Attendu :
que le Parlement est déterminé à ce qu’il y ait un processus d’évaluation d’impact permettant la prévention ou l’atténuation des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont importants;
que le gouvernement du Canada est déterminé à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;
que le gouvernement du Canada est déterminé à veiller au respect des droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
que le Parlement reconnaît l’importance de mettre en oeuvre le processus d’évaluation d’impact d’une façon qui, à la fois :
appuie la coordination des activités entre les instances ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets des projets désignés,
promeut la réconciliation et le travail en partenariat avec les peuples autochtones du Canada,
intègre l’information scientifique et les connaissances autochtones,
favorise la participation significative du public,
est transparente, efficace et opportune et favorise un climat d’investissement positif au Canada,
encourage l’utilisation d’approches et de technologies novatrices dans la prévention ou l’atténuation des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale,
contribue à favoriser la durabilité et la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;
que le Parlement est déterminé à ce qu’il y ait un processus d’évaluation des projets, au sens de l’article 81, qui sont réalisés sur un territoire domanial, qu’une autorité fédérale réalise à l’étranger ou pour lesquels elle accorde une aide financière en vue de leur réalisation à l’étranger, et ce, afin de prévenir ou d’atténuer les effets environnementaux, au sens de cet article, qui sont négatifs et importants;
que le Parlement reconnaît l’importance des évaluations régionales dans la compréhension des effets des activités concrètes existantes ou futures et celle des évaluations stratégiques dans l’évaluation des politiques, plans ou programmes fédéraux pertinents dans le cadre des évaluations d’impact,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Loi sur l’évaluation d’impact.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Agence L’Agence canadienne d’évaluation d’impact, maintenue en vertu de l’article 153. (Agency)
agent de l’autorité Personne désignée comme tel en vertu du paragraphe 120(1) soit à titre individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie déterminée. (enforcement officer)
analyste Personne désignée comme tel en vertu du paragraphe 120(1) soit à titre individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie déterminée à cet effet. (analyst)
autorité fédérale
Ministre fédéral;
agence fédérale, société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou autre organisme constitué sous le régime d’une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l’intermédiaire d’un ministre fédéral;
ministère ou établissement public mentionnés aux annexes I, I.1 ou II de la Loi sur la gestion des finances publiques;
tout autre organisme mentionné à l’annexe 1.
Sont exclus le conseil exécutif et les ministres du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, ainsi que les ministères et les organismes de l’administration publique de ces territoires, tout conseil de bande au sens donné à « conseil de la bande » dans la Loi sur les Indiens, Exportation et développement Canada et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada. Est également exclue toute société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques qui est une filiale à cent pour cent au sens de ce paragraphe, toute commission portuaire constituée par la Loi sur les commissions portuaires et toute société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada, à moins qu’elle ne soit mentionnée à l’annexe 1. (federal authority)
commission Toute commission constituée :
en vertu de l’article 41;
en vertu du paragraphe 44(1);
en vertu du paragraphe 47(1);
au titre du document visé au paragraphe 40(2). (review panel)
Commission canadienne de sûreté nucléaire La Commission canadienne de sûreté nucléaire constituée par l’article 8 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Canadian Nuclear Safety Commission)
connaissances autochtones Connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada. (Indigenous knowledge)
corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)
document Tous éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microformule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information. (record)
durabilité Capacité à protéger l’environnement, à contribuer au bien-être social et économique de la population du Canada et à maintenir sa santé, dans l’intérêt des générations actuelles et futures. (sustainability)
effets Sauf indication contraire du contexte, les changements causés à l’environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques et les répercussions positives et négatives de tels changements. (effects)
effets directs ou accessoires[Abrogée, 2024, ch. 17, art. 271]
effets directs ou accessoires négatifs Les effets négatifs non négligeables qui sont directement liés ou nécessairement accessoires soit aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre l’exercice en tout ou en partie d’une activité concrète ou la réalisation en tout ou en partie d’un projet désigné, soit à l’aide financière accordée par elle à quiconque en vue de permettre l’exercice en tout ou en partie de l’activité ou la réalisation en tout ou en partie du projet. (direct or incidental adverse effects)
effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale S’entend, à l’égard de toute activité concrète ou de tout projet désigné, des changements et répercussions suivants :
les changements négatifs non négligeables aux composantes ci-après de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :
les poissons et leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches,
les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril,
les oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs,
toute autre composante de l’environnement mentionnée à l’annexe 3;
les changements négatifs non négligeables à l’environnement sur le territoire domanial;
les changements négatifs non négligeables à l’environnement marin qui sont causés par la pollution et qui se produisent à l’étranger;
les changements négatifs non négligeables causés par la pollution aux eaux limitrophes ou aux eaux internationales, au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la Loi sur les ressources en eau du Canada, ou aux eaux interprovinciales;
s’agissant des peuples autochtones du Canada, les répercussions négatives non négligeables au Canada des changements à l’environnement, selon le cas :
sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel,
sur l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles,
sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;
les changements négatifs non négligeables au Canada aux conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada;
les changements négatifs non négligeables en toute matière sanitaire, sociale ou économique mentionnée à l’annexe 3 qui relèvent de la compétence législative du Parlement.
À l’égard d’un projet désigné ou d’une activité concrète qui est situé sur le territoire domanial ou qui est une entreprise fédérale au sens du paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la présente définition vise en outre les effets négatifs non négligeables du projet ou de l’activité. (adverse effects within federal jurisdiction)
effets relevant d’un domaine de compétence fédérale[Abrogée, 2024, ch. 17, art. 271]
environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :
le sol, l’eau et l’air, y compris toutes les couches de l’atmosphère;
toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
évaluation d’impact Évaluation des effets d’un projet désigné effectuée conformément à la présente loi. (impact assessment)
examen par une commission Évaluation d’impact effectuée par une commission. (assessment by a review panel)
instance
Autorité fédérale;
organisme établi sous le régime d’une loi fédérale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné;
gouvernement d’une province;
organisme établi sous le régime d’une loi provinciale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné;
organisme — de cogestion ou autre — établi par un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné;
corps dirigeant autochtone ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné au titre :
soit d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
soit d’une loi fédérale, autre que la présente loi, ou d’une loi provinciale, notamment une loi mettant en oeuvre un accord sur l’autonomie gouvernementale;
corps dirigeant autochtone partie à un accord visé à l’alinéa 114(1)e);
gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou un de leurs organismes;
organisation internationale d’États ou un de ses organismes. (jurisdiction)
mesures d’atténuation Mesures visant à éliminer, à réduire, à limiter ou à contrebalancer les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale, les effets directs ou accessoires négatifs ou les effets environnementaux au sens de l’article 81 qui sont négatifs. Y sont assimilées les mesures de réparation de tout dommage causé par ces effets, notamment par remplacement, restauration ou indemnisation. (mitigation measures)
ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister)
peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)
programme de suivi Programme permettant de vérifier la justesse de l’évaluation d’impact d’un projet désigné et de juger de l’efficacité des mesures d’atténuation. (follow-up program)
projet désigné Une ou plusieurs activités concrètes — y compris celles qui leur sont accessoires — exercées au Canada ou sur un territoire domanial et désignées soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 109 b), soit par arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 9(1). Sont exclues les activités concrètes désignées par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2). (designated projet)
promoteur Personne ou entité — autorité fédérale, gouvernement ou organisme — qui propose la réalisation d’un projet désigné ou qui le réalise. (proponent)
Régie canadienne de l’énergie Régie canadienne de l’énergie constituée par le paragraphe 10(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Canadian Energy Regulator)
registre Le registre canadien d’évaluation d’impact établi au titre de l’article 104. (Registry)
site Internet Le site Internet établi au titre de l’article 105. (Internet site)
territoire domanial
Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle a le pouvoir de disposer, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien, à l’exception des terres dont le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest ou celui du Nunavut à la gestion et la maîtrise;
les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada qui se trouvent dans des espaces maritimes non compris dans le territoire d’une province, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental du Canada;
les réserves, terres cédées ou autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande et assujetties à la Loi sur les Indiens, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien. (federal lands)
[Abrogé, 2024, ch. 30, art. 33]
Application
La présente loi ne s’applique pas aux activités concrètes devant être exercées entièrement sur des terres décrites à l’annexe 2.
Sa Majesté
La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
Objet
La présente loi a pour objet de prévenir ou d’atténuer les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — importants qui peuvent être entraînés par la réalisation des projets désignés ainsi que les effets environnementaux, au sens de l’article 81, négatifs et importants qui peuvent être entraînés par la réalisation des projets, au sens de cet article, en établissant des processus visant à prévoir, à déterminer et à évaluer les effets potentiels de ces projets afin d’éclairer la prise de décisions sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale à l’égard de ces effets.
Pour l’application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l’Agence et les autorités fédérales exercent leurs pouvoirs de manière à favoriser la durabilité, à respecter les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, à tenir compte des connaissances autochtones, à prendre en considération les effets cumulatifs des activités concrètes, à appliquer le principe de précaution et à promouvoir la coopération entre instances et la coopération avec les peuples autochtones du Canada.
Pour l’application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l’Agence et les autorités fédérales exercent leurs pouvoirs de manière à ce que les processus visés au paragraphe (1) soient équitables, prévisibles et efficaces et de manière à ce que les principes d’intégrité scientifique, d’honnêteté, d’objectivité, de rigueur et d’exactitude soient respectés.
Interdictions
Sous réserve du paragraphe (3), le promoteur d’un projet désigné ne peut prendre de mesure qui se rapporte à la réalisation de tout ou partie du projet et qui peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale.
Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 3 pour y ajouter ou en retrancher toute composante de l’environnement ou toute matière sanitaire, sociale ou économique.
Le promoteur d’un projet désigné peut, dans les cas ci-après, prendre une mesure qui se rapporte à la réalisation de tout ou partie du projet et qui peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale :
l’Agence décide, au titre du paragraphe 16(1), qu’aucune évaluation d’impact du projet n’est requise et affiche sa décision sur le site Internet;
le promoteur prend la mesure en conformité avec les conditions qui sont énoncées dans la déclaration qui lui est remise au titre de l’article 65 relativement au projet et celle-ci n’est ni expirée ni révoquée;
le promoteur est autorisé par l’Agence à prendre la mesure, sous réserve de toute condition qu’elle fixe, pour qu’il puisse lui fournir les renseignements ou les précisions qu’elle exige dans le cadre de la préparation à une évaluation d’impact éventuelle du projet ou qu’il puisse fournir à l’Agence ou à la commission les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires dans le cadre de l’évaluation d’impact.
[Abrogé, 2024, ch. 17, art. 273]
L’autorité fédérale ne peut exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre la réalisation en tout ou en partie d’un projet désigné et ne peut accorder à quiconque une aide financière en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie d’un tel projet que si, selon le cas :
l’Agence décide, au titre du paragraphe 16(1), qu’aucune évaluation d’impact du projet n’est requise et affiche sa décision sur le site Internet;
la déclaration remise au promoteur au titre de l’article 65 relativement au projet donne avis d’une décision portant :
soit que les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport d’évaluation d’impact du projet ne sont pas susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants,
soit que le ministre a décidé au titre de l’alinéa 60(1)b), ou que le gouverneur en conseil a décidé au titre de l’alinéa 62b), que l’intérêt public justifie les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — visés par la décision en cause;
l’exercice des attributions ou l’octroi de l’aide financière vise à permettre au promoteur de prendre toute mesure visée à l’alinéa 7(3)c).
Désignation des activités concrètes
Le ministre peut, par arrêté, sur demande ou de sa propre initiative, désigner toute activité concrète qui n’est pas désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 109b), s’il estime que l’exercice de l’activité peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs.
Si le ministre estime que l’exercice de l’activité concrète peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs, il peut prendre en compte les éléments ci-après pour décider de prendre ou non l’arrêté :
les préoccupations du public concernant les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — ou les effets directs ou accessoires négatifs — que l’exercice de l’activité peut entraîner;
les répercussions préjudiciables que l’activité peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada — notamment les femmes autochtones — reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
la question de savoir si une instance dispose d’un autre moyen que l’évaluation d’impact pour traiter les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — qui peuvent être entraînés par l’exercice de l’activité;
tout autre élément qu’il estime indiqué.
L’Agence peut exiger de toute personne ou entité qu’elle lui fournisse des renseignements relativement à toute activité concrète qui peut être désignée en vertu du paragraphe (1).
Le ministre répond, motifs à l’appui, à la demande visée au paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa réception et, dans un tel cas, il veille à ce que la réponse soit affichée sur le site Internet.
L’Agence peut suspendre le délai prévu pour répondre à la demande jusqu’à ce que l’exercice de toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)c) soit terminé et, dans un tel cas, elle affiche un avis sur le site Internet indiquant les motifs à l’appui.
Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (5) est terminé, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.
Le ministre ne peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) si, selon le cas :
l’essentiel de l’exercice de l’activité concrète a commencé;
une autorité fédérale a exercé des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre l’exercice en tout ou en partie de l’activité.
L’Agence affiche une copie de l’arrêté pris au titre du paragraphe (1) sur le site Internet.
Étape préparatoire
Obligations
Le promoteur d’un projet désigné fournit à l’Agence une description initiale du projet, qui contient les renseignements prévus par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a).
L’Agence affiche une copie de la description sur le site Internet.
L’Agence veille à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative, selon les modalités qu’elle estime indiquées, à ses travaux préparatoires en vue de l’évaluation d’impact éventuelle d’un projet désigné, notamment en l’invitant à lui faire des observations dans le délai qu’elle précise.
Afin de préparer l’évaluation d’impact éventuelle d’un projet désigné, l’Agence est tenue d’offrir de consulter toute instance qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet et tout groupe autochtone qui peut être touché par la réalisation du projet.
Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche un projet désigné faisant l’objet de travaux préparatoires de fournir à l’Agence, sur demande et dans le délai qu’elle précise, les renseignements utiles.
Toute autorité fédérale ayant des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi à l’égard d’un projet désigné faisant l’objet de travaux préparatoires — notamment la Régie canadienne de l’énergie, la Commission canadienne de sûreté nucléaire, la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière et la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière — est tenue, sur demande de l’Agence, d’entamer des discussions avec le promoteur du projet afin que l’autorité fédérale puisse lui préciser les renseignements dont elle pourrait avoir besoin pour exercer ces attributions.
L’Agence transmet au promoteur d’un projet désigné le sommaire des questions à l’égard du projet qu’elle estime pertinentes, notamment les questions soulevées par le public ou par toute instance ou tout groupe autochtone consultés en application de l’article 12, et tout renseignement fourni par une autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues que l’Agence estime indiqué.
L’Agence affiche une copie du sommaire qu’elle transmet au promoteur sur le site Internet.
Le promoteur d’un projet désigné fournit à l’Agence un avis qui indique la façon dont il entend répondre aux questions visées à l’article 14, notamment celles concernant les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
L’Agence peut exiger du promoteur qu’il inclue dans l’avis une description détaillée du projet qui contient les renseignements prévus par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a) si elle estime qu’une décision ne peut être prise au titre du paragraphe 16(1) sans cette description et ces renseignements.
L’Agence peut exiger du promoteur qu’il lui fournisse une version modifiée de l’avis dans laquelle il ajoute les renseignements ou les précisions qu’elle demande si elle estime qu’une décision ne peut être prise au titre du paragraphe 16(1) pour l’une des raisons suivantes :
la description initiale du projet ou les renseignements prévus par règlement qui ont été fournis au titre du paragraphe 10(1) sont incomplets ou ne sont pas suffisamment précis;
si elle a exigé en vertu du paragraphe (1.1) qu’une description détaillée du projet qui contient les renseignements prévus par règlement soit incluse dans l’avis, la description ou les renseignements inclus sont incomplets ou ne sont pas suffisamment précis.
Lorsqu’elle est convaincue que l’avis comprend tous les renseignements ou toutes les précisions qu’elle demande, l’Agence en affiche une copie sur le site Internet.
Décisions à l’égard des évaluations d’impact
Décision de l’Agence
Après l’affichage sur le site Internet de la copie de l’avis au titre du paragraphe 15(3), l’Agence décide si une évaluation d’impact du projet désigné est requise.
Pour prendre sa décision, l’Agence prend en compte les éléments suivants :
les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires négatifs que la réalisation du projet peut entraîner;
les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
les observations reçues, dans le délai fixé par l’Agence, du public et de toute instance ou de tout groupe autochtone consultés en application de l’article 12;
toute étude effectuée ou tout plan préparé par une quelconque instance, qui ont été fournis à l’Agence, à l’égard d’une région ayant un lien avec le projet;
la question de savoir si une instance dispose d’un autre moyen que l’évaluation d’impact pour traiter les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — qui peuvent être entraînés par la réalisation du projet;
tout autre élément que l’Agence estime utile.
L’Agence ne peut décider qu’une évaluation d’impact est requise que si elle est convaincue que la réalisation du projet peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs.
L’Agence affiche un avis de sa décision sur le site Internet, motifs à l’appui.
Décision du ministre
Si, avant que l’Agence ne fournisse, en application du paragraphe 18(1), l’avis du début de l’évaluation d’impact à l’égard d’un projet désigné, une autorité fédérale avise le ministre qu’elle n’exercera pas un pouvoir qui lui est conféré sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et dont l’exercice est nécessaire à la réalisation en tout ou en partie du projet, ou si le ministre conclut qu’il est évident que le projet entraînerait des effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui relèvent de l’environnement et qui sont inacceptables, le ministre avise, par écrit, le promoteur du projet de ce fait. L’avis précise les motifs pour lesquels l’autorité n’exercera pas ses pouvoirs ou pour lesquels le ministre en est venu à cette conclusion.
L’Agence affiche une copie de l’avis sur le site Internet.
Collecte de renseignements
Si elle décide qu’une évaluation d’impact d’un projet désigné est requise — et que le ministre n’a pas autorisé la substitution visée à l’article 31 à l’égard du projet —, l’Agence fournit au promoteur du projet, dans les cent quatre-vingts jours suivant l’affichage d’une copie de la description du projet en application du paragraphe 10(2), ce qui suit :
un avis du début de l’évaluation d’impact dans lequel elle indique les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires à l’évaluation d’impact et qu’elle exige du promoteur;
les documents visés par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a), notamment des lignes directrices individualisées à l’égard des études ou des renseignements visés à l’alinéa a) et des plans pour la coopération avec les autres instances, la mobilisation des peuples autochtones du Canada et le partenariat avec ces derniers, la participation du public et la délivrance de permis.
Pour déterminer quels sont les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires dans le cadre de l’évaluation d’impact, l’Agence prend en compte les éléments énumérés au paragraphe 22(1).
Il incombe à l’Agence d’évaluer la portée des éléments visés aux alinéas 22(1)a) à f), h) à l), s) et t) qui doivent être pris en compte en application du paragraphe (1.1) et être indiqués dans les lignes directrices individualisées visées à l’alinéa (1)b), notamment d’évaluer la mesure dans laquelle ils sont pertinents dans le cadre de l’évaluation d’impact.
L’Agence affiche une copie de l’avis du début de l’évaluation d’impact sur le site Internet.
En ce qui a trait à l’obligation qui lui est imposée par le paragraphe (1), l’Agence peut, à la demande de toute instance visée aux alinéas c) à g) de la définition de instance à l’article 2, prolonger d’au plus quatre-vingt-dix jours le délai prévu au paragraphe (1) pour lui permettre de coopérer avec cette dernière.
L’Agence affiche un avis de toute prolongation accordée en vertu du paragraphe (3) sur le site Internet, motifs à l’appui.
L’Agence peut suspendre le délai dont elle dispose pour fournir l’avis du début de l’évaluation d’impact jusqu’à ce que toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)c) soit terminée et, dans un tel cas, elle affiche un avis sur le site Internet indiquant les motifs à l’appui.
Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (5) est terminé, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.
Le promoteur d’un projet désigné est tenu de fournir à l’Agence les études ou les renseignements mentionnés dans l’avis du début de l’évaluation d’impact du projet dans les trois ans suivant l’affichage sur le site Internet de la copie de cet avis.
L’Agence peut, sur demande du promoteur, prolonger le délai de la période nécessaire pour permettre à ce dernier de lui fournir ces études ou renseignements.
Si elle prolonge le délai, l’Agence peut exiger que le promoteur lui fournisse toute étude ou tout renseignement supplémentaire qu’elle estime nécessaire à l’évaluation d’impact.
Lorsqu’elle est convaincue que le promoteur lui a fourni l’ensemble des études ou renseignements, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.
Si le promoteur ne fournit pas les études ou renseignements dans le délai prévu au paragraphe 19(1) ou du délai prolongé, l’évaluation d’impact du projet désigné prend fin.
L’Agence affiche un avis sur le site Internet indiquant que l’évaluation d’impact du projet désigné a pris fin.
Évaluations d’impact
Consultation et coopération avec certaines instances
L’Agence ou, s’il a renvoyé, l’évaluation d’impact du projet désigné pour examen par une commission, le ministre est tenu d’offrir de consulter toute instance ci-après et de coopérer avec elle à l’égard de l’évaluation d’impact du projet :
toute instance visée à l’alinéa a) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet, si le projet comprend des activités régies par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière, la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière ou la Loi sur les transports au Canada;
toute instance visée à l’un des alinéas c) à i) de cette définition qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet.
Éléments à examiner
L’évaluation d’impact d’un projet désigné, qu’elle soit effectuée par l’Agence ou par une commission, prend en compte les éléments suivants :
les changements causés à l’environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques et les répercussions positives et négatives de tels changements que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner, y compris :
ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter,
les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l’exercice d’autres activités concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer,
le résultat de toute interaction entre ces effets;
les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets négatifs du projet;
les répercussions que le projet désigné peut avoir sur tout groupe autochtone et les répercussions préjudiciables qu’il peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
les raisons d’être et la nécessité du projet;
les solutions de rechange à la réalisation du projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique, notamment les meilleures technologies disponibles, et les effets de ces solutions;
les solutions de rechange au projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique et qui sont directement liées au projet;
les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet;
la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité;
la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;
les changements qui pourraient être apportés au projet du fait de l’environnement;
les exigences du programme de suivi du projet;
les enjeux relatifs aux cultures autochtones soulevés à l’égard du projet;
les connaissances des collectivités fournies à l’égard du projet;
les observations reçues du public;
les observations reçues d’une quelconque instance dans le cadre des consultations tenues en application de l’article 21;
toute évaluation des effets du projet effectuée par un corps dirigeant autochtone ou au nom de celui-ci et qui est fournie à l’égard du projet;
l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires;
tout autre élément utile à l’évaluation d’impact dont l’Agence peut exiger la prise en compte.
Obligation des autorités fédérales
Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche un projet désigné devant faire l’objet d’une évaluation d’impact de fournir, sur demande et dans le délai précisé, les renseignements utiles :
à l’Agence;
à la commission;
Évaluation d’impact effectuée par l’Agence
Règles générales
L’Agence veille :
à ce qu’il soit procédé à l’évaluation d’impact du projet désigné;
à ce que soit établi un rapport d’évaluation d’impact du projet.
Dans le cadre de l’évaluation d’impact d’un projet désigné et de l’établissement du rapport d’évaluation d’impact du projet, l’Agence peut utiliser tous les renseignements disponibles.
Toutefois, si elle est d’avis que les renseignements disponibles ne lui permettent pas de procéder à l’évaluation d’impact ou d’établir le rapport d’évaluation d’impact, elle peut faire procéder, notamment par le promoteur, aux études et à la collecte de renseignements qu’elle estime nécessaires à cette fin.
L’Agence veille à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative, selon les modalités qu’elle estime indiquées et dans le délai qu’elle fixe, à l’évaluation d’impact des projets désignés.
L’Agence veille à ce qu’une ébauche du rapport d’évaluation d’impact du projet désigné soit établie et à ce que soient affichés sur le site Internet :
une copie de l’ébauche du rapport ou une indication de la façon de se la procurer;
un avis invitant le public à lui faire des observations sur l’ébauche du rapport dans le délai qui y est précisé.
Le rapport indique les effets que, selon l’Agence, la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner. Il identifie, parmi ces effets, les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise, parmi ces effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et ces effets directs ou accessoires négatifs, ceux qui sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et la mesure dans laquelle ils sont importants.
Le rapport indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière l’Agence a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet.
De plus, le rapport comprend un résumé des observations reçues du public et est assorti des recommandations de l’Agence relativement aux mesures d’atténuation et au programme de suivi ainsi que de la justification et des conclusions de celle-ci.
La copie du rapport — ou un sommaire du rapport et une indication de la façon d’en obtenir une copie — est affichée sur le site Internet le jour où le rapport est présenté au ministre.
Avant le début de l’évaluation d’impact, l’Agence peut fixer :
un délai plus court que celui prévu à ce paragraphe, pour toute raison qu’elle estime indiquée.
Le ministre peut prolonger le délai visé au paragraphe (2) ou tout délai fixé en vertu du paragraphe (5) de la période nécessaire pour tenir compte des circonstances particulières du projet désigné ou permettre à l’Agence de coopérer avec toute instance visée à l’article 21. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de quatre-vingt-dix jours.
L’Agence affiche sur le site Internet un avis de tout délai fixé en vertu du paragraphe (5) et de toute prolongation accordée en vertu du présent article, ainsi que les motifs à l’appui de la fixation ou de la prolongation du délai.
L’Agence peut suspendre le délai dont elle dispose pour présenter le rapport jusqu’à ce que toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)c) soit terminée et, dans un tel cas, elle affiche un avis sur le site Internet indiquant les motifs à l’appui.
Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (9) est terminé, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.
Si l’Agence est convaincue que la communication d’éléments de preuve, de documents ou de pièces causerait directement un préjudice réel et sérieux à une personne ou à un groupe autochtone, ces éléments de preuve, documents ou pièces sont protégés; la personne qui les a obtenus au titre de la présente loi ne peut — même si leur communication est autorisée au titre du paragraphe 119(2) — sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de la personne ou du groupe autochtone en cause.
Si l’Agence est convaincue qu’un préjudice réel, pour l’environnement, résulterait de la communication d’éléments de preuve, de documents ou de pièces, ces éléments de preuve, documents ou pièces sont protégés; la personne qui les a obtenus au titre de la présente loi ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de l’Agence.
Substitution
Sous réserve des articles 32 et 33, le ministre peut, sur demande d’une instance visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets d’un projet désigné et avant l’expiration du délai visé au paragraphe 18(1) ou de sa prolongation, prendre l’une des décisions suivantes :
s’il estime que le processus d’évaluation des effets suivi par cette instance serait indiqué, autoriser la substitution de ce processus à l’évaluation d’impact;
s’il estime que le processus d’évaluation des effets suivi par cette instance, combiné avec les activités liées à l’évaluation des effets du projet prévues aux termes d’un accord visé à l’alinéa 114(1)f), serait indiqué, autoriser la substitution de ce processus et de ces activités à l’évaluation d’impact.
Lorsque le ministre reçoit une demande de substitution, l’Agence affiche la demande sur le site Internet ainsi qu’un avis invitant le public à lui faire des observations à l’égard de la substitution dans les trente jours suivant l’affichage de l’avis sur le site Internet.
Avant d’autoriser la substitution, le ministre prend en compte les observations reçues du public.
L’Agence affiche sur le site Internet la décision du ministre à l’égard de la demande de substitution, motifs à l’appui.
Le ministre ne peut autoriser la substitution à l’égard d’un projet désigné si, selon le cas :
l’évaluation d’impact du projet a été renvoyée pour examen par une commission;
le projet comprend des activités régies par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière, la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière ou la Loi sur les transports au Canada.
Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que, à la fois :
l’autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances pertinentes aura la possibilité de participer à l’évaluation;
l’évaluation à effectuer comportera des consultations avec tout groupe autochtone qui peut être touché par la réalisation du projet désigné ou que ces consultations seront menées dans le cadre d’un accord visé à l’alinéa 114(1)f);
le public aura la possibilité de participer de façon significative au processus d’évaluation et de fournir des observations sur l’ébauche du rapport;
le public aura accès aux documents sur l’évaluation, de manière à pouvoir participer de façon significative;
au terme de l’évaluation, un rapport sera présenté au ministre;
s’agissant d’une substitution autorisée en vertu de l’alinéa 31(1)b), le rapport sera fondé sur le processus et sur les activités visés à cet alinéa;
le rapport sera mis à la disposition du public;
les autres conditions que le ministre fixe sont ou seront remplies.
Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que le rapport qui lui sera présenté indiquera les effets que la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner. Il doit également être convaincu que le rapport, à la fois :
identifiera, parmi ces effets, les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs;
précisera, parmi ces effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et ces effets directs ou accessoires négatifs, ceux qui sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et la mesure dans laquelle ils sont importants.
Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que le rapport qui lui sera présenté indiquera de quelle manière les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet désigné ont été prises en compte et utilisées dans la détermination des effets que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner.
Les conditions visées à l’alinéa (1)i) sont accessibles au public.
L’évaluation des effets d’un projet désigné à l’égard duquel le ministre a autorisé une substitution est réputée être une évaluation d’impact effectuée au titre de la présente loi et satisfaire aux exigences de celle-ci et des règlements à l’égard des évaluations d’impact.
S’agissant de l’évaluation des effets d’un projet désigné à l’égard duquel le ministre a autorisé une substitution, si l’Agence est d’avis que des renseignements sont requis pour faire en sorte que les éléments prévus au paragraphe 22(1) soient pris en compte ou pour l’application des paragraphes 60(1) ou (1.1), elle peut exiger que le promoteur du projet les fournisse au ministre ou demander à l’instance qui effectue l’évaluation ou qui l’a effectuée — ou à toute instance qui exerce ou a exercé des activités liées à l’évaluation de ces effets prévues aux termes d’un accord visé à l’alinéa 114(1)f) — de les fournir à ce dernier.
Évaluation d’impact renvoyée pour examen par une commission
Règles générales
Dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage sur le site Internet de l’avis du début de l’évaluation d’impact d’un projet désigné, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt public, renvoyer l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission.
Il tient notamment compte des éléments ci-après lorsqu’il décide s’il est dans l’intérêt public de renvoyer l’évaluation d’impact du projet désigné pour examen par une commission :
la mesure dans laquelle les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires que le projet pourrait entraîner sont négatifs;
les préoccupations du public concernant ces effets;
la possibilité de coopérer avec toute instance qui exerce des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de tout ou partie du projet;
les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
L’Agence peut suspendre le délai dont dispose le ministre pour renvoyer l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission jusqu’à ce que toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)c) soit terminée et, dans un tel cas, l’Agence affiche un avis sur le site Internet indiquant les motifs à l’appui.
Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (3) est terminé, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.
L’Agence affiche sur le site Internet un avis de toute décision du ministre de renvoyer l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission, motifs à l’appui.
Si le ministre renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné pour examen par une commission, l’Agence fixe les délais suivants :
le délai imparti à la commission pour présenter au ministre le rapport d’évaluation d’impact du projet, qui doit commencer à courir après la date de l’affichage sur le site Internet de l’avis relatif au projet désigné au titre du paragraphe 19(4);
le délai imparti à l’Agence pour afficher ses recommandations au titre du paragraphe 55.1(2), qui doit commencer à courir après la date à laquelle la commission présente son rapport.
Sous réserve du paragraphe (3), le total des délais fixés en application du paragraphe (1) ne peut excéder six cents jours, sauf si, de l’avis de l’Agence, plus de temps est nécessaire pour tenir compte des circonstances particulières du projet ou permettre à la commission de coopérer avec toute instance visée à l’article 21 à l’égard de l’évaluation d’impact de celui-ci.
L’Agence affiche les éléments ci-après sur le site Internet :
les motifs de l’Agence pour fixer les délais en application du paragraphe (1);
un avis de toute prolongation accordée en vertu du paragraphe (3), y compris les motifs du ministre à l’appui de cette prolongation;
un avis de toute prolongation accordée en vertu du paragraphe (4), y compris les motifs du gouverneur en conseil à l’appui de cette prolongation.
L’Agence peut suspendre le délai dont dispose la commission pour présenter le rapport jusqu’à ce que toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)c) soit terminée et, dans un tel cas, l’Agence affiche un avis sur le site Internet indiquant les motifs à l’appui.
Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (6) est terminé, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.
le délai imparti à la commission pour présenter au ministre le rapport d’évaluation d’impact du projet, qui doit commencer à courir après la date de l’affichage sur le site Internet de l’avis relatif au projet désigné au titre du paragraphe 19(4);
le délai imparti à l’Agence pour afficher ses recommandations au titre du paragraphe 55.1(2), qui doit commencer à courir après la date à laquelle la commission présente son rapport.
Sous réserve du paragraphe (4), le total des délais fixés en application du paragraphe (1) ne peut excéder trois cents jours, sauf si, de l’avis de l’Agence, la commission a besoin de plus de temps et que l’Agence fixe les délais avant qu’elle n’affiche l’avis du début de l’évaluation d’impact sur le site Internet, auquel cas, le total ne peut excéder six cents jours.
Lorsqu’elle fixe un délai qui excède trois cents jours, l’Agence tient compte des éléments mentionnés au paragraphe 36(2).
Dans le cas où le ministre renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné pour examen par une commission, l’Agence peut, à compter de la date du renvoi et jusqu’à la date de la constitution de la commission, faire procéder par le promoteur du projet aux études et à la collecte de renseignements qu’elle estime nécessaires à l’examen.
Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné pour examen par une commission, le ministre peut conclure avec toute instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission et aux modalités de l’évaluation d’impact du projet par celle-ci.
Toutefois, il ne peut conclure un tel accord :
avec la Commission canadienne de sûreté nucléaire, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires;
avec la Régie canadienne de l’énergie, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
Dans le cas où le ministre renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné pour examen par une commission, le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure avec toute instance visée aux alinéas h) ou i) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission et aux modalités de l’évaluation d’impact du projet par celle-ci.
Dans les cas où il est saisi d’une affaire en vertu de l’alinéa 130(1)c) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, le ministre est tenu de la soumettre à un examen par une commission.
Dans les cas où il est tenu de soumettre l’affaire à un examen par une commission au titre du paragraphe (1), le ministre, de concert avec l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, procède à la constitution conjointe d’une commission et fixe, dans le document constitutif, les modalités d’examen des effets environnementaux du projet par celle-ci.
Malgré le paragraphe (2), faute de conclusion, dans le délai réglementaire visé au paragraphe 138.1(4) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de l’accord prévu au paragraphe 138.1(1) de cette loi, le projet visé à ce paragraphe fait l’objet d’un examen par une commission.
Le ministre veille, dans la mesure du possible, à ce que l’examen visé au paragraphe (3) soit coordonné avec toute étude d’impact du projet effectuée en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
Avant de faire le renvoi prévu à l’article 61 à l’égard du projet mentionné au paragraphe (4), le ministre consulte les personnes et organismes qui, aux termes du paragraphe 134(3) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, doivent recevoir le rapport établi en vertu du paragraphe 134(2) de cette loi.
Le document visé au paragraphe (2) est affiché sur le site Internet avant le début des audiences de la commission conjointe.
Le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe le mandat de la commission d’évaluation d’impact. L’Agence nomme, dans le même délai, le ou les membres de la commission et, à cette fin, elle choisit des personnes impartiales, non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et possédant les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.
Le paragraphe (1) s’applique sous réserve des articles suivants :
l’article 42;
l’article 44;
l’article 47.
Dans le cas où la commission est constituée conjointement au titre d’un accord conclu en vertu des paragraphes 39(1) ou (3) ou au titre du document visé au paragraphe 40(2), l’accord ou le document contient une disposition selon laquelle l’évaluation d’impact du projet désigné prend en compte les éléments prévus au paragraphe 22(1) et est effectuée conformément aux exigences et modalités supplémentaires qui y sont contenues ainsi que les conditions suivantes :
l’Agence, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, nomme le président ou un co-président et nomme au moins un autre membre de la commission;
les membres de la commission sont impartiaux, non en conflit d’intérêts à l’égard du projet et possèdent les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.
Dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par l’une ou l’autre des lois ci-après, le ministre est tenu de renvoyer l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission :
la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires;
la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
Lorsqu’il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné à une commission en application de l’alinéa 43a), le ministre peut conclure un accord relatif à cette évaluation d’impact avec le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et avec toute instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2.
Lorsqu’il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné à une commission en application de l’alinéa 43b), le ministre peut conclure un accord relatif à cette évaluation d’impact avec le commissaire en chef de la Régie canadienne de l’énergie et avec toute instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2.
Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins deux autres membres de la commission.
Les membres de la commission nommés au titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.
Au moins un membre nommé au titre du paragraphe (1) est nommé à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50 b) et sur recommandation du président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.
L’évaluation d’impact effectuée par la commission constituée aux termes du paragraphe 44(1) est la seule évaluation qui peut servir à la Commission canadienne de sûreté nucléaire dans le cadre de la délivrance de la licence ou du permis mentionné dans le mandat de la commission.
Pour procéder à l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, notamment pour établir le rapport d’évaluation d’impact du projet, la commission peut exercer les pouvoirs conférés à la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le commissaire en chef de la Régie canadienne de l’énergie, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins deux autres membres de la commission.
Les membres de la commission nommés au titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.
Au moins un membre nommé au titre du paragraphe (1) est nommé à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50 c) et sur recommandation du commissaire en chef de la Régie canadienne de l’énergie.
Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.
Pour procéder à l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, notamment pour établir le rapport d’évaluation d’impact du projet, la commission peut exercer les pouvoirs conférés à la commission visée au paragraphe 26(1) de cette loi.
Pour fixer ou approuver le mandat de la commission d’évaluation d’impact, le ministre tient notamment compte du sommaire et des renseignements visés à l’article 14.
Le ministre établit les listes suivantes :
une liste de personnes qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au titre :
de l’article 41,
du paragraphe 44(1),
du paragraphe 47(1),
d’un accord ou document visés à l’article 42;
une liste de personnes qui sont membres de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au titre du paragraphe 44(1);
une liste de personnes qui sont des commissaires au titre de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée aux termes du paragraphe 47(1).
Pour établir une liste en application de l’alinéa (1)b), le ministre consulte le ministre des Ressources naturelles ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil désigne à titre de ministre chargé de l’application de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
Pour établir une liste en application de l’alinéa (1)c), le ministre consulte le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil désigne à titre de ministre chargé de l’application de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
La commission, conformément à son mandat :
procède à l’évaluation d’impact du projet désigné;
veille à ce que le public ait accès aux renseignements qu’elle utilise dans le cadre de cette évaluation;
tient des audiences de façon à donner au public la possibilité de participer de façon significative, selon les modalités qu’elle estime indiquées et dans le délai qu’elle fixe, à l’évaluation;
établit un rapport de l’évaluation, lequel :
indique les effets que, selon elle, la réalisation du projet est susceptible d’entraîner,
identifie, parmi ces effets, les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise, parmi ces effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et ces effets directs ou accessoires négatifs, ceux qui sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et la mesure dans laquelle ils sont importants,
indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière elle a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet,
comprend un résumé des observations reçues du public,
est assorti de sa justification et de ses conclusions et recommandations relativement à l’évaluation, notamment aux mesures d’atténuation et au programme de suivi;
présente son rapport d’évaluation au ministre;
sur demande de celui-ci, précise l’une ou l’autre des conclusions et recommandations dont son rapport est assorti.
Conformément à son mandat, la commission constituée aux termes du paragraphe 44(1) inclut dans le rapport qu’elle établit les renseignements nécessaires à la délivrance d’une licence ou d’un permis en vertu de l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires relativement au projet qui fait l’objet du rapport.
Conformément à son mandat, la commission constituée au titre du paragraphe 47(1) inclut dans le rapport qu’elle établit les conclusions et recommandations nécessaires à la délivrance de certificats, permis, licences, ordonnances, autorisations, approbations ou dispenses sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie relativement au projet désigné qui fait l’objet du rapport.
Dans le cadre de l’évaluation d’impact du projet désigné et de l’établissement du rapport d’évaluation d’impact du projet, la commission peut utiliser tous les renseignements disponibles.
Toutefois, si elle estime que les renseignements disponibles ne lui permettent pas de procéder à l’évaluation d’impact ou d’établir le rapport d’évaluation d’impact, elle peut faire procéder, notamment par le promoteur, aux études et à la collecte de renseignements qu’elle estime nécessaires à cette fin.
La commission a le pouvoir d’assigner devant elle des témoins et de leur ordonner :
de déposer oralement ou par écrit;
de produire les documents et autres pièces qu’elle juge nécessaires en vue de procéder à l’examen dont elle est chargée.
La commission a, pour contraindre les témoins à comparaître, à déposer et à produire des documents et autres pièces, les pouvoirs d’une cour d’archives.
Les audiences de la commission sont publiques, sauf si elle est convaincue, à la suite d’observations faites par un témoin, que la communication des éléments de preuve, documents ou pièces qu’il est tenu de présenter au titre du paragraphe (1) lui causerait directement un préjudice réel et sérieux ou causerait un préjudice réel à l’environnement.
Si la commission est convaincue que la communication d’éléments de preuve, de documents ou de pièces causerait directement un préjudice réel et sérieux à une personne ou à un groupe autochtone, ces éléments de preuve, documents ou pièces sont protégés; la personne qui les a obtenus au titre de la présente loi ne peut — même si leur communication est autorisée au titre du paragraphe 119(2) — sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de la personne ou du groupe autochtone en cause.
Si la commission est convaincue qu’un préjudice réel, pour l’environnement, résulterait de la communication d’éléments de preuve, de documents ou de pièces, ces éléments de preuve, documents ou pièces sont protégés; la personne qui les a obtenus au titre de la présente loi ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de la commission.
Aux fins de leur exécution, les assignations faites et ordonnances rendues au titre du paragraphe (1) sont, selon la procédure habituelle, assimilées aux assignations ou ordonnances de la Cour fédérale.
Les membres de la commission sont soustraits aux poursuites et autres procédures pour les faits — actes ou omissions — censés accomplis dans le cadre d’un examen par la commission.
La commission favorise, dans la mesure où cela est compatible avec l’application générale des principes d’équité procédurale et de justice naturelle, l’instruction des affaires avec souplesse et sans formalisme et, en particulier, permet, si cela est indiqué, l’admission d’éléments de preuve qui ne seraient pas normalement admissibles en vertu des règles de la preuve.
Sur réception du rapport d’évaluation d’impact de la commission, le ministre veille à ce qu’une copie soit affichée sur le site Internet.
Elle affiche ses recommandations sur le site Internet.
Renseignements confidentiels
Si elle estime que la communication d’un document divulguerait le contenu des délibérations à l’égard d’une évaluation d’impact qu’une commission, à laquelle l’Agence fournit ou a fourni un soutien en application de l’alinéa 156(1)a), effectue ou a effectuée, l’Agence peut refuser la communication du document à toute personne qui n’est pas membre de la commission.
Règles en cas d’arrêt de l’examen
Le ministre peut mettre fin à l’examen par une commission d’un projet désigné, dans les cas suivants :
il estime que la commission ne présentera pas le rapport d’évaluation d’impact dans le délai qui lui est imparti, y compris par prolongation;
la commission n’a pas présenté le rapport d’évaluation d’impact dans le délai qui lui est imparti, y compris par prolongation.
Avant d’exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) relativement à une commission constituée conjointement au titre des accords ou document ci-après, le ministre est tenu :
s’agissant de l’accord conclu en vertu du paragraphe 39(1), de consulter l’instance avec laquelle il a conclu l’accord;
s’agissant de l’accord conclu en vertu du paragraphe 39(3), d’obtenir l’approbation du ministre des Affaires étrangères et de consulter l’instance avec laquelle il a conclu l’accord;
s’agissant du document visé au paragraphe 40(2), de consulter l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie.
Avant d’exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) relativement à l’une ou l’autre des commissions mentionnées ci-après, le ministre est tenu :
s’agissant d’une commission constituée au titre du paragraphe 44(1), de consulter le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire;
s’agissant d’une commission constituée au titre du paragraphe 47(1), de consulter le commissaire en chef de la Régie canadienne de l’énergie.
Dans le cas où il est mis fin, en vertu de l’article 58, à l’examen par une commission d’un projet désigné, l’Agence est tenue, conformément aux directives que le ministre lui donne, de compléter l’évaluation d’impact du projet, d’établir le rapport d’évaluation d’impact du projet et de présenter ce rapport au ministre.
Le rapport indique les effets que, selon l’Agence, la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner. Il identifie, parmi ces effets, les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise, parmi ces effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et ces effets directs ou accessoires négatifs, ceux qui sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et la mesure dans laquelle ils sont importants.
Le rapport indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière l’Agence a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet.
Prise de décisions
décide, après avoir pris en compte la mise en oeuvre des mesures d’atténuation qu’il estime indiquées, si les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et, le cas échéant, dans quelle mesure ils sont importants;
Après avoir pris en compte le rapport visé au paragraphe (1) ou au terme de l’évaluation des effets d’un projet désigné à l’égard duquel il a autorisé une substitution en vertu de l’article 31, le ministre peut, au lieu de prendre les décisions prévues à ce paragraphe, renvoyer au gouverneur en conseil les questions qui y sont visées.
Si le ministre renvoie les questions au gouverneur en conseil, il veille à ce qu’un avis à cet effet soit affiché sur le site Internet, motifs à l’appui.
Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact d’un projet désigné qu’il a reçu au titre de l’article 55 ou qui lui est présenté en application de l’article 59, le ministre, en consultation avec le ministre responsable, lorsqu’il y en a un, renvoie au gouverneur en conseil les questions suivantes :
celle de savoir si, après avoir pris en compte la mise en oeuvre des mesures d’atténuation que le gouverneur en conseil estime indiquées, les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et, le cas échéant, dans quelle mesure ils sont importants;
celle de savoir si l’intérêt public justifie les effets susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants, s’il y en a, compte tenu de la mesure dans laquelle ils sont importants et des éléments visés à l’article 63.
Pour l’application du paragraphe (1), ministre responsable s’entend :
dans le cas d’un rapport établi par une commission constituée au titre du paragraphe 44(1), du ministre des Ressources naturelles ou du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil désigne à titre de ministre chargé de l’application de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires;
dans le cas d’un rapport établi par une commission constituée au titre du paragraphe 46.1(1), le ministre des Ressources naturelles;
dans le cas d’un rapport établi par une commission constituée au titre du paragraphe 47(1), du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil désigne à titre de ministre chargé de l’application de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie;
dans le cas d’un rapport établi par une commission constituée au titre du paragraphe 48.1(1), le ministre des Ressources naturelles.
Dans le cas où le rapport porte sur un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le ministre responsable, lorsqu’il fait le renvoi visé au paragraphe (1), selon le cas :
présente le rapport au gouverneur en conseil pour les fins du paragraphe 186(1) de cette loi;
transmet la décision prise aux fins du paragraphe 262(4) de cette loi au gouverneur en conseil s’il est décidé que le certificat visé à ce paragraphe devrait être délivré.
décide, après avoir pris en compte la mise en oeuvre des mesures d’atténuation qu’il estime indiquées, si les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et, le cas échéant, dans quelle mesure ils sont importants;
les répercussions que les effets susceptibles d’être entraînés par la réalisation du projet peuvent avoir sur tout groupe autochtone et les répercussions préjudiciables que ces effets peuvent avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
la mesure dans laquelle ces effets contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;
la mesure dans laquelle ces effets contribuent à la durabilité.
En se fondant sur toute décision qu’il a prise au titre du paragraphe 60(1) ou que le gouverneur en conseil a prise au titre de l’article 62, selon le cas, le ministre fixe, relativement aux effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont identifiés dans le rapport, les conditions qu’il estime indiquées. Le promoteur du projet désigné est tenu de respecter ces conditions.
En se fondant sur toute décision qu’il a prise au titre du paragraphe 60(1) ou que le gouverneur en conseil a prise au titre de l’article 62, selon le cas, le ministre fixe, relativement aux effets directs ou accessoires négatifs identifiés dans le rapport, les conditions qu’il estime indiquées et qui sont directement liées ou nécessairement accessoires soit aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre la réalisation en tout ou en partie du projet désigné, soit à l’aide financière accordée à quiconque par l’autorité fédérale en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie du projet. Le promoteur du projet est tenu de respecter ces conditions.
La prise d’effet des conditions visées au paragraphe (2) est toutefois subordonnée à l’exercice par l’autorité fédérale des attributions en cause ou à la fourniture par elle de l’aide financière.
la mise en oeuvre des mesures d’atténuation prises en compte dans le cadre de toute décision prise par le ministre au titre du paragraphe 60(1) ou par le gouverneur en conseil au titre de l’article 62, sauf celles dont le ministre est convaincu que la mise en oeuvre sera assurée par une autre personne ou par une instance;
la mise en oeuvre d’un programme de suivi et, lorsque le ministre l’estime indiqué, d’un plan de gestion adaptatif.
Déclaration
Le ministre fait une déclaration qu’il remet au promoteur du projet désigné, dans laquelle :
il énonce toute condition fixée en vertu de l’article 64 relativement au projet que le promoteur est tenu de respecter;
il indique la période fixée en vertu du paragraphe 70(1);
il inclut une description du projet.
Les motifs à l’appui de la décision doivent démontrer que le ministre ou le gouverneur en conseil, selon le cas, a fondé sa décision sur le rapport d’évaluation d’impact du projet désigné et a pris en compte tous les éléments visés à l’article 63.
Le ministre fait la déclaration dans les trente jours suivant l’affichage sur le site Internet du rapport d’évaluation d’impact du projet désigné ou de son résumé dans les cas suivants :
il décide au titre de l’alinéa 60(1)a) que les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport ne sont pas susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants;
il prend une décision au titre de l’alinéa 60(1)b).
Lorsque le gouverneur en conseil décide au titre de l’alinéa 62a) que les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport ne sont pas susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants ou prend une décision au titre de l’alinéa 62b), le ministre fait la déclaration dans les quatre-vingt-dix jours suivant :
Le ministre peut prolonger le délai visé aux paragraphes (3) ou (4) de la période nécessaire pour tenir compte des circonstances particulières du projet désigné ou faciliter la coopération avec toute instance visée à l’article 21. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de quatre-vingt-dix jours.
Le ministre avise, par écrit, le promoteur de toute prolongation accordée en vertu du présent article, motifs à l’appui. Il veille à ce qu’une copie de l’avis soit affichée sur le site Internet.
L’Agence affiche sur le site Internet les déclarations que le ministre fait en application de l’article 65.
Le ministre peut, dans la déclaration faite relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, désigner toute condition parmi celles énoncées dans la déclaration. Toute condition qu’il désigne est réputée faire partie de toute licence ou de tout permis délivrés sous le régime de l’article 24 de cette loi relativement au projet.
Toute déclaration faite relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie est réputée faire partie des certificats, permis ou licences délivrés, ordonnances rendues, autorisations accordées ou délivrées ou approbations ou dispenses données sous le régime de cette loi relativement au projet.
Toute déclaration faite relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est réputée faire partie des permis ou autorisations délivrés ou approbations accordées sous le régime de cette loi relativement au projet.
Les articles 120 à 152 ne s’appliquent pas à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi en ce qui concerne une condition énoncée dans une déclaration relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière ou la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière, si cette condition fait partie d’une autorisation délivrée en vertu de l’une ou l’autre loi à l’égard du même projet.
Les articles 120 à 152 ne s’appliquent pas à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi en ce qui concerne toute condition qui est réputée faire partie d’une licence ou d’un permis ou toute déclaration qui est réputée faire partie d’une licence, d’un permis, d’un certificat, d’une ordonnance, d’une autorisation, d’une approbation ou d’une dispense.
Le ministre peut modifier la déclaration, notamment pour ajouter ou supprimer des conditions, en modifier ou modifier la description du projet désigné. Toutefois, il ne peut modifier la déclaration afin de changer la décision qui y est indiquée.
Il ne peut ajouter, supprimer ou modifier une condition que s’il est d’avis que l’ajout, la suppression ou la modification n’aura pas pour effet d’accroître la mesure dans laquelle les effets identifiés dans le rapport d’évaluation d’impact à l’égard du projet sont négatifs.
Il ne peut ajouter ou modifier une condition que dans le cas où la nouvelle condition ou la condition modifiée serait autorisée par les paragraphes 64(1) ou (2). Le paragraphe 64(3) s’applique à la nouvelle condition ou à la condition modifiée dans le cas où elle serait autorisée par le paragraphe 64(2).
Il ne peut modifier ou supprimer une condition désignée en vertu du paragraphe 67(1) et ne peut désigner, en vertu de ce paragraphe, toute condition ajoutée au titre du présent article.
S’il a l’intention de modifier une déclaration en vertu de l’article 68, le ministre veille à ce que soient affichés sur le site Internet :
une ébauche de la déclaration modifiée;
un avis invitant le public à lui faire des observations sur l’ébauche dans le délai précisé.
Si, après avoir pris en compte les observations qui lui sont présentées en vertu du paragraphe (1), le ministre décide de modifier la déclaration, il veille à ce que la déclaration modifiée soit affichée sur le site Internet, motifs à l’appui.
Le ministre fixe la période dans laquelle le promoteur doit débuter l’essentiel de la réalisation du projet, et ce, après avoir pris en considération tout point de vue fourni par le promoteur à cet égard.
Il peut, après avoir pris en considération tout point de vue fourni par le promoteur à cet égard, prolonger la période de toute durée qu’il estime indiquée, et dans un tel cas, il veille à ce qu’un avis à cet effet soit affiché sur le site Internet, motifs à l’appui.
La déclaration expire à la fin de la période fixée ou de sa prolongation si le promoteur ne débute pas l’essentiel de la réalisation du projet dans le délai imparti.
L’Agence affiche un avis de l’expiration de la déclaration sur le site Internet.
Le ministre peut, si le promoteur l’avise par écrit que le projet désigné n’ira pas de l’avant — ou n’ira plus de l’avant —, révoquer la déclaration à l’égard de ce projet.
Avant de modifier toute déclaration faite, le ministre peut exiger du promoteur du projet désigné concerné par la déclaration qu’il lui fournisse les renseignements qu’il estime nécessaires afin de la modifier.
Avant de modifier ou de révoquer la déclaration réputée faire partie d’une licence, d’un permis, d’un certificat, d’une ordonnance, d’une autorisation, d’une approbation ou d’une dispense visés à l’article 67, le ministre est tenu d’offrir de consulter l’entité qui a délivré la licence, le permis, le certificat ou l’autorisation, a rendu l’ordonnance, a accordé l’autorisation ou l’approbation ou a donné la dispense ou l’approbation, selon le cas.
Avant de modifier toute partie de la déclaration visée au paragraphe 67(1) qui n’est pas réputée faire partie d’une licence ou d’un permis visés à ce paragraphe, ou avant de révoquer une telle décision, le ministre est tenu d’offrir de consulter la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
Arrêt de l’évaluation d’impact
L’Agence ou, s’il a renvoyé l’évaluation d’impact du projet désigné pour examen par une commission, le ministre peut mettre fin à l’évaluation d’impact si le promoteur l’avise par écrit que le projet n’ira pas de l’avant.
Renseignements confidentiels
Malgré toute autre disposition de la présente loi, nul renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada visé au paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ne peut être divulgué ni fourni à quiconque au titre de la présente loi.
Programmes d’aide financière
L’Agence est tenue de créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public :
à ses travaux préparatoires en vue de l’évaluation d’impact éventuelle des projets désignés, à l’évaluation d’impact de ces projets et à l’élaboration ou à la mise en oeuvre de programmes de suivi à leur égard, dans le cas où ces projets comprennent des activités concrètes qui sont désignées par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)e) ou qui font partie d’une catégorie d’activités ainsi désignée;
à l’évaluation d’impact des projets désignés et à l’élaboration ou à la mise en oeuvre de programmes de suivi à leur égard, dans le cas où les projets ne comprennent pas d’activités concrètes qui sont désignées par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)e) ou qui ne font pas partie d’une catégorie d’activités ainsi désignée et où l’évaluation d’impact est renvoyée pour examen par une commission;
aux évaluations régionales et stratégiques.
Elle n’y est toutefois pas tenue en ce qui concerne tout projet désigné pour lequel le ministre a accordé une autorisation en vertu de l’article 31.
Recouvrement des coûts
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
prévoyant les redevances ou droits exigibles aux fins de recouvrement de tout ou partie des frais engagés par l’Agence ou la commission dans l’exercice de leurs attributions;
prévoyant le mode de calcul de ces redevances ou droits et le paiement à l’Agence.
Dans le cas où l’Agence ou la commission engage des frais dans l’exercice de toute attribution à l’égard de laquelle aucune redevance ou aucun droit n’est prévu au paragraphe (1), le promoteur du projet désigné à l’égard duquel l’attribution en cause est exercée est tenu de payer à l’Agence :
les frais que l’Agence ou la commission engage pour les services réglementaires fournis par un tiers dans le cadre de l’exercice de l’attribution;
les sommes réglementaires afférentes à l’exercice de l’attribution.
Pour l’application de l’article 76, les attributions en cause se limitent à celles exercées au cours de la période commençant à la date de réception par l’Agence de la description initiale d’un projet désigné visée au paragraphe 10(1) et se terminant à la date à laquelle prend fin le programme de suivi à l’égard du projet.
L’Agence peut dépenser aux fins prévues par règlement les redevances, droits, frais et sommes visés à l’article 76 pendant l’exercice au cours duquel elle les a reçus ou, sauf disposition contraire d’une loi de crédits, pendant l’exercice suivant.
Les redevances et droits prévus à l’article 76 et les frais et sommes que le promoteur est tenu de payer au titre de cet article constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
En cas de manquement par le promoteur à l’obligation de payer les redevances, droits, frais ou sommes visées à l’article 76 dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle la créance devient exigible, l’Agence est autorisée, malgré toute disposition de la présente loi, à ne pas exercer ses attributions à l’égard de toute évaluation d’impact de tout projet désigné dont la réalisation est proposée par ce promoteur — ou, si une évaluation d’impact de tout projet désigné dont la réalisation est proposée par ce promoteur a été renvoyée pour examen par une commission, le ministre peut ordonner, par arrêté, que la commission, malgré toute disposition de la présente loi, n’exerce pas ses attributions à l’égard de cette évaluation —, et ce, jusqu’au plein acquittement de sa créance.
Fonctions de certaines autorités relativement aux projets
autorité
Autorité fédérale;
tout autre organisme mentionné à l’annexe 4. (authority)
effets environnementaux Les changements causés à l’environnement et les répercussions de ces changements sur les peuples autochtones du Canada et sur les conditions sanitaires, sociales ou économiques. (environmental effects)
projet
Activité concrète qui est réalisée sur un territoire domanial ou à l’étranger, est liée à un ouvrage et n’est pas un projet désigné ni une activité concrète désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2);
activité concrète qui est désignée en vertu de l’article 87 ou qui fait partie d’une catégorie d’activités concrètes désignée en vertu de cet article. (project)
L’autorité ne peut réaliser un projet sur un territoire domanial, exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre la réalisation, en tout ou en partie, du projet sur un tel territoire ni accorder à quiconque une aide financière en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie d’un projet sur un tel territoire que si, selon le cas :
elle décide que la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants;
elle décide que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants et le gouverneur en conseil décide, au titre du paragraphe 90(3), que ces effets sont justifiables dans les circonstances.
L’autorité fédérale ne peut réaliser un projet à l’étranger ni accorder à quiconque une aide financière en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie d’un projet à l’étranger que si, selon le cas :
elle décide que la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants;
elle décide que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants et le gouverneur en conseil décide, au titre du paragraphe 90(3), que ces effets sont justifiables dans les circonstances.
Afin de décider si la réalisation d’un projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, l’autorité se fonde sur les éléments suivants :
les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet;
les connaissances des collectivités fournies à l’égard du projet;
les observations reçues du public au titre du paragraphe 86(1);
les mesures d’atténuation qui sont réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux négatifs importants du projet et dont l’autorité est convaincue qu’elles seront mises en oeuvre.
Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche un projet de fournir à l’autorité, sur demande et dans le délai qu’elle précise, les renseignements utiles.
Au plus tôt trente jours suivant l’affichage de l’avis visé au paragraphe (1), l’autorité affiche sur le site Internet un avis de sa décision, ainsi que toute mesure d’atténuation qu’elle a prise en compte pour prendre sa décision.
Le ministre peut, par arrêté, désigner des activités concrètes — ou des catégories d’activités concrètes — réalisées sur un territoire domanial ou à l’étranger, qui ne sont pas liées à un ouvrage et qui ne sont pas des projets désignés, s’il estime que les activités en cause peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs importants.
Le ministre peut, par arrêté, désigner des catégories de projets s’il estime que la réalisation des projets en cause entraînera seulement des effets environnementaux négatifs négligeables.
Si le ministre entend désigner une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes au titre de l’article 87 ou désigner une catégorie de projets au titre du paragraphe 88(1), l’Agence affiche sur le site Internet un avis invitant le public à lui faire des observations à l’égard de la désignation dans les trente jours suivant l’affichage.
Avant de faire la désignation, le ministre prend en compte les observations reçues du public.
Si le ministre désigne une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes au titre de l’article 87 ou une catégorie de projets au titre du paragraphe 88(1), l’Agence affiche sur le site Internet un avis comportant une description de l’activité, de la catégorie d’activités ou de la catégorie de projets, avec les motifs du ministre à l’appui de la désignation.
L’autorité qui décide que la réalisation d’un projet sur un territoire domanial ou à l’étranger est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants peut renvoyer au gouverneur en conseil la question de savoir si ces effets sont justifiables dans les circonstances.
Le cas échéant, s’agissant d’une autorité autre qu’un ministre fédéral, le renvoi se fait par l’entremise du ministre responsable de l’autorité devant le Parlement.
Saisi d’une question au titre du paragraphe (1), le gouverneur en conseil décide si les effets environnementaux en cause sont justifiables dans les circonstances. Il informe l’autorité de sa décision.
le projet soulève des questions de sécurité nationale;
le projet est réalisé en réaction à des situations de crise nationale pour lesquelles des mesures d’intervention sont prises sous le régime de la Loi sur les mesures d’urgence;
le projet est réalisé en réaction à une situation d’urgence et il importe, soit pour la protection de biens ou de l’environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques, de le réaliser sans délai.
Évaluations régionales et évaluations stratégiques
Évaluations régionales
Le ministre peut constituer un comité chargé de procéder à l’évaluation des effets d’activités concrètes existantes ou futures exercées dans une région d’un territoire domanial ou autoriser l’Agence à y procéder.
Si le ministre estime indiqué de faire procéder à l’évaluation des effets d’activités concrètes existantes ou futures exercées dans une région qui est soit composée de tout ou partie d’un territoire domanial et d’un territoire autre qu’un territoire domanial, soit située à l’extérieur d’un territoire domanial :
le ministre peut :
autoriser l’Agence à procéder à l’évaluation;
le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure un tel accord avec toute instance visée aux alinéas h) ou i) de cette définition.
En cas de conclusion d’un accord visé à l’alinéa (1)b), le ministre nomme le ou les membres du comité, ou en approuve la nomination, et fixe ou approuve le mandat de celui-ci.
Dans le cas d’un accord conclu en vertu du sous-alinéa (1)a)(i), le ministre :
fixe ou approuve le mandat du comité, y compris le délai pour terminer l’évaluation;
nomme les membres du comité ou en approuve la nomination, et au moins un des membres doit avoir été recommandé par l’instance avec laquelle l’accord a été conclu.
Si elle procède à l’évaluation visée aux articles 92 ou 93, l’Agence est tenue d’offrir de consulter toute instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives aux activités concrètes faisant l’objet de l’évaluation et de coopérer avec elle.
Évaluations stratégiques
Le ministre peut constituer un comité chargé de procéder à l’évaluation, ou autoriser l’Agence à procéder à l’évaluation, de ce qui suit :
toute politique, tout plan ou tout programme — actuel ou éventuel — de l’administration fédérale pertinent dans le cadre de l’évaluation d’impact;
toute question pertinente dans le cadre de l’évaluation d’impact de projets désignés ou d’une catégorie de projets désignés.
Le ministre peut considérer toute évaluation qui est préparée par une autorité fédérale et commencée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui formule des lignes directrices sur la façon dont les engagements du Canada à l’égard des changements climatiques devraient être pris en considération dans les évaluations d’impact, comme étant une évaluation effectuée au titre du présent article.
Règles générales
Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche les activités concrètes faisant l’objet de l’évaluation visée aux articles 92 ou 93 — ou en ce qui touche toute politique, tout plan ou tout programme ou toute question faisant l’objet de l’évaluation visée à l’article 95 — de fournir, sur demande et dans le délai précisé, les renseignements utiles à l’Agence ou au comité chargé de procéder à l’évaluation.
L’article 53 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à tout comité constitué au titre des articles 92 ou 95 ou au titre d’un accord conclu en vertu du sous-alinéa 93(1)a)(i) ou de l’alinéa 93(1)b) et, à cette fin, la mention à l’article 53 de la commission vaut mention du comité.
Le rapport indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière l’Agence ou le comité, selon le cas, a pris en compte et utilisé les connaissances autochtones fournies à l’égard de l’évaluation.
L’Agence affiche une copie du rapport sur le site Internet.
Registre canadien d’évaluation d’impact
Établissement du registre
Est établi le registre canadien d’évaluation d’impact formé, d’une part, d’un site Internet et, d’autre part, des dossiers de projet.
Le registre est maintenu de façon à en assurer l’accès facile au public. Ce droit d’accès existe indépendamment de tout droit d’accès prévu par toute autre loi fédérale.
Afin de faciliter l’accès du public aux documents versés au registre, l’Agence veille à ce que soit fournie, sur demande et en temps opportun, une copie de tel ou tel de ces documents.
Site Internet
L’Agence établit et tient un site Internet accessible au public.
L’Agence veille à ce que soient affichés et conservés, sous réserve de l’alinéa (4)c), sur le site Internet les documents et renseignements ci-après relativement à l’évaluation d’impact du projet qu’elle effectue :
un avis public lancé par elle sollicitant la participation du public à l’évaluation d’impact;
une description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation d’impact et de la portée de ceux-ci;
soit toute information scientifique qu’elle reçoit d’un promoteur ou d’une autorité fédérale, soit un résumé de l’information et une indication de la façon d’obtenir l’information;
soit la description des résultats du programme de suivi mis en oeuvre à l’égard du projet, soit un résumé des résultats et une indication de la façon d’obtenir copie d’une telle description;
un avis de sa décision de mettre fin, au titre de l’article 73, à l’évaluation d’impact;
tous autres renseignements, notamment sous la forme d’une liste de documents utiles — accompagnée, dans ce cas, d’une indication de la façon d’obtenir copie de ceux-ci —, que l’Agence juge indiqués;
les observations reçues du public pendant l’évaluation d’impact;
tout autre document ou renseignement prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)f).
le mandat de la commission;
un avis public lancé par la commission sollicitant la participation du public à l’évaluation d’impact;
soit toute information scientifique que l’Agence ou la commission reçoit d’un promoteur ou d’une autorité fédérale, soit un résumé de l’information et une indication de la façon d’obtenir l’information;
soit la description des résultats du programme de suivi mis en oeuvre à l’égard du projet, soit un résumé des résultats et une indication de la façon d’obtenir copie d’une telle description;
un avis du fait qu’il a été mis fin à l’examen au titre de l’article 58;
un avis de la décision du ministre de mettre fin, au titre de l’article 73, à l’évaluation d’impact;
tous autres renseignements, notamment sous la forme d’une liste de documents utiles — accompagnée, dans ce cas, d’une indication de la façon d’obtenir copie de ceux-ci —, que l’Agence juge indiqués;
les observations reçues du public dans le cadre de l’évaluation d’impact;
tout autre document ou renseignement prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)f).
L’Agence décide :
des modalités de forme et de tenue du site Internet;
des renseignements qui doivent se trouver dans les documents à afficher sur le site Internet en application de la présente loi;
du moment où les documents peuvent être retirés du site Internet.
Dossiers de projet
Sous réserve du paragraphe (2), les dossiers de projet sont établis et tenus par l’Agence à l’égard de chaque projet désigné à compter du jour de la date d’affichage sur le site Internet de l’avis visé au paragraphe 10(1) à l’égard de ce projet et jusqu’à ce que le programme de suivi à l’égard du projet soit terminé.
L’obligation visée au paragraphe (1) prend fin à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
la date à laquelle l’Agence décide, au titre du paragraphe 16(1), qu’aucune évaluation d’impact à l’égard du projet désigné n’est requise;
la date à laquelle le ministre fait une déclaration dans laquelle il donne avis au promoteur du projet de sa décision ou de celle du gouverneur en conseil portant que l’intérêt public ne justifie pas les effets visés aux alinéas 60(1)a) ou 62a), selon le cas, qui sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants;
Chaque dossier de projet contient tous les documents produits, recueillis ou reçus à l’égard des travaux préparatoires de l’Agence en vue de l’évaluation d’impact éventuelle d’un projet désigné et à l’égard de l’évaluation d’impact de ce projet, notamment :
les documents affichés sur le site Internet;
tout rapport d’évaluation d’impact;
toute observation reçue du public à l’égard de ces travaux et de cette évaluation;
tous les documents préparés pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’un programme de suivi;
tous les documents relatifs à la mise en oeuvre de mesures d’atténuation.
Dispositions générales
Malgré toute autre disposition de la présente loi, le registre ne comporte que les documents, parties de document ou renseignements :
qui ont par ailleurs été rendus publics;
dont, de l’avis du ministre :
soit la communication serait faite conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens était faite aux termes de celle-ci au moment où l’Agence prend le contrôle des documents, y compris les documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public aux termes du paragraphe 20(6) de cette loi,
soit il existe des motifs raisonnables de croire qu’il serait dans l’intérêt public de les communiquer parce qu’ils sont nécessaires à une participation efficace du public aux travaux préparatoires de l’Agence en vue de l’évaluation d’impact éventuelle ou à l’évaluation d’impact, à l’exception des documents contenant des renseignements dont la communication doit être refusée en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information.
Sous réserve des adaptations nécessaires, notamment de celles ci-après, les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent à tout renseignement visé au paragraphe 27(1) de cette loi que l’Agence a l’intention de faire verser au registre :
le renseignement est réputé constituer un document que le responsable d’une institution fédérale a l’intention de communiquer;
il ne doit pas être tenu compte des mentions de la personne qui fait la demande de communication des renseignements.
Malgré toute autre loi fédérale, l’Agence ou le ministre et les personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que l’Agence bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d’un document ou de connaissances autochtones faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus aux articles 27 et 28 de la Loi sur l’accès à l’information.
Administration
Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
modifier les annexes 1 ou 4 pour y ajouter ou en retrancher un organisme ou une catégorie d’organismes;
pour l’application de la définition de projet désigné à l’article 2, désigner une activité concrète — ou une catégorie d’activités concrètes — dont il est d’avis que l’exercice peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs et préciser quelle activité concrète — ou catégorie d’activités concrètes — peut être désignée par le ministre en vertu de l’alinéa 112(1)a.2);
soustraire toute catégorie de promoteurs ou de projets désignés à l’application de l’article 76;
modifier ou exclure toute exigence prévue par la présente loi ou les règlements quant à son application aux activités concrètes :
devant être exercées dans les réserves, terres cédées ou autres terres dévolues à Sa Majesté et assujetties à la Loi sur les Indiens,
devant être exercées dans les terres visées par tout accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
devant être exercées en vertu d’accords internationaux conclus par le gouvernement du Canada,
qui soulèvent des questions de sécurité nationale;
prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi, sauf à l’égard du délai visé au paragraphe 97(1);
préciser la façon de déterminer ce qui peut ou doit faire l’objet d’une mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 par adjonction, remplacement ou suppression d’une description de terres faisant l’objet d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
L’Agence révise, dans le délai réglementaire, les règlements pris en vertu de l’alinéa 109 b).
Une fois la révision terminée, elle présente au ministre un rapport énonçant ses conclusions et recommandations.
Le ministre peut, par règlement :
désigner, pour l’application de l’article 112.1, une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes parmi celles précisées par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 109b), établir les conditions devant être remplies pour la désignation et prévoir quels renseignements la personne ou l’entité — autorité fédérale, gouvernement ou organisme — visée au paragraphe (3) doit fournir à l’Agence à l’égard de l’activité concrète dont elle propose la réalisation;
régir les procédures et les exigences relatives à l’évaluation d’impact et les délais applicables, notamment les modalités applicables à l’élaboration de programmes de suivi;
prendre toute mesure relativement au programme d’aide financière créé en application de l’article 75;
pour l’application de l’article 75, désigner des activités concrètes ou des catégories d’activités concrètes;
prévoir le délai visé au paragraphe 97(1);
régir le registre, notamment la désignation des documents et renseignements à afficher sur le site Internet et l’établissement et la tenue des dossiers de projet visés à l’article 106;
régir les droits à payer pour obtenir copie de tout document versé au registre.
Toute personne ou entité — autorité fédérale, gouvernement ou organisme — qui propose la réalisation d’une activité concrète désignée par le ministre en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) ou appartenant à une catégorie d’activités concrètes désignée par lui en vertu de cet alinéa en avise l’Agence par écrit.
La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2).
L’Agence affiche tout règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) sur le site Internet.
L’activité concrète ou la catégorie d’activités concrètes désignée par le ministre en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) est exclue aux activités concrètes ou aux catégories d’activités concrètes désignées par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 109b) si elle remplit les conditions établies par le ministre.
L’incorporation par renvoi peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans le règlement soit accessible.
Il est entendu que les documents incorporés par renvoi dans le règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Pour l’application de la présente loi, le ministre peut :
donner des lignes directrices et établir des codes de pratique concernant l’application de la présente loi;
établir des organismes de recherche et de consultation en matière d’évaluation d’impact, notamment en ce qui concerne les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, et en nommer le ou les membres;
soit, s’agissant de terres à l’égard desquelles elle a déjà des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de projets désignés, pour l’autoriser à y exercer des attributions en matière d’évaluation d’impact prévues sous le régime de la présente loi, à l’exception de celles prévues à l’article 16, et qui sont précisées dans l’accord,
soit, s’agissant de terres, précisées dans l’accord, à l’égard desquelles elle n’a pas déjà des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de projets désignés, à la fois :
pour prévoir que l’instance est considérée être une instance dans ces terres,
pour l’autoriser à y exercer des attributions en matière d’évaluation d’impact prévues sous le régime de la présente loi, à l’exception de celles prévues à l’article 16, et qui sont précisées dans l’accord;
pour prévoir que le corps dirigeant autochtone est considéré être une instance pour l’application de la présente loi dans les terres précisées dans l’accord,
pour l’autoriser à exercer, dans ces terres, des attributions en matière d’évaluation d’impact prévues sous le régime de la présente loi, à l’exception de celles prévues à l’article 16, et qui sont précisées dans l’accord;
conclure des accords avec toute instance en matière de coordination, de consultation, d’échange d’information et de détermination des éléments à prendre en compte relativement à l’évaluation des effets de projets désignés d’intérêt commun;
fixer les critères de nomination des membres des commissions;
Le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure des accords avec toute instance visée à l’un des alinéas h) et i) de la définition de instance à l’article 2 en matière d’évaluation des effets environnementaux, notamment pour la mise en oeuvre de tout accord international auquel le gouvernement du Canada est partie concernant l’examen des effets environnementaux.
Le ministre donne un préavis public raisonnable des projets de lignes directrices, de codes de pratique, d’accords ou de critères établis en application du présent article, ainsi que la possibilité, pour quiconque, de faire des observations à leur sujet.
Les lignes directrices, codes de pratique, accords et critères sont accessibles au public.
Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire tout projet désigné à l’application de la présente loi s’il est d’avis que le projet soulève une question de sécurité nationale.
Le ministre peut, par arrêté, soustraire tout projet désigné à l’application de la présente loi s’il est d’avis, selon le cas :
que le projet est réalisé en réaction à des situations de crise nationale pour lesquelles des mesures d’intervention sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence;
que le projet est réalisé en réaction à une situation d’urgence et qu’il importe, soit pour la protection de biens ou de l’environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques, de le réaliser sans délai.
L’Agence affiche sur le site Internet un avis de tout arrêté pris en application du paragraphe (2).
Conseil consultatif du ministre
Le ministre établit un conseil consultatif chargé de le conseiller sur les questions relatives à la mise en oeuvre des régimes en matière d’évaluation d’impact et d’évaluation régionale et stratégique qui sont prévus par la présente loi.
Il en nomme les membres, dont le président.
Le conseil est composé d’au moins trois personnes, dont :
une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts de premières nations;
une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts des Inuits;
une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts des Métis.
Le conseil consultatif se réunit au moins une fois par année.
Dans les trois mois suivant la fin de l’exercice au cours duquel tombe le premier anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi, le conseil consultatif transmet au ministre un rapport faisant état des conseils fournis durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et se terminant à la date de fin de l’exercice, notamment ceux qui sont relatifs aux évaluations régionales et stratégiques auxquelles il faut donner la priorité.
Dans les trois mois suivant la fin de chaque période comprenant deux exercices n’ayant pas fait l’objet d’un rapport précédent, le conseil consultatif transmet au ministre un rapport faisant état des conseils fournis lors de ces deux exercices, notamment ceux qui sont relatifs aux évaluations régionales et stratégiques auxquelles il faut donner la priorité.
Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport; il veille à ce que le rapport soit affiché sur le site Internet.
Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport, le ministre fournit au comité consultatif ses observations sur le rapport, notamment à l’égard des conseils fournis relativement aux évaluations régionales et stratégiques, et veille à ce que ces observations soient affichées sur le site Internet.
Connaissances autochtones
Sont confidentielles les connaissances autochtones communiquées à titre confidentiel au ministre, à l’Agence, à tout comité visé aux articles 92, 93 ou 95 ou à la commission sous le régime de la présente loi. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou permettre qu’elles le soient sans consentement écrit.
Malgré le paragraphe (1), les connaissances autochtones visées à ce paragraphe peuvent être communiquées si, selon le cas :
le public y a accès;
la communication est nécessaire à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle ou pour usage dans des poursuites judiciaires;
la communication est autorisée dans les circonstances prévues par règlement.
Avant de communiquer des connaissances autochtones à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b), le ministre, l’Agence, le comité ou la commission, selon le cas, est tenu de consulter la personne ou l’entité qui les a communiquées et le destinataire — personne ou entité — à qui il est projeté de les communiquer relativement à la portée de la communication projetée et aux conditions qui seront potentiellement imposées au titre du paragraphe (3).
Le ministre, l’Agence, le comité ou la commission, selon le cas, peut, eu égard à la consultation visée au paragraphe (2.1), imposer des conditions à la communication par tout destinataire — personne ou entité — des connaissances autochtones communiquées à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b).
Le destinataire visé au paragraphe (3) est tenu de se conformer à toute condition imposée en vertu de ce paragraphe.
Exécution et contrôle d’application
Agents de l’autorité et analystes
Le président de l’Agence peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’agent de l’autorité ou d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Il remet à chaque personne désignée un certificat attestant sa qualité; elle le présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu visé au paragraphe 122(1).
En matière civile, aucune action ou autre procédure n’est recevable contre l’agent de l’autorité ou l’analyste à l’égard des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.
Pouvoirs
L’agent de l’autorité peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi — notamment de l’injonction prononcée en vertu de l’article 140 —, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un projet désigné y est ou y était réalisé ou qu’un document ou une autre chose relatif à un tel projet s’y trouve.
L’agent de l’autorité peut, à ces mêmes fins :
examiner toute chose se trouvant dans le lieu;
faire usage, directement ou indirectement, de tout moyen de communication se trouvant dans le lieu;
utiliser, directement ou indirectement, tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
utiliser, directement ou indirectement, tout matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;
prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;
ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps que l’agent de l’autorité estime suffisante;
ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;
interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.
L’agent de l’autorité peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’agent de l’autorité et à l’analyste toute l’assistance qu’ils peuvent valablement exiger pour leur permettre d’exercer leurs attributions au titre du présent article, et de leur fournir les documents, données et renseignements qu’ils peuvent valablement exiger.
Dans le cas d’une maison d’habitation, l’agent de l’autorité ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).
Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation — et tout analyste qui y est nommé à accompagner celui-ci — s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 122(1);
l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;
l’entrée a été refusée par l’occupant ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Ni l’agent de l’autorité, ni l’analyste ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation à moins que celui-ci en autorise expressément l’usage et d’être accompagné d’un agent de la paix.
L’agent de l’autorité et l’analyste peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe 122(1), entrer dans une propriété privée et y circuler, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.
Toute personne peut accompagner l’agent de l’autorité ou l’analyste, à leur demande, en vue de les aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.
À toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, notamment de l’injonction prononcée en vertu de l’article 140, l’agent de l’autorité peut demander à quiconque de produire, au lieu — et éventuellement dans le délai raisonnable et selon les modalités indiquées — qu’il précise, les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à l’exécution de la présente loi.
La demande est faite par tout moyen permettant d’en attester la remise.
Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.
Avis de non-conformité
S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou entité a contravenu à la présente loi, l’agent de l’autorité peut délivrer un avis de non-conformité à son intention.
L’avis de non-conformité est donné par écrit et énonce :
le nom de la personne ou de l’entité à qui il est adressé;
les faits pertinents entourant la perpétration de la prétendue contravention;
le fait qu’elle peut présenter ses observations en réponse à l’avis et le délai pour le faire.
Ordres
S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à la présente loi, l’agent de l’autorité peut notamment ordonner à toute personne ou entité :
de cesser de faire toute chose en contravention de la présente loi — ou toute chose qui donnera vraisemblablement lieu à une contravention à la présente loi — ou de la faire cesser;
de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la présente loi ou pour atténuer les effets découlant de la contravention.
Sous réserve de l’article 128, l’ordre est donné par écrit et énonce :
le nom de la personne ou de l’entité à qui il est adressé;
les faits pertinents entourant la perpétration de la prétendue contravention;
les mesures à prendre;
le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution;
la durée de sa validité;
le fait que la personne ou l’entité peut présenter ses observations à l’agent de l’autorité en réponse à l’ordre;
le fait qu’une révision peut être demandée au président de l’Agence et le délai pour le faire.
L’agent de l’autorité peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant aux personnes ou entités visées par l’ordre et que le président de l’Agence n’ait pas été saisi d’une demande de révision de l’ordre, prendre les mesures suivantes :
modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou en ajouter une;
annuler celui-ci;
corriger toute erreur matérielle qu’il contient;
prolonger sa validité.
En cas d’urgence, l’ordre peut être donné oralement mais à condition que, dans les sept jours, un ordre écrit soit donné conformément à l’article 127.
Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 127(2) risquerait de mettre en danger l’environnement, la vie ou la santé humaines ou la sécurité publique.
Si la personne ou l’entité ne se conforme pas à l’ordre dans le délai imparti, l’agent de l’autorité peut, de sa propre initiative, prendre la mesure en cause aux frais de la personne ou de l’entité.
Révision des ordres
Le président de l’Agence peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
Sur réception de l’avis de demande de révision, le président de l’Agence désigne une personne à titre de réviseur pour la révision de l’ordre.
La demande de révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre.
Le réviseur peut toutefois, sur demande présentée par toute personne ou entité visée par l’ordre, en suspendre l’application s’il l’estime indiqué et, le cas échéant, assujettir toutes les personnes ou entités visées aux conditions justifiées en l’occurrence et compatibles avec la protection de l’environnement et de la vie ou la santé humaines et la sécurité publique.
Dès lors, l’effet de l’ordre est suspendu jusqu’à la fin de la révision.
Le réviseur peut ordonner à toute personne de déposer par écrit, ou de produire toute pièce qu’il juge utile pour l’exercice de ses fonctions.
Les ordres visés au paragraphe (1) peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la juridiction saisie.
L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d’une copie certifiée conforme de l’ordre.
Après avoir examiné l’ordre faisant l’objet de la révision et avoir accordé aux personnes et entités visées la possibilité de lui présenter leurs observations, le réviseur peut décider, selon le cas :
de le confirmer ou de l’annuler;
de modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou d’en ajouter une;
de proroger sa validité.
Le réviseur rend sa décision par écrit, avec motifs, et transmet une copie de la décision et des motifs aux personnes et entités visées par l’ordre et au président de l’Agence.
La personne ou l’entité visée par un ordre confirmé ou modifié au titre de l’article 134 est tenue de s’y conformer.
En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre le réviseur à l’égard des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.
L’Agence peut établir des règles régissant :
la pratique et la procédure de révision des ordres;
d’une manière générale, les travaux des réviseurs;
la protection des secrets industriels et des renseignements visés à l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information qui sont produits en preuve devant le réviseur.
Cour fédérale
Le ministre ou toute personne ou entité visée par la modification ou la confirmation de l’ordre peut interjeter appel de cette décision auprès de la Cour fédérale, en déposant un avis d’appel devant la Cour dans les trente jours suivant la date de transmission des motifs par le réviseur.
Le dépôt de l’avis d’appel visé à l’article 138 n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre confirmé tel quel ou modifié par le réviseur.
Injonction
Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne ou entité nommée dans la demande :
de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer l’infraction ou de tendre à sa perpétration;
d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la perpétration de l’infraction.
L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
Rapports volontaires
La personne non tenue au rapport qui a connaissance de la perpétration d’une infraction prévue à la présente loi — ou de sa probabilité — peut transmettre les renseignements afférents à l’agent de l’autorité ou à l’Agence.
L’auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.
L’agent de l’autorité et l’Agence font preuve de toute la diligence voulue pour ne pas divulguer l’identité de l’auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2) ou tout renseignement susceptible de la révéler.
Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l’employeur, pour l’un ou l’autre des motifs ci-après, de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un bénéfice de son emploi à titre de représailles parce que l’employé, selon le cas :
a fait un rapport en vertu du paragraphe (1);
agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente loi;
agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir sous le régime de la présente loi.
Interdictions et infractions
Il est interdit d’entraver l’action de tout agent de l’autorité ou analyste qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi.
Il est interdit de faire une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente loi, à toute personne qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi.
Commet une infraction toute personne ou entité qui, selon le cas :
omet de fournir les renseignements exigés par le ministre au titre du paragraphe 72(1).
La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $;
en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $.
pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $;
en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $;
en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.
Pour l’application du paragraphe 144(3), le tribunal peut déclarer qu’une personne morale ou une entité est, selon le cas, une personne morale ou une entité à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.
En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale ou une entité, ceux de ses cadres supérieurs, au sens de l’article 2 du Code criminel, qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ou l’entité ait été ou non poursuivie.
Les cadres supérieurs, au sens de l’article 2 du Code criminel, de toute personne morale ou entité font preuve de la diligence voulue pour faire en sorte que la personne morale ou l’entité, selon le cas, se conforme à la présente loi et à tout ordre donné par un agent de l’autorité ou un réviseur.
Les poursuites pour une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.
Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la déclaration, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre, un dirigeant ou un employé de l’Agence, l’agent de l’autorité ou l’analyste est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la copie ou l’extrait de documents établis par le ministre, un dirigeant ou un employé de l’Agence, l’agent de l’autorité ou l’analyste et paraissant certifié conforme par lui est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent.
Ils ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.
En cas de condamnation d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine infligée.
Publication
L’Agence publie, de la manière qu’elle estime indiquée, les renseignements ou documents suivants :
les avis de non-conformité visés à l’article 126;
les décisions visées à l’article 135.
Agence canadienne d’évaluation d’impact
L’Agence canadienne d’évaluation environnementale est maintenue sous le nom de l’Agence canadienne d’évaluation d’impact. Cette dernière est chargée de conseiller et d’assister le ministre dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi.
L’Agence est placée sous la responsabilité du ministre. Celui-ci ne peut, sauf disposition contraire de la présente loi, donner des directives au président de l’Agence ou à ses employés, ou aux membres d’une commission, à l’égard d’un rapport établi, d’une décision prise, d’une ordonnance rendue ou d’une recommandation formulée au titre de la présente loi.
Le ministre peut, selon les modalités qu’il fixe, déléguer à tout dirigeant ou employé de l’Agence les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
Il ne peut toutefois déléguer le pouvoir de prendre des règlements ni le pouvoir de délégation prévu au paragraphe (1).
L’Agence a pour mission :
d’effectuer ou de gérer les évaluations d’impact et de gérer toute autre procédure ou exigence établies par la présente loi et les règlements;
de coordonner — au cours de la période commençant à la date de l’affichage sur le site Internet de la description du projet visée au paragraphe 10(1) et se terminant à la date de la déclaration faite relativement au projet — les consultations avec les groupes autochtones qui peuvent être touchés par la réalisation d’un projet désigné;
de promouvoir l’harmonisation en matière d’évaluation des effets à l’échelle du Canada et à tous les niveaux administratifs;
seule ou en collaboration avec d’autres organismes, de promouvoir la recherche en matière d’évaluation d’impact ainsi que de mener des recherches et de favoriser l’élaboration de techniques et façons de faire en la matière, notamment en ce qui a trait aux programmes d’essais;
de promouvoir les évaluations d’impact conformément à l’objet de la présente loi;
de promouvoir, de surveiller et de faciliter l’observation de la présente loi;
de promouvoir et de contrôler la qualité des évaluations d’impact effectuées sous le régime de la présente loi;
d’élaborer des politiques liées à la présente loi;
de tenir des consultations avec les peuples autochtones du Canada au sujet des questions de politique liées à la présente loi.
Dans l’exécution de sa mission, l’Agence :
à la demande du ministre, fournit un soutien administratif aux organismes de recherche et de consultation créés en vertu de l’alinéa 114(1)b);
fournit toute information ou formation en vue de faciliter l’application de la présente loi.
Dans l’exécution de sa mission, l’Agence peut :
mener des études, réaliser des travaux ou mener des recherches en matière d’évaluation d’impact;
conseiller toute personne ou tout organisme en matière d’évaluation des effets;
donner des lignes directrices et établir des codes de pratique;
établir des organismes de recherche et de consultation en matière d’évaluation d’impact et des comités de surveillance à l’égard de la mise en oeuvre des programmes de suivi et des plans de gestion adaptatifs, notamment en ce qui concerne les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, et en nommer le ou les membres.
L’Agence établit un comité d’experts chargé de la conseiller sur les enjeux liés aux évaluations d’impact et aux évaluations régionales et stratégiques, notamment sur tout enjeu de nature scientifique, environnementale, sanitaire, sociale et économique.
L’Agence peut nommer à titre de membre du comité d’experts toute personne dont les connaissances ou l’expérience sont pertinentes; au moins un membre du comité doit être un Autochtone.
L’Agence affiche les conseils que lui fournit le comité d’experts sur le site Internet.
L’Agence établit un comité consultatif chargé de la conseiller en ce qui concerne les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada à l’égard des évaluations d’impact prévues par la présente loi.
L’Agence peut nommer à titre de membre du comité consultatif toute personne dont les connaissances ou l’expérience sont pertinentes.
Le comité consultatif est composé d’au moins trois personnes, dont :
une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts de premières nations;
une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts des Inuits;
une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts des Métis.
L’Agence affiche les conseils que lui fournit le comité consultatif sur le site Internet.
Dans l’exercice de ses attributions, l’Agence fait usage, au besoin, des installations et services des ministères et organismes fédéraux.
Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président de l’Agence; celui-ci a, pour l’application de la présente loi, rang d’administrateur général de ministère.
Le président est le premier dirigeant de l’Agence et peut exercer les pouvoirs que la présente loi confère au ministre et que celui-ci l’autorise à exercer.
Sous réserve du paragraphe (5), en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le premier vice-président.
Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut nommer une autre personne que le premier vice-président pour assurer l’intérim.
Le premier vice-président ou une personne nommée aux termes du paragraphe (4) ne peut assurer l’intérim que pour une période de quatre-vingt-dix jours, sauf approbation du gouverneur en conseil.
Le gouverneur en conseil peut nommer à titre amovible le premier vice-président de l’Agence.
Le premier vice-président exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue le président.
Les président et premier vice-président reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Le siège de l’Agence est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Les contrats ou ententes conclus par l’Agence sous son propre nom lient Sa Majesté du chef du Canada au même titre qu’elle-même.
À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien, l’Agence peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent si elle était dotée de la personnalité morale et n’avait pas la qualité de mandataire de Sa Majesté.
Rapport annuel
À la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi et les activités de l’Agence au cours de l’exercice précédent.
Il fait déposer le rapport avant la fin de l’exercice en cours devant chaque chambre du Parlement.
Examen de la loi
Dix ans après la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, un examen approfondi de ses dispositions et de son application est fait par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.
Dispositions transitoires
ancienne Agence L’Agence canadienne d’évaluation environnementale maintenue par l’article 103 de la Loi de 2012. (former Agency)
évaluation environnementale S’entend au sens de ce terme au paragraphe 2(1) de la Loi de 2012. (environmental assessment)
Loi de 1992 La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. (1992 Act)
Loi de 2012 La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). (2012 Act)
La personne qui occupe la charge de président de l’ancienne Agence à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continue d’exercer ses fonctions, à titre de président de l’Agence, jusqu’à l’expiration ou la révocation de son mandat.
La personne qui occupe la charge de premier vice-président de l’ancienne Agence à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continue d’exercer ses fonctions, à titre de premier vice-président de l’Agence, jusqu’à l’expiration ou la révocation de son mandat.
La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient un poste à l’ancienne Agence à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à l’Agence.
Pour l’application du présent article, fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par l’ancienne Agence sous son nom, les renvois à l’ancienne Agence valent renvois à l’Agence.
Les biens et les droits de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée à l’ancienne Agence ainsi que les biens et les droits et obligations de celle-ci sont transférés à l’Agence.
Les procédures judiciaires relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par l’ancienne Agence peuvent être intentées contre l’Agence devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des procédures intentées contre l’ancienne Agence.
L’Agence prend la suite de l’ancienne Agence, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et auxquelles l’ancienne Agence est partie.
Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, par toute loi fédérale aux dépenses de l’ancienne Agence sont réputées être affectées aux dépenses de l’Agence.
Toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — désignée au titre du paragraphe 89(1) de la Loi de 2012 est réputée avoir été désignée à titre d’agent de l’autorité au titre du paragraphe 120(1) de la présente loi.
Il est mis fin à tout examen préalable d’un projet commencé sous le régime de la Loi de 1992, dans le cas où l’autorité responsable n’a pris aucune mesure en vertu de l’article 20 de cette loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Il est mis fin à toute étude approfondie d’un projet commencée sous le régime de la Loi de 1992 dans le cas où l’ancienne Agence n’a pas donné l’avis prévu au paragraphe 22(1) de cette loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
L’étude approfondie d’un projet commencée sous le régime de la Loi de 1992 et pour laquelle l’ancienne Agence a donné l’avis prévu au paragraphe 22(1) de cette loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi devient une évaluation environnementale qui se poursuit par l’Agence sous le régime de la Loi de 2012 comme si cette loi n’était pas abrogée.
L’étude approfondie au sujet de laquelle le ministre a pris un arrêté en vertu du paragraphe 125(7) de la Loi de 2012 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi devient une évaluation environnementale qui se poursuit sous le régime de la Loi de 2012 comme si cette loi n’était pas abrogée.
Il est mis fin à l’examen préalable d’un projet désigné si, à la fois :
le promoteur du projet désigné a fourni à l’ancienne Agence une description du projet en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi de 2012;
l’ancienne Agence n’a pas affiché avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi l’avis au titre de l’article 12 de la Loi de 2012 de sa décision.
La description du projet désigné fournit en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi de 2012 est réputée être une description initiale du projet fournit, au titre du paragraphe 10(1) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci.
L’évaluation environnementale d’un projet désigné qui est commencée par l’ancienne Agence sous le régime de la Loi de 2012 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi à l’égard de laquelle un avis du début de l’évaluation environnementale du projet est affiché, avant cette date, par l’ancienne Agence au titre de l’article 17 de la Loi de 2012, se poursuit sous le régime de la Loi de 2012 comme si cette loi n’était pas abrogée.
Dans les trois ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le promoteur du projet désigné visé au paragraphe (1) est tenu de fournir à l’Agence les études ou les renseignements exigés par l’Agence ou par l’ancienne Agence au titre du paragraphe 23(2) de la Loi de 2012.
L’Agence peut, avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (2) et sur demande du promoteur, prolonger le délai de la période nécessaire pour permettre à ce dernier de lui fournir ces études ou renseignements.
Si le promoteur ne fournit pas les études ou renseignements dans le délai prévu au paragraphe (2) ou le délai prolongé, ou bien avise l’Agence qu’il ne les fournira pas avant l’expiration du délai applicable, celle-ci peut décider que l’évaluation environnementale du projet désigné devient une évaluation d’impact et se poursuit sous le régime de la présente loi ou qu’elle prend fin.
L’Agence affiche sur le site Internet un avis de toute décision prise en vertu du paragraphe (3).
[Abrogé, 2024, ch. 17, art. 298]
[Abrogé, 2024, ch. 17, art. 298]
Le présent article ne s’applique pas à l’évaluation environnementale d’un projet qui fait l’objet d’un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 125(7) de la Loi de 2012.
L’évaluation environnementale d’un projet désigné commencée sous le régime de la Loi de 2012 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire ou l’Office national de l’énergie et pour laquelle une déclaration n’a pas été remise en application de l’article 54 de la Loi de 2012 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi se poursuit sous le régime de la Loi de 2012 comme si cette loi n’avait pas été abrogée.
L’évaluation environnementale d’un projet désigné commencée sous le régime de la Loi de 2012 par l’Office national de l’énergie et pour laquelle une déclaration n’a pas été remise en application de l’article 31 de la Loi de 2012 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi se poursuit sous le régime de la Loi de 2012 comme si cette loi n’avait pas été abrogée.
L’évaluation environnementale d’un projet désigné qui a été renvoyée pour examen par une commission en vertu de l’article 38 de la Loi de 2012 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, se poursuit sous le régime de la Loi de 2012 comme si cette loi n’était pas abrogée.
Malgré le paragraphe (1) et sur demande faite au ministre par le promoteur d’un projet visé à ce paragraphe, l’évaluation environnementale du projet devient une évaluation d’impact et se poursuit sous le régime de la présente loi comme si le ministre l’avait renvoyée pour examen par une commission au titre du paragraphe 36(1) de la présente loi.
Si le promoteur d’un projet désigné visé au paragraphe (1) n’a pas, dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, procédé aux études et à la collecte de renseignements exigés par l’Agence en vertu de l’article 39 de la Loi de 2012, l’Agence peut, malgré le paragraphe (1), décider que l’évaluation environnementale du projet devient une évaluation d’impact qui se poursuit sous le régime de la présente loi, et ce, comme si le ministre l’avait renvoyée pour examen par une commission au titre du paragraphe 36(1) de la présente loi.
L’agence affiche sur le site Internet un avis de toute décision prise en vertu du paragraphe (2.1).
Les règles ci-après s’appliquent à l’évaluation d’impact visée au paragraphe (2) :
si, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une commission a été constituée en vertu du paragraphe 42(1) de la Loi de 2012, elle est réputée avoir été constituée — et ses membres sont réputés avoir été nommés — en vertu de l’article 41 de la présente loi;
si, avant cette date, un accord a été conclu en vertu de l’article 40 de la Loi de 2012, il est réputé avoir été conclu en vertu de l’article 39 de la présente loi;
si, avant cette date, une commission a été constituée au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 40 de la Loi de 2012 ou au titre du document visé au paragraphe 41(2) de la Loi de 2012, elle est réputée avoir été constituée — et ses membres sont réputés avoir été nommés — au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 39 de la présente loi ou au titre du document visé au paragraphe 40(2) de la présente loi.
[Abrogé, 2024, ch. 17, art. 300]
L’évaluation environnementale d’un projet désigné commencée sous le régime de la Loi de 2012 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et pour laquelle le ministre a autorisé, avant cette date, la substitution visée à l’article 32 de la Loi de 2012 se poursuit sous le régime de cette loi comme si elle n’avait pas été abrogée.
La présente loi ne s’applique pas à un projet désigné, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 2012, qui est un projet désigné au sens de l’article 2 de la présente loi, si l’ancienne Agence avait déterminé qu’aucune évaluation environnementale n’était requise en application de la Loi de 2012 ou que l’article 128 de cette loi s’appliquait au projet.
La présente loi ne s’applique pas au projet désigné au sens de l’article 2 la présente loi, qui n’est pas un projet désigné au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 2012, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
le promoteur du projet a entamé la réalisation du projet avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi;
une autorité fédérale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 2012, a exercé des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre la réalisation en tout ou en partie du projet;
une évaluation environnementale du projet a été commencée ou terminée, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, par une instance autre qu’une autorité fédérale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 2012.
En cas de manquement, par le promoteur d’un projet désigné, à l’obligation de payer les frais et les sommes prévus à l’article 59 de la Loi de 2012, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’Agence est autorisée, malgré toute disposition de la Loi de 2012 ou de la présente loi, à ne pas entamer de travaux préparatoires en vue de l’évaluation d’impact éventuelle de tout projet désigné dont la réalisation est proposée par ce promoteur à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi et ce, jusqu’au plein acquittement de sa créance.
L’étude visée au paragraphe 73(1) ou 74(1) de la Loi de 2012, qui a été commencée sous le régime de cette loi mais qui n’a pas été terminée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, devient une évaluation visée, respectivement, à l’article 92 ou 93 de la présente loi et se poursuit sous le régime de la présente loi.
Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Autorités fédérales
Administration portuaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada.
Régie au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.
Régie au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.
Terres faisant l’objet d’un accord sur des revendications territoriales
Composantes de l’environnement Matières sanitaires, sociales ou économiques
Composantes de l’environnement et matières sanitaires, sociales ou économiques
Organismes
Administration aéroportuaire désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi relative aux cessions d’aéroports.