Attendu :
que la protection de la sécurité nationale et de la sécurité des Canadiens est l’une des responsabilités fondamentales du gouvernement du Canada;
qu’il est essentiel, afin de s’acquitter de cette responsabilité, que le Canada se dote d’un service civil du renseignement;
qu’il importe que ce service exerce ses fonctions dans le respect de la primauté du droit et de la Charte canadienne des droits et libertés;
que le gouvernement du Canada, du fait qu’il exerce les activités liées à la sécurité nationale et au renseignement d’une manière qui respecte les droits et libertés, encourage la communauté internationale à faire de même,
Titre abrégé
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Canadien[Abrogée, 2024, ch. 16, art. 3]
comité de surveillance[Abrogée, 2019, ch. 13, art. 21]
commissaire Le commissaire au renseignement nommé en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur le commissaire au renseignement. (Commissioner)
Convention contre la torture La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée à New York le 10 décembre 1984. (Convention Against Torture)
directeur Le directeur du Service. (Director)
employé Personne nommée employé du Service en vertu du paragraphe 8(1) ou qui l’est devenue en vertu du paragraphe 66(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, chapitre 21 des Statuts du Canada de 1984. Sont comprises parmi les employés les personnes affectées au Service ou détachées auprès de lui à titre d’employé. (employee)
ensemble de données[Abrogée, 2024, ch. 16, art. 3]
État étranger État autre que le Canada. (foreign state)
évaluation de sécurité Évaluation de la loyauté d’un individu envers le Canada et, à cet égard, de sa fiabilité. (security assessment)
exploitation[Abrogée, 2024, ch. 16, art. 3]
inspecteur général[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 378]
intercepter S’entend au sens de l’article 183 du Code criminel. (intercept)
interrogation[Abrogée, 2024, ch. 16, art. 3]
juge Juge de la Cour fédérale choisi pour l’application de la présente loi par le juge en chef de ce tribunal. (judge)
lésions corporelles S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (bodily harm)
lieux Sont assimilés à des lieux les moyens de transport. (place)
menaces envers la sécurité du Canada Constituent des menaces envers la sécurité du Canada les activités suivantes :
l’espionnage ou le sabotage visant le Canada ou préjudiciables à ses intérêts, ainsi que les activités tendant à favoriser ce genre d’espionnage ou de sabotage;
les activités influencées par l’étranger qui touchent le Canada ou s’y déroulent et sont préjudiciables à ses intérêts, et qui sont d’une nature clandestine ou trompeuse ou comportent des menaces envers quiconque;
les activités qui touchent le Canada ou s’y déroulent et visent à favoriser l’usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes ou des biens dans le but d’atteindre un objectif politique, religieux ou idéologique au Canada ou dans un État étranger;
les activités qui, par des actions cachées et illicites, visent à saper le régime de gouvernement constitutionnellement établi au Canada ou dont le but immédiat ou ultime est sa destruction ou son renversement, par la violence.
La présente définition ne vise toutefois pas les activités licites de défense d’une cause, de protestation ou de manifestation d’un désaccord qui n’ont aucun lien avec les activités mentionnées aux alinéas a) à d). (threats to the security of Canada)
ministère Sont compris parmi les ministères :
tout secteur d’un ministère du gouvernement du Canada ou d’une province;
l’ensemble ou tout secteur d’un département d’État, d’une institution ou d’un autre organisme du gouvernement du Canada ou d’une province. (department)
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
Office de surveillance L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. (Review Agency)
Service Le Service canadien du renseignement de sécurité constitué par le paragraphe 3(1). (Service)
source humaine Personne physique qui a reçu une promesse d’anonymat et qui, par la suite, a fourni, fournit ou pourrait vraisemblablement fournir des informations au Service. (human source)
sous-ministre Le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou toute personne qui agit en son nom. (Deputy Minister)
Les formulaires prévus par la présente loi peuvent être adaptés selon les circonstances.
Service canadien du renseignement de sécurité
Constitution
Est constitué le Service canadien du renseignement de sécurité, composé de son directeur et de ses employés.
Le siège du Service est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Le directeur peut, avec l’approbation du ministre, établir des bureaux du Service ailleurs au Canada.
Directeur
Le gouverneur en conseil nomme le directeur.
Le directeur occupe son poste à titre amovible pour une durée maximale de cinq ans.
Sous réserve du paragraphe (4), le mandat du directeur est renouvelable pour une durée maximale identique.
La durée d’occupation maximale du poste de directeur par le même titulaire est de dix ans.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut nommer un intérimaire pour un mandat maximal de six mois; celui-ci exerce alors les pouvoirs et fonctions conférés au directeur en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et reçoit la rémunération et les frais que fixe le gouverneur en conseil.
Le directeur a le droit de recevoir le traitement que fixe le gouverneur en conseil et est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en application de la présente loi.
Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent au directeur; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens de la loi mentionnée ci-dessus, il peut, par avis écrit adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.
Gestion
Sous la direction du ministre, le directeur est chargé de la gestion du Service et de tout ce qui s’y rattache.
Dans l’exercice de son pouvoir de direction visé au paragraphe (1), le ministre peut donner par écrit au directeur des instructions concernant le Service; un exemplaire de celles-ci est transmis à l’Office de surveillance dès qu’elles sont données.
Les instructions visées au paragraphe (2) sont réputées ne pas être des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Pour chaque période de douze mois d’activités opérationnelles du Service ou pour les périodes inférieures à douze mois et aux moments précisés par le ministre, le directeur présente à celui-ci des rapports sur ces activités; il en fait remettre un exemplaire à l’Office de surveillance.
Les rapports précisent notamment les éléments d’information ci-après au sujet des activités opérationnelles exercées par le Service durant la période visée pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada :
pour chacun des alinéas de la définition de menaces envers la sécurité du Canada à l’article 2, une description générale des mesures prises à l’égard des menaces au sens de l’alinéa en cause et le nombre de ces mesures;
pour chacune des menaces envers la sécurité du Canada à l’égard desquelles des mandats ont été décernés en vertu du paragraphe 21.1(3) durant la période ou avant que celle-ci ne débute, une description générale des mesures prises en vertu des mandats en cause.
Les rapports précisent également :
une description générale de ces actes ou de ces omissions;
les renseignements visés aux alinéas 20.1(24)a) à e);
Le directeur consulte le sous-ministre sur les points suivants :
l’orientation générale des opérations du Service;
toute autre question à l’égard de laquelle les instructions visées au paragraphe 6(2) exigent une pareille consultation.
Le directeur ou un employé désigné par le ministre aux fins d’une demande d’ordonnance de communication visée à l’article 20.4 consulte le sous-ministre avant de présenter la demande.
Le sous-ministre conseille le ministre sur les instructions déjà données ou à donner, selon lui, en vertu du paragraphe 6(2).
Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques et à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le directeur a le pouvoir exclusif de nommer les employés et, en matière de gestion des ressources humaines du Service, à l’exception des personnes affectées au Service ou détachées auprès de lui à titre d’employé :
de déterminer leurs conditions d’emploi;
sous réserve des règlements :
d’exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques en cette matière,
d’exercer les attributions conférées à la Commission de la fonction publique sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Par dérogation à la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral mais sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, le directeur peut établir des règles de procédure concernant la conduite et la discipline des employés, à l’exception des personnes affectées au Service ou détachées auprès de lui à titre d’employé, la présentation par les employés de leurs griefs, l’étude de ces griefs et leur renvoi à l’arbitrage.
Les griefs renvoyés à l’arbitrage ne peuvent être entendus et tranchés que par un membre à temps plein de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral visée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
pour régir l’exercice par le directeur des pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe (1);
sur la conduite et la discipline des employés visés au paragraphe (2), la présentation de griefs par ceux-ci, l’étude de ces griefs et leur renvoi à l’arbitrage.
Par dérogation à la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral :
le mode de règlement des différends applicable aux employés qui font partie d’une unité de négociation déterminée pour l’application de cette loi est l’arbitrage;
cette loi ne peut être invoquée pour modifier le mode de règlement des différends visé à l’alinéa a).
Les employés sont présumés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
[Abrogé, 2003, ch. 22, art. 145]
Avant de prendre leurs fonctions, le directeur et les employés prêtent le serment d’allégeance ainsi que les serments mentionnés à l’annexe 1.
Le certificat censé être délivré par le directeur ou sous son autorité, où il est déclaré que son titulaire est un employé ou est une personne, ou appartient à une catégorie, destinataire d’un mandat décerné en vertu des articles 21 ou 23, fait foi de son contenu et est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne censée l’avoir délivré.
Fonctions du Service
Ensembles de données
Canadien Relativement à une personne, s’entend d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou d’une personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
catégorie approuvée Catégorie d’ensembles de données canadiens dont la collecte est visée par une autorisation donnée par le ministre en application de l’article 11.03 qui a été approuvée par le commissaire sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement. (approved class)
ensemble de données Ensemble d’informations qui, à la fois :
porte sur un sujet commun;
est sauvegardé sous la forme d’un fichier numérique;
contient des renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
ensemble de données accessible au public Ensemble de données visé par l’alinéa 11.07(1)a). (publicly available dataset)
ensemble de données canadien Ensemble de données visé par l’alinéa 11.07(1)b). (Canadian dataset)
ensemble de données étranger Ensemble de données visé par l’alinéa 11.07(1)c). (foreign dataset)
exploitation Analyse informatique — ou série d’analyses informatiques — d’un ou de plusieurs ensembles d’informations ayant pour but d’obtenir des renseignements qui ne seraient pas autrement apparents. (exploitation)
interrogation Recherche ciblée — ou série de recherches ciblées — dans un ou plusieurs ensembles d’informations, au sujet d’une personne ou d’une entité, ayant pour but d’obtenir des renseignements. (query)
[Abrogé, 2024, ch. 16, art. 9]
Le ministre détermine, par arrêté, les catégories d’ensembles de données canadiens pour lesquels la collecte est autorisée.
Le ministre peut déterminer une catégorie d’ensembles de données canadiens dont la collecte est autorisée s’il conclut que l’exploitation ou l’interrogation d’ensembles de données visés par cette catégorie permettra de générer des résultats pertinents en ce qui a trait à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1, 15 ou 16.
L’arrêté pris au titre du paragraphe (1) est valide pour une période maximale de deux ans.
Le ministre avise le commissaire de toute détermination qu’il effectue au titre du paragraphe (1) en vue de l’examen et de l’approbation par le commissaire sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement.
Les arrêtés pris au titre du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Il est entendu que les désignations prévues au paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Le Service ne peut recueillir un ensemble de données que s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’un ensemble, selon le cas :
qui est accessible au public;
qui fait partie d’une catégorie approuvée;
qui comporte principalement des informations liées à des personnes qui ne sont pas des Canadiens et qui se trouvent à l’extérieur du Canada.
Si le Service conclut que des informations qui ont été recueillies en vertu des articles 12, 15 ou 16 constituent un ensemble de données ou pourraient être utilisées pour en constituer un, les informations sont réputées avoir été recueillies à titre d’ensemble de données en vertu de l’article 11.05 à la date à laquelle le Service parvient à cette conclusion.
Si le Service conclut que des informations qui ont été recueillies de manière incidente lors de l’exécution d’un mandat décerné au titre des articles 21 ou 22.21 ou d’une ordonnance de communication rendue en vertu de l’article 20.4 constituent un ensemble de données ou pourraient être utilisées pour en constituer un, les informations sont réputées avoir été recueillies à titre d’ensemble de données en vertu de l’article 11.05 à la date à laquelle le Service parvient à cette conclusion.
Les conditions prévues par le mandat ou l’ordonnance de communication continuent de s’appliquer à l’ensemble de données.
Le directeur peut déléguer à tout employé son pouvoir de désignation prévu au paragraphe (1).
Il est entendu que les désignations prévues au paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Lorsque le Service recueille un ensemble de données en vertu de l’article 11.05, un employé désigné évalue et confirme, dès que possible, mais au plus tard dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de la collecte de l’ensemble, s’il s’agit :
d’un ensemble de données accessible au public au moment de sa collecte;
d’un ensemble de données comportant principalement des informations liées à des Canadiens ou à d’autres individus se trouvant au Canada;
d’un ensemble de données comportant principalement des informations liées à un individu qui n’est pas Canadien qui se trouve à l’extérieur du Canada ou à une personne morale qui n’a pas été constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui se trouve à l’extérieur du Canada.
Si un ensemble de données qui est confirmé être un ensemble de données étranger comporte des informations liées à des Canadiens ou à des individus se trouvant au Canada et que le Service décide de le considérer comme un ensemble de données canadien, l’ensemble de données est réputé être un ensemble de données canadien.
S’il s’agit d’un ensemble de données canadien, un employé désigné évalue l’ensemble de données et confirme si, à la date de sa collecte, il appartenait à une catégorie approuvée et, dans le cas contraire, il prend les mesures prévues à l’article 11.08.
Un employé désigné peut, afin de décider s’il est nécessaire de présenter une demande pour une autorisation judiciaire prévue au paragraphe 11.13(1) ou pour une autorisation prévue au paragraphe 11.17(1), comparer l’ensemble de données avec d’autres ensembles de données qui ont été recueillis par le Service sous le régime de la présente loi.
Un employé désigné peut consulter :
un ensemble de données canadien dans le but de présenter une demande d’autorisation judiciaire prévue à l’article 11.12;
un ensemble de données étranger dans le but de renseigner le ministre ou la personne désignée quant aux critères prévus aux alinéas 11.17(1)a) et b).
Un employé désigné peut exercer, en vue de l’identification ou de l’organisation de l’ensemble de données, les activités suivantes :
la suppression de contenu superflu, erroné ou de qualité moindre;
la traduction du contenu;
le décryptage du contenu;
l’utilisation de techniques de révision liées à la protection de la vie privée;
toute activité relative à l’organisation de l’ensemble de données.
Pendant la période d’évaluation, un employé désigné est tenu :
de supprimer les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui, selon le Service, ne sont pas pertinents dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et dont la suppression ne nuira pas à l’intégrité de l’ensemble de données;
d’agir conformément aux exigences prévues à l’article 11.1.
Si un employé désigné confirme que l’ensemble de données, à la date de sa collecte, n’appartenait pas à une catégorie approuvée, le Service est tenu :
soit de détruire cet ensemble sans délai;
soit de demander sans délai au ministre de déterminer une nouvelle catégorie en vertu de l’article 11.03 qui s’appliquera à cet ensemble.
Lorsque le Service présente une demande en vertu de l’alinéa (1)b), le délai de cent quatre-vingts jours prévu au paragraphe 11.07(1) est suspendu à partir du jour où un employé désigné confirme que l’ensemble de données, à la date de sa collecte, n’appartenait pas à une catégorie approuvée jusqu’au jour de l’approbation de la détermination par le ministre d’une nouvelle catégorie qui vise cet ensemble en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.
Lorsque le ministre refuse de déterminer une catégorie suite à une demande présentée en vertu de l’alinéa (1)b) ou que le commissaire ne donne pas son approbation suite à un examen sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement, le Service détruit sans délai l’ensemble de données visé par la demande présentée en vertu de l’alinéa (1)b).
Si un employé désigné confirme qu’il s’agit d’un ensemble de données canadien ou si un ensemble de données est réputé être un ensemble de données canadien au titre du paragraphe 11.07(1.1), le Service est tenu de présenter une demande d’autorisation judiciaire sous le régime de l’article 11.13 dès que possible dans le délai de cent quatre-vingts jours prévu au paragraphe 11.07(1).
Si l’employé désigné confirme qu’il s’agit d’un ensemble de données étranger, le Service veille à ce que l’ensemble de données ait été porté à l’attention du ministre ou de la personne désignée afin de lui permettre de déterminer s’il va autoriser la conservation de cet ensemble en vertu de l’article 11.17, et ce, dès que possible dans le délai de cent quatre-vingts jours prévu au paragraphe 11.07(1).
Le Service est tenu de prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que :
toute information qui porte sur la santé physique ou mentale d’un individu et pour lequel il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée soit supprimée d’un ensemble de données canadien ou étranger;
toute information protégée par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire soit supprimée d’un ensemble de données canadien;
toute information qui, par sa nature ou ses attributs, est liée à un Canadien — ou à une personne se trouvant au Canada — soit extraite d’un ensemble de données étranger.
Lorsque le Service extrait des informations d’un ensemble de données en vertu de l’alinéa (1)c), il peut, à l’égard de ces informations :
soit les détruire sans délai;
soit les recueillir comme un ensemble de données au titre de l’article 11.05;
soit les ajouter sous forme de mise à jour à un ensemble de données canadien si l’ajout est permis par l’autorisation judiciaire visant cet ensemble de données.
Le Service peut communiquer un ensemble de données accessible au public et, le cas échéant, l’article 19 ne s’applique pas à la communication.
La demande pour une autorisation judiciaire prévue au paragraphe 11.13(1) est présentée par le directeur ou un employé désigné, après avoir obtenu l’approbation du ministre.
Lorsqu’il demande l’approbation du ministre, le demandeur indique à celui-ci :
la catégorie approuvée à laquelle l’ensemble de données canadien appartient ou à laquelle il appartenait à la date de sa collecte;
à quelle date le commissaire a approuvé la détermination du ministre relativement à cette catégorie en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.
Un juge peut autoriser la conservation d’un ensemble de données canadien s’il est convaincu :
que le Service s’est acquitté de ses obligations conformément à l’article 11.1 à l’égard de l’ensemble de données visé par la demande.
La demande est présentée par écrit et mentionne :
la description des informations qui se trouvent dans l’ensemble de données;
la manière dont le Service prévoit de communiquer l’ensemble de données;
s’il y a lieu, les modalités selon lesquelles le Service a l’intention d’effectuer la mise à jour de cet ensemble;
toute préoccupation relative à la protection de la vie privée qui, de l’avis du demandeur, est exceptionnelle ou nouvelle;
les détails relatifs à une demande antérieure d’autorisation judiciaire relative à cet ensemble de données, y compris la date de la demande, le nom du juge à qui elle s’adressait ainsi que la décision de ce dernier;
si le commissaire a approuvé, en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement, une autorisation du directeur en vertu de l’article 11.22 :
le contenu de cette autorisation,
les résultats de l’interrogation effectuée en vertu de cette autorisation,
toute mesure prise pour faire suite à l’obtention de ces résultats.
L’autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.13 :
contient la description de l’ensemble de données qu’elle vise;
prévoit les modalités selon lesquelles le Service peut effectuer une mise à jour de l’ensemble;
prévoit la durée de validité de l’autorisation judiciaire;
prévoit toute condition relative à l’interrogation ou à l’exploitation de l’ensemble de données ou à la destruction ou à la conservation de l’ensemble de données ou d’une partie de celui-ci que le juge estime nécessaire;
prévoit les conditions que le juge estime indiquées dans l’intérêt public.
Elle prévoit également toute condition relative à la communication, par le Service, de l’ensemble de données que le juge estime nécessaire.
L’article 19 ne s’applique pas à la communication de l’ensemble de données.
L’autorisation judiciaire est valide pour une période maximale de cinq ans.
Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le juge refuse de donner une autorisation judiciaire pour un ensemble de données canadien, le Service est tenu de détruire, sans délai, cet ensemble.
Le paragraphe (1) prend effet après l’expiration du délai prévu pour appeler de la décision ou, en cas d’appel, après la confirmation de cette décision et l’épuisement des recours en appel.
Si le Service n’a pas demandé, au titre de l’article 11.12, l’approbation du ministre pour présenter une nouvelle demande d’autorisation judiciaire dans le but de conserver un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire donnée à l’égard de cet ensemble de données, il détruit cet ensemble dans un délai de trente jours suivant la date d’expiration de cette autorisation.
Si le Service demande mais n’obtient pas, au titre de l’article 11.12, l’approbation du ministre pour présenter une nouvelle demande d’autorisation judiciaire à l’égard d’un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire qui lui est applicable, il détruit cet ensemble de données dans les trente jours suivant la date où la demande d’approbation est rejetée ou, si elle est postérieure, la date d’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire.
Si le Service demande et obtient, au titre de l’article 11.12, l’approbation du ministre pour présenter une nouvelle demande d’autorisation judiciaire à l’égard d’un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire qui lui est applicable, il peut, sous réserve du paragraphe (5), retenir cet ensemble de données jusqu’à ce qu’une décision soit prise à l’égard de cette nouvelle demande.
Le ministre peut désigner une personne, notamment le directeur ou un employé, pour l’application de l’article 11.17.
Une seule personne désignée peut donner l’autorisation prévue au paragraphe 11.17(1) au même moment.
Il est entendu que les désignations prévues au présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Le ministre ou la personne désignée peut, sur demande du Service, autoriser celui-ci à conserver un ensemble de données étranger, si le ministre ou la personne conclut :
qu’il s’agit d’un ensemble de données étranger;
que le Service s’est acquitté de ses obligations conformément à l’article 11.1.
L’autorisation donnée en vertu du paragraphe (1) :
contient une description de l’ensemble de données qu’elle vise;
prévoit les modalités selon lesquelles le Service peut effectuer une mise à jour de chacun de ces ensembles;
prévoit sa durée de validité;
prévoit toute condition relative à l’interrogation ou à l’exploitation de l’ensemble de données ou à la destruction ou à la conservation de l’ensemble ou d’une partie de celui-ci que le ministre ou la personne désignée estime nécessaire;
prévoit les conditions que le ministre ou la personne désignée estime indiquées dans l’intérêt public.
Elle prévoit également toute condition relative à la communication, par le Service, de l’ensemble de données que le ministre ou la personne désignée estime nécessaire.
L’article 19 ne s’applique pas à la communication de l’ensemble de données.
L’autorisation est donnée pour une période maximale de dix ans calculée à partir de la date de son approbation par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.
Il est entendu que les autorisations prévues au présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Le ministre ou la personne désignée avise le commissaire de toute autorisation qu’il donne au titre de l’article 11.17 en vue de l’examen et de l’approbation de cette autorisation par ce dernier sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement.
Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le ministre ou la personne désignée refuse de donner une autorisation en vertu de l’article 11.17 ou que le commissaire refuse d’approuver l’autorisation sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement, le Service est tenu de détruire, sans délai, l’ensemble de données visé par la demande.
Le paragraphe (1) prend effet après l’expiration du délai prévu pour présenter une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales ou, en cas d’une telle demande, après le rejet de cette demande et l’épuisement des recours en appel.
Si le Service n’a pas présenté de nouvelle demande d’autorisation de conservation de l’ensemble de données étranger en vertu de l’article 11.17 avant l’expiration de la période de validité d’une autorisation donnée à l’égard de cet ensemble de données, il détruit cet ensemble dans un délai de trente jours suivant la date d’expiration de cette autorisation.
Si le Service présente une nouvelle demande d’autorisation en vertu de l’article 11.17 à l’égard d’un ensemble de données étranger avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation qui lui est applicable, il peut, sous réserve du paragraphe (5), retenir cet ensemble de données jusqu’à ce qu’une décision soit prise à l’égard de cette nouvelle demande.
Un employé désigné peut, dans la mesure strictement nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données canadien visé par une autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.13 afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 ou 15.
Un employé désigné peut, dans la mesure strictement nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données étranger visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 ou 15.
Un employé désigné peut, dans la mesure nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données canadien visé par une autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.13 ou un ensemble de données étranger visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement afin de prêter assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 16.
Le Service peut conserver les résultats de l’interrogation ou de l’exploitation d’un ensemble de données effectuée en vertu de l’article 11.2 dans les cas suivants :
ces résultats sont recueillis, analysés et conservés en vertu de l’article 12;
leur conservation est nécessaire afin de prêter assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 16.
S’il ne peut conserver des résultats conformément au paragraphe (1), le Service est tenu de les détruire sans délai.
Le directeur peut autoriser l’interrogation ou l’exploitation, par un employé désigné, d’un ensemble de données canadien qui n’est pas visé par une autorisation judiciaire valide donnée en vertu de l’article 11.13 ou d’un ensemble de données étranger qui n’est pas visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement, s’il conclut :
que cet ensemble de données a été recueilli par le Service en vertu de l’article 11.05;
qu’il s’agit d’une situation d’urgence et que l’interrogation ou l’exploitation de l’ensemble de données est nécessaire afin :
d’acquérir des renseignements en vue de préserver la vie ou la sécurité d’un individu,
L’autorisation du directeur contient :
la description de la situation d’urgence;
la description de l’ensemble de données à interroger ou à exploiter;
Le Service peut conserver les résultats de l’interrogation ou de l’exploitation effectuée en vertu du paragraphe (1) dans les cas suivants :
ces résultats sont recueillis, analysés et conservés en vertu de l’article 12;
leur conservation est strictement nécessaire afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 12.1;
leur conservation est nécessaire afin de prêter assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 16.
S’il ne peut conserver des résultats conformément au paragraphe (2.1), le Service est tenu de les détruire sans délai.
Il est entendu que les autorisations prévues au présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Une autorisation accordée en vertu de l’article 11.22 est valide au moment où, dans le cas où le commissaire approuve l’autorisation conformément à la Loi sur le commissaire au renseignement, il rend une décision écrite en ce sens au directeur.
En ce qui a trait aux ensembles de données accessibles au public, le Service est tenu :
de prévoir les exigences relatives à la tenue de dossiers pour ces ensembles en ce qui a trait aux justifications données pour leur collecte, aux détails relatifs à chaque exploitation d’un ensemble, aux résultats conservés suite à toute interrogation ou exploitation et, pour chaque résultat conservé, à quelles dispositions de la présente loi cette conservation est liée;
de procéder à des vérifications routinières et aléatoires quant à la conservation des résultats conformément au paragraphe 11.11(2).
Le Service est tenu de prévoir des exigences de tenue de dossiers à l’égard des catégories approuvées s’appliquant aux ensembles de données canadiens.
En ce qui a trait aux ensembles de données canadiens et aux ensembles de données étrangers, le Service est tenu :
de les entreposer et de les gérer séparément des autres informations et renseignements recueillis et conservés par le Service sous le régime de la présente loi;
d’en restreindre l’accès aux employés désignés et de prendre toute mesure raisonnable pour veiller à ce que les informations acquises ou auxquelles ils avaient accès dans l’exercice de leurs fonctions ne puissent être communiquées qu’aux fins de l’exercice des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi;
de prévoir les exigences relatives à la tenue de dossiers à leur égard concernant les justifications données pour leur collecte et leur conservation, les détails relatifs à chaque interrogation ou exploitation, les résultats de ces interrogations ou exploitations et si ces résultats ont été conservés aux fins de l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1, 15 ou 16;
de procéder à des vérifications routinières et aléatoires quant à :
l’exercice des activités d’interrogations et d’exploitation effectué conformément à l’article 11.2,
la conservation des résultats effectuée conformément à l’article 11.21.
Le Service est tenu :
de transmettre à l’Office de surveillance tout rapport préparé à la suite d’une vérification effectuée en vertu des alinéas 11.24(1)b) et (3)d);
dans le cas d’un ensemble de données étranger visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement, d’aviser l’Office de surveillance lorsqu’il extrait des informations d’un ensemble de données en vertu de l’alinéa 11.1(1)c) et de lui communiquer les mesures prises à l’égard de ces informations;
dans le cas d’une interrogation ou d’une exploitation effectuée en vertu de l’article 11.22 pour une situation d’urgence, de lui transmettre une copie de l’autorisation donnée par le directeur en vertu de cet article et de lui indiquer les résultats de l’interrogation ou de l’exploitation autorisée ainsi que toute mesure prise après l’obtention de ces résultats.
Menaces envers la sécurité du Canada
Le Service recueille, au moyen d’enquêtes ou autrement, dans la mesure strictement nécessaire, et analyse et conserve les informations et renseignements sur les activités dont il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles constituent des menaces envers la sécurité du Canada; il en fait rapport au gouvernement du Canada et le conseille à cet égard.
Il est entendu que le Service peut exercer les fonctions que le paragraphe (1) lui confère même à l’extérieur du Canada.
S’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une activité donnée constitue une menace envers la sécurité du Canada, le Service peut prendre des mesures, même à l’extérieur du Canada, pour réduire la menace.
Les mesures doivent être justes et adaptées aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace et des mesures, des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace et des conséquences raisonnablement prévisibles sur les tierces parties, notamment sur leur droit à la vie privée.
Avant de prendre des mesures en vertu du paragraphe (1), le Service consulte, au besoin, d’autres ministères ou organismes fédéraux afin d’établir s’ils sont en mesure de réduire la menace.
La Charte canadienne des droits et libertés fait partie de la loi suprême du Canada et toutes les mesures prises par le Service en vertu du paragraphe (1) s’y conforment.
Le juge ne peut décerner le mandat visé au paragraphe (3.2) que s’il est convaincu que les mesures, telles qu’autorisées par le mandat, sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés.
Dans les plus brefs délais possible après la prise de mesures en vertu du paragraphe (1), le Service avise l’Office de surveillance de ces mesures.
Il est entendu que le paragraphe (1) ne confère au Service aucun pouvoir de contrôle d’application de la loi.
Dans le cadre des mesures qu’il prend pour réduire une menace envers la sécurité du Canada, le Service ne peut :
causer, volontairement ou par négligence criminelle, des lésions corporelles à un individu ou la mort de celui-ci;
tenter volontairement de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice;
porter atteinte à l’intégrité sexuelle d’un individu;
soumettre un individu à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de la Convention contre la torture;
détenir un individu;
causer la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci si cela porterait atteinte à la sécurité d’un individu.
[Abrogé, 2019, ch. 13, art. 99]
Évaluations de sécurité et conseils
Le Service peut fournir des évaluations de sécurité aux ministères du gouvernement du Canada.
Le Service peut, avec l’approbation du ministre, conclure des ententes avec :
le gouvernement d’une province ou l’un de ses ministères;
un service de police en place dans une province, avec l’approbation du ministre provincial chargé des questions de police.
Ces ententes autorisent le Service à fournir des évaluations de sécurité.
Le Service peut, avec l’approbation du ministre, après consultation entre celui-ci et le ministre des Affaires étrangères, conclure avec le gouvernement d’un État étranger ou l’une de ses institutions, ou une organisation internationale d’États ou l’une de ses institutions, des ententes l’autorisant à leur fournir des évaluations de sécurité.
Le Service peut :
fournir des conseils à un ministre sur les questions de sécurité du Canada;
transmettre des informations à un ministre sur des questions de sécurité ou des activités criminelles,
dans la mesure où ces conseils et informations sont en rapport avec l’exercice par ce ministre des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la Loi sur la citoyenneté ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Il est entendu que le Service peut mener les enquêtes visées au paragraphe (1) même à l’extérieur du Canada.
Assistance et coopération
Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Service peut, dans les domaines de la défense et de la conduite des affaires internationales du Canada, prêter son assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères, dans les limites du Canada, à la collecte d’informations ou de renseignements sur les moyens, les intentions ou les activités :
d’un État étranger ou d’un groupe d’États étrangers;
d’une personne qui n’appartient à aucune des catégories suivantes :
les citoyens canadiens,
les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,
les personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
Si elle vise une personne ou un objet qui se trouve au Canada ou un individu qui se trouvait au Canada et qui se trouve temporairement à l’extérieur du Canada, l’assistance prêtée en vertu du paragraphe (1) peut notamment viser la collecte, depuis le Canada, d’informations ou de renseignements qui se trouvent à l’extérieur du Canada.
L’exercice par le Service des fonctions visées au paragraphe (1) est subordonné :
à une demande personnelle écrite du ministre de la Défense nationale ou du ministre des Affaires étrangères;
au consentement personnel écrit du ministre.
Dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, le Service peut :
avec l’approbation du ministre, conclure des ententes ou, d’une façon générale, coopérer avec :
les ministères du gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou l’un de ses ministères,
un service de police en place dans une province, avec l’approbation du ministre provincial chargé des questions de police;
avec l’approbation du ministre, après consultation entre celui-ci et le ministre des Affaires étrangères, conclure des ententes ou, d’une façon générale, coopérer avec le gouvernement d’un État étranger ou l’une de ses institutions, ou une organisation internationale d’États ou l’une de ses institutions.
Identité des employés ou des sources humaines
Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut sciemment communiquer des informations qu’il a acquises ou auxquelles il avait accès dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou lors de sa participation à l’exécution ou au contrôle d’application de cette loi et qui permettraient de découvrir l’identité d’un employé qui a participé, participe ou pourrait vraisemblablement participer à des activités opérationnelles cachées du Service ou l’identité d’une personne qui était un employé et a participé à de telles activités.
La communication visée au paragraphe (1) peut se faire dans l’exercice de fonctions conférées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, si une autre règle de droit l’exige ou dans les circonstances visées aux alinéas 19(2)a) à d).
Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable :
soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
soit d’une infraction punissable par procédure sommaire.
Le présent article vise à préserver l’anonymat des sources humaines afin de protéger leur vie et leur sécurité et d’encourager les personnes physiques à fournir des informations au Service.
L’identité d’une source humaine ou une information qui permettrait de découvrir cette identité peut être communiquée dans une instance visée au paragraphe (2) si la source humaine et le directeur y consentent.
La partie à une instance visée au paragraphe (2), l’amicus curiae nommé dans cette instance ou l’avocat spécial nommé sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut demander à un juge de déclarer, par ordonnance, si une telle déclaration est pertinente dans l’instance :
qu’une personne physique n’est pas une source humaine ou qu’une information ne permettrait pas de découvrir l’identité d’une source humaine;
dans le cas où l’instance est une poursuite pour infraction, que la communication de l’identité d’une source humaine ou d’une information qui permettrait de découvrir cette identité est essentielle pour établir l’innocence de l’accusé et que cette communication peut être faite dans la poursuite.
La demande et l’affidavit du demandeur portant sur les faits sur lesquels il fonde celle-ci sont déposés au greffe de la Cour fédérale. Sans délai après le dépôt, le demandeur signifie copie de la demande et de l’affidavit au procureur général du Canada.
Le procureur général du Canada est réputé être partie à la demande dès que celle-ci lui est signifiée.
La demande est entendue à huis clos et en l’absence du demandeur et de son avocat, sauf si le juge en ordonne autrement.
Si le juge accueille la demande présentée au titre de l’alinéa (4)b), il peut ordonner la communication qu’il estime indiquée sous réserve des conditions qu’il précise.
Si la demande présentée au titre du paragraphe (4) est accueillie, l’ordonnance prend effet après l’expiration du délai prévu pour en appeler ou, en cas d’appel, après sa confirmation et l’épuisement des recours en appel.
Il incombe au juge de garantir la confidentialité :
d’une part, de l’identité de toute source humaine ainsi que de toute information qui permettrait de découvrir cette identité;
d’autre part, des informations et autres éléments de preuve qui lui sont fournis dans le cadre de la demande et dont la communication porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.
En cas d’appel, le paragraphe (10) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux tribunaux d’appel.
L’employé ne commet pas une infraction du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions et dans le seul but d’établir ou de préserver une identité cachée, il fait une déclaration fausse au sujet d’une identité cachée, fait un faux document, fait faire, demande, possède, utilise ou transmet un tel document, ou agit à l’égard de celui-ci ou le déclare authentique comme s’il l’était.
Nul ne commet une infraction du seul fait que, sous la direction d’un employé et dans le seul but d’établir ou de préserver une identité cachée, il fait une déclaration fausse au sujet d’une identité cachée, fait un faux document, fait faire, demande, possède, utilise ou transmet un tel document, ou agit à l’égard de celui-ci ou le déclare authentique comme s’il l’était.
L’employé ne commet pas une infraction à l’article 368.1 du Code criminel s’il accomplit les actes qui constitueraient l’infraction dans le cadre de ses fonctions et dans le seul but d’établir ou de préserver une identité cachée.
Communication d’informations
Les informations qu’acquiert le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ne peuvent être communiquées qu’en conformité avec le présent article.
Le Service peut, en vue de l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou pour l’exécution ou le contrôle d’application de celle-ci, ou en conformité avec les exigences d’une autre règle de droit, communiquer les informations visées au paragraphe (1). Il peut aussi les communiquer aux autorités ou personnes suivantes :
lorsqu’elles peuvent servir dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives à une contravention présumée à une loi fédérale ou provinciale, aux personnes compétentes pour mener l’enquête, au procureur général du Canada et au procureur général de la province où des poursuites peuvent être intentées à l’égard de cette contravention;
lorsqu’elles concernent la conduite des affaires internationales du Canada, au ministre des Affaires étrangères ou à la personne qu’il désigne à cette fin;
lorsqu’elles concernent la défense du Canada, au ministre de la Défense nationale ou à la personne qu’il désigne à cette fin;
lorsque, selon le ministre, leur communication à toute personne ou entité est essentielle pour des raisons d’intérêt public et que celles-ci justifient nettement une éventuelle violation de la vie privée, à cette personne ou entité.
Afin de renforcer la résilience aux menaces envers la sécurité du Canada, le Service peut aussi communiquer les informations visées au paragraphe (1) à une personne ou une entité si les conditions ci-après sont réunies :
les informations ont déjà été communiquées à un ministère ou organisme fédéral qui exerce des fonctions pour lesquelles elles sont pertinentes;
elles ne contiennent pas des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, d’un citoyen canadien, d’un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou d’un individu se trouvant au Canada, à l’exception des renseignements personnels de l’individu auquel la communication est faite;
elles ne contiennent pas le nom d’une personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou celui d’une entité canadienne, à l’exception du nom de la personne morale ou de l’entité à laquelle la communication est faite.
Dans les plus brefs délais possible après la communication visée à l’alinéa (2)d), le directeur en fait rapport à l’Office de surveillance.
Protection des employés et justification
Le directeur et les employés bénéficient, dans l’exercice des fonctions conférées au Service en vertu de la présente loi, de la même protection que celle dont bénéficient, en vertu de la loi, les agents de la paix au titre de leurs fonctions.
Le directeur fait rapport au ministre des actes qui peuvent avoir été accomplis selon lui illicitement, dans des cas particuliers, par des employés dans l’exercice censé tel des fonctions conférées au Service en vertu de la présente loi.
Le ministre fait transmettre au procureur général du Canada un exemplaire des rapports qu’il reçoit en conformité avec le paragraphe (2), accompagnés des commentaires qu’il juge à propos.
Un exemplaire de tous les documents transmis au procureur général du Canada en conformité avec le paragraphe (3) est envoyé à l’Office de surveillance dès leur transmission au procureur général.
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
employé supérieur désigné Employé désigné en vertu du paragraphe (7). (designated senior employee)
Il est d’intérêt public de veiller à ce que les employés s’acquittent efficacement des fonctions du Service en matière de collecte d’informations et de renseignements — notamment en participant à des activités cachées — conformément au principe de la primauté du droit et, à cette fin, de prévoir expressément dans la loi une justification limitée pour la commission, par les employés désignés qui agissent de bonne foi et les personnes qui agissent sous leur direction, d’actes ou d’omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions.
Le ministre détermine, par arrêté et au moins une fois par année, les catégories d’actes ou d’omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions et qu’un employé désigné pourrait être justifié de commettre — ou dont il pourrait être justifié d’ordonner la commission —, s’il conclut que la commission de ces actes ou omissions est raisonnable, compte tenu :
des fonctions du Service en matière de collecte d’informations et de renseignements;
de toute menace envers la sécurité du Canada à l’égard de laquelle des activités de collecte d’informations et de renseignements pourraient être menées ou de tout objectif de telles activités.
L’arrêté pris au titre du paragraphe (3) n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Le ministre avise le commissaire de toute catégorie qu’il détermine au titre du paragraphe (3) en vue de l’examen et de l’approbation de la catégorie par ce dernier sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement.
Pour l’application du présent article, le ministre peut personnellement désigner, sur recommandation du directeur et pour une période maximale d’un an, tout employé qui mène des activités de collecte d’informations et de renseignements.
Pour l’application du présent article, le ministre peut personnellement désigner, sur recommandation du directeur, tout employé supérieur qui est chargé d’activités de collecte d’informations et de renseignements.
Pour l’application du présent article, le directeur ou l’employé supérieur désigné peut désigner, pour une période maximale de quarante-huit heures, tout employé qui mène des activités de collecte d’informations et de renseignements s’il estime que :
en raison de l’urgence de la situation, le ministre pourrait difficilement le désigner en vertu du paragraphe (6);
l’employé serait justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction ou d’en ordonner la commission.
Dans les plus brefs délais possible après avoir effectué une désignation, le directeur ou l’employé supérieur désigné en avise le ministre.
sa durée;
la nature des activités de collecte d’informations et de renseignements dans le cadre desquelles l’employé désigné pourrait être justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction ou d’en ordonner la commission;
l’acte ou l’omission qui constituerait par ailleurs une infraction et que l’employé désigné pourrait être justifié de commettre ou dont il pourrait être justifié d’ordonner la commission.
Sous réserve du paragraphe (15), l’employé désigné est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction si, selon le cas :
il participe de bonne foi à une activité de collecte d’informations et de renseignements menée à l’égard d’une menace envers la sécurité du Canada et il a des motifs raisonnables de croire que la commission de l’acte ou de l’omission est, par rapport à la menace, juste et adaptée aux circonstances, compte tenu notamment de la nature de cette menace, de la nature de l’acte ou de l’omission, ainsi que des solutions de rechange acceptables pour mener l’activité en cause;
il participe de bonne foi à une activité de collecte d’informations et de renseignements menée sous le régime de l’article 16 et il a des motifs raisonnables de croire que la commission de l’acte ou de l’omission est juste et adaptée aux circonstances, compte tenu notamment de la nature de l’acte ou de l’omission, de la nature de l’objectif à atteindre et des solutions de rechange acceptables pour y parvenir.
Le directeur ou l’employé supérieur désigné peut autoriser, par écrit, pour une période maximale d’un an, des employés désignés à ordonner la commission d’actes ou d’omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions s’il a des motifs raisonnables de croire :
dans le cas d’une activité visée à l’alinéa (11)a), que la commission des actes ou des omissions est, par rapport à la menace envers la sécurité du Canada à l’égard de laquelle l’activité est menée, juste et adaptée aux circonstances, compte tenu notamment de la nature de la menace, de la nature des actes ou des omissions, ainsi que des solutions de rechange acceptables pour mener l’activité en cause;
dans le cas d’une activité visée à l’alinéa (11)b), que la commission des actes ou des omissions est juste et adaptée aux circonstances, compte tenu notamment de la nature des actes ou des omissions, de la nature de l’objectif à atteindre et des solutions de rechange acceptables pour y parvenir.
L’autorisation précise :
les actes ou omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions;
les employés désignés qui sont autorisés à en ordonner la commission;
les personnes à qui ces employés désignés peuvent ordonner la commission de ces actes ou de ces omissions.
Le directeur ou tout employé supérieur désigné peut modifier ou annuler l’autorisation.
il y est personnellement autorisé en vertu du paragraphe (12);
il a des motifs raisonnables de croire que l’une ou l’autre des conditions pour obtenir l’autorisation prévue à ce paragraphe est remplie, mais que son obtention est difficilement réalisable, et que l’acte ou l’omission est nécessaire afin :
soit de préserver la vie ou la sécurité d’un individu,
soit d’éviter de compromettre l’identité d’un employé qui agit sous le couvert d’une identité cachée, l’identité d’une source humaine ou celle d’une personne agissant sous le couvert d’une telle identité et sous la direction d’un employé,
soit de prévenir la perte ou la destruction imminentes d’informations ou de renseignements.
Toute personne qui n’est pas un employé est justifiée de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction si, à la fois :
un employé désigné lui en a ordonné la commission;
elle a des motifs raisonnables de croire que la personne qui lui a donné l’ordre était autorisée à le faire.
L’employé désigné n’est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction ou d’en ordonner la commission que si l’acte ou l’omission appartient à une catégorie dont la détermination par le ministre fait l’objet d’une approbation par le commissaire sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement.
Le présent article n’a pas pour effet de justifier une personne :
de causer, volontairement ou par négligence criminelle, des lésions corporelles à un individu ou la mort de celui-ci;
de tenter volontairement, de quelque manière, d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice;
de porter atteinte à l’intégrité sexuelle d’un individu;
de soumettre un individu à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de la Convention contre la torture;
de détenir un individu;
de causer la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci si cela porterait atteinte à la sécurité d’un individu.
Le présent article n’a pas pour effet de justifier la commission d’un acte ou d’une omission qui est précisé dans une instruction donnée par le ministre — pour l’application du présent article — en vertu du paragraphe 6(2).
Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la protection et aux défenses et immunités dont jouissent les employés et toute autre personne sous le régime du droit canadien.
Le présent article n’a pas pour effet de soustraire le directeur ou les employés à l’obligation d’obtenir un mandat conformément à l’article 21.
Le présent article n’a pas pour effet de justifier la commission d’un acte ou d’une omission qui porterait atteinte à un droit ou à une liberté garanti par la Charte canadienne des droits et libertés.
L’employé désigné qui commet un acte ou une omission au titre du paragraphe (11), ou qui en ordonne la commission au titre du paragraphe (15), présente au directeur ou à un employé supérieur désigné un rapport écrit décrivant l’acte ou l’omission dans les plus brefs délais possible après l’avoir commis ou en avoir ordonné la commission.
Chaque année, le ministre publie un rapport — ou le met à la disposition du public de toute autre façon — qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :
le nombre de désignations effectuées en vertu du paragraphe (8);
le nombre d’autorisations accordées en vertu du paragraphe (12);
le nombre de fois où des employés désignés ont ordonné la commission d’actes ou d’omissions au titre de l’alinéa (15)b);
la nature des menaces envers la sécurité du Canada à l’égard desquelles ont été menées les activités de collecte d’informations et de renseignements dans le cadre desquelles les désignations visées à l’alinéa a) ont été effectuées, les autorisations visées à l’alinéa b) ont été accordées et la commission des actes ou des omissions visés à l’alinéa c) a été ordonnée;
la nature des actes ou des omissions commis au titre de ces désignations ou dont la commission a été ordonnée au titre de ces autorisations ou de l’alinéa (15)b).
Sont exclus du rapport les renseignements dont la communication, selon le cas :
compromettrait une activité de collecte d’informations et de renseignements en cours ou nuirait à une telle activité;
compromettrait l’identité d’un employé qui agit sous le couvert d’une identité cachée, l’identité d’une source humaine ou celle d’une personne agissant sous le couvert d’une telle identité et sous la direction d’un employé;
mettrait en danger la vie ou la sécurité d’un individu;
porterait atteinte à une procédure judiciaire;
serait contraire à l’intérêt public.
Dans les plus brefs délais possible après que survient l’un des faits ci-après, le Service en avise l’Office de surveillance :
une désignation est effectuée en vertu du paragraphe (8);
une autorisation est accordée en vertu du paragraphe (12);
un rapport est présenté en application du paragraphe (23).
Il est entendu que les désignations, les autorisations et les ordres prévus au présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Rapport au Parlement
Dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile, le Service présente au ministre son rapport d’activité pour l’année précédente et celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Contrôle judiciaire
Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le directeur peut demander à un juge de rendre une ordonnance de préservation en conformité avec le présent article.
Par dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la Loi sur la statistique, le juge peut ordonner à toute personne ou toute entité de préserver toute information ou tout document — quel qu’en soit le support — ou tout objet qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance, s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon le formulaire 1 de l’annexe 2, à la fois :
qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les informations, documents ou objets sont en la possession de la personne ou de l’entité, ou à sa disposition, et qu’ils aideront le Service à faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16;
que l’ordonnance est nécessaire en vue de prévenir la perte ou la destruction de toute information, de tout document ou de tout objet, ou de les préserver;
que le directeur ou un employé désigné à cette fin par le directeur a l’intention de demander ou a demandé la délivrance d’une ordonnance de communication en vertu de l’article 20.4 ou d’un mandat en vertu des articles 21 ou 22.21 en vue d’obtenir les informations, documents ou objets ou en vue d’enlever tout objet en vertu de l’article 23.
L’ordonnance est rendue selon le formulaire 2 de l’annexe 2.
L’ordonnance peut être rendue à l’égard de toute information, de tout document ou de tout objet qui se trouvent à l’extérieur du Canada, avec les adaptations nécessaires.
Le juge peut prévoir dans l’ordonnance toute mesure qu’il estime nécessaire dans l’intérêt public, notamment afin de garantir la confidentialité de l’ordonnance.
L’ordonnance expire quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle elle a été rendue.
Lorsqu’une demande d’ordonnance est présentée en vertu du présent article, le directeur en avise le ministre dès que possible.
Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre peut, après avoir obtenu l’approbation du ministre, demander à un juge de rendre une ordonnance de communication en conformité avec le présent article.
Par dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la Loi sur la statistique, le juge peut ordonner à toute personne ou toute entité de communiquer toute information ou tout document — quel qu’en soit le support — qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance, s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon le formulaire 3 de l’annexe 2, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les informations ou documents sont en la possession de la personne ou de l’entité, ou à sa disposition, et qu’ils aideront le Service à faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16.
L’ordonnance est rendue selon le formulaire 4 de l’annexe 2.
L’ordonnance peut être rendue à l’égard de toute information ou de tout document qui se trouve à l’extérieur du Canada, avec les adaptations nécessaires.
Le juge peut prévoir dans l’ordonnance toute mesure qu’il estime nécessaire dans l’intérêt public, notamment afin de garantir la confidentialité de l’ordonnance.
La personne ou l’entité peut, avant de communiquer toute information ou tout document qu’elle est tenue de communiquer aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 20.4, demander par écrit à un juge de la révoquer ou de la modifier.
Elle peut présenter la demande à la condition d’avoir donné un préavis, dans les quatorze jours suivant la signification de l’ordonnance, de son intention à un juge et à un employé selon le formulaire 5 de l’annexe 2.
Elle n’a pas à communiquer les informations ou documents tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur sa demande.
Le juge peut révoquer l’ordonnance ou la modifier s’il est convaincu, selon le cas :
qu’il est déraisonnable, dans les circonstances, d’obliger le demandeur à communiquer les informations ou documents;
que la communication révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges.
Il est entendu que le Service peut demander à toute personne ou à toute entité de préserver volontairement toute information, tout document ou tout objet ou de lui communiquer volontairement toute information ou tout document — sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir une ordonnance de préservation ou de communication — si, d’une part, aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de les préserver ou de les communiquer, selon le cas, et, si d’autre part, le Service peut les recueillir en vertu des articles 12 ou 16.
La personne qui préserve volontairement toute information, tout document ou tout objet ou qui communique volontairement toute information ou tout document à la suite d’une demande faite par le Service dans les circonstances décrites au paragraphe 20.6(1), et celle qui agit pour le compte d’une entité visée par une telle demande, bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes ainsi accomplis.
La personne ou l’entité assujettie à une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 20.3 est tenue de détruire les informations, documents ou objets qui ne seraient pas conservés dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article et cela, dans les meilleurs délais après l’expiration de l’ordonnance, à moins qu’elle ne soit assujettie à une nouvelle ordonnance de préservation, à une ordonnance de communication rendue en vertu de l’article 20.4 ou à un mandat décerné en vertu des articles 21, 22.21 ou 23, à l’égard de ces informations, documents ou objets, selon le cas.
La personne ou l’entité assujettie à une ordonnance de communication rendue en vertu de l’article 20.4 à l’égard de toute information ou de tout document qu’elle a préservé en application d’une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 20.3 est tenue de détruire les informations ou documents qui ne seraient pas conservés dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dans les meilleurs délais après la première des éventualités suivantes à survenir :
la révocation de l’ordonnance de communication;
la communication de toute information ou de tout document, ou de tout document établi en vue de les préserver, en application de l’ordonnance de communication.
Malgré les paragraphes (1) et (2), la personne ou l’entité qui a préservé toute information, tout document ou tout objet en application d’une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 20.3 est tenue de détruire les informations, documents ou objets qui ne seraient pas conservés dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dès l’obtention de ces informations, documents ou objets, ou de tout document établi en vue de les préserver, en exécution d’un mandat décerné en vertu des articles 21 ou 22.21, ou dès qu’un objet est enlevé en exécution d’un mandat décerné en vertu de l’article 23.
Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre peut, après avoir obtenu l’approbation du ministre, demander à un juge de décerner un mandat en conformité avec le présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire pour permettre au Service de faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou d’exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16.
[Abrogé, 2024, ch. 16, art. 38]
La demande visée au paragraphe (1) est présentée par écrit et accompagnée de l’affidavit du demandeur portant sur les points suivants :
les faits sur lesquels le demandeur s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire aux fins visées au paragraphe (1);
le fait que d’autres méthodes d’enquête ont été essayées en vain, ou la raison pour laquelle elles semblent avoir peu de chances de succès, le fait que l’urgence de l’affaire est telle qu’il serait très difficile de mener l’enquête sans mandat ou le fait que, sans mandat, il est probable que des informations importantes concernant les menaces ou les fonctions visées au paragraphe (1) ne pourraient être acquises;
l’identité de la personne, si elle est connue, dont les communications sont à intercepter ou qui est en possession des informations, documents ou objets à acquérir;
[Abrogé, 2024, ch. 16, art. 38]
les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat demandé;
si possible, une description générale du lieu où le mandat demandé est à exécuter;
la durée de validité applicable en vertu du paragraphe (5), de soixante jours ou d’un an au maximum, selon le cas, demandée pour le mandat;
Par dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la Loi sur la statistique, le juge à qui est présentée la demande visée au paragraphe (1) peut décerner le mandat s’il est convaincu de l’existence des faits mentionnés aux alinéas (2)a) et b) et dans l’affidavit qui accompagne la demande; le mandat autorise ses destinataires à intercepter des communications ou à acquérir des informations, documents ou objets. À cette fin, il peut autoriser aussi, de leur part :
l’accès à un lieu ou un objet ou l’ouverture d’un objet;
la recherche, l’enlèvement ou la remise en place de tout document ou objet, leur examen, le prélèvement des informations qui s’y trouvent, ainsi que leur enregistrement et l’établissement de copies ou d’extraits par tout procédé;
l’installation, l’entretien et l’enlèvement d’objets.
[Abrogé, 2024, ch. 16, art. 38]
Sans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit de tout État étranger, le juge peut autoriser l’exercice à l’extérieur du Canada des activités autorisées par le mandat décerné, en vertu du paragraphe (3), pour permettre au Service de faire enquête sur des menaces envers la sécurité du Canada.
Sans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit de tout État étranger, le juge peut, par mandat décerné en vertu du paragraphe (3), autoriser la collecte, depuis le Canada, d’informations ou de renseignements qui se trouvent à l’extérieur du Canada afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16.
Le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) porte les indications suivantes :
l’identité de la personne, si elle est connue, dont les communications sont à intercepter ou qui est en possession des informations, documents ou objets à acquérir;
les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat;
si possible, une description générale du lieu où le mandat peut être exécuté;
[Abrogé, 2024, ch. 16, art. 38]
la durée de validité du mandat;
les conditions que le juge estime indiquées dans l’intérêt public.
[Abrogé, 2024, ch. 16, art. 38]
Il ne peut être décerné de mandat en vertu du paragraphe (3) que pour une période maximale :
de soixante jours, lorsque le mandat est décerné pour permettre au Service de faire enquête sur des menaces envers la sécurité du Canada au sens de l’alinéa d) de la définition de telles menaces contenue à l’article 2;
d’un an, dans tout autre cas.
Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre peut, après avoir obtenu l’approbation du ministre, demander à un juge de décerner un mandat en conformité avec le présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire pour permettre au Service de prendre, au Canada ou à l’extérieur du Canada, les mesures prévues au paragraphe (1.1) pour réduire une menace envers la sécurité du Canada.
Pour l’application du paragraphe (1), les mesures sont les suivantes :
modifier, enlever, remplacer, détruire, interrompre ou détériorer des communications ou des moyens de communication;
modifier, enlever, remplacer, détruire, détériorer ou fournir tout ou partie d’un objet, notamment des registres, des documents, des biens, des composants et du matériel, ou en entraver la livraison ou l’utilisation;
fabriquer ou diffuser de l’information, des registres ou des documents;
effectuer ou tenter d’effectuer, directement ou indirectement, des opérations financières qui font intervenir ou qui paraissent faire intervenir des espèces ou des effets;
interrompre ou détourner, directement ou indirectement, des opérations financières qui font intervenir des espèces ou des effets;
entraver les déplacements de toute personne, à l’exception de la détention d’un individu;
La demande est présentée par écrit et accompagnée de l’affidavit du demandeur portant sur les points suivants :
les faits sur lesquels le demandeur s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire pour permettre au Service de prendre des mesures pour réduire une menace envers la sécurité du Canada;
les mesures envisagées;
le fait que les mesures envisagées sont justes et adaptées aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace et des mesures, des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace et des conséquences raisonnablement prévisibles sur les tierces parties, notamment sur leur droit à la vie privée;
l’identité des personnes qui sont touchées directement par les mesures envisagées, si elle est connue;
les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat demandé;
si possible, une description générale du lieu où le mandat demandé est à exécuter;
la durée de validité applicable en vertu du paragraphe (6), de soixante jours ou de cent vingt jours au maximum, selon le cas, demandée pour le mandat;
Par dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la Loi sur la statistique, le juge à qui est présentée la demande visée au paragraphe (1) peut décerner le mandat s’il est convaincu de l’existence des faits qui sont mentionnés aux alinéas (2)a) et c) et énoncés dans l’affidavit qui accompagne la demande; le mandat autorise ses destinataires à prendre les mesures qui y sont indiquées. À cette fin, il peut autoriser aussi, de leur part :
l’accès à un lieu ou un objet ou l’ouverture d’un objet;
la recherche, l’enlèvement ou la remise en place de tout document ou objet, leur examen, le prélèvement des informations qui s’y trouvent, ainsi que leur enregistrement et l’établissement de copies ou d’extraits par tout procédé;
l’installation, l’entretien et l’enlèvement d’objets;
les autres actes nécessaires dans les circonstances à la prise des mesures.
Sans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit de tout État étranger, le juge peut autoriser la prise à l’extérieur du Canada des mesures indiquées dans le mandat décerné en vertu du paragraphe (3).
Le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) porte les indications suivantes :
les mesures autorisées;
l’identité des personnes qui sont touchées directement par les mesures, si elle est connue;
les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat;
si possible, une description générale du lieu où le mandat peut être exécuté;
la durée de validité du mandat;
les conditions que le juge estime indiquées dans l’intérêt public.
Il ne peut être décerné de mandat en vertu du paragraphe (3) que pour une période maximale :
de soixante jours, lorsque le mandat est décerné pour permettre au Service de prendre des mesures pour réduire une menace envers la sécurité du Canada au sens de l’alinéa d) de la définition de telles menaces à l’article 2;
de cent vingt jours, dans tout autre cas.
Sur la demande écrite, approuvée par le ministre, que lui en fait une personne autorisée à demander le mandat visé au paragraphe 21(3), le juge peut le renouveler, pour une période n’excédant pas celle pour laquelle ce mandat peut être décerné en vertu du paragraphe 21(5), s’il est convaincu par le dossier qui lui est présenté sous serment, à la fois :
que le mandat reste nécessaire pour permettre au Service de faire enquête sur des menaces envers la sécurité du Canada ou d’exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16;
de l’existence des faits mentionnés à l’alinéa 21(2)b).
Sur la demande écrite, approuvée par le ministre, que lui en fait une personne qui est habilitée à demander le mandat visé au paragraphe 21.1(3) et qui a des motifs raisonnables de croire que le mandat reste nécessaire pour permettre au Service de prendre les mesures qui y sont indiquées pour réduire une menace envers la sécurité du Canada, le juge peut renouveler le mandat, s’il est convaincu par le dossier qui lui est présenté sous serment, à la fois :
de l’existence des faits sur lesquels le demandeur s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que le mandat reste nécessaire pour permettre au Service de prendre les mesures qui y sont indiquées pour réduire une menace envers la sécurité du Canada;
du fait que les mesures indiquées dans le mandat demeurent justes et adaptées aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace et des mesures, des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace et des conséquences raisonnablement prévisibles sur les tierces parties, notamment sur leur droit à la vie privée.
Le mandat peut être renouvelé au plus deux fois et, chaque fois, pour une période n’excédant pas celle pour laquelle il peut être décerné en vertu du paragraphe 21.1(6).
Le destinataire — qu’il le soit à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — du mandat décerné en vertu de l’article 21.1 ne peut prendre les mesures autorisées par le mandat que s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elles sont, au moment de leur prise, justes et adaptées aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace envers la sécurité du Canada et des mesures, des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace et des conséquences raisonnablement prévisibles sur les tierces parties, notamment sur leur droit à la vie privée.
Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre peut, après avoir obtenu l’approbation du ministre, demander à un juge de décerner un mandat en conformité avec le présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire afin de permettre au Service d’obtenir toute information ou tout document — quel qu’en soit le support — ou tout objet qui aidera le Service à faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16.
La demande est présentée par écrit et accompagnée de l’affidavit du demandeur portant sur les points suivants :
les faits sur lesquels le demandeur s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire aux fins visées au paragraphe (1);
les catégories d’informations, de documents ou d’objets dont l’obtention est à autoriser;
l’identité de la personne, si elle est connue, qui est en possession des informations, documents ou objets à obtenir;
les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat demandé;
si possible, une description générale du lieu où le mandat demandé est à exécuter;
la durée de validité, de cent vingt jours au maximum, demandée pour le mandat;
Par dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la Loi sur la statistique, le juge à qui est présentée la demande visée au paragraphe (1) peut décerner le mandat s’il est convaincu de l’existence des faits mentionnés à l’alinéa (2)a) et dans l’affidavit qui accompagne la demande; le mandat autorise ses destinataires à obtenir, lors d’une seule tentative, toute information ou tout document — quel qu’en soit le support — ou tout objet. À cette fin, il peut autoriser aussi, de leur part :
l’accès à un lieu ou un objet ou l’ouverture de tout objet;
la recherche, l’enlèvement ou la remise en place de tout document ou de tout objet, leur examen, le prélèvement de toute information qui s’y trouve, ainsi que leur enregistrement et l’établissement de copies ou d’extraits par tout procédé;
l’installation, l’entretien et l’enlèvement de tout objet.
Sans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit de tout État étranger, le juge peut autoriser l’exercice à l’extérieur du Canada des activités autorisées par le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) pour permettre au Service de faire enquête sur des menaces envers la sécurité du Canada.
Sans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit de tout État étranger, le juge peut autoriser, dans le mandat décerné en vertu du paragraphe (3), l’obtention par le Service, dans les limites du Canada, de toute information ou de tout document — quel qu’en soit le support — qui se trouve à l’extérieur du Canada afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16.
Le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) porte les indications suivantes :
l’identité de la personne, si elle est connue, qui est en possession des informations, documents ou objets à obtenir;
les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat;
si possible, une description générale du lieu où le mandat peut être exécuté;
la durée de validité du mandat, conformément au paragraphe (7);
les conditions que le juge estime indiquées dans l’intérêt public.
Le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) cesse d’avoir effet à la date d’expiration d’une période maximale de cent vingt jours commençant à la date à laquelle il est décerné ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle les informations, documents ou objets sont obtenus.
Il est entendu qu’un mandat pouvant être rendu en vertu du présent article est sans effet sur la capacité du juge de décerner un mandat en vertu de l’article 21 ou sur la validité d’un tel mandat.
Le juge peut prévoir dans l’ordonnance toute mesure qu’il estime nécessaire dans l’intérêt public afin de garantir la confidentialité de l’ordonnance, notamment la confidentialité de l’identité des personnes tenues de prêter assistance aux termes de l’ordonnance et de toute autre information concernant cette assistance.
Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre peut demander à un juge de décerner un mandat en conformité avec le présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire pour permettre au Service d’enlever tout objet d’un lieu où il avait été installé dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 ou 16 ou en conformité avec un mandat décerné en vertu des articles 21, 21.1 ou 22.21.
La demande visée au paragraphe (1) est présentée par écrit et accompagnée de l’affidavit du demandeur portant sur les points suivants :
une description générale de l’objet dont il est demandé l’autorisation d’enlever;
les faits sur lesquels le demandeur s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que l’objet se trouve dans le lieu;
l’identité de la personne, si elle est connue, qui est en possession de l’objet;
les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat;
si possible, une description générale du lieu où le mandat peut être exécuté;
la durée de validité demandée pour le mandat.
Par dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la Loi sur la statistique, le juge à qui est présentée la demande visée au paragraphe (1) peut décerner le mandat s’il est convaincu de l’existence des faits mentionnés à l’alinéa (2)b) et dans l’affidavit qui accompagne la demande; le mandat autorise ses destinataires à enlever tout objet d’un lieu où il avait été installé. À cette fin, il peut autoriser aussi, de leur part :
l’accès à un lieu ou à tout autre objet ou l’ouverture de tout autre objet;
la recherche de l’objet;
l’installation, l’entretien, l’enlèvement, la remise en place ou l’examen de tout autre objet.
Le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) porte les indications suivantes :
l’identité de la personne, si elle est connue, qui est en possession de l’objet;
les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat;
si possible, une description générale du lieu où le mandat peut être exécuté;
la durée de validité du mandat;
les conditions que le juge estime indiquées dans l’intérêt public.
autorise ses destinataires, en tant que tels ou au titre de leur appartenance à une catégorie donnée :
dans le cas d’un mandat décerné en vertu de l’article 21, à employer les moyens qui y sont indiqués pour effectuer l’interception ou l’acquisition qui y est indiquée,
dans le cas d’un mandat décerné en vertu de l’article 22.21, à employer les moyens qui y sont indiqués pour permettre l’obtention de ce qui y est indiqué,
dans le cas d’un mandat décerné en vertu de l’article 23, à employer les moyens qui y sont indiqués pour permettre l’enlèvement de ce qui y est indiqué;
autorise quiconque à prêter assistance à une personne qu’il a des motifs raisonnables de croire habilitée par le mandat.
Le destinataire — qu’il le soit à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — du mandat décerné en vertu de l’article 21.1 peut demander à toute personne de lui prêter assistance pour lui permettre de prendre la mesure autorisée par le mandat, s’il a des motifs raisonnables de croire que la mesure est juste et adaptée aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace envers la sécurité du Canada et de la mesure, des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace et des conséquences raisonnablement prévisibles sur les tierces parties, notamment sur leur droit à la vie privée.
La personne visée par la demande est justifiée de prêter assistance à l’auteur de la demande pour lui permettre de prendre la mesure si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il est autorisé à la prendre.
Il ne peut être intenté d’action sous le régime de l’article 18 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif à l’égard :
de la révélation faite en conformité avec la présente loi de l’existence de cette communication.
La demande d’autorisation judiciaire présentée en vertu de l’article 11.13, une demande d’ordonnance de préservation présentée en vertu de l’article 20.3 ou d’ordonnance de communication présentée en vertu de l’article 20.4, une demande de mandat faite en vertu des articles 21, 21.1, 22.21 ou 23, de renouvellement de mandat faite en vertu des articles 22 ou 22.1 ou d’ordonnance présentée au titre de l’article 22.3 est faite ex parte et est entendue à huis clos conformément aux règlements d’application pris en vertu de l’article 28.
Pour l’application du présent article, lorsque l’Office de surveillance indique dans un rapport préparé en vertu de l’article 35 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement qu’il est d’avis que le Service a exercé des activités d’interrogation et d’exploitation d’ensembles de données en vertu des articles 11.11 et 11.2 qui pourraient ne pas être conformes à la loi, l’Office de surveillance peut remettre au directeur les extraits du rapport visant ces questions ainsi que toute autre information qui, à son avis, serait utile à la Cour fédérale dans le cadre d’un examen effectué en vertu du paragraphe (4).
L’Office de surveillance est tenu de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que les informations transmises au directeur ne comprennent pas d’informations protégées par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.
Dès que possible après la réception de ces informations, le directeur les fait déposer à la Cour fédérale avec toute autre information qui, à son avis, assistera la Cour dans sa détermination.
Un juge examine les informations déposées en vertu du paragraphe (3) afin de déterminer si le Service a agi conformément à loi lorsqu’il a effectué l’interrogation ou l’exploitation.
Le juge peut, en ce qui a trait à l’examen en vertu de présent article et de la décision qui en résulte, émettre une directive, rendre une ordonnance ou prendre toute autre mesure qu’il estime appropriée dans les circonstances.
Toute audience tenue pour l’application du présent article est entendue à huis clos en conformité avec les règlements d’application de l’article 28.
Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à l’audition des demandes de ces autorisations judiciaires, à celle des demandes de ces mandats ou de renouvellement de mandat ou à celle des demandes d’ordonnance présentées au titre des articles 20.3, 20.4 ou 22.3;
régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à toute autre question qui découle de l’exercice des fonctions du Service sous le régime de la présente loi et dont est saisi le juge en chef de la Cour fédérale ou un juge;
régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à l’audition des demandes de révocation ou de modification d’une ordonnance de communication présentée en vertu de l’article 20.5;
par dérogation à la Loi sur les Cours fédérales et aux règles établies sous son régime, préciser les lieux où peuvent se tenir les auditions et où doivent être conservés les archives et documents qui s’y rattachent, de même que leur mode de conservation.
Examen parlementaire
Dès que possible après le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article et après chaque cinquième anniversaire par la suite, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 380]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 380]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 380]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 380]
[Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
[Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
[Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
[Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
[Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
[Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
[Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
[Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
[Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
[Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
[Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
[Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
[Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
[Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
[Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
[Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
[Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
[Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
[Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
[Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
[Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
[Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
[Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
[Abrogée, 2019, ch. 13, art. 22]
[Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
Serment professionnel
Je, , jure que je remplirai avec fidélité, impartialité et dans toute la mesure de mes moyens les fonctions qui m’incombent en qualité (de directeur ou d’employé) du Service canadien du renseignement de sécurité. Ainsi Dieu me soit en aide.
Serment de secret
Je, , jure que, sauf autorisation régulièrement donnée, je ne révélerai rien de ce qui sera parvenu à ma connaissance dans l’exercice de mes fonctions pour le compte ou sous la direction du Service canadien du renseignement de sécurité ou en raison des charges ou de l’emploi que je détiens sous le régime de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. Ainsi Dieu me soit en aide.
Demande en vue d’obtenir une ordonnance de préservation
(N o du dossier de la Cour)
COUR FÉDÉRALE
DANS L’AFFAIRE d’une demande d’ordonnance de préservation présentée par (préciser le nom) en vertu de l’article (12 ou 16) et du paragraphe 20.3(2) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. (1985), ch. C-23
ET DANS L’AFFAIRE VISANT (préciser)
La présente constitue la dénonciation de (nom du directeur ou de l’employé désigné), de , ci-après appelé(e) « le demandeur ».
Le demandeur déclare qu’il a des motifs raisonnables de soupçonner que (préciser les informations, documents ou objets) sont en la possession de (nom de la personne ou de l’entité) ou à sa disposition et qu’ils(elles) aideront le Service canadien du renseignement de sécurité à faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.
Le demandeur déclare que l’ordonnance est nécessaire en vue de prévenir la perte ou la destruction de toute information, de tout document ou de tout objet ou de les préserver.
Le demandeur déclare que le directeur du Service ou un employé désigné du Service a l’intention de demander ou a demandé la délivrance d’une ordonnance de communication en vertu de l’article 20.4 de cette loi ou d’un mandat en vertu des articles 21 ou 22.21 de cette loi en vue d’obtenir (les informations, documents ou objets) ou en vertu de l’article 23 de cette loi en vue d’enlever tout objet.
Les motifs raisonnables sont les suivants :
En conséquence, le demandeur demande qu’il soit ordonné à (nom de la personne ou de l’entité) de préserver, pendant les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle l’ordonnance a été rendue, (préciser les informations, documents ou objets) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance.
Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).
(Signature du demandeur)
(Signature du commissaire aux serments)
Ordonnance de préservation
(N o du dossier de la Cour)
COUR FÉDÉRALE
DANS L’AFFAIRE d’une demande d’ordonnance de préservation présentée par (préciser le nom) en vertu de l’article (12 ou 16) et du paragraphe 20.3(2) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. (1985), ch. C-23
ET DANS L’AFFAIRE VISANT (préciser)
À (nom de la personne ou de l’entité), de :
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom du directeur ou de l’employé désigné), de :
qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que (préciser les informations, documents ou objets) sont en votre possession ou à votre disposition et qu’ils(elles) aideront le Service canadien du renseignement de sécurité à faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
que l’ordonnance est nécessaire en vue de prévenir la perte ou la destruction de toute information, de tout document ou de tout objet ou de les préserver;
que le directeur du Service ou un employé désigné du Service a l’intention de demander ou a demandé la délivrance d’une ordonnance de communication en vertu de l’article 20.4 de cette loi ou d’un mandat en vertu des articles 21 ou 22.21 de cette loi en vue d’obtenir (les informations, documents ou objets) ou en vertu de l’article 23 de cette loi en vue d’enlever tout objet.
En conséquence, vous êtes tenu(e) de préserver les (préciser les informations, documents ou objets) qui sont en votre possession ou à votre disposition au moment où vous recevez la présente ordonnance jusqu’au (indiquer la date) à moins que ces (préciser les informations, documents ou objets) n’aient été obtenu(e)s en exécution d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 20.4 de cette loi ou d’un mandat décerné en vertu des articles 21 ou 22.21 de cette loi ou que tout objet n’ait été enlevé en exécution d’un mandat décerné en vertu de l’article 23 de cette loi, avant cette date.
Vous êtes tenu(e) de détruire les (préciser les informations, documents ou objets) qui ne sont pas conservés dans le cadre normal de votre activité commerciale (et, le cas échéant, et tout document établi en vue de les préserver), conformément à l’article 20.8 de cette loi. Sachez que la contravention de cette disposition, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.
Fait le (date), à (lieu).
(Signature du juge)
Demande en vue d’obtenir une ordonnance de communication
(N o du dossier de la Cour)
COUR FÉDÉRALE
DANS L’AFFAIRE d’une demande d’ordonnance de communication présentée par (préciser le nom) en vertu de l’article (12 ou 16) et du paragraphe 20.4(2) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. (1985), ch. C-23
ET DANS L’AFFAIRE VISANT (préciser)
La présente constitue la dénonciation de (nom du directeur ou de l’employé désigné), de , ci-après appelé(e) « le demandeur ».
Le demandeur déclare qu’il a des motifs raisonnables de croire que (préciser les informations ou documents) sont en la possession de (nom de la personne ou de l’entité) ou à sa disposition et qu’ils(elles) aideront le Service canadien du renseignement de sécurité à faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.
Le demandeur déclare avoir obtenu l’approbation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile afin de présenter cette demande.
Les motifs raisonnables sont les suivants :
En conséquence, le demandeur demande qu’il soit ordonné à (nom de la personne ou de l’entité) de communiquer (préciser les informations ou documents) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance.
Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).
(Signature du demandeur)
(Signature du commissaire aux serments)
Ordonnance de communication
(N o du dossier de la Cour)
COUR FÉDÉRALE
DANS L’AFFAIRE d’une demande d’ordonnance de communication présentée par (préciser le nom) en vertu de l’article (12 ou 16) et du paragraphe 20.4(2) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. (1985), ch. C-23
ET DANS L’AFFAIRE VISANT (préciser)
À (nom de la personne ou de l’entité), de :
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom du directeur ou de l’employé désigné), de , qu’il existe des motifs raisonnables de croire que (préciser les informations ou documents) sont en votre possession ou à votre disposition et qu’ils(elles) aideront le Service canadien du renseignement de sécurité à faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.
En conséquence, vous êtes tenu(e) de communiquer (préciser les informations ou documents) précisé(e)s qui sont en votre possession ou à votre disposition au moment où vous recevez la présente ordonnance.
Les (préciser les informations ou documents) doivent être communiqué(e)s au directeur du Service ou à un employé du Service conformément à ses instructions, dans un délai de (indiquer le délai) et présenté(s) (indiquer la forme).
Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance conformément à l’article 20.5 de cette loi.
Fait le (date), à (lieu).
(Signature du juge)
Préavis — demande de révocation ou de modification d’une ordonnance de communication
(N o du dossier de la Cour — correspondant à celui de l’ordonnance de communication)
COUR FÉDÉRALE
DANS L’AFFAIRE d’une demande de révocation ou de modification d’une ordonnance de communication présentée par (préciser le nom) en vertu de l’article 20.5 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. (1985), ch. C-23
PRÉAVIS
La présente constitue un préavis de l’intention de (nom de la personne ou de l’entité visée par l’ordonnance), ci-après appelé(e) « le demandeur », de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance de communication rendue le (date) et lui ayant été signifiée le (date).
Une copie de ce préavis a été fournie à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité le (date).
Le demandeur a l’intention de déposer une demande de révocation ou de modification d’ici le (date), soit la date à laquelle il est tenu de se conformer à l’ordonnance de communication.
Fait le (date), à (lieu).
(Signature du demandeur)