DORS-2011-318 Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

À jour au 2025-04-14 · dernière modification 2025-04-01

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des articles 4.71 a et 4.9 b, des alinéas 7.6(1)a) c et b) c et de l’article 7.7 d de la Loi sur l’aéronautique e, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne, ci-après. L.C. 2004, ch. 15, art. 5 L.C. 1992, ch. 4, art. 7 L.C. 2004, ch. 15, art. 18 L.C. 2001, ch. 29, art. 39 L.R., ch. A-2

Aperçu

art. 1 — Aperçu du règlement

Le présent règlement est le principal moyen pour compléter le cadre législatif prévu aux articles 4.7 à 4.87 de la Loi. Il est conçu pour accroître l’état de préparation dans l’éventualité d’atteintes illicites et de tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile et pour faciliter la détection et la prévention des atteintes illicites et des tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, et l’intervention et la récupération à la suite de telles atteintes ou tentatives d’atteintes.

art. 1(2) — Autres textes

S’ajoutent au présent règlement, au besoin, les autres règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les arrêtés d’urgence, les arrêtés ministériels et les directives d’urgence.

art. 2 — Organisation

Le présent règlement est divisé en quatorze parties :

la partie 1 traite des administrations de contrôle et du contrôle des personnes et des biens aux aérodromes;

la partie 2 traite du programme de sûreté de l’ACSTA;

la partie 3 traite des armes, des substances explosives et des engins incendiaires;

la partie 4 traite de la sûreté aux aérodromes énumérés à l’annexe 1;

la partie 5 traite de la sûreté aux aérodromes énumérés à l’annexe 2;

la partie 6 traite de la sûreté aux aérodromes énumérés à l’annexe 3 et à tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien;

la partie 7 traite de la sûreté aux autres aérodromes;

la partie 8 traite de la sûreté des aéronefs;

la partie 9 est réservée;

la partie 10 est réservée;

la partie 11 traite du fret et du courrier à bord de vols au départ d’un aérodrome situé au Canada;

la partie 12 traite du fret à bord de vols au départ de l’étranger et à destination d’un aérodrome situé au Canada;

la partie 13 prévoit les pouvoirs et les obligations du ministre;

la partie 14 prévoit un mécanisme de sanctions administratives pécuniaires pour les contraventions à certaines dispositions du présent règlement et aux dispositions de toute mesure de sûreté.

Définitions

art. 3 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

ACSTA L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien créée par le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (CATSA)

administration de contrôle Selon le contexte :

l’ACSTA;

un agent de contrôle. (screening authority)

agent de contrôle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)

agent de la paix

Tout membre du Service correctionnel du Canada désigné à titre d’agent de la paix sous le régime de la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et tout autre agent ou employé permanent d’une prison autre qu’un pénitencier au sens de la partie I de cette loi;

tout membre de la Gendarmerie royale du Canada, officier de police ou agent de police;

toute personne désignée, par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou un ministre d’une province, à titre d’agent de la paix pour la préservation et le maintien de la paix publique à un aérodrome;

tout agent qui applique les dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou des règlements, mandats, mesures ou décisions pris en vertu de cette loi en ce qui concerne l’arrestation, la détention et le renvoi hors du Canada de toute personne;

tout officier ou militaire du rang des Forces canadiennes qui est nommé à titre de policier militaire aux termes des règlements d’application de l’article 156 de la Loi sur la défense nationale. (peace officer)

agent d’escorte

Tout agent de la paix;

toute personne autorisée, par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial, ou tout organisme relevant de ceux-ci, à escorter une personne sous garde durant un vol. (escort officer)

agent des services frontaliers S’entend au sens de l’article 5 de la Loi sur le précontrôle (2016). (border services officer)

arme S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (weapon)

arme à feu S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (firearm)

arme à feu d’agence S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les armes à feu des agents publics. (agency firearm)

arme à feu d’organisme d’inspection des États-Unis Arme à feu qui est mise à la disposition des contrôleurs des États-Unis par l’organisme d’inspection des États-Unis et qui est chargée de munitions d’organisme d’inspection des États-Unis ou qui n’est pas chargée. (US inspection agency firearm)

article dangereux L’un quelconque des biens ci-après qui se trouvent dans un chargement de fret, mais qui ne figurent pas dans la lettre de transport aérien ou un autre document de contrôle similaire délivrés à l’égard de ce fret :

une substance explosive;

un engin incendiaire;

une partie constituante d’un engin explosif ou d’un engin incendiaire;

tout autre bien qui pourrait constituer un danger pour la sûreté aérienne. (threat item)

bagages de cabine Bagages et effets personnels auxquels une personne a ou aura accès à bord d’un aéronef. (carry-on baggage)

bagages enregistrés Bagages et effets personnels à l’égard desquels une étiquette de bagage a été délivrée après qu’ils ont été acceptés aux fins de transport. (checked baggage)

carte d’identité de zone réglementée Laissez-passer de zone réglementée qui est délivré par l’exploitant d’un aérodrome ou sous son autorité et qui peut être vérifié automatiquement par un système de vérification de l’identité maintenu par l’ACSTA en application de l’article 56. (restricted area identity card)

clé Clé, carte ou autre dispositif, y compris une fonction pouvant être ajoutée à une carte d’identité de zone réglementée, qui est conçu pour donner l’accès à une zone réglementée et qui est délivré à une personne physique par l’exploitant d’un aérodrome ou sous son autorité. (key)

code d’accès Série ou combinaison de chiffres, de lettres ou d’autres caractères qui est attribuée à une personne par l’exploitant d’un aérodrome ou sous son autorité et qui, lorsqu’elle est entrée dans un appareil mécanique ou électronique situé sur une porte, une barrière ou un autre dispositif ou à proximité de ceux-ci, les déverrouille ou les ouvre et permet l’accès à une zone réglementée. (combination code)

code d’identification personnel Série ou combinaison de chiffres, de lettres ou d’autres caractères qui est choisie par une personne ou attribuée à une personne par l’exploitant d’un aérodrome ou sous son autorité et qui, lorsqu’elle est entrée dans un appareil mécanique ou électronique ou présentée près de celui-ci, situé sur une porte, une barrière ou autre dispositif ou à proximité de ceux-ci, les déverrouille ou les ouvre et permet l’accès à une zone réglementée. (personal identification code)

contrôleur des États-Unis Contrôleur au sens de l’article 5 de la Loi sur le précontrôle (2016). (US preclearance officer)

document d’autorisation Document qui sert de preuve de l’autorisation d’entrer dans une zone réglementée. (document of entitlement)

enceinte de sûreté Toute caractéristique topographique ou construction utilisée pour empêcher ou dissuader les personnes non autorisées d’accéder à une zone réglementée. (security barrier)

engin incendiaire Objet, autre qu’une allumette ou un briquet de poche, fabriqué avec des matières inflammables et conçu pour causer des brûlures aux personnes physiques ou des dommages par l’incendie à la propriété. (incendiary device)

équipement défensif Une matraque ou un aérosol capsique, ou les deux. (defensive equipment)

exigence réglementaire Exigence prévue par :

le présent règlement;

tout autre règlement sur la sûreté aérienne;

une mesure de sûreté;

un arrêté d’urgence;

un arrêté ministériel. (regulatory requirement)

exploitant d’un aérodrome

Dans le cas d’un aérodrome qui n’est pas un aéroport, la personne responsable de l’aérodrome, y compris un employé, un mandataire ou un représentant de cette personne;

dans le cas d’un aéroport, le titulaire du document d’aviation canadien délivré à l’égard de l’aéroport ou la personne qui en est responsable, y compris un employé, un mandataire ou un représentant du titulaire du document d’aviation canadien;

dans le cas d’un aérodrome, ou partie d’un aérodrome, qui est exploité par le ministre de la Défense nationale et qui est utilisé par un transporteur aérien, la personne responsable de l’exploitation des services aériens commerciaux de cet aérodrome. (operator of an aerodrome)

fret accepté Fret à l’égard duquel une lettre de transport aérien ou un autre document de contrôle similaire ont été délivrés. (accepted cargo)

fret groupé Envois multiples de fret qui proviennent de plus d’un expéditeur d’origine et qui sont groupés pour constituer un envoi sous une lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire. (consolidated cargo)

fret non groupé Envoi de fret provenant d’un seul expéditeur. (non-consolidated cargo)

inspecteur Personne autorisée par le ministre à effectuer des inspections en vertu du paragraphe 8.7(1) de la Loi. (inspector)

laissez-passer de zone réglementée Laissez-passer délivré par l’exploitant d’un aérodrome ou sous son autorité à une personne qui a besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi. (restricted area pass)

liste générale des articles interdits Partie 1 du TP 14628, qui énumère ou décrit les biens :

qui pourraient constituer un danger pour la sûreté aérienne;

qui sont interdits comme bagages de cabine par les gouvernements d’autres pays;

qui sont désignés par l’Organisation de l’aviation civile internationale comme étant des articles qui ne doivent jamais être transportés à bord de la cabine d’un aéronef ni apportés dans une zone réglementée. (general list of prohibited items)

liste spécifique des articles interdits Partie 2 du TP 14628, qui énumère les vols ou les catégories de vols exigeant un contrôle accru en raison de conditions de danger élevé ou de l’harmonisation des règles de contrôle et qui énumère ou décrit, pour chaque vol ou catégorie de vols, les biens qui s’ajoutent à ceux énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits. (specific list of prohibited items)

Loi La Loi sur l’aéronautique. (Act)

membre d’équipage Personne qui est chargée par l’utilisateur d’un aéronef de fonctions à bord de celui-ci pendant le temps de vol. (crew member)

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

modèle biométrique Modèle produit au moyen d’algorithmes qui encodent une caractéristique physiologique ou comportementale identifiable d’une personne. (biometric template)

munitions d’organisme d’inspection des États-Unis Munitions mises à la disposition des contrôleurs des États-Unis par l’organisme d’inspection des États-Unis. (US inspection agency ammunition)

organisme d’inspection des États-Unis L’entité chargée d’assumer les responsabilités en matière d’importation de biens, d’immigration, d’agriculture et de santé et de sécurité publiques pour établir si une personne ou un bien à destination des États-Unis y est admissible. (US inspection agency)

partenaire de la première ligne de sûreté Entreprise, organisme ou groupe à but non lucratif — à l’exception de l’exploitant d’un aérodrome, de l’ACSTA, d’un ministère ou organisme gouvernemental ou d’un corps policier ayant compétence à l’aérodrome — occupant une zone qui est située sur la première ligne de sûreté d’un aérodrome et qui comprend un point d’accès aux zones réglementées. La présente définition comprend notamment les locataires commerciaux de l’exploitant d’un aérodrome. (primary security line partner)

personnel de sûreté[Abrogée, DORS/2014-153, art. 2]

personnel de sûreté de l’aérodrome Personnes physiques employées par l’exploitant d’un aérodrome ou par l’un de ses entrepreneurs pour la préparation dans l’éventualité d’atteintes illicites et de tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, la détection et la prévention des atteintes illicites et des tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, et l’intervention et l’aide à la récupération à la suite de telles atteintes ou tentatives d’atteintes. (aerodrome security personnel)

point d’accès aux zones réglementées Ouverture dans une enceinte de sûreté qui permet l’accès à une zone réglementée. (restricted area access point)

point de contrôle des non-passagers Point d’accès aux zones réglementées ou endroit dans une zone réglementée où le contrôle des personnes autres que des passagers est effectué ou peut être effectué. (non-passenger screening checkpoint)

point de contrôle des passagers Point de contrôle conçu principalement pour le contrôle des passagers au départ. (passenger screening checkpoint)

première ligne de sûreté La ligne de démarcation entre une zone réglementée et une zone non réglementée à un aérodrome. (primary security line)

renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne Renseignements qui pourraient être utilisés pour exploiter ou créer une vulnérabilité ou pour faciliter une atteinte ou une tentative d’atteinte illicite à l’aviation civile, notamment, les renseignements portant sur les risques, les menaces, les vulnérabilités, les systèmes, les équipements, les contrôles et les procédures ainsi que les plans et les dessins techniques. (sensitive information respecting aviation security)

situation d’urgence S’entend d’une situation indépendante de la volonté de l’agent des services frontaliers ou du contrôleur des États-Unis pendant laquelle la présence continue de celui-ci est exigée afin, selon le cas :

de préserver l’intégrité d’un examen ou d’une enquête en cours;

de prévenir un danger imminent pour la vie humaine ou des dommages graves à la propriété. (exigent circumstances)

TP 14628 Document intitulé Liste des articles interdits, publié en mars 2011 par le ministère des Transports, avec ses modifications successives. (TP 14628)

utilisateur d’un aéronef La personne qui a la possession d’un aéronef, notamment à titre de propriétaire ou de locataire. (operator of an aircraft)

zone de tri de bagages Zone d’une aérogare, ou d’un bâtiment à l’aérodrome dont un transporteur aérien est responsable, où des bagages enregistrés sont entreposés. (baggage make-up area)

zone réglementée Toute partie d’un aérodrome qui est désignée par l’exploitant de celui-ci comme zone réglementée conformément à une exigence réglementaire. (restricted area)

zone stérile Zone réglementée, y compris toute passerelle d’embarquement des passagers qui y est attachée, qui est utilisée pour séparer les personnes ci-après des autres personnes à un aérodrome :

les passagers qui ont fait l’objet d’un contrôle;

les passagers qui sont dispensés d’un contrôle conformément à un règlement sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d’urgence ou un arrêté d’urgence;

les autres personnes autorisées par l’exploitant de l’aérodrome à s’y trouver. (sterile area)

Contrôle

Aperçu

art. 4 — Aperçu de la partie

La présente partie prévoit les exigences visant les agents de contrôle, les administrations de contrôle et les personnes qui font l’objet d’un contrôle. La présente partie est un supplément à l’article 4.85 de la Loi, qui prévoit plusieurs interdictions concernant le contrôle

Application

art. 4.1 — Application

La présente partie s’applique à l’égard des aérodromes énumérés à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA et à l’égard de tout autre endroit désigné par le ministre en vertu du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Agents de contrôle

art. 5 — Qualifications

Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à un agent de contrôle d’effectuer le contrôle des personnes ou des biens à moins que celui-ci ne réponde aux exigences suivantes :

il est âgé d’au moins 18 ans;

il est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

il est en mesure de communiquer efficacement, oralement et par écrit, dans au moins une des langues officielles;

il est titulaire d’une habilitation de sécurité;

il a suivi de la formation visée à l’article 20 et, selon le cas, la formation continue visée à l’article 23;

il a réussi l’évaluation démontrant ses compétences dans l’exécution de ses fonctions liées au contrôle, conformément à l’article 22 et, selon le cas, au paragraphe 23(4);

l’administration de contrôle lui a délivré un certificat de conformité aux exigences mentionnées aux alinéas a) à f);

il est désigné par le ministre en vertu de l’article 4.84 de la Loi.

art. 5(2) — Supervision

L’administration de contrôle veille à ce que toute personne qui agit ou agira en tant qu’agent de contrôle pour elle ou pour son compte réponde aux exigences prévues au paragraphe (1).

art. 5(3) — Requalification — absence de plus d’un mois

Si l’agent de contrôle s’absente du travail pendant plus d’un mois, mais moins de dix-huit mois, l’administration de contrôle veille à ce qu’il soit évalué pour s’assurer qu’il possède les compétences requises et à ce qu’il suive toute formation nécessaire parmi les éléments prévus à l’article 20 avant qu’il ne reprenne ses fonctions.

art. 5(4) — Requalification — absence de dix-huit mois ou plus

Si l’agent de contrôle s’absente du travail pendant dix-huit mois ou plus, l’administration de contrôle veille à ce qu’il suive la formation visée à l’article 20 et soit ensuite évalué pour s’assurer qu’il possède les compétences requises avant qu’il ne reprenne ses fonctions.

art. 5.1 — Annulation du certificat

L’administration de contrôle annule le certificat délivré à une personne conformément à l’alinéa 5(1)g) dans les cas suivants :

la personne cesse d’être un agent de contrôle;

elle ne satisfait plus aux exigences prévues à l’article 5 pour effectuer le contrôle;

sa désignation est annulée par le ministre.

art. 5.1(2) — Avis au ministre

L’administration de contrôle avise le ministre lorsque le certificat d’un agent de contrôle est annulé en application des alinéas (1)a) ou b).

art. 5.2 — Mesures correctives

L’administration de contrôle prend des mesures correctives lorsqu’un agent de contrôle est incapable d’exécuter efficacement ses fonctions liées au contrôle.

art. 5.2(2) — Plan

Les mesures correctives comprennent un plan visant à corriger toute lacune dans les contrôles.

art. 5.2(3) — Évaluation

L’administration de contrôle évalue l’agent de contrôle pour s’assurer qu’il possède les compétences requises pour exécuter efficacement ses fonctions avant qu’il ne les reprenne.

art. 5.3 — Dossier

L’administration de contrôle crée un dossier de formation et de certification pour chaque agent de contrôle et, sur préavis raisonnable du ministre, le met à la disposition de ce dernier.

art. 5.3(2) — Conservation des dossiers

L’administration de contrôle conserve les dossiers pendant au moins quatre-vingt-dix jours après la date où l’agent de contrôle cesse d’être un employé.

Langues officielles

art. 6 — Langues officielles

Aux aéroports qui sont énumérés à l’annexe 1 et aux aérodromes où il existe une demande importante pour des services offerts dans l’une ou l’autre des langues officielles au sens du Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services, l’administration de contrôle est tenue :

d’effectuer le contrôle par des moyens permettant une communication efficace avec les membres du public dans la langue officielle de leur choix;

de fournir dans les deux langues officielles toute documentation imprimée ou préenregistrée utilisée à l’égard du contrôle.

Possession d’armes, de substances explosives et d’engins incendiaires durant un contrôle

art. 7 — Interdiction

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne de se présenter à un contrôle ou d’y soumettre les biens en sa possession ou sous sa garde lorsqu’elle a en sa possession une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire ou y a accès.

art. 7(2) — Exception

La personne autorisée en vertu du paragraphe 78(2) à avoir en sa possession ou à transporter une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire, ou à y avoir accès, peut se présenter à un contrôle ou y soumettre les biens en sa possession ou sous sa garde lorsqu’elle a en sa possession l’arme, la substance explosive ou l’engin incendiaire, ou y a accès.

art. 8 — Avis aux agents de contrôle

Si elle est avisée par un transporteur aérien qu’un agent de la paix aura en sa possession une arme à feu ou qu’il y aura accès à bord d’un aéronef, l’administration de contrôle avise tous les agents de contrôle avec lesquels l’agent de la paix entrera en contact que celui-ci a en sa possession une arme à feu ou qu’il y aura accès à bord de cet aéronef.

art. 8(2) — Avis par un agent de la paix

L’agent de la paix autorisé par le transporteur aérien en vertu de l’article 531 présente aux agents de contrôle la pièce d’identité et le formulaire visés à cet article.

Contrôle de l’identité

[Abrogé, DORS/2022-92, art. 4]

art. 8.2 — Définition de pièces d’identité exigées

Pour l’application des articles 8.3 et 8.4, pièces d’identité exigées s’entend :

soit d’une pièce d’identité avec photo valide délivrée par un gouvernement qui comporte les nom et date de naissance du titulaire;

soit de deux pièces d’identité valides délivrées par un gouvernement, dont au moins une comporte les nom et date de naissance du titulaire;

soit d’une carte d’identité de zone réglementée.

art. 8.2(2) — Exclusion

Les documents délivrés par un gouvernement pour la pêche, la chasse ou la navigation ne sont pas des pièces d’identité exigées.

art. 8.3 — Contrôle de l’identité — âge

Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone stérile à moins d’effectuer le contrôle de cette personne, conformément au présent règlement et à toute mesure de sûreté, directive d’urgence ou arrêté d’urgence applicable, en regardant celle-ci, et en particulier son visage en entier, afin d’établir si elle semble être âgée de 18 ans ou plus.

art. 8.3(2) — Contrôle de l’identité — pièces d’identité exigées

Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne visée au paragraphe (1) qui semble être âgée de 18 ans ou plus de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone stérile à moins d’effectuer le contrôle de cette personne de la manière suivante :

elle compare la personne, et en particulier son visage en entier, avec les pièces d’identité exigées, le cas échéant;

elle compare le nom qui figure sur le document d’autorisation de la personne avec celui qui figure sur les pièces d’identité exigées.

art. 8.4 — Pièce d’identité perdue ou volée

Si une personne visée au paragraphe 8.3(1) qui semble être âgée de 18 ans ou plus présente de la documentation délivrée par un gouvernement ou un corps policier attestant de la perte ou du vol de la pièce d’identité exigée, il est interdit à l’administration de contrôle de lui permettre de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone stérile à moins d’effectuer les contrôles suivants :

le contrôle de l’identité de la personne par d’autres moyens d’identification;

le contrôle supplémentaire de la personne et de tout bien en sa possession ou sous sa garde pour trouver des biens énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits.

art. 8.4(2) — Exemples

Les autres moyens d’identification comprennent notamment les cartes d’identité d’employé, les laissez-passer de transport en commun et les certificats de baptême.

art. 8.5 — Refus d’accès

Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne visée au paragraphe 8.3(1) qui semble être âgée de 18 ans ou plus de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone stérile dans les cas suivants :

la personne présente une pièce d’identité avec photo et ne ressemble pas à la photo;

elle présente plus d’un moyen d’identification et il y a une divergence importante entre ceux-ci;

il y a une divergence importante entre le nom sur la pièce d’identité qu’elle présente et celui sur son document d’autorisation.

art. 8.5(2) — Exceptions médicales

L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’égard d’une personne visée au paragraphe 8.3(1) dans les cas suivants :

l’apparence de la personne a changé pour des raisons médicales après la prise de la photo et elle présente à l’administration de contrôle un document qui est signé par un professionnel de la santé et qui en fait foi;

la personne a des bandages sur son visage pour des raisons médicales et présente à l’administration de contrôle un document qui est signé par un professionnel de la santé et qui en fait foi.

Contrôle — articles interdits

[Abrogé, DORS/2022-92, art. 7]

art. 10 — Articles interdits

Lorsqu’un règlement sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d’urgence ou un arrêté d’urgence exige le contrôle d’une personne, il est interdit à l’administration de contrôle de lui permettre de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone stérile à moins qu’elle ne s’assure que cette personne n’a en sa possession ou sous sa garde :

aucun bien énuméré ou décrit dans la liste générale des articles interdits;

aucun bien qui présente un danger immédiat pour la sûreté aérienne.

art. 10(2) — Liste spécifique

Si la zone stérile est destinée aux passagers d’un vol ou d’une catégorie de vols énumérés dans la liste spécifique des articles interdits, il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à la personne de traverser un point de contrôle pour s’y rendre à moins qu’elle ne s’assure également que cette personne n’a en sa possession ou sous sa garde aucun des biens énumérés ou décrits dans cette liste pour ce vol ou cette catégorie de vols.

art. 11 — Armes, substances explosives et engins incendiaires

L’administration de contrôle peut permettre à une personne qui a en sa possession ou sous sa garde une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone stérile si ceux-ci sont en sa possession ou qu’elle y a accès conformément au présent règlement, à une mesure de sûreté, à une directive d’urgence ou à un arrêté d’urgence.

art. 12 — Articles médicalement nécessaires

L’administration de contrôle peut permettre à une personne qui a en sa possession ou sous sa garde des biens énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone stérile si ceux-ci sont médicalement nécessaires et que la personne les lui déclare.

[Abrogé, DORS/2022-92, art. 8]

Évitement du contrôle

art. 14 — Évitement du contrôle

Lorsqu’un règlement sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d’urgence ou un arrêté d’urgence exige le contrôle d’une personne ou des biens qui sont en sa possession ou sous sa garde, il est interdit à toute autre personne de l’aider à éviter ce contrôle.

Contrôle des bagages enregistrés

art. 14.1 — Utilisation de la force

Si un bagage enregistré est fermé à clé ou scellé, l’administration de contrôle est autorisée à utiliser la force lorsque cela est nécessaire pour accéder à son contenu dans le cadre d’un contrôle.

art. 14.2 — Avis

Lorsque l’administration de contrôle utilise la force pour accéder au contenu d’un bagage enregistré qui fait l’objet d’un contrôle, elle avise la personne qui l’a présenté que celui-ci a été ouvert de force.

art. 14.2(2) — Dossier

L’administration de contrôle crée un dossier chaque fois que la force est utilisée pour accéder au contenu d’un bagage enregistré faisant l’objet d’un contrôle.

art. 14.2(3) — Conservation du dossier

L’administration de contrôle conserve le dossier pendant au moins cent quatre-vingts jours.

art. 14.2(4) — Dossier fourni au ministre

L’administration de contrôle fournit le dossier au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

Intervention à la suite de menaces

art. 15 — Intervention à la suite de menaces

L’administration de contrôle à un aérodrome qui est avisée d’une menace contre l’aérodrome est tenue :

d’aviser immédiatement l’exploitant de l’aérodrome de la nature de la menace;

d’aider l’exploitant de l’aérodrome à établir s’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome.

Signalement des incidents de sûreté

art. 16 — Articles à un point de contrôle

L’administration de contrôle à un aérodrome avise immédiatement le transporteur aérien compétent, l’exploitant de l’aérodrome, le corps policier compétent et le ministre lorsqu’une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire est détecté à un point d’accès aux zones réglementées ou dans toute autre partie de l’aérodrome où s’effectue le contrôle des personnes ou des biens.

art. 16(2) — Exception

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des armes, des substances explosives ou des engins incendiaires qui sont autorisés en vertu du paragraphe 78(2).

art. 16(3) — Objets dans les bagages enregistrés

L’administration de contrôle à un aérodrome avise immédiatement le transporteur aérien compétent, l’exploitant de l’aérodrome, le corps policier compétent et le ministre lorsque l’un des objets ci-après est détecté dans les bagages enregistrés :

une arme à feu chargée;

une substance explosive, sauf des munitions;

un engin incendiaire.

art. 16(4) — Incidents

L’administration de contrôle à un aérodrome avise immédiatement le transporteur aérien compétent, l’exploitant de l’aérodrome et le ministre de tout autre incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix à un point d’accès aux zones réglementées ou dans toute autre partie de l’aérodrome où elle effectue le contrôle.

Renseignements relatifs à la sûreté

art. 17 — Renseignements relatifs à la sûreté

L’administration de contrôle fournit au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, des dossiers écrits ou électroniques, ou tout autre renseignement, relatifs à la sûreté de ses opérations de contrôle, notamment :

des renseignements sur le mode de mise en oeuvre des mesures de sûreté, des directives d’urgence et des arrêtés d’urgence qui s’appliquent à celle-ci;

une description de la nature de toute opération de contrôle liée à un vol ou à un aérodrome particuliers.

Formation

art. 20 — Normes minimales de formation

L’administration de contrôle établit et met en oeuvre, de façon uniforme partout au Canada, un programme de formation pour les agents de contrôle comprenant de la formation théorique et pratique comportant les éléments suivants :

les responsabilités et les fonctions d’un agent de contrôle, ainsi que les processus de contrôle;

les mesures de protection des opérations aériennes civiles contre les atteintes illicites, ainsi que les menaces et les tendances actuelles et émergentes liées à la sûreté aérienne;

l’utilisation de l’équipement de contrôle, y compris la formation pratique sur cet équipement;

la formation en cours d’emploi donnée et supervisée par une personne qui possède des connaissances et de l’expérience en matière de contrôles.

art. 21 — Qualifications de l’instructeur

L’administration de contrôle veille à ce que l’instructeur qui donne la formation visée aux alinéas 20a) à d) réponde aux exigences suivantes :

il est âgé d’au moins 18 ans;

il est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

il est titulaire d’une habilitation de sécurité;

il possède des connaissances spécialisées sur les opérations de contrôle dans le domaine de la sûreté aérienne;

il a suivi avec succès une formation d’instructeur sur la sûreté aérienne et les éléments de contrôle à enseigner;

il possède des connaissances sur les menaces et les tendances actuelles et émergentes liées à la sûreté aérienne ainsi que sur les exigences réglementaires relatives aux contrôles.

art. 22 — Évaluation

L’administration de contrôle évalue le candidat au poste d’agent de contrôle ayant effectué la formation visée à l’article 20 selon les critères suivants :

la connaissance des éléments visés aux alinéas 20a) et b);

la capacité à utiliser l’équipement de contrôle et à appliquer les processus de contrôle des personnes et des biens.

art. 22(2) — Évaluation — équipement radioscopique

Si le contrôle doit être effectué à l’aide d’équipement radioscopique, l’évaluation visée à l’alinéa (1)b) comporte une composante d’analyse radioscopique qui comprend les éléments suivants :

le contrôle des biens énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits, particulièrement les substances explosives;

le contrôle des biens placés de façon à créer divers niveaux de difficulté à les identifier;

l’utilisation des fonctions d’amélioration pour faciliter l’interprétation des images radiographiques.

art. 23 — Programme de formation continue

Afin que les agents de contrôle maintiennent leurs connaissances et leurs habiletés, l’administration de contrôle a un programme de formation continue comportant les éléments suivants :

les modifications aux processus de contrôle et à l’équipement de contrôle ainsi que les changements concernant les menaces et les tendances touchant la sûreté aérienne;

un examen des enjeux et des lacunes en matière de contrôles.

art. 23(2) — Fréquence

Le programme prévoit la fréquence des cours de formation continue.

art. 23(3) — Instructeur qualifié

La formation continue est donnée par un instructeur qui satisfait aux exigences de l’article 21.

art. 23(4) — Évaluation

L’administration de contrôle évalue les connaissances et les habiletés de l’agent de contrôle dès que possible.

art. 24 — Programme et examens

L’administration de contrôle présente son programme de formation des agents de contrôle et les examens imposés dans le cadre des évaluations au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

Équipement de contrôle

art. 30 — Équipement de contrôle

L’administration de contrôle obtient l’approbation du ministre avant de mettre en œuvre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

mettre à l’essai un nouvel équipement ou un nouveau logiciel de contrôle;

modifier un équipement ou un logiciel de contrôle approuvé;

ajouter un nouvel équipement ou un nouveau logiciel de contrôle.

art. 30(2) — Demande d’approbation

Elle communique les renseignements ci-après dans la demande d’approbation en application du paragraphe (1) :

les raisons de la mise en oeuvre des mesures et toute documentation du fabricant à l’appui;

la description de toute modification projetée à un équipement ou à un logiciel de contrôle approuvé;

la liste des outils de vérification du rendement approuvés par le ministre qui seront utilisés;

les documents démontrant que le rendement de détection de tout équipement modifié est maintenu ou amélioré.

art. 31 — Processus — protection des renseignements délicats

L’administration de contrôle met en œuvre et maintient un processus approuvé par le ministre pour éviter la divulgation de renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne si l’équipement ou un logiciel de contrôle est vendu, détruit ou fait l’objet d’une autre forme de disposition.

art. 31(2) — Modification du processus

Si elle prévoit modifier le processus, elle obtient l’approbation du ministre avant de mettre en oeuvre le processus modifié.

[Abrogé, DORS/2022-92, art. 11]

Système de vérification de l’identité

art. 56 — Exigences — système

L’ACSTA met en oeuvre et maintient un système de vérification de l’identité qui permet de vérifier automatiquement :

d’une part, que la personne en possession de la carte d’identité de zone réglementée en est le titulaire;

d’autre part, que la carte d’identité de zone réglementée est activée ou a été désactivée.

art. 56(2) — Données biométriques

La vérification visée à l’alinéa (1)a) est effectuée au moyen d’une comparaison sur place des données biométriques de la personne et d’un modèle biométrique stocké sur sa carte d’identité de zone réglementée.

art. 57 — Copies de secours de base de données

L’ACSTA fait régulièrement des copies de secours de toute base de données qu’elle utilise dans le cadre du système de vérification de l’identité.

art. 58 — Communication de renseignements

L’ACSTA est autorisée à communiquer au ministre ou à l’exploitant d’un aérodrome tout renseignement nécessaire au bon fonctionnement du système de vérification de l’identité.

art. 58(2) — Protection de l’identité

Il est interdit à l’ACSTA de recueillir, d’utiliser, de communiquer ou de conserver l’identité du demandeur ou du titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée.

art. 59 — Modèles biométriques

Si un modèle biométrique qui est créé à partir des images d’empreintes digitales et d’iris recueillies auprès du demandeur d’une carte d’identité de zone réglementée lui est communiqué par l’exploitant d’un aérodrome, il est interdit à l’ACSTA de l’utiliser à d’autres fins que les suivantes :

contrôler la qualité des modèles biométriques;

établir si une carte d’identité de zone réglementée est déjà activée à l’égard du demandeur.

art. 59(2) — Carte déjà activée

L’ACSTA avise le ministre si elle établit qu’une carte d’identité de zone réglementée est déjà activée à l’égard d’un demandeur.

art. 59(3) — Destruction de modèles

Elle détruit aussitôt que possible les modèles biométriques qui lui ont été communiqués relativement à une carte d’identité de zone réglementée en conformité avec la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la Bibliothèque et Archives du Canada et la Loi sur la protection des renseignements personnels, ainsi qu’avec tout règlement pris en vertu de ces lois.

art. 60 — Protection des renseignements

L’ACSTA prend les mesures appropriées afin de protéger les renseignements qui sont recueillis, utilisés, communiqués ou conservés pour les besoins du système de vérification de l’identité contre la perte ou le vol, ainsi que contre l’accès, l’utilisation, la communication, la copie ou la modification non autorisées.

art. 61 — Activation des cartes

L’ACSTA active une carte d’identité de zone réglementée si le ministre l’avise que le demandeur possède une habilitation de sécurité et que l’ACSTA établit qu’il n’y a aucune autre carte d’identité de zone réglementée déjà activée à l’égard du demandeur.

art. 62 — Désactivation des cartes

L’ACSTA désactive immédiatement une carte d’identité de zone réglementée à la demande du ministre ou de l’exploitant d’un aérodrome.

art. 63 — Plan de continuité des activités

L’ACSTA élabore et tient à jour un plan de continuité des activités qui doit être mis en oeuvre dans l’éventualité où elle serait incapable d’utiliser le système de vérification de l’identité, lequel prévoit les éléments suivants :

la manière dont elle prévoit maintenir un niveau de sûreté équivalent jusqu’au rétablissement des activités normales, y compris la capacité d’atteindre les objectifs suivants :

recevoir du ministre les renseignements visant les habilitations de sécurité,

activer et de désactiver les cartes d’identité de zone réglementée,

permettre à l’exploitant d’un aérodrome de vérifier si une carte d’identité de zone réglementée est activée ou a été désactivée;

la manière dont elle rétablira les activités normales.

art. 63(2) — Mise en oeuvre

Elle met en oeuvre son plan de continuité des activités et avise immédiatement le ministre de même que tout exploitant d’aérodrome touché si elle constate qu’elle est incapable d’utiliser le système de vérification de l’identité aux fins des activités prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii).

art. 63(3) — Avis de retard

Elle avise immédiatement le ministre et tout exploitant d’aérodrome touché si elle constate qu’elle sera incapable d’utiliser pendant plus de vingt-quatre heures le système de vérification de l’identité aux fins des activités prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) et les informe immédiatement de la manière dont elle rétablira les activités normales.

art. 63(4) — Accès ministériel

Elle met son plan de continuité des activités à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

art. 64 — Dossiers

L’ACSTA tient des dossiers à jour concernant les cartes suivantes :

les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été activées;

les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;

les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées et qui n’ont pas été récupérées;

les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été déclarées perdues ou volées;

les cartes d’identité de zone réglementée vierges qui ont été distribuées aux exploitants d’aérodrome.

[Abrogé, DORS/2022-92, art. 13]

art. 64(2) — Dossiers fournis au ministre

Elle fournit les dossiers au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

Programme de sûreté de l’ACSTA

Exigences du programme de sûreté de l’ACSTA

art. 65 — Exigence — établissement et mise en oeuvre

L’ACSTA établit et met en oeuvre un programme de sûreté afin de protéger les renseignements, l’équipement, l’infrastructure des technologies de l’information, les installations et tous autres actifs liés aux opérations de contrôle.

art. 65(2) — Exigences — programme

Dans le cadre de son programme de sûreté, l’ACSTA est tenue :

d’élaborer un énoncé de politique en matière de sûreté qui établit une orientation et un engagement généraux en ce qui concerne la sûreté et qui prévoit les objectifs de sûreté;

d’établir et de mettre en oeuvre un programme de sensibilisation à la sûreté qui encourage une culture de vigilance chez ses employés;

de réaliser une évaluation des risques visant la sûreté conformément à l’article 69;

d’évaluer les renseignements sur les risques et de les diffuser à l’intérieur de son organisation en vue de favoriser la prise de décisions éclairées en matière de sûreté;

d’établir un plan stratégique de sûreté conformément à l’article 73;

de désigner le responsable de la sûreté visé au paragraphe (3);

sous réserve de l’article 31, d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour recevoir, déterminer, conserver, communiquer et éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne dans le but de les protéger contre l’accès non autorisé;

d’établir et de mettre en œuvre un processus de réponse aux incidents et aux infractions visant la sûreté.

art. 65(3) — Responsable de la sûreté

L’ACSTA a, en tout temps, au moins un responsable de la sûreté ou un suppléant de celui-ci qui agit à titre d’intermédiaire principal entre elle et le ministre en ce qui a trait au programme de sûreté.

art. 66 — Documentation

L’ACSTA conserve :

pendant au moins cinq ans, la documentation relative à son évaluation des risques visant la sûreté et à tout examen de celle-ci;

pendant au moins cinq ans, la documentation relative à son plan stratégique de sûreté et à toute modification de celui-ci;

pendant au moins deux ans, toute autre documentation relative à son programme de sûreté.

art. 66(2) — Accès ministériel

Elle met la documentation à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

art. 67 — Exigence — modification

L’ACSTA modifie son programme de sûreté lorsqu’elle décèle un risque visant la sûreté dont le programme ne traite pas.

Comités

art. 68 — Comité consultatif multi-organismes

L’ACSTA est un membre actif du comité consultatif multi-organismes d’un aérodrome visé aux articles 196 et 353.

Évaluations des risques visant la sûreté

art. 69 — Évaluations des risques visant la sûreté

L’ACSTA dispose d’une évaluation des risques visant la sûreté qui décèle et évalue les risques liés aux renseignements, à l’équipement, à l’infrastructure des technologies de l’information, aux installations et à tous autres actifs liés aux opérations de contrôle et qui comprend les éléments suivants :

une évaluation de la menace qui évalue la probabilité que se produise une perturbation des services de contrôle de sûreté par suite d’un accès non autorisé ou d’une atteinte ou d’une tentative d’atteinte illicite;

une évaluation de la criticité qui classe par ordre de priorité les renseignements, l’équipement, l’infrastructure des technologies de l’information, les installations et tous autres actifs liés aux opérations de contrôle et qui nécessitent le plus d’être protégés contre les atteintes ou les tentatives d’atteintes illicites;

une évaluation de la vulnérabilité qui tient compte de la mesure dans laquelle peuvent être perdus ou endommagés, les renseignements, l’équipement, l’infrastructure des technologies de l’information, les installations et tous autres actifs liés aux opérations de contrôle;

une évaluation des incidences qui mesure, à tout le moins, les conséquences d’un incident ou d’un incident potentiel visant le contrôle de sûreté relativement à ce qui suit :

une baisse de la sécurité et de la sûreté publiques,

des pertes financières et économiques,

une perte de confiance du public.

art. 70 — Présentation pour approbation

L’ACSTA présente son évaluation des risques initiale visant la sûreté au ministre pour approbation.

art. 70(2) — Présentation — cinq ans

Elle présente au ministre, dans les cinq ans qui suivent la date de l’approbation la plus récente, une nouvelle évaluation des risques visant la sûreté.

art. 71 — Évaluation des risques visant la sûreté — examen annuel

L’ACSTA effectue, au moins une fois par année, un examen de son évaluation des risques visant la sûreté.

art. 71(2) — Évaluation des risques visant la sûreté — autres examens

Elle effectue aussi un examen de son évaluation des risques visant la sûreté dans les cas suivants :

elle acquiert de nouveaux équipements, infrastructures des technologies de l’information, installations ou tous autres nouveaux actifs liés aux opérations de contrôle;

elle apporte des modifications aux opérations de contrôle de sûreté qui pourraient avoir une incidence sur les renseignements, l’équipement, l’infrastructure des technologies de l’information ou les installations ou sur tous autres actifs liés aux opérations de contrôle;

une modification des exigences réglementaires pourrait avoir une incidence sur les renseignements, l’équipement, l’infrastructure des technologies de l’information ou les installations ou sur tous autres actifs liés aux opérations de contrôle;

elle décèle une vulnérabilité qui n’est pas traitée dans l’évaluation ou le ministre porte une telle vulnérabilité à son attention.

art. 71(3) — Équivalence

Il est entendu qu’un examen effectué en application du paragraphe (2) est considéré comme un examen exigé par le paragraphe (1).

art. 71(4) — Documentation

Lorsqu’elle effectue un examen de son évaluation des risques visant la sûreté, l’ACSTA documente ce qui suit :

toute décision de modifier ou non son évaluation ou sa stratégie de gestion du risque;

les raisons de la décision;

les facteurs pris en compte pour prendre la décision.

art. 71(5) — Avis

L’ACSTA avise le ministre si, par suite d’un examen de son évaluation des risques visant la sûreté, elle modifie son évaluation :

soit pour ajouter un nouveau risque de moyen à élevé;

soit pour augmenter ou abaisser le niveau d’un risque dans l’intervalle de moyen à élevé.

art. 72 — Approbation

Le ministre approuve l’évaluation des risques visant la sûreté qui lui est présentée par l’ACSTA si les conditions suivantes sont réunies :

l’évaluation est conforme aux exigences de l’article 69;

elle a été examinée par un membre de la direction de l’ACSTA qui est responsable de la sûreté;

l’ACSTA a tenu compte de tous les renseignements pertinents et disponibles;

l’ACSTA n’a pas omis de risques visant la sûreté qui pourraient compromettre les renseignements, l’équipement, l’infrastructure des technologies de l’information, les installations ou tous autres actifs liés aux opérations de contrôle.

Plans stratégiques de sûreté

art. 73 — Plans stratégiques de sûreté

L’ACSTA établit un plan stratégique de sûreté qui :

résume sa stratégie pour la préparation, la détection, la prévention, l’intervention et la récupération en ce qui concerne les menaces indiquées dans l’évaluation de risques visant la sûreté;

comprend une stratégie de gestion du risque qui traite des risques de moyens à élevés visant la sûreté et qui sont indiqués et classés par ordre de priorité dans son évaluation des risques visant la sûreté.

art. 73(2) — Présentation pour approbation

L’ACSTA présente au ministre son plan stratégique de sûreté pour approbation.

art. 73(3) — Approbation du plan

Le ministre approuve le plan stratégique de sûreté qui lui est présenté par l’ACSTA si les conditions suivantes sont réunies :

le plan est conforme aux exigences du paragraphe (1);

le plan a été examiné par un membre de la direction de l’ACSTA qui est responsable de la sûreté;

le plan est susceptible de permettre à l’ACSTA de se préparer à un accès non autorisé ou à des atteintes ou tentatives d’atteintes illicites aux renseignements, à l’équipement, à l’infrastructure des technologies de l’information, aux installations et à tous autres actifs liés aux opérations de contrôle, de détecter de tels accès, atteintes ou tentatives, de les prévenir, et d’intervenir et de récupérer à la suite de ceux-ci;

la stratégie de gestion du risque est proportionnelle aux risques dont elle traite;

l’ACSTA n’a pas omis de risques visant la sûreté qui pourraient compromettre les renseignements, l’équipement, l’infrastructure des technologies de l’information, les installations ou tous autres actifs liés aux opérations de contrôle;

le plan peut être mis en oeuvre sans compromettre la sûreté.

art. 73(4) — Mise en oeuvre

L’ACSTA met en oeuvre sa stratégie de gestion du risque dès que son plan stratégique de sûreté est approuvé.

art. 74 — Modifications

L’ACSTA peut modifier son plan stratégique de sûreté en tout temps, mais elle est tenue de le modifier dans les cas suivants :

le plan ne correspond pas à son évaluation des risques visant la sûreté la plus récente;

le ministre l’informe d’un changement dans le contexte de menace qui présente un risque de moyen à élevé envers les renseignements, l’équipement, l’infrastructure des technologies de l’information, les installations ou tous autres actifs liés aux opérations de contrôle qui est nouveau ou qui n’a pas été traité;

elle décèle une lacune dans le plan;

le ministre l’informe que sa stratégie de gestion du risque n’est pas proportionnelle à un risque prévu dans son évaluation des risques visant la sûreté.

art. 74(2) — Documentation

Si elle modifie son plan stratégique de sûreté, l’ACSTA documente ce qui suit :

les raisons de la modification;

les facteurs pris en compte pour effectuer la modification.

art. 74(3) — Présentation d’une modification

Si elle modifie son plan stratégique de sûreté, l’ACSTA présente dès que possible la modification au ministre pour approbation.

art. 74(4) — Approbation

Le ministre approuve une modification dans les cas suivants :

s’agissant d’une modification du résumé exigé par l’alinéa 73(1)a), si les conditions prévues aux alinéas 73(3)a) à c) ont été respectées;

s’agissant d’une modification à la stratégie de gestion du risque exigée par l’alinéa 73(1)b), si les conditions prévues aux alinéas 73(3)a) à f) ont été respectées.

art. 74(5) — Mise en oeuvre

Si elle modifie sa stratégie de gestion du risque, l’ACSTA met en oeuvre la version modifiée de sa stratégie une fois que celle-ci est approuvée par le ministre.

Communication de renseignements

art. 75 — Interdiction

Il est interdit à toute personne autre que le ministre de communiquer des renseignements délicats relatifs à la sûreté qui sont créés ou utilisés sous le régime de la présente partie, à moins que la communication ne soit exigée par la loi ou ne soit nécessaire pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne, aux exigences réglementaires ou aux exigences d’une directive d’urgence, ou pour en faciliter la conformité.

Armes, substances explosives et engins incendiaires

Aperçu

art. 76 — Aperçu de la partie

La présente partie prévoit les interdictions visant les armes, les substances explosives et les engins incendiaires aux aérodromes et à bord des aéronefs, ainsi que les exceptions à ces interdictions.

Aux aérodromes

art. 77 — Interdiction — vente

Il est interdit à toute personne de vendre ou de mettre en vente dans une zone réglementée les biens suivants :

une arme;

un modèle ou une copie exacte d’arme;

une substance explosive;

un engin incendiaire.

art. 78 — Interdiction — possession, transport et accès

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession ou de transporter une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à un aérodrome.

art. 78(2) — Exceptions

La personne mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe peut avoir en sa possession ou transporter les biens prévus à la colonne 2, ou y avoir accès, à un aérodrome si les conditions prévues à la colonne 3 sont respectées. tableau Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Personne Biens autorisés Conditions 1 toute personne une arme à feu non chargée la personne a en sa possession ou transporte l’arme à feu non chargée ou y a accès, en vue de son transport par air à titre de bagage enregistré ou de fret accepté 2 un agent de la paix une arme et des munitions l’agent de la paix est dans l’exercice de ses fonctions 3 le commandant de bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien une arme à feu non chargée le commandant de bord de l’aéronef est autorisé par le transporteur aérien en vertu du paragraphe 533(1) 4 le commandant de bord d’un aéronef exploité par une personne autre qu’un transporteur aérien une arme à feu non chargée et des munitions le commandant de bord de l’aéronef est autorisé par l’utilisateur de l’aéronef en vertu du paragraphe 533(2) 5 l’employé qui relève d’un ministère ou d’un organisme fédéral ou provincial et qui s’occupe du contrôle de la faune, autre qu’une personne mentionnée à la colonne 1 de l’article 22 une arme à feu non chargée l’employé prend un vol à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien et est autorisé par ce transporteur aérien en vertu du paragraphe 533(1) 6 la personne, autre qu’un agent de la paix, qui est titulaire d’un permis de port d’arme à feu délivré en vertu des lois fédérales une arme à feu et des munitions la personne s’occupe de la protection de personnes ou de biens à l’aérodrome 7 la personne, autre qu’un agent de la paix, qui est titulaire d’un permis de port d’arme à feu délivré en vertu des lois fédérales une arme à feu et des munitions la personne s’occupe, au nom de l’exploitant de l’aérodrome, du contrôle des animaux à l’aérodrome 8 toute personne une substance explosive ou un engin incendiaire la personne a en sa possession ou transporte la substance explosive ou l’engin incendiaire, ou y a accès, pour les présenter en vue du transport par un transporteur aérien 9 toute personne une substance explosive ou un engin incendiaire la personne est autorisée par l’exploitant de l’aérodrome en vertu des articles 85, 249, 404 ou 507 10 l’agent des services frontaliers qui porte un uniforme de l’Agence des services frontaliers du Canada et dont le lieu de travail habituel est un aérodrome un équipement défensif l’agent des services frontaliers est dans l’exercice de ses fonctions 11 l’agent des services frontaliers qui porte un uniforme de l’Agence des services frontaliers du Canada et dont le lieu de travail habituel est un aérodrome une arme à feu d’agence et des munitions l’agent des services frontaliers est dans l’exercice de ses fonctions et se trouve soit à l’intérieur d’une aérogare dans une zone de tri de bagages, un bureau commercial ou une salle d’entreposage des armes à feu, soit à l’extérieur d’une aérogare 12 l’agent des services frontaliers qui porte un uniforme de l’Agence des services frontaliers du Canada et dont le lieu de travail habituel est un aérodrome une arme à feu d’agence et des munitions l’agent des services frontaliers est dans l’exercice de ses fonctions et a quitté un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 11 ou un aéronef au sol à l’aérodrome, pour se rendre à l’intérieur d’une aérogare et mener l’une des activités ci-après pendant au plus une heure, sauf dans le cas d’une situation d’urgence : 13 l’agent des services frontaliers qui porte un uniforme de l’Agence des services frontaliers du Canada et dont le lieu de travail habituel est un aérodrome une arme à feu d’agence et des munitions l’agent des services frontaliers est dans l’exercice de ses fonctions et a quitté un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 11 ou un aéronef au sol à l’aérodrome pour prendre une pause ou un repas à l’intérieur d’une aérogare pendant au plus une heure 14 l’agent des services frontaliers qui porte un uniforme de l’Agence des services frontaliers du Canada et dont le lieu de travail habituel est un aérodrome une arme à feu d’agence et des munitions l’agent des services frontaliers est dans l’exercice de ses fonctions et se déplace à l’intérieur d’une aérogare, selon le cas : 15 l’agent des services frontaliers qui porte un uniforme de l’Agence des services frontaliers du Canada et dont le lieu de travail habituel est un des aérodromes ci-après, sauf si des zones de précontrôle y sont désignées en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le précontrôle (2016) : une arme à feu d’agence et des munitions l’agent des services frontaliers, afin d’exercer ses fonctions, effectue des déplacements fréquents entre les endroits où il est autorisé à transporter ou à avoir en sa possession une arme à feu d’agence et des munitions, ou à y avoir accès conformément aux articles 11 à 14, et un autre endroit à l’intérieur d’une aérogare et, dans ce cas, la limite d’une heure visée à la colonne 3 des articles 12 et 13 ne s’applique pas 16 l’agent des services frontaliers qui ne porte pas un uniforme de l’Agence des services frontaliers du Canada et dont le lieu de travail habituel n’est pas un aérodrome un équipement défensif, une arme à feu d’agence et des munitions l’agent des services frontaliers est dans l’exercice de ses fonctions, se trouve à l’intérieur d’une aérogare et effectue une des tâches ci-après pour assurer et contrôler l’application de la législation frontalière au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada : 17 le contrôleur des États-Unis qui porte un uniforme de l’organisme d’inspection des États-Unis et dont le lieu de travail habituel est un aérodrome un équipement défensif le contrôleur des États-Unis exerce les attributions que lui confère la Loi sur le précontrôle (2016) 18 le contrôleur des États-Unis qui porte un uniforme de l’organisme d’inspection des États-Unis et dont le lieu de travail habituel est un aérodrome une arme à feu d’organisme d’inspection des États-Unis et des munitions d’organisme d’inspection des États-Unis le contrôleur des États-Unis exerce les attributions que lui confère la Loi sur le précontrôle (2016) et se trouve soit à l’intérieur d’une aérogare dans une zone de tri de bagages ou une salle d’entreposage des armes à feu, soit à l’extérieur d’une aérogare 19 le contrôleur des États-Unis qui porte un uniforme de l’organisme d’inspection des États-Unis et dont le lieu de travail habituel est un aérodrome une arme à feu d’organisme d’inspection des États-Unis et des munitions d’organisme d’inspection des États-Unis le contrôleur des États-Unis exerce les attributions que lui confère la Loi sur le précontrôle (2016) et a quitté un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 18 ou un aéronef au sol à l’aérodrome, pour se rendre à l’intérieur d’une aérogare et mener l’une des activités ci-après pendant au plus une heure, sauf dans le cas d’une situation d’urgence : 20 le contrôleur des États-Unis qui porte un uniforme de l’organisme d’inspection des États-Unis et dont le lieu de travail habituel est un aérodrome une arme à feu d’organisme d’inspection des États-Unis et des munitions d’organisme d’inspection des États-Unis le contrôleur des États-Unis exerce les attributions que lui confère la Loi sur le précontrôle (2016) et a quitté un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 18 ou un aéronef au sol à l’aérodrome pour prendre une pause ou un repas à l’intérieur d’une aérogare pendant au plus une heure 21 le contrôleur des États-Unis qui porte un uniforme de l’organisme d’inspection des États-Unis et dont le lieu de travail habituel est un aérodrome une arme à feu d’organisme d’inspection des États-Unis et des munitions d’organisme d’inspection des États-Unis le contrôleur des États-Unis exerce les attributions que lui confère la Loi sur le précontrôle (2016) et se déplace à l’intérieur d’une aérogare, selon le cas : 22 les personnes suivantes : un équipement défensif, une arme à feu d’agence chargée et des munitions la personne :

art. 78(3) — Consommation de boissons alcoolisées

Il est interdit à tout employé qui relève d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial et qui s’occupe du contrôle de la faune, et qui a en sa possession ou transporte une arme à feu non chargée ou y a accès à un aérodrome, de consommer des boissons alcoolisées.

art. 78(4) — Définition de bureau commercial

Pour l’application du paragraphe (2), bureau commercial s’entend de la zone d’un bureau de douane, établi en vertu de l’article 5 de la Loi sur les douanes, utilisée principalement pour déclarer, examiner et dédouaner, sous le régime de cette loi, des marchandises commerciales au sens de l’article 2 du Règlement sur la déclaration des marchandises importées.

art. 78.1 — Supervision et mesures correctives

L’agence ou l’organisme qui emploie les personnes mentionnées à la colonne 1 des articles 10 à 21, du tableau du paragraphe 78(2) veille à ce qu’elles respectent les conditions prévues à la colonne 3 et, dans le cas où est constaté le non-respect d’une condition, l’agence ou l’organisme prend immédiatement des mesures correctives pour empêcher qu’il ne se reproduise.

art. 78.1(2) — Dossiers — non-respect de conditions

Chaque fois que l’agence ou l’organisme constate le non-respect d’une condition, il ou elle crée un dossier indiquant ce qui suit :

la date à laquelle le non-respect est survenu;

la description du non-respect;

la description des mesures correctives prises pour empêcher qu’il ne se reproduise.

art. 78.1(3) — Dossiers à fournir au ministre

L’agence ou l’organisme fournit les dossiers au ministre, sur préavis raisonnable donné par celui-ci.

art. 78.2 — Dossiers — situations d’urgence

Chaque fois qu’une personne mentionnée à la colonne 1 des articles 12 ou 19, du tableau du paragraphe 78(2) dépasse la période d’une heure prévue à la colonne 3 en raison d’une situation d’urgence, l’agence ou l’organisme qui l’emploie crée un dossier indiquant ce qui suit :

la date à laquelle la période d’une heure a été dépassée;

la durée pendant laquelle la période d’une heure a été dépassée;

la description de la situation d’urgence.

art. 78.2(2) — Dossiers à fournir au ministre

L’agence ou l’organisme fournit les dossiers au ministre, sur préavis raisonnable donné par celui-ci.

À bord d’un aéronef

art. 79 — Armes

Sous réserve des paragraphes (2.1) à (4), il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession une arme ou d’y avoir accès à bord d’un aéronef.

art. 79(2) — Substances explosives et engins incendiaires

Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.4), (3.1) et (4), il est interdit à toute personne, autre qu’un transporteur aérien, d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à bord d’un aéronef.

art. 79(2.1) — Exception — vols des transporteurs aériens

Un agent de sûreté à bord canadien qui est dans l’exercice de ses fonctions peut avoir en sa possession une arme à feu chargée à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien ou y avoir accès.

art. 79(2.2) — Exception — agents des services frontaliers

Un agent des services frontaliers qui est dans l’exercice de ses fonctions peut avoir en sa possession un équipement défensif, une arme à feu d’agence et des munitions à bord d’un aéronef au sol à un aérodrome, ou y avoir accès.

art. 79(2.3) — Exception — contrôleur des États-Unis

Un contrôleur des États-Unis qui exerce les attributions que lui confère la Loi sur le précontrôle (2016) peut avoir en sa possession un équipement défensif, une arme à feu d’organisme d’inspection des États-Unis et des munitions d’organisme d’inspection des États-Unis à bord d’un aéronef au sol à un aérodrome, ou y avoir accès.

art. 79(2.4) — Exception — certains employés fédéraux

Les personnes mentionnées à la colonne 1 de l’article 22 du tableau du paragraphe 78(2) qui sont dans l’exercice de leurs fonctions peuvent avoir en leur possession un équipement défensif, une arme à feu d’agence chargée et des munitions à bord d’un aéronef au sol à un aérodrome, ou y avoir accès.

art. 79(3) — Exception — vols des transporteurs aériens

Les personnes ci-après peuvent avoir en leur possession une arme à feu non chargée ou y avoir accès à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien :

tout agent de la paix qui est autorisé par le transporteur aérien en vertu de l’article 531;

le commandant de bord de l’aéronef, s’il y est autorisé par le transporteur aérien en vertu du paragraphe 533(1);

tout employé qui relève d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial et qui s’occupe du contrôle de la faune, et qui est autorisé par le transporteur aérien en vertu du paragraphe 533(1).

art. 79(3.1) — Exception — certains employés fédéraux

Les personnes mentionnées à la colonne 1 de l’article 22 du tableau du paragraphe 78(2), peuvent avoir en leur possession un équipement défensif, une arme à feu d’agence chargée et des munitions à bord d’un aéronef, ou y avoir accès, si elles y sont autorisées par l’utilisateur de l’aéronef en vertu de l’article 533.1.

art. 79(4) — Exception — vols d’autres utilisateurs

Le commandant de bord d’un aéronef exploité par une personne autre qu’un transporteur aérien peut avoir en sa possession une arme à feu non chargée et des munitions ou y avoir accès à bord de l’aéronef s’il y est autorisé par l’utilisateur de l’aéronef en vertu du paragraphe 533(2).

art. 79(5) — Consommation de boissons alcoolisées

Il est interdit aux personnes ci-après de consommer des boissons alcoolisées s’ils sont à bord d’un aéronef et qu’ils ont en leur possession ou transportent une arme à feu non chargée ou y ont accès :

tout agent de la paix;

tout employé qui relève d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial et qui s’occupe du contrôle de la faune.

Transport et présentation pour le transport

art. 80 — Interdiction générale

Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à toute personne de transporter à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien les biens ci-après ou de les présenter pour le transport par un transporteur aérien :

une arme à feu chargée;

une substance explosive, sauf des munitions;

un engin incendiaire.

art. 80(2) — Armes à feu non chargées

Il est interdit à toute personne de présenter à un transporteur aérien une arme à feu non chargée pour son acceptation et son transport subséquents à moins qu’elle ne lui déclare que l’arme à feu n’est pas chargée.

art. 80(3) — Exception

Toute personne peut transporter une substance explosive ou un engin incendiaire à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien ou les présenter pour le transport par un transporteur aérien si elle l’avise avant que la substance explosive ou l’engin incendiaire arrivent à l’aérodrome.

Fausses déclarations

art. 81 — Fausses déclarations

Il est interdit à toute personne qui se trouve à un aérodrome ou est à bord d’un aéronef de faire de fausses déclarations en prétendant :

qu’elle a en sa possession une arme, une substance explosive, un engin incendiaire ou un autre article qui pourrait être utilisé pour compromettre la sûreté d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens en sa possession ou sous sa garde ou dans les biens qu’elle a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport;

qu’une autre personne qui se trouve à un aérodrome ou est à bord d’un aéronef a en sa possession une arme, une substance explosive, un engin incendiaire ou un autre article qui pourrait être utilisé pour compromettre la sûreté d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens en la possession ou sous la garde de cette autre personne ou dans les biens que celle-ci a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport.

Aérodromes de catégorie 1

Aperçu

art. 82 — Aperçu de la partie

La présente partie prévoit le cadre réglementaire de base pour la sûreté aux aérodromes énumérés à l’annexe 1.

Application

art. 83 — Application

La présente partie s’applique à l’égard des aérodromes énumérés à l’annexe 1.

Articles interdits

Aperçu

art. 84 — Aperçu de la section

La présente section complète le cadre réglementaire prévu à la partie 3 et s’y ajoute.

Autorisation d’être en possession de substances explosives et d’engins incendiaires ou d’y avoir accès

art. 85 — Autorisation

L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à une personne d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à l’aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :

ils sont destinés à y être utilisés, selon le cas :

pour des travaux d’excavation, de démolition ou de construction,

pour des feux d’artifice,

par des personnes qui utilisent de l’équipement de détection d’explosifs ou qui s’occupent de chiens chargés de la détection d’explosifs,

par un corps policier,

par du personnel militaire;

l’exploitant a des motifs raisonnables de croire que la sécurité de l’aérodrome et celle des personnes et des aéronefs qui s’y trouvent ne seront pas compromises par la présence de la substance explosive ou de l’engin incendiaire.

Disponibilité d’articles interdits

art. 86 — Interdiction — zone stérile

Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de permettre que les biens énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits ou, le cas échéant, dans la liste spécifique des articles interdits soient mis à la disposition des personnes dans une zone stérile.

art. 86(2) — Exception — liquides, aérosols et gels

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des liquides, des aérosols et des gels qui sont mis à la disposition des personnes conformément à une mesure de sûreté.

art. 86(3) — Exceptions — couteaux

Le paragraphe (1) ne s’applique pas l’égard des couteaux à lame émoussée et arrondie et des couteaux en plastique qui sont mis à la disposition des clients de concessionnaires avec la permission de l’exploitant de l’aérodrome.

Menaces et incidents

Aperçu

art. 88 — Aperçu de la section

La présente section prévoit le cadre réglementaire pour traiter des menaces et des incidents aux aérodromes.

Intervention à la suite de menaces

art. 89 — Zone dont est responsable l’exploitant de l’aérodrome

L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il y a une menace qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.

art. 90 — Zone dont est responsable une autre personne

L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont est responsable une personne, autre que l’exploitant, qui exerce une activité à l’aérodrome est tenu :

d’aviser immédiatement cette personne de la nature de la menace;

d’établir immédiatement s’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome.

art. 91 — Menaces

L’exploitant d’un aérodrome qui établit qu’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.

art. 92 — Obligations des autres personnes

Toute personne, autre qu’une administration de contrôle, qui exerce une activité à un aérodrome et qui est avisée d’une menace contre cet aérodrome est tenue :

d’aviser immédiatement l’exploitant de l’aérodrome de la nature de la menace;

d’aider l’exploitant de l’aérodrome à établir s’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome.

art. 93 — Menaces établies par une autre personne

Lorsqu’il est établi, en application des alinéas 15 b), 90 b) ou 92 b), qu’il y a une menace qui compromet la sûreté à l’aérodrome, l’exploitant de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.

Transmission de renseignements

art. 94 — Incidents de sûreté

L’exploitant d’un aérodrome avise immédiatement le ministre lorsque survient l’un ou l’autre des incidents suivants :

la découverte à l’aérodrome d’une arme, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire qui n’est pas autorisé en vertu du paragraphe 78(2);

une explosion à l’aérodrome, sauf si l’explosion est reconnue comme étant le résultat d’un accident, de travaux d’excavation, de démolition ou de construction, ou de l’utilisation de feux d’artifice;

une menace contre l’aérodrome;

un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix quel que soit l’endroit à l’aérodrome, sauf aux endroits dont un transporteur aérien est responsable.

art. 95 — Renseignements relatifs aux services aériens commerciaux

L’exploitant d’un aérodrome avise par écrit le ministre du début de l’exploitation, à une aérogare, de tout nouveau service aérien commercial.

Niveaux AVSEC

Aperçu

art. 96 — Aperçu de la section

La présente section prévoit les exigences visant la mise en oeuvre de mesures de protection supplémentaires lorsque surviennent des états de risque accru.

Exigences visant les niveaux AVSEC

art. 97 — Mesures de protection supplémentaires

Si le niveau AVSEC est augmenté ou maintenu à un niveau supérieur au niveau 1 pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci, l’exploitant de l’aérodrome prend immédiatement les mesures suivantes :

établir les mesures de protection supplémentaires qui sont susceptibles d’atténuer l’état de risque accru;

aviser les personnes et les organismes qui ont des rôles et des responsabilités en matière de sûreté aérienne à l’aérodrome et qui sont touchés par l’état de risque accru;

mettre en oeuvre les mesures de protection supplémentaires ou continuer de les mettre en oeuvre;

aviser le ministre des mesures de protection supplémentaires qui sont ou seront mises en oeuvre.

art. 98 — Avis

Lorsque le niveau AVSEC est abaissé pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci, l’exploitant de l’aérodrome avise immédiatement les personnes et les organismes qui ont été avisés en application de l’alinéa 97b).

art. 99 — Pouvoirs et obligations juridiques

Il est entendu que rien dans le présent règlement n’autorise l’exploitant d’un aérodrome à mettre en oeuvre des mesures de protection supplémentaires qui ne sont pas compatibles avec ses pouvoirs et obligations juridiques.

Personnel et formation

Aperçu

art. 108 — Aperçu de la section

La présente section prévoit les exigences visant le personnel de sûreté de l’aérodrome et les autres personnes à qui sont assignés, à un aérodrome, des rôles et des responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome.

Responsables de la sûreté

art. 111 — Interprétation

Les responsables de la sûreté d’un aérodrome sont des personnes physiques chargées :

d’une part, de coordonner et de superviser les mesures de contrôle et la procédure relatives à la sûreté à l’aérodrome;

d’autre part, d’agir à titre d’intermédiaire principal entre l’exploitant de l’aérodrome et le ministre en ce qui concerne les questions de sûreté, y compris le programme de sûreté aéroportuaire.

art. 112 — Exigence

L’exploitant d’un aérodrome dispose, en tout temps, d’au moins un responsable de la sûreté ou d’un suppléant de celui-ci.

art. 112(2) — Coordonnées

Il fournit au ministre :

le nom de chaque responsable de la sûreté et de chaque suppléant;

les coordonnées pour les joindre en tout temps.

[Abrogé, DORS/2014-153, art. 7]

[Abrogé, DORS/2014-153, art. 7]

Personnel de sûreté de l’aérodrome

art. 115 — Formation initiale

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les membres du personnel de sûreté de l’aérodrome n’y remplissent que les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome pour lesquels ils ont reçu la formation initiale.

art. 115(2) — Éléments de la formation

La formation initiale du personnel de sûreté de l’aérodrome comprend l’enseignement et l’évaluation portant sur les sujets ci-après qui concernent ses rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome :

les instruments internationaux visant la sûreté aérienne, les dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et les exigences réglementaires;

les mesures de contrôle et la procédure relatives à la sûreté à l’aérodrome où le personnel est employé;

les systèmes et les équipements à l’aérodrome;

un aperçu des menaces visant la sûreté aérienne et des atteintes illicites et des tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile;

la reconnaissance des biens qui sont énumérés ou décrits dans la TP 14628 ou qui présentent un danger immédiat pour la sûreté aérienne;

les mesures à prendre par le personnel en réponse à une menace visant la sûreté aérienne ou à une atteinte illicite ou à une tentative d’atteinte illicite à l’aviation civile.

art. 115(3) — Droits acquis

Le personnel de sûreté de l’aérodrome qui est employé à l’aérodrome à la date d’entrée en vigueur du présent article est exempté de la formation initiale portant sur les sujets sur lesquels il a déjà reçu la formation.

art. 116 — Formation d’appoint

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que le personnel de sûreté de l’aérodrome reçoive de la formation d’appoint dans les cas suivants :

une modification est apportée aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne ou aux exigences réglementaires et elle concerne les rôles et responsabilités du personnel visant la sûreté de l’aérodrome;

une modification est apportée aux mesures de contrôle et à la procédure relatives à la sûreté à l’aérodrome où le personnel est employé et elle concerne les rôles et responsabilités de celui-ci visant la sûreté de l’aérodrome;

une nouvelle mesure ou une mesure modifiée doivent être prises par le personnel en réponse à une menace visant la sûreté aérienne ou à une atteinte illicite ou à une tentative d’atteinte illicite à l’aviation civile;

un risque important ou une tendance émergente visant la sûreté aérienne sont portés à l’attention de l’exploitant par le ministre et ils concernent les rôles et responsabilités du personnel visant la sûreté de l’aérodrome.

art. 116(2) — Formation d’appoint

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que tout membre du personnel de sûreté de l’aérodrome reçoive de la formation d’appoint lorsque le ministre ou l’exploitant relève une insuffisance dans le rendement du membre lors de l’exécution des mesures de contrôle, ou du suivi de la procédure relative à la sûreté, à l’aérodrome.

art. 116(3) — Éléments de la formation

La formation d’appoint comprend :

l’examen de tout élément de la formation initiale se rapportant au cas qui est prévu aux paragraphes (1) ou (2) et qui a donné lieu à la formation d’appoint;

l’enseignement et l’évaluation portant sur ce cas.

art. 117 — Formation sur le tas

Si, à un aérodrome, la formation initiale ou la formation d’appoint du personnel de sûreté de l’aérodrome comprend de la formation sur le tas, l’exploitant de l’aérodrome veille à ce que la personne qui donne la formation sur le tas ait reçu cette même formation ou possède une expérience de travail substantielle, à un aérodrome énuméré à l’annexe 1, en tant que membre du personnel de sûreté de l’aérodrome.

art. 118 — Dossiers de formation

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que, pour chaque personne physique qui reçoit de la formation conformément aux articles 115 ou 116, il y ait un dossier de formation qui comprend :

le groupe d’employés ou d’entrepreneurs de la personne, le cas échéant, et la description de ses rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome;

la description de toute la formation que la personne a reçue conformément aux articles 115 ou 116;

les résultats des évaluations de toute la formation que la personne a reçue conformément aux articles 115 ou 116.

art. 118(2) — Conservation des dossiers

Il conserve le dossier de formation au moins deux ans.

art. 118(3) — Accès ministériel

Il le met à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

Facilitation du contrôle

Aperçu

art. 120 — Aperçu de la section

La présente section énonce les exigences visant la facilitation des opérations de contrôle à un aérodrome.

Contrôle des passagers

art. 121 — Installations pour le contrôle des passagers

L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour des points de contrôle des passagers et au moins une installation pour le contrôle des passagers en privé.

art. 122 — Avis relatifs aux fausses déclarations

L’exploitant d’un aérodrome affiche à chaque point de contrôle des passagers un avis qui interdit à toute personne à l’aérodrome de faire de fausses déclarations en prétendant :

qu’elle a en sa possession une arme, une substance explosive, un engin incendiaire ou un autre article qui pourrait être utilisé pour compromettre la sûreté d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens en sa possession ou sous sa garde ou dans les biens qu’elle a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport;

qu’une autre personne qui se trouve à un aérodrome ou est à bord d’un aéronef a en sa possession une arme, une substance explosive, un engin incendiaire ou un autre article qui pourrait être utilisé pour compromettre la sûreté d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens en la possession ou sous la garde de cette autre personne ou dans les biens que cette autre personne a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport.

art. 122(2) — Langues officielles

L’avis doit être clairement visible et être dans au moins les deux langues officielles.

Contrôle des non-passagers

art. 123 — Installations pour le contrôle des non-passagers

L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour des points de contrôle des non-passagers aux points d’accès aux zones réglementées et à des endroits dans les zones réglementées.

art. 123.1 — Accès aux zones réglementées par des non-passagers

L’exploitant d’un aérodrome veille, conformément à une mesure de sûreté, à ce que les non-passagers entrent dans une zone réglementée à l’aérodrome uniquement par un point d’accès aux zones réglementées où s’effectue le contrôle.

art. 124 — Avis — liquides, aérosols ou gels

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les non-passagers qui entrent dans des zones stériles soient avisés de toute restriction visant la possession de liquides, d’aérosols ou de gels dans les zones stériles.

Contrôle des bagages enregistrés

art. 125 — Installations pour le contrôle des bagages enregistrés

L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour le contrôle des bagages enregistrés et des bagages destinés à devenir des bagages enregistrés.

Systèmes de manutention des bagages

art. 126 — Modification interdite sans consentement

Si l’exploitant d’un aérodrome est responsable d’un système de manutention des bagages, il lui est interdit d’y effectuer toute modification qui peut avoir une incidence sur les opérations de contrôle à moins que l’ACSTA n’y consente.

Mesures de contrôle de l’accès

Aperçu

art. 127 — Aperçu de la section

La présente section prévoit le cadre réglementaire visant la protection des zones délicates pour la sûreté aux aérodromes.

Panneaux

art. 128 — Exigences — panneaux

L’exploitant d’un aérodrome installe des panneaux sur le côté extérieur de chaque point d’accès aux zones réglementées et de chaque enceinte de sûreté. Les panneaux sont conformes aux exigences suivantes :

ils sont au moins dans les deux langues officielles;

ils indiquent que les zones réglementées sont des zones réglementées;

ils indiquent que l’accès aux zones est restreint aux personnes autorisées.

art. 128(2) — Panneaux sur les enceintes de sûreté

La distance entre les panneaux installés sur une enceinte de sûreté est d’au plus 150 m.

Points d’accès aux zones réglementées

art. 129 — Système de contrôle de l’accès

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que chaque point d’accès aux zones réglementées qui permet l’accès à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée soit muni d’un système de contrôle de l’accès comportant au moins un des éléments suivants :

la surveillance par une personne autorisée par l’exploitant de l’aérodrome à contrôler l’accès à la zone réglementée;

un dispositif de verrouillage manuel;

un dispositif automatisé de contrôle d’accès.

art. 130 — Passerelle d’embarquement des passagers

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que chaque point d’accès aux zones réglementées qui est situé entre une aérogare et une passerelle d’embarquement des passagers soit muni d’une porte verrouillable.

art. 131 — Interdiction

Il est interdit à toute personne d’entrer dans une zone réglementée à un aérodrome, sauf par un point d’accès aux zones réglementées.

Systèmes de manutention des bagages

art. 132 — Empêcher l’accès non autorisé

L’exploitant d’un aérodrome prend des mesures afin d’empêcher l’accès non autorisé aux systèmes de manutention des bagages qui sont situés dans une zone réglementée.

Portes, barrières, sorties d’urgence et autres dispositifs

art. 133 — Obligation de fermer et de verrouiller — exploitant

L’exploitant d’un aérodrome ferme et verrouille toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :

il a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;

la porte, la barrière ou le dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

art. 133(2) — Système pour sorties d’urgence

Il établit, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :

il a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;

la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

art. 134 — Obligation de fermer et de verrouiller — partenaires et locataires

Tout partenaire de la première ligne de sûreté, ou tout locataire autre qu’un partenaire de la première ligne de sûreté, à un aérodrome ferme et verrouille toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :

le partenaire ou locataire a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;

la porte, la barrière ou le dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

art. 134(2) — Système pour sorties d’urgence

Tout partenaire de la première ligne de sûreté qui occupe une zone sur la première ligne de sûreté d’un aérodrome établit, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :

il a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;

la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

art. 135 — Utilisation ou garde temporaire

Toute personne à un aérodrome qui temporairement utilise ou garde une porte, une barrière ou un autre dispositif permettant l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à la zone réglementée ou d’en sortir.

art. 136 — Point d’accès aux zones réglementées non contrôlé

Sauf si une personne autorisée contrôle l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée à un aérodrome, toute personne qui entre dans la zone réglementée ou en sort est tenue :

de verrouiller la porte, la barrière ou le dispositif permettant l’accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci;

d’empêcher l’accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci par toute personne non autorisée pendant que la porte, la barrière ou le dispositif sont ouverts ou non verrouillés.

art. 137 — Empêcher le verrouillage

Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’empêcher que soient verrouillés une porte, une barrière ou un autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, permettant l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

art. 138 — Sorties d’urgence

Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’ouvrir une porte qui est désignée comme sortie d’urgence et qui est un point d’accès aux zones réglementées, sauf dans les cas suivants :

elle est autorisée par l’exploitant de l’aérodrome à l’ouvrir;

il y a une urgence.

Accès non autorisé

art. 139 — Interdiction

Il est interdit d’entrer ou de demeurer sans autorisation dans une partie d’un aérodrome à toute personne qui a reçu un avis, que ce soit oralement, par écrit ou au moyen d’un panneau, indiquant que l’accès à cette partie est interdit ou restreint aux personnes autorisées.

art. 139(2) — Zones réglementées

L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée si les exigences des sections 6 à 8 sont respectées.

art. 139(3) — Zones qui ne sont pas destinées au public autres que des zones réglementées

L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une partie de l’aérodrome qui n’est pas destinée au public mais qui n’est pas une zone réglementée si la sécurité de l’aérodrome, des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.

art. 139(4) — Zones qui ne sont pas destinées au public autres que des zones réglementées

Tout locataire à un aérodrome ayant l’utilisation d’une partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public mais qui n’est pas une zone réglementée, ou ayant la responsabilité de cette partie, peut permettre à toute personne d’y entrer ou d’y demeurer si la sécurité de l’aérodrome, des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.

Inspecteurs

art. 140 — Exigence — permettre l’accès

L’exploitant d’un aérodrome permet à un inspecteur qui agit dans le cadre de son emploi et qui présente sa pièce d’identité officielle d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée.

Documents d’autorisation

art. 141 — Aperçu de la section

La présente section prévoit les dispositions concernant les documents d’autorisation. Les exigences visant la délivrance et l’utilisation des cartes d’identité de zones réglementées sont prévues à la section 8.

art. 142 — Liste des documents

Seuls les documents ci-après sont des documents d’autorisation à un aérodrome :

la carte d’identité de zone réglementée;

le laissez-passer temporaire délivré par l’exploitant de l’aérodrome;

la carte d’embarquement, le billet ou tout autre document accepté par un transporteur aérien qui confirme le statut du titulaire en tant que passager pour un vol et qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;

le formulaire d’escorte de passager qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;

le laissez-passer pour un salon d’honneur ou une salle de conférence qui est délivré par un transporteur aérien et qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;

le document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté.

art. 142(2) — Licence de pilote

La licence de pilote délivrée sous le régime du Règlement de l’aviation canadien est un document d’autorisation pour les zones réglementées utilisées par l’aviation générale si son titulaire est aussi titulaire d’un certificat médical valide de la catégorie propre à la licence et si, selon le cas :

il agit dans le cadre de son emploi;

il a besoin d’avoir accès à un aéronef dont il est le propriétaire ou qu’il exploite.

Mesures supplémentaires de contrôle de l’accès

Aperçu

art. 143 — Aperçu de la section

La présente section prévoit les exigences visant les mesures supplémentaires de contrôle de l’accès, y compris les exigences visant le système de vérification de l’identité visé à l’article 56.

Système de vérification de l’identité

art. 144 — Communication de renseignements

L’exploitant d’un aérodrome est autorisé à communiquer au ministre ou à l’ACSTA tout renseignement nécessaire au bon fonctionnement du système de vérification de l’identité.

art. 144(2) — Protection de l’identité

Malgré le paragraphe (1), il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de communiquer à l’ACSTA l’identité du demandeur ou du titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée, sauf s’il permet à l’ACSTA d’accéder à ses bases de données pour effectuer l’entretien ou la réparation du système de vérification de l’identité et si l’accès par l’ACSTA à l’identité de la personne est accessoire à l’entretien ou à la réparation.

Renseignements qui doivent figurer sur une carte d’identité de zone réglementée

art. 145 — Renseignements exigés

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les renseignements ci-après figurent sur chaque carte d’identité de zone réglementée qu’il délivre :

les nom et prénom du titulaire de la carte d’identité de zone réglementée;

[Abrogé, DORS/2022-92, art. 15]

une photographie de son visage vu de face;

la date d’expiration de la carte;

le nom de l’aérodrome où la carte est délivrée;

le nom de l’employeur du titulaire, si celui-ci n’a qu’un employeur;

les termes « employeur multiple » et « multi-employer », si le titulaire a plus d’un employeur.

[Abrogé, DORS/2022-92, art. 15]

[Abrogé, DORS/2022-92, art. 15]

art. 145(2) — Date d’expiration

Une carte d’identité de zone réglementée, y compris celle délivrée à une personne qui a besoin d’avoir accès à des zones réglementées à plus d’un aérodrome, expire au plus tard cinq ans après la date de sa délivrance ou, si celle-ci est antérieure, à la date d’expiration de l’habilitation de sécurité du titulaire de la carte.

[Abrogé, DORS/2022-92, art. 15]

art. 145(4) — Langues officielles

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que tout renseignement qui figure sur une carte d’identité de zone réglementée est dans les deux langues officielles.

Délivrance des cartes d’identité de zone réglementée

art. 146 — Critères de délivrance

Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer une carte d’identité de zone réglementée à une personne à moins qu’elle ne réponde aux conditions suivantes :

elle présente une demande par écrit;

elle est parrainée par écrit par son employeur;

elle possède une habilitation de sécurité;

elle consent par écrit à la collecte, à l’utilisation, à la conservation, à la communication et à la destruction des renseignements pour l’application de la présente section;

elle confirme l’exactitude des renseignements qui figurent sur la carte.

art. 146(2) — Exigence — activation

Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer à une personne une carte d’identité de zone réglementée à moins qu’elle n’ait été activée.

art. 147 — Faux renseignements

Il est interdit à toute personne de fournir de faux renseignements en vue d’obtenir une carte d’identité de zone réglementée.

art. 148 — Parrainage

Il est interdit à tout employeur :

de parrainer un employé qui n’a pas besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi;

de parrainer sciemment un employé pour plus d’une carte d’identité de zone réglementée à la fois.

art. 149 — Délivrance de plusieurs cartes

Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer à une personne plus d’une carte d’identité de zone réglementée à la fois.

art. 150 — Remplacement des cartes

Avant de remplacer une carte d’identité de zone réglementée qui est perdue ou volée ou qui ne fonctionne pas, l’exploitant d’un aérodrome s’assure, à la fois :

que la personne qui demande une carte de remplacement est le titulaire de la carte qui est perdue ou volée ou qui ne fonctionne pas;

que la personne possède encore une habilitation de sécurité.

art. 151 — Exigence — renseignements

Avant de recueillir des renseignements auprès d’un demandeur en application de la présente section, l’exploitant d’un aérodrome porte à l’attention de celui-ci les fins pour lesquelles ils sont recueillis, ainsi que la manière dont ils seront utilisés, conservés, communiqués et détruits.

art. 152 — Collecte de renseignements

Afin de créer la carte d’identité de zone réglementée d’un demandeur, l’exploitant d’un aérodrome recueille les renseignements suivants auprès de celui-ci :

ses nom et prénom;

sa taille;

une photographie de son visage vu de face;

les images de ses empreintes digitales et de son iris;

le nom de son employeur;

son emploi.

art. 152(2) — Destruction d’images et de modèles biométriques

Il détruit, immédiatement après la délivrance de la carte d’identité de zone réglementée, toutes les images d’empreintes digitales et d’iris qu’il a recueillies auprès du demandeur et tout modèle biométrique qui a été créé à partir de celles-ci et qui n’a pas été stocké sur la carte.

art. 153 — Contrôle de la qualité

Afin de permettre à l’ACSTA de contrôler la qualité des modèles biométriques et d’établir si une carte d’identité de zone réglementée est déjà activée à l’égard d’un demandeur, l’exploitant d’un aérodrome communique à l’ACSTA, avant de la délivrer, tous les modèles biométriques qui ont été créés à partir des images d’empreintes digitales et d’iris qu’il a recueillies auprès du demandeur.

art. 154 — Protection des renseignements

L’exploitant d’un aérodrome prend les mesures appropriées afin de protéger les renseignements qui sont recueillis, utilisés, communiqués ou conservés conformément à la présente section contre la perte ou le vol, ainsi que contre l’accès, l’utilisation, la communication, la copie ou la modification non autorisées.

Désactivation de cartes d’identité de zone réglementée

art. 155 — Demande de désactivation

L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée demande immédiatement à l’ACSTA de la désactiver dans les cas suivants :

la carte expire;

le titulaire de la carte ou son employeur lui signale que la carte a été perdue ou volée ou qu’elle ne fonctionne pas;

le titulaire de la carte omet de la présenter ou de la remettre à un agent de contrôle qui le demande.

art. 155(1.1) — Raison de la désactivation

L’exploitant d’un aérodrome qui demande à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée informe celle-ci de la raison de cette demande.

art. 155(2) — Interdiction

Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de demander à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée pour toute raison autre que l’une de celles mentionnées au paragraphe (1).

art. 155(3) — Avis au ministre

L’exploitant d’un aérodrome qui demande à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée en avise le ministre.

art. 156 — Changement d’emploi

L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée avise immédiatement le ministre dans les cas suivants :

son titulaire n’a qu’un employeur et cesse d’être un employé ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi;

son titulaire a plusieurs employeurs et cesse d’être un employé de tous ses employeurs ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de ses emplois.

art. 157 — Obligation de l’employeur

L’employeur du titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui a délivré la carte lorsque le titulaire de celle-ci cesse d’être son employé ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées.

art. 158 — Récupération des cartes

L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée prend des mesures raisonnables afin de la récupérer si elle est désactivée et avise l’ACSTA si elle n’est pas récupérée.

art. 158(2) — Retour des cartes

Le titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée qui est désactivée est tenu de la retourner immédiatement à l’exploitant d’un aérodrome qui la lui a délivrée à moins qu’elle n’ait été remise conformément à la présente section ou perdue ou volée.

art. 158(3) — Destruction des cartes

L’exploitant d’un aérodrome détruit dès que possible la carte d’identité de zone réglementée récupérée ou retournée.

Clés, codes d’accès et codes d’identification personnels

art. 159 — Délivrance ou attribution

Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer une clé ou d’attribuer un code d’accès ou un code d’identification personnel à une personne pour une zone réglementée à moins que celle-ci ne soit, selon le cas :

titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée;

en possession d’un document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans la zone réglementée.

art. 160 — Ajout d’une clé

L’exploitant d’un aérodrome ne peut ajouter une clé à une carte d’identité de zone réglementée que s’il est possible de l’annuler ou de l’enlever sans endommager ni modifier les autres éléments de la carte.

art. 161 — Protection des renseignements

Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome d’effectuer un ajout à une carte d’identité de zone réglementée ou de la modifier d’une manière qui pourrait permettre la communication à l’ACSTA de renseignements sur le titulaire de la carte.

art. 162 — Annulation, retrait ou récupération

L’exploitant d’un aérodrome annule, retire ou récupère la clé qui a été délivrée au titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée ou le code d’accès ou le code d’identification personnel qui lui a été attribué dans les cas suivants :

la carte d’identité de zone réglementée du titulaire a été désactivée;

le titulaire cesse d’avoir besoin d’accéder de façon continue à la zone réglementée dans le cadre de son emploi.

Dossiers

art. 163 — Exigence générale

L’exploitant d’un aérodrome et toute personne qu’il désigne pour délivrer des cartes d’identité de zone réglementée ou des clés ou attribuer les codes d’accès ou les codes d’identification personnels tiennent, à l’aérodrome, des dossiers à jour sur ce qui suit :

les cartes d’identité de zone réglementée et les clés qui ont été délivrées;

les noms des personnes à qui des cartes d’identité de zone réglementée ou des clés ont été délivrées;

les noms des personnes à qui des codes d’accès ou des codes d’identification personnels ont été attribués;

les cartes d’identité de zone réglementée vierges qui sont en la possession de l’exploitant;

les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;

les clés, les codes d’accès ou les codes d’identification personnels qui ont été annulés, retirés ou récupérés;

les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées et qui n’ont pas été récupérées par l’exploitant;

les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été déclarées perdues ou volées;

les mesures qui ont été prises pour récupérer les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;

la conformité aux exigences de l’article 151;

les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été détruites.

art. 163(2) — Cartes désactivées

Sous réserve du paragraphe (3), toute inscription au dossier relative à une carte d’identité de zone réglementée qui a été désactivée est conservée au moins un an à compter de la date de sa désactivation.

art. 163(3) — Cartes perdues ou volées

Toute inscription au dossier relative à une carte d’identité de zone réglementée qui a été déclarée perdue ou volée est conservée au moins un an à compter de la date de son expiration.

art. 163(4) — Dossiers fournis au ministre

L’exploitant de l’aérodrome fournit les dossiers au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

Processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées

art. 164 — Utilisation du système de vérification de l’identité

L’exploitant d’un aérodrome met en oeuvre et maintient un processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées qui comporte l’utilisation du système de vérification de l’identité.

Contrôle de l’accès aux zones réglementées

art. 165 — Interdiction d’accès non autorisé

Il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins qu’elle ne soit, selon le cas :

titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée;

en possession d’un document d’autorisation, autre qu’une carte d’identité de zone réglementée, pour la zone réglementée.

art. 166 — Conditions d’utilisation des cartes d’identité de zone réglementée

Il est interdit à tout titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

il agit dans le cadre de son emploi;

il est en possession de sa carte;

sa carte est activée;

il est en possession, le cas échéant, d’une clé qui lui a été délivrée pour la zone réglementée ou d’un code d’accès ou d’un code d’identification personnel qui lui a été attribué pour cette zone.

art. 166(2) — Exception

L’alinéa (1)d) ne s’applique pas aux membres d’équipage.

art. 167 — Visibilité des cartes d’identité de zone réglementée

Il est interdit à tout titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que sa carte ne soit portée visiblement et en tout temps sur son vêtement extérieur.

art. 167(2) — Visibilité des laissez-passer temporaires

Il est interdit à tout titulaire d’un laissez-passer temporaire d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que son laissez-passer ne soit porté visiblement et en tout temps sur son vêtement extérieur.

art. 168 — Supervision

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’une personne ne puisse entrer ou demeurer dans une zone réglementée à l’aérodrome à moins d’avoir en sa possession :

soit une carte d’identité de zone réglementée activée dont elle est titulaire;

soit un document d’autorisation, autre qu’une carte d’identité de zone réglementée, pour la zone réglementée.

Plans de continuité des activités

art. 169 — Plans de continuité des activités

L’exploitant d’un aérodrome élabore et maintient un plan de continuité des activités qui prévoit, à tout le moins, la manière dont il rétablira les activités normales et se conformera à l’article 168 dans l’éventualité où il est incapable d’utiliser son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à cet article.

art. 169(2) — Mise en oeuvre

Il met en oeuvre son plan de continuité des activités et avise immédiatement le ministre et l’ACSTA s’il constate qu’il est incapable d’utiliser son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à l’article 168.

art. 169(3) — Avis de retard

Il avise immédiatement le ministre s’il constate qu’il sera incapable d’utiliser pendant plus de vingt-quatre heures son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à l’article 168.

art. 169(4) — Accès ministériel

Il met son plan de continuité des activités à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

art. 170 — Copies de secours de base de données

L’exploitant d’un aérodrome fait régulièrement des copies de secours de toute base de données qu’il utilise dans le cadre du système de vérification de l’identité.

Utilisation des cartes d’identité de zone réglementée, des clés, des codes d’accès et des codes d’identification personnels

art. 171 — Interdictions générales

Il est interdit à toute personne :

de prêter ou de donner à une autre personne la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée;

d’utiliser la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée pour permettre l’accès à une zone réglementée à un aérodrome à une autre personne sans l’autorisation de l’exploitant de l’aérodrome;

sauf à l’exploitant d’un aérodrome ou à une personne désignée par lui, d’intentionnellement altérer ou modifier de quelque façon une carte d’identité de zone réglementée ou une clé;

d’utiliser une carte d’identité de zone réglementée ou une clé qui a été délivrée à une autre personne;

d’avoir en sa possession, sans raison valable, une carte d’identité de zone réglementée ou une clé qui a été délivrée à une autre personne;

d’utiliser une carte d’identité de zone réglementée ou une clé contrefaites;

de reproduire une carte d’identité de zone réglementée ou une clé.

art. 171(2) — Communication et utilisation des codes

Il est interdit à toute personne, sauf à l’exploitant d’un aérodrome ou à une personne désignée par lui :

de communiquer un code d’accès ou un code d’identification personnel;

d’utiliser le code d’accès ou le code d’identification personnel d’une autre personne.

art. 172 — Avis de perte ou de vol

La personne qui perd la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée ou qui se la fait voler en avise immédiatement son employeur ou l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.

art. 172(2) — Obligation de l’employeur d’aviser

L’employeur à qui un employé signale la perte ou le vol d’une carte d’identité de zone réglementée ou d’une clé en avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.

art. 173 — Avis concernant une carte qui ne fonctionne pas

L’employeur à qui un employé signale qu’une carte d’identité de zone réglementée ne fonctionne pas en avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.

[Abrogé, DORS/2014-153, art. 15]

Présentation et remise des cartes d’identité de zone réglementée

art. 175 — Présentation sur demande

Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée et qui se trouve dans une zone réglementée à un aérodrome présente celle-ci, sur demande, au ministre, à l’exploitant de l’aérodrome, à son employeur, ou à un agent de la paix.

art. 175(2) — Présentation durant le contrôle

Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée et qui fait l’objet d’un contrôle par un agent de contrôle à un point d’accès aux zones réglementées ou à un endroit dans une zone réglementée la lui présente sur demande.

art. 176 — Remise sur demande

Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée la remet, sur demande, au ministre, à l’exploitant d’un aérodrome, à un agent de contrôle ou à un agent de la paix.

art. 176(2) — Demande du ministre ou de l’exploitant

Le ministre ou l’exploitant d’un aérodrome peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :

la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;

elle a été désactivée;

sa remise est nécessaire pour assurer la sûreté aérienne.

art. 176(3) — Demande de l’agent de contrôle

L’agent de contrôle peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :

la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;

elle a été désactivée;

l’agent de contrôle effectue un contrôle à un point d’accès aux zones réglementées ou à un endroit dans une zone réglementée et la personne en possession de la carte refuse de se soumettre à un contrôle ou d’y soumettre les biens en sa possession ou sous sa garde.

art. 176(4) — Demande de l’agent de la paix

L’agent de la paix peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :

la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;

il existe un danger immédiat pour la sûreté aérienne, la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou des membres d’équipage, et la remise de la carte est nécessaire pour faire face au danger.

art. 177 — Retour des cartes

L’agent de contrôle ou l’agent de la paix à qui une personne remet une carte d’identité de zone réglementée la retourne à l’exploitant de l’aérodrome où la carte a été remise ou à l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.

art. 178 — Avis au ministre

L’exploitant d’un aérodrome à qui une personne remet une carte d’identité de zone réglementée avise le ministre s’il a exigé que la carte lui soit remise conformément à l’alinéa 176(2)c).

Escorte et surveillance

art. 179 — Exigence générale

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que toute personne qui se trouve dans une zone réglementée à l’aérodrome et qui n’est pas en possession d’une carte d’identité de zone réglementée soit :

sous escorte d’une personne qui est titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée et en possession de celle-ci;

sous la surveillance d’une personne qui est titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée et en possession de celle-ci, dans le cas d’une zone dont les limites sont établies pour un objectif précis, telle la construction ou la maintenance.

art. 179(2) — Exceptions

Le présent article ne s’applique pas à l’égard des personnes suivantes :

les passagers qui ont fait l’objet d’un contrôle;

les inspecteurs.

art. 180 — Nombre de personnes par escorte

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’au moins une escorte soit affectée pour 10 personnes qui doivent être escortées.

art. 180(2) — Nombre de personnes surveillées par surveillant

Il veille à ce qu’une personne affectée à la surveillance surveille 20 personnes ou moins à la fois.

art. 181 — Exigence de demeurer ensemble

Toute personne escortée demeure avec l’escorte lorsqu’elle se trouve dans une zone réglementée.

art. 181(2) — Idem

L’escorte demeure avec la personne escortée lorsqu’elle se trouve dans une zone réglementée.

art. 181(3) — Exigence — renseignements

La personne qui nomme l’escorte informe celle-ci qu’elle est tenue de demeurer avec la personne escortée lorsque celle-ci se trouve dans une zone réglementée.

art. 182 — Exigence — faire l’objet d’un contrôle

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’une personne qui est sous escorte ou sous surveillance, à cet aérodrome, et les biens qui sont en sa possession ou sous sa garde fassent l’objet d’un contrôle à un point de contrôle avant qu’elle entre dans une zone stérile.

art. 183 — Exception — moyens de transport

L’exploitant d’un aérodrome n’est pas tenu de placer des escortes ou des surveillants dans un moyen de transport qui se trouve dans une zone réglementée à l’aérodrome et qui transporte des personnes qui doivent être sous escorte ou sous surveillance lorsque ce moyen de transport circule en convoi avec un moyen de transport d’escorte dans lequel se trouve au moins une personne qui est titulaire d’une carte de zone réglementée activée et qui est en possession de celle-ci.

art. 183(2) — Exception à l’exception

Il veille à ce que les personnes qui doivent être sous escorte ou sous surveillance et qui descendent d’un moyen de transport dans une zone réglementée à l’aérodrome soient escortées ou surveillées conformément à l’article 180.

art. 184 — Moyens de transport d’escorte

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que, à l’aérodrome, au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté :

à chaque groupe de trois moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance de l’aire de trafic d’une aérogare à une fin autre que des travaux de déneigement;

à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance de l’aire de trafic d’une aérogare pour effectuer des travaux de déneigement;

à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance d’une zone réglementée autre que l’aire de trafic d’une aérogare.

Inspecteurs

art. 185 — Exemption

La présente section n’a pas pour effet d’exiger qu’un inspecteur, lorsqu’il agit dans le cadre de son emploi, ait en sa possession une carte d’identité de zone réglementée ou tout autre document délivré ou approuvé par l’exploitant d’un aérodrome en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée.

art. 186 — Pièce d’identité d’inspecteur

Une pièce d’identité délivrée par le ministre à un inspecteur ne constitue pas une carte d’identité de zone réglementée même si elle est compatible avec le système de vérification de l’identité ou avec tout système de contrôle de l’accès établi par l’exploitant d’un aérodrome.

art. 187 — Privilèges d’escorte

La présente section n’a pas pour effet d’interdire à l’inspecteur d’escorter des personnes qui se trouvent dans une zone réglementée et qui ne sont pas en possession de cartes d’identité de zone réglementée si, à la fois :

il agit dans le cadre de son emploi;

il escorte au plus 10 personnes à la fois;

il demeure avec les personnes lorsqu’elles se trouvent dans la zone réglementée;

il veille à ce que les personnes demeurent avec lui lorsqu’elles sont dans la zone réglementée;

il veille à ce que les personnes et les biens qui sont en leur possession ou sous leur garde fassent l’objet d’un contrôle à un point de contrôle avant qu’elles entrent dans une zone stérile.

art. 188 — Privilèges d’escorte — moyens de transport

La présente section n’a pas pour effet d’interdire à l’inspecteur d’escorter des personnes qui se trouvent dans un moyen de transport dans une zone réglementée et qui ne sont pas en possession de cartes d’identité de zone réglementée si, à la fois :

il agit dans le cadre de son emploi;

il escorte au plus 10 personnes à la fois;

il se trouve dans le moyen de transport ou dans un moyen de transport d’escorte qui circule en convoi avec celui-ci.

art. 188(2) — Conditions supplémentaires

Lorsque des personnes escortées descendent d’un moyen de transport dans une zone réglementée, l’inspecteur est tenu :

de demeurer avec elles;

de veiller à ce qu’elles demeurent avec lui.

art. 188(3) — Idem

Lorsque des personnes escortées circulent en direction ou en provenance d’une aire de trafic d’une aérogare, le ministre veille à ce qu’au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté à chaque groupe de trois moyens de transport qui doivent être escortés en convoi et à ce qu’au moins un inspecteur se trouve dans chaque moyen de transport d’escorte.

art. 188(4) — Idem

Lorsque des personnes escortées circulent en direction ou en provenance d’une zone réglementée autre qu’une aire de trafic d’une aérogare, le ministre veille à ce qu’au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en convoi et à ce qu’au moins un inspecteur se trouve dans chaque moyen de transport d’escorte.

Programmes de sûreté aéroportuaire

Aperçu

art. 189 — Aperçu de la section

La présente section prévoit le cadre réglementaire pour promouvoir une approche globale, coordonnée et intégrée de la sûreté aéroportuaire. Les processus exigés par la présente section sont destinés à faciliter l’établissement et la mise en oeuvre de programmes de sûreté aéroportuaire qui sont efficaces et qui sont adaptés aux circonstances de chaque aérodrome.

Interprétation

art. 190 — Processus et procédure

Il est entendu que, dans la présente section, la mention de processus comprend la procédure nécessaire pour le mettre en oeuvre, le cas échéant.

Exigences du programme de sûreté aéroportuaire

art. 191 — Exigence — établissement et mise en oeuvre

L’exploitant d’un aérodrome établit et met en oeuvre un programme de sûreté aéroportuaire.

art. 191(2) — Exigences — programme

Dans le cadre de son programme de sûreté aéroportuaire, l’exploitant d’un aérodrome est tenu :

de définir et de documenter les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui sont assignés à chaque groupe de ses employés et de ses entrepreneurs;

de communiquer les renseignements visés à l’alinéa a) aux employés et aux entrepreneurs de ces groupes;

de disposer d’un énoncé de politique en matière de sûreté qui établit une orientation et un engagement généraux en matière de sûreté à l’aérodrome et qui fixe les objectifs de sûreté de l’exploitant;

de communiquer l’énoncé de politique en matière de sûreté d’une manière accessible aux personnes qui sont employées à l’aérodrome ou qui ont besoin d’y avoir accès dans le cadre de leur emploi;

d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour répondre aux incidents et aux infractions visant la sûreté de l’aérodrome d’une manière coordonnée qui est destinée à minimiser leur incidence;

d’établir et de mettre en oeuvre un programme de sensibilisation à la sûreté qui encourage une culture de vigilance et de sensibilisation à l’égard de la sûreté chez les personnes suivantes :

les personnes qui sont employées à l’aérodrome,

les membres d’équipage qui sont basés à l’aérodrome,

les personnes, autres que les membres d’équipage, qui ont besoin d’avoir accès à l’aérodrome dans le cadre de leur emploi;

d’évaluer les renseignements sur les risques et de les diffuser à l’intérieur de son organisation en vue de la prise de décisions éclairées en matière de sûreté aérienne;

d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour recevoir, conserver, communiquer et éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne dans le but de les protéger contre l’accès non autorisé;

d’indiquer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne et de recevoir, de conserver, de communiquer et d’éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne d’une manière visant à les protéger contre l’accès non autorisé;

de communiquer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne aux personnes ci-après qui en ont besoin pour remplir les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui leur ont été assignés :

les personnes qui sont employées à l’aérodrome,

les personnes qui ont besoin d’y avoir accès dans le cadre de leur emploi;

d’avoir une carte à l’échelle de l’aérodrome qui est à jour et qui indique les zones réglementées, les enceintes de sûreté et les points d’accès aux zones réglementées;

de documenter la manière dont il satisfait aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui.

art. 191(3) — Autres exigences — programme

Font également partie du programme de sûreté aéroportuaire :

le responsable de la sûreté visé à l’article 112;

la formation du personnel de sûreté de l’aérodrome qui est visée aux articles 115 et 116;

le comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum visés à l’article 195;

le comité consultatif multi-organismes visé à l’article 196;

l’évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire qui est visée à l’article 197;

le plan stratégique de sûreté aéroportuaire visé à l’article 202;

le plan d’urgence visé à l’article 206;

les exercices de sûreté visés aux articles 207 et 208.

art. 193 — Documentation

L’exploitant d’un aérodrome conserve :

pendant au moins cinq ans, la documentation relative à son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire et à tout examen de celle-ci;

pendant au moins cinq ans, la documentation relative à son plan stratégique de sûreté aéroportuaire et à toute modification de celui-ci;

pendant au moins deux ans, toute autre documentation relative à son programme de sûreté aéroportuaire.

art. 193(2) — Accès ministériel

Il met la documentation à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

art. 194 — Exigence — modification

L’exploitant d’un aérodrome modifie son programme de sûreté aéroportuaire lorsqu’il décèle, à l’aérodrome, un risque visant la sûreté aérienne dont le programme ne traite pas.

Comités

art. 195 — Comité de sûreté

L’exploitant d’un aérodrome dispose d’un comité de sûreté, ou d’un autre groupe de travail ou forum, qui :

le conseille sur l’élaboration des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;

aide à coordonner la mise en oeuvre des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;

favorise le partage de renseignements concernant le programme de sûreté aéroportuaire.

art. 195(2) — Mandat

Il administre le comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum conformément à un mandat écrit qui :

en indique les membres;

définit les rôles et responsabilités de chacun d’eux.

art. 195(3) — Dossiers

Il tient des dossiers sur les activités et les décisions du comité de sûreté ou de l’autre groupe de travail ou forum.

art. 196 — Comité consultatif multi-organismes

L’exploitant d’un aérodrome dispose d’un comité consultatif multi-organismes.

art. 196(2) — Composition

Il invite à faire partie du comité consultatif multi-organismes, à tout le moins, les personnes et les organismes suivants :

le ministère des Transports;

l’ACSTA;

le corps policier ayant compétence à l’aérodrome;

la Gendarmerie royale du Canada;

le Service canadien du renseignement de sécurité;

l’Agence des services frontaliers du Canada.

art. 196(3) — Mandat

Il administre le comité consultatif multi-organismes conformément à un mandat écrit.

art. 196(4) — Objectifs

Les objectifs du comité consultatif multi-organismes sont les suivants :

conseiller l’exploitant de l’aérodrome sur son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire et son plan stratégique de sûreté aéroportuaire;

favoriser le partage de données délicates visant la sûreté aérienne à l’aérodrome.

art. 196(5) — Dossiers

L’exploitant de l’aérodrome tient des dossiers sur les activités et les décisions du comité consultatif multi-organismes.

Évaluations des risques visant la sûreté aéroportuaire

art. 197 — Évaluations des risques visant la sûreté aéroportuaire

L’exploitant d’un aérodrome dispose d’une évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire qui décèle, évalue, et classe par ordre de priorité, les risques visant la sûreté aérienne et qui comprend les éléments suivants :

une évaluation de la menace qui évalue la probabilité que des incidents visant la sûreté aérienne surviennent à l’aérodrome;

une évaluation de la criticité qui classe par ordre de priorité les zones, l’actif, les activités et l’infrastructure à l’aérodrome ou qui sont rattachés à celui-ci et qui requièrent le plus d’être protégés contre les atteintes ou les tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile;

une évaluation de la vulnérabilité qui tient compte de la mesure dans laquelle les zones, l’actif, les activités et l’infrastructure à l’aérodrome ou qui sont rattachés à celui-ci peuvent subir des pertes ou des dommages, et qui évalue cette possibilité dans le contexte de l’évaluation de la menace;

une évaluation des incidences qui mesure, à tout le moins, les conséquences d’un incident ou d’un incident potentiel visant la sûreté aérienne relativement à ce qui suit :

une baisse de la sécurité et de la sûreté publiques,

des pertes financières et économiques,

une perte de confiance du public.

art. 198 — Présentation pour approbation

L’exploitant d’un aérodrome présente son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire au ministre pour approbation et il lui présente, dans les cinq ans qui suivent la date de l’approbation la plus récente, une nouvelle évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire.

art. 199 — Exigence de consulter

L’exploitant d’un aérodrome consulte son comité consultatif multi-organismes dans les cas suivants :

lorsqu’il prépare son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire en vue de la présenter au ministre pour approbation;

lorsqu’il effectue l’examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire.

art. 200 — Évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire — examen annuel

L’exploitant d’un aérodrome effectue, au moins une fois par année, un examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire.

art. 200(2) — Évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire — autres examens

Il effectue aussi un examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire dans les cas suivants :

un événement spécial qui est prévu à l’aérodrome pourrait avoir une incidence sur la sûreté de celui-ci;

l’exploitant prévoit des modifications de l’aménagement physique ou de l’exploitation de l’aérodrome qui pourraient avoir une incidence sur la sûreté aérienne à l’aérodrome;

un changement environnemental ou opérationnel à l’aérodrome pourrait avoir une incidence sur la sûreté de celui-ci;

une modification des exigences réglementaires pourrait avoir une incidence sur la sûreté à l’aérodrome;

l’exploitant décèle, à l’aérodrome, une vulnérabilité qui n’est pas traitée dans l’évaluation ou le ministre porte une telle vulnérabilité à l’attention de l’exploitant;

le ministre informe l’exploitant qu’il y a un changement dans le contexte de la menace qui pourrait donner lieu à un nouveau risque de moyen à élevé ou à un risque de moyen à élevé qui n’a pas été traité.

art. 200(3) — Équivalence

Il est entendu qu’un examen effectué en application du paragraphe (2) est considéré comme un examen exigé par le paragraphe (1).

art. 200(4) — Documentation

Lorsqu’il effectue un examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire, l’exploitant de l’aérodrome documente ce qui suit :

toute décision de modifier ou non son évaluation ou sa stratégie de gestion du risque;

les raisons de la décision;

les facteurs pris en compte au moment de prendre la décision.

art. 200(5) — Avis

L’exploitant de l’aérodrome avise le ministre si, par suite d’un examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire, il modifie son évaluation :

soit pour ajouter un nouveau risque de moyen à élevé;

soit pour augmenter ou abaisser le niveau d’un risque dans l’intervalle de moyen à élevé.

art. 201 — Approbation

Le ministre approuve l’évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire qui lui est présentée par l’exploitant d’un aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :

l’évaluation est conforme aux exigences de l’article 197;

elle a fait l’objet d’un examen par un membre de la direction de l’organisation de l’exploitant qui est responsable de la sûreté;

l’exploitant a tenu compte des renseignements sur les risques fournis par son comité consultatif multi-organismes;

il a tenu compte de tous les renseignements pertinents et disponibles;

il n’a pas omis de risques visant la sûreté aérienne qui pourraient avoir une incidence sur l’exploitation de l’aérodrome.

Plans stratégiques de sûreté aéroportuaire

art. 202 — Plans stratégiques de sûreté aéroportuaire

L’exploitant d’un aérodrome établit un plan stratégique de sûreté aéroportuaire qui :

résume la stratégie de l’exploitant pour la préparation dans l’éventualité d’atteintes illicites et de tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, la détection et la prévention des atteintes illicites et des tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, et l’intervention et la récupération à la suite de telles atteintes ou tentatives d’atteintes;

comprend une stratégie de gestion du risque qui traite des risques de moyens à élevés visant la sûreté aérienne qui sont indiqués et classés par ordre de priorité dans son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire;

prévoit un répertoire de mesures de protection supplémentaires qui sont, à la fois :

conçues pour atténuer de manière progressive les états de risque accru,

compatibles avec ses pouvoirs et obligations juridiques.

art. 202(2) — Répertoire de mesures de protection supplémentaires

Le répertoire de mesures de protection supplémentaires :

décrit, selon le type d’activité et l’endroit, les mesures de protection en place à l’aérodrome à l’égard des conditions d’exploitation AVSEC 1;

permet de choisir rapidement des mesures de protection supplémentaires selon le type d’activité ou l’endroit;

indique les personnes et organismes qui sont responsables de la mise en oeuvre de chaque mesure de protection supplémentaire.

art. 202(3) — Types d’activités

Pour l’application des alinéas (2)a) et b), les types d’activité comprennent :

les mesures de contrôle de l’accès;

la surveillance et les patrouilles;

les communications;

les autres mesures de contrôle opérationnel.

art. 202(4) — Endroits

Pour l’application des alinéas (2)a) et b), les endroits comprennent :

les parties de l’aérodrome destinées au public;

les parties de l’aérodrome qui ne sont pas destinées au public mais qui ne sont pas des zones réglementées;

les zones réglementées.

art. 203 — Exigence de consulter

L’exploitant d’un aérodrome consulte son comité consultatif multi-organismes dans les cas suivants :

lorsqu’il établit son plan stratégique de sûreté aéroportuaire;

lorsqu’il le modifie en application du paragraphe 205.2(1).

art. 204 — Exigence de présenter

L’exploitant d’un aérodrome présente au ministre pour approbation son plan stratégique de sûreté aéroportuaire.

art. 205 — Exigence de mettre en oeuvre

L’exploitant d’un aérodrome met en oeuvre sa stratégie de gestion du risque dès que son plan stratégique de sûreté aéroportuaire est approuvé.

art. 205.1 — Approbation du plan

Le ministre approuve le plan stratégique de sûreté aéroportuaire qui lui est présenté par l’exploitant d’un aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :

le plan est conforme aux exigences de l’article 202;

il a fait l’objet d’un examen par un membre de la direction de l’organisation de l’exploitant qui est responsable de la sûreté;

il est susceptible de permettre à l’exploitant de se préparer dans l’éventualité d’atteintes illicites et de tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, de détecter et de prévenir les atteintes illicites et les tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, et d’intervenir et de voir à la récupération à la suite de telles atteintes ou tentatives d’atteintes;

la stratégie de gestion du risque est proportionnelle aux risques dont elle traite;

l’exploitant a tenu compte des conseils de son comité consultatif multi-organismes;

il n’a pas omis de risques visant la sûreté aérienne qui pourraient avoir une incidence sur l’exploitation de l’aérodrome;

les mesures de protection supplémentaires peuvent être rapidement et systématiquement mises en oeuvre;

elles sont compatibles avec les droits et libertés existants;

le plan peut être mis en oeuvre sans compromettre la sûreté aérienne.

art. 205.2 — Modifications

L’exploitant d’un aérodrome peut modifier son plan stratégique de sûreté aéroportuaire en tout temps, mais il est tenu de le modifier dans les cas suivants :

le plan ne correspond pas à son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire la plus récente;

le ministre l’informe qu’il y a un changement dans le contexte de la menace qui pourrait donner lieu à un nouveau risque de moyen à élevé ou à un risque de moyen à élevé qui n’a pas été traité;

il l’informe qu’il y a un changement dans le contexte de la menace qui exige l’ajout ou la suppression de mesures de protection supplémentaires;

il l’informe que sa stratégie de gestion des risques n’est pas proportionnelle à un risque de moyen à élevé prévu à son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire;

l’exploitant décèle une lacune dans le plan;

une modification est apportée aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne ou aux exigences réglementaires et cette modification a une incidence sur les mesures de protection supplémentaires.

art. 205.2(2) — Documentation

S’il modifie son plan stratégique de sûreté aéroportuaire, l’exploitant de l’aérodrome documente ce qui suit :

les raisons de la modification;

les facteurs pris en compte au moment d’effectuer la modification.

art. 205.2(3) — Présentation d’une modification

S’il modifie son plan stratégique de sûreté aéroportuaire, l’exploitant de l’aérodrome présente dès que possible la modification au ministre pour approbation.

art. 205.2(4) — Approbation

Le ministre approuve une modification si :

dans le cas d’une modification du résumé exigé par l’alinéa 202(1)a), les conditions prévues aux alinéas 205.1a) à c) ont été respectées;

dans le cas d’une modification de la stratégie de gestion du risque exigée par l’alinéa 202(1)b), les conditions prévues aux alinéas 205.1a) à f) et i) ont été respectées;

dans le cas d’une modification du répertoire de mesures de protection supplémentaires exigé par l’alinéa 202(1)c), les conditions prévues aux alinéas 205.1a), b) et f) à i) ont été respectées.

art. 205.2(5) — Mise en oeuvre

S’il modifie sa stratégie de gestion du risque, l’exploitant d’un aérodrome met en oeuvre la version modifiée de sa stratégie une fois qu’elle est approuvée par le ministre.

Plans d’urgence

art. 206 — Exigences du plan

L’exploitant d’un aérodrome établit un plan d’urgence qui prévoit la procédure d’intervention à suivre à l’aérodrome pour des interventions coordonnées dans les urgences suivantes :

les alertes à la bombe;

les détournements d’aéronefs;

les autres cas d’atteintes illicites à l’aviation civile.

art. 206(2) — Procédure d’intervention

La procédure d’intervention :

prévoit, en détail, les mesures à prendre par les employés et les entrepreneurs de l’exploitant de l’aérodrome et indique les responsabilités des autres personnes ou des autres organismes concernés, y compris, selon le cas, la police, les fournisseurs de services d’urgence, les transporteurs aériens, le personnel du centre de coordination des urgences et le personnel de la tour de contrôle ou de la station d’information de vol;

comprend la procédure détaillée pour l’évacuation des aérogares;

comprend la procédure détaillée pour la fouille des aérogares;

comprend la procédure détaillée pour la manipulation et la neutralisation des bombes présumées;

comprend la procédure détaillée pour la rétention au sol de tout aéronef visé par une alerte à la bombe ou un détournement.

Exercices de sûreté

art. 207 — Exercices de sûreté fondés sur les opérations

L’exploitant d’un aérodrome tient, au moins une fois tous les deux ans, un exercice de sûreté fondé sur les opérations qui :

met à l’essai l’efficacité de son plan d’urgence en réponse à une atteinte illicite à l’aviation civile et requiert la participation des personnes et des organismes visés dans ce plan;

met à l’essai l’efficacité de mesures de protection supplémentaires qu’il choisit parmi celles figurant dans son répertoire de mesures de protection supplémentaires.

art. 207(2) — Équivalence

Si le ministre augmente le niveau AVSEC pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci en réponse à un incident visant la sûreté aérienne, la mise en oeuvre de mesures de protection supplémentaires par l’exploitant de l’aérodrome est considérée, pour l’application du paragraphe (1), comme l’équivalent de la tenue d’un exercice de sûreté fondé sur les opérations.

art. 208 — Exercices de sûreté fondés sur la discussion

L’exploitant d’un aérodrome tient, au moins une fois par an, un exercice de sûreté fondé sur la discussion qui :

met à l’essai l’efficacité de son plan d’urgence en réponse à une atteinte illicite à l’aviation civile et requiert la participation des personnes et des organismes visés dans ce plan;

met à l’essai l’efficacité de mesures de protection supplémentaires qu’il choisit parmi celles figurant dans son répertoire de mesures de protection supplémentaires.

art. 208(2) — Exception

Malgré le paragraphe (1), l’exploitant d’un aérodrome n’a pas à tenir un exercice de sûreté fondé sur la discussion dans l’année où il tient un exercice de sûreté fondé sur les opérations.

art. 209 — Avis

L’exploitant d’un aérodrome donne au ministre un préavis de soixante jours de tout exercice de sûreté qu’il prévoit tenir.

Dossiers

art. 210 — Mesures de protection supplémentaires

Chaque fois que des mesures de protection supplémentaires sont mises en oeuvre à un aérodrome pour atténuer un état de risque accru relatif à la sûreté aérienne, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :

la description des mesures de protection supplémentaires qui ont été mises en oeuvre;

l’évaluation de l’efficacité de ces mesures de protection supplémentaires;

la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant la mise en oeuvre de ces mesures de protection supplémentaires.

art. 210(2) — Urgences

Chaque fois qu’une urgence visée au paragraphe 206(1) survient à un aérodrome, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :

la description de l’urgence;

l’évaluation de l’efficacité du plan d’urgence de l’exploitant;

la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant l’urgence.

art. 210(3) — Exercices

Chaque fois qu’un exercice de sûreté est tenu à un aérodrome, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :

les grandes lignes du scénario de l’exercice;

l’évaluation de l’efficacité de l’exercice;

la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant l’exercice.

Mesures correctives

art. 211 — Mesures correctives

Sous réserve de l’article 212, l’exploitant d’un aérodrome prend immédiatement des mesures correctives pour faire face à une vulnérabilité qui contribue à un risque accru visant la sûreté aérienne à l’aérodrome et qui, selon le cas :

est portée à son attention par le ministre;

est décelée par l’exploitant.

art. 212 — Plan de mesures correctives

Si une mesure corrective à prendre par l’exploitant d’un aérodrome en application de l’article 211 comporte une approche par étapes, celui-ci joint, à son programme de sûreté aéroportuaire, un plan de mesures correctives qui prévoit les éléments suivants :

la nature de la vulnérabilité à traiter;

une justification de l’approche par étapes;

un échéancier qui prévoit quand chaque étape du plan sera terminée.

Communication de renseignements

art. 213 — Interdiction

Il est interdit à toute personne autre que le ministre de communiquer des renseignements délicats relatifs à la sûreté qui sont créés ou utilisés sous le régime de la présente section, sauf si la communication est exigée par la loi ou est nécessaire pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne, aux exigences réglementaires ou aux exigences d’une directive d’urgence, ou pour en faciliter la conformité.

Réservée

Partenaires de la première ligne de sûreté

Aperçu

art. 224 — Aperçu de la section

La présente section prévoit le rôle des partenaires de la première ligne de sûreté à l’appui de l’établissement et de la mise en oeuvre par les exploitants d’aérodromes de programmes de sûreté aéroportuaires efficaces.

Responsables de la sûreté

art. 225 — Interprétation

Les responsables de la sûreté d’un partenaire de la première ligne de sûreté à un aérodrome sont des personnes physiques qui sont chargées :

d’une part, de coordonner et de superviser la conformité aux exigences réglementaires qui s’appliquent au partenaire aux termes de la présente partie;

d’autre part, d’agir à titre d’intermédiaire principal entre le partenaire, l’exploitant de l’aérodrome et le ministre en ce qui concerne les questions de sûreté, y compris la conformité aux exigences réglementaires qui s’appliquent au partenaire aux termes de la présente partie.

art. 226 — Un responsable de la sûreté en tout temps

Le partenaire de la première ligne de sûreté à un aérodrome dispose, en tout temps, d’au moins un responsable de la sûreté ou d’un suppléant de celui-ci.

art. 226(2) — Coordonnées

Il fournit à l’exploitant de l’aérodrome et au ministre :

le nom de chaque responsable de la sûreté et de chaque suppléant;

les coordonnées pour les joindre en tout temps.

Appui aux programmes de sûreté aéroportuaire

art. 227 — Exigences

À chaque aérodrome où il exerce ses activités, le partenaire de la première ligne de sûreté est tenu :

de définir et de documenter les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui sont assignés à chaque groupe de ses employés et de ses entrepreneurs qui ont besoin d’avoir accès aux zones réglementées de l’aérodrome dans le cadre de leur emploi;

de communiquer les renseignements visés à l’alinéa a) aux employés et aux entrepreneurs de ces groupes et de documenter la manière dont ils sont communiqués;

d’établir, de mettre en oeuvre et de documenter un programme de sensibilisation à la sûreté qui encourage une culture de vigilance et de sensibilisation à l’égard de la sûreté chez ses employés et entrepreneurs si le programme de sensibilisation à la sûreté de l’exploitant de l’aérodrome ne traite pas de questions qui sont spécifiques aux activités du partenaire;

de documenter les mesures, les procédures et les processus qu’il a mis en place à l’aérodrome pour assurer la sûreté des zones réglementées et empêcher les atteintes à la sûreté à la première ligne de sûreté;

de créer un document qui :

décrit chaque zone sur la première ligne de sûreté de l’aérodrome qu’il occupe,

indique où est situé, dans ces zones, chaque point d’accès aux zones réglementées,

décrit ces points d’accès;

d’établir, de mettre en oeuvre et de documenter un processus pour recevoir, conserver, communiquer et éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté de l’aérodrome dans le but de les protéger contre l’accès non autorisé;

d’indiquer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne et de recevoir, de conserver, de communiquer et d’éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté de l’aérodrome d’une manière visant à les protéger contre l’accès non autorisé.

Renseignements fournis

art. 231 — Renseignements fournis à l’exploitant de l’aérodrome

À chaque aérodrome où il exerce ses activités, le partenaire de la première ligne de sûreté fournit les renseignements documentés ou créés sous le régime de la présente section à l’exploitant de l’aérodrome, sur préavis raisonnable de celui-ci.

art. 231(2) — Renseignements fournis au ministre

Il fournit les mêmes renseignements au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

Mesures correctives

art. 234 — Mesures correctives

Sous réserve de l’article 235, le partenaire de la première ligne de sûreté prend immédiatement des mesures correctives pour faire face à une vulnérabilité qui contribue à un risque visant la sûreté d’un aérodrome et qui, selon le cas :

est portée à son attention par le ministre;

est portée à son attention par l’exploitant de l’aérodrome où le partenaire exerce ses activités;

est décelée par le partenaire.

art. 234(2) — Avis

Le partenaire de la première ligne de sûreté qui prend des mesures correctives à un aérodrome en avise immédiatement l’exploitant de celui-ci.

art. 235 — Plan de mesures correctives

Si une mesure corrective à prendre par le partenaire de la première ligne de sûreté en application de l’article 234 comporte une approche par étapes, celui-ci fournit au ministre et à l’exploitant de l’aérodrome un plan de mesures correctives qui prévoit les éléments suivants :

la nature de la vulnérabilité à traiter;

une justification de l’approche par étapes;

un échéancier qui prévoit quand chaque étape du plan sera terminée.

Communication de renseignements

art. 235.1 — Interdiction

Il est interdit à toute personne autre que le ministre de communiquer des renseignements délicats relatifs à la sûreté qui sont créés ou utilisés sous le régime de la présente section, sauf si la communication est exigée par la loi ou est nécessaire pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne, aux exigences réglementaires ou aux exigences d’une directive d’urgence, ou pour en faciliter la conformité.

Autres activités aux aérodromes

Aperçu

art. 236 — Aperçu de la section

La présente section énonce les exigences visant les autres activités aux aérodromes qui ne sont pas traitées dans une autre section de la présente partie.

Plans de construction

art. 237 — Exigence — aviser le ministre

L’exploitant d’un aérodrome avise le ministre des plans visant à commencer une nouvelle construction ou à apporter des modifications à la sûreté matérielle de l’aérodrome si cette construction ou ces modifications se rapportent aux exigences réglementaires à l’égard des passagers, des aéronefs, des bagages, du fret ou du courrier.

art. 237(2) — Exigences relatives à l’avis

L’avis doit :

être par écrit;

indiquer la date du début de la construction ou la date où les modifications seront apportées;

prévoir une description de la construction ou des modifications ainsi que les mesures de protection qui seront mises en oeuvre pour maintenir la sûreté dans les zones de l’aérodrome qui seront touchées par les activités de construction.

[Abrogé, DORS/2019-183, art. 13]

Aérodromes de catégorie 2

Aperçu

art. 246 — Aperçu de la partie

La présente partie prévoit le cadre réglementaire de base pour la sûreté des aérodromes énumérés à l’annexe 2.

Application

art. 247 — Application

La présente partie s’applique à l’égard des aérodromes énumérés à l’annexe 2.

Articles interdits

Aperçu

art. 248 — Aperçu de la section

La présente section complète le cadre réglementaire prévu à la partie 3 et s’y ajoute.

Autorisation d’être en possession de substances explosives et d’engins incendiaires ou d’y avoir accès

art. 249 — Autorisation

L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à une personne d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à l’aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :

ils sont destinés à y être utilisés, selon le cas :

pour des travaux d’excavation, de démolition ou de construction,

pour des feux d’artifice,

par des personnes qui utilisent de l’équipement de détection d’explosifs ou qui s’occupent de chiens chargés de la détection d’explosifs,

par un corps policier,

par du personnel militaire;

l’exploitant a des motifs raisonnables de croire que la sécurité de l’aérodrome et celle des personnes et des aéronefs qui s’y trouvent ne seront pas compromises par la présence de la substance explosive ou de l’engin incendiaire.

Disponibilité d’articles interdits

art. 250 — Interdiction — zone stérile

Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de permettre que les biens énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits ou, le cas échéant, dans la liste spécifique des articles interdits soient mis à la disposition des personnes dans une zone stérile.

art. 250(2) — Exception — liquides, aérosols et gels

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des liquides, des aérosols et des gels qui sont mis à la disposition des personnes conformément à une mesure de sûreté.

art. 250(3) — Exceptions — couteaux

Le paragraphe (1) ne s’applique pas l’égard des couteaux à lame émoussée et arrondie et des couteaux en plastique qui sont mis à la disposition des clients de concessionnaires avec la permission de l’exploitant de l’aérodrome.

Menaces et incidents

Aperçu

art. 252 — Aperçu de la section

La présente section prévoit le cadre réglementaire pour traiter des menaces et des incidents aux aérodromes.

Intervention à la suite de menaces

art. 253 — Zone dont est responsable l’exploitant de l’aérodrome

L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou partie de l’aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il y a une menace qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.

art. 254 — Zone dont est responsable une autre personne

L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont est responsable une personne, autre que l’exploitant, qui exerce une activité à l’aérodrome est tenu :

d’aviser immédiatement cette personne de la nature de la menace;

d’établir immédiatement s’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome.

art. 255 — Menaces

L’exploitant d’un aérodrome qui établit qu’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.

art. 256 — Obligations des autres personnes

Toute personne, autre qu’une administration de contrôle, qui exerce une activité à un aérodrome et qui est avisée d’une menace contre l’aérodrome est tenue :

d’aviser immédiatement l’exploitant de l’aérodrome de la nature de la menace;

d’aider l’exploitant de l’aérodrome à établir s’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome.

art. 257 — Menaces établies par une autre personne

Lorsqu’il est établi, en application des alinéas 15 b), 254 b) ou 256 b), qu’il y a une menace qui compromet la sûreté à un aérodrome, l’exploitant de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.

Transmission de renseignements

art. 258 — Incidents de sûreté

L’exploitant d’un aérodrome avise immédiatement le ministre lorsque survient l’un ou l’autre des incidents suivants :

la découverte à l’aérodrome d’une arme, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire qui n’est pas autorisé en vertu du paragraphe 78(2);

une explosion à l’aérodrome, sauf si l’explosion est reconnue comme étant le résultat d’un accident, de travaux d’excavation, de démolition ou de construction, ou de l’utilisation de feux d’artifice;

une menace contre l’aérodrome;

un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix quel que soit l’endroit à l’aérodrome, sauf aux endroits dont un transporteur aérien est responsable.

art. 259 — Renseignements relatifs aux services aériens commerciaux

L’exploitant d’un aérodrome avise par écrit le ministre du début de l’exploitation, à une aérogare, de tout nouveau service aérien commercial.

Niveaux AVSEC

Aperçu

art. 260 — Aperçu de la section

La présente section prévoit les exigences visant la mise en oeuvre de mesures de protection supplémentaires lorsque surviennent des états de risque accru.

Exigences visant les niveaux AVSEC

art. 261 — Mesures de protection supplémentaires

Si le niveau AVSEC est augmenté ou maintenu à un niveau supérieur au niveau 1 pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci, l’exploitant de l’aérodrome prend immédiatement les mesures suivantes :

établir les mesures de protection supplémentaires qui sont susceptibles d’atténuer l’état de risque accru;

aviser les personnes et les organismes qui ont des rôles et des responsabilités en matière de sûreté aérienne à l’aérodrome et qui sont touchés par l’état de risque accru;

mettre en oeuvre les mesures de protection supplémentaires ou continuer de les mettre en oeuvre;

aviser le ministre des mesures de protection supplémentaires qui sont ou seront mises en oeuvre.

art. 262 — Avis

Lorsque le niveau AVSEC est abaissé pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci, l’exploitant de l’aérodrome avise immédiatement les personnes et les organismes qui ont été avisés en application de l’alinéa 261b).

art. 263 — Pouvoirs et obligations juridiques

Il est entendu que rien dans le présent règlement n’autorise l’exploitant d’un aérodrome à mettre en oeuvre des mesures de protection supplémentaires qui ne sont pas compatibles avec ses pouvoirs et obligations juridiques.

Personnel et formation

Aperçu

art. 266 — Aperçu de la section

La présente section prévoit les exigences visant le personnel de sûreté de l’aérodrome et les autres personnes à qui sont assignés, à un aérodrome, des rôles et des responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome.

Responsables de la sûreté

art. 269 — Interprétation

Les responsables de la sûreté d’un aérodrome sont des personnes physiques chargées :

d’une part, de coordonner et de superviser les mesures de contrôle et la procédure relatives à la sûreté à l’aérodrome;

d’autre part, d’agir à titre d’intermédiaire principal entre l’exploitant de l’aérodrome et le ministre en ce qui concerne les questions de sûreté, y compris le programme de sûreté aéroportuaire.

art. 270 — Exigence

L’exploitant d’un aérodrome dispose, en tout temps, d’au moins un responsable de la sûreté ou d’un suppléant de celui-ci.

art. 270(2) — Coordonnées

Il fournit au ministre :

le nom de chaque responsable de la sûreté et de chaque suppléant;

les coordonnées pour les joindre en tout temps.

Personnel de sûreté de l’aérodrome

art. 271 — Formation initiale

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les membres du personnel de sûreté de l’aérodrome n’y remplissent que les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome pour lesquels ils ont reçu la formation initiale.

art. 271(2) — Éléments de la formation

La formation initiale du personnel de sûreté de l’aérodrome comprend l’enseignement et l’évaluation portant sur les sujets ci-après qui concernent ses rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome :

les instruments internationaux visant la sûreté aérienne, les dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et les exigences réglementaires;

les mesures de contrôle et la procédure relatives à la sûreté à l’aérodrome où le personnel est employé;

les systèmes et les équipements à l’aérodrome;

un aperçu des menaces visant la sûreté aérienne et des atteintes illicites et des tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile;

la reconnaissance des biens qui sont énumérés ou décrits dans la TP 14628 ou qui présentent un danger immédiat pour la sûreté aérienne;

les mesures à prendre par le personnel en réponse à une menace visant la sûreté aérienne ou à une atteinte illicite ou à une tentative d’atteinte illicite à l’aviation civile.

art. 271(3) — Droits acquis

Le personnel de sûreté de l’aérodrome qui est employé à l’aérodrome à la date d’entrée en vigueur du présent article est exempté de la formation initiale portant sur les sujets sur lesquels il a déjà reçu la formation.

art. 272 — Formation d’appoint

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que le personnel de sûreté de l’aérodrome reçoive de la formation d’appoint dans les cas suivants :

une modification est apportée aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne ou aux exigences réglementaires et elle concerne les rôles et responsabilités du personnel visant la sûreté de l’aérodrome;

une modification est apportée aux mesures de contrôle et à la procédure relatives à la sûreté à l’aérodrome où le personnel est employé et elle concerne les rôles et responsabilités de celui-ci visant la sûreté de l’aérodrome;

une nouvelle mesure ou une mesure modifiée doivent être prises par le personnel en réponse à une menace visant la sûreté aérienne ou à une atteinte illicite ou à une tentative d’atteinte illicite à l’aviation civile;

un risque important ou une tendance émergente visant la sûreté aérienne sont portés à l’attention de l’exploitant par le ministre et ils concernent les rôles et responsabilités du personnel visant la sûreté de l’aérodrome.

art. 272(2) — Formation d’appoint

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que tout membre du personnel de sûreté de l’aérodrome reçoive de la formation d’appoint lorsque le ministre ou l’exploitant relève une insuffisance dans le rendement du membre lors de l’exécution des mesures de contrôle, ou du suivi de la procédure relative à la sûreté, à l’aérodrome.

art. 272(3) — Éléments de la formation

La formation d’appoint comprend :

l’examen de tout élément de la formation initiale se rapportant au cas qui est prévu aux paragraphes (1) ou (2) et qui a donné lieu à la formation d’appoint;

l’enseignement et l’évaluation portant sur ce cas.

art. 273 — Formation sur le tas

Si, à un aérodrome, la formation initiale ou la formation d’appoint du personnel de sûreté de l’aérodrome comprend de la formation sur le tas, l’exploitant de l’aérodrome veille à ce que la personne qui donne la formation sur le tas ait reçu cette même formation ou possède une expérience de travail substantielle, à un aérodrome énuméré aux annexes 1 ou 2, en tant que membre du personnel de sûreté de l’aérodrome.

art. 274 — Dossiers de formation

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que, pour chaque personne physique qui reçoit de la formation conformément aux articles 271 ou 272, il y ait un dossier de formation qui comprend :

le groupe d’employés ou d’entrepreneurs de la personne, le cas échéant, et la description de ses rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome;

la description de toute la formation que la personne a reçue conformément aux articles 271 ou 272;

les résultats des évaluations de toute la formation que la personne a reçue conformément aux articles 271 ou 272.

art. 274(2) — Conservation des dossiers

Il conserve le dossier de formation au moins deux ans.

art. 274(3) — Accès ministériel

Il le met à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

Facilitation du contrôle

Aperçu

art. 276 — Aperçu de la section

La présente section énonce les exigences visant la facilitation des opérations de contrôle à un aérodrome.

Contrôle des passagers

art. 277 — Installations pour le contrôle des passagers

L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour des points de contrôle des passagers et au moins une installation pour le contrôle des passagers en privé.

art. 278 — Avis relatifs aux fausses déclarations

L’exploitant d’un aérodrome affiche à chaque point de contrôle des passagers un avis qui interdit à toute personne à l’aérodrome de faire de fausses déclarations en prétendant :

qu’elle a en sa possession une arme, une substance explosive, un engin incendiaire ou un autre article qui pourrait être utilisé pour compromettre la sûreté d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens en sa possession ou sous sa garde ou dans les biens qu’elle a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport;

qu’une autre personne qui se trouve à un aérodrome ou est à bord d’un aéronef a en sa possession une arme, une substance explosive, un engin incendiaire ou un autre article qui pourrait être utilisé pour compromettre la sûreté d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens en la possession ou sous la garde de cette autre personne ou dans les biens que cette autre personne a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport.

art. 278(2) — Langues officielles

L’avis doit être clairement visible et être dans au moins les deux langues officielles.

Contrôle des non-passagers

art. 279 — Installations pour le contrôle des non-passagers

L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour des points de contrôle des non-passagers aux points d’accès aux zones réglementées et à des endroits dans les zones réglementées.

art. 279.1 — Accès aux zones réglementées par des non-passagers

L’exploitant d’un aérodrome veille, conformément à une mesure de sûreté, à ce que les non-passagers entrent dans une zone réglementée à l’aérodrome uniquement par un point d’accès aux zones réglementées où s’effectue le contrôle.

art. 280 — Avis — liquides, aérosols ou gels

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les non-passagers qui entrent dans des zones stériles soient avisés de toute restriction visant la possession de liquides, d’aérosols ou de gels dans les zones stériles.

Contrôle des bagages enregistrés

art. 281 — Installations pour le contrôle des bagages enregistrés

L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour le contrôle des bagages enregistrés et des bagages destinés à devenir des bagages enregistrés.

Systèmes de manutention des bagages

art. 282 — Modification interdite sans consentement

Si l’exploitant d’un aérodrome est responsable d’un système de manutention des bagages, il lui est interdit d’y effectuer toute modification qui peut avoir une incidence sur les opérations de contrôle à moins que l’ACSTA n’y consente.

Mesures de contrôle de l’accès

Aperçu

art. 283 — Aperçu de la section

La présente section prévoit le cadre réglementaire visant la protection des zones délicates pour la sûreté aux aérodromes.

Panneaux

art. 284 — Exigences — panneaux

L’exploitant d’un aérodrome installe des panneaux sur le côté extérieur de chaque point d’accès aux zones réglementés et de chaque enceinte de sûreté. Les panneaux sont conformes aux exigences suivantes :

ils sont au moins dans les deux langues officielles;

ils indiquent que les zones réglementées sont des zones réglementées;

ils indiquent que l’accès aux zones est restreint aux personnes autorisées.

art. 284(2) — Panneaux sur les enceintes de sûreté

La distance entre les panneaux installés sur une enceinte de sûreté est d’au plus 150 m.

Points d’accès aux zones réglementées

art. 285 — Système de contrôle de l’accès

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que chaque point d’accès aux zones réglementées qui permet l’accès à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée soit muni d’un système de contrôle de l’accès comportant au moins un des éléments suivants :

la surveillance par une personne autorisée par l’exploitant de l’aérodrome à contrôler l’accès à la zone réglementée;

un dispositif de verrouillage manuel;

un dispositif automatisé de contrôle d’accès.

art. 286 — Passerelle d’embarquement des passagers

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que chaque point d’accès aux zones réglementées qui est situé entre une aérogare et une passerelle d’embarquement des passagers soit muni d’une porte qui peut être verrouillable.

art. 287 — Interdiction

Il est interdit à toute personne d’entrer dans une zone réglementée à un aérodrome, sauf par un point d’accès de zone réglementée.

Systèmes de manutention des bagages

art. 288 — Empêcher l’accès non autorisé

L’exploitant d’un aérodrome prend des mesures afin d’empêcher l’accès non autorisé aux systèmes de manutention des bagages qui sont situés dans une zone réglementée.

Portes, barrières, sorties d’urgence et autres dispositifs

art. 289 — Obligation de fermer et de verrouiller — exploitant

L’exploitant d’un aérodrome ferme et verrouille toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :

il a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;

la porte, la barrière ou le dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

art. 289(2) — Système pour sorties d’urgence

Il établit, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :

il a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;

la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

art. 290 — Obligation de fermer et de verrouiller — partenaires et locataires

Tout partenaire de la première ligne de sûreté, ou tout locataire autre qu’un partenaire de la première ligne de sûreté, à un aérodrome ferme et verrouille toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :

le partenaire ou locataire a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;

la porte, la barrière ou le dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

art. 290(2) — Système pour sorties d’urgence

Tout partenaire de la première ligne de sûreté qui occupe une zone sur la première ligne de sûreté d’un aérodrome établit, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :

il a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;

la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

art. 291 — Utilisation ou garde temporaire

Toute personne à un aérodrome qui temporairement utilise ou garde une porte, une barrière ou un dispositif permettant l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à la zone réglementée ou d’en sortir.

art. 292 — Point d’accès aux zones réglementées non contrôlé

Sauf si une personne autorisée contrôle l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée à un aérodrome, toute personne qui entre dans la zone réglementée ou en sort est tenue :

de verrouiller la porte, la barrière ou le dispositif permettant l’accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci;

d’empêcher l’accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci par toute personne non autorisée pendant que la porte, la barrière ou le dispositif sont ouverts ou non verrouillés.

art. 293 — Empêcher le verrouillage

Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’empêcher que soient verrouillés une porte, une barrière ou un autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, permettant l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

art. 294 — Sorties d’urgence

Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’ouvrir une porte qui est désignée comme sortie d’urgence et qui est un point d’accès aux zones réglementées, sauf dans les cas suivants :

elle est autorisée par l’exploitant de l’aérodrome à l’ouvrir;

il y a une urgence.

Accès non autorisé

art. 295 — Interdiction

Il est interdit d’entrer ou de demeurer sans autorisation dans une partie d’un aérodrome à toute personne qui a reçu un avis, que ce soit oralement, par écrit ou au moyen d’un panneau, indiquant que l’accès à cette partie est interdit ou restreint aux personnes autorisées.

art. 295(2) — Zones réglementées

L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée si les exigences des sections 6 à 8 sont respectées.

art. 295(3) — Zones qui ne sont pas destinées au public autres que des zones réglementées

L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une partie de l’aérodrome qui n’est pas destinée au public mais qui n’est pas une zone réglementée si la sécurité de l’aérodrome, des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.

art. 295(4) — Zones qui ne sont pas destinées au public autres que des zones réglementées

Tout locataire à un aérodrome ayant l’utilisation d’une partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public mais qui n’est pas une zone réglementée, ou ayant la responsabilité de cette partie, peut permettre à toute personne d’y entrer ou d’y demeurer si la sécurité de l’aérodrome, des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.

Inspecteurs

art. 296 — Exigence — permettre l’accès

L’exploitant d’un aérodrome permet à un inspecteur qui agit dans le cadre de son emploi et qui présente sa pièce d’identité officielle d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée.

Documents d’autorisation

art. 297 — Aperçu de la section

La présente section prévoit les dispositions concernant les documents d’autorisation. Les exigences visant la délivrance et l’utilisation des cartes d’identité de zones réglementées sont prévues à la section 8.

art. 298 — Liste des documents

Seuls les documents ci-après sont des documents d’autorisation à un aérodrome :

la carte d’identité de zone réglementée;

le laissez-passer temporaire délivré par l’exploitant de l’aérodrome;

la carte d’embarquement, le billet ou tout autre document accepté par un transporteur aérien qui confirme le statut du titulaire en tant que passager pour un vol et qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;

le formulaire d’escorte de passager qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;

le laissez-passer pour un salon d’honneur ou une salle de conférence qui est délivré par un transporteur aérien et qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;

le document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté.

art. 298(2) — Licence de pilote

La licence de pilote délivrée sous le régime du Règlement de l’aviation canadien est un document d’autorisation pour les zones réglementées utilisées par l’aviation générale si son titulaire est aussi titulaire d’un certificat médical valide de la catégorie propre à la licence et si, selon le cas :

il agit dans le cadre de son emploi;

il a besoin d’avoir accès à un aéronef dont il est le propriétaire ou qu’il exploite.

Mesures supplémentaires de contrôle de l’accès

Aperçu

art. 299 — Aperçu de la section

La présente section prévoit les exigences visant les mesures supplémentaires de contrôle de l’accès, y compris les exigences visant le système de vérification de l’identité visé à l’article 56.

Système de vérification de l’identité

art. 300 — Communication de renseignements

L’exploitant d’un aérodrome est autorisé à communiquer au ministre ou à l’ACSTA tout renseignement nécessaire au bon fonctionnement du système de vérification de l’identité.

art. 300(2) — Protection de l’identité

Malgré le paragraphe (1), il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de communiquer à l’ACSTA l’identité du demandeur ou du titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée, sauf s’il permet à l’ACSTA d’accéder à ses bases de données pour effectuer l’entretien ou la réparation du système de vérification de l’identité et si l’accès par l’ACSTA à l’identité de la personne est accessoire à l’entretien ou à la réparation.

Renseignements qui doivent figurer sur une carte d’identité de zone réglementée

art. 301 — Renseignements exigés

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les renseignements ci-après figurent sur chaque carte d’identité de zone réglementée qu’il délivre :

les nom et prénom du titulaire de la carte d’identité de zone réglementée;

[Abrogé, DORS/2022-92, art. 19]

une photographie de son visage vu de face;

la date d’expiration de la carte;

le nom de l’aérodrome où la carte est délivrée;

le nom de l’employeur du titulaire, si celui-ci n’a qu’un employeur;

les termes « employeur multiple » et « multi-employer », si le titulaire a plus d’un employeur.

[Abrogé, DORS/2022-92, art. 19]

[Abrogé, DORS/2022-92, art. 19]

art. 301(2) — Date d’expiration

Une carte d’identité de zone réglementée, y compris celle délivrée à une personne qui a besoin d’avoir accès à des zones réglementées à plus d’un aérodrome, expire au plus tard cinq ans après la date de sa délivrance ou, si celle-ci est antérieure, à la date d’expiration de l’habilitation de sécurité du titulaire de la carte.

[Abrogé, DORS/2022-92, art. 19]

art. 301(4) — Langues officielles

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que tout renseignement qui figure sur une carte d’identité de zone réglementée est dans les deux langues officielles.

Délivrance des cartes d’identité de zone réglementée

art. 302 — Critères de délivrance

Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer une carte d’identité de zone réglementée à une personne à moins qu’elle ne réponde aux conditions suivantes :

elle présente par écrit une demande;

elle est parrainée par écrit par son employeur;

elle possède une habilitation de sécurité;

elle consent par écrit à la collecte, à l’utilisation, à la conservation, à la communication et à la destruction des renseignements pour l’application de la présente section;

elle confirme l’exactitude des renseignements qui figurent sur la carte.

art. 302(2) — Exigence — activation

Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer à une personne une carte d’identité de zone réglementée à moins qu’elle n’ait été activée.

art. 303 — Faux renseignements

Il est interdit à toute personne de fournir de faux renseignements en vue d’obtenir une carte d’identité de zone réglementée.

art. 304 — Parrainage

Il est interdit à tout employeur :

de parrainer un employé qui n’a pas besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi;

de parrainer sciemment un employé pour plus d’une carte d’identité de zone réglementée à la fois.

art. 305 — Délivrance de plusieurs cartes

Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer à une personne plus d’une carte d’identité de zone réglementée à la fois.

art. 306 — Remplacement des cartes

Avant de remplacer une carte d’identité de zone réglementée qui est perdue ou volée ou qui ne fonctionne pas, l’exploitant d’un aérodrome s’assure, à la fois :

que la personne qui demande une carte de remplacement est le titulaire de la carte qui est perdue ou volée ou qui ne fonctionne pas;

que la personne possède encore une habilitation de sécurité.

art. 307 — Exigence — renseignements

Avant de recueillir des renseignements auprès d’un demandeur en application de la présente section, l’exploitant d’un aérodrome porte à l’attention de celui-ci les fins pour lesquelles ils sont recueillis, ainsi que la manière dont ils seront utilisés, conservés, communiqués et détruits.

art. 308 — Collecte de renseignements

Afin de créer la carte d’identité de zone réglementée d’un demandeur, l’exploitant d’un aérodrome recueille les renseignements suivants auprès de celui-ci :

ses nom et prénom;

sa taille;

une photographie de son visage vu de face;

les images de ses empreintes digitales et de son iris;

le nom de son employeur;

son emploi.

art. 308(2) — Destruction d’images et de modèles biométriques

Il détruit, immédiatement après la délivrance de la carte d’identité de zone réglementée, toutes les images d’empreintes digitales et d’iris qu’il a recueillies auprès du demandeur et tout modèle biométrique qui a été créé à partir de celles-ci et qui n’a pas été stocké sur la carte.

art. 309 — Contrôle de la qualité

Afin de permettre à l’ACSTA de contrôler la qualité des modèles biométriques et d’établir si une carte d’identité de zone réglementée est déjà activée à l’égard d’un demandeur, l’exploitant d’un aérodrome communique à l’ACSTA, avant de la délivrer, tous les modèles biométriques qui ont été créés à partir des images d’empreintes digitales et d’iris qu’il a recueillies auprès du demandeur.

art. 310 — Protection des renseignements

L’exploitant d’un aérodrome prend les mesures appropriées afin de protéger les renseignements qui sont recueillis, utilisés, communiqués ou conservés conformément à la présente section contre la perte ou le vol, ainsi que contre l’accès, l’utilisation, la communication, la copie ou la modification non autorisées.

Désactivation de cartes d’identité de zone réglementée

art. 311 — Demande de désactivation

L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée demande immédiatement à l’ACSTA de la désactiver dans les cas suivants :

la carte expire;

le titulaire de la carte ou son employeur lui signale que la carte a été perdue ou volée ou qu’elle ne fonctionne pas;

le titulaire de la carte omet de la présenter ou de la remettre à un agent de contrôle qui le demande.

art. 311(1.1) — Raison de la désactivation

L’exploitant d’un aérodrome qui demande à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée informe celle-ci de la raison de cette demande.

art. 311(2) — Interdiction

Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de demander à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée pour toute raison autre que l’une de celles mentionnées au paragraphe (1).

art. 311(3) — Avis au ministre

L’exploitant d’un aérodrome qui demande à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée en avise le ministre.

art. 312 — Changement d’emploi

L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée avise immédiatement le ministre dans les cas suivants :

son titulaire n’a qu’un employeur et cesse d’être un employé ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi;

son titulaire a plusieurs employeurs et cesse d’être un employé de tous ses employeurs ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de ses emplois.

art. 313 — Obligation de l’employeur

L’employeur du titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui a délivré la carte lorsque le titulaire de celle-ci cesse d’être son employé ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées.

art. 314 — Récupération des cartes

L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée prend des mesures raisonnables afin de la récupérer si elle est désactivée et avise l’ACSTA si elle n’est pas récupérée.

art. 314(2) — Retour des cartes

Le titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée qui est désactivée est tenu de la retourner immédiatement à l’exploitant d’un aérodrome qui la lui a délivrée à moins qu’elle n’ait été remise conformément à la présente section ou perdue ou volée.

art. 314(3) — Destruction des cartes

L’exploitant d’un aérodrome détruit dès que possible la carte d’identité de zone réglementée récupérée ou retournée.

Clés, codes d’accès et codes d’identification personnels

art. 315 — Délivrance ou attribution

Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer une clé ou d’attribuer un code d’accès ou un code d’identification personnel à une personne pour une zone réglementée à moins que celle-ci ne soit, selon le cas :

titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée;

en possession d’un document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans la zone réglementée.

art. 316 — Ajout d’une clé

L’exploitant d’un aérodrome ne peut ajouter une clé à une carte d’identité de zone réglementée que s’il est possible de l’annuler ou de l’enlever sans endommager ni modifier les autres éléments de la carte.

art. 317 — Protection des renseignements

Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome d’effectuer un ajout à une carte d’identité de zone réglementée ou de la modifier d’une manière qui pourrait permettre la communication à l’ACSTA de renseignements sur le titulaire de la carte.

art. 318 — Annulation, retrait ou récupération

L’exploitant d’un aérodrome annule, retire ou récupère la clé qui a été délivrée au titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée ou le code d’accès ou le code d’identification personnel qui lui a été attribué dans les cas suivants :

la carte d’identité de zone réglementée du titulaire a été désactivée;

le titulaire cesse d’avoir besoin d’accéder de façon continue à la zone réglementée dans le cadre de son emploi.

Dossiers

art. 319 — Exigence générale

L’exploitant d’un aérodrome et toute personne qu’il désigne pour délivrer des cartes d’identité de zone réglementée ou des clés ou attribuer les codes d’accès ou les codes d’identification personnels tiennent, à l’aérodrome, des dossiers à jour sur ce qui suit :

les cartes d’identité de zone réglementée et les clés qui ont été délivrées;

les noms des personnes à qui des cartes d’identité de zone réglementée ou des clés ont été délivrées;

les noms des personnes à qui des codes d’accès ou des codes d’identification personnels ont été attribués;

les cartes d’identité de zone réglementée vierges qui sont en la possession de l’exploitant;

les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;

les clés, les codes d’accès ou les codes d’identification personnels qui ont été annulés, retirés ou récupérés;

les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées et qui n’ont pas été récupérées par l’exploitant;

les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été déclarées perdues ou volées;

les mesures qui ont été prises pour récupérer les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;

la conformité aux exigences de l’article 307;

les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été détruites.

art. 319(2) — Cartes désactivées

Sous réserve du paragraphe (3), toute inscription au dossier relative à une carte d’identité de zone réglementée qui a été désactivée est conservée au moins un an à compter de la date de sa désactivation.

art. 319(3) — Cartes perdues ou volées

Toute inscription au dossier relative à une carte d’identité de zone réglementée qui a été déclarée perdue ou volée est conservée au moins un an à compter de la date de son expiration.

art. 319(4) — Dossiers fournis au ministre

L’exploitant de l’aérodrome fournit les dossiers au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

Processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées

art. 320 — Utilisation du système de vérification de l’identité

L’exploitant d’un aérodrome met en oeuvre et maintient un processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées qui comporte l’utilisation du système de vérification de l’identité.

Contrôle de l’accès aux zones réglementées

art. 321 — Interdiction d’accès non autorisé

Il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins qu’elle ne soit, selon le cas :

titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée;

en possession d’un document d’autorisation, autre qu’une carte d’identité de zone réglementée, pour la zone réglementée.

art. 322 — Conditions d’utilisation des cartes d’identité de zone réglementée

Il est interdit à tout titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

il agit dans le cadre de son emploi;

il est en possession de sa carte;

sa carte est activée;

il est en possession, le cas échéant, d’une clé qui lui a été délivrée pour la zone réglementée ou d’un code d’accès ou d’un code d’identification personnel qui lui a été attribué pour cette zone.

art. 322(2) — Exception

L’alinéa (1)d) ne s’applique pas aux membres d’équipage.

art. 323 — Visibilité des cartes d’identité de zone réglementée

Il est interdit à tout titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que sa carte ne soit portée visiblement et en tout temps sur son vêtement extérieur.

art. 323(2) — Visibilité des laissez-passer temporaires

Il est interdit à tout titulaire d’un laissez-passer temporaire d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que son laissez-passer ne soit porté visiblement et en tout temps sur son vêtement extérieur.

art. 324 — Supervision

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’une personne ne puisse entrer ou demeurer dans une zone réglementée à l’aérodrome à moins d’avoir en sa possession :

soit une carte d’identité de zone réglementée activée dont elle est titulaire;

soit un document d’autorisation, autre qu’une carte d’identité de zone réglementée, pour la zone réglementée.

Plans de continuité des activités

art. 325 — Plans de continuité des activités

L’exploitant d’un aérodrome élabore et maintient un plan de continuité des activités qui prévoit, à tout le moins, la manière dont il rétablira les activités normales et se conformera à l’article 324 dans l’éventualité où il est incapable d’utiliser son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à cet article.

art. 325(2) — Mise en oeuvre

Il met en oeuvre son plan de continuité des activités et avise immédiatement le ministre et l’ACSTA s’il constate qu’il est incapable d’utiliser son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à l’article 324.

art. 325(3) — Avis de retard

Il avise immédiatement le ministre s’il constate qu’il sera incapable d’utiliser pendant plus de vingt-quatre heures son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à l’article 324.

art. 325(4) — Accès ministériel

Il met son plan de continuité des activités à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

art. 326 — Copies de secours de base de données

L’exploitant d’un aérodrome fait régulièrement des copies de secours de toute base de données qu’il utilise dans le cadre du système de vérification de l’identité.

Utilisation des cartes d’identité de zone réglementée, des clés, des codes d’accès et des codes d’identification personnels

art. 327 — Interdictions générales

Il est interdit à toute personne :

de prêter ou de donner à une autre personne la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée;

d’utiliser la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée pour permettre l’accès à une zone réglementée à un aérodrome à une autre personne sans l’autorisation de l’exploitant de l’aérodrome;

sauf à l’exploitant d’un aérodrome ou à une personne désignée par lui, d’intentionnellement altérer ou modifier de quelque façon une carte d’identité de zone réglementée ou une clé;

d’utiliser une carte d’identité de zone réglementée ou une clé qui a été délivrée à une autre personne;

d’avoir en sa possession, sans raison valable, une carte d’identité de zone réglementée ou une clé qui a été délivrée à une autre personne;

d’utiliser une carte d’identité de zone réglementée ou une clé contrefaites;

de reproduire une carte d’identité de zone réglementée ou une clé.

art. 327(2) — Communication et utilisation des codes

Il est interdit à toute personne, sauf à l’exploitant d’un aérodrome ou à une personne désignée par lui :

de communiquer un code d’accès ou un code d’identification personnel;

d’utiliser le code d’accès ou le code d’identification personnel d’une autre personne.

art. 328 — Avis de perte ou de vol

La personne qui perd la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée ou qui se la fait voler en avise immédiatement son employeur ou l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.

art. 328(2) — Obligation de l’employeur d’aviser

L’employeur à qui un employé signale la perte ou le vol d’une carte d’identité de zone réglementée ou d’une clé en avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.

art. 329 — Avis concernant une carte qui ne fonctionne pas

L’employeur à qui un employé signale qu’une carte d’identité de zone réglementée ne fonctionne pas en avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.

[Abrogé, DORS/2014-153, art. 26]

Présentation et remise des cartes d’identité de zone réglementée

art. 331 — Présentation sur demande

Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée et qui se trouve dans une zone réglementée à un aérodrome présente celle-ci, sur demande, au ministre, à l’exploitant de l’aérodrome, à son employeur, ou à un agent de la paix.

art. 331(2) — Présentation durant le contrôle

Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée et qui fait l’objet d’un contrôle par un agent de contrôle à un point d’accès aux zones réglementées ou à un endroit dans une zone réglementée la lui présente sur demande.

art. 332 — Remise sur demande

Toute personne en possession d’une carte d’identité de zone réglementée la remet, sur demande, au ministre, à l’exploitant d’un aérodrome, à un agent de contrôle ou à un agent de la paix.

art. 332(2) — Demande du ministre ou de l’exploitant

Le ministre ou l’exploitant d’un aérodrome peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :

la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;

elle a été désactivée;

sa remise est nécessaire pour assurer la sûreté aérienne.

art. 332(3) — Demande de l’agent de contrôle

L’agent de contrôle peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :

la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;

elle a été désactivée;

l’agent de contrôle effectue un contrôle à un point d’accès aux zones réglementées ou à un endroit dans une zone réglementée et la personne en possession de la carte refuse de se soumettre à un contrôle ou d’y soumettre les biens en sa possession ou sous sa garde.

art. 332(4) — Demande de l’agent de la paix

L’agent de la paix peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :

la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;

il existe un danger immédiat pour la sûreté aérienne, la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou des membres d’équipage, et la remise de la carte est nécessaire pour faire face au danger.

art. 333 — Retour des cartes

L’agent de contrôle ou l’agent de la paix à qui une personne remet une carte d’identité de zone réglementée la retourne à l’exploitant de l’aérodrome où la carte a été remise ou à l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.

art. 334 — Avis au ministre

L’exploitant d’un aérodrome à qui une personne remet une carte d’identité de zone réglementée avise le ministre s’il a exigé que la carte lui soit remise conformément à l’alinéa 332(2)c).

Escorte et surveillance

art. 335 — Exigence générale

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que toute personne qui se trouve dans une zone réglementée à l’aérodrome et qui n’est pas en possession d’une carte d’identité de zone réglementée soit :

sous escorte d’une personne qui est titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée et en possession de celle-ci;

sous la surveillance d’une personne qui est titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée et en possession de celle-ci, dans le cas d’une zone dont les limites sont établies pour un objectif précis, telle la construction ou la maintenance.

art. 335(2) — Exceptions

Le présent article ne s’applique pas à l’égard des personnes suivantes :

les passagers qui ont fait l’objet d’un contrôle;

les inspecteurs.

art. 336 — Nombre de personnes par escorte

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’au moins une escorte soit affectée pour 10 personnes qui doivent être escortées.

art. 336(2) — Nombre de personnes surveillées par surveillant

Il veille à ce qu’une personne affectée à la surveillance surveille 20 personnes ou moins à la fois.

art. 337 — Exigence — demeurer ensemble

Toute personne escortée demeure avec l’escorte lorsqu’elle se trouve dans une zone réglementée.

art. 337(2) — Idem

L’escorte demeure avec la personne escortée lorsqu’elle se trouve dans une zone réglementée.

art. 337(3) — Exigence — renseignements

La personne qui nomme l’escorte informe celle-ci qu’elle est tenue de demeurer avec la personne escortée lorsque celle-ci se trouve dans une zone réglementée.

art. 338 — Exigence — faire l’objet d’un contrôle

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’une personne qui est sous escorte ou sous surveillance, à cet aérodrome, et les biens qui sont en sa possession ou sous sa garde fassent l’objet d’un contrôle à un point de contrôle avant qu’elle entre dans une zone stérile.

art. 339 — Exception — moyens de transport

L’exploitant d’un aérodrome n’est pas tenu de placer des escortes ou des surveillants dans un moyen de transport qui se trouve dans une zone réglementée à l’aérodrome et qui transporte des personnes qui doivent être sous escorte ou sous surveillance lorsque ce moyen de transport circule en convoi avec un moyen de transport d’escorte dans lequel se trouve au moins une personne qui est titulaire d’une carte de zone réglementée activée et qui est en possession de celle-ci.

art. 339(2) — Exception à l’exception

Il veille à ce que les personnes qui doivent être sous escorte ou sous surveillance et qui descendent d’un moyen de transport dans une zone réglementée à l’aérodrome soient escortées ou surveillées conformément à l’article 336.

art. 340 — Moyens de transport d’escorte

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que, à l’aérodrome, au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté :

à chaque groupe de trois moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance de l’aire de trafic d’une aérogare à une fin autre que des travaux de déneigement;

à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance de l’aire de trafic d’une aérogare pour effectuer des travaux de déneigement;

à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance d’une zone réglementée autre que l’aire de trafic d’une aérogare.

Inspecteurs

art. 341 — Exemption

La présente section n’a pas pour effet d’exiger qu’un inspecteur, lorsqu’il agit dans le cadre de son emploi, ait en sa possession une carte d’identité de zone réglementée ou tout autre document délivré ou approuvé par l’exploitant d’un aérodrome en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée.

art. 342 — Pièce d’identité d’inspecteur

Une pièce d’identité délivrée par le ministre à un inspecteur ne constitue pas une carte d’identité de zone réglementée même si elle est compatible avec le système de vérification de l’identité ou avec tout système de contrôle de l’accès établi par l’exploitant d’un aérodrome.

art. 343 — Privilèges d’escorte

La présente section n’a pas pour effet d’interdire à l’inspecteur d’escorter des personnes qui se trouvent dans une zone réglementée et qui ne sont pas en possession de cartes d’identité de zone réglementée si, à la fois :

il agit dans le cadre de son emploi;

il escorte au plus 10 personnes à la fois;

il demeure avec les personnes lorsqu’elles se trouvent dans la zone réglementée;

il veille à ce que les personnes demeurent avec lui lorsqu’elles sont dans la zone réglementée;

il veille à ce que les personnes et les biens qui sont en leur possession ou sous leur garde fassent l’objet d’un contrôle à un point de contrôle avant qu’elles entrent dans une zone stérile.

art. 344 — Privilèges d’escorte — moyens de transport

La présente section n’a pas pour effet d’interdire à l’inspecteur d’escorter des personnes qui se trouvent dans un moyen de transport dans une zone réglementée et qui ne sont pas en possession de cartes d’identité de zone réglementée si, à la fois :

il agit dans le cadre de son emploi;

il escorte au plus 10 personnes à la fois;

il se trouve dans le moyen de transport ou dans un moyen de transport d’escorte qui circule en convoi avec celui-ci.

art. 344(2) — Conditions supplémentaires

Lorsque des personnes escortées descendent d’un moyen de transport dans une zone réglementée, l’inspecteur est tenu :

de demeurer avec elles;

de veiller à ce qu’elles demeurent avec lui.

art. 344(3) — Idem

Lorsque des personnes escortées circulent en direction ou en provenance d’une aire de trafic d’une aérogare, le ministre veille à ce qu’au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté à chaque groupe de trois moyens de transport qui doivent être escortés en convoi et à ce qu’au moins un inspecteur se trouve dans chaque moyen de transport d’escorte.

art. 344(4) — Idem

Lorsque des personnes escortées circulent en direction ou en provenance d’une zone réglementée autre qu’une aire de trafic d’une aérogare, le ministre veille à ce qu’au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en convoi et à ce qu’au moins un inspecteur se trouve dans chaque moyen de transport d’escorte.

Programmes de sûreté aéroportuaire

Aperçu

art. 345 — Aperçu de la section

La présente section prévoit le cadre réglementaire pour promouvoir une approche globale, coordonnée et intégrée de la sûreté aéroportuaire. Les processus exigés par la présente section sont destinés à faciliter l’établissement et la mise en oeuvre de programmes de sûreté aéroportuaire qui sont efficaces et qui sont adaptés aux circonstances de chaque aérodrome.

Interprétation

art. 346 — Processus et procédure

Il est entendu que, dans la présente section, la mention de processus comprend la procédure nécessaire pour le mettre en oeuvre, le cas échéant.

Exigences du programme de sûreté aéroportuaire

art. 347 — Exigence — établissement et mise en oeuvre

L’exploitant d’un aérodrome établit et met en oeuvre un programme de sûreté aéroportuaire.

art. 347(2) — Exigences — programme

Dans le cadre de son programme de sûreté aéroportuaire, l’exploitant d’un aérodrome est tenu :

de définir et de documenter les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui sont assignés à chaque groupe de ses employés et de ses entrepreneurs;

de communiquer les renseignements visés à l’alinéa a) aux employés et aux entrepreneurs de ces groupes;

de disposer d’un énoncé de politique en matière de sûreté qui établit une orientation et un engagement généraux en matière de sûreté à l’aérodrome et qui fixe les objectifs de sûreté de l’exploitant;

de communiquer l’énoncé de politique en matière de sûreté d’une manière accessible aux personnes qui sont employées à l’aérodrome ou qui ont besoin d’y avoir accès dans le cadre de leur emploi;

d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour répondre aux incidents et aux infractions visant la sûreté de l’aérodrome d’une manière coordonnée qui est destinée à minimiser leur incidence;

d’établir et de mettre en oeuvre un programme de sensibilisation à la sûreté qui encourage une culture de vigilance et de sensibilisation à l’égard de la sûreté chez les personnes suivantes :

les personnes qui sont employées à l’aérodrome,

les membres d’équipage qui sont basés à l’aérodrome,

les personnes, autres que les membres d’équipage, qui ont besoin d’avoir accès à l’aérodrome dans le cadre de leur emploi;

d’évaluer les renseignements sur les risques et de les diffuser à l’intérieur de son organisation en vue de la prise de décisions éclairées en matière de sûreté aérienne;

d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour recevoir, conserver, communiquer et éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne, dans le but de les protéger contre l’accès non autorisé;

d’indiquer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne et de recevoir, de conserver, de communiquer et d’éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne d’une manière visant à les protéger contre l’accès non autorisé;

de communiquer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne aux personnes ci-après qui en ont besoin pour remplir les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui leur ont été assignés :

les personnes qui sont employées à l’aérodrome,

les personnes qui ont besoin d’y avoir accès dans le cadre de leur emploi;

d’avoir une carte à l’échelle de l’aérodrome qui est à jour et qui indique les zones réglementées, les enceintes de sûreté et les points d’accès aux zones réglementées;

de documenter la manière dont il satisfait aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui.

art. 347(3) — Autres exigences — programme

Font également partie du programme de sûreté aéroportuaire :

le responsable de la sûreté visé à l’article 270;

la formation du personnel de sûreté de l’aérodrome qui est visée aux articles 271 et 272;

le comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum visés à l’article 350;

le cas échéant, le comité consultatif multi-organismes visé à l’article 353;

le cas échéant, l’évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire qui est visée à l’article 354;

le cas échéant, le plan stratégique de sûreté aéroportuaire visé à l’article 359;

le répertoire de mesures de protection supplémentaires visé à l’article 365;

le plan d’urgence visé à l’article 367;

les exercices de sûreté visés aux articles 368 et 369.

art. 348 — Documentation

L’exploitant d’un aérodrome conserve :

pendant au moins cinq ans, la documentation relative à son répertoire de mesures de protection supplémentaires et à toute modification de celui-ci;

pendant au moins cinq ans, la documentation relative à son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire, le cas échéant, et à tout examen de celle-ci;

pendant au moins cinq ans, la documentation relative à son plan stratégique de sûreté aéroportuaire, le cas échéant, et à toute modification de celui-ci;

pendant au moins deux ans, toute autre documentation relative à son programme de sûreté aéroportuaire.

art. 348(2) — Accès ministériel

Il met la documentation à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

art. 349 — Exigence — modification

L’exploitant d’un aérodrome modifie son programme de sûreté aéroportuaire lorsqu’il décèle, à l’aérodrome, un risque visant la sûreté aérienne dont le programme ne traite pas.

Comité de sûreté

art. 350 — Comité de sûreté

L’exploitant d’un aérodrome dispose d’un comité de sûreté, ou d’un autre groupe de travail ou forum, qui :

le conseille sur l’élaboration des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;

aide à coordonner la mise en oeuvre des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;

favorise le partage de renseignements concernant le programme de sûreté aéroportuaire.

art. 350(2) — Mandat

Il administre le comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum conformément à un mandat écrit qui :

en indique les membres;

définit les rôles et responsabilités de chacun d’eux.

art. 350(3) — Dossiers

Il tient des dossiers sur les activités et les décisions du comité de sûreté ou de l’autre groupe de travail ou forum.

Exigences qui s’appliquent seulement lorsque l’annexe 2 a été modifiée ou qu’un arrêté ministériel a été pris : Comité consultatif multi-organismes, évaluations des risques visant la sûreté aéroportuaire et plans stratégiques de sûreté aéroportuaire

art. 351 — Application

Sous réserve de l’article 352, les articles 353 à 364 s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome dans les cas suivants :

le gouverneur en conseil prend un règlement sur la sûreté aérienne qui ajoute à l’annexe 2 un astérisque suivant l’indicateur d’emplacement de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) de l’aérodrome;

le ministre prend un arrêté prévoyant que les articles 353 à 364 s’appliquent à l’exploitant.

art. 351(2) — Autorité du ministre

Le ministre est autorisé à prendre des arrêtés prévoyant que les articles 353 à 364 s’appliquent aux exploitants des aérodromes énumérés à l’annexe 2.

art. 352 — Transition

Les articles 353 et 356 ne s’applique à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter de l’expiration des six mois suivant la première des dates suivantes :

la date à laquelle entre en vigueur un règlement sur la sûreté aérienne qui ajoute à l’annexe 2 un astérisque suivant l’indicateur d’emplacement de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) de l’aérodrome;

la date à laquelle entre en vigueur un arrêté ministériel prévoyant que les articles 353 à 364 s’appliquent à l’exploitant.

art. 352(2) — Transition

Les articles 354 et 355 ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter de l’expiration des dix mois suivant la première des dates suivantes :

la date à laquelle entre en vigueur un règlement sur la sûreté aérienne qui ajoute à l’annexe 2 un astérisque suivant l’indicateur d’emplacement de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) de l’aérodrome;

la date à laquelle entre en vigueur un arrêté ministériel prévoyant que les articles 353 à 364 s’appliquent à l’exploitant.

art. 352(3) — Transition

Les articles 359 et 361 ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter de l’expiration des vingt-deux mois suivant la première des dates suivantes :

la date à laquelle entre en vigueur un règlement sur la sûreté aérienne qui ajoute à l’annexe 2 un astérisque suivant l’indicateur d’emplacement de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) de l’aérodrome;

la date à laquelle entre en vigueur un arrêté ministériel prévoyant que les articles 353 à 364 s’appliquent à l’exploitant.

art. 353 — Comité consultatif multi-organismes

L’exploitant d’un aérodrome dispose d’un comité consultatif multi-organismes.

art. 353(2) — Composition

Il invite à faire partie du comité consultatif multi-organismes, à tout le moins, les personnes et les organismes suivants :

le ministère des Transports;

l’ACSTA;

le corps policier ayant compétence à l’aérodrome;

la Gendarmerie royale du Canada;

le Service canadien du renseignement de sécurité;

l’Agence des services frontaliers du Canada.

art. 353(3) — Mandat

Il administre le comité consultatif multi-organismes conformément à un mandat écrit.

art. 353(4) — Objectifs

Les objectifs du comité consultatif multi-organismes sont les suivants :

conseiller l’exploitant de l’aérodrome sur son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire et son plan stratégique de sûreté aéroportuaire;

favoriser le partage de données délicates visant la sûreté aérienne à l’aérodrome.

art. 353(5) — Dossiers

L’exploitant de l’aérodrome tient des dossiers sur les activités et les décisions du comité consultatif multi-organismes.

art. 354 — Évaluations des risques visant la sûreté aéroportuaire

L’exploitant d’un aérodrome dispose d’une évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire qui décèle, évalue, et classe par ordre de priorité, les risques visant la sûreté aérienne et qui comprend les éléments suivants :

une évaluation de la menace qui évalue la probabilité que des incidents visant la sûreté aérienne surviennent à l’aérodrome;

une évaluation de la criticité qui classe par ordre de priorité les zones, l’actif, les activités et l’infrastructure à l’aérodrome ou qui sont rattachés à celui-ci et qui requièrent le plus d’être protégés contre les atteintes ou les tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile;

une évaluation de la vulnérabilité qui tient compte de la mesure dans laquelle les zones, l’actif, les activités et l’infrastructure à l’aérodrome ou qui sont rattachés à celui-ci peuvent subir des pertes ou des dommages, et qui évalue cette possibilité dans le contexte de l’évaluation de la menace;

une évaluation des incidences qui mesure, à tout le moins, les conséquences d’un incident ou d’un incident potentiel visant la sûreté aérienne relativement à ce qui suit :

une baisse de la sécurité et de la sûreté publiques,

des pertes financières et économiques,

une perte de confiance du public.

art. 355 — Présentation pour approbation

L’exploitant d’un aérodrome présente son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire au ministre pour approbation et il lui présente, dans les cinq ans qui suivent la date de l’approbation la plus récente, une nouvelle évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire.

art. 356 — Exigence de consulter

L’exploitant d’un aérodrome consulte son comité consultatif multi-organismes dans les cas suivants :

lorsqu’il prépare son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire en vue de la présenter au ministre pour approbation;

lorsqu’il effectue l’examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire.

art. 357 — Évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire — examen annuel

L’exploitant d’un aérodrome effectue, au moins une fois par année, un examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire.

art. 357(2) — Évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire — autres examens

Il effectue aussi un examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire dans les cas suivants :

un événement spécial qui est prévu à l’aérodrome pourrait avoir une incidence sur la sûreté de celui-ci;

l’exploitant prévoit des modifications de l’aménagement physique ou de l’exploitation de l’aérodrome qui pourraient avoir une incidence sur la sûreté aérienne à l’aérodrome;

un changement environnemental ou opérationnel à l’aérodrome pourrait avoir une incidence sur la sûreté de celui-ci;

une modification des exigences réglementaires pourrait avoir une incidence sur la sûreté à l’aérodrome;

l’exploitant décèle, à l’aérodrome, une vulnérabilité qui n’est pas traitée dans l’évaluation ou le ministre porte une telle vulnérabilité à l’attention de l’exploitant;

le ministre informe l’exploitant qu’il y a un changement dans le contexte de la menace qui pourrait donner lieu à un nouveau risque de moyen à élevé ou à un risque de moyen à élevé qui n’a pas été traité.

art. 357(3) — Équivalence

Il est entendu qu’un examen effectué en application du paragraphe (2) est considéré comme un examen exigé par le paragraphe (1).

art. 357(4) — Documentation

Lorsqu’il effectue un examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire, l’exploitant de l’aérodrome documente ce qui suit :

toute décision de modifier ou non son évaluation ou sa stratégie de gestion du risque;

les raisons de la décision;

les facteurs pris en compte au moment de prendre la décision.

art. 357(5) — Avis

L’exploitant de l’aérodrome avise le ministre si, par suite d’un examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire, il modifie son évaluation :

soit pour ajouter un nouveau risque de moyen à élevé;

soit pour augmenter ou abaisser le niveau d’un risque dans l’intervalle de moyen à élevé.

art. 358 — Approbation

Le ministre approuve l’évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire qui lui est présentée par l’exploitant d’un aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :

l’évaluation est conforme aux exigences de l’article 354;

elle a fait l’objet d’un examen par un membre de la direction de l’organisation de l’exploitant qui est responsable de la sûreté;

l’exploitant a tenu compte des renseignements sur les risques fournis par son comité consultatif multi-organismes;

il a tenu compte de tous les renseignements pertinents et disponibles;

il n’a pas omis de risques visant la sûreté aérienne qui pourraient avoir une incidence sur l’exploitation de l’aérodrome.

art. 359 — Plans stratégiques de sûreté aéroportuaire

L’exploitant d’un aérodrome établit un plan stratégique de sûreté aéroportuaire qui :

résume la stratégie de l’exploitant pour la préparation dans l’éventualité d’atteintes illicites et de tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, la détection et la prévention des atteintes illicites et des tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, et l’intervention et la récupération à la suite de telles atteintes ou tentatives d’atteintes;

comprend une stratégie de gestion du risque qui traite des risques de moyens à élevés visant la sûreté aérienne qui sont indiqués et classés par ordre de priorité dans son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire.

art. 360 — Exigence de consulter

L’exploitant d’un aérodrome consulte son comité consultatif multi-organismes dans les cas suivants :

lorsqu’il établit son plan stratégique de sûreté aéroportuaire;

lorsqu’il le modifie en application du paragraphe 364(1).

art. 361 — Exigence de présenter

L’exploitant d’un aérodrome présente au ministre pour approbation son plan stratégique de sûreté aéroportuaire.

art. 362 — Exigence de mettre en oeuvre

L’exploitant d’un aérodrome met en oeuvre sa stratégie de gestion du risque dès que son plan stratégique de sûreté aéroportuaire est approuvé.

art. 363 — Approbation du plan

Le ministre approuve le plan stratégique de sûreté aéroportuaire qui lui est présenté par l’exploitant d’un aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :

le plan est conforme aux exigences de l’article 359;

il a fait l’objet d’un examen par un membre de la direction de l’organisation de l’exploitant qui est responsable de la sûreté;

il est susceptible de permettre à l’exploitant de se préparer dans l’éventualité d’atteintes illicites et de tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, de détecter et de prévenir les atteintes illicites et les tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, et d’intervenir et de voir à la récupération à la suite de telles atteintes ou tentatives d’atteintes;

la stratégie de gestion du risque est proportionnelle aux risques dont elle traite;

l’exploitant a tenu compte des conseils de son comité consultatif multi-organismes;

il n’a pas omis de risques visant la sûreté aérienne qui pourraient avoir une incidence sur l’exploitation de l’aérodrome;

le plan peut être mis en oeuvre sans compromettre la sûreté aérienne.

art. 364 — Modifications

L’exploitant d’un aérodrome peut modifier son plan stratégique de sûreté aéroportuaire en tout temps, mais il est tenu de le modifier dans les cas suivants :

le plan ne correspond pas à son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire la plus récente;

le ministre l’informe qu’il y a un changement dans le contexte de la menace qui pourrait donner lieu à un nouveau risque de moyen à élevé ou à un risque de moyen à élevé qui n’a pas été traité;

il l’informe que sa stratégie de gestion des risques n’est pas proportionnelle à un risque de moyen à élevé prévu à son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire;

l’exploitant décèle une lacune dans le plan.

art. 364(2) — Documentation — stratégie de gestion du risque

S’il modifie sa stratégie de gestion du risque, l’exploitant de l’aérodrome documente ce qui suit :

les raisons de la modification;

les facteurs pris en compte au moment d’effectuer la modification.

art. 364(3) — Documentation — plan stratégique de sûreté aéroportuaire

S’il modifie son plan stratégique de sûreté aéroportuaire, l’exploitant de l’aérodrome documente ce qui suit :

les raisons de la modification;

les facteurs pris en compte au moment d’effectuer la modification.

art. 364(4) — Présentation d’une modification

S’il modifie son plan stratégique de sûreté aéroportuaire, l’exploitant de l’aérodrome présente dès que possible la modification au ministre pour approbation.

art. 364(5) — Approbation

Le ministre approuve une modification si :

dans le cas d’une modification du résumé exigé par l’alinéa 359a), les conditions prévues aux alinéas 363a) à c) ont été respectées;

dans le cas d’une modification de la stratégie de gestion du risque exigée par l’alinéa 359b), les conditions prévues à l’article 363 ont été respectées.

art. 364(6) — Mise en oeuvre

S’il modifie sa stratégie de gestion du risque, l’exploitant d’un aérodrome met en oeuvre la version modifiée de sa stratégie une fois qu’elle est approuvée par le ministre.

Répertoire de mesures de protection supplémentaires

art. 365 — Exigence d’établir

L’exploitant d’un aérodrome établit un répertoire de mesures de protection supplémentaires qui sont, à la fois :

conçues pour atténuer de manière progressive les états de risque accru;

compatibles avec ses pouvoirs et obligations juridiques.

art. 365(2) — Exigences visant le répertoire

Le répertoire de mesures de protection supplémentaires :

décrit, selon le type d’activité et l’endroit, les mesures de protection en place à l’aérodrome à l’égard des conditions d’exploitation AVSEC 1;

permet de choisir rapidement des mesures de protection supplémentaires selon le type d’activité ou l’endroit;

indique les personnes et organismes qui sont responsables de la mise en oeuvre de chaque mesure de protection supplémentaire.

art. 365(3) — Types d’activités

Pour l’application des alinéas (2)a) et b), les types d’activité comprennent :

les mesures de contrôle de l’accès;

la surveillance et les patrouilles;

les communications;

les autres mesures de contrôle opérationnel.

art. 365(4) — Endroits

Pour l’application des alinéas (2)a) et b), les endroits comprennent :

les parties de l’aérodrome destinées au public;

les parties de l’aérodrome qui ne sont pas destinées au public mais qui ne sont pas des zones réglementées;

les zones réglementées.

art. 366 — Exigence de présenter

L’exploitant d’un aérodrome présente au ministre pour approbation son répertoire de mesures de protection supplémentaires.

art. 366.1 — Approbation

Le ministre approuve le répertoire de mesures de protection supplémentaires qui lui est présenté par l’exploitant d’un aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :

le répertoire est conforme aux exigences de l’article 365;

il a fait l’objet d’un examen par un membre de la direction de l’organisation de l’exploitant qui est responsable de la sûreté;

les mesures de protection supplémentaires peuvent être rapidement et systématiquement mises en oeuvre;

elles sont compatibles avec les droits et libertés existants;

elles peuvent être mises en oeuvre sans compromettre la sûreté aérienne.

art. 366.2 — Modifications

L’exploitant d’un aérodrome peut modifier son répertoire de mesures de protection supplémentaires en tout temps, mais il est tenu de le modifier dans les cas suivants :

le ministre l’informe qu’il y a un changement dans le contexte de la menace qui exige l’ajout ou la suppression de mesures de protection supplémentaires;

l’exploitant décèle une lacune dans le répertoire;

une modification est apportée aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne ou aux exigences réglementaires et cette modification a une incidence sur les mesures de protection supplémentaires.

art. 366.2(2) — Exigence de consulter

L’exploitant d’un aérodrome consulte son comité consultatif multi-organismes lorsqu’il modifie son répertoire de mesures de protection supplémentaires, le cas échéant.

art. 366.2(3) — Présentation d’une modification

S’il modifie son répertoire de mesures supplémentaires, l’exploitant de l’aérodrome présente dès que possible la modification au ministre pour approbation.

art. 366.2(4) — Approbation

Le ministre approuve la modification si les conditions prévues à l’article 366.1 continuent d’être respectées.

Plans d’urgence

art. 367 — Exigences du plan

L’exploitant d’un aérodrome établit un plan d’urgence qui prévoit la procédure d’intervention à suivre à l’aérodrome pour des interventions coordonnées dans les urgences suivantes :

les alertes à la bombe;

les détournements d’aéronefs;

les autres cas d’atteintes illicites à l’aviation civile.

art. 367(2) — Procédure d’intervention

La procédure d’intervention :

prévoit, en détail, les mesures à prendre par les employés et les entrepreneurs de l’exploitant de l’aérodrome et indique les responsabilités des autres personnes ou des autres organismes concernés, y compris, selon le cas, la police, les fournisseurs de services d’urgence, les transporteurs aériens, le personnel du centre de coordination des urgences et le personnel de la tour de contrôle ou de la station d’information de vol;

comprend la procédure détaillée pour l’évacuation des aérogares;

comprend la procédure détaillée pour la fouille des aérogares;

comprend la procédure détaillée pour la manipulation et la neutralisation des bombes présumées;

comprend la procédure détaillée pour la rétention au sol de tout aéronef visé par une alerte à la bombe ou un détournement.

Exercices de sûreté

art. 368 — Exercices de sûreté fondés sur les opérations

L’exploitant d’un aérodrome tient, au moins une fois tous les deux ans, un exercice de sûreté fondés sur les opérations qui :

met à l’essai l’efficacité de son plan d’urgence en réponse à une atteinte illicite à l’aviation civile et requiert la participation des personnes et des organismes visés dans ce plan;

met à l’essai l’efficacité de mesures de protection supplémentaires qu’il choisit parmi celles figurant dans son répertoire de mesures de protection supplémentaires.

art. 368(2) — Équivalence

Si le ministre augmente le niveau AVSEC pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci en réponse à un incident visant la sûreté aérienne, la mise en oeuvre de mesures de protection supplémentaires par l’exploitant de l’aérodrome est considérée, pour l’application du paragraphe (1), comme l’équivalent de la tenue d’un exercice de sûreté fondé sur les opérations.

art. 369 — Exercices de sûreté fondés sur la discussion

L’exploitant d’un aérodrome tient, au moins une fois par an, un exercice de sûreté fondé sur la discussion qui :

met à l’essai l’efficacité de son plan d’urgence en réponse à une atteinte illicite à l’aviation civile et requiert la participation des personnes et des organismes visés dans ce plan;

met à l’essai l’efficacité de mesures de protection supplémentaires qu’il choisit parmi celles figurant dans son répertoire de mesures de protection supplémentaires.

art. 369(2) — Exception

Malgré le paragraphe (1), l’exploitant d’un aérodrome n’a pas à tenir un exercice de sûreté fondé sur la discussion dans l’année où il tient un exercice de sûreté fondé sur les opérations.

art. 370 — Avis

L’exploitant d’un aérodrome donne au ministre un préavis de soixante jours de tout exercice de sûreté qu’il prévoit tenir.

Dossiers

art. 371 — Mesures de protection supplémentaires

Chaque fois que des mesures de protection supplémentaires sont mises en oeuvre à un aérodrome pour atténuer un état de risque accru relatif à la sûreté aérienne, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :

la description des mesures de protection supplémentaires qui ont été mises en oeuvre;

l’évaluation de l’efficacité de ces mesures de protection supplémentaires;

la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant la mise en oeuvre de ces mesures de protection supplémentaires.

art. 371(2) — Urgences

Chaque fois qu’une une urgence visée au paragraphe 367(1) survient à un aérodrome, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :

la description de l’urgence;

l’évaluation de l’efficacité du plan d’urgence de l’exploitant;

la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant l’urgence.

art. 371(3) — Exercices

Chaque fois qu’un exercice de sûreté est tenu à un aérodrome, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :

les grandes lignes du scénario de l’exercice;

l’évaluation de l’efficacité de l’exercice;

la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant l’exercice.

Mesures correctives

art. 372 — Mesures correctives

Sous réserve de l’article 373, l’exploitant d’un aérodrome prend immédiatement des mesures correctives pour faire face à une vulnérabilité qui contribue à un risque accru visant la sûreté aérienne à l’aérodrome et qui, selon le cas :

est portée à son attention par le ministre;

est décelée par l’exploitant.

art. 373 — Plan de mesures correctives

Si une mesure corrective à prendre par l’exploitant d’un aérodrome en application de l’article 372 comporte une approche par étapes, celui-ci joint, à son programme de sûreté aéroportuaire, un plan de mesures correctives qui prévoit les éléments suivants :

la nature de la vulnérabilité à traiter;

une justification de l’approche par étapes;

un échéancier qui prévoit quand chaque étape du plan sera terminée.

Partenaires de la première ligne de sûreté

art. 374 — Renseignements fournis à l’exploitant de l’aérodrome

Afin d’appuyer l’établissement et la mise en oeuvre d’un programme de sûreté aéroportuaire par l’exploitant d’un aérodrome, tout partenaire de la première ligne de sûreté à l’aérodrome fournit à l’exploitant, sur préavis raisonnable de celui-ci :

des renseignements sur les mesures, les procédures et les processus qu’il a mis en place à l’aérodrome pour assurer la sûreté des zones réglementées et empêcher les atteintes à la sûreté à la première ligne de sûreté;

un document qui :

décrit chaque zone sur la première ligne de sûreté de l’aérodrome qu’il occupe,

indique où est situé, dans ces zones, chaque point d’accès aux zones réglementées,

décrit ces points d’accès.

art. 374(2) — Renseignements fournis au ministre

Il fournit les renseignements et le document au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

Communication de renseignements

art. 380 — Interdiction

Il est interdit à toute personne autre que le ministre de communiquer des renseignements délicats relatifs à la sûreté qui sont créés ou utilisés sous le régime de la présente section, sauf si la communication est exigée par la loi ou est nécessaire pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne, aux exigences réglementaires ou aux exigences d’une directive d’urgence, ou pour en faciliter la conformité.

Réservée

Autres activités aux aérodromes

Aperçu

art. 391 — Aperçu de la section

La présente section énonce les exigences visant les autres activités aux aérodromes qui ne sont pas traitées dans une autre section de la présente partie.

Plans de construction

art. 392 — Exigence — aviser le ministre

L’exploitant d’un aérodrome avise le ministre des plans visant à commencer une nouvelle construction ou à apporter des modifications à la sûreté matérielle de l’aérodrome si cette construction ou ces modifications se rapportent aux exigences réglementaires à l’égard des passagers, des aéronefs, des bagages, du fret ou du courrier.

art. 392(2) — Exigences relatives à l’avis

L’avis doit :

être par écrit;

indiquer la date du début de la construction ou la date où les modifications seront apportées;

prévoir une description de la construction ou des modifications ainsi que les mesures de protection qui seront mises en oeuvre pour maintenir la sûreté dans les zones de l’aérodrome qui seront touchées par les activités de construction.

Aérodromes de catégorie 3

Aperçu

art. 401 — Aperçu de la partie

La présente partie prévoit le cadre réglementaire de base pour la sûreté aux aérodromes énumérés à l’annexe 3 et à tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Application

art. 402 — Application

La présente partie s’applique à l’égard des aérodromes énumérés à l’annexe 3 et à l’égard de tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Articles interdits

Aperçu

art. 403 — Aperçu de la section

La présente section complète le cadre réglementaire prévu à la partie 3 et s’y ajoute.

Autorisation d’être en possession de substances explosives et d’engins incendiaires ou d’y avoir accès

art. 404 — Autorisation

L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à une personne d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à l’aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :

ils sont destinés à y être utilisés, selon le cas :

pour des travaux d’excavation, de démolition ou de construction,

pour des feux d’artifice,

par des personnes qui utilisent de l’équipement de détection d’explosifs ou qui s’occupent de chiens chargés de la détection d’explosifs,

par un corps policier,

par du personnel militaire;

l’exploitant a des motifs raisonnables de croire que la sécurité de l’aérodrome et celle des personnes et des aéronefs qui s’y trouvent ne seront pas compromises par la présence de la substance explosive ou de l’engin incendiaire.

Disponibilité d’articles interdits

art. 405 — Interdiction — zone stérile

Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de permettre que les biens énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits ou, le cas échéant, dans la liste spécifique des articles interdits soient mis à la disposition des personnes dans une zone stérile.

art. 405(2) — Exception — liquides, aérosols et gels

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des liquides, des aérosols et des gels qui sont mis à la disposition des personnes conformément à une mesure de sûreté.

art. 405(3) — Exceptions — couteaux

Le paragraphe (1) ne s’applique pas l’égard des couteaux à lame émoussée et arrondie et des couteaux en plastique qui sont mis à la disposition des clients de concessionnaires avec la permission de l’exploitant de l’aérodrome.

Menaces et incidents

Aperçu

art. 407 — Aperçu de la section

La présente section prévoit le cadre réglementaire pour traiter des menaces et des incidents aux aérodromes.

Intervention à la suite de menaces

art. 408 — Zone dont est responsable l’exploitant de l’aérodrome

L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il y a une menace qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.

art. 409 — Zone dont est responsable une autre personne

L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont est responsable une personne, autre que l’exploitant, qui exerce une activité à l’aérodrome est tenu :

d’aviser immédiatement cette personne de la nature de la menace;

d’établir immédiatement s’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome.

art. 410 — Menaces

L’exploitant d’un aérodrome qui établit qu’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.

art. 411 — Obligations des autres personnes

Toute personne, autre qu’une administration de contrôle, qui exerce une activité à un aérodrome et qui est avisée d’une menace contre cet aérodrome est tenue :

d’aviser immédiatement l’exploitant de l’aérodrome de la nature de la menace;

d’aider l’exploitant de l’aérodrome à établir s’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome.

art. 412 — Menaces établies par une autre personne

Lorsqu’il est établi, en application des alinéas 15 b), 409 b) ou 411 b), qu’il y a une menace qui compromet la sûreté à l’aérodrome, l’exploitant de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.

Transmission de renseignements

art. 413 — Incidents de sûreté

L’exploitant d’un aérodrome avise immédiatement le ministre lorsque survient l’un ou l’autre des incidents suivants :

la découverte à l’aérodrome d’une arme, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire qui n’est pas autorisé en vertu du paragraphe 78(2);

une explosion à l’aérodrome, sauf si l’explosion est reconnue comme étant le résultat d’un accident, de travaux d’excavation, de démolition ou de construction, ou de l’utilisation de feux d’artifice;

une menace contre l’aérodrome;

un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix quel que soit l’endroit à l’aérodrome, sauf aux endroits dont un transporteur aérien est responsable.

art. 414 — Renseignements relatifs aux services aériens commerciaux

L’exploitant d’un aérodrome avise par écrit le ministre du début de l’exploitation, à une aérogare, de tout nouveau service aérien commercial.

Niveaux AVSEC

Aperçu

art. 415 — Aperçu de la section

La présente section prévoit les exigences visant la mise en oeuvre de mesures de protection supplémentaires lorsque surviennent des états de risque accru.

Exigences visant les niveaux AVSEC

art. 416 — Mesures de protection supplémentaires

Si le niveau AVSEC est augmenté ou maintenu à un niveau supérieur au niveau 1 pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci, l’exploitant de l’aérodrome prend immédiatement les mesures suivantes :

établir les mesures de protection supplémentaires qui sont susceptibles d’atténuer l’état de risque accru;

aviser les personnes et les organismes qui ont des rôles et des responsabilités en matière de sûreté aérienne à l’aérodrome et qui sont touchés par l’état de risque accru;

mettre en oeuvre les mesures de protection supplémentaires ou continuer de les mettre en oeuvre;

aviser le ministre des mesures de protection supplémentaires qui sont ou seront mises en oeuvre.

art. 417 — Avis

Lorsque le niveau AVSEC est abaissé pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci, l’exploitant de l’aérodrome avise immédiatement les personnes et les organismes qui ont été avisés en application de l’alinéa 416b).

art. 418 — Pouvoirs et obligations juridiques

Il est entendu que rien dans le présent règlement n’autorise l’exploitant d’un aérodrome à mettre en oeuvre des mesures de protection supplémentaires qui ne sont pas compatibles avec ses pouvoirs et obligations juridiques.

Personnel et formation

Aperçu

art. 421 — Aperçu de la section

La présente section prévoit les exigences visant le personnel de sûreté de l’aérodrome et les autres personnes à qui sont assignés, à un aérodrome, des rôles et des responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome.

Responsables de la sûreté

art. 424 — Interprétation

Les responsables de la sûreté d’un aérodrome sont des personnes physiques chargées :

d’une part, de coordonner et de superviser les mesures de contrôle et la procédure relatives à la sûreté à l’aérodrome;

d’autre part, d’agir à titre d’intermédiaire principal entre l’exploitant de l’aérodrome et le ministre en ce qui concerne les questions de sûreté, y compris le programme de sûreté aéroportuaire.

art. 425 — Exigence

L’exploitant d’un aérodrome dispose, en tout temps, d’au moins un responsable de la sûreté ou d’un suppléant de celui-ci.

art. 425(2) — Coordonnées

Il fournit au ministre :

le nom de chaque responsable de la sûreté et de chaque suppléant;

les coordonnées pour les joindre en tout temps.

Personnel de sûreté de l’aérodrome

art. 426 — Formation initiale

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les membres du personnel de sûreté de l’aérodrome n’y remplissent que les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome pour lesquels ils ont reçu la formation initiale.

art. 426(2) — Éléments de la formation

La formation initiale du personnel de sûreté de l’aérodrome comprend l’enseignement et l’évaluation portant sur les sujets ci-après qui concernent ses rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome :

les instruments internationaux visant la sûreté aérienne, les dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et les exigences réglementaires;

les mesures de contrôle et la procédure relatives à la sûreté à l’aérodrome où le personnel est employé;

les systèmes et les équipements à l’aérodrome;

un aperçu des menaces visant la sûreté aérienne et des atteintes illicites et des tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile;

la reconnaissance des biens qui sont énumérés ou décrits dans la TP 14628 ou qui présentent un danger immédiat pour la sûreté aérienne;

les mesures à prendre par le personnel en réponse à une menace visant la sûreté aérienne ou à une atteinte illicite ou à une tentative d’atteinte illicite à l’aviation civile.

art. 426(3) — Droits acquis

Le personnel de sûreté de l’aérodrome qui est employé à l’aérodrome à la date d’entrée en vigueur du présent article est exempté de la formation initiale portant sur les sujets sur lesquels il a déjà reçu la formation.

art. 427 — Formation d’appoint

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que le personnel de sûreté de l’aérodrome reçoive de la formation d’appoint dans les cas suivants :

une modification est apportée aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne ou aux exigences réglementaires et elle concerne les rôles et responsabilités du personnel visant la sûreté de l’aérodrome;

une modification est apportée aux mesures de contrôle et à la procédure relatives à la sûreté à l’aérodrome où le personnel est employé et elle concerne les rôles et responsabilités de celui-ci visant la sûreté de l’aérodrome;

une nouvelle mesure ou une mesure modifiée doivent être prises par le personnel en réponse à une menace visant la sûreté aérienne ou à une atteinte illicite ou à une tentative d’atteinte illicite à l’aviation civile;

un risque important ou une tendance émergente visant la sûreté aérienne sont portés à l’attention de l’exploitant par le ministre et ils concernent les rôles et responsabilités du personnel visant la sûreté de l’aérodrome.

art. 427(2) — Formation d’appoint

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que tout membre du personnel de sûreté de l’aérodrome reçoive de la formation d’appoint lorsque le ministre ou l’exploitant relève une insuffisance dans le rendement du membre lors de l’exécution des mesures de contrôle, ou du suivi de la procédure relative à la sûreté, à l’aérodrome.

art. 427(3) — Éléments de la formation

La formation d’appoint comprend :

l’examen de tout élément de la formation initiale se rapportant au cas qui est prévu aux paragraphes (1) ou (2) et qui a donné lieu à la formation d’appoint;

l’enseignement et l’évaluation portant sur ce cas.

art. 428 — Formation sur le tas

Si, à un aérodrome, la formation initiale ou la formation d’appoint du personnel de sûreté de l’aérodrome comprend de la formation sur le tas, l’exploitant de l’aérodrome veille à ce que la personne qui donne la formation sur le tas ait reçu cette même formation ou possède une expérience de travail substantielle, à un aérodrome énuméré aux annexes 1, 2 ou 3, en tant que membre du personnel de sûreté de l’aérodrome.

art. 429 — Dossiers de formation

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que, pour chaque personne physique qui reçoit de la formation conformément aux articles 426 ou 427, il y ait un dossier de formation qui comprend :

le groupe d’employés ou d’entrepreneurs de la personne, le cas échéant, et la description de ses rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome;

la description de toute la formation que la personne a reçue conformément aux articles 426 ou 427;

les résultats des évaluations de toute la formation que la personne a reçue conformément aux articles 426 ou 427.

art. 429(2) — Conservation des dossiers

Il conserve le dossier de formation au moins deux ans.

art. 429(3) — Accès ministériel

Il le met à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

Facilitation du contrôle

Aperçu

art. 431 — Aperçu de la section

La présente section énonce les exigences visant la facilitation des opérations de contrôle à un aérodrome.

Contrôle des passagers

art. 432 — Installations pour le contrôle des passagers

L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour des points de contrôle des passagers et au moins une installation pour le contrôle des passagers en privé.

art. 433 — Avis relatifs aux fausses déclarations

L’exploitant d’un aérodrome affiche à chaque point de contrôle des passagers un avis qui interdit à toute personne à l’aérodrome de faire de fausses déclarations en prétendant :

qu’elle a en sa possession une arme, une substance explosive, un engin incendiaire ou un autre article qui pourrait être utilisé pour compromettre la sûreté d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens en sa possession ou sous sa garde ou dans les biens qu’elle a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport;

qu’une autre personne qui se trouve à un aérodrome ou est à bord d’un aéronef a en sa possession une arme, une substance explosive, un engin incendiaire ou un autre article qui pourrait être utilisé pour compromettre la sûreté d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens en la possession ou sous la garde de cette autre personne ou dans les biens que cette autre personne a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport.

art. 433(2) — Langues officielles

L’avis doit être clairement visible et être dans au moins les deux langues officielles.

Avis aux non-passagers

art. 434 — Avis — liquides, aérosols ou gels

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les non-passagers qui entrent dans des zones stériles soient avisés de toute restriction visant la possession de liquides, d’aérosols ou de gels dans les zones stériles.

Contrôle des bagages enregistrés

art. 435 — Installations pour le contrôle des bagages enregistrés

L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour le contrôle des bagages enregistrés et des bagages destinés à devenir des bagages enregistrés.

Systèmes de manutention des bagages

art. 436 — Modification interdite sans consentement

Si l’exploitant d’un aérodrome est responsable d’un système de manutention des bagages, il lui est interdit d’y effectuer toute modification qui peut avoir une incidence sur les opérations de contrôle à moins que l’ACSTA n’y consente.

Mesures de contrôle de l’accès

Aperçu

art. 437 — Aperçu de la section

La présente section prévoit le cadre réglementaire visant la protection des zones délicates pour la sûreté aux aérodromes.

Panneaux

art. 438 — Exigences visant les panneaux

L’exploitant d’un aérodrome installe des panneaux sur le côté extérieur de chaque point d’accès aux zones réglementées et de chaque enceinte de sûreté. Les panneaux sont conformes aux exigences suivantes :

ils sont au moins dans les deux langues officielles;

ils indiquent que les zones réglementées sont des zones réglementées;

ils indiquent que l’accès aux zones est restreint aux personnes autorisées.

art. 438(2) — Panneaux sur les enceintes de sûreté

La distance entre les panneaux installés sur une enceinte de sûreté est d’au plus 150 m.

Points d’accès aux zones réglementées

art. 439 — Système de contrôle de l’accès

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que chaque point d’accès aux zones réglementées qui permet l’accès à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée soit muni d’un système de contrôle de l’accès comportant au moins un des éléments suivants :

la surveillance par une personne autorisée par l’exploitant de l’aérodrome à contrôler l’accès aux zones réglementées;

un dispositif de verrouillage manuel;

un dispositif automatisé de contrôle d’accès.

art. 440 — Passerelle d’embarquement des passagers

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que chaque point d’accès aux zones réglementées qui est situé entre une aérogare et une passerelle d’embarquement des passagers soit muni d’une porte verrouillable.

art. 441 — Interdiction

Il est interdit à toute personne d’entrer dans une zone réglementée à un aérodrome, sauf par un point d’accès aux zones réglementées.

Systèmes de manutention des bagages

art. 442 — Empêcher l’accès non autorisé

L’exploitant d’un aérodrome prend des mesures afin d’empêcher l’accès non autorisé aux systèmes de manutention des bagages qui sont situés dans une zone réglementée.

Portes, barrières, sorties d’urgence et autres dispositifs

art. 443 — Obligation de fermer et de verrouiller — exploitant

L’exploitant d’un aérodrome ferme et verrouille toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :

il a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;

la porte, la barrière ou le dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

art. 443(2) — Système pour sorties d’urgence

Il établit, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :

il a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;

la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

art. 444 — Obligation de fermer et de verrouiller — partenaires et locataires

Tout partenaire de la première ligne de sûreté, ou tout locataire autre qu’un partenaire de la première ligne de sûreté, à un aérodrome ferme et verrouille toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :

le partenaire ou locataire a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;

la porte, la barrière ou le dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

art. 444(2) — Système pour sorties d’urgence

Tout partenaire de la première ligne de sûreté qui occupe une zone sur la première ligne de sûreté d’un aérodrome établit, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :

il a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;

la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

art. 445 — Utilisation ou garde temporaire

Toute personne à un aérodrome qui temporairement utilise ou garde une porte, une barrière ou un dispositif permettant l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à la zone réglementée ou d’en sortir.

art. 446 — Point d’accès aux zones réglementées non contrôlé

Sauf si une personne autorisée contrôle l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée à un aérodrome, toute personne qui entre dans la zone réglementée ou en sort est tenue :

de verrouiller la porte, la barrière ou le dispositif permettant l’accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci;

d’empêcher l’accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci par toute personne non autorisée pendant que la porte, la barrière ou le dispositif sont ouverts ou non verrouillés.

art. 447 — Empêcher le verrouillage

Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’empêcher que soient verrouillés une porte, une barrière ou un autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, permettant l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

art. 448 — Sorties d’urgence

Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’ouvrir une porte qui est désignée comme sortie d’urgence et qui est un point d’accès aux zones réglementées, sauf dans les cas suivants :

elle est autorisée par l’exploitant de l’aérodrome à l’ouvrir;

il y a une urgence.

Accès non autorisé

art. 449 — Interdiction

Il est interdit d’entrer ou de demeurer sans autorisation dans une partie d’un aérodrome à toute personne qui a reçu un avis, que ce soit oralement, par écrit ou au moyen d’un panneau, indiquant que l’accès à cette partie est interdit ou restreint aux personnes autorisées.

art. 449(2) — Zones réglementées

L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée si les exigences des sections 6 et 7 sont respectées.

art. 449(3) — Zones qui ne sont pas destinées au public autres que des zones réglementées

L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une partie de l’aérodrome qui n’est pas destinée au public mais qui n’est pas une zone réglementée si la sécurité de l’aérodrome, des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.

art. 449(4) — Zones qui ne sont pas destinées au public autres que des zones réglementées

Tout locataire à un aérodrome ayant l’utilisation d’une partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public mais qui n’est pas une zone réglementée, ou ayant la responsabilité de cette partie, peut permettre à toute personne d’y entrer ou d’y demeurer si la sécurité de l’aérodrome, des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.

Inspecteurs

art. 450 — Exigence — permettre l’accès

L’exploitant d’un aérodrome permet à un inspecteur qui agit dans le cadre de son emploi et qui présente sa pièce d’identité officielle d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée.

Documents d’autorisation

art. 451 — Aperçu de la section

La présente section prévoit les dispositions concernant les documents d’autorisation.

art. 452 — Liste des documents

Seuls les documents ci-après sont des documents d’autorisation à un aérodrome :

le laissez-passer de zone réglementée;

la carte d’identité de zone réglementée;

la carte d’embarquement, le billet ou tout autre document accepté par un transporteur aérien qui confirme le statut du titulaire en tant que passager pour un vol et qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;

le formulaire d’escorte de passager qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;

le laissez-passer pour un salon d’honneur ou une salle de conférence qui est délivré par un transporteur aérien et qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;

le document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté.

art. 452(2) — Licence de pilote

La licence de pilote délivrée sous le régime du Règlement de l’aviation canadien est un document d’autorisation pour les zones réglementées utilisées par l’aviation générale si son titulaire est aussi titulaire d’un certificat médical valide de la catégorie propre à la licence et si, selon le cas :

il agit dans le cadre de son emploi;

il a besoin d’avoir accès à un aéronef dont il est le propriétaire ou qu’il exploite.

Mesures supplémentaires de contrôle de l’accès

Aperçu

art. 452.01 — Aperçu de la section

La présente section prévoit les exigences visant les mesures supplémentaires de contrôle de l’accès, y compris les exigences visant le système de vérification de l’identité visé à l’article 56.

Système de vérification de l’identité

art. 452.02 — Communication de renseignements

L’exploitant d’un aérodrome est autorisé à communiquer au ministre ou à l’ACSTA tout renseignement nécessaire au bon fonctionnement du système de vérification de l’identité.

art. 452.02(2) — Protection de l’identité

Malgré le paragraphe (1), il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de communiquer à l’ACSTA l’identité du demandeur ou du titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée, sauf s’il permet à l’ACSTA d’accéder à ses bases de données pour effectuer l’entretien ou la réparation du système de vérification de l’identité et si l’accès par l’ACSTA à l’identité de la personne est accessoire à l’entretien ou à la réparation.

Renseignements qui doivent figurer sur une carte d’identité de zone réglementée

art. 452.03 — Renseignements exigés

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les renseignements ci-après figurent sur chaque carte d’identité de zone réglementée qu’il délivre :

les nom et prénom du titulaire de la carte d’identité de zone réglementée;

[Abrogé, DORS/2022-92, art. 23]

une photographie de son visage vu de face;

la date d’expiration de la carte;

le nom de l’aérodrome où la carte est délivrée;

le nom de l’employeur du titulaire, si celui-ci n’a qu’un employeur;

les termes « employeur multiple » et « multi-employer », si le titulaire a plus d’un employeur.

[Abrogé, DORS/2022-92, art. 23]

[Abrogé, DORS/2022-92, art. 23]

art. 452.03(2) — Date d’expiration

Une carte d’identité de zone réglementée, y compris celle délivrée à une personne qui a besoin d’avoir accès à des zones réglementées à plus d’un aérodrome, expire au plus tard cinq ans après la date de sa délivrance ou, si celle-ci est antérieure, à la date d’expiration de l’habilitation de sécurité du titulaire de la carte.

[Abrogé, DORS/2022-92, art. 23]

art. 452.03(4) — Langues officielles

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que tout renseignement qui figure sur une carte d’identité de zone réglementée soit dans les deux langues officielles.

Délivrance des cartes d’identité de zone réglementée

art. 452.04 — Critères de délivrance

Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer une carte d’identité de zone réglementée à une personne à moins qu’elle ne réponde aux conditions suivantes :

elle présente par écrit une demande;

elle est parrainée par écrit par son employeur;

elle possède une habilitation de sécurité;

elle consent par écrit à la collecte, à l’utilisation, à la conservation, à la communication et à la destruction des renseignements pour l’application de la présente section;

elle confirme l’exactitude des renseignements qui figurent sur la carte.

art. 452.04(2) — Exigence — activation

Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer à une personne une carte d’identité de zone réglementée à moins qu’elle n’ait été activée.

art. 452.05 — Faux renseignements

Il est interdit à toute personne de fournir de faux renseignements en vue d’obtenir une carte d’identité de zone réglementée.

art. 452.06 — Parrainage

Il est interdit à tout employeur :

de parrainer un employé qui n’a pas besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi;

de parrainer sciemment un employé pour plus d’une carte d’identité de zone réglementée à la fois.

art. 452.07 — Délivrance de plusieurs cartes

Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer à une personne plus d’une carte d’identité de zone réglementée à la fois.

art. 452.08 — Remplacement des cartes

Avant de remplacer une carte d’identité de zone réglementée qui est perdue ou volée ou qui ne fonctionne pas, l’exploitant d’un aérodrome s’assure, à la fois :

que la personne qui demande une carte de remplacement est le titulaire de la carte qui est perdue ou volée ou qui ne fonctionne pas;

que la personne possède encore une habilitation de sécurité.

art. 452.09 — Exigence — renseignements

Avant de recueillir des renseignements auprès d’un demandeur en application de la présente section, l’exploitant d’un aérodrome porte à l’attention de celui-ci les fins pour lesquelles ils sont recueillis, ainsi que la manière dont ils seront utilisés, conservés, communiqués et détruits.

art. 452.1 — Collecte de renseignements

Afin de créer la carte d’identité de zone réglementée d’un demandeur, l’exploitant d’un aérodrome recueille les renseignements suivants auprès de celui-ci :

ses nom et prénom;

sa taille;

une photographie de son visage vu de face;

les images de ses empreintes digitales et de son iris;

le nom de son employeur;

son emploi.

art. 452.1(2) — Destruction d’images et de modèles biométriques

Il détruit, immédiatement après la délivrance de la carte d’identité de zone réglementée, toutes les images d’empreintes digitales et d’iris qu’il a recueillies auprès du demandeur et tout modèle biométrique qui a été créé à partir de celles-ci et qui n’a pas été stocké sur la carte.

art. 452.11 — Contrôle de la qualité

Afin de permettre à l’ACSTA de contrôler la qualité des modèles biométriques et d’établir si une carte d’identité de zone réglementée est déjà activée à l’égard d’un demandeur, l’exploitant d’un aérodrome communique à l’ACSTA, avant de la délivrer, tous les modèles biométriques qui ont été créés à partir des images d’empreintes digitales et d’iris qu’il a recueillies auprès du demandeur.

art. 452.12 — Protection des renseignements

L’exploitant d’un aérodrome prend les mesures appropriées afin de protéger les renseignements qui sont recueillis, utilisés, communiqués ou conservés conformément à la présente section contre la perte ou le vol, ainsi que contre l’accès, l’utilisation, la communication, la copie ou la modification non autorisés.

Désactivation de cartes d’identité de zone réglementée

art. 452.13 — Demande de désactivation

L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée demande immédiatement à l’ACSTA de la désactiver dans les cas suivants :

la carte expire;

le titulaire de la carte ou son employeur lui signale que la carte a été perdue ou volée ou qu’elle ne fonctionne pas;

le titulaire de la carte omet de la présenter ou de la remettre à un agent de contrôle qui le demande.

art. 452.13(2) — Raison de la désactivation

L’exploitant d’un aérodrome qui demande à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée informe celle-ci de la raison de cette demande.

art. 452.13(3) — Interdiction

Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de demander à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée pour toute raison autre que l’une de celles mentionnées au paragraphe (1).

art. 452.13(4) — Avis au ministre

L’exploitant d’un aérodrome qui demande à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée en avise le ministre.

art. 452.14 — Changement d’emploi

L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée avise immédiatement le ministre dans les cas suivants :

son titulaire n’a qu’un employeur et cesse d’être un employé ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi;

son titulaire a plusieurs employeurs et cesse d’être un employé de tous ses employeurs ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de ses emplois.

art. 452.15 — Obligation de l’employeur

L’employeur du titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui a délivré la carte lorsque le titulaire de celle-ci cesse d’être son employé ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi.

art. 452.16 — Récupération des cartes

L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée prend des mesures raisonnables afin de la récupérer si elle est désactivée et avise l’ACSTA si elle n’est pas récupérée.

art. 452.16(2) — Retour des cartes

Le titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée qui est désactivée est tenu de la retourner immédiatement à l’exploitant d’un aérodrome qui la lui a délivrée à moins qu’elle n’ait été remise conformément à la présente section ou perdue ou volée.

art. 452.16(3) — Destruction des cartes

L’exploitant d’un aérodrome détruit dès que possible la carte d’identité de zone réglementée récupérée ou retournée.

Clés, codes d’accès et codes d’identification personnels

art. 452.17 — Délivrance ou attribution

Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer une clé ou d’attribuer un code d’accès ou un code d’identification personnel à une personne pour une zone réglementée à moins que celle-ci ne soit, selon le cas :

titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée;

en possession d’un document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans la zone réglementée.

art. 452.18 — Ajout d’une clé

L’exploitant d’un aérodrome ne peut ajouter une clé à une carte d’identité de zone réglementée que s’il est possible de l’annuler ou de l’enlever sans endommager ni modifier les autres éléments de la carte.

art. 452.19 — Protection des renseignements

Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome d’effectuer un ajout à une carte d’identité de zone réglementée ou de la modifier d’une manière qui pourrait permettre la communication à l’ACSTA de renseignements sur le titulaire de la carte.

art. 452.2 — Annulation, retrait ou récupération

L’exploitant d’un aérodrome annule, retire ou récupère la clé qui a été délivrée au titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée ou le code d’accès ou le code d’identification personnel qui lui a été attribué dans les cas suivants :

la carte d’identité de zone réglementée du titulaire a été désactivée;

le titulaire cesse d’avoir besoin d’accéder de façon continue à la zone réglementée dans le cadre de son emploi.

Dossiers

art. 452.21 — Exigence générale

L’exploitant d’un aérodrome et toute personne qu’il désigne pour délivrer des cartes d’identité de zone réglementée ou des clés ou attribuer les codes d’accès ou les codes d’identification personnels tiennent, à l’aérodrome, des dossiers à jour sur ce qui suit :

les cartes d’identité de zone réglementée et les clés qui ont été délivrées;

les noms des personnes à qui des cartes d’identité de zone réglementée ou des clés ont été délivrées;

les noms des personnes à qui des codes d’accès ou des codes d’identification personnels ont été attribués;

les cartes d’identité de zone réglementée vierges qui sont en la possession de l’exploitant;

les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;

les clés, les codes d’accès ou les codes d’identification personnels qui ont été annulés, retirés ou récupérés;

les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées et qui n’ont pas été récupérées par l’exploitant;

les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été déclarées perdues ou volées;

les mesures qui ont été prises pour récupérer les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;

la conformité aux exigences de l’article 452.09;

les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été détruites.

art. 452.21(2) — Cartes désactivées

Sous réserve du paragraphe (3), toute inscription au dossier relative à une carte d’identité de zone réglementée qui a été désactivée est conservée au moins un an à compter de la date de sa désactivation.

art. 452.21(3) — Cartes perdues ou volées

Toute inscription au dossier relative à une carte d’identité de zone réglementée qui a été déclarée perdue ou volée est conservée au moins un an à compter de la date de son expiration.

art. 452.21(4) — Dossiers fournis au ministre

L’exploitant de l’aérodrome fournit les dossiers au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

Processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées

art. 452.22 — Utilisation du système de vérification de l’identité

L’exploitant d’un aérodrome met en oeuvre et maintient un processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées qui comporte l’utilisation du système de vérification de l’identité.

Contrôle de l’accès aux zones réglementées

art. 452.23 — Interdiction d’accès non autorisé

Il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins qu’elle ne soit, selon le cas :

titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée;

en possession d’un document d’autorisation, autre qu’une carte d’identité de zone réglementée, pour la zone réglementée.

art. 452.24 — Conditions d’utilisation des cartes d’identité de zone réglementée

Il est interdit à tout titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

il agit dans le cadre de son emploi;

il est en possession de sa carte;

sa carte est activée;

il est en possession, le cas échéant, d’une clé qui lui a été délivrée pour la zone réglementée ou d’un code d’accès ou d’un code d’identification personnel qui lui a été attribué pour cette zone.

art. 452.24(2) — Exception

L’alinéa (1)d) ne s’applique pas aux membres d’équipage.

art. 452.25 — Visibilité des cartes d’identité de zone réglementée

Il est interdit à tout titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que sa carte ne soit portée visiblement et en tout temps sur son vêtement extérieur.

art. 452.25(2) — Visibilité des laissez-passer temporaires

Il est interdit à tout titulaire d’un laissez-passer temporaire d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que son laissez-passer ne soit porté visiblement et en tout temps sur son vêtement extérieur.

art. 452.26 — Supervision

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’une personne ne puisse entrer ou demeurer dans une zone réglementée à l’aérodrome à moins d’avoir en sa possession :

soit une carte d’identité de zone réglementée activée dont elle est titulaire;

soit un document d’autorisation, autre qu’une carte d’identité de zone réglementée, pour la zone réglementée.

Plans de continuité des activités

art. 452.27 — Plans de continuité des activités

L’exploitant d’un aérodrome élabore et maintient un plan de continuité des activités qui prévoit, à tout le moins, la manière dont il rétablira les activités normales et se conformera à l’article 452.26 dans l’éventualité où il est incapable d’utiliser son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à cet article.

art. 452.27(2) — Mise en oeuvre

Il met en oeuvre son plan de continuité des activités et avise immédiatement le ministre et l’ACSTA s’il constate qu’il est incapable d’utiliser son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à l’article 452.26.

art. 452.27(3) — Avis de retard

Il avise immédiatement le ministre s’il constate qu’il sera incapable d’utiliser pendant plus de vingt-quatre heures son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à l’article 452.26.

art. 452.27(4) — Accès ministériel

Il met son plan de continuité des activités à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

art. 452.28 — Copies de secours de base de données

L’exploitant d’un aérodrome fait régulièrement des copies de secours de toute base de données qu’il utilise dans le cadre du système de vérification de l’identité.

Utilisation des cartes d’identité de zone réglementée, des clés, des codes d’accès et des codes d’identification personnels

art. 452.29 — Interdictions générales

Il est interdit à toute personne :

de prêter ou de donner à une autre personne la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée;

d’utiliser la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée pour permettre l’accès à une zone réglementée à un aérodrome à une autre personne sans l’autorisation de l’exploitant de l’aérodrome;

sauf à l’exploitant d’un aérodrome ou à une personne désignée par lui, d’intentionnellement altérer ou modifier de quelque façon une carte d’identité de zone réglementée ou une clé;

d’utiliser une carte d’identité de zone réglementée ou une clé qui a été délivrée à une autre personne;

d’avoir en sa possession, sans raison valable, une carte d’identité de zone réglementée ou une clé qui a été délivrée à une autre personne;

d’utiliser une carte d’identité de zone réglementée ou une clé contrefaites;

de reproduire une carte d’identité de zone réglementée ou une clé.

art. 452.29(2) — Communication et utilisation des codes

Il est interdit à toute personne, sauf à l’exploitant d’un aérodrome ou à une personne désignée par lui :

de communiquer un code d’accès ou un code d’identification personnel;

d’utiliser le code d’accès ou le code d’identification personnel d’une autre personne.

art. 452.3 — Avis de perte ou de vol

La personne qui perd la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée ou qui se la fait voler en avise immédiatement son employeur ou l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.

art. 452.3(2) — Obligation de l’employeur d’aviser

L’employeur à qui un employé signale la perte ou le vol d’une carte d’identité de zone réglementée ou d’une clé en avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.

art. 452.31 — Avis concernant une carte qui ne fonctionne pas

L’employeur à qui un employé signale qu’une carte d’identité de zone réglementée ne fonctionne pas en avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.

Présentation et remise des cartes d’identité de zone réglementée

art. 452.32 — Présentation sur demande

Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée et qui se trouve dans une zone réglementée à un aérodrome présente celle-ci, sur demande, au ministre, à l’exploitant de l’aérodrome, à son employeur ou à un agent de la paix.

art. 452.32(2) — Présentation durant le contrôle

Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée et qui fait l’objet d’un contrôle par un agent de contrôle à un point d’accès aux zones réglementées ou à un endroit dans une zone réglementée la lui présente sur demande.

art. 452.33 — Remise sur demande

Toute personne en possession d’une carte d’identité de zone réglementée la remet, sur demande, au ministre, à l’exploitant d’un aérodrome, à un agent de contrôle ou à un agent de la paix.

art. 452.33(2) — Demande du ministre ou de l’exploitant

Le ministre ou l’exploitant d’un aérodrome peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :

la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;

elle a été désactivée;

sa remise est nécessaire pour assurer la sûreté aérienne.

art. 452.33(3) — Demande de l’agent de contrôle

L’agent de contrôle peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :

la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;

elle a été désactivée;

l’agent de contrôle effectue un contrôle à un point d’accès aux zones réglementées ou à un endroit dans une zone réglementée et la personne en possession de la carte refuse de se soumettre à un contrôle ou d’y soumettre les biens en sa possession ou sous sa garde.

art. 452.33(4) — Demande de l’agent de la paix

L’agent de la paix peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :

la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;

il existe un danger immédiat pour la sûreté aérienne, la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou des membres d’équipage, et la remise de la carte est nécessaire pour faire face au danger.

art. 452.34 — Retour des cartes

L’agent de contrôle ou l’agent de la paix à qui une personne remet une carte d’identité de zone réglementée la retourne à l’exploitant de l’aérodrome où la carte a été remise ou à l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.

art. 452.35 — Avis au ministre

L’exploitant d’un aérodrome à qui une personne remet une carte d’identité de zone réglementée avise le ministre s’il a exigé que la carte lui soit remise conformément à l’alinéa 452.33(2)c).

Escorte et surveillance

art. 452.36 — Exigence générale

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que toute personne qui se trouve dans une zone réglementée à l’aérodrome et qui n’est pas en possession d’une carte d’identité de zone réglementée soit :

sous escorte d’une personne qui est titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée et en possession de celle-ci;

sous la surveillance d’une personne qui est titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée et en possession de celle-ci, dans le cas d’une zone dont les limites sont établies pour un objectif précis, telle la construction ou la maintenance.

art. 452.36(2) — Exceptions

Le présent article ne s’applique pas à l’égard des personnes suivantes :

les passagers qui ont fait l’objet d’un contrôle;

les inspecteurs.

art. 452.37 — Nombre de personnes par escorte

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’au moins une escorte soit affectée pour 10 personnes qui doivent être escortées.

art. 452.37(2) — Nombre de personnes surveillées par surveillant

Il veille à ce qu’une personne affectée à la surveillance surveille 20 personnes ou moins à la fois.

art. 452.38 — Exigence — demeurer ensemble

Toute personne escortée demeure avec l’escorte lorsqu’elle se trouve dans une zone réglementée.

art. 452.38(2) — Idem

L’escorte demeure avec la personne escortée lorsqu’elle se trouve dans une zone réglementée.

art. 452.38(3) — Exigence — renseignements

La personne qui nomme l’escorte informe celle-ci qu’elle est tenue de demeurer avec la personne escortée lorsque celle-ci se trouve dans une zone réglementée.

art. 452.39 — Exigence — faire l’objet d’un contrôle

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’une personne qui est sous escorte ou sous surveillance, à cet aérodrome, et les biens qui sont en sa possession ou sous sa garde fassent l’objet d’un contrôle à un point de contrôle avant qu’elle entre dans une zone stérile.

art. 452.4 — Exception — moyens de transport

L’exploitant d’un aérodrome n’est pas tenu de placer des escortes ou des surveillants dans un moyen de transport qui se trouve dans une zone réglementée à l’aérodrome et qui transporte des personnes qui doivent être sous escorte ou sous surveillance lorsque ce moyen de transport circule en convoi avec un moyen de transport d’escorte dans lequel se trouve au moins une personne qui est titulaire d’une carte de zone réglementée activée et qui est en possession de celle-ci.

art. 452.4(2) — Exception à l’exception

Il veille à ce que les personnes qui doivent être sous escorte ou sous surveillance et qui descendent d’un moyen de transport dans une zone réglementée à l’aérodrome soient escortées ou surveillées conformément à l’article 452.37.

art. 452.41 — Moyens de transport d’escorte

L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que, à l’aérodrome, au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté :

à chaque groupe de trois moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance de l’aire de trafic d’une aérogare à une fin autre que des travaux de déneigement;

à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance de l’aire de trafic d’une aérogare pour effectuer des travaux de déneigement;

à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance d’une zone réglementée autre que l’aire de trafic d’une aérogare.

Inspecteurs

art. 452.42 — Exemption

La présente section n’a pas pour effet d’exiger qu’un inspecteur, lorsqu’il agit dans le cadre de son emploi, ait en sa possession une carte d’identité de zone réglementée ou tout autre document délivré ou approuvé par l’exploitant d’un aérodrome en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée.

art. 452.43 — Pièce d’identité d’inspecteur

Une pièce d’identité délivrée par le ministre à un inspecteur ne constitue pas une carte d’identité de zone réglementée même si elle est compatible avec le système de vérification de l’identité ou avec tout système de contrôle de l’accès établi par l’exploitant d’un aérodrome.

art. 452.44 — Privilèges d’escorte

La présente section n’a pas pour effet d’interdire à l’inspecteur d’escorter des personnes qui se trouvent dans une zone réglementée et qui ne sont pas en possession de cartes d’identité de zone réglementée si, à la fois :

il agit dans le cadre de son emploi;

il escorte au plus 10 personnes à la fois;

il demeure avec les personnes lorsqu’elles se trouvent dans la zone réglementée;

il veille à ce que les personnes demeurent avec lui lorsqu’elles sont dans la zone réglementée;

il veille à ce que les personnes et les biens qui sont en leur possession ou sous leur garde fassent l’objet d’un contrôle à un point de contrôle avant qu’elles entrent dans une zone stérile.

art. 452.45 — Privilèges d’escorte — moyens de transport

La présente section n’a pas pour effet d’interdire à l’inspecteur d’escorter des personnes qui se trouvent dans un moyen de transport dans une zone réglementée et qui ne sont pas en possession de cartes d’identité de zone réglementée si, à la fois :

il agit dans le cadre de son emploi;

il escorte au plus 10 personnes à la fois;

il se trouve dans le moyen de transport ou dans un moyen de transport d’escorte qui circule en convoi avec celui-ci.

art. 452.45(2) — Conditions supplémentaires

Lorsque des personnes escortées descendent d’un moyen de transport dans une zone réglementée, l’inspecteur est tenu :

de demeurer avec elles;

de veiller à ce qu’elles demeurent avec lui.

art. 452.45(3) — Idem

Lorsque des personnes escortées circulent en direction ou en provenance d’une aire de trafic d’une aérogare, le ministre veille à ce qu’au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté à chaque groupe de trois moyens de transport qui doivent être escortés en convoi et à ce qu’au moins un inspecteur se trouve dans chaque moyen de transport d’escorte.

art. 452.45(4) — Idem

Lorsque des personnes escortées circulent en direction ou en provenance d’une zone réglementée autre qu’une aire de trafic d’une aérogare, le ministre veille à ce qu’au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en convoi et à ce qu’au moins un inspecteur se trouve dans chaque moyen de transport d’escorte.

Programmes de sûreté aéroportuaire

Aperçu

art. 453 — Aperçu de la section

La présente section prévoit le cadre réglementaire pour promouvoir une approche globale, coordonnée et intégrée de la sûreté aéroportuaire. Les processus exigés par la présente section sont destinés à faciliter l’établissement et la mise en oeuvre de programmes de sûreté aéroportuaire qui sont efficaces et qui sont adaptés aux circonstances de chaque aérodrome.

Interprétation

art. 454 — Processus et procédure

Il est entendu que, dans la présente section, la mention de processus comprend la procédure nécessaire pour le mettre en oeuvre, le cas échéant.

Exigences du programme de sûreté aéroportuaire

art. 455 — Exigence — établissement et mise en oeuvre

L’exploitant d’un aérodrome établit et met en oeuvre un programme de sûreté aéroportuaire.

art. 455(2) — Exigences — programme

Dans le cadre de son programme de sûreté aéroportuaire, l’exploitant d’un aérodrome est tenu :

de définir et de documenter les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui sont assignés à chaque groupe de ses employés et de ses entrepreneurs;

de communiquer les renseignements visés à l’alinéa a) aux employés et aux entrepreneurs de ces groupes;

de disposer d’un énoncé de politique en matière de sûreté qui établit une orientation et un engagement généraux en matière de sûreté à l’aérodrome et qui fixe les objectifs de sûreté de l’exploitant;

de communiquer l’énoncé de politique en matière de sûreté d’une manière accessible aux personnes qui sont employées à l’aérodrome ou qui ont besoin d’y avoir accès dans le cadre de leur emploi;

d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour répondre aux incidents et aux infractions visant la sûreté de l’aérodrome d’une manière coordonnée qui est destinée à minimiser leur incidence;

d’établir et de mettre en oeuvre un programme de sensibilisation à la sûreté qui encourage une culture de vigilance et de sensibilisation à l’égard de la sûreté chez les personnes suivantes :

les personnes qui sont employées à l’aérodrome,

les membres d’équipage qui sont basés à l’aérodrome,

les personnes, autres que les membres d’équipage, qui ont besoin d’avoir accès à l’aérodrome dans le cadre de leur emploi;

d’évaluer les renseignements sur les risques et de les diffuser à l’intérieur de son organisation en vue de la prise de décisions éclairées en matière de sûreté aérienne;

d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour recevoir, conserver, communiquer et éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne, dans le but de les protéger contre l’accès non autorisé;

d’indiquer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne et de recevoir, de conserver, de communiquer et d’éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne d’une manière visant à les protéger contre l’accès non autorisé;

de communiquer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne aux personnes ci-après qui en ont besoin pour remplir les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui leur ont été assignés :

les personnes qui sont employées à l’aérodrome,

les personnes qui ont besoin d’y avoir accès dans le cadre de leur emploi;

d’avoir une carte à l’échelle de l’aérodrome qui est à jour et qui indique les zones réglementées, les enceintes de sûreté et les points d’accès aux zones réglementées;

de documenter la manière dont il satisfait aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui.

art. 455(3) — Autres exigences — programme

Font également partie du programme de sûreté aéroportuaire :

le responsable de la sûreté visé à l’article 425;

la formation du personnel de sûreté de l’aérodrome qui est visée aux articles 426 et 427;

le comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum visés à l’article 458;

le cas échéant, l’évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire qui est visée à l’article 461;

le cas échéant, le plan stratégique de sûreté aéroportuaire visé à l’article 466;

le répertoire de mesures de protection supplémentaires visé à l’article 472;

le plan d’urgence visé à l’article 474;

les exercices de sûreté visés aux articles 475 et 476.

art. 456 — Documentation

L’exploitant d’un aérodrome conserve :

pendant au moins cinq ans, la documentation relative à son répertoire de mesures de protection supplémentaires et à toute modification de celui-ci;

pendant au moins cinq ans, la documentation relative à son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire, le cas échéant, et à tout examen de celle-ci;

pendant au moins cinq ans, la documentation relative à son plan stratégique de sûreté aéroportuaire, le cas échéant, et à toute modification de celui-ci;

pendant au moins deux ans, toute autre documentation relative à son programme de sûreté aéroportuaire.

art. 456(2) — Accès ministériel

Il met la documentation à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

art. 457 — Exigence — modification

L’exploitant d’un aérodrome modifie son programme de sûreté aéroportuaire lorsqu’il décèle, à l’aérodrome, un risque visant la sûreté aérienne dont le programme ne traite pas.

Comité de sûreté

art. 458 — Comité de sûreté

L’exploitant d’un aérodrome dispose d’un comité de sûreté, ou d’un autre groupe de travail ou forum, qui :

le conseille sur l’élaboration des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;

aide à coordonner la mise en oeuvre des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;

favorise le partage de renseignements concernant le programme de sûreté aéroportuaire.

art. 458(2) — Mandat

Il administre le comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum conformément à un mandat écrit qui :

en indique les membres;

définit les rôles et responsabilités de chacun d’eux.

art. 458(3) — Dossiers

Il tient des dossiers sur les activités et les décisions du comité de sûreté ou de l’autre groupe de travail ou forum.

Exigences qui s’appliquent seulement lorsque l’annexe 3 a été modifiée ou qu’un arrêté ministériel a été pris : Évaluations des risques visant la sûreté aéroportuaire et plans stratégiques de sûreté aéroportuaire

art. 459 — Application

Sous réserve de l’article 460, les articles 461 à 471 s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome dans les cas suivants :

le gouverneur en conseil prend un règlement sur la sûreté aérienne qui ajoute à l’annexe 3 un astérisque suivant l’indicateur d’emplacement de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) de l’aérodrome;

le ministre prend un arrêté prévoyant que les articles 461 à 471 s’appliquent à l’exploitant.

art. 459(2) — Autorité du ministre

Le ministre est autorisé à prendre des arrêtés prévoyant que les articles 461 à 471 s’appliquent aux exploitants des aérodromes énumérés à l’annexe 3.

art. 460 — Transition

Les articles 461 et 462 ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter de l’expiration des dix mois suivant la première des dates suivantes :

la date à laquelle entre en vigueur un règlement sur la sûreté aérienne qui ajoute à l’annexe 3 un astérisque suivant l’indicateur d’emplacement de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) de l’aérodrome;

la date à laquelle entre en vigueur un arrêté ministériel prévoyant que les articles 461 à 471 s’appliquent à l’exploitant.

art. 460(2) — Transition

Les articles 466 et 468 ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter de la date d’expiration des vingt-deux mois suivant la première des dates suivantes :

la date à laquelle entre en vigueur un règlement sur la sûreté aérienne qui ajoute à l’annexe 3 un astérisque suivant l’indicateur d’emplacement de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) de l’aérodrome;

la date à laquelle entre en vigueur un arrêté ministériel prévoyant que les articles 461 à 471 s’appliquent à l’exploitant.

art. 461 — Évaluations des risques visant la sûreté aéroportuaire

L’exploitant d’un aérodrome dispose d’une évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire qui décèle, évalue, et classe par ordre de priorité, les risques visant la sûreté aérienne et qui comprend les éléments suivants :

une évaluation de la menace qui évalue la probabilité que des incidents visant la sûreté aérienne surviennent à l’aérodrome;

une évaluation de la criticité qui classe par ordre de priorité les zones, l’actif, les activités et l’infrastructure à l’aérodrome ou qui sont rattachés à celui-ci et qui requièrent le plus d’être protégés contre les atteintes ou les tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile;

une évaluation de la vulnérabilité qui tient compte de la mesure dans laquelle les zones, l’actif, les activités et l’infrastructure à l’aérodrome ou qui sont rattachés à celui-ci peuvent subir des pertes ou des dommages, et qui évalue cette possibilité dans le contexte de l’évaluation de la menace;

une évaluation des incidences qui mesure, à tout le moins, les conséquences d’un incident ou d’un incident potentiel visant la sûreté aérienne relativement à ce qui suit :

une baisse de la sécurité et de la sûreté publiques,

des pertes financières et économiques,

une perte de confiance du public.

art. 462 — Présentation pour approbation

L’exploitant d’un aérodrome présente son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire au ministre pour approbation et il lui présente, dans les cinq ans qui suivent la date de l’approbation la plus récente, une nouvelle évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire.

art. 463 — Exigence de consulter

L’exploitant d’un aérodrome consulte son comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum dans les cas suivants :

lorsqu’il prépare son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire en vue de la présenter au ministre pour approbation;

lorsqu’il effectue l’examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire.

art. 464 — Évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire — examen annuel

L’exploitant d’un aérodrome effectue, au moins une fois par année, un examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire.

art. 464(2) — Évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire — autres examens

Il effectue aussi un examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire dans les cas suivants :

un événement spécial qui est prévu à l’aérodrome pourrait avoir une incidence sur la sûreté de celui-ci;

l’exploitant prévoit des modifications de l’aménagement physique ou de l’exploitation de l’aérodrome qui pourraient avoir une incidence sur la sûreté aérienne à l’aérodrome;

un changement environnemental ou opérationnel à l’aérodrome pourrait avoir une incidence sur la sûreté de celui-ci;

une modification des exigences réglementaires pourrait avoir une incidence sur la sûreté à l’aérodrome;

l’exploitant décèle, à l’aérodrome, une vulnérabilité qui n’est pas traitée dans l’évaluation ou le ministre porte une telle vulnérabilité à l’attention de l’exploitant;

le ministre informe l’exploitant qu’il y a un changement dans le contexte de la menace qui pourrait donner lieu à un nouveau risque de moyen à élevé ou à un risque de moyen à élevé qui n’a pas été traité.

art. 464(3) — Équivalence

Il est entendu qu’un examen effectué en application du paragraphe (2) est considéré comme un examen exigé par le paragraphe (1).

art. 464(4) — Documentation

Lorsqu’il effectue un examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire, l’exploitant de l’aérodrome documente ce qui suit :

toute décision de modifier ou non son évaluation ou sa stratégie de gestion du risque;

les raisons de la décision;

les facteurs pris en compte au moment de prendre la décision.

art. 464(5) — Avis

L’exploitant de l’aérodrome avise le ministre si, par suite d’un examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire, il modifie son évaluation :

soit pour ajouter un nouveau risque moyen à élevé;

soit pour augmenter ou abaisser le niveau d’un risque dans l’intervalle de moyen à élevé.

art. 465 — Approbation

Le ministre approuve l’évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire qui lui est présentée par l’exploitant d’un aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :

l’évaluation est conforme aux exigences de l’article 461;

elle a fait l’objet d’un examen par un membre de la direction de l’organisation de l’exploitant qui est responsable de la sûreté;

l’exploitant a tenu compte des conseils de son comité de sûreté ou de l’autre groupe de travail ou forum;

il a tenu compte de tous les renseignements pertinents et disponibles;

il n’a pas omis de risques visant la sûreté aérienne qui pourraient avoir une incidence sur l’exploitation de l’aérodrome.

art. 466 — Plans stratégiques de sûreté aéroportuaire

L’exploitant d’un aérodrome établit un plan stratégique de sûreté aéroportuaire qui :

résume la stratégie de l’exploitant pour la préparation dans l’éventualité d’atteintes illicites et de tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, la détection et la prévention des atteintes illicites et des tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, et l’intervention et la récupération à la suite de telles atteintes ou tentatives d’atteintes;

comprend une stratégie de gestion du risque qui traite des risques de moyens à élevés visant la sûreté aérienne qui sont indiqués et classés par ordre de priorité dans son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire.

art. 467 — Exigence de consulter

L’exploitant d’un aérodrome consulte son comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum lorsqu’il établit son plan stratégique de sûreté aéroportuaire.

art. 468 — Exigence de présenter

L’exploitant d’un aérodrome présente au ministre pour approbation son plan stratégique de sûreté aéroportuaire.

art. 469 — Exigence de mettre en oeuvre

L’exploitant d’un aérodrome met en oeuvre sa stratégie de gestion du risque dès que son plan stratégique de sûreté aéroportuaire est approuvé.

art. 470 — Approbation du plan

Le ministre approuve le plan stratégique de sûreté aéroportuaire qui lui est présenté par l’exploitant d’un aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :

le plan est conforme aux exigences de l’article 466;

il a fait l’objet d’un examen par un membre de la direction de l’organisation de l’exploitant qui est responsable de la sûreté;

il est susceptible de permettre à l’exploitant de se préparer dans l’éventualité d’atteintes illicites et de tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, de détecter et de prévenir les atteintes illicites et les tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, et d’intervenir et de voir à la récupération à la suite de telles atteintes ou tentatives d’atteintes;

la stratégie de gestion du risque est proportionnelle aux risques dont elle traite;

l’exploitant a tenu compte des conseils de son comité de sûreté ou de l’autre groupe de travail ou forum;

il n’a pas omis de risques visant la sûreté aérienne qui pourraient avoir une incidence sur l’exploitation de l’aérodrome;

le plan peut être mis en oeuvre sans compromettre la sûreté aérienne.

art. 471 — Modifications

L’exploitant d’un aérodrome peut modifier son plan stratégique de sûreté aéroportuaire en tout temps, mais il est tenu de le modifier dans les cas suivants :

le plan ne correspond pas à son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire la plus récente;

le ministre l’informe qu’il y a un changement dans le contexte de la menace qui pourrait donner lieu à un nouveau risque de moyen à élevé ou à un risque de moyen à élevé qui n’a pas été traité;

il l’informe que sa stratégie de gestion des risques n’est pas proportionnelle à un risque de moyen à élevé prévu à son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire;

l’exploitant décèle une lacune dans le plan.

art. 471(2) — Documentation — stratégie de gestion du risque

S’il modifie sa stratégie de gestion du risque, l’exploitant de l’aérodrome documente ce qui suit :

les raisons de la modification;

les facteurs pris en compte au moment d’effectuer la modification.

art. 471(3) — Documentation — plan stratégique de sûreté aéroportuaire

S’il modifie son plan stratégique de sûreté aéroportuaire, l’exploitant de l’aérodrome documente ce qui suit :

les raisons de la modification;

les facteurs pris en compte au moment d’effectuer la modification.

art. 471(4) — Présentation d’une modification

S’il modifie son plan stratégique de sûreté aéroportuaire, l’exploitant de l’aérodrome présente dès que possible la modification au ministre pour approbation.

art. 471(5) — Approbation

Le ministre approuve une modification si :

dans le cas d’une modification du résumé exigé par l’alinéa 466a), les conditions prévues aux alinéas 470a) à c) ont été respectées;

dans le cas d’une modification de la stratégie de gestion du risque exigée par l’alinéa 466b), les conditions prévues à l’article​ 470 ont été respectées.

art. 471(6) — Mise en oeuvre

S’il modifie sa stratégie de gestion du risque, l’exploitant d’un aérodrome met en oeuvre la version modifiée de sa stratégie une fois qu’elle est approuvée par le ministre.

Répertoire de mesures de protection supplémentaires

art. 472 — Exigence d’établir

L’exploitant d’un aérodrome établit un répertoire de mesures de protection supplémentaires qui sont, à la fois :

conçues pour atténuer de manière progressive les états de risque accru;

compatibles avec ses pouvoirs et obligations juridiques.

art. 472(2) — Exigences visant le répertoire

Le répertoire de mesures de protection supplémentaires :

décrit, selon le type d’activité et l’endroit, les mesures de protection en place à l’aérodrome à l’égard des conditions d’exploitation AVSEC 1;

permet de choisir rapidement des mesures de protection supplémentaires selon le type d’activité ou l’endroit;

indique les personnes et organismes qui sont responsables de la mise en oeuvre de chaque mesure de protection supplémentaire.

art. 472(3) — Types d’activités

Pour l’application des alinéas (2)a) et b), les types d’activité comprennent :

les mesures de contrôle de l’accès;

la surveillance et les patrouilles;

les communications;

les autres mesures de contrôle opérationnel.

art. 472(4) — Endroits

Pour l’application des alinéas (2)a) et b), les endroits comprennent :

les parties de l’aérodrome destinées au public;

les parties de l’aérodrome qui ne sont pas destinées au public mais qui ne sont pas des zones réglementées;

les zones réglementées.

art. 473 — Exigence de présenter

L’exploitant d’un aérodrome présente au ministre pour approbation son répertoire de mesures de protection supplémentaires.

art. 473.1 — Approbation

Le ministre approuve le répertoire de mesures de protection supplémentaires qui lui est présenté par l’exploitant d’un aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :

le répertoire est conforme aux exigences de l’article 472;

il a fait l’objet d’un examen par un membre de la direction de l’organisation de l’exploitant qui est responsable de la sûreté;

les mesures de protection supplémentaires peuvent être rapidement et systématiquement mises en oeuvre;

elles sont compatibles avec les droits et libertés existants;

elles peuvent être mises en oeuvre sans compromettre la sûreté aérienne.

art. 473.2 — Modifications

L’exploitant d’un aérodrome peut modifier son répertoire de mesures de protection supplémentaires en tout temps, mais il est tenu de le modifier dans les cas suivants :

le ministre l’informe qu’il y a un changement dans le contexte de la menace qui exige l’ajout ou la suppression de mesures de protection supplémentaires;

l’exploitant décèle une lacune dans le répertoire;

une modification est apportée aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne ou aux exigences réglementaires et cette modification a une incidence sur les mesures de protection supplémentaires.

art. 473.2(2) — Présentation d’une modification

S’il modifie son répertoire de mesures supplémentaires, l’exploitant de l’aérodrome présente dès que possible la modification au ministre pour approbation.

art. 473.2(3) — Approbation

Le ministre approuve la modification si les conditions prévues à l’article 473.1 continuent d’être respectées.

Plans d’urgence

art. 474 — Exigences du plan

L’exploitant d’un aérodrome établit un plan d’urgence qui prévoit la procédure d’intervention à suivre à l’aérodrome pour des interventions coordonnées dans les urgences suivantes :

les alertes à la bombe;

les détournements d’aéronefs;

les autres cas d’atteintes illicites à l’aviation civile.

art. 474(2) — Procédure d’intervention

La procédure d’intervention :

prévoit, en détail, les mesures à prendre par les employés et les entrepreneurs de l’exploitant de l’aérodrome et indique les responsabilités des autres personnes ou des autres organismes concernés, y compris, selon le cas, la police, les fournisseurs de services d’urgence, les transporteurs aériens, le personnel du centre de coordination des urgences et le personnel de la tour de contrôle ou de la station d’information de vol;

comprend la procédure détaillée pour l’évacuation des aérogares;

comprend la procédure détaillée pour la fouille des aérogares;

comprend la procédure détaillée pour la manipulation et la neutralisation des bombes présumées;

comprend la procédure détaillée pour la rétention au sol de tout aéronef visé par une alerte à la bombe ou un détournement.

Exercices de sûreté

art. 475 — Exercices de sûreté fondés sur les opérations

L’exploitant d’un aérodrome tient, au moins une fois tous les quatre ans, un exercice de sûreté fondé sur les opérations qui :

met à l’essai l’efficacité de son plan d’urgence en réponse à une atteinte illicite à l’aviation civile et requiert la participation des personnes et des organismes visés dans ce plan;

met à l’essai l’efficacité de mesures de protection supplémentaires qu’il choisit parmi celles figurant dans son répertoire de mesures de protection supplémentaires.

art. 475(2) — Équivalence

Si le ministre augmente le niveau AVSEC pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci en réponse à un incident visant la sûreté aérienne, la mise en oeuvre de mesures de protection supplémentaires par l’exploitant de l’aérodrome est considérée, pour l’application du paragraphe (1), comme l’équivalent de la tenue d’un exercice de sûreté fondé sur les opérations.

art. 476 — Exercices de sûreté fondés sur la discussion

L’exploitant d’un aérodrome tient, au moins une fois par an, un exercice de sûreté fondé sur la discussion qui :

met à l’essai l’efficacité de son plan d’urgence en réponse à une atteinte illicite à l’aviation civile et requiert la participation des personnes et des organismes visés dans ce plan;

met à l’essai l’efficacité de mesures de protection supplémentaires qu’il choisit parmi celles figurant dans son répertoire de mesures de protection supplémentaires.

art. 476(2) — Exception

Malgré le paragraphe (1), l’exploitant d’un aérodrome n’a pas à tenir un exercice de sûreté fondé sur la discussion dans l’année où il tient un exercice de sûreté fondé sur les opérations.

art. 477 — Avis

L’exploitant d’un aérodrome donne au ministre un préavis de soixante jours de tout exercice de sûreté qu’il prévoit tenir.

Dossiers

art. 478 — Mesures de protection supplémentaires

Chaque fois que des mesures de protection supplémentaires sont mises en oeuvre à un aérodrome pour atténuer un état de risque accru relatif à la sûreté aérienne, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :

la description des mesures de protection supplémentaires qui ont été mises en oeuvre;

l’évaluation de l’efficacité de ces mesures de protection supplémentaires;

la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant la mise en oeuvre de ces mesures de protection supplémentaires.

art. 478(2) — Urgences

Chaque fois qu’une urgence visée au paragraphe 474(1) survient à un aérodrome, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :

la description de l’urgence;

l’évaluation de l’efficacité du plan d’urgence de l’exploitant;

la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant l’urgence.

art. 478(3) — Exercices

Chaque fois qu’un exercice de sûreté est tenu à un aérodrome, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :

les grandes lignes du scénario de l’exercice;

l’évaluation de l’efficacité de l’exercice;

la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant l’exercice.

Mesures correctives

art. 479 — Mesures correctives

Sous réserve de l’article 480, l’exploitant d’un aérodrome prend immédiatement des mesures correctives pour faire face à une vulnérabilité qui contribue à un risque accru visant la sûreté aérienne à l’aérodrome et qui, selon le cas :

est portée à son attention par le ministre;

est décelée par l’exploitant.

art. 480 — Plan de mesures correctives

Si une mesure corrective à prendre par l’exploitant d’un aérodrome en application de l’article 479 comporte une approche par étapes, celui-ci joint, à son programme de sûreté aéroportuaire, un plan de mesures correctives qui prévoit les éléments suivants :

la nature de la vulnérabilité à traiter;

une justification de l’approche par étapes;

un échéancier qui prévoit quand chaque étape du plan sera terminée.

Partenaires de la première ligne de sûreté

art. 481 — Renseignements fournis à l’exploitant de l’aérodrome

Afin d’appuyer l’établissement et la mise en oeuvre d’un programme de sûreté aéroportuaire par l’exploitant d’un aérodrome, tout partenaire de la première ligne de sûreté à l’aérodrome fournit à l’exploitant, sur préavis raisonnable de celui-ci :

des renseignements sur les mesures, les procédures et les processus qu’il a mis en place à l’aérodrome pour assurer la sûreté des zones réglementées et empêcher les atteintes à la sûreté à la première ligne de sûreté;

un document qui :

décrit chaque zone sur la première ligne de sûreté de l’aérodrome qu’il occupe,

indique où est situé, dans ces zones, chaque point d’accès aux zones réglementées,

décrit ces points d’accès.

art. 481(2) — Renseignements fournis au ministre

Il fournit les renseignements et le document au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

Communication de renseignements

art. 484 — Interdiction

Il est interdit à toute personne autre que le ministre de communiquer des renseignements délicats relatifs à la sûreté qui sont créés ou utilisés sous le régime de la présente section, sauf si la communication est exigée par la loi ou est nécessaire pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne, aux exigences réglementaires ou aux exigences d’une directive d’urgence, ou pour en faciliter la conformité.

Réservée

Autres activités aux aérodromes

Aperçu

art. 495 — Aperçu de la section

La présente section énonce les exigences visant les autres activités aux aérodromes qui ne sont pas traitées dans une autre section de la présente partie.

Plans de construction

art. 496 — Exigence — aviser le ministre

L’exploitant d’un aérodrome avise le ministre des plans visant à commencer une nouvelle construction ou à apporter des modifications à la sûreté matérielle de l’aérodrome si cette construction ou ces modifications se rapportent aux exigences réglementaires à l’égard des passagers, des aéronefs, des bagages, du fret ou du courrier.

art. 496(2) — Exigences relatives à l’avis

L’avis doit :

être par écrit;

indiquer la date du début de la construction ou la date où les modifications seront apportées;

prévoir une description de la construction ou des modifications ainsi que les mesures de protection qui seront mises en oeuvre pour maintenir la sûreté dans les zones de l’aérodrome qui seront touchées par les activités de construction.

Autres aérodromes

Aperçu

art. 505 — Aperçu de la partie

La présente partie prévoit le cadre réglementaire de base pour la sûreté aux aérodromes. Toutefois, ce cadre n’est ni applicable à l’égard des aérodromes qui sont énumérés aux annexes 1, 2 ou 3, ni à l’égard de tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Autorisation d’être en possession de substances explosives et d’engins incendiaires ou d’y avoir accès

art. 506 — Application

La présente section s’applique à l’égard des aérodromes. Toutefois, elle ne s’applique ni à l’égard des aérodromes qui sont énumérés aux annexes 1, 2 ou 3, ni à l’égard de tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

art. 507 — Autorisation

L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à une personne d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à l’aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :

ils sont destinés à y être utilisés, selon le cas :

pour des travaux d’excavation, de démolition ou de construction,

pour des feux d’artifice,

par des personnes qui utilisent de l’équipement de détection d’explosifs ou qui s’occupent de chiens chargés de la détection d’explosifs,

par un corps policier,

par du personnel militaire;

l’exploitant a des motifs raisonnables de croire que la sécurité de l’aérodrome et celle des personnes et des aéronefs qui s’y trouvent ne seront pas compromises par la présence de la substance explosive ou de l’engin incendiaire.

Menaces et incidents

Application

art. 508 — Application

La présente section s’applique à l’égard des aérodromes qui ne sont pas énumérés aux annexes 1, 2 ou 3 et qui desservent les transporteurs aériens. Elle ne s’applique pas à l’égard de tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Intervention à la suite de menaces

art. 509 — Zone dont est responsable l’exploitant de l’aérodrome

L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il y a une menace qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.

art. 510 — Zone dont est responsable une autre personne

L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont est responsable une personne, autre que l’exploitant, qui exerce une activité à l’aérodrome est tenu :

d’aviser immédiatement cette personne de la nature de la menace;

d’établir immédiatement s’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome.

art. 511 — Menaces

L’exploitant d’un aérodrome qui établit qu’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.

art. 512 — Obligations des autres personnes

Toute personne, autre qu’une administration de contrôle, qui exerce une activité à un aérodrome et qui est avisée d’une menace contre cet aérodrome est tenue :

d’aviser immédiatement l’exploitant de l’aérodrome de la nature de la menace;

d’aider l’exploitant de l’aérodrome à établir s’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome.

art. 513 — Menaces établies par une autre personne

Lorsqu’il est établi, en application des alinéas 15 b), 510 b) ou 512 b), qu’il y a une menace qui compromet la sûreté à l’aérodrome, l’exploitant de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.

Transmission de renseignements

art. 514 — Incidents de sûreté

L’exploitant d’un aérodrome avise immédiatement le ministre lorsque survient l’un ou l’autre des incidents suivants :

la découverte à l’aérodrome d’une arme, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire qui n’est pas autorisé en vertu du paragraphe 78(2);

une explosion à l’aérodrome, sauf si l’explosion est reconnue comme étant le résultat d’un accident, de travaux d’excavation, de démolition ou de construction, ou de l’utilisation de feux d’artifice;

une menace contre l’aérodrome;

un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix quel que soit l’endroit à l’aérodrome, sauf aux endroits dont un transporteur aérien est responsable.

art. 515 — Renseignements relatifs aux services aériens commerciaux

L’exploitant d’un aérodrome avise par écrit le ministre du début de l’exploitation, à une aérogare, de tout nouveau service aérien commercial.

Planification d’urgence

Application

art. 516 — Application

La présente section s’applique à l’égard des aérodromes qui ne sont pas énumérés aux annexes 1, 2 ou 3 et qui desservent :

soit les transporteurs aériens qui exploitent des services réguliers ou non réguliers à destination ou en provenance d’une aérogare à l’un ou l’autre de ces aérodromes;

soit les transporteurs aériens qui exploitent des services internationaux réguliers en provenance de l’un ou l’autre de ces aérodromes.

art. 516(2) — Application

La présente section ne s’applique pas à l’égard de tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Plans d’urgence et exercices de sûreté

art. 517 — Exigences du plan

L’exploitant d’un aérodrome établit un plan d’urgence qui prévoit la procédure d’intervention à suivre à l’aérodrome pour des interventions coordonnées dans les urgences suivantes :

les alertes à la bombe;

les détournements d’aéronefs.

art. 517(2) — Procédure d’intervention

La procédure d’intervention :

prévoit, en détail, les mesures à prendre par les employés et les entrepreneurs de l’exploitant de l’aérodrome et indique les responsabilités des autres personnes ou des autres organismes concernés, y compris, selon le cas, la police, les fournisseurs de services d’urgence, les transporteurs aériens, le personnel du centre de coordination des urgences et le personnel de la tour de contrôle ou de la station d’information de vol;

comprend, le cas échéant, la procédure détaillée pour l’évacuation des aérogares;

comprend, le cas échéant, la procédure détaillée pour la fouille des aérogares;

comprend la procédure détaillée pour la manipulation et la neutralisation des bombes présumées;

comprend la procédure détaillée pour la rétention au sol de tout aéronef visé par une alerte à la bombe ou un détournement.

art. 518 — Exercices de sûreté fondés sur la discussion

L’exploitant d’un aérodrome tient, au moins une fois par année, un exercice de sûreté fondé sur la discussion qui met à l’essai l’efficacité de son plan d’urgence en réponse à une alerte à la bombe ou à un détournement d’aéronef et qui requiert la participation des personnes et des organismes visés dans ce plan.

art. 519 — Dossier relatifs aux urgences

Chaque fois qu’une urgence visée au paragraphe 517(1) survient à un aérodrome, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :

la description de l’urgence;

l’évaluation de l’efficacité du plan d’urgence de l’exploitant;

la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant l’urgence.

art. 519(2) — Dossier relatifs aux exercices

Chaque fois qu’un exercice de sûreté est tenu à un aérodrome, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :

les grandes lignes du scénario de l’exercice;

l’évaluation de l’efficacité de l’exercice;

la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant l’exercice.

art. 519(3) — Accès ministériel

L’exploitant d’un aérodrome met les dossiers visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

Sûreté des aéronefs

Aperçu

art. 525 — Aperçu de la partie

La présente partie prévoit les exigences visant les transporteurs aériens, les autres utilisateurs d’aéronefs et les personnes à bord d’aéronefs.

Armes, substances explosives et engins incendiaires

art. 526 — Armes

Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne qui se trouve à bord d’un aéronef d’avoir en sa possession une arme, ou d’y avoir accès, à moins qu’il ne l’ait autorisé en vertu des articles 531, 533 ou 533.1.

art. 526(2) — Substances explosives et engins incendiaires

Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne qui se trouve à bord d’un aéronef d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à moins qu’il ne l’ait autorisé en vertu de l’article 533.1.

art. 526(3) — Exception — agents des services frontaliers

Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsqu’un agent des services frontaliers qui est dans l’exercice de ses fonctions a en sa possession un équipement défensif, une arme à feu d’agence ou des munitions à bord d’un aéronef au sol à un aérodrome, ou y a accès.

art. 526(4) — Exception — contrôleurs des États-Unis

Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsqu’un contrôleur des États-Unis qui est dans l’exercice des attributions que lui confère la Loi sur le précontrôle (2016) a en sa possession un équipement défensif, une arme à feu d’organisme d’inspection des États-Unis ou des munitions d’organisme d’inspection des États-Unis à bord d’un aéronef au sol à un aérodrome, ou y a accès.

art. 526(5) — Exception — certains employés fédéraux

Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsqu’une personne mentionnée à la colonne 1 de l’article 22 du tableau du paragraphe 78(2) est dans l’exercice de ses fonctions et a en sa possession un équipement défensif, une arme à feu d’agence chargée ou des munitions à bord d’un aéronef au sol à un aérodrome, ou y a accès.

art. 527 — Transport d’armes à feu chargées

Il est interdit au transporteur aérien de sciemment permettre à une personne, autre qu’un agent de sûreté à bord canadien qui est dans l’exercice de ses fonctions, de transporter une arme à feu chargée à bord d’un aéronef.

art. 527(2) — Transport de substances explosives et d’engins incendiaires

Il est interdit au transporteur aérien de sciemment permettre à une personne de transporter une substance explosive, autre que des munitions, ou un engin incendiaire à bord d’un aéronef à moins qu’elle ne l’ait avisé avant que la substance explosive ou l’engin incendiaire arrivent à l’aérodrome où ils seront acceptés par lui pour le transport.

art. 528 — Transport d’armes à feu non chargées

Il est interdit au transporteur aérien de sciemment permettre à une personne de transporter une arme à feu non chargée à bord d’un aéronef à moins qu’elle ne lui ait déclaré que l’arme à feu n’est pas chargée.

art. 529 — Rangement d’armes à feu non chargées

Le transporteur aérien qui transporte une arme à feu non chargée à bord d’un aéronef la range de façon qu’elle ne soit accessible qu’aux membres d’équipage.

art. 530 — Interdiction — boissons alcoolisées

Il est interdit au transporteur aérien de fournir des boissons alcoolisées à toute personne qui a en sa possession une arme à feu, ou qui y a accès, à bord d’un aéronef.

art. 531 — Autorisation de l’agent de la paix

Le transporteur aérien peut permettre à un agent de la paix d’avoir en sa possession une arme à feu non chargée ou d’y avoir accès à bord d’un aéronef si les conditions suivantes sont réunies :

l’agent a besoin, dans l’exercice de ses fonctions, d’avoir accès à l’arme à feu immédiatement avant, pendant ou immédiatement après le vol;

il avise le transporteur aérien au moins deux heures avant que l’aéronef quitte l’aérodrome ou, dans un cas d’urgence, le plus tôt possible avant le départ du vol, qu’il y aura une arme à feu à bord;

il présente au représentant du transporteur aérien une pièce d’identité délivrée par l’organisme qui l’emploie, sur laquelle figurent une photographie de son visage vu de face et sa signature et celle d’un représentant autorisé de l’organisme qui l’emploie;

il remplit le formulaire utilisé par le transporteur aérien pour autoriser la possession d’armes à feu à bord d’un aéronef;

le transporteur aérien vérifie la pièce d’identité visée à l’alinéa c) avant que l’agent, selon le cas :

entre dans une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef,

monte à bord de l’aéronef, si l’aérodrome ne comporte pas une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef;

il remet à l’agent l’original ou une copie du formulaire rempli visé à l’alinéa d).

art. 532 — Exigence — renseignements

Lorsqu’un agent de la paix a besoin d’avoir en sa possession une arme à feu ou d’y avoir accès, à bord d’un aéronef, le transporteur aérien en avise, avant le départ du vol, les personnes suivantes :

le commandant de bord de l’aéronef, au moyen de l’original ou d’une copie du formulaire rempli visé à l’alinéa 531d);

sous réserve du paragraphe (2), les membres d’équipage affectés au vol ou à l’aéronef et tout autre agent de la paix à bord de l’aéronef.

art. 532(2) — Opérations secrètes

Lorsqu’un agent de la paix qui a en sa possession une arme à feu ou qui y a accès, à bord d’un aéronef, participe à une opération secrète et qu’il lui demande de ne révéler sa présence qu’au commandant de bord de l’aéronef, le transporteur aérien acquiesce à cette demande.

art. 533 — Autorisation pour arme à feu non chargée — transporteurs aériens

Le transporteur aérien peut permettre aux personnes ci-après d’avoir en leur possession une arme à feu non chargée ou d’y avoir accès à bord d’un aéronef si celle-ci est nécessaire à la survie :

le commandant de bord de l’aéronef;

un employé d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial qui s’occupe du contrôle de la faune.

art. 533(2) — Autorisation pour arme à feu non chargée — utilisateur d’aéronef

L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, peut permettre au commandant de bord de l’aéronef d’avoir en sa possession une arme à feu non chargée et des munitions ou d’y avoir accès à bord de l’aéronef si l’arme et les munitions sont nécessaires à la survie.

art. 533.1 — Autorisation pour certains employés fédéraux

L’utilisateur d’un aéronef peut autoriser toute personne mentionnée à la colonne 1 de l’article 22 du tableau du paragraphe 78(2), qui se trouve à bord d’un aéronef à avoir en sa possession un équipement défensif, une arme à feu d’agence chargée et des munitions, ou à y avoir accès, si les conditions suivantes sont réunies :

la personne est dans l’exercice de ses fonctions;

elle présente au représentant de l’utilisateur de l’aéronef un certificat de désignation attestant de la désignation mentionnée à la colonne 1 du tableau;

avant d’effectuer le vol, l’utilisateur de l’aéronef reçoit du ministère ou de l’agence qui emploie la personne les renseignements sur les activités qui seront menées à bord;

l’utilisateur de l’aéronef s’assure que l’aéronef est équipé de façon à ce que le vol puisse être effectué en toute sécurité compte tenu des activités visées à l’alinéa c);

l’utilisateur de l’aéronef s’assure qu’aucun autre passager, à l’exception des personnes ci-après, n’est à bord de l’aéronef :

les personnes mentionnées à la colonne 1 de l’article 22 du tableau,

l’employé d’un ministère ou d’un organisme fédéral ou provincial, autre que les personnes mentionnées à la colonne 1 de l’article 22 du tableau, qui est dans l’exercice de ses fonctions,

un officier de police ou un agent de police,

la personne détenue sous l’autorité d’une personne mentionnée à la colonne 1 de l’article 22 du tableau.

Personnes sous la garde d’un agent d’escorte

art. 534 — Définition de organisme responsable de la personne sous garde

Dans le présent article, organisme responsable de la personne sous garde exclut la personne ou l’organisme qui fournit des services d’agent d’escorte en vertu d’un contrat contre rémunération.

art. 534(2) — Conditions — transporteur aérien

Il est interdit au transporteur aérien de transporter une personne sous la garde d’un agent d’escorte, à bord d’un aéronef, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

l’organisme responsable de la personne sous garde lui a fourni une confirmation écrite indiquant qu’il a évalué les faits pertinents et qu’il a établi que la personne sous garde représente un niveau de risque maximal, moyen ou minime pour la sécurité du public voyageur et des opérations du transporteur aérien et de l’aérodrome;

le transporteur aérien et l’organisme responsable de faire escorter la personne ont convenu du nombre d’agents d’escorte nécessaire pour l’escorter, lequel correspond à ce qui suit :

au moins deux agents d’escorte par personne qui représente un niveau de risque maximal,

au moins un agent d’escorte par personne qui représente un niveau de risque moyen,

au moins un agent d’escorte pour au plus deux personnes qui représentent un niveau de risque minime;

la personne sous garde est escortée par le nombre convenu d’agents d’escorte;

l’organisme responsable de la personne sous garde a donné au transporteur aérien, au moins deux heures avant le départ du vol ou, dans un cas d’urgence, aussitôt que possible avant le départ du vol, un avis écrit où figurent :

l’identité de chaque agent d’escorte et de la personne sous garde, ainsi que les raisons pour lesquelles elle doit être escortée,

le niveau de risque que la personne sous garde représente pour la sécurité du public,

le vol à bord duquel elle sera transportée;

chaque agent d’escorte présente au représentant du transporteur aérien une pièce d’identité délivrée par l’organisme responsable de la personne sous garde ou l’organisme qui l’emploie, sur laquelle figurent une photographie de son visage vu de face et sa signature et celle du représentant autorisé de l’organisme qui l’emploie;

un agent d’escorte remplit le formulaire utilisé par le transporteur aérien pour autoriser le transport d’une personne sous garde;

le transporteur aérien vérifie la pièce d’identité visée à l’alinéa e) avant que l’agent, selon le cas :

entre dans une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef,

monte à bord de l’aéronef, lorsque l’aérodrome n’a pas une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef.

art. 534(3) — Conditions — agent d’escorte

Il est interdit à l’agent d’escorte d’escorter une personne sous garde à bord d’un aéronef à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

il fournit à l’exploitant de l’aérodrome, au moins deux heures avant le départ du vol ou, dans un cas d’urgence, aussitôt que possible avant le départ du vol, une copie de l’avis écrit visé à l’alinéa (2)d);

il présente au représentant du transporteur aérien la pièce d’identité visée à l’alinéa (2)e).

art. 534(4) — Transport de plus d’une personne sous garde

Il est interdit au transporteur aérien qui transporte une personne sous garde représentant un risque maximal pour le public de transporter toute autre personne sous garde à bord de l’aéronef.

art. 535 — Obligations de l’agent de la paix

L’agent d’escorte qui est un agent de la paix et qui escorte une personne sous garde durant un vol est tenu :

de demeurer en tout temps aux côtés de cette personne;

immédiatement avant de monter à bord de l’aéronef, d’effectuer une fouille de la personne et de ses bagages de cabine à la recherche d’armes ou d’autres articles qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol;

dans les environs du siège assigné à la personne, d’effectuer une fouille à la recherche d’armes ou d’autres articles qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol;

de garder en sa possession des dispositifs de contention pouvant être utilisés pour retenir la personne, au besoin.

art. 535(2) — Obligations du transporteur aérien

Lorsque l’agent d’escorte qui escorte une personne sous garde n’est pas un agent de la paix, le transporteur aérien fait effectuer, immédiatement avant que la personne monte à bord de l’aéronef, un contrôle de la personne sous garde et de ses bagages de cabine à la recherche d’armes ou d’autres articles qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol.

art. 535(3) — Obligations de l’agent d’escorte

L’agent d’escorte qui n’est pas un agent de la paix et qui escorte une personne sous garde durant un vol est tenu :

de demeurer en tout temps aux côtés de la personne;

de veiller à ce qu’un contrôle de la personne et de ses bagages de cabine soit effectué à la recherche d’armes ou d’autres articles qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol, avant que la personne et lui :

entrent dans une zone réglementée de laquelle ils peuvent monter à bord de l’aéronef,

montent à bord de l’aéronef, si l’aérodrome n’a pas une zone réglementée de laquelle ils peuvent monter à bord de l’aéronef;

dans les environs du siège assigné à la personne, d’effectuer une fouille à la recherche d’armes ou d’autres articles qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol;

de garder en sa possession des dispositifs de contention pouvant être utilisés pour retenir la personne, au besoin.

art. 536 — Consommation de boissons alcoolisées

Il est interdit à toute personne sous garde et à l’agent d’escorte qui l’escorte de consommer des boissons alcoolisées à bord d’un aéronef.

art. 537 — Interdiction — boissons alcoolisées

Il est interdit au transporteur aérien de fournir des boissons alcoolisées à une personne sous garde ou à l’agent d’escorte qui l’escorte à bord d’un aéronef.

art. 538 — Où asseoir une personne sous garde

Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne sous garde d’occuper un siège situé à côté d’une sortie de l’aéronef.

Intervention à la suite de menaces et transmission de renseignements

Intervention à la suite de menaces

art. 539 — Menace contre un aéronef — transporteur aérien

Le transporteur aérien qui est avisé d’une menace contre un aéronef ou un vol établit immédiatement s’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aéronef ou du vol.

art. 539(2) — Menace contre un aéronef — autre utilisateur

L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui est avisé d’une menace contre un aéronef ou un vol établit immédiatement s’il s’agit d’une menace qui compromet la sûreté de l’aéronef ou du vol.

art. 540 — Menace contre un aéronef — transporteur aérien

Le transporteur aérien qui établit qu’il y a une menace qui compromet la sûreté d’un aéronef ou d’un vol prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aéronef et des passagers et des membres d’équipage à bord de l’aéronef, notamment :

aviser le commandant de bord, les membres d’équipage affectés à l’aéronef ou au vol, l’exploitant de l’aérodrome et le corps policier compétent de la nature de la menace;

si l’aéronef est au sol, le déplacer pour le mettre à un endroit sûr de l’aérodrome selon les instructions de l’exploitant de l’aérodrome;

inspecter l’aéronef et faire effectuer le contrôle des passagers et des biens à son bord, à moins que l’inspection et le contrôle ne risquent de compromettre la sécurité des passagers et des membres d’équipage.

art. 540(2) — Menace contre un aéronef — autre utilisateur

L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui établit qu’il y a une menace qui compromet la sûreté d’un aéronef ou d’un vol prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aéronef et des passagers et des membres d’équipage à bord de l’aéronef, notamment :

aviser le commandant de bord, les membres d’équipage affectés à l’aéronef ou au vol, l’exploitant de l’aérodrome et le corps policier compétent de la nature de la menace;

si l’aéronef est au sol, le déplacer pour le mettre à un endroit sûr de l’aérodrome selon les instructions de l’exploitant de l’aérodrome;

inspecter l’aéronef et faire effectuer la fouille des passagers et des biens à son bord, à moins que l’inspection et la fouille ne risquent de compromettre la sécurité des passagers et des membres d’équipage.

art. 540(3) — Aéronef au sol

Si l’aéronef est au sol, le commandant de bord se conforme aux instructions données par l’exploitant de l’aérodrome en application des alinéas (1)b) ou (2)b) ou d’un membre du corps policier compétent, à moins que le fait de se conformer aux instructions ne risque de compromettre la sécurité des passagers et des membres d’équipage.

art. 541 — Menace contre une installation ou un aérodrome — transporteur aérien

Le transporteur aérien qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie d’un aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il y a une menace qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.

art. 541(2) — Menace contre une installation ou un aérodrome — autre utilisateur

L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie d’un aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il s’agit d’une menace qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.

art. 542 — Menace contre une installation ou un aérodrome — transporteur aérien

Le transporteur aérien qui établit qu’il y a une menace qui compromet la sûreté d’une installation aéronautique, ou d’une partie d’un aérodrome, dont il est responsable prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, notamment aviser l’exploitant de l’aérodrome et le corps policier compétent de la nature de la menace.

art. 542(2) — Menace contre une installation — autre utilisateur

L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui établit qu’il y a une menace qui compromet la sûreté d’une installation aéronautique, ou d’une partie d’un aérodrome, dont il est responsable prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, notamment aviser l’exploitant de l’aérodrome et le corps policier compétent de la nature de la menace.

Signalement des incidents de sûreté

art. 543 — Avis au ministre

Le transporteur aérien avise immédiatement le ministre lorsque survient l’un ou l’autre des incidents suivants :

un détournement ou une tentative de détournement d’aéronef;

la découverte, à bord d’un aéronef, d’une arme, sauf s’il s’agit d’une arme permise en vertu des paragraphes 79(2.1) à (2.4) ou d’une arme que le transporteur aérien a autorisée en vertu de l’article 531, du paragraphe 533(1) ou de l’article 533.1;

la découverte, à bord d’un aéronef, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire à l’égard desquels le transporteur aérien n’a pas été avisé conformément au paragraphe 80(3), sauf s’il s’agit de munitions permises en vertu des paragraphes 79(2.1) à (2.4) ou que le transporteur aérien a autorisées en vertu de l’article 533.1;

une explosion dans un aéronef, sauf si l’explosion est reconnue comme étant le résultat d’un accident;

une menace contre un aéronef, un vol ou une partie d’un aérodrome ou d’une autre installation aéronautique dont il est responsable;

un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix dans une partie d’un aérodrome dont le transporteur est responsable.

art. 543(2) — Avis à l’exploitant de l’aérodrome

Le transporteur aérien avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome lorsqu’une arme, autre qu’une arme à feu permise en vertu du paragraphe 78(2), est détectée dans une partie de l’aérodrome dont il est responsable.

Renseignements relatifs à la sûreté

art. 544 — Renseignements fournis au ministre

Le transporteur aérien fournit au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, des dossiers écrits ou électroniques, ou tout autre renseignement, relatifs à la sûreté de ses opérations, notamment :

des renseignements sur le mode de mise en oeuvre des mesures de sûreté, des directives d’urgence et des arrêtés d’urgence qui s’appliquent à celui-ci;

une description de la nature des opérations liées à un vol particulier et des services fournis à l’égard de ce vol.

art. 545 — Obligation des fournisseurs de services

Les personnes qui fournissent des services à un transporteur aérien et celles qui fournissent des services liés au transport aérien de fret accepté ou de courrier fournissent au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, des dossiers écrits ou électroniques, ou tout autre renseignement, relatifs à la sûreté des opérations du transporteur aérien, notamment :

des renseignements sur le mode de mise en oeuvre des mesures de sûreté, des directives d’urgence et des arrêtés d’urgence qui s’appliquent à ces personnes;

une description de la nature des opérations liées à un vol particulier et des services fournis à l’égard de ce vol.

Réservée

Réservée

Fret et courrier — vols au départ du Canada

Fret

Application

art. 668 — Application

L’article 669 s’applique aux transporteurs aériens qui transportent du fret à bord de vols au départ d’un aérodrome situé au Canada.

Les articles 670 à 686 s’appliquent aux membres ci-après du programme de sûreté du fret aérien qui effectuent le contrôle du fret ou qui entreposent, présentent ou transportent du fret sécurisé :

les agents habilités;

les agents certifiés;

les chargeurs connus.

[Abrogé, DORS/2024-203, art. 2]

Transport et présentation

art. 669 — Exigence — contrôle du fret

Le fret qui est destiné à être transporté par un transporteur aérien à bord d’un vol doit faire l’objet d’un contrôle effectué par celui-ci à la recherche d’articles dangereux, conformément à une mesure de sûreté, à moins que le fret ne lui soit présenté, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé.

art. 669(2) — Interdiction

Il est interdit au transporteur aérien de transporter du fret contenant un article dangereux à bord d’un vol.

art. 670 — Présentation de fret sécurisé — agent habilité et agent certifié

Il est interdit à l’agent habilité ou à l’agent certifié de présenter du fret, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne soit remplie :

l’agent habilité, à la fois :

a effectué un contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté,

en a restreint l’accès conformément aux articles 675 à 677,

a veillé à ce qu’il n’ait pas été altéré après avoir fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux;

l’agent habilité ou l’agent certifié a effectué le contrôle du fret afin de vérifier que, à la fois :

le fret a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté,

l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,

le fret n’a pas été altéré après avoir fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux.

art. 671 — Présentation du fret sécurisé — chargeur connu

Il est interdit au chargeur connu de présenter du fret, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, à moins de remplir les conditions suivantes :

il a effectué le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté;

il en a restreint l’accès conformément aux articles 675 à 677;

il a veillé à ce qu’il n’ait pas été altéré après avoir fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux.

art. 672 — Renseignements relatifs à la sûreté du fret

Il est interdit à l’agent habilité, à l’agent certifié ou au chargeur connu de présenter du fret, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, à moins que celui-ci ne soit accompagné des renseignements prévus aux paragraphes (2), (3) ou (4), selon le cas, sur support papier ou électronique.

art. 672(2) — Présentation par un agent habilité

Si le fret est présenté par l’agent habilité visé à l’alinéa 670a), les renseignements qui accompagnent le fret comprennent notamment :

dans le cas de fret non groupé :

le numéro de la lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire,

le nom de l’agent habilité,

le numéro du programme de sûreté du fret aérien de l’agent habilité,

le nom de l’expéditeur d’origine du fret,

une déclaration faite par l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité, qui énonce les faits suivants :

un représentant de fret autorisé a effectué le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté et aucun article dangereux n’a été trouvé dans le fret,

l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,

le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation;

dans le cas de fret groupé :

le numéro de la lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire,

le nom de l’agent habilité,

le numéro du programme de sûreté du fret aérien de l’agent habilité,

une déclaration faite par l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité, qui énonce les faits suivants :

un représentant de fret autorisé a effectué le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté et aucun article dangereux n’a été trouvé dans le fret,

l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,

le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation.

art. 672(3) — Présentation par un agent habilité ou un agent certifié

Si le fret est présenté par l’agent habilité ou l’agent certifié visés à l’alinéa 670b), les renseignements qui accompagnent le fret comprennent notamment :

dans le cas de fret non groupé :

les renseignements qui accompagnaient le fret lorsque l’agent habilité ou l’agent certifié l’a accepté,

le numéro de la lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire,

le nom de l’agent habilité ou de l’agent certifié,

le numéro du programme de sûreté du fret aérien de l’agent habilité ou de l’agent certifié,

une déclaration faite par l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité ou de l’agent certifié, qui énonce les faits suivants :

l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,

le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation;

dans le cas de fret groupé :

le numéro de la lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire,

le nom de l’agent habilité ou de l’agent certifié,

le numéro du programme de sûreté du fret aérien de l’agent habilité ou de l’agent certifié,

une déclaration faite par l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité ou de l’agent certifié, qui énonce les faits suivants :

l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,

le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation.

art. 672(4) — Présentation par un chargeur connu

Si le fret est présenté par le chargeur connu visé à l’article 671, les renseignements qui accompagnent le fret comprennent notamment :

le numéro de la lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire;

le nom du chargeur connu;

le numéro du programme de sûreté du fret aérien du chargeur connu;

une déclaration faite par l’un des représentants de fret autorisés du chargeur connu, qui énonce les faits suivants :

un représentant de fret autorisé a effectué le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté et aucun article dangereux n’a été trouvé dans le fret,

l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,

le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation.

[Abrogé, DORS/2024-203, art. 3]

Contrôles

art. 674 — Pouvoir d’effectuer des contrôles

Il est interdit à toute personne d’effectuer un contrôle du fret à moins d’être désignée par le ministre ou d’être le représentant de fret autorisé d’une personne désignée.

art. 675 — Contrôle — articles dangereux

L’agent habilité ou le chargeur connu qui effectue le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux en vue de sa présentation, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, est tenu, à la fois :

d’effectuer le contrôle conformément à une mesure de sûreté;

d’effectuer le contrôle dans la zone qu’il a désignée à cette fin;

de veiller à ce que des panneaux soient en place dans la zone désignée — ou près de celle-ci — pendant que le contrôle est effectué, pour indiquer dans les deux langues officielles, que l’accès non autorisé y est interdit;

de superviser l’accès à la zone désignée pendant que le contrôle est effectué, de façon à veiller à ce que, sous réserve du paragraphe (2), seul le représentant de fret autorisé de l’agent habilité ou du chargeur connu y ait accès;

de prendre des mesures pour détecter tout individu non autorisé qui se trouve dans la zone désignée pendant que le contrôle est effectué;

de veiller à ce qu’aucun individu, autre que le représentant de fret autorisé de l’agent habilité ou du chargeur connu, n’ait accès au fret dans la zone désignée pendant que le contrôle est effectué;

de veiller à ce que le fret qui se trouve dans la zone désignée ne soit pas altéré pendant que le contrôle est effectué.

art. 675(2) — Accès autorisé

Il est permis à un individu qui n’est pas le représentant de fret autorisé de l’agent habilité ou du chargeur connu de se trouver dans la zone désignée si les conditions suivantes sont remplies :

l’individu agit dans le cadre de son emploi et a besoin d’avoir accès à la zone désignée pendant que des contrôles sont effectués;

il a reçu au préalable l’approbation du coordonnateur de la sûreté du fret de l’agent habilité ou du chargeur connu;

le coordonnateur de la sûreté du fret ou l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité ou du chargeur connu vérifie l’identité de l’individu au moyen d’une pièce d’identité avec photo fournie par ce dernier et délivrée par un gouvernement;

l’individu est, pendant qu’il se trouve dans la zone désignée, escorté et gardé sous surveillance par l’un des représentants de fret autorisés auquel l’agent habilité ou le chargeur connu a assigné cette tâche.

art. 675(3) — Limite relative à l’escorte

Pour l’application de l’alinéa (2)d), l’agent habilité ou le chargeur connu veille à ce que le représentant de fret autorisé escorte au plus dix individus à la fois.

Exigences relatives à l’entreposage et au transport

art. 676 — Exigences relatives à l’entreposage

L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu qui entrepose du fret ayant fait l’objet d’un contrôle en vue de sa présentation, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, est tenu, à la fois :

de l’entreposer dans la zone qu’il a désignée à cette fin;

de veiller à ce que des panneaux soient en place dans la zone désignée — ou près de celle-ci — pendant que le fret y est entreposé, pour indiquer dans les deux langues officielles, que l’accès non autorisé y est interdit;

de superviser l’accès à la zone désignée pendant que le fret y est entreposé, de façon à veiller à ce que, sous réserve du paragraphe (2), seul le représentant de fret autorisé de l’agent habileté, de l’agent certifié ou du chargeur connu y ait accès;

de prendre des mesures pour détecter tout individu non autorisé qui se trouve dans la zone désignée pendant que le fret y est entreposé;

de veiller à ce qu’aucun individu, autre que le représentant de fret autorisé de l’agent habileté, de l’agent certifié ou du chargeur connu, n’ait accès au fret pendant que le fret est entreposé dans la zone désignée;

de veiller à ce que le fret ne soit pas altéré pendant qu’il est entreposé dans la zone désignée.

art. 676(2) — Accès autorisé

Il est permis à un individu qui n’est pas le représentant de fret autorisé de l’agent habilité, de l’agent certifié ou du chargeur connu de se trouver dans la zone désignée, si les conditions suivantes sont remplies :

l’individu agit dans le cadre de son emploi et a besoin d’avoir accès à la zone désignée pendant que le fret qui a fait l’objet d’un contrôle en vue de sa présentation, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, y est entreposé;

il a reçu au préalable l’approbation du coordonnateur de la sûreté du fret de l’agent habilité, de l’agent certifié ou du chargeur connu;

le coordonnateur de la sûreté du fret ou l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité, de l’agent certifié ou du chargeur connu vérifie l’identité de l’individu au moyen d’une pièce d’identité avec photo fournie par ce dernier et délivrée par un gouvernement;

l’individu est, pendant qu’il se trouve dans la zone désignée, escorté et gardé sous surveillance par l’un des représentants de fret autorisés auquel l’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu a assigné cette tâche.

art. 676(3) — Limite relative à l’escorte

Pour l’application de l’alinéa (2)d), l’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu veille à ce que le représentant de fret autorisé escorte au plus dix individus à la fois.

art. 677 — Exigences relatives au transport

Si le fret fait l’objet d’un contrôle en vue de sa présentation, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, l’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu qui le transporte veille, conformément à une mesure de sûreté :

d’une part, à ce que le fret soit transporté par un ou plusieurs de ses représentants de fret autorisés;

d’autre part, à ce qu’il ne fasse pas l’objet d’un accès non autorisé pendant le transport.

[Réservé, DORS/2019-149, art. 2]

Coordonnateurs de la sûreté du fret et représentants de fret autorisés

art. 679 — Coordonnateur de la sûreté du fret — désignation

L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu désigne un coordonnateur de la sûreté du fret chargé de coordonner et de superviser la conformité aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui et d’agir à titre de personne-ressource principale entre ce dernier et le ministre en ce qui concerne les questions relatives à la sûreté aérienne.

art. 679(2) — Coordonnateur de la sûreté du fret — limite

Il est interdit à l’agent habilité, à l’agent certifié ou au chargeur connu de désigner un individu à titre de coordonnateur de la sûreté du fret à moins que ce dernier ne soit à la fois l’un de ses représentants de fret autorisés et l’un de ses cadres supérieurs ou de ses superviseurs.

art. 680 — Représentant de fret autorisé

Il est interdit à l’agent habilité, à l’agent certifié ou au chargeur connu de désigner un individu à titre de représentant de fret autorisé à moins que ce dernier ne réponde aux exigences suivantes :

il est employé par l’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu;

il est titulaire d’une habilitation de sécurité ou il a fait l’objet d’une vérification des antécédents indiquant qu’il ne présente pas de risque pour la sûreté aérienne;

il a reçu une formation portant sur ses fonctions à titre de représentant de fret autorisé.

art. 680(2) — Vérification des antécédents

Si l’individu doit faire l’objet d’une vérification des antécédents pour l’application de l’alinéa (1)b), l’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu veille à ce que celle-ci comprenne notamment :

une vérification du casier judiciaire canadien;

une vérification des adresses à domicile de l’individu au cours des cinq années précédant la date de la vérification des antécédents;

une vérification de ses antécédents professionnels au cours des cinq années précédant la date de la vérification des antécédents.

art. 681 — Vérification du casier judiciaire canadien

L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu effectue, au moins tous les cinq ans, la vérification du casier judiciaire canadien de ses représentants de fret autorisés qui ne sont pas titulaires d’une habilitation de sécurité.

Signalement des incidents de sûreté

art. 682 — Signalement des incidents de sûreté

L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu est tenu d’aviser immédiatement le ministre dans les cas suivants :

il détecte un article dangereux dans le fret au cours d’un contrôle effectué en vue de la présentation du fret, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé;

il détecte un accès non autorisé à du fret en sa possession qui fait ou a fait l’objet d’un contrôle en vue de sa présentation, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé;

il détecte des indices d’altération du fret en sa possession qui fait ou a fait l’objet d’un contrôle en vue de sa présentation, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé;

il a connaissance de tout autre incident visant la sûreté aérienne mettant en cause le fret qui est ou était en sa possession.

Conservation des dossiers

art. 683 — Renseignements relatifs à la sûreté du fret

L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu qui présente du fret, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, conserve une copie des renseignements prévus aux paragraphes 672(2), (3) ou (4) pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date où il cesse d’être en possession du fret.

art. 684 — Dossier de formation

L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu conserve un dossier de formation, sur support papier ou électronique, pour chacun de ses représentants de fret autorisés.

art. 684(2) — Renseignements exigés

Le dossier de formation pour un représentant de fret autorisé comprend notamment :

le nom du représentant de fret autorisé;

le titre de son poste;

les dates où il a reçu la formation portant sur ses fonctions à titre de représentant de fret autorisé;

la description de ces fonctions;

le nom du formateur.

art. 684(3) — Période de conservation – cessation des fonctions

L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu conserve le dossier de formation pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date où le représentant de fret autorisé a cessé d’agir à ce titre.

art. 685 — Dossier sur la vérification des antécédents

L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu conserve, pour chaque individu qui a fait l’objet d’une vérification des antécédents pour l’application de l’alinéa 680(1)b) et qui est désigné à titre de représentant de fret autorisé, un dossier sur la vérification des antécédents qui contient les renseignements suivants :

le nom de l’individu;

la date de la vérification;

le nom de la personne ou de l’organisation qui a effectué la vérification.

art. 685(2) — Période de conservation

L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu conserve le dossier pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date où le représentant de fret autorisé a cessé d’agir à ce titre.

art. 686 — Accès ministériel

L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu qui conserve un dossier ou des renseignements en application de la présente partie est tenu de les mettre à la disposition du ministre, sur avis raisonnable de ce dernier.

Courrier

art. 720 — Exigence — contrôle du courrier

Le courrier qui est destiné à être transporté par un transporteur aérien à bord d’un vol au départ d’un aérodrome situé au Canada doit faire l’objet d’un contrôle effectué par celui-ci à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté.

art. 720(2) — Interdiction

Il est interdit au transporteur aérien de transporter du courrier contenant un article dangereux à bord d’un vol au départ d’un aérodrome situé au Canada.

Fret — vols au départ de l’étranger

art. 740 — Application

La présente partie s’applique aux transporteurs aériens qui transportent du fret à bord de vols au départ de l’étranger et à destination d’un aérodrome situé au Canada. Elle ne s’applique pas à l’égard des valises diplomatiques ou consulaires.

art. 741 — Renseignements relatifs au fret

Avant que le fret ne soit chargé dans l’aéronef, le transporteur aérien fournit au ministre les renseignements suivants :

le numéro de la lettre de transport aérien;

les nom et adresse de chaque expéditeur d’origine;

les nom et adresse de chaque destinataire;

la description de chacune des pièces de fret;

leur nombre;

le poids total du fret.

art. 741(2) — Modification des renseignements

Dès que possible après toute modification des renseignements, le transporteur aérien fournit ceux à jour au ministre.

art. 741(3) — Renseignements supplémentaires

À la demande du ministre, le transporteur aérien lui fournit tout renseignement supplémentaire relatif au fret afin que le risque pour la sûreté aérienne puisse être évalué.

art. 742 — Contrôle du fret sur demande

À la demande du ministre, le transporteur aérien effectue le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté.

art. 742(2) — Article dangereux

Si le fret contient un article dangereux, le transporteur aérien assure immédiatement la surveillance du fret et élimine le danger pour la sûreté aérienne.

art. 742(3) — Renseignements relatifs au contrôle

Après tout contrôle effectué en application du paragraphe (1), le transporteur aérien fournit au ministre les renseignements ci-après avant le départ du vol à partir du dernier point de départ :

les méthodes de contrôle utilisées;

la date et l’heure du contrôle;

le numéro de la lettre de transport aérien;

si le fret contenait un article dangereux, les mesures qui ont été prises pour éliminer le danger.

art. 743 — Interdiction

Il est interdit au transporteur aérien de transporter du fret à bord d’un vol à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

le ministre a confirmé avoir reçu les renseignements visés aux paragraphes 741(1) et, s’il y a lieu, 741(2);

il a confirmé qu’aucune mesure ne sera prise à la suite de l’évaluation des renseignements supplémentaires fournis en application du paragraphe 741(3);

il n’a pas délivré un avis « Ne pas charger » à l’égard du fret;

il a confirmé qu’aucune mesure ne sera prise à la suite de l’évaluation des renseignements fournis en application du paragraphe 742(3).

art. 744 — Renseignements au ministre

Le transporteur aérien fournit au ministre, dès que possible après le départ du vol à partir du dernier point de départ et avant son arrivée au Canada, les renseignements suivants :

la date du vol;

le numéro du vol;

l’aérodrome de destination;

l’heure de départ;

la liste des numéros des lettres de transport aérien du vol.

art. 745 — Personne-ressource

Le transporteur aérien fournit au ministre les nom et coordonnées de la personne qui agit à titre de personne-ressource principale entre lui et le ministre et veille à ce que celle-ci soit disponible en tout temps.

Pouvoirs et obligations du ministre

Aperçu

art. 765 — Aperçu de la partie

La présente partie prévoit les pouvoirs et les obligations du ministre qui ne sont pas prévus dans les autres parties.

Système de vérification de l’identité

art. 766 — Communication de renseignements

Le ministre est autorisé à communiquer à l’ACSTA ou à l’exploitant d’un aérodrome tout renseignement nécessaire au bon fonctionnement du système de vérification de l’identité visé à l’article 56.

art. 767 — Demande de désactivation

Le ministre demande à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée si, selon le cas :

il est avisé conformément à l’article 156 ou 312;

l’habilitation de sécurité du titulaire de la carte a été suspendue ou annulée.

art. 767(2) — Interdiction

Il est interdit au ministre de demander à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée pour toute raison autre que celles prévues au paragraphe (1).

Niveaux AVSEC

art. 778 — Application

La présente section s’applique à l’égard des aérodromes énumérés aux annexes 1 à 3, ou à toute partie de ceux-ci, et à l’égard de tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

art. 779 — Niveau 1

À moins qu’il ne soit augmenté, abaissé ou maintenu conformément à la présente section, le niveau AVSEC pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci est le niveau 1. À ce niveau, les conditions normales d’exploitation s’appliquent.

art. 780 — Niveau 2

Le ministre augmente ou abaisse au niveau 2 le niveau AVSEC pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci si les conditions suivantes sont réunies :

il est mis au courant d’un état de risque accru relatif à un risque élevé;

il est probable, à la lumière des renseignements disponibles, que des mesures de protection supplémentaires à l’aérodrome ou à une partie de celui-ci atténueront l’état de risque accru.

art. 781 — Niveau 3

Le ministre augmente au niveau 3 le niveau AVSEC pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci si les conditions suivantes sont réunies :

il est mis au courant d’un état de risque accru relatif à un risque critique ou imminent;

il est probable, à la lumière des renseignements disponibles, que des mesures de protection supplémentaires à l’aérodrome ou à une partie de celui-ci atténueront l’état de risque accru.

art. 782 — Exigence d’abaisser le niveau

Le ministre abaisse au niveau 1 le niveau AVSEC augmenté pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci dès que l’état de risque accru cesse de s’appliquer.

art. 783 — Maintien d’un niveau

Le ministre est autorisé à maintenir un niveau AVSEC augmenté pour un aérodrome ou pour toute partie de celui-ci si les critères pour l’augmenter continuent de s’appliquer.

art. 784 — Avis

S’il augmente, abaisse ou maintient le niveau AVSEC pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci, le ministre en avise immédiatement l’exploitant de l’aérodrome. L’avis :

comprend des renseignements sur l’état de risque accru;

précise la date à laquelle il est probable que le niveau AVSEC retourne au niveau 1.

art. 785 — Plusieurs aérodromes

Il est entendu que rien dans la présente section n’empêche le ministre d’augmenter, d’abaisser ou de maintenir le niveau AVSEC pour plus d’un aérodrome à la fois.

Textes désignés

Aperçu

art. 797 — Aperçu de la partie

La présente partie permet l’application par des sanctions administratives pécuniaires des dispositions du présent règlement indiquées à l’annexe 4 et des dispositions de toute mesure de sûreté.

art. 797(2) — Textes désignés de la Loi

Le Règlement sur les textes désignés permet l’application par des sanctions administratives pécuniaires des dispositions de la Loi qui sont indiquées à l’annexe 4 de ce règlement.

Textes désignés

art. 798 — Textes désignés

Les textes indiqués à la colonne 1 de l’annexe 4 sont désignés comme textes d’application dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

art. 798(2) — Montants maximaux

Les montants indiqués aux colonnes 2 et 3 de l’annexe 4 représentent les montants maximaux à payer par une personne physique ou une personne morale, selon le cas, au titre d’une contravention aux textes désignés figurant dans la colonne 1.

art. 799 — Désignation des dispositions des mesures de sûreté

Les dispositions d’une mesure de sûreté sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

art. 799(2) — Montants maximaux

Le montant maximal à payer au titre d’une contravention à un texte désigné en vertu du paragraphe (1) est :

de 5 000 $, dans le cas d’une personne physique;

de 25 000 $, dans le cas d’une personne morale.

Avis de contravention

art. 800 — Exigences — avis

L’avis mentionné au paragraphe 7.7(1) de la Loi doit :

être par écrit;

comporter une description des faits reprochés;

énoncer que le destinataire de l’avis doit soit payer le montant fixé dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;

énoncer que le paiement du montant fixé dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;

énoncer que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;

énoncer que l’omission par le destinataire de l’avis de verser le montant fixé dans l’avis et de déposer dans le délai imparti une requête en révision auprès du Tribunal vaudra déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.

Dispositions transitoires

Aérodromes de catégorie 1

art. 801 — Exploitants

Les articles 196 et 199 ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 décembre 2014.

art. 801(2) — Exploitants

Les articles 197 et 198 ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 mars 2015.

art. 801(3) — Exploitants

Les dispositions ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 avril 2015 :

les articles 115 à 118;

l’alinéa 206(1)c).

art. 801(4) — Exploitants

Les articles 202 et 204 ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 février 2016.

art. 801(5) — Exploitants

Les dispositions ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 mai 2016 :

les articles 97 et 98;

l’article 205;

l’alinéa 207(1)b);

l’alinéa 208(1)b).

Aérodromes de catégorie 2

art. 802 — Exploitants

Les dispositions ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 avril 2015 :

les articles 271 à 274;

l’alinéa 367(1)c).

art. 802(2) — Exploitants

Les articles 365 et 366 ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 avril 2016.

art. 802(3) — Exploitants

Les dispositions ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 septembre 2016 :

les articles 261 et 262;

l’alinéa 368(1)b);

l’alinéa 369(1)b).

Aérodromes de catégorie 3

art. 803 — Exploitants

Les dispositions ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 avril 2015 :

les articles 426 à 429;

l’alinéa 474(1)c).

art. 803(2) — Exploitants

Les articles 472 et 473 ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 septembre 2016.

art. 803(3) — Exploitants

Les disposition ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 mars 2017 :

les articles 416 et 417;

l’alinéa 475(1)b);

l’alinéa 476(1)b).

[Abrogé, DORS/2014-153, art. 44]

[Abrogé, DORS/2014-153, art. 44]

[Abrogé, DORS/2014-153, art. 44]

[Abrogé, DORS/2014-153, art. 44]

Aérodromes de catégorie 1 Colonne 1 Colonne 2 Emplacement Indicateur d’emplacement de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) Calgary CYYC Edmonton CYEG Halifax CYHZ Montréal CYMX, CYUL Ottawa CYOW Toronto CYYZ Vancouver CYVR Winnipeg CYWG

Aérodromes de catégorie 2 Colonne 1 Colonne 2 Emplacement Indicateur d’emplacement de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) Charlottetown CYYG Fredericton CYFC Gander CYQX Iqaluit CYFB Kelowna CYLW London CYXU Moncton CYQM Prince George CYXS Québec CYQB Regina CYQR Saint John CYSJ St. John’s CYYT Saskatoon CYXE Sudbury CYSB Thunder Bay CYQT Toronto CYTZ Victoria CYYJ Whitehorse CYXY Windsor CYQG Yellowknife CYZF

Aérodromes de catégorie 3 Colonne 1 Colonne 2 Emplacement Indicateur d’emplacement de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) Abbotsford CYXX Alma CYTF Bagotville CYBG Baie-Comeau CYBC Bathurst CZBF Brandon CYBR Campbell River CYBL Castlegar CYCG Charlo CYCL Chibougamau/Chapais CYMT Churchill Falls CZUM Comox CYQQ Cranbrook CYXC Dawson Creek CYDQ Deer Lake CYDF Fort McMurray CYMM Fort St. John CYXJ Gaspé CYGP Goose Bay CYYR Grande Prairie CYQU Hamilton CYHM Îles-de-la-Madeleine CYGR Kamloops CYKA Kingston CYGK Kitchener/Waterloo CYKF Kuujjuaq CYVP Kuujjuarapik CYGW La Grande Rivière CYGL La Macaza / Mont-Tremblant CYFJ Lethbridge CYQL Lloydminster CYLL Lourdes-de-Blanc-Sablon CYBX Medicine Hat CYXH Mont-Joli CYYY Nanaimo CYCD North Bay CYYB Penticton CYYF Prince Albert CYPA Prince Rupert CYPR Quesnel CYQZ Red Deer CYQF Roberval CYRJ Rouyn-Noranda CYUY St. Anthony CYAY Saint-Léonard CYSL Sandspit CYZP Sarnia CYZR Sault Ste. Marie CYAM Sept-Îles CYZV Smithers CYYD Stephenville CYJT Sydney CYQY Terrace CYXT Thompson CYTH Timmins CYTS Toronto CYKZ Val-d’Or CYVO Wabush CYWK Williams Lake CYWL Yarmouth CYQI

Textes désignés Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Texte désigné Montant maximal à payer ($) Montant maximal à payer ($) Personne physique Personne morale PARTIE 1 — CONTRÔLE Paragraphe 5(1) 25 000 Paragraphe 5(2) 5 000 25 000 Paragraphe 5(3) 25 000 Paragraphe 5(4) 25 000 Paragraphe 5.1(1) 25 000 Paragraphe 5.1(2) 25 000 Paragraphe 5.2(1) 25 000 Paragraphe 5.2(2) 25 000 Paragraphe 5.2(3) 25 000 Paragraphe 5.3(1) 10 000 Paragraphe 5.3(2) 10 000 Alinéa 6 a) 3 000 10 000 Alinéa 6 b) 3 000 10 000 Paragraphe 8.1(2)[Abrogé, DORS/2022-92, art. 30] Paragraphe 8.3(1) 5 000 25 000 Paragraphe 8.3(2) 5 000 25 000 Paragraphe 8.4(1) 5 000 25 000 Paragraphe 8.5(1) 5 000 25 000 Paragraphe 10(1) 5 000 25 000 Paragraphe 10(2) 5 000 25 000 Article 14 5 000 Paragraphe 14.2(1) 5 000 25 000 Paragraphe 14.2(2) 5 000 25 000 Paragraphe 14.2(3) 5 000 25 000 Paragraphe 14.2(4) 5 000 25 000 Alinéa 15 a) 5 000 25 000 Alinéa 15 b) 5 000 25 000 Paragraphe 16(1) 3 000 10 000 Paragraphe 16(3) 3 000 10 000 Paragraphe 16(4) 3 000 10 000 Article 17 5 000 25 000 Article 20 25 000 Article 21 25 000 Alinéa 22(1)a) 25 000 Alinéa 22(1)b) 25 000 Alinéa 22(2)a) 25 000 Alinéa 22(2)b) 25 000 Alinéa 22(2)c) 25 000 Paragraphe 23(1) 25 000 Paragraphe 23(2) 25 000 Paragraphe 23(3) 25 000 Paragraphe 23(4) 25 000 Article 24 25 000 Paragraphe 30(1) 25 000 Paragraphe 31(1) 25 000 Paragraphe 31(2) 25 000 Paragraphe 56(1) 25 000 Paragraphe 56(2) 25 000 Article 57 25 000 Paragraphe 58(2) 25 000 Paragraphe 59(1) 25 000 Paragraphe 59(2) 25 000 Article 60 25 000 Article 61 25 000 Article 62 25 000 Paragraphe 63(1) 25 000 Paragraphe 63(2) 25 000 Paragraphe 63(3) 25 000 Paragraphe 63(4) 25 000 Paragraphe 64(1) 25 000 Paragraphe 64(2) 25 000 PARTIE 2 — PROGRAMME DE SÛRETÉ DE L’ACSTA Paragraphe 65(1) 25 000 Alinéa 65(2)a) 25 000 Alinéa 65(2)c) 25 000 Alinéa 65(2)f) 25 000 Alinéa 65(2)g) 25 000 Alinéa 65(2)h) 25 000 Paragraphe 65(3) 25 000 Alinéa 66(1)a) 25 000 Alinéa 66(1)b) 25 000 Alinéa 66(1)c) 10 000 Paragraphe 66(2) 25 000 Article 67 25 000 Article 68 25 000 Article 69 25 000 Paragraphe 70(1) 25 000 Paragraphe 70(2) 25 000 Paragraphe 71(1) 25 000 Paragraphe 71(2) 25 000 Paragraphe 71(4) 25 000 Paragraphe 71(5) 25 000 Paragraphe 73(1) 25 000 Paragraphe 73(2) 25 000 Paragraphe 73(4) 25 000 Paragraphe 74(1) 25 000 Paragraphe 74(2) 25 000 Paragraphe 74(3) 25 000 Paragraphe 74(5) 25 000 Article 75 5 000 25 000 PARTIE 3 — ARMES, SUBSTANCES EXPLOSIVES ET ENGINS INCENDIAIRES Article 77 5 000 25 000 Paragraphe 78(1) 5 000 Paragraphe 78.1(1) 25 000 Paragraphe 78.1(2) 25 000 Paragraphe 78.1(3) 25 000 Paragraphe 78.2(1) 25 000 Paragraphe 78.2(2) 25 000 PARTIE 4 — AÉRODROMES DE CATÉGORIE 1 Section 1 — articles interdits Paragraphe 86(1) 25 000 Section 2 — menaces et incidents Article 89 25 000 Alinéa 90 a) 25 000 Alinéa 90 b) 25 000 Article 91 25 000 Alinéa 92 a) 5 000 25 000 Alinéa 92 b) 5 000 25 000 Article 93 25 000 Article 94 10 000 Article 95 10 000 Section 3 — Niveaux AVSEC Article 97 25 000 Article 98 10 000 Section 4 — personnel et formation Paragraphe 112(1) 25 000 Paragraphe 112(2) 25 000 Paragraphe 115(1) 25 000 Paragraphe 116(1) 25 000 Paragraphe 116(2) 25 000 Article 117 25 000 Paragraphe 118(1) 10 000 Paragraphe 118(2) 10 000 Paragraphe 118(3) 10 000 Section 5 — facilitation du contrôle Article 121 25 000 Paragraphe 122(1) 25 000 Article 123 25 000 Article 123.1 25 000 Article 124 25 000 Article 125 25 000 Article 126 25 000 Section 6 — mesures de contrôle de l’accès Article 128 25 000 Article 129 25 000 Article 130 25 000 Article 131 5 000 Article 132 25 000 Paragraphe 133(1) 25 000 Paragraphe 133(2) 25 000 Paragraphe 134(1) 5 000 25 000 Paragraphe 134(2) 5 000 25 000 Article 135 5 000 25 000 Article 136 5 000 Article 137 5 000 25 000 Article 138 5 000 25 000 Paragraphe 139(1) 5 000 Article 140 25 000 Section 8 — mesures supplémentaires de contrôle de l’accès Paragraphe 144(2) 25 000 Paragraphe 145(1) 25 000 Paragraphe 145(4) 25 000 Paragraphe 146(1) 25 000 Paragraphe 146(2) 25 000 Article 147 5 000 25 000 Alinéa 148 a) 5 000 25 000 Alinéa 148 b) 5 000 25 000 Article 149 25 000 Article 150 25 000 Article 151 25 000 Paragraphe 152(1) 25 000 Paragraphe 152(2) 25 000 Article 153 25 000 Article 154 25 000 Paragraphe 155(1) 25 000 Paragraphe 155(1.1) 25 000 Paragraphe 155(2) 25 000 Paragraphe 155(3) 25 000 Article 156 25 000 Article 157 5 000 25 000 Paragraphe 158(1) 25 000 Paragraphe 158(2) 5 000 25 000 Paragraphe 158(3) 25 000 Article 159 25 000 Article 161 25 000 Article 162 25 000 Paragraphe 163(1) 25 000 Paragraphe 163(2) 25 000 Paragraphe 163(3) 25 000 Paragraphe 163(4) 25 000 Article 164 25 000 Article 165 5 000 Paragraphe 166(1) 5 000 Paragraphe 167(1) 5 000 Paragraphe 167(2) 5 000 Article 168 25 000 Paragraphe 169(1) 25 000 Paragraphe 169(2) 25 000 Paragraphe 169(3) 25 000 Paragraphe 169(4) 25 000 Article 170 25 000 Alinéa 171(1)a) 5 000 Alinéa 171(1)b) 5 000 Alinéa 171(1)c) 5 000 25 000 Alinéa 171(1)d) 5 000 Alinéa 171(1)e) 5 000 Alinéa 171(1)f) 5 000 Alinéa 171(1)g) 5 000 25 000 Alinéa 171(2)a) 5 000 25 000 Alinéa 171(2)b) 5 000 Paragraphe 172(1) 5 000 Paragraphe 172(2) 5 000 25 000 Article 173 5 000 25 000 Paragraphe 175(1) 5 000 Paragraphe 175(2) 5 000 Paragraphe 176(1) 5 000 25 000 Article 177 5 000 Article 178 25 000 Paragraphe 179(1) 25 000 Paragraphe 180(1) 25 000 Paragraphe 180(2) 25 000 Paragraphe 181(1) 5 000 Paragraphe 181(2) 5 000 Paragraphe 181(3) 5 000 25 000 Article 182 25 000 Paragraphe 183(2) 25 000 Article 184 25 000 Section 9 — programmes de sûreté aéroportuaire Paragraphe 191(1) 25 000 Alinéa 191(2)a) 25 000 Alinéa 191(2)b) 25 000 Alinéa 191(2)c) 10 000 Alinéa 191(2)d) 10 000 Alinéa 191(2)e) 25 000 Alinéa 191(2)f) 25 000 Alinéa 191(2)g) 25 000 Alinéa 191(2)h) 25 000 Alinéa 191(2)i) 25 000 Alinéa 191(2)j) 25 000 Alinéa 191(2)k) 10 000 Alinéa 191(2)l) 25 000 Alinéa 193(1)a) 25 000 Alinéa 193(1)b) 25 000 Alinéa 193(1)c) 10 000 Paragraphe 193(2) 25 000 Article 194 25 000 Paragraphe 195(1) 10 000 Paragraphe 195(2) 10 000 Paragraphe 195(3) 10 000 Article 197 25 000 Article 198 25 000 Paragraphe 200(1) 25 000 Paragraphe 200(2) 25 000 Paragraphe 200(3) 25 000 Paragraphe 200(4) 25 000 Paragraphe 200(5) 25 000 Paragraphe 202(1) 25 000 Article 204 25 000 Article 205 25 000 Paragraphe 205.2(1) 25 000 Paragraphe 205.2(2) 25 000 Paragraphe 205.2(3) 25 000 Paragraphe 205.2(5) 25 000 Paragraphe 206(1) 25 000 Paragraphe 207(1) 25 000 Paragraphe 208(1) 25 000 Article 209 10 000 Paragraphe 210(1) 10 000 Paragraphe 210(2) 10 000 Paragraphe 210(3) 10 000 Article 211 25 000 Article 212 25 000 Article 213 5 000 25 000 Section 11 — partenaires de la première ligne de sûreté Paragraphe 226(1) 5 000 25 000 Paragraphe 226(2) 5 000 25 000 Alinéa 227 a) 5 000 25 000 Alinéa 227 b) 5 000 25 000 Alinéa 227 c) 5 000 25 000 Alinéa 227 d) 5 000 25 000 Alinéa 227 e) 5 000 25 000 Alinéa 227 f) 5 000 25 000 Alinéa 227 g) 5 000 25 000 Paragraphe 231(1) 5 000 25 000 Paragraphe 231(2) 5 000 25 000 Paragraphe 234(1) 5 000 25 000 Paragraphe 234(2) 5 000 25 000 Article 235 5 000 25 000 Article 235.1 5 000 25 000 Section 12 — autres activités aux aérodromes Paragraphe 237(1) 25 000 PARTIE 5 — AÉRODROMES DE CATÉGORIE 2 Section 1 — articles interdits Paragraphe 250(1) 25 000 Section 2 — menaces et incidents Article 253 25 000 Alinéa 254 a) 25 000 Alinéa 254 b) 25 000 Article 255 25 000 Alinéa 256 a) 5 000 25 000 Alinéa 256 b) 5 000 25 000 Article 257 25 000 Article 258 10 000 Article 259 10 000 Section 3 — Niveaux AVSEC Article 261 25 000 Article 262 10 000 Section 4 — personnel et formation Paragraphe 270(1) 25 000 Paragraphe 270(2) 25 000 Paragraphe 271(1) 25 000 Paragraphe 272(1) 25 000 Paragraphe 272(2) 25 000 Article 273 25 000 Paragraphe 274(1) 10 000 Paragraphe 274(2) 10 000 Paragraphe 274(3) 10 000 Section 5 — facilitation du contrôle Article 277 25 000 Paragraphe 278(1) 25 000 Article 279 25 000 Article 279.1 25 000 Article 280 25 000 Article 281 25 000 Article 282 25 000 Section 6 — mesures de contrôle de l’accès Article 284 25 000 Article 285 25 000 Article 286 25 000 Article 287 5 000 Article 288 25 000 Paragraphe 289(1) 25 000 Paragraphe 289(2) 25 000 Paragraphe 290(1) 5 000 25 000 Paragraphe 290(2) 5 000 25 000 Article 291 5 000 25 000 Article 292 5 000 Article 293 5 000 25 000 Article 294 5 000 25 000 Paragraphe 295(1) 5 000 Article 296 25 000 Section 8 — mesures supplémentaires de contrôle de l’accès Paragraphe 300(2) 25 000 Paragraphe 301(1) 25 000 Paragraphe 301(4) 25 000 Paragraphe 302(1) 25 000 Paragraphe 302(2) 25 000 Article 303 5 000 25 000 Alinéa 304 a) 5 000 25 000 Alinéa 304 b) 5 000 25 000 Article 305 25 000 Article 306 25 000 Article 307 25 000 Paragraphe 308(1) 25 000 Paragraphe 308(2) 25 000 Article 309 25 000 Article 310 25 000 Paragraphe 311(1) 25 000 Paragraphe 311(1.1) 25 000 Paragraphe 311(2) 25 000 Paragraphe 311(3) 25 000 Article 312 25 000 Article 313 5 000 25 000 Paragraphe 314(1) 25 000 Paragraphe 314(2) 5 000 25 000 Paragraphe 314(3) 25 000 Article 315 25 000 Article 317 25 000 Article 318 25 000 Paragraphe 319(1) 25 000 Paragraphe 319(2) 25 000 Paragraphe 319(3) 25 000 Paragraphe 319(4) 25 000 Article 320 25 000 Article 321 5 000 Paragraphe 322(1) 5 000 Paragraphe 323(1) 5 000 Paragraphe 323(2) 5 000 Article 324 25 000 Paragraphe 325(1) 25 000 Paragraphe 325(2) 25 000 Paragraphe 325(3) 25 000 Paragraphe 325(4) 25 000 Article 326 25 000 Alinéa 327(1)a) 5 000 Alinéa 327(1)b) 5 000 Alinéa 327(1)c) 5 000 25 000 Alinéa 327(1)d) 5 000 Alinéa 327(1)e) 5 000 Alinéa 327(1)f) 5 000 Alinéa 327(1)g) 5 000 25 000 Alinéa 327(2)a) 5 000 25 000 Alinéa 327(2)b) 5 000 Paragraphe 328(1) 5 000 Paragraphe 328(2) 5 000 25 000 Article 329 5 000 25 000 Paragraphe 331(1) 5 000 Paragraphe 331(2) 5 000 Paragraphe 332(1) 5 000 25 000 Article 333 5 000 Article 334 25 000 Paragraphe 335(1) 25 000 Paragraphe 336(1) 25 000 Paragraphe 336(2) 25 000 Paragraphe 337(1) 5 000 Paragraphe 337(2) 5 000 Paragraphe 337(3) 5 000 25 000 Article 338 25 000 Paragraphe 339(2) 25 000 Article 340 25 000 Section 9 — programmes de sûreté aéroportuaire Paragraphe 347(1) 25 000 Alinéa 347(2)a) 25 000 Alinéa 347(2)b) 25 000 Alinéa 347(2)c) 10 000 Alinéa 347(2)d) 10 000 Alinéa 347(2)e) 25 000 Alinéa 347(2)f) 25 000 Alinéa 347(2)g) 25 000 Alinéa 347(2)h) 25 000 Alinéa 347(2)i) 25 000 Alinéa 347(2)j) 25 000 Alinéa 347(2)k) 10 000 Alinéa 347(2)l) 25 000 Alinéa 348(1)a) 25 000 Alinéa 348(1)b) 25 000 Alinéa 348(1)c) 25 000 Alinéa 348(1)d) 10 000 Paragraphe 348(2) 25 000 Article 349 25 000 Paragraphe 350(1) 10 000 Paragraphe 350(2) 10 000 Paragraphe 350(3) 10 000 Article 354 25 000 Article 355 25 000 Paragraphe 357(1) 25 000 Paragraphe 357(2) 25 000 Paragraphe 357(3) 25 000 Paragraphe 357(4) 25 000 Paragraphe 357(5) 25 000 Article 359 25 000 Article 361 25 000 Article 362 25 000 Paragraphe 364(1) 25 000 Paragraphe 364(2) 25 000 Paragraphe 364(3) 25 000 Paragraphe 364(4) 25 000 Paragraphe 364(6) 25 000 Paragraphe 365(1) 25 000 Article 366 25 000 Paragraphe 366.2(1) 25 000 Paragraphe 366.2(2) 25 000 Paragraphe 366.2(3) 25 000 Paragraphe 367(1) 25 000 Paragraphe 368(1) 25 000 Paragraphe 369(1) 25 000 Article 370 10 000 Paragraphe 371(1) 10 000 Paragraphe 371(2) 10 000 Paragraphe 371(3) 10 000 Article 372 25 000 Article 373 25 000 Paragraphe 374(1) 5 000 25 000 Paragraphe 374(2) 5 000 25 000 Article 380 5 000 25 000 Section 11 — autres activités aux aérodromes Paragraphe 392(1) 25 000 PARTIE 6 — AÉRODROMES DE CATÉGORIE 3 Section 1 — articles interdits Paragraphe 405(1) 25 000 Section 2 — menaces et incidents Article 408 25 000 Alinéa 409 a) 25 000 Alinéa 409 b) 25 000 Article 410 25 000 Alinéa 411 a) 5 000 25 000 Alinéa 411 b) 5 000 25 000 Article 412 25 000 Article 413 10 000 Article 414 10 000 Section 3 — Niveaux AVSEC Article 416 25 000 Article 417 10 000 Section 4 — personnel et formation Paragraphe 425(1) 25 000 Paragraphe 425(2) 25 000 Paragraphe 426(1) 25 000 Paragraphe 427(1) 25 000 Paragraphe 427(2) 25 000 Article 428 25 000 Paragraphe 429(1) 10 000 Paragraphe 429(2) 10 000 Paragraphe 429(3) 10 000 Section 5 — facilitation du contrôle Article 432 25 000 Paragraphe 433(1) 25 000 Article 434 25 000 Article 435 25 000 Article 436 25 000 Paragraphe 438(1) 25 000 Section 6 — mesures de contrôle de l’accès Article 439 25 000 Article 440 25 000 Article 441 5 000 Article 442 25 000 Paragraphe 443(1) 25 000 Paragraphe 443(2) 25 000 Paragraphe 444(1) 5 000 25 000 Paragraphe 444(2) 5 000 25 000 Article 445 5 000 25 000 Article 446 5 000 Article 447 5 000 25 000 Article 448 5 000 25 000 Paragraphe 449(1) 5 000 Article 450 25 000 Section 7.1 — mesures supplémentaires de contrôle de l’accès Paragraphe 452.02(2) 25 000 Paragraphe 452.03(1) 25 000 Paragraphe 452.03(4) 25 000 Paragraphe 452.04(1) 25 000 Paragraphe 452.04(2) 25 000 Article 452.05 5 000 25 000 Alinéa 452.06 a) 5 000 25 000 Alinéa 452.06 b) 5 000 25 000 Article 452.07 25 000 Article 452.08 25 000 Article 452.09 25 000 Paragraphe 452.1(1) 25 000 Paragraphe 452.1(2) 25 000 Article 452.11 25 000 Article 452.12 25 000 Paragraphe 452.13(1) 25 000 Paragraphe 452.13(2) 25 000 Paragraphe 452.13(3) 25 000 Paragraphe 452.13(4) 25 000 Article 452.14 25 000 Article 452.15 5 000 25 000 Paragraphe 452.16(1) 25 000 Paragraphe 452.16(2) 5 000 25 000 Paragraphe 452.16(3) 25 000 Article 452.17 25 000 Article 452.19 25 000 Article 452.2 25 000 Paragraphe 452.21(1) 25 000 Paragraphe 452.21(2) 25 000 Paragraphe 452.21(3) 25 000 Paragraphe 452.21(4) 25 000 Article 452.22 25 000 Article 452.23 5 000 Paragraphe 452.24(1) 5 000 Paragraphe 452.25(1) 5 000 Paragraphe 452.25(2) 5 000 Article 452.26 25 000 Paragraphe 452.27(1) 25 000 Paragraphe 452.27(2) 25 000 Paragraphe 452.27(3) 25 000 Paragraphe 452.27(4) 25 000 Article 452.28 25 000 Alinéa 452.29(1)a) 5 000 Alinéa 452.29(1)b) 5 000 Alinéa 452.29(1)c) 5 000 25 000 Alinéa 452.29(1)d) 5 000 Alinéa 452.29(1)e) 5 000 Alinéa 452.29(1)f) 5 000 Alinéa 452.29(1)g) 5 000 25 000 Alinéa 452.29(2)a) 5 000 25 000 Alinéa 452.29(2)b) 5 000 Paragraphe 452.3(1) 5 000 Paragraphe 452.3(2) 5 000 25 000 Article 452.31 5 000 25 000 Paragraphe 452.32(1) 5 000 Paragraphe 452.32(2) 5 000 Paragraphe 452.33(1) 5 000 25 000 Article 452.34 5 000 Article 452.35 25 000 Paragraphe 452.36(1) 25 000 Paragraphe 452.37(1) 25 000 Paragraphe 452.37(2) 25 000 Paragraphe 452.38(1) 5 000 Paragraphe 452.38(2) 5 000 Paragraphe 452.38(3) 5 000 25 000 Article 452.39 25 000 Paragraphe 452.4(2) 25 000 Article 452.41 25 000 Section 8 — programmes de sûreté aéroportuaire Paragraphe 455(1) 25 000 Alinéa 455(2)a) 25 000 Alinéa 455(2)b) 25 000 Alinéa 455(2)c) 10 000 Alinéa 455(2)d) 10 000 Alinéa 455(2)e) 25 000 Alinéa 455(2)f) 25 000 Alinéa 455(2)g) 25 000 Alinéa 455(2)h) 25 000 Alinéa 455(2)i) 25 000 Alinéa 455(2)j) 25 000 Alinéa 455(2)k) 10 000 Alinéa 455(2)l) 25 000 Alinéa 456(1)a) 25 000 Alinéa 456(1)b) 25 000 Alinéa 456(1)c) 25 000 Alinéa 456(1)d) 10 000 Paragraphe 456(2) 25 000 Article 457 25 000 Paragraphe 458(1) 10 000 Paragraphe 458(2) 10 000 Paragraphe 458(3) 10 000 Article 461 25 000 Article 462 25 000 Paragraphe 464(1) 25 000 Paragraphe 464(2) 25 000 Paragraphe 464(3) 25 000 Paragraphe 464(4) 25 000 Paragraphe 464(5) 25 000 Article 466 25 000 Article 468 25 000 Article 469 25 000 Paragraphe 471(1) 25 000 Paragraphe 471(2) 25 000 Paragraphe 471(3) 25 000 Paragraphe 471(4) 25 000 Paragraphe 471(6) 25 000 Paragraphe 472(1) 25 000 Article 473 25 000 Paragraphe 473.2(1) 10 000 Paragraphe 473.2(2) 25 000 Paragraphe 474(1) 25 000 Paragraphe 475(1) 25 000 Paragraphe 476(1) 25 000 Article 477 10 000 Paragraphe 478(1) 10 000 Paragraphe 478(2) 10 000 Paragraphe 478(3) 10 000 Article 479 25 000 Article 480 25 000 Paragraphe 481(1) 5 000 25 000 Paragraphe 481(2) 5 000 25 000 Article 484 5 000 25 000 Section 10 — autres activités aux aérodromes Paragraphe 496(1) 25 000 PARTIE 7 — AUTRES AÉRODROMES Section 2 — menaces et incidents Article 509 5 000 25 000 Alinéa 510 a) 5 000 25 000 Alinéa 510 b) 5 000 25 000 Article 511 5 000 25 000 Alinéa 512 a) 5 000 25 000 Alinéa 512 b) 5 000 25 000 Article 513 5 000 25 000 Article 514 3 000 10 000 Article 515 3 000 10 000 Section 3 — planification d’urgence Paragraphe 517(1) 5 000 25 000 Article 518 3 000 10 000 Paragraphe 519(1) 3 000 10 000 Paragraphe 519(2) 3 000 10 000 Paragraphe 519(3) 3 000 10 000 PARTIE 8 — SÛRETÉ DES AÉRONEFS Paragraphe 539(1) 5 000 25 000 Paragraphe 539(2) 5 000 25 000 Paragraphe 540(1) 5 000 25 000 Paragraphe 540(2) 5 000 25 000 Paragraphe 540(3) 5 000 Paragraphe 541(1) 5 000 25 000 Paragraphe 541(2) 5 000 25 000 Paragraphe 542(1) 5 000 25 000 Paragraphe 542(2) 5 000 25 000 Paragraphe 543(1) 3 000 10 000 Paragraphe 543(2) 3 000 10 000 Article 544 5 000 25 000 Article 545 5 000 25 000 PARTIE 11 — FRET ET COURRIER — VOLS AU DÉPART DU CANADA Paragraphe 669(1) 25 000 Paragraphe 669(2) 25 000 Article 671 5 000 25 000 Paragraphe 672(1) 5 000 25 000 Article 673[Abrogé, DORS/2024-203, art. 7] Article 674 5 000 25 000 Alinéa 675(1)a) 5 000 25 000 Alinéa 675(1)b) 5 000 25 000 Alinéa 675(1)c) 3 000 10 000 Alinéa 675(1)d) 5 000 25 000 Alinéa 675(1)e) 5 000 25 000 Alinéa 675(1)f) 5 000 25 000 Alinéa 675(1)g) 5 000 25 000 Paragraphe 675(3) 5 000 25 000 Alinéa 676(1)a) 5 000 25 000 Alinéa 676(1)b) 3 000 10 000 Alinéa 676(1)c) 5 000 25 000 Alinéa 676(1)d) 5 000 25 000 Alinéa 676(1)e) 5 000 25 000 Alinéa 676(1)f) 5 000 25 000 Paragraphe 676(3) 5 000 25 000 Alinéa 677a) 5 000 25 000 Alinéa 677b) 5 000 25 000 Paragraphe 679(1) 5 000 25 000 Paragraphe 679(2) 5 000 25 000 Paragraphe 680(1) 5 000 25 000 Paragraphe 680(2) 5 000 25 000 Article 681 5 000 25 000 Article 682 5 000 25 000 Article 683 3 000 10 000 Paragraphe 684(1) 3 000 10 000 Paragraphe 684(3) 3 000 10 000 Paragraphe 684(4) 3 000 10 000 Paragraphe 685(1) 3 000 10 000 Paragraphe 685(2) 3 000 10 000 Article 686 5 000 25 000 Paragraphe 720(1) 25 000 Paragraphe 720(2) 25 000 PARTIE 12 — FRET — VOLS AU DÉPART DE L’ÉTRANGER Paragraphe 741(1) 10 000 Paragraphe 741(2) 10 000 Paragraphe 741(3) 10 000 Paragraphe 742(1) 25 000 Paragraphe 742(2) 25 000 Paragraphe 742(3) 10 000 Article 743 25 000 Article 744 10 000 Article 745 10 000