Titre abrégé
Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement relatif aux rentes sur l’État.
Interprétation
Dans le présent règlement et dans tout document ou table de taux autorisés ou approuvés sous leur empire,
avenant formel désigne une clause écrite dans un contrat formel ou y annexée avant ou après son émission, avec le consentement des parties contractantes, et signée conformément à l’article 6; (formal endorsement)
Commission[Abrogée, DORS/97-495, art. 1]
contrat formel désigne un document, dans la forme prescrite et signé en conformité de l’article 6, émis à un acheteur comme preuve d’un contrat de rente passé en vertu de la Loi; (formal contract)
date d’entrée en vigueur applicable à un contrat de rente, sauf indication contraire dans ledit contrat, désigne la date à laquelle est effectué le versement de la première prime; (effective date)
directeur des rentes désigne le fonctionnaire de la division ainsi désigné; (Director of annuities)
division désigne la division des Rentes du ministère; (Branch)
Loi désigne la Loi relative aux rentes sur l’État; (Act)
ministère Le ministère du Développement des ressources humaines. (Department)
proposition désigne un document dans la forme approuvée conformément à l’article 6, complété et soumis au ministère ou à la division par la personne ayant l’intention d’acheter une rente. (application)
table de rente pour 1983 S’entend :
dans le cas de rentes constituées par un contrat individuel de rente, la table a de 1983, publiée dans le document intitulé Transactions of the Society of Actuaries, vol. XXXIII (1981), page 708;
dans le cas de rentes constituées par un contrat collectif de rente, la table intitulée « 1983 Group Annuity Mortality Table » pour les hommes et les femmes, publiée dans le document intitulé Transactions of the Society of Actuaries, vol. XXXV (1983), pages 880 et 881. (Annuity Table for 1983)
Taux d’intérêt
Le taux d’intérêt à utiliser dans le calcul des valeurs paraissant aux tables aux fins de déterminer la valeur des rentes, sera
dans tous les cas où un contrat est conclu en vertu de l’alinéa 4a) de la Loi, en vue d’une rente immédiate,
si la date du début de la rente précède celle du cinquante-cinquième anniversaire du rentier, quatre pour cent, ou
si la date du début de la rente coïncide avec ou suit celle du cinquante-cinquième anniversaire du rentier, 5 1/4 pour cent;
dans tous les cas où un contrat est conclu en vertu de l’alinéa 4a) de la Loi, en vue d’une rente différée,
si la date du début de la rente est différée à plus de cinq ans après la date d’entrée en vigueur du contrat, quatre pour cent, ou
si la date du début de la rente quatre pour cent à l’égard de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du contrat et se terminant le jour qui précède immédiatement la date du début de la rente et cinq pour cent ensuite;
est différée à cinq ans ou moins de la date d’entrée en vigueur du contrat, et
coïncide avec ou suit celle du cinquante-cinquième anniversaire du rentier,
dans tous les cas où le contrat est conclu en vertu de l’alinéa 4b) de la Loi, en vue d’une rente immédiate,
si la date du début de la rente précède le cinquante-cinquième anniversaire d’un rentier ou des deux, quatre pour cent, ou
si la date du début de la rente coïncide avec ou suit celle du cinquante-cinquième anniversaire des deux rentiers, 5 1/4 pour cent;
dans tous les cas où le contrat est conclu en vertu de l’alinéa 4b) de la Loi, en vue d’une rente différée,
si la date du début de la rente est différée à plus de cinq ans après la date d’entrée en vigueur du contrat, quatre pour cent, ou
si la date du début de la rente quatre pour cent à l’égard de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du contrat et se terminant le jour précédant immédiatement la date du début de la rente et cinq pour cent ensuite;
est différée à cinq ans ou moins de la date d’entrée en vigueur du contrat, et
coïncide avec ou suit celle du cinquante-cinquième anniversaire des deux rentiers,
dans tous les cas où un contrat collectif de rentes est conclu en vertu du paragraphe 6(3) de la Loi, le ou après le 1 er avril 1953, cinq pour cent à compter du 1 er avril 1964;
dans tous les cas où un employé est inscrit, le ou après le 1 er avril 1964, à un contrat conclu en vertu du paragraphe 6(3) de la Loi avant le 1 er avril 1953, quatre pour cent; et
dans le cas de tout autre contrat conclu en vertu de la Loi le ou après le 1 er avril 1964, quatre pour cent.
Quand on change la date du début d’une rente différée suivant un contrat dont la date d’entrée en vigueur tombe le 1 er avril 1964 ou plus tard, le taux d’intérêt applicable à ce contrat est ajusté de façon que le taux d’intérêt payable à l’égard du contrat soit le taux d’intérêt qui s’appliquerait si la nouvelle date du début de la rente avait servi à déterminer le taux à la date d’entrée en vigueur du contrat.
Pour l’application de l’article 15 de la Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État, la dette qui découle des contrats de rente est égale, à la fin de l’exercice en ce qui concerne les rentes, échues ou non, à la valeur actuelle des paiements futurs sur ces rentes, déterminées à la fin de l’exercice selon le taux annuel de sept pour cent et selon la table de rente pour 1983, modifiée par l’échelle de projection G publiée dans le document intitulé Transactions of the Society of Actuaries, vol. XXXV (1983), pages 882 et 883.
Valeur des rentes
Les tables de mortalité à employer dans la préparation des tables devant servir à déterminer les valeurs des rentes seront calculées comme suit :
la table de base sera la table de rente établie pour 1949 (sans projection) pour les hommes et les femmes, publiée dans Transactions of the Society of Actuaries, vol. 1, pages 386-389;
les taux de mortalité de la table de rente dont il est fait mention à l’alinéa a) seront modifiés par l’échelle C de projection ou prolongement, publiée dans Transactions of the Society of Actuaries, vol. IV, page 272, les taux de réduction pour les âges intermédiaires étant établis par voie d’interpolation directe des valeurs intermédiaires entre les âges quinquennaux adjacents; et
les taux modifiés de mortalité calculés conformément aux alinéas a) et b) seront utilisés aux fins de produire une série de tables de mortalité selon la génération, tel qu’il est mentionné aux présentes, sauf que le taux de mortalité pour tout âge tombant en une année civile antérieure à 1950 sera le taux de mortalité établi pour cet âge d’après la table de base dont il est fait mention à l’alinéa a), et chaque table s’appliquera aux rentiers nés dans les années civiles ainsi qu’il suit : Table de génération où le soixante-cinquième anniversaire tombe dans l’année civile S’applique aux rentiers nés au cours des années civiles 1945 1890 et avant 1955 1891-1900 1965 1901-1910 1975 1911-1920 1985 1921-1930 1995 1931-1940 2005 1941-1950 2015 1951-1960 2025 1961-1970
Dans le calcul de la valeur d’une rente payable conformément à l’alinéa 4b) de la Loi, on devra tenir compte des modifications ci-après dans l’utilisation des tables de mortalité calculées conformément au paragraphe (1) :
lorsque l’un des rentiers est un homme et l’autre une femme, la rente commune requise aux fins de déterminer la valeur de la rente sera calculée comme si la femme appartenait à la génération de l’homme; ou
lorsque les deux rentiers sont du même sexe, la rente commune requise aux fins de déterminer la valeur de la rente sera calculée comme si les deux têtes étaient de la génération du sujet le plus âgé.
Dans le calcul des valeurs des rentes achetées par voie de contrats collectifs conclus conformément au paragraphe 6(3) de la Loi, les taux de mortalité dans le cas d’un homme seront considérés comme étant les taux établis pour un sujet plus âgé d’un an.
[Abrogé, DORS/97-495, art. 3]
lorsqu’une personne a cessé, avant le 19 avril 1948, d’être au service d’un employeur qui a passé un contrat conformément au paragraphe 6(3) de la Loi, et qu’elle a reçu du ministre un état de la rente qu’elle recevrait en vertu du contrat, contenant la formule suivante :
«Le présent contrat atteste, en outre, que si les primes sont acquittées de toute autre manière que celle indiquée ci-dessus, il sera payé, à la date d’échéance du présent contrat, la rente que lesdites primes achèteront d’après les taux de mortalité et d’intérêt en vigueur lors de l’inscription du rentier sous le régime du contrat collectif de rente; toutefois, le total de la rente payable au rentier en vertu des présentes et de tout autre contrat de rente sur l’État ne doit pas excéder 1 200 $ par année»
ou une formule d’effet semblable, ou
lorsqu’une personne a été considérée comme employée en vertu d’un tel contrat passé antérieurement au 19 avril 1948, et que le contrat ou l’entente conclus entre l’employeur et ses travailleurs, à la suite duquel le contrat a été passé, comprenait la disposition suivante :
«FIN DE L’EMPLOI»
«Si, pour une raison autre que celle de son décès, un membre cesse d’être employé par l’employeur avant la date de sa retraite normale, le total des contributions qu’il a effectuées sous le régime du plan demeurera à son crédit, auprès du gouvernement, pour lui fournir une rente commençant à la date de retraite normale ou à un anniversaire antérieur à celle-ci. Le membre aura le privilège de continuer les contributions afin d’augmenter le montant de sa rente»
ou une formule d’effet semblable,
et lorsque cette personne a acheté ou achète, sur sa propre tête, une rente commençant le même jour et ayant la même durée que la rente qu’elle aurait touchée en vertu du contrat mentionné à l’alinéa a), le taux d’intérêt et la table de mortalité servant à calculer le prix d’achat de la rente achetée par cette personne seront le taux d’intérêt et la table de mortalité dont l’emploi a été autorisé aux fins de calculer le prix d’achat des rentes, à la date d’inscription de cette personne à titre d’employé en vertu du contrat mentionné à l’alinéa a).
Le paragraphe (1) s’applique seulement lorsque le total des rentes payables à une personne en vertu des contrats mentionnés dans ledit paragraphe n’excède pas le montant maximum qu’il est permis de verser à toute personne conformément à la Loi, à la date de son inscription comme travailleur en vertu du contrat mentionné à l’alinéa (1)a).
Les formules de propositions et de contrats formels, ainsi que les conditions qu’elles renferment, seront celles que le gouverneur en conseil pourra approuver, et tous les contrats formels, au moment de leur émission, et tous leurs avenants formels devront être signés par le ministre ou le sous-ministre, ou porter un fac-similé ou l’empreinte lithographiée de leur signature, et devront être contresignés par le ou les fonctionnaires de la division que le ministre pourra désigner.
L’âge, l’identité, l’existence, le décès, la résidence ou le domicile des personnes devront être établis par les pièces ou autres preuves que le ministre exigera ou indiquera.
L’acheteur d’une rente à jouissance différée pourra en effectuer les paiements à un bureau de poste comptable et ce faisant recevra un carnet de compte dans la forme approuvée par le ministre, et l’employé de la poste qui recevra les paiements en inscrira le montant dans le carnet au moment où ces paiements seront effectués.
Toutes les rentes seront versées mensuellement, sauf stipulation contraire mutuellement acceptée par le ministre et l’acheteur.
Les sommes remboursables en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi peuvent, à la demande de la personne qui y a droit et avec l’assentiment du ministre, être payées par versements.
Lorsqu’un contrat de rente ne le prévoit pas déjà, le ministre peut, à la demande écrite et avec le consentement écrit de l’acheteur reçus avant l’échéance de la rente, conclure une entente avec l’acheteur en vue de modifier les conditions du contrat,
si le contrat est pour la vie d’un seul rentier, afin d’assurer au rentier une rente payable sa vie durant ou pendant un nombre déterminé d’années ne dépassant pas 20 ans ou la durée de sa vie, la plus longue de ces deux périodes étant retenue, ou
afin de rendre la rente payable à une date future, avant ou après la date à laquelle la rente est payable en vertu du contrat,
et la rente ou les primes sont calculées de nouveau pour tenir compte des conditions modifiées.
Le ministre peut modifier les conditions
Le ministre peut conclure une entente en vue de modifier comme suit les conditions d’un contrat pour le paiement d’une rente passé en vertu de la Loi ou de toute autre autorité du Parlement :
lorsque le contrat pour le paiement d’une rente n’a pas été conclu conformément au paragraphe 6(3) de la Loi,
si une personne ayant passé un contrat s’adresse au ministre pour modifier les termes dudit contrat de façon que le rentier se trouve dans la même position que s’il était l’acheteur,
si l’acheteur d’une rente à jouissance différée en vertu de l’alinéa 4a) de la Loi s’adresse au ministre, avant l’échéance de la rente, pour faire modifier les conditions du contrat afin d’assurer le paiement de la rente par versements mensuels durant l’intervalle entre la date d’échéance du contrat et une date donnée au cours des deux mois qui suivent immédiatement la date à laquelle le rentier pourrait, en raison de son âge, devenir admissible à une pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à condition que ce dernier vive jusqu’à cette date;
si une personne ayant passé un contrat pour l’achat d’une rente à jouissance différée en vertu de l’alinéa 4b) de la Loi s’adresse au ministre, avant l’échéance de ladite rente, pour modifier les termes du contrat de manière que la rente ne soit payable que sur la vie d’un seul rentier,
si le solde des versements de rente est payable aux représentants légaux d’une personne décédée et que lesdits représentants légaux s’adressent au ministre pour que les versements de rente qui restent soient payés à une personne désignée et à ses représentants légaux,
si l’acheteur d’une rente s’adresse au ministre, avant l’échéance de ladite rente, pour faire modifier les conditions du contrat afin d’assurer le paiement d’une rente dont le montant diminue à une date spécifiée et qui peut, durant l’intervalle entre la date d’échéance du premier versement de la rente et la date spécifiée, dépasser le maximum autorisé par la Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État et les règlements établis sous son empire, à condition que la rente qu’il est convenu de verser n’excède pas l’équivalent actuariel d’une rente constante du montant maximum autorisé dans le cas du rentier, qui a la même date d’échéance et la même durée déterminée, selon le cas, que la rente payable en vertu du contrat,
si l’acheteur d’une rente s’adresse au ministre pour faire modifier les conditions du contrat afin que, si, à quelque moment que ce soit, les primes déjà payées ne suffisent pas à l’achat d’une rente de 120 $ par année sur la vie du rentier et payable à lui pendant une période déterminée de 20 ans ou sa vie durant, la plus longue de ces deux périodes étant retenue, à compter de la date originale d’échéance du premier versement de rente, tel que déterminé en vertu de la Loi, l’acheteur puisse, avec le consentement du rentier, renoncer aux droits de l’acheteur et du rentier en vertu du contrat pour toucher en une somme globale versée à l’acheteur, sans intérêt, pour la période allant jusqu’au 31 mars 1975, mais avec intérêt au taux de sept pour cent l’an pour la période allant du 1 er avril 1975 ou de la date à laquelle la prime était payée, selon la plus tardive des deux, jusqu’à la date du remboursement des primes payées en vertu du contrat, et
dans tout autre cas, de la façon que le ministre jugera appropriée, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor;
lorsque le contrat a été conclu conformément au paragraphe 6(3) de la Loi, pour stipuler que l’acheteur peut, par un acte instrumentaire remis au ministre avant la date d’échéance d’une rente payable à un rentier ou à un travailleur participant, décider
que la rente soit payable aux conditions de n’importe quel type facultatif de rente décrit au contrat,
qu’une rente autrement payable conformément à l’alinéa 4a) de la Loi, soit payable au rentier ou au travailleur participant conformément à l’alinéa 4b) de la Loi,
qu’une rente autrement payable conformément à l’alinéa 4b) de la Loi, payable au rentier ou au travailleur participant conformément à l’alinéa 4a) de la Loi,
que lui soit payée une rente dont le montant diminue à une date spécifiée et qui peut, durant l’intervalle entre la date d’échéance du premier versement de la rente et la date spécifiée, dépasser le maximum autorisé par la Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État et les règlements établis sous son empire, à condition que la rente qu’il est convenu de verser n’excède pas l’équivalent actuariel d’une rente constante du montant maximum autorisé dans le cas du travailleur participant, qui a la même date d’échéance et la même durée déterminée, selon le cas, que la rente payable en vertu du contrat, ou
qu’une rente autrement payable conformément à l’alinéa 4a) de la Loi assure des versements mensuels durant l’intervalle entre la date d’échéance de la rente prévue par le contrat et une date donnée au cours des deux mois qui suivent immédiatement la date à laquelle le rentier ou l’employé participant pourrait, en raison de son âge, devenir admissible à une pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à condition que le rentier ou l’employé participant vive jusqu’à cette date;
lorsque le contrat a été conclu conformément au paragraphe 6(3) de la Loi et que l’acheteur demande au ministre de prévoir
un changement de la date d’échéance de la rente payable à un rentier ou à un travailleur participant,
une augmentation ou une diminution des versements de primes à effectuer à l’égard d’un rentier ou d’un travailleur participant,
une modification des conditions en vertu desquelles les versements de primes sont portés au crédit de l’un quelconque ou de tous les rentiers ou travailleurs participants, ou
que le rentier ou travailleur participant soit placé dans la même position que s’il était l’acheteur, en ce qui a trait à la rente qui lui est ou lui sera payable;
lorsque le contrat a été conclu conformément au paragraphe 6(3) de la Loi, dans tout autre cas non prévu au présent article, de la façon que le ministre jugera appropriée, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor; et
lorsque, conformément à l’article 8 de la Loi, il ne peut être accordé ou consenti de rente parce que les primes et l’intérêt accumulés ne suffisent pas à l’achat d’une rente dépassant 10 $ par année, afin d’assurer le paiement après le 1 er avril 1975, pour la période écoulée jusqu’à la date du remboursement, d’un intérêt au taux de sept pour cent sur les primes remboursées.
Nonobstant les articles 3, 4 et 5, si le ministre reçoit une demande de modification des termes d’un contrat conformément au sous-alinéa (1)a)(v), le 10 juin 1965, les tableaux figurant à l’annexe I devront être utilisés pour déterminer la rente additionnelle qui sera payable si la réduction du montant de la rente doit être effectuée dans un délai de deux mois suivant immédiatement la date à laquelle le rentier pourrait, en raison de son âge, devenir admissible à une pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse avant d’avoir atteint l’âge de 70 ans.
Nonobstant les articles 3, 4 et 5, si un acheteur opte pour le paiement d’une rente conformément au sous-alinéa (1)b)(iv) et si le premier versement de rente est effectué à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date, les tableaux figurant à l’annexe II devront être utilisés pour déterminer la rente additionnelle qui sera payable si la réduction du montant de la rente doit être effectuée dans un délai de deux mois de la date à laquelle le rentier ou l’employé inscrit pourrait, en raison de son âge, devenir admissible à une pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse avant d’avoir atteint l’âge de 70 ans.
Le ministre peut conclure une entente en vue de substituer un autre contrat à un contrat pour le paiement d’une rente passé en vertu de la Loi ou de toute autre autorité du Parlement, comme suit :
lorsque le contrat pour l’achat d’une rente n’a pas été conclu, conformément au paragraphe 6(3) de la Loi,
si deux personnes ont passé le contrat et qu’elles s’adressent au ministre pour supprimer du contrat le nom de l’un des acheteurs, pour substituer un autre contrat au contrat primitif, au nom de l’un des acheteurs, portant la même date d’entrée en vigueur que le contrat primitif, et
dans tout autre cas, de la façon que le ministre jugera appropriée, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor; et
lorsque le contrat a été conclu conformément au paragraphe 6(3) de la Loi,
si l’acheteur cesse d’employer la totalité ou quelques-uns des travailleurs participants, parce qu’il s’est défait complètement ou partiellement de son entreprise, et que l’un quelconque desdits travailleurs participants entre au service de la personne à qui l’acheteur a remis son entreprise, pour stipuler que la personne à qui l’acheteur a remis son entreprise tiendra lieu d’acheteur et que les travailleurs participants conserveront tous leurs droits comme si l’entreprise n’avait pas été cédée totalement ou partiellement, et
dans tout autre cas, de la façon que le ministre jugera appropriée, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor.
Le ministre peut conclure un contrat prévoyant le paiement d’une rente dont le montant diminuera à une date spécifiée dans ledit contrat et en vertu duquel il sera versé une rente dépassant le maximum autorisé en vertu de la Loi, dans l’intervalle entre la date d’échéance du premier versement de rente et ladite date spécifiée, à condition que la rente qu’il est convenu de verser n’excède pas l’équivalent actuariel d’une rente constante pour le montant maximum ainsi autorisé à l’égard du rentier, ayant la même date d’ouverture et la même durée déterminée, le cas échéant, que la rente payable aux termes du contrat.
Le ministre peut conclure une entente avec l’acheteur en vue de modifier les conditions d’un contrat ou d’inclure dans un contrat de rente négocié conformément au paragraphe 6(3) de la Loi, une condition aux fins de stipuler que si un travailleur se retire ou cesse autrement d’être au service de son employeur et que les primes alors inscrites à son compte ne suffisent pas à l’achat, suivant les options que le travailleur peut exercer, d’une rente personnelle de 120 $ par année à compter de la date normale de retraite, ce travailleur peut, à une date prévue à l’entente, renoncer à ses droits à la totalité ou à une partie de sa rente en vertu du contrat pour toucher, en une somme globale et sans intérêts, un montant dont la proportion, par rapport au montant des primes inscrites sans condition à son compte, est égale à la proportion de la rente à laquelle il a renoncé par rapport à la totalité de la rente.
L’entente conclue conformément au paragraphe (1) portera que le travailleur ne sera pas autorisé à exercer un choix en vertu de ladite entente, dans l’éventualité où il en résulterait pour lui une perte de toutes primes de l’employeur lui revenant autrement à sa retraite.
La rente que les primes inscrites au compte de l’employé suffisent à acheter est calculée aux taux d’intérêt applicables au contrat de rente conformément à la Loi.
Nonobstant le paragraphe (1), il est ajouté aux primes remboursées, pour la période allant du 1 er avril 1975 ou de la date du paiement de la prime, si cette date est postérieure au 1 er avril 1975, jusqu’à la date du remboursement, un intérêt au taux de sept pour cent l’an.
Conversion en un contrat
Nonobstant toute disposition du présent règlement, lorsque le ministre a passé, aux termes de la Loi, un contrat dont la date d’entrée en vigueur est postérieure au 31 mai 1920, concernant le paiement d’une rente différée
à deux personnes durant leur vie conjointe, laquelle rente doit se continuer au survivant, ou
à une personne sa vie durant, laquelle rente doit se continuer à une autre personne, si elle survit, sa vie durant,
et que l’une d’elles décède avant la date d’échéance de la rente, ledit contrat doit, sur demande écrite faite par le survivant et reçue par le ministre, être converti en un contrat visant le paiement audit survivant d’une rente pour un montant n’excédant pas le maximum qui aurait pu lui avoir été payé en vertu du contrat primitif.
Lorsqu’un contrat est converti en vertu du paragraphe (1), la prime doit être calculée de nouveau d’après le taux d’intérêt et les tables de mortalité qui étaient en vigueur à l’époque où le contrat a été passé et qui se seraient appliqués si le survivant avait été l’unique rentier en l’espèce.
Nonobstant toute disposition du présent article, le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats désignés ou rédigés comme contrat de rente différée au dernier survivant, plan B.
Renonciation des droits et prestations
Au présent article, «employeur du service public» signifie une société de la Couronne suivant la définition donnée à l’article 76 de la Loi sur l’administration financière (exception faite de toute société spécifiée à la partie I de l’annexe A de la Loi sur la pension de la fonction publique), la Banque du Canada et le gouvernement d’une province.
Si un travailleur participant à un contrat négocié conformément au paragraphe 6(3) de la Loi devient
contributeur en vertu de la Loi sur la pension de la Fonction publique, ou
participant à une caisse ou à un régime de pension ou de retraite à l’intention des employés au service d’un employeur de la fonction publique,
il peut, avec l’assentiment du ministre et de l’acheteur, renoncer à la totalité ou à une partie de ses droits et prestations en vertu du contrat pour faire porter à son crédit, au compte de la pension de retraite ou à la caisse ou au régime de pension ou de retraite de l’employeur de la fonction publique en cause, un montant dont la proportion par rapport au total des primes des travailleurs accrues de l’intérêt et aux primes de l’employeur accrues de l’intérêt inscrites sans réserve à son compte est la même que la proportion entre la partie de la rente et des prestations à laquelle il a droit et à laquelle il renonce et le montant total de la rente.
Le ministre n’accordera pas son assentiment à la renonciation d’un contributeur en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, tel qu’il est mentionné au paragraphe (1), à moins d’être assuré que le contributeur, en renonçant à tous ses droits et avantages conformément au paragraphe (2), aura droit d’exercer un choix valide et en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique pour faire compter en vertu de ladite Loi, aux fins de la pension, son service auprès de l’acheteur.
Le ministre n’accordera pas son assentiment à la renonciation d’un participant à une caisse ou à un régime de retraite ou de pension à l’intention des employés au service d’un employeur du service public, tel qu’il est mentionné au paragraphe (1), à moins d’être assuré que le participant pourra faire compter et fasse compter de fait son service auprès de l’acheteur, aux fins de la pension en vertu de ladite caisse ou dudit régime de retraite ou de pension.
Le ministre peut négocier une entente aux fins de modifier les termes d’un contrat passé conformément à l’article 4 de la Loi, ou bien il peut modifier les termes d’un genre approuvé de contrat passé en conformité dudit article, de façon que le contrat réponde aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à un «Plan enregistré d’épargne-retraite» au sens où l’entend cette Loi.
Montant payable
Lorsque le montant, payable sous forme de rentes à un employé en vertu d’un contrat visé au paragraphe 6(3) de la Loi, est augmenté et que cette augmentation est achetée au moyen de sommes que l’employeur a versées conformément au contrat et qui, en vertu du contrat, sont autrement remboursables sans intérêt à l’employeur, le montant total payable sous forme de rentes augmentées peut dépasser le maximum autorisé par le paragraphe 6(1), de la Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État.
La somme globale payable conformément à l’article 9 de la Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État est la valeur des versements à échoir qui
seraient effectués en vertu du contrat conformément à l’article 5 de la Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État, escomptés au taux de sept pour cent l’an, ou
auraient été effectués sans cela, en vertu du contrat, escomptés aux taux d’intérêt applicables au contrat de rente conformément à la Loi,
en choisissant celle des deux alternatives qui donne le montant le plus élevé.
Mort d’un rentier
Lorsque l’acheteur d’un contrat de rente ou un rentier meurt à l’extérieur du Canada, on peut faire la preuve d’un testament ou d’un document de même nature émanant d’un tribunal ou d’une autorité étrangère en produisant une copie de ce document dûment certifiée ou authentifiée par un juge ou un officier de ce tribunal ou de cette autorité ou par un notaire public ou de toute autre manière que le ministre juge acceptable.
Contrats individuels — séries de primes 1 et 2
Rente mensuelle additionnelle pour chaque montant de 10 $ par mois de pension de sécurité de la vieillesse. Établir l’âge à l’échéance en années et en mois complets et ajouter le produit de la multiplication de la différence mensuelle par le nombre de mois. Pour obtenir le montant total de la rente mensuelle additionnelle on multipliera le chiffre ainsi obtenu par le montant de la pension mensuelle de sécurité de la vieillesse et on divisera le produit par 10.
Le dernier paiement accru est celui qui est dû au cours du mois dans lequel le premier versement de la pension de sécurité de la vieillesse est payable.
Le tableau ci-après s’applique aux personnes nées en 1905 ou subséquemment. Hommes Âge Ordinaire Garantie de 10 ans Garantie de 15 ans Garantie de 20 ans Diff. mens. Diff. mens. Diff. mens. Diff. mens.$$$$50 2,448,016 2,335,014 2,217,021 2,674,024 51 2,642,017 2,510,016 2,475,025 2,966,026 52 2,856,019 2,702,017 2,779,027 3,280,028 53 3,093,021 2,913,019 3,109,029 3,618,030 54 3,355,024 3,145,021 3,467,032 3,980,032 55 3,648,027 3,400,032 3,856,035 4,368,034 56 3,974,030 3,793,038 4,276,037 4,783,036 57 4,339,034 4,250,041 4,731,041 5,226,039 58 4,750,038 4,750,045 5,223,044 5,697,041 59 5,213,043 5,298,049 5,752,047 6,197,044 60 5,736,049 5,896,054 6,321,050 6,727,046 61 6,331,056 6,548,059 6,931,054 7,290,049 62 7,010,064 7,260,064 7,586,058 7,881,052 63 7,787,074 8,034,070 8,284,062 8,505,054 64 8,682 8,874 9,029 9,160 Femmes Âge Ordinaire Garantie de 10 ans Garantie de 15 ans Garantie de 20 ans Diff. mens. Diff. mens. Diff. mens. Diff. mens.$$$$50 2,781,017 2,668,016 2,557,021 2,906,023 51 2,988,018 2,860,017 2,814,024 3,186,025 52 3,213,020 3,069,019 3,110,026 3,487,026 53 3,460,022 3,297,020 3,428,028 3,809,028 54 3,732,024 3,547,022 3,771,030 4,154,030 55 4,030,027 3,819,031 4,140,033 4,523,033 56 4,360,030 4,200,036 4,538,035 4,919,035 57 4,725,033 4,633,039 4,967,038 5,342,037 58 5,130,037 5,103,042 5,431,041 5,794,040 59 5,580,041 5,614,046 5,930,044 6,275,042 60 6,083,047 6,170,050 6,467,048 6,788,045 61 6,648,052 6,775,055 7,047,051 7,334,048 62 7,283,059 7,435,060 7,670,055 7,911,050 63 8,001,068 8,155,065 8,339,059 8,522,053 64 8,817 8,939 9,055 9,168
Contrats individuels — séries de primes 1 et 2
Rente mensuelle additionnelle pour chaque montant de 10 $ par mois de pension de sécurité de la vieillesse. Pour obtenir le montant total de la rente mensuelle additionnelle on multipliera par le montant de la pension mensuelle de sécurité de la vieillesse, on divisera par 10 et on indiquera le quotient en chiffres ronds au plus proche cent.
Le dernier paiement accru est celui qui est dû au cours du mois dans lequel le premier versement de la pension de sécurité de la vieillesse est payable.
Le tableau ci-après s’applique aux personnes nées en 1904 ou antérieurement. Hommes Nombre de mois au plein taux Ordinaire Garantie de 10 ans Garantie de 15 et 20 ans$$$13 8,740 8,897 9,074 14 8,656 8,822 9,010 15 8,572 8,747 8,946 16 8,487 8,671 8,881 17 8,403 8,596 8,817 18 8,319 8,521 8,753 19 8,235 8,445 8,688 20 8,150 8,370 8,624 21 8,066 8,295 8,560 22 7,982 8,219 8,495 23 7,898 8,144 8,431 24 7,813 8,069 8,367 25 7,729 7,993 8,302 26 7,645 7,918 8,238 27 7,579 7,852 8,178 28 7,512 7,785 8,119 29 7,446 7,719 8,059 30 7,380 7,653 8,000 31 7,314 7,586 7,940 32 7,247 7,520 7,880 33 7,181 7,454 7,821 34 7,115 7,387 7,761 35 7,049 7,321 7,702 36 6,982 7,255 7,642 37 6,916 7,188 7,583 38 6,850 7,122 7,523 39 6,799 7,065 7,469 40 6,748 7,009 7,416 41 6,697 6,952 7,362 42 6,646 6,896 7,309 43 6,595 6,839 7,255 44 6,543 6,783 7,201 45 6,492 6,726 7,148 46 6,441 6,670 7,094 47 6,390 6,613 7,041 48 6,339 6,557 6,987 49 6,288 6,500 6,934 50 6,237 6,444 6,880 51 6,193 6,395 6,832 52 6,149 6,346 6,783 53 6,105 6,297 6,735 54 6,060 6,247 6,686 55 6,016 6,198 6,638 56 5,972 6,149 6,590 57 5,928 6,100 6,541 58 5,884 6,051 6,493 59 5,839 6,002 6,444 60 5,795 5,952 6,396 61 5,751 5,903 6,347 62 5,707 5,854 6,299 Femmes Nombre de mois au plein taux Ordinaire Garantie de 10 ans Garantie de 15 et 20 ans$$$13 8,837 8,940 9,089 14 8,763 8,870 9,027 15 8,689 8,800 8,965 16 8,615 8,730 8,902 17 8,541 8,660 8,840 18 8,467 8,590 8,778 19 8,393 8,520 8,715 20 8,318 8,451 8,653 21 8,244 8,381 8,591 22 8,170 8,311 8,528 23 8,096 8,241 8,466 24 8,022 8,171 8,404 25 7,948 8,101 8,341 26 7,874 8,031 8,279 27 7,813 7,969 8,222 28 7,752 7,908 8,165 29 7,691 7,846 8,108 30 7,630 7,785 8,050 31 7,569 7,723 7,993 32 7,507 7,661 7,936 33 7,446 7,600 7,879 34 7,385 7,538 7,822 35 7,324 7,477 7,765 36 7,263 7,415 7,707 37 7,202 7,354 7,650 38 7,141 7,292 7,593 39 7,093 7,240 7,542 40 7,045 7,188 7,492 41 6,997 7,136 7,441 42 6,949 7,085 7,391 43 6,901 7,033 7,340 44 6,853 6,981 7,289 45 6,805 6,929 7,239 46 6,757 6,877 7,188 47 6,709 6,825 7,138 48 6,661 6,774 7,087 49 6,613 6,722 7,037 50 6,565 6,670 6,986 51 6,523 6,625 6,941 52 6,480 6,580 6,895 53 6,438 6,535 6,850 54 6,396 6,490 6,805 55 6,354 6,445 6,759 56 6,311 6,399 6,714 57 6,269 6,354 6,669 58 6,227 6,309 6,623 59 6,185 6,264 6,578 60 6,142 6,219 6,533 61 6,100 6,174 6,487 62 6,058 6,129 6,442
Contrats individuels — séries de primes 3 et 4
Rente mensuelle additionnelle pour chaque montant de 10 $ par mois de pension de sécurité de la vieillesse. Établir l’âge à l’échéance en années et en mois complets et ajouter le produit de la multiplication de la différence mensuelle par le nombre de mois. Pour obtenir le montant total de la rente mensuelle additionnelle, on multipliera le chiffre ainsi obtenu par le montant de la pension mensuelle de sécurité de la vieillesse et on divisera le produit par 10.
Le dernier paiement accru est celui qui est dû au cours du mois dans lequel le premier versement de la pension de sécurité de la vieillesse est payable.
Le tableau ci-après s’applique aux personnes nées en 1905 ou subséquemment. Hommes Âge à l’échéance Ordinaire Garantie de 5 ans Garantie de 10 ans Garantie de 15 ans Garantie de 20 ans Diff. mens. Diff. mens. Diff. mens. Diff. mens. Diff. mens.$$$$$50 2,901,017 2,881,016 2,824,015 2,729,020 3,024,022 51 3,105,018 3,082,018 3,015,017 2,979,023 3,292,024 52 3,329,020 3,302,020 3,224,018 3,257,025 3,582,026 53 3,574,022 3,542,021 3,449,020 3,559,027 3,894,028 54 3,842,024 3,804,024 3,696,022 3,888,029 4,230,030 55 4,139,027 4,094,026 3,964,030 4,245,032 4,590,032 56 4,465,030 4,411,029 4,334,034 4,632,034 4,978,034 57 4,826,033 4,762,032 4,750,038 5,050,037 5,394,037 58 5,226,037 5,150,035 5,207,041 5,504,040 5,838,039 59 5,672,041 5,581,039 5,704,045 5,994,044 6,312,042 60 6,169,046 6,060,049 6,249,049 6,522,047 6,819,044 61 6,725,052 6,657,055 6,843,053 7,092,051 7,356,047 62 7,350,058 7,326,061 7,490,058 7,705,054 7,929,050 63 8,055,066 8,064,067 8,196,064 8,364,058 8,534,053 64 8,854 8,877 8,964 9,069 9,173 Femmes Âge à l’échéance Ordinaire Garantie de 5 ans Garantie de 10 ans Garantie de 15 ans Garantie de 20 ans Diff. mens. Diff. mens. Diff. mens. Diff. mens. Diff. mens.$$$$$50 3,346,017 3,328,017 3,280,017 3,205,020 3,387,021 51 3,561,019 3,541,019 3,487,018 3,451,022 3,641,022 52 3,794,020 3,771,020 3,710,020 3,719,024 3,914,024 53 4,045,022 4,020,022 3,952,021 4,008,025 4,207,026 54 4,319,024 4,291,024 4,214,023 4,318,027 4,521,028 55 4,617,027 4,585,026 4,496,029 4,652,029 4,858,030 56 4,941,029 4,904,029 4,848,032 5,011,032 5,219,032 57 5,295,032 5,253,031 5,234,035 5,399,034 5,606,034 58 5,682,035 5,634,034 5,655,038 5,818,037 6,021,037 59 6,107,038 6,052,038 6,111,041 6,269,040 6,466,039 60 6,574,043 6,510,044 6,605,044 6,756,043 6,943,042 61 7,094,047 7,049,049 7,143,048 7,282,047 7,451,045 62 7,662,052 7,644,054 7,728,053 7,849,051 7,995,048 63 8,296,058 8,297,059 8,364,057 8,461,054 8,575,051 64 9,001 9,013 9,058 9,120 9,192
Contrats individuels — séries de primes 3 et 4
Rente mensuelle additionnelle pour chaque montant de 10 $ par mois de pension de sécurité de la vieillesse. Pour obtenir le montant total de la rente mensuelle additionnelle on multipliera par le montant de la pension mensuelle de sécurité de la vieillesse, on divisera par 10 et on indiquera le quotient en chiffres ronds au plus proche cent.
Le dernier paiement accru est celui qui est dû au cours du mois dans lequel le premier versement de la pension de sécurité de la vieillesse est payable.
Le tableau ci-après s’applique aux personnes nées en 1904 ou antérieurement. Hommes Nombre de mois au plein taux Ordinaire et garantie de 5 ans Garantie de 10 ans Garantie de 15 et 20 ans$$$13 8,831 8,956 9,096 14 8,758 8,888 9,034 15 8,684 8,819 8,973 16 8,611 8,751 8,911 17 8,538 8,683 8,849 18 8,464 8,614 8,788 19 8,392 8,546 8,726 20 8,319 8,479 8,664 21 8,247 8,411 8,603 22 8,174 8,344 8,542 23 8,102 8,276 8,481 24 8,029 8,209 8,420 25 7,957 8,141 8,359 26 7,893 8,080 8,303 27 7,829 8,019 8,246 28 7,764 7,959 8,189 29 7,700 7,898 8,133 30 7,636 7,837 8,076 31 7,573 7,776 8,019 32 7,509 7,715 7,963 33 7,446 7,654 7,906 34 7,383 7,594 7,849 35 7,319 7,533 7,793 36 7,256 7,472 7,737 37 7,193 7,411 7,681 38 7,140 7,359 7,630 39 7,089 7,308 7,579 40 7,037 7,256 7,529 41 6,985 7,204 7,479 42 6,934 7,153 7,429 43 6,882 7,101 7,379 44 6,830 7,049 7,329 45 6,779 6,998 7,279 46 6,727 6,946 7,229 47 6,675 6,894 7,179 48 6,624 6,844 7,129 49 6,572 6,793 7,079 50 6,528 6,748 7,034 51 6,484 6,703 6,989 52 6,439 6,658 6,944 53 6,396 6,613 6,899 54 6,353 6,568 6,854 55 6,309 6,523 6,809 56 6,266 6,478 6,764 57 6,223 6,433 6,719 58 6,179 6,389 6,674 59 6,136 6,344 6,630 60 6,093 6,300 6,586 61 6,049 6,256 6,542 62 6,006 6,212 6,498 Femmes Nombre de mois au plein taux Ordinaire et garantie de 5 ans Garantie de 10 ans Garantie de 15 et 20 ans$$$13 8,974 9,042 9,131 14 8,911 8,981 9,074 15 8,847 8,920 9,016 16 8,784 8,859 8,959 17 8,721 8,799 8,902 18 8,657 8,737 8,844 19 8,594 8,675 8,786 20 8,529 8,614 8,729 21 8,465 8,552 8,671 22 8,401 8,490 8,614 23 8,337 8,429 8,556 24 8,273 8,367 8,498 25 8,209 8,305 8,439 26 8,153 8,251 8,387 27 8,097 8,197 8,334 28 8,041 8,143 8,282 29 7,985 8,089 8,229 30 7,929 8,034 8,177 31 7,874 7,979 8,124 32 7,818 7,924 8,072 33 7,762 7,869 8,019 34 7,706 7,814 7,967 35 7,650 7,759 7,914 36 7,594 7,704 7,862 37 7,539 7,649 7,809 38 7,493 7,604 7,764 39 7,447 7,558 7,718 40 7,401 7,512 7,672 41 7,355 7,466 7,626 42 7,309 7,420 7,580 43 7,264 7,374 7,534 44 7,218 7,329 7,489 45 7,172 7,282 7,443 46 7,125 7,235 7,397 47 7,079 7,189 7,351 48 7,032 7,142 7,305 49 6,985 7,095 7,259 50 6,946 7,055 7,219 51 6,907 7,015 7,179 52 6,868 6,975 7,138 53 6,829 6,935 7,097 54 6,789 6,895 7,056 55 6,749 6,855 7,015 56 6,709 6,815 6,974 57 6,669 6,775 6,934 58 6,629 6,734 6,893 59 6,589 6,694 6,852 60 6,549 6,653 6,811 61 6,509 6,612 6,770 62 6,469 6,571 6,729
Contrats individuels — séries de primes 5, 6, 7
Rente mensuelle additionnelle pour chaque montant de 10 $ par mois de pension de sécurité de la vieillesse. Établir l’âge à l’échéance en années et en mois complets et ajouter le produit de la multiplication de la différence mensuelle par le nombre de mois. Pour obtenir le montant total de la rente mensuelle additionnelle on multipliera le chiffre ainsi obtenu par le montant de la pension mensuelle de sécurité de la vieillesse et on divisera le produit par 10.
Le dernier paiement accru est celui qui est dû au cours du mois dans lequel le premier versement de la pension de sécurité de la vieillesse est payable.
Le tableau ci-après s’applique aux personnes nées en 1905 ou subséquemment. Hommes Âge à l’échéance Ordinaire Garantie de 5 ans Garantie de 10 ans Garantie de 15 ans Garantie de 20 ans Diff. mens Diff. mens. Diff. mens. Diff. mens. Diff. mens.$$$$$50 3,211,017 3,194,017 3,144,016 3,063,020 3,277,021 51 3,424,019 3,404,019 3,345,018 3,309,022 3,535,023 52 3,654,021 3,632,020 3,564,019 3,579,024 3,814,024 53 3,906,022 3,879,022 3,801,021 3,872,026 4,113,026 54 4,181,024 4,149,024 4,059,023 4,189,028 4,434,028 55 4,480,027 4,443,026 4,337,030 4,532,030 4,780,030 56 4,809,030 4,764,029 4,697,033 4,902,033 5,151,033 57 5,169,032 5,117,032 5,096,036 5,302,036 5,549,035 58 5,564,036 5,504,035 5,532,039 5,734,038 5,976,038 59 6,000,040 5,930,039 6,005,042 6,200,042 6,433,040 60 6,483,044 6,400,046 6,519,046 6,704,045 6,921,043 61 7,018,049 6,962,052 7,079,050 7,248,048 7,444,046 62 7,613,055 7,587,057 7,689,055 7,834,052 8,000,049 63 8,276,061 8,273,062 8,353,060 8,464,056 8,591,052 64 9,019 9,027 9,077 9,144 9,219 Femmes Âge à l’échéance Ordinaire Garantie de 5 ans Garantie de 10 ans Garantie de 15 ans Garantie de 20 ans Diff. mens Diff. mens. Diff. mens. Diff. mens. Diff. mens.$$$$$50 3,698,018 3,690,018 3,668,017 3,629,019 3,719,019 51 3,915,019 3,906,019 3,880,019 3,859,020 3,957,021 52 4,149,021 4,139,020 4,109,020 4,110,022 4,213,022 53 4,401,022 4,389,022 4,355,022 4,379,024 4,487,024 54 4,674,024 4,659,024 4,619,023 4,670,026 4,783,026 55 4,968,026 4,952,026 4,905,027 4,984,028 5,099,028 56 5,286,029 5,269,028 5,236,030 5,321,030 5,440,030 57 5,634,031 5,611,031 5,599,032 5,685,032 5,807,032 58 6,009,034 5,984,033 5,991,035 6,079,035 6,201,035 59 6,419,037 6,389,036 6,417,038 6,504,038 6,624,037 60 6,867,041 6,832,041 6,879,041 6,963,041 7,079,040 61 7,359,044 7,334,046 7,381,045 7,459,044 7,567,043 62 7,898,049 7,886,050 7,927,049 7,996,048 8,091,046 63 8,491,054 8,489,055 8,523,053 8,577,052 8,651,050 64 9,146 9,149 9,170 9,205 9,251
Contrats individuels — séries de primes 5, 6, 7
Rente mensuelle additionnelle pour chaque montant de 10 $ par mois de pension de sécurité de la vieillesse. Pour obtenir le montant total de la rente mensuelle additionnelle on multipliera par le montant de la pension mensuelle de sécurité de la vieillesse, on divisera par 10 et on indiquera le quotient en chiffres ronds au plus proche cent.
Le dernier paiement accru est celui qui est dû au cours du mois dans lequel le premier versement de la pension de sécurité de la vieillesse est payable.
Le tableau ci-après s’applique aux personnes nées en 1904 ou antérieurement. Hommes Nombre de mois au plein taux Ordinaire et garantie de 5 ans Garantie de 10 ans Garantie de 15 et 20 ans$$$13 8,962 9,045 9,151 14 8,892 8,979 9,091 15 8,823 8,914 9,031 16 8,754 8,848 8,971 17 8,684 8,782 8,911 18 8,615 8,717 8,851 19 8,546 8,652 8,791 20 8,477 8,587 8,731 21 8,408 8,522 8,671 22 8,339 8,457 8,611 23 8,269 8,392 8,551 24 8,200 8,327 8,491 25 8,131 8,262 8,431 26 8,070 8,204 8,376 27 8,009 8,145 8,321 28 7,949 8,087 8,266 29 7,888 8,029 8,211 30 7,827 7,970 8,156 31 7,766 7,912 8,101 32 7,705 7,854 8,046 33 7,644 7,795 7,991 34 7,584 7,737 7,936 35 7,524 7,679 7,881 36 7,464 7,620 7,826 37 7,404 7,562 7,772 38 7,364 7,517 7,726 39 7,325 7,473 7,680 40 7,286 7,429 7,634 41 7,247 7,384 7,589 42 7,208 7,340 7,543 43 7,169 7,296 7,497 44 7,129 7,252 7,451 45 7,090 7,208 7,406 46 7,051 7,164 7,361 47 7,012 7,119 7,316 48 6,973 7,075 7,271 49 6,934 7,031 7,226 50 6,890 6,989 7,184 51 6,846 6,946 7,141 52 6,801 6,904 7,099 53 6,756 6,861 7,056 54 6,711 6,819 7,014 55 6,666 6,776 6,971 56 6,621 6,734 6,929 57 6,576 6,693 6,886 58 6,531 6,651 6,844 59 6,486 6,609 6,803 60 6,441 6,568 6,761 61 6,396 6,526 6,719 62 6,349 6,484 6,678 Femmes Nombre de mois au plein taux Ordinaire et garantie de 5 ans Garantie de 10 ans Garantie de 15 et 20 ans$$$13 9,103 9,141 9,201 14 9,044 9,084 9,146 15 8,984 9,025 9,091 16 8,924 8,967 9,036 17 8,864 8,909 8,980 18 8,804 8,850 8,924 19 8,744 8,792 8,869 20 8,684 8,734 8,813 21 8,624 8,675 8,757 22 8,564 8,617 8,701 23 8,504 8,559 8,645 24 8,444 8,500 8,589 25 8,384 8,442 8,534 26 8,331 8,390 8,484 27 8,279 8,339 8,434 28 8,226 8,287 8,384 29 8,174 8,235 8,334 30 8,121 8,184 8,284 31 8,069 8,132 8,233 32 8,016 8,080 8,182 33 7,964 8,029 8,131 34 7,911 7,977 8,080 35 7,858 7,924 8,029 36 7,804 7,872 7,979 37 7,751 7,819 7,928 38 7,712 7,779 7,887 39 7,673 7,739 7,846 40 7,634 7,699 7,805 41 7,594 7,659 7,764 42 7,555 7,619 7,724 43 7,516 7,579 7,682 44 7,477 7,539 7,640 45 7,438 7,499 7,599 46 7,399 7,459 7,557 47 7,359 7,419 7,515 48 7,319 7,378 7,474 49 7,279 7,337 7,432 50 7,243 7,299 7,394 51 7,206 7,262 7,357 52 7,169 7,224 7,319 53 7,133 7,187 7,281 54 7,095 7,149 7,243 55 7,058 7,112 7,204 56 7,020 7,074 7,166 57 6,983 7,037 7,128 58 6,945 6,999 7,089 59 6,908 6,962 7,051 60 6,870 6,924 7,013 61 6,833 6,885 6,974 62 6,795 6,847 6,936
Contrats individuels — toutes les rentes à jouissance immédiate et série 8 à échéance
Rente mensuelle additionnelle pour chaque montant de 10 $ par mois de pension de sécurité de la vieillesse. Établir l’âge à l’échéance en années et en mois complets et ajouter le produit de la multiplication de la différence mensuelle par le nombre de mois. Pour obtenir le montant total de la rente mensuelle additionnelle on multipliera le chiffre ainsi obtenu par le montant de la pension mensuelle de sécurité de la vieillesse et on divisera le produit par 10.
Le dernier paiement accru est celui qui est dû au cours du mois dans lequel le premier versement de la pension de sécurité de la vieillesse est payable.
Le tableau ci-après s’applique aux personnes nées en 1905 ou subséquemment. Hommes Âge Ordinaire Garantie de 5 ans Garantie de 10 ans Garantie de 15 ans Garantie de 20 ans Diff. mens. Diff. mens. Diff. mens. Diff. mens. Diff. mens.$$$$$50 2,872,018 2,849,018 2,812,017 2,749,020 2,958,021 51 3,091,019 3,066,019 3,020,018 2,997,022 3,215,023 52 3,329,021 3,303,021 3,247,020 3,271,024 3,493,025 53 3,590,023 3,560,023 3,493,022 3,569,026 3,794,027 54 3,874,025 3,842,025 3,761,024 3,893,029 4,119,029 55 4,185,028 4,150,027 4,053,031 4,244,031 4,471,031 56 4,529,031 4,484,030 4,427,034 4,626,034 4,854,034 57 4,905,034 4,853,034 4,844,037 5,041,037 5,268,037 58 5,323,038 5,262,037 5,297,041 5,494,040 5,712,040 59 5,783,042 5,715,041 5,795,045 5,982,044 6,193,043 60 6,295,047 6,215,049 6,338,049 6,512,048 6,711,046 61 6,866,053 6,813,055 6,930,054 7,091,052 7,267,050 62 7,505,059 7,483,061 7,581,059 7,716,056 7,867,053 63 8,215,066 8,218,067 8,291,065 8,399,061 8,509,057 64 9,014 9,025 9,074 9,136 9,202 Femmes Âge Ordinaire Garantie de 5 ans Garantie de 10 ans Garantie de 15 ans Garantie de 20 ans Diff. mens. Diff. mens. Diff. mens. Diff. mens. Diff. mens.$$$$$50 3,218,019 3,209,019 3,187,018 3,156,020 3,237,020 51 3,447,020 3,437,020 3,411,020 3,397,021 3,487,022 52 3,694,022 3,683,022 3,652,021 3,660,023 3,758,024 53 3,960,023 3,948,023 3,913,023 3,945,025 4,050,026 54 4,247,025 4,235,025 4,193,025 4,252,027 4,366,027 55 4,558,028 4,541,027 4,494,029 4,582,029 4,701,030 56 4,896,030 4,876,030 4,847,032 4,939,032 5,062,032 57 5,264,033 5,241,033 5,232,035 5,328,035 5,450,035 58 5,666,037 5,641,036 5,653,038 5,749,038 5,873,038 59 6,111,040 6,076,040 6,113,041 6,206,041 6,330,041 60 6,597,044 6,559,045 6,614,045 6,705,045 6,822,044 61 7,132,049 7,107,050 7,162,049 7,248,049 7,354,048 62 7,724,054 7,713,055 7,760,055 7,838,053 7,930,051 63 8,381,060 8,380,061 8,422,059 8,479,058 8,549,055 64 9,111 9,116 9,139 9,176 9,219
Contrats individuels — toutes les rentes à jouissance immédiate et série 8 à échéance
Rente mensuelle additionnelle pour chaque montant de 10 $ par mois de pension de sécurité de la vieillesse. Pour obtenir le montant total de la rente mensuelle additionnelle on multipliera par le montant de la pension mensuelle de sécurité de la vieillesse, on divisera par 10 et on indiquera le quotient en chiffres ronds au plus proche cent.
Le dernier paiement accru est celui qui est dû au cours du mois dans lequel le premier versement de la pension de sécurité de la vieillesse est payable.
Le tableau ci-après s’applique aux personnes nées en 1904 ou antérieurement. Hommes Nombre de mois au plein taux Ordinaire et garantie de 5 ans Garantie de 10 ans Garantie de 15 et 20 ans$$$13 9,010 9,077 9,159 14 8,938 9,009 9,095 15 8,867 8,940 9,031 16 8,795 8,871 8,968 17 8,724 8,803 8,904 18 8,652 8,735 8,840 19 8,580 8,667 8,777 20 8,509 8,598 8,713 21 8,437 8,530 8,649 22 8,366 8,461 8,585 23 8,294 8,393 8,521 24 8,223 8,324 8,458 25 8,151 8,256 8,394 26 8,088 8,195 8,336 27 8,025 8,134 8,278 28 7,962 8,074 8,220 29 7,900 8,013 8,162 30 7,837 7,952 8,104 31 7,774 7,891 8,046 32 7,711 7,831 7,988 33 7,648 7,770 7,930 34 7,585 7,709 7,872 35 7,523 7,648 7,814 36 7,460 7,588 7,756 37 7,397 7,527 7,698 38 7,346 7,475 7,647 39 7,293 7,423 7,596 40 7,241 7,371 7,545 41 7,189 7,319 7,494 42 7,137 7,267 7,443 43 7,084 7,216 7,392 44 7,032 7,164 7,341 45 6,980 7,112 7,290 46 6,928 7,060 7,239 47 6,876 7,008 7,188 48 6,824 6,956 7,137 49 6,772 6,904 7,086 50 6,726 6,857 7,038 51 6,679 6,810 6,990 52 6,633 6,762 6,942 53 6,586 6,715 6,895 54 6,540 6,668 6,847 55 6,493 6,621 6,799 56 6,447 6,574 6,751 57 6,401 6,527 6,703 58 6,354 6,479 6,655 59 6,308 6,432 6,608 60 6,261 6,385 6,560 61 6,215 6,338 6,512 62 6,169 6,291 6,464 Femmes Nombre de mois au plein taux Ordinaire et garantie de 5 ans Garantie de 10 ans Garantie de 15 et 20 ans$$$13 9,106 9,141 9,193 14 9,041 9,078 9,132 15 8,976 9,014 9,072 16 8,911 8,951 9,011 17 8,846 8,888 8,950 18 8,781 8,824 8,890 19 8,717 8,761 8,829 20 8,652 8,698 8,768 21 8,587 8,634 8,708 22 8,522 8,571 8,647 23 8,457 8,508 8,586 24 8,392 8,444 8,526 25 8,327 8,381 8,465 26 8,270 8,325 8,410 27 8,213 8,268 8,355 28 8,156 8,212 8,300 29 8,099 8,156 8,246 30 8,042 8,100 8,191 31 7,984 8,043 8,136 32 7,927 7,987 8,081 33 7,870 7,931 8,026 34 7,813 7,875 7,971 35 7,756 7,818 7,917 36 7,699 7,762 7,862 37 7,642 7,706 7,807 38 7,594 7,658 7,759 39 7,546 7,611 7,712 40 7,498 7,563 7,664 41 7,451 7,515 7,616 42 7,403 7,468 7,569 43 7,355 7,420 7,521 44 7,307 7,372 7,473 45 7,259 7,325 7,426 46 7,211 7,277 7,378 47 7,164 7,229 7,330 48 7,116 7,182 7,283 49 7,068 7,134 7,235 50 7,026 7,091 7,191 51 6,983 7,047 7,147 52 6,941 7,004 7,102 53 6,898 6,961 7,058 54 6,856 6,917 7,014 55 6,813 6,874 6,970 56 6,771 6,831 6,926 57 6,729 6,787 6,882 58 6,686 6,744 6,837 59 6,644 6,701 6,793 60 6,601 6,657 6,749 61 6,559 6,614 6,705 62 6,517 6,571 6,661
Tarifs de groupe — série de primes 4
Rente annuelle additionnelle payable par versements mensuels pour chaque montant de 10 $ par mois de pension de sécurité de la vieillesse. Établir l’âge à la retraite en années et en mois complets et ajouter le produit de la multiplication de la différence mensuelle par le nombre de mois. Pour obtenir le montant total de la rente annuelle additionnelle on multipliera le chiffre ainsi obtenu par le montant de la pension mensuelle de sécurité de la vieillesse et on divisera le produit par 10.
Le dernier paiement accru est celui qui est dû au cours du mois dans lequel le premier versement de la pension de sécurité de la vieillesse est payable.
Le tableau ci-après s’applique aux personnes nées en 1905 ou subséquemment. Hommes Âge Ordinaire Garantie de 5 ans Garantie de 10 ans Garantie de 15 ans Garantie de 20 ans Diff. mens. Diff. mens. Diff. mens. Diff. mens. Diff. mens.$$$$$50 34,82,20 34,58,20 33,89,19 32,76,24 36,29,26 51 37,27,22 36,99,22 36,19,20 35,75,27 39,51,29 52 39,95,24 39,63,24 38,69,22 39,09,30 42,99,31 53 42,89,26 42,51,26 41,40,24 42,72,32 46,73,33 54 46,11,29 45,66,28 44,36,26 46,66,35 50,77,36 55 49,67,32 49,13,31 47,58,36 50,95,38 55,09,38 56 53,59,36 52,94,35 52,01,41 55,59,41 59,74,41 57 57,92,40 57,15,38 57,01,45 60,61,45 64,73,44 58 62,72,44 61,81,43 62,49,49 66,05,49 70,06,47 59 68,07,49 66,98,47 68,46,54 71,93,52 75,75,50 60 74,03,55 72,73,59 75,00,59 78,27,57 81,83,53 61 80,71,62 79,89,66 82,12,64 85,11,61 88,28,57 62 88,21,70 87,92,73 89,89,70 92,47,65 95,15,60 63 96,67,79 96,77,81 98,36,76 100,37,70 102,42,63 64 106,25 106,53 107,57 108,84 110,08 Femmes Âge Ordinaire Garantie de 5 ans Garantie de 10 ans Garantie de 15 ans Garantie de 20 ans Diff. mens. Diff. mens. Diff. mens. Diff. mens. Diff. mens.$$$$$50 40,16,21 39,94,21 39,37,20 38,47,24 40,65,25 51 42,74,23 42,50,23 41,85,22 41,42,26 43,70,27 52 45,53,25 45,26,24 44,53,24 44,63,28 46,98,29 53 48,55,27 48,25,27 47,43,26 48,10,31 50,49,31 54 51,84,29 51,50,29 50,57,28 51,82,33 54,26,33 55 55,41,32 55,03,31 53,96,35 55,83,35 58,30,36 56 59,30,35 58,86,34 58,18,38 60,14,38 62,63,38 57 63,55,38 63,04,38 62,82,42 64,79,41 67,28,41 58 68,19,42 67,62,41 67,87,45 69,82,45 72,26,44 59 73,29,46 72,63,45 73,34,49 75,23,48 77,60,47 60 78,90,51 78,13,53 79,27,53 81,08,52 83,32,50 61 85,13,56 84,60,59 85,72,58 87,39,56 89,42,54 62 91,95,63 91,74,65 92,74,63 94,19,61 95,95,58 63 99,56,70 99,57,71 100,37,69 101,54,65 102,91,61 64 108,02 108,16 108,70 109,45 110,31
Tarifs de groupe — série de primes 4
Rente annuelle additionnelle payable par versements mensuels pour chaque montant de 10 $ par mois de pension de sécurité de la vieillesse. Pour obtenir le montant total de la rente annuelle additionnelle on multipliera par le montant de la pension mensuelle de sécurité de la vieillesse et on divisera par 10.
Le dernier paiement accru est celui qui est dû au cours du mois dans lequel le premier versement de la pension de sécurité de la vieillesse est payable.
Le tableau ci-après s’applique aux personnes nées en 1904 ou antérieurement. Hommes Nombre de mois au plein taux Ordinaire et garantie de 5 ans Garantie de 10 ans Garantie de 15 et 20 ans$$$13 105,98 107,48 109,16 14 105,10 106,66 108,42 15 104,22 105,84 107,68 16 103,34 105,02 106,94 17 102,46 104,20 106,20 18 101,58 103,38 105,46 19 100,71 102,56 104,72 20 99,84 101,75 103,98 21 98,97 100,94 103,24 22 98,10 100,13 102,51 23 97,23 99,32 101,78 24 96,36 98,51 101,05 25 95,49 97,70 100,32 26 94,72 96,97 99,64 27 93,95 96,24 98,96 28 93,18 95,51 98,28 29 92,41 94,78 97,60 30 91,64 94,05 96,92 31 90,88 93,32 96,24 32 90,12 92,59 95,56 33 89,36 91,86 94,88 34 88,60 91,13 94,20 35 87,84 90,40 93,52 36 87,08 89,67 92,85 37 86,32 88,94 92,18 38 85,69 88,32 91,57 39 85,07 87,70 90,96 40 84,45 87,08 90,35 41 83,83 86,46 89,75 42 83,21 85,84 89,15 43 82,59 85,22 88,55 44 81,97 84,60 87,95 45 81,35 83,98 87,35 46 80,73 83,36 86,75 47 80,11 82,74 86,15 48 79,49 82,13 85,55 49 78,87 81,52 84,95 50 78,34 80,98 84,41 51 77,81 80,44 83,87 52 77,28 79,90 83,33 53 76,76 79,36 82,79 54 76,24 78,82 82,25 55 75,72 78,28 81,71 56 75,20 77,74 81,17 57 74,68 77,20 80,63 58 74,16 76,67 80,10 59 73,64 76,14 79,57 60 73,12 75,61 79,04 61 72,60 75,08 78,51 62 72,08 74,55 77,98 Femmes Nombre de mois au plein taux Ordinaire et garantie de 5 ans Garantie de 10 ans Garantie de 15 et 20 ans$$$13 107,69 108,51 109,58 14 106,93 107,78 108,89 15 106,17 107,05 108,20 16 105,41 106,32 107,51 17 104,65 105,59 106,82 18 103,89 104,85 106,13 19 103,13 104,11 105,44 20 102,36 103,37 104,75 21 101,59 102,63 104,06 22 100,82 101,89 103,37 23 100,05 101,15 102,68 24 99,28 100,41 101,98 25 98,51 99,67 101,28 26 97,84 99,02 100,65 27 97,17 98,37 100,02 28 96,50 97,72 99,39 29 95,83 97,07 98,76 30 95,16 96,42 98,13 31 94,49 95,76 97,50 32 93,82 95,10 96,87 33 93,15 94,44 96,24 34 92,48 93,78 95,61 35 91,81 93,12 94,98 36 91,14 92,46 94,35 37 90,47 91,80 93,72 38 89,92 91,25 93,17 39 89,37 90,70 92,62 40 88,82 90,15 92,07 41 88,27 89,60 91,52 42 87,72 89,05 90,97 43 87,17 88,50 90,42 44 86,62 87,95 89,87 45 86,07 87,39 89,32 46 85,51 86,83 88,77 47 84,95 86,27 88,22 48 84,39 85,71 87,67 49 83,83 85,15 87,11 50 83,36 84,67 86,63 51 82,89 84,19 86,15 52 82,42 83,71 85,66 53 81,95 83,23 85,17 54 81,47 82,75 84,68 55 80,99 82,27 84,19 56 80,51 81,79 83,70 57 80,03 81,31 83,21 58 79,55 80,82 82,72 59 79,07 80,33 82,23 60 78,59 79,84 81,74 61 78,11 79,35 81,25 62 77,63 78,86 80,76
Tarifs de groupe — séries de primes 5, 6, 7, 8
Rente annuelle additionnelle payable par versements mensuels pour chaque montant de 10 $ par mois de pension de sécurité de la vieillesse. Établir l’âge à la retraite en années et en mois complets et ajouter le produit de la multiplication de la différence mensuelle par le nombre de mois. Pour obtenir le montant total de la rente annuelle additionnelle on multipliera le chiffre ainsi obtenu par le montant de la pension mensuelle de sécurité de la vieillesse et on divisera le produit par 10.
Le dernier paiement accru est celui qui est dû au cours du mois dans lequel le premier versement de la pension de sécurité de la vieillesse est payable.
Le tableau ci-après s’applique aux personnes nées en 1905 ou subséquemment. Hommes Âge Ordinaire Garantie de 5 ans Garantie de 10 ans Garantie de 15 ans Garantie de 20 ans Diff. mens. Diff. mens. Diff. mens. Diff. mens. Diff. mens.$$$$$50 38,54,21 38,33,21 37,73,20 36,76,24 39,33,25 51 41,09,23 40,85,22 40,15,21 39,71,27 42,43,27 52 43,86,25 43,59,24 42,77,23 42,95,29 45,77,29 53 46,88,27 46,56,26 45,62,25 46,47,31 49,36,32 54 50,18,29 49,79,29 48,71,27 50,27,34 53,22,34 55 53,77,32 53,32,32 52,05,36 54,39,37 57,37,37 56 57,71,36 57,18,35 56,37,39 58,83,40 61,82,39 57 62,03,39 61,41,38 61,16,43 63,63,43 66,59,42 58 66,78,43 66,05,42 66,39,47 68,81,46 71,72,45 59 72,01,48 71,17,47 72,07,51 74,41,50 77,20,48 60 77,80,53 76,81,56 78,24,56 80,45,54 83,06,52 61 84,22,59 83,55,62 84,96,60 86,98,58 89,33,55 62 91,36,66 91,05,68 92,27,66 94,01,63 96,01,59 63 99,32,74 99,28,75 100,24,72 101,58,68 103,10,62 64 108,23 108,33 108,93 109,74 110,64 Femmes Âge Ordinaire Garantie de 5 ans Garantie de 10 ans Garantie de 15 ans Garantie de 20 ans Diff. mens. Diff. mens. Diff. mens. Diff. mens. Diff. mens.$$$$$50 44,38,21 44,29,21 44,02,21 43,55,23 44,64,23 51 46,99,23 46,88,23 46,57,22 46,32,25 47,49,25 52 49,79,25 49,67,25 49,31,24 49,33,26 50,56,27 53 52,82,27 52,68,27 52,27,26 52,56,29 53,85,29 54 56,09,29 55,92,29 55,44,28 56,05,31 57,40,31 55 59,62,31 59,43,31 58,87,33 59,81,33 61,20,34 56 63,44,34 63,23,34 62,84,36 63,86,36 65,29,36 57 67,61,37 67,34,37 67,19,39 68,23,39 69,69,39 58 72,12,40 71,81,40 71,90,42 72,95,42 74,42,42 59 77,03,44 76,68,44 77,01,46 78,05,45 79,50,45 60 82,41,49 81,99,50 82,56,50 83,56,49 84,96,48 61 88,31,53 88,02,55 88,58,54 89,52,53 90,81,52 62 94,78,59 94,64,60 95,13,59 95,96,58 97,10,56 63 101,90,65 101,88,66 102,28,64 102,93,62 103,82,60 64 109,76 109,80 110,05 110,47 111,02
Tarifs de groupe — séries de primes 5, 6, 7, 8
Rente annuelle additionnelle payable par versements mensuels pour chaque montant de 10 $ par mois de pension de sécurité de la vieillesse. Pour obtenir le montant total de la rente annuelle additionnelle on multipliera par le montant de la pension mensuelle de sécurité de la vieillesse et on divisera par 10.
Le dernier paiement accru est celui qui est dû au cours du mois dans lequel le premier versement de la pension de sécurité de la vieillesse est payable.
Le tableau ci-après s’applique aux personnes nées en 1904 ou antérieurement. Hommes Nombre de mois au plein taux Ordinaire et garantie de 5 ans Garantie de 10 ans Garantie de 15 et 20 ans$$$13 107,55 108,55 109,82 14 106,71 107,76 109,10 15 105,88 106,97 108,38 16 105,05 106,18 107,66 17 104,22 105,39 106,94 18 103,39 104,61 106,22 19 102,56 103,83 105,50 20 101,73 103,05 104,78 21 100,90 102,27 104,06 22 100,07 101,49 103,34 23 99,24 100,71 102,62 24 98,41 99,93 101,90 25 97,58 99,15 101,18 26 96,85 98,45 100,52 27 96,12 97,75 99,86 28 95,39 97,05 99,20 29 94,66 96,35 98,54 30 93,93 95,65 97,88 31 93,20 94,95 97,22 32 92,47 94,25 96,56 33 91,74 93,55 95,90 34 91,01 92,85 95,24 35 90,29 92,15 94,58 36 89,57 91,45 93,92 37 88,85 90,75 93,27 38 88,38 90,21 92,72 39 87,91 89,68 92,17 40 87,44 89,15 91,62 41 86,97 88,62 91,07 42 86,50 88,09 90,52 43 86,03 87,56 89,97 44 85,56 87,03 89,42 45 85,09 86,50 88,88 46 84,62 85,97 88,34 47 84,15 85,44 87,80 48 83,68 84,91 87,26 49 83,22 84,38 86,72 50 82,69 83,87 86,21 51 82,16 83,36 85,70 52 81,62 82,85 85,19 53 81,08 82,34 84,68 54 80,54 81,83 84,17 55 80,00 81,32 83,66 56 79,46 80,82 83,15 57 78,92 80,32 82,64 58 78,38 79,82 82,14 59 77,84 79,32 81,64 60 77,30 78,82 81,14 61 76,76 78,32 80,64 62 76,20 77,82 80,14 Femmes Nombre de mois au plein taux Ordinaire et garantie de 5 ans Garantie de 10 ans Garantie de 15 et 20 ans$$$13 109,24 109,70 110,42 14 108,53 109,01 109,76 15 107,81 108,31 109,10 16 107,09 107,61 108,44 17 106,37 106,91 107,77 18 105,65 106,21 107,10 19 104,93 105,51 106,43 20 104,21 104,81 105,76 21 103,49 104,11 105,09 22 102,77 103,41 104,42 23 102,05 102,71 103,75 24 101,33 102,01 103,08 25 100,61 101,31 102,41 26 99,98 100,69 101,81 27 99,35 100,07 101,21 28 98,72 99,45 100,61 29 98,09 98,83 100,01 30 97,46 98,21 99,41 31 96,83 97,59 98,80 32 96,20 96,97 98,19 33 95,57 96,35 97,58 34 94,94 95,73 96,97 35 94,30 95,10 96,36 36 93,66 94,47 95,75 37 93,02 93,84 95,14 38 92,55 93,36 94,65 39 92,08 92,88 94,16 40 91,61 92,40 93,67 41 91,14 91,92 93,18 42 90,67 91,44 92,69 43 90,20 90,96 92,19 44 89,73 90,48 91,69 45 89,26 90,00 91,19 46 88,79 89,52 90,69 47 88,32 89,03 90,19 48 87,84 88,54 89,69 49 87,36 88,05 89,19 50 86,92 87,60 88,74 51 86,48 87,15 88,29 52 86,04 86,70 87,84 53 85,60 86,25 87,38 54 85,15 85,80 86,92 55 84,70 85,35 86,46 56 84,25 84,90 86,00 57 83,80 84,45 85,54 58 83,35 84,00 85,08 59 82,90 83,55 84,62 60 82,45 83,09 84,16 61 82,00 82,63 83,70 62 81,55 82,17 83,24