Sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’alinéa 12a) a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les licences de courtage, ci-après. L.C. 2006, ch. 13, art. 115 L.R., ch. E-19
La demande de licence de courtage visée au paragraphe 7.1(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est présentée en la forme établie par le ministre, est signée par le demandeur et contient les renseignements suivants :
les nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique du demandeur et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et, s’il s’agit d’une organisation, le nom d’une personne-ressource;
si le demandeur est une personne physique, sa citoyenneté et, s’il n’est pas citoyen canadien, une mention précisant s’il est ou non résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
le pays duquel les marchandises ou les technologies visées par la demande seront exportées;
les nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur des personnes suivantes :
la personne qui vend les marchandises ou les technologies,
la personne qui achète les marchandises ou les technologies,
tout mandataire ou autre courtier impliqué dans la transaction;
le pays de destination finale;
les nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique de chaque consignataire et, si l’un d’eux est une organisation, le nom d’une personne-ressource s’il est connu du demandeur;
pour chaque type de marchandises ou de technologies :
la disposition de la Liste des marchandises de courtage contrôlé qui y fait référence et le numéro de l’article du Guide visé à la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée,
une description suffisamment détaillée pour permettre de les identifier correctement, y compris leurs spécifications techniques et leur but, n’ayant pas recours au nom commercial ou technique ni aux termes généraux qui ne les décrivent pas adéquatement,
si ces renseignements sont disponibles, la quantité et la valeur totale et unitaire en dollars canadiens;
une copie du certificat d’utilisation finale ou de la déclaration d’utilisation finale, si ces documents sont disponibles, et une mention portant que les marchandises ou les technologies sont ou non destinées à une utilisation finale par un gouvernement ou à la revente commerciale;
Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et le Code criminel (modifications permettant l’adhésion au Traité sur le commerce des armes et autres modifications), chapitre 26 des Lois du Canada (2018), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 1 er septembre 2019, voir TR/2019-41.]