J-1 Loi sur les juges

À jour au 2026-03-31 · dernière modification 2026-03-26

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Table des matières

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur les juges.

Définitions et interprétation

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

commissaire Le commissaire à la magistrature fédérale visé à l’article 73. (Commissioner)

comté Y est assimilé le district. (county)

conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

Conseil Le Conseil canadien de la magistrature constitué par le paragraphe 59(1). (Council)

juge Sont compris parmi les juges, les juges en chef, les juges en chef associés, les juges en chef adjoints, les juges surnuméraires et les juges principaux régionaux. (judge)

juge adjoint Juge adjoint de la Cour fédérale ou juge adjoint de la Cour canadienne de l’impôt. La présente définition vise également le juge adjoint surnuméraire. (associate judge)

ministre Le ministre de la Justice du Canada. (Minister)

mise à la retraite d’office Mesure intervenant lorsque le juge ou le juge adjoint a atteint la limite d’âge légale. (age of retirement)

procureur général de la province Sauf définition à l’effet contraire, le ministre provincial chargé des affaires judiciaires. (attorney general of the province)

protonotaire[Abrogée, 2022, ch. 10, art. 333]

survivant La personne qui était unie par les liens du mariage à un juge ou à un juge adjoint à son décès ou qui établit qu’elle vivait dans une relation conjugale depuis au moins un an avec un juge ou un juge adjoint à son décès. (survivor)

art. 2.1 — Application aux juges adjoints

Sous réserve du paragraphe (2), les articles 26 à 26.3, 34 et 39, les alinéas 40(1)a) et b), le paragraphe 40(2), les articles 41, 41.2 à 42, 43.1 à 56 et 57, l’alinéa 60(2)b) ainsi que la partie IV s’appliquent également aux juges adjoints.

art. 2.1(2) — Juges adjoints ayant fait un choix

Les articles 41.2, 41.3, 42 et 43.1 à 52.22 ne s’appliquent pas aux juges adjoints qui ont fait le choix en vertu de la Loi n o 2 sur le plan d’action économique de 2014 de continuer d’être réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Juges et juges adjoints

Conditions de nomination

art. 3 — Appartenance au barreau

Peuvent seules être nommées juges d’une juridiction supérieure d’une province, si elles remplissent par ailleurs les conditions légales, les personnes qui, à la fois :

sont des avocats inscrits au barreau d’une province depuis au moins dix ans ou ont, pour une durée totale d’au moins dix ans :

d’une part, été membres du barreau d’une province,

d’autre part, exercé à temps plein des fonctions de nature judiciaire à l’égard d’un poste occupé en vertu d’une loi fédérale ou provinciale après avoir été inscrites au barreau;

se sont engagées à suivre une formation continue portant sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles et au contexte social, lequel comprend le racisme et la discrimination systémiques, notamment en participant à des colloques organisés au titre de l’alinéa 60(2)b).

[Abrogés, 1990, ch. 17, art. 28]

[Abrogé, 1992, ch. 51, art. 4]

Limite d’âge

art. 8 — Limite d’âge

Les juges de la Cour suprême de la Colombie-Britannique qui occupaient le poste de juge de cour de comté dans cette province le 1 er mars 1987 et le 30 juin 1990 peuvent prendre leur retraite à l’âge de soixante-dix ans.

art. 8(2) — Limite d’âge

Les juges de la Cour supérieure de justice de l’Ontario qui occupaient le poste de juge de la Cour de district de cette province le 1 er mars 1987 et le 31 août 1990 peuvent prendre leur retraite à l’âge de soixante-dix ans.

art. 8(3) — Idem

Les juges de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse qui occupaient le poste de juge de la cour de comté de cette province le 1 er mars 1987 ainsi qu’à l’entrée en vigueur du présent paragraphe peuvent prendre leur retraite à l’âge de soixante-dix ans.

Traitements

art. 9 — Cour suprême du Canada

Les juges de la Cour suprême du Canada reçoivent les traitements annuels suivants :

s’agissant du juge en chef du Canada : 435 600 $;

s’agissant de chacun des huit autres juges : 403 300 $.

art. 10 — Cours fédérales

Les juges des Cours fédérales reçoivent les traitements annuels suivants :

s’agissant du juge en chef de la Cour d’appel fédérale : 371 400 $;

s’agissant de chacun des autres juges de la Cour d’appel fédérale : 338 800 $;

s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour fédérale : 371 400 $;

s’agissant de chacun des autres juges de la Cour fédérale : 338 800 $.

art. 10.1 — Juges adjoints de la Cour fédérale

Les juges adjoints de la Cour fédérale reçoivent un traitement annuel égal à quatre-vingts pour cent du traitement annuel, calculé en conformité avec l’article 25, d’un juge visé à l’alinéa 10d).

art. 10.2 — Cour d’appel de la cour martiale

Le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada reçoit un traitement annuel de 371 400 $.

art. 11 — Cour canadienne de l’impôt

Les juges de la Cour canadienne de l’impôt reçoivent les traitements annuels suivants :

s’agissant du juge en chef : 371 400 $;

s’agissant du juge en chef adjoint : 371 400 $;

s’agissant de chacun des autres juges : 338 800 $.

art. 11.1 — Juges adjoints de la Cour canadienne de l’impôt

Les juges adjoints de la Cour canadienne de l’impôt reçoivent un traitement annuel égal à quatre-vingts pour cent du traitement annuel, calculé en conformité avec l’article 25, d’un juge visé à l’alinéa 11c).

art. 12 — Cour d’appel de l’Ontario et Cour supérieure de justice de l’Ontario

Les juges de la Cour d’appel de l’Ontario et de la Cour supérieure de justice de l’Ontario reçoivent les traitements annuels suivants :

s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de l’Ontario : 371 400 $;

s’agissant de chacun des seize autres juges d’appel : 338 800 $;

s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice : 371 400 $;

s’agissant de chacun des deux cent douze autres juges de la Cour supérieure de justice : 338 800 $.

art. 13 — Cour d’appel et Cour supérieure du Québec

Les juges de la Cour d’appel et de la Cour supérieure du Québec reçoivent les traitements annuels suivants :

s’agissant du juge en chef du Québec : 371 400 $;

s’agissant de chacun des dix-neuf autres juges de la Cour d’appel : 338 800 $;

s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure : 371 400 $;

s’agissant de chacun des cent quarante-quatre autres juges de la Cour supérieure : 338 800 $.

art. 14 — Cour d’appel et Cour suprême de la Nouvelle-Écosse

Les juges de la Cour d’appel et de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse reçoivent les traitements annuels suivants :

s’agissant du juge en chef de la Nouvelle-Écosse : 371 400 $;

s’agissant de chacun des sept autres juges de la Cour d’appel : 338 800 $;

s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 371 400 $;

s’agissant de chacun des vingt-trois autres juges de la Cour suprême : 338 800 $.

art. 15 — Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick

Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick reçoivent les traitements annuels suivants :

s’agissant du juge en chef du Nouveau-Brunswick : 371 400 $;

s’agissant de chacun des cinq autres juges de la Cour d’appel : 338 800 $;

s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 371 400 $;

s’agissant de chacun des vingt autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 338 800 $.

art. 16 — Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine du Manitoba

Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba reçoivent les traitements annuels suivants :

s’agissant du juge en chef du Manitoba : 371 400 $;

s’agissant de chacun des six autres juges d’appel : 338 800 $;

s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 371 400 $;

s’agissant de chacun des trente et un autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 338 800 $.

art. 17 — Cour d’appel et Cour suprême de la Colombie-Britannique

Les juges de la Cour d’appel et de la Cour suprême de la Colombie-Britannique reçoivent les traitements annuels suivants :

s’agissant du juge en chef de la Colombie-Britannique : 371 400 $;

s’agissant de chacun des douze autres juges d’appel : 338 800 $;

s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 371 400 $;

s’agissant de chacun des quatre-vingt-six autres juges de la Cour suprême : 338 800 $.

art. 18 — Cour d’appel et Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard

Les juges de la Cour d’appel et de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard reçoivent les traitements annuels suivants :

s’agissant du juge en chef de l’Île-du-Prince-Édouard : 371 400 $;

s’agissant de chacun des deux autres juges de la Cour d’appel : 338 800 $;

s’agissant du juge en chef de la Cour suprême : 371 400 $;

s’agissant de chacun des trois autres juges de la Cour suprême : 338 800 $.

art. 19 — Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan

Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan reçoivent les traitements annuels suivants :

s’agissant du juge en chef de la Saskatchewan : 371 400 $;

s’agissant de chacun des sept autres juges d’appel : 338 800 $;

s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 371 400 $;

s’agissant de chacun des trente-trois autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 338 800 $.

art. 20 — Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine de l’Alberta

Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta reçoivent les traitements annuels suivants :

s’agissant du juge en chef de l’Alberta : 371 400 $;

s’agissant de chacun des dix autres juges d’appel : 338 800 $;

s’agissant du juge en chef et de chacun des deux juges en chef adjoints de la Cour du Banc de la Reine : 371 400 $;

s’agissant de chacun des soixante-dix autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 338 800 $.

art. 21 — Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador

Les juges de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador reçoivent les traitements annuels suivants :

s’agissant du juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador : 371 400 $;

s’agissant de chacun des cinq autres juges d’appel : 338 800 $;

s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Section de première instance : 371 400 $;

s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Section de première instance : 338 800 $.

art. 22 — Cour suprême du Yukon

Les juges de la Cour suprême du Yukon reçoivent les traitements annuels suivants :

s’agissant du juge en chef : 371 400 $;

s’agissant de chacun des deux autres juges : 338 800 $.

art. 22(2) — Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest

Les juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest reçoivent les traitements annuels suivants :

s’agissant du juge en chef : 371 400 $;

s’agissant de chacun des deux autres juges : 338 800 $.

art. 22(2.1) — Cour de justice du Nunavut

Les juges de la Cour de justice du Nunavut reçoivent les traitements annuels suivants :

s’agissant du juge en chef : 371 400 $;

s’agissant de chacun des cinq autres juges : 338 800 $.

[Abrogé, 2017, ch. 33, art. 232]

art. 23 — Arrondissement des sommes

Le montant des traitements prévus aux articles 9 à 22 est arrondi à la centaine inférieure.

art. 24 — Juges supplémentaires

Sous réserve des paragraphes (3) ou (4), si le nombre des juges d’une juridiction supérieure est augmenté aux termes d’une loi provinciale et dépasse celui pour lequel les traitements ont été prévus aux articles 12 à 22, il peut être versé un traitement aux juges supplémentaires régulièrement nommés en raison de l’adoption de cette loi, dès la prise d’effet de leur nomination, selon les mêmes modalités que s’il était versé aux termes de ces articles.

art. 24(2) — Traitements

Les juges supplémentaires reçoivent le traitement qui est, dans le cadre des articles 12 à 22, attaché à la charge à laquelle ils sont nommés.

art. 24(3) — Restriction quant au nombre

Le nombre maximal de traitements supplémentaires qu’il est possible de verser, à quelque moment que ce soit, en application du présent article est, sauf cas prévu au paragraphe (4) :

seize, pour les cours d’appel;

soixante-neuf, pour les autres juridictions supérieures.

[Abrogé, 1992, ch. 51, art. 7]

art. 24(4) — Tribunaux de la famille

Afin de favoriser la constitution de tribunaux provinciaux de la famille, il peut être versé, à quelque moment que ce soit, un maximum de soixante-six autres traitements aux juges nommés aux tribunaux visés à l’alinéa (3)b) :

soit pour constituer en leur sein un tribunal de la famille;

soit, à la suite d’une demande adressée par le procureur général d’une province, afin que soient faites à ces tribunaux des nominations de juges exerçant la compétence dévolue aux tribunaux de la famille.

art. 24(5) — Présomption

Les traitements supplémentaires visés au présent article sont, pour l’application des autres dispositions de la présente loi et de tout autre texte législatif fédéral, réputés versés au titre des articles 12 à 22.

art. 24(6) — Définition de cour d’appel

Au présent article, cour d’appel s’entend, pour les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Cour d’appel.

Rajustement et examen périodiques des traitements

art. 25 — Rajustement annuel

Les traitements annuels mentionnés aux articles 9 à 22 s’appliquent pour la période de douze mois commençant le 1 er avril 2020.

art. 25(2) — Rajustement annuel

Le traitement des juges visés aux articles 9, 10, 10.2, 11 et 12 à 22, pour chaque période de douze mois commençant le 1 er avril 2021, est égal au produit des facteurs suivants :

le traitement payable pour la période précédente;

le pourcentage — au maximum cent sept pour cent — que représente le rapport de l’indice de l’ensemble des activités économiques de la première année de rajustement sur celui de la seconde.

art. 25(3) — Sens de certaines expressions

Pour l’application du présent article :

aux fins de calcul du traitement à verser au cours d’une période donnée, la première année de rajustement correspond à la période de douze mois à laquelle s’applique l’indice de l’ensemble des activités économiques dont la publication est la plus récente au moment où s’effectue le calcul, la seconde année de rajustement étant la période de douze mois qui précède la première;

l’indice de l’ensemble des activités économiques est la moyenne des traitements et salaires hebdomadaires pour l’ensemble des activités économiques du Canada au cours de l’année de rajustement considérée, dans la version publiée par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.

art. 26 — Commission d’examen de la rémunération des juges fédéraux

Est établie la Commission d’examen de la rémunération des juges chargée d’examiner la question de savoir si les traitements et autres prestations prévues par la présente loi, ainsi que, de façon générale, les avantages pécuniaires consentis aux juges sont satisfaisants.

art. 26(1.1) — Facteurs à prendre en considération

La Commission fait son examen en tenant compte des facteurs suivants :

l’état de l’économie au Canada, y compris le coût de la vie ainsi que la situation économique et financière globale du gouvernement;

le rôle de la sécurité financière des juges dans la préservation de l’indépendance judiciaire;

le besoin de recruter les meilleurs candidats pour la magistrature;

tout autre facteur objectif qu’elle considère pertinent.

art. 26(2) — Examen quadriennal

La Commission commence ses travaux le 1 er juin 2020 et remet un rapport faisant état de ses recommandations au ministre dans les neuf mois qui suivent. Elle refait le même exercice, dans le même délai, à partir du 1 er juin tous les quatre ans par la suite.

art. 26(3) — Report

La Commission peut, avec le consentement du ministre et de la magistrature, reporter le début de ses travaux.

art. 26(4) — Initiative du ministre

Le ministre peut, sans égard à l’examen quadriennal, demander à la Commission d’examiner la question visée au paragraphe (1) ou un aspect de celle-ci. La Commission lui remet, dans le délai qu’il fixe après l’avoir consultée, un rapport faisant état de ses recommandations.

art. 26(5) — Prolongation

Le gouverneur en conseil peut, à la demande de la Commission, permettre à celle-ci de remettre le rapport visé aux paragraphes (2) ou (4) à une date ultérieure.

art. 26(6) — Dépôt

Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

art. 26(6.1) — Renvoi au comité

Le rapport déposé devant chaque chambre du Parlement en vertu du paragraphe (6) est déféré par cette chambre, dès son dépôt ou, si la chambre ne siège pas ce jour-là, dès le jour de la séance suivante de cette chambre, à un comité de celle-ci, désigné ou établi pour examiner les questions relatives à la justice.

art. 26(6.2) — Étude en comité et rapport

Le comité mentionné au paragraphe (6.1) peut effectuer une enquête ou tenir des audiences publiques au sujet du rapport qui lui a été déféré en vertu de ce paragraphe; s’il le fait, le comité fait rapport, au plus tard quatre-vingt-dix jours de séance après le renvoi, de ses conclusions à la chambre qui l’a établi ou désigné.

art. 26(6.3) — Définition de jour de séance

Pour l’application du paragraphe (6.2) jour de séance s’entend d’un jour où la Chambre des communes ou le Sénat, selon le cas, siège.

art. 26(7) — Suivi

Le ministre donne suite au rapport de la Commission au plus tard quatre mois après l’avoir reçu. S’il y a lieu, il fait par la suite, dans un délai raisonnable, établir et déposer un projet de loi qui met en oeuvre sa réponse au rapport.

art. 26.1 — Nominations

La Commission est composée de trois personnes nommées par décret du gouverneur en conseil. Deux des nominations sont faites sur proposition, dans un cas, de la magistrature, dans l’autre, du ministre. Les deux personnes ainsi nommées proposent pour le poste de président le nom d’une troisième disposée à agir en cette qualité.

art. 26.1(2) — Durée du mandat

Les commissaires sont nommés à titre inamovible, sous réserve de la révocation motivée que prononce le gouverneur en conseil.

art. 26.1(3) — Mandat de 4 ans

Le mandat des trois premiers commissaires prend fin le 31 août 2003; celui des autres est de quatre ans.

art. 26.1(4) — Examen non interrompu

Le commissaire dont le mandat se termine, pour tout motif autre que la révocation motivée, peut continuer d’exercer ses fonctions à l’égard de toute question dont l’examen, demandé au titre du paragraphe 26(4), a commencé avant la fin de son mandat.

art. 26.1(5) — Nouveau mandat

Le mandat du commissaire est renouvelable une fois si sa nomination est proposée suivant la procédure prévue au paragraphe (1).

art. 26.1(6) — Remplacement

En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire, le gouverneur en conseil peut lui nommer un remplaçant suivant la procédure prévue au paragraphe (1).

art. 26.1(7) — Poste à combler

Le gouverneur en conseil comble tout poste vacant suivant la procédure prévue au paragraphe (1). Le mandat du nouveau commissaire prend fin à la date prévue pour la fin du mandat de l’ancien.

art. 26.1(8) — Quorum

Le quorum est de trois commissaires.

art. 26.1(9) — Rémunération des membres

Les commissaires ont droit à une indemnité quotidienne et aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions, hors du lieu de leur résidence habituelle, selon ce que fixe le gouverneur en conseil. Les anciens commissaires qui continuent d’exercer leurs fonctions au titre du paragraphe (4) y ont également droit.

art. 26.1(10) — Agents de l’État

Les commissaires et les anciens commissaires qui continuent d’exercer leurs fonctions au titre du paragraphe (4) sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

art. 26.11 — Définition de magistrature

Aux articles 26 et 26.1, sont assimilés à la magistrature les juges adjoints.

art. 26.2 — Personnel de la Commission

La Commission peut engager le personnel nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions.

art. 26.2(2) — Présomption

Le personnel ne fait pas partie de l’administration publique fédérale.

art. 26.3 — Détermination par la Commission

La Commission identifie les représentants de la magistrature qui participent à une enquête devant elle et auxquels des dépens peuvent être versés en vertu du présent article.

art. 26.3(2) — Droit au paiement des dépens

Sous réserve du paragraphe (1), le représentant de la magistrature qui participe à une enquête de la Commission a droit au paiement sur le Trésor des deux tiers des dépens liés à sa participation, déterminés en conformité avec le paragraphe (3).

art. 26.3(3) — Détermination des dépens

Un officier taxateur de la Cour fédérale, exception faite d’un juge ou d’un juge adjoint, détermine le montant des dépens, sur une base avocat-client, en conformité avec les Règles des Cours fédérales.

art. 26.3(4) — Application

Le présent article s’applique à la détermination des dépens liés aux enquêtes de la Commission effectuées après le 1 er septembre 1999.

art. 26.4 — Détermination par la Commission : représentant des juges adjoints

La Commission identifie le représentant des juges adjoints de la Cour fédérale et le représentant des juges adjoints de la Cour canadienne de l’impôt qui participent à une enquête devant elle et auxquels des dépens peuvent être versés en vertu du présent article.

art. 26.4(2) — Droit au paiement des dépens

Les représentants identifiés au titre du paragraphe (1) qui participent à une enquête de la Commission ont droit au paiement sur le Trésor de quatre-vingt-quinze pour cent des dépens liés à leur participation, déterminés en conformité avec le paragraphe (3).

art. 26.4(3) — Détermination des dépens

Un officier taxateur de la Cour fédérale, exception faite d’un juge ou d’un juge adjoint, détermine le montant des dépens, sur une base avocat-client, en conformité avec les Règles des Cours fédérales.

art. 26.4(4) — Application

Le présent article s’applique à la détermination des dépens exposés à compter du 1 er avril 2015 et liés aux enquêtes effectuées par la Commission.

Indemnités spéciales et de représentation

art. 27 — Indemnisation des faux frais

À compter du 1 er avril 2020, les juges rémunérés aux termes de la présente loi ont droit à une indemnité annuelle maximale de 7 500 $ pour les faux frais non remboursables en vertu d’une autre disposition de la présente loi, qu’ils exposent dans l’accomplissement de leurs fonctions.

art. 27(1.1) — Indemnisation des faux frais : juges adjoints

À compter du 1 er avril 2020, les juges adjoints ont droit à une indemnité annuelle maximale de 7 500 $ pour les faux frais non remboursables en vertu d’une autre disposition de la présente loi, qu’ils exposent dans l’accomplissement de leurs fonctions.

art. 27(2) — Indemnité supplémentaire de vie chère pour le Nord canadien

À compter du 1 er avril 2004, les juges de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador qui résident au Labrador, les juges des cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut rémunérés au titre de la présente loi reçoivent en outre, sans avoir à en rendre compte, une indemnité de vie chère de 12 000 $ par an pour les territoires et le Labrador.

art. 27(2.1) — Indemnité — traitement médical ou dentaire

Les juges visés au paragraphe (2) ont droit à une indemnité pour les frais raisonnables non remboursables au titre d’une autre disposition de la présente loi qu’ils exposent dans le cadre d’un déplacement pour recevoir un traitement médical ou dentaire non facultatif qui est requis d’urgence et qui n’est pas offert dans leur lieu de résidence ou à proximité de celui-ci.

art. 27(3) — Indemnité supplémentaire — Cour d’appel fédérale, Cour fédérale et Cour canadienne de l’impôt

Les juges de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale et de la Cour canadienne de l’impôt rémunérés au titre de la présente loi reçoivent, outre l’indemnité visée au paragraphe (1) et sans avoir à en rendre compte, une indemnité annuelle spéciale de 2 000 $ pour les faux frais inhérents à l’accomplissement de leurs fonctions.

[Abrogé, 2002, ch. 8, art. 86]

art. 27(4) — Durée d’application

Le paragraphe (3) demeure en vigueur tant que le paragraphe 57(2), applicable aux juges des juridictions supérieures des provinces, le demeure.

art. 27(5) — Idem

Les indemnités visées aux paragraphes (2) et (3) ne peuvent compter au titre des indemnités de déplacement, de séjour ou de dépenses personnelles prévues.

art. 27(6) — Frais de représentation

À compter du 1 er avril 2020, les juges ci-après ont droit, à titre de frais de représentation et pour les dépenses de déplacement ou autres entraînées, pour eux ou leur époux ou conjoint de fait, par l’accomplissement de leurs fonctions extrajudiciaires et qui ne sont pas remboursables aux termes d’une autre disposition de la présente loi, aux indemnités maximales annuelles suivantes :

le juge en chef du Canada : 25 000 $;

les autres juges de la Cour suprême du Canada : 15 000 $;

le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et les juges en chef des provinces, mentionnés aux articles 12 à 21 : 17 500 $;

les autres juges en chef mentionnés aux articles 10 à 21 : 15 000 $;

les juges en chef des cours d’appel du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut et le juge en chef de la Cour suprême du Yukon, celui de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et celui de la Cour de justice du Nunavut : 15 000 $;

le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada : 15 000 $;

les juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, ainsi que le juge principal de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice de l’Ontario : 7 500 $.

[Abrogé, 2006, ch. 11, art. 6]

art. 27(8) — Cas d’absence ou d’empêchement

En cas d’empêchement du titulaire de l’un ou l’autre des postes énumérés au paragraphe (6) — à l’exception de ceux mentionnés à l’alinéa (7)b) —, ou de vacance du poste, le juge qui agit à titre de remplaçant a droit à l’indemnité correspondante.

art. 27(9) — Définition de juge en chef

Au présent article, sauf aux alinéas (6)a) et c), sont assimilés au juge en chef le juge en chef associé et le juge en chef adjoint.

Juges et juges adjoints surnuméraires

art. 28 — Cours fédérales et Cour canadienne de l’impôt

Les juges de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale et de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, en avisant le ministre de leur décision, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de juge surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste, à compter de la date de l’avis, et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, et ce, pour une période d’au plus dix ans.

art. 28(2) — Décision restreinte

La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par l’intéressé que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre obtenu par l’addition de son âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts;

il a atteint l’âge de soixante-dix ans et justifie d’au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature.

art. 28(3) — Fonctions

Le juge qui a choisi d’exercer les fonctions de juge surnuméraire doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent lui assigner :

s’il appartient à la Cour d’appel fédérale, le juge en chef;

s’il appartient à la Cour fédérale, le juge en chef ou le juge en chef adjoint;

s’il appartient à la Cour canadienne de l’impôt, le juge en chef ou le juge en chef adjoint.

art. 28(4) — Traitement

Les juges surnuméraires reçoivent le même traitement que les simples juges du tribunal auquel ils appartiennent.

art. 29 — Autres juridictions supérieures

Dans les provinces où une loi a créé, pour chaque charge de juge de juridiction supérieure, le poste de juge surnuméraire, les juges de la juridiction peuvent, en avisant de leur décision le ministre et le procureur général de la province, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de juge surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste, à compter de la date de l’avis, et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, et ce, pour une période d’au plus dix ans.

art. 29(2) — Conditions

La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par l’intéressé que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre obtenu par l’addition de son âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts;

il a atteint l’âge de soixante-dix ans et justifie d’au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature.

art. 29(3) — Fonctions

Le juge qui a choisi d’exercer les fonctions de juge surnuméraire doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent lui assigner :

le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint du tribunal, ou de la section de celui-ci, auquel il appartient;

s’il appartient à la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, le juge en chef de celle-ci.

art. 29(4) — Traitement

Les juges surnuméraires d’une juridiction supérieure reçoivent le même traitement que les simples juges de celle-ci.

art. 29(5) — Destinataire de l’avis dans les territoires

Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le territoire du Nunavut, le commissaire est, pour l’application du présent article, assimilé au procureur général d’une province.

[Abrogé, 2017, ch. 33, art. 234]

art. 30 — Juges adjoints surnuméraires

Les juges adjoints peuvent, en avisant le ministre de leur décision, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de juge adjoint surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste, à compter de la date de l’avis, et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, et ce, pour une période d’au plus cinq ans.

art. 30(2) — Décision restreinte

La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par le juge adjoint que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre obtenu par l’addition de son âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts;

il a atteint l’âge de soixante-dix ans et a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins dix ans.

art. 30(3) — Fonctions

Le juge adjoint qui a choisi d’exercer les fonctions de juge adjoint surnuméraire doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent lui assigner le juge en chef ou le juge en chef adjoint du tribunal auquel il appartient.

art. 30(4) — Traitement

Les juges adjoints surnuméraires reçoivent le même traitement que les juges adjoints.

art. 30(5) — Date de l’avis : présomption

Pour l’application du paragraphe (1), si le juge adjoint avise le ministre de sa décision avant de pouvoir la mettre à exécution mais précise la date ultérieure où elle prendra effet, date qui est celle où lui-même sera en mesure d’exercer sa faculté de choix, c’est cette dernière qui est réputée être la date de l’avis.

Faculté accordée aux juges en chef

art. 31 — Cours fédérales et Cour canadienne de l’impôt

Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou les juges en chef ou juges en chef adjoints de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, en avisant le ministre de leur décision, devenir simples juges du tribunal auquel ils appartiennent; le cas échéant, ils exercent cette charge et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.

art. 31(2) — Conditions

La faculté visée au paragraphe (1) est réservée aux juges en chef ou aux juges en chef adjoints qui occupent leur poste depuis au moins cinq ans ou qui ont occupé l’un et l’autre poste pendant au moins cinq ans au total.

art. 31(3) — Fonctions

Le juge en chef ou le juge en chef adjoint qui exerce la faculté visée au paragraphe (1) exerce les fonctions normales d’un juge du tribunal auquel il appartient.

art. 31(4) — Traitement

Le juge en chef ou le juge en chef adjoint qui exerce la faculté visée au paragraphe (1) reçoit le traitement attaché au poste de simple juge du tribunal auquel il appartient.

art. 31.1 — Cour d’appel de la cour martiale du Canada

Le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada peut, en avisant le ministre de sa décision, abandonner sa charge de juge en chef pour exercer celle de simple juge du tribunal auquel il appartient; le cas échéant, il occupe cette charge et touche le traitement correspondant jusqu’à la cessation de ses fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.

art. 32 — Juridiction supérieure

Dans les provinces où une loi a créé pour les postes de juge en chef d’une juridiction supérieure de la province les postes supplémentaires de simple juge nécessaires à l’application du présent article, un juge en chef d’une juridiction supérieure peut, en avisant de sa décision le ministre et le procureur général de la province, abandonner sa charge de juge en chef pour exercer celle de simple juge; le cas échéant, il occupe cette charge et touche le traitement correspondant jusqu’à la cessation de ses fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.

art. 32(2) — Conditions

La faculté visée au paragraphe (1) est réservée aux juges en chef, juges en chef associés ou juges en chef adjoints d’une juridiction supérieure ou de l’une de ses sections qui exercent leur charge depuis au moins cinq ans ou qui ont exercé au moins deux de ces charges pendant au moins la même période au total.

art. 32(3) — Fonctions

Les juges en chef qui exercent la faculté visée au paragraphe (1) exercent les fonctions normales d’un juge du tribunal auquel ils appartiennent.

art. 32(4) — Traitement

Les juges en chef des juridictions supérieures des provinces qui exercent la faculté visée au paragraphe (1) reçoivent le traitement attaché au poste de simple juge du tribunal auquel ils appartiennent.

art. 32(5) — Définition de juge en chef

Au présent article, sont assimilés au juge en chef d’une juridiction supérieure d’une province le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint de la juridiction ou d’une section de celle-ci.

[Abrogé, 1992, ch. 51, art. 10]

art. 32.1 — Juge en chef

Le juge en chef de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut peut, en avisant de sa décision le ministre et le procureur général du territoire, abandonner sa charge de juge en chef pour exercer celle de simple juge; le cas échéant, il occupe cette charge et touche le traitement correspondant jusqu’à la cessation de ses fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.

art. 32.1(2) — Conditions

La faculté visée au paragraphe (1) est réservée au juge en chef qui exerce sa charge depuis au moins cinq ans.

art. 32.1(3) — Fonctions

Le juge en chef qui exerce la faculté visée au paragraphe (1) exerce les fonctions normales d’un juge du tribunal auquel il appartient.

art. 32.1(4) — Traitement

Il reçoit le traitement attaché au poste de simple juge du tribunal auquel il appartient.

Date de l’avis

art. 33 — Présomption

Si l’intéressé, dans les cas visés aux articles 28, 29, 31, 31.1, 32 ou 32.1, avise le ministre et, le cas échéant, le procureur général de la province de sa décision avant de pouvoir la mettre à exécution mais précise la date ultérieure où elle prendra effet, date qui est celle où lui-même sera en mesure d’exercer sa faculté de choix, c’est cette dernière qui est réputée être la date de l’avis.

art. 33(2) — Destinataire de l’avis dans les territoires

Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le territoire du Nunavut, le commissaire est, pour l’application du présent article, assimilé au procureur général d’une province.

Indemnités de déplacement et autres

art. 34 — Juridictions supérieures

Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 36 à 39, les juges d’une juridiction supérieure qui, dans le cadre de leurs fonctions judiciaires, doivent siéger en dehors des limites où la loi les oblige à résider ont droit à une indemnité de déplacement pour leurs frais de transport et les frais de séjour et autres entraînés par la vacation.

art. 34(2) — Absence d’indemnité

Les juges n’ont droit à aucune indemnité de déplacement pour vacation dans leur lieu de résidence ou à proximité de celui-ci.

[Abrogé, 1992, ch. 51, art. 13]

art. 36 — Absence d’indemnité : cas de certaines juridictions supérieures

Il n’est versé aucune indemnité de déplacement :

aux juges de la Cour d’appel ou de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse pour vacation au centre judiciaire dans lequel ou près duquel ils ont installé leur bureau principal;

aux juges de la Cour d’appel ou de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard pour vacation dans la ville de Charlottetown;

aux juges de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique pour vacation dans la ville de Victoria ou de Vancouver, sauf s’ils résident dans l’autre de ces villes ou à proximité de celle-ci.

art. 36(2) — Cas d’approbation du lieu de résidence par décret

Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher les juges qui résident dans une localité approuvée par le gouverneur en conseil de toucher une indemnité de déplacement.

art. 37 — Juges de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse

Le juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse qui, dans le cadre de ses fonctions judiciaires, siège dans un centre judiciaire situé dans les limites de la circonscription pour laquelle il est désigné comme juge résident mais qui n’est pas le centre dans lequel ou près duquel il réside ou a installé son bureau principal a droit à une indemnité de déplacement pour ses frais de transport et les frais de séjour et autres entraînés par la vacation.

art. 38 — Cour supérieure de justice de l’Ontario

Le juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario qui, dans l’exercice de ses fonctions, siège dans un autre centre judiciaire de sa région de nomination ou d’affectation que celui dans lequel ou près duquel il réside a droit à une indemnité de déplacement pour ses frais de transport et les frais de séjour et autres entraînés par la vacation.

art. 39 — Certificat du juge

Les demandes d’indemnité de déplacement doivent être accompagnées d’un état des dépenses exposées certifié par l’intéressé et précisant le nombre de jours de déplacement.

art. 40 — Allocation de déménagement

Il est versé une allocation de déménagement :

à la personne nommée juge d’une juridiction supérieure qui, pour prendre ses nouvelles fonctions, est obligée de quitter le voisinage immédiat du lieu où elle réside au moment de sa nomination;

au juge d’une juridiction supérieure qui, durant son mandat et dans l’exercice de ses fonctions, est obligé de quitter le voisinage immédiat du lieu de résidence qui lui était auparavant imposé;

au juge de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador qui réside au Labrador, de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui s’établit dans l’une des dix provinces ou un autre territoire au cours de la période de deux ans qui commence :

deux ans avant la date à laquelle il est admissible à la retraite,

le jour où il prend sa retraite ou démissionne, si aucune allocation de déménagement au titre du sous-alinéa (i) n’a été versée;

au survivant ou à l’enfant, au sens du paragraphe 47(1), du juge de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador qui réside au Labrador, de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut décédé en exercice qui vit avec lui au moment de son décès et qui, dans les deux ans suivant le jour du décès, s’établit dans l’une des dix provinces ou un autre territoire;

au juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt qui s’établit, ailleurs au Canada, à l’extérieur de la zone de résidence obligatoire prévue par la loi constitutive du tribunal auquel il appartenait, au cours de la période de deux ans qui commence :

deux ans avant la date à laquelle il est admissible à la retraite,

le jour où il prend sa retraite ou démissionne, si aucune allocation de déménagement au titre du sous-alinéa (i) n’a été versée;

au survivant ou à l’enfant, au sens du paragraphe 47(1), du juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt décédé en exercice qui vit avec lui au moment de son décès et qui, dans les deux ans suivant le jour du décès, s’établit, ailleurs au Canada, à l’extérieur de la zone de résidence obligatoire prévue par la loi constitutive du tribunal auquel le juge appartenait.

art. 40(1.1) — Restriction

Les alinéas (1)c) et d) s’appliquent uniquement :

aux juges qui, au moment de leur nomination à la Cour suprême du Yukon, à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, selon le cas, résidaient dans l’une des dix provinces ou dans un autre territoire;

aux juges qui résident au Labarador et qui, au moment de leur nomination à la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, ne résidaient pas au Labrador.

art. 40(1.2) — Restriction

Les alinéas (1)e) et f) ne s’appliquent que dans le cas des juges qui résidaient à l’extérieur de la zone de résidence obligatoire au moment de leur nomination à la Cour suprême du Canada, à la Cour d’appel fédérale, à la Cour fédérale ou à la Cour canadienne de l’impôt, selon le cas.

art. 40(2) — Barème et conditions

L’allocation de déménagement couvre les frais de déménagement et certaines autres dépenses selon le barème et les modalités fixés par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.

art. 40(2.1) — Dépenses de l’époux ou du conjoint de fait

Il est versé à l’époux ou au conjoint de fait d’un juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt, en vertu de l’alinéa (1)a), une allocation d’aide à l’emploi d’au plus 5 000 $ pour couvrir les dépenses réelles liées à sa recherche d’emploi au nouveau lieu de résidence qui découlent du déménagement du juge.

art. 41 — Dépenses entraînées par les colloques

Le juge d’une juridiction supérieure qui participe, en cette qualité, parce qu’il y est soit astreint par la loi, soit expressément autorisé par la loi et par le juge en chef, à une réunion, une conférence ou un colloque ayant un rapport avec l’administration de la justice a droit, à titre d’indemnité de conférence, aux frais de déplacement et autres entraînés par sa participation.

art. 41(2) — Frais de déplacement ou d’achat de documentation

Sous réserve du paragraphe (3), ont droit, à titre d’indemnité de conférence, au remboursement soit des frais de déplacement et autres exposés pour leur participation, soit de l’achat de la documentation ou des comptes rendus, les juges d’une juridiction supérieure qui, avec l’autorisation du juge en chef du tribunal :

soit assistent à une réunion, une conférence ou un colloque auxquels, en cette qualité, ils ne sont de par la loi ni expressément autorisés ni tenus de participer, mais dont l’objet, au moins en partie, est certifié par leur juge en chef être l’amélioration du fonctionnement des juridictions supérieures ou de la qualité de leurs services judiciaires, ou encore l’uniformisation au sein de ces tribunaux;

soit, quand ils n’y assistent pas, en achètent, sous forme écrite ou enregistrée, les comptes rendus ou encore la documentation s’y rapportant.

art. 41(3) — Plafond

Le plafond des indemnités annuelles payables au titre du paragraphe (2) est :

pour la Cour suprême du Canada, le produit de mille dollars par le nombre de juges du tribunal;

pour toute autre juridiction supérieure, le produit de cinq cents dollars par le nombre de juges du tribunal, pour un minimum de cinq mille dollars.

Le versement de toute indemnité supplémentaire est subordonné à l’approbation du ministre.

art. 41(4) — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

juge en chef Le juge qui, au sein d’un tribunal ou d’une section de celui-ci, a de par la loi un rang ou un statut supérieur aux autres juges ou des pouvoirs de direction. (chief justice)

juridiction supérieure Est assimilée à une juridiction supérieure une section de celle-ci. (superior court)

Disposition particulière concernant la retraite des juges de la Cour suprême du Canada

art. 41.1 — Juge retraité continuant à exercer ses fonctions

Tout juge de la Cour suprême du Canada qui prend sa retraite peut, avec l’autorisation du juge en chef du Canada, continuer de participer aux jugements auxquels il participait avant sa retraite pendant une période maximale de six mois après celle-ci.

art. 41.1(2) — Traitement, etc.

Le cas échéant, il reçoit :

le traitement attaché à la charge de juge pour cette période diminué des montants, compte non tenu de l’indemnité et des frais mentionnés aux alinéas b) et c), qui lui sont par ailleurs payables aux termes de la présente loi pendant cette période;

l’indemnité de faux frais visée au paragraphe 27(1), calculée au prorata du nombre de mois au cours desquels il exerce ses fonctions;

les frais de représentation visés au paragraphe 27(6), calculés, en fonction du montant pertinent visé à ce paragraphe, au prorata du nombre de mois au cours desquels il exerce ses fonctions.

art. 41.1(3) — Absence de rémunération supplémentaire

L’article 57 s’applique au juge visé au présent article.

Assurances et autres avantages

art. 41.2 — Assurance-vie

Le Conseil du Trésor doit établir pour les juges un programme d’assurance — selon des conditions et modalités semblables à celles qui sont applicables aux cadres de gestion en vertu du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique et des directives relatives au régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique — portant sur les points suivants ou conclure des marchés à cette fin :

assurance-vie de base;

assurance-vie supplémentaire;

assurance-vie après la retraite;

assurance des personnes à charge;

assurance en cas de décès ou de mutilation par accident.

art. 41.2(2) — Administration

Le Conseil du Trésor peut :

fixer les conditions et modalités du programme d’assurance, notamment en ce qui concerne les primes et les cotisations à verser, les prestations ainsi que la gestion et le contrôle du programme;

payer sur le Trésor les primes, les cotisations et les prestations;

prendre toute autre mesure qu’il juge indiquée pour la gestion et la mise en oeuvre du programme.

art. 41.2(3) — Non-application de certains règlements

La conclusion d’un marché en vertu du présent article n’est pas soumise aux règlements en matière de marchés de l’État pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques par le Conseil du Trésor.

art. 41.2(4) — Participation obligatoire

La participation des juges à l’assurance-vie de base visée à l’alinéa (1)a) est obligatoire.

art. 41.2(5) — Disposition transitoire

Le juge en exercice à la date d’entrée en vigueur de la présente loi peut, malgré le paragraphe (4), choisir, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date :

soit de participer à l’assurance-vie de base visée à l’alinéa (1)a) à la condition de n’avoir qu’une couverture équivalant à cent pour cent de son traitement au moment de son décès;

soit de ne pas y participer.

art. 41.2(6) — Disposition transitoire

Sous réserve du paragraphe (7), à l’entrée en vigueur du présent article, les juges ne sont plus admissibles à tout autre programme d’assurance-vie établi par le Conseil du Trésor.

art. 41.2(7) — Assurance-vie supplémentaire

Les juges couverts par l’assurance-vie supplémentaire à l’entrée en vigueur du présent article peuvent continuer de l’être sous le régime du programme d’assurance pour les juges, sauf s’ils se sont prévalus du choix visé à l’alinéa (5)b).

art. 41.3 — Admissibilité des juges : soins de santé et soins dentaires

Les juges sont admissibles au Régime de soins de santé de la fonction publique et au Régime de soins dentaires de la fonction publique créés par le Conseil du Trésor, selon les mêmes conditions et modalités qui sont applicables aux cadres de gestion de la fonction publique.

art. 41.3(2) — Admissibilité des juges prestataires d’une pension : soins de santé et services dentaires

Les juges prestataires d’une pension au titre de la présente loi sont admissibles au Régime de soins de santé de la fonction publique et au Régime de services dentaires pour les pensionnés créés par le Conseil du Trésor, selon les mêmes conditions et modalités qui sont applicables aux pensionnés de la fonction publique.

art. 41.3(3) — Administration

Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Conseil du Trésor peut :

fixer les conditions et modalités de ces régimes, notamment en ce qui concerne les primes et les cotisations à verser, les prestations ainsi que la gestion et le contrôle des régimes;

payer sur le Trésor les primes, les cotisations et les prestations;

prendre toute autre mesure qu’il juge indiquée pour la gestion et la mise en oeuvre des régimes.

art. 41.4 — Décès accidentel

Il est versé aux personnes à charge d’un juge décédé des suites d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions judiciaires une indemnité, au sens de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, calculée de la même façon que l’indemnité qui serait versée aux personnes à charge d’un agent de l’État sous le régime de cette loi.

art. 41.4(2) — Loi sur l’aéronautique

Les règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique s’appliquent dans le cas d’un juge décédé des suites d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions judiciaires.

art. 41.4(3) — Décès par acte de violence

Il est versé une indemnité aux survivants d’un juge qui décède à la suite d’un acte de violence illégal commis par une ou plusieurs personnes survenu à l’occasion de l’exercice de ses fonctions judiciaires, calculée de la même façon que celle qui serait versée dans le cas d’un employé ayant été tué dans l’exercice de ses fonctions, au sens du Régime de prestations de revenus versées aux survivants des employés de la fonction publique tués dans l’exercice de leurs fonctions, compte tenu des adaptations nécessaires.

art. 41.4(4) — Application

Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux décès qui surviennent le 1 er avril 2000 ou après cette date.

art. 41.5 — Délégation

Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer tel de ses pouvoirs visés aux articles 41.2 et 41.3 au président ou au secrétaire du Conseil du Trésor; cette délégation peut être annulée, modifiée ou rétablie à discrétion.

art. 41.5(2) — Subdélégation

Le président ou le secrétaire du Conseil du Trésor peut, compte tenu des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les pouvoirs qu’il a reçus à ses subordonnés ou à toute autre personne.

Pensions des juges

art. 42 — Versement de la pension

Une pension égale aux deux tiers de leur dernier traitement est versée aux juges qui :

démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans dans le cas où le chiffre obtenu par l’addition de l’âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingt;

ont exercé des fonctions judiciaires pendant au moins dix ans et sont mis à la retraite d’office;

démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires à la Cour suprême du Canada pendant au moins dix ans.

art. 42(1.1) — Octroi par le gouverneur en conseil

Le gouverneur en conseil accorde une pension égale aux deux tiers de leur dernier traitement aux juges qui :

démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et dont la démission sert, de l’avis du gouverneur en conseil, l’administration de la justice ou l’intérêt national;

démissionnent ou sont révoqués pour incapacité par suite d’une infirmité permanente.

art. 42(2) — Pension proportionnelle

La pension du juge qui est mis à la retraite d’office après avoir exercé des fonctions judiciaires pendant un nombre d’années inférieur à dix est calculée au prorata de ce nombre d’années, au dixième près.

art. 42(3) — Durée des pensions

Le juge touche la pension à compter de la date à laquelle il cesse d’occuper son poste, et ce, jusqu’à son décès.

art. 42(4) — Définition de fonctions judiciaires

Au présent article, fonctions judiciaires s’entend des fonctions de juge d’une juridiction supérieure ou d’une cour de comté ou des fonctions de juge adjoint.

art. 43 — Pension du juge surnuméraire

Le juge surnuméraire qui exerçait, avant d’être nommé à ce poste, la charge de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de juge surnuméraire par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant sa nomination dans ce poste.

art. 43(1.1) — Pension du juge surnuméraire auquel s’applique le paragraphe (1)

Le juge surnuméraire auquel s’applique le paragraphe (1) qui est nommé simple juge à une autre cour, a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant d’être juge surnuméraire.

art. 43(2) — Pension – exercice de la faculté visée à l’article 31, 32 ou 32.1

Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou le juge en chef ou juge en chef adjoint de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt, ou le juge en chef d’une juridiction supérieure d’une province, qui exerce la faculté visée à l’article 31 ou 32, selon le cas, pour devenir simple juge — ou le juge en chef de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui exerce la faculté visée à l’article 32.1 pour devenir simple juge — a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant d’exercer cette faculté.

art. 43(2.1) — Pension : juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada

Le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada qui, conformément à l’article 31.1, abandonne sa charge de juge en chef pour exercer celle de simple juge reçoit une pension en fonction du traitement de juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada, s’il a occupé ce poste pendant au moins cinq ans ou a occupé ce poste et tout autre poste de juge en chef d’une autre cour pendant au moins cinq ans au total; il a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait comme juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada.

art. 43(2.2) — Pension : juge en chef

Le juge en chef qui est nommé simple juge à une autre cour reçoit une pension en fonction du traitement de juge en chef s’il a occupé un poste de juge en chef pendant au moins cinq ans; il a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait comme juge en chef.

art. 43(3) — Définition de juge en chef et juge en chef d’une juridiction supérieure d’une province

Aux paragraphes (2) à (2.2), sont assimilés au juge en chef ou au juge en chef d’une juridiction supérieure d’une province le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint de la juridiction ou d’une section de celle-ci.

art. 43(4) — Application des paragraphes (1) et (2)

Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1 er avril 2012.

Pension proportionnelle — retraite anticipée

art. 43.1 — Juges âgés de cinquante-cinq ans et ayant dix ans d’ancienneté

Une pension immédiate ou différée, selon le choix effectué par le juge, calculée conformément au présent article est versée au juge ayant atteint l’âge de cinquante-cinq ans, ayant au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature et ayant choisi une retraite anticipée.

art. 43.1(2) — Calcul de la pension différée

La pension différée correspond aux deux tiers du traitement attaché à la charge du juge au moment où il exerce son choix, multiplié par la fraction dont le numérateur est son nombre d’années d’ancienneté, au dixième près, au sein de la magistrature et dont le dénominateur est le nombre d’années d’ancienneté, au dixième près, qui lui aurait été nécessaire pour avoir droit à une pension en vertu de l’alinéa 42(1)a) ou b), selon le cas.

art. 43.1(3) — Pension immédiate

Si le juge choisit une pension immédiate, celle-ci est égale à la pension différée diminuée du produit obtenu par la multiplication de cinq pour cent du montant de cette pension par la différence entre soixante et son âge en années, au dixième près, au moment où il exerce son choix.

art. 43.1(4) — Modification du choix

S’il choisit une pension différée, le juge peut changer son choix entre la date où il l’a exercé et la date à laquelle la pension différée lui serait à verser. Une pension immédiate lui est alors versée à compter de la date de modification du choix.

art. 43.1(5) — Pension

Au décès d’un juge à qui une pension immédiate ou différée était versée, en vertu des paragraphes (1) ou (4), la pension de réversion à verser au survivant en vertu du paragraphe 44(2) est calculée comme si le juge était prestataire d’une pension différée.

art. 43.1(6) — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

magistrature Sont assimilés à la magistrature les juges adjoints. (judicial office)

pension différée Pension qui devient payable au juge lorsqu’il atteint l’âge de soixante ans et lui est payable sa vie durant. (deferred annuity)

pension immédiate Pension qui devient payable au juge au moment où il choisit une pension immédiate et lui est payable sa vie durant. (immediate annuity)

Pensions de réversion

art. 44 — Pension de réversion

Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est versé, à compter du 18 juillet 1983 ou du décès du juge, si celui-ci est postérieur à cette date, au survivant d’un juge en exercice d’une juridiction supérieure décédé après le 10 juillet 1955 une pension viagère égale au tiers :

soit du traitement du juge au moment de son décès;

soit, dans les cas où le juge se serait trouvé dans la situation prévue au paragraphe 43(1), (1.1), (2), (2.1) ou (2.2) si la cessation de ses fonctions avait eu une autre cause que le décès, du traitement attaché à la date de celui-ci, au poste de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint que le juge occupait antérieurement.

art. 44(2) — Juge prestataire d’une pension

Sous réserve des autres dispositions du présent article, la pension ci-après est versée au survivant du juge décédé après le 10 juillet 1955 et prestataire d’une pension accordée ou versée, à quelque date que ce soit, aux termes de la présente loi ou d’une autre loi fédérale prévoyant l’octroi ou le versement de pensions aux juges :

une pension viagère égale à la moitié de la pension du juge, à compter du 18 juillet 1983 ou du décès du juge, si celui-ci est postérieur à cette date;

lorsque les prestations de pension du juge ont été partagées en application de l’article 52.14, une pension viagère égale à la moitié de la pension qui aurait été accordée ou versée au juge en l’absence de partage, à compter du décès du juge.

art. 44(3) — Protonotaire

Le survivant d’un protonotaire de la Cour fédérale n’a pas droit à la pension prévue au présent article si celui-ci a cessé d’exercer ses fonctions avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

art. 44(4) — Restriction

Le survivant n’a pas droit à la pension prévue au présent article s’il a épousé le juge ou a commencé à vivre avec lui dans une relation conjugale après la cessation de fonctions de celui-ci.

[Abrogés, L.R. (1985), ch. 39 (3 e suppl.), art. 2]

art. 44.01 — Choix pour augmenter la pension de réversion

Sous réserve des règlements, le juge peut choisir d’augmenter la pension viagère visée au paragraphe 44(2) en la calculant comme si « la moitié » était remplacé par « soixante pour cent » ou « soixante-quinze pour cent ».

art. 44.01(2) — Réduction de la pension

La réduction se fait conformément aux règlements à compter de la date de prise d’effet du choix, mais la valeur actuarielle actualisée globale du montant réduit de la pension et de la pension à laquelle aurait droit le survivant ne peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée globale de la pension accordée ou versée au juge et de la pension à laquelle aurait droit le survivant avant la réduction.

art. 44.01(3) — Prise d’effet du choix

Sous réserve du paragraphe (6), le choix effectué en vertu du présent article prend effet à la date où le juge cesse d’exercer ses fonctions.

art. 44.01(4) — Décès dans un délai d’un an après le choix

Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’un juge décède dans l’année suivant la prise d’effet de son choix, la pension à laquelle a droit son survivant est celle prévue au paragraphe 44(2), et le montant correspondant à la réduction de la pension visée au paragraphe (2) est remboursé à sa succession, accompagné des intérêts calculés au taux déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.

art. 44.01(5) — Règlements

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, être réputé avoir été fait ou réputé ne pas l’avoir été, révoqué ou réputé révoqué ou cesse d’avoir effet, ainsi que l’application rétroactive du choix qui a été fait, de sa révocation et de sa cessation d’effet;

la réduction de la pension du juge lorsqu’un choix a été effectué;

le mode de calcul de la pension à verser au juge et au survivant au titre du paragraphe (2);

la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances la réduction de la pension du juge peut être remboursée et les intérêts payés;

toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application du présent article.

art. 44.01(6) — Disposition transitoire

Le juge prestataire d’une pension à la date d’entrée en vigueur du présent article peut effectuer son choix en vertu des règlements, le choix prenant effet à la date d’entrée en vigueur du présent article.

art. 44.01(7) — Restriction

Par dérogation aux autres dispositions du présent article, un choix ne peut être effectué sous le régime du présent article en faveur d’un époux ou conjoint de fait que si cette personne avait cette qualité au moment où le juge cesse d’exercer ses fonctions.

art. 44.1 — Pension partagée entre les deux survivants

Par dérogation à l’article 44, si deux personnes ont droit à une pension au titre de cet article, chacune reçoit, sa vie durant, la partie de la pension qui lui revient en application du paragraphe (2).

art. 44.1(2) — Calcul

Chaque survivant ayant droit à la pension reçoit le montant égal au produit de la pension et de la fraction dont le numérateur est le nombre d’années qu’il a vécu avec le juge — avant ou après sa nomination — et le dénominateur est le total des années que les deux survivants ont effectivement vécu avec lui.

art. 44.1(3) — Arrondissement

Pour le calcul d’une année au titre du paragraphe (2), une partie d’année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n’est pas prise en compte dans le cas contraire.

art. 44.1(4) — Renonciation

Un survivant n’a pas droit à une pension au titre de l’article 44 ou du présent article s’il y a renoncé dans un accord conclu en conformité avec le droit provincial applicable.

art. 44.2 — Choix pour les juges prestataires d’une pension

Le juge à qui une pension a été accordée ou versée en vertu de la présente loi peut choisir, sous réserve des règlements, de réduire le montant de sa pension afin que soit versée une pension à la personne qui, au moment du choix, est son époux ou conjoint de fait et n’a pas droit à une pension au titre de l’article 44.

art. 44.2(2) — Réduction de la pension

La réduction se fait conformément aux règlements, mais la valeur actuarielle actualisée globale du montant réduit de la pension et de la pension à laquelle aurait droit l’époux ou le conjoint de fait en vertu du paragraphe (3) ne peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée de la pension accordée ou versée au juge avant la réduction.

art. 44.2(3) — Paiement

Au décès du juge, une pension d’un montant déterminé conformément au choix, au paragraphe (2) et aux règlements est versée à la personne visée au paragraphe (1).

art. 44.2(3.1) — Décès dans un délai d’un an après le choix

Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’un juge décède dans l’année suivant son choix, le choix est réputé ne pas avoir été fait et le montant correspondant à la réduction de la pension visée au paragraphe (2) est remboursé à sa succession, accompagné des intérêts calculés au taux déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.

art. 44.2(4) — Règlements

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, être réputé avoir été fait ou réputé ne pas l’avoir été, révoqué ou réputé révoqué ou cesse d’avoir effet, ainsi que l’application rétroactive du choix qui a été fait, de sa révocation et de sa cessation d’effet;

la réduction de la pension du juge lorsqu’un choix a été effectué;

le montant de la pension à verser en vertu du paragraphe (3);

la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances la réduction de la pension du juge peut être remboursée et les intérêts payés;

toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application du présent article.

[Abrogés, 1992, ch. 51, art. 21]

Montant forfaitaire

art. 46.1 — Montant forfaitaire

Est versé au survivant du juge décédé en exercice un montant forfaitaire égal au sixième du traitement annuel que le juge recevait au moment de son décès. S’il y a deux survivants, le montant est versé à celui qui vivait avec le juge le jour du décès et s’il n’y en a aucun, à la succession de celui-ci.

Pension aux enfants

art. 47 — Définition de enfant

Pour l’application du présent article et des articles 48 et 49, enfant s’entend de tout enfant d’un juge, y compris un enfant adopté légalement ou de fait, qui :

soit a moins de dix-huit ans;

soit a au moins dix-huit ans mais moins de vingt-cinq ans et fréquente à temps plein une école ou une université sans interruption appréciable depuis son dix-huitième anniversaire de naissance ou depuis le décès du juge s’il avait alors déjà plus de dix-huit ans.

art. 47(2) — Règlements concernant la fréquentation scolaire

Pour l’application de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

définir en quoi consiste, dans le cas d’un enfant de juge, la fréquentation à temps plein d’une école ou d’une université;

préciser ce qu’il faut entendre par « sans interruption appréciable ».

art. 47(3) — Pension à verser aux enfants

Le montant de la pension à verser à chacun des enfants d’un juge d’une juridiction supérieure ou d’une cour de comté décédé en exercice après le 5 octobre 1971 ou décédé après avoir été prestataire d’une pension accordée ou versée après cette date est déterminé conformément aux paragraphes (4) et (5).

art. 47(4) — Pension aux enfants

Est versée à chacun des enfants du juge visé au paragraphe (3) une pension égale :

s’il laisse un survivant, au cinquième de la pension prévue aux paragraphes 44(1) ou (2);

en l’absence de survivant ou après le décès de celui-ci, aux deux cinquièmes de la pension prévue aux paragraphes 44(1) ou (2).

art. 47(5) — Plafond

Le montant total des pensions versées au titre du paragraphe (4) ne peut excéder les quatre cinquièmes, dans le cas visé à l’alinéa (4)a), et les huit cinquièmes, dans le cas visé à l’alinéa (4)b), de la pension prévue aux paragraphes 44(1) ou (2).

[Abrogé, 2000, ch. 12, art. 165]

art. 48 — Répartition des pensions entre les enfants

Si plus de quatre enfants ont droit à une pension au titre du paragraphe 47(3), le ministre répartit le montant total à verser dans les proportions qu’il estime équitables en l’espèce.

art. 48(2) — Versement des pensions aux enfants

La pension à laquelle a droit au titre de la présente loi l’enfant d’un juge qui a moins de dix-huit ans est versée à la personne qui en a la garde, ou, à défaut, à la personne que le ministre désigne, le survivant étant présumé avoir la garde de l’enfant jusqu’à preuve du contraire, sauf si l’enfant ne vit pas sous son toit.

Règlements sur le paiement de droits successoraux

art. 49 — Versements sur le Trésor

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir, d’une part, le paiement sur le Trésor, lorsque s’ouvre le droit à pension du survivant ou des enfants d’un juge en exercice ou en retraite, de tout ou partie de la fraction des droits ou impôts successoraux attribuables, aux termes du règlement, à cette pension et, d’autre part, les modalités et le quantum de la réduction dont cette pension doit, en pareil cas, être l’objet.

Cotisations

art. 50 — Juges nommés avant le 17 février 1975

Les juges nommés à une juridiction supérieure ou à une cour de comté avant le 17 février 1975 versent au Trésor, par retenue sur leur traitement, une cotisation égale à un et demi pour cent de celui-ci.

art. 50(2) — Juges nommés après le 16 février 1975

Par retenue sur leur traitement, les juges nommés après le 16 février 1975 et à qui le paragraphe (1) ne s’applique pas versent :

au Trésor, une cotisation de six pour cent de leur traitement;

au compte de prestations de retraite supplémentaires, ouvert parmi les comptes du Canada conformément à la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires :

avant 1977, une cotisation égale à un demi de un pour cent de leur traitement,

à compter de 1977, une cotisation égale à un pour cent de leur traitement.

art. 50(2.1) — Diminution de la cotisation

Le juge surnuméraire, le juge qui continue à exercer ses fonctions judiciaires après les avoir exercées pendant au moins quinze ans et pour qui le chiffre obtenu par l’addition de l’âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts, le juge de la Cour suprême du Canada qui continue à exercer ses fonctions judiciaires après les avoir exercées pendant au moins dix ans à titre de juge de cette juridiction ou le juge visé à l’article 41.1 n’est pas tenu de verser la cotisation visée aux paragraphes (1) ou (2), mais est tenu de verser au compte de prestations de retraite supplémentaires, par retenue sur son traitement, une cotisation égale à un pour cent de celui-ci.

art. 50(2.2) — Intérêts

Tout remboursement de cotisation qui découle de l’application du paragraphe (2.1) est accompagné des intérêts calculés au taux déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.

art. 50(3) — Loi de l’impôt sur le revenu

Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, les cotisations prévues aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) sont réputées faites dans le cadre d’un régime de pension agréé.

art. 50(4) — Sommes à porter au crédit du CPRS

Les sommes versées au compte de prestations de retraite supplémentaires conformément à l’alinéa (2)b) sont portées au crédit de ce compte.

art. 50(5) — Définition de fonctions judiciaires

Au présent article, fonctions judiciaires s’entend également des fonctions de juge adjoint.

art. 51 — Remboursement de cotisations en l’absence de pension

Les juges qui, à la cessation de leurs fonctions, ne reçoivent pas la pension prévue par la présente loi, notamment parce qu’ils n’y sont pas admissibles, ont droit au remboursement intégral des cotisations qu’ils ont versées aux termes du paragraphe 50(1) ou de l’alinéa 50(2)a) ainsi qu’aux intérêts calculés conformément au paragraphe (4).

art. 51(2) — Remboursement de cotisations en cas d’octroi de pension

Les juges visés par le paragraphe 50(1) et qui reçoivent la pension prévue par la présente loi lors de la cessation de leurs fonctions ont droit au remboursement intégral des cotisations qu’ils ont versées aux termes de ce paragraphe ainsi qu’aux intérêts calculés conformément au paragraphe (4) dans les cas où, après leur décès, il n’existera, aux termes de la présente loi, aucun ayant droit à pension. Le remboursement se fait :

à la date de cessation de fonctions, s’il n’existe aucun ayant droit dès ce moment;

sinon, à la date où il n’en reste plus du tout.

art. 51(3) — Prestation de décès

Dès qu’il n’y a plus d’ayant droit à la pension d’un juge décédé en exercice, ou décédé en retraite sans avoir reçu l’une ou l’autre des sommes visées aux paragraphes (1) ou (2), est payé, à titre de prestation de décès, aux héritiers du juge, l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :

la somme de l’ensemble des cotisations versées par ce juge en application du paragraphe 50(1) ou de l’alinéa 50(2)a) et des intérêts calculés conformément au paragraphe (4);

le total des sommes payées, aux termes de la présente loi, à ce juge ou à son égard à titre de pension.

Toutefois, si cet excédent est inférieur à mille dollars, le ministre décide des modalités de versement.

art. 51(4) — Intérêts

Pour le calcul des intérêts mentionnés aux paragraphes (1), (2) ou (3), le ministre doit procéder ainsi :

d’une part, pour chacune des années de cotisation, il détermine le montant global des cotisations versées par le juge au cours de l’année;

d’autre part, il calcule les intérêts composés annuellement sur chacun des chiffres déterminés conformément à l’alinéa a) :

à l’égard de chacune des années de cotisation antérieures à 1997, au taux de quatre pour cent du 31 décembre de l’année de cotisation correspondante au 31 décembre 1996 et au taux déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi, du 31 décembre 1996 au 31 décembre précédant l’année d’exigibilité des sommes en question,

à l’égard de l’année de cotisation 1997 et de chacune des années de cotisation postérieures à 1997, au taux déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi du 31 décembre de l’année de cotisation correspondante au 31 décembre précédant l’année d’exigibilité des sommes en question.

Saisie-arrêt relative à un soutien financier

art. 52 — Distraction de versements pour exécution d’une ordonnance de soutien financier

Lorsqu’un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant au bénéficiaire d’une pension ou d’une autre somme visées aux articles 42, 43, 43.1, 44, 44.1 ou 44.2 ou au paragraphe 51(1) de fournir un soutien financier, les sommes qui sont dues à celui-ci, peuvent être distraites pour versement à la personne désignée dans l’ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

art. 52(2) — Versements réputés avoir été faits à un ancien juge

Pour l’application de la présente partie, tout versement fait en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été fait à l’ancien juge.

Partage des prestations de pension du juge en cas d’échec de la relation conjugale

art. 52.1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 52.11 à 52.22.

accord Accord visé au sous-alinéa 52.11(2)b)(ii). (agreement)

demande Demande prévue au paragraphe 52.11(1). (application)

époux Est assimilée à l’époux du juge la personne qui est partie avec lui à un mariage nul. (spouse)

intéressé S’entend, relativement à une demande de partage des prestations de pension d’un juge, du juge ou de l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait avec lequel les prestations de pension seraient partagées aux termes de la demande. (interested party)

juge S’entend notamment d’un ancien juge qui a droit à une pension. (judge)

ministre[Abrogée, 2023, ch. 18, art. 3]

ordonnance Ordonnance visée à l’alinéa 52.11(2)a) ou au sous-alinéa 52.11(2)b)(i). (court order)

pension Pension à payer en vertu des articles 42, 43 ou 43.1. (annuity)

prestation de pension Pension ou remboursement des cotisations à verser au titre de l’article 51, notamment les montants à verser au juge en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires. (annuity benefit)

art. 52.11 — Demande de partage

Le juge ou son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut, dans les circonstances prévues au paragraphe (2), demander, conformément aux règlements, le partage des prestations de pension du juge entre le juge et son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait.

art. 52.11(2) — Circonstances

La demande peut se faire dans l’une des circonstances suivantes :

un tribunal canadien compétent a rendu, dans une procédure de divorce, d’annulation de mariage ou de séparation, une ordonnance prévoyant le partage des prestations de pension entre les intéressés;

les intéressés vivent séparément depuis un an au moins et, avant ou après la cessation de leur cohabitation, selon le cas :

un tribunal canadien compétent a rendu une ordonnance prévoyant le partage des prestations de pension entre eux,

eux-mêmes sont, par accord écrit, convenus d’un tel partage.

art. 52.11(3) — Avis de réception aux intéressés

Le ministre avise, conformément aux règlements, chacun des intéressés de la réception de la demande.

art. 52.12 — Opposition à la demande

Tout intéressé qui s’oppose, pour l’un des motifs visés au paragraphe (2), au partage des prestations de pension peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis de réception de la demande lui a été envoyé en vertu du paragraphe 52.11(3), adresser un avis d’opposition écrit conformément aux règlements.

art. 52.12(2) — Motifs

Les motifs d’opposition sont les suivants :

l’ordonnance ou l’accord a été modifié ou est sans effet;

d’autres moyens ont servi ou servent à satisfaire aux conditions de l’ordonnance ou de l’accord;

une procédure d’appel ou de révision de l’ordonnance ou de contestation de l’accord a été engagée devant un tribunal canadien compétent.

art. 52.12(3) — Documents

L’avis est accompagné de preuves documentaires à l’appui de l’opposition.

art. 52.13 — Approbation du partage

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre, dès que possible après s’être assuré que la demande est conforme à la présente loi, donne son approbation au partage des prestations de pension objet de la demande.

art. 52.13(2) — Avis d’opposition

Lorsqu’il est saisi d’un avis d’opposition, le ministre diffère toute décision relative à la demande jusqu’à ce qu’il puisse constater le bien-fondé du motif visé aux alinéas 52.12(2)a) ou b) ou jusqu’à l’achèvement de la procédure visée à l’alinéa 52.12(2)c).

art. 52.13(3) — Refus du ministre

Le ministre refuse de donner son approbation dans les cas suivants :

la demande est retirée conformément aux règlements;

dans le cas de l’opposition fondée sur le motif visé aux alinéas 52.12(2)a) ou b), il constate son bien-fondé et est convaincu qu’il est suffisant pour justifier le refus;

l’ordonnance ou l’accord est sans effet à l’issue de la procédure visée à l’alinéa 52.12(2)c);

l’application du paragraphe 52.14(6) ne permet pas de déterminer la période pendant laquelle le juge et son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait ont cohabité;

il est convaincu, d’après les éléments de preuve qui lui sont présentés, du caractère injuste du partage.

art. 52.13(4) — Exception

Malgré le paragraphe (3), le ministre peut approuver le partage en se fondant sur l’ordonnance rendue à l’issue de la procédure visée à l’alinéa 52.12(2)c).

art. 52.13(5) — Disposition transitoire

Le ministre peut approuver le partage même si l’ordonnance ou l’accord sur lequel la demande est fondée est antérieur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 52.11(1).

art. 52.14 — Approbation du partage

Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), l’approbation par le ministre du partage des prestations de pension entraîne l’attribution à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait du juge d’une part des prestations de pension, constituée de l’une des sommes suivantes :

une somme égale à cinquante pour cent d’une proportion — déterminée conformément au paragraphe (2) — de la valeur de la pension attribuée, selon les règlements, pour la période visée par le partage;

si l’ordonnance ou l’accord sur lequel la demande est fondée prévoit le paiement à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait d’une somme qui est inférieure à la somme prévue à l’alinéa a), cette somme inférieure.

art. 52.14(2) — Proportion

La proportion de la valeur de la pension visée à l’alinéa (1)a) est :

sous réserve de l’alinéa b), le rapport entre la période visée par le partage et le nombre total d’années de service du juge jusqu’au jour de sa retraite ou, s’il est encore en exercice, le nombre total d’années de service que le juge aura accumulées à la date prévue pour sa retraite, déterminée conformément aux règlements;

dans le cas d’un juge qui a démissionné ou a été révoqué par suite d’une infirmité, le quotient obtenu par division de la période visée au sous-alinéa (i) par celle visée au sous-alinéa (ii) :

la période, au dixième d’année près, qui commence au début de la période visée par le partage et qui se termine à la date prévue de sa retraite s’il n’y avait pas eu infirmité ou, si elle est antérieure, celle de la fin de la période de cohabitation,

le nombre total de ses années de service jusqu’à la date prévue de sa retraite s’il n’y avait pas eu infirmité, cette date étant déterminée conformément aux règlements.

art. 52.14(3) — Partage des contributions

Sous réserve des paragraphes (3.1) et (4), dans le cas où le juge n’est pas admissible à une pension à la fin de la période visée par le partage, l’approbation par le ministre du partage des prestations de pension entraîne l’attribution à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait du juge d’une part des prestations de pension, constituée de l’une des sommes suivantes :

une somme égale à cinquante pour cent des cotisations versées par le juge en vertu de l’article 50 pendant la période visée par le partage, y compris les intérêts afférents,

si l’ordonnance ou l’accord sur lequel la demande est fondée prévoit le paiement à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait d’une somme qui est inférieure à la somme prévue à l’alinéa a), cette somme inférieure.

art. 52.14(3.1) — Partage des contributions : pensionnaire infirme

Sous réserve du paragraphe (4), lorsque le ministre approuve le partage des prestations de pension d’un juge à qui a été accordée une pension pour cause d’infirmité mais qui n’était pas autrement admissible à une pension à la fin de la période visée par le partage, l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait a droit à une partie des prestations de pension équivalant à l’une des sommes suivantes :

une somme égale à la moitié des cotisations qui auraient été versées pendant la période visée au sous-alinéa (2)b)(i), calculée en se fondant sur le traitement attaché à la charge que le juge occupait à la date de cessation de ses fonctions, si le juge était resté en poste et à la moitié de tout intérêt à payer sur celles-ci;

si l’ordonnance ou l’accord sur lequel la demande de partage est fondée prévoit que l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait reçoit une partie des prestations de pension qui équivaut à une somme inférieure à celle visée à l’alinéa a), cette partie.

art. 52.14(4) — Choix de l’époux, etc.

L’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un juge qui a droit à une partie des cotisations de celui-ci aux termes des paragraphes (3) ou (3.1) peut choisir, selon les modalités réglementaires, de recevoir en échange de cette partie, au moment où le juge a droit à une pension — ou au moment où le juge aurait été admissible à une pension s’il n’avait pas démissionné ou été révoqué par suite d’une infirmité —, une part de la pension à laquelle le juge a ou aurait eu droit, déterminée conformément au paragraphe (1).

art. 52.14(5) — Décès du juge

Si le juge décède ou cesse d’exercer ses fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, avant d’être admissible à une pension, l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait qui a effectué le choix visé au paragraphe (4) reçoit plutôt sur-le-champ la partie des cotisations versées par le juge à laquelle il avait autrement droit conformément aux paragraphes (3) ou (3.1).

art. 52.14(6) — Détermination de la période visée par le partage et de la période de cohabitation

Pour l’application du présent article et des articles 52.15 et 52.16 :

la période visée par le partage est la partie de la période de cohabitation pendant laquelle le juge a exercé des fonctions judiciaires au titre de la présente loi, calculée au dixième d’année près;

la période de cohabitation est la période pendant laquelle, selon l’ordonnance ou l’accord, les intéressés ont cohabité; à défaut de précision dans l’ordonnance ou l’accord, la période est déterminée, conformément aux règlements, selon la preuve fournie par l’un ou l’autre des intéressés.

art. 52.14(7) — Décès de l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait

En cas de décès de l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait, la part des prestations de pension est versée à sa succession.

art. 52.14(8) — Date de l’ajustement

Lorsque le ministre approuve le partage des prestations de pension d’un juge, les prestations de pension à payer au juge en vertu de la présente loi sont ajustées selon les modalités réglementaires.

art. 52.14(9) — Avis de partage

Le ministre envoie, selon les modalités réglementaires, un avis du partage à chacun des intéressés.

art. 52.15 — Transfert et paiement

L’attribution d’une part des prestations de pension du juge à son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait s’effectue de la manière suivante :

une partie déterminée de la part est transférée à un régime d’épargne-retraite destiné à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait et prévu par règlement pour l’application de l’article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;

le reste de la part, s’il en existe, est versée à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait.

art. 52.15(2) — Calcul de la partie déterminée

Pour l’application de l’alinéa (1)a), on entend par « partie déterminée de la part » :

si cette part est constituée d’une partie des cotisations versées par le juge, cette partie des cotisations;

dans tous les autres cas, la somme calculée selon la formule suivante :(A × B × C) / D où : A représente la part des prestations de pension; B la période visée par le partage; C le plafond des prestations déterminées — au sens des règlements pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu — pour l’année au cours de laquelle est attribuée la part des prestations de pension; D la partie de la pension qui est attribuée, selon les règlements, pour la période visée par le partage.

art. 52.15(3) — Conséquences fiscales

Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, toute somme transférée dans un régime d’épargne-retraite conformément à l’alinéa (1)a) est réputée être une somme transférée d’un régime de pension agréé conformément au paragraphe 147.3(5) de cette loi.

art. 52.16 — Partages ultérieurs interdits

Le partage prévu à l’article 52.14 ne peut être effectué plus d’une fois pour la même période.

art. 52.17 — Transferts par erreur

Lorsque la somme transférée ou versée à l’égard de l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait ou la somme versée à la succession de l’une de ces personnes en vertu des articles 52.14 ou 52.15 est supérieure à celle qui aurait dû l’être conformément à ces articles, l’excédent constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait ou sur la succession.

art. 52.18 — Recouvrement

Dans le cas où le juge reçoit ou a reçu une somme supérieure à celle à laquelle il a ou aurait eu droit au titre de la présente loi après la prise d’effet de l’ajustement visé au paragraphe 52.14(8), l’excédent constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur le juge, recouvrable par retenue sur toute prestation due à celui-ci au titre de la présente loi, sans préjudice des autres recours ouverts en l’occurrence à Sa Majesté du chef du Canada.

art. 52.19 — Opérations nulles

Les sommes auxquelles l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait a droit ou peut avoir droit en vertu de l’article 52.14 ne peuvent être cédées, grevées, assorties d’un exercice anticipé ou données en garantie, et toute opération en ce sens est nulle.

art. 52.19(2) — Exemption

Les sommes auxquelles l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait a ou peut avoir droit en vertu de l’article 52.14 sont, en droit et en équité, exemptes d’exécution, de saisie et de saisie-arrêt.

art. 52.2 — Ordonnance

Malgré toute autre disposition de la présente loi, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance interdisant au ministre de prendre au titre de la présente loi, pendant la période visée dans l’ordonnance, des mesures risquant de compromettre la capacité de l’époux, de l’ex-époux, du conjoint de fait ou de l’ancien conjoint de fait de présenter une demande ou d’obtenir le partage des prestations de pension en vertu de la présente loi.

art. 52.21 — Renseignements sur les prestations

Sous réserve des règlements, à la demande de l’époux, de l’ex-époux, du conjoint de fait ou de l’ancien conjoint de fait d’un juge, le ministre lui fournit les renseignements réglementaires sur les prestations dues au juge ou à l’égard de celui-ci ou susceptibles de le devenir au titre de la présente loi.

art. 52.22 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

régir les modalités d’une demande, les renseignements à fournir dans la demande et les documents qui doivent l’accompagner;

déterminer, pour l’application de l’alinéa 52.11(2)b), les circonstances dans lesquelles les intéressés sont réputés avoir vécu séparément;

déterminer les circonstances dans lesquelles une personne peut, pour le compte d’autrui, présenter, contester ou poursuivre une demande;

déterminer dans quelles conditions et circonstances et selon quelles modalités le représentant successoral ou le liquidateur de la succession du juge ou de son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut présenter ou contester une demande ou poursuivre une demande préalablement présentée par l’intéressé ou pour son compte;

dans le cas de règlements pris en vertu des alinéas c) ou d), prévoir de quelle manière et dans quelle mesure les dispositions de la présente loi s’appliquent soit aux personnes visées par ces alinéas, soit dans les circonstances déterminées par ces règlements, et adapter ces dispositions à ces personnes ou à ces circonstances;

déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut présenter une demande après le décès du juge, et fixer les modalités de présentation de la demande;

régir l’avis de réception de la demande à donner aux intéressés en vertu du paragraphe 52.11(3);

prévoir les modalités de retrait des demandes;

prévoir les modalités selon lesquelles un avis d’opposition écrit peut être adressé en vertu du paragraphe 52.12(1);

régir, pour l’application du paragraphe 52.14(1), la valeur d’une pension attribuée pour une période visée par le partage;

régir, pour l’application des paragraphes 52.14(2) et (3.1), la date prévue pour la retraite du juge;

prévoir les hypothèses actuarielles sur lesquelles doit être fondée la détermination de la valeur de la pension et de la date visées aux alinéas j) et k);

prévoir la façon dont l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut effectuer son choix en vertu du paragraphe 52.14(4) et régir l’avis du choix effectué que doit recevoir le juge;

prévoir, pour l’application de l’alinéa 52.14(6)b), la façon de déterminer la période pendant laquelle les intéressés ont cohabité;

prévoir, pour l’application du paragraphe 52.14(8), l’ajustement des prestations de pension payables au juge, notamment la détermination de la date de prise d’effet de l’ajustement;

d’une façon générale, régir le partage des prestations de pension d’un juge qui démissionne ou est révoqué pour cause d’infirmité;

prévoir — malgré les autres dispositions de la présente loi — de quelle manière et dans quelle mesure les dispositions de la présente loi s’appliquent au juge, à l’époux, à l’ex-époux, au conjoint de fait ou à l’ancien conjoint de fait ou à toute autre personne en cas de partage en vertu de l’article 52.14 et adapter les dispositions de la présente loi à ces personnes;

régir, pour l’application du paragraphe 52.15(2), la portion d’une pension attribuée pour une période visée par le partage;

prévoir de quelle manière la demande de renseignements visée à l’article 52.21 doit être faite, prévoir les renseignements à fournir concernant les prestations qui sont dues au juge ou à son égard ou sont susceptibles de le devenir et spécifier les circonstances dans lesquelles une demande peut être refusée;

prescrire les mesures correctives qui s’imposent dans les circonstances réglementaires relativement à l’erreur d’un fonctionnaire ou la fourniture de renseignements erronés;

prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue aux articles 52.1 à 52.21;

prendre toute mesure d’application des articles 52.1 à 52.21 et du présent article.

Versement des traitements et autres montants

art. 53 — Paiement sur le Trésor

Les traitements, indemnités et pensions prévus par les parties I à III, ainsi que les sommes à payer au titre des articles 46.1, 51 et 52.15, sont payés sur le Trésor.

art. 53(2) — Paiement au prorata

Pour toute fraction d’année, les traitements et pensions sont payés au prorata.

art. 53(3) — Mensualité

Les traitements et pensions sont payables mensuellement.

art. 53(4) — Premier versement

Le premier versement du traitement s’effectue, au prorata des jours travaillés, le premier jour du mois qui suit la nomination de l’intéressé.

art. 53(5) — Ayants cause

En cas de démission ou de décès, le juge ou ses ayants cause ont droit à la fraction du traitement correspondant à la période écoulée depuis le dernier versement.

Absence

art. 54 — Congés

Les congés demandés par des juges des juridictions supérieures sont subordonnés :

s’ils sont de six mois ou moins, à l’autorisation du juge en chef de la juridiction supérieure en cause;

s’ils sont de plus de six mois, à l’autorisation du gouverneur en conseil.

art. 54(1.1) — Avis

Dans le cas où un congé est accordé au titre de l’alinéa (1)a), le juge en chef de la juridiction supérieure en cause avise sans délai le ministre. Si le congé est accordé à un juge d’une cour provinciale ou territoriale, il avise également le ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du territoire en cause.

art. 54(1.2) — Avis

Dans le cas où un congé est accordé au titre de l’alinéa (1)b), le ministre avise sans délai le juge en chef de la juridiction supérieure en cause. Si le congé est accordé à un juge d’une cour provinciale ou territoriale, il avise également le ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du territoire en cause.

art. 54(2) — Rapport

Le juge en chef d’une juridiction supérieure doit signaler au ministre les cas de congés non autorisés au titre du paragraphe (1) qu’il constate au sein de son tribunal.

art. 54(3) — Motifs de l’absence

S’ils s’absentent pendant plus de trente jours, les juges d’une juridiction supérieure sont tenus d’en informer le ministre et de lui faire part des motifs de l’absence.

[Abrogé, 2017, ch. 33, art. 252]

Fonctions extrajudiciaires

art. 55 — Incompatibilités

Les juges se consacrent à leurs fonctions judiciaires à l’exclusion de toute autre activité, qu’elle soit exercée directement ou indirectement, pour leur compte ou celui d’autrui.

art. 56 — Qualité de commissaire

Les juges ne peuvent faire fonction de commissaire, d’arbitre, de conciliateur ou de médiateur au sein d’une commission ou à l’occasion d’une enquête ou autre procédure que sur désignation expresse :

par une loi fédérale ou par une nomination ou autorisation à cet effet du gouverneur en conseil, s’il s’agit d’une question relevant de la compétence législative du Parlement;

par une loi provinciale ou par une nomination ou autorisation à cet effet du lieutenant-gouverneur en conseil de la province, s’il s’agit d’une question relevant de la compétence législative de la législature d’une province.

art. 56(2) — Évaluateurs ou arbitres

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux juges faisant fonction d’arbitre ou d’évaluateur expert en matière d’indemnité ou de dommages-intérêts sous le régime de toute loi publique fédérale ou provinciale, d’application générale ou locale, prévoyant l’exercice de cette fonction par un juge, sans nécessité d’autorisation du gouverneur en conseil ou du lieutenant-gouverneur en conseil.

art. 56.1 — Autorisation

Par dérogation à l’article 55, madame la juge Louise Arbour, de la Cour d’appel de l’Ontario, est autorisée à exercer les fonctions de procureur du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Rwanda.

art. 56.1(2) — Frais

Elle peut être indemnisée, dans le cadre de ses fonctions de procureur, de ses frais de transport et des frais de séjour et autres frais raisonnables par les Nations Unies.

art. 56.1(3) — Congé non rémunéré

Elle peut choisir de prendre un congé non rémunéré pour exercer ses fonctions de procureur, auquel cas elle n’a pas droit au traitement et aux indemnités prévus par la présente loi pendant la durée de son congé; toutefois, elle a le droit d’être rémunérée par les Nations Unies.

art. 56.1(4) — Non-versement des cotisations

Si elle choisit de prendre un congé non rémunéré, elle ne peut pas continuer de verser la cotisation prévue à l’article 50 pendant la durée de son congé; cet article ne lui est pas alors applicable et il n’est pas tenu compte de la durée de son congé pour déterminer, dans le cadre des articles 28, 29 et 42, la durée d’exercice de ses fonctions judiciaires.

art. 56.1(5) — Présomption

Pour l’application des paragraphes 44(1) et (2), de l’article 46.1 et du paragraphe 47(3), en cas de décès de madame la juge Louise Arbour au cours de son congé non rémunéré, elle est réputée recevoir, au moment du décès, un traitement égal à celui qu’elle aurait reçu en l’absence du congé.

Rémunération supplémentaire

art. 57 — Absence de rémunération supplémentaire

Sauf cas prévu au paragraphe (3), ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité l’exercice par un juge des fonctions — soit visées au paragraphe 56(1), soit en qualité d’administrateur du Canada ou de suppléant du gouverneur général, soit ressortissant au pouvoir judiciaire ou exécutif — qu’il est tenu de remplir pour le gouvernement du Canada ou d’une province ou en leur nom.

art. 57(2) — Exception

Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un juge de recevoir au titre de lois provinciales, pour des fonctions autres que celles visées au paragraphe 56(1), une rémunération qui ne saurait toutefois dépasser 3 000 $ par an au total.

art. 57(3) — Indemnités

Dans les cas visés au paragraphe (1), le juge peut toutefois être indemnisé de ses frais de transport et des frais de séjour et autres entraînés par l’accomplissement des fonctions hors de son lieu ordinaire de résidence à condition que l’indemnité soit versée par le gouvernement du Canada ou celui de la province, selon le cas; le montant et les modalités de versement de l’indemnité sont ceux qui sont par ailleurs attachés au poste du juge.

Conseil canadien de la magistrature

[Abrogé, 2023, ch. 18, art. 5]

Constitution et fonctionnement du Conseil

art. 59 — Constitution

Est constitué le Conseil canadien de la magistrature, composé :

du juge en chef du Canada, qui en est le président;

des juges en chef, juges en chef associés et juges en chef adjoints des juridictions supérieures ou de leurs sections ou chambres;

[Abrogé, 2017, ch. 33, art. 253]

du juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada.

[Abrogé, 2002, ch. 8, art. 104]

[Abrogés, 1999, ch. 3, art. 77]

art. 59(4) — Choix d’un suppléant

Chaque membre du Conseil peut nommer au Conseil un suppléant choisi parmi les juges du tribunal dont il fait partie; le suppléant fait partie du Conseil pendant la période pour laquelle il est nommé. Le juge en chef du Canada peut choisir son suppléant parmi les juges actuels ou anciens de la Cour suprême du Canada.

art. 60 — Mission du Conseil

Le Conseil a pour mission d’améliorer le fonctionnement des juridictions supérieures, ainsi que la qualité de leurs services judiciaires, et de favoriser l’uniformité dans l’administration de la justice devant ces tribunaux.

art. 60(2) — Pouvoirs

Dans le cadre de sa mission, le Conseil a le pouvoir :

d’organiser des conférences des juges en chef et juges en chef adjoints;

d’organiser des colloques portant notamment sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles, à la violence entre partenaires intimes, au contrôle coercitif dans les relations entre partenaires intimes et dans les relations familiales et au contexte social, lequel comprend le racisme et la discrimination systémiques, en vue de la formation continue des juges.

[Abrogé, 2023, ch. 18, art. 7]

[Abrogé, 2023, ch. 18, art. 7]

art. 60(3) — Colloques — droit relatif aux agressions sexuelles

Le Conseil devrait veiller à ce que les colloques portant sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles organisés au titre de l’alinéa (2)b) :

soient élaborés après consultation des personnes, groupes ou organismes qu’il estime indiqués, tels que les personnes ayant survécu à une agression sexuelle ainsi que les personnes, les groupes et les organismes qui les appuient, notamment les dirigeants autochtones et les représentants des communautés autochtones;

abordent, là où le Conseil le juge approprié, les interdits concernant la preuve, les principes sous-tendant le consentement, la procédure à suivre lors des procès pour agression sexuelle, de même que les mythes et les stéréotypes associés aux personnes qui portent plainte pour agression sexuelle.

art. 61 — Réunions du Conseil

Le Conseil se réunit au moins une fois par an.

art. 61(2) — Travaux

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Conseil détermine la conduite de ses travaux.

art. 61(3) — Règlements administratifs

Le Conseil peut, par règlement administratif, régir :

la convocation de ses réunions;

le déroulement de ses réunions, la fixation du quorum, la constitution de comités, ainsi que la délégation de pouvoirs à ceux-ci;

les processus et les procédures visés à la partie IV.

art. 62 — Nomination du personnel

Le Conseil peut employer le personnel nécessaire à l’exécution de sa mission et engager des conseillers juridiques pour l’assister dans le cadre des processus et des procédures visés à la partie IV.

art. 62.1 — Rapport — colloques

Dans les soixante jours suivant la fin de chaque année civile, le Conseil devrait présenter un rapport au ministre sur les colloques, visés à l’alinéa 60(2)b), portant sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles, à la violence entre partenaires intimes, au contrôle coercitif dans les relations entre partenaires intimes et dans les relations familiales et au contexte social, lequel comprend le racisme et la discrimination systémiques, qui ont été offerts au cours de l’année précédente, dans lequel il devrait préciser :

le titre de chaque colloque, une description de son contenu, sa durée et les dates auxquelles il a été offert;

le nombre de juges qui ont assisté à chaque colloque.

art. 62.1(2) — Dépôt du rapport

Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

[Abrogé, 2023, ch. 18, art. 10]

[Abrogé, 2023, ch. 18, art. 10]

[Abrogé, 2023, ch. 18, art. 10]

[Abrogé, 2023, ch. 18, art. 10]

[Abrogé, 2023, ch. 18, art. 10]

[Abrogé, L.R. (1985), ch. 16 (3 e suppl.), art. 5]

[Abrogé, L.R. (1985), ch. 16 (3 e suppl.), art. 6]

[Abrogé, 2023, ch. 18, art. 10]

[Abrogé, 2023, ch. 18, art. 10]

[Abrogé, 2023, ch. 18, art. 10]

Administration des affaires judiciaires fédérales

[Abrogé, 2023, ch. 18, art. 11]

Commissaire à la magistrature fédérale

art. 73 — Création du poste

Est créé le poste de commissaire à la magistrature fédérale dont le titulaire est nommé par le gouverneur en conseil après consultation par le ministre du Conseil ou du comité constitué à cet effet par ce dernier. Le commissaire a rang et statut d’administrateur général de ministère.

art. 74 — Attributions du commissaire

Le commissaire, sous l’autorité du ministre :

exerce, à titre de délégué du ministre, les attributions dévolues de droit à celui-ci pour l’application de la partie I;

établit le budget du Conseil;

prend les mesures d’ordre administratif qui s’imposent pour doter le Conseil en personnel, services, locaux et matériel, conformément à la loi;

accomplit les missions que le ministre lui confie, dans le cadre de sa compétence, pour la bonne administration de la justice au Canada.

art. 74(2) — Précision

Il est entendu que les attributions que le ministre peut déléguer au commissaire en vertu des alinéas (1)a) à d) ne font pas partie des attributions que lui confère la Loi sur le ministère de la Justice.

Registraire de la Cour suprême du Canada

art. 75 — Attributions

Dans le cas de la Cour suprême du Canada, les attributions visées aux alinéas 74(1) a) à c) sont exercées par son registraire; celui-ci peut, à cet effet, se faire assister des autres membres du personnel de ce tribunal.

art. 75(2) — Statut du registraire

Pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et des autres lois fédérales, le registraire de la Cour suprême du Canada est, pour l’exercice des attributions que lui confère le présent article, réputé être l’administrateur général du secteur de l’administration publique fédérale nommé en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur la Cour suprême.

[Abrogé, 2002, ch. 8, art. 109]

Personnel du commissariat

art. 77 — Nomination

Le personnel nécessaire au commissaire pour l’exercice des attributions visées à l’article 74 est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

art. 78 — Statut d’administrateur général

Le commissaire et le personnel visé à l’article 77 constituent un secteur de l’administration publique fédérale distinct du ministère de la Justice et dont le commissaire est l’administrateur général.

Processus relatif à la conduite

Plaintes à l’encontre des juges

Définition

art. 79 — Définition de charge de juge

Pour l’application de la présente section, charge de juge s’entend notamment de la charge des juges adjoints.

Révocation

art. 80 — Justification

Pour l’application de la présente section, la révocation d’un juge est justifiée uniquement si le fait qu’il demeure en poste minerait la confiance du public dans l’impartialité, l’intégrité ou l’indépendance du juge ou dans l’indépendance de sa charge au point de le rendre incapable d’occuper la charge de juge pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

invalidité;

inconduite;

manquement aux devoirs de la charge de juge;

situation qu’un observateur raisonnable, équitable et bien informé jugerait incompatible avec les devoirs de la charge de juge.

Listes

art. 81 — Établissement d’une liste de juges

Le Conseil établit une liste de juges de juridiction supérieure qui ne comptent pas parmi ses membres, en vue de leur désignation à un comité constitué au titre de la présente section.

art. 81(2) — Nombre

Le nombre de juges inscrits sur la liste est laissé à la discrétion du Conseil.

art. 81(3) — Recommandation

Les juges sont inscrits sur la liste sur recommandation de l’Association canadienne des juges des cours supérieures.

art. 81(4) — Durée de l’inscription

Tout juge inscrit sur la liste y demeure inscrit pour une durée de quatre ans, sauf s’il cesse d’occuper sa charge ou s’il demande à être retiré de la liste. À l’expiration des quatre ans, il peut être réinscrit sur la liste sur recommandation de l’Association canadienne des juges des cours supérieures.

art. 82 — Établissement d’une liste de non-juristes

Le Conseil établit une liste de non-juristes sur laquelle figure le nom des personnes pouvant être désignées membres d’un comité d’examen ou d’un comité d’audience plénier constitué au titre de la présente section.

art. 82(2) — Nombre

Le nombre de personnes inscrites sur la liste est laissé à la discrétion du Conseil.

art. 82(3) — Conditions

Pour être inscrite sur la liste, la personne doit, à la fois :

ne jamais avoir été admise au barreau d’une province ou à la Chambre des notaires du Québec;

ne jamais avoir travaillé à titre de technicien en droit ou de parajuriste au Canada;

remplir tout autre critère de sélection établi par le Conseil.

art. 82(4) — Publicité des critères de sélection

Le Conseil rend publics les critères de sélection établis pour l’application de l’alinéa (3)c).

art. 82(5) — Durée de l’inscription

Toute personne inscrite sur la liste de non-juristes y demeure inscrite pour une durée de quatre ans, sauf si elle demande à en être retirée ou si, de l’avis du Conseil, elle ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe (3). À l’expiration des quatre ans, une personne peut être réinscrite sur la liste.

art. 83 — Langues officielles

Lors de l’établissement de la liste de juges et de la liste de non-juristes, le Conseil tient compte du fait que les procédures des comités constitués au titre de la présente section se déroulent dans les deux langues officielles du Canada ou dans l’une ou l’autre de ces langues.

art. 84 — Diversité

Le Conseil inscrit sur la liste de juges et la liste de non-juristes des personnes qui reflètent la diversité de la population canadienne.

art. 85 — Publicité des listes

Le Conseil rend publiques la liste de juges et la liste de non-juristes.

Plaintes

art. 86 — Plaintes

Les plaintes visant un juge d’une juridiction supérieure pour l’un ou l’autre des motifs prévus aux alinéas 80a) à d) sont présentées au Conseil, en la forme précisée par lui.

art. 86(2) — Plainte à l’initiative du Conseil

Une plainte ne peut être initiée par le Conseil que si deux de ses membres ont des motifs raisonnables de croire que la confiance du public dans l’impartialité, l’intégrité ou l’indépendance du juge en cause ou dans l’indépendance de sa charge pourrait être minée pour l’un ou l’autre des motifs prévus aux alinéas 80 a) à d).

art. 86(3) — Plaintes anonymes

Une plainte peut être anonyme, mais elle ne peut être examinée que si deux membres du Conseil ont des motifs raisonnables de croire que la confiance du public dans l’impartialité, l’intégrité ou l’indépendance du juge en cause ou dans l’indépendance de sa charge pourrait être minée pour l’un ou l’autre des motifs prévus aux alinéas 80a) à d).

art. 87 — Notification aux plaignants

Le Conseil établit des politiques concernant la notification aux plaignants des décisions rendues en vertu de la présente section.

Agent de contrôle

art. 88 — Désignation

Le Conseil peut désigner une ou plusieurs personnes, notamment un juge, qui remplissent les critères établis par le Conseil pour agir à titre d’agent de contrôle.

art. 89 — Renvoi à l’agent de contrôle

Le Conseil renvoie toute plainte à un agent de contrôle, à l’exception des plaintes initiées par le Conseil et des plaintes anonymes.

art. 90 — Rejet de la plainte

Sous réserve du paragraphe (2), l’agent de contrôle peut rejeter la plainte si, à son avis, selon le cas :

elle est frivole, vexatoire ou faite dans un but inapproprié ou encore constitue un abus de procédure;

aucun des motifs prévus aux alinéas 80 a) à d) n’y est invoqué;

elle ne remplit pas l’un ou l’autre des critères de sélection précisés par le Conseil.

art. 90(2) — Critères

Le Conseil rend publics les critères de sélection établis pour l’application de l’alinéa (1)c).

art. 90(3) — Limite

L’agent de contrôle ne peut rejeter de plainte pour inconduite sexuelle, harcèlement sexuel ou pour discrimination fondée sur un motif de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

art. 91 — Renvoi au Conseil

S’il ne rejette pas la plainte, l’agent de contrôle la renvoie au Conseil afin que ce dernier désigne un examinateur.

Examinateur

art. 92 — Désignation

Lorsqu’il initie une plainte de son propre chef, qu’il reçoit une plainte anonyme ou qu’une plainte lui est renvoyée en application de l’article 91, le Conseil désigne l’un de ses membres pour examiner la plainte.

art. 93 — Arguments écrits

L’examinateur donne au juge en cause l’occasion de présenter des arguments écrits à l’égard de la plainte dans le délai établi par le Conseil pour l’application du présent article.

art. 94 — Rejet de la plainte

L’examinateur rejette la plainte s’il estime qu’elle devrait l’être pour l’une ou l’autre des raisons prévues aux alinéas 90(1)a) à c) ou qu’elle est dénuée de tout fondement.

art. 94(2) — Communication du rejet

S’il rejette la plainte, l’examinateur informe le plaignant par écrit de sa décision, motifs à l’appui.

art. 94(3) — Exclusion

Les raisons ne doivent pas inclure d’information confidentielle ou personnelle, ou dont la divulgation n’est pas d’intérêt public.

art. 95 — Renvoi au Conseil

S’il ne rejette pas la plainte, l’examinateur la renvoie au Conseil afin que ce dernier constitue un comité d’examen.

art. 96 — Notification de la décision

L’examinateur notifie sa décision au juge en cause ainsi qu’au juge en chef du tribunal auquel il appartient.

art. 97 — Communication de renseignements

Une fois le comité d’examen constitué, l’examinateur lui communique les documents relatifs à la plainte qui sont en sa possession. Il peut également lui communiquer ses observations sur celle-ci et ses recommandations quant à l’issue de l’affaire.

Comité d’examen

art. 98 — Constitution

Sur réception d’une plainte qui lui est renvoyée en application de l’article 95, mais sous réserve du paragraphe (2), le Conseil constitue un comité d’examen pour examiner la plainte et y désigne les personnes suivantes :

un membre du Conseil;

un juge inscrit sur la liste de juges;

une personne inscrite sur la liste de non-juristes.

art. 98(2) — Ordre d’examiner une nouvelle plainte

Si la plainte qui lui est renvoyée en application de l’article 95 vise un juge faisant déjà l’objet d’une plainte à l’égard de laquelle un comité d’examen a été constitué, le Conseil peut, si le comité n’a pas encore rendu sa décision à l’égard de la plainte, lui ordonner d’examiner la nouvelle plainte.

art. 99 — Arguments écrits

Le comité d’examen donne l’occasion au juge en cause et au juge en chef du tribunal auquel il appartient de présenter des arguments écrits dans le délai établi par le Conseil pour l’application du présent article.

art. 100 — Fondement décisionnel

Le comité d’examen fonde sa décision uniquement sur l’objet de la plainte, sur les renseignements qui lui ont été communiqués au titre de l’article 97, sur les arguments écrits qui lui ont été présentés au titre de l’article 99 et sur tout autre document qu’il estime pertinent.

art. 101 — Renvoi au Conseil

Le comité d’examen renvoie la plainte au Conseil en vue de la constitution d’un comité d’audience plénier s’il conclut que la révocation du juge en cause pourrait être justifiée.

art. 102 — Rejet de la plainte ou mesures

S’il ne renvoie pas la plainte au Conseil au titre de l’article 101, le comité d’examen peut la rejeter ou prendre une ou plusieurs des mesures ci-après s’il l’estime indiqué dans les circonstances :

exprimer des préoccupations publiquement ou confidentiellement;

donner un avertissement publiquement ou confidentiellement;

prononcer une réprimande publiquement ou confidentiellement;

ordonner au juge en cause de s’excuser publiquement ou confidentiellement, par tout moyen que le comité estime indiqué dans les circonstances;

ordonner au juge en cause de prendre des mesures spécifiques, notamment suivre une thérapie ou participer à de la formation continue;

prendre toute mesure qu’il estime équivalente à l’une ou l’autre des mesures prévues aux alinéas a) à e);

avec le consentement du juge en cause, prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances.

art. 103 — Notification de la décision motivée

Le comité d’examen notifie sa décision, motifs à l’appui :

au juge en cause;

au juge en chef du tribunal auquel ce dernier appartient;

au Conseil.

art. 103(2) — Communication du rejet

S’il rejette la plainte, le comité d’examen informe le plaignant par écrit de sa décision, motifs à l’appui.

art. 103(3) — Exclusion

Les raisons ne doivent pas inclure d’information confidentielle ou personnelle, ou dont la divulgation n’est pas d’intérêt public.

art. 104 — Requête pour la constitution d’un comité

Si le comité d’examen prend une mesure visée à l’article 102, le juge en cause peut, dans les trente jours suivant la date à laquelle la décision lui a été notifiée, présenter une requête au Conseil afin qu’il constitue un comité d’audience restreint pour examiner la plainte.

art. 105 — Communication des renseignements

Si un comité d’audience restreint ou un comité d’audience plénier est constitué à l’égard d’une plainte dont il a été saisi, le comité d’examen communique à l’avocat chargé de présenter l’affaire tous les renseignements dont il dispose ainsi que la décision motivée visée à l’article 103.

Comités d’audience

Avocat chargé de présenter l’affaire

art. 106 — Désignation

Lorsqu’il constitue un comité d’audience restreint ou plénier, le Conseil désigne l’un de ses membres afin qu’il désigne un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans à titre d’avocat chargé de présenter l’affaire devant le comité d’audience.

art. 106(2) — Limites

Le membre du Conseil qui procède à la désignation ne peut être désigné :

comme membre du comité d’audience restreint ou plénier;

comme membre d’un comité d’appel constitué à l’égard d’une décision du comité d’audience restreint ou plénier.

art. 106(3) — Remplacement

L’avocat chargé de présenter l’affaire peut être remplacé à tout moment par un autre avocat désigné au titre du paragraphe (1).

art. 107 — Rôle

L’avocat chargé de présenter l’affaire a pour rôle de rédiger un énoncé des accusations à l’endroit du juge en cause et de présenter la preuve devant un comité d’audience restreint ou plénier, selon le cas. Il est également responsable de porter la cause en appel et de présenter des arguments dans le cadre de tout appel.

art. 108 — Instructions

L’avocat chargé de présenter l’affaire prend ses instructions du membre l’ayant désigné.

art. 108(2) — Absence ou empêchement

En cas d’absence ou d’empêchement du membre ayant désigné l’avocat chargé de présenter l’affaire, le Conseil peut désigner un autre de ses membres pour donner des instructions à ce dernier.

art. 109 — Normes de conduite

Dans le cadre de son mandat, l’avocat chargé de présenter l’affaire se conforme, avec les adaptations nécessaires, aux principes et aux normes régissant la conduite des procureurs de l’État.

Comité d’audience restreint

art. 110 — Constitution

Sur réception d’une requête présentée en application de l’article 104, mais sous réserve du paragraphe (2), le Conseil constitue un comité d’audience restreint pour examiner la plainte faisant l’objet de la requête et y désigne les personnes suivantes :

un membre du Conseil;

un juge inscrit sur la liste de juges;

un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans.

art. 110(2) — Ordre d’examiner une nouvelle plainte

Si la requête visée à l’article 104 lui est présentée par un juge ayant déjà présenté une requête en vertu de cet article, à l’égard de laquelle un comité d’audience restreint a été constitué, le Conseil peut, si le comité n’a pas encore rendu sa décision, lui ordonner d’examiner également la nouvelle plainte.

art. 111 — Décision et motifs non pris en compte

Lorsqu’il examine la plainte, le comité d’audience restreint ne tient pas compte de la décision du comité d’examen, ni des motifs à l’appui de celle-ci, qui ont amené le juge en cause à présenter une demande en vertu de l’article 104.

art. 112 — Renvoi de la plainte au Conseil

Le comité d’audience restreint renvoie la plainte au Conseil en vue de la constitution d’un comité d’audience plénier s’il conclut que la révocation du juge en cause pourrait être justifiée.

art. 113 — Rejet ou mesures

S’il ne renvoie pas la plainte au Conseil au titre de l’article 112, le comité d’audience restreint peut la rejeter ou prendre une ou plusieurs des mesures prévues aux alinéas 102 a) à g) s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

art. 114 — Notification de la décision motivée

Le comité d’audience restreint notifie sa décision, motifs à l’appui :

au juge en cause;

au juge en chef du tribunal auquel ce dernier appartient;

au Conseil;

à l’avocat chargé de présenter l’affaire.

art. 115 — Publicité de la décision et des motifs

Le Conseil rend publics la décision du comité d’audience restreint et les motifs à l’appui de celle-ci dès que possible après en avoir été notifié, à moins que l’audience n’ait été tenue à huis clos, auquel cas il rend publics la plus grande partie possible de la décision et des motifs, en tenant compte de ce qui a motivé le huis clos total ou partiel.

art. 116 — Droit d’appel

Le juge en cause et l’avocat chargé de présenter l’affaire peuvent, respectivement, dans les trente jours suivant la date à laquelle la décision du comité d’audience restreint leur a été notifiée, déposer un avis d’appel auprès du Conseil.

Comité d’audience plénier

art. 117 — Constitution

Sur réception d’une plainte qui lui est renvoyée en application des articles 101 ou 112, mais sous réserve du paragraphe (3), le Conseil constitue un comité d’audience plénier pour examiner la plainte, composé des personnes suivantes :

deux membres du Conseil qu’il désigne;

un juge inscrit sur la liste de juges qu’il désigne;

une personne inscrite sur la liste de non-juristes qu’il désigne;

un avocat inscrit au barreau d’une province qui est désigné conformément au paragraphe (2).

art. 117(2) — Désignation de l’avocat

L’avocat visé à l’alinéa (1)d) est désigné par le ministre, à moins que le comité d’audience plénier n’ait été constitué à la suite d’une requête présentée par le ministre en vertu de l’article 148 ou que ce dernier n’ait omis de le désigner dans les trente jours suivant la date de réception d’un avis écrit du Conseil l’informant de la constitution d’un comité d’audience plénier, auxquels cas il est désigné par le Conseil.

art. 117(3) — Ordre d’examiner une nouvelle plainte

Si la plainte qui lui est renvoyée en application des articles 101 ou 112 vise un juge faisant déjà l’objet d’une plainte ou d’une requête en vertu de l’article 148 à l’égard de laquelle un comité d’audience plénier a été constitué, le Conseil peut, si le comité n’a pas encore rendu sa décision à l’égard de la première plainte ou de la requête, lui ordonner d’examiner également la nouvelle plainte.

art. 118 — Décision et motifs non pris en compte

Lorsqu’il examine la plainte, le comité d’audience plénier ne tient pas compte de la décision du comité d’examen ou du comité d’audience restreint — ni des motifs à l’appui de la décision —, selon le cas, qui ont mené à sa constitution.

art. 119 — Révocation justifiée

S’il conclut, selon la prépondérance des probabilités, que la révocation du juge est justifiée, le comité d’audience plénier rend une décision à cet effet.

art. 120 — Rejet ou mesures

S’il conclut, selon la prépondérance des probabilités, que la révocation du juge n’est pas justifiée, le comité d’audience plénier peut rejeter la plainte ou prendre une ou plusieurs des mesures prévues aux alinéas 102 a) à g) s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

art. 121 — Notification de la décision motivée

Le comité d’audience plénier notifie sa décision, motifs à l’appui :

au juge en cause;

au juge en chef du tribunal auquel ce dernier appartient;

au Conseil;

à l’avocat chargé de présenter l’affaire.

art. 122 — Publicité de la décision et des motifs

Le Conseil rend publics la décision du comité d’audience plénier et les motifs à l’appui de celle-ci dès que possible après en avoir été notifié, à moins que l’audience n’ait été tenue à huis clos, auquel cas il rend publics la plus grande partie possible de la décision et des motifs, en tenant compte de ce qui a motivé le huis clos total ou partiel.

art. 123 — Droit d’appel

Le juge en cause et l’avocat chargé de présenter l’affaire peuvent, respectivement, dans les trente jours suivant la date à laquelle la décision du comité d’audience plénier leur a été notifiée, déposer un avis d’appel auprès du Conseil.

Droits du juge en cause

art. 124 — Droits

Dans le cadre de l’audience tenue par le comité saisi de la plainte, le juge en cause a le droit de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

art. 125 — Énoncé des accusations et préavis

Une copie de l’énoncé des accusations est fournie au juge en cause et ce dernier doit être informé suffisamment à l’avance de l’objet de l’audience ainsi que des date, heure et lieu des audiences.

Traitement et pension

art. 126 — Ancienneté et dernier traitement

Aux fins du calcul d’une pension dans le cadre de la partie I, si le comité d’audience plénier conclut que la révocation du juge en cause est justifiée, la date correspondant au jour suivant celui où la décision lui est notifiée est celle qui est utilisée pour déterminer son ancienneté et son dernier traitement, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

la décision est annulée par une décision de la Cour suprême du Canada ou par une décision d’un comité d’appel, en cas de décision définitive de ce dernier;

dans la réponse visée au paragraphe 140(1), le ministre indique qu’aucune action ne sera prise en vue de la révocation du juge;

la question de la révocation du juge est présentée à l’une ou l’autre des chambres du Parlement, ou aux deux, et l’une ou l’autre la rejette.

art. 126(2) — Cotisations de retraite

Aucune retenue ne doit être faite au titre de l’article 50 sur le traitement du juge à l’égard de la période qui commence le jour suivant celui où la décision du comité d’audience plénier lui est notifiée, à moins que l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) ne s’applique, auquel cas le juge est tenu de verser une somme égale à celle qui aurait été retenue sur son traitement si le paragraphe (1) ne s’était pas appliqué.

art. 126(3) — Rajustement annuel

Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de priver le juge du rajustement annuel de son traitement qui prend effet à compter de la date à laquelle la décision du comité d’audience plénier lui est notifiée.

Dispositions générales

art. 127 — Pouvoirs

Le comité d’audience a les pouvoirs d’une juridiction supérieure de la province où réside le juge en cause, notamment les pouvoirs suivants :

citer devant lui des témoins, les obliger à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment — ou de l’affirmation solennelle dans les cas où elle est autorisée en matière civile — et à produire les documents et éléments de preuve qu’il estime nécessaires;

contraindre les témoins à comparaître et à déposer.

art. 128 — Règles de preuve

Le comité d’audience n’est lié par aucune règle juridique ou technique en matière de preuve. Il peut recevoir les éléments de preuve qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.

art. 129 — Audiences publiques

Les audiences se tiennent en public, sauf si le comité d’audience estime que l’intérêt public exige le huis clos total ou partiel.

art. 129(2) — Interdiction de publication

S’il estime qu’elle ne sert pas l’intérêt public, le comité d’audience peut interdire la publication de tous renseignements ou documents produits devant lui.

Appels

Comité d’appel

art. 130 — Constitution

Sur réception d’un avis d’appel visé aux articles 116 ou 123, le Conseil constitue un comité d’appel et y désigne :

trois membres du Conseil;

deux juges inscrits sur la liste de juges.

art. 131 — Pouvoirs

Le comité d’appel a les mêmes pouvoirs que la cour d’appel de la province où réside le juge en cause. Il peut notamment infirmer, modifier ou confirmer toute décision d’un comité d’audience restreint ou plénier, selon le cas, et rendre toute autre décision qu’ils auraient pu rendre.

art. 132 — Audiences publiques

Les audiences du comité d’appel se tiennent en public, sauf si celui-ci estime que l’intérêt public exige le huis clos total ou partiel.

art. 132(2) — Interdiction de publication

S’il estime qu’elle ne sert pas l’intérêt public, le comité d’appel peut interdire la publication de tous renseignements ou documents produits devant lui.

art. 133 — Droit de présenter des arguments

Le juge en cause et l’avocat chargé de présenter l’affaire ont respectivement le droit de présenter des arguments oraux et écrits au comité d’appel.

art. 134 — Nature de l’appel

L’appel est entendu sur la base du dossier du comité d’audience dont la décision fait l’objet de l’appel et sur les arguments du juge en cause et de l’avocat chargé de présenter l’affaire; le comité d’appel peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, s’il estime que l’intérêt de la justice l’exige, admettre de nouveaux éléments de preuve ou entendre de nouveaux témoignages.

art. 135 — Notification de la décision motivée

Le comité d’appel notifie sa décision, motifs à l’appui :

au juge en cause;

au juge en chef du tribunal auquel ce dernier appartient;

au Conseil;

à l’avocat chargé de présenter l’affaire.

art. 136 — Publicité de la décision et des motifs

Le Conseil rend publics la décision du comité d’appel et les motifs à l’appui de celle-ci dès que possible après en avoir été notifié, à moins que les audiences n’aient été tenues à huis clos, auquel cas il rend publics la plus grande partie possible de la décision et des motifs, en tenant compte de ce qui a motivé le huis clos total ou partiel.

Cour suprême du Canada

art. 137 — Avis de la demande d’autorisation d’appel

Le juge en cause et l’avocat chargé de présenter l’affaire peuvent, respectivement, dans les trente jours suivant la date à laquelle la décision du comité d’appel leur a été notifiée, déposer un avis de demande d’autorisation d’appel auprès de la Cour suprême du Canada.

art. 138 — Droit des procureurs généraux

Si l’autorisation d’appel est accordée, le procureur général du Canada et le procureur général d’une province peuvent intervenir dans l’appel.

Rapport au ministre

art. 139 — Rapport et recommandation

Le comité d’audience plénier qui est constitué à l’égard d’une plainte présente au ministre, dès que possible après la première des éventualités ci-après à survenir, un rapport dans lequel est formulée une recommandation conforme à la décision définitive rendue à l’égard de la plainte, quant à savoir si le juge en cause devrait être révoqué ou non :

le juge et l’avocat chargé de présenter l’affaire ont renoncé aux droits prévus aux articles 123 ou 137;

le délai imparti pour l’exercice de ces droits est expiré;

la Cour suprême du Canada a rejeté une demande d’autorisation d’appel ou, dans le cas contraire, a rendu une décision relativement à la décision du comité d’appel.

art. 139(2) — Décisions et motifs

Le rapport fait également état de la décision du comité d’audience plénier et de toute décision du comité d’appel et de la Cour suprême du Canada, ainsi que, le cas échéant, des motifs à l’appui de ces décisions.

art. 139(3) — Exemplaire du rapport

Le comité d’audience plénier fournit dès que possible au juge en cause, à l’avocat chargé de présenter l’affaire et au Conseil un exemplaire du rapport.

art. 139(4) — Publicité du rapport

Le Conseil rend publique la portion du rapport qu’il estime indiquée en tenant compte de la mesure dans laquelle les décisions et les motifs dont il est fait état dans le rapport ont été rendus publics.

art. 139(5) — Absence ou empêchement

En cas d’absence ou d’empêchement des trois juges du comité d’audience plénier, le Conseil désigne l’un de ses membres pour aider les autres membres du comité à rédiger le rapport ou, en cas d’absence ou d’empêchement de tous les autres membres, pour présenter le rapport.

art. 140 — Réponse du ministre

Le ministre répond publiquement au rapport.

art. 140(2) — Renseignements

Pour répondre publiquement au rapport, le ministre peut demander au comité d’audience plénier des renseignements sur toute question, s’il l’estime nécessaire.

art. 140(3) — Obligation de fournir les renseignements

Le comité d’audience plénier fournit au juge en cause et à l’avocat chargé de présenter l’affaire les renseignements qu’il fournit au ministre.

art. 140(4) — Absence ou empêchement

En cas d’absence ou d’empêchement des trois juges du comité d’audience plénier, le Conseil désigne l’un de ses membres pour aider les autres membres du comité à fournir au ministre les renseignements, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de tous les autres membres, pour fournir les renseignements.

Dispositions générales

Inadmissibilité

art. 141 — Inadmissibilité

Un membre du Conseil ou un juge inscrit sur la liste de juges ne peut être désigné à titre d’examinateur en vertu de l’article 92 ou de membre de tout comité constitué dans le cadre de la présente section relativement à toute plainte visant un juge de la juridiction à laquelle il appartient. Il ne peut non plus être désigné à plus d’une reprise dans le cadre de la présente section relativement à la même plainte ou au même juge.

art. 141(2) — Paragraphes 86(2) et (3)

Tout membre du Conseil visé aux paragraphes 86(2) ou (3), dont l’opinion a conduit ce dernier à initier une plainte à l’endroit d’un juge ou à traiter une plainte anonyme ne peut être désigné — en sa qualité de membre du Conseil ou autre — à titre d’examinateur en vertu de l’article 92 ou de membre de tout comité constitué au titre de la présente section à l’égard de cette plainte.

Désignation

art. 142 — Désignation de juges inscrits sur la liste de juges

Le Conseil peut désigner un juge inscrit sur la liste de juges pour être membre d’un comité constitué en vertu de l’un ou l’autre des articles 98, 110, 117 ou 130 au lieu de désigner un membre du Conseil comme l’exigent ces articles.

Immunité

art. 143 — Immunité

Les agents de contrôle, les examinateurs et les membres des comités constitués au titre de la présente section bénéficient de la même immunité que les juges des juridictions supérieures.

Dispositions financières

art. 144 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les dépenses et les honoraires à rembourser et les indemnités à verser en vertu de l’article 146.

art. 145 — Lignes directrices

Sous réserve des règlements, le commissaire établit des lignes directrices concernant les dépenses et les honoraires à rembourser et les indemnités à verser en vertu de l’article 146.

art. 145(2) — Incorporation par renvoi

Les lignes directrices peuvent incorporer par renvoi toute politique, ligne directrice ou directive du Conseil du Trésor ou d’un ministère fédéral concernant les dépenses, frais, honoraire ou indemnités, avec ses modifications successives.

art. 145(3) — Obligation de justifier les divergences

En cas de divergences entre les sommes fixées dans les lignes directrices établies en vertu du paragraphe (1) et celles fixées dans les directives du Conseil du Trésor concernant les dépenses, frais, honoraires ou indemnités, le commissaire rend publiques les raisons expliquant ces divergences, à moins qu’elles ne soient uniquement attribuables à la conformité des lignes directrices avec les règlements.

art. 146 — Sommes prélevées sur le Trésor

Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 144 et des lignes directrices établies en vertu du paragraphe 145(1), sont prélevées sur le Trésor les sommes relatives à ce qui suit :

les dépenses engagées par les membres du Conseil et les juges inscrits sur la liste de juges dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées par la présente section ou la section 2;

les dépenses engagées par les membres des comités, autres que les juges, et les indemnités auxquelles ils ont droit, dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées par la présente section ou la section 2;

les honoraires de l’avocat chargé de présenter l’affaire et les dépenses qu’il engage dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente section ou la section 2;

sous réserve du paragraphe (2), les honoraires de l’avocat mandaté par le juge en cause et les dépenses qu’il engage dans le cadre de la présente section ou de la section 2;

les honoraires et les dépenses de tout avocat ou expert engagé par un comité constitué au titre de la présente section ou de la section 2;

les dépenses accessoires relatives à la tenue des réunions et des audiences dans le cadre de la présente section ou de la section 2, notamment pour la location de salles, l’enregistrement et la transcription des procédures, les services de traduction et la sécurité.

art. 146(2) — Limites

Seuls les honoraires et les dépenses de l’avocat mandaté par le juge qui sont encourus dans le cadre des procédures au titre de la présente section ou de la section 2, ou dans le cadre d’un appel auprès de la Cour suprême du Canada, peuvent être remboursés. Il est entendu que les honoraires et les dépenses encourus par l’avocat mandaté par le juge dans le cadre d’un contrôle judiciaire d’une décision rendue au titre de la présente section ou de la section 2 ne sont pas remboursables.

art. 147 — Examen indépendant des dispositions financières

Dans les dix-huit mois suivant la date à laquelle un rapport est présenté pour la première fois en application de l’article 160 et à chaque cinquième anniversaire de cette date, le Conseil veille à ce qu’un examen indépendant de l’application des articles 144 à 146 soit effectué par toute personne ou tout organisme désigné par le commissaire, en consultation avec le Conseil.

art. 147(2) — Rapport

La personne ou l’organisme ayant effectué l’examen fournit au ministre, au président du Conseil et au commissaire un rapport faisant état de ses conclusions et de ses recommandations, notamment ses conclusions sur la question de savoir si les articles 144 à 146 ont été appliqués d’une manière conforme aux meilleures pratiques en matière de contrôles financiers.

art. 147(3) — Publicité du rapport

Le Conseil rend le rapport public, exception faite des passages que le commissaire et le président du Conseil estiment tous les deux nécessaires d’exclure pour protéger des renseignements confidentiels ou personnels.

Requêtes concernant les juges

art. 148 — Requête

Le ministre ou le procureur général d’une province peuvent présenter une requête au Conseil pour qu’il constitue un comité d’audience plénier chargé de déterminer si la révocation d’un juge d’une juridiction supérieure est justifiée.

art. 149 — Constitution

Sur réception de la requête, mais sous réserve du paragraphe (2), le Conseil constitue un comité d’audience plénier conformément à l’article 117 pour examiner celle-ci.

art. 149(2) — Ordre d’examiner une nouvelle requête

Si la requête vise un juge faisant déjà l’objet d’une requête en vertu de l’article 148 ou d’une plainte en application des articles 101 ou 112 à l’égard de laquelle un comité d’audience plénier a été constitué, le Conseil peut, si le comité n’a pas encore rendu sa décision à l’égard de la première requête ou de la plainte, lui ordonner d’examiner également la nouvelle requête.

art. 150 — Application des articles 119 à 143

Les articles 119 à 143 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la requête ainsi qu’aux procédures qui en découlent.

Requêtes concernant les titulaires de poste

art. 151 — Révocation

Pour l’application de la présente section, la révocation d’un titulaire de poste nommé à titre inamovible sous le régime d’une loi fédérale, à l’exception des juges, est justifiée uniquement si le fait qu’il demeure en poste minerait la confiance du public dans son intégrité au point de le rendre incapable d’occuper sa charge pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

invalidité;

inconduite;

manquement aux devoirs de sa charge;

situation qu’un observateur raisonnable, intègre et bien informé jugerait incompatible avec les devoirs de sa charge.

art. 152 — Requête

Le ministre peut présenter une requête au Conseil pour qu’il constitue un comité d’audience plénier chargé de déterminer si la révocation du titulaire visé à l’article 151 est justifiée.

art. 153 — Constitution

Sur réception de la requête, le Conseil constitue un comité d’audience plénier conformément à l’article 117 pour examiner celle-ci.

art. 154 — Application des articles 119 à 125 et 127 à 143

Les articles 119 à 125 et 127 à 143 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la requête ainsi qu’aux procédures qui en découlent.

art. 155 — Révocation

Sur réception d’un rapport présenté au titre du paragraphe 139(1) dans lequel la révocation du titulaire en cause est recommandée, le gouverneur en conseil peut, par décret, révoquer — s’il dispose déjà par ailleurs d’un tel pouvoir de révocation — le titulaire en cause sur recommandation du ministre, sauf si la révocation nécessite une adresse du Sénat ou de la Chambre des communes ou une adresse conjointe de ces deux chambres.

art. 155(2) — Dépôt du décret et du rapport au Parlement

Un exemplaire du décret de révocation, accompagné d’un exemplaire du rapport à l’appui, est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours qui suivent la date de prise du décret ou, si l’une ou l’autre des chambres ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.

art. 156 — Congé avec traitement

Le gouverneur en conseil peut accorder un congé avec traitement, pour la période qu’il estime indiquée, au titulaire de poste dont la révocation est recommandée dans le rapport présenté au titre du paragraphe 139(1) pour le motif d’invalidité.

Dispositions générales

art. 157 — Maintien du pouvoir de révocation

La présente section n’a pas pour effet de porter atteinte aux attributions du Sénat, de la Chambre des communes ou du gouverneur en conseil en matière de révocation des juges ou des autres titulaires de poste.

art. 158 — Caractère définitif des décisions

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les décisions rendues par un membre du Conseil en vertu de l’une des sections 1 à 3 ou par un membre d’un comité constitué en vertu de l’une de ces sections sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

art. 159 — Comparution à distance

Il est entendu que les procédures ou les audiences prévues par la présente partie peuvent se dérouler à distance.

art. 160 — Rapport annuel

Dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile, le Conseil présente au ministre un rapport faisant état du nombre de plaintes :

reçues au cours de l’année;

rejetées par un agent de contrôle au cours de l’année;

rejetées par un examinateur au cours de l’année;

instruites par les comités d’examen, d’audience et d’appel au cours de l’année;

ayant mené à la prise de l’une ou l’autre des mesures prévues aux alinéas 102 a) à g) au cours de l’année.

art. 160(2) — Rapport rendu public

Le Conseil rend le rapport public après l’avoir présenté au ministre.