DORS-2024-237 Règlement sur la possession et l’exportation de civelles

À jour au 2025-03-03 · dernière modification 2025-03-01

Table des matières

Sur recommandation de la ministre des Pêches et des Océans et en vertu du paragraphe 43(1) a de la Loi sur les pêches b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la possession et l’exportation de civelles, ci-après. L.C. 2019, ch. 14, par. 31(1) à (11) L.R., ch. F-14

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

ACIA L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (CFIA)

ASFC L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada. (CBSA)

civelle Anguille d’Amérique mesurant moins de 10 cm de longueur. (elver)

entreprise de transport Personne dont l’activité commerciale comprend le transport de marchandises pour autrui. (commercial transporter)

ministère Le ministère des Pêches et des Océans. (Department)

Champ d’application

art. 2 — Application

Le présent règlement s’applique à la possession de civelles au Canada et dans les eaux de pêche canadiennes ainsi qu’à leur exportation.

Possession de civelles

art. 3 — Interdiction : possession sans permis

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque d’avoir des civelles en sa possession, à moins d’y être autorisé sous le régime d’un permis de possession de civelles délivré en vertu du présent règlement.

art. 3(2) — Exceptions

Sont soustraites à l’interdiction prévue au paragraphe (1) les personnes, ci-après, à l’égard des civelles qu’elles possèdent dans les circonstances suivantes :

la personne qui possède des civelles qu’elle a capturées au titre d’un permis délivré en vertu de l’article 52 du Règlement de pêche (dispositions générales) ou des civelles qu’une autre personne a capturées au titre de ce même permis;

la personne qui possède des civelles en vue de leur transfert vers une installation d’aquaculture ou de leur libération dans leur habitat conformément à une autorisation obtenue sous le régime de la Loi sur les pêches ou d’une loi provinciale;

sous réserve du paragraphe (3), la personne, autre que celle visée à l’alinéa a), qui possède des civelles qu’elle a capturées au titre d’un permis délivré sous le régime de la Loi sur les pêches ou des civelles qu’une autre personne a capturées au titre de ce même permis;

l’entreprise de transport qui agit dans le cadre de ses activités et qui n’a aucun droit ni intérêt, même indirects, dans les civelles qu’elle transporte, sauf en ce qui a trait à ce transport;

la personne qui travaille dans un aéroport, qui est chargée de la manutention des marchandises destinées au transport aérien et qui possède les civelles dans le cadre de l’exercice de ses fonctions;

l’exploitant d’une installation d’aquaculture qui agit au titre d’un permis d’aquaculture, au sens de l’article 1 du Règlement sur les activités d’aquaculture, et qui est en possession de civelles dans le cadre de leur élevage de manière qu’elles deviennent des anguilles d’une longueur de 10 cm ou plus;

le personnel de l’ASFC, de l’ACIA, du ministère ou d’une province qui agit dans l’exercice de ses fonctions;

la personne qui entre en possession de civelles à la suite de l’exercice par un agent de contrôle d’application de la loi de ses pouvoirs sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

art. 3(3) — Limite : exception

L’exception prévue à l’alinéa (2)c) ne s’applique que dans la mesure où la personne possède les civelles dans le cadre de leur transport des eaux dans lesquelles elles ont été capturées jusqu’à l’installation d’entreposage prévue dans le permis visé à cet alinéa.

art. 4 — Source des civelles

Nul ne peut avoir en sa possession des civelles obtenues auprès de toute personne autre que celle autorisée à les posséder :

au titre d’un permis délivré en vertu du présent règlement;

d’une exception prévue aux alinéas 3(2)a) à e), g) ou h).

art. 5 — Transfert de possession de civelles

Il est interdit à quiconque de transférer la possession de civelles à toute personne autre que celle autorisée à les posséder au titre :

d’un permis délivré en vertu du présent règlement;

d’une exception prévue aux alinéas 3(2)b) ou d) à h).

art. 5(2) — Personnes visées par le même permis

Malgré le paragraphe (1), la personne possédant des civelles qu’elle a capturées au titre du permis visé aux alinéas 3(2)a) ou c), ou des civelles qu’une autre personne a capturées au titre de ce même permis, peut en transférer la possession à toute autre personne visée par ce permis.

art. 6 — Permis de possession de civelles

Le ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à avoir des civelles en sa possession.

art. 6(2) — Conditions

Il peut, pour la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et pour la conservation et la protection du poisson, indiquer sur le permis toute condition compatible avec le présent règlement, notamment des conditions portant sur ce qui suit :

l’endroit ou l’installation de destination et d’entreposage des civelles et la manière dont elles doivent y être acheminées et entreposées ainsi que les moments où elles doivent l’être;

les renseignements que le titulaire du permis doit fournir au ministère;

la manière dont la possession de civelles peut être transférée ainsi que le moment et l’endroit où elle peut l’être;

le transport des civelles;

les contenants dans lesquels les civelles doivent être gardées ou transportées ainsi que le marquage de ces contenants, leur étiquetage, leur scellement et leur descellement, notamment, par le titulaire du permis, un agent des pêches, un garde-pêche ou le personnel du ministère;

les registres que le titulaire du permis doit tenir, notamment ceux concernant :

les civelles dont il a la possession à tout moment ainsi que la personne auprès de qui il les a obtenues et celle à qui leur possession est transférée,

la quantité de civelles qui meurent en sa possession et les circonstances de leur mort;

les modalités de tenue des registres ainsi que la fréquence et les modalités de leur présentation et de présentation des renseignements au ministère;

la vérification, par un agent des pêches, un garde-pêche ou le personnel du ministère, de tout envoi de civelles, notamment en ce qui a trait au processus d’emballage de celles-ci, à leur poids ainsi qu’à leur poids total avec emballage.

Exportation de civelles

art. 7 — Interdiction : exportation sans permis

Il est interdit à quiconque d’exporter des civelles, à moins d’y être autorisé sous le régime d’un permis d’exportation de civelles délivré en vertu du présent règlement.

art. 7(2) — Interdiction : certaines civelles

Il est interdit à quiconque d’exporter des civelles capturées illégalement dans les eaux de pêche canadiennes ou dont la possession est obtenue d’une personne non autorisée à les posséder sous le régime du présent règlement.

art. 8 — Permis d’exportation de civelles

Le ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à exporter des civelles.

art. 8(2) — Conditions

Il peut, pour la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et pour la conservation et la protection du poisson, indiquer sur le permis toute condition compatible avec le présent règlement, notamment des conditions portant sur ce qui suit :

l’endroit et le moment où les civelles peuvent être emballées aux fins d’exportation;

les renseignements que le titulaire du permis doit fournir au ministère;

les renseignements à déclarer à l’ASFC concernant chaque envoi de civelles aux fins d’exportation;

les registres que le titulaire du permis doit tenir, notamment concernant l’entreprise de transport à laquelle a été confié tout envoi aux fins d’exportation, ainsi que le numéro de suivi ou les renseignements semblables permettant de discerner cet envoi;

les modalités de tenue des registres ainsi que la fréquence et les modalités de leur présentation et de présentation des renseignements au ministère.

Contenants

art. 9 — Interdiction : mélange de civelles

Il est interdit de mélanger dans le même contenant :

les anguilles mesurant moins de 10 cm de longueur capturées à l’extérieur des eaux de pêche canadiennes avec les civelles capturées dans ces eaux;

les civelles capturées légalement dans les eaux de pêche canadiennes avec celles capturées illégalement dans ces eaux.

art. 10 — Interdiction : scellés et dispositif d’inviolabilité

Sous réserve des conditions de tout permis délivré en vertu du présent règlement, il est interdit de desceller un contenant de civelles scellé aux fins d’exportation ou d’en altérer le dispositif d’inviolabilité.

Conservation des registres

art. 11 — Période de conservation

Tout registre à tenir conformément aux conditions de tout permis délivré en vertu du présent règlement est conservé pendant au moins cinq ans après la date d’expiration ou d’annulation du permis.

Application du Règlement de pêche (dispositions générales)

art. 12 — Application de certaines dispositions

Malgré l’article 3 du Règlement de pêche (dispositions générales), les dispositions ci-après de ce règlement s’appliquent dans le cadre du présent règlement :

les articles 2, 4, 5, 8 à 11 et 14;

le paragraphe 15(1);

les articles 16, 17 et 21;

les paragraphes 22(2) à (6);

l’article 24;

l’alinéa 25(1)a);

la partie XI.

Modifications corrélatives

Règlement de pêche (dispositions générales)

[Modifications]

Règlement de pêche des provinces maritimes

[Modifications]

[Modifications]

Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

[Modifications]

Entrée en vigueur

art. 17 — 1er mars 2025

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er mars 2025.