DORS-2011-142 Règlement désignant un organisme pour l’application de l’alinéa 91(2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2011-06-30

Table des matières

En vertu des paragraphes 91(5) a et (7) a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés b, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration prend le Règlement désignant un organisme pour l’application de l’alinéa 91(2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après. L.C. 2011, ch. 8, art. 1 L.C. 2001, ch. 27

Ottawa, le 27 juin 2011

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration JASON KENNEY

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

CRCIC Le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada constitué le 18 février 2011 en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes. (ICCRC)

Loi La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)

Désignation

Pour l’application de l’alinéa 91(2)c) de la Loi, le CRCIC est désigné comme organisme dont les membres en règle peuvent représenter ou conseiller une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la Loi, ou offrir de le faire.

Mesures transitoires

Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, est membre en règle de la Société canadienne de consultants en immigration constituée le 8 octobre 2003 en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes a, pour l’application de la Loi, le statut de membre du CRCIC :

pour une période de cent vingt jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement;

si elle renonce à ce statut avant l’expiration de cette période, jusqu’à la date de son renoncement.

Pour la période pendant laquelle la personne est membre du CRCIC au titre du paragraphe (1), elle n’est pas tenue d’acquitter de cotisation auprès du CRCIC.

Entrée en vigueur

*4

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, chapitre 8 des Lois du Canada (2011), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 30 juin 2011, voir TR/2011-57.]