Titre abrégé
Loi sur l’accès à l’information.
Objet de la loi
La présente loi a pour objet d’accroître la responsabilité et la transparence des institutions de l’État afin de favoriser une société ouverte et démocratique et de permettre le débat public sur la conduite de ces institutions.
À cet égard :
la partie 1 élargit l’accès aux documents de l’administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif;
la partie 2 fixe des exigences visant la publication proactive de renseignements.
En outre, la présente loi vise à compléter les modalités d’accès aux documents de l’administration fédérale; elle ne vise pas à restreindre l’accès aux renseignements que les institutions fédérales mettent normalement à la disposition du grand public.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Commissaire à l’information Le commissaire nommé conformément à l’article 54. (Information Commissioner)
Cour La Cour fédérale. (Court)
déficience sensorielle Toute déficience liée à la vue ou à l’ouïe. (sensory disability)
document Éléments d’information, quel qu’en soit le support. (record)
État étranger Tout État autre que le Canada. (foreign state)
institution fédérale
Tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l’annexe I;
toute société d’État mère ou filiale à cent pour cent d’une telle société, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (government institution)
jour ouvrable Jour autre que :
le samedi;
le dimanche ou un autre jour férié;
un jour compris dans les vacances judiciaires de Noël, au sens de l’article 2 des Règles des Cours fédérales. (business day)
ministre désigné Personne désignée à titre de ministre en vertu du paragraphe 3.2(1). (designated Minister)
renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)
responsable d’institution fédérale
Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité duquel est placé un ministère ou un département d’État;
support de substitution Tout support permettant à une personne ayant une déficience sensorielle de lire ou d’écouter un document. (alternative format)
tiers Dans le cas d’une demande de communication de document, personne, groupement ou organisation autres que l’auteur de la demande ou qu’une institution fédérale. (third party)
Il est entendu que toute disposition de la présente loi qui s’applique à une institution fédérale qui est une société d’État mère s’applique également à ses filiales à cent pour cent au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Il est entendu que la Fondation canadienne des relations raciales et l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public sont des sociétés d’État mères pour l’application de la présente loi.
Il est entendu que, pour l’application de la présente loi, les renseignements se rapportant à l’administration de l’institution fédérale comprennent ceux qui ont trait à ses dépenses en matière de déplacements, d’hébergement et d’accueil.
Désignation
Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de toute disposition de la présente loi.
Il peut aussi désigner, par décret, toute personne à titre de responsable d’une institution fédérale — autre qu’un ministère ou un département d’État — pour l’application de la présente loi.
Accès aux documents de l’administration fédérale
Accès
Droit d’accès
Sous réserve des autres dispositions de la présente partie mais nonobstant toute autre loi fédérale, ont droit à l’accès aux documents relevant d’une institution fédérale et peuvent se les faire communiquer sur demande :
les citoyens canadiens;
les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Le gouverneur en conseil peut, par décret, étendre, conditionnellement ou non, le droit d’accès visé au paragraphe (1) à des personnes autres que celles qui y sont mentionnées.
Le responsable de l’institution fédérale fait tous les efforts raisonnables, sans égard à l’identité de la personne qui fait ou s’apprête à faire une demande, pour lui prêter toute l’assistance indiquée, donner suite à sa demande de façon précise et complète et, sous réserve des règlements, lui communiquer le document en temps utile sur le support demandé.
Pour l’application de la présente partie, les documents qu’il est possible de préparer à partir d’un document informatisé relevant d’une institution fédérale sont eux-mêmes considérés comme relevant de celle-ci, même s’ils n’existent pas en tant que tels au moment où ils font l’objet d’une demande de communication. La présente disposition ne vaut que sous réserve des restrictions réglementaires éventuellement applicables à la possibilité de préparer les documents et que si l’institution a normalement à sa disposition le matériel, le logiciel et les compétences techniques nécessaires à la préparation.
Répertoire des institutions fédérales
Le ministre désigné fait publier, selon une périodicité au moins annuelle, un répertoire des institutions fédérales donnant, pour chacune d’elles, les indications suivantes :
son organigramme et ses attributions, ainsi que les programmes et fonctions de ses différents services;
les catégories de documents qui en relèvent, avec suffisamment de précisions pour que l’exercice du droit à leur accès en soit facilité;
la désignation des manuels qu’utilisent ses services dans l’application de ses programmes ou l’exercice de ses activités;
les titre et adresse du fonctionnaire chargé de recevoir les demandes de communication.
Le ministre désigné fait publier, au moins deux fois l’an, un bulletin destiné à mettre à jour l’information visée au paragraphe (1) et à fournir tous renseignements utiles concernant la mise en oeuvre de la présente loi.
Les indications à insérer dans le répertoire ou le bulletin peuvent être formulées de manière à ne pas constituer des renseignements qui justifieraient de la part du responsable d’une institution fédérale un refus de communication partielle d’un document.
Le ministre désigné est responsable de la diffusion du répertoire et du bulletin dans tout le Canada, étant entendu que toute personne a le droit d’en prendre normalement connaissance.
Demandes de communication
La demande de communication d’un document se fait par écrit auprès de l’institution fédérale dont relève le document; elle doit être rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à un fonctionnaire expérimenté de l’institution de trouver le document sans problèmes sérieux.
Avant de communiquer ou de refuser de communiquer le document, le responsable de l’institution fédérale peut, avec l’autorisation écrite du Commissaire à l’information, ne pas donner suite à la demande si, à son avis, la demande est vexatoire ou entachée de mauvaise foi, ou constitue autrement un abus du droit de faire une demande de communication.
Le responsable de l’institution fédérale ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour ne pas donner suite à une demande de communication d’un document au seul motif que les renseignements contenus dans le document ont été publiés au titre de la partie 2.
Si le responsable de l’institution fédérale communique avec le Commissaire à l’information en vue d’obtenir son autorisation de ne pas donner suite à la demande, le délai prévu à l’article 7 — et, le cas échéant, prorogé en vertu de l’article 9 — est suspendu à compter de la date où le responsable communique avec le Commissaire et recommence à courir le lendemain de la date à laquelle le responsable reçoit la réponse écrite du Commissaire.
En même temps qu’il communique avec le Commissaire à l’information, le responsable de l’institution fédérale avise par écrit la personne qui a fait la demande de la suspension du délai et des motifs de cette suspension.
Si le Commissaire à l’information refuse de donner son autorisation, le responsable de l’institution fédérale, dès la réception de la réponse écrite du Commissaire, avise par écrit la personne qui a fait la demande de ce refus et de la date à laquelle le délai recommence à courir conformément au paragraphe (1.2).
Dans le cas où le responsable de l’institution fédérale décide de ne pas donner suite à la demande, il en avise par écrit la personne qui a fait la demande, motifs à l’appui.
d’aviser par écrit la personne qui a fait la demande de ce qu’il sera donné ou non communication totale ou partielle du document;
le cas échéant, de donner communication totale ou partielle du document.
S’il juge que le document objet de la demande dont a été saisie son institution concerne davantage une autre institution fédérale, le responsable de l’institution saisie peut, aux conditions réglementaires éventuellement applicables, transmettre la demande, et, au besoin, le document, au responsable de l’autre institution. Le cas échéant, il effectue la transmission dans les quinze jours suivant la réception de la demande et en avise par écrit la personne qui l’a faite.
La transmission visée au paragraphe (1) se justifie si l’autre institution :
est à l’origine du document, soit qu’elle l’ait préparé elle-même ou qu’il ait été d’abord préparé à son intention;
est la première institution fédérale à avoir reçu le document ou une copie de celui-ci, dans les cas où ce n’est pas une institution fédérale qui est à l’origine du document.
l’observation du délai entraverait de façon sérieuse le fonctionnement de l’institution en raison soit du grand nombre de documents demandés, soit de l’ampleur des recherches à effectuer pour donner suite à la demande;
les consultations nécessaires pour donner suite à la demande rendraient pratiquement impossible l’observation du délai;
avis de la demande a été donné en vertu du paragraphe 27(1).
Dans l’un ou l’autre des cas prévus aux alinéas a), b) et c), le responsable de l’institution fédérale envoie à la personne qui a fait la demande, dans les trente jours suivant sa réception, un avis de prorogation de délai, en lui faisant part de son droit de déposer une plainte à ce propos auprès du Commissaire à l’information; dans les cas prévus aux alinéas a) et b), il lui fait aussi part du nouveau délai.
Dans les cas où la prorogation de délai visée au paragraphe (1) dépasse trente jours, le responsable de l’institution fédérale en avise en même temps le Commissaire à l’information et la personne qui a fait la demande.
En cas de refus de communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente partie, l’avis prévu à l’alinéa 7a) doit mentionner, d’une part, le droit de la personne qui a fait la demande de déposer une plainte auprès du Commissaire à l’information et, d’autre part :
soit le fait que le document n’existe pas;
soit la disposition précise de la présente partie sur laquelle se fonde le refus ou, s’il n’est pas fait état de l’existence du document, la disposition sur laquelle il pourrait vraisemblablement se fonder si le document existait.
Le paragraphe (1) n’oblige pas le responsable de l’institution fédérale à faire état de l’existence du document demandé.
Le défaut de communication totale ou partielle d’un document dans les délais prévus par la présente partie vaut décision de refus de communication.
Sous réserve des autres dispositions du présent article, au moment où la personne fait la demande, elle acquitte les droits dont le montant, d’un maximum de vingt-cinq dollars, peut être fixé par règlement.
Le responsable de l’institution fédérale peut dispenser en tout ou en partie la personne qui fait la demande du versement des droits ou lui rembourser tout ou partie du versement.
Exercice de l’accès
L’accès aux documents s’exerce, sous réserve des règlements, par consultation totale ou partielle du document ou par délivrance de copies totales ou partielles.
La personne à qui sera donnée communication totale ou partielle d’un document et qui a précisé la langue officielle dans laquelle elle le désirait se verra communiquer le document ou la partie en cause dans la version de son choix :
immédiatement, si le document ou la partie en cause existent dans cette langue et relèvent d’une institution fédérale;
dans un délai convenable, si le responsable de l’institution fédérale dont relève le document juge dans l’intérêt public de faire traduire ce document ou cette partie.
La personne ayant une déficience sensorielle à qui est donnée communication totale ou partielle d’un document et qui a demandé qu’elle lui soit faite sur un support de substitution se fait communiquer copie du document ou de la partie en cause sur un tel support :
immédiatement, si le document ou la partie en cause existe déjà sur un support de substitution qui lui soit acceptable et relève d’une institution fédérale;
dans un délai convenable, si le responsable de l’institution fédérale dont relève le document estime que la communication sur un support de substitution est nécessaire pour que la personne puisse exercer ses droits et qu’il est raisonnable de transférer le document ou la partie en cause sur un tel support.
Exceptions
Responsabilités de l’État
Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements obtenus à titre confidentiel :
des gouvernements des États étrangers ou de leurs organismes;
des organisations internationales d’États ou de leurs organismes;
des gouvernements des provinces ou de leurs organismes;
des administrations municipales ou régionales constituées en vertu de lois provinciales ou de leurs organismes;
d’un gouvernement autochtone.
Le responsable d’une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements visés au paragraphe (1) si le gouvernement, l’organisation, l’administration ou l’organisme qui les a fournis :
consent à la communication;
rend les renseignements publics.
L’expression gouvernement autochtone à l’alinéa (1)e) s’entend :
du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;
du conseil, au sens de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank;
du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho;
du gouvernement nunatsiavut, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador;
du conseil de la première nation participante, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique;
du gouvernement tlaamin, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant les Tlaamins;
du gouvernement tsawwassen, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen;
du Gouvernement de la nation crie, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee, ou d’une première nation crie, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi;
de tout gouvernement maanulth, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes;
du gouvernement de l’oyate dakota de Sioux Valley, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur la gouvernance de la nation dakota de Sioux Valley;
du gouvernement des Dakotas de Whitecap, au sens de l’article 2 de la Loi sur le traité concernant l’autonomie gouvernementale et la reconnaissance de la Nation dakota de Whitecap / Wapaha Ska Dakota Oyate;
du conseil de la première nation participante, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes;
du gouvernement de la première nation ou du gouvernement de la Nation des Anishinabes, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, ou d’une institution anishinabe, au sens de l’article 1.1 de l’accord, au sens de l’article 2 de cette loi.
Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite par le gouvernement du Canada des affaires fédéro-provinciales, notamment des renseignements sur :
des consultations ou délibérations fédéro-provinciales;
les orientations ou mesures adoptées ou à adopter par le gouvernement du Canada touchant la conduite des affaires fédéro-provinciales.
Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives, notamment :
des renseignements d’ordre tactique ou stratégique ou des renseignements relatifs aux manoeuvres et opérations destinées à la préparation d’hostilités ou entreprises dans le cadre de la détection, de la prévention ou de la répression d’activités hostiles ou subversives;
des renseignements concernant la quantité, les caractéristiques, les capacités ou le déploiement des armes ou des matériels de défense, ou de tout ce qui est conçu, mis au point, produit ou prévu à ces fins;
des renseignements concernant les caractéristiques, les capacités, le rendement, le potentiel, le déploiement, les fonctions ou le rôle des établissements de défense, des forces, unités ou personnels militaires ou des personnes ou organisations chargées de la détection, de la prévention ou de la répression d’activités hostiles ou subversives;
des éléments d’information recueillis ou préparés aux fins du renseignement relatif à :
la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada,
la détection, la prévention ou la répression d’activités hostiles ou subversives;
des éléments d’information recueillis ou préparés aux fins du renseignement relatif aux États étrangers, aux organisations internationales d’États ou aux citoyens étrangers et utilisés par le gouvernement du Canada dans le cadre de délibérations ou consultations ou dans la conduite des affaires internationales;
des renseignements concernant les positions adoptées ou envisagées, dans le cadre de négociations internationales présentes ou futures, par le gouvernement du Canada, les gouvernements d’États étrangers ou les organisations internationales d’États;
des renseignements contenus dans la correspondance diplomatique échangée avec des États étrangers ou des organisations internationales d’États, ou dans la correspondance officielle échangée avec des missions diplomatiques ou des postes consulaires canadiens;
des renseignements relatifs à ceux des réseaux de communications et des procédés de cryptographie du Canada ou d’États étrangers qui sont utilisés dans les buts suivants :
la conduite des affaires internationales,
la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada,
la détection, la prévention ou la répression d’activités hostiles ou subversives.
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
activités hostiles ou subversives
L’espionnage dirigé contre le Canada ou des États alliés ou associés avec le Canada;
le sabotage;
les activités visant la perpétration d’actes de terrorisme, y compris les détournements de moyens de transport, contre le Canada ou un État étranger ou sur leur territoire;
les activités visant un changement de gouvernement au Canada ou sur le territoire d’États étrangers par l’emploi de moyens criminels, dont la force ou la violence, ou par l’incitation à l’emploi de ces moyens;
les activités visant à recueillir des éléments d’information aux fins du renseignement relatif au Canada ou aux États qui sont alliés ou associés avec lui;
les activités destinées à menacer, à l’étranger, la sécurité des citoyens ou des fonctionnaires fédéraux canadiens ou à mettre en danger des biens fédéraux situés à l’étranger. (subversive or hostile activities)
défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada Sont assimilés à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada les efforts déployés par le Canada et des États étrangers pour détecter, prévenir ou réprimer les activités entreprises par des États étrangers en vue d’une attaque réelle ou éventuelle ou de la perpétration d’autres actes d’agression contre le Canada ou des États alliés ou associés avec le Canada. (defence of Canada or any state allied or associated with Canada)
Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents :
datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant des renseignements obtenus ou préparés par une institution fédérale, ou par une subdivision d’une institution, qui constitue un organisme d’enquête déterminé par règlement, au cours d’enquêtes licites ayant trait :
à la détection, la prévention et la répression du crime,
aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales,
aux activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
contenant des renseignements relatifs à des techniques d’enquêtes ou à des projets d’enquêtes licites déterminées;
contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d’enquêtes licites, notamment :
des renseignements relatifs à l’existence ou à la nature d’une enquête déterminée,
des renseignements qui permettraient de remonter à une source de renseignements confidentielle,
des renseignements obtenus ou préparés au cours d’une enquête;
contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des établissements pénitentiaires.
Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de faciliter la perpétration d’infractions, notamment :
des renseignements sur les méthodes ou techniques utilisées par les criminels;
des renseignements techniques concernant des armes actuelles ou futures;
des renseignements portant sur la vulnérabilité de certains bâtiments ou ouvrages ou de réseaux ou systèmes divers, y compris des réseaux ou systèmes informatisés ou de communications, ou portant sur les méthodes employées pour leur protection.
Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication des documents contenant des renseignements obtenus ou préparés par la Gendarmerie royale du Canada, dans l’exercice de fonctions de police provinciale ou municipale qui lui sont conférées par une entente conclue sous le régime de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, si, à la demande de la province ou de la municipalité, le gouvernement du Canada a consenti à ne pas divulguer ces renseignements.
se rapporte à l’application d’une loi fédérale;
est autorisée sous le régime d’une loi fédérale;
fait partie d’une catégorie d’enquêtes précisée dans les règlements.
Sont tenus de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par eux ou pour leur compte dans le cadre de tout examen, enquête ou vérification fait par eux ou sous leur autorité :
le vérificateur général du Canada;
le commissaire aux langues officielles du Canada;
le Commissaire à l’information;
le Commissaire à la protection de la vie privée.
Toutefois, aucun des commissaires mentionnés aux alinéas (1)c) ou d) ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête ou vérification faite par lui ou sous son autorité une fois que l’enquête ou la vérification et toute instance afférente sont terminées.
Le commissaire au lobbying est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité.
Toutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité une fois que l’enquête et toute instance afférente sont terminées.
Sous réserve de l’article 541 de la Loi électorale du Canada, le directeur général des élections peut refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par toute personne qui effectue un examen, une enquête ou une révision dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de cette loi, ou pour son compte.
[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 391]
Le commissaire à l’intégrité du secteur public est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements :
soit créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête menée sur une divulgation faite au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou de toute enquête commencée au titre de l’article 33 de cette loi;
soit recueillis par un conciliateur en vue d’en arriver à un règlement d’une plainte déposée au titre du paragraphe 19.1(1) de cette loi.
Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés en vue de faire une divulgation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou dans le cadre d’une enquête menée sur une divulgation en vertu de cette loi.
Le Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements qui ont été créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre du soutien qu’il apporte au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement dans l’exercice de son mandat.
Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des individus.
Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant :
des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques appartenant au gouvernement du Canada ou à une institution fédérale et ayant une valeur importante ou pouvant vraisemblablement en avoir une;
des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité d’une institution fédérale ou d’entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par une institution fédérale;
des renseignements techniques ou scientifiques obtenus grâce à des recherches par un cadre ou employé d’une institution fédérale et dont la divulgation risquerait vraisemblablement de priver cette personne de sa priorité de publication;
des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter un préjudice appréciable aux intérêts financiers d’une institution fédérale ou à la capacité du gouvernement du Canada de gérer l’économie du pays ou encore de causer des avantages injustifiés à une personne. Ces renseignements peuvent notamment porter sur :
la monnaie canadienne, son monnayage ou son pouvoir libératoire,
les projets de changement du taux d’intérêt bancaire ou du taux d’emprunt du gouvernement,
les projets de changement des taux tarifaires, des taxes, impôts ou droits ou des autres sources de revenu,
les projets de changement dans le mode de fonctionnement des institutions financières,
les projets de vente ou d’achat de valeurs mobilières ou de devises canadiennes ou étrangères,
les projets de vente ou d’acquisition de terrains ou autres biens.
Le responsable d’une institution fédérale peut refuser de communiquer des documents qui contiennent des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui appartiennent à l’une ou l’autre des institutions ci-après et qui sont traités par elle de façon constante comme étant de nature confidentielle :
la Société canadienne des postes;
Exportation et développement Canada;
l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public;
VIA Rail Canada Inc.
Toutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer toute partie d’un document qui contient des renseignements se rapportant :
soit à toute activité de la Société canadienne des postes entièrement financée sur des crédits votés par le Parlement.
Renseignements personnels
Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements personnels.
Le responsable d’une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où :
l’individu qu’ils concernent y consent;
le public y a accès;
la communication est conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Renseignements de tiers
Le responsable d’une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant :
des secrets industriels de tiers;
des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers;
des renseignements qui, d’une part, sont fournis à titre confidentiel à une institution fédérale par un tiers en vue de l’élaboration, de la mise à jour, de la mise à l’essai ou de la mise en oeuvre par celle-ci de plans de gestion des urgences au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des urgences et, d’autre part, portent sur la vulnérabilité des bâtiments ou autres ouvrages de ce tiers, ou de ses réseaux ou systèmes, y compris ses réseaux ou systèmes informatiques ou de communication, ou sur les méthodes employées pour leur protection;
des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité;
des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d’autres fins.
Le paragraphe (1) n’autorise pas le responsable d’une institution fédérale à refuser la communication de la partie d’un document qui donne les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement effectués par une institution fédérale ou pour son compte, sauf si les essais constituent une prestation de services fournis à titre onéreux mais non destinés à une institution fédérale.
Dans les cas où, à la suite d’une demande, il communique, en tout ou en partie, un document qui donne les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement, le responsable d’une institution fédérale est tenu d’y joindre une note explicative des méthodes utilisées pour effectuer les essais.
Pour l’application du présent article, les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement ne comprennent pas les résultats d’essais préliminaires qui ont pour objet la mise au point de méthodes d’essais.
Le responsable d’une institution fédérale peut communiquer tout document contenant les renseignements visés au paragraphe (1) si le tiers que les renseignements concernent y consent.
Le responsable d’une institution fédérale peut communiquer, en tout ou en partie, tout document qui contient les renseignements visés à l’un ou l’autre des alinéas (1)b) à d) pour des raisons d’intérêt public concernant la santé ou la sécurité publiques ou la protection de l’environnement; ces raisons doivent de plus justifier nettement les conséquences éventuelles de la communication pour un tiers : pertes ou profits financiers, atteintes à la sécurité de ses ouvrages, réseaux ou systèmes, atteintes à sa compétitivité ou entraves aux négociations — contractuelles ou autres — qu’il mène.
Le responsable de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des conseils ou des renseignements en matière d’investissement que l’Office a obtenus à titre confidentiel d’un tiers, si l’Office les a traités de façon constante comme étant de nature confidentielle.
Le responsable de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des conseils ou des renseignements en matière d’investissement que l’Office a obtenus à titre confidentiel d’un tiers, si l’Office les a traités de façon constante comme étant de nature confidentielle.
Le responsable de la Corporation du Centre national des Arts est tenu de refuser de communiquer les documents dont la communication divulguerait les modalités d’un contrat de services d’un artiste de spectacle ou l’identité d’un donateur qui a fait un don à titre confidentiel, et si la corporation a traité ces renseignements de façon constante comme étant de nature confidentielle.
Activités du gouvernement
Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant :
des avis ou recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre;
des comptes rendus de consultations ou délibérations auxquelles ont participé des administrateurs, dirigeants ou employés d’une institution fédérale, un ministre ou son personnel;
des projets préparés ou des renseignements portant sur des positions envisagées dans le cadre de négociations menées ou à mener par le gouvernement du Canada ou en son nom, ainsi que des renseignements portant sur les considérations qui y sont liées;
des projets relatifs à la gestion du personnel ou à l’administration d’une institution fédérale et qui n’ont pas encore été mis en oeuvre.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux documents contenant :
le compte rendu ou l’exposé des motifs d’une décision qui est prise dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ou rendue dans l’exercice d’une fonction judiciaire ou quasi judiciaire et qui touche les droits d’une personne;
le rapport établi par un consultant ou un conseiller qui, à l’époque où le rapport a été établi, n’était pas un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale ou n’appartenait pas au personnel d’un ministre, selon le cas.
Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements relatifs à certaines opérations — essais, épreuves, examens, vérifications —, ou aux méthodes et techniques employées pour les effectuer, et dont la divulgation nuirait à l’exploitation de ces opérations ou fausserait leurs résultats.
Le responsable d’une institution fédérale peut refuser de communiquer tout document qui a moins de quinze ans à la date de la demande et qui contient le rapport préliminaire d’une vérification interne d’une institution fédérale ou d’un document de travail se rapportant à la vérification.
Toutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer tout rapport préliminaire d’une vérification interne d’une institution fédérale si le rapport définitif a été publié ou si aucun rapport définitif n’a été remis à l’institution dans les deux ans qui suivent la date du début de la vérification.
Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.
Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés aux termes des articles 16.1 de la Loi sur les brevets ou 51.13 de la Loi sur les marques de commerce.
Interdictions fondées sur d’autres lois
Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la communication est restreinte en vertu d’une disposition figurant à l’annexe II.
[Abrogé, 2019, ch. 18, art. 11]
Le responsable d’une institution fédérale, dans les cas où il pourrait, vu la nature des renseignements contenus dans le document demandé, s’autoriser de la présente partie pour refuser la communication du document, est cependant tenu, nonobstant les autres dispositions de la présente partie, d’en communiquer les parties dépourvues des renseignements en cause, à condition que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes sérieux.
Refus de communication
Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication totale ou partielle d’un document s’il a des motifs raisonnables de croire que le contenu de celui-ci sera publié en tout ou en partie, autrement qu’au titre de la partie 2, par une institution fédérale, un mandataire du gouvernement du Canada ou un ministre dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande ou dans tel délai supérieur dû aux contraintes de l’impression ou de la traduction en vue de l’impression.
Intervention de tiers
Le responsable d’une institution fédérale qui a l’intention de communiquer un document fait tous les efforts raisonnables pour donner au tiers intéressé, dans les trente jours suivant la réception de la demande, avis écrit de celle-ci ainsi que de son intention, si le document contient ou s’il est, selon lui, susceptible de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés aux alinéas 20(1)b) ou b.1) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).
Le tiers peut renoncer à l’avis prévu au paragraphe (1) et tout consentement à la communication du document vaut renonciation à l’avis.
L’avis prévu au paragraphe (1) doit contenir les éléments suivants :
la mention de l’intention du responsable de l’institution fédérale de donner communication totale ou partielle du document susceptible de contenir les secrets ou les renseignements visés au paragraphe (1);
la désignation du contenu total ou partiel du document qui, selon le cas, appartient au tiers, a été fourni par lui ou le concerne;
la mention du droit du tiers de présenter au responsable de l’institution fédérale de qui relève le document ses observations quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis.
Dans les cas où il a donné avis au tiers conformément au paragraphe 27(1), le responsable d’une institution fédérale est tenu :
de donner au tiers la possibilité de lui présenter, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle du document;
de prendre dans les trente jours suivant la transmission de l’avis, pourvu qu’il ait donné au tiers la possibilité de présenter des observations conformément à l’alinéa a), une décision quant à la communication totale ou partielle du document et de donner avis de sa décision au tiers.
Les observations prévues à l’alinéa (1)a) se font par écrit, sauf autorisation du responsable de l’institution fédérale quant à une présentation orale.
L’avis d’une décision de donner communication totale ou partielle d’un document conformément à l’alinéa (1)b) doit contenir les éléments suivants :
la mention du droit du tiers d’exercer un recours en révision en vertu de l’article 44, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis;
la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, la personne qui a fait la demande recevra communication totale ou partielle du document.
Dans les cas où il décide, en vertu de l’alinéa (1)b), de donner communication totale ou partielle du document à la personne qui en a fait la demande, le responsable de l’institution fédérale donne suite à sa décision dès l’expiration des vingt jours suivant la transmission de l’avis prévu à cet alinéa, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu de l’article 44.
[Abrogé, 2019, ch. 18, art. 12]
Plaintes
Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Commissaire à l’information reçoit les plaintes et fait enquête sur les plaintes :
déposées par des personnes qui se sont vu refuser la communication totale ou partielle d’un document qu’elles ont demandé en vertu de la présente partie;
déposées par des personnes qui considèrent comme excessif le montant réclamé en vertu de l’article 11;
déposées par des personnes qui ont demandé des documents dont les délais de communication ont été prorogés en vertu de l’article 9 et qui considèrent la prorogation comme abusive;
déposées par des personnes qui se sont vu refuser la traduction visée au paragraphe 12(2) ou qui considèrent comme contre-indiqué le délai de communication relatif à la traduction;
déposées par des personnes qui se sont vu refuser la communication des documents ou des parties en cause sur un support de substitution au titre du paragraphe 12(3) ou qui considèrent comme contre-indiqué le délai de communication relatif au transfert;
portant sur le répertoire ou le bulletin visés à l’article 5;
portant sur toute autre question relative à la demande ou à l’obtention de documents en vertu de la présente partie.
Le Commissaire à l’information peut recevoir les plaintes visées au paragraphe (1) par l’intermédiaire d’un représentant du plaignant. Dans les autres articles de la présente partie, les dispositions qui concernent le plaignant concernent également son représentant.
Le Commissaire à l’information peut lui-même prendre l’initiative d’une plainte s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une enquête devrait être menée sur une question relative à la demande ou à l’obtention de documents en vertu de la présente partie.
Le Commissaire à l’information peut refuser de faire enquête ou cesser de faire enquête sur une plainte si, à son avis, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;
compte tenu des circonstances, l’enquête est inutile ou il est inutile de la poursuivre, notamment parce que la plainte fait déjà l’objet d’une enquête ou parce qu’il a déjà dressé un rapport ou un compte rendu sur l’objet de la plainte.
Si le Commissaire à l’information refuse ou cesse de faire enquête sur une plainte, il en avise par écrit :
le plaignant, motifs à l’appui;
le responsable de l’institution fédérale concernée si l’avis prévu à l’article 32 lui a été transmis;
les tiers qui pouvaient, en vertu de l’alinéa 35(2)c), lui présenter des observations et qui les ont présentées;
Toute plainte est, sauf dispense accordée par le Commissaire à l’information, déposée devant lui par écrit; la plainte qui a trait à une demande de communication de document doit être faite dans les soixante jours suivant la date à laquelle le demandeur a reçu l’avis de refus prévu à l’article 7, a reçu communication de tout ou partie du document ou a pris connaissance des motifs sur lesquels sa plainte est fondée.
Enquêtes
Le Commissaire à l’information, avant de procéder aux enquêtes prévues par la présente partie, avise le responsable de l’institution fédérale concernée de son intention d’enquêter et lui fait connaître l’objet de la plainte.
Dans les cas où il a refusé de donner communication totale ou partielle d’un document et qu’il reçoit à ce propos l’avis prévu à l’article 32, le responsable de l’institution fédérale mentionne sans retard au Commissaire à l’information le nom du tiers à qui il a donné l’avis prévu au paragraphe 27(1) ou à qui il l’aurait donné s’il avait eu l’intention de donner communication totale ou partielle du document.
Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Commissaire à l’information peut établir la procédure à suivre dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.
Les enquêtes menées sur les plaintes par le Commissaire à l’information sont secrètes.
Au cours de l’enquête, les personnes suivantes doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations au Commissaire à l’information, nul n’ayant toutefois le droit absolu d’être présent lorsqu’une autre personne présente des observations au Commissaire à l’information, ni d’en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet :
la personne qui a déposé la plainte;
le responsable de l’institution fédérale concernée;
un tiers, s’il est possible de le joindre sans difficulté, dans le cas où le Commissaire à l’information a l’intention d’ordonner, en vertu du paragraphe 36.1(1), ou de recommander la communication de tout ou partie d’un document qui contient ou est, selon lui, susceptible de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés aux alinéas 20(1)b) ou b.1) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d);
Le Commissaire à l’information a, pour l’instruction des plaintes déposées en vertu de la présente partie, le pouvoir :
d’assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables pour instruire et examiner à fond les plaintes dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;
de faire prêter serment;
de recevoir des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;
de pénétrer dans les locaux occupés par une institution fédérale, à condition de satisfaire aux normes de sécurité établies par l’institution pour ces locaux;
de s’entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans les locaux visés à l’alinéa d) et d’y mener, dans le cadre de la compétence que lui confère la présente partie, les enquêtes qu’il estime nécessaires;
d’examiner ou de se faire remettre des copies ou des extraits des livres ou autres documents contenant des éléments utiles à l’enquête et trouvés dans les locaux visés à l’alinéa d).
Il est entendu que le Commissaire à l’information peut, au cours des enquêtes qu’il mène en vertu de la présente partie, consulter le Commissaire à la protection de la vie privée et peut, dans le cadre de la consultation, lui communiquer des renseignements personnels.
Malgré toute autre loi fédérale, toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et le privilège relatif au litige, mais sous réserve du paragraphe (2.1), le Commissaire à l’information a, pour les enquêtes qu’il mène en vertu de la présente partie, accès à tous les documents qui relèvent d’une institution fédérale et auxquels la présente partie s’applique; aucun de ces documents ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.
Le Commissaire à l’information n’a accès qu’aux documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige dont le responsable d’une institution fédérale refuse la communication au titre de l’article 23.
Il est entendu que la communication, au Commissaire à l’information, par le responsable d’une institution fédérale, de documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.
Sauf dans les cas de poursuites pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie ou pour infraction à l’article 67, ou sauf dans les cas de recours en révision prévus par la présente partie devant la Cour ou les cas d’appel de la décision rendue par la Cour, les dépositions faites au cours de toute procédure prévue par la présente partie ou le fait de l’existence de telle procédure ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.
Les témoins assignés à comparaître devant le Commissaire à l’information en vertu du présent article peuvent recevoir, si le Commissaire le juge indiqué, les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
Les personnes ou les institutions fédérales qui produisent des pièces demandées en vertu du présent article peuvent exiger du Commissaire à l’information qu’il leur renvoie ces pièces dans les dix jours suivant la requête qu’elles lui présentent à cette fin, mais rien n’empêche le Commissaire d’en réclamer une nouvelle production.
Ordonnances, rapports et comptes rendus
À l’issue d’une enquête sur une plainte visée à l’un des alinéas 30(1)a) à e), le Commissaire à l’information peut, s’il conclut au bien-fondé de la plainte, rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée à l’égard d’un document auquel la présente partie s’applique, notamment ordonner au responsable de l’institution fédérale dont relève le document :
d’en donner communication totale ou partielle;
de revoir sa décision de refuser la communication totale ou partielle du document.
Le Commissaire à l’information ne peut rendre d’ordonnance à l’issue d’une enquête sur une plainte dont il a pris l’initiative au titre du paragraphe 30(3).
L’ordonnance peut être assortie des conditions que le Commissaire à l’information juge indiquées.
L’ordonnance prend effet :
le trente et unième jour ouvrable suivant la date à laquelle le responsable de l’institution fédérale reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2), si seuls le plaignant et le responsable de l’institution sont les destinataires du compte rendu;
le quarante et unième jour ouvrable suivant la date à laquelle le responsable de l’institution fédérale reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2), si un tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée sont également des destinataires du compte rendu.
Pour l’application du présent article, le responsable de l’institution fédérale est réputé avoir reçu le compte rendu le cinquième jour ouvrable suivant la date que porte le compte rendu.
S’il a l’intention d’ordonner au responsable d’une institution fédérale de communiquer tout ou partie d’un document que ce dernier refuse de communiquer au titre du paragraphe 19(1), le Commissaire à l’information doit consulter le Commissaire à la protection de la vie privée et peut, dans le cadre de la consultation, lui communiquer des renseignements personnels.
Le Commissaire à l’information fait tous les efforts raisonnables pour donner au tiers intéressé avis écrit de son intention, le cas échéant, d’ordonner au responsable d’une institution fédérale de communiquer tout ou partie d’un document susceptible, selon lui, de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés aux alinéas 20(1)b) ou b.1) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).
L’avis contient les éléments suivants :
la mention de l’intention du Commissaire à l’information d’ordonner la communication totale ou partielle du document susceptible de contenir les secrets ou les renseignements visés au paragraphe (1);
la description du contenu total ou partiel du document qui, selon le cas, appartient au tiers intéressé, a été fourni par lui ou le concerne;
la mention du droit du tiers de présenter au Commissaire à l’information ses observations quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis.
Dans les cas où il conclut au bien-fondé d’une plainte, le Commissaire à l’information adresse au responsable de l’institution fédérale concernée un rapport où :
il présente les conclusions de son enquête ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées;
il présente toute ordonnance qu’il a l’intention de rendre;
il spécifie le délai dans lequel le responsable de l’institution fédérale doit lui donner avis soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en oeuvre de l’ordonnance ou des recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.
Le Commissaire à l’information rend compte des conclusions de son enquête, de toute ordonnance qu’il rend et de toute recommandation qu’il formule :
au plaignant;
au responsable de l’institution fédérale;
aux tiers qui pouvaient, en vertu de l’alinéa 35(2)c), lui présenter des observations et qui lui en ont présentées;
au Commissaire à la protection de la vie privée si celui-ci pouvait, en vertu de l’alinéa 35(2)d), lui présenter des observations et lui en a présentées.
Toutefois, le Commissaire à l’information ne peut faire son compte rendu ou rendre une ordonnance qu’après l’expiration du délai imparti au responsable de l’institution fédérale au titre de l’alinéa (1)c).
Le Commissaire à l’information peut inclure dans son compte rendu tous commentaires qu’il estime utiles. En outre, il doit y inclure les éléments suivants :
un résumé de tout avis reçu en application de l’alinéa (1)c);
la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, toute ordonnance contenue dans le compte rendu prendra effet conformément au paragraphe 36.1(4);
si un tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée sont des destinataires du compte rendu, la mention de ce fait.
Le Commissaire à l’information peut publier le compte rendu visé au paragraphe (2).
Il ne peut toutefois le publier avant l’expiration des délais prévus à l’article 41 pour l’exercice d’un recours en révision devant la Cour.
Dans les cas où il avise le Commissaire à l’information, en application de l’alinéa (1)c), qu’il donnera communication totale ou partielle d’un document, le responsable de l’institution fédérale est tenu de donner cette communication au plaignant :
dès la réception du compte rendu visé au paragraphe (2) ou dans tout délai imparti dans l’ordonnance du Commissaire, dans les cas où seuls le plaignant et le responsable de l’institution sont les destinataires du compte rendu;
dès l’expiration du quarantième jour ouvrable suivant la date à laquelle le responsable de l’institution fédérale reçoit le compte rendu en application du paragraphe (2) ou dans tout délai imparti dans l’ordonnance suivant l’expiration de ce quarantième jour ouvrable, si un tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée sont également des destinataires du compte rendu, sauf si un recours en révision a été exercé au titre de l’article 41.
Pour l’application du présent article, le responsable de l’institution fédérale est réputé avoir reçu le compte rendu visé au paragraphe (2) le cinquième jour ouvrable suivant la date que porte le compte rendu.
Rapports au Parlement
Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Commissaire à l’information présente au Parlement le rapport des activités du commissariat au cours de l’exercice.
Le Commissaire à l’information peut, à toute époque de l’année, présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de ses pouvoirs et fonctions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’à l’époque du rapport annuel suivant.
Le Commissaire à l’information ne peut présenter de rapport spécial sur des enquêtes qu’après observation des formalités prévues à leur sujet à l’article 37.
La présentation des rapports du Commissaire à l’information au Parlement s’effectue par remise au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leurs chambres respectives.
Révision par la Cour fédérale
Le plaignant dont la plainte est visée à l’un des alinéas 30(1)a) à e) et qui reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2) peut, dans les trente jours ouvrables suivant la réception par le responsable de l’institution fédérale du compte rendu, exercer devant la Cour un recours en révision des questions qui font l’objet de sa plainte.
Le responsable d’une institution fédérale qui reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2) peut, dans les trente jours ouvrables suivant la réception du compte rendu, exercer devant la Cour un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance contenue dans le compte rendu.
Si aucun recours n’est exercé en vertu des paragraphes (1) ou (2) dans le délai prévu à ces paragraphes, le tiers qui reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2) peut, dans les dix jours ouvrables suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), exercer devant la Cour un recours en révision de l’application des exceptions prévues par la présente partie pouvant s’appliquer aux documents susceptibles de contenir les renseignements visés au paragraphe 20(1) et faisant l’objet de la plainte sur laquelle porte le compte rendu.
Si aucun recours n’est exercé en vertu des paragraphes (1) ou (2) dans le délai prévu à ces paragraphes, le Commissaire à la protection de la vie privée qui reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2) peut, dans les dix jours ouvrables suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), exercer devant la Cour un recours en révision de toute question relative à la communication d’un document susceptible de contenir des renseignements personnels et faisant l’objet de la plainte sur laquelle porte le compte rendu.
La personne qui exerce un recours au titre des paragraphes (1), (3) ou (4) ne peut désigner, à titre de défendeur, que le responsable de l’institution fédérale concernée; le responsable d’une institution fédérale qui exerce un recours au titre du paragraphe (2) ne peut désigner, à titre de défendeur, que le Commissaire à l’information.
Pour l’application du présent article, le responsable de l’institution fédérale est réputé avoir reçu le compte rendu le cinquième jour ouvrable suivant la date que porte le compte rendu.
Sous réserve du paragraphe (2), l’exercice de tout recours au titre de l’article 41 a pour effet de suspendre l’exécution de toute ordonnance contenue dans le compte rendu prévu au paragraphe 37(2) que la personne ayant exercé le recours a reçu, jusqu’à ce que l’affaire soit définitivement tranchée.
La suspension est levée à l’égard de toute partie de l’ordonnance traitant de questions qui ne font pas l’objet du recours si tous ceux ayant reçu le compte rendu expriment leur accord par écrit.
Le plaignant, le tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée qui présente à la Cour un avis d’intention de comparaître comme partie à l’instance dans les dix jours ouvrables suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 41(1) peut soulever auprès de la Cour et faire trancher toute question à l’égard de laquelle il peut exercer le recours prévu à l’article 41.
Dans les procédures où le tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée exerce son droit, en vertu du paragraphe (2), de soulever et de faire trancher une question, la charge d’établir que la communication totale ou partielle du document en cause n’est pas autorisée incombe à celui qui soulève la question.
Le Commissaire à l’information a qualité pour comparaître :
devant la Cour au nom du plaignant;
Dès que le responsable d’une institution fédérale exerce le recours en révision prévu à l’article 41, il signifie une copie de l’acte introductif d’instance aux autres personnes ayant droit au compte rendu prévu au paragraphe 37(2) ainsi qu’au Commissaire à l’information. En revanche, si une copie de l’acte introductif d’instance lui est signifiée au titre du paragraphe (1), il doit, dès que possible après la signification, donner avis écrit du recours à ces personnes et au Commissaire à l’information, à moins qu’ils n’aient déjà reçu avis du recours.
Le tiers que le responsable d’une institution fédérale est tenu, en application de l’alinéa 28(1)b), d’aviser de la décision de donner communication totale ou partielle d’un document peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la Cour.
Le responsable d’une institution fédérale qui a donné avis de communication totale ou partielle d’un document en application de l’alinéa 28(1)b) est tenu, sur réception d’un avis de recours en révision de cette décision, d’en aviser par écrit la personne qui avait demandé communication du document.
La personne qui est avisée conformément au paragraphe (2) peut comparaître comme partie à l’instance.
Les recours prévus aux articles 41 et 44 sont entendus et jugés en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique spéciales adoptées à leur égard en vertu de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales.
Malgré toute autre loi fédérale, toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et le privilège relatif au litige, la Cour a, pour les recours prévus aux articles 41 et 44, accès à tous les documents qui relèvent d’une institution fédérale et auxquels la présente partie s’applique; aucun de ces documents ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.
Dans les procédures découlant des recours prévus aux articles 41 et 44, la Cour prend toutes les précautions possibles, notamment, si c’est indiqué, par la tenue d’audiences à huis clos et l’audition d’arguments en l’absence d’une partie, pour éviter que ne soient divulgués de par son propre fait ou celui de quiconque :
des renseignements qui, par leur nature, justifient, en vertu de la présente partie, un refus de communication totale ou partielle d’un document;
des renseignements faisant état de l’existence d’un document que le responsable d’une institution fédérale a refusé de communiquer sans indiquer s’il existait ou non.
Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, la Cour peut faire part à l’autorité compétente des renseignements qu’elle détient à cet égard.
La Cour, dans les cas où elle conclut au bon droit de la personne qui a exercé un recours en révision d’une décision de refus de communication totale ou partielle d’un document fondée sur des dispositions de la présente partie autres que celles mentionnées à l’article 50, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, au responsable de l’institution fédérale dont relève le document en litige d’en donner à cette personne communication totale ou partielle; la Cour rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué.
Dans les cas où le refus de communication totale ou partielle du document s’appuyait sur les articles 14 ou 15 ou sur les alinéas 16(1)c) ou d) ou 18d), la Cour, si elle conclut que le refus n’était pas fondé sur des motifs raisonnables, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, au responsable de l’institution fédérale dont relève le document en litige d’en donner communication totale ou partielle à la personne qui avait fait la demande; la Cour rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué.
La Cour, dans les cas où elle conclut au bon droit du responsable de l’institution fédérale de refuser la communication totale ou partielle d’un document au titre de dispositions de la présente partie autres que celles mentionnées à l’article 50 ou que le refus du responsable de l’institution fédérale est fondé sur des motifs raisonnables lorsque le refus s’appuyait sur les articles 14 ou 15 ou sur les alinéas 16(1)c) ou d) ou 18d), rend une ordonnance où elle déclare que le responsable de l’institution fédérale n’est pas tenu de respecter les dispositions de l’ordonnance du Commissaire à l’information qui traitent des questions qui font l’objet du recours ou rend toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée.
si elle conclut que les décisions ou actions n’étaient pas autorisées, rend une ordonnance où elle déclare que le responsable de l’institution fédérale est tenu de respecter les dispositions de l’ordonnance du Commissaire à l’information qui traitent de ces questions ou rend toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée;
si elle conclut au bien-fondé des décisions ou actions, rend une ordonnance où elle déclare que le responsable de l’institution fédérale n’est pas tenu de respecter les dispositions de l’ordonnance du Commissaire à l’information qui traitent de ces questions ou rend toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée.
La Cour, dans les cas où elle conclut, lors d’un recours exercé en vertu de l’article 44, que le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication totale ou partielle d’un document, lui ordonne de refuser cette communication; elle rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué.
Les recours prévus à l’article 41 et portant sur les cas où le refus de donner communication totale ou partielle du document en litige s’appuyait sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou sur l’article 15 sont exercés devant le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette Cour qu’il charge de leur audition.
Les recours visés au paragraphe (1) font, en premier ressort ou en appel, l’objet d’une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale si le responsable de l’institution fédérale concernée le demande.
Le responsable de l’institution fédérale concernée a, au cours des auditions, en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments en l’absence d’une autre partie.
Sous réserve du paragraphe (2), les frais et dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour et suivent, sauf ordonnance contraire de la Cour, le sort du principal.
Dans les cas où elle estime que l’objet des recours prévus à l’article 41 a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente partie, la Cour accorde les frais et dépens à la personne qui a exercé le recours devant elle, même si cette personne a été déboutée de son recours.
Commissariat à l’information
Commissaire à l’information
Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à l’information par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Commissaire à l’information occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Le mandat du Commissaire à l’information est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune.
En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire à l’information ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
Le Commissaire à l’information a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère; il se consacre exclusivement à la charge que lui confère la présente partie ou une autre loi fédérale, à l’exclusion de toute autre charge rétribuée au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.
Le Commissaire à l’information reçoit le même traitement qu’un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef; il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente partie ou une autre loi fédérale.
Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent au Commissaire à l’information; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens de la loi mentionnée ci-dessus, il peut, par avis adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.
Le Commissaire à l’information est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Commissaires adjoints à l’information
Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Commissaire à l’information, nommer un ou plusieurs commissaires adjoints à l’information.
Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’adjoint occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans.
Le mandat de l’adjoint est renouvelable pour des périodes maximales de cinq ans chacune.
L’adjoint se consacre exclusivement aux fonctions de la charge du Commissaire à l’information que celui-ci lui délègue, à l’exclusion de toutes autres fonctions rétribuées au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.
L’adjoint reçoit le traitement que fixe le gouverneur en conseil et il a droit aux frais de déplacement et de séjour que le Commissaire à l’information estime entraînés par l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente partie ou une autre loi fédérale.
Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent à l’adjoint.
L’adjoint est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Personnel
La Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au personnel dont le Commissaire à l’information a besoin pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente partie ou une autre loi fédérale.
Le Commissaire à l’information peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente partie ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
Délégation
Sous réserve du paragraphe (2), le Commissaire à l’information peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente partie ou une autre loi fédérale, sauf :
le pouvoir même de délégation, qui ne peut être délégué qu’à un commissaire adjoint;
Le Commissaire à l’information ou le commissaire adjoint ne peut déléguer qu’à une seule personne choisie parmi un groupe de huit cadres ou employés — ou le nombre supérieur de telles personnes fixé par le ministre désigné, le cas échéant — que le Commissaire à l’information désigne à cette fin, la tenue d’une enquête sur le refus de communiquer, en tout ou en partie, un document en vertu des alinéas 13(1)a) ou b) ou de l’article 15.
Un commissaire adjoint à l’information peut, dans les limites qu’il fixe, subdéléguer les pouvoirs et fonctions que lui délègue le Commissaire en vertu de la présente partie ou d’une autre loi fédérale.
Dispositions générales
Le siège du Commissariat à l’information est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité qui reçoivent ou recueillent des renseignements dans le cadre des enquêtes prévues par la présente partie ou une autre loi fédérale sont tenus, quant à l’accès à ces renseignements et leur utilisation, de satisfaire aux normes applicables en matière de sécurité et de prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.
Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que leur confère la présente partie.
Le Commissaire à l’information peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, les renseignements :
qui, à son avis, sont nécessaires pour :
mener une enquête prévue par la présente partie,
motiver les conclusions, recommandations et ordonnances contenues dans les rapports et comptes rendus prévus par la présente partie;
dont la divulgation est nécessaire, soit dans le cadre des procédures intentées pour infraction à la présente partie ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie, soit lors d’un recours en révision prévu par la présente partie devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.
Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, le Commissaire à l’information peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.
Lors des enquêtes prévues par la présente partie et de la publication des comptes rendus au titre du paragraphe 37(3.1) et dans la préparation des rapports au Parlement prévus aux articles 38 ou 39, le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent divulguer et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient divulgués :
des renseignements qui, par leur nature, justifient, en vertu de la présente partie, un refus de communication totale ou partielle d’un document;
des renseignements faisant état de l’existence d’un document que le responsable d’une institution fédérale a refusé de communiquer sans indiquer s’il existait ou non.
En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice, au cours d’une enquête, des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente partie, le Commissaire à l’information et les personnes qui agissent en son nom ou sur son ordre n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les procédures intentées pour infraction à la présente partie ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie, ou que lors d’un recours en révision prévu par la présente partie devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.
Le Commissaire à l’information et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.
Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation verbale ou écrite :
les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi au cours d’une enquête menée par le Commissaire à l’information ou en son nom dans le cadre de la présente partie;
les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par le Commissaire à l’information dans le cadre de la présente partie, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audio-visuelle.
Infractions
Il est interdit d’entraver l’action du Commissaire à l’information ou des personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.
Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars.
Nul ne peut, dans l’intention d’entraver le droit d’accès prévu par la présente partie :
détruire, tronquer ou modifier un document;
falsifier un document ou faire un faux document;
cacher un document;
Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable :
soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans et d’une amende maximale de dix mille dollars, ou de l’une de ces peines;
soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de six mois et d’une amende maximale de cinq mille dollars, ou de l’une de ces peines.
Exclusions
La présente partie ne s’applique pas aux documents suivants :
les documents publiés, exception faite de ceux dont le contenu est publié au titre de la partie 2, ou les documents mis en vente dans le public;
les documents de bibliothèque ou de musée conservés uniquement à des fins de référence ou d’exposition pour le public;
les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien de l’histoire, au Musée canadien de la nature, au Musée national des sciences et de la technologie, au Musée canadien des droits de la personne ou au Musée canadien de l’immigration du Quai 21 par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations.
La présente partie ne s’applique pas aux renseignements qui relèvent de la Société Radio-Canada et qui se rapportent à ses activités de journalisme, de création ou de programmation, à l’exception des renseignements qui ont trait à son administration.
La présente partie ne s’applique pas aux renseignements qui relèvent d’Énergie atomique du Canada, Limitée, à l’exception de ceux qui ont trait :
à son administration;
à l’exploitation de toute installation nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui est assujettie à la réglementation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, constituée par l’article 8 de cette loi.
La présente partie ne s’applique pas aux documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, notamment aux :
notes destinées à soumettre des propositions ou recommandations au Conseil;
documents de travail destinés à présenter des problèmes, des analyses ou des options politiques à l’examen du Conseil;
ordres du jour du Conseil ou procès-verbaux de ses délibérations ou décisions;
documents employés en vue ou faisant état de communications ou de discussions entre ministres sur des questions liées à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique;
documents d’information à l’usage des ministres sur des questions portées ou qu’il est prévu de porter devant le Conseil, ou sur des questions qui font l’objet des communications ou discussions visées à l’alinéa d);
avant-projets de loi ou projets de règlement;
Pour l’application du paragraphe (1), Conseil s’entend du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités respectifs.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
aux documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont l’existence remonte à plus de vingt ans;
aux documents de travail visés à l’alinéa (1)b), dans les cas où les décisions auxquelles ils se rapportent ont été rendues publiques ou, à défaut de publicité, ont été rendues quatre ans auparavant.
Dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements contenus dans un document avant le dépôt d’une plainte au titre de la présente partie à l’égard d’une demande de communication de ces renseignements, la présente partie ne s’applique pas à ces renseignements.
Malgré les autres dispositions de la présente partie, dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements contenus dans un document après le dépôt d’une plainte au titre de la présente partie relativement à une demande de communication de ces renseignements :
toutes les procédures — notamment une enquête, un appel ou une révision judiciaire — prévues par la présente partie portant sur la plainte sont interrompues;
le Commissaire à l’information ne peut divulguer les renseignements et prend les précautions nécessaires pour empêcher leur divulgation;
le Commissaire à l’information renvoie les renseignements au responsable de l’institution fédérale dont relève le document dans les dix jours suivant la publication du certificat dans la Gazette du Canada.
Responsabilités du ministre désigné
Sous réserve du paragraphe (2), le ministre désigné est responsable :
du contrôle des modalités de tenue et de gestion des documents relevant des institutions fédérales dans le but d’en assurer la conformité avec la présente partie et ses règlements;
de l’établissement des formulaires nécessaires à la mise en oeuvre de la présente partie et de ses règlements;
de la rédaction des instructions et directives nécessaires à la mise en oeuvre de la présente partie et de ses règlements et de leur diffusion auprès des institutions fédérales;
[Abrogé, 2019, ch. 18, art. 33]
de la collecte annuelle de données statistiques permettant de faire une évaluation du respect de la présente partie et de ses règlements par les institutions fédérales et de la publication annuelle d’un rapport résumant les données statistiques recueillies.
Le ministre désigné peut fixer le nombre de cadres ou d’employés du commissariat pour l’application du paragraphe 59(2).
Règlements
Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
prévoir les limites applicables au support sur lequel le document peut être communiqué aux termes du paragraphe 4(2.1);
prévoir, pour l’application du paragraphe 4(3), les limites applicables à la préparation des documents issus de documents informatisés;
établir les formalités à suivre pour les demandes de communication de documents et les réponses à y apporter;
fixer, pour l’application du paragraphe 8(1), les conditions de transmission des demandes d’une institution fédérale à une autre;
fixer le montant des droits prévus au paragraphe 11(1);
déterminer, pour l’application du paragraphe 12(1), les modalités d’exercice de l’accès aux documents ou le lieu de leur consultation;
déterminer les organismes d’enquête prévus à l’alinéa 16(1)a);
préciser les catégories d’enquêtes pour l’application de l’alinéa 16(4)c);
fixer les règles à suivre par le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité en ce qui a trait à l’examen ou à l’obtention de copies des documents dont ils ont à prendre connaissance au cours des enquêtes portant sur des refus de communication totale ou partielle fondés sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou l’article 15.
Publication proactive de renseignements
Sénat, Chambre des communes et entités parlementaires
Définition
Sénateurs
Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par un sénateur dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le président du Sénat fait publier sur le site Internet du Sénat les renseignements suivants :
le nom du sénateur;
le but du déplacement;
les dates du déplacement;
les endroits visités;
le montant total des frais, y compris ceux afférents à toute autre personne — notamment un conjoint ou une personne à charge — ayant pris part au déplacement, pour chacune des catégories suivantes :
les frais de transport,
les frais d’hébergement,
les frais de repas et les frais accessoires,
les autres frais;
le montant total des frais de déplacement.
Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par un sénateur dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le président du Sénat fait publier sur le site Internet du Sénat les renseignements suivants :
le nom du sénateur;
le but de l’activité d’accueil;
la date de l’activité;
le nom de la municipalité où elle s’est tenue;
le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;
le nombre de personnes qui y ont participé;
le montant total des frais d’accueil.
Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat — notamment pour des services professionnels, techniques ou administratifs ou pour des services d’experts — en lien avec les activités du Sénat a été conclu par un sénateur, le président du Sénat fait publier sur le site Internet du Sénat les renseignements suivants :
le nom du sénateur;
l’objet du contrat;
le nom du cocontractant;
la période visée par le contrat;
la valeur du contrat.
Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé au paragraphe (1) a été apportée à celui-ci, le président du Sénat fait publier sur le site Internet du Sénat la valeur du contrat modifié.
Députés
Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par un député dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le président de la Chambre des communes fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :
le nom du député;
le but du déplacement;
les dates du déplacement;
les endroits visités;
le montant total des frais, y compris ceux afférents à toute autre personne — notamment un conjoint ou une personne à charge — ayant pris part au déplacement, pour chacune des catégories suivantes :
les frais de transport,
les frais d’hébergement,
les frais de repas et les frais accessoires,
les autres frais;
le montant total des frais de déplacement.
Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par un député dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le président de la Chambre des communes fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :
le nom du député;
le but de l’activité d’accueil;
la date de l’activité;
le nom de la municipalité où elle s’est tenue;
le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;
le nombre de personnes qui y ont participé;
le montant total des frais d’accueil.
Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat — notamment pour des services professionnels, techniques ou administratifs ou pour des services d’experts — en lien avec les activités de la Chambre des communes a été conclu par un député, le président de la Chambre fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :
le nom du député;
l’objet du contrat;
le nom du cocontractant;
la période visée par le contrat;
la valeur du contrat.
Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé au paragraphe (1) a été apportée à celui-ci, le président de la Chambre des communes fait publier sur le site Internet de celle-ci la valeur du contrat modifié.
Entités parlementaires
dans le cas d’une unité administrative du Sénat, notamment un secteur d’activités, une division opérationnelle ou une direction, du comité — ou de la personne — désigné par le Sénat par une règle ou un ordre;
dans le cas du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du président du Sénat;
dans le cas d’une unité administrative de la Chambre des communes, du président de la Chambre des communes;
dans le cas du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du président de la Chambre des communes;
dans le cas de la bibliothèque du Parlement, du président du Sénat et du président de la Chambre des communes, conjointement;
dans le cas du Service de protection parlementaire, du président du Sénat et du président de la Chambre des communes, conjointement;
dans le cas du bureau du directeur parlementaire du budget, du président du Sénat et du président de la Chambre des communes, conjointement.
Dans les soixante jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par un employé d’une entité parlementaire dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le responsable de l’entité fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :
le nom de l’employé;
le but du déplacement;
les dates du déplacement;
les endroits visités;
le montant total des frais, y compris ceux afférents à toute autre personne — notamment un conjoint ou une personne à charge — ayant pris part au déplacement, pour chacune des catégories suivantes :
les frais de transport,
les frais d’hébergement,
les frais de repas et les frais accessoires,
les autres frais;
le montant total des frais de déplacement.
Dans les soixante jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par un employé d’une entité parlementaire dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le responsable de l’entité fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :
le nom de l’employé;
le but de l’activité d’accueil;
la date de l’activité;
le nom de la municipalité où elle s’est tenue;
le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;
le nombre de personnes qui y ont participé;
le montant total des frais d’accueil.
Dans les soixante jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat d’une valeur de plus de 10 000 $ a été conclu en lien avec les activités d’une entité parlementaire, le responsable de l’entité fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :
l’objet du contrat;
le nom des parties;
la période visée par le contrat;
la valeur du contrat.
Dans les soixante jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10 000 $ ou moins conclu en lien avec les activités d’une entité parlementaire a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10 000 $, le responsable de l’entité fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) à l’égard du contrat modifié.
Dans les soixante jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci, le responsable de l’entité parlementaire fait publier sur le site Internet de celle-ci la valeur du contrat modifié.
Privilège parlementaire et sécurité des personnes, des infrastructures et des biens
Le président du Sénat ou de la Chambre des communes ou le comité — ou la personne — désigné pour l’application de l’alinéa 71.08a), selon le cas, n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements visés à l’un ou l’autre des articles 71.09 à 71.11, si le président du Sénat ou de la Chambre des communes, selon le cas, conclut, sur l’avis du Service de protection parlementaire ou d’une unité administrative du Sénat ou de la Chambre des communes, que la publication pourrait menacer la sécurité des personnes, des infrastructures ou des biens au sein de la Cité parlementaire, au sens de l’article 79.51 de la Loi sur le Parlement du Canada.
Pour l’application de la présente partie, est définitive, sous réserve des règlements des deux chambres, la décision du président du Sénat ou de la Chambre des communes — ou celle de son délégué — portant que la publication pourrait porter atteinte au privilège parlementaire ou qu’elle pourrait menacer la sécurité des personnes, des infrastructures ou des biens.
Ministres
conseiller ministériel S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts. (ministerial adviser)
ministre Vise notamment le premier ministre, les ministres d’État et les ministres associés. (minister)
personnel ministériel S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts. (ministerial staff)
trimestre S’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour d’avril, de juillet, d’octobre ou de janvier. (quarter)
[Abrogé, 2019, ch. 18, art. 37]
Le premier ministre fait publier sur support électronique les lettres — originales ou révisées — exposant les mandats qu’il confie aux autres ministres dans les trente jours suivant leur communication à l’intéressé.
Les ministres font publier sur support électronique :
dans les cent vingt jours suivant leur nomination, l’ensemble des documents d’information préparés à leur intention par une institution fédérale en vue de l’exercice de leur charge;
dans les trente jours suivant le mois au cours duquel elles ont été reçues à leur bureau, les titres et les numéros de référence des notes préparées à leur intention par une institution fédérale;
dans les trente jours suivant le dernier jour de séance de la Chambre des communes en juin et en décembre — ou, si elle ne siège pas alors, au plus tard le 31 juillet ou le 31 janvier, respectivement —, l’ensemble des notes pour la période des questions, préparées à leur intention par une institution fédérale et en usage lors du dernier jour de séance du mois en question;
dans les cent vingt jours suivant leur comparution devant un comité parlementaire, l’ensemble des documents d’information préparés à leur intention par une institution fédérale en vue de cette comparution.
Dans les trente jours suivant le mois au cours duquel des dépenses engagées par le ministre, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le ministre fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
le nom du ministre, du conseiller ministériel ou du membre de son personnel ministériel, selon le cas;
le but du déplacement;
les dates du déplacement;
les endroits visités;
le montant total des frais, y compris ceux afférents à toute autre personne — notamment un conjoint ou une personne à charge — ayant pris part au déplacement, pour chacune des catégories suivantes :
les frais de transport,
les frais d’hébergement,
les frais de repas et les frais accessoires,
les autres frais;
le montant total des frais de déplacement.
Dans les trente jours suivant le mois au cours duquel des frais d’accueil engagés par le ministre, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le ministre fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
le nom du ministre, du conseiller ministériel ou du membre de son personnel ministériel, selon le cas;
le but de l’activité d’accueil;
la date de l’activité;
le nom de la municipalité où elle s’est tenue;
le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;
le nombre de personnes qui y ont participé;
le montant total des frais d’accueil.
Dans les trente jours suivant chacun des trois premiers trimestres et dans les soixante jours suivant le quatrième trimestre, le ministre fait publier sur support électronique les renseignements ci-après concernant les contrats d’une valeur de plus de 10 000 $ conclus en lien avec des activités de son bureau qui entraînent des dépenses engagées par lui, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel :
l’objet du contrat;
le nom des parties;
la période visée par le contrat;
la valeur du contrat;
le numéro de référence attribué au contrat, le cas échéant.
Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10 000 $ ou moins conclu en lien avec des activités du bureau d’un ministre qui entraînent des dépenses engagées par lui, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10 000 $ — ou dans les soixante jours suivant ce trimestre, s’il s’agit du quatrième trimestre —, le ministre fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) à l’égard du contrat modifié.
Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de plus de 10 000 $ de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci — ou dans les soixante jours suivant ce trimestre, s’il s’agit du quatrième trimestre —, le ministre fait publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.
Dans les cent vingt jours suivant chaque exercice, les ministres font publier sur support électronique un rapport sur toutes les dépenses engagées relativement à leur bureau respectif et payées sur le Trésor au cours de cet exercice.
Le ministre n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements ou documents visés à l’un ou l’autre des articles 74 à 78 dans le cas où le responsable d’une institution fédérale pourrait, s’il était saisi d’une demande de communication présentée au titre de la partie 1, refuser la communication totale ou partielle d’un document comportant de tels renseignements ou du document en question pour un motif de refus prévu à cette partie.
Il ne les fait pas publier dans le cas où le responsable d’une institution fédérale devrait, s’il était saisi d’une telle demande, en refuser la communication totale ou partielle soit pour un motif de refus prévu à cette partie, soit parce que celle-ci ne s’applique pas aux renseignements ou documents en question.
Institutions fédérales
dirigeant ou employé Toute personne qui, au sein d’une institution fédérale, exerce les attributions d’un sous-ministre, d’un sous-ministre délégué, d’un sous-ministre adjoint, d’un administrateur général, d’un administrateur délégué, d’un président, d’un vice-président, d’un premier dirigeant ou d’un membre du conseil d’administration, ou toute personne qui y occupe un poste de niveau équivalent. (senior officer or employee)
entité fédérale Institution fédérale qui est, selon le cas :
un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi;
une personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi. (government entity)
responsable de l’entité fédérale Le responsable d’une institution fédérale qui est une entité fédérale. (French version only)
trimestre S’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour d’avril, de juillet, d’octobre ou de janvier. (quarter)
Dans les trente jours suivant le mois au cours duquel des dépenses engagées par un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le responsable de l’institution fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
le nom du dirigeant ou de l’employé, selon le cas;
le but du déplacement;
les dates du déplacement;
les endroits visités;
le montant total des frais pour chacune des catégories suivantes :
les frais de transport,
les frais d’hébergement,
les frais de repas et les frais accessoires,
les autres frais;
le montant total des frais de déplacement;
tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.
Dans les trente jours suivant le mois au cours duquel des frais d’accueil engagés par un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le responsable de l’institution fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
le nom du dirigeant ou de l’employé, selon le cas;
le but de l’activité d’accueil;
la date de l’activité;
le nom de la municipalité où elle s’est tenue;
le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;
le nombre de personnes qui y ont participé;
le montant total des frais d’accueil;
tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.
Dans les trente jours suivant le dépôt — exigé au titre d’une loi — au Sénat ou à la Chambre des communes d’un rapport de l’institution fédérale concernant ses activités, le responsable de l’institution le fait publier sur support électronique.
Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un poste doté au sein d’une institution fédérale — qui est un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou un secteur de l’administration publique centrale mentionné à l’annexe IV de cette loi — a été reclassifié, le responsable de l’institution fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
le nom de l’unité administrative;
le numéro et le titre du poste reclassifié;
l’ancienne classification du poste et la nouvelle;
le but de la reclassification;
la date de prise d’effet de la reclassification;
tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.
Dans les trente jours suivant chacun des trois premiers trimestres et dans les soixante jours suivant le quatrième trimestre, le responsable de l’entité fédérale fait publier sur support électronique les renseignements ci-après concernant les contrats d’une valeur de plus de 10 000 $ conclus en lien avec les activités de l’entité :
l’objet du contrat;
le nom des parties;
la période visée par le contrat;
la valeur du contrat;
le numéro de référence attribué au contrat, le cas échéant;
tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.
Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10 000 $ ou moins conclu en lien avec les activités d’une entité fédérale a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10 000 $ — ou dans les soixante jours suivant ce trimestre, s’il s’agit du quatrième trimestre —, le responsable de l’entité fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à f) à l’égard du contrat modifié.
Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de plus de 10 000 $ de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci — ou dans les soixante jours suivant ce trimestre, s’il s’agit du quatrième trimestre —, le responsable de l’entité fait publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.
Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un accord ou une entente prévoyant l’octroi d’une subvention ou d’une contribution liée aux activités de l’entité fédérale, autorisée par le Parlement au titre d’une loi de crédits et d’une valeur de plus de 25 000 $ a été conclu, le responsable de l’entité fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
le nom des parties;
le nom de la municipalité, de la province et du pays où le bénéficiaire réside ou, s’agissant d’une personne morale ou autre organisation, où elle a son lieu d’affaires ou son siège;
le but de l’octroi de la subvention ou de la contribution;
la date de signature de l’accord ou de l’entente;
la valeur de la subvention ou de la contribution;
tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.
Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un accord ou une entente prévoyant l’octroi d’une subvention ou d’une contribution liée aux activités d’une entité fédérale, autorisée par le Parlement au titre d’une loi de crédits et d’une valeur de 25 000 $ ou moins a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 25 000 $, le responsable de l’entité fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à f) à l’égard de la subvention ou de la contribution modifiée.
Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur de la subvention ou de la contribution a été apportée à l’accord ou à l’entente visé aux paragraphes (1) ou (2) , le responsable de l’entité fait publier sur support électronique la valeur modifiée de la subvention ou de la contribution.
Le responsable de l’entité fédérale fait publier sur support électronique :
dans les cent vingt jours suivant la nomination de l’administrateur général ou de toute personne à un poste de niveau équivalent, l’ensemble des documents d’information préparés à son intention en vue de l’exercice de sa charge;
dans les trente jours suivant le mois au cours duquel elles ont été reçues au bureau de l’administrateur ou de la personne, les titres et les numéros de référence des notes préparées à son intention;
dans les cent vingt jours suivant la comparution, devant un comité parlementaire, de l’administrateur ou de la personne, l’ensemble des documents d’information préparés à son intention en vue de cette comparution.
Le responsable d’une institution fédérale n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements ou documents visés à l’un ou l’autre des articles 82 à 88 dans le cas où il pourrait, s’il était saisi d’une demande de communication présentée au titre de la partie 1, refuser la communication totale ou partielle d’un document comportant de tels renseignements ou du document en question pour un motif de refus prévu à cette partie.
Il ne les fait pas publier dans le cas où il devrait, s’il était saisi d’une telle demande, en refuser la communication totale ou partielle soit pour un motif de refus prévu à cette partie, soit parce que celle-ci ne s’applique pas aux renseignements ou documents en question.
Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada, Service administratif des tribunaux judiciaires et Bureau du commissaire à la magistrature fédérale
Définitions
administrateur en chef L’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires. (Chief Administrator)
commissaire Le commissaire à la magistrature fédérale. (Commissioner)
registraire Le registraire de la Cour suprême du Canada. (Registrar)
trimestre S’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre. (quarter)
Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada
Bureau du registraire de la Cour suprême Le registraire et le secteur de l’administration publique fédérale nommé en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur la Cour suprême. (Office of the Registrar of the Supreme Court)
Cour suprême La Cour suprême du Canada. (Supreme Court)
registraire adjoint Le registraire adjoint de la Cour suprême. (Deputy Registrar)
Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par le registraire ou le registraire adjoint dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
le nom du registraire ou du registraire adjoint, selon le cas;
le but du déplacement;
les dates du déplacement;
les endroits visités;
le montant total des frais pour chacune des catégories suivantes :
les frais de transport,
les frais d’hébergement,
les frais de repas et les frais accessoires,
les autres frais;
le montant total des frais de déplacement.
Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par le registraire ou le registraire adjoint dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
le nom du registraire ou du registraire adjoint, selon le cas;
le but de l’activité d’accueil;
la date de l’activité;
le nom de la municipalité où elle s’est tenue;
le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;
le nombre de personnes qui y ont participé;
le montant total des frais d’accueil.
Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat d’une valeur de plus de 10 000 $ a été conclu en lien avec les activités du Bureau du registraire de la Cour suprême, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
l’objet du contrat;
le nom des parties;
la période visée par le contrat;
la valeur du contrat;
le numéro de référence attribué au contrat, le cas échéant.
Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10 000 $ ou moins conclu en lien avec les activités du Bureau du registraire de la Cour suprême a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10 000 $, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) à l’égard du contrat modifié.
Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des faux frais engagés par tout juge de la Cour suprême ont été remboursés au titre du paragraphe 27(1) de la Loi sur les juges, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
le montant total des faux frais remboursés;
le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;
une description détaillée de chaque catégorie de faux frais remboursés;
le nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de faux frais;
les lignes directrices qui s’appliquent.
Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses de déplacement ou autres engagées par tout juge de la Cour suprême ou son époux ou conjoint de fait ont été remboursées au titre du paragraphe 27(6) de la Loi sur les juges à titre de frais de représentation, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
le montant total des dépenses remboursées;
le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;
une description détaillée de chaque catégorie de dépenses remboursées;
le nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de dépenses;
les lignes directrices qui s’appliquent.
Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais de transport, frais de séjour ou autres frais engagés par tout juge de la Cour suprême ont été remboursés au titre de l’article 34 de la Loi sur les juges à titre d’indemnité de déplacement, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
le montant total des frais remboursés;
le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;
une description détaillée de chaque catégorie de frais remboursés;
le nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de dépenses;
les lignes directrices qui s’appliquent.
Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais de déplacement ou autres engagés par tout juge de la Cour suprême ont été remboursés au titre de l’article 41 de la Loi sur les juges à titre d’indemnité de conférence, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
le montant total des frais remboursés;
le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;
une description détaillée de chaque catégorie de frais remboursés;
une description de la réunion, de la conférence ou du colloque, la date et le lieu de l’événement et le nombre de juges qui y ont participé;
les lignes directrices qui s’appliquent.
Service administratif des tribunaux judiciaires
Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par l’administrateur en chef ou un administrateur en chef adjoint dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
le nom de l’administrateur en chef ou de l’administrateur en chef adjoint, selon le cas;
le but du déplacement;
les dates du déplacement;
les endroits visités;
le montant total des frais pour chacune des catégories suivantes :
les frais de transport,
les frais d’hébergement,
les frais de repas et les frais accessoires,
les autres frais;
le montant total des frais de déplacement.
Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par l’administrateur en chef ou un administrateur en chef adjoint dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
le nom de l’administrateur en chef ou de l’administrateur en chef adjoint, selon le cas;
le but de l’activité d’accueil;
la date de l’activité;
le nom de la municipalité où elle s’est tenue;
le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;
le nombre de personnes qui y ont participé;
le montant total des frais d’accueil.
Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat d’une valeur de plus de 10 000 $ a été conclu en lien avec les activités du Service, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
l’objet du contrat;
le nom des parties;
la période visée par le contrat;
la valeur du contrat;
le numéro de référence attribué au contrat, le cas échéant.
Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10 000 $ ou moins conclu en lien avec les activités du Service a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10 000 $, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) à l’égard du contrat modifié.
Bureau du commissaire à la magistrature fédérale
Bureau Le Bureau du commissaire à la magistrature fédérale. (Office)
juge Un juge d’une cour supérieure autre que la Cour suprême du Canada. (judge)
Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par le commissaire ou un sous-commissaire dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
le nom du commissaire ou du sous-commissaire, selon le cas;
le but du déplacement;
les dates du déplacement;
les endroits visités;
le montant total des frais pour chacune des catégories suivantes :
les frais de transport,
les frais d’hébergement,
les frais de repas et les frais accessoires,
les autres frais;
le montant total des frais de déplacement.
Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par le commissaire ou un sous-commissaire dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
le nom du commissaire ou du sous-commissaire, selon le cas;
le but de l’activité d’accueil;
la date de l’activité;
le nom de la municipalité où elle s’est tenue;
le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;
le nombre de personnes qui y ont participé;
le montant total des frais d’accueil.
Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat d’une valeur de plus de 10 000 $ a été conclu en lien avec les activités du Bureau, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
l’objet du contrat;
le nom des parties;
la période visée par le contrat;
la valeur du contrat;
le numéro de référence attribué au contrat, le cas échéant.
Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10 000 $ ou moins conclu en lien avec les activités du Bureau a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10 000 $, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) à l’égard du contrat modifié.
Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des faux frais engagés par tout juge d’une cour donnée ont été remboursés au titre du paragraphe 27(1) de la Loi sur les juges, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
le nom de la cour;
le montant total des faux frais remboursés pour cette cour;
le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;
une description détaillée de chaque catégorie de faux frais remboursés;
le nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de faux frais;
les lignes directrices qui s’appliquent.
Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses de déplacement ou autres engagées par tout juge ou son époux ou conjoint de fait ont été remboursées au titre du paragraphe 27(6) de la Loi sur les juges à titre de frais de représentation, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
le montant total des dépenses remboursées;
le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;
une description détaillée de chaque catégorie de dépenses remboursées;
le nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de dépenses;
les lignes directrices qui s’appliquent.
Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais de transport, frais de séjour ou autres frais engagés par tout juge d’une cour donnée ont été remboursés au titre de l’article 34 de la Loi sur les juges à titre d’indemnité de déplacement, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
le nom de la cour;
le montant total des frais remboursés pour cette cour;
le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;
une description détaillée de chaque catégorie de frais remboursés;
le nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de dépenses;
les lignes directrices qui s’appliquent.
Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais de déplacement ou autres engagés par tout juge d’une cour donnée ont été remboursés au titre de l’article 41 de la Loi sur les juges à titre d’indemnité de conférence, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
le nom de la cour;
le montant total des frais remboursés pour cette cour;
le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;
une description détaillée de chaque catégorie de frais remboursés;
une description de la réunion, de la conférence ou du colloque, la date et le lieu de l’événement et le nombre de juges qui y ont participé;
les lignes directrices qui s’appliquent.
Indépendance judiciaire, renseignements protégés, sécurité des personnes, des infrastructures et des biens et Conseil canadien de la magistrature
Le registraire, l’administrateur en chef ou le commissaire, selon le cas, peut exceptionnellement refuser de faire publier tout ou une partie des renseignements visés à l’un ou l’autre des articles 90.03 à 90.09, 90.11 à 90.13 et 90.15 à 90.21 s’il conclut que leur publication, même de façon globale, pourrait porter atteinte à l’indépendance judiciaire.
Le registraire, l’administrateur en chef ou le commissaire, selon le cas, n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements visés à l’un ou l’autre de ces articles, s’il conclut, selon le cas :
qu’ils sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige;
que la publication pourrait menacer la sécurité des personnes, des infrastructures ou des biens.
Est définitive la décision du registraire, de l’administrateur en chef ou du commissaire portant que la publication pourrait porter atteinte à l’indépendance judiciaire ou menacer la sécurité des personnes, des infrastructures ou des biens, ou que les renseignements sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.
Disposition générale
Le Commissaire à l’information ne peut exercer aucune attribution en rapport avec la publication proactive de renseignements au titre de la présente partie, y compris toute attribution — notamment la réception des plaintes et les enquêtes sur celles-ci — que lui confère la partie 1.
Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le Commissaire à l’information d’exercer ses attributions au titre de la partie 1 à l’égard du document qui, bien que visé à la partie 2, fait l’objet d’une demande d’accès au titre de la partie 1.
Dispositions générales
Le ministre désigné peut fournir au public et à toute institution fédérale des services relatifs à l’application de la présente loi.
Le ministre désigné entreprend l’examen de la présente loi dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent article et par la suite, tous les cinq ans, et fait déposer un rapport devant chaque chambre du Parlement.
Chaque année, le responsable de chaque institution fédérale établit un rapport sur l’application de la présente loi, en ce qui concerne son institution, au cours de la période commençant le 1 er avril de l’année précédente et se terminant le 31 mars de l’année en cours.
Chaque rapport est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant le 1 er septembre de l’année de l’établissement du rapport.
Dès le dépôt du rapport devant chaque chambre du parlement, le responsable de l’institution fédérale en fournit une copie au ministre désigné.
Le ministre désigné est responsable de la détermination de la forme et du fond des rapports visés au présent article.
Le responsable d’une institution fédérale peut, par arrêté, déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés de l’institution.
Il peut, par arrêté, pour l’application du paragraphe 96(1), déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés d’une autre institution fédérale.
Toute institution fédérale peut fournir des services relatifs aux attributions conférées au responsable d’une institution fédérale au titre de la présente loi à une autre institution fédérale placée sous l’autorité du même ministre ou dont le même ministre est responsable, et recevoir de tels services d’une telle institution.
Une institution fédérale ne peut fournir les services visés au paragraphe (1) à une autre institution fédérale que si elle conclut avec celle-ci, au préalable, un accord écrit à cet égard.
Le responsable de l’institution fédérale à qui les services sont fournis transmet une copie de l’accord au Commissaire à l’information ainsi qu’au ministre désigné le plus tôt possible après sa conclusion. En outre, il informe ces derniers de toute modification importante à l’accord.
Le responsable de l’institution fédérale qui fournit les services peut exiger des droits pour la fourniture des services. Les droits ne peuvent toutefois excéder le coût des services fournis.
Il peut dépenser pour les besoins de l’institution fédérale dont il est responsable les recettes provenant de la fourniture des services. S’il les dépense, il doit le faire pendant l’exercice au cours duquel elles ont été reçues ou, sauf disposition contraire d’une loi de crédits, pendant l’exercice suivant.
Les documents que le responsable d’une institution fédérale transmet au responsable d’une autre institution fédérale en vue de la fourniture, par cette dernière, des services visés au paragraphe 96(1) ne relèvent pas de cette autre institution.
Malgré toute autre loi fédérale, le responsable d’une institution fédérale et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que les institutions fédérales bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d’un document faite de bonne foi au titre de la partie 1 ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus par la partie 1.
Malgré toute autre loi fédérale, les personnes tenues de faire publier des renseignements ou des documents au titre de la partie 2 — et celles agissant en leur nom ou sous leur autorité — bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que toute entité bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la publication totale ou partielle d’un renseignement ou d’un document faite de bonne foi au titre de la partie 2 ainsi que pour les conséquences qui en découlent.
Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, chargé spécialement de l’examen permanent de l’application de la présente loi.
Un comité visé à l’article 99 entreprend un examen de la présente loi dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent article et par la suite tous les cinq ans, et présente un rapport pour chaque examen au Sénat, à la Chambre des communes ou aux deux chambres, selon le cas, où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations s’il y a lieu, quant aux modifications qui seraient souhaitables.
La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les critères à appliquer pour l’ajout, en vertu de l’alinéa (2)a), du nom d’un organisme à l’annexe I.
Le gouverneur en conseil peut, par décret :
ajouter à l’annexe I le nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada;
remplacer à l’annexe I l’ancien nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada par le nouveau;
supprimer de l’annexe I le nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada ayant cessé d’exister ou étant intégré à un autre ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada.
Ministères et départements d’État Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration Department of Citizenship and Immigration Ministère de la Défense nationale Department of National Defence Ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien Department of Western Economic Diversification Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire Department of Agriculture and Agri-Food Ministère de la Justice Department of Justice Ministère de la Santé Department of Health Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile Department of Public Safety and Emergency Preparedness Ministère de l’Emploi et du Développement social Department of Employment and Social Development Ministère de l’Environnement Department of the Environment Ministère de l’Industrie Department of Industry Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement Department of Foreign Affairs, Trade and Development Ministère des Anciens Combattants Department of Veterans Affairs Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres Department for Women and Gender Equality Ministère des Finances Department of Finance Ministère des Pêches et des Océans Department of Fisheries and Oceans Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Ministère des Ressources naturelles Department of Natural Resources Ministère des Services aux Autochtones Department of Indigenous Services Ministère des Transports Department of Transport Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux Department of Public Works and Government Services Ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités Department of Housing, Infrastructure and Communities Ministère du Patrimoine canadien Department of Canadian Heritage Autres institutions fédérales Administration du pipe-line du Nord Northern Pipeline Agency Administration du Régime de soins de santé de la fonction publique fédérale Federal Public Service Health Care Plan Administration Authority Administration portuaire de Belledune Belledune Port Authority Administration portuaire de Halifax Halifax Port Authority Administration portuaire de Montréal Montreal Port Authority Administration portuaire de Nanaïmo Nanaimo Port Authority Administration portuaire de Port-Alberni Port Alberni Port Authority Administration portuaire de Prince-Rupert Prince Rupert Port Authority Administration portuaire de Québec Quebec Port Authority Administration portuaire de Saint-Jean Saint John Port Authority Administration portuaire de Sept-Îles Sept-Îles Port Authority Administration portuaire de St. John’s St. John’s Port Authority Administration portuaire de Thunder Bay Thunder Bay Port Authority Administration portuaire de Toronto Toronto Port Authority Administration portuaire de Trois-Rivières Trois-Rivières Port Authority Administration portuaire de Vancouver Fraser Vancouver Fraser Port Authority Administration portuaire de Windsor Windsor Port Authority Administration portuaire du Saguenay Saguenay Port Authority Administration portuaire Hamilton-Oshawa Hamilton-Oshawa Port Authority Agence canadienne de développement économique du Nord Canadian Northern Economic Development Agency Agence canadienne de l’eau Canada Water Agency Agence canadienne d’évaluation d’impact Impact Assessment Agency of Canada Agence canadienne d’inspection des aliments Canadian Food Inspection Agency Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions Canada Emission Reduction Incentives Agency Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec Agence de développement économique du Pacifique Canada Pacific Economic Development Agency of Canada Agence de la consommation en matière financière du Canada Financial Consumer Agency of Canada Agence de la santé publique du Canada Public Health Agency of Canada Agence de promotion économique du Canada atlantique Atlantic Canada Opportunities Agency Agence des services frontaliers du Canada Canada Border Services Agency Agence du revenu du Canada Canada Revenue Agency Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario Federal Economic Development Agency for Northern Ontario Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario Federal Economic Development Agency for Southern Ontario Agence Parcs Canada Parks Canada Agency Agence spatiale canadienne Canadian Space Agency Bibliothèque et Archives du Canada Library and Archives of Canada Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Bureau de l’administrateur de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires Office of the Administrator of the Ship-source Oil Pollution Fund Bureau de l’administrateur de la Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées Office of the Administrator of the Fund for Railway Accidents Involving Designated Goods Bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada Office of the Correctional Investigator of Canada Bureau du commissaire au renseignement Office of the Intelligence Commissioner Bureau du Conseil privé Privy Council Office Bureau du directeur des poursuites pénales Office of the Director of Public Prosecutions Bureau du directeur général des élections Office of the Chief Electoral Officer Bureau du surintendant des institutions financières Office of the Superintendent of Financial Institutions Bureau du vérificateur général du Canada Office of the Auditor General of Canada Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail Canadian Centre for Occupational Health and Safety Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada Centre de la sécurité des télécommunications Communications Security Establishment Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce College of Patent Agents and Trademark Agents Collège des consultants en immigration et en citoyenneté College of Immigration and Citizenship Consultants Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada Royal Canadian Mounted Police External Review Committee Comité externe d’examen des griefs militaires Military Grievances External Review Committee Commissariat à la protection de la vie privée Office of the Privacy Commissioner Commissariat à l’information Office of the Information Commissioner Commissariat à l’intégrité du secteur public Office of the Public Sector Integrity Commissioner Commissariat au lobbying Office of the Commissioner of Lobbying Commissariat aux langues officielles Office of the Commissioner of Official Languages Commission canadienne des droits de la personne Canadian Human Rights Commission Commission canadienne des grains Canadian Grain Commission Commission canadienne de sûreté nucléaire Canadian Nuclear Safety Commission Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police Commission d’aménagement du Nunavut Nunavut Planning Commission Commission de la fiscalité des premières nations First Nations Tax Commission Commission de la fonction publique Public Service Commission Commission de l’assurance-emploi du Canada Canada Employment Insurance Commission Commission de l’immigration et du statut de réfugié Immigration and Refugee Board Commission de révision des lois Statute Revision Commission Commission des champs de bataille nationaux The National Battlefields Commission Commission des libérations conditionnelles du Canada Parole Board of Canada Commission des lieux et monuments historiques du Canada Historic Sites and Monuments Board of Canada Commission des traités de la Colombie-Britannique British Columbia Treaty Commission Commission d’examen des erreurs du système judiciaire Miscarriage of Justice Review Commission Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire Military Police Complaints Commission Commission du droit d’auteur Copyright Board Commission du droit du Canada Law Commission of Canada Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions Nunavut Impact Review Board Conseil de gestion financière des premières nations First Nations Financial Management Board Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Conseil de recherches en sciences humaines Social Sciences and Humanities Research Council Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie Natural Sciences and Engineering Research Council Conseil des subventions au développement régional Regional Development Incentives Board Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés Patented Medicine Prices Review Board Conseil national de recherches du Canada National Research Council of Canada Conseil national des produits agricoles National Farm Products Council Directeur de l’établissement de soldats Director of Soldier Settlement Directeur des terres destinées aux anciens combattants The Director, The Veterans’ Land Act École de la fonction publique du Canada Canada School of Public Service Fondation Asie-Pacifique du Canada Asia-Pacific Foundation of Canada Fondation canadienne pour l’innovation Canada Foundation for Innovation Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable Canada Foundation for Sustainable Development Technology Forces canadiennes Canadian Forces Gendarmerie royale du Canada Royal Canadian Mounted Police Institut des infrastructures des premières nations First Nations Infrastructure Institute Instituts de recherche en santé du Canada Canadian Institutes of Health Research Investir au Canada Invest in Canada Hub La 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d’aménagement territorial Gwich’in Land Use Planning Board Office gwich’in des terres et des eaux Gwich’in Land and Water Board Office national du film National Film Board Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité Canadian Accessibility Standards Development Organization Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière Canada–Nova Scotia Offshore Energy Regulator Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Energy Regulator Régie canadienne de l’énergie Canadian Energy Regulator Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement National Security and Intelligence Review Agency Secretariat Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement Secretariat of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians Secrétariat du Conseil du Trésor Treasury Board Secretariat Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs Administrative Tribunals Support Service of Canada Service canadien du renseignement de sécurité Canadian Security Intelligence Service Service correctionnel du Canada Correctional Service of Canada Services partagés Canada Shared Services Canada Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique Canadian High Arctic Research Station Statistique Canada Statistics Canada Tribunal des anciens combattants (révision et appel) Veterans Review and Appeal Board Tribunal des droits de surface du Nunavut Nunavut Surface Rights Tribunal
Institutions fédérales
Loi Disposition Code canadien du travail Canada Labour Code paragraphe 144(3) Code criminel Criminal Code articles 187, 193 et 487.3 Loi anti-inflation, S.C. 1974-75-76, ch. 75 Anti-Inflation Act, S.C. 1974-75-76, c. 75 article 14 Loi canadienne sur les droits de la personne Canadian Human Rights Act paragraphe 47(3) Loi canadienne sur les sociétés par actions Canada Business Corporations Act paragraphe 266.1(1) Loi de 2001 sur l’accise Excise Act, 2001 article 211 Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006 article 84 Loi de l’impôt sur le revenu Income Tax Act article 241 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses Transportation of Dangerous Goods Act, 1992 paragraphe 24(4) Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière Canada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation and Offshore Renewable Energy Management Act article 119 et paragraphe 205.086(1) Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière, L.C. 1988, ch. 28 Canada–Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation and Offshore Renewable Energy Management Act, S.C. 1988, c. 28 article 122 et paragraphe 210.087(1) Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes Shipping Conferences Exemption Act, 1987 article 11 Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie Energy Supplies Emergency Act article 40.1 Loi électorale du Canada Canada Elections Act article 540 Loi fédérale sur les hydrocarbures Canada Petroleum Resources Act article 101 Loi stimulant la recherche et le développement scientifiques, S.R.C. 1970, ch. I-10 Industrial Research and Development Incentives Act, R.S.C. 1970, c. I-10 article 13 Loi sur Investissement Canada Investment Canada Act article 36 Loi sur la Banque de développement du Canada Business Development Bank of Canada Act article 37 Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada Canada Infrastructure Bank Act article 28 Loi sur l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazières, S.C. 1984, ch. 29 Canada-Nova Scotia Oil and Gas Agreement Act, S.C. 1984, c. 29 article 53 Loi sur la concurrence Competition Act paragraphes 29(1), 29.1(5) et 29.2(5) Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada Canada Development Investment Corporation Act article 21 Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens Canadian Ownership and Control Determination Act article 17 Loi sur l’administration de l’énergie Energy Administration Act article 98 Loi sur l’aéronautique Aeronautics Act paragraphe 4.79(1), article 5.32 et paragraphes 6.5(5), 22(2) et 24.2(4) Loi sur la Gendarmerie royale du Canada Royal Canadian Mounted Police Act paragraphe 45.47(1) Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie Mackenzie Valley Resource Management Act alinéa 30(1)b) Loi sur la production de défense Defence Production Act article 30 Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques Personal Information Protection and Electronic Documents Act pararaphe 20(1.1) Loi sur la radiodiffusion Broadcasting Act paragraphe 25.3(2) Loi sur la Régie canadienne de l’énergie Canadian Energy Regulator Act paragraphes 58(1) et (2), 113(2) et 114(4) Loi sur la sécurité ferroviaire Railway Safety Act paragraphe 39.2(1) Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada Canada Deposit Insurance Corporation Act paragraphe 45.3(1) Loi sur la statistique Statistics Act article 17 Loi sur la sûreté du transport maritime Marine Transportation Security Act paragraphe 13(1) Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires Nuclear Safety and Control Act alinéas 44(1)d) et 48b) Loi sur la surveillance du secteur énergétique Energy Monitoring Act article 33 Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre Greenhouse Gas Pollution Pricing Act article 107 et paragraphe 255(3) Loi sur la taxe d’accise Excise Tax Act article 295 Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Select Luxury Items Tax Act article 91 Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés Underused Housing Tax Act article 32 Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Act paragraphes 28(2) et 31(4) Loi sur le casier judiciaire Criminal Records Act paragraphe 6(2) et article 9 Loi sur le développement des exportations Export Development Act article 24.3 Loi sur l’efficacité énergétique Energy Efficiency Act article 23 Loi sur le ministère de l’Industrie Department of Industry Act paragraphe 16(2) Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels Sex Offender Information Registration Act paragraphes 9(3) et 16(4) Loi sur le Parlement du Canada Parliament of Canada Act paragraphe 79.21(9) Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier Petroleum Incentives Program Act article 17 Loi sur le Programme de protection des témoins Witness Protection Program Act article 11 Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act paragraphe 9.11(1) et alinéas 55(1)a), d) et e) Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse High-Speed Rail Network Act paragraphes 25(1) et (2) Loi sur les allocations familiales Family Allowances Act article 18 Loi sur les brevets Patent Act article 10, paragraphe 20(7) et articles 87 et 88 Loi sur les déclarations des personnes morales et des syndicats Corporations and Labour Unions Returns Act article 18 Loi sur les dessins industriels Industrial Design Act paragraphes 8.3(2) et (5) Loi sur les douanes Customs Act articles 107 et 107.1 Loi sur les eaux navigables canadiennes Canadian Navigable Waters Act paragraphes 26.2(1) et (2) Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité Canadian Security Intelligence Service Act articles 18 et 18.1 Loi sur les mesures spéciales d’importation Special Import Measures Act article 84 Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles Motor Vehicle Fuel Consumption Standards Act paragraphe 27(1) Loi sur les nouvelles en ligne Online News Act paragraphes 55(2) et 58(4) Loi sur les pêches Fisheries Act paragraphes 61.2(1) et (2) Loi sur les produits dangereux Hazardous Products Act article 12 Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs Consumer-Driven Banking Act articles 131 et 132 Loi sur les télécommunications Telecommunications Act paragraphes 39(2) et 70(4) Loi sur les transports au Canada Canada Transportation Act paragraphe 51(1) et article 167 Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur Canadian International Trade Tribunal Act articles 45 et 49 Loi sur le Tribunal des revendications particulières Specific Claims Tribunal Act paragraphes 27(2) et 38(2) Loi sur l’évaluation d’impact Impact Assessment Act article 30, paragraphes 53(4) et (5), article 57, paragraphes 119(1) et (2) et paragraphe 141(4) Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon Yukon Environmental and Socio-economic Assessment Act alinéa 121a) Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon Yukon Quartz Mining Act paragraphe 100(16) Loi sur l’identification par les empreintes génétiques DNA Identification Act article 6.6 Loi sur l’impôt minimum mondial Global Minimum Tax Act article 121