Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’alinéa 5a) de la Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement prévoyant des actifs immobilisés pour l’application de la définition de infrastructure stratégique de la Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique, ci-après. L.C. 2002, ch. 9, art. 47
Actifs immobilisés
Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de infrastructure stratégique, à l’article 2 de la Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique, sont prévus comme autres actifs immobilisés :
l’infrastructure à large bande et à haute vitesse et les télécommunications de pointe;
toute infrastructure située dans le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut qui n’est pas par ailleurs prévue à l’alinéa a) du présent paragraphe ou à l’un des alinéas a) à e) de la définition en cause.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.