C-23.7 Charte canadienne des droits des victimes

À jour au 2026-07-21 · dernière modification 2026-07-18

Table des matières
Disposition — Préambule

Attendu :

que les actes criminels ont des répercussions préjudiciables sur les victimes et la société;

que les victimes d’actes criminels et leurs familles méritent d’être traitées avec courtoisie, compassion et respect, notamment celui de leur dignité;

qu’il importe que chaque victime d’actes criminels soit traitée d’une manière qui tient compte des répercussions des traumatismes qu’elle a vécus;

que, pour éviter de traumatiser de nouveau la victime d’actes criminels, il importe que le système de justice pénale comporte une approche centrée sur la victime et soucieuse de ses besoins et de ses préoccupations;

que les délais du système de justice pénale ont un effet préjudiciable sur les victimes d’actes criminels et minent la confiance du public envers l’administration de la justice;

que les victimes d’actes criminels ont intérêt à ce que les procès soient instruits en temps utile et à ce que les affaires relatives aux infractions soient résolues en temps utile;

qu’il importe que les droits des victimes d’actes criminels soient pris en considération dans l’ensemble du système de justice pénale;

que les victimes d’actes criminels ont des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés;

que la prise en considération des droits des victimes sert la bonne administration de la justice;

que la compétence en matière de justice pénale est partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux;

que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont adopté, en 1988, l’Énoncé canadien des principes fondamentaux de justice pour les victimes d’actes criminels et ont par la suite entériné la Déclaration canadienne de 2003 des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Charte canadienne des droits des victimes.

Définitions et interprétation

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

infraction Infraction au Code criminel, à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou à la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, infraction désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, infraction désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis ou infraction prévue à l’article 91 ou à la partie 3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (offence)

victime Particulier qui a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration d’une infraction. (victim)

art. 3 — Agir pour le compte de la victime

Les droits prévus par la présente loi peuvent être exercés par l’un ou l’autre des particuliers ci-après pour le compte de la victime, si celle-ci est décédée ou incapable d’agir pour son propre compte :

l’époux de la victime ou la personne qui l’était au moment de son décès;

la personne qui vit avec elle — ou qui vivait avec elle au moment de son décès — dans une relation conjugale depuis au moins un an;

un parent ou une personne à sa charge;

le particulier qui en a, en droit ou en fait, la garde ou aux soins duquel elle est confiée ou qui est chargé de son entretien;

le particulier qui a, en droit ou en fait, la garde ou qui est chargé de l’entretien d’une personne à la charge de la victime, ou aux soins duquel cette personne est confiée.

art. 4 — Exception

S’agissant d’une infraction donnée, n’est pas une victime et n’a pas les droits conférés aux victimes par la présente loi le particulier qui est inculpé ou déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard de cette infraction.

art. 5 — Système de justice pénale

Pour l’application de la présente loi, le système de justice pénale concerne :

les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions au Canada;

le processus correctionnel et le processus de mise en liberté sous condition au Canada;

les procédures, devant le tribunal ou une commission d’examen, au sens de ces termes au paragraphe 672.1(1) du Code criminel, à l’égard d’un accusé qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux.

Droits

Droit au respect

art. 5.1 — Respect, courtoisie, compassion et équité

Toute victime a le droit d’être traitée avec respect, courtoisie, compassion et équité par les autorités compétentes du système de justice pénale.

Droit à la justice en temps utile

art. 5.2 — Procès et résolution en temps utile

Toute victime a le droit de voir à ce que soit pris en considération son intérêt à l’instruction du procès en temps utile et à la résolution en temps utile des affaires relatives à l’infraction.

Droit à l’information

art. 6 — Renseignements généraux

Toute victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :

le système de justice pénale et le rôle que les victimes sont appelées à y jouer;

les services et les programmes auxquels elle a accès en tant que victime;

son droit de déposer une plainte pour la violation ou la négation d’un droit qui lui est conféré par la présente loi;

les droits qui lui sont conférés par la présente loi.

art. 7 — Enquête et procédures

Toute victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :

l’état d’avancement et l’issue de l’enquête relative à l’infraction;

les date, heure et lieu où se déroulent les procédures relatives à l’infraction, leur état d’avancement et leur issue.

art. 7.1 — Mesures de protection

Toute victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne les mesures de protection auxquelles elle a accès dans le système de justice pénale.

art. 7.2 — Processus de justice réparatrice

Toute victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne les processus de justice réparatrice auxquels elle a accès en tant que victime, notamment leur fonctionnement, les résultats auxquels elle peut s’attendre et le caractère volontaire de la participation à tout stade de ces processus.

art. 7.2(2) — Entente conclue dans le cadre du processus

Lorsque l’accusé ou le délinquant et la victime de l’infraction participent à un processus de justice réparatrice, la victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne le respect par l’accusé ou le délinquant des obligations prévues dans toute entente conclue dans le cadre du processus.

art. 8 — Renseignements concernant le délinquant ou l’accusé

Toute victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :

tout examen prévu par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition concernant la mise en liberté sous condition du délinquant et concernant le moment et les conditions de celle-ci;

toute audience tenue pour déterminer la décision, au sens du paragraphe 672.1(1) du Code criminel, à rendre à l’égard d’un accusé déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux et la décision qui a été rendue.

art. 8.1 — Entités fédérales

Les ministères, agences ou organismes fédéraux auprès desquels les victimes ont le droit d’obtenir les renseignements visés aux articles 6 à 8 sont notamment les suivants :

la Gendarmerie royale du Canada;

le Bureau du directeur des poursuites pénales;

le Service correctionnel du Canada;

la Commission des libérations conditionnelles du Canada;

la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire;

l’Agence des services frontaliers du Canada;

le ministère de la Justice.

art. 8.2 — Renseignements au sujet des droits

Les ministères, agences ou organismes fédéraux qui jouent un rôle dans le système de justice pénale, notamment ceux mentionnés à l’article 8.1, veillent à ce que les renseignements en ce qui concerne les droits conférés aux victimes par la présente loi soient facilement accessibles.

Droit à la protection

art. 9 — Sécurité

Toute victime a le droit à ce que sa sécurité soit prise en considération par les autorités compétentes du système de justice pénale.

art. 10 — Protection contre l’intimidation et les représailles

Toute victime a le droit à ce que des mesures raisonnables et nécessaires soient prises par les autorités compétentes du système de justice pénale afin de la protéger contre l’intimidation et les représailles.

art. 11 — Vie privée

Toute victime a le droit à ce que sa vie privée soit prise en considération par les autorités compétentes du système de justice pénale.

art. 12 — Confidentialité de son identité

Toute victime, qu’elle soit un plaignant ou un témoin dans une procédure relative à l’infraction, a le droit :

qu’on lui demande si elle souhaite que son identité soit protégée;

de demander à ce que son identité soit protégée;

lorsqu’une ordonnance qui protège son identité est rendue, d’en être informée;

d’être informée de son droit de demander la révocation ou la modification de toute ordonnance qui protège son identité.

art. 13 — Mesures visant à faciliter le témoignage

Toute victime qui témoigne dans une procédure relative à l’infraction a le droit de demander des mesures visant à faciliter son témoignage.

Droit de participation

art. 14 — Point de vue pris en considération

Toute victime a le droit de donner son point de vue en ce qui concerne les décisions des autorités compétentes du système de justice pénale en ce qui touche les droits qui lui sont conférés par la présente loi et à ce qu’il soit pris en considération.

art. 15 — Déclaration de la victime

Toute victime a le droit de présenter une déclaration aux tribunaux et, s’il y a lieu, aux autres autorités compétentes du système de justice pénale, notamment le Service correctionnel du Canada et la Commission des libérations conditionnelles du Canada, et à ce qu’elle soit prise en considération.

Droit au dédommagement

art. 16 — Ordonnance de dédommagement

Toute victime a le droit à ce que la prise d’une ordonnance de dédommagement contre le délinquant soit envisagée par le tribunal.

art. 17 — Exécution

Toute victime en faveur de laquelle une ordonnance de dédommagement est rendue a le droit de la faire enregistrer au tribunal civil à titre de jugement exécutoire contre le délinquant en cas de défaut de paiement.

Dispositions générales

art. 18 — Application

La présente loi s’applique à l’égard de la victime d’une infraction dans ses rapports avec le système de justice pénale :

pendant que l’infraction fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite;

pendant que le délinquant est, à l’égard de l’infraction, régi par le processus correctionnel ou le processus de mise en liberté sous condition;

pendant que l’accusé, dans le cas où il est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux, relève, à l’égard de l’infraction, de la compétence du tribunal ou d’une commission d’examen, au sens de ces termes au paragraphe 672.1(1) du Code criminel.

art. 18(2) — Dénonciation de l’infraction

Pour l’application du paragraphe (1), si l’infraction est dénoncée aux autorités compétentes du système de justice pénale, l’enquête relative à cette infraction est réputée commencer au moment de la dénonciation.

art. 18(3) — Loi sur la défense nationale

Sous réserve du paragraphe (4), la présente loi ne s’applique pas aux infractions qui sont des infractions d’ordre militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, qui font l’objet d’une enquête ou auxquelles il est donné suite sous le régime de cette loi.

art. 18(4) — Application

La présente loi s’applique à l’égard d’un contrevenant condamné pour une infraction d’ordre militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, et incarcéré dans un pénitencier ou une prison civile, au sens de ce paragraphe.

art. 19 — Exercice des droits

Les droits conférés aux victimes par la présente loi doivent être exercés par les moyens prévus par la loi.

art. 19(2) — Lien avec le Canada

La victime ne peut exercer les droits prévus par la présente loi que si elle est présente au Canada ou que si elle est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

art. 20 — Interprétation de la présente loi

La présente loi doit être interprétée et appliquée de manière raisonnable dans les circonstances et d’une manière qui n’est pas susceptible :

de nuire à la bonne administration de la justice, notamment :

de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire de la police, de compromettre toute enquête relative à une infraction ou d’y nuire ou encore de causer des délais excessifs à son égard,

de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire du poursuivant, de compromettre toute poursuite relative à une infraction ou d’y nuire ou encore de causer des délais excessifs à son égard;

de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire ministériel;

de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire pouvant être exercé par toute personne ou tout organisme autorisé à libérer le délinquant dans la collectivité;

de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une personne;

de porter atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.

art. 21 — Interprétation d’autres lois, règlements, etc.

Dans la mesure du possible, les lois fédérales, ainsi que les ordonnances, règles ou règlements en découlant, peu importe que leur édiction, prononcé ou prise, selon le cas, survienne avant ou après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou à cette date, doivent être interprétés et appliqués de manière compatible avec les droits prévus par la présente loi.

art. 22 — Primauté en cas d’incompatibilité

En cas d’incompatibilité, après application des articles 20 et 21, entre une disposition de la présente loi et celle d’une loi, d’une ordonnance, d’une règle ou d’un règlement visés à l’article 21, la disposition de la présente loi l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité.

art. 22(2) — Exceptions — lois, règlements, etc.

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la Déclaration canadienne des droits, de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de la Loi sur les langues officielles, de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ni à l’égard des ordonnances, règles et règlements en découlant. Il ne s’applique pas non plus à l’égard de la section 1.1 de la partie III de la Loi sur la défense nationale, ni à l’égard des ordonnances, règles et règlements découlant de cette loi, dans la mesure où ils s’appliquent à l’égard de cette section.

art. 23 — Conclusion défavorable

Le fait qu’un particulier soit désigné en tant que victime à l’égard d’une infraction ne peut donner lieu à des conclusions défavorables à l’encontre d’une personne inculpée de cette infraction.

art. 24 — Entrée et séjour au Canada

La présente loi ne peut être interprétée de manière à permettre à un particulier :

d’entrer au Canada ou d’y séjourner au-delà de la période de séjour autorisée;

d’empêcher l’exécution d’une mesure de renvoi ou de retarder les procédures qui y sont liées;

d’empêcher l’extradition de quiconque au Canada ou du Canada ou de retarder les procédures qui y sont liées.

Recours

art. 25 — Plainte — entité fédérale

Toute victime qui est d’avis qu’il y a eu violation ou négation, par un ministère, une agence ou un organisme fédéral, d’un droit qui lui est conféré par la présente loi a le droit de déposer une plainte conformément au mécanisme d’examen des plaintes applicable.

art. 25(2) — Plainte à l’autorité compétente

Toute victime qui a épuisé les recours prévus par le mécanisme d’examen des plaintes et qui n’est pas satisfaite de la réponse du ministère, de l’agence ou de l’organisme fédéral peut déposer une plainte auprès de toute autorité compétente pour examiner les plaintes concernant ce ministère, cette agence ou cet organisme.

art. 25(3) — Mécanisme d’examen des plaintes

Tout ministère, agence ou organisme fédéral qui joue un rôle dans le système de justice pénale doit disposer d’un mécanisme d’examen des plaintes prévoyant :

l’examen des plaintes relatives à la violation ou négation reprochée des droits prévus par la présente loi;

le pouvoir de recommander la prise de mesures correctives;

l’obligation d’informer les victimes du résultat de l’examen et, le cas échéant, des recommandations qui en découlent.

art. 26 — Plainte — entité provinciale ou territoriale

Toute victime qui est d’avis qu’il y a eu violation ou négation, par un ministère, une agence ou un organisme provincial ou territorial, d’un droit qui lui est conféré par la présente loi peut déposer une plainte conformément aux lois de la province ou du territoire en cause.

art. 27 — Qualité pour agir

La présente loi ne peut être interprétée comme conférant ou retirant aux victimes ou aux particuliers qui agissent pour leur compte la qualité de partie, d’intervenant ou d’observateur dans toute procédure.

art. 28 — Absence de droit d’action

La violation ou la négation d’un droit prévu par la présente loi ne donne pas ouverture à un droit d’action ni au droit d’être dédommagé.

art. 29 — Appel

Aucun appel d’une décision ou d’une ordonnance ne peut être interjeté au seul motif qu’un droit prévu par la présente loi a été violé ou nié.