Attendu que, conformément à l’article 19 a de la Loi sur les produits dangereux b, la ministre de la Santé a consulté le gouvernement de chaque province ainsi que les organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que la ministre estime indiqués,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 15(1) c de la Loi sur les produits dangereux b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les produits dangereux, ci-après.
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
CL 50 Concentration d’un mélange ou d’une substance dans l’air qui provoque la mort de 50,0 % d’un groupe d’animaux testés. (LC 50)
classification par groupe de risque Relativement à la classe de danger pour la santé « Matières infectieuses présentant un danger biologique », la classification dans les groupes de risque 2, 3 ou 4 au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines. (risk group classification)
conseil de prudence Phrase décrivant les mesures recommandées qu’il y a lieu de prendre pour réduire au minimum ou prévenir les effets nocifs découlant soit de l’exposition à un produit dangereux, soit du stockage ou de la manutention incorrects de ce produit. (precautionary statement)
contenant externe Contenant externe du produit dangereux visible dans des conditions normales de manutention, sauf s’il constitue l’unique contenant de ce produit. (outer container)
dénomination chimique Appellation scientifique d’une matière ou d’une substance conforme aux systèmes de nomenclature du Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society, ou de l’Union internationale de chimie pure et appliquée, ou autre appellation scientifique reconnue à l’échelle internationale qui identifie clairement la matière ou la substance. (chemical name)
DL 50 Dose unique d’un mélange ou d’une substance qui, lorsqu’elle est administrée par une voie d’exposition précise dans le cadre d’une expérimentation animale, est censée provoquer la mort de 50,0 % d’une population donnée d’animaux. (LD 50)
ETA Estimation de la toxicité aiguë, y compris la DL 50 et la CL 50 ainsi que la valeur ponctuelle de l’estimation de la toxicité aiguë déterminée conformément au tableau de l’article 8.1.7. (ATE)
fabricant Fournisseur qui, dans le cadre de ses activités au Canada, fabrique, produit, traite, emballe ou étiquette un produit dangereux et le vend. (manufacturer)
gaz Mélange ou substance qui possède l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
il exerce, à 50 °C, une pression de vapeur absolue supérieure à 300 kPa;
il est complètement gazeux à 20 °C et à la pression normale de 101,3 kPa. (gas)
générateur d’aérosol Récipient non rechargeable fait de métal, de verre ou de plastique, contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou sans liquide, mousse, pâte, gel ou poudre, et muni d’un dispositif de détente permettant d’en expulser le contenu sous forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, ou sous forme de mousse, de pâte, de gel ou de poudre ou encore à l’état liquide ou gazeux. (aerosol dispenser)
identificateur de produit La marque, la dénomination chimique ou l’appellation courante, commerciale ou générique d’un produit dangereux. (product identifier)
identificateur du fournisseur initial Les nom, adresse et numéro de téléphone :
soit du fabricant;
soit de l’importateur du produit dangereux qui exerce des activités au Canada. (initial supplier identifier)
ingrédient dangereux Ingrédient faisant partie d’un mélange qui est classé dans une catégorie ou sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé lorsqu’il est évalué en tant que substance individuelle. (hazardous ingredient)
lieu de travail Lieu où une personne travaille moyennant rémunération. (work place)
liquide Mélange ou substance qui possède les caractéristiques suivantes :
il exerce, à 50 °C, une pression de vapeur inférieure ou égale à 300 kPa;
il n’est pas complètement gazeux à 20 °C et à la pression normale de 101,3 kPa;
son point de fusion ou son point initial de fusion est inférieur ou égal à 20 °C à la pression normale de 101,3 kPa ou, si aucun des deux points ne peut être déterminé :
soit il est un liquide, selon les résultats de l’épreuve décrite dans la méthode D4359-90 de la société ASTM International intitulée Standard Test Method for Determining Whether a Material Is a Liquid or a Solid, avec ses modifications successives,
soit il est non pâteux, selon les résultats de l’épreuve pour déterminer la fluidité — ou épreuve du pénétromètre — prévue à la section 4 du chapitre 3 de la partie 2, numérotée 2.3.4, de l’annexe A de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, avec ses modifications successives. (liquid)
Loi La Loi sur les produits dangereux. (Act)
Manuel d’épreuves et de critères Publication des Nations Unies intitulée Manuel d’épreuves et de critères, avec ses modifications successives. (Manual of Tests and Criteria)
mention d’avertissement Relativement à un produit dangereux, mot, soit « Danger » soit « Attention », signalant au lecteur l’existence d’un danger potentiel et indiquant sa gravité. (signal word)
mention de danger Phrase attribuée à une catégorie ou à une sous-catégorie d’une classe de danger ou, dans le cas de la colonne 5 des parties 4 à 6 de l’annexe 5, l’énoncé exigé, qui décrit la nature du danger que présente un produit dangereux. (hazard statement)
méthode validée sur le plan scientifique À l’égard d’un danger, méthode spécifiant des normes pour évaluer ce danger dont les résultats sont exacts et reproductibles, conformément aux principes scientifiques reconnus. (scientifically validated method)
numéro d’enregistrement CAS Numéro d’identification attribué à un produit chimique par le Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)
numéro ONU Numéro d’identification à quatre chiffres attribué conformément au Règlement type des Nations Unies. (UN number)
OCDE L’Organisation de coopération et de développement économiques. (OECD)
pictogramme Composition graphique constituée d’un symbole et d’autres éléments graphiques, tels qu’une bordure ou une couleur de fond. (pictogram)
point d’ébullition initial Température à laquelle la pression de vapeur d’un liquide est égale à la pression normale de 101,3 kPa, c’est-à-dire la température à laquelle apparaît la première bulle de vapeur dans le liquide. (initial boiling point)
point d’éclair Température minimale, ramenée à la pression normale de 101,3 kPa, à laquelle les vapeurs d’un liquide s’enflamment lorsqu’elles sont exposées à une source d’ignition. (flash point)
Règlement type des Nations Unies Publication des Nations Unies intitulée Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses — Règlement type, avec ses modifications successives. (United Nations Model Regulations)
SGH Septième édition révisée de la publication des Nations Unies intitulée Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH). (GHS)
solide Mélange ou substance qui n’est ni un liquide ni un gaz. (solid)
TDAA ou température de décomposition autoaccélérée Température minimale à laquelle une décomposition autoaccélérée survient. (SADT or self-accelerating decomposition temperature)
vapeur Forme gazeuse d’un mélange ou d’une substance qui est libérée à partir de son état liquide ou solide. (vapour)
Dans le présent règlement, toute mention d’une classe de danger vaut mention d’une classe de danger inscrite à l’annexe 2 de la Loi.
Pour l’application des parties 5 et 6, sont des professionnels de la santé :
les médecins qui sont inscrits à leur ordre professionnel, qui sont autorisés à pratiquer en vertu des lois d’une province et qui pratiquent dans cette province;
les infirmiers et infirmières qui sont inscrits à leur ordre professionnel, qui sont autorisés à pratiquer en vertu des lois d’une province et qui pratiquent dans cette province.
L’emploi du conditionnel dans les textes cités ou incorporés par renvoi dans le présent règlement a valeur d’obligation, sauf indication contraire du contexte.
Classification des produits, mélanges, matières et substances
Dispositions générales
Dans chaque sous-partie des parties 7 ou 8, les catégories et sous-catégories figurant dans chacun des tableaux de classification sont présentées dans un ordre décroissant selon la gravité du danger correspondant, sauf les catégories figurant dans le tableau de classification de la sous-partie 5 de la partie 7.
Quand l’évaluation d’un produit, d’un mélange, d’une matière ou d’une substance se fait selon les critères et exigences d’une catégorie ou sous-catégorie d’une classe de danger, elle se fait aussi suivant l’ordre décroissant selon la gravité du danger utilisé dans chacun des tableaux de classification. Le produit, le mélange, la matière ou la substance est classé dans la catégorie ou sous-catégorie de laquelle il répond aux critères. S’il répond aux critères de plus d’une catégorie ou sous-catégorie d’un même tableau de classification, il est classé, parmi ces catégories ou sous-catégories, dans celle à laquelle correspond le danger le plus grave.
Si le produit, le mélange, la matière ou la substance est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger à laquelle correspond un danger plus grave que celui correspondant à une autre catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger dans le même tableau de classification, il n’est pas nécessaire qu’il soit évalué à l’égard de l’autre catégorie ou sous-catégorie à laquelle correspond un danger moins grave.
Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le produit, le mélange, la matière ou la substance dont la classification dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger est prévue à l’annexe 4 est classé dans cette catégorie ou cette sous-catégorie. Il doit aussi être évalué conformément aux articles 2.1, 2.2 ou 2.7 à l’égard de chacune des catégories et sous-catégories des autres classes de danger.
Si le produit, le mélange, la matière ou la substance dont la classification dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger est prévue à l’annexe 4 fait partie d’un mélange contenant un ou plusieurs ingrédients qui sont classifiés dans toute catégorie ou sous-catégorie du même tableau de la même classe de danger mais qui correspondent à un danger plus grave, le mélange au complet doit être classé dans la catégorie ou sous-catégorie selon le danger le plus grave.
Le mélange, la matière ou la substance dont la classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de l’un des tableaux de classification d’une classe de danger visée aux sous-parties 1, 4, 7 et 8 de la partie 8 est prévue à l’annexe 4 doit néanmoins être évalué conformément aux articles 2.1 ou 2.2 à l’égard de chacune des catégories ou sous-catégories des autres tableaux de classification de la même classe de danger en ce qui concerne les sous-parties 1, 4 et 7 de la partie 8, ou à l’égard du même tableau de classification en ce qui concerne la sous-partie 8 de la partie 8.
Les impuretés, et les solvants et additifs de stabilisation, qui sont présents dans une substance, à la connaissance du fournisseur, et qui sont eux-mêmes classés doivent être pris en considération lors de la classification de la substance s’ils sont présents dans une concentration supérieure à la limite de concentration fixée pour un ingrédient d’un mélange pour une catégorie ou sous-catégorie de toute classe de danger.
Les impuretés, et les solvants et additifs de stabilisation, qui sont présents dans un mélange, à la connaissance du fournisseur, et qui sont eux-mêmes classés doivent être pris en considération lors de la classification du mélange s’ils sont présents dans une concentration supérieure à la limite de concentration fixée pour un ingrédient d’un mélange pour une catégorie ou sous-catégorie de toute classe de danger.
Lorsqu’au moins deux emballages individuels et différents de produits, mélanges, matières ou substances conçus pour permettre un accès individuel aux produits, mélanges, matières ou substances qu’ils contiennent sont emballés dans un contenant externe pour la vente ou l’importation, l’ensemble des produits, mélanges, matières ou substances se trouvant dans ce contenant ne doit pas être considéré comme un produit unique aux fins de classification puisque chacun de ces produits, mélanges, matières ou substances est assujetti aux règles de classification de la présente partie.
Ne doivent pas être utilisées pour classer un mélange ou une substance dans l’une des classes de danger pour la santé visées aux sous-parties 1 à 10 et 12 de la partie 8 les données animales provenant d’une espèce précise s’il a été démontré de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus que le mécanisme ou le mode d’action du mélange ou de la substance chez l’espèce animale en question n’est pas pertinent pour l’être humain.
Matières et substances
Sous réserve des articles 2.8 et 2.9, pour établir si une matière ou une substance est classée dans telle catégorie ou sous-catégorie d’une classe de danger, elle est évaluée, conformément aux principes scientifiques reconnus, selon les critères et exigences prévus aux parties 7 et 8 à l’égard de chacune d’elles, sur la base des données des types ci-après qui sont disponibles et applicables :
relativement à la matière ou à la substance même :
les résultats d’épreuves ou d’études effectuées conformément aux méthodes prévues aux parties 7 ou 8,
les résultats d’épreuves ou d’études effectuées conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elles ont été effectuées,
des conclusions fondées sur des principes scientifiques reconnus,
des études de cas ou des observations documentées;
sauf en ce qui concerne les sous-parties 2 et 3 de la partie 8, si les données des types visés à l’alinéa a) ne permettent pas d’évaluer la matière ou la substance selon les critères et exigences prévus aux parties 7 et 8, relativement à des matières ou à des substances ayant des propriétés similaires :
les résultats d’épreuves ou d’études effectuées conformément aux méthodes prévues aux parties 7 ou 8,
les résultats d’épreuves ou d’études effectuées conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elles ont été effectuées,
des conclusions fondées sur des principes scientifiques reconnus,
des études de cas ou des observations documentées.
Mélanges
Classification
Sous réserve de l’article 2.8, pour établir s’il est classé dans telle catégorie ou sous-catégorie d’une classe de danger physique, le mélange est évalué, à l’égard de chaque catégorie ou sous-catégorie de chacune des classes de danger physique, sur la base des données des types visés aux sous-alinéas 2.1 a)(i) à (iv) qui se rapportent au mélange ou, si elles ne permettent pas de l’évaluer selon les critères et exigences prévus à la partie 7, sur la base des données des types visés aux sous-alinéas 2.1 b)(i) à (iv) qui se rapportent à un mélange ayant des propriétés similaires.
Sous réserve de l’article 2.9, pour établir s’il est classé dans telle catégorie ou sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, le mélange est évalué, à l’égard de chaque catégorie ou sous-catégorie de chacune des classes de danger pour la santé, sur la base des données des types visés aux sous-alinéas 2.1 a)(i) à (iv) sur les ingrédients, sur le mélange complet ou sur un mélange ayant des propriétés similaires, suivant l’ordre dans lequel les dispositions qui se rapportent aux mélanges sont présentées à chacune des sous-parties de la partie 8.
La classification du mélange est celle prévue par la première des dispositions visées au paragraphe (2) à s’appliquer au mélange et cette classification met fin à l’application des dispositions subséquentes de la même sous-partie qui se rapportent aux mélanges, sauf dans le cas des sous-parties 1, 4, 7 et 8 de la partie 8.
Principes d’extrapolation
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
lot de fabrication Lot résultant d’un processus de fabrication uniforme dont les paramètres physico-chimiques sont invariables et à l’égard duquel il n’y a pas d’intention d’altérer les caractéristiques du produit final. (production batch)
testé Se dit d’un mélange pour lequel il existe des données d’un des types visés aux sous-alinéas 2.1 a)(i), (ii) ou (iv). (tested)
Lorsqu’un mélange testé est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une des classes de danger pour la santé visées aux sous-parties 1 à 10 de la partie 8 et qu’un diluant lui est ensuite ajouté, si le diluant est un mélange ou une substance qui, en ce qui a trait à la classe de danger pour la santé en cause, a une classification à laquelle correspond un danger équivalent à celui de la classification de l’ingrédient le moins dangereux du mélange testé dans lequel il est ajouté, ou moins grave que celui-ci, et que, selon des conclusions fondées sur des principes scientifiques reconnus, il n’entraîne pas de modification à la classification du mélange testé, l’une ou l’autre des règles ci-après s’applique :
dans le cas où le mélange testé est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie de l’une des classes de danger pour la santé visées aux sous-parties 1 à 3 de la partie 8, soit la méthode mentionnée aux articles 8.1.5, 8.2.11 ou 8.3.11, selon le cas, est utilisée pour établir si le mélange dilué est classé dans telle catégorie ou sous-catégorie d’une classe de danger, soit le mélange dilué est classé dans la même catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger pour la santé que le mélange testé;
dans les autres cas, le mélange dilué est classé dans la même catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger pour la santé que le mélange testé.
La classification d’un mélange est la même pour tous les lots de fabrication de ce mélange fabriqués, produits ou traités par le même fournisseur, sauf s’il existe des variations importantes entre les lots qui ont une incidence sur la classification du mélange.
Si la concentration d’un ingrédient dangereux d’un mélange testé est augmentée, les règles ci-après s’appliquent :
dans le cas des classes de danger pour la santé visées aux sous-parties 1, 4 et 8 à 10 de la partie 8, si le mélange testé est classé dans une catégorie de catégorie 1 d’une classe de danger pour la santé, le nouveau mélange résultant de l’augmentation est classé dans la même catégorie de cette classe de danger pour la santé sans évaluation supplémentaire par rapport à cette classe;
dans le cas de la classe de danger pour la santé visée à la sous-partie 2 de la partie 8 :
si le mélange testé est classé dans la sous-catégorie de catégorie 1A de la classe de danger pour la santé, le nouveau mélange résultant de l’augmentation est classé dans la même sous-catégorie de cette classe de danger pour la santé sans évaluation supplémentaire par rapport à cette classe,
si le mélange testé ne contient aucun ingrédient dangereux classé dans la catégorie de catégorie 1 et est classé dans la catégorie de catégorie 2 de la classe de danger pour la santé, le nouveau mélange résultant de l’augmentation est classé dans la même catégorie de cette classe de danger pour la santé sans évaluation supplémentaire par rapport à cette classe;
dans le cas de la classe de danger pour la santé visée à la sous-partie 3 de la partie 8 :
si le mélange testé est classé dans la catégorie de catégorie 1 de la classe de danger pour la santé, le nouveau mélange résultant de l’augmentation est classé dans la même catégorie de cette classe de danger pour la santé sans évaluation supplémentaire par rapport à cette classe,
si le mélange testé ne contient aucun ingrédient dangereux classé dans la catégorie de catégorie 1 et est classé dans la sous-catégorie de catégorie 2A de la classe de danger pour la santé, le nouveau mélange résultant de l’augmentation est classé dans la même sous-catégorie de cette classe de danger pour la santé sans évaluation supplémentaire par rapport à cette classe.
En ce qui a trait aux classes de danger pour la santé visées aux sous-parties 1 à 4 et 8 à 10 de la partie 8, lorsque trois mélanges (A, B et C) contiennent des ingrédients identiques — dont des ingrédients dangereux —, que les mélanges A et B sont des mélanges testés qui sont classés dans la même catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger pour la santé et que le mélange C est un mélange non testé qui contient les mêmes ingrédients dangereux que les mélanges A et B à des concentrations comprises entre celles des mêmes ingrédients dangereux dans les mélanges A et B, le mélange C est classé dans la même catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger pour la santé que les mélanges A et B.
Lorsque l’un des mélanges (ingrédients A + B) ou (ingrédients C + B) est un mélange testé déjà classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une des classes de danger pour la santé, l’autre mélange est classé dans la même catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger pour la santé si les conditions ci-après sont réunies :
la concentration de l’ingrédient B est la même dans les deux mélanges;
la concentration de l’ingrédient A est la même que celle de l’ingrédient C;
les ingrédients A et C sont classés dans la même catégorie ou sous-catégorie de cette classe de danger et, selon des conclusions fondées sur des principes scientifiques reconnus, n’entraînent pas de modification à la classification de l’ingrédient B.
En ce qui a trait aux classes de danger pour la santé visées aux sous-parties 1 à 4, 8 et 9 de la partie 8, le mélange auquel est ajouté un gaz expulsant et qui est contenu dans un générateur d’aérosol est classé dans la même catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger pour la santé que le mélange sans gaz expulsant, à condition que, selon des conclusions fondées sur des principes scientifiques reconnus, l’ajout du gaz expulsant n’entraîne pas de modification à la classification du mélange lors de la vaporisation.
Autres principes
Lorsque, pour établir qu’il est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, le mélange est évalué conformément à une disposition exigeant que les données disponibles sur ses ingrédients soient utilisées, toutes les données disponibles sur la possibilité d’effets synergiques entre ces ingrédients doivent être utilisées dans le cadre de l’évaluation visée à l’article 2.2.
Si les effets antagonistes entre les ingrédients d’un mélange sont pris en considération dans la classification de ce mélange dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé dans le cadre de l’évaluation visée à l’article 2.2, les données relatives aux effets antagonistes doivent être concluantes, selon les principes scientifiques reconnus.
Dans le cas des sous-parties 1 à 10 et 12 de la partie 8, si le mélange contient un ingrédient dans une concentration inférieure aux limites de concentration d’une catégorie ou d’une sous-catégorie donnée d’une classe de danger pour la santé et que celui-ci présente le danger correspondant à la catégorie ou la sous-catégorie de cette classe de danger à cette concentration, le mélange est classé dans cette catégorie ou cette sous-catégorie.
Dans le cas des sous-parties 1 à 10 et 12 de la partie 8, sous réserve du paragraphe 2.4(1), si le mélange contient un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure aux limites de concentration d’une catégorie ou d’une sous-catégorie donnée d’une classe de danger pour la santé et que celui-ci ne présente pas, selon des preuves fondées sur des principes scientifiques reconnus, le danger correspondant à la catégorie ou la sous-catégorie de cette classe de danger à cette concentration, il n’est pas nécessaire de classer le mélange dans cette catégorie ou cette sous-catégorie par rapport à cet ingrédient.
Si un mélange ayant un identificateur de produit spécifique contient un ingrédient dangereux qui n’est pas toujours présent dans la même concentration, la concentration maximale est utilisée pour établir si le mélange est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé.
Produits
Dispositions particulières
En ce qui a trait aux classes de danger physique visées aux sous-parties 7, 10 à 12 et 14 de la partie 7, les données utilisées aux fins d’évaluation d’un solide sont celles qui se rapportent au solide sous la forme physique sous laquelle il est vendu ou importé. S’il est présenté sous une forme physique qui est différente de celle ayant servi à générer les données et qui est susceptible de modifier son comportement, il est également évalué sous cette autre forme.
S’il existe des données expérimentales concluantes issues d’une méthode validée sur le plan scientifique qui démontrent que le mélange, la matière ou la substance n’est pas biodisponible, il n’est pas nécessaire de le classer dans les classes de danger pour la santé.
Étiquetage
Sous réserve de l’article 3.6, pour l’application des alinéas 13(1)b) et 14b) de la Loi, l’étiquette du produit dangereux ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé comporte les éléments d’information ci-après à l’égard de ce produit :
l’identificateur de produit;
l’identificateur du fournisseur initial;
sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4) à (5), pour chaque catégorie ou sous-catégorie dans laquelle le produit dangereux est classé, à l’exception des catégories visées aux alinéas c.1) à d), les éléments d’information, à savoir les symboles, mentions d’avertissement, mentions de danger et conseils de prudence, spécifiés à la section 3 de l’annexe 3 du SGH pour chacune de ces catégories ou sous-catégories;
sous réserve des paragraphes (2) et (3.1), dans le cas du produit dangereux classé dans la catégorie « Produits chimiques sous pression — catégorie 1 » ou « Produits chimiques sous pression — catégorie 2 », les symboles, mentions d’avertissement, mentions de danger et conseils de prudence, spécifiés à la section 3 de l’annexe 3 de la huitième édition révisée de la publication des Nations Unies intitulée Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) pour cette catégorie;
sous réserve des paragraphes (2) et (3.1), dans le cas du produit dangereux classé dans la catégorie « Produits chimiques sous pression — catégorie 3 », les symboles, mentions d’avertissement et conseils de prudence, spécifiés à la section 3 de l’annexe 3 de la huitième édition révisée de la publication des Nations Unies intitulée Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) pour cette catégorie, ainsi que la mention de danger « Produit chimique sous pression : peut exploser sous l’effet de la chaleur/Chemical under pressure: May explode if heated »;
les éléments d’information spécifiés pour cette catégorie à l’annexe 5,
les conseils de prudence applicables au produit dangereux, à savoir :
les conseils de prudence généraux,
les conseils de prudence concernant la prévention,
les conseils de prudence concernant l’intervention,
les conseils de prudence concernant le stockage,
les conseils de prudence concernant l’élimination;
dans le cas d’un produit dangereux classé dans une catégorie de la sous-partie 1 de la partie 8 et auquel l’alinéa 8.1.6 b) s’applique, l’élément d’étiquetage supplémentaire suivant : « [Insérez la concentration totale en pourcentage d’ingrédients ayant une toxicité aiguë inconnue] % du mélange consiste en ingrédients de toxicité aiguë inconnue/[Insert the total concentration in percentage of ingredients with unknown acute toxicity] % of the mixture consists of an ingredient or ingredients of unknown acute toxicity »;
dans le cas d’un produit dangereux classé à titre de toxique aigu qui, au contact de l’eau, dégage une substance gazeuse dont la CL 50 se situe dans l’un des intervalles prévus au tableau 3 du paragraphe 8.1.1(3), l’élément d’étiquetage supplémentaire qui est la mention de danger suivante :
si la substance gazeuse est classée dans les catégories 1 ou 2 : « Au contact de l’eau, libère des gaz mortels en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are fatal if inhaled »,
si la substance gazeuse est classée dans la catégorie 3 : « Au contact de l’eau, libère des gaz toxiques en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are toxic if inhaled »,
si la substance gazeuse est classée dans la catégorie 4 : « Au contact de l’eau, libère des gaz nocifs en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are harmful if inhaled »;
dans le cas d’un produit dangereux qui est classé dans la catégorie « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 1 », la catégorie « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 2 », la catégorie « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 3 » ou la catégorie « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 4 », conformément au paragraphe 8.1.1(2), l’élément d’étiquetage supplémentaire qui est la mention de danger suivante :
s’il dégage une substance gazeuse classée dans les catégories 1 ou 2 : « Au contact de l’eau, libère des gaz mortels en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are fatal if inhaled »,
s’il dégage une substance gazeuse classée dans la catégorie 3 : « Au contact de l’eau, libère des gaz toxiques en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are toxic if inhaled »,
s’il dégage une substance gazeuse classée dans la catégorie 4 : « Au contact de l’eau, libère des gaz nocifs en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are harmful if inhaled ».
Il n’est pas nécessaire d’inclure les codes alphanumériques dans les éléments d’information visés aux alinéas (1)c) à c.2). Les instructions à l’usage exclusif des autorités compétentes, au sens de ce terme dans le SGH, ou des fournisseurs ne sont pas incluses dans les éléments d’information visés aux alinéas (1)c) à d).
Le pictogramme associé à un symbole à l’annexe 3 est substitué au symbole spécifié pour une catégorie ou une sous-catégorie à la section 3 de l’annexe 3 du SGH ou spécifié pour une catégorie à l’annexe 5.
Dans le cas du produit dangereux classé dans une catégorie de la classe de danger « Produits chimiques sous pression », le pictogramme associé à un symbole à l’annexe 3 est substitué au symbole spécifié pour cette catégorie à la section 3 de l’annexe 3 de la huitième édition révisée de la publication des Nations Unies intitulée Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH).
Dans le cas d’un produit dangereux classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3 » de la classe de danger « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique », la mention de danger précisée pour cette catégorie à la section 3 de l’annexe 3 du SGH concernant les effets à l’égard desquels le produit a été classé est utilisée. S’il cause à la fois des effets narcotiques et une irritation des voies respiratoires, au sens de la définition de ces termes à la sous-partie 8 de la partie 8, les deux mentions de danger sont utilisées.
Dans le cas d’un produit dangereux classé dans la catégorie « Liquides pyrophoriques — catégorie 1 » ou dans la catégorie « Matières solides pyrophoriques — catégorie 1 », le conseil de prudence ci-après est utilisé en sus des éléments d’information précisés pour ces catégories à la section 3 de l’annexe 3 du SGH :
si le contenu du produit dangereux est manutentionné et stocké sous gaz inerte : « Manutentionner et stocker le contenu sous gaz inerte/Handle and store contents under inert gas »;
si le contenu du produit dangereux est manutentionné et stocké sous une forme liquide ou gazeuse autre que sous gaz inerte : « Manutentionner et stocker le contenu sous [insérez le nom du liquide ou du gaz/Handle and store contents under [insert the name of the liquid or gas] ».
Dans le cas d’un produit dangereux classé dans la catégorie « Toxicité aiguë – par inhalation — catégorie 1 », « Toxicité aiguë – par inhalation — catégorie 2 », « Toxicité aiguë – par inhalation — catégorie 3 » ou « Toxicité aiguë – par inhalation — catégorie 4 », conformément au paragraphe 8.1.1(2), il n’est pas nécessaire que la mention de danger prévue à la section 3 de l’annexe 3 du SGH pour cette catégorie figure sur l’étiquette.
Les éléments d’information, à savoir les symboles, mentions d’avertissement, mentions de danger et conseils de prudence, spécifiés à la section 3 de l’annexe 3 du SGH devant être utilisés pour les produits dangereux classés dans les catégories ou sous-catégories ci-après sont, selon le cas :
[Abrogé, DORS/2022-272, art. 3]
[Abrogé, DORS/2022-272, art. 3]
[Abrogé, DORS/2022-272, art. 3]
[Abrogé, DORS/2022-272, art. 3]
lorsque le produit dangereux est classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », ceux précisés pour la sous-catégorie « Corrosion cutanée/Irritation cutanée » de catégorie de danger 1A;
lorsque le produit dangereux est classé dans l’une des sous-catégories « Corrosion cutanée — catégorie 1A », « Corrosion cutanée — catégorie 1B » ou « Corrosion cutanée — catégorie 1C », ceux précisés pour la sous-catégorie « Corrosion cutanée/Irritation cutanée » de catégorie de danger 1A à 1C;
lorsque le produit dangereux est classé dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 », ceux précisés pour la catégorie « Corrosion cutanée/Irritation cutanée » de catégorie de danger 2;
lorsque le produit dangereux est classé dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 », ceux précisés pour la catégorie « Lésions oculaires graves/Irritation oculaire » de catégorie de danger 1;
lorsque le produit dangereux est classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 », ceux précisés pour la sous-catégorie « Lésions oculaires graves/Irritation oculaire » de catégorie de danger 2A;
lorsque le produit dangereux est classé dans l’une des sous-catégories « Irritation oculaire — catégorie 2A » ou « Irritation oculaire — catégorie 2B », ceux précisés pour, respectivement, la sous-catégorie « Lésions oculaires graves/Irritation oculaire » de catégorie de danger 2A ou la sous-catégorie « Lésions oculaires graves/Irritation oculaire » de catégorie de danger 2B;
lorsque le produit dangereux est classé dans la catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1 », la sous-catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1B », ceux précisés pour la catégorie ou sous-catégorie « Sensibilisation respiratoire » de catégorie de danger 1, 1A ou 1B;
lorsque le produit dangereux est classé dans la catégorie « Sensibilisant Cutané — catégorie 1 », la sous-catégorie « Sensibilisant Cutané — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Sensibilisant Cutané — catégorie 1B », ceux précisés pour la catégorie ou la sous-catégorie « Sensibilisation Cutanée » de catégorie de danger 1, 1A ou 1B;
lorsque le produit dangereux est classé dans la sous-catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1B », ceux précisés pour la catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales » de catégorie de danger 1;
lorsque le produit dangereux est classé dans la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1B », ceux précisés pour la catégorie « Cancérogénicité » de catégorie de danger 1;
lorsque le produit dangereux est classé dans la sous-catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1B », ceux précisés pour la catégorie « Toxicité pour la reproduction » de catégorie de danger 1.
Le pictogramme devant figurer sur l’étiquette reproduit fidèlement, exception faite de la taille, le pictogramme applicable figurant à la colonne 3 de l’annexe 3 et est constitué :
sauf dans le cas du pictogramme « Matières infectieuses présentant un danger biologique », d’un symbole en noir sur fond blanc entouré d’une bordure rouge en forme de carré debout sur une pointe;
dans le cas du pictogramme « Matières infectieuses présentant un danger biologique », d’un symbole en noir sur fond blanc entouré d’une bordure noire en forme de cercle.
Les conseils de prudence devant figurer sur l’étiquette peuvent être combinés si les conseils de prudence ainsi combinés contiennent les mêmes renseignements qui auraient été communiqués dans les conseils de prudence individuels.
Si un conseil de prudence devant figurer sur l’étiquette ne s’applique pas dans un cas précis, dans des conditions normales d’utilisation, de manutention et de stockage du produit dangereux, il peut être omis.
Les mentions de danger devant être fournies sur l’étiquette peuvent être combinées si les mentions de danger ainsi combinées contiennent les mêmes renseignements qui auraient été communiqués dans les mentions de danger individuelles.
Le pictogramme, la mention d’avertissement et la mention de danger sont regroupés sur l’étiquette.
Les éléments d’information de l’étiquette du produit dangereux ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé sont clairement affichés et placés en évidence sur une surface visible dans des conditions normales d’utilisation, sont facilement lisibles, sans l’aide d’un instrument autre que des lentilles correctrices, et se distinguent nettement de tout autre renseignement figurant sur le produit dangereux ou le contenant.
Les éléments d’information de l’étiquette du produit dangereux ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé demeurent, dans des conditions normales de transport et d’utilisation, lisibles et apposés, écrits ou imprimés sur le produit dangereux ou le contenant, ou joints à ceux-ci.
L’obligation de faire figurer sur l’étiquette la mention d’avertissement « Danger » écarte celle d’y faire figurer la mention d’avertissement « Attention ».
L’obligation de faire figurer sur l’étiquette la mention de danger « Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux » écarte celle d’y faire figurer la mention de danger « Provoque de graves lésions des yeux ».
Dans le cas des symboles, les règles suivantes s’appliquent :
l’obligation de faire figurer sur l’étiquette le symbole « Tête de mort sur deux tibias » écarte celle d’y faire figurer le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une toxicité aiguë;
l’obligation de faire figurer sur l’étiquette le symbole « Corrosion » écarte celle d’y faire figurer le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une irritation cutanée ou une irritation oculaire;
l’obligation de faire figurer sur l’étiquette le symbole « Danger pour la santé » pour signaler une sensibilisation respiratoire écarte celle d’y faire figurer le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une sensibilisation cutanée, une irritation cutanée ou une irritation oculaire.
Fiches de données de sécurité
Sous réserve de l’article 4.7, pour l’application des alinéas 13(1)a) et 14a) de la Loi, les éléments d’information ci-après concernant le produit dangereux figurent sur la fiche de données de sécurité :
les rubriques mentionnées à la colonne 1 de l’annexe 1, dans l’ordre dans lequel elles sont présentées, y compris le numéro de l’article correspondant qui doit être placé immédiatement devant la rubrique;
sous réserve des articles 4.4.1 et 4.5, sous la rubrique de l’article 3 de l’annexe 1, les renseignements à fournir au titre de chaque élément d’information spécifique mentionné aux alinéas 3(1)a) et (2)a) et d) de cette annexe et, sous chaque rubrique de cette annexe, s’ils sont disponibles et s’appliquent, les renseignements à fournir au titre de chaque autre élément d’information spécifique mentionné à cette annexe — notamment, s’il y a lieu, les unités de mesure —, compte tenu de ce qui suit :
si les renseignements, à l’exception de ceux mentionnés aux alinéas 3(1)a) et (2)a) et d) de cette annexe, ne sont pas disponibles ou ne s’appliquent pas, une mention claire à cet égard doit paraître à la place de l’élément d’information spécifique exigé,
dans le cas d’un mélange, les renseignements figurant sous la rubrique de l’article 11 de l’annexe 1 sont ceux qui sont disponibles sur le mélange complet ou, à défaut, sur les ingrédients dangereux du mélange, accompagnés d’une mention claire de la dénomination chimique des ingrédients dangereux auxquels ils se rapportent;
sous toute rubrique applicable, les autres renseignements suivants :
les renseignements disponibles sur les dangers que présente le produit dangereux,
les renseignements disponibles sur les dangers que présente un produit, un mélange, une matière ou une substance ayant des propriétés similaires, notamment des preuves fondées sur des principes scientifiques reconnus, à la condition que ces renseignements s’appliquent aux conditions normales d’utilisation du produit dangereux, soient non redondants et figurent à proximité d’une mention de l’identité du produit, du mélange, de la matière ou de la substance similaire auxquels ils se rapportent.
Les éléments d’information ci-après figurent immédiatement après ceux visés au paragraphe (1) sur la fiche de données de sécurité d’un produit dangereux classé dans une catégorie de la classe de danger « Matières infectieuses présentant un danger biologique » :
les rubriques mentionnées à l’annexe 2, dans l’ordre dans lequel elles sont présentées;
sous chaque rubrique, le nom de chacun des éléments d’information spécifiques mentionnés à la colonne 2 en regard de cette rubrique, dans l’ordre dans lequel ils sont présentés;
sous le nom de chaque élément d’information spécifique, les renseignements qui sont disponibles et qui s’appliquent — notamment, s’il y a lieu, l’unité de mesure —, compte tenu de ce qui suit :
si les renseignements ne sont pas disponibles ou ne s’appliquent pas, une mention claire à cet égard doit paraître à la place des renseignements exigés,
il n’est pas nécessaire de répéter les renseignements figurant sous l’une des rubriques de la fiche de données de sécurité sous une autre rubrique.
Dans le cas d’un mélange qui contient plus d’une matière infectieuse présentant un danger biologique qui est classée à ce titre, figure sur la fiche de données de sécurité une mention de chaque matière accompagnée de l’ensemble des éléments d’information qui s’y rapportent et qui sont prévus au paragraphe (3), les matières et leurs éléments d’information figurant dans des parties distinctes et à la suite les uns des autres.
Dans le cas d’un produit dangereux pour lequel les instructions d’utilisation fournies au moment de la vente ou de l’importation exigent qu’il soit combiné avec un ou plusieurs produits, mélanges, matières ou substances et pour lequel cette combinaison entraîne la création d’une ou de plusieurs nouvelles matières ou substances présentant un nouveau danger ou un danger plus grave que ceux figurant déjà sur la fiche de données de sécurité, la fiche de données de sécurité fournit également les éléments d’information ci-après à l’égard de toute nouvelle matière ou substance générée, de même qu’une indication claire qu’ils se rapportent à cette matière ou substance :
la nature du nouveau danger ou du danger plus grave;
Si la concentration d’une matière ou d’une substance dans un produit dangereux figure sur la fiche de données de sécurité en pourcentage, les unités utilisées dans le calcul de ce pourcentage y figurent également.
Si les ingrédients du mélange qui est un produit dangereux sont présents dans une plage de concentrations, les renseignements à fournir sur la fiche de données de sécurité se fondent sur les données disponibles qui correspondent à la concentration la plus dangereuse de chaque ingrédient du mélange, que ces données se rapportent à l’ingrédient ou au mélange complet.
Si la concentration d’une matière ou d’une substance présente dans un produit dangereux doit figurer sur la fiche de données de sécurité du produit et que la matière ou la substance est toujours présente dans la même concentration, doit figurer sur la fiche de données de sécurité l’une des données suivantes :
la concentration réelle de la matière ou de la substance présente dans le produit dangereux;
l’une des plages de concentrations prévues au paragraphe (3) dans laquelle se situe la concentration réelle de la matière ou de la substance présente dans le produit dangereux;
une plage de concentrations de la matière ou de la substance présente dans le produit dangereux qui se situe entièrement dans l’une des plages de concentrations prévues au paragraphe (3).
Pour l’application des alinéas (1)b) et c), si la concentration réelle d’une matière ou d’une substance présente dans un produit dangereux se situe dans plus d’une des plages de concentrations prévues au paragraphe (3), l’une quelconque de ces plages ou une plage qui se situe entièrement dans l’une de ces plages peut figurer sur la fiche de données de sécurité.
de 0,1 à 1 %;
de 0,5 à 1,5 %;
de 1 à 5 %;
de 3 à 7 %;
de 5 à 10 %;
de 7 à 13 %;
de 10 à 30 %;
de 15 à 40 %;
de 30 à 60 %;
de 45 à 70 %;
de 60 à 80 %;
de 65 à 85 %;
de 80 à 100 %.
Si la concentration d’une matière ou d’une substance présente dans un produit dangereux doit figurer sur la fiche de données de sécurité du produit et que la matière ou la substance n’est pas toujours présente dans la même concentration, doit figurer sur la fiche de données de sécurité l’une des données suivantes :
la plage de concentrations réelle de la matière ou de la substance présente dans le produit dangereux;
l’une des plages de concentrations prévues au paragraphe (3) dans laquelle se situe entièrement la plage de concentrations réelle de la matière ou de la substance présente dans le produit dangereux;
une plage de concentrations de la matière ou de la substance présente dans le produit dangereux qui se situe entièrement dans l’une des plages de concentrations prévues au paragraphe (3);
lorsque la plage de concentrations réelle de la matière ou de la substance présente dans le produit dangereux est égale ou supérieure à 0,1 %, mais inférieure ou égale à 30 %, et qu’elle ne se situe entièrement dans aucune des plages de concentrations prévues au paragraphe (3), une plage de concentrations établie par la combinaison de deux plages consécutives parmi celles prévues aux alinéas 3a) à g), pourvu que la plage de concentrations combinée ne comprenne aucune plage se situant entièrement à l’extérieur de la plage de concentrations réelle de la matière ou de la substance présente dans le produit dangereux.
Pour l’application des alinéas (1)b) et b.1), si la plage de concentrations réelle d’une matière ou d’une substance présente dans un produit dangereux se situe entièrement dans plus d’une des plages de concentrations prévues au paragraphe (3), l’une quelconque de ces plages ou une plage qui se situe entièrement dans l’une de ces plages peut figurer sur la fiche de données de sécurité.
de 0,1 à 1 %;
de 0,5 à 1,5 %;
de 1 à 5 %;
de 3 à 7 %;
de 5 à 10 %;
de 7 à 13 %;
de 10 à 30 %;
de 15 à 40 %;
de 30 à 60 %;
de 45 à 70 %;
de 60 à 80 %;
de 65 à 85 %;
de 80 à 100 %.
La fiche de données de sécurité sur laquelle figure une plage de concentrations en application des alinéas (1)b), b.1) ou c) doit également comprendre, immédiatement après la plage de concentrations, une déclaration portant que la plage de concentrations réelle est retenue en tant que secret industriel.
Les conseils de prudence devant figurer sur la fiche de données de sécurité peuvent être combinés si les conseils de prudence ainsi combinés contiennent les mêmes renseignements qui auraient été communiqués dans les conseils de prudence individuels.
Si un conseil de prudence devant figurer sur la fiche de données de sécurité ne s’applique pas dans un cas précis, dans des conditions normales d’utilisation, de manutention et de stockage du produit dangereux, il peut être omis.
Les mentions de danger devant figurer sur la fiche de données de sécurité peuvent être combinées si les mentions de danger ainsi combinées contiennent les mêmes renseignements qui auraient été communiqués dans les mentions de danger individuelles.
L’obligation de faire figurer sur la fiche de données de sécurité la mention d’avertissement « Danger » écarte celle d’y faire figurer la mention d’avertissement « Attention ».
L’obligation de faire figurer sur la fiche de données de sécurité la mention de danger « Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux » écarte celle d’y faire figurer la mention de danger « Provoque de graves lésions des yeux ».
Dans le cas d’un produit dangereux classé dans la catégorie « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 1 », « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 2 », « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 3 » ou « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 4 », conformément au paragraphe 8.1.1(2), il n’est pas nécessaire de faire figurer sur la fiche de données de sécurité la mention de danger précisée à la section 3 de l’annexe 3 du SGH pour cette catégorie.
Dans le cas des symboles, les règles suivantes s’appliquent :
l’obligation de faire figurer sur la fiche de données de sécurité le symbole « Tête de mort sur deux tibias » écarte celle d’y faire figurer le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une toxicité aiguë;
l’obligation de faire figurer sur la fiche de données de sécurité le symbole « Corrosion » écarte celle d’y faire figurer le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une irritation cutanée ou une irritation oculaire;
l’obligation de faire figurer sur la fiche de données de sécurité le symbole « Danger pour la santé » pour signaler une sensibilisation respiratoire écarte celle d’y faire figurer le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une sensibilisation cutanée, une irritation cutanée ou une irritation oculaire.
Dérogations
Au présent article, échantillon pour laboratoire s’entend d’un échantillon du produit dangereux qui est emballé dans un contenant renfermant moins de 10 kg de ce produit et qui est destiné uniquement à être mis à l’essai dans un laboratoire. Est exclu de la présente définition celui qui est destiné à être utilisé :
soit par le laboratoire aux fins de mise à l’essai d’autres produits, mélanges, matières ou substances;
soit à des fins de formation ou de démonstration.
Sous réserve du paragraphe (3), la vente et l’importation d’un échantillon pour laboratoire classé uniquement dans la catégorie « Matières infectieuses présentant un danger biologique — catégorie 1 » sont soustraites à l’application des alinéas 13(1)a), a.1) et 14a) de la Loi.
Est soustrait à l’application de l’article 13 de la Loi le transfert de possession d’un échantillon pour laboratoire dans un but précis, sans transfert de propriété, si l’échantillon pour laboratoire est classé uniquement dans la catégorie « Matières infectieuses présentant un danger biologique — catégorie 1 ».
Est soustrait à l’application des alinéas 13(1)a) et a.1) de la Loi le transfert de possession d’un échantillon pour laboratoire, dans un but précis, sans transfert de propriété, si l’échantillon pour laboratoire appartient à l’un des types suivants :
un échantillon pour laboratoire pour lequel la dénomination chimique et la concentration du produit dangereux ou de ses ingrédients sont inconnues;
un échantillon pour laboratoire pour lequel le fournisseur n’a ni effectué une offre de transfert de propriété, ni exposé pour un transfert de propriété le produit dangereux en question.
Sous réserve du paragraphe (3), la vente et l’importation d’un échantillon pour laboratoire classé uniquement dans la catégorie « Matières infectieuses présentant un danger biologique — catégorie 1 » sont soustraites à l’application de l’alinéa 3(1)d) si l’étiquette comporte la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de toute matière que renferme le produit dangereux et qui est classée comme matière infectieuse présentant un danger biologique, si le fournisseur la connaît, et l’énoncé « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composez/Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency, call » suivi d’un numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir les renseignements qui doivent figurer sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux.
l’échantillon pour laboratoire appartient à l’un des types suivants :
un échantillon pour laboratoire qui est une substance pour laquelle la dénomination chimique est inconnue,
un échantillon pour laboratoire qui est un mélange pour lequel la dénomination chimique ou la concentration d’un ou de plusieurs de ses ingrédients est inconnue,
un échantillon pour laboratoire pour lequel le fournisseur n’a ni effectué une offre de transfert de propriété du produit dangereux, ni exposé pour un transfert de propriété le produit dangereux en question;
l’étiquette de l’échantillon pour laboratoire comporte, à la fois :
l’énoncé « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composez/Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency, call » suivi d’un numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir les renseignements qui doivent figurer sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux,
si l’échantillon pour laboratoire est une substance, la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de la substance, si le fournisseur la connaît,
si l’échantillon pour laboratoire est un mélange, la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de tout ingrédient visé au paragraphe 3(2) de l’annexe 1 que renferme l’échantillon pour laboratoire, si le fournisseur la connaît.
est présent en une quantité :
dans le cas d’un liquide ou d’un gaz, inférieure ou égale à 1,0 ml,
dans le cas d’un solide, inférieure ou égale à 1,0 g;
n’est :
ni classé dans une catégorie ou sous-catégorie des classes de danger « Cancérogénicité », « Mutagénicité sur les cellules germinales », « Toxicité pour la reproduction » ou « Matières infectieuses présentant un danger biologique »,
ni classé dans la catégorie « Toxicité aiguë — voie orale — catégorie 1 » ou « Toxicité aiguë — par contact cutané — catégorie 1 » de la classe de danger « Toxicité aiguë »,
ni classé dans la catégorie « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 1 » ou « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 2 » de la classe de danger « Toxicité aiguë ».
La vente et l’importation d’un produit dangereux qui est un mélange d’un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d’un ou de plusieurs porteurs non radioactifs sont soustraites à l’application des alinéas 13(1)b) ou 14b) de la Loi en ce qui concerne l’obligation qu’il y ait une étiquette sur son contenant interne, s’il est emballé dans plus d’un contenant et que son contenant externe porte une étiquette sur laquelle figurent les éléments d’information exigés à la partie 3.
La vente et l’importation d’un produit dangereux qui est un mélange d’un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d’un ou de plusieurs porteurs non radioactifs sont soustraites à l’application des dispositions suivantes :
l’alinéa 3(1)b);
les alinéas 3(1)c) à c.2) et le sous-alinéa 3(1)d)(ii), en ce qui concerne l’obligation de fournir tout conseil de prudence sur l’étiquette du produit dangereux ou du contenant dans lequel il est emballé.
La vente et l’importation d’un produit dangereux sont soustraites, dans les cas ci-après, à l’application des alinéas 13(1)b) ou 14b) de la Loi en ce qui concerne l’obligation qu’il y ait une étiquette sur le contenant externe du produit dangereux :
l’étiquette qui est apposée sur le contenant interne est visible et lisible à travers le contenant externe dans des conditions normales de stockage et de manutention;
le contenant externe porte une étiquette conforme aux exigences du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
Dans le cas d’un contenant externe dans lequel est emballé plus d’un produit dangereux différent, le paragraphe 3(1) ne s’applique pas si l’étiquette comporte les éléments d’information suivants :
l’identificateur de produit de chacun des produits dangereux qu’il contient;
l’identificateur du fournisseur initial;
sous réserve du paragraphe 3.6(3), le pictogramme figurant à la colonne 3 de l’annexe 3 spécifié pour chaque catégorie ou sous-catégorie dans laquelle chacun des produits dangereux qu’il contient est classé;
les conseils de prudence applicables pour le stockage de chacun des produits dangereux qu’il contient;
la mention « Voir les étiquettes sur chacun des produits pour les mentions d’avertissement, les mentions de danger et les conseils de prudence/See individual product labels for signal words, hazard statements and precautionary statements ».
La vente et l’importation d’un produit dangereux placé dans un contenant d’une capacité inférieure ou égale à 100 ml, de même que dans tout contenant subséquent d’une capacité similaire dans lequel le premier contenant est emballé, sont soustraites à l’application des alinéas 3(1)c) à c.2) et des sous-alinéas 3(1)d)(i) ou (ii) en ce qui concerne l’obligation de fournir, sur l’étiquette du produit dangereux ou de ce contenant, tout conseil de prudence et toute mention de danger.
La vente et l’importation d’un produit dangereux placé dans un contenant d’une capacité inférieure ou égale à 3 ml sont soustraites à l’application de l’article 3.5, dans des conditions normales d’utilisation, si l’étiquette gêne l’utilisation normale du produit dangereux.
Au présent article, expédition en vrac s’entend de l’expédition d’un produit dangereux sans aucun moyen intermédiaire de confinement ni emballage intermédiaire, dans l’un des contenants suivants :
un récipient ayant une capacité en eau de 450 l et plus;
un conteneur de fret, un véhicule routier, un véhicule ferroviaire, une citerne mobile;
une cale de navire;
un pipeline.
La vente et l’importation d’une expédition en vrac ainsi que celles d’un produit dangereux sans aucune forme d’emballage sont soustraites à l’application des alinéas 13(1)b) ou 14b) de la Loi.
Au présent article, mélange complexe s’entend du mélange qui a une appellation générique généralement connue et qui est :
soit d’origine naturelle;
soit une fraction d’un mélange d’origine naturelle qui résulte d’un procédé de séparation;
soit une modification d’un mélange d’origine naturelle ou une modification d’une fraction de celui-ci qui résulte d’un procédé de modification chimique.
La vente et l’importation d’un produit dangereux qui est un mélange complexe sont soustraites à l’application de l’alinéa 4(1)b) en ce qui concerne l’obligation visée aux alinéas 3(2)a) et d) de l’annexe 1 et, si ces renseignements sont disponibles et s’appliquent, aux alinéas 3(2)b) et c) de cette annexe à l’égard des ingrédients du mélange complexe, si l’appellation générique généralement connue du mélange complexe figure à l’article 3 sur la fiche de données de sécurité.
Sous réserve du paragraphe (4), la vente et l’importation d’un produit dangereux contenant un ingrédient qui est un mélange complexe sont soustraites à l’application de l’alinéa 4(1)b) en ce qui concerne l’obligation visée aux alinéas 3(2)a) et d) de l’annexe 1 et, si ces renseignements sont disponibles et s’appliquent, aux alinéas 3(2)b) et c) de cette annexe à l’égard des ingrédients du mélange complexe, si le mélange complexe, pris individuellement, est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé et l’appellation générique généralement connue du mélange complexe et sa concentration dans le produit dangereux figurent à l’article 3 sur la fiche de données de sécurité.
Si le mélange complexe est présent à une concentration qui entraîne la classification du produit, en application du paragraphe 2.5(1), dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, l’appellation générique généralement connue et la concentration du mélange complexe figurent sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux.
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
fournisseur subséquent Fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux faisant l’objet d’une dérogation accordée au premier fournisseur en ce qui concerne l’obligation de communiquer les renseignements spécifiés au paragraphe 11(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. (subsequent supplier)
premier fournisseur Fournisseur qui est soustrait à l’obligation de communiquer les renseignements spécifiés au paragraphe 11(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses en vertu de cette loi. (first supplier)
Le fournisseur qui, en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, présente une demande de dérogation à l’obligation de communiquer sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette des renseignements concernant un produit dangereux est tenu, aux fins de vente ou d’importation de ce produit, d’indiquer, et ce jusqu’à la fin de la période ci-après, sur la fiche de données de sécurité et, s’il y a lieu, sur l’étiquette du produit ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé, une mention selon laquelle une demande a été présentée ainsi que la date d’enregistrement de la demande et le numéro d’enregistrement qui lui a été attribué en application de cette loi :
dans le cas où un ordre a été donné par le ministre en vertu des paragraphes 14(1) ou 18(1) de cette loi, la période qui commence à compter du jour suivant la date à laquelle tous les recours concernant la demande de dérogation ont été épuisés, et qui n’excède pas la période spécifiée dans l’ordre;
dans tout autre cas, la période d’au plus trente jours suivant la date à laquelle tous les recours concernant la demande de dérogation ont été épuisés.
Le fournisseur qui est avisé d’une décision rendue en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, selon laquelle sa demande est jugée fondée en tout ou en partie quant à la dérogation à l’obligation de communiquer sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette des renseignements concernant un produit dangereux, est tenu, pendant la période commençant au plus tard à la fin de la période applicable spécifiée au paragraphe (3) — et après s’être conformé à l’ordre donné en vertu des paragraphes 14(1) ou 18(1) de cette loi, s’il y a lieu — et se terminant le dernier jour de la période de dérogation, aux fins de vente ou d’importation de ce produit, de fournir sur la fiche de données de sécurité et, s’il y a lieu, sur l’étiquette du produit ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé, les renseignements suivants :
une mention selon laquelle une dérogation a été accordée;
la date de la décision accordant la dérogation;
le numéro d’enregistrement attribué à la demande de dérogation en application de cette loi.
La vente et l’importation d’un produit dangereux sont soustraites à l’application de l’alinéa 4(1)b) en ce qui concerne l’obligation visée aux alinéas 3(1)a) ou (2)a) de l’annexe 1, selon le cas, et, si les renseignements sont disponibles et s’appliquent, aux alinéas 3(1)b) à d) ou (2)b) et c) de cette annexe s’il fait l’objet d’une demande de dérogation en vertu de l’alinéa 11(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et si la dénomination chimique générique de l’ingrédient, de la matière ou de la substance est fournie à l’article 3 sur la fiche de données de sécurité.
L’alinéa 3(2)d) de l’annexe 1 ne s’applique pas au produit dangereux qui fait l’objet d’une demande de dérogation en vertu du sous-alinéa 11(1)b)(iii) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
La vente et l’importation d’un produit dangereux par un fournisseur subséquent sont soustraites à l’application de l’alinéa 4(1)b) en ce qui concerne l’obligation visée aux alinéas 3(1)a) ou (2)a) de l’annexe 1, selon le cas, et, si ces renseignements sont disponibles et s’appliquent, aux alinéas 3(1)b) à d) ou (2)b) et c) de cette annexe, si les conditions ci-après sont réunies :
le premier fournisseur est soustrait à cette obligation;
les renseignements sont inconnus du fournisseur subséquent, ou, s’il les connaît, il les a obtenus d’une façon qui, expressément ou implicitement, est confidentielle et est tenu, de façon expresse ou implicite, en raison d’un contrat ou d’une relation de confiance, à respecter leur confidentialité ou y est tenu par la loi ou selon les principes d’equity;
sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux que le fournisseur subséquent transmet lors de la vente, ou obtient ou prépare lors de l’importation, figurent, au lieu des renseignements visés aux alinéas 3(1)a) ou (2)a) de l’annexe 1, selon le cas, et, si ces renseignements sont disponibles et s’appliquent, aux alinéas 3(1)b) à d) ou (2)b) et c) de cette annexe, les renseignements suivants :
dans le cas où le fournisseur subséquent est soustrait à l’obligation de fournir les renseignements qui pourraient servir à identifier le premier fournisseur, se rapportent à l’exemption,
dans tout autre cas, se rapportent à l’exemption du premier fournisseur et sont suivis, entre parenthèses, de la mention « autre fournisseur/other supplier »,
la dénomination chimique générique de l’ingrédient, de la matière ou de la substance que le premier fournisseur a fournie.
La vente et l’importation d’un produit dangereux par un fournisseur subséquent sont soustraites à l’application de l’alinéa 4(1)b) en ce qui concerne l’obligation visée à l’alinéa 3(2)d) de l’annexe 1, si les conditions ci-après sont réunies :
le premier fournisseur est soustrait à cette obligation;
les renseignements sont inconnus du fournisseur subséquent, ou, s’il les connaît, il les a obtenus d’une façon qui, expressément ou implicitement, est confidentielle et est tenu, de façon expresse ou implicite, en raison d’un contrat ou d’une relation de confiance, à respecter leur confidentialité ou y est tenu par la loi ou selon les principes d’equity;
sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux que le fournisseur subséquent transmet lors de la vente, ou obtient ou prépare lors de l’importation, figurent, au lieu des renseignements visés à l’alinéa 3(2)d) de l’annexe 1, les renseignements suivants :
dans le cas où le fournisseur subséquent est soustrait à l’obligation de fournir les renseignements qui pourraient servir à identifier le premier fournisseur, se rapportent à l’exemption,
dans tout autre cas, se rapportent à l’exemption du premier fournisseur et sont suivis, entre parenthèses, de la mention « autre fournisseur/other supplier »,
L’alinéa 3(1)a) de même que l’obligation visée à l’alinéa 4(1)b) relativement à l’alinéa 1a) de l’annexe 1, si ces renseignements sont disponibles et s’appliquent, ne s’appliquent pas à la vente d’un produit dangereux à un employeur qui est soustrait, en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou d’une loi provinciale, à l’obligation de communiquer pour le produit dangereux l’identificateur de produit du produit dangereux, si ce renseignement est remplacé sur l’étiquette et sur la fiche de données de sécurité par :
le nom de code ou le numéro de code spécifié par le fournisseur;
L’alinéa 3(1)b) de même que l’obligation visée à l’alinéa 4(1)b) relativement à l’alinéa 1d) de l’annexe 1, si ces renseignements sont disponibles et s’appliquent, ne s’appliquent pas à la vente d’un produit dangereux à un employeur qui est soustrait, en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou d’une loi provinciale, à l’obligation de communiquer des renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur de ce produit, si ces renseignements sont remplacés sur l’étiquette et sur la fiche de données de sécurité par :
sinon, les renseignements exigés par la loi provinciale.
Dans le cas de la vente d’un produit dangereux à un employeur, l’obligation de communiquer, sur la fiche de données de sécurité, les renseignements – autres que l’identificateur de produit et l’identificateur du fournisseur initial — qui pourraient faire l’objet d’une demande de dérogation présentée en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est écartée si les conditions ci-après sont réunies :
l’employeur est soustrait, en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou d’une loi provinciale, à l’obligation de communiquer ces renseignements relativement au produit dangereux;
sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux transmise lors de la vente figurent, au lieu de ces renseignements :
sinon, le numéro de téléphone d’urgence de l’employeur qui permettra à un professionnel de la santé d’obtenir les renseignements visés au paragraphe 4(1) que l’employeur possède sur ce produit, afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve dans une situation d’urgence ou de traiter cette personne.
La vente d’un produit dangereux par un fournisseur à qui le produit a été vendu est soustraite à l’application de l’alinéa 4(1)b) en ce qui concerne l’obligation, visée à l’alinéa 1d) de l’annexe 1, de fournir l’identificateur du fournisseur initial sur la fiche de données de sécurité, si leurs nom, adresse et numéro de téléphone figurent sur la fiche de données de sécurité.
La vente d’un produit dangereux par un fournisseur à qui le produit a été vendu est soustraite à l’application de l’alinéa 3(1)b) en ce qui concerne l’obligation de fournir l’identificateur du fournisseur initial sur l’étiquette, si leurs nom, adresse et numéro de téléphone figurent sur l’étiquette.
L’importateur qui importe un produit dangereux d’un fournisseur étranger pour l’utiliser dans son lieu de travail au Canada est soustrait à l’obligation de fournir, sur la fiche de données de sécurité, l’élément d’information spécifique visé à l’alinéa 1d) de l’annexe 1, s’il obtient une fiche de données de sécurité du fournisseur étranger et si les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci sont conservés sur la fiche.
L’importateur qui importe un produit dangereux d’un fournisseur étranger pour l’utiliser dans son lieu de travail au Canada est soustrait à l’application de l’alinéa 3(1)b) en ce qui concerne l’obligation de fournir l’identificateur du fournisseur initial sur l’étiquette, si les nom, adresse et numéro de téléphone du fournisseur étranger figurent sur l’étiquette.
La vente et l’importation d’un produit dangereux sont soustraites à l’application des alinéas 3(1)c) à d) en ce qui concerne l’obligation de fournir un pictogramme sur l’étiquette du produit dangereux ou de son contenant, si le symbole de ce pictogramme apparaît sur une autre étiquette apposée conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, sur le même produit ou le même contenant et si cette autre étiquette est conforme aux exigences de l’article 3.5.
La vente et l’importation d’un produit dangereux sont soustraites, dans les cas ci-après, à l’application des alinéas 13(1)a.1) ou 14a) de la Loi en ce qui concerne l’obligation de fournir la fiche de données de sécurité — ou de veiller à ce qu’elle soit fournie — lors de la vente ou de l’obtenir ou de la préparer lors de l’importation ou avant celle-ci :
le produit dangereux fait partie d’une expédition de produits dangereux qui ont le même identificateur de produit et une fiche de données de sécurité est fournie avec l’expédition ou est obtenue ou préparée pour l’un de ces produits;
le fournisseur a fourni à la personne ou administration qui prend possession ou devient propriétaire du produit dangereux — ou, dans le cas où le fournisseur importe le produit, il a en sa possession — une fiche de données de sécurité pour un produit dangereux qui a le même identificateur de produit que celui en cause et sur laquelle figurent, sous réserve de l’article 5.12, des renseignements qui sont à jour au moment de la vente ou de l’importation.
Au présent article, nouvelles données importantes s’entend de toutes les nouvelles données sur les dangers que présente le produit dangereux, qui entraînent une modification de sa classification dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger ou sa classification dans une autre classe de danger ou qui modifient les moyens de se protéger contre ces dangers.
La vente d’un produit dangereux, à l’égard duquel de nouvelles données importantes sont devenues disponibles dans les quatre-vingt-dix jours précédant la vente, est soustraite à l’application du paragraphe 4(1) en ce qui concerne l’obligation de faire figurer, sur la fiche de données de sécurité, les renseignements disponibles au moment de la vente si, au moment de la vente, le fournisseur veille à ce que soient fournies à la personne ou administration qui prend possession ou devient propriétaire du produit :
une fiche de données de sécurité qui contient tous les renseignements disponibles au moment de la vente, à l’exception des nouvelles données importantes;
un document sur lequel figurent les modifications devant être apportées à la fiche de données de sécurité compte tenu des nouvelles données importantes ainsi que la date à laquelle ces nouvelles données importantes sont devenues disponibles.
L’importation d’un produit dangereux, à l’égard duquel de nouvelles données importantes sont devenues disponibles dans les quatre-vingt-dix jours précédant l’importation, est soustraite à l’application du paragraphe 4(1) en ce qui concerne l’obligation de faire figurer, sur la fiche de données de sécurité, les renseignements disponibles au moment de l’importation si, au moment de l’importation, le fournisseur :
d’une part, obtient une fiche de données de sécurité qui contient tous les renseignements disponibles au moment de l’importation, à l’exception des nouvelles données importantes;
d’autre part, obtient ou prépare un document sur lequel figurent les modifications devant être apportées à la fiche de données de sécurité compte tenu des nouvelles données importantes ainsi que la date à laquelle ces nouvelles données importantes sont devenues disponibles et joint ce document à la fiche de données de sécurité mentionnée à l’alinéa a).
La vente d’un produit dangereux, à l’égard duquel de nouvelles données importantes sont devenues disponibles dans les cent quatre-vingts jours précédant la vente, est soustraite à l’application du paragraphe 3(1) en ce qui concerne l’obligation de faire figurer sur l’étiquette les éléments d’information pour chaque catégorie ou sous-catégorie de la classe de danger dans laquelle le produit est classé au moment de la vente si, au moment de la vente :
d’une part, le produit dangereux ou le contenant dans lequel il est emballé porte une étiquette sur laquelle figurent tous les éléments d’information pour chaque catégorie ou sous-catégorie de la classe de danger dans laquelle le produit dangereux est classé au moment de la vente, à l’exception de nouvelles données importantes;
d’autre part, est fourni à la personne ou administration qui prend possession ou devient propriétaire du produit un document sur lequel figurent les modifications devant être apportées à l’étiquette compte tenu des nouvelles données importantes ainsi que la date à laquelle ces nouvelles données importantes sont devenues disponibles.
L’importation d’un produit dangereux, à l’égard duquel de nouvelles données importantes sont devenues disponibles dans les cent quatre-vingts jours précédant l’importation, est soustraite à l’application du paragraphe 3(1) en ce qui concerne l’obligation de faire figurer sur l’étiquette les éléments d’information pour chaque catégorie ou sous-catégorie de la classe de danger dans laquelle le produit dangereux est classé au moment de l’importation si, au moment de l’importation :
d’une part, le produit dangereux ou le contenant dans lequel le produit est emballé porte une étiquette sur laquelle figurent tous les éléments d’information pour chaque catégorie ou sous-catégorie de la classe de danger dans laquelle le produit est classé au moment de l’importation, à l’exception des nouvelles données importantes;
d’autre part, le fournisseur obtient ou prépare un document sur lequel figurent les modifications devant être apportées à l’étiquette compte tenu des nouvelles données importantes ainsi que la date à laquelle ces nouvelles données importantes sont devenues disponibles.
Le transfert de possession d’un produit dangereux constituant un baillement aux fins de transport ou, au Québec, le transfert de la détention d’un produit dangereux, aux fins de transport, sans transfert de propriété et avec l’obligation de remettre le produit dangereux à la personne ou l’administration qui a pris possession du produit ou en est devenu propriétaire, est soustrait à l’application de l’alinéa 13(1)a.1) de la Loi en ce qui concerne l’obligation de fournir la fiche de données de sécurité à la personne à qui est transférée la possession du produit dangereux aux fins de transport, ou de veiller à ce qu’elle lui soit fournie.
Au présent article, transit s’entend du transport d’un produit dangereux via le Canada, après l’importation et avant l’exportation, lorsque le point de chargement initial et la destination finale sont à l’étranger, et, au cours du transport, de son chargement, de son déchargement, de son emballage, de son déballage ou de son stockage.
L’importation d’un produit dangereux est soustraite à l’application de l’article 14 de la Loi si les conditions ci-après sont réunies :
le produit dangereux est en transit ou destiné à l’être;
il n’est pas destiné à être utilisé dans un lieu de travail au Canada.
La vente d’un produit dangereux, en vue de son exportation, est soustraite à l’application de l’article 13 de la Loi si les conditions ci-après sont réunies :
le produit dangereux est transporté ou destiné à l’être ou, au cours du transport, et en vue de cette vente, il est chargé, déchargé, emballé, déballé ou stocké, ou est destiné à l’être;
il n’est pas destiné à être utilisé dans un lieu de travail au Canada.
Est soustraite à l’application de l’alinéa 14b) de la Loi l’importation d’un produit dangereux s’il est importé dans le but de le rendre conforme aux exigences du présent règlement concernant l’étiquetage avant sa vente ou son utilisation.
Le fournisseur qui importe un produit dangereux dans le but visé au paragraphe (1) fournit à l’inspecteur qui en fait la demande une preuve digne de foi des mesures de mise en conformité de l’étiquetage aux exigences du présent règlement.
Exigences supplémentaires
Le fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada fournit, aussitôt que possible dans les circonstances, les éléments d’information visés au paragraphe 4(1) qu’il a en sa possession sur ce produit dangereux au professionnel de la santé qui lui en a fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’un individu qui se trouve dans une situation d’urgence ou de le traiter.
Les renseignements qui n’ont pas à figurer sur une fiche de données de sécurité parce qu’ils font l’objet d’une dérogation en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou du présent règlement et qui ont néanmoins été communiqués par le fournisseur au professionnel de la santé qui lui en a fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’un individu qui se trouve dans une situation d’urgence médicale ou de le traiter sont tenus confidentiels, sauf en ce qui concerne les fins auxquelles ils sont communiqués, si le professionnel de la santé a été avisé par le fournisseur qu’ils doivent être tenus confidentiels.
Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada communique, aussitôt que possible dans les circonstances, sur demande de l’inspecteur, de la personne ou administration à qui le produit dangereux est vendu ou de l’utilisateur du produit dangereux, la source des données toxicologiques utilisées pour la préparation de la fiche de données de sécurité.
Les éléments d’information figurent sur la fiche de données de sécurité et sur l’étiquette du produit dangereux dans les deux langues officielles du Canada.
Les éléments d’information visés au paragraphe (1) peuvent figurer :
sur une seule fiche de données de sécurité bilingue ou dans un document en deux parties unilingues qui constitue une telle fiche;
sur une seule étiquette bilingue ou dans un ensemble d’éléments d’information en deux parties unilingues qui constitue une telle étiquette.
Classes de danger physique
Matières et objets explosibles
Gaz inflammables
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
gaz chimiquement instable Gaz inflammable qui est susceptible d’exploser même en l’absence d’air ou d’oxygène. (chemically unstable gas)
gaz inflammable Gaz qui a un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air à 20 °C et à la pression normale de 101,3 kPa. (flammable gas)
gaz pyrophorique Gaz inflammable qui est susceptible de s’enflammer spontanément dans l’air à une température de 54 °C ou moins. (pyrophoric gas)
Classification dans une catégorie de la classe
Si un produit a été classé dans une catégorie de la classe de danger « Aérosols », il n’est pas nécessaire de le classer dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger.
Si un produit a été classé dans une catégorie de la classe de danger « Produits chimiques sous pression », il n’est pas classé dans une catégorie ou une sous-catégorie » de la présente classe de danger.
Les gaz inflammables sont classés dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Catégorie Sous-catégorie Critère 1 Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz inflammable 2 Gaz inflammables — catégorie 1B, gaz inflammable 3 Gaz inflammables — catégorie 2, gaz inflammable Le gaz inflammable qui ne répond pas aux critères de la sous-catégorie « Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz inflammable » ou « Gaz inflammables — catégorie 1B, gaz inflammable »
Les gaz chimiquement instables sont classés dans une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Article Sous-catégorie Critère 1 Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz chimiquement instable A 2 Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz chimiquement instable B Le gaz inflammable qui est chimiquement instable à une température > 20 °C ou à une pression > 101,3 kPa
Les gaz pyrophoriques sont classés dans une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Article Sous-catégorie Critère 1 Gaz inflammables — catégorie 1A, gaz pyrophorique
Les données issues d’épreuves prévalent sur les données obtenues grâce à une méthode de calcul. Si une méthode de calcul est employée pour établir si le gaz est classé dans la présente classe de danger, la méthode de calcul prévue dans la norme ISO 10156:2017 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Bouteilles à gaz — Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d’inflammabilité et d’oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets, avec ses modifications successives, ou toute autre méthode de calcul qui est une méthode validée sur le plan scientifique est utilisée.
Si les données obtenues grâce à une méthode de calcul visée au paragraphe (3) appuient la conclusion selon laquelle le gaz doit être classé dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément aux tableaux des paragraphes 7.2.1(2), (2.1) ou (2.2), le gaz doit être classé dans la catégorie ou la sous-catégorie appropriée.
Si les données obtenues grâce à une méthode de calcul visée au paragraphe (3) appuient la conclusion selon laquelle le gaz est un gaz inflammable, mais ne permettent pas la classification dans la catégorie ou la sous-catégorie appropriée de la présente classe de danger, le gaz doit être classé dans la sous-catégorie « Gaz inflammables – catégorie 1A, gaz inflammable ».
Aérosols
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
aérosol inflammable[Abrogée, DORS/2022-272, art. 22]
aérosol vaporisé Contenu expulsé d’un générateur d’aérosol qui n’est pas une mousse d’aérosol. (spray aerosol)
composant inflammable Mélange ou substance classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger des sous-parties 2, 6 ou 7 de la présente partie. (flammable component)
mousse d’aérosol Contenu expulsé d’un générateur d’aérosol d’une portée inférieure à 15 cm qui est sous forme de mousse, gel ou pâte. (foam aerosol)
Classification dans une catégorie de la classe
Si un produit a été classé dans une catégorie de la classe de danger « Produits chimiques sous pression », il n’est pas classé dans une catégorie de la présente classe de danger.
Les aérosols sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Aérosols — catégorie 1 2 Aérosols — catégorie 2 3 Aérosols — catégorie 3
Le produit constitué de composants inflammables contenus dans un générateur d’aérosol pour lequel il n’existe pas de résultats d’épreuves conformes au sous-alinéa 2.1a)(i) et visés au paragraphe (2) est classé dans la catégorie « Aérosols — catégorie 1 », à moins qu’il ne soit constitué de composants inflammables dans une concentration inférieure ou égale à 1,0 % et que sa chaleur de combustion soit inférieure à 20 kJ/g.
Gaz comburants
Définition
Dans la présente sous-partie, gaz comburant s’entend de tout gaz plus susceptible que l’air de provoquer ou de favoriser la combustion d’autres matières.
Classification dans la catégorie de la classe
Les gaz comburants sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Gaz comburants — catégorie 1 Le gaz dont le pouvoir comburant est > 23,5 %, selon l’une des méthodes prévues dans la norme ISO 10156:2017 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Bouteilles à gaz — Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d’inflammabilité et d’oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets, avec ses modifications successives
Gaz sous pression
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
gaz sous pression Produit constitué d’un gaz contenu dans un récipient à une pression manométrique d’au moins 200 kPa à 20 °C ou sous forme de gaz liquéfié ou de gaz liquéfié et réfrigéré. Sont exclus de la présente définition les gaz dont la pression absolue de vapeur à 50 °C est d’au plus 300 kPa ou qui ne sont pas complètement gazeux à 20 °C et à la pression normale de 101,3 kPa. (gas under pressure)
température critique Température au-dessus de laquelle un gaz pur ne peut être liquéfié, et ce, quelle que soit l’importance de la compression. (critical temperature)
Classification dans une catégorie de la classe
Si un produit est classé dans une catégorie de la classe de danger « Aérosols », il n’est pas nécessaire de le classer dans une catégorie de la présente classe de danger.
Si un produit est classé dans une catégorie de la classe de danger « Produits chimiques sous pression », il n’est pas classé dans une catégorie de la présente classe de danger.
Les gaz sous pression sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Gaz sous pression — gaz comprimé Le gaz qui, lorsqu’il est emballé sous pression, est entièrement gazeux à -50 °C, y compris celui ayant une température critique ≤ -50 °C 2 Gaz sous pression — gaz liquéfié Le gaz qui, lorsqu’il est emballé sous pression, est partiellement liquide aux températures > -50 °C 3 Gaz sous pression — gaz liquéfié réfrigéré 1 Le gaz qui, lorsqu’il est emballé, est partiellement liquide du fait qu’il est à basse température 4 Gaz sous pression — gaz dissous Le gaz qui, lorsqu’il est emballé sous pression, est dissous dans un solvant en phase liquide La mention « gaz liquéfié réfrigéré » vaut mention de « gaz liquide réfrigéré » à la section 3 de l’annexe 3 du SGH
Liquides inflammables
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
liquide inflammable Liquide dont le point d’éclair ne dépasse pas 93 °C. (flammable liquid)
méthode de creuset fermé appropriée Les méthodes énumérées au paragraphe 2.6.4.2.5 du SGH, avec leurs modifications successives. (appropriate closed-cup method)
Classification dans une catégorie de la classe
Si un produit est classé dans une catégorie de la classe de danger « Aérosols », il n’est pas nécessaire de le classer dans une catégorie de la présente classe de danger.
Si un produit est classé dans une catégorie de la classe de danger « Produits chimiques sous pression », il n’est pas classé dans une catégorie de la présente classe de danger.
Les liquides inflammables sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Liquides inflammables — catégorie 1 Le liquide dont le point d’éclair est < 23 °C et le point initial d’ébullition est ≤ 35 °C 2 Liquides inflammables — catégorie 2 Le liquide dont le point d’éclair est < 23 °C et le point initial d’ébullition est > 35 °C 3 Liquides inflammables — catégorie 3 Le liquide dont le point d’éclair est ≥ 23 °C et ≤ 60 °C 4 Liquides inflammables — catégorie 4 Le liquide dont le point d’éclair est > 60 °C et ≤ 93 °C
Pour le liquide qui est une substance, le point d’éclair est déterminé :
soit par des épreuves, au moyen d’une méthode de creuset fermé appropriée;
soit à partir de la littérature scientifique dans laquelle une valeur déterminée au moyen d’une méthode de creuset fermé appropriée a été rapportée.
Pour le liquide qui est un mélange, le point d’éclair est déterminé :
soit par des épreuves, au moyen d’une méthode de creuset fermé appropriée;
soit par une méthode de calcul applicable dans les conditions pour lesquelles elle a été validée selon les normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où la validation a été effectuée.
Matières solides inflammables
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
solide facilement inflammable Mélange ou substance pulvérulent, granulaire ou pâteux qui prend feu facilement au contact bref d’une source d’inflammation et dont la flamme, lorsqu’il prend feu, se propage rapidement. (readily combustible solid)
solide inflammable Solide facilement inflammable ou susceptible de provoquer ou d’aggraver un incendie par frottement. (flammable solid)
Classification dans une catégorie de la classe
Si un produit est classé dans une catégorie de la classe de danger « Aérosols », il n’est pas nécessaire de le classer dans une catégorie de la présente classe de danger.
Si un produit est classé dans une catégorie de la classe de danger « Produits chimiques sous pression », il n’est pas classé dans une catégorie de la présente classe de danger.
Les solides inflammables qui sont des solides facilement inflammables sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve de vitesse de combustion prévue à la sous-section 33.2 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Matières solides inflammables — catégorie 1 2 Matières solides inflammables — catégorie 2
Le solide inflammable qui est un solide susceptible de provoquer ou d’aggraver un incendie par frottement est classé dans la catégorie « Matières solides inflammables — catégorie 2 ».
Matières autoréactives
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
autoréactif Se dit d’un produit, d’un mélange ou d’une substance, liquide ou solide, thermiquement instable qui est susceptible de subir une décomposition fortement exothermique et dont la chaleur de décomposition est égale ou supérieure à 300 J/g, même en l’absence d’oxygène. (self-reactive)
propriétés explosives Propriétés que possède une matière autoréactive si, lors d’épreuves de laboratoire effectuées conformément aux épreuves des séries A, C ou E de la deuxième partie du Manuel d’épreuves et de critères, elle se révèle susceptible de détoner, de déflagrer rapidement ou de réagir violemment à un chauffage sous confinement. (explosive properties)
tel qu’il est emballé Sous la forme et dans la condition prévues par les épreuves des séries B, D, G et H de la deuxième partie du Manuel d’épreuves et de critères. (as packaged)
Classification dans une catégorie de la classe
Il n’est pas nécessaire que soient classés dans une catégorie de la présente classe de danger :
les mélanges ou substances, ou les mélanges ou substances tels qu’ils sont emballés, classés dans une catégorie de la classe de danger « Peroxydes organiques »;
les mélanges liquides ou solides classés dans une catégorie des classes de danger « Liquides comburants » ou « Matières solides comburantes » et contenant moins de 5,0 % de matières organiques combustibles;
les substances liquides ou solides classées dans une catégorie des classes de danger « Liquides comburants » ou « Matières solides comburantes ».
Sous réserve du paragraphe (3), les matières autoréactives sont classées dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément aux épreuves des séries A à H de la deuxième partie du Manuel d’épreuves et de critères : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Matières autoréactives — type A Le liquide ou le solide qui, tel qu’il est emballé, est susceptible de déflagrer rapidement ou de détoner 2 Matières autoréactives — type B Le liquide ou le solide qui possède des propriétés explosives et, tel qu’il est emballé, ne peut détoner, ni déflagrer rapidement, mais est susceptible d’exploser dans l’emballage sous l’effet de la chaleur 3 Matières autoréactives — type C Le liquide ou le solide qui possède des propriétés explosives et, tel qu’il est emballé, ne peut détoner, déflagrer rapidement, ni exploser dans l’emballage sous l’effet de la chaleur 4 Matières autoréactives — type D 5 Matières autoréactives — type E Lors des épreuves de laboratoire, le liquide ou le solide qui ne détone pas, ne déflagre pas, et a une réaction faible ou nulle au chauffage sous confinement 6 Matières autoréactives — type F 7 Matières autoréactives — type G
Il n’est pas nécessaire de classer dans une catégorie de la présente classe de danger le mélange ou la substance dont la température de décomposition autoaccélérée est supérieure à 75 °C lorsqu’il est évalué dans un emballage de 50 kg.
Liquides pyrophoriques
Définition
Dans la présente sous-partie, liquide pyrophorique s’entend de tout liquide susceptible de s’enflammer dans les cinq minutes lorsqu’il est exposé à l’air.
Classification dans la catégorie de la classe
Les liquides pyrophoriques sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve N.3 de la sous-section 33.4.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Liquides pyrophoriques — catégorie 1
Matières solides pyrophoriques
Définition
Dans la présente sous-partie, solide pyrophorique s’entend de tout solide susceptible de s’enflammer dans les cinq minutes lorsqu’il est exposé à l’air.
Classification dans la catégorie de la classe
Les solides pyrophoriques sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve N.2 de la sous-section 33.4.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Matières solides pyrophoriques — catégorie 1 Le solide qui s’enflamme dans les 5 min lorsqu’il est exposé à l’air
Matières auto-échauffantes
Définition
Dans la présente sous-partie, auto-échauffant se dit de tout liquide ou solide susceptible de s’échauffer par réaction avec l’air et sans apport d’énergie.
Classification dans une catégorie de la classe
Il n’est pas nécessaire de classer dans une catégorie de la présente classe de danger :
les liquides classés dans la catégorie de la classe de danger « Liquides pyrophoriques »;
les solides classés dans la catégorie de la classe de danger « Matières solides pyrophoriques ».
Sous réserve du paragraphe (3), les matières auto-échauffantes sont classées dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve N.4 de la sous-section 33.4.6 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Matières auto-échauffantes — catégorie 1 2 Matières auto-échauffantes — catégorie 2
Il n’est pas nécessaire de classer dans une catégorie de la présente classe de danger les mélanges ou substances dont la température de combustion spontanée est supérieure à 50 °C pour un volume de 27 m 3.
Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables
Disposition générale
Dans la présente sous-partie, les matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables sont les liquides et les solides qui, par réaction avec l’eau, sont susceptibles de s’enflammer spontanément ou de dégager des gaz inflammables en quantité dangereuse, soit en quantité supérieure à un litre de gaz par kilogramme de mélange ou de substance par heure.
Classification dans une catégorie de la classe
Il n’est pas nécessaire de classer dans une catégorie de la présente classe de danger les liquides ou les solides qui possèdent l’une des caractéristiques suivantes :
ils ont une structure chimique qui ne contient ni métaux ni métalloïdes;
ils ne réagissent pas au contact de l’eau comme le démontre l’expérience accumulée lors de la production ou de la manipulation;
ils sont solubles dans l’eau, formant ainsi un mélange stable.
Les liquides ou les solides qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve N.5 de la sous-section 33.5.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables — catégorie 1 2 Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables — catégorie 2 Le liquide ou le solide qui réagit au contact de l’eau à la température ambiante en dégageant un gaz inflammable en quantité ≥ 20 l/kg de liquide ou de solide par heure 3 Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables — catégorie 3 Le liquide ou le solide qui réagit au contact de l’eau à la température ambiante en dégageant un gaz inflammable en quantité > 1 l/kg de liquide ou de solide par heure
Liquides comburants
Définition
Dans la présente sous-partie, liquide comburant s’entend de tout liquide, combustible ou non, susceptible de provoquer ou de favoriser la combustion d’autres matières.
Classification dans une catégorie de la classe
Il n’est pas nécessaire de classer dans une catégorie de la présente classe de danger :
les liquides organiques qui ne contiennent pas d’oxygène, de fluor ou de chlore;
les liquides organiques qui contiennent de l’oxygène, du fluor ou du chlore si ces éléments ne sont chimiquement liés qu’au carbone ou à l’hydrogène;
les liquides inorganiques qui ne contiennent pas d’oxygène ou d’halogènes.
Les liquides comburants sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve O.2 de la sous-section 34.4.2 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Liquides comburants — catégorie 1 Le liquide qui, lors d’une épreuve sur un mélange 1:1, en masse, avec la cellulose, s’enflamme spontanément ou a un temps moyen de montée en pression < celui d’un mélange 1:1, en masse, d’acide perchlorique à 50,0 % et de cellulose 2 Liquides comburants — catégorie 2 Le liquide qui, lors d’une épreuve sur un mélange 1:1, en masse, avec la cellulose, a un temps moyen de montée en pression ≤ celui d’un mélange 1:1, en masse, de chlorate de sodium en solution aqueuse à 40,0 % et de cellulose 3 Liquides comburants — catégorie 3 Le liquide qui, lors d’une épreuve sur un mélange 1:1, en masse, avec la cellulose, a un temps moyen de montée en pression ≤ celui d’un mélange 1:1, en masse, d’acide nitrique en solution aqueuse à 65,0 % et de cellulose
Matières solides comburantes
Définition
Dans la présente sous-partie, solide comburant s’entend de tout solide, combustible ou non, susceptible de provoquer ou de favoriser la combustion d’autres matières.
Classification dans une catégorie de la classe
Il n’est pas nécessaire de classer dans une catégorie de la présente classe de danger :
les solides organiques qui ne contiennent pas d’oxygène, de fluor ou de chlore;
les solides organiques qui contiennent de l’oxygène, du fluor ou du chlore si ces éléments ne sont chimiquement liés qu’au carbone ou à l’hydrogène;
les solides inorganiques qui ne contiennent pas d’oxygène ou d’halogènes.
Les solides comburants sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve O.1 de la sous-section 34.4.1 ou à l’épreuve O.3 de la sous-section 34.4.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Catégorie Critère — épreuve O.1 Critère — épreuve O.3 1 Matières solides comburantes — catégorie 1 2 Matières solides comburantes — catégorie 2 3 Matières solides comburantes — catégorie 3
Peroxydes organiques
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
peroxyde organique Liquide ou solide organique qui contient la structure bivalente -O-O-. (organic peroxide)
propriétés explosives Propriétés que possède un peroxyde organique si, lors des épreuves de laboratoire effectuées conformément aux épreuves des séries A, C ou E de la deuxième partie du Manuel d’épreuves et de critères, il se révèle susceptible de détoner, de déflagrer rapidement ou de réagir violemment à un chauffage sous confinement. (explosive properties)
tel qu’il est emballé Sous la forme et dans la condition prévues dans les épreuves des séries B, D, G et H de la deuxième partie du Manuel d’épreuves et de critères. (as packaged)
Classification dans une catégorie de la classe
Il n’est pas nécessaire de classer dans une catégorie de la présente classe de danger l’un ou l’autre des peroxydes organiques suivants :
celui qui ne contient pas plus de 1,0 % d’oxygène actif issu du peroxyde organique lorsqu’il contient au plus 1,0 % de peroxyde d’hydrogène;
celui qui ne contient pas plus de 0,5 % d’oxygène actif issu du peroxyde organique lorsqu’il contient plus de 1,0 % mais au plus 7,0 % de peroxyde d’hydrogène.
La teneur en oxygène actif, en pourcentage, d’un mélange de peroxydes organiques visés aux alinéas (1)a) ou b) est déterminée selon la formule suivante : La teneur en oxygène actif, en pourcentage, d’un mélange de peroxyde organique est égale à seize fois la somme, indiquée par le symbole sigma majuscule, de la série i à n, ouvrir la parenthèse, du produit de n, indice i, et c, indice i, sur m, indice i, fermer la parenthèse où : n i représente le nombre de groupes peroxy par molécule de peroxyde organique i; c i la concentration (% en masse) du peroxyde organique i; m i la masse moléculaire du peroxyde organique i.
Les peroxydes organiques sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément aux épreuves des séries A à H de la deuxième partie du Manuel d’épreuves et de critères : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Peroxydes organiques — type A Le liquide ou le solide qui, tel qu’il est emballé, est susceptible de déflagrer rapidement ou de détonner 2 Peroxydes organiques — type B Le liquide ou le solide qui possède des propriétés explosives et, tel qu’il est emballé, ne détone, ni ne déflagre rapidement, mais est susceptible d’exploser dans l’emballage sous l’effet de la chaleur 3 Peroxydes organiques — type C Le liquide ou le solide qui possède des propriétés explosives et, tel qu’il est emballé, ne détone, ni ne déflagre rapidement, ni n’explose dans l’emballage sous l’effet de la chaleur 4 Peroxydes organiques — type D 5 Peroxydes organiques — type E Lors des épreuves de laboratoire, le liquide ou le solide qui ne détone pas, ne déflagre pas et a une réaction faible ou nulle au chauffage sous confinement 6 Peroxydes organiques — type F 7 Peroxydes organiques — type G
Sous réserve du paragraphe (5), les mélanges des peroxydes organiques sont classés dans la même catégorie que le peroxyde organique le plus dangereux dans le mélange, à moins que des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1a)(i) ou (ii) ou b)(i) ou (ii) ne soient disponibles pour le mélange complet et ne permettent de conclure que celui-ci doit être classé dans une catégorie de danger qui correspond à un danger moins grave.
Les mélanges d’au moins deux peroxydes organiques de type G sont classés dans la catégorie « Peroxydes organiques – type G », à moins que la température de décomposition autoaccélérée du mélange ne fasse en sorte qu’il soit classé dans une catégorie de danger qui correspond à un danger plus grave.
Matières corrosives pour les métaux
Définition
Dans la présente sous-partie, corrosif pour les métaux se dit de tout mélange ou substance susceptible d’endommager ou de détruire le métal par action chimique.
Classification dans la catégorie de la classe
Les mélanges ou les substances corrosifs pour les métaux sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à la sous-section 37.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Matières corrosives pour les métaux — catégorie 1 Le mélange ou la substance dont la vitesse de corrosion sur les surfaces en acier ou en aluminium est > 6,25 mm/an à une température d’épreuve de 55 °C
Poussières combustibles
Définition
Dans la présente sous-partie, poussières combustibles s’entend des mélanges ou des substances sous forme de fines particules solides qui, au moment de l’allumage, sont susceptibles de s’enflammer ou d’exploser lorsqu’ils sont dispersés dans l’air.
Classification dans la catégorie de la classe
Les poussières combustibles sont classées dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Poussières combustibles — catégorie 1
Asphyxiants simples
Définition
Dans la présente sous-partie, asphyxiant simple s’entend de tout gaz susceptible de causer l’asphyxie en déplaçant l’air.
Classification dans la catégorie de la classe
Les asphyxiants simples sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Asphyxiants simples — catégorie 1 Le gaz qui est un asphyxiant simple
[Abrogée, DORS/2022-272, art. 36]
[Abrogé, DORS/2022-272, art. 36]
[Abrogé, DORS/2022-272, art. 36]
Dangers physiques non classifiés ailleurs
Définition
Dans la présente sous-partie, dangers physiques non classifiés ailleurs s’entend des dangers physiques présentés par un produit, un mélange, une matière ou une substance qui diffèrent des dangers physiques visés aux autres sous-parties de la présente partie et qui ont pour caractéristique de survenir par réaction chimique et de causer des blessures graves à une personne présente ou d’entraîner sa mort au moment où cette réaction se produit.
Classification dans la catégorie de la classe
Les produits, mélanges, matières ou substances sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 Les produits, mélanges, matières ou substances qui présentent des dangers physiques non classifiés ailleurs
Produits chimiques sous pression
Définition
Dans la présente sous-partie, produits chimiques sous pression s’entend des liquides ou solides qui sont contenus dans un récipient — à l’exclusion d’un générateur d’aérosol — et qui sont mis sous pression avec un gaz à une pression manométrique d’au moins 200 kPa à 20 °C. Sont exclus de la présente définition les gaz sous pression au sens de l’article 7.5.
Classification dans une catégorie de la classe
Si un produit a été classé dans une catégorie de la classe de danger « Aérosols », il n’est pas classé dans une catégorie de la présente classe de danger.
Les produits chimiques sous pression sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Produits chimiques sous pression — catégorie 1 Le produit chimique sous pression qui contient une proportion ≥ 85,0 %, en masse, de composants inflammables et qui a une chaleur de combustion ≥ 20 kJ/g 2 Produits chimiques sous pression — catégorie 2 3 Produits chimiques sous pression — catégorie 3 Le produit chimique sous pression qui contient une proportion ≤ 1,0 %, en masse, de composants inflammables et qui a une chaleur de combustion < 20 kJ/g
Classes de danger pour la santé
Toxicité aiguë
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
brouillard Ensemble de gouttelettes de liquide en suspension dans l’air. (mist)
poussières Particules solides en suspension dans un gaz, généralement l’air. (dust)
toxicité aiguë Manifestation d’effets néfastes graves pour la santé, y compris le décès, qui suivent :
soit après administration, par voie orale ou cutanée, d’une dose unique d’un mélange ou d’une substance ou de plusieurs doses réparties sur un intervalle de temps de vingt-quatre heures;
soit à la suite d’une exposition par inhalation à un mélange ou à une substance d’une durée de quatre heures ou d’une durée qui a été convertie à quatre heures, conformément au paragraphe 8.1.1(4). (acute toxicity)
toxique aigu Mélange ou substance susceptible de causer une toxicité aiguë ou qui, au contact de l’eau, dégage une substance gazeuse susceptible de causer une toxicité aiguë. (acute toxicant)
Classification dans une catégorie de la classe
Classification des substances
Sont classés, pour chaque voie d’exposition applicable, dans une catégorie de la présente classe de danger, conformément aux tableaux du paragraphe (3), les toxiques aigus qui sont des substances dont la DL 50 par voie d’exposition orale ou cutanée ou la CL 50 par voie d’exposition par inhalation se situe dans l’un des intervalles mentionnés dans le tableau applicable de ce paragraphe.
Les toxiques aigus qui sont des substances et qui ne sont pas classés conformément au paragraphe (1) pour la voie d’exposition par inhalation, dans une catégorie de la présente classe de danger, conformément au tableau 3 du paragraphe (3), mais qui, au contact de l’eau, dégagent une substance gazeuse dont la CL 50 se situe dans l’un des intervalles mentionnés dans ce tableau sont classés conformément au tableau en fonction de cet intervalle.
À défaut de DL 50 par voie d’exposition orale ou cutanée, ou de CL 50 par voie d’exposition par inhalation, une valeur ponctuelle de l’estimation de la toxicité aiguë est déterminée conformément au tableau de l’article 8.1.7 et le toxique aigu est classé, pour chaque voie d’exposition applicable, dans une catégorie de la présente classe de danger, conformément aux tableaux ci-après, à l’aide de cette valeur : TABLEAU 1 Voie d’exposition orale Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Intervalles de DL 50 ou de valeurs ponctuelles de l’estimation de la toxicité aiguë (mg/kg de poids corporel) 1 Toxicité aiguë — voie orale — catégorie 1≤ 5 2 Toxicité aiguë — voie orale — catégorie 2> 5 et ≤ 50 3 Toxicité aiguë — voie orale — catégorie 3> 50 et ≤ 300 4 Toxicité aiguë — voie orale — catégorie 4> 300 et ≤ 2 000 TABLEAU 2 Voie d’exposition cutanée Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Intervalles de DL 50 ou de valeurs ponctuelles de l’estimation de la toxicité aiguë (mg/kg de poids corporel) 1 Toxicité aiguë — par contact cutané — catégorie 1≤ 50 2 Toxicité aiguë — par contact cutané — catégorie 2> 50 et ≤ 200 3 Toxicité aiguë — par contact cutané — catégorie 3> 200 et ≤ 1 000 4 Toxicité aiguë — par contact cutané — catégorie 4> 1 000 et ≤ 2 000 TABLEAU 3 Voie d’exposition par inhalation Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Catégorie Intervalles de CL 50 ou de valeurs ponctuelles de l’estimation de la toxicité aiguë(gaz — ppmV)(vapeurs — mg/l)(poussières et brouillards — mg/l) 1 Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 1≤ 100≤ 0,5≤ 0,05 2 Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 2> 100 et ≤ 500> 0,5 et ≤ 2> 0,05 et ≤ 0,5 3 Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 3> 500 et ≤ 2 500> 2 et ≤ 10> 0,5 et ≤ 1 4 Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 4> 2 500 et ≤ 20 000> 10 et ≤ 20> 1 et ≤ 5
Pour l’application des critères du tableau 3 du paragraphe (3), la CL 50 est fondée sur une durée d’exposition de quatre heures et, pour convertir des valeurs de toxicité aiguë obtenues à partir d’une durée d’exposition d’une heure, la CL 50 pour les gaz ou les vapeurs doit être divisée par 2, et la CL 50 pour les poussières et les brouillards doit être divisée par 4.
Classification des mélanges
Seuls les ingrédients présents dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % — en p/p pour les solides, les liquides, les poussières, les brouillards et les vapeurs, et en v/v pour les gaz — sont considérés aux fins de classification.
Si des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1 a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé à titre de toxique aigu, conformément à l’article 8.1.1.
S’il existe des données disponibles pour tous les ingrédients du mélange, le mélange est classé à titre de toxique aigu, conformément à l’article 8.1.1, sur la base de l’ETA du mélange qui est déterminée, pour chaque voie d’exposition applicable, selon la formule suivante : ETA, indice mél, est égale à 100 divisé par, ouvrir le crochet, la somme, indiquée par le symbole sigma majuscule, à partir de n, de la série C majuscule, indice i, divisée par ETA, indice i, fermer le crochet où : ETA mél représente l’ETA du mélange, déterminée selon cette formule; C i la concentration de l’ingrédient i; n le nombre d’ingrédients (i allant de 1 à n); ETA i l’ETA de l’ingrédient i, qui est : soit la DL 50 ou la CL 50, fondée sur une durée d’exposition de quatre heures ou convertie à quatre heures, pour i, soit, si le fournisseur ne dispose pas de la DL 50 ou de la CL 50, la valeur ponctuelle de l’estimation de la toxicité aiguë déterminée pour i conformément au tableau de l’article 8.1.7; i chaque ingrédient du mélange auquel l’une des valeurs ci-après s’applique : l’ETA se situe dans l’un des intervalles prévus dans le tableau applicable du paragraphe 8.1.1(3), la DL 50 orale ou cutanée est supérieure à 2 000 mg/kg de poids corporel, mais inférieure ou égale à 5 000 mg/kg de poids corporel, la CL 50 fondée sur une durée d’exposition de quatre heures ou convertie à quatre heures se situe dans un intervalle ayant une amplitude comparable à celle de l’alinéa b).
Si l’ETA n’est pas disponible pour un ou plusieurs des ingrédients du mélange, le mélange est classé à titre de toxique aigu, conformément à l’article 8.1.1, sur la base de l’ETA du mélange qui est déterminée, pour chaque voie d’exposition applicable, de la façon suivante :
si des données permettent la détermination de l’ETA pour chacun de ces ingrédients conformément aux principes scientifiques reconnus, la formule de l’article 8.1.5 est employée;
si les données ne permettent pas la détermination de l’ETA pour un ingrédient conformément aux principes scientifiques reconnus et que la concentration de cet ingrédient dans le mélange est égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 %, le mélange est classé uniquement sur la base des ingrédients ayant une ETA, de la manière suivante : ETA, indice mél, est égale au quotient suivant : dividende de 100 moins, ouvrir la parenthèse, la somme, indiquée par le symbole sigma majuscule, de la série C majuscule avec inconnu en indice si la valeur de ce dernier est plus grande que 10,0 %, fermer la parenthèse, divisé par le diviseur suivant : ouvrir le crochet, la somme, indiquée par le symbole sigma majuscule, à partir de n, de la série C majuscule, indice i, divisée par ETA, indice i, fermer le crochet où : ETA mél représente l’ETA du mélange, déterminée selon cette formule, C i la concentration de l’ingrédient i, C inconnu la concentration des ingrédients i dont l’ETA est inconnue, n le nombre d’ingrédients (i allant de 1 à n), ETA i l’estimation de toxicité aiguë de l’ingrédient i, qui est : soit la DL 50 ou la CL 50, fondée sur une durée d’exposition de quatre heures ou convertie à quatre heures, pour i, soit, si la DL 50 ou la CL 50 n’est pas disponible, la valeur ponctuelle de l’estimation de la toxicité aiguë déterminée pour i conformément au tableau de l’article 8.1.7, i chaque ingrédient du mélange auquel l’une des valeurs ci-après s’applique : l’ETA se situe dans l’un des intervalles prévus dans le tableau applicable du paragraphe 8.1.1(3), la DL 50 orale ou cutanée est supérieure à 2 000 mg/kg de poids corporel mais inférieure ou égale à 5 000 mg/kg de poids corporel, la CL 50 fondée sur une durée d’exposition de quatre heures ou convertie à quatre heures se situe dans un intervalle ayant une amplitude comparable à celle de l’alinéa b).
si la concentration totale de tous les ingrédients pour lesquels la toxicité aiguë est inconnue est inférieure ou égale à 10,0 % du mélange, la formule de l’article 8.1.5 est employée,
si la concentration totale de tous les ingrédients pour lesquels la toxicité aiguë est inconnue est supérieure à 10,0 % du mélange, la formule ci-après est employée :
Si l’une des formules visées aux articles 8.1.5 ou 8.1.6 est employée, une valeur ponctuelle de l’estimation de la toxicité aiguë est déterminée à partir du tableau du paragraphe (2) pour chaque ingrédient pour lequel seuls la catégorie de classification ou l’intervalle de valeurs expérimentales de toxicité aiguë sont disponibles.
Si l’intervalle de valeurs expérimentales de toxicité aiguë d’un ingrédient ne se situe entièrement dans aucun des intervalles figurant à la colonne 2 du tableau ci-après, la conversion en valeurs ponctuelles de l’estimation de la toxicité aiguë de cet ingrédient pour l’application de la colonne 3 est la valeur minimale de l’intervalle de valeurs expérimentales de toxicité aiguë. TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Voies d’exposition Catégories de classification et valeurs expérimentales de toxicité aiguë minimales et maximales délimitant ces catégories Conversion en valeurs ponctuelles de l’estimation de la toxicité aiguë 1 Orale (mg/kg de poids corporel) 0 < catégorie 1 ≤ 5 5 < catégorie 2 ≤ 50 50 < catégorie 3 ≤ 300 300 < catégorie 4 ≤ 2 000 0,5 5 100 500 2 Cutanée (mg/kg de poids corporel) 0 < catégorie 1 ≤ 50 50 < catégorie 2 ≤ 200 200 < catégorie 3 ≤ 1 000 1 000 < catégorie 4 ≤ 2 000 5 50 300 1 100 3 Inhalation (gaz) (ppmV) 0 < catégorie 1 ≤ 100 100 < catégorie 2 ≤ 500 500 < catégorie 3 ≤ 2 500 2 500 < catégorie 4 ≤ 20 000 10 100 700 4 500 4 Inhalation (vapeurs) (mg/l) 0 < catégorie 1 ≤ 0,5 0,5 < catégorie 2 ≤ 2,0 2,0 < catégorie 3 ≤ 10,0 10,0 < catégorie 4 ≤ 20,0 0,05 0,5 3 11 5 Inhalation (poussières/brouillards) (mg/l) 0 < catégorie 1 ≤ 0,05 0,05 < catégorie 2 ≤ 0,5 0,5 < catégorie 3 ≤ 1,0 1,0 < catégorie 4 ≤ 5,0 0,005 0,05 0,5 1,5
Corrosion cutanée/irritation cutanée
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
corrosif pour la peau Se dit d’un mélange ou d’une substance susceptible de causer une corrosion cutanée. (skin-corrosive)
corrosion cutanée Apparition de lésions cutanées irréversibles à la suite de l’exposition à un mélange ou à une substance, à savoir une nécrose visible au travers de l’épiderme et dans le derme, notamment les ulcérations, les saignements, les escarres ensanglantées et, dans une période d’observation de quatorze jours, la décoloration due au blanchissement de la peau, les zones complètes d’alopécie et les cicatrices. (skin corrosion)
irritant pour la peau Se dit d’un mélange ou d’une substance susceptible de causer une irritation cutanée. (skin-irritant)
irritation cutanée Apparition de lésions cutanées réversibles à la suite de l’exposition à un mélange ou à une substance. (skin irritation)
Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe
Classification des substances
La classification d’une substance corrosive pour la peau ou irritante pour la peau dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger se fait suivant l’ordre des articles 8.2.2 à 8.2.7, sauf dans le cas de la substance qui, après application des paragraphes 8.2.2(1) à (3), n’est pas classée du fait de l’application du paragraphe 8.2.2(4).
La substance pour laquelle des données humaines démontrent qu’elle est corrosive pour la peau est classée dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 ».
La substance pour laquelle des données animales générées à dessein démontrent qu’elle est corrosive pour la peau est classée dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », puis, si les données applicables sont disponibles, conformément au tableau suivant : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Article Sous-catégorie Critère 1 Corrosion cutanée — catégorie 1A La substance pour laquelle les données animales issues d’une méthode validée sur le plan scientifique démontrent, pour au moins un animal, que la substance cause des lésions cutanées irréversibles après une exposition de trois minutes ou moins et pendant une période d’observation d’une heure 2 Corrosion cutanée — catégorie 1B La substance pour laquelle les données animales issues d’une méthode validée sur le plan scientifique démontrent, pour au moins un animal, que la substance cause des lésions cutanées irréversibles après une période d’exposition de plus de trois minutes et d’au plus une heure et pendant une période d’observation de quatorze jours 3 Corrosion cutanée — catégorie 1C La substance pour laquelle les données animales issues d’une méthode validée sur le plan scientifique démontrent, pour au moins un animal, que la substance cause des lésions cutanées irréversibles après une période d’exposition de plus d’une heure et d’au plus quatre heures et pendant une période d’observation de quatorze jours
La substance pour laquelle il existe des données humaines ou des données animales générées à dessein concernant l’irritation cutanée est classée dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 » conformément au tableau suivant : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Irritation cutanée — catégorie 2
Il n’est pas nécessaire de classer la substance dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger si les conditions ci-après sont réunies :
il existe, pour la substance, des données humaines issues d’une méthode validée sur le plan scientifique ou des données animales générées à dessein et issues d’une méthode validée sur le plan scientifique concernant la corrosion cutanée ou l’irritation cutanée;
les données visées à l’alinéa a) établissent que la substance n’est ni corrosive pour la peau, ni irritante pour la peau.
La substance pour laquelle il existe des données animales issues d’une méthode validée sur le plan scientifique concernant l’exposition cutanée qui n’ont pas été générées à dessein et qui démontrent qu’elle est corrosive pour la peau ou irritante pour la peau est respectivement classée dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » ou « Irritation cutanée — catégorie 2 ».
La substance pour laquelle il existe des données, in vitro ou ex vivo, issues d’une méthode validée sur le plan scientifique pour l’évaluation de la corrosion cutanée ou de l’irritation cutanée qui démontrent qu’elle est corrosive pour la peau ou irritante pour la peau est respectivement classée dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » ou « Irritation cutanée — catégorie 2 ».
La substance dont le pH est inférieur ou égal à 2 ou égal ou supérieur à 11,5 est classée dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », à moins qu’une analyse de la réserve acide ou alcaline effectuée conformément à des principes scientifiques reconnus n’appuie la conclusion selon laquelle il n’est pas nécessaire de classer la substance à titre de substance corrosive pour la peau en fonction de son pH.
La substance pour laquelle une relation structure-activité établie conformément à des principes scientifiques reconnus appuie la conclusion selon laquelle elle doit être classée dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » est ainsi classée.
La substance pour laquelle une relation structure-activité établie conformément aux principes scientifiques reconnus appuie la conclusion selon laquelle elle doit être classée dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 » est ainsi classée.
La substance pour laquelle une évaluation de l’ensemble des données disponibles, effectuée conformément aux principes scientifiques reconnus, appuie la conclusion selon laquelle elle est corrosive pour la peau ou irritante pour la peau est respectivement classée dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » ou « Irritation cutanée — catégorie 2 ».
Classification des mélanges
Si des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1 a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, mais que les paragraphes 8.2.2(1) à (3) ou les articles 8.2.3 à 8.2.7 ne s’appliquent pas au mélange, sa classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger se poursuit suivant l’ordre des articles 8.2.10 et 8.2.11.
S’il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange comme corrosif pour la peau ou irritant pour la peau, conformément aux principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3) à (8), le mélange est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément à ces paragraphes.
Sous réserve du paragraphe (3), le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C » ou la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 » est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément au paragraphe (2), compte tenu de ce qui suit :
les ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C » ou la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 » et qui sont présents dans le mélange dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % sont inclus dans le calcul de la somme des concentrations des ingrédients;
les ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C » ou la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 » et qui sont présents dans le mélange dans une concentration inférieure à la limite de concentration de 1,0 % sont inclus dans le calcul de la somme des concentrations des ingrédients seulement s’il est démontré que ces ingrédients, dans la concentration où ils sont présents, sont des substances corrosives pour la peau ou irritantes pour la peau.
Le mélange est classé dans une catégorie de la présente classe de danger conformément à ce qui suit :
si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » est égale ou supérieure à 5,0 %, le mélange est classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 »;
si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A » est égale ou supérieure à 5,0 % et que le mélange ne contient aucun ingrédient classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B » ou la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C », le mélange est classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » ou dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A »;
si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B » est égale ou supérieure à 5,0 % et que le mélange ne contient aucun ingrédient classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C », le mélange est classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » ou dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B »;
si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C » est égale ou supérieure à 5,0 % et que le mélange ne contient aucun ingrédient classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B », le mélange est classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » ou dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C »;
si la somme des concentrations des ingrédients visés à deux des sous-alinéas ci-après ou plus est égale ou supérieure à 5,0 %, le mélange est classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » :
les ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 »,
les ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A »,
les ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B »,
les ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C »;
si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A », des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B » et des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C » est égale ou supérieure à 1,0 % mais inférieure à 5,0 %, le mélange est classé dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 »;
si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 » est égale ou supérieure à 10,0 %, le mélange est classé dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 »;
si la somme des résultats des sous-alinéas ci-après est égale ou supérieure à 10,0 %, le mélange est classé dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 » :
dix fois la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A », des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B » et des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C »,
la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 ».
Le mélange est classé dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après s’il contient une ou plusieurs substances, tels des acides, des bases, des sels inorganiques, des aldéhydes, des phénols ou des tensio-actifs, qui pourraient être corrosives ou irritantes à des concentrations inférieures aux limites de concentration indiquées au paragraphe (2) et au moins un ingrédient dont la concentration est supérieure aux limites de concentration spécifiées dans ce tableau : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Catégorie Ingrédient Limites de concentration 1 Corrosion cutanée — catégorie 1 Acide avec pH ≤ 2≥ 1,0 %2 Corrosion cutanée — catégorie 1 Base avec pH ≥ 11,5≥ 1,0 %3 Corrosion cutanée — catégorie 1 Autres ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 »≥ 1,0 %4 Irritation cutanée — catégorie 2 Autres ingrédients classés dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 », y compris des acides et des bases≥ 3,0 %
Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
irritation oculaire Apparition de changement de l’œil faisant suite à l’exposition de l’oeil à un mélange ou à une substance, qui est totalement réversible pendant une période d’observation de vingt et un jours faisant suite à cette exposition. (eye irritation)
lésion oculaire grave Lésion des tissus oculaires ou dégradation physique sévère de la vue faisant suite à l’exposition de l’oeil à un mélange ou à une substance soit pour laquelle il existe des données démontrant qu’elle est irréversible, soit qui n’est pas totalement réversible pendant une période d’observation de vingt et un jours faisant suite à cette exposition. (serious eye damage)
Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe
Classification des substances
La classification d’une substance causant des lésions oculaires graves ou de l’irritation oculaire dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger se fait suivant l’ordre des articles 8.3.2 à 8.3.7, sauf dans le cas de la substance qui, après application des paragraphes 8.3.2(1) à (4), n’est pas classée du fait de l’application du paragraphe 8.3.2(5).
La substance pour laquelle il existe des données humaines ou des données animales générées à dessein concernant les lésions oculaires graves est classée dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Lésions oculaires graves — catégorie 1
La substance pour laquelle des données humaines démontrent qu’elle provoque de l’irritation oculaire est classée dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 ».
La substance pour laquelle des données animales générées à dessein démontrent qu’elle provoque de l’irritation oculaire est classée dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 », puis, si les données applicables sont disponibles, dans la sous-catégorie appropriée conformément au tableau suivant : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Catégorie Sous-catégorie Critère 1 Irritation oculaire — catégorie 2 Irritation oculaire — catégorie 2A 2 Irritation oculaire — catégorie 2 Irritation oculaire — catégorie 2B
Il n’est pas nécessaire de classer la substance dans une catégorie de la présente classe de danger si les conditions ci-après sont réunies :
des données humaines issues d’une méthode validée sur le plan scientifique ou des données animales générées à dessein et issues d’une méthode validée sur le plan scientifique concernant des lésions oculaires graves ou de l’irritation oculaire démontrent que la substance ne cause pas de lésions oculaires graves ou d’irritation oculaire.
La substance pour laquelle il existe des données animales sur l’exposition oculaire démontrant qu’elle cause des lésions oculaires graves ou des irritations oculaires, ou pour laquelle il existe des données animales sur l’exposition cutanée appuyant une conclusion au même effet, est classée dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » ou la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 », et, dans ce dernier cas, si les données applicables sont disponibles, dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A » ou la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B ».
La substance pour laquelle des données, in vitro ou ex vivo, issues d’une méthode validée sur le plan scientifique pour l’évaluation des lésions oculaires graves démontrent qu’elle cause des lésions oculaires graves est classée dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 ».
La substance pour laquelle des données, in vitro ou ex vivo, issues d’une méthode validée sur le plan scientifique pour l’évaluation de l’irritation oculaire démontrent qu’elle cause de l’irritation oculaire est classée dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » puis, si les données applicables sont disponibles, dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A » ou la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B ».
La substance dont le pH est inférieur ou égal à 2 ou égal ou supérieur à 11,5 est classée dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 », à moins qu’une analyse de la réserve acide ou alcaline effectuée conformément à des principes scientifiques reconnus n’appuie la conclusion selon laquelle il n’est pas nécessaire de classer la substance à titre de substance qui cause des lésions oculaires graves en fonction de son pH.
La substance pour laquelle une relation structure-activité établie conformément à des principes scientifiques reconnus appuie la conclusion selon laquelle elle doit être classée dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » est ainsi classée.
La substance pour laquelle une relation structure-activité établie conformément à des principes scientifiques reconnus appuie la conclusion selon laquelle elle doit être classée dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » est ainsi classée puis, si les données applicables sont disponibles, doit être classée dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A » ou la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B ».
La substance pour laquelle une évaluation de l’ensemble des données disponibles, effectuée conformément aux principes scientifiques reconnus, appuie la conclusion selon laquelle elle cause des lésions oculaires graves ou de l’irritation oculaire est classée dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » ou la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » et, dans ce dernier cas, si les données applicables sont disponibles, dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A » ou la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B ».
Classification des mélanges
Si des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1 a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, mais que les paragraphes 8.3.2(1) à (4) ou les articles 8.3.3 à 8.3.7 ne s’appliquent pas au mélange, sa classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger se poursuit suivant l’ordre des articles 8.3.10 et 8.3.11.
S’il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange à titre de mélange causant des lésions oculaires graves ou de l’irritation oculaire, conformément aux principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3) à (8), il est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément à ces paragraphes.
Sous réserve du paragraphe (3), le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 », la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 », la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A » ou la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B » est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément au paragraphe (2), compte tenu de ce qui suit :
les ingrédients classés dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 », la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 », la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A » ou la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B » et qui sont présents dans le mélange dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % sont inclus dans le calcul de la somme des concentrations des ingrédients;
les ingrédients classés dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 », la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 », la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A » ou la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B » et qui sont présents dans le mélange dans une concentration inférieure à la limite de concentration de 1,0 % sont inclus dans le calcul de la somme des concentrations des ingrédients seulement s’il est démontré que ces ingrédients, dans la concentration où ils sont présents, sont des substances qui causent des lésions oculaires graves ou de l’irritation oculaire.
Le mélange est classé dans une catégorie de la présente classe de danger conformément à ce qui suit :
si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 », la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B » et la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C » est égale ou supérieure à 3,0 %, il est classé dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 »;
si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 », la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A », la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B » et la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C » est égale ou supérieure à 1,0 % mais inférieure à 3,0 %, il est classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 »;
si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » est égale ou supérieure à 10,0 %, il est classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 »;
si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A » est égale ou supérieure à 10,0 % et que le mélange ne contient aucun ingrédient classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » ou dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B », il est classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » ou dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A »;
si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B » est égale ou supérieure à 10,0 % et que le mélange ne contient aucun ingrédient classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » ou dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A », il est classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » ou dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B »;
si la somme des concentrations des ingrédients visés à deux des sous-alinéas ci-après ou plus est égale ou supérieure à 10,0 %, il est classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » :
les ingrédients classés dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 »,
les ingrédients classés dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A »,
les ingrédients classés dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B »;
si la somme des résultats des sous-alinéas ci-après est égale ou supérieure à 10,0 %, il est classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » :
dix fois le total de la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » et de la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1A », des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1B » et des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1C »,
la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 », des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A » et des ingrédients classés dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B ».
Le mélange est classé dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après s’il contient une ou plusieurs substances, tels des acides, des bases, des sels inorganiques, des aldéhydes, des phénols ou des tensio-actifs, qui pourraient causer des lésions oculaires graves ou de l’irritation oculaire à des concentrations inférieures aux limites de concentration indiquées au paragraphe (2) et au moins un ingrédient dont la concentration est supérieure aux limites de concentration spécifiées dans ce tableau : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Catégorie Ingrédient Limites de concentration 1 Lésions oculaires graves — catégorie 1 Acide avec pH ≤ 2≥ 1,0 %2 Lésions oculaires graves — catégorie 1 Base avec pH ≥ 11,5≥ 1,0 %3 Lésions oculaires graves — catégorie 1 Autres ingrédients classés dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 »≥ 1,0 %4 Irritation oculaire — catégorie 2 Autres ingrédients classés dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 », y compris des acides et des bases≥ 3,0 %
Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
sensibilisant cutané Mélange ou substance susceptible d’entraîner une réaction allergique après un contact avec la peau. (skin sensitizer)
sensibilisant respiratoire Mélange ou substance dont l’inhalation est susceptible d’entraîner une hypersensibilité des voies respiratoires. (respiratory sensitizer)
sensibilisation cutanée Apparition d’une réponse allergique survenant après un contact de la peau avec un mélange ou une substance. (skin sensitization)
sensibilisation respiratoire Apparition d’une hypersensibilité des voies respiratoires survenant après l’inhalation d’un mélange ou d’une substance. (respiratory sensitization)
Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe
Classification des substances
La substance qui est un sensibilisant respiratoire est classée dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Sensibilisant respiratoire — catégorie 1
La substance classée dans la catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1 » en application du paragraphe (1) est, si les données applicables sont disponibles, classée dans la sous-catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1B » conformément au tableau suivant : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Catégorie Sous-catégorie Critère 1 Sensibilisant respiratoire — catégorie 1 Sensibilisant respiratoire — catégorie 1A 2 Sensibilisant respiratoire — catégorie 1 Sensibilisant respiratoire — catégorie 1B
La substance qui est un sensibilisant cutané est classée dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Sensibilisant cutané — catégorie 1
La substance classée dans la catégorie « Sensibilisant cutané — catégorie 1 » en application du paragraphe (3) est, si les données applicables sont disponibles, classée dans la sous-catégorie « Sensibilisant cutané — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Sensibilisant cutané — catégorie 1B » conformément au tableau suivant : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Catégorie Sous-catégorie Critère 1 Sensibilisant cutané — catégorie 1 Sensibilisant cutané — catégorie 1A 2 Sensibilisant cutané — catégorie 1 Sensibilisant cutané — catégorie 1B
Classification des mélanges
Si des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1 a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé à titre de sensibilisant respiratoire ou de sensibilisant cutané, ou les deux, conformément à l’article 8.4.1.
S’il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange à titre de sensibilisant respiratoire ou de sensibilisant cutané, ou les deux, conformément aux principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3) à (8), il est classé dans une catégorie de la présente classe de danger conformément à ces paragraphes.
Le mélange est classé à titre de sensibilisant respiratoire ou à titre de sensibilisant cutané, ou les deux, conformément à ce qui suit :
à titre de sensibilisant respiratoire :
s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1 », il est classé dans cette catégorie,
s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1A », il est classé dans cette sous-catégorie,
s’il ne contient aucun ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1A » et s’il contient, selon le cas :
au moins un ingrédient qui est un solide ou un liquide dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % et qui est classé dans la sous-catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1B », il est classé dans cette sous-catégorie,
au moins un ingrédient qui est un gaz dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,2 % et qui est classé dans la sous-catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1B », il est classé dans cette sous-catégorie;
à titre de sensibilisant cutané :
s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la catégorie « Sensibilisant cutané — catégorie 1 », il est classé dans cette catégorie,
s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Sensibilisant cutané — catégorie 1A », il est classé dans cette sous-catégorie,
s’il ne contient aucun ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Sensibilisant cutané — catégorie 1A » et s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % classé dans la sous-catégorie « Sensibilisant cutané — catégorie 1B », il est classé dans cette sous-catégorie.
Mutagénicité sur les cellules germinales
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
génotoxicité Altération de la structure, du contenu informationnel ou de la ségrégation de l’ADN par un agent ou un processus, notamment ceux qui endommagent l’ADN en interférant avec le processus normal de réplication ou qui altèrent temporairement, de façon non physiologique, sa réplication. (genotoxicity)
mutagène Mélange ou substance susceptible d’entraîner une augmentation de la fréquence des mutations dans des populations de cellules ou d’organismes. (mutagenic)
mutagène des cellules germinales Mélange ou substance susceptible d’entraîner une augmentation de la fréquence des mutations dans les cellules germinales d’une population. (germ cell mutagen)
mutagénicité Augmentation de la fréquence des mutations dans des populations de cellules ou d’organismes. (mutagenicity)
mutagénicité sur les cellules germinales Augmentation de la fréquence des mutations héréditaires de gènes, y compris les aberrations chromosomiques structurelles et numériques héréditaires des cellules germinales survenant après l’exposition à un mélange ou à une substance. (germ cell mutagenicity)
mutation Changement permanent ayant un effet sur la quantité ou la structure du matériel génétique d’une cellule. La présente définition vise notamment :
les changements génétiques héréditaires qui peuvent se manifester au niveau phénotypique;
les modifications sous-jacentes de l’ADN lorsque celles-ci sont connues, notamment les changements portant sur une paire de bases déterminée et les translocations chromosomiques. (mutation)
Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe
Classification des substances
La substance qui est un mutagène des cellules germinales est classée dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Catégorie Sous-catégorie Critère 1 Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1 Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1A La substance pour laquelle des données issues d’études épidémiologiques sur des humains démontrent qu’elle induit des mutations héréditaires dans les cellules germinales 2 Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1 Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1B 3 Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 2
Classification des mélanges
Le mélange est classé dans la catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1 » ou la sous-catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1A » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1A », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :
il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange est un mutagène des cellules germinales, auquel cas il est classé à titre de mutagène des cellules germinales, conformément à l’article 8.5.1;
le mélange complet a fait l’objet d’une épreuve in vivo de mutations héréditaires sur des cellules germinales, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’est pas un mutagène des cellules germinales.
Le mélange est classé dans la catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1 » ou la sous-catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1B » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1B » et ne contient aucun ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1A », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :
il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange est un mutagène des cellules germinales, auquel cas il est classé à titre de mutagène des cellules germinales, conformément à l’article 8.5.1;
le mélange complet a fait l’objet d’une épreuve in vivo de mutations héréditaires sur des cellules germinales, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’est pas un mutagène des cellules germinales.
Le mélange est classé dans la catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 2 » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % classé dans la catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 2 », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :
il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange est un mutagène des cellules germinales, auquel cas il est classé à titre de mutagène des cellules germinales, conformément à l’article 8.5.1;
le mélange au complet a fait l’objet d’une épreuve in vivo de mutations héréditaires sur des cellules germinales, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’est pas un mutagène des cellules germinales.
Cancérogénicité
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
cancérogène se dit d’un mélange ou d’une substance susceptible d’entraîner le cancer ou d’en augmenter l’incidence. (carcinogenic)
cancérogénicité Apparition d’un cancer ou augmentation de l’incidence d’un cancer survenant après l’exposition à un mélange ou à une substance. (carcinogenicity)
Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe
Classification des substances
La substance cancérogène est classée dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Catégorie Sous-catégorie Critère 1 Cancérogénicité — catégorie 1 Cancérogénicité — catégorie 1A La substance pour laquelle des données humaines établissent un lien causal entre l’exposition à la substance et le développement d’un cancer 2 Cancérogénicité — catégorie 1 Cancérogénicité — catégorie 1B 3 Cancérogénicité — catégorie 2
Classification des mélanges
Le mélange est classé dans la catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1 » ou la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1A » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1A », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :
il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange est cancérogène, auquel cas il est classé comme cancérogène, conformément à l’article 8.6.1;
le mélange complet a fait l’objet d’une étude de cancérogénicité, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’est pas cancérogène.
Le mélange est classé dans la catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1 » ou la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1B » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1B » et s’il ne contient aucun ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1A », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :
il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange est cancérogène, auquel cas il est classé comme cancérogène, conformément à l’article 8.6.1;
le mélange complet a fait l’objet d’une étude de cancérogénicité, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’est pas cancérogène.
Le mélange est classé dans la catégorie « Cancérogénicité — catégorie 2 » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la catégorie « Cancérogénicité — catégorie 2 », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :
il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange est cancérogène, auquel cas il est classé comme cancérogène, conformément à l’article 8.6.1;
le mélange au complet a fait l’objet d’une étude de cancérogénicité, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’est pas cancérogène.
Toxicité pour la reproduction
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité Effets d’un mélange ou d’une substance qui sont susceptibles d’interférer avec la fonction sexuelle ou la fertilité, notamment :
les altérations du système reproducteur mâle ou femelle;
les effets néfastes sur le commencement de la puberté, sur la production ou le transport de gamètes, sur le cycle reproducteur, sur le comportement sexuel, sur la parturition ou sur les résultats de la gestation;
la sénescence reproductive prématurée;
les modifications d’autres fonctions qui dépendent de l’intégrité du système reproducteur. (adverse effects on sexual function and fertility)
effets néfastes sur le développement de l’embryon, du foetus ou de la progéniture Effets néfastes d’un mélange ou d’une substance sur l’embryon, le fœtus ou la progéniture qui résultent soit de l’exposition d’un des deux parents avant la conception, soit de l’exposition de l’embryon ou du foetus au cours de son développement prénatal ou de la progéniture au cours de son développement postnatal jusqu’à sa maturation sexuelle, qui peuvent apparaître à n’importe quel stade du développement de l’embryon ou du foetus ou à n’importe quel stade de la vie de la progéniture et qui se manifestent notamment par la perte de l’embryon ou du foetus, la mort de la progéniture en développement, des anomalies structurelles, des anomalies de croissance et des déficiences fonctionnelles. La présente définition exclut les effets génétiques héréditaires chez la progéniture. (adverse effects on the development of the embryo, fetus or offspring)
effets sur ou via l’allaitement S’entend :
soit de l’effet d’un mélange ou d’une substance qui interfère avec la lactation;
soit de la présence du mélange ou de la substance, ou de leurs métabolites, dans le lait maternel en une quantité pour laquelle des preuves appuient la conclusion, selon les principes scientifiques reconnus, selon laquelle ils sont susceptibles de menacer la santé du nourrisson ou de l’animal allaité. (effects on or via lactation)
toxicité pour la reproduction Manifestation de l’un ou l’autre des effets suivants survenant après l’exposition à un mélange ou à une substance :
les effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité;
les effets néfastes sur le développement de l’embryon, du foetus ou de la progéniture;
les effets sur ou via l’allaitement. (reproductive toxicity)
toxique pour la reproduction Se dit d’un mélange ou d’une substance susceptible d’entraîner une toxicité pour la reproduction. (toxic to reproduction)
Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe
Classification des substances
La substance toxique pour la reproduction est classée dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Catégorie Sous-catégorie Critère 1 Toxicité pour la reproduction — catégorie 1 Toxicité pour la reproduction — catégorie 1A La substance pour laquelle des données humaines démontrent que l’exposition à la substance entraîne des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou des effets néfastes sur le développement de l’embryon, du foetus ou de la progéniture 2 Toxicité pour la reproduction — catégorie 1 Toxicité pour la reproduction — catégorie 1B 3 Toxicité pour la reproduction — catégorie 2 La substance pour laquelle des données humaines ou animales appuient une association positive entre l’exposition à la substance et des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou des effets néfastes sur le développement de l’embryon, du foetus ou de la progéniture, mais ne permettent pas de conclure que l’exposition entraîne de tels effets, selon les principes scientifiques reconnus, pourvu que les effets néfastes ne soient pas considérés comme une conséquence secondaire non spécifique d’autres effets toxiques
La substance toxique pour la reproduction est classée dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l’allaitement La substance pour laquelle des données humaines ou animales démontrent que la substance a des effets sur ou via l’allaitement
Classification des mélanges
Le mélange est classé dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1 » ou la sous-catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1A » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1A », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :
il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange a des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou des effets néfastes sur le développement de l’embryon, du foetus ou de la progéniture, auquel cas le mélange est classé comme toxique pour la reproduction, conformément au paragraphe 8.7.1(1);
le mélange complet a fait l’objet d’une étude de toxicité pour la reproduction, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’a pas d’effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ni d’effets néfastes sur le développement de l’embryon, du foetus ou de la progéniture.
Le mélange est classé dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1 » ou la sous-catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1B » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1B » et s’il ne contient aucun ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1A », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :
il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange a des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou des effets néfastes sur le développement de l’embryon, du fœtus ou de la progéniture, auquel cas le mélange est classé comme toxique pour la reproduction, conformément au paragraphe 8.7.1(1);
le mélange complet a fait l’objet d’une étude de toxicité pour la reproduction, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’a pas d’effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ni d’effets néfastes sur le développement de l’embryon, du fœtus ou de la progéniture.
Le mélange est classé dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 2 » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 2 », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :
il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange a des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou des effets néfastes sur le développement de l’embryon, du foetus ou de la progéniture, auquel cas le mélange est classé comme toxique pour la reproduction, conformément au paragraphe 8.7.1(1);
le mélange complet a fait l’objet d’une étude de toxicité pour la reproduction, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’a pas d’effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ni d’effets néfastes sur le développement de l’embryon, du foetus ou de la progéniture.
Le mélange est classé dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l’allaitement » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l’allaitement », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :
il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange a des effets sur ou via l’allaitement, auquel cas le mélange est classé comme toxique pour la reproduction conformément au paragraphe 8.7.1(2);
le mélange complet a fait l’objet d’une étude de toxicité pour la reproduction, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’a pas d’effets sur ou via l’allaitement.
S’il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange comme toxique pour la reproduction, conformément aux principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3), (4) et (7), le mélange est classé conformément à ces paragraphes dans les catégories applicables suivantes :
« Toxicité pour la reproduction — catégorie 1 »;
« Toxicité pour la reproduction — catégorie 2 »;
« Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l’allaitement »;
à la fois « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1 » et « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l’allaitement »;
à la fois « Toxicité pour la reproduction — catégorie 2 » et « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l’allaitement ».
Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
effets narcotiques Dépression du système nerveux central qui :
chez l’être humain, peut se manifester sous forme de torpeur, narcose, diminution de la vigilance, perte de réflexes, manque de coordination, vertige, violents maux de tête ou nausée, et peut entraîner une altération du jugement, des étourdissements, de l’irritabilité, de la fatigue, des troubles de la mémoire, un déficit au niveau des perceptions ou de la coordination, un temps de réaction prolongé ou de la somnolence;
chez les animaux, peut être constaté par l’observation d’une léthargie, d’un manque de réflexe coordonné de redressement, d’une narcose ou d’une ataxie. (narcotic effects)
irritation des voies respiratoires Rougeur locale, œdème, prurit ou effet irritant, dans les voies respiratoires, qui en altèrent le fonctionnement, qu’ils soient ou non accompagnés de toux, de douleurs, d’étouffement, de difficultés respiratoires ou d’autres symptômes respiratoires. (respiratory tract irritation)
organe Est assimilé à un organe tout système biologique. (organ)
toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique Effets toxiques spécifiques et non létaux sur certains organes cibles qui surviennent à la suite d’une exposition unique à un mélange ou à une substance, y compris tous les effets sur la santé susceptibles d’altérer le fonctionnement du corps ou d’une de ses parties, qu’ils soient réversibles ou irréversibles, immédiats ou retardés. Sont exclus de la présente définition les effets découlant des dangers pour la santé visés aux sous-parties 1 à 7 et 10 de la présente partie. (specific target organ toxicity arising from a single exposure)
Classification dans une catégorie de la classe
Classification des substances
Pour établir si une substance qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique doit être classée dans une ou plusieurs catégories de la présente classe de danger, elle est évaluée, selon l’ensemble des critères visés à la colonne 2 du tableau ci-après, à l’égard de ses effets toxiques sur, à la fois : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 1 2 Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 2 La substance pour laquelle des données animales démontrent que la substance cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique à des concentrations modérées dont la valeur se situe dans les intervalles de concentration indiqués pour la catégorie 2 du tableau 3.8.1 du SGH 3 Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3 La substance pour laquelle des données démontrent qu’une exposition unique à la substance engendre des effets narcotiques transitoires ou une irritation des voies respiratoires transitoire
le système nerveux central et les voies respiratoires;
certains autres organes cibles.
Après avoir été évaluée conformément au paragraphe (1), la substance est classée dans une ou plusieurs catégories de la présente classe de danger, à partir des résultats de l’évaluation de ses effets toxiques, qui figurent aux colonnes 1 et 2 du tableau ci-après, conformément à la catégorie correspondante à la colonne 3 : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Numéro d’article du tableau du paragraphe (1) correspondant aux critères énoncés à la colonne 2 de ce tableau qui ont été respectés selon ce qu’indiquent les résultats de l’évaluation des effets toxiques suivants : Classification Article Effets toxiques sur le système nerveux central et les voies respiratoires Effets toxiques sur certains autres organes cibles Catégorie de la classe de danger « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique »1 Aucun Article 1 Catégorie 1 2 Article 1 Aucun Catégorie 1 3 Article 1 Article 1 Catégorie 1 4 Aucun Article 2 Catégorie 2 5 Article 2 Aucun Catégorie 2 6 Article 1 Article 2 Catégorie 1 7 Article 2 Article 1 Catégorie 1 8 Article 2 Article 2 Catégorie 2 9 Article 3 Aucun Catégorie 3 10 Article 3 Article 1 Catégories 1 et 3 11 Article 3 Article 2 Catégories 2 et 3
Classification des mélanges
Si des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1 a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé à titre de mélange qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, conformément à l’article 8.8.1.
S’il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange à titre de mélange qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, conformément aux principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3) à (8), le mélange est classé dans une ou plusieurs catégories de la présente classe de danger selon le tableau du paragraphe 8.8.1(2) conformément à ces paragraphes.
Le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés à titre de substance qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique est classé conformément à ce qui suit :
s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 1 », il est classé dans cette catégorie;
s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 2 », il est classé dans cette catégorie;
s’il contient au moins un ingrédient classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3 », il est classé dans cette catégorie dans l’un des cas suivants :
la concentration de cet ingrédient est égale ou supérieure à celle à laquelle l’effet survient, si cette concentration est connue,
la concentration de cet ingrédient est égale ou supérieure à la limite de concentration de 20,0 %;
[Abrogé, DORS/2022-272, art. 55]
s’il contient au moins deux ingrédients présents individuellement dans une concentration de 1,0 % ou plus et classés dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3 », il est classé dans cette catégorie dans l’un des cas suivants :
chaque ingrédient cause des effets narcotiques transitoires, et la somme des concentrations de ces ingrédients est égale ou supérieure à la limite de concentration de 20,0 %,
chaque ingrédient cause une irritation des voies respiratoires transitoire, et la somme des concentrations de ces ingrédients est égale ou supérieure à la limite de concentration de 20,0 %.
Toxicité pour certains organes cibles — expositions répétées
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
organe Est assimilé à un organe tout système biologique. (organ)
toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées Effets toxiques spécifiques sur certains organes cibles qui surviennent à la suite d’expositions répétées à un mélange ou à une substance, y compris tous les effets sur la santé susceptibles d’altérer le fonctionnement du corps ou d’une de ses parties, qu’ils soient réversibles ou irréversibles, immédiats ou retardés. Sont exclus de la présente définition les effets découlant des dangers pour la santé visés aux sous-parties 1 à 7 et 10 de la présente partie. (specific target organ toxicity arising from repeated exposure)
Classification dans une catégorie de la classe
Classification des substances
La substance qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées est classée dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Toxicité pour certains organes cibles — expositions répétées — catégorie 1 2 Toxicité pour certains organes cibles — expositions répétées — catégorie 2 La substance pour laquelle des données animales démontrent que la substance cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées à des concentrations modérées dont la valeur se situe dans les intervalles de concentration indiqués au tableau 3.9.2 du SGH
Classification des mélanges
Si des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1 a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé à titre de mélange qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées, conformément à l’article 8.9.1.
S’il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange à titre de mélange qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées, conformément aux principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3) à (8), le mélange est classé dans une catégorie de la présente classe de danger conformément à ces paragraphes.
Le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés comme substance qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées est classé conformément à ce qui suit :
s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — expositions répétées — catégorie 1 », il est classé dans cette catégorie;
s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — expositions répétées — catégorie 2 », il est classé dans cette catégorie.
Danger par aspiration
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
toxicité par aspiration Sont assimilés à une toxicité par aspiration de graves effets aigus, tels que la pneumonie chimique, les lésions pulmonaires à différents degrés ou le décès, à la suite de l’entrée d’un liquide ou solide — directement par la bouche ou par le nez ou indirectement par régurgitation — dans la trachée ou les voies respiratoires inférieures. (aspiration toxicity)
toxique par aspiration Mélange ou substance susceptible de causer une toxicité par aspiration. (aspiration toxicant)
Classification dans la catégorie de la classe
Classification des substances
La substance qui est un toxique par aspiration est classée dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Danger par aspiration — catégorie 1
Classification des mélanges
Si des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1 a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé à titre de toxique par aspiration, conformément à l’article 8.10.1.
S’il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange à titre de toxique par aspiration, conformément aux principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3) à (7), il est classé conformément à ces paragraphes. Toutefois, le paragraphe 2.3(3) ne s’applique pas si la concentration du toxique par aspiration dans le mélange est inférieure à la limite de concentration de 10,0 %.
Le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés à titre de toxiques par aspiration est classé dans la catégorie « Danger par aspiration — catégorie 1 » s’il répond à l’une des conditions suivantes :
il contient un ou plusieurs ingrédients présents individuellement dans une concentration de 1,0 % et plus et classés dans la catégorie « Danger par aspiration — catégorie 1 » dont la somme des concentrations est égale ou supérieure à la limite de concentration de 10,0 % et sa viscosité cinématique mesurée à 40 °C est inférieure ou égale à 20,5 mm 2/s;
il se sépare en plusieurs couches distinctes, dont une couche contient un ou plusieurs ingrédients présents individuellement dans une concentration de 1,0 % et plus et classés dans la catégorie « Danger par aspiration — catégorie 1 » dont la somme des concentrations est égale ou supérieure à la limite de concentration de 10,0 % et la viscosité cinématique de la couche mesurée à 40 °C est inférieure ou égale à 20,5 mm 2/s.
Matières infectieuses présentant un danger biologique
Définition
Dans la présente sous-partie, matière infectieuse présentant un danger biologique s’entend de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine qui provoque de l’infection, avec ou sans toxicité, chez l’être humain ou chez l’animal, ou qui en est une cause probable.
Classification dans la catégorie de la classe
Classification des substances
La substance qui est une matière infectieuse présentant un danger biologique est classée dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Matières infectieuses présentant un danger biologique — catégorie 1
Classification des mélanges
Le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés à titre de matière infectieuse présentant un danger biologique est classé conformément à l’article 8.11.1.
Dangers pour la santé non classifiés ailleurs
Définition
Dans la présente sous-partie, dangers pour la santé non classifiés ailleurs s’entend des dangers pour la santé présentés par un mélange ou une substance qui diffèrent des dangers pour la santé visés aux autres sous-parties de la présente partie et qui ont pour caractéristique de survenir à la suite d’une exposition aiguë ou répétée et de causer des effets néfastes sur la santé d’une personne qui y est exposée, notamment des blessures, ou d’entraîner sa mort.
Classification dans la catégorie de la classe
Classification des substances
La substance qui présente un danger pour la santé non classifié ailleurs est classée dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie Critère 1 Dangers pour la santé non classifiés ailleurs — catégorie 1 La substance qui présente un danger pour la santé non classifié ailleurs
Classification des mélanges
Si des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1 a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé à titre de danger pour la santé non classifié ailleurs, conformément à l’article 8.12.1.
Le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés à titre de danger pour la santé non classifié ailleurs dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % est classé dans la catégorie « Dangers pour la santé non classifiés ailleurs — catégorie 1 ».
Modifications corrélatives, dispositions transitoires, abrogations et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Règlement sur les aliments et drogues
[Modification]
Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
[Modifications]
[Modification]
[Modification]
[Modification]
Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses
[Modifications]
[Modifications]
[Modification]
Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)
[Modification]
Règlement sur la sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation
[Modification]
Dispositions transitoires
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
produit contrôlé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 111(1) de la Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2014. (controlled product)
règlements antérieurs La Liste de divulgation des ingrédients et le Règlement sur les produits contrôlés dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (former Regulations)
Le présent règlement ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente ou de l’importation d’un produit contrôlé qui est un produit dangereux au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, édicté par le paragraphe 111(3) de la Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2014, dans le cas où celui-ci le vend ou l’importe le premier jour où les articles 114 et 115 de la Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2014 sont tous deux en vigueur ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application des articles 130, 133 et 135 de la Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2014 et où il ne serait pas placé, de ce fait, en situation de contravention des règlements antérieurs si ceux-ci étaient en vigueur à ce moment.
Le présent règlement ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente ou de l’importation d’un produit dangereux au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, édicté par le paragraphe 111(3) de la Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2014, qui n’est pas un produit contrôlé dans le cas où celui-ci le vend ou l’importe le premier jour où les articles 114 et 115 de la Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2014 sont tous deux en vigueur ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application de l’article 130 de la Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Le présent règlement ne s’applique pas au fournisseur à qui a été vendu le produit contrôlé qui est un produit dangereux au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, édicté par le paragraphe 111(3) de la Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2014, dans le cas où celui-ci le vend le premier jour où les articles 114 et 115 de la Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2014 sont tous deux en vigueur ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application des articles 131, 134 et 136 de la Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2014 et où il ne serait pas placé, de ce fait, en situation de contravention des règlements antérieurs si ceux-ci étaient en vigueur à ce moment.
Le présent règlement ne s’applique pas au fournisseur à qui a été vendu un produit dangereux au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, édicté par le paragraphe 111(3) de la Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2014, qui n’est pas un produit contrôlé dans le cas où celui-ci le vend le premier jour où les articles 114 et 115 de la Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2014 sont tous deux en vigueur ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application de l’article 131 de la Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Le présent règlement ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit contrôlé qui est un produit dangereux au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, édicté par le paragraphe 111(3) de la Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2014, dans le cas où celui-ci l’importe, pour usage seulement dans son lieu de travail, le premier jour où les articles 114 et 115 de la Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2014 sont tous deux en vigueur ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application des articles 132, 134 et 137 de la Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2014 et où il ne serait pas placé, de ce fait, en situation de contravention des règlements antérieurs si ceux-ci étaient en vigueur à ce moment.
Le présent règlement ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit dangereux au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, édicté par le paragraphe 111(3) de la Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2014, qui n’est pas un produit contrôlé dans le cas où celui-ci l’importe, pour usage seulement dans son lieu de travail, le premier jour où les articles 114 et 115 de la Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2014 sont tous deux en vigueur ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application de l’article 132 de la Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Abrogations
[Abrogation]
[Abrogation]
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour où les articles 114, 115 et 120 de la Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2014 sont tous trois en vigueur, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 11 février 2015, voir TR/2015-5.]
Éléments d’information figurant sur la fiche de données de sécurité Colonne 1 Colonne 2 Article Rubrique Éléments d’information spécifiques 1 Identification 2 Identification des dangers 3 Composition/information sur les ingrédients 1 4 Premiers soins 5 Mesures à prendre en cas d’incendie 6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 7 Manutention et stockage 8 Contrôle de l’exposition/protection individuelle 9 Propriétés physiques et chimiques 10 Stabilité et réactivité 11 Données toxicologiques 12 Données écologiques 13 Données sur l’élimination Renseignements concernant la manipulation sécuritaire en vue de l’élimination et les méthodes d’élimination, y compris en ce qui concerne les emballages contaminés 14 Informations relatives au transport 15 Informations sur la réglementation Réglementation, canadienne ou étrangère, relative à la sécurité, à la santé et à l’environnement applicable au produit en question 16 Autres informations Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité La rubrique vaut mention de la rubrique à la section 3 de l’annexe 4 du SGH qui se lit « Composition/information sur les composants ».
Éléments d’information sur la fiche de données de sécurité — matières infectieuses présentant un danger biologique Colonne 1 Colonne 2 Article Rubrique Éléments d’information spécifiques 1 Section I — Agent infectieux 2 Section II — Identification des dangers 3 Section III — Dissémination 4 Section IV — Viabilité et stabilité 5 Section V — Premiers soins et aspects médicaux 6 Section VI — Dangers pour le personnel de laboratoire 7 Section VII — Contrôle de l’exposition et protection personnelle 8 Section VIII — Manutention et stockage 9 Section IX — Renseignements sur la réglementation et autres
Symboles et pictogrammes Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Nom du symbole Symbole Pictogramme 1 Flamme L’image d’une flamme dont le large contour est noir et le milieu de l’image, aussi en forme de flamme, est blanc. Cette image repose au-dessus d’une ligne noire horizontale de la même largeur que le contour de la flamme noire. Ce symbole sert à avertir de la présence d’un danger d’inflammabilité Carré debout sur une de ses pointes dont le périmètre est rouge et le fond est blanc, symbolisant le danger. Il contient, à l’intérieur de son périmètre, l’image d’une flamme dont le large contour est noir et le milieu de l’image, aussi en forme de flamme, est blanc. Cette image repose au-dessus d’une ligne noire horizontale de la même largeur que le contour de la flamme noire. Ce pictogramme sert à avertir de la présence d’un danger d’inflammabilité 2 Flamme sur un cercle L’image d’une flamme noire avec, à sa base, cinq petites flammes blanches. Cette image repose sur le contour de la moitié supérieure d’un anneau noir au centre blanc, le bas de l’anneau reposant sur une ligne noire horizontale de la même largeur que le diamètre de l’anneau. Ce symbole sert à avertir de la présence d’un danger comburant Carré debout sur une de ses pointes dont le périmètre est rouge et le fond est blanc, symbolisant le danger. Il contient, à l’intérieur de son périmètre, l’image d’une flamme noire avec, à sa base, cinq petites flammes blanches. Cette image repose sur le contour de la moitié supérieure d’un anneau noir au centre blanc, le bas de l’anneau reposant sur une ligne noire horizontale de la même largeur que le diamètre de l’anneau. Ce pictogramme sert à avertir de la présence d’un danger comburant 3 Bombe explosant L’image d’un rond noir qui se fragmente et projette des débris dans toutes les directions. Ce symbole sert à avertir de la présence d’un danger d’explosion Carré debout sur une de ses pointes dont le périmètre est rouge et le fond est blanc, symbolisant le danger. Il contient, à l’intérieur et au centre de son périmètre, l’image d’un rond noir qui se fragmente et projette des débris dans toutes les directions. Ce pictogramme sert à avertir de la présence d’un danger d’explosion 4 Corrosion Deux images côte à côte. À droite figure une éprouvette versant vers la droite des gouttelettes noires sur une main dont les doigts pointent vers la gauche et causant des dommages au point de contact. À gauche figure une autre éprouvette versant des gouttelettes noires vers la gauche sur un rectangle noir et causant des dommages au point de contact. Les deux images comportent chacune quatre lignes verticales ondulées rayonnant des points de contact afin de symboliser de la fumée ou des vapeurs. Les images des éprouvettes ont un contour noir et un fond blanc et comprennent l’image d’un liquide noir vers le point de versement. Ce symbole sert à avertir de la présence d’un danger de corrosion Carré debout sur une de ses pointes dont le périmètre est rouge et le fond est blanc, symbolisant le danger. Il contient, à l’intérieur de son périmètre, deux images côte à côte. À droite figure une éprouvette versant vers la droite des gouttelettes noires sur une main dont les doigts pointent vers la gauche et causant des dommages au point de contact. À gauche figure une autre éprouvette versant des gouttelettes noires vers la gauche sur un rectangle noir et causant des dommages au point de contact. Les deux images comportent chacune quatre lignes verticales ondulées rayonnant des points de contact afin de symboliser de la fumée ou des vapeurs. Les images des éprouvettes ont un contour noir et un fond blanc et comprennent l’image d’un liquide noir vers le point de versement. Ce pictogramme sert à avertir de la présence d’un danger de corrosion 5 Bouteille à gaz L’image d’une longue bouteille à gaz noire dont le goulot est court et qui est inclinée sur la droite presque horizontalement. Ce symbole sert à avertir de la présence d’un danger de gaz sous pression Carré debout sur une de ses pointes dont le périmètre est rouge et le fond est blanc, symbolisant le danger. Il contient, à l’intérieur de son périmètre, l’image d’une longue bouteille à gaz noire dont le goulot est court et qui est inclinée sur la droite presque horizontalement. Ce pictogramme sert à avertir de la présence d’un danger causé par du gaz sous pression 6 Tête de mort sur deux tibias Image du contour noir d’un crâne à fond blanc avec les orbites et la cavité nasale noires, sur deux os croisés à contours noirs et fonds blancs. Ce symbole sert à avertir de la présence d’un danger de toxicité aiguë Carré debout sur une de ses pointes dont le périmètre est rouge et le fond est blanc, symbolisant le danger. Il contient, à l’intérieur de son périmètre, le contour noir d’un crâne à fond blanc avec les orbites et la cavité nasale noires, sur deux os croisés à contours noirs et fonds blancs. Ce pictogramme sert à avertir de la présence d’un danger de toxicité aiguë 7 Point d’exclamation L’image d’un grand point d’exclamation noir. Ce symbole sert à avertir de la présence de danger pour la santé Carré debout sur une de ses pointes dont le périmètre est rouge et le fond est blanc, symbolisant le danger. Il contient, à l’intérieur de son périmètre, l’image d’un grand point d’exclamation noir. Ce pictogramme sert à avertir de la présence de danger pour la santé 8 Danger pour la santé L’image noire du buste et de la tête d’une personne avec, au centre du buste, un point blanc avec six pointes blanches rayonnant à partir du centre du buste dans toutes les directions. Ce symbole sert à avertir de la présence de danger pour la santé Carré debout sur une de ses pointes dont le périmètre est rouge et le fond est blanc, symbolisant le danger. Il contient, à l’intérieur de son périmètre, l’image noire du buste et de la tête d’une personne avec, au centre du buste, un point blanc avec six pointes blanches rayonnant à partir du centre du buste dans toutes les directions. Ce pictogramme sert à avertir de la présence de danger pour la santé 9 Matières infectieuses présentant un danger biologique L’image d’un anneau noir de petite taille par-dessus lequel on retrouve trois grands croissants noirs joints ensemble, au centre de l’anneau noir, par le centre de leurs côtés fermés avec, au milieu, un petit cercle blanc. Ce symbole sert à avertir de la présence d’un danger d’infection ou d’un danger biologique Cercle dont le périmètre est noir et le fond est blanc, symbolisant le danger. Il contient, à l’intérieur de son périmètre, l’image d’un anneau noir de petite taille par-dessus lequel on retrouve trois grands croissants noirs joints ensemble, au centre de l’anneau noir, par le centre de leurs côtés fermés avec, au milieu, un petit cercle blanc. Ce pictogramme sert à avertir de la présence d’un danger d’infection ou d’un danger biologique
Classification prévue Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Dénomination chimique/description Numéro ONU ou numéro d’enregistrement CAS Classification 1 Picrate d’ammonium humidifié avec au moins 10,0 % (masse) d’eau 1310 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 2 Dinitrophénol humidifié avec au moins 15,0 % (masse) d’eau 1320 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 3 Dinitrophénates humidifiés avec au moins 15,0 % (masse) d’eau 1321 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 4 Dinitrorésorcinol humidifié avec au moins 15,0 % (masse) d’eau 1322 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 5 Nitroguanidine ou picrite humidifiée avec au moins 20,0 % (masse) d’eau 1336 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 6 Nitroamidon humidifié avec au moins 20,0 % (masse) d’eau 1337 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 7 Trinitrophénol humidifié avec au moins 30,0 % (masse) d’eau 1344 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 8 Picrate d’argent humidifié avec au moins 30,0 % (masse) d’eau 1347 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 9 Dinitro-o-crésate de sodium humidifié avec au moins 15,0 % (masse) d’eau 1348 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 10 Picramate de sodium humidifié avec au moins 20,0 % (masse) d’eau 1349 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 11 Trinitrobenzène humidifié avec au moins 30,0 % (masse) d’eau 1354 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 12 Acide trinitrobenzoïque humidifié avec au moins 30,0 % (masse) d’eau 1355 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 13 Trinitrotoluène humidifié avec au moins 30,0 % (masse) d’eau 1356 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 14 Nitrate d’urée humidifié avec au moins 20,0 % (masse) d’eau 1357 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 15 Picramate de zirconium humidifié avec au moins 20,0 % (masse) d’eau 1517 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 16 Azoture de baryum humidifié avec au moins 50,0 % (masse) d’eau 1571 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 17 Nitrocellulose avec au moins 25,0 % (masse) d’eau 2555 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 18 Nitrocellulose avec au moins 25,0 % (masse) d’alcool et dont la teneur en azote ne dépasse pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche) 2556 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 19 Nitrocellulose en mélange dont la teneur en azote ne dépasse pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche) avec ou sans plastifiant, avec ou sans pigment 2557 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 20 Sulfure de dipicryle humidifié avec au moins 10,0 % (masse) d’eau 2852 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 21 Dinitrate d’isosorbide en mélange avec au moins 60,0 % de lactose, de mannose, d’amidon ou d’hydrogénophosphate de calcium 2907 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 22 Membranes filtrantes en nitrocellulose dont la teneur en azote ne dépasse pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche) 3270 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 23 Tert-butyl-5-trinitro-2,4,6 m-xylène ou musc xylène 2956 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 24 Bromo-2 nitro-2 propanediol-1,3 3241 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 25 Mononitrate-5 d’isosorbide, contenant moins de 30,0 % d’un flegmatisant non volatil, non inflammable 3251 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 26 Azodicarbonamide, techniquement pure ou préparation dont la TDAA est supérieure à 75 °C 3242 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 27 Nitroglycérine en mélange, désensibilisée, solide, n.s.a., avec plus de 2,0 % mais au plus 10,0 % (masse), de nitroglycérine 3319 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 28 Tétranitrate de pentaérythrite en mélange, désensibilisé, solide, n.s.a., avec plus de 10,0 % mais au plus 20,0 % (masse) de tétranitrate de pentaérythrite (PETN) 3344 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 29 Dioxyde de chlore CAS 10049-04-4 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 30 Chloropicrine 1580 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 31 Nitrométhane 1261 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 32 Ozone CAS 10028-15-6 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 33 Solutions d’acide perchlorique > 72,0 %CAS 7601-90-3 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 34 Liquide organique auto-échauffant, n.s.a. 3183 Matières auto-échauffantes — catégorie 1 35 Liquide organique auto-échauffant, toxique, n.s.a. 3184 Matières auto-échauffantes — catégorie 1 36 Liquide organique auto-échauffant, corrosif, n.s.a 3185 Matières auto-échauffantes — catégorie 1 37 Liquide inorganique auto-échauffant, n.s.a. 3186 Matières auto-échauffantes — catégorie 1 38 Liquide inorganique auto-échauffant, toxique, n.s.a. 3187 Matières auto-échauffantes — catégorie 1 39 Liquide inorganique auto-échauffant, corrosif, n.s.a. 3188 Matières auto-échauffantes — catégorie 1
PARTIE 1 Poussières combustibles Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Article Catégorie Nom du symbole Symbole Mention d’avertissement Mention de danger 1 Poussières combustibles — catégorie 1 Pas de symbole Pas de symbole Attention L’une des mentions suivantes : PARTIE 2 Asphyxiants simples Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Article Catégorie Nom du symbole Symbole Mention d’avertissement Mention de danger 1 Asphyxiants simples — catégorie 1 Pas de symbole Pas de symbole Attention Peut déplacer l’oxygène et causer rapidement la suffocation PARTIE 4 Dangers physiques non classifiés ailleurs Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Article Catégorie Nom du symbole Symbole Mention d’avertissement Mention de danger 1 Dangers non classifiés ailleurs — catégorie 1(Nom de tout symbole de l’annexe 3 applicable au danger)(Tout symbole de l’annexe 3 applicable au danger) Danger(Énoncé qui décrit la nature du danger) PARTIE 5 Matières infectieuses présentant un danger biologique Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Article Catégorie Nom du symbole Symbole Mention d’avertissement Mention de danger 1 Matières infectieuses présentant un danger biologique — catégorie 1 Matières infectieuses présentant un danger biologique L’image d’un anneau noir de petite taille par dessus lequel on retrouve trois grands croissants noirs joints ensemble, au centre de l’anneau noir, par le centre de leurs côtés fermés avec, au milieu, un petit cercle blanc. Ce symbole sert à avertir de la présence d’un danger d’infection ou d’un danger biologique Danger(Énoncé qui décrit la nature du danger) PARTIE 6 Dangers pour la santé non classifiés ailleurs Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Article Catégorie Nom du symbole Symbole Mention d’avertissement Mention de danger 1 Dangers pour la santé non classifiés ailleurs — catégorie 1(Nom de tout symbole de l’annexe 3 applicable au danger)(Tout symbole de l’annexe 3 applicable au danger) Danger(Énoncé qui décrit la nature du danger)
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