DORS-2017-1 Règlement administratif n

À jour au 2026-06-21 · dernière modification 2025-09-26

Table des matières

En vertu du paragraphe 18(1) a de la Loi canadienne sur les paiements b, le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements prend le Règlement administratif n o 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions générales, ci-après.

Ottawa, le 1 er décembre 2016 La présidente du conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements Eileen Mercier

En vertu du paragraphe 18(2) c de la Loi canadienne sur les paiements b, le ministre des Finances approuve le Règlement administratif n o 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions générales, ci-après, pris par le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements.

Ottawa, le 23 décembre 2016 Le ministre des Finances William Francis Morneau

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

comité consultatif des intervenants Le comité constitué par l’article 21.2 de la Loi. (Stakeholder Advisory Council)

comité consultatif des membres Le comité constitué par l’article 21.4 de la Loi. (Member Advisory Council)

fournisseur de services de paiement Personne qui contribue à la mise en oeuvre, à la maintenance et au développement ou à l’amélioration de systèmes de paiement qui s’interfacent directement ou indirectement aux systèmes nationaux de compensation et de règlement. (payment service provider)

intervenant Personne qui est un usager ou un fournisseur de services de paiement ou qui représente les intérêts d’un groupe d’usagers ou de fournisseurs de services de paiement et qui n’est pas un membre. (stakeholder)

Loi La Loi canadienne sur les paiements. (Act)

système de paiement Système ou arrangement destiné à l’échange de communications effectuant, ordonnant, permettant ou facilitant les paiements ou les transferts de valeurs qui sont par la suite compensés et réglés comme instruments de paiement par les systèmes exploités par l’Association. (payment system)

Membres de l’Association

Banques et banques étrangères autorisées

art. 2 — Inscription comme membre

L’Association inscrit chaque banque et chaque banque étrangère autorisée en qualité de membre.

art. 2(2) — Renseignements requis

Toute banque, à la date de sa création, ou toute banque étrangère autorisée, à la date de prise d’effet de l’arrêté pris aux termes du paragraphe 524(1) de la Loi sur les banques l’autorisant à ouvrir une succursale au Canada, fournit à l’Association ce qui suit :

son nom, son mode de création et la date de celle-ci;

la date à laquelle elle entend commencer ses opérations;

l’adresse de son siège social ou toute autre adresse qu’elle désigne pour l’expédition des avis, y compris une adresse de courrier électronique;

les nom et adresse de son président ou premier dirigeant;

les nom et adresse de ses administrateurs et de ses cadres dirigeants;

une copie certifiée de son acte constitutif ou de ses lettres patentes;

une copie certifiée de ses règlements administratifs;

une copie de ses états financiers vérifiés des cinq derniers exercices ou de tous ses états financiers si elle existe depuis moins de cinq ans;

l’autorisation donnée à l’Association de communiquer avec le Bureau du surintendant des institutions financières et, dans le cas d’une banque étrangère autorisée, avec l’organisme de réglementation du pays où celle-ci a été constituée ou formée, et d’en recevoir des renseignements la concernant;

l’engagement de fournir à l’Association tout autre renseignement la concernant et dont celle-ci pourrait avoir besoin dans le cadre de sa mission ou de ses affaires.

Fournisseurs de services de paiement

art. 2.1 — Exigence pour être membre

Le fournisseur de services de paiement visé à l’alinéa 4(2)i) de la Loi doit être enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, pour être membre au titre de cet alinéa.

Demande d’adhésion

art. 3 — Contenu de la demande

Toute demande d’adhésion présentée à l’Association par un demandeur qui a le droit d’en être membre aux termes du paragraphe 4(2) de la Loi comprend :

le nom du demandeur, son mode de création et la date de celle-ci;

l’adresse de son siège social ou toute autre adresse qu’il désigne pour l’expédition des avis, y compris une adresse de courrier électronique;

les nom et adresse de son président ou premier dirigeant;

les nom et adresse de ses administrateurs et de ses cadres dirigeants;

une copie certifiée de la résolution de son conseil d’administration ou de son comité de direction autorisant la demande;

une copie de ses états financiers vérifiés des cinq derniers exercices ou de tous ses états financiers si le demandeur existe depuis moins de cinq ans;

une copie certifiée de son acte constitutif ou de ses lettres patentes;

une copie certifiée de ses règlements administratifs;

l’engagement de fournir à l’Association tout autre renseignement le concernant et dont celle-ci pourrait avoir besoin dans le cadre de sa mission ou de ses affaires.

art. 4 — Renseignements supplémentaires

Le demandeur fournit également à l’Association les renseignements supplémentaires suivants :

s’il est régi par un organisme de réglementation, le nom de cet organisme et une autorisation permettant à l’Association de communiquer avec celui-ci et d’en recevoir des renseignements concernant le demandeur;

s’il est un courtier en valeurs mobilières, la preuve de son adhésion à l’un des organismes énumérés à l’article 2 du Règlement sur les exigences d’adhésion à l’Association canadienne des paiements et la preuve de son inscription comme courtier en valeurs mobilières selon les lois provinciales;

s’il est une société admissible, pour le compte de son fonds mutuel en instruments du marché monétaire, un exemplaire de son plus récent prospectus, une copie du visa d’une commission des valeurs mobilières pour le prospectus, une copie de la plus récente liste des placements publiée et un avis juridique attestant qu’il répond à toutes les conditions d’adhésion prévues par la Loi, les règlements et les règlements administratifs;

s’il est le fiduciaire d’une fiducie admissible, une copie certifiée de la convention de fiducie, un exemplaire de son plus récent prospectus, une copie du visa d’une commission des valeurs mobilières pour le prospectus, une copie de la plus récente liste des placements publiée et un avis juridique attestant qu’il répond à toutes les conditions d’adhésion prévues par la Loi, les règlements et les règlements administratifs;

s’il est une centrale, une société de fiducie, une société de prêt ou une société coopérative de crédit locale, une déclaration attestant qu’il accepte les dépôts transférables par ordre et, s’il y a lieu, la confirmation d’un accord de compensation;

s’il est une personne qui accepte des dépôts transférables par ordre, une déclaration l’attestant, la preuve que les dépôts qui lui sont confiés sont assurés ou garantis au titre d’une loi fédérale ou provinciale et, s’il y a lieu, la confirmation d’un accord de compensation;

s’il est un fournisseur de services de paiement visé à l’alinéa 4(2)i) de la Loi, la preuve qu’il est enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail;

s’il est une chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, la preuve que le système de compensation et de règlement est désigné en vertu du paragraphe 4(1) de cette loi.

art. 5 — Paiement des cotisations

Le demandeur est redevable à l’Association du paiement des cotisations à la date de prise d’effet de son adhésion.

Changement de situation

art. 6 — Avis de changement de situation

Le membre informe sans délai l’Association de tout changement de situation qui aurait une incidence sur son droit à en être membre aux termes du paragraphe 4(2) de la Loi.

art. 6.1 — Institution-relais

Le membre qui est une institution fédérale au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada et qui est doté du statut d’institution-relais pour un autre membre par décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)c) de cette loi est, à partir du moment précisé dans ce décret à compter duquel il prend en charge les obligations sous forme de dépôts de cet autre membre, en ce qui concerne les autres membres — à l’exception de celui pour lequel il est doté du statut d’institution-relais — réputé avoir, à l’égard de l’échange, de la compensation et du règlement de paiements, acquis tous les droits de ce membre qui sont prévus par les règlements administratifs et pris en charge toutes les obligations de ce membre envers les autres membres qui sont prévues par les règlements administratifs.

Suspension des droits des membres

art. 7 — Suspension

Malgré le Règlement administratif n o 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité, le conseil peut suspendre un ou plusieurs droits d’un membre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

le membre a contrevenu à plus d’une reprise à une disposition de la Loi, des règlements administratifs ou des règles;

un liquidateur, un syndic de faillite, un séquestre ou un séquestre-gérant reçoit, d’une personne autorisée ou d’un tribunal compétent, l’autorisation de prendre possession, en totalité ou en partie, de l’actif ou des affaires du membre;

le membre fait une proposition d’accommodement ou de concordat avec ses créanciers, se prévaut d’une loi au même effet ou commet un acte de faillite.

art. 7(1.1) — Exception

Toutefois, dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou c), il ne peut suspendre les droits du membre qui fait l’objet d’un décret pris en vertu du paragraphe 39.13(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

art. 7(2) — Avis au membre — suspension

Le conseil avise le membre par écrit, dès que possible, de sa décision de suspendre les droits de celui-ci, motifs à l’appui. S’il le juge nécessaire, il en avise en même temps les autres membres par écrit.

art. 7(3) — Révision

Sur demande du membre faite dans les cinq jours suivant la réception de l’avis, le conseil révise sa décision et donne au membre l’occasion de se faire entendre.

art. 7(4) — Avis au membre — révision

Le conseil avise le membre par écrit, dès que possible après la révision, de sa décision, motifs à l’appui, et il en avise en même temps les autres membres par écrit dans les cas suivants :

ces derniers ont été avisés de la suspension aux termes du paragraphe (2) et celle-ci est annulée;

ils n’ont pas été avisés de la suspension aux termes du paragraphe (2) et celle-ci est maintenue.

art. 7(5) — Avis aux autres membres

Le conseil avise les autres membres par écrit de la suspension si aucune demande de révision n’est reçue dans le délai prévu au paragraphe (3) et que le conseil ne les a pas avisés aux termes du paragraphe (2).

art. 7(6) — Maintien de l’obligation de payer

Malgré la suspension de ses droits, le membre demeure redevable à l’Association du paiement des droits et des cotisations.

art. 8 — Application du Règlement administratif no 6

La suspension des droits d’un membre par application de l’article 7 n’a aucun effet sur l’application du Règlement administratif n o 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité à son égard.

art. 9 — Rétablissement

Sur demande du membre, le conseil rétablit les droits suspendus par application de l’article 7 si les circonstances qui ont entraîné la suspension n’existent plus.

Comité consultatif des intervenants

Nomination

art. 10 — Nombre maximal de membres

Le comité consultatif des intervenants est composé d’au plus vingt personnes physiques, dont au moins une, mais au plus deux, sont des administrateurs élus de l’Association.

art. 10(2) — Composition — critères

Il comprend à la fois :

au moins douze membres qui représentent des usagers, dont au moins deux représentent les consommateurs, au moins un, le secteur du commerce de détail, au moins un, le gouvernement fédéral, au moins un, le gouvernement d’une province et au moins un, le secteur de la gestion de trésorerie;

au moins un membre qui représente les fournisseurs de services de paiement.

art. 11 — Admissibilité — critères

Toute personne physique nommée au comité consultatif des intervenants, autre qu’un administrateur élu de l’Association, doit satisfaire aux critères suivants :

elle représente les intérêts de l’intervenant qu’elle est chargée de représenter;

elle n’est ni un dirigeant, ni un administrateur, ni un employé d’un membre;

elle n’est pas un administrateur de l’Association.

art. 12 — Évaluation des candidats

En consultation avec le ministre des Finances, le conseil évalue chaque candidat admissible en fonction de ce qui suit :

il examine si l’intervenant dont les intérêts seraient représentés par le candidat dispose d’autres mécanismes de consultation établis pour donner son point de vue directement à l’Association ou à l’un ou l’autre des groupes de travail ou comités de celle-ci;

il accorde la préférence aux candidats qui représentent des intervenants dont les intérêts sont de portée nationale;

s’agissant des candidats qui représentent les usagers, il accorde la préférence à ceux qui représentent des associations, des groupes, des organismes ou d’autres entités au service des intérêts d’une vaste clientèle ou, en l’absence de tels candidats, à ceux qui représentent les intérêts d’une société dominante au sein de leur secteur;

s’agissant des candidats qui représentent les fournisseurs de services de paiement, il accorde la préférence à ceux qui représentent des associations, des groupes, des organismes ou d’autres entités au service des intérêts communs de la majorité des participants au sein d’un secteur particulier ou, en l’absence de tels candidats, à ceux qui représentent les intérêts d’une société dominante au sein de leur secteur.

art. 12(2) — Autres critères

Si, après évaluation de chaque candidature conformément aux exigences prévues aux articles 10 et 11 et du paragraphe (1), le nombre de candidats qualifiés dépasse le nombre de sièges à pourvoir au comité consultatif des intervenants, le conseil peut réévaluer les candidats en fonction de ce qui suit :

le fait pour l’intervenant dont les intérêts seraient représentés par le candidat d’être ou non déjà convenablement représenté au comité;

l’entreprise de l’intervenant dont les intérêts seraient représentés par le candidat et la mesure dans laquelle elle est tributaire du système de paiement;

l’ampleur des activités de recherche et de développement en matière de systèmes de paiement menées par l’intervenant dont les intérêts seraient représentés par le candidat;

les affiliations du candidat à des organismes internationaux intéressés aux systèmes de paiement et son expérience en la matière, ainsi que l’ampleur de ces affiliations et expérience;

les compétences, les connaissances et l’expérience que le conseil estime nécessaires pour l’exercice efficace des responsabilités du comité.

art. 13 — Mandat et renouvellement

Le mandat des membres du comité consultatif des intervenants, sauf celui des administrateurs élus de l’Association, peut être renouvelé un nombre illimité de fois; sa durée est d’au plus trois ans.

art. 13(2) — Administrateur élu

Le mandat de l’administrateur élu de l’Association nommé membre du comité consultatif des intervenants peut être renouvelé un nombre illimité de fois; sa durée est déterminée par le conseil.

art. 14 — Révocation

Sur recommandation du président du comité consultatif des intervenants, le conseil peut, après consultation du ministre des Finances, révoquer tout membre du comité qui n’est pas un administrateur élu de l’Association pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

le membre a été absent sans motif valable de trois réunions consécutives du comité;

l’intervenant dont le membre représente les intérêts cesse d’exister ou n’est plus un intervenant;

le membre ne répond plus aux conditions d’admissibilité qui sont prévues par la Loi ou par le présent règlement administratif.

Fin de mandat

art. 15 — Motifs

Le mandat des membres du comité consultatif des intervenants prend fin dans les cas suivants :

le mandat arrive à son terme;

le membre ne peut s’acquitter de son mandat en raison d’une incapacité ou d’une maladie prolongée;

le membre est révoqué conformément à l’article 14;

le membre cesse d’être un administrateur élu de l’Association;

le membre démissionne, auquel cas sa démission prend effet à la plus tardive des dates suivantes :

la date à laquelle elle est remise au conseil,

la date qui y est indiquée.

Vacance au sein du comité

art. 16 — Administrateur élu

Lorsqu’un administrateur élu de l’Association cesse d’être membre du comité consultatif des intervenants avant l’expiration normale de son mandat et qu’aucun autre administrateur élu ne siège à ce comité, le conseil nomme un administrateur élu pour le reste du mandat.

art. 17 — Autre membre du comité

Lorsqu’un membre du comité consultatif des intervenants qui n’est pas un administrateur élu de l’Association est révoqué en vertu des alinéas 14 a) ou c) ou que son mandat prend fin en application des alinéas 15 b) ou e), et ce :

au moins trois mois avant l’expiration normale du mandat, l’intervenant dont le membre représente les intérêts peut proposer un remplaçant pour le reste du mandat;

dans tout autre cas, la vacance n’est pas pourvue.

art. 17(2) — Absence d’intervenant

Lorsqu’un membre du comité consultatif des intervenants est révoqué en vertu de l’alinéa 14 b), et ce :

au moins un an avant l’expiration normale du mandat, le conseil peut nommer un remplaçant pour le reste du mandat;

dans tout autre cas, la vacance n’est pas pourvue.

art. 17(3) — Remplaçant nommé par le conseil

Si l’intervenant visé à l’alinéa (1)a) ne propose pas de remplaçant dans le délai indiqué dans l’avis de vacance, le conseil peut en nommer un.

Rémunération

art. 17.1 — Catégorie

Pour l’application du paragraphe 21.2(7) de la Loi, constituent une catégorie de membres du comité consultatif des intervenants les membres de ce comité qui représentent les consommateurs.

Comité consultatif des membres

Nomination

art. 18 — Nombre maximal de membres

Le comité consultatif des membres est composé d’au plus vingt personnes physiques, dont au plus deux sont des administrateurs élus de l’Association.

art. 18(2) — Composition — critères

Il comprend au moins six membres qui représentent les participants directs, au moins deux, les adhérents-correspondants de groupe et au moins quatre, les participants indirects.

art. 18(3) — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

adhérent-correspondant de groupe S’entend au sens de l’article 1 du Règlement administratif n o 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement. (group clearer)

participant direct Selon le cas :

un adhérent au sens de l’article 1 du Règlement administratif n o 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement;

[Abrogé, DORS/2021-182, art. 56]

un participant au sens de l’article 1 du Règlement administratif n o 9 de l’Association canadienne des paiements — Lynx, à l’exception d’un adhérent-correspondant de groupe;

une partie à tout système de compensation et de règlement, système de paiement ou système ou arrangement qui est établi ou exploité par l’Association, autre qu’aux systèmes suivants, selon le cas :

le système automatisé de compensation et de règlement au sens de l’article 1 du Règlement administratif n o 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement,

[Abrogé, DORS/2021-182, art. 56]

Lynx au sens de l’article 1 du Règlement administratif n o 9 de l’Association canadienne des paiements — Lynx. (direct participant)

participant indirect Membre qui, dans le cours normal de ses affaires, ne détient pas de compte de règlement à la Banque du Canada. (indirect participant)

art. 19 — Admissibilité — critères

Toute personne physique nommée au comité consultatif des membres, autre qu’un administrateur élu de l’Association, est nommée parmi les dirigeants, administrateurs ou employés d’un membre et en représente les intérêts.

art. 19(2) — Autres critères

Les membres du comité ont, ensemble, les compétences, les connaissances et l’expérience que le conseil estime nécessaires pour l’exercice efficace des responsabilités du comité

art. 20 — Mandat et renouvellement

Le mandat des membres siégeant au comité consultatif des membres peut être renouvelé un nombre illimité de fois; sa durée est d’au plus trois ans.

art. 20(2) — Administrateur élu

Malgré le paragraphe (1), le mandat de tout administrateur élu de l’Association nommé membre du comité consultatif des membres peut être renouvelé un nombre illimité de fois; sa durée est déterminée par le conseil.

art. 21 — Révocation

Sur recommandation du président du comité consultatif des membres, le conseil peut révoquer tout membre du comité consultatif des membres qui n’est pas un administrateur élu de l’Association pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

le membre a été absent sans motif valable de trois réunions consécutives du comité;

le membre ne répond plus aux conditions d’admissibilité qui sont prévues par la Loi ou par le présent règlement administratif.

Fin de mandat

art. 22 — Motifs

Le mandat des membres du comité consultatif des membres prend fin dans les cas suivants :

le mandat arrive à son terme;

le membre ne peut s’acquitter de son mandat en raison d’une incapacité ou d’une maladie prolongée;

le membre est révoqué conformément à l’article 21;

le membre cesse d’être un administrateur élu de l’Association;

le membre n’est plus dirigeant, administrateur ou employé du membre dont il représente les intérêts;

le membre démissionne, auquel cas sa démission prend effet à la plus tardive des dates suivantes :

la date à laquelle elle est remise au conseil,

la date qui y est indiquée.

Vacance au sein du comité

art. 23 — Administrateur élu

Lorsqu’un administrateur élu de l’Association cesse d’être membre du comité consultatif des membres avant l’expiration normale de son mandat, le conseil peut nommer un administrateur élu pour le reste du mandat.

art. 24 — Autre membre du comité

Lorsque le mandat d’un membre du comité consultatif des membres qui n’est pas un administrateur élu prend fin en application de l’article 22, et ce :

au moins trois mois avant l’expiration normale du mandat, le membre dont les intérêts sont représentés par ce membre du conseil peut proposer un remplaçant pour le reste du mandat;

dans tout autre cas, la vacance n’est pas pourvue.

art. 24(2) — Remplaçant nommé par le conseil

Si le membre visé à l’alinéa (1)a) ne propose pas de remplaçant dans le délai indiqué dans l’avis de vacance, le conseil peut en nommer un.

Abrogation

[Abrogation]

Entrée en vigueur

art. 26 — Enregistrement

Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.