Titre abrégé
Loi sur la citoyenneté.
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
ancienne loi La Loi sur la citoyenneté canadienne, chapitre C-19 des Statuts revisés du Canada de 1970. (former Act)
certificat de citoyenneté Le certificat de citoyenneté délivré en vertu de la présente loi ou accordé en vertu de l’ancienne loi. (certificate of citizenship)
certificat de naturalisation Le certificat de naturalisation accordé en vertu d’une loi en vigueur au Canada avant le 1 er janvier 1947. (certificate of naturalization)
certificat de répudiation Sauf indication contraire, le certificat de répudiation délivré sous le régime de la présente loi. (certificate of renunciation)
citoyen Citoyen canadien. (citizen)
citoyenneté Citoyenneté canadienne. (citizenship)
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
Cour La Cour fédérale. (Court)
enfant Tout enfant, y compris l’enfant adopté ou légitimé conformément au droit du lieu de l’adoption ou de la légitimation. (child)
incapacité[Abrogée, 1992, ch. 21, art. 6]
juge de la citoyenneté Juge nommé en vertu de l’article 26. (citizenship judge)
législation antérieure Ensemble des lois concernant la naturalisation ou la citoyenneté et en vigueur au Canada avant le 15 février 1977. (prior legislation)
mineur Personne de moins de dix-huit ans. (minor)
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
Pour l’application de la présente loi :
la personne née à bord d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou à bord d’un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de la Loi sur l’aéronautique et de ses règlements est réputée née au Canada;
la personne qui se trouve légalement au Canada et qui a le droit d’y résider en permanence est réputée y avoir été légalement admise à titre de résident permanent;
une mesure de renvoi reste en vigueur jusqu’à, selon le cas :
son annulation après épuisement des voies de recours devant la section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada,
son exécution.
Le droit à la citoyenneté
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, a qualité de citoyen toute personne :
née au Canada après le 14 février 1977;
née à l’étranger après le 14 février 1977 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au moment de la naissance;
ayant obtenu la citoyenneté par attribution au titre de l’article 5.1;
ayant cette qualité au 14 février 1977;
habile, au 14 février 1977, à devenir citoyen aux termes de l’alinéa 5(1)b) de l’ancienne loi;
qui, avant l’entrée en vigueur du présent alinéa, a cessé d’être citoyen pour un motif autre que les motifs ci-après et n’est pas subséquemment devenu citoyen :
elle a renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions suivantes :
l’alinéa 19(2)c) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1951, ch. 12, art. 3,
l’alinéa 19(2)c) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33,
le sous-alinéa 19(1)b)(iii) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, édicté par S.C. 1967-68, ch. 4, art. 5,
le sous-alinéa 18(1)b)(iii) de l’ancienne loi,
l’article 8 de la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, ch. 108,
l’article 9 de la présente loi,
sa citoyenneté a été révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits essentiels au titre de l’une des dispositions suivantes :
l’alinéa 21(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15,
l’alinéa 19(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1950, ch. 29, art. 8,
l’alinéa 19(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1967-68, ch. 4,
l’alinéa 19(1)a) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, édicté par S.C. 1967-68, ch. 4, art. 5,
l’alinéa 18(1)a) de l’ancienne loi,
l’article 9 de la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, ch. 108,
l’article 10 de la présente loi;
[Abrogé, 2025, ch. 5, art. 1]
qui, née à l’étranger avant le 15 février 1977 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au moment de la naissance, n’est pas devenue citoyen avant l’entrée en vigueur du présent alinéa;
qui a obtenu la citoyenneté par attribution le 1 er janvier 1947 ou après cette date mais avant le 17 avril 2009 — et, si elle y était tenue, prêté le serment de citoyenneté — et qui, n’eût été cette attribution, aurait été une personne visée à l’alinéa g);
qui, avant l’entrée en vigueur du présent alinéa, a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’une des dispositions ci-après — et, si elle y était tenue, prêté le serment de citoyenneté — après avoir cessé d’être citoyen, pour un motif autre que les motifs visés aux sous-alinéas f)(i) et (ii), alors qu’elle avait qualité de citoyen autrement que par attribution :
le paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, ch. 108,
l’alinéa 5(2)a) de la présente loi, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent alinéa;
qui, née ou naturalisée au Canada avant le 1 er janvier 1947, a perdu son statut de sujet britannique et n’est pas devenue citoyen à cette date;
qui, née ou naturalisée à Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1 er avril 1949, a perdu son statut de sujet britannique et n’est pas devenue citoyen à cette date ou avant celle-ci;
née à l’extérieur du Canada qui, le 1 er janvier 1947, n’était pas naturalisée au Canada, avait le statut de sujet britannique et résidait habituellement au Canada et qui n’est pas devenue citoyen à cette date;
née à l’extérieur de Terre-Neuve-et-Labrador qui, le 1 er avril 1949, n’était pas naturalisée à Terre-Neuve-et-Labrador, avait le statut de sujet britannique et résidait habituellement à Terre-Neuve-et-Labrador et qui n’est pas devenue citoyen à cette date ou avant celle-ci;
qui, née à l’extérieur du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1 er janvier 1947 d’un père ou d’une mère qui a obtenu la qualité de citoyen à cette date au titre de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, n’est pas devenue citoyen à cette date;
qui, née à l’extérieur du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1 er avril 1949 d’un père ou d’une mère qui a obtenu la qualité de citoyen à cette date en vertu de l’article 44A de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, tel qu’édicté par S.C. 1949, ch. 6 n’est pas devenue citoyen à cette date ou avant celle-ci.
Toute personne qui ne deviendrait pas citoyen au titre des alinéas (1)b), g) ou h) pour la seule raison que, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, son père ou sa mère, visé à l’un de ces alinéas, est décédé, a qualité de citoyen au titre de l’alinéa en cause si, n’eût été ce décès, le père ou la mère aurait eu qualité de citoyen au titre des alinéas (1)f), i) ou j).
Toute personne qui ne deviendrait pas citoyen au titre des alinéas (1)b), g), h), o) ou p) pour la seule raison que, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, son père ou sa mère, visé à l’un de ces alinéas, est décédé, a qualité de citoyen au titre de l’alinéa en cause si, n’eût été ce décès, le père ou la mère aurait eu qualité de citoyen au titre de l’un des alinéas (1)k) à n).
Toute personne qui ne deviendrait pas citoyen au titre de l’alinéa (1)q) pour la seule raison que son père ou sa mère est décédé avant le 1 er janvier 1947 et n’a pas obtenu la qualité de citoyen à cette date au titre de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, a malgré tout qualité de citoyen au titre de cet alinéa dans le cas où son père ou sa mère aurait eu qualité de citoyen si cette loi était entrée en vigueur immédiatement avant son décès et que les conditions à remplir pour obtenir la qualité de citoyen avaient été déterminées à la date de cette entrée en vigueur plutôt que le 1 er janvier 1947.
Toute personne qui ne deviendrait pas citoyen au titre de l’alinéa (1)r) pour la seule raison que son père ou sa mère est décédé avant le 1 er avril 1949 et n’a pas obtenu la qualité de citoyen à cette date au titre de l’article 44A de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1949, ch. 6, a malgré tout qualité de citoyen au titre de cet alinéa dans le cas où son père ou sa mère aurait eu qualité de citoyen si cette loi était entrée en vigueur immédiatement avant son décès et que les conditions à remplir pour obtenir la qualité de citoyen avaient été déterminées à la date de cette entrée en vigueur plutôt que le 1 er avril 1949.
Toute personne qui ne deviendrait pas citoyen au titre de l’un des alinéas du paragraphe (1) pour la seule raison que, à l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (2025), son père ou sa mère est décédé — ou son père ou sa mère ainsi que le père ou la mère de celui-ci ou de celle-ci sont décédés — a qualité de citoyen au titre de l’alinéa en cause si, n’eût été ce décès, le père ou la mère — ou le père ou la mère ainsi que le père ou la mère de celui-ci ou de celle-ci — aurait eu qualité de citoyen par suite de l’entrée en vigueur de cette loi.
L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la personne dont, au moment de la naissance, les parents n’avaient qualité ni de citoyens ni de résidents permanents et dont le père ou la mère était :
agent diplomatique ou consulaire, représentant à un autre titre ou au service au Canada d’un gouvernement étranger;
au service d’une personne mentionnée à l’alinéa a);
fonctionnaire ou au service, au Canada, d’une organisation internationale — notamment d’une institution spécialisée des Nations Unies — bénéficiant sous le régime d’une loi fédérale de privilèges et immunités diplomatiques que le ministre des Affaires étrangères certifie être équivalents à ceux dont jouissent les personnes visées à l’alinéa a).
a fait une déclaration d’extranéité avant le 1 er janvier 1947;
a obtenu la citoyenneté par attribution le 1 er janvier 1947 ou après cette date et a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(i)(A) à (F).
Les alinéas (1)b), g) et h) ne s’appliquent pas à la personne qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait eu qualité de citoyen au titre de l’un de ces alinéas pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)k), m), o) et q), si elle a obtenu la citoyenneté par attribution le 1 er janvier 1947 ou après cette date et a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(i)(A) à (F).
a fait une déclaration d’extranéité avant le 1 er avril 1949;
a obtenu la citoyenneté par attribution le 1 er avril 1949 ou après cette date et a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(i)(A) à (F).
Les alinéas (1)b), g) et h) ne s’appliquent pas à la personne qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait eu qualité de citoyen au titre de l’un de ces alinéas pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)l), n), p) et r), si la personne a obtenu la citoyenneté par attribution le 1 er avril 1949 ou après cette date et a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(i)(A) à (F).
L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à la personne qui est née à l’étranger à la date d’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (2025) ou après cette date et dont :
ou bien :
d’une part, au moment de la naissance :
soit seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre de l’alinéa (1)f), en plus d’être né à l’étranger d’un parent qui avait alors qualité de citoyen,
soit le père et la mère avaient tous deux qualité de citoyen, et ce, au titre de l’un des alinéas (1)b), c.1), e) à j) et o) à r), en plus d’être nés à l’étranger et, dans le cas d’un père ou d’une mère qui avait qualité de citoyen au titre de l’alinéa (1)f), d’être né d’un parent qui avait alors qualité de citoyen,
d’autre part, ni le père ni la mère — ayant qualité de citoyen — n’avait été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant la naissance;
ou bien :
d’une part, à un moment donné, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions ci-après, ou les parents avaient tous deux cette qualité au titre de l’une de celles-ci :
les alinéas 4b) ou 5b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15,
l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1950, ch. 29, art. 2,
l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1952-53, ch. 23, par. 2(1),
l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1950, ch. 29, art. 2 et modifié par S.C. 1952-53, ch. 23, par. 3(1),
l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, édicté par S.C. 1952-53, ch. 23, par. 13(1),
l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, modifié par S.C. 1952-53, ch. 23, par. 14(1),
le paragraphe 39B(1) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, édicté par S.C. 1967-68, ch. 4, art. 10,
les alinéas 4(1)b) ou 5(1)b) ou le paragraphe 42(1) de l’ancienne loi,
d’autre part, ni le père ni la mère — ayant qualité de citoyen — n’avait été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant la naissance.
[Abrogé, 2025, ch. 5, art. 1]
[Abrogé, 2025, ch. 5, art. 1]
Le paragraphe (3) ne s’applique pas :
à la personne dont, au moment de sa naissance, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;
à la personne née d’un parent dont, au moment de la naissance de celui-ci, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;
à la personne née d’un parent dont, au moment de l’adoption de celui-ci, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.
[Abrogé, 2025, ch. 5, art. 1]
[Abrogé, 2025, ch. 5, art. 1]
La personne visée à l’un des alinéas (1)k) à r) — ou celle visée aux alinéas (1)b) ou g) qui a qualité de citoyen pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)k) à n) — qui a obtenu la citoyenneté par attribution avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputée, sauf pour l’application de l’alinéa (2.1)b), du paragraphe (2.2), de l’alinéa (2.3)b), des paragraphes (2.4) et (2.5) et des sous-alinéas 27(1)j.1)(ii) à (iv), n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution.
La personne qui est visée à l’un des alinéas (1)b), f) à j), q) et r) par suite de l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (2025) et qui, avant l’entrée en vigueur de cette loi, a obtenu la citoyenneté par attribution est réputée, sauf pour l’application des alinéas (1)h) à j) et (2.1)b), du paragraphe (2.2), de l’alinéa (2.3)b), des paragraphes (2.4) et (2.5) et du sous-alinéa 27(1)j.1)(iv), n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution.
Malgré les autres dispositions de la présente loi et l’ensemble des lois concernant la naturalisation ou la citoyenneté en vigueur au Canada avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe :
la personne visée à l’alinéa (1)c) qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’une des dispositions ci-après après avoir cessé d’être citoyen — pour un motif autre que les motifs visés aux sous-alinéas (1)f)(i) et (ii) — alors qu’elle avait obtenu la citoyenneté par attribution, est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen :
le paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, ch. 108,
l’alinéa 5(2)a) de la présente loi, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent alinéa;
la personne visée à l’alinéa (1)d) qui a réintégré la citoyenneté en vertu de la législation antérieure après avoir cessé d’être citoyen — pour un motif autre que les motifs visés aux sous-alinéas (1)f)(i) et (ii) — alors qu’elle avait obtenu la citoyenneté par attribution, est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen;
la personne visée à l’alinéa (1)f) qui, au moment où elle a cessé d’être citoyen, avait obtenu la citoyenneté par attribution, est réputée avoir acquis par attribution la citoyenneté au titre de cet alinéa à partir de ce moment;
la personne visée à l’alinéa (1)i) est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen;
la personne visée à l’alinéa (1)j) est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen;
la personne visée à l’alinéa (1)b) est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment de sa naissance;
[Abrogé, 2025, ch. 5, art. 1]
Le paragraphe (7), en ce qui a trait à toute période antérieure à la date à laquelle la présomption qui y est prévue prend effet à l’égard d’une personne :
n’a pas pour effet de conférer des droits, pouvoirs et avantages ou d’imposer des devoirs, obligations et responsabilités sous le régime de toute loi fédérale autre que la présente loi ou de toute autre règle de droit à cette personne ou à quiconque pourrait en avoir du fait que cette personne a obtenu la citoyenneté;
ne peut servir de fondement à aucune action ou autre procédure en dommages-intérêts contre Sa Majesté du chef du Canada ou ses fonctionnaires, employés ou mandataires pour un fait — acte ou omission — accompli pendant cette période.
Aux paragraphes (2.1) à (2.5), (6.2) et (6.5), obtenir la citoyenneté par attribution s’entend du fait d’obtenir la citoyenneté par attribution en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure, par acquisition en vertu de la présente loi ou par reprise en vertu de la législation antérieure.
Pour l’application de l’alinéa 3(1)a), l’enfant abandonné trouvé au Canada avant l’âge apparent de sept ans est réputé être né au Canada sauf preuve du contraire faite dans les sept ans qui suivent la date à laquelle il a été trouvé.
[Abrogé, 2008, ch. 14, art. 3]
Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :
en fait la demande;
[Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]
est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi et :
a été effectivement présente au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours au cours des cinq ans qui ont précédé la date de sa demande,
[Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]
a rempli toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenu pour trois des années d’imposition complètement ou partiellement comprises dans les cinq ans qui ont précédé la date de sa demande;
[Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]
si elle a 18 ans ou plus mais moins de 55 ans à la date de sa demande, a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;
si elle a 18 ans ou plus mais moins de 55 ans à la date de sa demande, démontre dans l’une des langues officielles du Canada qu’elle a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;
n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20.
Pour l’application du sous-alinéa (1)c)(i), la durée de présence effective est calculée de la manière suivante :
pour chaque jour où la personne est effectivement présente au Canada à titre de résident temporaire ou de personne protégée selon la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, avant de devenir résident permanent, est compté un demi-jour, pour un maximum de trois cent soixante-cinq jours;
pour chaque jour où elle est effectivement présente au Canada après être devenue résident permanent, est compté un jour.
Est assimilé à un jour de présence effective au Canada pour l’application des alinéas (1)c) et 11(1)d) tout jour pendant lequel l’auteur d’une demande de citoyenneté a résidé avec son époux ou conjoint de fait alors que celui-ci était citoyen et était, sans avoir été engagé sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.
Est assimilé à un jour de présence effective au Canada pour l’application des alinéas (1)c) et 11(1)d) tout jour pendant lequel l’auteur d’une demande de citoyenneté était résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et était, sans avoir été engagé sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.
Dans le cas où l’auteur d’une demande de citoyenneté était l’époux ou le conjoint de fait ou l’enfant d’un résident permanent visé au paragraphe (1.02), est assimilé à un jour de présence effective au Canada pour l’application des alinéas (1)c) et 11(1)d) tout jour pendant lequel l’époux, le conjoint de fait ou l’enfant a résidé avec ce résident permanent.
La demande visée à l’alinéa (1)a) qui concerne un mineur est :
faite par une personne qui a la garde du mineur ou qui est habilitée à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi, à moins qu’il en soit ordonné autrement par un tribunal;
contresignée par le mineur, s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande et s’il n’est pas incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale.
[Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]
L’alinéa (1)c) ne s’applique pas au résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi et qui, à la fois :
a accumulé trois années de service dans les Forces armées canadiennes au cours des six ans qui ont précédé la date de sa demande;
a rempli toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenu pour trois des années d’imposition complètement ou partiellement comprises dans les six ans qui ont précédé la date de sa demande.
Toutefois, l’alinéa (1)c) s’applique à lui s’il a été libéré des Forces armées canadiennes autrement qu’honorablement.
L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à la personne qui est ou a été affectée ou détachée auprès des Forces armées canadiennes et qui, dans les six ans qui ont précédé la date de sa demande, a accumulé auprès de celles-ci trois années de service.
Le ministre attribue en outre la citoyenneté à l’enfant mineur d’un citoyen qui est résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si les conditions suivantes sont réunies :
la demande lui est présentée par la personne autorisée par règlement à représenter le mineur;
le mineur a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi.
[Abrogés, 2017, ch. 14, art. 1]
Pour des raisons d’ordre humanitaire, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’exempter, après examen de ses circonstances particulières :
dans le cas d’un mineur :
[Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]
de la condition relative à la durée de présence effective au Canada, énoncée à l’alinéa (1)c),
[Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]
de la condition relative à la prestation du serment de citoyenneté,
de la condition relative à la personne qui peut faire une demande concernant un mineur, énoncée à l’alinéa (1.04)a);
[Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]
dans le cas d’une personne incapable de saisir la portée du serment de citoyenneté en raison d’une déficience mentale, de l’exigence de prêter ce serment.
Pour l’application du présent article, le ministre prend en compte les mesures d’accommodement raisonnables pour répondre aux besoins de l’auteur d’une demande de citoyenneté qui est une personne handicapée.
Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’attribuer la citoyenneté à toute personne afin de remédier à une situation d’apatridie ou à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada.
Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à quiconque remplit les conditions suivantes :
il est né à l’étranger à la date d’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (2025) ou après cette date;
l’un de ses parents naturels avait qualité de citoyen au moment de sa naissance;
il est âgé de moins de vingt-trois ans;
il a été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours au cours des quatre ans précédant la date de sa demande;
il a toujours été apatride;
il n’a jamais été déclaré coupable de l’une des infractions suivantes :
l’infraction de terrorisme au sens de l’article 2 du Code criminel,
l’infraction visée aux articles 47, 51 ou 52 du Code criminel,
l’infraction visée au paragraphe 5(1) ou à l’un des articles 6 et 16 à 22 de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information,
La personne à qui la citoyenneté est attribuée au titre du paragraphe (5) n’est pas tenue de prêter le serment de citoyenneté.
Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté soit à la personne adoptée avant le 1 er janvier 1947 par une personne qui a obtenu qualité de citoyen à cette date — ou avant le 1 er avril 1949 par une personne qui a obtenu qualité de citoyen à cette date par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne — soit à la personne adoptée par un citoyen le 1 er janvier 1947 ou subséquemment, lorsqu’elle était un enfant mineur. L’adoption doit par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes :
elle a été faite dans l’intérêt supérieur de l’enfant;
elle a créé un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adoptant et l’adopté;
elle a été faite conformément au droit du lieu de l’adoption et du pays de résidence de l’adoptant;
elle a été faite d’une façon qui n’a pas eu pour effet de contourner les exigences du droit applicable aux adoptions internationales;
elle ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège relatifs à l’immigration ou à la citoyenneté.
Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté soit à la personne adoptée avant le 1 er janvier 1947 par une personne qui a obtenu qualité de citoyen à cette date — ou avant le 1 er avril 1949 par une personne qui a obtenu qualité de citoyen à cette date par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne — soit à la personne adoptée par un citoyen le 1 er janvier 1947 ou subséquemment, lorsqu’elle était âgée de dix-huit ans ou plus, si les conditions suivantes sont remplies :
il existait un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adoptant et l’adopté avant que celui-ci n’atteigne l’âge de dix-huit ans et au moment de l’adoption;
Sous réserve du paragraphe (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à toute personne faisant l’objet d’une décision rendue à l’étranger prononçant son adoption soit le 1 er janvier 1947 ou subséquemment, par un citoyen assujetti à la législation québécoise régissant l’adoption, soit avant cette date, par une personne qui a obtenu qualité de citoyen le 1 er janvier 1947 et qui est assujettie à cette législation, si les conditions suivantes sont remplies :
l’autorité du Québec responsable de l’adoption internationale déclare par écrit qu’elle estime l’adoption conforme aux exigences du droit québécois régissant l’adoption;
l’adoption ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège relatifs à l’immigration ou à la citoyenneté.
ou bien :
d’une part, au moment de l’adoption :
soit seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre de l’alinéa 3(1)f), en plus d’être né à l’étranger d’un parent qui avait alors qualité de citoyen,
soit le père adoptif et la mère adoptive avaient tous deux qualité de citoyen, et ce, au titre de l’un des alinéas 3(1)b), c.1), e) à j) et o) à r), en plus d’être nés à l’étranger et, dans le cas d’un père adoptif ou d’une mère adoptive qui avait qualité de citoyen au titre de l’alinéa 3(1)f), d’être né d’un parent qui avait alors qualité de citoyen,
d’autre part, ni le père adoptif ni la mère adoptive — ayant qualité de citoyen — n’avait été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant l’adoption;
ou bien :
d’une part, à un moment donné, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions visées aux divisions 3(3)b)(i)(A) à (H), ou les parents adoptifs avaient tous deux cette qualité au titre de l’une de ces dispositions,
d’autre part, ni le père adoptif ni la mère adoptive — ayant qualité de citoyen — n’avait été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant l’adoption.
Le paragraphe (4) ne s’applique pas :
à la personne dont, au moment de son adoption, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;
à la personne adoptée par un parent dont, au moment de la naissance de celui-ci, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;
à la personne adoptée par un parent dont, au moment de l’adoption de celui-ci, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.
Toute personne qui ne pourrait se voir attribuer la citoyenneté sous le régime de l’un des paragraphes (1) à (3) pour la seule raison que, à l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (2025), son père adoptif ou sa mère adoptive est décédé — ou son père adoptif ou sa mère adoptive ainsi que le père ou la mère de celui-ci ou de celle-ci sont décédés — peut se voir attribuer la citoyenneté sous le régime du paragraphe en cause si, n’eût été ce décès, le père adoptif ou la mère adoptive — ou le père adoptif ou la mère adoptive ainsi que le père ou la mère de celui-ci ou de celle-ci — aurait eu qualité de citoyen par suite de l’entrée en vigueur de cette loi.
La personne née à l’étranger qui est adoptée par un parent visé aux alinéas a) ou b) et qui soit a qualité de citoyen au titre d’une disposition — autre que celles visées aux divisions 3(3)b)(i)(A) à (H) — de la législation antérieure ou de l’ancienne loi, soit a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’alinéa 5(2)a) de la présente loi, dans ses versions antérieures au 17 avril 2009, ou des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) de la présente loi, est réputée, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, avoir obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5.1 :
le parent dont, au moment de sa naissance, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;
le parent dont, au moment de son adoption, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.
Tout citoyen, qu’il soit né ou non au Canada, jouit des droits, pouvoirs et avantages conférés aux citoyens qui ont cette qualité aux termes de l’alinéa 3(1)a); il est assujetti aux mêmes devoirs, obligations et responsabilités, et son statut est le même.
Perte de la citoyenneté
Le citoyen ne peut perdre sa citoyenneté que dans les cas prévus à la présente partie ou aux règlements pris en vertu de l’alinéa 27(1)j.1).
[Abrogé, 2008, ch. 14, art. 6]
Sous réserve du paragraphe (2.1), peut demander à répudier sa citoyenneté le citoyen qui :
possède une nationalité étrangère ou l’obtiendra si sa demande de répudiation est acceptée;
n’est pas visé par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20;
n’est pas un mineur;
n’est pas incapable de saisir la portée de répudier sa citoyenneté en raison d’une déficience mentale;
ne réside pas au Canada.
Nulle demande de répudiation ne peut être présentée si le ministre a donné au demandeur l’avis visé au paragraphe 10(3) ou si une action intentée par le ministre en vertu du paragraphe 10.1(1) pour obtenir une déclaration à l’égard du demandeur est en instance, et ce tant que le ministre n’a pas communiqué sa décision au demandeur en application du paragraphe 10(5) ou qu’une décision finale n’a pas été rendue à l’égard de cette action, selon le cas.
Si le ministre, après qu’une demande de répudiation lui a été présentée, donne au demandeur l’avis visé au paragraphe 10(3) ou intente une action en vertu du paragraphe 10.1(1) pour obtenir une déclaration à l’égard du demandeur, l’examen de la demande est suspendu jusqu’à ce que le ministre communique sa décision au demandeur en application du paragraphe 10(5) ou jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue à l’égard de cette action, selon le cas.
Si le ministre approuve la demande présentée en vertu du paragraphe (1), il délivre un certificat de répudiation au demandeur, lequel perd sa citoyenneté soit à l’expiration du jour de délivrance du certificat, soit à la date ultérieure qui y est indiquée.
Sous réserve du paragraphe 10.1(1), le ministre peut révoquer la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.
[Abrogé, 2017, ch. 14, art. 3]
Avant que la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation ne puisse être révoquée, le ministre lui envoie un avis écrit dans lequel :
il l’informe qu’elle peut présenter des observations écrites;
il précise les modalités de présentation des observations;
il expose les motifs et les justifications, notamment les éléments de preuve, sur lesquels il fonde sa décision;
il l’informe que, sauf si elle lui demande de trancher l’affaire, celle-ci sera renvoyée à la Cour.
Dans les soixante jours suivant la date d’envoi de l’avis, ce délai pouvant toutefois être prorogé par le ministre pour motifs valables, la personne peut :
présenter des observations écrites sur ce dont il est question dans l’avis, notamment toute considération liée à sa situation personnelle — tel l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché — justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales ainsi que le fait que la décision la rendrait apatride, le cas échéant;
demander que l’affaire soit tranchée par le ministre.
Le ministre tient compte de toute observation reçue au titre de l’alinéa (3.1)a) avant de rendre sa décision.
Une audience peut être tenue si le ministre l’estime nécessaire compte tenu des facteurs réglementaires.
Le ministre renvoie l’affaire à la Cour au titre du paragraphe 10.1(1) sauf si, selon le cas :
la personne a présenté des observations écrites en vertu de l’alinéa (3.1)a) et le ministre est convaincu que :
soit, selon la prépondérance des probabilités, l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci n’est pas intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels,
soit des considérations liées à sa situation personnelle justifient, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales;
la personne a fait une demande en vertu de l’alinéa (3.1)b).
Le ministre communique sa décision par écrit à la personne.
Sauf si une personne fait une demande en vertu de l’alinéa 10(3.1)b), la citoyenneté de la personne ou sa répudiation ne peuvent être révoquées que si, à la demande du ministre, la Cour déclare, dans une action intentée par celui-ci, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.
[Abrogé, 2017, ch. 14, art. 4]
La déclaration visée au paragraphe (1) a pour effet de révoquer la citoyenneté de la personne ou la répudiation de la citoyenneté de celle-ci.
Pour l’application du paragraphe (1), il suffit au ministre — qui demande à la Cour de déclarer que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté d’une personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels concernant des faits visés à l’un des articles 34, 35, 35.1 et 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — de prouver que celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.
Pour l’application des paragraphes 10(1) et 10.1(1), a acquis la citoyenneté ou a été réintégrée dans celle-ci par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels la personne ayant acquis la citoyenneté ou ayant été réintégrée dans celle-ci après être devenue un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, par l’un de ces trois moyens.
[Abrogé, 2017, ch. 14, art. 5]
[Abrogé, 2017, ch. 14, art. 5]
À la requête du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre demande, dans l’acte introductif d’instance de l’action intentée en vertu du paragraphe 10.1(1) au motif que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels liée à l’un ou l’autre des faits énoncés aux articles 34, 35 ou 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sauf ceux énoncés aux alinéas 36(1)a) ou b) ou (2)a) ou b) de cette loi, que la personne soit déclarée interdite de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour criminalité organisée au titre, respectivement, du paragraphe 34(1), des alinéas 35(1)a) ou b) ou du paragraphe 37(1) de cette loi.
La déclaration portant interdiction de territoire constitue une mesure de renvoi contre l’intéressé aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui prend effet dès qu’elle est faite, sans qu’il soit nécessaire de procéder au contrôle ou à l’enquête prévus par cette loi. La mesure de renvoi constitue une mesure d’expulsion au sens des règlements pris en vertu de la même loi.
Lorsque la déclaration visée au paragraphe (1) est demandée, la Cour entend et tranche d’abord toute question relative à la déclaration demandée au titre du paragraphe 10.1(1). Le rejet par la Cour de la déclaration demandée au titre du paragraphe 10.1(1) vaut rejet de la déclaration visée au titre du paragraphe (1).
apprécie les faits — actes ou omissions — qui sont allégués au soutien de la demande en fonction de l’existence de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir;
prend en compte les éléments de preuve qu’elle a déjà admis au soutien de la demande faite au titre du paragraphe 10.1(1) et est liée par toute décision qu’elle a déjà prise sur une question de fait s’y rapportant;
n’est pas liée, à l’égard des éléments de preuve supplémentaires, par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve et peut recevoir les éléments de preuve déjà traités dans le cadre de l’instance qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sa décision sur eux.
Malgré l’alinéa 27(1)c) de la Loi sur les Cours fédérales, les jugements interlocutoires relatifs à une déclaration visée aux paragraphes 10.1(1) ou 10.5(1) ne sont pas susceptibles d’appel.
Réintégration dans la citoyenneté
Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui a cessé d’être citoyen et qui, à la fois :
sollicite une réintégration;
n’est visée ni par un décret pris aux termes de l’article 10, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, ni par une décision prise en application de l’article 10, ni par une déclaration faite en application de l’article 10.1, ni par une ordonnance prise aux termes de l’article 18 de l’ancienne loi;
n’est pas visée par une déclaration faite en application de l’article 20;
n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi;
est devenue un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, après la perte de sa citoyenneté, a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi et depuis :
d’une part, a été effectivement présente au Canada pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours des deux ans précédant la date de la demande,
d’autre part, a rempli toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenu pour l’année d’imposition précédant celle au cours de laquelle sa demande est présentée.
[Abrogé, 2017, ch. 14, art. 7]
L’alinéa (1)d) ne s’applique pas au résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi et qui, à la fois :
a accumulé six mois de service dans les Forces armées canadiennes au cours des deux années ayant précédé la date de la demande;
a rempli toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenu pour l’année d’imposition précédant celle au cours de laquelle sa demande est présentée.
Toutefois, l’alinéa (1)d) s’applique à lui s’il a été libéré des Forces armées canadiennes autrement qu’honorablement.
L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à la personne qui est ou a été affectée ou détachée auprès des Forces armées canadiennes et qui, au cours des deux années ayant précédé la date de la demande, a accumulé auprès de celles-ci six mois de service.
Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, acquiert la citoyenneté dès réception par le ministre d’un avis adressé à celui-ci pour lui faire connaître son intention en ce sens la femme qui, à la fois :
en vertu d’une règle de droit en vigueur au Canada à une date antérieure au 1 er janvier 1947 avait, du seul fait de son mariage ou de l’acquisition d’une nationalité étrangère par son mari, perdu sa qualité de sujet britannique;
aurait eu la qualité de citoyen si l’ancienne loi était entrée en vigueur immédiatement avant son mariage ou l’acquisition d’une nationalité étrangère par son mari.
Preuve de citoyenneté
Sur demande de toute personne, le ministre décide si elle a qualité de citoyen et si tel est le cas :
soit lui délivre, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 27(1)i), un certificat de citoyenneté;
soit lui délivre un certificat de citoyenneté;
soit lui fournit un autre moyen de prouver sa qualité de citoyen.
Procédure
Les demandes ne sont reçues aux fins d’examen au titre de la présente loi que si les conditions ci-après sont réunies :
elles sont présentées selon les modalités, en la forme et au lieu prévus sous le régime de la présente loi;
elles contiennent les renseignements prévus sous le régime de la présente loi;
elles sont accompagnées des éléments de preuve à fournir à leur appui et des droits à acquitter à leur égard prévus sous le régime de la présente loi.
Le ministre peut suspendre, pendant la période nécessaire, la procédure d’examen d’une demande :
dans l’attente de renseignements ou d’éléments de preuve ou des résultats d’une enquête, afin d’établir si le demandeur remplit, à l’égard de la demande, les conditions prévues sous le régime de la présente loi, si celui-ci devrait faire l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou d’une mesure de renvoi au titre de cette loi, ou si les articles 20 ou 22 s’appliquent à l’égard de celui-ci;
dans le cas d’un demandeur qui est un résident permanent qui a fait l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans l’attente de la décision sur la question de savoir si une mesure de renvoi devrait être prise contre celui-ci.
Le ministre peut considérer une demande comme abandonnée dans les cas suivants :
le demandeur omet, sans excuse légitime, alors que le ministre l’exige au titre de l’article 23.1 :
de fournir, au plus tard à la date précisée, les renseignements ou les éléments de preuve supplémentaires, lorsqu’il n’est pas tenu de comparaître pour les présenter,
de comparaître aux moment et lieu — ou au moment et par le moyen — fixés, ou de fournir les renseignements ou les éléments de preuve supplémentaires lors de sa comparution, lorsqu’il est tenu de comparaître pour les présenter;
le demandeur omet, sans excuse légitime, de se présenter aux moment et lieu — ou au moment et par le moyen — fixés et de prêter le serment alors qu’il a été invité à le faire par le ministre et qu’il est tenu de le faire pour avoir la qualité de citoyen.
Il n’est donné suite à aucune demande considérée comme abandonnée par le ministre.
Lorsqu’une demande est reçue aux fins d’examen puis transmise à un juge de la citoyenneté parce que le ministre n’est pas convaincu que le demandeur remplit les conditions mentionnées dans les dispositions ci-après, le juge de la citoyenneté statue, dans les soixante jours suivant sa saisine, sur la question de savoir si le demandeur les remplit :
le sous-alinéa 11(1)d)(i), dans le cas de la demande de réintégration dans la citoyenneté présentée au titre du paragraphe 11(1).
Malgré le paragraphe (1), le juge de la citoyenneté ne peut statuer sur la demande :
lorsque celui-ci fait l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, tant qu’il n’a pas été décidé si une mesure de renvoi devrait être prise contre lui.
Malgré le paragraphe (1), le juge de la citoyenneté ne peut statuer sur la demande si :
après la tenue de l’enquête visée à l’alinéa (1.1)b), il est décidé qu’une mesure de renvoi devrait être prise contre le demandeur.
Aussitôt après avoir statué sur la demande visée au paragraphe (1), le juge de la citoyenneté approuve ou rejette la demande selon qu’il conclut ou non à la conformité de celle-ci et transmet sa décision motivée au ministre.
En cas de rejet de la demande, le juge de la citoyenneté en informe sans délai le demandeur en lui faisant connaître les motifs de sa décision et l’existence du droit de demander le contrôle judiciaire.
[Abrogés, 2014, ch. 22, art. 12]
L’auteur d’une demande présentée au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées relativement à la demande.
[Abrogé, 2014, ch. 22, art. 13]
[Abrogé, 2014, ch. 22, art. 13]
[Abrogé, 2014, ch. 22, art. 14]
menaces envers la sécurité du Canada S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (threats to the security of Canada)
Office de surveillance L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. (Review Agency)
Le ministre peut, en lui adressant un rapport à cet effet, saisir l’Office de surveillance des cas où il est d’avis que l’intéressé devrait se voir refuser l’attribution de citoyenneté au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1), ou la délivrance du certificat de répudiation visé à l’article 9, ou encore la prestation du serment de citoyenneté, parce qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’est livré, se livre ou pourrait se livrer à des activités qui :
soit constituent des menaces envers la sécurité du Canada;
soit font partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction punissable par voie de mise en accusation aux termes d’une loi fédérale.
Dans les dix jours suivant la date du rapport, le ministre fait envoyer à l’intéressé un avis l’informant de l’existence du rapport et du fait qu’au terme d’une enquête sur la question, le gouverneur en conseil pourrait faire à son sujet la déclaration prévue à l’article 20.
L’Office de surveillance examine les motifs sur lesquels est fondé le rapport dont il est saisi en suivant — avec les adaptations nécessaires — la procédure prévue aux articles 10 à 12, 20, 25 à 28 et 30 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement pour les enquêtes portant sur les plaintes présentées au titre du paragraphe 18(3) de cette loi, étant entendu que la mention de l’administrateur général équivaut à celle du ministre.
Afin de permettre à l’intéressé d’être informé le mieux possible des circonstances qui ont donné lieu à l’établissement du rapport, l’Office de surveillance lui adresse, dans les meilleurs délais suivant la réception de celui-ci, un résumé des informations dont il dispose à ce sujet.
Au terme de son enquête, l’Office de surveillance fait rapport de celle-ci au gouverneur en conseil; en même temps ou plus tard, il communique à l’intéressé les conclusions du rapport.
Le gouverneur en conseil peut nommer, pour une période de trois à cinq ans, un juge à la retraite d’une juridiction supérieure qu’il charge de remplir les fonctions de l’Office de surveillance prévues aux paragraphes 19(4), (5) et (6). Cette nomination est précédée de consultations entre le premier ministre du Canada, le chef de l’opposition à la Chambre des communes et le chef de chacun des partis qui y disposent d’au moins douze députés.
La personne ainsi nommée occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil. Elle peut recevoir un nouveau mandat.
Elle reçoit, pour chaque jour qu’elle exerce ses fonctions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et est indemnisée des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de celles-ci hors de son lieu de résidence.
Le ministre peut saisir la personne nommée au titre du paragraphe 19.1(1) des cas à l’égard desquels l’Office de surveillance a mis fin à son enquête en application du paragraphe 19(4.1). Le cas échéant, il adresse à celle-ci le rapport visé au paragraphe 19(2) et envoie à l’intéressé l’avis prévu au paragraphe 19(3).
Au plus tard le 30 septembre, la personne nommée au titre du paragraphe 19.1(1) présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile son rapport d’activité pour l’exercice précédant cette date. Ce dernier le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsque le gouverneur en conseil déclare, après avoir étudié le rapport fait en vertu du paragraphe 19(6) par l’Office de surveillance ou la personne nommée au titre du paragraphe 19.1(1), qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne visée dans ce rapport s’est livrée, se livre ou pourrait se livrer à des activités mentionnées aux alinéas 19(2)a) ou b), la citoyenneté demandée au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1) ne peut être attribuée à cette personne, le certificat de répudiation visé à l’article 9 ne peut lui être délivré ou elle ne peut prêter le serment de citoyenneté.
Une telle déclaration vaut rejet de la demande en cause et de toute demande de contrôle judiciaire ou de tout appel relatifs à cette demande.
La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d’avoir effet dix ans après la date où elle a été faite.
L’existence d’une première déclaration n’empêche pas le gouverneur en conseil d’en faire une autre, après examen de toute nouvelle demande faite par la personne visée.
Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi fédérale, la déclaration visée au paragraphe (1) fait péremptoirement foi de son contenu en ce qui a trait à la demande de citoyenneté ou à la délivrance d’un certificat de répudiation.
Malgré les autres dispositions de la présente loi, ne sont pas prises en compte pour la durée de présence effective les périodes où, en application d’une disposition législative en vigueur au Canada, l’intéressé :
a été sous le coup d’une ordonnance de probation;
a bénéficié d’une libération conditionnelle;
a purgé une peine d’emprisonnement.
Commet une infraction quiconque sciemment, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
les avocats qui sont membres en règle du barreau d’une province et les notaires qui sont membres en règle de la Chambre des notaires du Québec;
les autres membres en règle du barreau d’une province;
les membres en règle du Collège, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.
Il ne s’applique pas non plus au stagiaire en droit qui représente ou conseille une personne, ou qui offre de le faire, s’il agit sous la supervision d’une personne visée à l’alinéa (2)a) qui représente ou conseille une personne, ou qui offre de le faire, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi.
Enfin, il ne s’applique pas à l’entité — ou à la personne agissant en son nom — qui offre ou fournit des services relativement à une demande prévue par la présente loi si elle agit conformément à un accord ou à une entente avec Sa Majesté du chef du Canada l’autorisant à fournir ces services.
[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 293]
[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 293]
[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 293]
[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 293]
Il est entendu qu’au présent article instance ne vise pas une instance devant une cour supérieure.
pendant la période où, en application d’une disposition législative en vigueur au Canada :
il est sous le coup d’une ordonnance de probation,
il bénéficie d’une libération conditionnelle,
il purge une peine d’emprisonnement;
tant qu’il purge une peine à l’étranger pour une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction à une disposition législative en vigueur au Canada;
tant qu’il purge une peine à l’étranger pour une infraction à une loi fédérale;
tant qu’il est inculpé pour une infraction prévue aux paragraphes 21.1(1) ou 29.2(1) ou (2) ou pour un acte criminel prévu par les paragraphes 29(2) ou (3) ou par une autre loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, et ce, jusqu’à la date d’épuisement des voies de recours;
sous réserve du paragraphe (1.1), tant qu’il est inculpé pour une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué un acte criminel prévu par une loi fédérale, et ce, jusqu’à la date d’épuisement des voies de recours;
tant qu’il fait l’objet d’une enquête menée par le ministre de la Justice, la Gendarmerie royale du Canada ou le Service canadien du renseignement de sécurité, relativement à une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, ou tant qu’il est inculpé pour une telle infraction et ce, jusqu’à la date d’épuisement des voies de recours;
s’il a été déclaré coupable d’une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;
s’il n’a pas obtenu l’autorisation requise préalablement à son retour au Canada par le paragraphe 52(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
si, directement ou indirectement, il fait une présentation erronée sur un fait essentiel quant à un objet pertinent ou omet de révéler un tel fait, entraînant ou risquant d’entraîner ainsi une erreur dans l’application de la présente loi;
si, au cours des cinq années qui précèdent sa demande, il n’a pu recevoir la citoyenneté ou prêter le serment de citoyenneté en vertu de l’alinéa e.1);
[Abrogé, 2017, ch. 14, art. 10]
Le ministre a le pouvoir discrétionnaire de soustraire quiconque à l’application de l’alinéa (1)b.1) pour des raisons d’ordre humanitaire.
Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de la Loi sur le casier judiciaire, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté s’il a été déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 21.1(1) ou 29.2(1) ou (2) ou d’un acte criminel prévu par les paragraphes 29(2) ou (3) ou par une autre loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions :
au cours des quatre ans précédant la date de sa demande;
au cours de la période commençant à la date de sa demande et se terminant à la date prévue pour l’attribution de la citoyenneté ou la prestation du serment.
Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté si, au cours de l’une des périodes ci-après, il a été déclaré coupable à l’étranger d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué un acte criminel prévu par une loi fédérale, qu’il ait ou non fait l’objet d’une réhabilitation ou d’une amnistie :
les quatre ans précédant la date de sa demande;
la période commençant à la date de sa demande et se terminant à la date prévue à l’égard de l’attribution de la citoyenneté ou la prestation du serment.
Malgré les autres dispositions de la présente loi, une personne ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté si celle-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et alors qu’elle était un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, selon le cas :
a été condamnée au titre de l’article 47 du Code criminel soit à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction de trahison soit pour haute trahison;
a été condamnée à une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus soit pour une infraction de terrorisme au sens de l’article 2 du Code criminel, soit, à l’étranger, pour une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction de terrorisme au sens de cet article;
a été condamnée, au titre de l’un des articles 73 à 76 de la Loi sur la défense nationale, à l’emprisonnement à perpétuité pour s’être conduit en traître;
a été condamnée, au titre de l’article 78 de la Loi sur la défense nationale, à l’emprisonnement à perpétuité;
a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité au titre de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale relativement à tout acte ou omission punissable au titre de l’article 47 du Code criminel;
a été condamnée à une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus au titre de la Loi sur la défense nationale pour une infraction de terrorisme au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;
a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction visée aux articles 16 ou 17 de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;
a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité au titre de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale relativement à tout acte ou omission punissable au titre des articles 16 ou 17 de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;
a servi en tant que membre d’une force armée d’un pays ou en tant que membre d’un groupe armé organisé qui étaient engagés dans un conflit armé avec le Canada.
Le ministre peut, s’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient, décider que le paragraphe (4) ne s’applique pas à une personne.
Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut prêter le serment de citoyenneté s’il ne satisfait plus ou n’a jamais satisfait aux exigences de la présente loi pour l’attribution de la citoyenneté.
Contrôle judiciaire
Toute demande de contrôle judiciaire concernant toute question relevant de l’application de la présente loi est subordonnée à l’autorisation de la Cour.
Les dispositions ci-après s’appliquent à la demande d’autorisation :
elle doit être signifiée à l’autre partie et déposée au greffe de la Cour dans les trente jours suivant la date où le demandeur a été avisé ou a eu connaissance de la question;
le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;
il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne;
le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel.
Le ministre peut présenter une demande à l’égard d’une décision prise par un juge de la citoyenneté.
Les dispositions ci-après s’appliquent au contrôle judiciaire :
le juge qui accueille la demande d’autorisation fixe les date et lieu d’audition de la demande;
l’audition est tenue au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle la demande d’autorisation est accueillie mais, sauf consentement des parties, au plus tôt trente jours après cette date;
le juge statue à bref délai et selon la procédure sommaire;
le jugement consécutif au contrôle judiciaire n’est susceptible d’appel à la Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.
Le comité des règles constitué aux termes de l’article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire et à l’appel; ces règles l’emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.
Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les Cours fédérales.
Application
Le ministre ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut déléguer, par écrit, les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou ses règlements et il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la délégation.
Le ministre peut exiger que le demandeur fournisse des renseignements ou des éléments de preuve supplémentaires se rapportant à la demande et préciser la date limite pour le faire. Il peut exiger à cette fin que le demandeur comparaisse — devant lui ou devant le juge de la citoyenneté pour être interrogé — soit en personne et aux moment et lieu qu’il fixe, soit par le moyen de télécommunication et au moment qu’il fixe.
Le ministre peut saisir et retenir tout document qui lui est fourni pour l’application de la présente loi s’il a des motifs raisonnables de croire que le document a été obtenu ou utilisé irrégulièrement ou frauduleusement ou que la mesure est nécessaire pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse.
Le serment de citoyenneté est prêté dans les termes prescrits par l’annexe et selon les modalités fixées par règlement.
L’original ou une copie certifiée conforme par le ministre des déclarations faites sous le régime de la présente loi, de la législation antérieure ou de leurs règlements d’application fait péremptoirement foi, en justice, de leur contenu, de l’identité des déclarants et de leur date.
Fait foi en justice l’original du certificat de citoyenneté, de tout document fourni en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), du certificat de naturalisation, ou du certificat de répudiation ou tout document certifié équivalent par le ministre.
Le gouverneur en conseil peut nommer tout citoyen juge de la citoyenneté.
En plus des fonctions que lui attribue la présente loi, le juge de la citoyenneté s’acquitte de celles que lui confie le ministre en vue de la mise en oeuvre de la présente loi.
Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
[Abrogé, 2014, ch. 22, art. 24]
prendre des mesures concernant les droits à acquitter pour les services offerts dans le cadre de l’application de la présente loi, ainsi que les cas de dispense de ces droits;
déterminer les cas d’exemption des droits mentionnés à l’alinéa b);
établir les divers critères permettant de déterminer :
la connaissance suffisante de l’une des langues officielles au Canada,
la connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté, démontrée dans l’une des langues officielles du Canada;
[Abrogé, 2008, ch. 14, art. 12]
prévoir les facteurs à considérer pour établir si les conditions prévues à l’article 5.1 sont remplies;
prévoir les circonstances dans lesquelles l’examen des demandes présentées en vertu de l’article 5.1 est suspendu;
fixer la procédure de saisine du juge de la citoyenneté;
fixer la procédure à suivre par le juge de la citoyenneté;
prévoir le cérémonial à suivre par le juge de la citoyenneté;
régir la prestation du serment de citoyenneté;
préciser le nombre de copies de déclarations, certificats ou autres documents établis, délivrés ou fournis en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure qu’une personne a le droit d’avoir;
régir la fourniture, en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), des moyens de prouver la qualité de citoyen autres que les certificats de citoyenneté;
prévoir la procédure à suivre relativement aux documents qui peuvent être saisis au titre de l’article 23.2, notamment relativement à la saisie, à l’entreposage, à la remise et à la disposition de tels documents;
régir la restitution et la rétention des certificats de citoyenneté, de naturalisation ou de répudiation délivrés en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure ou des documents fournis en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), lorsqu’il y a des raisons de croire que leur titulaire n’y a peut-être pas droit ou a enfreint la présente loi;
régir la répudiation de la citoyenneté de quiconque :
a qualité de citoyen par suite de l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (2025), est né avant la date d’entrée en vigueur de cette loi et n’a pas obtenu, avant cette date, la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9);
établir les facteurs dont le ministre doit tenir compte pour fonder sa décision quant à la nécessité de la tenue d’une audience visée au paragraphe 10(4);
régir la restitution et l’annulation des certificats ou des documents mentionnés à l’alinéa j), lorsque leur titulaire n’y a pas droit;
prévoir la collecte, la conservation, l’utilisation, la communication et la destruction de renseignements pour l’application de la présente loi;
prévoir la communication de renseignements aux fins de sécurité nationale, de défense du Canada, de conduite des affaires internationales, y compris la mise en oeuvre d’accords ou d’ententes conclus au titre de l’article 5 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration;
prévoir la communication de renseignements aux fins de vérification du statut de citoyenneté et de l’identité d’une personne dans le cadre de l’administration de toute loi fédérale, provinciale ou étrangère;
prévoir la communication de renseignements aux fins de coopération au sein de l’administration publique fédérale et entre l’administration publique fédérale et celle d’une province;
régir la communication de renseignements relatifs à la conduite, sur le plan professionnel ou de l’éthique, d’une personne visée à l’un des alinéas 21.1(2)a) à c) relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi — à l’exception d’une instance devant une cour supérieure — à l’organisme qui régit la conduite de cette personne ou à l’organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite, et ce en vue de veiller à ce que la personne visée à l’un ou l’autre de ces alinéas représente ou conseille des personnes, ou offre de le faire, en conformité avec les règles de sa profession et les règles d’éthique relativement à une telle demande ou instance;
établir un régime de sanctions et de conséquences administratives — y compris de sanctions administratives pécuniaires — applicable aux violations désignées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa k.7) et établir le montant des sanctions administratives pécuniaires;
désigner comme violation la contravention — même celle commise à l’étranger — à toute disposition spécifiée de la présente loi ou des règlements, par toute personne qui, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire;
interdire tout acte en lien avec les activités consistant à représenter ou à conseiller une personne ou à offrir de le faire visées à l’alinéa k.7);
prévoir les pouvoirs d’inspection, dont celui d’exiger la fourniture par toute personne ou entité de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des dispositions spécifiées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa k.7);
prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre peut exiger des personnes ou de celles faisant partie d’une catégorie de personnes qui font une demande ou fournissent un document, des renseignements ou des éléments de preuve sous le régime de la présente loi qu’elles le fassent par tout moyen qu’il précise;
prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer un ou plusieurs citoyens ou résidents permanents, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ayant pour fonction de réviser tout procès-verbal dressé ou toute sanction infligée au titre d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)k.6) et de s’acquitter de toute autre fonction que lui confère un règlement pris en vertu de cet alinéa.
La personne nommée au titre d’un décret pris en vertu du paragraphe (4) occupe sa charge à titre inamovible pour la durée du mandat fixée par décret du gouverneur en conseil, sauf révocation motivée par ce dernier.
Le ministre fait déposer tout projet de règlement fondé sur l’alinéa 27(1)d.1) devant chaque chambre du Parlement; celle-ci renvoie le projet de règlement à son comité compétent.
Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s’il a subi des modifications.
Le gouverneur en conseil peut prendre le règlement après le dépôt du projet de règlement devant chaque chambre du Parlement.
Le ministre peut, par règlement :
fixer les modalités des demandes et avis prévus sous le régime de la présente loi, le lieu où ils doivent se faire ou se donner et préciser les renseignements à fournir ainsi que les éléments de preuve à produire à leur appui;
régir, dans le cas où le demandeur s’est fait représenter ou conseiller par un tiers moyennant rétribution, la réception aux fins d’examen des demandes présentées au titre de la présente loi;
régir la procédure à suivre, les méthodes et les outils à utiliser pour décider si le demandeur remplit ces conditions ou tout critère établi en vertu de l’alinéa 27(1)d),
régir les institutions ou organisations qui peuvent évaluer la compétence se rapportant à ces conditions ou à ces critères,
régir ce qui constitue une preuve que le demandeur remplit ces conditions ou ces critères;
la technologie ou le format à utiliser ou les normes, les spécifications ou les procédés à respecter, notamment la production ou la vérification d’une signature électronique, et la manière d’utiliser une telle signature;
les lieu, date et heure où la version électronique d’une demande, d’un avis, d’une décision, d’un document, de renseignements ou des éléments de preuve est réputée envoyée ou reçue.
Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent exiger des personnes qui font une demande ou fournissent un document, des renseignements ou des éléments de preuve sous le régime de la présente loi qu’elles le fassent à l’aide de moyens électroniques, notamment un système électronique, et régir ces moyens, notamment le système électronique. Ils peuvent aussi prévoir les circonstances dans lesquelles les demandes peuvent être faites ou les documents, les renseignements ou les éléments de preuve peuvent être fournis par tout autre moyen, et régir le moyen en question.
Les règlements peuvent aussi :
exiger que les paiements qui doivent être faits ou que les preuves de paiement qui doivent être fournies sous le régime de la présente loi le soient par un système électronique et régir le système en question;
prévoir les circonstances dans lesquelles les paiements peuvent être faits ou les preuves de paiement peuvent être fournies par tout autre moyen et régir le moyen en question;
régir les lieu, date et heure où le paiement électronique ou la preuve de paiement est réputé envoyé ou reçu.
La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux droits à acquitter pour les services offerts dans le cadre de l’application de la présente loi.
Le ministre peut prescrire les formules des demandes, des certificats et des autres documents requis pour l’application de la présente loi.
Le ministre peut, avant l’expiration de chaque période de prolongation, prolonger l’application de cet article pour une période maximale de cinq ans.
Exécution et contrôle d’application par voie électronique
Le ministre peut assurer l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi par voie électronique.
Le juge de la citoyenneté et le greffier de la citoyenneté canadienne peuvent, dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente loi, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.
Les personnes à qui le ministre délègue des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi peuvent, dans l’exercice de ces pouvoirs, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.
Il est entendu qu’un système électronique, notamment un système automatisé, peut être utilisé pour traiter les demandes, procéder à des interrogatoires ou prendre des décisions sous le régime de la présente loi.
Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une signature ou qu’une demande soit faite, qu’un avis soit délivré, qu’une décision soit prise, qu’un document soit délivré ou fourni ou que des renseignements ou des éléments de preuve soient fournis, la version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions suivantes sont réunies :
la version électronique est fournie par les moyens électroniques, notamment au moyen d’un système électronique, que le ministre met à la disposition des intéressés ou qu’il précise;
toute autre exigence réglementaire est remplie.
Il est entendu que, si une disposition de la présente loi ou de ses règlements prévoit que le ministre peut exiger qu’un document, des renseignements ou des éléments de preuve soient fournis, la présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le ministre d’exiger que ce document, ces renseignements ou ces éléments de preuve soient fournis en conformité avec cette disposition.
Infractions
Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :
obtient ou utilise le document de citoyenneté d’une autre personne en vue de se faire passer pour elle;
permet sciemment que son document de citoyenneté soit utilisé par une autre personne pour se faire passer pour lui;
a en sa possession un document de citoyenneté qu’il sait avoir été délivré ou modifié illégalement ou contrefait.
Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
sans autorisation légale, délivre, fournit ou modifie un document de citoyenneté;
contrefait un document de citoyenneté;
sachant qu’il a été illégalement délivré, fourni ou modifié ou qu’il a été contrefait, se sert d’un document de citoyenneté, en permet l’utilisation ou incite ou tente d’inciter une autre personne à s’en servir ou à en permettre l’utilisation;
fait le trafic de documents de citoyenneté ou en a en sa possession à cette intention.
Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour la violation de laquelle aucune peine n’est prévue commet une infraction punissable par procédure sommaire.
L’auteur de l’infraction prévue au paragraphe 21.1(1) est passible, sur déclaration de culpabilité :
par mise en accusation, d’une amende maximale de deux cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines;
par procédure sommaire, d’une amende maximale de quarante mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d’inciter, d’aider ou d’encourager, directement ou indirectement, une personne à faire des présentations erronées sur un fait essentiel quant à un objet pertinent ou à omettre de révéler un tel fait, entraînant ou risquant d’entraîner ainsi une erreur dans l’application de la présente loi.
Commet une infraction quiconque, sciemment :
dans le cadre de la présente loi, directement ou indirectement, fait une fausse déclaration, commet une fraude ou dissimule des faits essentiels;
communique, directement ou indirectement, sur quelque support que ce soit, des déclarations ou renseignements faux ou trompeurs en vue d’encourager quiconque à présenter une demande de citoyenneté, à obtenir un certificat de citoyenneté ou un autre document prouvant sa qualité de citoyen ou à répudier sa citoyenneté, ou en vue de le décourager de le faire;
refuse de répondre à toute question posée au cours d’une entrevue ou d’une instance prévue par la présente loi.
par mise en accusation, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinquante mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
Toute violation de la présente loi commise à l’étranger a valeur d’infraction commise au Canada.
Quiconque contrevient à la présente loi à l’étranger peut être jugé et puni par tout tribunal compétent pour connaître de l’infraction au lieu du Canada où il se trouve, tout comme si l’infraction avait été commise en ce lieu, ou par tout autre tribunal auquel cette compétence a été légalement transférée.
Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable par procédure sommaire se prescrivent par dix ans à compter de sa perpétration.
Différents statuts personnels au Canada
Les personnes qui, dans un autre pays du Commonwealth, jouissent du statut légal de citoyen ou ressortissant de ce pays ont, au Canada, le statut de citoyen du Commonwealth.
Dans toute disposition législative qui continue de s’appliquer au Canada après le 14 février 1977, la mention du statut de sujet britannique vaut mention de celui de citoyen canadien ou de citoyen du Commonwealth ou des deux, selon l’esprit de la disposition en question.
Pour l’application des lois du Canada et de leurs règlements d’application, le citoyen irlandais qui n’est pas citoyen du Commonwealth y est assimilé, sauf disposition contraire du texte.
Sous réserve de l’article 35 :
le non-citoyen peut acquérir, détenir ou aliéner des biens meubles ou immeubles de toute nature au même titre que le citoyen;
le non-citoyen peut transmettre un titre afférent à des biens meubles ou immeubles de toute nature soit directement, soit en servant d’intermédiaire, soit par voie de succession, au même titre que le citoyen.
Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, ou la personne ou l’autorité qu’il désigne, peut, sous réserve du paragraphe (3), interdire, annuler ou limiter de quelque façon que ce soit l’acquisition directe ou indirecte notamment par dévolution successorale de droits sur des biens immeubles situés dans la province par des non-citoyens ou par des personnes morales ou associations qui sont en fait contrôlées par des non-citoyens.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir :
les opérations qui constituent une acquisition, directe ou indirecte, de droits sur des biens immeubles situés dans la province;
ce qu’il faut entendre par personnes morales ou associations en fait contrôlées par des non-citoyens;
la notion d’association.
appliquer les restrictions en matière de biens immeubles aux résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
faire obstacle à l’exécution des obligations imposées au Canada, sur le plan international, par le droit, la coutume ou une convention;
établir des distinctions entre les non-citoyens en fonction de leur nationalité, sauf si les obligations imposées au Canada, sur le plan international, par le droit, la coutume ou une convention exigent de sa part un traitement privilégié à leur égard;
empêcher tout État étranger d’acquérir des biens immeubles situés dans une province pour un usage diplomatique ou consulaire;
appliquer les restrictions en matière de biens immeubles aux investissements au sujet desquels le ministre est d’avis ou est réputé être d’avis aux termes de la Loi sur Investissement Canada qu’ils seront vraisemblablement à l’avantage net du Canada.
Quiconque contrevient à une interdiction, annulation ou limitation édictée aux termes du paragraphe 35(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
En cas de perpétration par une personne morale de l’infraction prévue au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Les articles 35 et 36 entrent en vigueur dans l’une ou l’autre des provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan ou de Terre-Neuve-et-Labrador, ou au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, à la date fixée par proclamation du gouverneur en conseil à cet effet.
l’habilitation à une charge ou à l’exercice du droit de vote aux élections municipales, législatives ou autres;
l’habilitation à devenir propriétaire d’un navire canadien;
l’extension aux non-citoyens du droit — réservé par un texte législatif fédéral aux citoyens — d’acquérir, de détenir ou d’aliéner des biens donnés;
l’octroi de droits ou avantages attachés à la qualité de citoyen autres que ceux qui sont expressément conférés par la présente loi en matière de biens;
la modification des droits sur des biens meubles ou immeubles dont une personne est ou peut devenir titulaire, directement ou par intermédiaire, pour jouissance immédiate ou ultérieure par suite d’une aliénation faite avant le 4 juillet 1883 ou d’une dévolution légale intervenue au décès d’une personne survenu avant cette date.
Le non-citoyen est justiciable des tribunaux au même titre que le citoyen.
Serment de citoyenneté
Je jure fidélité et sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth Deux, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs et je jure d’observer fidèlement les lois du Canada, y compris la Constitution, qui reconnaît et confirme les droits — ancestraux ou issus de traités — des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et de remplir loyalement mes obligations de citoyen canadien.
Affirmation solennelle
J’affirme solennellement que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth Deux, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs, que j’observerai fidèlement les lois du Canada, y compris la Constitution, qui reconnaît et confirme les droits — ancestraux ou issus de traités — des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen canadien.