B-8.05 Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce

À jour au 2019-08-28 · dernière modification 2019-08-28

Table des matières

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce.

Définitions

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

construction S’agissant du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe, sont assimilés à la construction tous les travaux et activités connexes. (construction)

exploitation S’agissant du pont ou d’un ouvrage connexe, sont assimilés à l’exploitation son entretien et sa réparation. (operation)

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

ouvrage connexe

Installation destinée à la prestation de services frontaliers et liée au pont, qui est située au Michigan ou dans les limites du territoire visé à l’annexe;

ouvrage utile à l’exploitation du pont ou d’une installation visée à l’alinéa a), y compris poste de péage, boutique hors taxes et aire de stationnement, et situé au Michigan ou dans les limites du territoire visé à l’annexe;

route ou échangeur routier reliant à l’Interstate 75 l’un des ouvrages visés aux alinéas a) et b) qui sont situés au Michigan;

ouvrage accessoire au pont ou à l’un des ouvrages visés aux alinéas a) à c);

ouvrage prévu par règlement. (related work)

personne Personne physique ou morale. Y sont assimilées la société de personnes, la fiducie, la coentreprise ou l’organisation ou l’association non dotée de la personnalité morale. (person)

pont Le pont permettant de franchir la rivière Détroit et reliant Windsor, en Ontario, à Detroit, au Michigan, et dont les piliers, du côté ontarien, se trouvent dans les limites du territoire visé à l’annexe. Y sont assimilées les approches connexes. (bridge)

promenade Route reliant à l’autoroute 401 l’un des ouvrages visés aux alinéas a) et b) de la définition de ouvrage connexe qui sont situés dans les limites du territoire visé à l’annexe, ainsi que ses ouvrages accessoires. (parkway)

Construction du pont, de la promenade et des ouvrages connexes

art. 3 — Non-application de certains textes législatifs

La Loi sur les pêches, la Loi sur les eaux navigables canadiennes, la Loi sur les espèces en péril et l’article 6 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux et le Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires ne s’appliquent pas à la construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe.

art. 4 — Non-application de la Loi sur l’évaluation d’impact

Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur l’évaluation d’impact ne s’applique pas au pont, à la promenade ou à un ouvrage connexe.

art. 4(2) — Expansion, désaffectation ou fermeture

L’expansion, la désaffectation ou la fermeture du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe sont des projets au sens de l’article 81 de la Loi sur l’évaluation d’impact et sont assujettis aux articles 82 à 91 de cette loi.

art. 5 — Autorité responsable

Toute autorité responsable est exemptée de toute obligation contractée sous le régime des paragraphes 20(2) et 38(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, chapitre 37 des Lois du Canada (1992), à l’égard du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe.

art. 5(2) — Administration portuaire de Windsor

L’Administration portuaire de Windsor est exemptée de toute obligation contractée sous le régime du paragraphe 15(2) du Règlement sur l’évaluation environnementale concernant les administrations portuaires canadiennes à l’égard du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe.

art. 6 — Autres exemptions

Le gouverneur en conseil peut, par décret, exempter toute personne, aux conditions qu’il estime être dans l’intérêt public, de toute obligation qui incombe à celle-ci d’obtenir, au titre de toute loi fédérale une autorisation, notamment un permis, une licence ou un agrément, à l’égard de la construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe.

art. 6(2) — Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret. Toutefois, le décret doit être publié dans la Gazette du Canada.

art. 6(3) — Fiction juridique : autorisation

Une fois le pont, la promenade ou l’ouvrage connexe construit, toute autorisation qui, n’eût été l’exemption visée au paragraphe (1), aurait été requise dans le cadre de sa construction, est réputée avoir été délivrée pour l’application de la loi fédérale pour laquelle l’exemption a été accordée.

art. 7 — Construction du pont

La personne qui se propose de construire le pont dépose auprès du ministre, avant de commencer à le construire, un plan énonçant les mesures à prendre pour atténuer les répercussions éventuelles du pont sur la navigation et comportant les plans relatifs à la conception et à la construction de celui-ci, y compris une description de l’emplacement projeté, ainsi qu’au mode de gestion et d’exploitation projetés à son égard.

art. 7(2) — Obligation de consultation

La personne doit consulter le ministre avant de déposer le plan auprès de celui-ci.

art. 8 — Mort du poisson ou détérioration, destruction ou perturbation de son habitat

Avant de commencer à exploiter un ouvrage ou une entreprise ou à exercer une activité, aux fins de construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe pour lequel ou laquelle l’autorisation prévue aux alinéas 34.4(2)b) ou c) ou 35(2)b) ou c) de la Loi sur les pêches aurait, n’eût été l’article 3, été nécessaire, la personne qui se propose de le faire dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour réduire la mortalité du poisson ou atténuer la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson, que l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité entraînerait.

art. 8(2) — Obligation de consultation

La personne doit, avant de déposer le plan auprès du ministre, consulter le ministre des Pêches et des Océans.

art. 8(3) — Autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches

Toute autorisation délivrée au titre des alinéas 35(2)b) ou c) de la Loi sur les pêches avant l’entrée en vigueur du présent article pour l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité vaut dépôt du plan en conformité avec les paragraphes (1) et (2).

art. 8(4) — Disposition transitoire

Si un plan a été déposé à l’égard de l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou de l’exercice de l’activité en application du paragraphe (1) dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ce paragraphe (1) continue de s’appliquer, à compter de cette date, à l’égard de l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou de l’exercice de l’activité.

art. 9 — Activités touchant une espèce sauvage inscrite

Avant de commencer à exercer, aux fins de construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe, une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus pour laquelle l’autorisation visée au paragraphe 73(1) de la Loi sur les espèces en péril aurait, n’eût été l’article 3, été nécessaire, la personne qui se propose d’exercer l’activité dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour atténuer les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.

art. 9(2) — Obligation de consultation

La personne doit, avant de déposer le plan auprès du ministre, consulter le ministre de l’Environnement.

art. 9(3) — Autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les espèces en péril

Toute autorisation délivrée au titre du paragraphe 73(1) de la Loi sur les espèces en péril avant l’entrée en vigueur du présent article pour l’exercice de l’activité vaut dépôt du plan en conformité avec les paragraphes (1) et (2).

art. 10 — Effets environnementaux négatifs

Avant de commencer à construire au Canada le pont ou un ouvrage visé aux alinéas a) ou b) de la définition de ouvrage connexe à l’article 2, la personne qui se propose de le faire dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour atténuer les effets environnementaux négatifs de la construction et prévoyant un processus de consultations publiques portant sur la construction.

art. 11 — Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires

Avant de faire quoi que ce soit dans le port de Windsor, aux fins de construction du pont, qui entraînera ou serait susceptible d’entraîner l’une des conséquences visées à l’article 5 du Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires, la personne qui se propose de le faire dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour atténuer ou à prévenir une telle conséquence.

art. 11(2) — Obligation de consultation

La personne doit, avant de déposer le plan auprès du ministre, consulter l’Administration portuaire de Windsor.

art. 12 — Modification des plans

La personne qui dépose un plan au titre de l’un des articles 7 à 11 peut modifier celui-ci après son dépôt.

art. 12(2) — Application des articles 7 à 11 au plan modifié

Les exigences concernant le contenu du plan et l’obligation relative à la consultation préalable qui sont prévues à celui des articles 7 à 11 qui est applicable visent également le plan modifié.

art. 12(3) — Dépôt du plan modifié

Le plan modifié est déposé auprès du ministre et, dès lors, remplace le plan déposé antérieurement.

art. 13 — Mise en oeuvre et respect des plans

La personne qui dépose un plan veille à sa mise en oeuvre et à ce qu’il soit respecté.

Exploitation du pont et des ouvrages connexes

art. 14 — Désignation de l’exploitant initial

Le ministre peut désigner, par écrit, toute personne à titre de premier exploitant du pont et de tout ouvrage connexe.

art. 14(2) — Non-application du paragraphe 23(1) de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux

Le paragraphe 23(1) de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux ne s’applique pas, en ce qui a trait à l’exploitation du pont et des ouvrages connexes, au premier exploitant.

art. 14(3) — Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à la désignation.

Généralités

art. 15 — Autorisation : personne

Toute personne peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, effectuer toute opération visée à l’un des alinéas 90(1)a) à e) de la Loi sur la gestion des finances publiques à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation du pont ou d’un ouvrage connexe.

art. 15(2) — Autorisation : société d’État mère

Toute société d’État mère, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, vendre ou, d’une façon générale, céder la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation du pont ou d’un ouvrage connexe.

art. 16 — Définition de personne morale

Pour l’application des articles 17 à 21, personne morale s’entend de toute personne morale constituée en vertu de l’article 29 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation du pont ou d’un ouvrage connexe.

art. 17 — Autorisation de construire et d’exploiter le pont ou ouvrage connexe

Toute personne morale est autorisée, sous réserve de ses lettres patentes, à construire le pont ou un ouvrage connexe et à l’exploiter.

art. 17(2) — Autorisation

Elle peut autoriser toute autre personne à construire ou exploiter le pont ou l’ouvrage connexe.

art. 18 — Fiction juridique : constitution de la personne morale

Toute personne morale constituée avant l’entrée en vigueur de l’article 180 de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance est réputée avoir été constituée en vertu de l’article 29 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, dans sa version modifiée par cet article 180, et la constitution de cette personne morale est réputée avoir été autorisée pour l’application de l’alinéa 90(1)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

art. 18(2) — Fiction juridique : action de la personne morale

Tout acte accompli par elle entre la date de sa constitution et la date d’entrée en vigueur du présent article est réputé l’avoir été comme si les articles 16, 17 et 19 à 21 étaient en vigueur au moment où l’acte a été accompli.

art. 19 — Non mandataire

La personne morale n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

art. 20 — Organisme public

La personne morale est réputée être un organisme public pour l’application de la loi de l’État du Michigan intitulée Urban Cooperation Act of 1967, MCL 124.501 à 124.512.

art. 21 — Personne morale publique et entité dite « compact »

La personne morale est autorisée à conclure un accord avec l’État du Michigan, une subdivision politique de celui-ci ou l’un de ses organismes ou mandataires aux fins de la constitution d’une personne morale publique qui est une entité dite « compact » selon le droit applicable aux États-Unis.

art. 22 — Accords

Le ministre peut conclure avec les États-Unis, une subdivision politique de ce pays ou l’un de ses organismes ou mandataires ou avec toute personne des accords à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe.

art. 22(2) — Portée des accords

Les accords peuvent prévoir des engagements d’aide financière de la part du Canada, notamment des garanties.

art. 22(3) — Pouvoir de mise en oeuvre

Le ministre peut employer les moyens qu’il juge utiles à la mise en oeuvre des accords et à la protection des intérêts de Sa Majesté du chef du Canada, ou au respect des droits de celle-ci, dans le cadre des accords. Il peut notamment, à cet égard, détenir, au nom de Sa Majesté, les sûretés consenties à celle-ci au titre des accords et les céder ou les réaliser.

Collecte d’information

art. 23 — Production de documents

Pour vérifier le respect de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à toute personne de produire, au lieu — et éventuellement dans le délai raisonnable et selon les modalités indiquées — qu’il précise, tous documents dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès, que le ministre estime pertinents.

art. 23(2) — Obligation d’obtempérer

Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer.

Infractions

art. 24 — Infraction

Toute personne qui contrevient à l’un des articles 7 à 11 et 13 ou au paragraphe 23(2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 25 000 $;

dans tous les autres cas, d’une amende maximale de 500 000 $.

art. 25 — Infraction commise : employé et mandataire

Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que l’employé ou le mandataire soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.

art. 26 — Défense

Sous réserve de l’article 25, nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

art. 27 — Prescription

Les poursuites visant les infractions à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.

Pouvoirs réglementaires

art. 28 — Règlements

Le ministre peut, par règlement :

pour l’application de la définition de ouvrage connexe, à l’article 2, prévoir qu’un ouvrage est un ouvrage connexe;

modifier l’annexe afin de changer les limites du territoire qui y sont décrites.

art. 28(2) — Prise d’effet

Le règlement prend effet dès sa prise.

Un territoire dans la ville de Windsor, comté d’Essex, province d’Ontario, compris dans les limites décrites ci-dessous :

Commençant à l’intersection de la limite nord de la rue Broadway et de la limite ouest de la promenade Ojibway, qui est le coin nord-ouest de la partie 5 sur le Plan 12R-3890, déposé à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex;

De là en direction ouest le long de la limite nord de la rue Broadway, selon la description dans PIN 01267-0538 LT, PIN 01267-0539 LT, PIN 01268-0232 LT et PIN 01269-0257 LT, lesquels sont enregistrés à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex, jusqu’à un point situé sur la limite est de la rue Sandwich, qui est le coin nord-est de la partie 6 sur le Plan 12R-23977, déposé à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex;

De là en direction ouest le long de la limite sud des parties 7, 4, 3, 2 et 1 sur le Plan 12R-23977, déposé à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex, jusqu’à la limite est des terrains de l’Administration portuaire de Windsor, selon la description dans PIN 01590-0011 LT, enregistré à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex;

De là en direction nord le long de la limite est des terrains de l’Administration portuaire de Windsor, selon la description dans PIN 01590-0011 LT, enregistré à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex, qui est la limite est de la parcelle de la partie 1 et de la partie 2, sur le Plan 12R-6460 déposé à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex;

De là en direction nord le long de la limite est des terrains de l’Administration portuaire de Windsor qui suit la limite ouest de la partie 4 sur le Plan 12R-19751, déposé à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex, jusqu’au prolongement ouest de la limite sud de la rue McKee, qui est le coin nord-ouest de la partie 4 sur le Plan 12R-19751 déposé à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex;

De là en direction nord jusqu’à un point, qui est le coin sud-ouest de la propriété décrite dans PIN 01553-0362 LT, enregistré à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex, et qui est le prolongement ouest de la limite nord de la rue McKee;

De là en direction nord le long de la limite est des terrains de l’Administration portuaire de Windsor, qui suit la limite ouest de la propriété décrite dans PIN 01553-0362 LT, enregistré à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex, jusqu’au coin nord-ouest de la propriété décrite dans PIN 01553-0362 LT, enregistré à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex;

De là en direction est le long d’une ligne arbitraire jusqu’au coin nord-ouest de l’avenue Prospect, selon la description dans PIN 01553-0342 LT, enregistré à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex;

De là en direction est le long de la limite nord de l’avenue Prospect jusqu’au coin nord-est de l’avenue Prospect, selon la description dans PIN 01553-0342 LT, enregistré à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex;

De là en direction est le long du prolongement est de la limite nord de l’avenue Prospect jusqu’à la limite est de la rue Sandwich, et à un point qui est le coin nord-est de la propriété décrite dans PIN 01553-0378 LT, enregistré à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex;

De là en direction sud le long de la limite est de la rue Sandwich, selon la description dans PIN 01553-0378 LT, enregistré à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex, jusqu’à un point de la limite sud de la promenade Ojibway, qui est le coin nord-ouest de la partie 1 sur le Plan 12R-15499 déposé à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex;

De là en direction sud-est et sud le long de la limite sud-ouest et ouest de la promenade Ojibway, selon la description dans PIN 01258-0314 LT, PIN 01258-0321 LT, PIN 01258-0295 LT et PIN 01267-0427 LT, lesquels sont enregistrés à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex, jusqu’au point de départ.