DORS-2006-245 Règlement sur le fonds commun de placement à court terme

À jour au 2024-12-23 · dernière modification 2024-12-16

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu des alinéas 87(2)f) et 89a) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le fonds commun de placement à court terme, ci-après. L.C. 2005, ch. 9

Forme de placements

art. 1 — Placements autorisés

Pour l’application de l’alinéa 87(2)f) de la Loi sur la gestion financière des premières nations, les sommes du fonds commun de placement à court terme peuvent être placées dans des fonds communs de placement établis par la Municipal Finance Authority of British Columbia aux termes de l’article 16 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Municipal Finance Authority Act, R.S.B.C. 1996, ch. 325.

Entrée en vigueur

art. 2 — Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.