Attendu :
que le Parlement reconnaît qu’il est urgent, dans l’intérêt de l’économie et de la souveraineté du Canada et de sa sécurité, notamment de sa sécurité énergétique, de faire progresser dans tout le Canada, y compris dans le Nord, des projets qui sont dans l’intérêt national, notamment des projets qui :
favorisent le développement de corridors économiques et commerciaux,
relient différentes parties du pays entre elles et acheminent des biens vers des marchés,
renforcent la capacité du Canada de faire du commerce,
créent des emplois bien payés et syndiqués,
renforcent le développement des ressources naturelles du Canada ainsi que la production énergétique du Canada et ses infrastructures;
que le gouvernement du Canada est déterminé à travailler en partenariat avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones et les peuples autochtones;
qu’il est déterminé à respecter les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et les droits prévus par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;
qu’il est déterminé à respecter des normes rigoureuses en matière de protection de l’environnement;
que le Parlement affirme la nécessité de faire en sorte que les projets qui sont dans l’intérêt national progressent dans le cadre d’un processus accéléré qui renforce la certitude réglementaire et la confiance des investisseurs,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Loi visant à bâtir le Canada.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
autorisation À l’égard d’un projet d’intérêt national, toute approbation ou autre décision — ou tout permis, licence, règlement ou autre document ou texte — qui sont requis, au titre d’une disposition d’un texte législatif ou, si un passage d’un texte législatif est énuméré à la colonne 2 de la partie 1 ou de la partie 2 de l’annexe 2, au titre de ce passage du texte législatif, pour permettre la réalisation en tout ou en partie du projet d’intérêt national. (authorization)
comité d’examen parlementaire Le comité visé au paragraphe 62(1) de la Loi sur les mesures d’urgence. Son président ou coprésident, pour la Chambre des communes, est un député qui n'est pas membre du parti gouvernemental. (Parliamentary Review Committee)
ministre Le membre du Conseil privé du Roi pour le Canada désigné en vertu de l’article 3. (Minister)
peuples autochtones S’entend au sens de peuples autochtones du Canada, au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)
projet d’intérêt national Projet dont le nom figure à l’annexe 1. (national interest project)
texte législatif Loi fédérale énumérée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 2 ou règlement énuméré à la colonne 1 de la partie 2 de cette annexe. (enactment)
Désignation
Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé du Roi pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.
Objet de la loi
La présente loi a pour objet d’accroître la prospérité, la sécurité nationale, la sécurité économique, la défense nationale et l’autonomie nationale du Canada en faisant en sorte que les projets qui sont dans l’intérêt national progressent dans le cadre d’un processus accéléré qui renforce la certitude réglementaire et la confiance des investisseurs, tout en protégeant l’environnement et en respectant les droits des peuples autochtones.
Projets d’intérêt national
Le gouverneur en conseil peut, par décret, pour l’application de l’article 5, définir intérêt national.
Afin de promouvoir la transparence et la prévisibilité, le décret pris en vertu du paragraphe (1) énonce les critères spécifiques auxquels le promoteur d’un projet doit satisfaire pour que son projet soit jugé d’intérêt national.
Si le décret n’est pas pris dans les quinze jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre, dans les cinq jours de séance suivant la fin de cette période, fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport qui précise les raisons du retard ainsi que l’échéancier envisagé pour la prise du décret.
S’il est d’avis qu’un projet est dans l’intérêt national, le gouverneur en conseil peut, par décret, sur la recommandation du ministre, modifier l’annexe 1 pour y ajouter le nom du projet et une description détaillée de celui-ci qui précise notamment le lieu de sa réalisation.
Avant d’ajouter le nom d’un projet à l’annexe 1, le gouverneur en conseil fait publier un préavis de trente jours comportant le nom et la description du projet dans la Gazette du Canada et il consulte le gouvernement de la province ou du territoire où le projet sera réalisé. Il doit obtenir son consentement écrit lorsque le projet touche des domaines de compétence provinciale ou territoriale exclusive.
Il ne peut toutefois exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) lorsque le Parlement est prorogé ou dissous, ou après le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Il peut, par décret, sur la recommandation du ministre, modifier l’annexe 1 pour en modifier le nom ou la description d’un projet d’intérêt national.
S’il est d’avis qu’un projet dont le nom figure à l’annexe 1 n’est plus dans l’intérêt national, il peut, par décret, sur la recommandation du ministre, modifier cette annexe pour en supprimer le nom et la description du projet.
renforcer l’autonomie, la résilience et la sécurité du Canada;
procurer des avantages économiques ou autres au Canada;
avoir une forte probabilité de mise en oeuvre réussie;
promouvoir les intérêts des peuples autochtones;
contribuer à la croissance propre et à l’atteinte des objectifs du Canada en ce qui a trait aux changements climatiques.
Avant de recommander qu’un décret soit pris en vertu du paragraphe (1), le ministre doit être convaincu :
que ni le promoteur du projet ni l’un de ses actionnaires importants, administrateurs ou dirigeants n’a été reconnu responsable d’une violation de la Loi sur les conflits d’intérêts, et qu’aucune de ces personnes n’est visée par une procédure en cours relative à une violation de cette loi;
que tout titulaire de charge publique principal, au sens de l’article 2 de cette loi, qui aurait pu se trouver en situation de conflit d’intérêts par rapport au promoteur du projet s’est récusé conformément à cette même loi afin d’éviter le conflit.
Avant de recommander la prise de tout décret visé aux paragraphes (1), (3) ou (4), le ministre consulte tout autre ministre fédéral et tout gouvernement provincial ou territorial qu’il estime indiqués de même que les peuples autochtones dont les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 pourraient être lésés par la réalisation du projet visé par le décret.
Le ministre établit et tient un registre public, accessible au public par Internet, des projets d’intérêt national.
Le ministre consigne dans le registre, à l’égard de chaque projet, les renseignements suivants :
une description détaillée du projet et les raisons pour lesquelles il est d’intérêt national;
une estimation détaillée des coûts qui n'inclut pas de renseignements financiers du secteur privé qui sont délicats sur le plan commercial;
l’échéancier envisagé pour la réalisation du projet.
Les décisions qui doivent être rendues et les conclusions et avis qui doivent être formulés pour qu’une autorisation soit accordée à l’égard d’un projet d’intérêt national sont réputés rendues ou formulés, selon le cas, en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie du projet.
Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’exempter le promoteur du projet de l’obligation de prendre toutes les mesures qu’il est tenu de prendre, sous le régime d’un texte législatif, à l’égard d’une autorisation.
L’autorisation ne peut être accordée sur le seul fondement de la présomption prévue au paragraphe (1).
Le ministre délivre au promoteur d’un projet d’intérêt national un document qui est réputé être chaque autorisation qui y est précisée à l’égard du projet.
Avant qu’un document ne soit délivré au titre du paragraphe (1) :
le ministre doit être convaincu que le promoteur du projet a pris toutes les mesures — notamment la fourniture de renseignements et le paiement de frais — qu’il est tenu de prendre à l’égard de chaque autorisation qui est précisée dans le document;
il consulte le ministre responsable du texte législatif au titre duquel chaque autorisation est requise, relativement aux conditions dont le document devrait être assorti;
il procède à l’examen lié à la sécurité nationale de tous les investissements provenant d’entreprises d’État étrangères et d’investisseurs étrangers originaires de pays hostiles et destinés à un projet d’intérêt national;
les peuples autochtones dont les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 pourraient être lésés par la réalisation du projet visé par le document doivent être consultés;
le ministre doit être convaincu que, si des investisseurs étrangers investissent dans le projet, toutes les mesures nécessaires ont été prises afin de protéger la sécurité nationale.
Aux fins des consultations requises au titre de l’alinéa (2)c), le ministre veille à l’établissement d’un processus qui permet la participation active et significative des peuples autochtones touchés et à ce qu’un rapport sur le processus de consultation et ses résultats soit mis à la disposition du public dans les soixante jours suivant la date à laquelle un document est délivré au titre du paragraphe (1).
En ce qui concerne chaque autorisation qui y est précisée, le document est réputé être l’autorisation délivrée au titre du texte législatif qui la requiert et satisfaire à toutes les exigences qui sont prévues sous le régime de tout texte législatif et qui sont liées à l’octroi de l’autorisation.
Il est entendu que les attributions qui peuvent être exercées à l’égard d’une autorisation précisée dans le document peuvent être exercées à l’égard de l’autorisation réputée délivrée en application du paragraphe (3).
Le document est assorti de conditions relativement à chaque autorisation qui y est précisée. Les conditions relatives à chaque autorisation sont réputées être des conditions imposées sous le régime du texte législatif qui la requiert.
Les conditions dont le document est assorti relativement à chaque autorisation doivent être des conditions qui auraient pu être imposées sous le régime du texte législatif au titre duquel l’autorisation est requise, compte tenu de la présomption prévue au paragraphe 6(1).
La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au document.
Le document, y compris toute modification qui y est apportée, est mis à la disposition du public selon les modalités que le ministre estime indiquées.
Tous les documents et renseignements ayant mené à la délivrance du document sont également rendus publics.
Le document à l’égard d’un projet d’intérêt national cesse d’avoir effet cinq ans après la date de sa délivrance si la réalisation du projet n’a pas débuté véritablement au cours de cette période.
Le ministre peut modifier toute condition dont est assorti le document délivré au titre du paragraphe 7(1).
le ministre responsable du texte législatif qui requiert chaque autorisation visée par la modification;
les peuples autochtones dont les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 pourraient être lésés par la modification.
Le ministre ne peut toutefois exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) lorsque le Parlement est prorogé ou dissous, ou après le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Au moment d’établir les conditions à la délivrance du document qui est réputé être chaque autorisation qui y est précisée à l’égard d’un projet d’intérêt national en vertu de l’article 7, le ministre doit rendre public :
toutes les conditions applicables au projet;
l’intégralité des études et évaluations d’impact qui ont été produites concernant le projet;
toutes les recommandations reçues de ministères ou organismes fédéraux au sujet du projet;
dans un document écrit accessible, les motifs pour lesquels certaines recommandations n’ont pas été retenues;
une description du processus réglementaire normal qui aurait été suivi si le projet n’avait pas été désigné comme projet d’intérêt national.
Le document visé à l’alinéa (1)d) inclut :
une analyse comparative entre les conditions imposées et les recommandations reçues;
une évaluation des risques associés au non-respect des recommandations qui n’ont pas été retenues;
toute mesure d’atténuation alternative mise en place.
Le ministre fait déposer un rapport faisant état de ces renseignements devant chaque chambre du Parlement et, sur demande présentée par au moins dix députés ou sénateurs, selon le cas, il comparaît devant le comité parlementaire désigné ou constitué à cette fin pour expliquer ses décisions relatives à l’établissement des conditions.
Avant de délivrer, au titre du paragraphe 7(1), un document à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière, le ministre consulte la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière relativement aux conditions dont le document devrait être assorti.
Avant de modifier, au titre des paragraphes 8(1) ou (2), une condition ou un document à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière, le ministre consulte la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière relativement à la modification.
Avant de délivrer, au titre du paragraphe 7(1), un document à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière, le ministre consulte la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière relativement aux conditions dont le document devrait être assorti.
Avant de modifier, au titre des paragraphes 8(1) ou (2), une condition ou un document à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière, le ministre consulte la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière relativement à la modification.
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
Avant de délivrer, au titre du paragraphe 7(1), un document à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, le ministre consulte la Commission canadienne de sûreté nucléaire relativement aux conditions dont le document devrait être assorti.
Le ministre ne peut délivrer, au titre du paragraphe 7(1), un document à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, à moins d’avoir reçu de la Commission canadienne de sûreté nucléaire la confirmation qu’elle est convaincue que la délivrance du document ne compromet pas la santé ou la sécurité des personnes, la sécurité nationale ou le respect par le Canada de ses obligations internationales.
Le ministre ne peut modifier, au titre des paragraphes 8(1) ou (2), une condition ou un document à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, à moins d’avoir reçu de la Commission canadienne de sûreté nucléaire la confirmation qu’elle est convaincue que la modification ne compromet pas la santé ou la sécurité des personnes, la sécurité nationale ou le respect par le Canada de ses obligations internationales.
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
Avant de délivrer, au titre du paragraphe 7(1), un document à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le ministre consulte la Commission de la Régie canadienne de l’énergie relativement aux conditions dont le document devrait être assorti.
Le ministre ne peut délivrer, au titre du paragraphe 7(1), un document à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, à moins d’avoir reçu de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie la confirmation qu’elle est convaincue que la délivrance du document ne compromet pas la sécurité des personnes ou la sûreté ou la sécurité des installations réglementées, au sens de l’article 2 de cette loi.
Le ministre ne peut modifier, au titre des paragraphes 8(1) ou (2), une condition ou un document à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, à moins d’avoir reçu de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie la confirmation qu’elle est convaincue que la modification ne compromet pas la sécurité des personnes ou la sûreté ou la sécurité des installations réglementées, au sens de l’article 2 de cette loi.
Loi sur l’évaluation d’impact
Si un projet d’intérêt national est aussi un projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, les articles 9 à 17 et les paragraphes 18(3) à (6) de cette loi ne s’appliquent pas au projet et, pour l’application de l’article 18 de cette loi :
l’Agence canadienne d’évaluation d’impact est réputée avoir décidé qu’une évaluation d’impact — au sens de cet article 2 — du projet est requise;
le délai prévu au paragraphe 18(1) de cette loi ne s’applique pas au projet.
Bureau
Un bureau peut être constitué en vue de coordonner l’exercice des attributions prévues sous le régime de la présente loi et des textes législatifs à l’égard de projets qui sont dans l’intérêt national et de servir de source de renseignements et de point de service pour les promoteurs de ces projets. Le cas échéant, le ministre est responsable du bureau.
Modification de l’annexe 2
Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 pour y ajouter, en modifier ou en supprimer la mention d’une loi fédérale, d’un règlement ou d’un passage d’une loi fédérale ou d’un règlement.
Le gouverneur en conseil ne peut modifier l’annexe 2 pour y ajouter la mention des lois fédérales ci-après, des règlements pris en vertu de ces lois ou d’un passage de ces lois ou de ces règlements :
la Loi sur l’accès à l’information;
la Loi électorale du Canada;
le Code canadien du travail;
la Loi sur les conflits d’intérêts;
le Code criminel;
la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère;
la Loi sur Investissement Canada;
la Loi sur le lobbying;
la Loi sur les langues officielles;
la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale;
la Loi sur les Indiens;
la Loi sur le vérificateur général;
la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif;
la Loi sur la sécurité ferroviaire;
la Loi sur les syndicats ouvriers;
la Loi sur les explosifs;
la Loi sur les produits dangereux.
Il ne peut toutefois exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) lorsque le Parlement est prorogé ou dissous, ou après le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Règlements
Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre responsable d’un texte législatif, prendre des règlements :
exemptant un ou plusieurs projets d’intérêt national de l’application de toute disposition du texte législatif ou de toute disposition d’un règlement pris en vertu de celui-ci;
modifiant l’application à un ou plusieurs projets d’intérêt national de toute disposition visée à l’alinéa a).
Il ne peut toutefois exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) lorsque le Parlement est prorogé ou dissous, ou après le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant toute autre mesure d’application de la présente loi.
Il ne peut toutefois exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) lorsque le Parlement est prorogé ou dissous, ou après le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Rapport annuel
Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, le ministre fait procéder à un examen indépendant de l’état d’avancement de chaque projet d’intérêt national qui, à l’égard de chaque projet, comprend une évaluation des progrès réalisés par rapport à des résultats mesurables, notamment en ce qui a trait aux échéanciers et aux budgets.
Il fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen.
Il publie le rapport sur un site Internet accessible au public dans les dix jours suivant la date de son dépôt devant les deux chambres du Parlement.
Examen de la loi
L’exercice par le gouverneur en conseil ou par le ministre des attributions que leur confère la présente loi est examiné par le comité d’examen parlementaire, qui doit déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport des résultats de son examen au moins tous les 180 jours où le Parlement est ni prorogé ni dissous.
Dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre effectue un examen des dispositions et de l’application de la présente loi, et fait déposer le rapport de l’examen devant le comité d’examen parlementaire et devant chaque chambre du Parlement.
L’examen est fondé sur le bien commun du Canada, assuré notamment par la poursuite des objectifs visés à l’article 4 relativement au partage des compétences, à la sécurité publique, nationale et internationale, à la qualité de l’environnement, à la santé publique, à la transparence, à la participation du public et à la protection des droits des peuples autochtones et des communautés linguistiques.
Projets d’intérêt national Colonne 1 Colonne 2 Article Nom du projet Description du projet
PARTIE 1 Lois fédérales Colonne 1 Colonne 2 Article Loi fédérale Passage 1 Loi sur les pêches 2 Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux 3 Loi sur la capitale nationale 4 Loi sur les eaux navigables canadiennes 5 Loi sur les forces hydrauliques du Canada 6 Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs 7 Loi sur les transports au Canada article 98 8 Loi maritime du Canada 9 Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) section 3 de la partie 7 10 Loi sur les espèces en péril 11 Loi sur la Régie canadienne de l’énergie paragraphe 186(1) paragraphe 262(1) (en ce qui concerne une ligne interprovinciale) 12 Loi sur l’évaluation d’impact PARTIE 2 Règlements Colonne 1 Colonne 2 Article Règlement Passage 1 Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs 2 Règlement sur les forces hydrauliques du Canada 3 Règlement sur les réserves d’espèces sauvages 4 Règlement sur les mammifères marins 5 Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires articles 25 et 27 6 Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants 7 Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022)