B-9.857 Loi d’exécution du budget de 2008

À jour au 2023-02-22 · dernière modification 2023-01-01

Table des matières
Disposition — Préambule

Attendu :

que, lorsque le gouvernement du Canada dépose un budget au Parlement, le plan financier en fait partie intégrante;

que le gouvernement du Canada est résolu à faire face au défi que présente l’incertitude économique mondiale en se dotant d’un plan financier responsable, prudent et efficace, comme en témoigne le plan budgétaire déposé au Parlement le 26 février 2008;

qu’il est impératif de garantir l’intégrité fiscale de ce plan budgétaire et l’intégrité du processus budgétaire et important d’éviter d’exposer le gouvernement du Canada à un déficit;

qu’il y a lieu de mettre en oeuvre certaines dispositions de ce plan budgétaire,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi d’exécution du budget de 2008.

Modifications relatives à l’impôt sur le revenu

Loi de l’impôt sur le revenu

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

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Régime de pensions du Canada

[Modifications]

Loi sur l’assurance-emploi

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Dispositions de coordination

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[Modification]

Modifications conditionnelles

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[Modification]

[Modifications]

*48

Les articles 46 et 47 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date de sanction de l’autre loi.[Note : Articles 46 et 47 non en vigueur.]

Modifications concernant le droit d’accise sur les produits du tabac et l’alcool

Loi sur l’accise

[Modification]

Loi de 2001 sur l’accise

Modification de la loi

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Application

[Disposition transitoire]

Modifications connexes

Tarif des douanes

[Modification]

[Modification]

Modifications concernant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (tps/tvh)

Loi sur la taxe d’accise

[Modifications]

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Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

Dissolution de la Fondation

art. 94 — Liquidation

Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou dans le délai supérieur fixé par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, constituée par l’article 3 de la Loi d’exécution du budget de 1998, (ci-après appelée « Fondation ») vend ses biens ou en dispose autrement — à l’exception de ceux qui sont visés au paragraphe (3) — et règle ses dettes et obligations, et ce, selon les modalités approuvées par le gouverneur en conseil.

art. 94(2) — Dons d’argent

Malgré le paragraphe (1), la Fondation verse à ses donateurs les dons d’argent qu’elle a acceptés en vertu de l’article 21 de la Loi d’exécution du budget de 1998 et le revenu provenant de leur placement dans la mesure où ils n’ont pas été utilisés pour l’accomplissement de sa mission.

art. 94(3) — Remise au ministère

Dans le délai prévu au paragraphe (1), la Fondation remet les éléments ci-après — notamment toute version électronique de ceux-ci — au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences :

les documents comptables visés à l’article 35 de la Loi d’exécution du budget de 1998, ainsi que les renseignements qu’elle a recueillis dans le but de les produire;

les autres renseignements dont elle a le contrôle concernant les personnes qui ont reçu une bourse d’études ou toute autre forme d’aide financière de sa part;

les études dont elle a le contrôle, ainsi que les autres renseignements qu’elle a recueillis dans le cadre de recherches;

les banques de données contenant l’information associée à ces documents, renseignements ou études, ainsi que les renseignements nécessaires pour les utiliser.

art. 94(4) — Sommes d’argent qui restent

Après s’être acquittée des obligations prévues aux paragraphes (1) à (3), la Fondation verse au Trésor les sommes d’argent qui lui restent pour qu’elles soient portées au crédit du receveur général.

art. 94(5) — Dissolution

La Fondation est dissoute.

Modification de la Loi d’exécution du budget de 1998

[Modification]

[Modification]

[Modification]

Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

[Modification]

Loi sur la protection des renseignements personnels

[Modification]

Entrée en vigueur

art. 100 — 5 janvier 2010 ou avant

Les paragraphes 94(1) à (4) et l’article 96 entrent en vigueur le 5 janvier 2010 ou à la date antérieure fixée par décret.[Note : Paragraphes 94(1) à (4) et article 96 en vigueur le 5 janvier 2010.]

art. 100*(2) — Décret

Le paragraphe 94(5) et les articles 95 et 97 à 99 entrent en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Paragraphe 94(5) et articles 95 et 97 à 99 en vigueur le 20 octobre 2010, voir TR/2010-77.]

Aide financière offerte aux étudiants par le gouvernement fédéral

Modification de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

[Modifications]

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[Modification]

[Modification]

[Abrogé, 2009, ch. 2, art. 368]

[Modification]

[Modification]

[Modifications]

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[Modification]

Modification de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

[Modification]

[Modification]

[Modifications]

[Modification]

Entrée en vigueur

*115 — Décret

Le paragraphe 101(1) et les articles 104 à 106 et 112 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.[Note : Article 104 en vigueur le 1 er août 2009, voir TR/2009-59; paragraphe 101(1) et articles 106 et 112 en vigueur le 1 er août 2009, voir TR/2009-66.]

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Modification de la loi

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

Disposition transitoire

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 709]

Assurance-emploi

Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada

art. 121 — Édiction de la loi

Est édictée la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, dont le texte suit :[Voir la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada]

Dispositions transitoires

[Disposition transitoire]

[Disposition transitoire]

Modification de la Loi sur l’assurance-emploi

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2010, ch. 12, art. 2206]

Modifications corrélatives

Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

[Modifications]

[Modification]

Loi sur la gestion des finances publiques

[Modification]

Entrée en vigueur

*135 — Décret

Les dispositions de la présente partie ou celles de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, édictée par l’article 121, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.[Note : Loi, à l’exception de l’alinéa 4a), édictée par l’article 121 et articles 123 et 134 en vigueur le 20 juin 2008, voir TR/2008-76; articles 125 et 129 en vigueur le 1 er janvier 2010, voir TR/2009-116; alinéa 4a), édicté par l’article 121 et articles 122, 124, 126 à 128, 130, 132 et 133 en vigueur le 23 septembre 2010, voir TR/2010-74.]

Paiements à des provinces et à des territoires

Fonds de recrutement de policiers

art. 136 — Paiement maximal de 400 000 000 $

Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de quatre cents millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement à des provinces et à des territoires pour le recrutement de deux mille cinq cents agents de la police de première ligne supplémentaires au cours des cinq prochaines années.

art. 136(2) — Quote-part des provinces et territoires

La somme qui peut être versée à telle province ou à tel territoire est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.

art. 136(3) — Paiements sur le Trésor

À la demande du ministre des Finances, les sommes à payer au titre du présent article sont prélevées sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.

Fiducie pour l’infrastructure du transport en commun (2008)

art. 137 — Paiement maximal de 500 000 000 $

Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de cinq cents millions de dollars, à une fiducie établie en vue d’appuyer des investissements en immobilisations dans les infrastructures de transport en commun dans les provinces et les territoires.

art. 137(2) — Quote-part des bénéficiaires

Les bénéficiaires et les sommes pouvant leur être versées sont déterminés en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.

art. 137(3) — Paiements sur le Trésor

À la demande du ministre des Finances, les sommes à payer au titre du présent article sont prélevées sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.

Paiement à la Saskatchewan — capture et stockage du dioxyde de carbone

art. 138 — Paiement maximal de 240 000 000 $

Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de deux cent quarante millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement à la Saskatchewan pour appuyer une démonstration commerciale pleine échelle de la capture et du stockage du dioxyde de carbone dans le secteur de la production d’électricité au moyen de charbon.

art. 138(2) — Détermination de la somme

La somme qui peut être versée à la Saskatchewan est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.

art. 138(3) — Paiements sur le Trésor

À la demande du ministre des Finances, toute somme à payer au titre du présent article est prélevée sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.

Paiement à la Nouvelle-Écosse — stockage du dioxyde de carbone

art. 139 — Paiement maximal de 5 000 000 $

À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor à la Nouvelle-Écosse une somme n’excédant pas cinq millions de dollars en vue d’appuyer la recherche géologique portant sur le potentiel de stockage du dioxyde de carbone dans la province.

Paiement transitoire à la Saskatchewan au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux

art. 140 — Paiement de 31 204 000 $

À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor à la Saskatchewan la somme de trente et un millions deux cent quatre mille dollars.

Paiement transitoire au Nunavut au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux

art. 141 — Paiement de 705 000 $

À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor au Nunavut la somme de sept cent cinq mille dollars.

Paiements à certaines entités

Génome Canada

art. 142 — Paiement maximal de 140 000 000 $

À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à Génome Canada, à son usage, une somme n’excédant pas cent quarante millions de dollars.

Commission de la santé mentale du Canada

art. 143 — Paiement maximal de 110 000 000 $

À la demande du ministre de la Santé, peut être payée sur le Trésor à la Commission de la santé mentale du Canada, à son usage, une somme n’excédant pas cent dix millions de dollars.

art. 143(2) — Conditions

Le ministre de la Santé peut, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, conclure avec la Commission de la santé mentale du Canada un accord concernant les conditions de versement et d’utilisation de la somme.

The Gairdner Foundation

art. 144 — Paiement maximal de 20 000 000 $

À la demande du ministre de la Santé, peut être payée sur le Trésor à The Gairdner Foundation, à son usage, une somme n’excédant pas vingt millions de dollars.

art. 144(2) — Conditions

Le ministre de la Santé peut, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, conclure avec The Gairdner Foundation un accord concernant les conditions de versement et d’utilisation de la somme.

University of Calgary

art. 145 — Paiement maximal de 5 000 000 $

À la demande du ministre des Ressources naturelles, peut être payée sur le Trésor à l’University of Calgary une somme n’excédant pas cinq millions de dollars afin d’examiner les obstacles réglementaires, économiques et technologiques en vue d’accélérer le déploiement des techniques de capture et de stockage du dioxyde de carbone.

art. 145(2) — Conditions

Le ministre des Ressources naturelles peut, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, conclure avec l’University of Calgary un accord concernant les conditions de versement et d’utilisation de la somme.

Modifications diverses

Loi sur la Banque du Canada

[Modifications]

[Modification]

Loi d’exécution du budget de 2006

[Modification]

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

[Modification]

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

Loi sur les associations coopératives de crédit

[Modification]

Loi sur les possibilités de la mise en valeur de la réserve de charbon Donkin

[Modification]

Loi sur la gestion des finances publiques

[Modification]

Loi sur les sociétés d’assurances

[Modification]

Loi sur l’intérêt

[Modification]

Loi sur la sécurité de la vieillesse

[Modification]

Loi sur la pension de la fonction publique

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

[Modification]

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

[Modification]

Entrée en vigueur

*164 — Décret
(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie, à l’exception des articles 148, 149, 151 à 155, 157 à 159, 161 et 163, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.[Note : Articles 148, 149, 151 à 155, 157 à 159, 161 et 163 en vigueur à la sanction le 18 juin 2008; articles 146 et 147 en vigueur le 5 août 2008, voir TR/2008-84; article 160 abrogé avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3; articles 150 et 162 abrogés avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3.]

(2) — Présomption

L’article 156 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1 er juillet 2008.