Sur recommandation de la ministre des Pêches et des Océans et en vertu du paragraphe 43(1) a de la Loi sur les pêches b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la possession et l’exportation de civelles, ci-après. L.C. 2019, ch. 14, par. 31(1) à (11) L.R., ch. F-14
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
ACIA L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (CFIA)
ASFC L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada. (CBSA)
civelle Anguille d’Amérique mesurant moins de 10 cm de longueur. (elver)
entreprise de transport Personne dont l’activité commerciale comprend le transport de marchandises pour autrui. (commercial transporter)
ministère Le ministère des Pêches et des Océans. (Department)
Champ d’application
Le présent règlement s’applique à la possession de civelles au Canada et dans les eaux de pêche canadiennes ainsi qu’à leur exportation.
Possession de civelles
Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque d’avoir des civelles en sa possession, à moins d’y être autorisé sous le régime d’un permis de possession de civelles délivré en vertu du présent règlement.
Sont soustraites à l’interdiction prévue au paragraphe (1) les personnes, ci-après, à l’égard des civelles qu’elles possèdent dans les circonstances suivantes :
la personne qui possède des civelles qu’elle a capturées au titre d’un permis délivré en vertu de l’article 52 du Règlement de pêche (dispositions générales) ou des civelles qu’une autre personne a capturées au titre de ce même permis;
la personne qui possède des civelles en vue de leur transfert vers une installation d’aquaculture ou de leur libération dans leur habitat conformément à une autorisation obtenue sous le régime de la Loi sur les pêches ou d’une loi provinciale;
l’entreprise de transport qui agit dans le cadre de ses activités et qui n’a aucun droit ni intérêt, même indirects, dans les civelles qu’elle transporte, sauf en ce qui a trait à ce transport;
la personne qui travaille dans un aéroport, qui est chargée de la manutention des marchandises destinées au transport aérien et qui possède les civelles dans le cadre de l’exercice de ses fonctions;
l’exploitant d’une installation d’aquaculture qui agit au titre d’un permis d’aquaculture, au sens de l’article 1 du Règlement sur les activités d’aquaculture, et qui est en possession de civelles dans le cadre de leur élevage de manière qu’elles deviennent des anguilles d’une longueur de 10 cm ou plus;
le personnel de l’ASFC, de l’ACIA, du ministère ou d’une province qui agit dans l’exercice de ses fonctions;
la personne qui entre en possession de civelles à la suite de l’exercice par un agent de contrôle d’application de la loi de ses pouvoirs sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
L’exception prévue à l’alinéa (2)c) ne s’applique que dans la mesure où la personne possède les civelles dans le cadre de leur transport des eaux dans lesquelles elles ont été capturées jusqu’à l’installation d’entreposage prévue dans le permis visé à cet alinéa.
Nul ne peut avoir en sa possession des civelles obtenues auprès de toute personne autre que celle autorisée à les posséder :
au titre d’un permis délivré en vertu du présent règlement;
Il est interdit à quiconque de transférer la possession de civelles à toute personne autre que celle autorisée à les posséder au titre :
d’un permis délivré en vertu du présent règlement;
Le ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à avoir des civelles en sa possession.
Il peut, pour la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et pour la conservation et la protection du poisson, indiquer sur le permis toute condition compatible avec le présent règlement, notamment des conditions portant sur ce qui suit :
l’endroit ou l’installation de destination et d’entreposage des civelles et la manière dont elles doivent y être acheminées et entreposées ainsi que les moments où elles doivent l’être;
les renseignements que le titulaire du permis doit fournir au ministère;
la manière dont la possession de civelles peut être transférée ainsi que le moment et l’endroit où elle peut l’être;
le transport des civelles;
les contenants dans lesquels les civelles doivent être gardées ou transportées ainsi que le marquage de ces contenants, leur étiquetage, leur scellement et leur descellement, notamment, par le titulaire du permis, un agent des pêches, un garde-pêche ou le personnel du ministère;
les registres que le titulaire du permis doit tenir, notamment ceux concernant :
les civelles dont il a la possession à tout moment ainsi que la personne auprès de qui il les a obtenues et celle à qui leur possession est transférée,
la quantité de civelles qui meurent en sa possession et les circonstances de leur mort;
les modalités de tenue des registres ainsi que la fréquence et les modalités de leur présentation et de présentation des renseignements au ministère;
la vérification, par un agent des pêches, un garde-pêche ou le personnel du ministère, de tout envoi de civelles, notamment en ce qui a trait au processus d’emballage de celles-ci, à leur poids ainsi qu’à leur poids total avec emballage.
Exportation de civelles
Il est interdit à quiconque d’exporter des civelles, à moins d’y être autorisé sous le régime d’un permis d’exportation de civelles délivré en vertu du présent règlement.
Il est interdit à quiconque d’exporter des civelles capturées illégalement dans les eaux de pêche canadiennes ou dont la possession est obtenue d’une personne non autorisée à les posséder sous le régime du présent règlement.
Le ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à exporter des civelles.
Il peut, pour la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et pour la conservation et la protection du poisson, indiquer sur le permis toute condition compatible avec le présent règlement, notamment des conditions portant sur ce qui suit :
l’endroit et le moment où les civelles peuvent être emballées aux fins d’exportation;
les renseignements que le titulaire du permis doit fournir au ministère;
les renseignements à déclarer à l’ASFC concernant chaque envoi de civelles aux fins d’exportation;
les registres que le titulaire du permis doit tenir, notamment concernant l’entreprise de transport à laquelle a été confié tout envoi aux fins d’exportation, ainsi que le numéro de suivi ou les renseignements semblables permettant de discerner cet envoi;
les modalités de tenue des registres ainsi que la fréquence et les modalités de leur présentation et de présentation des renseignements au ministère.
Contenants
Il est interdit de mélanger dans le même contenant :
les anguilles mesurant moins de 10 cm de longueur capturées à l’extérieur des eaux de pêche canadiennes avec les civelles capturées dans ces eaux;
les civelles capturées légalement dans les eaux de pêche canadiennes avec celles capturées illégalement dans ces eaux.
Sous réserve des conditions de tout permis délivré en vertu du présent règlement, il est interdit de desceller un contenant de civelles scellé aux fins d’exportation ou d’en altérer le dispositif d’inviolabilité.
Conservation des registres
Tout registre à tenir conformément aux conditions de tout permis délivré en vertu du présent règlement est conservé pendant au moins cinq ans après la date d’expiration ou d’annulation du permis.
Application du Règlement de pêche (dispositions générales)
Malgré l’article 3 du Règlement de pêche (dispositions générales), les dispositions ci-après de ce règlement s’appliquent dans le cadre du présent règlement :
le paragraphe 15(1);
les paragraphes 22(2) à (6);
l’article 24;
l’alinéa 25(1)a);
la partie XI.
Modifications corrélatives
Règlement de pêche (dispositions générales)
[Modifications]
Règlement de pêche des provinces maritimes
[Modifications]
[Modifications]
Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
[Modifications]
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er mars 2025.