C-16.5 Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

À jour au 2026-06-21 · dernière modification 2026-06-18

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Table des matières
Disposition — Préambule

Attendu :

que le gouvernement fédéral se propose de regrouper les services fédéraux d’inspection des aliments, des animaux et des végétaux et les autres services connexes en vue de les rendre plus efficaces;

que le regroupement de ces services sous les auspices d’une agence unique contribuera à la protection des consommateurs et facilitera l’application uniforme et coordonnée des normes de salubrité, de sécurité et de qualité et des méthodes d’inspection fondées sur les risques;

que le gouvernement du Canada souhaite que cette agence d’inspection des aliments rende ces services d’une manière économique;

que le gouvernement fédéral entend promouvoir les échanges commerciaux et le commerce;

que le gouvernement fédéral entend intensifier la consultation et la coopération dans le domaine entre les ministères fédéraux et entre lui et d’autres ordres de gouvernement,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Définitions

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Agence Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3. (Agency)

ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

Constitution de l’Agence

art. 3 — Constitution de l’Agence

Est constituée l’Agence canadienne d’inspection des aliments, dotée de la personnalité morale et exerçant ses pouvoirs uniquement à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

art. 4 — Ministre responsable

Le ministre est responsable de l’Agence et fixe pour elle les grandes orientations à suivre.

art. 4(2) — Délégation par le ministre

Le ministre peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi ou disposition dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11, sauf le pouvoir de prendre des règlements et le pouvoir de délégation prévu au présent paragraphe.

Organisation et siège

art. 5 — Nomination

Le gouverneur en conseil nomme le président et le premier vice-président de l’Agence à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.

art. 6 — Attributions du président

Le président est le premier dirigeant de l’Agence; à ce titre, il jouit des pouvoirs d’un administrateur général de ministère. Il assure la direction de l’Agence et contrôle la gestion de son personnel.

art. 6(2) — Attributions du premier vice-président

Le premier vice-président exerce les attributions que lui confie le président; en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, il assume la présidence.

art. 7 — Délégation par le président

Le président peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.

art. 8 — Rémunération

Le président et le premier vice-président reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

art. 9 — Siège de l’Agence

Le siège de l’Agence est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Comité consultatif

art. 10 — Comité consultatif

Est constitué un comité consultatif formé d’au plus douze membres nommés à titre amovible par le ministre pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.

art. 10(2) — Fonctions

Le comité conseille le ministre sur toute question relative à la mission de l’Agence.

art. 10(3) — Membres

Le ministre peut nommer au comité toute personne dont la formation ou l’expérience sont pertinentes, notamment, des personnes appartenant soit aux secteurs de l’agriculture, des pêches, de la transformation ou de la distribution des aliments ou de la santé publique, soit à des groupes de consommateurs, soit encore à des gouvernements provinciaux ou municipaux.

art. 10(4) — Présidence

Le ministre choisit le président du comité parmi ses membres.

art. 10(5) — Honoraires

Les membres reçoivent les honoraires fixés par le ministre.

art. 10(6) — Frais de déplacement et de séjour

Les membres sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

art. 10(7) — Réunions

Le comité se réunit aux date, heure et lieu fixés par son président.

Mission de l’Agence

art. 11 — Application de certaines lois

L’Agence est chargée d’assurer et de contrôler l’application des lois suivantes : la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur la protection des obtentions végétales, la Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et la Loi sur les semences.

[Abrogé, 2012, ch. 24, art. 103]

art. 11(3) — Loi sur les aliments et drogues

L’Agence est chargée :

de contrôler l’application de la Loi sur les aliments et drogues en ce qui a trait aux aliments, au sens de l’article 2 de cette loi;

d’assurer l’application des dispositions de cette loi en ce qui a trait aux aliments, sauf si celles-ci portent sur la santé publique, la salubrité ou la nutrition.

art. 11(4) — Précision

Il est entendu que, dans le cadre de sa mission énoncée aux paragraphes (1) et (3), sauf en ce qui concerne toute disposition de la Loi sur les aliments et drogues qui a trait aux aliments, au sens de l’article 2 de cette loi, et qui porte sur la santé publique, la salubrité ou la nutrition, l’Agence peut notamment, au besoin et conformément à l’objet des lois mentionnées à ces paragraphes :

protéger la salubrité des aliments, la santé animale, la santé des végétaux, la santé humaine et l’environnement et atténuer les risques pour ceux-ci;

favoriser le respect des exigences réglementaires;

contribuer à la sensibilisation du public à la salubrité des aliments, à la santé animale, à la santé des végétaux, à la santé humaine et à la protection de l’environnement;

contribuer à la protection des consommateurs;

maintenir la réputation internationale du Canada en matière de salubrité des aliments, de santé animale et de santé des végétaux;

faciliter les échanges commerciaux et le commerce;

prendre en considération la sécurité économique, à l’échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l’échelle nationale.

[Abrogé, 2026, ch. 22, art. 48]

Responsabilités

art. 11.1 — Ministre de la Santé

Le ministre de la Santé est chargé de l’élaboration des politiques et des normes relatives à la salubrité et à la valeur nutritive des aliments vendus au Canada et de l’évaluation de l’efficacité des activités de l’Agence relativement à la salubrité des aliments.

art. 11.2 — Agence des services frontaliers du Canada

L’Agence des services frontaliers du Canada est chargée du contrôle d’application de la législation frontalière visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada en ce qui a trait à l’inspection en première ligne des voyageurs et des produits importés dans les aéroports et dans les postes frontaliers canadiens, à l’exclusion des centres de service à l’importation.

Gestion des ressources humaines

art. 12 — Organisme distinct

L’Agence est un organisme distinct au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

art. 13 — Pouvoir de nomination

Le président nomme les employés de l’Agence.

art. 13(2) — Conditions d’emploi

Le président fixe les conditions d’emploi des employés de l’Agence et leur assigne leurs fonctions.

art. 13(3) — Désignation à titre d’inspecteur

Le président peut, aux fins qu’il précise, désigner, individuellement ou par catégorie, les inspecteurs — vétérinaires ou non —, analystes, classificateurs ou autres agents d’exécution pour l’application ou le contrôle d’application des lois ou dispositions dont l’Agence est chargée aux termes de l’article 11.

Pouvoirs de l’Agence

art. 14 — Contrats et ententes

L’Agence peut conclure avec une personne, un ministère ou un organisme du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial ou toute autre organisation des contrats, ententes ou autres accords sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien.

art. 14(2) — Accords

Dans le cadre de sa mission, l’Agence est l’autorité chargée de négocier et de conclure des accords en vue de l’application des exigences techniques pour les mouvements internationaux de produits ou d’autres choses régis par une loi ou disposition dont elle est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11.

art. 15 — Action en justice

À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien, l’Agence peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent si elle n’avait pas la qualité de mandataire de Sa Majesté.

art. 16 — Biens et services fournis par un fournisseur autre que le gouvernement

Par dérogation à l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, l’Agence peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du Conseil du Trésor, obtenir des biens et services, notamment des services juridiques, à l’extérieur de l’administration publique fédérale.

art. 17 — Brevets, droits d’auteur, etc.

L’Agence peut rendre disponibles, notamment par vente ou attribution de licence, les brevets, droits d’auteur, dessins industriels, marques de commerce ou titres de propriété analogues dévolus à Sa Majesté du chef du Canada sous le régime des lois ou dispositions dont elle est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11.

art. 18 — Injonction provisoire

L’Agence peut demander à un juge d’une juridiction compétente une ordonnance provisoire interdisant toute contravention à une loi ou disposition dont elle est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11 — que des poursuites aient été engagées ou non sous le régime de celle-ci.

Rappel

art. 19 — Rappel

S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit régi par une loi ou disposition dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11 présente un risque pour la santé publique ou celle des animaux ou des végétaux, le ministre peut, par avis signifié à la personne qui vend, met en marché ou distribue ce produit, en ordonner le rappel ou son envoi à l’endroit qu’il désigne.

art. 19(2) — Infraction et peine

Quiconque contrevient à un ordre de rappel visé au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

art. 19(3) — Réserve

L’ordre de rappel n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires; toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) s’il n’a pas été avisé du rappel.

art. 19.1 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le rappel d’un produit régi par une loi ou disposition dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11.

Révision de certaines mesures

art. 19.2 — Réviseurs

Le ministre peut désigner à titre de réviseur tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — compétent pour procéder aux révisions prévues à l’article 19.3.

art. 19.3 — Demande de révision

Sur demande de toute personne visée par règlement relativement à une décision réglementaire prise en vertu d’une loi ou disposition dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11, le réviseur procède à la révision de la décision de la manière réglementaire sous réserve des règlements et des autres dispositions du présent article.

art. 19.3(2) — Contenu de la demande

La demande est présentée, de la manière réglementaire, dans le délai réglementaire et énonce les renseignements réglementaires.

art. 19.3(3) — Inadmissibilité

Le réviseur ne peut être la personne qui a pris la décision.

art. 19.3(4) — Limite

La révision ne porte que sur des questions de fait ou des questions mixtes de droit et de fait.

art. 19.3(5) — Refus

La révision est refusée si la demande ne satisfait pas au paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

art. 19.3(6) — Motifs du refus

Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.

art. 19.3(7) — Absence de suspension

À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la décision.

art. 19.3(8) — Issue de la révision

Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie ou annule la décision.

art. 19.3(9) — Avis

Un avis écrit et motivé de la décision prise au titre du paragraphe (8) est communiqué sans délai au demandeur.

art. 19.3(10) — Règlements

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application du présent article.

Création de sociétés fédéro-provinciales

art. 20 — Accords avec les provinces

Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du ministre des Finances, conclure des accords avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux en vue de fournir des services ou d’exercer des activités liés à la mission de l’Agence et qu’il désire exercer en commun avec ces gouvernements.

art. 21 — Objet

L’accord a pour objet d’autoriser le ministre, agissant de concert avec le ou les gouvernements provinciaux, à obtenir la constitution d’une personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou une loi provinciale équivalente ou à acquérir des actions d’une personne morale, ou une participation dans celle-ci, en vue de la mise en oeuvre de l’accord.

Plan d’entreprise et rapport d’activités

art. 22 — Plan d’entreprise

L’Agence présente au ministre pour approbation, dès sa constitution et au moins tous les cinq ans par la suite, un plan d’entreprise; celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son approbation.

art. 22(2) — Présentation et contenu

Le plan expose notamment :

les objectifs de l’Agence pour la période visée par le plan et pour chaque année d’exécution de celui-ci;

les moyens qu’elle prévoit de mettre en oeuvre pour atteindre ses objectifs, notamment en ce qui concerne ses opérations et ses ressources humaines et financières;

ses prévisions de résultats pour la période visée par le plan;

son budget de fonctionnement et son budget d’investissement pour chaque année d’exécution du plan.

art. 22(3) — Mise à jour du plan d’entreprise

L’Agence peut mettre à jour son plan d’entreprise au moyen de son rapport d’activités.

art. 23 — Rapport d’activités

Au plus tard le 30 septembre de chaque année suivant la première année de fonctionnement de l’Agence, le président présente au ministre le rapport d’activités de celle-ci pour l’année précédente; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

art. 23(2) — Présentation matérielle et contenu

Le rapport d’activités contient notamment :

les états financiers de l’Agence;

des renseignements sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs mentionnés dans le plan d’entreprise;

les autres renseignements qu’exige le ministre ou le Conseil du Trésor.

Fixation des prix et recettes d’exploitation

art. 24 — Facturation des services et installations

Le ministre peut, sous réserve des règlements, fixer le prix à payer pour la fourniture de services ou d’installations par l’Agence.

art. 24(2) — Plafonnement

Le prix fixé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations.

art. 25 — Facturation des produits, droits et avantages

Le ministre peut, sous réserve des règlements, fixer le prix à payer pour la fourniture de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par l’Agence.

art. 25.1 — Loi sur les frais de service

Les articles 3 à 15 de la Loi sur les frais de service ne s’appliquent pas aux prix fixés dans le cadre des articles 24 ou 25 pour la fourniture de services, d’installations ou de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par l’Agence en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.

art. 25.1(2) — Application des articles 16 à 18

Malgré le paragraphe 22(1) de la Loi sur les frais de service, les articles 16 à 18 de cette loi s’appliquent aux frais de faible importance au sens de cette loi fixés dans le cadre des articles 24 ou 25 pour la fourniture de services, d’installations ou de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par l’Agence en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.

art. 26 — Consultations

Avant de fixer un prix dans le cadre des articles 24 ou 25, le ministre consulte les personnes ou organismes qu’il estime intéressés en l’occurrence.

art. 26(2) — Publication

Dans les trente jours suivant la date de fixation d’un prix dans le cadre des articles 24 ou 25, le ministre publie celui-ci dans la Gazette du Canada.

art. 26(3) — Renvoi en comité

Le comité visé à l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d’office des prix fixés dans le cadre des articles 24 ou 25 pour que ceux-ci fassent l’objet de l’étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.

art. 27 — Règlements

Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements pour l’application des articles 24 à 26.

art. 28 — Accord sur la perception des prix

L’Agence peut conclure avec une personne, un gouvernement provincial ou toute autre autorité un accord portant sur la perception des prix à payer sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi dont elle est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes du paragraphe 11(1) et autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la personne, le gouvernement provincial ou l’autorité à prélever des sommes d’argent sur le produit de ces prix.

art. 29 — Remise

Le ministre peut faire remise du paiement des prix fixés dans le cadre des articles 24 ou 25 ou de toute loi dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes du paragraphe 11(1) ou des intérêts exigibles, ou en réduire le montant.

art. 29(2) — Refus de fournir des services

Dans le cas où une personne refuse de payer un prix, le ministre peut, s’il l’estime compatible avec la santé publique et la sécurité, autoriser l’Agence à retirer ou ne pas fournir les services correspondants, ou à retirer ou ne pas attribuer les droits ou les avantages correspondants.

art. 30 — Recettes d’exploitation

L’Agence peut employer à ses fins les sommes affectées par le Parlement et ses recettes d’exploitation, notamment :

les sommes payées pour la vente, l’échange, la location, le prêt, le transfert ou toute autre disposition de biens meubles ou personnels;

les sommes payées pour la vente, la location ou tout autre transfert ou disposition de biens immeubles ou réels;

les prix payés pour la fourniture de services, l’utilisation d’installations ou l’attribution de droits ou de privilèges;

les remboursements de dépenses effectuées au cours de l’exercice précédent.

Documents comptables

art. 31 — Documents comptables

L’Agence veille à faire tenir des documents comptables établis selon les principes comptables généralement reconnus.

Décrets liés à la sécurité économique ou alimentaire

art. 31.1 — Décret

Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre compétent ou des ministres compétents, selon le cas, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire des personnes, des choses ou des activités, ou des catégories de celles-ci, à l’application de toute disposition des lois mentionnées au paragraphe 11(1) ou de leurs règlements, à l’exception de la Loi sur la protection des obtentions végétales ou de ses règlements, ou à l’application de toute disposition de la Loi sur les aliments et drogues qui a trait aux aliments, au sens de l’article 2 de cette loi, et qui ne porte pas sur la santé publique, la salubrité ou la nutrition, s’il estime, à la fois, que cela :

n’aura vraisemblablement pas pour effet de créer un danger inacceptable pour la salubrité des aliments, pour la santé animale, pour la santé des végétaux, pour la santé humaine ou pour l’environnement;

est nécessaire pour protéger la sécurité économique, à l’échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l’échelle nationale.

art. 31.1(2) — Période d’application du décret

Le décret s’applique pour la période qui y est précisée, laquelle est d’au plus trois ans après sa date d’entrée en vigueur. Le gouverneur en conseil peut prolonger sa période d’application à une seule reprise pour une période ne dépassant pas trois ans s’il estime, à la fois, que cela :

n’aura vraisemblablement pas pour effet de créer un danger inacceptable pour la salubrité des aliments, pour la santé animale, pour la santé des végétaux, pour la santé humaine ou pour l’environnement;

est nécessaire pour protéger la sécurité économique, à l’échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l’échelle nationale.

art. 31.1(3) — Avis du projet de décret

L’avis du projet de décret est rendu public avant la prise du décret. L’avis précise notamment le contenu du décret et la période d’application proposée du décret.

art. 31.1(4) — Décret rendu public

Le décret est rendu public dès que possible après sa prise.

art. 31.1(4.1) — Motifs

Dans les soixante jours suivant la prise du décret, sont également rendus publics les motifs à l’appui de sa prise.

art. 31.1(5) — Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets pris en vertu du paragraphe (1).

art. 31.1(6) — Règlements

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les décrets prévus au paragraphe (1) et des règlements définissant « sécurité économique » et « sécurité alimentaire » pour l’application de la présente loi.

art. 31.1(7) — Définition de ministre compétent

Pour l’application du paragraphe (1), ministre compétent s’entend du ministre fédéral chargé de l’application de la disposition à l’égard de laquelle la recommandation est faite.

art. 31.2 — Non-respect d’une condition

Si une personne ne respecte pas une condition prévue par tout décret pris en vertu du paragraphe 31.1(1), ce décret est réputé ne pas s’être appliqué :

lorsqu’il vise la personne ou une catégorie de personnes à laquelle elle appartient, à cette personne;

lorsqu’il vise une chose ou une activité, ou une catégorie de celles-ci, à la chose ou à l’activité pour laquelle la personne n’a pas respecté une condition du décret.

art. 31.2(2) — Précision

Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’application d’un décret à une personne, à une chose ou à une activité lorsque les conditions du décret sont respectées.

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 188]

Dispositions transitoires

art. 32.1 — Loi de crédit

Les sommes affectées — et non engagées — pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article ou un exercice subséquent, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses d’administration publique du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, du ministère des Pêches et des Océans et du ministère de la Santé dans les domaines relevant des attributions de l’Agence aux termes de l’article 11 sont réputées être affectées aux dépenses d’administration publique de l’Agence selon le montant que le Conseil du Trésor peut déterminer sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, du ministre des Pêches et des Océans et du ministre de la Santé.

art. 33 — Nominations

Les employés de l’Agence nommés sous l’autorité de la Commission de la fonction publique et les personnes qui y ont été mutées avant l’entrée en vigueur du paragraphe 13(1) sont réputés avoir été nommés par le président de l’Agence et continuent d’occuper leur poste sans modification de la durée de leurs fonctions.

art. 33(2) — Concours et nominations en cours

L’entrée en vigueur du paragraphe 13(1) est sans effet sur la tenue de concours ou la procédure de nomination, sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, alors en cours.

art. 34 — Listes d’admissibilité

L’entrée en vigueur du paragraphe 13(1) n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité des listes d’admissibilité établies sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, pour la durée fixée sous le régime du paragraphe 17(2) de cette loi; cette durée ne peut toutefois être prolongée.

art. 35 — Appels en instance

Les appels interjetés au titre de l’article 21 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, en instance à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 13(1), sont entendus et tranchés en conformité avec cette loi comme si ce paragraphe n’était pas en vigueur.

art. 35(2) — Recours

Les recours intentés sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, en instance à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 13(1), sont exercés et tranchés en conformité avec cette loi comme si ce paragraphe n’était pas en vigueur.

art. 36 — Nominations et désignations

Tous les inspecteurs — vétérinaires ou non —, analystes, classificateurs ou autres agents d’exécution nommés ou désignés conformément à une loi mentionnée à l’article 11 pour l’application ou le contrôle d’application d’un texte dont l’Agence est chargée aux termes de cet article sont réputés avoir été désignés par le président conformément au paragraphe 13(3) selon les conditions de leur nomination ou désignation originale.

Modifications corrélatives

[Modifications]

Modifications conditionnelles

[Modifications]

Abrogation

[Abrogation]

Entrée en vigueur

*93 — Entrée en vigueur

La présente loi ou telle de ses dispositions ou telle des dispositions de toute autre loi édictées par la présente loi entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.[Note : Loi, sauf paragraphe 13(1) et article 31, en vigueur le 1 er avril 1997, voir TR/97-37; paragraphe 13(1) en vigueur le 1 er avril 1998, voir TR/97-122; article 31 en vigueur le 31 mars 2000, voir TR/2000-21.]