Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Commission La Commission de l’immigration et du statut de réfugié, composée de la Section de la protection des réfugiés, de la Section d’appel des réfugiés, de la Section de l’immigration et de la Section d’appel de l’immigration. (Board)
Convention contre la torture La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée à New York le 10 décembre 1984 dont l’article premier est reproduit en annexe. (Convention Against Torture)
Convention sur les réfugiés La Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, dont les sections E et F de l’article premier sont reproduites en annexe et le protocole afférent signé à New York le 31 janvier 1967. (Refugee Convention)
étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
étranger désigné S’entend au sens du paragraphe 20.1(2). (designated foreign national)
résident permanent Personne qui a le statut de résident permanent et n’a pas perdu ce statut au titre de l’article 46. (permanent resident)
Sauf disposition contraire de la présente loi, toute mention de celle-ci vaut également mention des règlements pris sous son régime et des instructions données en vertu du paragraphe 14.1(1).
Objet de la loi
En matière d’immigration, la présente loi a pour objet :
de permettre au Canada de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques;
d’enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel;
de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires au Canada;
de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et de faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l’immigration;
de veiller à la réunification des familles au Canada;
de promouvoir l’intégration des résidents permanents au Canada, compte tenu du fait que cette intégration suppose des obligations pour les nouveaux arrivants et pour la société canadienne;
d’atteindre, par la prise de normes uniformes et l’application d’un traitement efficace, les objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral après consultation des provinces;
de préserver l’intégrité du système d’immigration canadien grâce à la mise en place d’une procédure équitable et efficace;
de faciliter l’entrée des visiteurs, étudiants et travailleurs temporaires qui viennent au Canada dans le cadre d’activités commerciales, touristiques, culturelles, éducatives, scientifiques ou autres, ou pour favoriser la bonne entente à l’échelle internationale;
de protéger la santé et la sécurité publiques et de garantir la sécurité de la société canadienne;
de promouvoir, à l’échelle internationale, la justice et la sécurité par le respect des droits de la personne et l’interdiction de territoire aux personnes qui sont des criminels ou constituent un danger pour la sécurité;
de veiller, de concert avec les provinces, à aider les résidents permanents à mieux faire reconnaître leurs titres de compétence et à s’intégrer plus rapidement à la société.
S’agissant des réfugiés, la présente loi a pour objet :
de reconnaître que le programme pour les réfugiés vise avant tout à sauver des vies et à protéger les personnes de la persécution;
de remplir les obligations en droit international du Canada relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées et d’affirmer la volonté du Canada de participer aux efforts de la communauté internationale pour venir en aide aux personnes qui doivent se réinstaller;
de faire bénéficier ceux qui fuient la persécution d’une procédure équitable reflétant les idéaux humanitaires du Canada;
d’offrir l’asile à ceux qui craignent avec raison d’être persécutés du fait de leur race, leur religion, leur nationalité, leurs opinions politiques, leur appartenance à un groupe social en particulier, ainsi qu’à ceux qui risquent la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités;
de mettre en place une procédure équitable et efficace qui soit respectueuse, d’une part, de l’intégrité du processus canadien d’asile et, d’autre part, des droits et des libertés fondamentales reconnus à tout être humain;
d’encourager l’autonomie et le bien-être socioéconomique des réfugiés en facilitant la réunification de leurs familles au Canada;
de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur sécurité;
de promouvoir, à l’échelle internationale, la sécurité et la justice par l’interdiction du territoire aux personnes et demandeurs d’asile qui sont de grands criminels ou constituent un danger pour la sécurité.
L’interprétation et la mise en oeuvre de la présente loi doivent avoir pour effet :
de promouvoir les intérêts du Canada sur les plans intérieur et international;
d’encourager la responsabilisation et la transparence par une meilleure connaissance des programmes d’immigration et de ceux pour les réfugiés;
de faciliter la coopération entre le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les États étrangers, les organisations internationales et les organismes non gouvernementaux;
d’assurer que les décisions prises en vertu de la présente loi sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés, notamment en ce qui touche les principes, d’une part, d’égalité et de protection contre la discrimination et, d’autre part, d’égalité du français et de l’anglais à titre de langues officielles du Canada;
de soutenir l’engagement du gouvernement du Canada à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada;
de se conformer aux instruments internationaux portant sur les droits de l’homme dont le Canada est signataire.
Mise en application
Sauf disposition contraire du présent article, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est chargé de l’application de la présente loi.
Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral qu’il charge des questions relatives à l’avocat spécial dans le cadre de la présente loi; à défaut de désignation, le ministre de la Justice en est chargé.
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est chargé de l’application de la présente loi relativement :
au contrôle des personnes aux points d’entrée;
aux mesures d’exécution de la présente loi, notamment en matière d’arrestation, de détention et de renvoi;
à l’établissement des orientations en matière d’exécution de la présente loi et d’interdiction de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions, pour criminalité transfrontalière ou pour activités de criminalité organisée;
aux déclarations visées à l’article 42.1.
préciser lequel des ministres mentionnés à ces paragraphes est visé par telle des dispositions de la présente loi;
préciser que plusieurs de ces ministres sont visés par telle de ces dispositions, chacun dans les circonstances qu’il prévoit.
Tout décret pris pour l’application du paragraphe (3) est publié dans la partie II de la Gazette du Canada.
Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, prendre les règlements d’application de la présente loi et toute autre mesure d’ordre réglementaire qu’elle prévoit.
Les règlements pris en vertu de la présente loi qui sont applicables à l’égard des demandes de parrainage, de visa de résident permanent ou temporaire, de statut de résident permanent ou temporaire ou de permis de travail ou d’études peuvent, lorsqu’ils le prévoient, s’appliquer à l’égard des demandes qui sont pendantes à la date où ces règlements ont été pris, sauf s’il s’agit de l’une ou l’autre des demandes suivantes :
la demande de résidence permanente faite au Canada par une personne protégée;
la demande de visa de résident permanent faite par la personne visée au paragraphe 99(2) ou la demande de parrainage qui y est afférente.
Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s’il a subi des modifications.
Le gouverneur en conseil peut prendre le règlement après le dépôt du projet de règlement devant chaque chambre du Parlement.
Le ministre désigne, individuellement ou par catégorie, les personnes qu’il charge, à titre d’agent, de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi et précise les attributions attachées à leurs fonctions.
Le ministre peut déléguer, par écrit, les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la délégation.
Concertation intergouvernementale
Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement d’un État étranger ou toute organisation internationale.
Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord avec une province; il publie chaque année la liste des accords en vigueur.
Malgré les autres dispositions de la présente loi, doivent être conformes à l’accord :
la sélection et le parrainage des étrangers, ainsi que l’acquisition d’un statut, sous le régime de la présente loi;
les règlements régissant ces matières, et notamment tout règlement concernant l’examen au Canada de certaines demandes pour devenir résident permanent ou concernant des étrangers dont la sélection est faite sur la base de placements au Canada.
Le paragraphe (2) n’a toutefois pas pour effet de limiter l’application des dispositions de la présente loi visant les interdictions de territoire.
Lorsqu’une province a, sous le régime d’un accord, la responsabilité exclusive de sélection de l’étranger qui cherche à s’y établir comme résident permanent, les règles suivantes s’appliquent à celui-ci sauf stipulation contraire de l’accord :
le statut de résident permanent est octroyé à l’étranger qui répond aux critères de sélection de la province et n’est pas interdit de territoire;
le statut de résident permanent ne peut être octroyé à l’étranger qui ne répond pas aux critères de sélection de la province;
le statut de résident permanent ne peut être octroyé contrairement aux dispositions de la législation de la province régissant le nombre — qu’il s’agisse d’estimations ou de plafonds — des étrangers qui peuvent s’y établir comme résidents permanents, ainsi que leur répartition par catégorie;
les conditions imposées à l’étranger, avant ou à l’octroi du statut de résident permanent, en vertu de la législation de la province ont le même effet que celles prévues sous le régime de la présente loi.
L’accord qui confère à une province la responsabilité exclusive de l’établissement et de la mise en oeuvre des normes financières applicables à l’engagement qu’un répondant qui y réside peut prendre quant à l’étranger qui demande à devenir résident permanent a notamment, sauf stipulation contraire, pour effet que le droit d’appel prévu par la législation de la province quant au rejet par le fonctionnaire provincial compétent d’une demande d’engagement, pour non-conformité à ces normes, ou manquement à un engagement antérieur, prive le répondant, sauf sur des motifs d’ordre humanitaire, du droit d’en appeler au titre de la présente loi du refus, pour ces mêmes raisons, du visa ou du statut de résident permanent.
Le ministre peut consulter les gouvernements des provinces sur les orientations et programmes touchant à l’immigration et à l’asile en vue de faciliter la coopération avec ceux-ci et de prendre en considération les effets que la mise en oeuvre de la présente loi peut avoir sur les provinces.
Le ministre les consulte sur le nombre d’étrangers de diverses catégories qui deviendront résidents permanents chaque année, sur leur répartition au Canada — compte tenu des besoins économiques et démographiques régionaux — et sur les mesures à prendre pour faciliter leur intégration à la société canadienne.
Immigration au Canada
Renseignements biométriques
L’auteur d’une demande au titre de la présente loi est tenu de suivre la procédure réglementaire de collecte et de vérification de renseignements biométriques, notamment celle de collecte de renseignements biométriques supplémentaires aux fins de vérification une fois la demande accordée.
Les règlements régissent l’application de l’article 10.01 et portent notamment sur :
les restrictions applicables quant aux personnes et aux demandes visées à cet article;
la procédure de collecte et de vérification de renseignements biométriques;
les renseignements biométriques à recueillir;
les cas où une personne n’est pas tenue de fournir certains renseignements biométriques;
le traitement des renseignements biométriques recueillis, notamment la création d’un modèle biométrique et la conversion des renseignements en format numérique biométrique;
les cas où une personne est soustraite à l’application de cet article.
Invitation à présenter une demande
L’étranger qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner comme membre d’une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)a) ne peut présenter une demande de résidence permanente que si le ministre lui a formulé une invitation à le faire, celle-ci n’a pas été annulée en vertu du paragraphe 10.2(5) et la période applicable prévue aux termes d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)k) n’est pas expirée.
L’étranger qui fait partie d’une portion de la catégorie réglementaire des candidats des provinces prévue dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)a) ne peut être invité à présenter une demande qu’au titre de cette catégorie.
S’agissant de la catégorie réglementaire des candidats des provinces, une instruction peut être donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)a) à l’égard des étrangers qui sont désignés, conformément à un accord visé à l’article 8, par le gouvernement d’une province donnée ou à l’égard d’une portion de ceux-ci.
L’étranger qui désire être invité à présenter une demande soumet une déclaration d’intérêt au ministre au moyen d’un système électronique conformément aux instructions données en vertu de l’article 10.3, sauf si ces instructions prévoient qu’il peut la lui soumettre par un autre moyen.
L’étranger à l’égard duquel il a été statué que celui-ci est interdit de territoire pour fausses déclarations ne peut soumettre une déclaration d’intérêt pendant que court l’interdiction.
L’étranger qui a soumis une déclaration d’intérêt ne peut en soumettre une autre avant l’expiration de la période prévue par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)f).
L’étranger invité à présenter une demande qui n’en présente pas une dans la période prévue dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)k) ne peut être invité à en présenter une autre relativement à la même déclaration d’intérêt.
Lorsqu’il traite une déclaration d’intérêt, le ministre :
sous réserve du paragraphe (2), décide si, conformément aux instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)i), l’étranger occupe le rang nécessaire pour être invité à présenter une demande et, le cas échéant, lui formule l’invitation conformément aux instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)l).
Le traitement de toute déclaration d’intérêt se fait conformément aux instructions applicables.
Le ministre peut annuler toute invitation à présenter une demande lorsque l’invitation a été formulée par erreur.
Le ministre peut donner des instructions régissant l’application de la présente section, notamment des instructions portant sur :
les catégories auxquelles le paragraphe 10.1(1) s’applique;
la soumission et le traitement d’une déclaration d’intérêt, notamment au moyen de ce système;
les cas où la déclaration d’intérêt peut être soumise par un moyen autre que le système électronique, ainsi que le moyen en question;
les critères que l’étranger est tenu de remplir pour pouvoir être invité à présenter une demande;
la période au cours de laquelle l’étranger peut être invité à présenter une demande;
les renseignements personnels que le ministre peut communiquer en vertu de l’article 10.4 et les entités auxquelles il peut les communiquer;
la base sur laquelle peuvent être classés les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande;
sous réserve du paragraphe (1.01), l’établissement, à des fins de classification, de groupes d’étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande, lesquels peuvent comprendre :
tous les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande,
les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande et qui peuvent être membres d’une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a),
les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande et qui peuvent être membres d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa h.2);
l’établissement, à des fins de classification, d’ensembles ainsi que les critères que l’étranger doit remplir pour être membre des ensembles établis;
le rang qu’un étranger doit occuper dans un groupe pour être invité à présenter une demande au titre d’une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a);
le nombre d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période précisée à l’égard d’un groupe;
la catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a) à l’égard de laquelle un étranger qui peut être invité à présenter une demande doit le faire, s’il peut être membre de plus d’une catégorie;
la période au cours de laquelle la demande doit être présentée après la formulation d’une invitation à le faire;
le moyen par lequel l’étranger est informé de toute question relative à sa déclaration d’intérêt, notamment d’une invitation à présenter une demande;
les affaires sur lesquelles les personnes ou organismes désignés devront ou pourront prendre des décisions ou faire des recommandations au ministre sur les étrangers.
Les instructions données en vertu de l’alinéa (1)h.2) qui établissent un ensemble décrivent aussi l’objectif économique dont le ministre cherche, en établissant l’ensemble, à favoriser l’atteinte.
Il est entendu que les instructions données en vertu de l’alinéa (1)j) peuvent préciser que le nombre d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période précisée à l’égard d’un groupe est de zéro.
Il est entendu que les instructions données en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir des critères plus sévères que les critères ou exigences prévus sous le régime de toute autre section de la présente loi relativement aux demandes de résidence permanente.
Pour faciliter la sélection d’un étranger comme membre de la catégorie « immigration économique » ou comme résident temporaire, le ministre peut communiquer à une entité visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)g) les renseignements personnels qui sont visés par cette instruction et qui sont :
Aux fins de l’établissement de catégories d’étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande en vertu du sous-alinéa 10.3(1)h.1)(iii), le ministre met sur pied un processus de consultations publiques avec les intervenants, y compris les provinces et les territoires, l’industrie, les syndicats, les employeurs, les travailleurs, les groupes de défense des travailleurs, les organismes d’aide à l’établissement et les chercheurs et praticiens en immigration pour obtenir de l’information, des conseils et des recommandations concernant les conditions du marché du travail, y compris les professions susceptibles d’être en pénurie de main-d’oeuvre, ainsi que sur la façon dont les catégories peuvent être formées pour atteindre des objectifs économiques.
Les conseils et les recommandations du processus de consultations publiques sont fondés sur des observations écrites fournies par des partenaires et autres intéressés de l’industrie.
Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant le 31 janvier, un rapport pour l’exercice précédent contenant la liste des catégories d’étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande au titre d’instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)h.1) ainsi que les critères de sélection et le processus appliqués pour l’établissement de ces catégories.
Le rapport est, après son dépôt, renvoyé devant le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de son examen.
Formalités et sélection
Formalités
L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.
Malgré le paragraphe (1), l’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander l’autorisation de voyage électronique requise par règlement au moyen d’un système électronique, sauf si les règlements prévoient que la demande peut être faite par tout autre moyen. S’il décide, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi, l’agent peut délivrer l’autorisation.
L’étranger désigné ne peut présenter une demande de résidence permanente au titre du paragraphe (1) que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur sa demande d’asile;
s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.
La procédure d’examen de la demande de résidence permanente présentée au titre du paragraphe (1) par un étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
si l’étranger a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;
s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.
L’agent peut refuser d’examiner la demande de résidence permanente présentée au titre du paragraphe (1) par l’étranger désigné si :
Ils ne peuvent être délivrés à l’étranger dont le répondant ne se conforme pas aux exigences applicables au parrainage.
[Abrogé, 2015, ch. 36, art. 170]
Ne peut être délivré à l’étranger à qui une invitation à présenter une demande de résidence permanente a été formulée en vertu de la section 0.1 un visa ou autre document à l’égard de la demande si, lorsque l’invitation a été formulée ou que la demande a été reçue par l’agent :
il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e);
il n’avait pas les attributs sur la base desquels il a été classé au titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h) et sur la base desquels cette invitation a été formulée;
dans le cas où l’invitation lui a été formulée sur la base du fait qu’il pouvait être membre d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h.2), il ne répondait pas aux critères requis pour être membre de l’ensemble en question.
Malgré le paragraphe (1), le visa ou autre document peut être délivré à l’étranger si, lorsque sa demande a été reçue par l’agent, selon le cas :
il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e), il n’avait pas les attributs sur la base desquels il a été classé au titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h) ou il ne répondait pas aux critères requis pour être membre d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h.2), en raison du fait que l’anniversaire de l’étranger a eu lieu après la formulation de l’invitation;
il n’avait pas les attributs — qu’il avait au moment où l’invitation a été formulée — sur la base desquels il a été classé au titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h), mais :
il répondait aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e),
s’il a reçu l’invitation sur la base du fait qu’il pouvait être membre d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h.2), il répondait aux critères requis pour être membre de l’ensemble en question,
il occupait un rang qui n’est pas inférieur au rang qu’un étranger devait occuper pour être invité à présenter une demande.
L’agent peut, dans les cas prévus par règlement, mettre fin définitivement à l’examen de toute demande de visa ou de tout autre document.
Sélection des résidents permanents
La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement.
La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.
La sélection de l’étranger, qu’il soit au Canada ou non, s’effectue, conformément à la tradition humanitaire du Canada à l’égard des personnes déplacées ou persécutées, selon qu’il a la qualité, au titre de la présente loi, de réfugié ou de personne en situation semblable.
Régime de parrainage
Tout citoyen canadien, résident permanent ou groupe de citoyens canadiens ou de résidents permanents ou toute personne morale ou association de régime fédéral ou provincial — ou tout groupe de telles de ces personnes ou associations — peut, sous réserve des règlements, parrainer un étranger.
[Abrogés, 2012, ch. 17, art. 7]
L’agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur la mise en oeuvre des règlements visés à l’alinéa 14(2)e).
Engagements
Tout engagement pris sous le régime de la présente loi à l’égard d’un étranger, notamment l’engagement de parrainage, lie le répondant.
Lorsque les règlements l’exigent, l’étranger qui demande un visa ou le statut de résident permanent ou temporaire est tenu d’obtenir l’engagement qui y est prévu.
L’agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur la mise en oeuvre des règlements visés à l’alinéa 14(2)e.1).
Règlements
Les règlements régissent l’application de la présente section et définissent, pour l’application de la présente loi, les termes qui y sont employés.
Ils établissent et régissent les catégories de résidents permanents ou d’étrangers, dont celles visées à l’article 12, et portent notamment sur :
les critères applicables aux diverses catégories, et les méthodes ou, le cas échéant, les grilles d’appréciation et de pondération de tout ou partie de ces critères, ainsi que les cas où l’agent peut substituer aux critères son appréciation de la capacité de l’étranger à réussir son établissement économique au Canada;
la demande, la délivrance et le refus de délivrance de visas et autres documents pour les étrangers et les membres de leur famille;
les cas où l’agent peut mettre fin définitivement à l’examen d’une demande de visa ou d’un autre document;
le nombre de demandes à traiter et dont il peut être disposé et celui de visas ou autres documents à accorder par an, ainsi que les mesures à prendre en cas de dépassement;
les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie;
le parrainage;
les engagements ainsi que la sanction découlant de leur inobservation;
les garanties à remettre au ministre pour le respect des obligations découlant de la présente loi;
les pouvoirs d’inspection, notamment celui d’exiger la fourniture de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des engagements;
les affaires sur lesquelles les personnes ou organismes désignés devront ou pourront statuer ou faire des recommandations au ministre sur les étrangers ou les répondants.
[Abrogés, 2015, ch. 36, art. 171]
Instructions du ministre
Afin de favoriser l’atteinte d’objectifs économiques fixés par le gouvernement fédéral, le ministre peut donner des instructions établissant des catégories de résidents permanents au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2) et, à l’égard des catégories ainsi établies, régissant les éléments visés aux alinéas 14(2)a) à g), 26a), b), d) et e) ainsi que 32d) et les frais d’examen de la demande de visa ou de statut de résident permanent, et prévoyant les cas de dispense de paiement de ces frais.
Il est entendu que les règlements qui ne sont applicables qu’à l’une ou certaines des catégories établies au titre du paragraphe 14(2), au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2), ne s’appliquent pas aux catégories établies au titre du paragraphe (1). Les instructions peuvent toutefois prévoir le contraire.
Les instructions ne s’appliquent pas aux catégories établies par règlement.
L’agent est tenu de se conformer aux instructions avant et pendant le traitement de la demande.
L’instruction qui en modifie une autre peut, lorsqu’elle le prévoit, s’appliquer à l’égard des demandes faites au titre de la catégorie établie par l’instruction originale qui sont pendantes à la date où l’instruction modificatrice prend effet.
L’instruction donnée en vertu du paragraphe (1) est valide pour la période qui y est prévue, laquelle ne peut excéder cinq ans à compter de la date où l’instruction prend effet. La période maximale de cinq ans ne peut être prolongée ni par modification ni par renouvellement de l’instruction.
Malgré le paragraphe (9), le ministre peut ordonner à l’agent de traiter les demandes faites au titre d’une catégorie établie par instruction alors qu’elle était valide, même si sa période de validité a pris fin.
La Loi sur les frais de service ne s’applique pas à l’égard des frais visés au paragraphe (1).
Les instructions sont publiées dans la Gazette du Canada.
Contrôle
L’agent peut procéder à un contrôle dans le cadre de toute demande qui lui est faite au titre de la présente loi ou qui est faite au titre du paragraphe 11(1.01).
S’agissant de l’étranger visé au paragraphe 9(1), le contrôle de conformité aux critères de sélection qui lui sont applicables a pour seul objet de vérifier si, sur la base du document délivré par la province en cause, l’autorité compétente de celle-ci est d’avis que l’étranger répond à ses critères de sélection.
L’agent peut fouiller tout moyen de transport amenant des personnes au Canada, interroger les personnes qui s’y trouvent, inspecter les documents et pièces relatifs à celles-ci et les saisir pour reproduction totale ou partielle et retenir le moyen de transport jusqu’à la fin du contrôle.
L’agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur l’exécution du contrôle.
L’étranger qui souscrit une assurance maladie auprès d’une compagnie d’assurance à l’extérieur du Canada qui est agréée par le ministre se conforme à toute instruction visée au paragraphe 15(4) selon laquelle une assurance maladie privée est requise pour demander un visa de résident temporaire afin de rendre visite, pendant une longue période, à son enfant ou son petit-enfant qui est citoyen canadien ou résident permanent.
L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.
L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit, à la demande de l’agent, se soumettre au contrôle.
S’agissant de l’étranger, les éléments de preuve pertinents visent notamment la photographie et la dactyloscopie et, sous réserve des règlements, il est tenu de se soumettre à une visite médicale.
L’étranger qui présente une demande au titre de la présente loi doit, sur demande de l’agent, se présenter à toute entrevue menée par le Service canadien du renseignement de sécurité dans le cadre d’une enquête visée à l’article 15 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité en vue de fournir au ministre les conseils visés à l’article 14 de cette loi ou de lui transmettre les informations visées à cet article. L’étranger doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées pendant cette entrevue.
L’agent peut exiger ou obtenir du résident permanent ou de l’étranger qui fait l’objet d’une arrestation, d’une mise en détention, d’un contrôle ou d’une mesure de renvoi tous éléments, dont la photographie et la dactyloscopie, en vue d’établir son identité et vérifier s’il se conforme à la présente loi.
Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur l’exécution du contrôle.
Entrée et séjour au Canada
Entrée et séjour
Sous réserve des règlements, quiconque cherche à entrer au Canada est tenu de se soumettre au contrôle visant à déterminer s’il a le droit d’y entrer ou s’il est autorisé, ou peut l’être, à y entrer et à y séjourner.
Le présent article s’applique également aux personnes qui, sans quitter le Canada, cherchent à quitter une zone aéroportuaire réservée aux passagers en transit ou en partance.
L’agent peut exiger de la personne qui cherche à entrer au Canada et qui n’est pas tenue, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 26(2), de se soumettre au contrôle, qu’elle s’y soumette.
Tout citoyen canadien, au sens de la Loi sur la citoyenneté, et toute personne inscrite comme Indien, en vertu de la Loi sur les Indiens, a le droit d’entrer au Canada et d’y séjourner conformément à la présente loi; l’agent le laisse entrer sur preuve, à la suite d’un contrôle fait à son arrivée, de sa qualité.
L’agent laisse entrer au Canada le résident permanent sur preuve, à la suite d’un contrôle fait à son arrivée, qu’il a ce statut.
L’étranger non visé à l’article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :
pour devenir un résident permanent, qu’il détient les visa ou autres documents réglementaires et vient s’y établir en permanence;
pour devenir un résident temporaire, qu’il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.
L’étranger qui fait l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) ne peut chercher à entrer au Canada ou à y séjourner à titre de résident temporaire.
L’étranger visé au paragraphe 9(1) est tenu en outre, pour devenir résident permanent, de prouver qu’il détient le document délivré par la province en cause attestant que l’autorité compétente de celle-ci est d’avis qu’il répond à ses critères de sélection.
L’agent peut, dans les cas prévus par règlement, annuler, suspendre ou modifier tout visa ou tout autre document.
Il est entendu que le paragraphe (1) est sans effet sur tout autre pouvoir légitime permettant d’annuler, de suspendre ou de modifier un visa ou un autre document.
Il est entendu que le pouvoir de modification prévu au paragraphe (1) n’inclut pas celui d’octroyer le statut de résident permanent.
Le ministre peut, par arrêté, compte tenu de l’intérêt public, désigner comme une arrivée irrégulière l’arrivée au Canada d’un groupe de personnes, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
il est d’avis que le contrôle des personnes faisant partie du groupe — notamment en vue de l’établissement de leur identité ou de la constatation de leur interdiction de territoire — et toute autre investigation les concernant ne pourront avoir lieu en temps opportun;
il a des motifs raisonnables de soupçonner que, relativement à l’arrivée du groupe au Canada, il y a eu ou il y aura contravention au paragraphe 117(1) au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit.
Lorsqu’une désignation est faite en vertu du paragraphe (1), l’étranger — non visé à l’article 19 — qui fait partie du groupe dont l’arrivée fait l’objet de la désignation devient un étranger désigné sauf si, à son arrivée, il détient les visas ou autres documents réglementaires et que, à la suite d’un contrôle, l’agent est convaincu qu’il n’est pas interdit de territoire.
Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiés dans la Gazette du Canada.
L’étranger désigné ne peut présenter de demande de résidence permanente que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;
s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.
La procédure d’examen de la demande de résidence permanente de l’étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
si l’étranger a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;
s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.
L’agent peut refuser d’examiner la demande de résidence permanente présentée par l’étranger désigné si :
Statut et autorisation d’entrer
Sous réserve d’un accord fédéro-provincial visé au paragraphe 9(1), devient résident permanent la personne à laquelle la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger a été reconnue en dernier ressort par la Commission ou celle dont la demande de protection a été acceptée par le ministre — sauf dans le cas d’une personne visée au paragraphe 112(3) ou qui fait partie d’une catégorie réglementaire — dont l’agent constate qu’elle a présenté sa demande en conformité avec les règlements et qu’elle n’est pas interdite de territoire pour l’un des motifs visés aux articles 34, 35 ou 35.1, au paragraphe 36(1) ou aux articles 37 ou 38.
L’intention qu’il a de s’établir au Canada n’empêche pas l’étranger de devenir résident temporaire sur preuve qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.
Le ministre peut, de sa propre initiative et s’il estime que l’intérêt public le justifie, déclarer que l’étranger non visé à l’article 19 ne peut devenir résident temporaire.
La déclaration est valide pour la période prévue par le ministre, laquelle ne peut excéder trente-six mois.
Le ministre peut, à tout moment, révoquer la déclaration ou en raccourcir la période de validité.
L’agent peut autoriser une personne à entrer au Canada en vue du contrôle complémentaire ou de l’enquête prévus par la présente partie.
Devient résident temporaire l’étranger, dont l’agent estime qu’il est interdit de territoire ou ne se conforme pas à la présente loi, à qui il délivre, s’il estime que les circonstances le justifient, un permis de séjour temporaire — titre annulable en tout temps.
L’étranger visé au paragraphe (1) à qui l’agent délivre hors du Canada un permis de séjour temporaire ne devient résident temporaire qu’après s’être soumis au contrôle à son arrivée au Canada.
L’agent est tenu de se conformer aux instructions que le ministre peut donner pour l’application du paragraphe (1).
L’étranger dont la demande d’asile a fait l’objet d’un constat d’irrecevabilité ne peut demander un permis de séjour temporaire si sa demande de protection au ministre est toujours pendante.
L’étranger dont la demande d’asile n’a pas été acceptée ne peut demander de permis de séjour temporaire avant que douze mois ne se soient écoulés depuis, selon le cas :
le rejet de la demande ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés, en l’absence d’appel et de demande d’autorisation de contrôle judiciaire;
dans tout autre cas, la dernière des éventualités ci-après à survenir :
le rejet de la demande ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,
son rejet ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section d’appel des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,
le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard de la demande d’asile.
L’étranger désigné ne peut demander de permis de séjour temporaire que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;
s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.
La procédure d’examen de la demande de permis de séjour temporaire de l’étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
si l’étranger a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;
s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.
L’agent peut refuser d’examiner la demande de permis de séjour temporaire présentée par l’étranger désigné si :
Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35, 35.1 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35, 35.1 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.
L’étranger désigné ne peut demander l’étude de son cas en vertu du paragraphe (1) que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;
s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.
La procédure d’examen de la demande visée au paragraphe (1) présentée par l’étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
si l’étranger désigné a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;
s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.
Le ministre peut refuser d’examiner la demande visée au paragraphe (1) présentée par l’étranger désigné si :
Le ministre n’est saisi de la demande faite au titre du paragraphe (1) que si les frais afférents ont été payés au préalable.
Le ministre ne peut étudier la demande de l’étranger faite au titre du paragraphe (1) dans les cas suivants :
l’étranger a déjà présenté une telle demande et celle-ci est toujours pendante;
celle-ci vise à faire lever tout ou partie des critères et obligations visés par la section 0.1;
il a présenté une demande d’asile qui est pendante devant la Section de la protection des réfugiés ou de la Section d’appel des réfugiés;
sa demande d’asile a fait l’objet d’un constat d’irrecevabilité et sa demande de protection au ministre est toujours pendante;
sous réserve du paragraphe (1.21), moins de douze mois se sont écoulés depuis, selon le cas :
le rejet de la demande d’asile ou le prononcé de son désistement — après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus — ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés, en l’absence d’appel et de demande d’autorisation de contrôle judiciaire,
dans tout autre cas, la dernière des éventualités ci-après à survenir :
le rejet de la demande d’asile ou le prononcé de son désistement — après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus — ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,
son rejet ou le prononcé de son désistement — après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus — ou de son retrait par la Section d’appel des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,
le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard de la demande d’asile.
L’alinéa (1.2)c) ne s’applique pas à l’étranger si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
pour chaque pays dont l’étranger a la nationalité — ou, s’il n’a pas de nationalité, pour le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle —, il y serait, en cas de renvoi, exposé à des menaces à sa vie résultant de l’incapacité du pays en cause de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats;
le renvoi de l’étranger porterait atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché.
Le ministre, dans l’étude de la demande faite au titre du paragraphe (1) d’un étranger se trouvant au Canada, ne tient compte d’aucun des facteurs servant à établir la qualité de réfugié — au sens de la Convention — aux termes de l’article 96 ou de personne à protéger au titre du paragraphe 97(1); il tient compte, toutefois, des difficultés auxquelles l’étranger fait face.
Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.
Le ministre peut, de sa propre initiative, étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35, 35.1 ou 37 — ou qui ne se conforme pas à la présente loi; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.
Il peut dispenser l’étranger du paiement des frais afférents à l’étude de son cas au titre du paragraphe (1).
Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.
Le ministre peut étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi et lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, si l’étranger remplit toute condition fixée par le ministre et que celui-ci estime que l’intérêt public le justifie.
Il peut dispenser l’étranger du paiement des frais afférents à l’étude de son cas au titre du paragraphe (1).
Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.
Les conditions mentionnées au paragraphe (1) peuvent notamment inclure l’obligation pour l’étranger en cause d’obtenir d’une tierce partie une détermination de recevabilité qui répond aux critères précisés par le ministre ou d’obtenir un engagement.
l’entrée, la faculté de rentrer et le séjour;
le statut de résident permanent ou temporaire, et notamment l’acquisition du statut;
les cas où l’agent peut annuler, suspendre ou modifier un visa ou un autre document;
la déclaration visée au paragraphe 22.1(1);
les cas dans lesquels il peut être tenu compte de tout ou partie des circonstances visées à l’article 24;
les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie;
la détermination de recevabilité mentionnée au paragraphe 25.2(4);
les garanties à fournir au ministre pour l’exécution de la présente loi.
Les règlements peuvent exempter de l’application de l’article 18 des personnes ou catégories de personnes et prévoir les conditions relatives à cette exemption.
Droits et obligations des résidents permanents et des résidents temporaires
Le résident permanent a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’entrer au Canada et d’y séjourner.
Le résident permanent est assujetti aux conditions imposées par règlement ou par instructions données en vertu du paragraphe 14.1(1).
L’obligation de résidence est applicable à chaque période quinquennale.
Les dispositions suivantes régissent l’obligation de résidence :
le résident permanent se conforme à l’obligation dès lors que, pour au moins 730 jours pendant une période quinquennale, selon le cas :
il est effectivement présent au Canada,
il accompagne, hors du Canada, un citoyen canadien qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents,
il travaille, hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale,
il accompagne, hors du Canada, un résident permanent qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents, et qui travaille à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale,
il se conforme au mode d’exécution prévu par règlement;
il suffit au résident permanent de prouver, lors du contrôle, qu’il se conformera à l’obligation pour la période quinquennale suivant l’acquisition de son statut, s’il est résident permanent depuis moins de cinq ans, et, dans le cas contraire, qu’il s’y est conformé pour la période quinquennale précédant le contrôle;
le constat par l’agent que des circonstances d’ordre humanitaire relatives au résident permanent — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — justifient le maintien du statut rend inopposable l’inobservation de l’obligation précédant le contrôle.
Le résident temporaire a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’autorisation d’entrer au Canada et d’y séjourner à titre temporaire comme visiteur ou titulaire d’un permis de séjour temporaire.
Le résident temporaire est assujetti aux conditions imposées par les règlements et doit se conformer à la présente loi et avoir quitté le pays à la fin de la période de séjour autorisée. Il ne peut y rentrer que si l’autorisation le prévoit.
Dans le cas du résident temporaire autorisé à entrer au Canada et à y séjourner pendant une longue période afin de rendre visite à son enfant ou son petit-enfant qui est citoyen canadien ou résident permanent, la période mentionnée au paragraphe (2) est de cinq ans.
L’étranger ne peut exercer un emploi au Canada ou y étudier que sous le régime de la présente loi.
L’agent peut, sur demande, autoriser l’étranger qui satisfait aux conditions réglementaires à exercer un emploi au Canada ou à y étudier.
Toutefois, s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre, le justifie, l’agent refuse d’autoriser l’étranger à exercer un emploi au Canada.
Pour l’application du paragraphe (1.2), tout refus d’autoriser l’étranger à exercer un emploi au Canada doit être confirmé par un autre agent.
Les instructions visées au paragraphe (1.2) établissent ce qui constitue l’intérêt public et visent à protéger l’étranger qui risque de subir un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment d’être exploité sexuellement.
L’agent peut révoquer un permis de travail s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre, le justifie.
Il est entendu que le paragraphe (1.41) est sans effet sur tout autre pouvoir légitime permettant de révoquer un permis de travail.
Le ministère de l’Emploi et du Développement social peut, s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre de l’Emploi et du Développement social, le justifie :
révoquer une évaluation qu’il a fournie relativement à une demande de permis de travail;
suspendre les effets d’une telle évaluation;
refuser de traiter une demande pour une telle évaluation.
Il est entendu que le paragraphe (1.43) est sans effet sur tout autre pouvoir légitime permettant de révoquer une évaluation visée à ce paragraphe.
Les instructions données au titre du présent article sont publiées dans la Gazette du Canada.
Les instructions prennent effet à la date de leur publication ou à la date ultérieure qui y est précisée et elles s’appliquent à toute demande d’autorisation d’exercer un emploi au Canada et à toute demande de fournir une évaluation relativement à une demande de permis de travail, y compris la demande qui a été présentée avant cette date et à l’égard de laquelle une décision définitive n’a pas encore été rendue.
Les instructions cessent d’avoir effet à la date de publication de l’avis de leur révocation dans la Gazette du Canada.
L’enfant mineur qui se trouve au Canada est autorisé à y étudier au niveau préscolaire, au primaire ou au secondaire, à l’exception de celui du résident temporaire non autorisé à y exercer un emploi ou à y étudier.
Attestation de statut
Il est remis au résident permanent et à la personne protégée une attestation de statut.
Pour l’application de la présente loi et sauf décision contraire de l’agent, celui qui est muni d’une attestation est présumé avoir le statut qui y est mentionné; s’il ne peut présenter une attestation de statut de résident permanent, celui qui est à l’extérieur du Canada est présumé ne pas avoir ce statut.
Il est remis un titre de voyage au résident permanent qui se trouve hors du Canada et qui n’est pas muni de l’attestation de statut de résident permanent sur preuve, à la suite d’un contrôle, que, selon le cas :
il remplit l’obligation de résidence;
il est constaté que l’alinéa 28(2)c) lui est applicable;
il a été effectivement présent au Canada au moins une fois au cours des 365 jours précédant le contrôle et, soit il a interjeté appel au titre du paragraphe 63(4) et celui-ci n’a pas été tranché en dernier ressort, soit le délai d’appel n’est pas expiré.
Titre de voyage de réfugié
Règlements
les catégories de résidents temporaires, notamment les étudiants et les travailleurs;
les critères de sélection applicables aux diverses catégories d’étrangers, et aux membres de leur famille, ainsi que les méthodes d’appréciation de tout ou partie de ces critères;
les éléments visés à l’alinéa b) sur lesquels les personnes ou organismes désignés devront ou pourront prendre des décisions ou faire des recommandations;
les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie, notamment quant à l’exercice d’une activité professionnelle et d’études;
les conditions qui peuvent ou doivent être, quant à toute personne ou entité, notamment des employeurs et des établissements d’enseignement, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie, relativement aux résidents permanents et aux étrangers;
le régime de sanctions administratives pécuniaires applicable aux cas de non-respect par un employeur de toute condition visée à l’alinéa d.1) et le montant des pénalités imposées au titre de ce régime;
l’exigence pour un employeur de fournir, à la personne visée par règlement, les renseignements réglementaires relatifs à l’autorisation pour un étranger d’exercer un emploi au Canada pour cet employeur;
l’obligation de résidence, et les règles de calcul des jours et périodes applicables;
les cas de délivrance, de renouvellement et de révocation de l’attestation de statut et du titre de voyage.
Contrôle — étrangers
L’étranger qui se trouve hors du Canada et qui est titulaire d’un visa de résident temporaire, d’une autorisation de voyage électronique, d’un permis de séjour temporaire, d’un visa de résident permanent ou de tout autre document doit, afin de confirmer qu’il se conforme à la présente loi à l’égard du document en cause et dans les cas prévus par règlement, répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées par l’agent, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.
L’étranger qui se trouve hors du Canada et qui est titulaire d’un document visé au paragraphe (1) doit, afin de confirmer qu’il se conforme à la présente loi à l’égard du document en cause et dans les cas prévus par règlement, se soumettre au contrôle à la demande de l’agent, notamment à une visite médicale.
Les règlements peuvent prévoir les cas où l’étranger qui se trouve hors du Canada et qui est titulaire d’un document visé au paragraphe 32.1(1) est tenu de se soumettre à un contrôle, de répondre véridiquement aux questions posées, de donner les renseignements et les éléments de preuve pertinents et de présenter les visa et documents requis.
Interdictions de territoire
Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants :
être l’auteur de tout acte d’espionnage dirigé contre le Canada ou contraire aux intérêts du Canada;
être l’instigateur ou l’auteur d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force;
se livrer à la subversion contre toute institution démocratique, au sens où cette expression s’entend au Canada;
se livrer au terrorisme;
constituer un danger pour la sécurité du Canada;
être l’auteur de tout acte de violence susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui au Canada;
[Abrogé, 2013, ch. 16, art. 13]
Emportent interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux les faits suivants :
commettre, hors du Canada, une des infractions visées aux articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;
occuper un poste de rang supérieur — au sens du règlement — au sein d’un gouvernement qui, de l’avis du ministre, se livre ou s’est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou commet ou a commis un génocide, un crime contre l’humanité ou un crime de guerre au sens des paragraphes 6(3) à (5) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;
[Abrogé, 2023, ch. 19, art. 5]
avoir eu un comportement qui, de l’avis du ministre, constituerait une infraction à l’article 240.1 du Code criminel.
[Abrogé, 2023, ch. 19, art. 5]
[Abrogé, 2023, ch. 19, art. 5]
[Abrogé, 2023, ch. 19, art. 5]
Emportent interdiction de territoire pour sanctions les faits suivants :
être un étranger dont l’entrée ou le séjour au Canada est limité au titre d’une décision, d’une résolution ou d’une mesure d’une organisation internationale d’États ou une association d’États dont le Canada est membre et qui impose des sanctions à l’égard d’une personne, d’une entité ou d’un État étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, contre qui le Canada a imposé — ou s’est engagé à imposer — des sanctions de concert avec cette organisation ou association;
être un étranger présentement visé par un décret ou un règlement pris en vertu de l’article 4 de la Loi sur les mesures économiques spéciales;
être un étranger présentement visé par un décret ou un règlement pris en vertu de l’article 4 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).
Il est entendu que, malgré l’article 33, l’étranger dont l’entrée ou le séjour au Canada n’est plus limité au titre d’une décision, d’une résolution ou d’une mesure visée à l’alinéa (1)a), ou celui qui cesse d’être visé par un décret ou un règlement visé aux alinéas (1)b) ou c) cesse dès lors d’être interdit de territoire en application de l’alinéa en cause.
Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :
être déclaré coupable au Canada d’une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;
être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;
commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.
Emportent, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité les faits suivants :
être déclaré coupable au Canada d’une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions prévues sous le régime de toute loi fédérale qui ne découlent pas des mêmes faits;
être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et qui, commises au Canada, constitueraient des infractions sous le régime de toute loi fédérale;
commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable par mise en accusation.
[Abrogé, 2023, ch. 32, art. 53]
Emporte, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité transfrontalière le fait de commettre, à son entrée au Canada, une infraction précisée par règlement qui constitue une infraction sous le régime d’une loi fédérale.
l’infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu;
la déclaration de culpabilité n’emporte pas interdiction de territoire en cas de verdict d’acquittement rendu en dernier ressort ou en cas de suspension du casier — sauf cas de révocation ou de nullité — au titre de la Loi sur le casier judiciaire;
les faits visés aux alinéas (1)b) ou c) et (2)b) ou c) n’emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l’étranger qui, à l’expiration du délai réglementaire, convainc le ministre de sa réadaptation ou qui appartient à une catégorie réglementaire de personnes présumées réadaptées;
la preuve du fait visé à l’alinéa (1)c) est, s’agissant du résident permanent, fondée sur la prépondérance des probabilités;
l’interdiction de territoire ne peut être fondée sur les infractions suivantes :
celles qui sont qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions,
celles dont le résident permanent ou l’étranger est déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985),
celles pour lesquelles le résident permanent ou l’étranger a reçu une peine spécifique en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants :
être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou se livrer à des activités faisant partie d’un tel plan;
se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité.
Les faits visés à l’alinéa (1)a) n’emportent pas interdiction de territoire pour la seule raison que le résident permanent ou l’étranger est entré au Canada en ayant recours à une personne qui se livre aux activités qui y sont visées.
Emporte, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour motifs sanitaires l’état de santé de l’étranger constituant vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou risquant d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.
L’état de santé qui risquerait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé n’emporte toutefois pas interdiction de territoire pour l’étranger :
dont il a été statué qu’il fait partie de la catégorie « regroupement familial » en tant qu’époux, conjoint de fait ou enfant d’un répondant dont il a été statué qu’il a la qualité réglementaire;
qui a demandé un visa de résident permanent comme réfugié ou personne en situation semblable;
qui est une personne protégée;
Emporte interdiction de territoire pour motifs financiers l’incapacité de l’étranger ou son absence de volonté de subvenir, tant actuellement que pour l’avenir, à ses propres besoins et à ceux des personnes à sa charge, ainsi que son défaut de convaincre l’agent que les dispositions nécessaires — autres que le recours à l’aide sociale — ont été prises pour couvrir leurs besoins et les siens.
Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :
directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;
être ou avoir été parrainé par un répondant dont il a été statué qu’il est interdit de territoire pour fausses déclarations;
l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile ou de protection;
la perte de la citoyenneté :
soit au titre de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, dans le cas visé au paragraphe 10(2) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur,
soit au titre du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, dans le cas visé à l’article 10.2 de cette loi,
soit au titre du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur la citoyenneté, dans le cas visé à l’article 10.2 de cette loi.
Les dispositions suivantes s’appliquent au paragraphe (1) :
l’interdiction de territoire court pour les cinq ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si le résident permanent ou l’étranger n’est pas au pays, ou suivant l’exécution de la mesure de renvoi;
l’alinéa (1)b) ne s’applique que si le ministre est convaincu que les faits en cause justifient l’interdiction.
L’étranger interdit de territoire au titre du présent article ne peut, pendant la période visée à l’alinéa (2)a), présenter de demande pour obtenir le statut de résident permanent.
La décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) entraînant la perte de l’asile d’un étranger emporte son interdiction de territoire.
S’agissant de l’étranger, emportent interdiction de territoire pour manquement à la présente loi tout fait — acte ou omission — commis directement ou indirectement en contravention avec la présente loi et, s’agissant du résident permanent, le manquement à l’obligation de résidence et aux conditions imposées.
Emportent, sauf pour le résident permanent ou une personne protégée, interdiction de territoire pour inadmissibilité familiale les faits suivants :
l’interdiction de territoire frappant tout membre de sa famille qui l’accompagne ou qui, dans les cas réglementaires, ne l’accompagne pas;
accompagner, pour un membre de sa famille, un interdit de territoire.
Dans le cas où l’étranger visé au paragraphe (1) est résident temporaire ou dans le cas où il a présenté une demande pour obtenir le statut de résident temporaire ou une demande de séjour au Canada à titre de résident temporaire :
Pour décider s’il fait la déclaration, le ministre ne tient compte que de considérations relatives à la sécurité nationale et à la sécurité publique sans toutefois limiter son analyse au fait que l’étranger constitue ou non un danger pour le public ou la sécurité du Canada.
Les règlements régissent l’application de la présente section, définissent, pour l’application de la présente loi, les termes qui y sont employés et portent notamment sur les cas où une catégorie de résidents permanents ou d’étrangers est soustraite à tout ou partie de son application.
Perte de statut et renvoi
Constat de l’interdiction de territoire
S’il estime que le résident permanent ou l’étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l’agent peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre.
S’il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête, sauf s’il s’agit d’un résident permanent interdit de territoire pour le seul motif qu’il n’a pas respecté l’obligation de résidence ou, dans les circonstances visées par les règlements, d’un étranger; il peut alors prendre une mesure de renvoi.
L’agent ou la Section de l’immigration peut imposer les conditions qu’il estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie d’exécution, au résident permanent ou à l’étranger qui fait l’objet d’un rapport ou d’une enquête ou, étant au Canada, d’une mesure de renvoi.
Si l’affaire relative à un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité est déférée à la Section de l’immigration et que le résident permanent ou l’étranger qui fait l’objet du rapport n’est pas détenu, l’agent impose également à celui-ci les conditions réglementaires.
Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (4) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements suivants :
la détention de l’intéressé;
le retrait du rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité;
la décision, en dernier ressort, selon laquelle n’est prise contre l’intéressé aucune mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité;
l’exécution de la mesure de renvoi visant l’intéressé conformément aux règlements.
Enquête par la Section de l’immigration
La Section de l’immigration ne peut procéder à une enquête si le résident permanent ou l’étranger qui fait l’objet de l’enquête n’est pas effectivement présent au Canada.
Après avoir procédé à une enquête, la Section de l’immigration rend telle des décisions suivantes :
reconnaître le droit d’entrer au Canada au citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté, à la personne inscrite comme Indien au sens de la Loi sur les Indiens et au résident permanent;
octroyer à l’étranger le statut de résident permanent ou temporaire sur preuve qu’il se conforme à la présente loi;
autoriser le résident permanent ou l’étranger à entrer, avec ou sans conditions, au Canada pour contrôle complémentaire;
prendre la mesure de renvoi applicable contre l’étranger non autorisé à entrer au Canada et dont il n’est pas prouvé qu’il n’est pas interdit de territoire, ou contre l’étranger autorisé à y entrer ou le résident permanent sur preuve qu’il est interdit de territoire.
Perte du statut
Emportent perte du statut de résident permanent les faits suivants :
l’obtention de la citoyenneté canadienne;
la confirmation en dernier ressort du constat, hors du Canada, de manquement à l’obligation de résidence;
la prise d’effet de la mesure de renvoi;
l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile ou celle d’accorder la demande de protection;
l’acceptation par un agent de la demande de renonciation au statut de résident permanent.
Devient résident temporaire pour une période de six mois, la personne qui perd le statut de résident permanent au titre de l’alinéa (1)e), sauf si elle présente sa demande de renonciation à un point d’entrée ou si elle n’est pas présente au Canada au moment de l’acceptation de la demande.
Devient résident permanent quiconque perd la citoyenneté :
soit au titre de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, sauf s’il est visé au paragraphe 10(2) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur;
soit au titre du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, sauf s’il est visé à l’article 10.2 de cette loi;
soit au titre du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur la citoyenneté, sauf s’il est visé à l’article 10.2 de cette loi.
Emportent perte du statut de résident temporaire les faits suivants :
l’expiration de la période de séjour autorisé;
la décision de l’agent ou de la Section de l’immigration constatant le manquement aux autres exigences prévues par la présente loi;
l’annulation du permis de séjour temporaire, sauf si celle-ci est prévue par décret pris en vertu du paragraphe 87.302(1).
Exécution des mesures de renvoi
La mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d’effet dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’un sursis.
L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être exécutée dès que possible.
La mesure de renvoi non susceptible d’appel prend effet immédiatement; celle susceptible d’appel prend effet à l’expiration du délai d’appel, s’il n’est pas formé, ou quand est rendue la décision qui a pour résultat le maintien définitif de la mesure.
Toutefois, celle visant le demandeur d’asile est conditionnelle et prend effet :
le jour de la notification du constat d’irrecevabilité au seul titre de l’alinéa 101(1)e);
sept jours après celui de la notification du constat, dans les autres cas d’irrecevabilité prévus au paragraphe 101(1);
en cas de rejet non susceptible d’appel de sa demande par la Section de la protection des réfugiés, quinze jours après celui de la notification de ce rejet;
en cas de rejet de sa demande par la Section de la protection des réfugiés lorsque le demandeur n’a pas interjeté et mis en état l’appel dans les délais applicables, la dernière des éventualités ci-après à survenir :
le jour après celui de l’expiration du délai applicable,
quinze jours après celui de la notification du rejet de sa demande;
quinze jours après celui de la notification du rejet de sa demande par la Section d’appel des réfugiés;
le jour de la notification du prononcé du retrait de sa demande;
quinze jours après celui de la notification du prononcé du désistement de sa demande;
Le ministre établit pour chaque mois de l’année un rapport qui précise le nombre de mesures de renvoi exécutées au cours du mois, le nombre de mesures de renvoi qui n’ont pas été exécutées conformément au paragraphe (3) et les motifs des retards.
Le rapport comprend également une répartition des personnes renvoyées selon le pays d’origine, l’âge et le sexe et indique les antécédents criminels de ces personnes.
Le rapport est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les dix jours suivant le dernier jour du mois visé par le rapport ou, si l’une ou l’autre chambre ne siège pas, dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant ce jour.
Il y a sursis de la mesure de renvoi dans les cas suivants :
une décision judiciaire a pour effet direct d’en empêcher l’exécution, le ministre ayant toutefois le droit de présenter ses observations à l’instance;
tant que n’est pas purgée la peine d’emprisonnement infligée au Canada à l’étranger;
pour la durée prévue par la Section d’appel de l’immigration ou toute autre juridiction compétente;
pour la durée du sursis découlant du paragraphe 114(1);
pour la durée prévue par le ministre.
La mesure de renvoi inexécutée devient périmée quand l’étranger devient résident permanent.
L’exécution de la mesure de renvoi emporte interdiction de revenir au Canada, sauf autorisation de l’agent ou dans les autres cas prévus par règlement.
L’étranger peut revenir au Canada aux frais du ministre si la mesure de renvoi non susceptible d’appel est cassée à la suite d’un contrôle judiciaire.
Règlements
Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur :
les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie;
les modalités de présentation d’une demande de renonciation au statut de résident permanent et les conditions à respecter pour qu’une telle demande soit acceptée;
les cas de prise ou de maintien des mesures de renvoi;
les cas de rétablissement du statut;
les cas de sursis — notamment par le ministre ou non prévus par la présente loi — des mesures de renvoi;
les effets et l’exécution des mesures de renvoi, y compris la prise en compte de facteurs pour établir à quel moment l’exécution est possible;
les effets de la suspension du casier ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire sur le statut du résident permanent ou de l’étranger et la mesure de renvoi le visant;
les obligations financières qui peuvent être imposées relativement aux mesures de renvoi.
Détention et mise en liberté
La Section de l’immigration est la section de la Commission chargée du contrôle visé à la présente section.
L’agent peut lancer un mandat pour l’arrestation et la détention du résident permanent ou de l’étranger dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il est interdit de territoire et qu’il constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2).
L’agent peut, sans mandat, arrêter et détenir l’étranger qui n’est pas une personne protégée dans les cas suivants :
il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci est interdit de territoire et constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2);
l’identité de celui-ci ne lui a pas été prouvée dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi.
L’agent peut détenir le résident permanent ou l’étranger, à son entrée au Canada, dans les cas suivants :
il l’estime nécessaire afin que soit complété le contrôle;
il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité, criminalité, criminalité transfrontalière ou criminalité organisée.
Lorsqu’une désignation est faite en vertu du paragraphe 20.1(1), l’agent, selon le cas :
détient, à son entrée au Canada, l’étranger qui est un étranger désigné en conséquence de la désignation et qui est âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation;
arrête et détient, sans mandat, l’étranger qui, après son entrée, devient un étranger désigné en conséquence de la désignation et qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation ou lance un mandat pour son arrestation et sa détention.
L’agent avise sans délai la section de la mise en détention d’un résident permanent ou d’un étranger.
L’agent peut mettre le résident permanent ou l’étranger en liberté avant le premier contrôle de la détention par la section s’il estime que les motifs de détention n’existent plus; il peut assortir la mise en liberté des conditions qu’il estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie.
Malgré le paragraphe (1), l’étranger désigné qui est détenu sous le régime de la présente section et qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause demeure en détention jusqu’à la survenance de l’un ou l’autre des événements suivants :
l’accueil en dernier ressort de sa demande d’asile ou de protection;
la prise d’effet de sa mise en liberté, prononcée par la section en vertu de l’article 58;
la prise d’effet de sa mise en liberté, ordonnée par le ministre au titre de l’article 58.1.
Lorsqu’il ordonne la mise en liberté d’un résident permanent ou d’un étranger soit qui fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité et dont l’affaire est déférée à la section, soit qui fait l’objet d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité, l’agent lui impose également les conditions réglementaires.
La section contrôle les motifs justifiant le maintien en détention dans les quarante-huit heures suivant le début de celle-ci, ou dans les meilleurs délais par la suite.
Par la suite, il y a un nouveau contrôle de ces motifs au moins une fois dans les sept jours suivant le premier contrôle, puis au moins tous les trente jours suivant le contrôle précédent.
L’agent amène le résident permanent ou l’étranger devant la section ou au lieu précisé par celle-ci.
Malgré les paragraphes 57(1) et (2), s’agissant d’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, la section contrôle les motifs justifiant son maintien en détention dans les quatorze jours suivant le début de celle-ci, ou dans les meilleurs délais par la suite.
L’agent amène l’étranger désigné devant la section ou au lieu précisé par celle-ci.
La section prononce la mise en liberté du résident permanent ou de l’étranger, sauf sur preuve, compte tenu des critères réglementaires, de tel des faits suivants :
le résident permanent ou l’étranger constitue un danger pour la sécurité publique;
le résident permanent ou l’étranger se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2);
le ministre prend les mesures voulues pour enquêter sur les motifs raisonnables de soupçonner que le résident permanent ou l’étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité, criminalité, criminalité transfrontalière ou criminalité organisée;
dans le cas où le ministre estime que l’identité de l’étranger — autre qu’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause — n’a pas été prouvée mais peut l’être, soit l’étranger n’a pas raisonnablement coopéré en fournissant au ministre des renseignements utiles à cette fin, soit ce dernier fait des efforts valables pour établir l’identité de l’étranger;
le ministre estime que l’identité de l’étranger qui est un étranger désigné et qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause n’a pas été prouvée.
Malgré le paragraphe (1), lorsque la section contrôle, au titre du paragraphe 57.1(1), les motifs justifiant le maintien en détention d’un étranger désigné, elle est tenue d’ordonner son maintien en détention sur preuve des faits prévus à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) et e); elle ne peut alors tenir compte d’aucun autre critère.
La section peut ordonner la mise en détention du résident permanent ou de l’étranger sur preuve qu’il fait l’objet d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mesure de renvoi et soit qu’il constitue un danger pour la sécurité publique, soit qu’il se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi.
Lorsqu’elle ordonne la mise en liberté d’un résident permanent ou d’un étranger, la section peut imposer les conditions qu’elle estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie d’exécution.
Lorsqu’elle ordonne la mise en liberté d’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, la section impose également les conditions prévues par règlement.
Lorsqu’elle ordonne la mise en liberté d’un résident permanent ou d’un étranger soit qui fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité et dont l’affaire est déférée à la section, soit qui fait l’objet d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité, la section lui impose également les conditions réglementaires.
Le ministre peut, sur demande de l’étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, ordonner sa mise en liberté s’il est d’avis que des circonstances exceptionnelles le justifient.
Le ministre peut, de sa propre initiative, ordonner la mise en liberté de l’étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, s’il estime que les motifs de détention n’existent plus.
Lorsqu’il ordonne la mise en liberté d’un étranger désigné, le ministre peut assortir la mise en liberté des conditions qu’il estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie.
Lorsqu’il ordonne la mise en liberté d’un étranger désigné soit qui fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité et dont l’affaire est déférée à la section, soit qui fait l’objet d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité, le ministre impose également les conditions réglementaires.
Le responsable de l’établissement où est détenu, au titre d’une autre loi, un résident permanent ou un étranger visé par un mandat délivré au titre de la présente loi est tenu de le remettre à l’agent à l’expiration de la période de détention.
Pour l’application de la présente section, et compte tenu des autres motifs et critères applicables, y compris l’intérêt supérieur de l’enfant, est affirmé le principe que la détention des mineurs doit n’être qu’une mesure de dernier recours.
Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur :
les motifs et critères relatifs à la mise en liberté;
le type de conditions relatives à la mise en liberté que peut imposer l’agent, la section ou le ministre;
le type de conditions relatives à la mise en liberté d’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause que doit imposer la section;
les conditions relatives à la mise en liberté du résident permanent ou de l’étranger qui fait l’objet soit d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité, soit d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité que doit imposer l’agent, la section ou le ministre;
les critères dont l’agent et la section doivent tenir compte;
les éléments particuliers à prendre en compte pour la détention des mineurs.
Droit d’appel
La Section d’appel de l’immigration est la section de la Commission qui connaît de l’appel visé à la présente section.
Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent.
Le titulaire d’un visa de résident permanent peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise en vertu du paragraphe 44(2) ou prise à l’enquête.
Le résident permanent ou la personne protégée peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise en vertu du paragraphe 44(2) ou prise à l’enquête.
Le résident permanent peut interjeter appel de la décision rendue hors du Canada sur l’obligation de résidence.
Le ministre peut interjeter appel de la décision de la Section de l’immigration rendue dans le cadre de l’enquête.
L’appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l’étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité ou criminalité organisée, ni, dans le cas de l’étranger, par son répondant.
N’est pas susceptible d’appel au titre du paragraphe 63(1) le refus fondé sur l’interdiction de territoire pour fausses déclarations, sauf si l’étranger en cause est l’époux ou le conjoint de fait du répondant ou son enfant.
Dans le cas de l’appel visé aux paragraphes 63(1) ou (2) d’une décision portant sur une demande au titre du regroupement familial, les motifs d’ordre humanitaire ne peuvent être pris en considération que s’il a été statué que l’étranger fait bien partie de cette catégorie et que le répondant a bien la qualité réglementaire.
Il est statué sur l’appel comme il suit :
il y fait droit conformément à l’article 67;
il est sursis à la mesure de renvoi conformément à l’article 68;
il est rejeté conformément à l’article 69.
Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé :
la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;
il y a eu manquement à un principe de justice naturelle;
sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.
La décision attaquée est cassée; y est substituée celle, accompagnée, le cas échéant, d’une mesure de renvoi, qui aurait dû être rendue, ou l’affaire est renvoyée devant l’instance compétente.
Il est sursis à la mesure de renvoi sur preuve qu’il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.
La section impose les conditions prévues par règlement et celles qu’elle estime indiquées, celles imposées par la Section de l’immigration étant alors annulées; les conditions non réglementaires peuvent être modifiées ou levées; le sursis est révocable d’office ou sur demande.
Par la suite, l’appel peut, sur demande ou d’office, être repris et il en est disposé au titre de la présente section.
Le sursis de la mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour grande criminalité, criminalité ou criminalité transfrontalière est révoqué de plein droit si le résident permanent ou l’étranger est reconnu coupable d’une autre infraction mentionnée au paragraphe 36(1), l’appel étant dès lors classé.
L’appel est rejeté s’il n’y est pas fait droit ou si le sursis n’est pas prononcé.
L’appel du ministre contre un résident permanent ou une personne protégée non visée par le paragraphe 64(1) peut être rejeté ou la mesure de renvoi applicable, assortie d’un sursis, peut être prise, même si les motifs visés aux alinéas 67(1)a) ou b) sont établis, sur preuve qu’il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.
Si elle rejette l’appel formé au titre du paragraphe 63(4), la section prend une mesure de renvoi contre le résident permanent en cause qui se trouve au Canada.
L’agent est lié, lors du contrôle visant le résident permanent ou l’étranger, par la décision faisant droit à l’appel.
La demande d’autorisation du ministre en vue du contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration suspend le contrôle visant le résident permanent ou l’étranger tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur la question.
L’étranger qui n’a pas quitté le Canada à la suite de la mesure de renvoi peut demander la réouverture de l’appel sur preuve de manquement à un principe de justice naturelle.
Contrôle judiciaire
Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est, sous réserve de l’article 86.1, subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.
Les dispositions suivantes s’appliquent à la demande d’autorisation :
elle ne peut être présentée tant que les voies d’appel ne sont pas épuisées;
elle doit être signifiée à l’autre partie puis déposée au greffe de la Cour fédérale — la Cour — dans les quinze ou soixante jours, selon que la mesure attaquée a été rendue au Canada ou non, suivant, sous réserve de l’alinéa 169f), la date où le demandeur en est avisé ou en a eu connaissance;
le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;
il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne;
le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel.
Le ministre peut, qu’il ait ou non participé à la procédure devant la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés, demander à être autorisé à présenter une demande de contrôle judiciaire d’une décision de cette dernière.
Les règles suivantes s’appliquent à la demande de contrôle judiciaire :
le juge qui accueille la demande d’autorisation fixe les date et lieu d’audition de la demande;
l’audition ne peut être tenue à moins de trente jours — sauf consentement des parties — ni à plus de quatre-vingt-dix jours de la date à laquelle la demande d’autorisation est accueillie;
le juge statue à bref délai et selon la procédure sommaire;
sous réserve de l’article 87.01, le jugement consécutif au contrôle judiciaire n’est susceptible d’appel en Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.
Le comité des règles établi aux termes de l’article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire et à l’appel; ces règles l’emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.
Les dispositions de la présente section l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les Cours fédérales.
Certificats et protection de renseignements
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
juge Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette juridiction désigné par celui-ci. (judge)
renseignements Les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité et ceux obtenus, sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale mise sur pied par des États ou de l’un de leurs organismes. (information)
Certificat
Le ministre et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration signent et déposent à la Cour fédérale le certificat attestant qu’un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée.
Le ministre dépose en même temps que le certificat les renseignements et autres éléments de preuve qui se rapportent à l’interdiction de territoire constatée dans le certificat et justifiant ce dernier, ainsi qu’un résumé de la preuve qui permet à la personne visée d’être suffisamment informée de sa thèse et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon le ministre, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.
Si est déposé à la Cour fédérale un certificat attestant qu’un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité et qu’aucun mandat pour son arrestation et sa mise en détention n’a été lancé en vertu de l’article 81, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile impose à la personne qui y est visée les conditions réglementaires.
Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (1) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements suivants :
la détention de l’intéressé;
le retrait du certificat attestant que l’intéressé est interdit de territoire pour raison de sécurité;
la décision, en dernier ressort, selon laquelle le certificat ne revêt pas un caractère raisonnable;
l’exécution de la mesure de renvoi visant l’intéressé conformément aux règlements.
Le juge décide du caractère raisonnable du certificat et l’annule s’il ne peut conclure qu’il est raisonnable.
La décision n’est susceptible d’appel devant la Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci; toutefois, les décisions interlocutoires ne sont pas susceptibles d’appel.
Malgré l’article 79, le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel de toute décision rendue en cours d’instance et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.
L’appel suspend l’exécution de la décision ainsi que l’instance visée à l’article 78 jusqu’à ce qu’il soit tranché en dernier ressort.
Le certificat jugé raisonnable fait foi de l’interdiction de territoire et constitue une mesure de renvoi en vigueur, sans qu’il soit nécessaire de procéder au contrôle ou à l’enquête.
Détention et mise en liberté
Le ministre et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peuvent lancer un mandat pour l’arrestation et la mise en détention de la personne visée par le certificat dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’elle constitue un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’elle se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi.
Dans les quarante-huit heures suivant le début de la détention, le juge entreprend le contrôle des motifs justifiant le maintien en détention.
Tant qu’il n’est pas statué sur le certificat, le juge entreprend un autre contrôle des motifs justifiant le maintien en détention au moins une fois au cours des six mois suivant la conclusion du dernier contrôle.
La personne dont le certificat a été jugé raisonnable et qui est maintenue en détention peut demander à la Cour fédérale un autre contrôle des motifs justifiant ce maintien une fois expiré un délai de six mois suivant la conclusion du dernier contrôle.
La personne mise en liberté sous condition peut demander à la Cour fédérale un autre contrôle des motifs justifiant le maintien des conditions une fois expiré un délai de six mois suivant la conclusion du dernier contrôle.
Lors du contrôle, le juge :
ordonne le maintien en détention s’il est convaincu que la mise en liberté sous condition de la personne constituera un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’elle se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi si elle est mise en liberté sous condition;
dans les autres cas, ordonne ou confirme sa mise en liberté et assortit celle-ci des conditions qu’il estime indiquées.
S’il ordonne, en vertu de l’alinéa (5)b), la mise en liberté d’une personne visée par un certificat attestant qu’elle est interdite de territoire pour raison de sécurité, le juge lui impose également les conditions réglementaires.
Le juge peut modifier toute ordonnance rendue au titre du paragraphe 82(5) sur demande du ministre ou de la personne visée par l’ordonnance s’il est convaincu qu’il est souhaitable de le faire en raison d’un changement important des circonstances ayant donné lieu à l’ordonnance.
Le cas échéant, il la conduit devant un juge dans les quarante-huit heures suivant le début de la détention.
S’il conclut que la personne a contrevenu ou était sur le point de contrevenir à l’une ou l’autre des conditions de sa mise en liberté, le juge, selon le cas :
ordonne qu’elle soit maintenue en détention s’il est convaincu que sa mise en liberté sous condition constituera un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’elle se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi si elle est mise en liberté sous condition;
confirme l’ordonnance de mise en liberté;
modifie les conditions dont la mise en liberté est assortie.
Malgré l’article 82.3, le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel de toute décision rendue en cours d’instance et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.
L’appel suspend l’exécution de la décision jusqu’à ce qu’il soit tranché en dernier ressort.
Protection des renseignements
le juge procède, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et selon la procédure expéditive;
il nomme, parmi les personnes figurant sur la liste dressée au titre du paragraphe 85(1), celle qui agira à titre d’avocat spécial dans le cadre de l’instance, après avoir entendu l’intéressé et le ministre et accordé une attention et une importance particulières aux préférences de l’intéressé;
il peut d’office tenir une audience à huis clos et en l’absence de l’intéressé et de son conseil — et doit le faire à chaque demande du ministre — si la divulgation des renseignements ou autres éléments de preuve en cause pourrait porter atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
il peut, sur demande du ministre, exempter le ministre de l’obligation de fournir une copie des renseignements à l’avocat spécial au titre de l’alinéa 85.4(1)b), s’il est convaincu que ces renseignements ne permettent pas à l’intéressé d’être suffisamment informé de la thèse du ministre;
il peut, en vue de décider s’il exempte ou non le ministre au titre de l’alinéa c.1), demander à l’avocat spécial de présenter ses observations et peut communiquer avec lui dans la mesure nécessaire pour lui permettre de présenter ses observations, s’il est d’avis que les considérations d’équité et de justice naturelle le requièrent;
il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
il veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni à l’intéressé un résumé de la preuve qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et qui permet à l’intéressé d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause;
il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que le ministre retire de l’instance;
il donne à l’intéressé et au ministre la possibilité d’être entendus;
il peut recevoir et admettre en preuve tout élément — même inadmissible en justice — qu’il estime digne de foi et utile et peut fonder sa décision sur celui-ci;
il peut fonder sa décision sur des renseignements et autres éléments de preuve même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni à l’intéressé;
il ne peut fonder sa décision sur les renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et les remet à celui-ci s’il décide qu’ils ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire;
il ne peut fonder sa décision sur les renseignements que le ministre n’a pas fournis à l’avocat spécial en raison de l’exemption et il lui incombe de garantir la confidentialité de ces renseignements et de les remettre au ministre.
Pour l’application de l’alinéa (1)h), sont exclus des éléments de preuve dignes de foi et utiles les renseignements dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils ont été obtenus par suite du recours à la torture, au sens de l’article 269.1 du Code criminel, ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de la Convention contre la torture.
Si l’intéressé demande qu’une personne en particulier soit nommée au titre de l’alinéa (1)b), le juge nomme cette personne, à moins qu’il estime que l’une ou l’autre des situations ci-après s’applique :
la nomination de cette personne retarderait indûment l’instance;
la nomination de cette personne mettrait celle-ci en situation de conflit d’intérêts;
cette personne a connaissance de renseignements ou d’autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et, dans les circonstances, ces renseignements ou autres éléments de preuve risquent d’être divulgués par inadvertance.
Il est entendu que le pouvoir du juge de nommer une personne qui agira à titre d’avocat spécial dans le cadre d’une instance comprend celui de mettre fin à ses fonctions et de nommer quelqu’un pour la remplacer.
Avocat spécial
Le ministre de la Justice dresse une liste de personnes pouvant agir à titre d’avocat spécial et publie la liste de la façon qu’il estime indiquée pour la rendre accessible au public.
La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à la liste.
Le ministre de la Justice veille à ce que soient fournis à tout avocat spécial un soutien administratif et des ressources adéquats.
Il peut contester :
les affirmations du ministre voulant que la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve porterait atteinte aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
la pertinence, la fiabilité et la suffisance des renseignements ou autres éléments de preuve fournis par le ministre, mais communiqués ni à l’intéressé ni à son conseil, et l’importance qui devrait leur être accordée.
Il est entendu que l’avocat spécial n’est pas partie à l’instance et que les rapports entre lui et l’intéressé ne sont pas ceux qui existent entre un avocat et son client.
Toutefois, toute communication entre l’intéressé ou son conseil et l’avocat spécial qui serait protégée par le secret professionnel liant l’avocat à son client si ceux-ci avaient de tels rapports est réputée être ainsi protégée, et il est entendu que l’avocat spécial ne peut être contraint à témoigner à l’égard d’une telle communication dans quelque instance que ce soit.
L’avocat spécial peut :
présenter au juge ses observations, oralement ou par écrit, à l’égard des renseignements et autres éléments de preuve fournis par le ministre, mais communiqués ni à l’intéressé ni à son conseil;
participer à toute audience tenue à huis clos et en l’absence de l’intéressé et de son conseil, et contre-interroger les témoins;
exercer, avec l’autorisation du juge, tout autre pouvoir nécessaire à la défense des intérêts du résident permanent ou de l’étranger.
L’avocat spécial est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre de la présente section.
Sous réserve de l’alinéa 83(1)c.1), il incombe au ministre de fournir à l’avocat spécial, dans le délai fixé par le juge :
copie des renseignements et autres éléments de preuve qui se rapportent à sa thèse à l’égard d’une instance visée à l’un des articles 78 et 82 à 82.2, qui justifient le certificat ou le mandat et qui ont été déposés auprès de la Cour fédérale, mais qui n’ont été communiqués ni à l’intéressé ni à son conseil;
Entre le moment où il reçoit les renseignements et autres éléments de preuve et la fin de l’instance, l’avocat spécial ne peut communiquer avec qui que ce soit au sujet de l’instance si ce n’est avec l’autorisation du juge et aux conditions que celui-ci estime indiquées.
Dans le cas où l’avocat spécial est autorisé à communiquer avec une personne, le juge peut interdire à cette dernière de communiquer avec qui que ce soit d’autre au sujet de l’instance, et ce jusqu’à la fin de celle-ci, ou assujettir à des conditions toute communication de cette personne à ce sujet, jusqu’à la fin de l’instance.
Sauf à l’égard des communications autorisées par tout juge, il est interdit à quiconque :
de divulguer des renseignements et autres éléments de preuve qui lui sont communiqués au titre de l’article 85.4 et dont la confidentialité est garantie par le juge présidant l’instance;
Les juges en chef de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale peuvent chacun établir un comité chargé de prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la participation de l’avocat spécial aux instances devant leurs cours respectives; ces règles l’emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.
Le cas échéant, chaque comité est composé du juge en chef de la cour en question, du procureur général du Canada ou un ou plusieurs de ses représentants, et d’un ou de plusieurs avocats membres du barreau d’une province ayant de l’expérience dans au moins un domaine de spécialisation du droit qui se rapporte aux instances visées. Le juge en chef peut y nommer tout autre membre de son comité.
Les juges en chef de la Cour fédérale d’appel et de la Cour fédérale président leurs comités respectifs ou choisissent un membre pour le faire.
Autres instances
Le ministre peut, dans le cadre de l’appel devant la Section d’appel de l’immigration, du contrôle de la détention ou de l’enquête, demander l’interdiction de la divulgation de renseignements et autres éléments de preuve. Les articles 83 et 85.1 à 85.5 s’appliquent à l’instance, avec les adaptations nécessaires, la mention de juge valant mention de la section compétente de la Commission.
Le ministre peut, en tout état de cause, demander le contrôle judiciaire de toute décision rendue au cours d’une instance visée à l’article 86 et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Sa demande n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’autorisation.
La demande de contrôle judiciaire suspend l’exécution de la décision et, sauf dans le cas du contrôle de la détention, de l’instance en cause, jusqu’à ce qu’il soit statué en dernier ressort sur la question.
Le ministre peut, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, demander l’interdiction de la divulgation de renseignements et autres éléments de preuve. L’article 83 s’applique à l’instance et à tout appel de toute décision rendue au cours de l’instance, avec les adaptations nécessaires, sauf quant à l’obligation de nommer un avocat spécial et de fournir un résumé.
Le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel en Cour d’appel fédérale de toute décision rendue au cours du contrôle judiciaire et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.
L’appel suspend l’exécution de la décision, ainsi que le contrôle judiciaire, jusqu’à ce qu’il soit tranché en dernier ressort.
Si le juge, dans le cadre du contrôle judiciaire, ou le tribunal qui entend l’appel de la décision du juge est d’avis que les considérations d’équité et de justice naturelle requièrent la nomination d’un avocat spécial en vue de la défense des intérêts du résident permanent ou de l’étranger, il nomme, parmi les personnes figurant sur la liste dressée au titre du paragraphe 85(1), celle qui agira à ce titre dans le cadre de l’instance. Les articles 85.1 à 85.5 s’appliquent alors à celle-ci avec les adaptations nécessaires.
Règlements
Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur :
les exigences — conditions et qualités — auxquelles doit satisfaire toute personne pour que son nom figure sur la liste dressée au titre du paragraphe 85(1), ainsi que sur les autres qualités qui constituent des atouts et dont il peut être tenu compte à cette fin.
Les règlements :
prévoient que, pour que le nom d’une personne puisse figurer sur la liste, celle-ci doit être membre en règle du barreau d’une province et ne pas occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale ni par ailleurs être associée à celle-ci de manière que sa capacité de défendre les intérêts du résident permanent ou de l’étranger serait compromise;
peuvent préciser ces exigences.
Dispositions générales
Instructions sur le traitement des demandes
Le présent article s’applique aux demandes de visa et autres documents visées aux paragraphes 11(1) et (1.01) — sauf à celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2) —, aux demandes de parrainage faites au titre du paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada, aux demandes de permis de travail ou d’études ainsi qu’aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada.
Le traitement des demandes se fait de la manière qui, selon le ministre, est la plus susceptible d’aider l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral.
Pour l’application du paragraphe (2), le ministre peut donner des instructions sur le traitement des demandes, notamment des instructions :
prévoyant les groupes de demandes à l’égard desquels s’appliquent les instructions;
prévoyant des conditions, notamment par groupe, à remplir en vue du traitement des demandes ou lors de celui-ci;
prévoyant l’ordre de traitement des demandes, notamment par groupe;
précisant le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe;
régissant la disposition des demandes dont celles faites de nouveau.
Les instructions peuvent, lorsqu’elles le prévoient, s’appliquer à l’égard des demandes pendantes faites avant la date où elles prennent effet.
Il est entendu que les instructions données en vertu de l’alinéa (3)c) peuvent préciser que le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe, est de zéro.
L’agent — ou la personne habilitée à exercer les pouvoirs du ministre prévus à l’article 25 — est tenu de se conformer aux instructions avant et pendant le traitement de la demande; s’il ne procède pas au traitement de la demande, il peut, conformément aux instructions du ministre, la retenir, la retourner ou en disposer.
Le fait de retenir ou de retourner une demande ou d’en disposer ne constitue pas un refus de délivrer les visa ou autres documents, d’octroyer le statut ou de lever tout ou partie des critères et obligations applicables.
Les instructions sont publiées dans la Gazette du Canada.
Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de déterminer de toute autre façon la manière la plus efficace d’assurer l’application de la loi.
Décrets pris dans l’intérêt public
S’il estime que l’intérêt public le justifie, le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
prévoir que ne seront pas examinées les demandes de visa de résident permanent ou temporaire, d’autorisation de voyage électronique, de permis de travail, de permis d’études ou de tout autre document, ou une combinaison de ces types de demandes qui sont faites par des étrangers et reçues pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret;
suspendre, pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret, l’examen de l’un ou l’autre de ces types de demandes, ou une combinaison de ceux-ci, qui sont faites par des étrangers et pendantes à l’entrée en vigueur du décret ou des modifications apportées à celui-ci, selon le cas;
mettre fin définitivement à l’examen de l’un ou l’autre de ces types de demandes, ou une combinaison de ceux-ci, qui sont faites par des étrangers et pendantes à l’entrée en vigueur du décret ou des modifications apportées à celui-ci, selon le cas.
Le décret peut :
restreindre son application à certains étrangers ou aux catégories de demandes qu’il précise;
régir la conservation des demandes, leur retour au demandeur ou la façon dont on peut en disposer autrement;
régir toute question qui découle du pouvoir de prendre le décret ou qui y est accessoire.
S’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)c), le décret prévoit que, malgré toute autre loi fédérale, les frais afférents aux demandes seront remboursés ou non, et, si le remboursement est prévu, que les frais seront remboursés sans intérêts et seront payés sur le Trésor.
S’il estime que l’intérêt public le justifie, le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
annuler ou modifier des visas de résident permanent ou temporaire, des permis de travail, des permis d’études, des permis de séjour temporaire, des autorisations de voyage électroniques, des cartes de résident permanent ou tout autre document;
suspendre de tels documents pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret;
imposer des conditions à l’égard d’un tel document, notamment des conditions imposées au titre de toute autre loi fédérale, de l’un de ses règlements ou d’un décret pris sous son régime ou liées au respect de toute disposition d’une telle loi, d’un tel règlement ou d’un tel décret, ou modifier l’une ou l’autre de ces conditions, pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret;
imposer ou modifier de telles conditions à l’égard du résident temporaire, pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret.
Il est entendu que le pouvoir de modification prévu au paragraphe (1) n’inclut pas celui d’octroyer le statut de résident permanent ni de délivrer ou de prolonger un permis de travail ou un permis d’études.
La prise d’un décret en vertu du paragraphe (1) se fait, s’agissant d’un décret dont les mesures visent totalement ou partiellement des personnes qui se trouvent au Canada, sur recommandation du ministre avec l’agrément du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Le décret peut :
restreindre son application à certaines personnes ou à certains documents;
régir le retour de documents;
régir toute question qui découle du pouvoir de prendre le décret ou qui y est accessoire.
Si la modification ou l’abrogation du décret vise totalement ou partiellement des personnes qui se trouvent au Canada :
s’agissant d’une modification ou d’une abrogation effectuée par le gouverneur en conseil, il ne peut l’effectuer que sur recommandation du ministre avec l’agrément du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
s’agissant d’une modification ou d’une abrogation effectuée par le ministre, il ne peut l’effectuer qu’avec l’agrément du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
les motifs du décret;
le nombre de demandes et de documents concernés;
une description des personnes ou des groupes concernés par le décret.
Le rapport est renvoyé devant le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de son examen.
À la demande du comité, le ministre est tenu de comparaître devant celui-ci pour expliquer les motifs du décret et les plans visant à prévenir la fraude systémique à l’avenir.
Toute personne doit, relativement à la mise en oeuvre d’un décret pris en vertu du paragraphe 87.302(1), répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées par l’agent, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.
Toute personne doit, relativement à la mise en oeuvre d’un décret pris en vertu du paragraphe 87.302(1), se soumettre au contrôle à la demande de l’agent, notamment à une visite médicale.
Le décret pris en vertu de l’un des paragraphes 87.301(1), 87.302(1) et 87.303(1) et (2) ou l’arrêté visé au paragraphe 87.303(2) est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Demandes de visa de résident temporaire et de permis de travail ou d’études
S’il est d’avis que le gouvernement d’un État étranger ou l’autorité compétente à l’égard d’un territoire, de manière déraisonnable, refuse de délivrer des titres de voyage à des citoyens ou ressortissants de cet État ou de ce territoire qui se trouvent au Canada ou en retarde la délivrance, le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
prévoir que ne seront pas examinées les demandes de visa de résident temporaire, de permis de travail ou de permis d’études, ou une combinaison de ces types de demandes, qui sont faites par ces citoyens ou ressortissants et reçues pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret;
suspendre, pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret, l’examen de l’un ou l’autre de ces types de demandes, ou une combinaison de ceux-ci, qui sont faites par ces citoyens ou ressortissants et pendantes à l’entrée en vigueur du décret ou des modifications apportées à celui-ci, selon le cas;
mettre fin définitivement à l’examen de l’un ou l’autre de ces types de demandes, ou une combinaison de ceux-ci, qui sont faites par ces citoyens ou ressortissants et pendantes à l’entrée en vigueur du décret ou des modifications apportées à celui-ci, selon le cas.
Le décret peut :
restreindre son application aux catégories de demandes, de citoyens ou de ressortissants qu’il précise;
régir la conservation des demandes, leur retour au demandeur ou la façon dont on peut en disposer autrement;
régir le remboursement des frais afférents aux demandes, s’il met fin définitivement à l’examen de celles-ci;
régir toute question qui découle du pouvoir de prendre le décret ou qui y est accessoire.
Le fait de conserver ou de retourner une demande — ou d’en disposer autrement — ne constitue pas un refus de délivrer le visa ou le permis en question.
Travailleurs qualifiés (fédéral)
Il est mis fin à toute demande de visa de résident permanent faite avant le 27 février 2008 au titre de la catégorie réglementaire des travailleurs qualifiés (fédéral) si, au 29 mars 2012, un agent n’a pas statué, conformément aux règlements, quant à la conformité de la demande aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes à l’égard desquelles une cour supérieure a rendu une décision finale, sauf dans les cas où celle-ci a été rendue le 29 mars 2012 ou après cette date.
Le fait qu’il a été mis fin à une demande de visa de résident permanent en application du paragraphe (1) ne constitue pas un refus de délivrer le visa.
Les frais versés au ministre à l’égard de la demande visée au paragraphe (1), notamment pour l’acquisition du statut de résident permanent, sont remboursés, sans intérêts, à la personne qui les a acquittés; ils peuvent être payés sur le Trésor.
Nul n’a de recours contre sa Majesté ni droit à une indemnité de sa part relativement à une demande à laquelle il est mis fin en vertu du paragraphe (1).
Catégories fédérales des investisseurs et des entrepreneurs
Il est mis fin à toute demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs ou de celle des entrepreneurs si, au 11 février 2014, un agent n’a pas statué, conformément aux règlements, quant à la conformité de la demande aux critères de sélection et autres exigences applicables à la catégorie en cause.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes suivantes :
celle à l’égard de laquelle une cour supérieure a rendu une décision finale, sauf dans les cas où celle-ci a été rendue le 11 février 2014 ou après cette date;
celle faite par un investisseur ou un entrepreneur sélectionné à ce titre par une province ayant conclu un accord visé au paragraphe 9(1).
Le fait qu’il a été mis fin à une demande de visa de résident permanent par application du paragraphe (1) ne constitue pas un refus de délivrer le visa.
Les frais versés au ministre à l’égard de la demande visée au paragraphe (1), notamment pour l’acquisition du statut de résident permanent, sont remboursés, sans intérêts, à la personne qui les a acquittés; ils peuvent être payés sur le Trésor.
Une somme égale au placement fait par une personne à l’égard de sa demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs et à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1) lui est remboursée, sans intérêts; elle peut être payée sur le Trésor.
Si, à l’égard d’une demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs et à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1), une quote-part provinciale a été transférée à un fonds agréé, au sens du paragraphe 88(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, la province dont le gouvernement contrôle le fonds retourne sans délai au ministre une somme équivalant à la quote-part provinciale, entraînant ainsi l’extinction du titre de créance à l’égard de celle-ci.
Nul n’a de recours contre Sa Majesté du chef du Canada ni droit à une indemnité de sa part relativement à une demande à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1), notamment à l’égard de tout contrat ou autre forme d’entente qui a trait à la demande.
Prêts
Le ministre des Finances peut avancer au ministre, sur le Trésor, à concurrence du plafond fixé par règlement, les sommes qu’il demande pour consentir des prêts pour l’application de la présente loi.
Les règlements régissent l’application du présent article et portent notamment sur les catégories de bénéficiaires des prêts et les fins auxquelles ceux-ci peuvent être consentis.
Frais
Les règlements peuvent prévoir les frais pour les services offerts dans la mise en oeuvre de la présente loi, ainsi que les cas de dispense, individuellement ou par catégorie, de paiement de ces frais.
La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la demande d’une évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à une demande de permis de travail.
La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à l’examen des demandes :
de visa de résident temporaire ou de résident permanent;
de permis de travail ou de permis d’études;
de prolongation de l’autorisation de l’étranger de séjourner au Canada à titre de résident temporaire;
de séjour au Canada à titre de résident permanent;
de parrainage au titre du regroupement familial;
de celle faite en vertu du paragraphe 25(1);
de délivrance d’un titre de voyage en vertu du paragraphe 31(3);
de carte de résident permanent.
La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la demande visée au paragraphe 11(1.01).
La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements biométriques, ainsi qu’aux services afférents.
La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour l’étude du cas d’un étranger, aux termes du paragraphe 25.2(1).
Les règlements peuvent :
prévoir les frais à payer pour les droits ou avantages octroyés par un permis de travail;
prévoir que l’obligation de payer les frais visés à l’alinéa a) est levée à l’égard de certains permis de travail ou de certaines catégories de permis de travail.
La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais visés à l’alinéa (1)a).
La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour l’acquisition du statut de résident permanent.
Les règlements peuvent :
prévoir les frais à payer à l’égard du régime de conformité applicable aux employeurs relativement à l’emploi par ceux-ci d’étrangers dont l’autorisation d’exercer un emploi au Canada ne requiert pas une évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social;
prévoir les cas de dispense de paiement des frais visés à l’alinéa a).
[Abrogés, 2015, ch. 36, art. 173]
La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais visés à l’alinéa (1)a).
Numéros d’assurance sociale
Le ministre peut enjoindre à la Commission de l’assurance-emploi du Canada d’attribuer à ceux qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents des numéros d’assurance sociale indiquant que ces personnes peuvent être tenues, sous le régime de la présente loi, d’obtenir une autorisation pour exercer une activité professionnelle au Canada.
Représentation ou conseil
Sous réserve des autres dispositions du présent article, commet une infraction quiconque sciemment, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire.
Sont soustraites à l’application du paragraphe (1) les personnes suivantes :
les avocats qui sont membres en règle du barreau d’une province et les notaires qui sont membres en règle de la Chambre des notaires du Québec;
les autres membres en règle du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec, notamment les parajuristes;
les membres en règle du Collège, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.
Le stagiaire en droit qui représente ou conseille une personne, ou qui offre de le faire, est soustrait à l’application du paragraphe (1) s’il agit sous la supervision d’une personne visée à l’alinéa (2)a) qui représente ou conseille cette personne, ou qui offre de le faire, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi.
Est également soustraite à l’application du paragraphe (1) l’entité — ou la personne agissant en son nom — qui offre ou fournit des services relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande prévue par la présente loi, notamment une demande de visa de résident permanent ou temporaire, de titre de voyage ou de permis d’études ou de travail, si elle agit conformément à un accord ou à une entente avec Sa Majesté du chef du Canada l’autorisant à fournir ces services.
[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]
[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]
[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]
[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]
Il est entendu que la Loi sur l’immigration au Québec, RLRQ, ch. I-0.2.1, s’applique notamment à quiconque, au Québec, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire, et est membre du Collège, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.
[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 296]
Quiconque commet une infraction au paragraphe (1) encourt :
sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de quarante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Il est entendu qu’au présent article instance ne vise pas une instance devant une cour supérieure.
Les règlements peuvent :
établir un régime de sanctions et de conséquences administratives — y compris de sanctions administratives pécuniaires — applicable aux violations désignées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa b) et établir le montant des sanctions administratives pécuniaires;
désigner comme violation la contravention — même celle commise à l’étranger — à toute disposition spécifiée de la présente loi ou des règlements par toute personne qui, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire;
interdire tout acte en lien avec les activités consistant à représenter ou à conseiller une personne ou à offrir de le faire visées à l’alinéa b);
prévoir les pouvoirs d’inspection, dont celui d’exiger la fourniture par toute personne ou entité de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des dispositions spécifiées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa b).
Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer un ou plusieurs citoyens canadiens ou résidents permanents ayant pour fonction de réviser tout procès-verbal dressé ou toute sanction infligée au titre d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) et de s’acquitter de toute autre fonction que lui confère un règlement pris en vertu de cet alinéa.
La personne nommée au titre d’un décret pris en vertu du paragraphe (3) occupe sa charge à titre inamovible pour la durée du mandat fixée par décret du gouverneur en conseil, sauf révocation motivée par ce dernier.
Incorporation par renvoi
Peuvent être incorporés par renvoi dans un règlement tels des documents suivants :
ceux qui n’émanent pas du gouverneur en conseil;
ceux que celui-ci a adaptés pour en faciliter l’incorporation ou dont il ne reproduit que les passages pertinents à l’application du règlement;
ceux que celui-ci a produits conjointement avec un autre gouvernement ou organisme public en vue d’assurer l’harmonisation du règlement avec une autre législation;
ceux de nature technique ou explicative qu’il a produits et notamment des spécifications, classifications ou graphiques, ainsi que des critères et exemples utiles à l’application du règlement.
Les instructions du ministre ou du ministre de l’Emploi et du Développement social données au titre de la présente loi peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source.
L’incorporation peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
L’incorporation ne confère pas au document valeur de règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Les instructions du ministre ou du ministre de l’Emploi et du Développement social données au titre de la présente loi et les directives données par le président en vertu de l’alinéa 159(1)h) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Rapports au Parlement
Au plus tard le 1 er novembre ou dans les trente premiers jours de séance suivant cette date, le ministre dépose devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l’application de la présente loi portant sur l’année civile précédente.
Le rapport précise notamment :
les instructions données au titre de l’article 87.3 ainsi que les activités et les initiatives en matière de sélection des étrangers, notamment les mesures prises en coopération avec les provinces;
les instructions données au titre de l’alinéa 10.3(1)h.2) qui établissent un ensemble d’étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande, l’objectif économique dont le ministre cherche, en établissant l’ensemble, à favoriser l’atteinte et le nombre d’étrangers qui ont été invités à présenter une demande de résidence permanente sur la base du fait qu’ils pouvaient être membres de l’ensemble établi;
pour le Canada, le nombre d’étrangers devenus résidents permanents et dont il est prévu qu’ils le deviendront pour l’année suivante;
pour le Canada, le profil linguistique des étrangers devenus résidents permanents;
pour chaque province partie à un accord visé au paragraphe 9(1), les nombres, par catégorie, de ces étrangers devenus résidents permanents, d’une part, et, d’autre part, qu’elle prévoit qu’ils y deviendront résidents permanents l’année suivante;
le nombre de permis de séjour temporaire délivrés au titre de l’article 24 et, le cas échéant, les faits emportant interdiction de territoire;
une analyse comparative entre les sexes des répercussions de la présente loi.
Protection des réfugiés
Notions d’asile, de réfugié et de personne à protéger
L’asile est la protection conférée à toute personne dès lors que, selon le cas :
sur constat qu’elle est, à la suite d’une demande de visa, un réfugié au sens de la Convention ou une personne en situation semblable, elle devient soit un résident permanent au titre du visa, soit un résident temporaire au titre d’un permis de séjour délivré en vue de sa protection;
la Commission lui reconnaît la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger;
le ministre accorde la demande de protection, sauf si la personne est visée au paragraphe 112(3).
A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :
soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;
soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.
A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :
soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;
soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :
elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,
elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,
la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,
la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.
A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.
La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.
Il est tenu de répondre véridiquement à ses questions et de lui donner les renseignements et documents qui lui sont demandés.
Les règlements régissent l’application de l’article 98.1 et portent notamment sur l’obligation de se rapporter à un agent.
Réfugiés et personnes à protéger
Demande d’asile
La demande d’asile peut être faite à l’étranger ou au Canada.
Celle de la personne se trouvant hors du Canada se fait par une demande de visa comme réfugié ou de personne en situation semblable et est régie par la partie 1.
Celle de la personne se trouvant au Canada se fait en personne à l’agent et est régie par la présente partie; toutefois la personne visée par une mesure de renvoi n’est pas admise à la faire.
La personne se trouvant au Canada et qui demande l’asile ailleurs qu’à un point d’entrée est tenue de fournir à l’agent, dans les délais prévus par règlement et conformément aux règles de la Commission, les renseignements et documents — y compris ceux qui sont relatifs au fondement de la demande — exigés par ces règles.
La demande de résidence permanente faite au Canada par une personne protégée est régie par la partie 1.
Examen de la recevabilité par l’agent
L’agent statue sur la recevabilité de la demande et défère, conformément aux règles de la Commission, celle jugée recevable à la Section de la protection des réfugiés.
La preuve de la recevabilité incombe au demandeur, qui doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées.
L’agent sursoit à l’étude de la recevabilité dans les cas suivants :
le cas a déjà été déféré à la Section de l’immigration pour constat d’interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée;
il l’estime nécessaire, afin qu’il soit statué sur une accusation pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.
La saisine de la Section de la protection des réfugiés survient sur déféré de la demande.
La personne se trouvant au Canada, qui demande l’asile à un point d’entrée et dont la demande est déférée à la Section de la protection des réfugiés est tenue de lui fournir, dans les délais prévus par règlement et conformément aux règles de la Commission, les renseignements et documents — y compris ceux qui sont relatifs au fondement de la demande — exigés par ces règles.
L’agent qui défère la demande d’asile fixe, conformément aux règlements, aux règles de la Commission et à toutes directives de son président, la date de l’audition du cas du demandeur par la Section de la protection des réfugiés.
La demande est irrecevable dans les cas suivants :
l’asile a été conféré au demandeur au titre de la présente loi;
rejet antérieur de la demande d’asile par la Commission;
le demandeur est entré au Canada après le 24 juin 2020 et il a fait sa demande plus d’un an après sa date d’entrée;
le demandeur est entré au Canada par la frontière terrestre canado-américaine — notamment par les eaux situées le long de la frontière ou la traversant — à un endroit autre qu’un point d’entrée et il a fait sa demande après l’expiration du délai prévu au paragraphe 159.4(1.1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
décision prononçant l’irrecevabilité, le désistement ou le retrait d’une demande antérieure;
confirmation, en conformité avec un accord ou une entente conclus par le Canada et un autre pays permettant l’échange de renseignements pour l’administration et le contrôle d’application des lois de ces pays en matière de citoyenneté et d’immigration, d’une demande d’asile antérieure faite par la personne à cet autre pays avant sa demande d’asile faite au Canada;
reconnaissance de la qualité de réfugié par un pays vers lequel il peut être renvoyé;
arrivée, directement ou indirectement, d’un pays désigné par règlement autre que celui dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;
prononcé d’interdiction de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité ou criminalité organisée.
Pour l’application de l’alinéa (1)b.1), si le demandeur est entré au Canada plus d’une fois après le 24 juin 2020, la période d’un an prévue à cet alinéa commence le jour suivant la date de sa première entrée.
L’agent met fin au traitement de la demande jugée irrecevable au titre du paragraphe 101(1).
L’interdiction de territoire pour grande criminalité visée à l’alinéa (1)f) n’emporte irrecevabilité de la demande que si elle a pour objet :
une déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;
une déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.
l’établissement de la liste de ces pays, laquelle est renouvelée en tant que de besoin;
les cas et les critères d’application de l’alinéa 101(1)e).
Il est tenu compte des facteurs suivants en vue de la désignation des pays :
le fait que ces pays sont parties à la Convention sur les réfugiés et à la Convention contre la torture;
leurs politique et usages en ce qui touche la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention sur les réfugiés et les obligations découlant de la Convention contre la torture;
leurs antécédents en matière de respect des droits de la personne;
le fait qu’ils sont ou non parties à un accord avec le Canada concernant le partage de la responsabilité de l’examen des demandes d’asile.
Le gouverneur en conseil assure le suivi de l’examen des facteurs à l’égard de chacun des pays désignés.
Interruption de l’étude de la demande d’asile
La Section de la protection des réfugiés sursoit à l’étude de la demande d’asile sur avis de l’agent portant que :
le cas a été déféré à la Section de l’immigration pour constat d’interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée;
il l’estime nécessaire, afin qu’il soit statué sur une accusation pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.
L’étude de la demande reprend sur avis portant que la demande est recevable.
il y a eu constat d’irrecevabilité au titre des alinéas 101(1)a) à e), exception faite de l’alinéa 101(1)c.1);
il y a eu constat d’irrecevabilité au titre de l’alinéa 101(1)c.1);
il y a eu constat d’irrecevabilité au seul titre de l’alinéa 101(1)f);
la demande n’étant pas recevable par ailleurs, la recevabilité résulte, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait;
la demande n’est pas la première reçue par un agent.
L’avis a pour effet, s’il est donné au titre :
de l’alinéa (1)a.1), de mettre fin à l’affaire en cours devant la Section de la protection des réfugiés ou, s’agissant d’un appel du demandeur d’asile, la Section d’appel des réfugiés;
de l’alinéa (1)d), de mettre fin à l’affaire en cours et d’annuler toute décision ne portant pas sur la demande initiale.
Pour l’application du paragraphe 107(1), si la personne qui fait une demande d’asile n’est pas effectivement présente au Canada, la Section de la protection des réfugiés :
dans le cas où la personne retourne volontairement dans le pays en raison duquel elle a demandé l’asile avant qu’une décision n’ait été rendue par la Section de la protection des réfugiés à l’égard de la demande, prononce le désistement de la demande;
dans tout autre cas, sursoit à l’étude de la demande.
Si la personne en cause n’est pas effectivement présente au Canada, la Section d’appel des réfugiés :
dans le cas où la personne interjette appel et retourne volontairement dans le pays en raison duquel elle a demandé l’asile avant qu’une décision n’ait été rendue par la Section d’appel des réfugiés à l’égard de l’appel, prononce le désistement de l’appel;
dans tout autre cas, sursoit à l’étude de l’appel, à l’exception de celui qui est interjeté par le ministre.
Procédure d’extradition
La Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés sursoit à l’étude de l’affaire si la personne est visée par un arrêté introductif d’instance pris au titre de l’article 15 de la Loi sur l’extradition pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement d’une durée maximale égale ou supérieure à dix ans tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur la demande d’extradition.
Si la personne est remise en liberté sans conditions, l’affaire procède comme si la procédure d’extradition n’avait jamais eu lieu.
L’arrêté visant la personne incarcérée sous le régime de la Loi sur l’extradition pour l’infraction visée au paragraphe (1) est assimilé au rejet de la demande d’asile fondé sur l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés.
La décision n’est pas susceptible d’appel ni, sauf sous le régime de la Loi sur l’extradition, de contrôle judiciaire.
La personne qui n’a pas demandé l’asile avant la date de l’arrêté d’extradition ne peut le demander dans l’intervalle entre cette date et sa remise aux termes de l’arrêté.
Étrangers sans papier
La Section de la protection des réfugiés prend en compte, s’agissant de crédibilité, le fait que, n’étant pas muni de papiers d’identité acceptables, le demandeur ne peut raisonnablement en justifier la raison et n’a pas pris les mesures voulues pour s’en procurer.
Décision sur la demande d’asile
La Section de la protection des réfugiés accepte ou rejette la demande d’asile selon que le demandeur a ou non la qualité de réfugié ou de personne à protéger.
Si elle estime, en cas de rejet, qu’il n’a été présenté aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel elle aurait pu fonder une décision favorable, la section doit faire état dans sa décision de l’absence de minimum de fondement de la demande.
La Section de la protection des réfugiés fait état dans sa décision du fait que la demande est manifestement infondée si elle estime que celle-ci est clairement frauduleuse.
Perte de l’asile
Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :
il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité;
il recouvre volontairement sa nationalité;
il acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays de sa nouvelle nationalité;
il retourne volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré et en raison duquel il a demandé l’asile au Canada;
les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus.
Le constat est assimilé au rejet de la demande d’asile.
L’alinéa (1)e) ne s’applique pas si le demandeur prouve qu’il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré.
Annulation par la Section de la protection des réfugiés
La Section de la protection des réfugiés peut, sur demande du ministre, annuler la décision ayant accueilli la demande d’asile résultant, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.
Elle peut rejeter la demande si elle estime qu’il reste suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l’asile.
La décision portant annulation est assimilée au rejet de la demande d’asile, la décision initiale étant dès lors nulle.
Désignation de pays d’origine
Il ne peut procéder à la désignation que dans les cas suivants :
s’agissant d’un pays dont les ressortissants ont présenté des demandes d’asile au Canada sur lesquelles la Section de la protection des réfugiés a statué en dernier ressort en nombre égal ou supérieur au nombre prévu par arrêté, si l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :
le taux, exprimé en pourcentage, obtenu par la division du nombre total des demandes présentées par des ressortissants du pays en cause qui ont été rejetées par la Section de la protection des réfugiés en dernier ressort et de celles dont elle a prononcé le désistement ou le retrait en dernier ressort — durant la période prévue par arrêté — par le nombre total des demandes d’asile présentées par des ressortissants du pays en cause et sur lesquelles la Section a statué en dernier ressort durant la même période est égal ou supérieur au pourcentage prévu par arrêté,
le taux, exprimé en pourcentage, obtenu par la division du nombre total des demandes présentées par des ressortissants du pays en cause dont la Section de la protection des réfugiés a prononcé le désistement ou le retrait en dernier ressort — durant la période prévue par arrêté — par le nombre total des demandes d’asile présentées par des ressortissants du pays en cause et sur lesquelles la Section a statué en dernier ressort durant la même période est égal ou supérieur au pourcentage prévu par arrêté;
s’agissant d’un pays dont les ressortissants ont présenté des demandes d’asile au Canada sur lesquelles la Section de la protection des réfugiés a statué en dernier ressort en nombre inférieur au nombre prévu par arrêté, si le ministre est d’avis que le pays en question répond aux critères suivants :
il y existe des institutions judiciaires indépendantes,
les droits et libertés démocratiques fondamentales y sont reconnus et il y est possible de recourir à des mécanismes de réparation pour leur violation,
il y existe des organisations de la société civile.
Le ministre peut, par arrêté, prévoir le nombre, la période et les pourcentages visés au paragraphe (2).
Les arrêtés ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiés dans la Gazette du Canada.
Appel devant la Section d’appel des réfugiés
Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), la personne en cause et le ministre peuvent, conformément aux règles de la Commission, porter en appel — relativement à une question de droit, de fait ou mixte — auprès de la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile.
Le ministre peut satisfaire à toute exigence relative à la façon d’interjeter l’appel et de le mettre en état en produisant un avis d’appel et tout document au soutien de celui-ci.
Ne sont pas susceptibles d’appel :
la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile d’un étranger désigné;
le prononcé de désistement ou de retrait de la demande d’asile;
la décision de la Section de la protection des réfugiés rejetant la demande d’asile en faisant état de l’absence de minimum de fondement de la demande d’asile ou du fait que celle-ci est manifestement infondée;
sous réserve des règlements, la décision de la Section de la protection des réfugiés ayant trait à la demande d’asile qui, à la fois :
la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile du ressortissant d’un pays qui faisait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1) à la date de la décision;
la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande du ministre visant la perte de l’asile;
la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande du ministre visant l’annulation d’une décision ayant accueilli la demande d’asile.
L’appel doit être interjeté et mis en état dans les délais prévus par les règlements.
Sous réserve des paragraphes (3.1), (4) et (6), la section procède sans tenir d’audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et de la personne en cause ainsi que, s’agissant d’une affaire tenue devant un tribunal constitué de trois commissaires, des observations écrites du représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de toute autre personne visée par les règles de la Commission.
Sauf si elle tient une audience au titre du paragraphe (6), la section rend sa décision dans les délais prévus par les règlements.
Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.
Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux éléments de preuve présentés par la personne en cause en réponse à ceux qui ont été présentés par le ministre.
La section peut tenir une audience si elle estime qu’il existe des éléments de preuve documentaire visés au paragraphe (3) qui, à la fois :
soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause;
sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande d’asile;
à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée, selon le cas.
La Section d’appel des réfugiés confirme la décision attaquée, casse la décision et y substitue la décision qui aurait dû être rendue ou renvoie, conformément à ses instructions, l’affaire à la Section de la protection des réfugiés.
[Abrogé, 2012, ch. 17, art. 37]
Elle ne peut procéder au renvoi que si elle estime, à la fois :
que la décision attaquée de la Section de la protection des réfugiés est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;
qu’elle ne peut confirmer la décision attaquée ou casser la décision et y substituer la décision qui aurait dû être rendue sans tenir une nouvelle audience en vue du réexamen des éléments de preuve qui ont été présentés à la Section de la protection des réfugiés.
Si elle confirme la décision de la Section de la protection des réfugiés de rejeter la demande d’asile, la décision de la Section d’appel des réfugiés constitue elle-même une décision de rejeter la demande.
Règlements
Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur :
les délais impartis pour l’audition mentionnée au paragraphe 100(4.1);
les exceptions à l’application de l’alinéa 101(1)b.1);
les exceptions à l’application de l’alinéa 101(1)b.2);
les exceptions à l’application de l’alinéa 110(2)d);
les délais impartis pour interjeter et mettre en état l’appel au titre du paragraphe 110(2.1);
les délais impartis à la Section d’appel des réfugiés pour rendre ses décisions, la prorogation de ces délais et les circonstances dans lesquelles ils ne s’appliquent pas.
Les règlements pris au titre de l’alinéa (1)b) peuvent prévoir, à l’égard des demandeurs d’asile qui, à la date de leur demande, sont les ressortissants d’un pays qui fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1), des délais différents de ceux qui sont applicables à l’égard des autres demandeurs d’asile.
Examen des risques avant renvoi
Protection
Elle n’est pas admise à demander la protection dans les cas suivants :
elle est visée par un arrêté introductif d’instance pris au titre de l’article 15 de la Loi sur l’extradition;
sa demande d’asile a été jugée irrecevable au titre de l’alinéa 101(1)e);
le rejet de sa demande d’asile — sauf s’il s’agit d’un rejet prévu au paragraphe 109(3) ou d’un rejet pour un motif prévu aux sections E ou F de l’article premier de la Convention — ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés, en l’absence d’appel et de demande d’autorisation de contrôle judiciaire,
dans tout autre cas, la dernière des éventualités ci-après à survenir :
le rejet de la demande d’asile — sauf s’il s’agit d’un rejet prévu au paragraphe 109(3) ou d’un rejet pour un motif prévu aux sections E ou F de l’article premier de la Convention — ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,
son rejet — sauf s’il s’agit d’un rejet pour un motif prévu aux sections E ou F de l’article premier de la Convention — ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section d’appel des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,
le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard de la demande d’asile — sauf s’il s’agit d’un rejet de cette demande prévu au paragraphe 109(3) ou d’un rejet de celle-ci pour un motif prévu aux sections E ou F de l’article premier de la Convention;
le rejet de sa demande de protection ou le prononcé du désistement ou du retrait de celle-ci par le ministre, en l’absence de demande d’autorisation de contrôle judiciaire,
dans tout autre cas, la dernière des éventualités ci-après à survenir :
le rejet de la demande de protection ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par le ministre ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,
le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard de la demande de protection.
[Abrogé, 2012, ch. 17, art. 38]
les ressortissants d’un pays ou, dans le cas de personnes qui n’ont pas de nationalité, celles qui y avaient leur résidence habituelle;
ceux de tels ressortissants ou personnes qui, avant leur départ du pays, en habitaient une partie donnée;
toute catégorie de ressortissants ou de personnes visés à l’alinéa a).
Toutefois, l’exemption ne s’applique pas aux personnes dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision par la Section de la protection des réfugiées ou, en cas d’appel, par la Section d’appel des réfugiés après l’entrée en vigueur de l’exemption.
L’asile ne peut être conféré au demandeur dans les cas suivants :
il est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée;
il est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou pour toute déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;
il a été débouté de sa demande d’asile au titre de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;
il est nommé au certificat visé au paragraphe 77(1).
Il est disposé de la demande comme il suit :
le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;
une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;
soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada,
soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada;
celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans et pour laquelle soit un emprisonnement de moins de deux ans a été infligé, soit aucune peine d’emprisonnement n’a été imposée,
celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, sauf s’il a été conclu qu’il est visé à la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés.
À moins que la demande de protection ne soit accueillie sans la tenue d’une audience, une audience est obligatoire, malgré l’alinéa 113b), dans le cas où le demandeur a fait une demande d’asile qui a été jugée irrecevable au seul titre de l’alinéa 101(1)c.1).
La décision accordant la demande de protection a pour effet de conférer l’asile au demandeur; toutefois, elle a pour effet, s’agissant de celui visé au paragraphe 112(3), de surseoir, pour le pays ou le lieu en cause, à la mesure de renvoi le visant.
Le ministre peut révoquer le sursis s’il estime, après examen, sur la base de l’alinéa 113d) et conformément aux règlements, des motifs qui l’ont justifié, que les circonstances l’ayant amené ont changé.
Le ministre peut annuler la décision ayant accordé la demande de protection s’il estime qu’elle découle de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.
La décision portant annulation emporte nullité de la décision initiale et la demande de protection est réputée avoir été rejetée.
Principe du non-refoulement
Ne peut être renvoyée dans un pays où elle risque la persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités, la personne protégée ou la personne dont il est statué que la qualité de réfugié lui a été reconnue par un autre pays vers lequel elle peut être renvoyée.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’interdit de territoire :
pour grande criminalité qui, selon le ministre, constitue un danger pour le public au Canada;
pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée si, selon le ministre, il ne devrait pas être présent au Canada en raison soit de la nature et de la gravité de ses actes passés, soit du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada.
Une personne ne peut, après prononcé d’irrecevabilité au titre de l’alinéa 101(1)e), être renvoyée que vers le pays d’où elle est arrivée au Canada sauf si le pays vers lequel elle sera renvoyée a été désigné au titre du paragraphe 102(1) ou que sa demande d’asile a été rejetée dans le pays d’où elle est arrivée au Canada.
Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur la procédure applicable à la demande de protection et à une décision rendue sous le régime de l’article 115, notamment la détermination des facteurs applicables à la tenue d’une audience.
Exécution
Organisation d’entrée illégale au Canada
Il est interdit à quiconque d’organiser l’entrée au Canada d’une ou de plusieurs personnes ou de les inciter, aider ou encourager à y entrer en sachant que leur entrée est ou serait en contravention avec la présente loi ou en ne se souciant pas de ce fait.
Quiconque contrevient au paragraphe (1) relativement à moins de dix personnes commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
par mise en accusation :
pour une première infraction, d’une amende maximale de cinq cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix ans, ou de l’une de ces peines,
en cas de récidive, d’une amende maximale de un million de dollars et d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou de l’une de ces peines;
par procédure sommaire, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
Quiconque contrevient au paragraphe (1) relativement à un groupe de dix personnes et plus commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de un million de dollars et de l’emprisonnement à perpétuité, ou de l’une de ces peines.
trois ans si, selon le cas :
l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,
l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit;
cinq ans si, à la fois :
l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,
l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit.
Quiconque est déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (3) visant un groupe de cinquante personnes et plus est aussi passible des peines minimales suivantes :
cinq ans si, selon le cas :
l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,
l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit;
dix ans si, à la fois :
l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,
l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit.
Il n’est engagé aucune poursuite pour une infraction prévue au présent article sans le consentement du procureur général du Canada.
Commet une infraction quiconque sciemment organise l’entrée au Canada d’une ou plusieurs personnes par fraude, tromperie, enlèvement ou menace ou usage de la force ou de toute autre forme de coercition.
Sont assimilés à l’organisation le recrutement des personnes, leur transport à destination du Canada et, après l’entrée, à l’intérieur du pays, ainsi que l’accueil et l’hébergement de celles-ci.
Commet une infraction celui qui débarque en mer une ou plusieurs personnes, en vue d’inciter, d’aider ou d’encourager leur entrée au Canada en contravention avec la présente loi.
Le tribunal tient compte, dans l’infliction de la peine visée à l’article 120, des circonstances suivantes :
la perpétration de l’infraction a entraîné la mort ou des blessures ou a mis en danger la vie ou la sécurité d’autrui;
l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle;
l’infraction a été commise en vue de tirer un profit, que celui-ci ait été ou non réalisé;
par suite de la perpétration de l’infraction, une personne a été soumise à un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment en ce qui touche les activités professionnelles, la santé ou l’exploitation sexuelle.
Aux sous-alinéas 117(3.1)a)(ii) et b)(ii) et (3.2)a)(ii) et b)(ii) et à l’alinéa 121b), organisation criminelle s’entend au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel.
Aux sous-alinéas 117(3.1)a)(ii) et b)(ii) et (3.2)a)(ii) et b)(ii), groupe terroriste s’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.
Infractions relatives aux documents
Commet une infraction quiconque, en vue de contrevenir à la présente loi et s’agissant de tout document — passeport, visa ou autre, qu’il soit canadien ou étranger — pouvant ou censé établir l’identité d’une personne :
l’a en sa possession;
l’utilise, notamment pour entrer au Canada ou y séjourner;
l’importe ou l’exporte, ou en fait le commerce.
La preuve de tout fait visé au paragraphe (1) quant à un document laissé en blanc, incomplet, modifié, contrefait ou illégitime vaut, sauf preuve contraire, preuve de l’intention de contrevenir à la présente loi.
L’auteur de l’infraction visée :
à l’alinéa 122(1)a) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
Le tribunal tient compte dans l’infliction de la peine des circonstances suivantes :
l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle — au sens du paragraphe 121.1(1) — ou en association avec elle;
l’infraction a été commise en vue de tirer un profit, que celui-ci ait été ou non réalisé.
Infractions générales
Commet une infraction quiconque :
contrevient à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n’est spécifiquement prévue ou aux conditions ou obligations imposées sous son régime;
échappe ou tente d’échapper à sa détention;
engage un étranger qui n’est pas autorisé en vertu de la présente loi à occuper cet emploi.
Quiconque engage la personne visée à l’alinéa (1)c) sans avoir pris les mesures voulues pour connaître sa situation est réputé savoir qu’elle n’était pas autorisée à occuper l’emploi.
L’auteur de l’infraction visée au paragraphe 124(1) est passible, sur déclaration de culpabilité :
par mise en accusation, d’une amende maximale de cinquante mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines;
par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d’inciter, d’aider ou d’encourager une personne à faire des présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent ou de réticence sur ce fait, et de ce fait entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi.
Commet une infraction quiconque sciemment :
fait, directement ou indirectement, des présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent ou une réticence sur ce fait, et de ce fait entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;
communique, directement ou indirectement, peu importe le support, des renseignements ou déclarations faux ou trompeurs en vue d’encourager ou de décourager l’immigration au Canada;
refuse de prêter serment ou de faire une déclaration ou une affirmation solennelle, ou encore de répondre à une question posée au cours d’un contrôle ou d’une audience.
par mise en accusation, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinquante mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
Commet une infraction :
l’agent et tout fonctionnaire fédéral qui, sciemment, établit ou délivre un document faux, fait une fausse déclaration, se laisse corrompre, ou contrevient sciemment aux obligations que lui impose la présente loi;
quiconque corrompt un agent pour l’inciter à manquer aux obligations que la présente loi lui impose, ou conclut un accord ou un arrangement avec lui dans le même but;
quiconque usurpe l’identité d’un agent ou agit, par acte ou omission, de façon à laisser croire qu’il a cette qualité;
quiconque entrave l’action de l’agent dans l’exercice de ses fonctions.
L’auteur de l’infraction est passible, sur déclaration de culpabilité :
par mise en accusation, d’une amende maximale de cinquante mille dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
[Abrogé, 2001, ch. 32, art. 81]
Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d’inciter, d’aider ou d’encourager une personne à commettre toute infraction visée aux articles 117, 118, 119, 122, 124 ou 129 ou lui conseille de la commettre; l’auteur est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue à la disposition en cause.
[Abrogé, 2001, ch. 32, art. 81]
Règles visant les poursuites
L’auteur d’une demande d’asile ne peut, tant qu’il n’est statué sur sa demande, ni une fois que l’asile lui est conféré, être accusé d’une infraction visée à l’article 122, à l’alinéa 124(1)a) ou à l’article 127 de la présente loi et à l’article 57, à l’alinéa 340c) ou aux articles 354, 366, 368, 374 ou 403 du Code criminel, dès lors qu’il est arrivé directement ou indirectement au Canada du pays duquel il cherche à être protégé et à la condition que l’infraction ait été commise à l’égard de son arrivée au Canada.
Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par dix ans à compter du fait reproché, dans le cas d’une infraction visée aux articles 117, 126 ou 127 et d’une infraction visée à l’article 131 en ce qui a trait à l’article 117, et par cinq ans à compter du fait reproché, dans le cas de toute autre infraction prévue par la présente loi.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le fait reproché est survenu avant l’entrée en vigueur du présent article.
Aucune sanction ne peut découler de la contravention à un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi, sauf s’il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant pouvait avoir accès au document, les mesures voulues avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou que celui-ci était publié dans la Gazette du Canada.
L’auteur d’une infraction à la présente loi, même commise à l’étranger, peut être jugé et condamné au Canada.
La poursuite de l’infraction peut être intentée, entendue ou jugée, au Canada, au lieu de la perpétration ou au lieu où l’accusé se trouve ou au lieu où celui-ci exerce ses activités.
La poursuite de l’infraction commise à l’étranger peut être intentée, entendue et jugée sur tout le territoire canadien.
Confiscation
Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de l’infraction à la présente loi, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des biens infractionnels saisis relativement à l’infraction.
Les règlements régissent l’application du présent article, définissent le terme biens infractionnels et portent notamment sur la remise des biens confisqués à leur propriétaire légitime, la disposition des biens confisqués et l’affectation du produit de leur aliénation.
Agents d’application de la loi
L’agent détient, sur autorisation à cet effet, les attributions d’un agent de la paix, et notamment celles visées aux articles 487 à 492.2 du Code criminel pour faire appliquer la présente loi, notamment en ce qui touche l’arrestation, la détention et le renvoi hors du Canada.
En cas d’urgence, l’agent peut requérir l’assistance dans l’exercice de ses fonctions d’une ou de plusieurs personnes, lesquelles peuvent exercer les attributions de l’agent pour une période maximale, sauf autorisation du ministre, de quarante-huit heures.
L’agent peut fouiller la personne qui cherche à entrer au Canada, ainsi que ses bagages et le moyen de transport où elle se trouve, s’il a des motifs raisonnables de croire :
qu’elle ne lui a pas révélé son identité ou dissimule sur elle ou près d’elle des documents relatifs à son entrée et à son séjour au Canada;
La fouille doit être effectuée par un agent du même sexe que la personne fouillée; faute de collègue du même sexe sur le lieu de la fouille, l’agent peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.
L’agent peut saisir et retenir tous moyens de transport, documents ou autres objets s’il a des motifs raisonnables de croire que la mesure est nécessaire en vue de l’application de la présente loi ou qu’ils ont été obtenus ou utilisés irrégulièrement ou frauduleusement, ou que la mesure est nécessaire pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse.
Par dérogation au paragraphe 42(2) de la Loi sur la Société canadienne des postes, tout objet ou document détenu sous le régime de la Loi sur les douanes et saisi par un agent n’est pas en cours de transmission postale.
Les règlements régissent l’application du présent article et portent notamment sur le dépôt d’une garantie en remplacement des biens saisis, la remise des biens saisis à leur propriétaire légitime et la disposition de ces biens.
L’agent peut faire prêter serment et recueillir des témoignages ou éléments de preuve sous serment dans toute affaire relevant de la présente loi.
Agents de la paix
Les agents de la paix et les responsables immédiats d’un poste d’attente doivent, sur ordre de l’agent, exécuter les mesures — mandats et autres décisions écrites — prises au titre de la présente loi en vue de l’arrestation, de la garde ou du renvoi.
Au présent article, poste d’attente s’entend, sous réserve du paragraphe (3), de l’établissement administré par l’Agence des services frontaliers du Canada — ou utilisé par un agent de la paix ou par une partie à tout accord ou entente conclus en vertu de l’alinéa 13(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada — pour la détention de personnes au titre de la présente loi.
Un secteur d’un pénitencier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ne peut être un poste d’attente que s’il est désigné en vertu du paragraphe 94.4(1) de cette loi.
Une personne détenue au titre de la présente loi ne peut être détenue dans un poste d’attente désigné, au sens de l’article 94.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, que si, sous réserve des paragraphes (5) à (7), le ministre décide qu’elle doit être ainsi détenue parce qu’elle exige un degré élevé de supervision et de contrôle, compte tenu des éléments suivants :
la nature et le degré de dangerosité pour le public que représente la personne, compte tenu de l’un ou l’autre des critères suivants :
toute déclaration de culpabilité au Canada, en vertu d’une loi fédérale, pour une infraction d’ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes,
toute déclaration de culpabilité à l’étranger d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait, en vertu d’une loi fédérale, une infraction d’ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes,
l’existence d’une accusation criminelle en instance au Canada, en vertu d’une loi fédérale, pour une infraction d’ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes,
l’existence d’une accusation criminelle en instance à l’étranger pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait, en vertu d’une loi fédérale, une infraction d’ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes,
l’association à une organisation criminelle au sens du paragraphe 121.1(1),
l’association à un groupe qui se livre, ou s’est livré, au terrorisme;
tout cas grave de non-respect, par la personne, des règles applicables dans un poste d’attente, tout autre établissement de détention ou tout établissement correctionnel où elle est ou a été détenue concernant :
soit la possession d’armes ou la possession ou le trafic de substances désignées, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,
soit les comportements violents ou agressifs à l’endroit de toute autre personne.
Le ministre ne peut décider qu’un enfant mineur détenu au titre de la présente loi doit être détenu dans un poste d’attente désigné.
Avant de décider si une personne détenue au titre de la présente loi doit être détenue dans un poste d’attente désigné, le ministre :
lui transmet un avis écrit lui indiquant qu’il envisage de décider qu’elle doit être détenue dans un poste d’attente désigné, de son droit de lui présenter des observations et de son droit de recourir à l’assistance d’un avocat et de lui donner des instructions;
lui donne une possibilité raisonnable d’exercer les droits visés à l’alinéa a);
tient compte de son état de santé et de ses besoins en matière de soins de santé, notamment en ce qui concerne sa santé mentale.
S’il décide que la personne doit être détenue dans un poste d’attente désigné, le ministre lui fournit par écrit les motifs de sa décision avant qu’elle n’y soit détenue.
Les paragraphes (6) et (7) ne s’appliquent pas dans le cas urgent où une personne détenue au titre de la présente loi doit être immédiatement détenue dans un poste d’attente désigné en raison d’un risque pour la sécurité de cette personne ou des autres personnes dans le poste d’attente où elle est ou serait détenue ou pour la sécurité de ce poste d’attente.
Dans le cas où une personne est détenue dans un poste d’attente désigné au titre du paragraphe (8), le ministre :
d’une part, lui transmet un avis écrit lui indiquant qu’il envisage de décider qu’elle doit continuer d’être détenue dans un poste d’attente désigné, de son droit de lui présenter des observations et de son droit de recourir à l’assistance d’un avocat et de lui donner des instructions;
d’autre part, lui donne une possibilité raisonnable d’exercer les droits visés à l’alinéa a).
S’il décide que la personne détenue dans un poste d’attente désigné au titre du paragraphe (8) doit continuer à l’être, le ministre doit lui fournir les motifs écrits de sa décision.
Par dérogation à toute autre règle de droit, les mandats ou mesures de mise en détention pris en vertu de la présente loi confèrent à leur destinataire ou à leur exécutant le pouvoir d’arrêter et de détenir la personne qui y est visée.
Contraventions
En plus des modes de poursuite prévus par la présente loi et au Code criminel, les poursuites à l’égard des infractions désignées par règlement peuvent être intentées conformément au présent article.
L’agent :
remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire de contravention;
remet la sommation à l’accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;
dépose la dénonciation auprès du tribunal compétent avant, ou dès que possible après, la remise ou l’envoi par la poste de la sommation.
Les deux parties du formulaire comportent, outre ceux prévus par règlement, les éléments suivants :
description de l’infraction et mention du lieu et du moment où elle aurait été commise;
attestation par l’autorité selon laquelle elle a des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;
mention du montant de l’amende prévue pour l’infraction, ainsi que du mode et du délai de paiement;
avertissement précisant qu’en cas de paiement de l’amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l’accusé;
mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l’amende dans le délai fixé, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au lieu, au jour et à l’heure indiqués.
Le paiement de l’amende dans le délai fixé constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction visée; dès lors :
une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier de l’accusé; aucune autre poursuite ne peut alors être intentée contre lui à l’égard de cette infraction;
les objets saisis entre les mains de l’accusé en rapport avec l’infraction ou le produit de leur aliénation sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il en est disposé suivant les instructions du ministre.
Les règlements régissent l’application du présent article et prévoient notamment les infractions visées au paragraphe (1), ainsi que la façon de les décrire dans le formulaire de contravention et le montant — plafonné à dix mille dollars — de l’amende applicable.
Créances de Sa Majesté
Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada payable sur demande :
le montant supporté par celle-ci à la place de celui à qui il incombe aux termes de la présente loi;
le montant qu’une personne s’est engagée à payer à titre de cautionnement ou en garantie de la bonne exécution de la présente loi;
le montant de toute pénalité imposée au titre du règlement pris en vertu de l’alinéa 32d.4);
le montant des frais engagés pour le renvoi d’un étranger visé par règlement;
le montant exigible au titre de l’article 147 à compter du défaut;
tout montant visé à l’alinéa 148(1)g).
Sous réserve de tout accord fédéro-provincial, le montant que le répondant s’est engagé à payer au titre d’un engagement est payable sur demande et constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et de Sa Majesté du chef de la province que l’une ou l’autre, ou les deux, peut recouvrer.
Le recouvrement de la créance n’est pas affecté par le seul écoulement du temps.
Exécution des créances
Le montant de tout ou partie d’une somme payable au titre de la présente loi et en souffrance peut être constaté par certificat du ministre sans délai, s’il est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement, sinon, trente jours francs après le défaut.
Dans le cas où la pénalité est imposée en raison de l’exercice par le ministre de l’Emploi et du Développement social de toute attribution qui lui est conférée par règlement pris en vertu de l’alinéa 32d.4), ce ministre est chargé du recouvrement de la créance visée à l’alinéa 145(1)b.1).
Le certificat est déposé et enregistré à la Cour fédérale et est dès lors assimilé à un jugement de cette juridiction pour une dette du montant qui y est spécifié, majoré des intérêts prévus par la présente loi jusqu’à la date du paiement.
Les frais engagés pour l’enregistrement sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été eux-mêmes constatés par le certificat.
S’il estime qu’une personne doit ou va bientôt devoir verser une somme à une personne tenue d’effectuer un versement au titre de la présente loi, le ministre peut, par avis écrit, ordonner que celle-ci remette au receveur général, pour imputation sur ce versement, tout ou partie des sommes payables à cette autre personne.
Dans le cas d’un employeur, l’ordre vaut pour tous les versements de rémunération à faire jusqu’à extinction de la dette, l’intéressé devant remettre au receveur général, par prélèvement sur chacun des versements de rémunération, la somme mentionnée dans l’avis.
Le reçu du ministre constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation envers le débiteur de Sa Majesté, à concurrence du versement.
Les règlements régissent l’application du présent article.
Propriétaires et exploitants de véhicules et d’installations de transport
Le propriétaire ou l’exploitant d’un véhicule ou d’une installation de transport, et leur mandataire, sont tenus, conformément aux règlements, aux obligations suivantes :
ne pas amener au Canada la personne visée par règlement, celle qui n’est pas munie des documents réglementaires ou celle qu’un agent désigne;
présenter la personne qu’il amène au Canada et les documents réglementaires au contrôle et la détenir jusqu’à la fin de celui-ci;
veiller à la mise en observation ou sous traitement des personnes qu’il amène au Canada;
fournir les documents, rapports et renseignements réglementaires;
fournir des installations pour le contrôle des personnes amenées au Canada;
sur avis d’un agent ou dans les cas prévus par règlement faire sortir du Canada la personne qu’il a amenée ou fait amener;
fournir une garantie en vue de l’exécution de ses obligations.
Tout ou partie de la sûreté qu’il a fournie et tout véhicule ou autre marchandise réglementaire dont il est le propriétaire ou l’exploitant peuvent, si l’intéressé contrevient aux obligations prévues par la présente loi, être retenus, saisis ou confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Les dispositions suivantes s’appliquent à l’alinéa 148(1)d) :
les renseignements ne peuvent être utilisés que dans l’application de la présente loi ou de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ou en vue d’identifier l’individu sous le coup d’un mandat d’arrestation délivré au Canada;
l’utilisation doit être notifiée à l’intéressé.
les exigences et procédures applicables aux propriétaires ou exploitants de véhicules ou d’installations de transport;
les frais auxquels ils sont tenus;
les suites à donner aux saisies de véhicules ou d’installations;
la procédure de recouvrement du véhicule ou de l’installation par son véritable propriétaire ou exploitant.
Communication de renseignements
Les règlements régissent :
la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements, notamment le numéro d’assurance sociale, pour l’application de la présente loi ou de la législation frontalière au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada;
en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales — y compris la mise en oeuvre d’accords ou d’ententes conclus au titre de l’article 5 ou 5.1 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ou de l’article 13 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada —, la communication de renseignements;
la communication de renseignements relatifs à la conduite, sur le plan professionnel ou de l’éthique, d’une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi — à l’exception d’une instance devant une cour supérieure — à l’organisme qui régit la conduite de cette personne ou à l’organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite, et ce en vue d’assurer que la personne visée à l’un ou l’autre de ces alinéas représente ou conseille des personnes, ou offre de le faire, en conformité avec les règles de sa profession et les règles d’éthique relativement à une telle demande ou instance;
la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication par la Gendarmerie royale du Canada de renseignements biométriques et des renseignements personnels y étant associés, qui sont recueillis sous le régime de la présente loi et qui lui sont communiqués pour le contrôle d’application des lois fédérales ou provinciales;
la communication de renseignements aux fins de coopération entre l’administration publique fédérale et celle d’une province;
la communication à des ministères et organismes fédéraux, aux fins de coopération, de renseignements recueillis pour l’application de la présente loi, notamment de renseignements personnels dont la communication est effectuée aux termes d’une entente écrite ou d’un accord écrit comprenant les éléments de renseignements personnels qui pourraient être communiqués, l’objet de la communication, les limites relatives à l’utilisation secondaire et au transfert ultérieur de renseignements personnels ainsi que tout autre détail pertinent.
Ces règlements prévoient notamment les conditions relatives à la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements.
Commission de l’immigration et du statut de réfugié
Composition de la Commission
La Commission de l’immigration et du statut de réfugié est formée de quatre sections : Section de la protection des réfugiés, Section d’appel des réfugiés, Section de l’immigration, Section d’appel de l’immigration.
La Commission se compose du président et des autres commissaires nécessaires à l’exécution de ses travaux.
Le président et les autres commissaires prêtent le serment professionnel — ou font la déclaration — dont le texte figure aux règles de la Commission.
Pour ce qui est du président et des commissaires de la Section d’appel des réfugiés et de la Section d’appel de l’immigration :
ils sont nommés à la Commission à titre inamovible pour un mandat maximal de sept ans par le gouverneur en conseil, sous réserve de révocation motivée de sa part, à tel de ses bureaux régionaux ou de district;
[Abrogé, 2010, ch. 8, art. 18]
ils peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non;
ils reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil;
ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail, s’ils sont nommés à temps plein, ou de résidence, s’ils le sont à temps partiel;
ils sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique;
ils ne détiennent ni n’acceptent de charge ou d’emploi — ni n’exercent d’activité — incompatibles avec leurs fonctions;
ceux nommés à temps plein se consacrent exclusivement à l’exécution des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.
[Abrogé, 2012, ch. 17, art. 84]
Le vice-président de chacune des sections visées au paragraphe (1) et au plus dix vice-présidents adjoints sont choisis par le gouverneur en conseil parmi les commissaires nommés à temps plein.
Le président, les vice-présidents et les vice-présidents adjoints exercent leurs fonctions à temps plein et les autres commissaires visés au paragraphe (1), à temps plein ou à temps partiel.
Le vice-président de la Section d’appel de l’immigration, la majorité des vice-présidents adjoints de cette section et au moins dix pour cent des commissaires visés au paragraphe (1) sont obligatoirement inscrits, depuis au moins cinq ans, au barreau d’une province ou membres de la Chambre des notaires du Québec.
Le président peut demander à l’ancien commissaire de participer, dans les huit semaines suivant la cessation de ses fonctions, aux décisions à rendre sur les affaires qu’il avait entendues; il conserve alors sa qualité.
En cas d’empêchement d’un des membres d’un tribunal de trois commissaires ayant instruit une affaire, les autres peuvent rendre la décision et, à cette fin, sont censés constituer la section en cause.
Dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions, le président et les commissaires bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les faits — actes ou omissions — accomplis et des énonciations faites de bonne foi et ne sont, au civil, ni habiles à témoigner ni contraignables.
Siège et personnel
La Commission a son siège dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Le président doit résider dans cette région ou dans un lieu suffisamment proche.
Le secrétaire général et le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, ce dernier étant réputé appartenir à la fonction publique fédérale pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Présidence de la Commission
Le président est le premier dirigeant de la Commission ainsi que membre d’office des quatre sections; à ce titre :
il assure la direction et contrôle la gestion des activités et du personnel de la Commission;
il peut affecter les commissaires nommés au titre de l’alinéa 153(1)a) à la Section d’appel des réfugiés et à la Section d’appel de l’immigration;
il peut, malgré l’alinéa 153(1)a) et s’il l’estime nécessaire pour le fonctionnement de la Commission, affecter les commissaires de la Section d’appel des réfugiés ou de la Section d’appel de l’immigration à tout bureau régional ou de district pour une période maximale — sauf autorisation du gouverneur en conseil — de cent vingt jours;
il peut choisir des commissaires coordonnateurs parmi les commissaires à temps plein nommés au titre de l’alinéa 153(1)a) et les affecter à la Section d’appel des réfugiés ou la Section d’appel de l’immigration;
il confie des fonctions administratives aux commissaires;
il répartit les affaires entre les commissaires et fixe les lieux, dates et heures des séances;
il prend les mesures nécessaires pour que les commissaires remplissent leurs fonctions avec diligence et efficacité, notamment en précisant la manière dont les décisions et les motifs sont rendus;
après consultation des vice-présidents et en vue d’aider les commissaires dans l’exécution de leurs fonctions, il donne des directives écrites aux commissaires et précise les décisions de la Commission qui serviront de guide jurisprudentiel;
il engage des experts compétents dans les domaines relevant du champ d’activité des sections et, avec l’agrément du Conseil du Trésor, fixe leur rémunération.
Le président peut déléguer ses pouvoirs aux commissaires. Toutefois :
il ne peut déléguer les pouvoirs prévus au paragraphe 161(1);
il ne peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la Section d’appel des réfugiés ou à la Section d’appel de l’immigration qu’au vice-président, aux vice-présidents adjoints, aux commissaires coordonnateurs et aux autres commissaires de l’une ou l’autre de ces sections;
il ne peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la Section de la protection des réfugiés ou à la Section de l’immigration qu’au vice-président, aux vice-présidents adjoints, aux commissaires coordonnateurs et aux autres commissaires de la section en question.
En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un des vice-présidents, ou tout autre commissaire qu’il estime indiqué, à exercer la présidence.
Fonctionnement
Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil et en consultation avec les vice-présidents, le président peut prendre des règles visant :
le renvoi de la demande d’asile à la Section de la protection des réfugiés;
les facteurs à prendre en compte pour fixer ou modifier la date de l’audition mentionnée au paragraphe 100(4.1);
les travaux, la procédure et la pratique des sections, et notamment les délais pour interjeter appel de leurs décisions, à l’exception des décisions de la Section de la protection des réfugiés, l’ordre de priorité pour l’étude des affaires et les préavis à donner, ainsi que les délais afférents;
la conduite des personnes dans les affaires devant la Commission, ainsi que les conséquences et sanctions applicables aux manquements aux règles de conduite;
la teneur, la forme, le délai de présentation et les modalités d’examen des renseignements à fournir dans le cadre d’une affaire dont la Commission est saisie;
toute autre mesure nécessitant, selon lui, la prise de règles.
Les règles visées à l’alinéa (1)c) peuvent traiter différemment une demande d’asile faite par un demandeur se trouvant au Canada selon que celle-ci a été soumise à un point d’entrée ou ailleurs ou selon que le demandeur est, ou non, à la date de sa demande, ressortissant d’un pays qui fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1).
Le ministre fait déposer le texte des règles devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur agrément par le gouverneur en conseil.
Attributions communes
Chacune des sections a compétence exclusive pour connaître des questions de droit et de fait — y compris en matière de compétence — dans le cadre des affaires dont elle est saisie.
Chacune des sections fonctionne, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et avec célérité.
Les affaires sont tenues devant un seul commissaire sauf si, exception faite de la Section de l’immigration, le président estime nécessaire de constituer un tribunal de trois commissaires.
Les audiences des sections peuvent être tenues en présence de la personne en cause ou en direct par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication.
La Section de la protection des réfugiés, la Section d’appel des réfugiés et la Section de l’immigration et chacun de leurs commissaires sont investis des pouvoirs d’un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peuvent prendre les mesures que ceux-ci jugent utiles à la procédure.
S’agissant des séances des sections :
elles sont, en principe, tenues en public;
sur demande ou d’office, la section peut accorder le huis clos ou toute autre mesure jugée nécessaire pour assurer la confidentialité des débats sur preuve, après examen de toutes les solutions de rechange à sa disposition, que, selon le cas :
il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats,
il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une procédure équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à la publicité des débats,
il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;
sous réserve de l’alinéa d), les affaires devant la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés sont tenues à huis clos;
sous réserve de l’alinéa d), sont tenues à huis clos les affaires devant la Section de l’immigration concernant soit la personne en cause dans une instance en cours devant la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés, soit celle ayant soumis une demande de protection au ministre qui est toujours pendante;
sur demande ou d’office, la publicité des débats peut être accordée, assortie de toute mesure jugée nécessaire pour en assurer la confidentialité, sur preuve, après examen de toutes les solutions de rechange à la disposition de la section et des facteurs visés à l’alinéa b), qu’il est indiqué de le faire;
il ne peut toutefois participer à tout ou partie des séances où sont en cause des renseignements ou autres éléments de preuve qui font l’objet d’une demande d’interdiction de divulgation au titre de l’article 86, tant qu’elle n’est pas rejetée, ou dont la divulgation a été interdite.
L’intéressé qui fait l’objet de procédures devant une section de la Commission ainsi que le ministre peuvent se faire représenter, à leurs frais, par un conseiller juridique ou un autre conseil.
Est commis d’office un représentant à l’intéressé qui n’a pas dix-huit ans ou n’est pas, selon la section, en mesure de comprendre la nature de la procédure.
Chacune des sections peut prononcer le désistement dans l’affaire dont elle est saisie si elle estime que l’intéressé omet de poursuivre l’affaire, notamment par défaut de comparution, de fournir les renseignements qu’elle peut requérir ou de donner suite à ses demandes de communication.
Chacune des sections peut refuser le retrait de l’affaire dont elle est saisie si elle constate qu’il y a abus de procédure, au sens des règles, de la part de l’intéressé.
Les dispositions qui suivent s’appliquent aux décisions, autres qu’interlocutoires, des sections :
elles prennent effet conformément aux règles;
elles sont motivées;
elles sont rendues oralement ou par écrit, celles de la Section d’appel des réfugiés devant toutefois être rendues par écrit;
le rejet de la demande d’asile par la Section de la protection des réfugiés est motivé par écrit et les motifs sont transmis au demandeur et au ministre;
les motifs écrits sont transmis à la personne en cause et au ministre sur demande faite dans les dix jours suivant la notification ou dans les cas prévus par les règles de la Commission;
les délais de contrôle judiciaire courent à compter du dernier en date des faits suivants : notification de la décision et transmission des motifs écrits.
Section de la protection des réfugiés
La Section de la protection des réfugiés se compose du vice-président, des vice-présidents adjoints et des autres commissaires, notamment les commissaires coordonnateurs, nécessaires à l’exercice de sa juridiction.
Les commissaires de la Section de la protection des réfugiés sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section de la protection des réfugiés :
procède à tous les actes qu’elle juge utiles à la manifestation du bien-fondé de la demande;
dispose de celle-ci par la tenue d’une audience;
convoque la personne en cause et le ministre;
transmet au ministre, sur demande, les renseignements et documents fournis au titre du paragraphe 100(4);
peut interroger les témoins, notamment la personne en cause;
donne à la personne en cause et au ministre la possibilité de produire des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations;
peut accueillir la demande d’asile sans qu’une audience soit tenue si le ministre ne lui a pas, dans le délai prévu par les règles, donné avis de son intention d’intervenir;
n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;
peut recevoir les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision;
peut admettre d’office les faits admissibles en justice et les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation.
La Section de la protection des réfugiés n’a pas compétence pour rouvrir, pour quelque motif que ce soit, y compris le manquement à un principe de justice naturelle, les demandes d’asile ou de protection ou les demandes d’annulation ou de constat de perte de l’asile à l’égard desquelles la Section d’appel des réfugiés ou la Cour fédérale, selon le cas, a rendu une décision en dernier ressort.
Section d’appel des réfugiés
S’agissant de la Section d’appel des réfugiés :
la section avise la personne en cause et le ministre de la tenue de toute audience;
sous réserve du paragraphe 110(4), elle donne à la personne en cause et au ministre la possibilité, dans le cadre de toute audience, de produire des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations;
elle n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;
elle peut recevoir les éléments de preuve qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision;
le ministre peut, en tout temps avant que la section ne rende sa décision, sur avis donné à celle-ci et à la personne en cause, intervenir dans l’appel;
il peut, en tout temps avant que la section ne rende sa décision, produire des éléments de preuve documentaire et présenter des observations écrites à l’appui de son appel ou de son intervention dans l’appel;
la section peut admettre d’office les faits admissibles en justice et les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation;
la décision du tribunal constitué de trois commissaires a la même valeur de précédent pour le tribunal constitué d’un commissaire unique et la Section de la protection des réfugiés que celle qu’une cour d’appel a pour une cour de première instance.
La Section d’appel des réfugiés n’a pas compétence pour rouvrir, pour quelque motif que ce soit, y compris le manquement à un principe de justice naturelle, les appels à l’égard desquels la Cour fédérale a rendu une décision en dernier ressort.
Section de l’immigration
La Section de l’immigration se compose du vice-président, des vice-présidents adjoints et des autres commissaires nécessaires à l’exercice de sa juridiction.
Les commissaires de la Section de l’immigration sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section de l’immigration :
dispose de celle-ci, dans la mesure du possible, par la tenue d’une audience;
convoque la personne en cause et le ministre à une audience et la tient dans les meilleurs délais;
n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;
peut recevoir les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision.
Section d’appel de l’immigration
La Section d’appel de l’immigration est une cour d’archives; elle a un sceau officiel dont l’authenticité est admise d’office.
La Section d’appel a les attributions d’une juridiction supérieure sur toute question relevant de sa compétence et notamment pour la comparution et l’interrogatoire des témoins, la prestation de serment, la production et l’examen des pièces, ainsi que l’exécution de ses décisions.
Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section d’appel de l’immigration :
dispose de l’appel formé au titre du paragraphe 63(4) par la tenue d’une audience;
n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;
peut recevoir les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision.
Pour l’appel formé au titre du paragraphe 63(4), la section peut, le ministre et le résident permanent ayant été entendus et la nécessité de la présence de ce dernier ayant été prouvée, ordonner sa comparution; l’agent délivre alors un titre de voyage à cet effet.
Mesures correctives et disciplinaires
Le président peut demander au ministre de décider si des mesures correctives ou disciplinaires s’imposent à l’égard d’un commissaire de la Section d’appel des réfugiés ou de la Section d’appel de l’immigration.
La demande est fondée sur le fait que le commissaire n’est plus en état de s’acquitter efficacement de ses fonctions pour cause d’invalidité, s’est rendu coupable de manquement à l’honneur ou à la dignité, a manqué aux devoirs de sa charge ou s’est placé en situation d’incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause.
Le ministre peut, sur réception de la demande, prendre telle des mesures suivantes :
obtenir de façon expéditive et sans formalités les renseignements qu’il estime nécessaires;
soumettre la question à la médiation s’il estime que celle-ci peut ainsi être réglée de façon satisfaisante;
demander au gouverneur en conseil la tenue de l’enquête prévue à l’article 178;
Saisi de la demande prévue à l’alinéa 177c), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Justice, nommer à titre d’enquêteur un juge d’une juridiction supérieure.
L’enquêteur a alors les attributions d’une juridiction supérieure; il peut notamment :
par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;
faire prêter serment et interroger sous serment.
L’enquêteur peut retenir les services des experts, avocats ou autres personnes dont il estime le concours utile pour l’enquête, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
L’enquête est publique, mais l’enquêteur peut, sur demande, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance visant à en assurer la confidentialité sur preuve, après examen de toutes les solutions de rechange à sa disposition, que, selon le cas :
il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;
il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une enquête équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’enquête soit publique;
il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.
L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.
L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.
L’enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l’enquête, selon les modalités qu’il estime indiquées.
Le commissaire en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.
À l’issue de l’enquête, l’enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions.
Il peut, dans son rapport, recommander la révocation, la suspension sans traitement ou toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective s’il conclut que le commissaire en cause est visé par un des faits mentionnés au paragraphe 176(2).
Le cas échéant, le ministre transmet le rapport au gouverneur en conseil qui peut, s’il l’estime indiqué, révoquer le membre en cause, le suspendre sans traitement ou imposer à son égard toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective.
Application par voie électronique
Le ministre peut appliquer la présente loi par voie électronique, notamment en ce qui a trait à son exécution.
La présente partie ne vise pas le ministre de l’Emploi et du Développement social en ce qui concerne toute activité dont la mise en oeuvre relève de lui sous le régime de la présente loi.
Il est entendu que les personnes que le ministre désigne, individuellement ou par catégorie, à titre d’agent et charge de l’application de tout ou partie de la présente loi peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.
Il est entendu que les personnes à qui le ministre délègue des attributions qui lui sont conférées par la présente loi peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.
Il est entendu qu’un système électronique, notamment un système automatisé, peut être utilisé par le ministre pour prendre une décision sous le régime de la présente loi ou, s’il est mis à sa disposition par le ministre, par un agent pour prendre une décision ou procéder à un contrôle sous le régime de la présente loi.
Dans le cas où la présente loi exige une signature ou qu’une demande soit faite, qu’un avis soit délivré, qu’une décision soit prise, qu’un document soit soumis ou délivré ou que des renseignements soient fournis ou exige que l’original d’un document soit soumis, la version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies :
la version électronique est fournie par les moyens électroniques, notamment au moyen d’un système électronique, que le ministre met à la disposition des intéressés ou qu’il précise;
toute autre exigence réglementaire a été observée.
la technologie ou le format à utiliser ou les normes, les spécifications ou les procédés à respecter, notamment pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature;
le lieu, la date et l’heure où la version électronique d’une demande, d’un avis, d’une décision, d’un document ou de renseignements est réputée envoyée ou reçue.
Les règlements peuvent exiger des étrangers ou d’autres personnes ou entités qui font une demande, soumettent un document ou fournissent des renseignements sous le régime de la présente loi qu’ils le fassent par voie électronique, notamment au moyen d’un système électronique. Les règlements peuvent aussi régir les moyens électroniques, notamment le système électronique, et prévoir les cas où les demandes peuvent être faites ou les renseignements ou les documents peuvent être fournis ou soumis par tout autre moyen qui y est prévu.
Les règlements peuvent prévoir les cas où le ministre peut exiger des étrangers ou d’autres personnes ou entités qui font une demande, soumettent un document ou fournissent des renseignements sous le régime de la présente loi qu’ils le fassent par tout moyen qu’il précise.
Les règlements peuvent :
exiger que les paiements qui doivent être faits ou que les preuves de paiement qui doivent être fournies sous le régime de la présente loi le soient par un système électronique;
régir un tel système, les cas où les paiements peuvent être faits ou les preuves de paiement peuvent être fournies par tout autre moyen et le moyen en question;
porter sur le lieu, la date et l’heure où un paiement électronique ou une preuve de paiement est réputé envoyé ou reçu.
Les règlements peuvent incorporer par renvoi des normes ou spécifications adoptées par des gouvernements, des personnes ou des organisations soit dans leur version à une date donnée, soit avec leurs modifications successives.
Dans le cas où une disposition de la présente loi ou des règlements prévoit qu’un agent ou une autre personne peut exiger des étrangers ou d’autres personnes ou entités qu’ils lui soumettent un visa ou un autre document ou lui fournissent des renseignements, la présente partie n’a pas pour effet d’empêcher l’agent ou l’autre personne d’exiger que ce visa, ce document ou ces renseignements, selon le cas, lui soient soumis ou fournis en conformité avec cette disposition.
Dispositions transitoires, modifications corrélatives, disposition de coordination, abrogations et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
Est prorogée la Commission de l’immigration et du statut de réfugié prorogée par l’article 57 de l’ancienne loi.
Le président, les vice-présidents et les vice-présidents adjoints nommés au titre de l’ancienne loi sont maintenus en poste à la Commission dans leurs fonctions jusqu’à l’expiration ou à la révocation de leur mandat.
Les membres nommés à la section du statut de réfugié ou à la section d’appel de l’immigration au titre de l’ancienne loi sont maintenus en poste à la Commission jusqu’à l’expiration ou à la révocation de leur mandat.
La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, exerce la charge de directeur général de la Commission est maintenue en poste sous le titre de secrétaire général de la Commission comme si elle était nommée à cette charge sous le régime de l’article 158, sans qu’il soit porté atteinte à la rémunération ou aux avantages qui découlent de l’exercice de sa charge avant cette entrée en vigueur.[Note : Article 188 en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97.]
Les articles 94.6, 102.001 à 102.003 et 107.1 de l’ancienne loi sont, malgré l’alinéa 274a), réputés ne pas être abrogés et le ministre peut exercer les pouvoirs qui y sont mentionnés en ce qui touche les entreprises ou les fonds agréés par lui avant l’entrée en vigueur de l’alinéa 274a).[Note : Alinéa 274a) en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97.]
La présente loi s’applique, dès l’entrée en vigueur du présent article, aux demandes et procédures présentées ou instruites, ainsi qu’aux autres questions soulevées, dans le cadre de l’ancienne loi avant son entrée en vigueur et pour lesquelles aucune décision n’a été prise.[Note : Article 190 en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97.]
Les demandes et procédures présentées ou introduites, à l’entrée en vigueur du présent article, devant la Section du statut de réfugié sont, dès lors que des éléments de preuve de fond ont été présentés, mais pour lesquelles aucune décision n’a été prise, continuées sous le régime de l’ancienne loi, par la Section de la protection des réfugiés de la Commission.[Note : Article 191 en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97.]
S’il y a eu dépôt d’une demande d’appel à la Section d’appel de l’immigration, à l’entrée en vigueur du présent article, l’appel est continué sous le régime de l’ancienne loi, par la Section d’appel de l’immigration de la Commission.[Note : Article 192 en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97.]
Les demandes et procédures présentées ou introduites, à l’entrée en vigueur du présent article, devant la Section d’arbitrage sont, dès lors que des éléments de preuve de fond ont été présentés, mais pour lesquelles aucune décision n’a été prise, continuées sous le régime de la présente loi, mais par la Section de l’immigration de la Commission.[Note : Article 193 en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97.]
Dans le cas visé à l’article 191, la décision que peut prendre la Section de la protection des réfugiés à la suite d’une audience commencée par la Section du statut de réfugié n’est pas susceptible d’appel au titre de l’article 110.
La décision qu’a prise la Section du statut de réfugié avant l’entrée en vigueur du présent article n’est pas susceptible d’appel au titre de l’article 110.
Malgré l’article 192, il est mis fin à l’affaire portée en appel devant la Section d’appel de l’immigration si l’intéressé est, alors qu’il ne fait pas l’objet d’un sursis prononcé au titre de l’ancienne loi, visé par la restriction du droit d’appel prévue par l’article 64 de la présente loi.
La Section de la protection des réfugiés connaît des décisions de la Section du statut de réfugié qui lui sont renvoyées et en dispose sous le régime de la présente loi.
Les articles 112 à 114 s’appliquent au nouvel examen en matière de droit d’établissement d’une personne faisant partie de la catégorie de demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada au sens du Règlement sur l’immigration de 1978 et la décision à prendre en l’espèce est rendue sous son régime.
Le paragraphe 31(1) ne s’applique pas à la personne qui est un résident permanent, au sens de l’ancienne loi, à l’entrée en vigueur de celui-ci.[Note : Paragraphe 31(1) en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97.]
Les règlements régissent les mesures visant la transition entre l’ancienne loi et la présente loi et portent notamment sur les catégories de personnes qui seront assujetties à tout ou partie de la présente loi ou de l’ancienne loi, ainsi que sur les mesures financières ou d’exécution.
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
[Modification]
Loi sur les programmes de commercialisation agricole
[Modification]
Loi sur la généalogie des animaux
[Modifications]
Loi sur les banques
[Modification]
Loi d’exécution du budget de 1998
[Modification]
Loi sur la Banque de développement du Canada
[Modifications]
Loi canadienne sur les sociétés par actions
[Modification]
Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada
[Modification]
Loi électorale du Canada
[Modifications]
Code canadien du travail
[Modification]
Loi sur la marine marchande du Canada
[Modifications]
Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
[Modification]
Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
[Modification]
Loi sur les transports au Canada
[Modifications]
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
[Modifications]
Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques
[Modification]
Loi sur la citoyenneté
[Modifications]
Loi de mise en oeuvre du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires
[Modification]
Loi sur les associations coopératives de crédit
[Modification]
Loi sur le droit d’auteur
[Modifications]
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
[Modifications]
Code criminel
[Modification]
[Abrogé, 2004, ch. 15, art. 110]
[Modifications]
Loi sur les mesures d’urgence
[Modifications]
Loi sur l’extradition
[Modifications]
Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers
[Modifications]
Loi de l’impôt sur le revenu
[Modification]
Loi sur les sociétés d’assurances
[Modification]
Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique
[Modifications]
Loi sur Investissement Canada
[Modification]
Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs
[Modification]
Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle
[Modifications]
Loi sur l’Office national de l’énergie
[Modification]
Loi sur la sécurité de la vieillesse
[Modifications]
Loi sur le pilotage
[Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
[Modification]
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité
[Modification]
Loi sur les marques de commerce
[Modification]
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
[Modification]
Terminologie
Sauf indication contraire du contexte, « Loi sur l’immigration » est remplacé par « Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés » dans :
tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires;
tout autre texte pris soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
Disposition de coordination
[Modifications]
Abrogations
[Abrogations]
Entrée en vigueur
Les articles 73, 110, 111, 171, 194 et 195 entrent en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Articles 1 et 4 en vigueur le 6 décembre 2001, voir TR/2001-119; articles 2 et 3, 5 à 72, 74 à 109, 112 à 170, 172 à 193, 196 à 244 et 246 à 274 en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97; articles 73, 110, 111, 171, 194 et 195 en vigueur le 15 décembre 2012, voir TR/2012-94.]
Sections E et F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés Article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.
Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :
Qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
Qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés;
Qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Aux fins de la présente Convention, le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant de sanctions légitimes inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large.