C-36.6 Loi de validation des ordonnances sur la copropriété

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2002-12-31

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

art. 1 — Titre abrégé

Titre abrégé : « Loi de validation des ordonnances sur la copropriété ».

*2 — Validation de l’ordonnance sur la copropriété : Yukon

L’ordonnance du territoire du Yukon intitulée Condominium Ordinance, chapitre C-12 des Revised Ordinances of the Yukon Territory, 1971, et les modifications qui lui ont été apportées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont considérées comme valablement édictées en application de la Loi sur le Yukon, indépendamment de leur incompatibilité avec la Loi sur les titres de biens-fonds, toute mesure prise, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, sur le fondement de l’ordonnance ainsi modifiée produisant ses effets indépendamment de cette incompatibilité.[Note : Loi en vigueur à la sanction le 29 octobre 1985.]

*3 — Validation de l’ordonnance sur la copropriété : territoires du Nord-Ouest

L’ordonnance des territoires du Nord-Ouest intitulée Condominium Ordinance, chapitre C-10 des Revised Ordinances of the Northwest Territories, 1974, et les modifications qui lui ont été apportées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont considérées comme valablement édictées en application de la Loi sur les territoires du Nord-Ouest, indépendamment de leur incompatibilité avec la Loi sur les titres de biens-fonds, toute mesure prise, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, sur le fondement de l’ordonnance ainsi modifiée produisant ses effets indépendamment de cette incompatibilité.[Note : Loi en vigueur à la sanction le 29 octobre 1985.]