Titre abrégé
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
action Sont assimilés à une action :
le privilège de conversion ou d’échange, octroyé par une institution membre, convertible en tout temps en une action;
l’option ou le droit, octroyé par une telle institution, d’acquérir une action ou le privilège visé à l’alinéa a);
la part sociale au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (share)
actionnaire S’entend notamment du détenteur d’une part sociale d’une coopérative de crédit fédérale. (shareholder)
affaires Les activités commerciales de l’institution membre ainsi que les relations entre celle-ci, les entités de son groupe et leurs associés, actionnaires, administrateurs et dirigeants. (affairs)
affaires internes[Abrogée, 2016, ch. 7, art. 126]
assurance-dépôts L’assurance visée à l’alinéa 7a). (deposit insurance)
banque Banque figurant aux annexes I ou II de la Loi sur les banques. (bank)
banque d’importance systémique nationale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (domestic systemically important bank)
conseil Le conseil d’administration de la Société. (Board)
contrôleur provincial Le fonctionnaire qui, auprès de la province sous l’autorité de laquelle une institution provinciale donnée a reçu la personnalité morale, voit à la surveillance des activités de l’institution. (provincial supervisor)
coopérative de crédit fédérale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (federal credit union)
courtier-fiduciaire Personne qui est partie à une entente ou à un arrangement avec une institution membre afin de déposer des sommes en tant que fiduciaire pour le compte d’une autre personne. (nominee broker)
déclaration Déclaration orale ou écrite. Sont assimilés à une déclaration les marques, signes ou annonces ou marques de commerce. (representation)
dépôt de courtier-fiduciaire Dépôt effectué auprès d’une institution membre par un courtier-fiduciaire qui agit en tant que fiduciaire pour le compte d’une autre personne. (nominee broker deposit)
dépôt et déposant Ont le sens que leur donne l’annexe. (deposit and depositor)
dette subordonnée Dette d’une institution membre dont le remboursement, aux termes du titre qui en fait foi, est subordonné, advenant l’insolvabilité ou la liquidation de celle-ci, au paiement de tous les dépôts auprès d’elle et de toutes ses autres dettes, à l’exception de celles qui, aux termes des titres qui en font foi, sont de rang égal ou inférieur à la dette en question. Sont inclus dans la présente définition :
le privilège de conversion ou d’échange, octroyé par une institution membre, convertible en tout temps en une dette subordonnée;
l’option ou le droit, octroyé par une telle institution, d’acquérir une dette subordonnée ou le privilège visé à l’alinéa a). (subordinated debt)
exercice comptable des primes La période commençant le 1 er mai et se terminant le 30 avril de l’année suivante, utilisée pour le calcul et le paiement des primes. (premium year)
fiduciaire professionnel S’entend, à l’exception des courtiers-fiduciaires :
du curateur public d’une province ou du fonctionnaire semblable qui est chargé de détenir en fiducie ou en fidéicommis des sommes pour autrui;
des administrations fédérales, provinciales ou municipales, et des ministères ou organismes de ces administrations;
de l’avocat ou de l’étude d’avocats constituée en société de personnes ou en société, ou du notaire de la province de Québec ou de l’étude de notaires constituée en société de personnes, qui agit en cette qualité comme fiduciaire ou fidéicommissaire de sommes pour autrui;
de la personne qui agit comme fiduciaire ou fidéicommissaire de sommes pour autrui dans le cadre de ses activités et qui est tenue par la loi de détenir le dépôt en fiducie ou en fidéicommis;
de la personne qui agit comme fiduciaire ou fidéicommissaire de sommes pour autrui dans le cadre de ses activités et qui est assujettie aux règles d’une commission de valeurs mobilières, d’une bourse ou d’un autre organisme de réglementation ou d’auto-réglementation qui vérifie la conformité à ces règles;
de la société de fiducie provinciale ou fédérale réglementée qui agit au nom du déposant;
du fournisseur de services de paiement enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail. (professional trustee)
groupe Ensemble des entités qui font partie du groupe d’une institution membre; dans le cas d’une banque, ce terme s’entend au sens de la Loi sur les banques, dans les autres cas, le sens donné par cette loi s’applique avec les adaptations nécessaires. (affiliate)
institution fédérale Banque, société ou association mentionnée à l’article 8. (federal institution)
institution fédérale membre Institution fédérale qui est une institution membre. (federal member institution)
institution membre Personne morale qui bénéficie de l’assurance-dépôts dans le cadre de la présente loi. (member institution)
institution provinciale Personne morale mentionnée à l’article 9. (provincial institution)
institution provinciale membre Institution provinciale qui est une institution membre. (provincial member institution)
institution-relais Institution fédérale qui est dotée du statut d’institution-relais par décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)c). (bridge institution)
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
ministre provincial compétent Le ministre provincial chargé, dans la province sous l’autorité de laquelle une institution provinciale donnée a obtenu la personnalité morale, de voir à la surveillance de cette institution. (appropriate provincial minister)
police d’assurance-dépôts ou police Le document qui fait foi de l’assurance-dépôts d’une institution membre. (policy of deposit insurance or policy)
président Le président du conseil. (Chairperson)
règlements administratifs Les règlements administratifs de la Société. (by-laws)
séquestre S’entend en outre d’un séquestre-gérant. (receiver)
Société La Société d’assurance-dépôts du Canada constituée par l’article 3. (Corporation)
société coopérative de crédit locale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (local cooperative credit society)
surintendant Le surintendant des institutions financières, nommé aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Superintendent)
Sa Majesté
La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Pouvoirs du ministre
Le ministre peut déléguer des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi à tout ministre d’État nommé pour lui prêter son concours aux termes de la Loi sur les départements et ministres d’État.
Constitution et fonctionnement de la société
Est constituée la Société d’assurance-dépôts du Canada, dotée de la personnalité morale.
La Société est, pour l’application de la présente loi, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Le siège social de la Société est fixé à Ottawa.
La Société peut constituer des bureaux et nommer des mandataires sur tout le territoire canadien.
Le conseil d’administration de la Société se compose des personnes suivantes :
la personne nommée en vertu du paragraphe 6(1) à titre de président;
la personne nommée en vertu du paragraphe 105(5) de la Loi sur la gestion des finances publiques à titre de président et premier dirigeant de la Société;
le gouverneur de la Banque du Canada, le sous-ministre des Finances, le surintendant des institutions financières et le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada;
un surintendant adjoint des institutions financières, ou un fonctionnaire du Bureau du surintendant des institutions financières, nommé par le ministre;
au plus six autres administrateurs nommés par le ministre avec l’agrément du gouverneur en conseil.
Ne peut occuper le poste d’administrateur dans le cadre de l’alinéa (1)c) la personne qui :
occupe un emploi au sein de l’administration publique fédérale ou un poste rémunéré avec des fonds publics;
est membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale;
est administrateur, dirigeant ou employé d’une institution fédérale ou provinciale ou d’une société coopérative de crédit locale.
L’administrateur visé à l’alinéa (1)b) peut, avec l’approbation du ministre, désigner par écrit un substitut pour assister en son absence aux réunions du conseil d’administration; ce substitut est réputé être un membre du conseil lorsqu’il assiste à ces réunions.
Une vacance au sein du conseil n’entrave pas son fonctionnement.
En cas de vacance du poste de président, le ministre peut nommer un intérimaire pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours; l’intérimaire est membre du conseil et assume l’exercice de la présidence.
Les administrateurs de la Société ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu ordinaire de résidence. Les administrateurs visés à l’alinéa (1)b) n’ont toutefois droit à aucune autre rémunération pour leurs services à ce titre.
Les administrateurs visés à l’alinéa (1)c) reçoivent de la Société pour leur présence aux réunions du conseil d’administration la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil parmi les personnalités à compétence financière reconnue.
Par dérogation au paragraphe 105(5) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le président est nommé à titre inamovible pour le mandat que fixe le gouverneur en conseil et il peut recevoir un nouveau mandat; toutefois, il peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Pour occuper le poste de président, il faut :
être citoyen canadien et résider habituellement au Canada;
ne pas être membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale;
ne pas être administrateur, dirigeant ou employé d’une institution fédérale ou provinciale ou d’une société coopérative de crédit locale.
[Abrogé, 2007, ch. 6, art. 402]
Le président préside les réunions du conseil; en cas d’absence de celui-ci, les administrateurs présents choisissent l’un d’entre eux pour présider la réunion et exercer les pouvoirs du président.
Le président reçoit de la Société la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Mission et pouvoirs
La Société a pour mission :
de fournir une assurance contre les risques de perte totale ou partielle de dépôts;
d’encourager la stabilité du système financier au Canada;
d’agir à titre d’autorité de règlement pour ses institutions membres.
Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire la Société à l’exigence d’accomplir sa mission de manière à minimiser les possibilités de perte pour elle-même lorsqu’elle prend des mesures visant à remédier à la situation précisée dans le décret.
Le gouverneur en conseil ne peut prendre le décret que si le ministre est d’avis, après avoir consulté le conseil, le gouverneur de la Banque du Canada et le surintendant, que l’exigence imposée à la Société d’accomplir sa mission de manière à minimiser les possibilités de perte pour elle-même pourrait, en ce qui a trait à la situation qui sera précisée dans le décret, être préjudiciable à la stabilité du système financier au Canada ou à la confiance du public en cette stabilité.
Le gouverneur en conseil ne peut abroger le décret que si le ministre est d’avis que d’assujettir à nouveau la Société à l’exigence d’accomplir sa mission de manière à minimiser les possibilités de perte pour elle-même ne serait, en ce qui a trait à la situation en cause, préjudiciable ni à la stabilité du système financier au Canada ni à la confiance du public en cette stabilité.
Le décret pris en vertu du paragraphe 7.1(1) prend effet dès sa prise.
La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret.
Le ministre fait publier un avis dans la Gazette du Canada portant que le décret a été pris ou abrogé dès qu’il estime que la publication ne sera préjudiciable ni à la stabilité du système financier au Canada ni à la confiance du public en cette stabilité.
Après la publication dans la Gazette du Canada de l’avis énonçant qu’un décret a été pris, la Société perçoit, conformément aux règlements administratifs, auprès d’institutions membres ou de toute catégorie d’institutions membres, une prime spéciale afin de recouvrer les pertes qu’elle a, selon ses calculs, subies, en raison de l’accomplissement de sa mission sans égard à l’exigence de minimiser les possibilités de perte pour elle-même.
Ont qualité d’institutions fédérales dans le cadre de la présente loi :
toute banque;
toute société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
toute association de détail, au sens des règlements pris sous le régime de la Loi sur les associations coopératives de crédit.
Pour l’application de la présente loi, une compagnie constituée en personne morale qui exploite, en vertu d’une loi provinciale ou d’un acte constitutif relevant de la compétence provinciale, une entreprise sensiblement comparable à l’entreprise d’une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et qui, aux termes d’une loi provinciale, est autorisée à accepter des dépôts du public est une institution provinciale.
La Société peut exercer les pouvoirs utiles à la réalisation de sa mission; elle peut notamment :
acquérir des éléments d’actif d’une institution membre;
contre la fourniture d’une sûreté ou non, octroyer des prêts ou des avances à une institution membre ou garantir des prêts ou des avances consentis à celle-ci;
verser un dépôt à une institution membre ou garantir un dépôt qui y a été effectué;
prendre en charge des éléments du passif d’une institution membre;
conclure un accord avec le gouvernement d’une province ou avec le mandataire d’un tel gouvernement sur les questions se rapportant à l’assurance des dépôts faits auprès des institutions provinciales dans la province en question;
faire les investissements et les transactions nécessaires ou souhaitables pour la gestion financière de la Société;
exercer, lorsqu’elles lui sont confiées, les attributions de liquidateur, séquestre ou inspecteur d’une institution membre ou d’une filiale d’une telle institution et déléguer, dans ce cadre, tout ou partie de ces attributions à des personnes qualifiées et compétentes, qu’elles fassent ou non partie de son personnel;
lorsqu’elle est nommée liquidateur ou séquestre, prendre en charge les frais de liquidation ou de séquestre, selon le cas;
garantir le paiement des honoraires et des frais du liquidateur ou du séquestre d’une institution membre;
acquérir des éléments d’actif d’une institution membre auprès de son liquidateur ou séquestre et prendre en charge des éléments du passif de cette institution détenus par son liquidateur ou séquestre;
acquérir, notamment à titre de sûreté, les actions et les dettes subordonnées d’une institution membre, les détenir et les aliéner;
consentir une avance en vue du règlement d’une créance relative à un dépôt assuré contre une institution membre pour laquelle la Société agit en qualité de liquidateur ou séquestre et être subrogée à titre de créancier non garanti pour le montant de l’avance;
procéder ou faire procéder auprès d’une institution membre aux examens qui sont autorisés en vertu de la présente loi ou de la police d’assurance-dépôts applicable;
acquérir, détenir et aliéner des biens meubles ou immeubles;
transiger sur toutes réclamations mettant en cause la Société ou les régler;
prendre toutes les autres mesures qui sont nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs.
Afin de favoriser l’acquisition, la gestion ou l’usage des immeubles et autres éléments d’actif d’une institution membre qu’elle acquiert dans le cours de ses activités, la Société peut, si elle y est autorisée par le gouverneur en conseil :
faire constituer une personne morale dont l’ensemble des actions seront, au moment de la constitution, détenues par elle-même ou en son nom, ou par une fiducie à son bénéfice;
acquérir l’ensemble des actions d’une personne morale, lesquelles seront, lors de l’acquisition, détenues par elle-même ou en son nom ou par une fiducie à son bénéfice.
La personne morale visée aux alinéas (2)a) et b) peut acquérir des éléments d’actif d’une institution membre auprès de celle-ci ou auprès de son liquidateur ou séquestre et elle peut prendre en charge des éléments du passif de l’institution membre détenus par celle-ci ou par son liquidateur ou séquestre.
La Société doit, dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa (1)b), se conformer aux instructions écrites d’application générale données par le ministre.
Il est entendu que la Société peut administrer tout contrat lié à l’assurance-dépôts qui est conclu en vertu de l’article 60.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques par le ministre avec toute entité.
Afin que la Société puisse, en vertu de l’alinéa 10(1)f.1), acquérir, détenir et aliéner des actions d’une institution membre, le ministre peut, par arrêté, exempter de l’application de toute disposition ci-après toute personne ou action que l’arrêté précise :
L’exemption peut être assortie de conditions.
Elle cesse d’avoir effet cinq ans après son entrée en vigueur.
Le ministre peut, par arrêté, proroger la durée de l’exemption si les conditions générales du marché le justifient.
La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du présent article.
À la demande de la Société, le ministre peut lui consentir, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.
Elle peut contracter des emprunts par tout moyen, entre autres par l’émission et la vente de ses titres de créances — obligations, débentures, billets ou tout autre document attestant l’existence d’une créance.
Le passif réel de la Société résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) — à l’exclusion des prêts qui lui ont été consentis sous le régime de l’alinéa 60.2(2)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou du sous-alinéa 60.2(2)a)(iii) de cette loi dans sa version au 30 septembre 2020 — ne peut, pour le principal, dépasser 15 000 000 000 $ ou la somme supérieure calculée en application des paragraphes (3.1) à (3.5), cette somme pouvant toutefois être augmentée par une loi de crédits.
Sous réserve des paragraphes (3.3) et (3.4), le montant maximal du passif réel de la Société résultant du principal des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) augmente chaque année pour atteindre le résultat du calcul suivant : A + (A × B) où : A représente un montant de 15 000 000 000 $; B le taux calculé selon le paragraphe (3.2).
Le taux est calculé selon la formule suivante :(C – D) / D où : C représente le montant total des dépôts assurés par la Société au 30 avril de l’année en cours; D le montant total des dépôts assurés par la Société au 30 avril 2008.
Le montant calculé selon le paragraphe (3.1) est arrondi au milliard le plus proche ou, s’il comporte un demi-milliard, au milliard supérieur.
Le nouveau montant maximal entre en vigueur le 31 décembre de l’année en cours.
La Société publie le nouveau montant maximal dans son rapport annuel suivant l’entrée en vigueur de celui-ci.
Le ministre peut imposer à la Société des droits, payables au receveur général du Canada, pour les emprunts effectués. Il en avise la Société par écrit.
Le conseil administre la Société à toutes fins et est autorisé à passer ou faire passer les contrats que celle-ci a le droit de conclure.
Le conseil peut, par règlement administratif :
régir la gestion et le contrôle des biens et affaires de la Société;
définir les tâches et responsabilités des dirigeants, mandataires et employés de la Société, et fixer leur rémunération;
régir, en ce qui concerne les administrateurs, dirigeants et employés de la Société, la question des conflits d’intérêts pour la période de l’emploi et par la suite;
régir la nomination et les fonctions des comités spéciaux créés dans le cadre des activités de la Société;
fixer les dates, heures et lieux de ses réunions, ainsi que le quorum de celles-ci, et régir leur déroulement;
régir l’élaboration, la soumission et la tenue à jour de plans de règlement par les banques d’importance systémique nationale, notamment prévoir le contenu de ces plans;
régir les déclarations des institutions membres ou de quiconque sur ce qui constitue ou non un dépôt ou un dépôt qui est assuré par la Société et relativement à la qualité d’institution membre;
afin d’aider la Société à exercer ses attributions soit en vertu de l’article 14 soit advenant la prise d’un décret en vertu du paragraphe 39.13(1), régir les renseignements que celle-ci peut exiger des institutions membres relativement aux obligations sous forme de dépôts qu’elles détiennent et prévoir les modalités — de temps et autre — selon lesquelles elles doivent les lui fournir;
d’identifier les obligations sous forme de dépôts qu’elles détiennent,
d’empêcher temporairement le retrait de telles obligations;
prendre toute mesure de l’ordre des règlements administratifs prévue par la présente loi;
fixer les modalités relatives aux paiements à faire par la Société aux termes de la présente loi;
régir la conduite, à tous autres égards, des affaires de la Société.
L’agrément écrit du ministre est un préalable à la prise d’effet du règlement administratif pris en vertu de l’alinéa (2)e).
Lorsqu’en vertu de la présente loi l’agrément écrit du ministre est un préalable à la prise d’effet d’un règlement administratif, celui-ci est réputé avoir été pris, pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires, le jour où la Société obtient cet agrément.
Dans le cadre des inspections qu’autorisent la présente loi ou les polices d’assurance-dépôts, les administrateurs de la Société sont investis, pour recueillir des dépositions sous serment, des pouvoirs conférés aux commissaires nommés en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes; ils peuvent déléguer ces pouvoirs en tant que de besoin.
Après avoir consulté le conseil, le gouverneur de la Banque du Canada et le surintendant, le ministre peut donner des instructions écrites à la Société, s’il est d’avis que l’absence d’instructions pourrait être préjudiciable à la stabilité du système financier au Canada ou à la confiance du public en cette stabilité.
La Société se conforme aux instructions sans égard à l’exigence, prévue à l’alinéa 7c), d’accomplir sa mission de manière à minimiser les possibilités de perte pour elle-même.
Les administrateurs de la Société veillent à la mise en oeuvre rapide et efficace des instructions, mais ils ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences en découlant si, ce faisant, ils observent l’article 115 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
La Société avise sans délai le ministre que les instructions ont été mises en oeuvre.
La Société est présumée agir au mieux de ses intérêts lorsqu’elle se conforme aux instructions.
La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions données en vertu du paragraphe 11.1(1).
Le ministre fait publier un avis dans la Gazette du Canada portant que les instructions ont été données dès qu’il estime que la publication ne sera préjudiciable ni à la stabilité du système financier au Canada ni à la confiance du public en cette stabilité.
Après la publication de l’avis dans la Gazette du Canada, la Société perçoit, conformément aux règlements administratifs, auprès d’institutions membres ou de toute catégorie d’institutions membres, une prime spéciale afin de recouvrer les pertes qu’elle a, selon ses calculs, subies parce qu’elle s’est conformée aux instructions.
Assurance-dépôts
La Société assure tous les dépôts faits à une institution membre, sauf :
les dépôts payables à l’étranger;
les dépôts dont Sa Majesté du chef du Canada serait créancier privilégié;
la fraction d’un dépôt qui excède cent mille dollars.
[Abrogé, 2023, ch. 26, art. 628]
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
date de prorogation Date indiquée dans les lettres patentes prorogeant une société coopérative de crédit locale comme coopérative de crédit fédérale. (continuation day)
dépôt préexistant Dépôt fait à une société coopérative de crédit locale avant sa prorogation comme coopérative de crédit fédérale et qui affiche un solde positif à la date de prorogation. (pre-existing deposit)
période transitoire Dans le cas d’un dépôt préexistant à terme fixe, la période entre la date de prorogation et la fin du terme, et dans le cas de tout autre dépôt préexistant, la période de 180 jours suivant la date de prorogation. (transition period)
Malgré l’alinéa 12c) et le paragraphe 4(2) de l’annexe, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi, lorsque, en vertu d’une loi provinciale, des dépôts préexistants auraient fait, en tout ou en partie, l’objet d’une garantie ou auraient été assurés s’il n’y avait pas eu prorogation de la société coopérative de crédit locale en coopérative de crédit fédérale, la Société assure ces dépôts jusqu’à concurrence du montant assuré par la loi provinciale visée, pendant la période transitoire, s’ils sont détenus par une coopérative de crédit fédérale qui est une institution membre.
[Abrogé, 2026, ch. 3, art. 337]
Pendant la période de transition, un dépôt préexistant, déduction faite des retraits, est réputé être un dépôt distinct de tout autre dépôt effectué à compter de la date de prorogation en ce qui concerne l’assurance-dépôts auprès de la Société.
Pendant la période transitoire, toute somme retirée est, en ce qui concerne l’assurance-dépôts auprès de la Société, réputée l’être du dépôt préexistant et ce, jusqu’à concurrence du solde du dépôt préexistant.
En cas de fusion d’institutions membres, y compris toute institution membre assurée en vertu de l’article 12.1, les dépôts qu’une même personne détenait au moment de la fusion dans deux ou plusieurs des parties à la fusion, déduction faite des retraits, continuent d’être réputés être des dépôts distincts dans le cadre de l’assurance-dépôts auprès de la Société, et ce pour une période de deux ans ou, s’il s’agit d’un dépôt à terme dont le terme à courir dépasse deux ans, jusqu’à son exigibilité.
Tout dépôt effectué par la personne visée au paragraphe (1) dans l’institution née de la fusion, après la date de celle-ci, n’est assuré par la Société que dans la mesure où le total de ses dépôts dans cette institution, compte non tenu du dépôt qui fait l’objet du calcul, est inférieur à cent mille dollars.
Pendant la période mentionnée au paragraphe (1), toute somme retirée est, dans le cadre de l’assurance-dépôts, réputée l’être des dépôts que la personne détenait au moment de la fusion dans deux ou plusieurs des parties à la fusion, et ce jusqu’à concurrence du solde de ces dépôts.
Dès que possible après la naissance de son obligation de faire un paiement relatif à un dépôt couvert par l’assurance-dépôts, la Société paie à la personne qui, selon elle, y a droit une somme égale à la partie assurée du dépôt.
La Société ne fait pas le paiement visé au paragraphe (1) à un courtier-fiduciaire ou à un fiduciaire professionnel relativement à un dépôt en fiducie si les renseignements visés à l’alinéa 7(1)b) de l’annexe ou à l’alinéa 11b) de l’annexe, selon le cas, n’ont pas été fournis relativement à ce dépôt.
La Société s’acquitte de son obligation soit sous forme de paiement monétaire fait à la personne, soit sous forme de dépôt effectué à une autre institution membre et porté au crédit de la personne, que celle-ci ait ou non un compte dans cette institution. Si elle l’estime approprié, elle peut s’acquitter de son obligation en plusieurs versements.
Elle est tenue d’effectuer, conformément au paragraphe (1.1), les paiements relatifs aux dépôts couverts par l’assurance-dépôts dans les cas où l’institution membre qui détient le dépôt a fait l’objet d’une ordonnance de liquidation.
La Société peut, conformément au paragraphe (1.1), effectuer des paiements relatifs aux dépôts couverts par l’assurance-dépôts dans les cas suivants :
l’institution membre qui détient le dépôt est sous le coup d’une ordonnance d’un tribunal ou d’une mesure d’un organisme de contrôle ou de réglementation l’empêchant d’effectuer un paiement au titre du dépôt;
la police d’assurance-dépôts de l’institution membre qui détient le dépôt est résiliée ou annulée;
l’institution fédérale membre est visée par le décret pris en application du paragraphe 39.13(1).
[Abrogé, 1996, ch. 6, art. 26]
Dans le calcul du paiement de la Société à l’égard d’un dépôt couvert par l’assurance-dépôts dans les cas où l’institution membre qui détient celui-ci a fait l’objet d’une ordonnance de liquidation, ne sont pris en compte que les intérêts courus et payables à la date du commencement de la liquidation.
Dans les cas où elle effectue un paiement conformément au paragraphe (2), la Société peut, en sus de toute autre somme qu’elle est tenue de payer, verser, pour la période commençant à la date du commencement de la liquidation et se terminant à la date du paiement, des intérêts à un taux fixé conformément à des règles prévues par les règlements administratifs; le total des paiements effectués conformément au présent paragraphe et au paragraphe (2) à l’égard du dépôt en question ne peut toutefois dépasser cent mille dollars.
Dans le calcul du paiement de la Société à l’égard d’un dépôt couvert par l’assurance-dépôts dans les cas où ce paiement s’effectue conformément au paragraphe (2.1), ne sont pris en compte :
sous réserve de l’alinéa b), que les intérêts courus et payables à la date du paiement;
si, avant la date de ce paiement, des procédures de mise en liquidation de l’institution membre qui détient les dépôts ont commencé, mais qu’aucune ordonnance n’a été rendue, que les intérêts courus et payables à la date du commencement de la liquidation.
Les intérêts visés aux paragraphes (2.3) et (2.5) sont déterminés, le cas échéant, en conformité avec les règles prévues par les règlements administratifs lorsque l’obligation de l’institution membre est fonction, en tout ou en partie, soit de la valeur marchande d’une valeur mobilière, d’une denrée ou d’un instrument financier, soit du taux de change applicable entre deux devises, soit d’un taux établi en fonction de cette valeur ou de ce taux de change, soit d’un indice ou d’une valeur de référence prévus par ces règles.
Si elle est d’avis qu’elle-même et les déposants auprès d’une institution membre auraient intérêt à ce que des préparatifs soient entrepris pour qu’un paiement prévu à la présente loi à l’égard d’un dépôt détenu par l’institution soit effectué, la Société peut soit faire elle-même, soit faire faire par une personne qu’elle désigne, un examen des livres, comptes et registres de l’institution en rapport avec les obligations de cette dernière sous forme de dépôts. Dans le cadre de cet examen, la Société et la personne qu’elle désigne ont droit d’accès à ces livres, comptes et registres et peuvent exiger tant des administrateurs, des dirigeants et des vérificateurs de l’institution que d’un séquestre ou d’un liquidateur de cette dernière qu’ils leur fournissent les renseignements et explications qu’elles jugent utiles à l’égard des dépôts détenus par cette institution.
Les dépenses engagées par la Société pour l’examen lui sont remboursées par l’institution membre concernée et peuvent être recouvrées comme une créance.
Dans le calcul du paiement de la Société à l’égard d’un dépôt couvert par l’assurance-dépôts, le montant du dépôt pris en compte est :
si le paiement est fait en vertu du paragraphe (2), le montant à la date du commencement de la liquidation;
Dans le calcul du paiement de la Société à l’égard d’un dépôt couvert par l’assurance-dépôts, le dépôt — exception faite des intérêts afférents — doit être reporté dans les registres de l’institution membre conformément au processus habituel de report des opérations à la date applicable visée au paragraphe (2.9).
Dans le calcul du paiement de la Société à l’égard d’un dépôt payable en devises étrangères couvert par l’assurance-dépôts, le montant du dépôt est calculé en devises canadiennes conformément au taux de change publié par la Banque du Canada à la date applicable visée au paragraphe (2.9) ou, dans le cas où un taux n’est pas publié, au dernier taux publié par l’institution membre avant cette date.
Tout paiement effectué par la Société en application du présent article pour un dépôt couvert par l’assurance-dépôts la dégage de toute responsabilité jusqu’à concurrence du montant de ce paiement; celle-ci n’est en aucun cas tenue de veiller à l’affectation du montant payé.
En effectuant un paiement en application du présent article, la Société est subrogée, jusqu’à concurrence du montant du paiement, dans les droits du déposant; elle peut, pour faire valoir ces droits, ester en justice sous son propre nom ou celui du déposant.
Dans les cas d’un paiement retourné, la Société est subrogée dans les droits du déposant, à compter d’un an après la date applicable visée au paragraphe (2.9), jusqu’à concurrence du montant du paiement retourné. Elle peut, pour faire valoir ces droits, ester en justice sous son propre nom ou celui du déposant.
également avec le déposant à l’égard des intérêts courus et à payer en rapport avec son dépôt après la date à laquelle est rendue l’ordonnance de liquidation, si le paiement comprend des intérêts payés conformément au paragraphe (2.4).
Malgré l’article 73 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, les règles de la compensation ne s’appliquent pas aux réclamations de la Société sur l’actif d’une institution membre mise en liquidation relatives à des paiements effectués par la Société en vertu du présent article à l’égard de dépôts détenus par cette institution membre.
La Société peut, si elle le juge utile, exiger du déposant, avant de faire le paiement relatif au dépôt, la cession par écrit de tous les droits que celui-ci peut faire valoir relativement à ce dépôt.
Se prescrivent par dix ans après le commencement de la liquidation les recours pour forcer la Société à effectuer le paiement relatif au dépôt d’une institution membre mise en liquidation.
Pour l’application du présent article, le commencement de la liquidation s’entend au sens de l’article 5 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
La Société verse à la Banque du Canada une somme égale au paiement retourné, au plus tard trois mois après l’expiration de la période de dix ans qui suit la date applicable visée au paragraphe 14(2.9), le versement libérant la Société de toute responsabilité à cet égard.
Dans la mesure où elle connaît leur adresse, la Société expédie par la poste aux personnes auxquelles le paiement retourné demeure à payer un avis précisant qu’une somme équivalente sera versée à la Banque du Canada; l’avis est envoyé au moins six mois avant le versement à la Banque du Canada et donne l’adresse postale et les sites Web où peuvent être obtenus des renseignements concernant la procédure de demande de paiement à la Société préalablement au versement à la Banque du Canada.
Lors du versement à la Banque du Canada, la Société est tenue de fournir à celle-ci le montant du paiement retourné et, dans la mesure où elle les connaît, les renseignements que la Banque du Canada estime nécessaires à l’identification du déposant y ayant droit, notamment :
le nom du déposant;
son adresse;
les renseignements concernant ses pièces d’identité;
ceux concernant l’habilitation en vertu de laquelle une autre personne peut agir en son nom.
Sous réserve de l’article 22 de la Loi sur la Banque du Canada, lorsqu’elle a reçu un versement au titre du paragraphe (1) en ce qui touche un paiement retourné et qu’un paiement lui est réclamé par la personne qui, n’était ce paragraphe, aurait droit au paiement retourné, la Banque du Canada est tenue de lui payer une somme égale à celle qui lui a été versée.
La Banque du Canada peut être poursuivie, quant à l’obligation prévue au paragraphe (4), par voie d’action ou autre procédure civile intentée devant tout tribunal compétent.
La Société peut vendre au liquidateur d’une institution membre nommé en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations l’information collectée ou produite à ses frais lorsque ceux-ci ne sont pas recouvrables auprès de l’institution membre au titre du paragraphe 14(2.8).
Le montant payé par le liquidateur fait partie des frais de liquidation d’une institution membre pour l’application de l’article 94 de cette loi.
La prime exigible d’une institution membre aux termes de la présente loi constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada; son recouvrement, ainsi que celui des intérêts exigés par la Société sur les arrérages, peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.
[Abrogé, L.R. (1985), ch. 18 (3 e suppl.), art. 53]
La Société assure, selon les modalités prévues par la présente loi et les règlements administratifs, les dépôts détenus par toute institution fédérale à l’égard de laquelle un agrément de fonctionnement a été délivré par le surintendant, sauf dans les cas suivants :
l’agrément de fonctionnement interdit à l’institution d’accepter des dépôts au Canada;
il ne l’autorise à accepter des dépôts au Canada qu’en conformité avec le paragraphe 413(3) de la Loi sur les banques, le paragraphe 378.1(2) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou le paragraphe 413(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
l’institution a été autorisée en vertu de l’article 26.03 à accepter des dépôts payables au Canada alors qu’elle n’avait plus la qualité d’institution membre;
toute autorisation qui a été accordée à l’institution fédérale en vertu de l’article 26.03 au titre de laquelle elle peut accepter des dépôts payables au Canada sans avoir la qualité d’institution membre est révoquée à la date de prise d’effet de la modification;
la Société est tenue d’assurer les dépôts détenus par l’institution en conformité avec le paragraphe (1) à compter de la date de prise d’effet de la modification.
Le surintendant notifie à la Société :
toute demande de constitution en personne morale d’une institution fédérale — ou de prorogation d’une personne morale en institution fédérale — à l’égard de laquelle il est susceptible de délivrer un agrément de fonctionnement qui ne contient pas l’interdiction ou la restriction visées aux alinéas (1)a) et b);
Malgré l’article 17, la Société assure, selon les modalités prévues par la présente loi et les règlements administratifs, les dépôts détenus par toute coopérative de crédit fédérale qui était une société coopérative de crédit locale avant d’être prorogée à des fins de fusion par des lettres patentes.
À la demande d’une institution provinciale, la Société peut, selon les modalités prévues par la présente loi et les règlements administratifs, assurer les dépôts détenus par une telle institution, si les conditions suivantes sont réunies :
la Société agrée l’institution;
l’institution est autorisée à demander une police d’assurance-dépôts par la province où elle a été constituée;
l’institution consent à ne pas exercer, dans l’exploitation de son entreprise, des pouvoirs notablement différents de ceux que peut exercer une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
la Société est convaincue qu’elle aura continuellement accès à tout renseignement se rapportant à l’institution.
L’institution membre est réputée avoir obtenu une police d’assurance-dépôts à la date où elle est devenue une telle institution.
La demande d’assurance-dépôts se fait selon la forme prévue aux règlements administratifs et doit être accompagnée du paiement des droits dont le montant ou la nature sont fixés par ceux-ci.
[Abrogé, L.R. (1985), ch. 18 (3 e suppl.), art. 55]
La police d’assurance-dépôts comporte les clauses prévues par règlement administratif.
Lorsque l’institution membre qui est autorisée à cette fin, en vertu des règlements administratifs, conserve, dans un lieu à l’étranger, les registres visés dans la police d’assurance-dépôts, notamment en vue d’un examen par la Société ou en son nom, celle-ci peut, dans le cas prévu à l’alinéa a), et doit, dans celui prévu à l’alinéa b), lui ordonner d’en conserver des copies au Canada :
la Société est d’avis qu’elle n’a pas d’accès immédiat, direct, complet et continu à ces registres;
le ministre l’avise que, selon lui, il n’est pas dans l’intérêt national que l’institution membre ne conserve pas de copies au Canada.
Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant :
ce qui constitue un accès immédiat, direct, complet et continu pour l’application de l’alinéa (3.1)a);
le délai dans lequel l’institution membre doit se conformer à l’ordre donné en vertu du paragraphe (3.1) et la manière de le faire.
En cas de modification ou de remplacement d’un règlement administratif régissant leur contenu, les polices d’assurance-dépôts sont réputées être modifiées ou remplacées en conséquence.
[Abrogé, L.R. (1985), ch. 18 (3 e suppl.), art. 56]
La Société constitue des fonds en vue de l’accomplissement de sa mission.
La Société perçoit auprès de chaque institution membre la prime annuelle maximale ou, si le montant en est inférieur, la prime fixée par règlement administratif.
Le conseil peut, par règlement administratif :
établir un système pour regrouper les institutions membres en catégories;
prévoir les critères, les facteurs et la procédure à suivre par la Société pour déterminer l’appartenance à chaque catégorie;
fixer la prime annuelle pour chaque catégorie ou prévoir la méthode pour ce faire.
L’agrément écrit du ministre est un préalable à la prise d’effet du règlement administratif.
Pour l’application du présent article, la prime annuelle maximale payable par une institution membre est de 5 000 $ ou, si le montant en est supérieur, du tiers pour cent ou toute fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l’exercice du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et qui sont détenus par l’institution membre le 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent.
Dans le cadre du calcul mentionné au paragraphe (1), l’institution membre peut déterminer ou estimer le montant total des dépôts que la Société estime assurés selon toute méthode approuvée par celle-ci pour l’exercice comptable des primes en cause.
La détermination du montant de la prime payable par l’institution membre se fait à partir des déclarations que celle-ci, après en avoir attesté l’exactitude, transmet à la Société, en la forme et au moment fixés par celle-ci.
La moitié de la prime payable par l’institution membre est versée à la Société au plus tard le 15 juillet de l’exercice comptable des primes courant et le solde est versé, sans intérêt, au plus tard le 15 décembre de cet exercice.
La prime payable par l’institution membre pour l’exercice comptable des primes au cours duquel elle le devient est égale aux n/365 — où n est le nombre de jours pendant lesquels les dépôts sont assurés par la Société au cours de cet exercice — du moins élevé des montants suivants :
la prime fixée dans le cadre des règlements administratifs prévus au paragraphe 21(2) en fonction du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre;
le montant le plus élevé de 5 000 $ et du tiers pour cent — ou la fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l’exercice — du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre.
Les primes à payer sont versées à la Société au siège social de cette dernière.
L’institution membre ne peut, sans le consentement de la Société, invoquer la compensation ou l’existence d’une créance contre la Société pour réduire ou supprimer le paiement notamment d’une prime ou de l’intérêt.
Malgré les articles 21 à 23, la Société peut percevoir un intérêt de retard, à un taux égal à celui qui est prescrit conformément au paragraphe 161(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, majoré de deux pour cent, sur le montant impayé de tout versement de prime non effectué à la date d’échéance.
Malgré les articles 21 à 25, la Société peut augmenter la prime d’une institution membre à l’égard de l’exercice comptable des primes en cours ou de toute partie de celui-ci, dans les cas où elle est d’avis que l’institution se livre à une pratique dont il est prévu aux règlements administratifs qu’elle justifie l’augmentation. Avant de ce faire, elle :
consulte le surintendant ou le contrôleur provincial, selon le cas;
donne à l’institution la possibilité de présenter ses observations par écrit.
Le montant de l’augmentation à l’égard d’un exercice comptable des primes est celui que la Société estime justifié dans les circonstances; il ne peut en aucun cas dépasser un sixième pour cent de la partie de chaque dépôt que la Société estime assuré, dans le cas d’un dépôt détenu par l’institution le 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent.
À l’égard de chacun des décrets pris en vertu du paragraphe 7.1(1) et de chacune des instructions données en vertu du paragraphe 11.1(1), le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant le recouvrement, auprès d’institutions membres ou de toute catégorie d’institutions membres, des pertes visées aux articles 7.3 ou 11.3, notamment des règlements administratifs :
fixant la prime spéciale à payer par les institutions membres ou par toute catégorie d’institutions membres ou prévoyant la méthode pour la fixer;
établissant un système pour regrouper les institutions membres en catégories;
prévoyant les critères, les facteurs et la procédure à suivre par la Société pour déterminer l’appartenance à chaque catégorie;
régissant les modalités de paiement de la prime spéciale.
L’agrément écrit du ministre est un préalable à la prise d’effet de ces règlements administratifs.
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 164]
[Abrogé, 1996, ch. 6, art. 32]
Institutions fédérales sans assurance-dépôts
Pour l’application du sous-alinéa 26.03(1)c)(iii) et de l’alinéa 26.03(1)d), dépôt s’entend au sens que lui donne l’annexe, dans le cadre de l’assurance-dépôts, à l’exclusion toutefois des dépôts payables à l’étranger.
Pour l’application de l’alinéa 26.03(1)b) et du paragraphe 26.03(2), dépôt s’entend au sens que lui donne l’annexe, dans le cadre de l’assurance-dépôts, exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6) de celle-ci, à l’exclusion toutefois des dépôts prévus par les règlements administratifs.
Le conseil peut, par règlement administratif :
prévoir les dépôts visés au paragraphe (3);
prévoir les modalités et conditions relatives à l’acceptation de ces dépôts.
L’institution fédérale membre qui envisage d’accepter des dépôts payables au Canada alors qu’elle n’a plus la qualité d’institution membre doit demander à la Société, d’une manière qui agrée à celle-ci, l’autorisation d’accepter de tels dépôts.
Sous réserve de l’article 26.04, la Société peut donner l’autorisation si les conditions suivantes sont réunies :
[Abrogé, 2001, ch. 9, art. 209]
la somme des dépôts de moins de 150 000 $ payables au Canada représente moins de un pour cent de la somme de tous les dépôts payables au Canada détenus par l’institution fédérale membre;
l’institution a informé chaque déposant, en conformité avec les règles prévues par les règlements administratifs :
qu’elle a présenté la demande prévue à l’article 26.02,
que les dépôts ne seront pas, une fois l’autorisation obtenue, assurés par la Société,
l’institution a, à l’égard de tous les dépôts d’un déposant :
soit obtenu une reconnaissance écrite de sa part selon laquelle ses dépôts ne seront pas, une fois l’institution autorisée, assurés par la Société,
soit payé au déposant, à la demande présentée par écrit par ce dernier, une somme représentant le principal et les intérêts afférents au dépôt calculés en conformité avec les règles prévues par les règlements administratifs sans avoir exigé de droit ou de pénalité à l’égard du paiement,
soit obtenu d’une autre institution membre l’engagement écrit de prendre en charge tous ses dépôts aux mêmes conditions;
l’institution a versé les droits prévus par les règlements administratifs.
Le taux de change applicable pour déterminer le montant en dollars canadiens d’un dépôt fait en devises étrangères est déterminé conformément aux règles prévues par les règlements administratifs.
La Société doit, avant d’agréer la demande d’une institution fédérale membre, informer le ministre et le surintendant de ses intentions.
S’il croit l’autorisation contraire à l’intérêt public, le ministre peut, dans les trente jours après en avoir été informé par la Société, ordonner à celle-ci de ne rien faire.
Faute par le ministre de se prononcer dans les trente jours, la Société peut procéder à l’autorisation. L’octroi de l’autorisation a pour effet d’annuler la police d’assurance-dépôts de l’institution en cause.
Si la Société donne son autorisation, le surintendant modifie en conséquence l’agrément de fonctionnement de l’institution en cause en conformité avec le paragraphe 54(1)a) de la Loi sur les banques, le paragraphe 62(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas.
L’agrément écrit du ministre est un préalable à la prise d’effet de tout règlement administratif prescrivant des droits pour l’application de l’alinéa 26.03(1)e).
Les dépôts faits auprès d’une institution fédérale membre autorisée au titre du paragraphe 26.03(1) ne sont pas assurés par la Société.
Inspection des institutions membres
Malgré toute autre loi fédérale, le surintendant procède, au moins une fois l’an et aux moments fixés par la Société pour un motif déterminé, à l’examen, au nom de la Société, des affaires de chaque institution fédérale membre.
Dans les cas où un examen a lieu pour un motif déterminé, les frais qui en découlent et que le surintendant estime être extraordinaires sont imputés à la Société.
Font partie des conditions de la police d’assurance-dépôts d’une institution provinciale membre :
la possibilité pour la Société ou la personne qu’elle désigne de procéder ou faire procéder, au moins une fois par année et chaque fois que la Société l’estime indiqué, à tout examen des affaires de l’institution qu’elle-même ou cette personne estime utile;
le droit, pour la Société et la personne qu’elle désigne d’avoir, aux fins visées à l’alinéa a), accès aux registres de l’institution;
l’obligation pour l’institution de voir à ce que ses dirigeants et vérificateurs fournissent les renseignements et explications relatifs aux affaires de l’institution que la Société ou la personne désignée exige.
Les dépenses occasionnées par tout examen supplémentaire durant la même année peuvent être payées par la Société et recouvrées auprès de l’institution membre concernée comme une créance de la Société.
pour fournir une évaluation de la fiabilité et de la solidité de l’institution, y compris sa situation financière, en lui donnant une cote ou d’une autre manière;
pour donner son avis sur le fonctionnement de l’institution;
s’agissant d’une institution membre qui est une banque d’importance systémique nationale, pour fournir une évaluation de la capacité de l’institution à absorber des pertes qu’elle est tenue de maintenir aux termes de l’article 485 de la Loi sur les banques;
s’agissant d’une institution membre qui est une institution provinciale, pour donner son avis, sous réserve de l’accord entre la Société et lui-même, sur l’observation par celle-ci des dispositions législatives qui la régissent.
La Société a droit à tous les renseignements recueillis par le responsable d’un examen ou produits par ou pour lui, dans le cadre de l’examen ou d’une autre manière, relatifs aux affaires de l’institution membre, d’une entité de son groupe ou de toute personne traitant avec celles-ci.
Le responsable de l’examen est tenu d’informer sans délai la Société si à un moment quelconque, au cours d’un examen ou d’une autre manière, il constate que des changements survenus dans la situation de l’institution membre peuvent avoir un effet important sur la situation de la Société, en sa qualité d’assureur.
Sur demande de la Société, le responsable de l’examen dont a fait l’objet une institution membre doit, dans le délai précisé par la Société, assurer ou faire assurer en son nom la vérification de l’exactitude des déclarations de l’institution à partir desquelles est déterminé le montant de la prime payable par elle et qui sert à déterminer, en partie, sa catégorie de prime.
Le surintendant fait parvenir sans délai à la Société une copie des rapports qu’il envoie au ministre en vertu de l’article 643 de la Loi sur les banques, de l’article 505 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de l’article 437 de la Loi sur les associations coopératives de crédit.
Si elle est d’avis qu’une institution membre contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un règlement, à un règlement administratif ou à une condition de sa police d’assurance-dépôts, la Société peut, dans un rapport, signaler les faits en question au premier dirigeant, ou au président du conseil d’administration, de l’institution. Le rapport peut être expédié par courrier recommandé ou remis personnellement et copie de celui-ci est envoyée au ministre.
Dans les quinze jours suivant la réception du rapport visé au paragraphe (1), le premier dirigeant, ou le président du conseil d’administration, de l’institution membre veille :
à ce que le rapport soit présenté au conseil d’administration lors d’une réunion de celui-ci et incorporé au procès-verbal de la réunion;
à ce qu’une copie certifiée conforme de la partie du procès-verbal de la réunion se rapportant à l’étude du rapport soit envoyée au premier dirigeant de la Société au siège social de cette dernière.
Résiliation et annulation de l’assurance
Si, après avoir transmis le rapport visé au paragraphe 30(1), elle estime que les mesures prises par l’institution pour faire cesser la contravention ne sont pas satisfaisantes, la Société :
avise en ce sens l’institution et le ministre, s’il s’agit d’une institution fédérale membre;
donne un préavis d’au moins trente jours de résiliation de la police d’assurance-dépôts, dans le cas d’une institution provinciale membre.
La Société expédie sans délai au ministre provincial compétent une copie de tout préavis de résiliation donné à une institution provinciale membre conformément au paragraphe (1).
La police d’assurance-dépôts d’une institution provinciale membre est résiliée dès l’expiration du délai prévu au préavis donné conformément au paragraphe (1), sauf si, entre-temps :
ou bien la Société est convaincue que l’institution prend les mesures nécessaires pour faire cesser la contravention;
ou bien le ministre provincial compétent demande une prolongation du délai afin que les mesures nécessaires soient prises, la résiliation pouvant alors être différée pour une période supplémentaire d’au plus soixante jours.
Dans les cas où le rapport prévu au paragraphe 30(1) vise une institution fédérale membre et où elle a informé celle-ci et le ministre qu’elle n’est pas satisfaite des mesures prises par l’institution pour faire cesser la contravention, la Société peut, à moins d’avis contraire du ministre fondé sur l’intérêt public, donner à l’institution un préavis d’au moins trente jours de la résiliation de sa police d’assurance-dépôts.
La police d’assurance-dépôts d’une institution fédérale membre est résiliée dès l’expiration soit du délai indiqué au préavis, soit de toute prorogation d’un maximum de soixante jours que peut prévoir la Société sauf si, entre-temps, la Société est convaincue que l’institution prend les mesures nécessaires pour faire cesser la contravention.
La Société peut, à l’égard de l’institution fédérale membre, assujettir la prorogation à certaines conditions. Faire défaut à ces conditions emporte résiliation de la prorogation.
La Société peut annuler le préavis donné en vertu du paragraphe 31(1) ou (4) dans tous les cas où elle est convaincue que les mesures prises par l’institution membre en cause ou par toute autre personne ont pour effet d’écarter ou de sensiblement diminuer le risque couru par les déposants ou par elle-même.
Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Société est tenue de donner à l’institution provinciale membre à qui elle a transmis le préavis de résiliation prévu au paragraphe 31(1) et au ministre provincial compétent un nouveau préavis portant que la police d’assurance-dépôts de l’institution sera résiliée à l’expiration des cinq jours suivant la réception de celui-ci par l’institution, si elle est convaincue :
d’une part, que la situation financière de l’institution s’est détériorée depuis le premier préavis;
d’autre part, que les intérêts des déposants seront lésés si la police n’est pas résiliée sans délai.
Le préavis peut être transmis par courrier recommandé ou remis personnellement.
Le conseil d’administration de la Société, ou un de ses comités établi à cette fin, peut, s’il l’estime indiqué, avant l’expiration du délai prévu dans le préavis, annuler celui-ci après avoir pris en considération toute observation écrite présentée par l’institution provinciale membre.
[Abrogé, 2007, ch. 6, art. 414]
La Société annule le préavis prévu au paragraphe (1) dans les cas où soit le ministre provincial compétent, soit le contrôleur provincial, a pris le contrôle de l’institution provinciale membre ou des éléments d’actif de celle-ci.
Une institution provinciale membre peut résilier sa police d’assurance-dépôts en donnant l’avis de résiliation prévu par celle-ci.
Sauf disposition contraire de la police d’assurance-dépôts de l’institution provinciale membre, l’article 34 s’applique aux dépôts que celle-ci détient au moment de la résiliation.
Sous réserve du paragraphe (3), la police d’assurance-dépôts d’une institution membre peut être annulée par la Société si, à son avis, l’institution :
soit est insolvable ou est sur le point de le devenir;
soit a cessé d’accepter des dépôts;
soit n’a pas commencé à accepter des dépôts au cours de la période de deux ans débutant le jour où elle est devenue une institution membre.
Si elle envisage de cesser d’accepter des dépôts, l’institution membre en informe la Société. Le cas échéant, la police d’assurances-dépôts peut, sous réserve du paragraphe (3), être annulée par la Société.
La Société avise le ministre et le surintendant de sa décision, mais elle ne peut la mettre à exécution si, de l’avis du ministre, elle est contraire à l’intérêt public.
Malgré l’annulation de la police d’assurance-dépôts ou sa résiliation, les dépôts détenus par l’institution membre à la date de prise d’effet de l’annulation ou de la résiliation, défalcation faite des retraits opérés sur ces dépôts, continuent d’être couverts par la police d’assurance-dépôts pour une période de deux ans ou, s’il s’agit d’un dépôt à terme dont le terme à courir dépasse deux ans, jusqu’à son exigibilité.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
au dépôt détenu par une institution membre qui a été pris en charge par une autre;
au dépôt effectué auprès d’une ancienne institution membre qui a été autorisée à accepter des dépôts payables au Canada sans avoir la qualité d’institution membre et dont la police d’assurance-dépôts a été annulée.
Une personne morale ne conserve pas la qualité d’institution membre du seul fait que ses dépôts continuent d’être assurés en vertu du paragraphe (1).
L’annulation de l’assurance-dépôts ou la résiliation de la police n’ont pas pour effet de soustraire l’ancienne institution membre aux obligations ou aux dettes que celle-ci a contractées auprès de la Société avant qu’elles ne surviennent.
En cas d’annulation de la police d’assurance-dépôts d’une institution fédérale membre au titre des alinéas 33(1)b) ou c) ou du paragraphe 33(2), le surintendant modifie en conséquence son agrément de fonctionnement en conformité avec l’alinéa 54(1)a) de la Loi sur les banques, le paragraphe 62(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas, pour lui interdire d’accepter des dépôts au Canada.
Si elle estime qu’une institution membre est insolvable ou sur le point de le devenir, la Société est réputée être un créancier de cette institution et elle peut recourir aux mesures ou procédures que le droit met à la portée des créanciers de l’institution pour en protéger l’actif ou en provoquer la liquidation.
La Société avise le ministre des mesures qu’elle se propose de prendre aux termes du paragraphe (1). Elle ne peut exécuter celles qui, de l’avis du ministre, sont contraires à l’intérêt public.
Pour l’application du présent article, la Société est réputée être créancière d’une institution membre malgré la résiliation ou l’annulation de la police d’assurance-dépôts de celle-ci.
L’institution membre dont la police d’assurance-dépôts a été annulée ou résiliée, selon le cas, est tenue de révéler ce fait à ses déposants et de retrancher, de tous ses textes publicitaires, toute mention relative à l’assurance-dépôts prévue par la présente loi.
La Société peut, selon les modalités et par les moyens d’information qu’elle juge appropriés, donner un avis public de l’annulation ou de la résiliation de la police d’assurance-dépôts d’une institution membre, si elle estime que l’intérêt public justifie cette mesure.
Arrangements avec les provinces
Si le gouvernement d’une province ou un mandataire de celui-ci garantit ou assure, aux termes de la législation provinciale, certains dépôts détenus par une institution provinciale exerçant ses activités dans la province, la Société, sous réserve de l’article 17.1 et de tout accord conclu en vertu du paragraphe (3), peut, en ce qui concerne cette institution :
assurer tout ou partie des dépôts qu’elle détient;
modifier, pour en exclure certains dépôts, sa police d’assurance-dépôts.
[Abrogé, 2007, ch. 6, art. 419]
La Société peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement ou le mandataire visés au paragraphe (1) un accord prévoyant des arrangements réciproques quant à l’application de la législation de cette province et à celle de la présente loi.
Si elle cesse d’assurer des dépôts détenus par une institution provinciale membre du fait que ceux-ci sont garantis ou assurés aux termes de la législation provinciale, la Société peut rembourser à cette institution, sur la prime que celle-ci a versée à l’égard de ces dépôts pour l’exercice comptable des primes en cours, la partie de la prime correspondant à ces dépôts, au prorata de la fraction non écoulée de cet exercice; elle ne peut toutefois ramener à moins de cinq mille dollars le montant de la prime à verser par l’institution pour cet exercice comptable des primes.
Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser la Société à assurer les dépôts visés à l’article 12.
Au présent article, dépôts s’entend en outre d’une partie d’un dépôt.
l’échange entre les parties de renseignements provenant de l’examen des institutions provinciales requis par la présente loi ou la législation provinciale;
le recours à des examens spéciaux d’institutions provinciales membres exerçant leur activité dans la province à effectuer par des représentants des deux parties, sur demande de l’une d’elles.
La Société peut considérer les renseignements reçus à la suite de l’échange visé à l’alinéa (1)a) comme tenant lieu de tout examen requis par la présente loi.
La Société peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et selon les modalités qu’il fixe, conclure, avec un mandataire du gouvernement d’une province qui garantit ou assure les dépôts détenus par des institutions provinciales dans la province, un accord en vue de lui consentir des prêts à court terme, garantis par les sûretés qu’elle estime suffisantes, afin de lui permettre de faire face à ses besoins de liquidités à court terme dans le cadre de ses activités.
Restructuration des institutions fédérales membres
Plans de règlement
La banque d’importance systémique nationale doit, à la demande de la Société, élaborer et tenir à jour un plan de règlement qui est conforme aux exigences visées à l’alinéa 11(2)e) et soumettre ce plan à la Société.
Dévolution à la Société et nomination de la Société comme séquestre
Le surintendant doit, après avoir donné à l’institution l’occasion de présenter ses observations, signaler dans un rapport écrit, à la Société, tout cas où, selon lui, une institution fédérale membre a cessé d’être viable ou est sur le point de ne plus l’être, d’une part, et ne peut le redevenir ou le rester même s’il exerçait les pouvoirs prévus à la Loi sur les banques, à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou à la Loi sur les associations coopératives de crédit, d’autre part.
Pour l’application du paragraphe (1), le surintendant prend en compte tous les facteurs qu’il juge pertinents; il doit notamment déterminer si, à son avis :
le maintien des opérations de l’institution fédérale membre dépend dans une trop grande mesure de prêts, d’avances, de garanties ou d’une autre aide financière;
l’institution fédérale membre a perdu la confiance des déposants et du public;
son capital réglementaire, au sens de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit, selon le cas, est nettement insuffisant ou sur le point de l’être;
elle n’a pas acquitté une créance ou ne pourra faire face à ses obligations au fur et à mesure qu’elles deviendront exigibles.
Lorsqu’il est d’avis qu’une institution fédérale membre est dans une situation qui l’autorise, au titre de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit, à en prendre le contrôle et qu’il y aurait lieu, le cas échéant, de demander sa mise en liquidation, le surintendant lui donne l’occasion de présenter ses observations et fait un rapport écrit à la Société.
Sur réception du rapport du surintendant, la Société peut :
dans le cas d’une banque d’importance systémique nationale, demander au ministre de recommander la prise d’un ou de plusieurs décrets en application du paragraphe 39.13(1) et d’un décret en application du paragraphe 39.13(1.3).
En cas de demande de la Société en ce sens et s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, le ministre peut recommander au gouverneur en conseil la prise, à l’égard de l’institution fédérale membre, d’un ou de plusieurs décrets en application du paragraphe 39.13(1) et, dans le cas d’une banque d’importance systémique nationale, d’un décret en application du paragraphe 39.13(1.3).
Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre un décret :
portant dévolution à la Société des actions et des dettes subordonnées de l’institution fédérale membre qui sont précisées dans le décret;
la nommant séquestre de celle-ci;
ordonnant au ministre de constituer une institution fédérale, conférant à celle-ci le statut d’institution-relais et précisant le moment à compter duquel les obligations sous forme de dépôts de l’institution fédérale membre sont prises en charge;
ordonnant à la Société d’effectuer la conversion visée au paragraphe 39.2(2.3).
Sur la recommandation du ministre faite au titre de l’article 39.12, le gouverneur en conseil peut prendre un décret exigeant que la Société demande, à l’égard de l’institution fédérale membre, une ordonnance de liquidation conformément au paragraphe 39.22(1.1).
Le décret pris au titre de l’alinéa (1)a) :
porte dévolution à la Société des actions et des dettes subordonnées visées par le décret, libres de toute opposition, notamment toute allégation soit d’illégalité du transfert, soit d’un droit ou d’un intérêt de l’opposant sur ces dernières, entre autres à titre de propriétaire, même si la Société en connaissait l’existence;
éteint toute opposition dans la mesure où celle-ci est fondée sur le droit ou l’intérêt d’une autre personne que la Société sur les actions ou dettes, entre autres à titre de propriétaire;
ne l’éteint pas dans la mesure où il s’agit d’une opposition personnelle à l’encontre d’une autre personne que la Société ou un ayant cause de celle-ci;
ne porte pas atteinte au droit du créancier garanti ou de l’ayant cause de la personne qui détenait des actions ou des dettes subordonnées au moment de la prise du décret de recevoir l’indemnité visée à l’article 39.23;
donne à la Société le droit de recouvrer, sur l’actif de l’institution fédérale membre et en priorité sur toutes les autres créances contre celle-ci, les dépenses, charges et frais légitimes qu’elle a engagés pour la réalisation de l’objet du décret, notamment ceux liés au fonctionnement de l’institution.
En outre, si le décret portant dévolution est pris à l’égard d’une coopérative de crédit fédérale, la Société détient les pouvoirs, droits et privilèges conférés à un membre de la coopérative de crédit fédérale et celle-ci est soustraite à l’obligation de maintenir un nombre minimal de membres tant que ses actions sont dévolues à la Société.
Le décret pris en vertu de l’alinéa (1)b) fait de la Société le séquestre unique de tout ou partie de l’actif et de l’entreprise de l’institution fédérale membre, selon les termes du décret, et lui donne le pouvoir, entre autres :
de prendre possession de l’actif et de forcer toute personne, notamment un autre séquestre ou un créancier, à céder la possession et le contrôle de l’actif et à rendre compte;
sous réserve de l’alinéa c), d’aliéner les éléments d’actif et l’entreprise, notamment par vente publique ou privée de la façon et suivant les conditions jugées utiles par la Société;
d’aliéner les éléments d’actif visés par un accord créant une sûreté en faveur de la personne qui prend en charge l’obligation qui en est l’objet;
de faire les arrangements nécessaires pour qu’une personne prenne en charge le passif de l’institution fédérale membre;
d’exploiter l’entreprise de l’institution fédérale membre dans la mesure où elle l’estime nécessaire ou avantageux dans le cadre de la mise sous séquestre;
d’intenter ou de contester, au nom d’une institution fédérale membre, toute action relative à des créances ou dettes de celle-ci et, dans le cadre de ces actions, de transiger ou de faire des compromis, en son nom;
de faire tous actes, passer et signer tous contrats, reçus et autres documents au nom de l’institution fédérale membre, et employer à cette fin, si nécessaire, le sceau de l’institution;
de faire tout acte nécessaire à l’exercice de ses attributions à titre de séquestre.
Le décret lui donne également le droit de recouvrer, sur l’actif de l’institution fédérale membre et en priorité sur toutes les autres créances contre celle-ci, les dépenses, charges et frais légitimes qu’elle a engagés pour la réalisation de l’objet du décret, notamment ceux liés au fonctionnement de l’institution.
Il est entendu que les actions et les dettes subordonnées visées par le décret pris au titre de l’alinéa (1)a), qui, au moment de la prise du décret, étaient dévolues à un syndic de faillite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, sont dévolues par le décret à la Société.
Il est entendu que le décret pris au titre des alinéas (1)a) ou b) empêche toute personne, sauf la Société, détentrice d’actions ou de dettes subordonnées ou d’autres dettes ou d’éléments du passif de l’institution fédérale membre ou partie à un contrat avec l’institution ou bénéficiaire de celui-ci, et tout créancier garanti ou ayant cause de cette personne d’exercer quelque droit, notamment un droit de vote, rattaché à son statut d’une façon qui pourrait porter préjudice aux attributions de la Société en tant que détenteur d’actions ou de dettes subordonnées ou en tant que séquestre, selon le cas.
Le décret nommant la Société séquestre n’a pas pour effet de la rendre responsable des obligations de l’institution fédérale membre ni de ses actes posés en qualité de séquestre. Il a toutefois pour effet :
de lui permettre, à ce titre, d’exercer ses attributions sans l’autorisation d’une cour supérieure, quoiqu’elle puisse y recourir pour faire respecter ses décisions;
d’immuniser les biens d’une institution fédérale membre, autres que ceux visés à l’alinéa (3)c), acquis de la Société en sa qualité de séquestre, contre les recours en réclamation, y compris ceux de l’institution fédérale membre;
de lui permettre soit d’empêcher l’exécution d’une obligation de l’institution fédérale membre, soit d’autoriser celle-ci à s’obliger, soit de s’obliger pour elle.
Sans que soit limitée la portée du paragraphe (5) et par dérogation au droit fédéral et provincial, la Société, en tant que séquestre, est dégagée de toute responsabilité découlant de tout fait ou dommage affectant l’environnement survenu :
avant sa nomination à ce titre;
après sa nomination, à moins qu’il ne soit établi que le fait ou le dommage résulte de sa négligence grave ou de son inconduite volontaire ou, au Québec, de sa faute lourde ou intentionnelle.
Le paragraphe (5.1) ne dispense pas la Société, en tant que séquestre, de l’obligation de faire rapport ou de communiquer des renseignements prévue par le droit applicable en l’espèce.
Sans que soit limitée la portée du paragraphe (5) et par dérogation au droit fédéral et provincial mais sous réserve du paragraphe (5.2), lorsqu’un décret a pour effet d’obliger la Société, en tant que séquestre, à réparer le fait ou le dommage affectant l’environnement et touchant une propriété visée par une mise sous séquestre, elle est, à ce titre, dégagée de toute responsabilité découlant du non-respect du décret et de toute responsabilité relativement aux frais engagés ou pouvant l’être par toute personne lors de l’exécution des modalités du décret dans les cas suivants :
la Société, en tant que séquestre, dans le délai précisé dans le décret ou, si le décret est en vigueur au moment de sa nomination, dans les dix jours suivant sa nomination, selon le cas :
se conforme au décret,
sur avis à la personne qui a pris le décret, abandonne tout droit sur l’immeuble en cause ou tout intérêt sur le bien réel en cause, en dispose ou s’en déssaisit;
la Société, en tant que séquestre, avait, avant la prise du décret, abandonné tout droit sur l’immeuble en cause ou tout intérêt sur le bien réel en cause, en avait disposé ou s’en était dessaisi.
Sans que soit limitée la portée du paragraphe (5) et par dérogation au droit fédéral et provincial, la Société, en tant que séquestre, n’est aucunement responsable des obligations, y compris celles d’employeur successeur, qui, à la fois :
ont trait aux employés ou aux anciens employés de l’institution fédérale membre ou d’un de ses prédécesseurs ou à un régime de retraite pour le bénéfice de ces employés ou anciens employés;
existaient avant sa nomination en tant que séquestre ou sont calculées en fonction d’une période antérieure à celle-ci.
Le paragraphe (5.4) ne dégage de sa responsabilité aucun employeur successeur autre que la Société en tant que séquestre.
Le décret pris au titre du présent article ainsi que toute action ou décision prise pour la réalisation de son objet sont, à tous égards, définitifs et ne sont susceptibles d’aucun recours judiciaire.
[Abrogé, 2016, ch. 7, art. 132]
[Abrogé, 2016, ch. 7, art. 132]
Le décret pris au titre des alinéas 39.13(1)a) ou b) à l’égard d’une institution fédérale membre suspend, sauf dans la mesure prévue par écrit par la Société, les attributions des administrateurs de l’institution et des dirigeants qui sont chargés de sa gestion et les confère à la Société.
En outre, lorsque le décret portant dévolution ou le décret nommant la Société séquestre est pris à l’égard d’une coopérative de crédit fédérale, il suspend les pouvoirs, droits et privilèges de ses membres. Toutefois, il ne suspend pas ceux qui sont conférés à la Société en vertu du paragraphe 39.13(2.1).
Le décret pris au titre des alinéas 39.13(1)a) ou b) à l’égard d’une institution fédérale membre suspend les pouvoirs, droits et privilèges des actionnaires de l’institution de voter ou d’accorder leur approbation et les confère à la Société.
La Société peut nommer une ou plusieurs personnes pour l’aider à gérer l’institution fédérale membre ou à exercer ses fonctions de détenteur d’actions ou de dettes subordonnées ou de séquestre et leur déléguer les attributions des administrateurs et dirigeants de l’institution fédérale membre.
[Abrogé, 2016, ch. 7, art. 133]
Lorsqu’un décret est pris au titre de l’alinéa 39.13(1)b) à l’égard d’une institution fédérale membre, la Société peut nommer ou révoquer tout administrateur de l’institution.
Lorsqu’un décret est pris au titre des alinéas 39.13(1)a) ou b) à l’égard d’une institution fédérale membre, la Société peut donner des instructions au conseil d’administration de l’institution. Elle peut lui donner instruction notamment de prendre, de modifier ou d’abroger tout règlement administratif de l’institution.
Le conseil d’administration de l’institution fédérale membre veille à la mise en oeuvre rapide et efficace des instructions données au titre du paragraphe (5) et avise sans délai la Société qu’elles ont été mises en oeuvre.
Le conseil d’administration de l’institution fédérale membre peut, avec l’approbation préalable de la Société, prendre, modifier ou abroger tout règlement administratif de l’institution.
Le décret pris en application de l’article 39.13 a pour effet de suspendre :
toutes les actions ou autres procédures civiles dans les instances engagées devant un organisme judiciaire ou quasi judiciaire contre l’institution visée ou son actif et toutes les procédures arbitrales, à l’exception toutefois de celles intentées par la Société ou le procureur général du Canada en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
toute saisie ou autre mesure d’exécution d’un jugement ou d’une ordonnance à l’encontre de l’institution ou de son actif;
les recours des créanciers à son encontre ou à l’encontre de son actif;
sauf dans le cadre normal des processus de règlement et de compensation, notamment la consolidation des comptes à l’égard de tels processus ou de services visés à l’alinéa (5)c), le droit des créanciers d’opérer compensation à son égard;
la résiliation ou la modification de tout contrat conclu avec l’institution fédérale membre ou l’exercice de toute clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat en raison uniquement, selon le cas :
de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution, de toute entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit,
du défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue au contrat,
du défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue au contrat auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la prise du décret,
de la prise du décret ou d’un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret,
de la cession du contrat à une institution-relais ou à un tiers ou de la prise en charge du contrat par une institution-relais ou un tiers,
du transfert à un tiers de tout ou partie des éléments de l’actif ou du passif de l’institution fédérale membre ou d’une entité de son groupe,
de la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.2(2.3) à l’égard de l’institution,
de la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif;
la perte, par l’institution fédérale membre, de sa qualité de membre d’une organisation en raison uniquement, selon le cas :
de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution, de toute entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit,
du défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue dans les règles de l’organisation,
du défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue dans les règles de l’organisation auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la prise du décret,
de la prise du décret ou d’un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe,
de la transmission par l’institution fédérale membre de sa qualité de membre d’une organisation à une institution-relais ou à un tiers,
du transfert à un tiers de tout ou partie des éléments de l’actif ou du passif de l’institution fédérale membre ou d’une entité de son groupe,
de la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.2(2.3) à l’égard de l’institution,
de la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif.
Le décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)d) a pour effet de suspendre la résiliation ou la modification de tout contrat conclu avec l’institution fédérale membre relativement à toute action ou à tout élément du passif de l’institution qui est visé par un règlement pris en vertu du paragraphe 39.2(10), le règlement de toute somme exigible au titre d’un tel contrat ou l’exercice de toute clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat, en raison uniquement du défaut par l’institution, après la prise du décret, mais avant que soit effectuée la conversion au titre du paragraphe 39.2(2.3) à l’égard de l’institution, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue au contrat.
Si un décret est pris aux termes du paragraphe 39.13(1), est inopérante toute disposition d’un contrat qui :
soit est incompatible avec l’alinéa (1)e), le paragraphe (1.1) ou l’alinéa 39.13(3)b);
soit prévoit, pour l’essentiel, que l’institution fédérale membre est déchue des droits ou, dans le cas de l’institution-relais, n’a pas les droits que l’une ou l’autre aurait normalement de se servir des biens visés ou de faire d’autres opérations à leur égard, si l’une ou l’autre des situations suivantes survient :
l’insolvabilité ou la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit,
le défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue au contrat,
le défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue au contrat auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la prise du décret,
la prise du décret ou un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret,
la cession du contrat à une institution-relais ou à un tiers ou la prise en charge du contrat par une institution-relais ou un tiers,
le transfert à un tiers de tout ou partie des éléments de l’actif ou du passif de l’institution fédérale membre ou d’une entité de son groupe,
la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.2(2.3) à l’égard de l’institution,
la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif.
Si un décret est pris en vertu du paragraphe 39.13(1), est inopérante toute disposition des règles d’une organisation qui :
soit est incompatible avec les alinéas (1)f) ou 39.13(3)b);
soit prévoit, pour l’essentiel, que l’institution fédérale membre est déchue des droits ou, dans le cas de l’institution-relais, n’a pas les droits que l’une ou l’autre aurait normalement en tant que membre de l’organisation, si l’une ou l’autre des situations suivantes survient :
l’insolvabilité ou la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute une entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit,
le défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue dans les règles de l’organisation,
le défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue dans les règles de l’organisation auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la prise du décret,
la prise du décret ou un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret,
la transmission par l’institution fédérale membre de sa qualité de membre de l’organisation à une institution-relais ou à un tiers,
le transfert à un tiers de tout ou partie des éléments de l’actif ou du passif de l’institution fédérale membre ou d’une entité de son groupe,
la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.2(2.3) à l’égard de l’institution,
la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif.
Les paragraphes (1) à (2.1) n’ont pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements d’agir ou de cesser d’agir à titre d’agent de compensation pour le compte de l’institution fédérale membre conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’Association.
Malgré le paragraphe (3), lorsqu’un agent de compensation qui est membre de l’Association canadienne des paiements agit à ce titre, au moment de la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1), pour le compte d’une institution fédérale membre à l’égard de laquelle le décret est pris, l’agent est tenu de continuer d’agir à ce titre après la prise du décret, si la Société s’est engagée à fournir à l’institution l’aide financière dont elle a besoin pour s’acquitter de ses obligations envers lui, au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles.
d’agir ou de cesser d’agir à ce titre, pour le compte de l’institution fédérale membre;
d’exercer ses droits en vertu des règles applicables au règlement, au sens du paragraphe 8(5) de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements.
Malgré le paragraphe (3.2), lorsqu’une chambre de compensation agit à ce titre, au moment de la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1), pour le compte d’une institution fédérale membre à l’égard de laquelle le décret est pris, la chambre, si la Société s’est engagée à fournir à l’institution l’aide financière dont elle a besoin pour s’acquitter de ses obligations envers la chambre, au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles, est tenue de continuer d’agir à ce titre et les paragraphes (1) à (2.1) s’appliquent à l’égard de la chambre.
d’empêcher quiconque d’exiger un paiement en argent pour la fourniture de biens ou services ou l’utilisation de biens loués ou sous licence après la prise du décret;
de rendre obligatoire le versement d’une avance en argent ou sous forme de crédit après la prise du décret à l’institution fédérale membre visée par le décret;
de rendre obligatoire la prestation par une personne à l’institution fédérale membre visée par le décret des services suivants si cela devait vraisemblablement, selon ce que la personne peut raisonnablement en penser, entraîner après la prise du décret l’avance par celle-ci d’argent ou de crédit à l’institution ou la formation d’une réclamation à son encontre :
la gestion de trésorerie,
les services afférents au remboursement des titres d’emprunt,
les services afférents à l’émission de lettres de crédit ou de garanties,
la certification de chèques,
l’approvisionnement en numéraire,
les virements de fonds et les ordres de paiement,
la livraison de titres et le règlement,
les services afférents aux cartes de crédit, de débit ou de paiement,
les guichets automatiques bancaires et les services de compensation intraréseau,
les virements de fonds électroniques aux lieux de services de vente,
les services de chèques en consignation,
les services du type prévu par règlement,
Les alinéas (1)b) à e) et le paragraphe (2) ne s’appliquent pas aux dispositions d’un contrat de garantie créant une sûreté sur les biens d’une institution fédérale membre ou à celles d’un contrat cédant ou transférant les droits, les titres ou les intérêts de l’institution relatifs à des immeubles ou biens réels situés au Canada, notamment des hypothèques sur ces immeubles ou biens réels, ni aux recours que prévoit le contrat, si :
soit l’obligation que garantit le contrat a été contractée à l’égard de la Banque du Canada ou de la Société;
soit le surintendant a, sur demande de l’institution, soustrait le contrat à l’application de ces alinéas et de ce paragraphe avant la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1) et, la Société ne s’engage :
ni à veiller à ce que l’obligation garantie par la sûreté ou la cession ou le transfert soit prise en charge par une institution-relais ou un tiers,
ni à fournir à l’institution l’aide financière dont elle a besoin pour s’acquitter d’obligations garanties par la sûreté ou la cession ou le transfert au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles.
la résiliation ou la modification du contrat;
l’exercice de toute clause de déchéance du terme comprise dans le contrat;
l’exercice de recours en cas de défaut d’exécution de toute obligation en vertu du contrat ou à son égard, notamment le défaut de verser toute somme due ou de livrer tout bien à livrer en vertu du contrat ou à son égard;
la compensation relativement à toute somme due en vertu du contrat ou à son égard;
toute opération, à l’égard de la garantie financière afférente qui vise :
soit l’exécution de toute obligation de verser toute somme due ou de livrer tout bien à livrer en vertu du contrat ou à son égard,
soit le calcul des sommes dues en vertu du contrat ou à son égard à titre de compensation de la garantie financière ou d’affectation de son produit ou de sa valeur,
soit l’exercice d’un recours pour un défaut visé à l’alinéa c);
toute opération, à l’égard de la garantie financière afférente, autre que celle visée à l’alinéa e).
la vente, la demande en forclusion ou, au Québec, la demande en délaissement;
la compensation ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
[Abrogés, 2016, ch. 7, art. 134]
de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute entité de son groupe ou de quiconque lui offre un soutien au crédit à l’égard de ses obligations prévues au contrat financier admissible ou garantit ces obligations;
de la cession du contrat financier admissible à une institution-relais ou à un tiers ou de la prise en charge du contrat par une institution-relais ou un tiers;
de la prise du décret ou d’un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret;
de la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.2(2.3) à l’égard de l’institution;
de la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif.
Si elle estime que tous ou presque tous les éléments d’actif de l’institution fédérale membre seront transférés à un tiers et qu’un contrat financier admissible de l’institution ne sera pas cédé à un tiers, la Société peut envoyer un avis à cet effet aux parties à ce contrat, auquel cas les alinéas (7.1)a) et c) cessent de s’appliquer au contrat, à la date et à l’heure où l’avis est donné.
L’alinéa (7.1)a) et, si un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris au titre du paragraphe 39.13(1), l’alinéa (7.1)c) cessent de s’appliquer aux contrats financiers admissibles à compter de dix-sept heures, heure du lieu où se trouve le siège social de la Société, le deuxième jour ouvrable suivant la date de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1), sauf à ceux que la Société s’est engagée, avant ce moment, à céder à une institution-relais.
à la date et à l’heure où l’avis visé au paragraphe (7.101) est donné;
à la date et à l’heure prévues au paragraphe (7.102).
Malgré les paragraphes (7.101) et (7.102), les opérations visées aux alinéas (7)a), b) et f) ne peuvent être accomplies en raison de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière visée à l’alinéa (7.1)a) que si cette insolvabilité ou détérioration existe au moment où l’alinéa (7.1)a) cesse de s’appliquer.
Est inopérante toute disposition d’un contrat financier admissible, selon le cas :
dont l’effet est de prévoir ou d’autoriser quoi que ce soit qui, pour l’essentiel, est incompatible avec le paragraphe (7.1);
qui prévoit, pour l’essentiel, que, en raison de la survenance de l’une ou l’autre des situations visées aux alinéas (7.1)a) à e), l’institution fédérale membre est déchue des droits — ou, dans le cas de l’institution-relais, n’a pas les droits — qu’elle aurait normalement de se servir des biens visés ou de faire d’autres opérations à leur égard.
Le paragraphe (7.1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles conclus entre l’institution fédérale membre et l’une des entités suivantes :
Sa Majesté du chef du Canada;
le gouvernement d’un pays étranger;
une banque centrale;
une chambre de compensation, sauf si la Société a pris un engagement au titre du paragraphe (3.3) à l’égard de l’institution.
Sous réserve du paragraphe (7.21), s’agissant de contrats financiers admissibles, y compris les créances exigibles au titre de ceux-ci, conclus entre une institution fédérale membre et l’entité en cause ou toute autre entité ci-après, la Société ne peut les céder à une institution-relais ou à un tiers que si elle les lui cède tous :
toute entitée contrôlée — directement ou indirectement — par l’entité en cause;
toute entité contrôlant — directement ou indirectement — l’entité en cause;
toute autre entité contrôlée — directement ou indirectement — par l’entité visée à l’alinéa b).
La Société ne peut céder un contrat financier admissible à un tiers au titre du paragraphe (7.2) que si celui-ci a rempli toute condition prévue par les règlements administratifs et a attesté par écrit :
qu’il détient tous les permis et inscriptions importants qui sont essentiels à l’exécution continue de ses affaires et, le cas échéant, qu’il est en règle à l’égard de ces permis et inscriptions;
qu’il possède un bilan où les actifs excèdent les passifs;
qu’il est en mesure de s’acquitter de ses obligations à l’égard des contrats financiers admissibles cédés, au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles;
que la qualité de son crédit — compte tenu de tout soutien au crédit ou de toute garantie à l’égard de ses obligations en vertu des contrats cédés — est au moins équivalente à celle de l’institution fédérale membre au moment de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1) compte tenu de tout soutien au crédit ou de toute garantie à l’égard des obligations de l’institution en vertu de ces contrats.
Si des contrats financiers admissibles sont cédés à une institution-relais ou à un tiers ou pris en charge par une institution-relais ou un tiers :
la Société cède toutes les obligations de l’institution fédérale membre résultant de ces contrats et l’institution-relais ou le tiers prend en charge ces obligations;
les intérêts ou les droits de l’institution fédérale membre sur les biens garantissant l’exécution de ses obligations prévues à ces contrats sont transférés à l’institution-relais ou au tiers.
L’institution fédérale membre qui appartient à une catégorie prévue par règlement administratif veille, conformément aux règlements administratifs, à ce que le présent article — ou des dispositions ayant sensiblement le même effet que cet article — s’applique aux contrats financiers admissibles auxquels elle est partie qui appartiennent à une catégorie prévue par règlement administratif.
Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant la manière dont l’institution fédérale membre visée au paragraphe (7.4) doit veiller à ce que le présent article — ou des dispositions ayant sensiblement le même effet que cet article — s’applique aux contrats financiers admissibles visés à ce paragraphe.
Les règlements administratifs pris au titre du paragraphe (7.5) peuvent traiter différemment les catégories d’institutions fédérales membres et de contrats financiers admissibles.
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des types de services pour l’application du sous-alinéa (5)c)(xiii) et des catégories de contrats pour l’application de la définition de contrat financier admissible au paragraphe (9).
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
accord de transfert de titres pour obtention de crédit Accord aux termes duquel la propriété d’un bien est transférée en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible. (title transfer credit support agreement)
agent de compensation S’entend au sens de l’article 1 du Règlement administratif n o 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement. (clearing agent)
chambre de compensation S’entend, selon le cas :
d’une chambre de compensation, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, qui fournit des services de compensation, de règlement ou d’échange pour un système de compensation et de règlement qui, aux termes de l’article 4 de cette loi, est assujetti par désignation à la partie I de celle-ci;
d’une chambre spécialisée au sens du paragraphe 13.1(3) de la même loi. (clearing house)
contrat financier admissible Contrat d’une catégorie prévue par règlement. (eligible financial contract)
garantie financière S’entend au sens du paragraphe 13(2) de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements. (financial collateral)
jour ouvrable Jour qui, au lieu où se trouve le siège social de l’institution fédérale membre, n’est ni un samedi ni un jour férié. (business day)
Toutes les actions ou autres procédures civiles dans les instances engagées devant un organisme judiciaire ou quasi judiciaire et toutes les procédures arbitrales, auxquelles l’institution-relais peut devenir partie du fait qu’elle acquiert tout actif de l’institution fédérale membre ou du fait qu’elle prend en charge toute dette de celle-ci sont suspendues pour une période de quatre-vingt-dix jours; pour chacun des actifs ou des dettes, la période débute le jour de son acquisition ou de sa prise en charge.
L’institution-relais peut renoncer à la suspension des actions ou procédures visées au paragraphe (1).
Sous réserve du paragraphe (2), si un contrat conclu avec une institution fédérale membre est cédé à une institution-relais ou à un tiers ou pris en charge par une institution-relais ou un tiers :
il ne peut être résilié ou modifié et aucune clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat ne peut être exercée en raison uniquement, selon le cas :
de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit,
de la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1) ou d’un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret,
du défaut par l’institution fédérale membre ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue au contrat,
du défaut par l’institution fédérale membre ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue au contrat auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la cession ou de la prise en charge du contrat,
de la cession du contrat à une institution-relais ou à un tiers ou de la prise en charge du contrat par une institution-relais ou un tiers,
du transfert à un tiers de tout ou partie des éléments de l’actif ou du passif de l’institution fédérale membre ou d’une entité de son groupe,
de la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.2(2.3) à l’égard de l’institution fédérale membre,
de la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution fédérale membre conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif;
toute disposition du contrat qui, pour l’essentiel, est contraire à l’une ou l’autre des mesures prévues aux sous-alinéas a)(i) à (viii) ou prévoit que l’institution-relais ou le tiers n’a pas les droits qu’il aurait normalement de se servir des biens visés ou de faire d’autres opérations à leur égard en raison de l’une ou l’autre de ces mesures est inopérante.
Les sous-alinéas (1)a)(iii) et (iv) ne s’appliquent pas au contrat financier admissible au sens du paragraphe 39.15(9).
Si une institution-relais ou un tiers devient membre d’une organisation à la place d’une institution fédérale membre, l’organisation ne peut mettre fin à son adhésion en raison uniquement, selon le cas :
de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit;
de la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1) ou d’un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret;
du défaut par l’institution fédérale membre ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue dans les règles de l’organisation;
du défaut par l’institution fédérale membre ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue dans les règles de l’organisation auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la prise du décret;
de la transmission par l’institution fédérale membre de sa qualité de membre de l’organisation à une institution-relais ou à un tiers;
du transfert à un tiers de tout ou partie des éléments de l’actif ou du passif de l’institution fédérale membre ou d’une entité de son groupe;
de la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.2(2.3) à l’égard de l’institution fédérale membre;
de la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution fédérale membre conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif.
soit cette personne subirait un préjudice grave si l’autorisation lui était refusée;
soit il est juste pour d’autres raisons de lui accorder celle-ci.
La Société est partie à la demande visée au paragraphe (1) à titre de défenderesse et a droit de recevoir avis de celle-ci de la façon que la cour estime indiquée.
Si elle le prévoit, l’ordonnance de la cour supérieure s’applique, dans tout ou partie du Canada, à l’extérieur de la province concernée.
soit à la date précisée à son égard dans l’avis prévu au paragraphe 39.2(3);
soit à la date du prononcé à son égard d’une ordonnance de liquidation.
les alinéas 39.15(1)e) ou f) ou les paragraphes 39.15(2) ou (2.1) continuent de s’appliquer dans la mesure où ils ont produit leurs effets en raison, selon le cas :
de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit,
de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1) ou d’un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret,
du défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue dans un contrat ou dans les règles d’une organisation,
du défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue dans un contrat ou dans les règles d’une organisation auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la prise du décret,
de la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.2(2.3) à l’égard de l’institution,
de la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif;
les paragraphes 39.15(7.1) à (7.3) continuent de s’appliquer.
Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que l’alinéa (2)a) cesse de s’appliquer à l’institution fédérale membre s’il est d’avis que tous ou presque tous les éléments d’actif de celle-ci ont été transférés à une institution-relais ou à un tiers.
Non-application de certaines dispositions législatives
L’institution fédérale membre qui est une filiale de la Société en raison d’un décret pris au titre des alinéas 39.13(1)a) ou b), une institution-relais et les filiales de l’une ou l’autre de ces institutions ne sont pas mandataires de la Société ni de Sa Majesté du chef du Canada, ni d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent d’une telle société, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques, malgré la partie X de cette loi. Leurs administrateurs, dirigeants et employés ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
Malgré le paragraphe (1), la section V de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques et ses règlements d’application s’appliquent à l’institution fédérale membre, à l’institution-relais ou à toute filiale de celles-ci comme s’il s’agissait d’une société d’État, au sens de l’article 83 de cette loi.
Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux actions d’une institution fédérale membre qui ont été dévolues à la Société par le décret visé à l’article 39.13 :
l’article 12.1, l’alinéa 28(1)a.1), l’article 35.1, les alinéas 40f) et g), les articles 40.1, 47.03, 47.04, 47.06, 47.11, 47.12, 47.15, 47.17 et 47.18, le paragraphe 53(2), l’alinéa 54(1)b), l’article 60.1, les paragraphes 79.2(1) et (2) et les articles 159.1, 372, 373, 374, 375, 376, 376.1, 376.2, 377, 377.1, 377.2, 379, 382.1, 385, 401.11, 401.2 et 401.3 de la Loi sur les banques;
les articles 375, 375.1, 376, 379 et 396 et le paragraphe 399(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
L’exemption de l’application de l’article 385 de la Loi sur les banques, de l’article 411 de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de l’article 379 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt accordée en vertu de l’article 388 de la Loi sur les banques, de l’article 414 de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de l’article 382 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt demeure en vigueur même si l’entité qui contrôle la banque, la société d’assurances, la société de fiducie ou la société de prêt est une institution fédérale membre dont les actions ont été dévolues à la Société par le décret visé à l’article 39.13.
L’article 12.1, l’alinéa 28(1)a.1), l’article 35.1, les alinéas 40f) et g), les articles 40.1, 47.11, 47.12, 47.15 et 47.18, le paragraphe 53(2), l’alinéa 54(1)b) et l’article 159.1 de la Loi sur les banques ne s’appliquent pas si la Société est nommée, en vertu d’un décret visé à l’article 39.13, séquestre d’une institution fédérale membre qui est une coopérative de crédit fédérale.
Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
soustraire les institutions fédérales membres à l’égard desquelles un décret est pris au titre du paragraphe 39.13(1), les institutions-relais, les entités du groupe de l’une ou l’autre de ces institutions — ou toute catégorie de telles institutions ou de telles entités — ou toutes autres personnes, à l’application de toute disposition de la présente loi, de la Loi sur les banques, de la Loi canadienne sur les paiements, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, de la Loi sur les sociétés d’assurances, de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de leurs règlements;
prévoir que toute disposition de ces lois ou de leurs règlements ne s’applique aux institutions fédérales membres à l’égard desquelles un décret est pris au titre du paragraphe 39.13(1), aux institutions-relais, aux entités du groupe de l’une ou l’autre de ces institutions — ou à toute catégorie de telles institutions ou de telles entités — ou à toutes autres personnes que selon les modalités et dans la mesure prévues par le règlement pris en vertu du présent paragraphe, et adapter ces dispositions à cette application.
Le gouverneur en conseil peut, par décret, et le ministre peut, par arrêté, prendre à l’égard d’une institution fédérale membre à l’égard de laquelle un décret est pris au titre du paragraphe 39.13(1), d’une institution-relais, de toute entité du groupe de celles-ci ou de toute autre personne toute mesure visée au paragraphe (1) qu’il peut prendre par règlement.
L’arrêté du ministre cesse d’avoir effet un an — ou la période plus courte précisée dans l’arrêté — après la date de son entrée en vigueur.
Le ministre peut, par arrêté, accorder une ou plusieurs prorogations — d’au plus un an chacune — du délai applicable visé au paragraphe (5), sans que la durée totale de celui-ci, y compris ses prorogations, puisse excéder cinq ans à compter de la date précisée dans l’avis prévu au paragraphe 39.2(3).
La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret ni à l’arrêté.
Le ministre fait publier le décret ou l’arrêté, selon le cas, dans la Gazette du Canada dès qu’il le juge opportun.
Malgré le paragraphe 4(2) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, si un décret est pris au titre du paragraphe 39.13(1) à l’égard d’une institution fédérale membre, le Bureau du surintendant des institutions financières poursuit à l’égard de l’institution ou, dans le cas d’un décret pris au titre de l’alinéa 39.13(1)c), à l’égard de l’institution-relais, les objectifs suivants :
surveiller l’institution afin d’évaluer la situation financière de celle-ci et de vérifier si elle se conforme aux lois qui la régissent et aux exigences découlant de l’application de ces lois;
communiquer ses conclusions au ministre et à la Société.
Le paragraphe (1) s’applique durant la période commençant à la date de la prise du décret et se terminant :
soit à la date précisée à l’égard de l’institution fédérale membre dans l’avis prévu au paragraphe 39.2(3);
soit à la date à laquelle l’institution-relais perd son statut d’institution-relais.
Opérations de restructuration
En cas de prise d’un décret au titre de l’alinéa 39.13(1)a), la Société peut, en plus de ses autres attributions, effectuer ou faire effectuer par l’institution fédérale membre les opérations suivantes :
la vente, en bloc ou par tranches, en tout ou en partie, des actions ou des dettes subordonnées de l’institution fédérale membre;
la fusion de celle-ci avec une autre institution;
la disposition par l’institution fédérale membre, en bloc ou par tranches, notamment par vente, de tout ou partie de son actif et la prise en charge, en bloc ou par tranches, de son passif, en tout ou en partie, ou une de ces opérations;
toute autre opération, en bloc ou par tranches, visant la restructuration de l’activité de l’institution fédérale membre.
En cas de prise d’un décret au titre de l’alinéa 39.13(1)b), la Société, en sa qualité de séquestre, peut en outre effectuer les opérations suivantes :
la disposition, en bloc ou par tranches, notamment par vente, de tout ou partie de l’actif de l’institution fédérale membre et la prise en charge, en bloc ou par tranches, de son passif, en tout ou en partie, ou une de ces opérations;
toute autre opération, en bloc ou par tranches, visant la restructuration de l’activité de l’institution fédérale membre.
L’opération visée aux paragraphes (1) ou (2) conclue entre la Société, en sa qualité de séquestre de l’institution fédérale membre, et l’institution-relais n’est pas subordonnée à l’approbation du ministre ou du surintendant sous le régime de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, malgré ce que prévoient ces lois.
Pour toute opération visée aux paragraphes (1) ou (2), autre que celle visée au paragraphe (2.1), subordonnée à l’approbation du surintendant au titre de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, l’approbation n’est pas nécessaire, malgré ce que prévoient ces lois, mais l’opération n’a d’effet qu’une fois approuvée par le ministre, après consultation du surintendant.
Le décret pris au titre de l’alinéa 39.13(1)d) donne à la Société le pouvoir de convertir ou de faire convertir par l’institution fédérale membre en tout ou en partie — par l’entremise d’une opération, en bloc ou par tranches et en une ou plusieurs étapes — les actions et éléments du passif de l’institution qui sont visés par un règlement pris en vertu du paragraphe (10) en actions ordinaires de l’institution ou de toute entité de son groupe.
Dès que possible après la conversion, la Société en fait publier un avis dans la Gazette du Canada et sur le site Web de l’institution fédérale membre.
Si elle estime qu’une opération, en bloc ou par tranches, visée au présent article est, pour l’essentiel, terminée et qu’aucune autre opération qui y est visée n’est prévue à l’égard de l’institution fédérale membre, la Société en fait publier un avis dans la Gazette du Canada et sur le site Web de l’institution indiquant la date de la prise d’effet de celui-ci.
Les restrictions relatives aux droits de l’institution fédérale membre, y compris le droit de fusionner, de disposer, notamment par la vente, des éléments de son actif ou de prévoir la prise en charge d’éléments de son passif, à l’exception des restrictions prévues par une loi fédérale, n’ont pas pour effet d’empêcher l’institution, la Société ou toute autre personne d’effectuer une opération visée au présent article.
[Abrogé, 2016, ch. 7, art. 139]
La personne qui prend en charge toute obligation de l’institution fédérale membre en vertu de l’opération visée aux paragraphes (1) ou (2) devient responsable à la place de celle-ci de leur exécution dès l’approbation par le ministre de l’opération ou dès la prise en charge des obligations, dans le cas d’une opération qui ne requiert pas cette approbation.
Le paragraphe (6) ne s’applique pas à la prise en charge par l’institution-relais d’une fraction d’une dette de l’institution fédérale membre qui n’est pas un dépôt assuré par la Société.
La société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt qui est dotée du statut d’institution-relais peut devenir fiduciaire, en remplacement de l’institution fédérale membre, sans le consentement du bénéficiaire ni formalité.
La conversion des actions ou des éléments du passif au titre du paragraphe (2.3) a les effets suivants :
elle n’éteint pas les créances dans la mesure où il s’agit de créances personnelles à l’encontre d’une personne autre que la Société, l’institution fédérale membre ou un ayant cause de la Société ou de l’institution;
elle ne porte pas atteinte au droit du créancier garanti ou de l’ayant cause de la personne qui détenait des actions ou des éléments du passif au moment de la conversion de recevoir l’indemnité visée à l’article 39.23.
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la conversion pour l’application du présent article.
Les règlements pris en vertu du paragraphe (10) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, s’appliquer aux actions et aux éléments du passif :
qui ont été émis ou créés avant la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de ce paragraphe s’ils ont été modifiés ou, dans le cas d’éléments du passif, si la durée de leur terme a été prolongée à cette date ou postérieurement;
qui sont émis ou créés à cette date ou postérieurement.
La Société peut prendre des règlements administratifs concernant la conversion pour l’application du présent article, notamment des règlements administratifs fixant, pour l’application du paragraphe (2.3), dans quels titres intérimaires les actions et les éléments du passif peuvent être convertis avant d’être convertis en actions ordinaires.
Si la Société, en sa qualité de séquestre d’une institution fédérale membre, conclut toute opération avec l’institution-relais, elle fixe toutes les conditions de l’opération, notamment :
quels actifs l’institution-relais acquiert et la contrepartie à verser;
quelles dettes l’institution-relais prend en charge et la contrepartie à verser.
La contrepartie visée à l’alinéa (1)a) doit être raisonnable eu égard aux circonstances.
[Abrogé, 2016, ch. 7, art. 140]
L’institution-relais prend en charge les dépôts auprès de l’institution fédérale membre qui, à la fois, sont assurés par la Société et, au moment prévu dans le décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)c), sont reportés dans les registres de l’institution fédérale membre.
L’institution-relais prend en charge les intérêts courus sur les dépôts visés au paragraphe (1).
Les dépôts et les retraits faits jusqu’au moment visé au paragraphe (1), mais non reportés dans les registres de l’institution fédérale membre, ainsi que ceux faits après ce moment, sont réputés être des dépôts et des retraits faits auprès de l’institution-relais.
L’institution-relais est responsable des intérêts courus sur les dépôts visés au paragraphe (1.2).
L’institution-relais qui prend en charge une fraction d’une dette de l’institution fédérale membre qui n’est pas un dépôt assuré par la Société est subrogée dans les droits et intérêts du créancier contre l’institution fédérale membre à l’égard de la totalité de la créance en cause. Elle peut, pour faire valoir ces droits et intérêts, ester en justice sous son propre nom ou celui du créancier.
Dès que l’institution-relais reçoit une somme égale à celle qu’elle a prise en charge en ce qui a trait aux créances qui ne sont pas des dépôts assurés par la Société, les droits et intérêts à l’égard du solde non recouvré sont rétrocédés au créancier.
Le liquidateur de l’institution fédérale membre nommé en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations est lié par les conditions de toute opération comportant soit la disposition d’actifs de celle-ci, soit la prise en charge de dettes de celle-ci par l’institution-relais. Il lui incombe d’effectuer ou de faire effectuer l’opération.
L’institution-relais paie au liquidateur les dépenses, charges et frais légitimes, y compris sa rémunération, qu’il supporte afin de respecter les conditions de l’opération.
Dans le cas où un des éléments de l’actif vendu par la Société ou l’institution fédérale membre conformément à l’article 39.2 ou par une banque dotée du statut d’institution-relais est la sûreté visée aux articles 426 ou 427 de la Loi sur les banques, l’acheteur peut la détenir pendant toute la durée du prêt qu’elle garantit et les dispositions de cette loi relatives à cette sûreté et à sa réalisation continuent de s’appliquer à l’acheteur comme s’il était la banque.
La Société demande l’ordonnance de liquidation prévue par la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard de l’institution fédérale membre si aucun avis n’a été publié au titre du paragraphe 39.2(3) à l’égard de celle-ci au plus tard :
soit douze mois après la date de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1);
soit à l’expiration de toute prorogation de ce délai.
Malgré le paragraphe (1), si un décret est pris au titre de l’alinéa 39.13(1)d) ou du paragraphe 39.13(1.3) à l’égard de l’institution, la Société demande l’ordonnance de liquidation prévue par la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard de l’institution si aucun avis n’a été publié au titre du paragraphe 39.2(3) à l’égard de celle-ci au plus tard :
soit un an après la date de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1) ou tout autre délai plus court précisé dans le décret pris au titre de l’alinéa 39.13(1)d) ou du paragraphe 39.13(1.3), selon le cas;
soit à l’expiration de toute prorogation du délai applicable.
Pour l’application de la Loi sur les liquidations et les restructurations, la Société est réputée être un créancier de l’institution fédérale membre.
Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations du délai visé au paragraphe (1), sans que la durée totale de celui-ci, y compris ses prorogations, puisse excéder dix-huit mois.
Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations — d’au plus un an chacune — du délai applicable visé au paragraphe (1.1), sans que la durée totale de celui-ci, y compris ses prorogations, puisse excéder cinq ans.
Indemnité
Si un décret est pris au titre du paragraphe 39.13(1), la Société décide, en conformité avec les règlements et les règlements administratifs, du montant de l’indemnité à verser, le cas échéant, aux personnes visées par règlement.
Seules les personnes visées par règlement qui, en raison de l’application des règlements, se trouvent dans une situation financière plus défavorable que celle dans laquelle elles auraient été si l’institution fédérale membre avait été liquidée en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations peuvent recevoir une indemnité.
La Société verse l’indemnité et décide de le faire en argent, en tout ou en partie, ou sous toute autre forme, en tout ou en partie, notamment en actions, qu’elle estime indiquée.
Afin de déterminer le montant de l’indemnité auquel une personne a droit, il n’est pas tenu compte :
des actions ou d’autres droits ou intérêts qu’une autre personne reçoit en raison d’un décret pris au titre du paragraphe 39.13(1) ou conserve;
des actions ordinaires reçues par une autre personne en raison de la conversion d’actions ou d’éléments du passif conformément aux termes du contrat qui est assorti à ces actions ou éléments du passif.
[Abrogé, 2016, ch. 7, art. 142]
Le versement par la Société de l’indemnité en application de l’article 39.23 dégage celle-ci de toute obligation découlant de cet article et la Société n’est en aucun cas tenue de veiller à l’affectation de la somme versée.
Dans les circonstances prévues par règlement, le gouverneur en conseil nomme, par décret, à titre d’évaluateur un juge qui reçoit un traitement en vertu de la Loi sur les juges pour réviser la décision de la Société prise au titre du paragraphe 39.23(1) et décider du montant de l’indemnité à verser, le cas échéant, aux personnes visées par règlement.
L’évaluateur peut siéger en tout lieu et prendre les mesures nécessaires à cet effet.
L’évaluateur jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment.
L’évaluateur peut s’adjoindre toute personne pour l’aider à exécuter ses attributions.
Dans le cas où l’évaluateur estime justifié qu’il soit accordé à la personne visée par règlement des frais afférents à l’instance dont il est saisi, lesquels sont à verser par la Société, celle-ci est tenue de verser le montant qu’il estime justifié d’accorder à l’égard de ces frais.
Dans le cas où l’évaluateur estime justifié qu’il soit accordé à la Société des frais afférents à l’instance dont il est saisi, lesquels sont à verser par toute personne visée par règlement, le montant qu’il estime justifié d’accorder à l’égard de ces frais constitue une créance de la Société qu’elle peut recouvrer à ce titre devant tout tribunal compétent.
précisant les personnes visées au paragraphe 39.23(1);
concernant les facteurs dont la Société doit tenir compte ou pas dans les décisions prises au titre du paragraphe 39.23(1);
concernant les circonstances dans lesquelles il est tenu de nommer un évaluateur pour l’application de l’article 39.26;
concernant les facteurs dont l’évaluateur doit tenir compte ou pas dans ses décisions;
concernant les exigences procédurales.
La Société peut prendre des règlements administratifs concernant les indemnités pour l’application de l’article 39.23.
[Abrogé, 2016, ch. 7, art. 142]
[Abrogé, 2016, ch. 7, art. 142]
[Abrogé, 2016, ch. 7, art. 142]
[Abrogé, 2016, ch. 7, art. 142]
[Abrogé, 2016, ch. 7, art. 142]
[Abrogé, 2016, ch. 7, art. 142]
[Abrogé, 2016, ch. 7, art. 142]
[Abrogé, 2016, ch. 7, art. 142]
[Abrogé, 2016, ch. 7, art. 142]
[Abrogé, 2016, ch. 7, art. 142]
Constitution et fonctionnement des institutions-relais
Le ministre, sans délai après la prise d’un décret au titre de l’alinéa 39.13(1)c), délivre des lettres patentes pour la constitution d’une institution fédérale.
la Loi sur les banques;
la Loi sur les associations coopératives de crédit;
la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Sans délai après la délivrance des lettres patentes, le surintendant délivre à l’institution fédérale nouvellement constituée un agrément de fonctionnement.
L’agrément de fonctionnement ne peut, durant la période où l’institution fédérale est dotée du statut d’institution-relais, lui interdire d’accepter des dépôts au Canada ni l’assujettir au paragraphe 413(3) de la Loi sur les banques, au paragraphe 378.1(2) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou au paragraphe 413(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut accorder, par décret, jusqu’à trois prorogations — d’une période d’un an chacune — de ce statut.
[Abrogé, 2016, ch. 7, art. 143]
La Société fournit à l’institution-relais l’aide financière dont celle-ci a besoin pour s’acquitter de ses obligations — à l’exception de ses obligations envers la Société — au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles.
La Société ne peut détenir des actions de l’institution-relais que si elle en est l’actionnaire unique.
L’institution fédérale perd le statut d’institution-relais dès que survient l’une ou l’autre des situations suivantes :
la Société n’est plus l’actionnaire unique;
l’institution fédérale fusionne avec une personne morale qui n’est pas une institution-relais.
Le conseil d’administration de l’institution fédérale dotée du statut d’institution-relais qui n’a pas perdu ce statut en application de l’article 39.3715 prend les mesures utiles à sa dissolution si :
d’une part, celle-ci a disposé de tous ou presque tous ses éléments d’actif;
d’autre part, toutes ou presque toutes ses dettes ont été prises en charge ou acquittées.
La Société présente la demande d’ordonnance de mise en liquidation prévue par la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard de l’institution fédérale membre si, de l’avis de la Société, presque tous les transferts des actifs et des dettes de celle-ci à l’institution-relais sont pour l’essentiel terminés.
Pour l’application de la Loi sur les liquidations et les restructurations, la Société est réputée être un créancier de l’institution fédérale membre.
Dans le cas où le surintendant a pris le contrôle de l’institution fédérale membre ou de son actif, la Société n’est pas tenue de présenter la demande d’ordonnance de mise en liquidation si le surintendant a demandé au procureur général du Canada de le faire ou informe la Société qu’il a l’intention de demander à celui-ci de le faire.
La Société peut détenir des actions de toute institution fédérale qu’elle a acquises dans le cadre de la disposition de ses actions de l’institution-relais ou que l’institution-relais a acquises dans le cadre de la disposition de ses actifs.
Elle peut les détenir pour une période maximale de cinq ans à compter de l’acquisition et en disposer.
Le ministre peut, par arrêté, proroger ce délai si les conditions générales du marché le justifient.
Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard des actions visées au paragraphe (1) :
les articles 401.2 et 401.3 de la Loi sur les banques;
les articles 428 et 430 de la Loi sur les sociétés d’assurances;
les articles 396 et 399 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
L’employé ou le dirigeant de la Société ne reçoit aucune rémunération ni avantage de l’institution-relais pour l’exercice de ses fonctions d’administrateur ou de dirigeant de cette dernière.
Du fait qu’elle devient l’employeur d’employés de l’institution fédérale membre, l’institution-relais n’est aucunement responsable des obligations, y compris des obligations d’employeur successeur, qui, à la fois :
ont trait aux employés ou aux anciens employés de l’institution fédérale membre ou d’un de ses prédécesseurs ou à un régime de retraite pour le bénéfice de ces employés ou anciens employés;
existaient avant qu’elle devienne l’employeur ou sont calculées en fonction d’une période antérieure à celle où elle l’est devenue.
Le paragraphe (1) ne dégage de sa responsabilité aucun employeur successeur autre que l’institution-relais.
La Société peut donner des instructions au conseil d’administration de l’institution-relais.
Le conseil d’administration de l’institution-relais veille à la mise en oeuvre rapide et efficace des instructions de la Société et avise sans délai celle-ci qu’elles ont été mises en oeuvre.
La Société peut donner instruction au conseil d’administration de l’institution-relais de prendre, de modifier ou d’abroger tout règlement administratif.
Le conseil d’administration de l’institution-relais peut, avec l’approbation préalable de la Société, prendre, modifier ou abroger tout règlement administratif.
[Abrogé, 2016, ch. 7, art. 146]
Restructuration des institutions provinciales membres
Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec le ministre provincial compétent un accord prévoyant l’application de tout ou partie des articles 39.1 à 39.28 aux institutions provinciales membres instituées en personne morale sous le régime des lois de la province en question.
Une fois l’accord conclu, le gouverneur en conseil peut prendre les décrets d’application correspondants, dans la mesure où ils sont compatibles avec l’accord, y compris en ce qui touche l’adaptation des nouvelles dispositions à ces institutions.
Dispositions financières
Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, l’exercice de la Société coïncide avec l’année civile.
La Société peut, en son propre nom, détenir un ou plusieurs comptes :
auprès de la Banque du Canada;
auprès des institutions membres;
avec l’approbation du ministre, auprès de toute institution financière établie à l’étranger.
La Banque du Canada peut verser des intérêts sur les fonds déposés auprès d’elle par la Société.
Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la Société.
Personnel
La Société peut, malgré toute autre loi, engager le personnel et les mandataires nécessaires à ses activités; sous réserve de l’article 45, ce personnel et ces mandataires n’appartiennent pas à l’administration publique fédérale.
Avant d’entrer en fonctions, les membres du personnel et les mandataires de la Société doivent prêter le serment de fidélité et de secret professionnel prévu aux règlements administratifs.
La Société peut, avec l’approbation du ministre, faire usage, dans le cadre de ses activités, du personnel, des installations et des services du Bureau du surintendant des institutions financières et du ministère des Finances dans la mesure où cet usage n’est pas, de l’avis du ministre, incompatible avec le fonctionnement du Bureau ou du ministère.
Les membres du personnel de la Société sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et la Société est réputée être un organisme de la fonction publique pour l’application de l’article 37 de cette loi.
Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, le président et les employés de la Société sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale.
La Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique au président que si le gouverneur en conseil l’ordonne et ne s’applique pas à l’administrateur de la Société qui occupe le poste de gouverneur de la Banque du Canada.
Immunité
Sa Majesté du chef du Canada et ses préposés ou mandataires et la Société, ses administrateurs, dirigeants et employés, de même que toute personne qui agit en son nom, sont déchargés de toute responsabilité envers les institutions membres, leurs déposants, créanciers ou actionnaires, ou toute autre personne, pour les dommages-intérêts, paiements, dédommagements, contributions et indemnités que ceux-ci pourraient exiger en raison d’actes ou d’omissions qui se font, de bonne foi, dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions au titre de la présente loi.
Les administrateurs et les dirigeants d’une institution fédérale membre à l’égard de laquelle un décret est pris au titre des alinéas 39.13(1)a) ou b) ou d’une institution-relais sont déchargés de toute responsabilité pour les dommages-intérêts, paiements, dédommagements, contributions et indemnités que toute personne pourrait exiger en raison d’actes ou d’omissions qu’ils font, de bonne foi, durant la période visée au paragraphe (3), dans l’exercice de leurs attributions.
L’article 119 de la Loi sur la gestion des finances publiques et ses règlements d’application s’appliquent aux administrateurs et dirigeants visés au paragraphe (1) à l’égard d’actes ou d’omissions qu’ils font dans l’exercice de leurs attributions durant la période visée au paragraphe (3) comme si l’institution fédérale membre ou l’institution-relais était une société d’État, au sens de l’article 83 de cette loi.
soit à la date précisée à l’égard de l’institution fédérale membre dans l’avis prévu au paragraphe 39.2(3);
soit à la date à laquelle l’institution-relais perd son statut d’institution-relais;
soit à la date de la prise de l’ordonnance de liquidation à l’égard de l’institution fédérale membre ou de l’institution-relais.
Aucun jugement ou ordonnance rendu ou autre mesure de redressement accordée lors d’une procédure engagée à l’étranger et se rapportant à un décret pris au titre du paragraphe 39.13(1) ne sera reconnu ni exécuté au Canada sans le consentement du procureur général du Canada.
Aucune procédure ne peut être intentée auprès d’un tribunal au Canada à l’égard du jugement, de l’ordonnance ou de la mesure de redressement rendu ou accordée à l’étranger sans le consentement du procureur général du Canada.
Confidentialité
Les renseignements recueillis par la Société, ou produits par ou pour elle, sur les affaires d’une institution fédérale, d’une institution provinciale ou d’une société coopérative de crédit locale, ou d’une personne effectuant des opérations avec celles-ci sont confidentiels et sont traités en conséquence.
La Société peut, pour la réalisation de la mission de la Banque du Canada au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou, relativement à toute disposition non en vigueur de cette loi, pour la planification de cette réalisation, communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) au gouverneur de la Banque du Canada ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit si elle est convaincue qu’ils seront traités de façon confidentielle par le destinataire.
Après avoir consulté le surintendant, la Société peut communiquer aux entités mentionnées ci-après les renseignements obtenus de celui-ci concernant les affaires d’une institution fédérale membre si elle est convaincue qu’ils seront traités de façon confidentielle par le destinataire :
une agence ou un organisme public qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
une autre agence ou un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
tout assureur-dépôts ou association d’indemnisation, pour l’accomplissement de leurs fonctions.
La Société peut, si elle est convaincue qu’ils seront traités de façon confidentielle par le destinataire, communiquer aux entités mentionnées ci-après les renseignements recueillis par elle, ou produits par ou pour elle, concernant la non-conformité d’un courtier-fiduciaire à l’article 7 de l’annexe :
l’agence publique ou l’organisme public qui réglemente ou supervise des courtiers-fiduciaires, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
toute autre agence ou tout autre organisme qui réglemente ou supervise des courtiers-fiduciaires, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision.
Sous réserve du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements sur les affaires d’une institution fédérale membre à l’égard de laquelle un décret est pris au titre des alinéas 39.13(1)a) ou b), d’une institution-relais, d’une filiale de celles-ci ou d’une personne effectuant des opérations avec une telle institution ou filiale sont confidentiels, sont traités en conséquence et ne peuvent être communiqués.
L’interdiction ne s’applique que durant la période visée au paragraphe 45.11(3).
L’interdiction ne s’applique pas si la communication est faite :
à une agence ou à un organisme public qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, constitué par l’article 41 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, dans le but d’assurer l’observation de cette loi;
à la Société, pour l’accomplissement de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou parce qu’elle est actionnaire de l’institution fédérale membre ou de l’institution-relais;
au ministre des Finances, au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit;
au gouverneur de la Banque du Canada ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières, pour la réalisation de la mission de la Banque du Canada au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou, relativement à toute disposition non en vigueur de cette loi, pour la planification de cette réalisation;
à l’Agence du revenu du Canada, uniquement pour l’administration de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d’accise;
à toute autre entité ou personne précisée par règlement, dans toute circonstance et selon toute condition réglementaires.
L’interdiction ne s’applique pas si la communication est faite :
dans l’exercice des activités habituelles de l’institution fédérale membre, de l’institution-relais ou d’une filiale de celles-ci;
dans le but de faciliter la vente d’actions ou d’actifs de l’institution fédérale membre, de l’institution-relais ou d’une filiale de celles-ci;
dans le cadre de poursuites judiciaires;
dans le rapport annuel ou le plan d’entreprise de la Société ou dans le cadre de leur établissement;
dans toute circonstance prévue par règlement;
dans toute autre circonstance où le conseil d’administration de l’institution fédérale membre, de l’institution-relais ou d’une filiale de celles-ci juge nécessaire de la faire.
Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
prévoir les circonstances où l’interdiction ne s’applique pas;
prévoir, pour l’application de l’alinéa (3)h), l’entité ou la personne à qui la communication peut être faite, les circonstances dans lesquelles elle peut être faite à cette entité ou cette personne et les conditions auxquelles elle est assujettie.
Liquidation
La Société est soustraite à l’application des lois concernant l’insolvabilité ou la liquidation des personnes morales, et seul le Parlement peut décider sa liquidation.
Infractions et peines
Commet une infraction la personne qui rédige, signe, approuve ou ratifie un compte, un état, une déclaration, un rapport ou autre document exigés par la Société en application des dispositions de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ou aux termes d’un formulaire pour devenir une institution membre ou une police d’assurance-dépôts contenant des renseignements faux ou trompeurs ou n’indiquant pas fidèlement les renseignements exigés par la Société.
Le premier dirigeant, ou le président du conseil d’administration, d’une institution membre qui contrevient à l’article 30 en omettant ou négligeant de présenter le rapport de la Société qui y est visé commet une infraction; si les administrateurs omettent ou négligent d’incorporer le rapport au procès-verbal de la réunion des administrateurs, chaque administrateur présent et qui a ordonné ou autorisé cette omission ou cette négligence, ou encore qui y a consenti ou participé, commet une infraction.
Commet une infraction l’institution membre qui néglige ou omet :
dans le temps qui lui est imparti, de faire parvenir à la Société un compte, un état, une déclaration, un rapport ou autre document relatif à ses affaires et exigé par la Société aux termes des dispositions de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ou aux termes de sa police d’assurance-dépôts;
de répondre, dans un délai raisonnable, à une demande de renseignements ou d’explications de la Société ou faite en son nom en application des dispositions de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ou aux termes de sa police d’assurance-dépôts.
L’institution membre ou la personne qui commet une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines;
dans tous les autres cas, d’une amende maximale de 500 000 $.
Le tribunal peut, outre toute amende ou peine d’emprisonnement qui peut être infligée, ordonner à l’institution membre ou à la personne condamnée pour une infraction à la présente loi de remédier au manquement à une disposition de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ou à la police d’assurance-dépôts.
Le tribunal peut également, s’il est convaincu que l’institution membre ou la personne condamnée pour l’infraction a tiré des avantages financiers de l’infraction, lui ordonner de payer, malgré toute disposition de la présente loi établissant un plafond à cet égard, une amende supplémentaire jusqu’à concurrence de ces avantages.
La Société peut demander à une cour supérieure soit d’enjoindre à l’institution membre ou à la personne de se conformer à une disposition de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ou à la police d’assurance-dépôts, soit de l’empêcher de commettre une infraction à leur égard. La cour peut rendre toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée.
Il peut en être appelé des décisions rendues par le tribunal de première instance sur toute question soulevée par l’application de la présente loi à la juridiction d’appel compétente.
Les amendes imposées en application de la présente loi ainsi que les dépens afférents peuvent être recouvrés en justice par le procureur général du Canada au nom de Sa Majesté, à qui appartient ces sommes.
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
date du dépôt Date à laquelle les sommes constituant le dépôt soit sont portées au crédit du compte du déposant, soit font l’objet de l’émission d’un document par l’institution. (date of deposit)
déposant La personne titulaire du compte crédité des sommes constituant un dépôt ou une partie de dépôt ou envers laquelle une institution membre engage sa responsabilité aux termes du document délivré relativement à ces sommes. (depositor)
effet de second rang[Abrogée, 2007, ch. 6, art. 421]
personne Y sont assimilés les associations de personnes et les gouvernements. (person)
prêt de dernier rang[Abrogée, 2007, ch. 6, art. 421]
régime enregistré d’épargne-études S’entend au sens du paragraphe 146.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (registered education savings plan)
régime enregistré d’épargne-invalidité S’entend au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (registered disability savings plan)
ristourne S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (patronage allocation)
société de fiducie Institution membre régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt qui est une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de cette loi. (trust company)
société de prêt Institution membre régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt qui n’est pas une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de cette loi. (loan company)
Pour l’application de la présente loi et des règlements administratifs de la Société d’assurance-dépôts du Canada, dépôt s’entend, sous réserve du paragraphe (2), du solde impayé de l’ensemble des sommes reçues d’une personne ou détenues au nom de celle-ci par une institution fédérale, par une institution provinciale ou par une société coopérative de crédit locale dans le cadre normal de ses activités en matière de prise de dépôts, celle-ci étant tenue :
d’une part, de le porter au crédit du compte de cette personne ou de délivrer un document — notamment reçu, certificat, débenture (à l’exclusion de celle émise par une banque régie par la Loi sur les banques), effet négociable, traite, traite ou chèque visés, lettre de crédit payée d’avance ou mandat — aux termes duquel elle est le principal obligé;
d’autre part, de rembourser les sommes, sur demande du déposant, à échéance ou dans un délai déterminé suivant une demande à cet effet.
Les intérêts afférents à ces sommes font partie du dépôt.
Il est entendu que le solde impayé de sommes détenues par une institution au nom du débiteur hypothécaire à l’égard des impôts fonciers sur le bien hypothéqué constitue un dépôt. Les sommes sont considérées remboursables à la date où ces impôts sont exigibles ou, si elle est antérieure, à la date ou l’hypothèque est annulée.
Il est entendu que sont réputées être un dépôt ou partie d’un dépôt les sommes versées au titre d’un régime enregistré d’épargne-études ou d’un régime enregistré d’épargne-invalidité en vertu ou par l’effet, selon le cas :
de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
de tout autre programme dont l’objet est semblable à celui d’un programme provincial désigné visé à l’alinéa a) et qui est financé, directement ou indirectement, par une province;
de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
de tout autre programme dont l’objet est semblable à celui d’un programme provincial désigné visé à l’alinéa c) et qui est financé, directement ou indirectement, par une province.
Pour l’application du paragraphe (1), ne constituent pas des dépôts les sommes détenues par l’institution et reçues alors qu’elle n’était pas une institution fédérale, une institution provinciale ni une société coopérative de crédit locale.
[Abrogé, 2018, ch. 12, art. 211]
[Abrogé, 2018, ch. 12, art. 211]
Pour l’application du paragraphe (1), les sociétés de fiducie qui déposent des sommes dans leur propre fonds en fiducie garanti, en leur qualité de fiduciaire, sont réputées être obligées de les rembourser comme si elles avaient été déposées par d’autres fiduciaires.
[Abrogé, 2001, ch. 9, art. 216]
Malgré le paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent, dans le cadre de l’assurance-dépôts, aux sommes reçues par une institution membre le 1 er avril 1977 ou par la suite et relativement auxquelles elle a délivré ou est obligée de délivrer un document faisant foi d’un dépôt autre qu’une traite, une traite ou un chèque visés, une lettre de crédit payée d’avance ou un mandat :
ces sommes ne constituent un dépôt que si le document et les registres de l’institution mentionnent expressément la personne ayant droit, à la date de délivrance de celui-ci, à leur remboursement;
la personne visée à l’alinéa a) est réputée être le déposant des sommes sauf si les détails de la cession du document ont été consignés dans les registres de l’institution; dans ce cas, c’est le dernier cessionnaire figurant sur les registres qui est réputé être le déposant;
toute consignation d’une cession postérieure à l’annulation de l’assurance-dépôts de l’institution ou à la résiliation de sa police est sans effet.
Malgré le paragraphe (1), ne constituent pas un dépôt les sommes reçues par une institution membre le 1 er janvier 1977 ou par la suite et relativement auxquelles elle a délivré ou est obligée de délivrer un document — autre qu’une traite, une traite ou un chèque visés, une lettre de crédit payée d’avance ou un mandat — qui est payable à l’étranger.
Les ristournes ne constituent pas un dépôt.
Les sommes qu’une institution membre a reçues ou détient et qu’elle est tenue de rembourser sont réputées ne pas faire partie d’un dépôt assurable si la date d’acquisition des droits ou intérêts sur ces sommes est postérieure à celle de l’annulation de l’assurance-dépôts ou de la résiliation de la police.
Dépôts en copropriété
En cas d’obligation pour une institution membre de rembourser des sommes à un déposant qui agit en qualité de copropriétaire avec une autre personne, le dépôt du déposant est, en ce qui concerne l’assurance-dépôts, réputé être un dépôt distinct de tout dépôt effectué par le déposant qui agit en son propre nom, en qualité de fiduciaire pour une autre fiducie ou en qualité de copropriétaire d’un dépôt à condition d’être inscrit dans les registres de l’institution conformément aux règlements administratifs.
Il est entendu que dans les cas où deux personnes ou plus sont copropriétaires de plusieurs dépôts, l’assurance maximale applicable au total de ces dépôts est de cent mille dollars.
Régime de participation différée et autres arrangements spéciaux
Malgré le paragraphe 6(2), les sommes qu’une institution membre reçoit d’un même déposant, au titre d’un régime enregistré d’épargne-retraite au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour le même particulier sont, ainsi que les autres sommes qui sont reçues du même déposant au titre de tout autre régime enregistré d’épargne-retraite établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour ce particulier, sont réputées constituer, dans le cadre de l’assurance-dépôts, un dépôt unique, distinct de tout autre dépôt effectué pour ce particulier.
Malgré le paragraphe 6(2), les sommes qu’une institution membre reçoit d’un déposant au titre d’un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour un individu, ainsi que les autres sommes qui sont reçues du même déposant au titre de tout autre fonds enregistré de revenu de retraite établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour cet individu, sont réputées constituer, dans le cadre de l’assurance-dépôts, un seul dépôt distinct de tout autre dépôt fait pour cet individu.
Malgré le paragraphe 6(2), les sommes qu’une institution membre reçoit d’un déposant au titre d’un compte d’épargne libre d’impôt — visé à l’article 146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu — établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour un particulier, ainsi que les autres sommes qui sont reçues du même déposant au titre de tout autre compte d’épargne libre d’impôt établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour ce particulier, sont réputées constituer, dans le cadre de l’assurance-dépôts, un dépôt unique, distinct de tout autre dépôt effectué pour ce particulier conformément aux règlements administratifs.
Malgré le paragraphe 6(2), dans le cadre de l’assurance-dépôt auprès de la société, si les sommes qui constituent un dépôt, ou une partie d’un dépôt, sont reçues par une institution membre d’un déposant au titre d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et que le compte est établi pour un particulier, l’ensemble de ces sommes et de toutes autres sommes qui constituent un dépôt ou une partie d’un dépôt reçues du même déposant au titre de tout autre compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété qui est établi pour ce particulier, sont réputées constituer un dépôt unique, distinct de tout autre dépôt effectué pour ce particulier.
Malgré le paragraphe 6(2), les sommes qu’une institution membre reçoit d’un déposant au titre d’un régime enregistré d’épargne-études établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour un particulier, ainsi que les autres sommes qui sont reçues du même déposant au titre de tout autre régime enregistré d’épargne-études établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour ce particulier, sont réputées constituer, dans le cadre de l’assurance-dépôts, un dépôt unique, distinct de tout autre dépôt effectué pour ce particulier.
Malgré le paragraphe 6(2), les sommes qu’une institution membre reçoit d’un déposant au titre d’un régime enregistré d’épargne-invalidité établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour un particulier, ainsi que les autres sommes qui sont reçues du même déposant au titre de tout autre régime enregistré d’épargne-invalidité établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour ce particulier, sont réputées constituer, dans le cadre de l’assurance-dépôts, un dépôt unique, distinct de tout autre dépôt effectué pour ce particulier.
Pour l’application des paragraphes (4) et (5), les sommes qu’une institution membre reçoit d’un déposant au titre d’un régime enregistré d’épargne-études ou d’un régime enregistré d’épargne-invalidité sont réputées inclure les sommes reçues du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province au titre de ce régime.
Dépôts en fiducie
Dispositions générales
En cas d’obligation pour une institution membre de rembourser des sommes à un déposant qui agit en qualité de fiduciaire pour une autre personne, et si la fiducie est inscrite dans les registres de l’institution, y compris les renseignements inscrits conformément aux règlements administratifs, le dépôt qu’il effectue en fiducie pour une autre personne est, dans le cadre de l’assurance-dépôts, réputé constituer un dépôt distinct de tout dépôt effectué par le déposant qui agit en son propre nom en qualité de fiduciaire du dépôt ou en qualité de copropriétaire d’un dépôt.
En cas d’obligation pour une institution membre de rembourser des sommes à un déposant qui agit en qualité de fiduciaire pour un bénéficiaire, et si la fiducie est inscrite dans les registres de l’institution, y compris les renseignements inscrits conformément aux règlements administratifs, le droit ou l’intérêt du bénéficiaire du dépôt en cause est réputé, quant au bénéficiaire, dans le cadre de l’assurance-dépôts, constituer un dépôt distinct des dépôts qu’il effectue en son propre nom ou des dépôts en fiducie effectués par un autre déposant dont il est le bénéficiaire.
Sous réserve de l’article 10, en cas d’obligation pour une institution membre de rembourser des sommes à un déposant qui agit en qualité de fiduciaire pour plusieurs bénéficiaires, le droit ou l’intérêt d’un bénéficiaire sur le dépôt est réputé, dans le cadre de l’assurance-dépôts, être un dépôt distinct, à condition d’être inscrit dans les registres de l’institution conformément aux règlements administratifs.
Il est entendu qu’en cas d’obligation pour une institution membre de rembourser des sommes à un déposant qui agit comme fiduciaire dans le cadre de deux ou de plusieurs fiducies pour un même bénéficiaire, l’assurance maximale applicable au total des droits ou intérêts de celui-ci dans les dépôts qu’il détient est de cent mille dollars.
La Société peut, conformément aux règlements administratifs, exiger d’une institution membre, si celle-ci a l’obligation de rembourser des sommes à un déposant qui agit comme fiduciaire pour une autre personne, qu’elle fournisse au fiduciaire les renseignements spécifiés par la Société.
étant au courant de l’erreur ou de l’omission, le fiduciaire a fait de son mieux pour la corriger;
n’étant pas au courant de l’erreur ou de l’omission, le fiduciaire a fait preuve de diligence raisonnable pour se conformer aux exigences de cette annexe.
[Abrogé, 2021, ch. 23, art. 132]
Dépôts de courtiers-fiduciaires
Les conditions ci-après s’appliquent aux dépôts de courtiers-fiduciaires, en plus de celles qui sont visées à l’article 6 :
au moment du dépôt et chaque fois que ce dépôt est modifié, le courtier-fiduciaire fournit à l’institution membre les renseignements ci-après afin qu’ils soient inscrits aux registres de celle-ci :
le fait que le dépôt est effectué par un courtier-fiduciaire,
le code alphanumérique distinct de chaque bénéficiaire du dépôt, attribué conformément aux règlements administratifs,
la somme ou le pourcentage représentant le droit ou l’intérêt du bénéficiaire associé à ce code,
tout autre renseignement prévu dans les règlements administratifs;
le courtier-fiduciaire doit, conformément aux règlements administratifs, fournir à la Société dans les trois jours ouvrables suivant la demande de celle-ci :
un code alphanumérique distinct, fourni au titre du sous-alinéa a)(ii),
les nom et adresse à jour du bénéficiaire associé à ce code,
tout autre renseignement réglementaire concernant les dépôts.
Si plusieurs personnes sont copropriétaires d’un dépôt, elles sont, en ce qui concerne l’attribution du code alphanumérique distinct, réputées être un seul bénéficiaire, distinct de toute personne qui agit comme bénéficiaire — en leur propre intérêt, en qualité de fiduciaire ou en qualité de copropriétaire — d’un dépôt effectué par le même courtier-fiduciaire auprès de l’institution membre.
L’institution membre inscrit des clauses imposant au courtier-fiduciaire les obligations ci-après dans toute entente ou tout arrangement visant des dépôts de courtier-fiduciaire :
fournir à la Société les renseignements, conformément aux règlements administratifs;
fournir à la Société une attestation et des mises à jour périodiques de celle-ci conformément aux règlements administratifs, indiquant s’il peut ou non s’acquitter des obligations visées à l’alinéa 7(1)b);
fournir à l’institution membre ses coordonnées visées aux règlements administratifs ainsi que leur mise à jour.
Si une institution membre conclut une entente ou un arrangement visant les dépôts d’un courtier-fiduciaire, l’institution membre en avise la Société conformément aux règlements administratifs.
Si une institution membre qui a conclu une entente ou un arrangement visant les dépôts d’un courtier-fiduciaire n’est plus partie à cette entente ou à cet arrangement, elle en avise la Société conformément aux règlements administratifs.
Une institution membre qui reçoit des sommes lors d’un dépôt d’un courtier-fiduciaire au nom d’un individu ou qui détient des sommes pour le courtier-fiduciaire doit, dès que possible après le défaut de celui-ci de se conformer à l’alinéa 7(1)a), lui fournir les renseignements prévus dans les règlements administratifs.
Comptes de fiduciaire professionnel
L’institution membre considère un compte comme un compte de fiduciaire professionnel si le déposant :
atteste, conformément aux règlements administratifs, qu’il est un fiduciaire professionnel;
fournit les coordonnées conformément aux règlements administratifs;
demande que le compte soit considéré comme un compte de fiduciaire professionnel.
Dans le cas où un dépôt visé au paragraphe 6(3) est détenu dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel, le droit ou l’intérêt de chaque bénéficiaire sur le dépôt n’a pas à être inscrit dans les registres de l’institution membre. Toutefois, le droit de chaque bénéficiaire sur le dépôt, dans le cadre de l’assurance-dépôts, n’est pas réputé être un dépôt distinct, à moins que le déposant remplisse les conditions visées à l’article 11.
le déposant doit, conformément aux règlements administratifs, conserver des registres dans lesquels sont inscrits les nom et adresse à jour de chaque bénéficiaire d’un dépôt effectué dans ce compte ainsi que la somme ou le pourcentage représentant le droit ou l’intérêt de chacun de ces bénéficiaires;
le déposant doit, conformément aux règlements administratifs, fournir les renseignements concernant les dépôts dans ce compte à la Société, à la demande de celle-ci;
le déposant fournit à l’institution membre, en avril de chaque année :
conformément aux règlements administratifs, une attestation indiquant qu’il est encore un fiduciaire professionnel,
la confirmation que le compte continue d’être considéré comme un compte d’un fiduciaire professionnel,
une mise à jour de ses coordonnées conformément aux règlements administratifs.
L’institution membre qui a considéré un compte comme un compte de fiduciaire professionnel demande au déposant, chaque mois de mars, de fournir les renseignements visés à l’alinéa 11 c).
Un déposant — dont le compte est considéré comme un compte de fiduciaire professionnel — qui n’est plus un fiduciaire professionnel doit aviser l’institution membre qu’il n’est plus un fiduciaire professionnel et demander que sa désignation soit supprimée.
Une institution membre supprime la désignation d’un compte comme compte de fiduciaire professionnel dans les cas suivants :
le déposant demande que la désignation soit supprimée;
le déposant a omis de fournir les renseignements visés à l’alinéa 11 c) au plus tard le 30 avril.
Il est entendu que la communication par un déposant à la Société de renseignements relativement à des dépôts dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel qui sont protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client ne constitue pas une renonciation à cette protection.
Règlements administratifs
Pour l’application de la présente annexe, le conseil peut prendre des règlements administratifs :
concernant les renseignements qui doivent être inscrits dans les registres d’une institution membre relativement à un droit ou un intérêt dans une copropriété, à une fiducie ou au droit ou à l’intérêt d’un bénéficiaire dans un dépôt;
concernant l’attribution de codes alphanumériques distincts pour chaque bénéficiaire d’un dépôt de courtier-fiduciaire;
prévoyant les renseignements qui doivent être inscrits dans les registres d’une institution membre relativement à un dépôt de courtier-fiduciaire;
prévoyant les renseignements qu’un courtier-fiduciaire doit fournir, et les modalités selon lesquelles les renseignements sont fournis, au titre de l’alinéa 7(1)b);
concernant l’attestation fournie par un courtier-fiduciaire et un fiduciaire professionnel;
concernant les renseignements sur les coordonnées visés aux alinéas 8(1)c) et 9b) et au sous-alinéa 11c)(iii);
concernant les exigences en matière d’avis pour les ententes ou les arrangements visant les dépôts d’un courtier-fiduciaire;
prévoyant les renseignements pour l’application du paragraphe 8(4);
concernant les registres à conserver au titre de l’alinéa 11a);
prévoyant les renseignements qu’un fiduciaire professionnel doit fournir, et les modalités selon lesquelles les renseignements sont fournis, au titre de l’alinéa 11b);
concernant la fourniture de renseignements aux fiduciaires au titre du paragraphe 6(5).