DORS-2025-60 Arrêté désignant certaines catégories de projets à exclure

À jour au 2025-03-03 · dernière modification 2025-02-28

Table des matières

Attendu que le ministre de l’Environnement estime que la réalisation de projets visés par l’une ou l’autre des catégories de projets désignées au titre de l’arrêté ci-après entraînera seulement des effets environnementaux négatifs négligeables;

Attendu que, en vertu du paragraphe 89(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact a, le ministre a pris en compte les observations reçues du public avant de faire la désignation, L.C. 2019, ch. 28, art. 1

À ces causes, en application du paragraphe 88(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté désignant certaines catégories de projets à exclure, ci-après.

Ottawa, le 27 février 2025 Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault Minister of the Environment

Définitions et application

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.

agrandissement Augmentation des dimensions extérieures ou de la capacité de production d’un ouvrage. (expansion)

aménagé Se dit du terrain dont l’état naturel a été modifié de façon permanente par les humains pour un usage particulier ou qui est aménagé et entretenu pour un tel usage. (developed)

bâtiment Ouvrage couvert d’un toit. La présente définition inclut un hébergement mobile. (building)

Loi La Loi sur l’évaluation d’impact. (Act)

modification Transformation apportée à un ouvrage qui n’en change pas la fonction ou la vocation. La présente définition ne vise pas l’agrandissement ou le déplacement de l’ouvrage. (modification)

plan d’eau S’entend notamment des lacs, des canaux, des réservoirs, des océans, des fleuves, des rivières et de leurs affluents ainsi que des terres humides — s’étendant jusqu’à la laisse ou limite annuelle des hautes eaux —, à l’exclusion des étangs de traitement des eaux usées ou des déchets, des étangs de résidus miniers ainsi que des réservoirs d’irrigation artificiels, des étangs-réservoirs et des fossés qui ne contiennent pas d’habitat au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches. (water body)

produit apparenté S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés. (allied petroleum product)

produit pétrolier S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés. (petroleum product)

raccordement Structure ou ligne utilisée pour relier un ouvrage à une conduite principale de gaz, de mazout, d’égout ou d’eau ou à une ligne principale de transport d’électricité ou de télécommunications. (hook-up)

terres humides Estuaires, estrans, marécages, marais, tourbières ou autres terres où la présence d’eau a entraîné la formation de sols hydriques et favorisé la prédominance de plantes hydrophytes ou qui tolèrent l’eau. (wetland)

art. 2 — Interprétation

Dans le présent arrêté, toute mention d’un ouvrage comprend les systèmes et les équipements requis pour son exploitation, notamment ceux qui sont destinés à la communication, à l’électricité, au chauffage, à la plomberie, à la prévention des incendies ou à la sécurité. Sont exclus les systèmes et les équipements destinés principalement à la production de biens ou d’énergie à d’autres fins que l’exploitation de l’ouvrage.

Désignation de catégories de projets

art. 3 — Territoire domanial ou à l’étranger

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sont désignées, en vertu de l’article 88 de la Loi, les catégories de projets prévues à l’annexe 1 à l’égard des projets réalisés sur un territoire domanial ou à l’étranger.

art. 3(2) — Territoire administré par l’Agence Parcs Canada

Sont désignées, en vertu de l’article 88 de la Loi, les catégories de projets prévues à l’annexe 2 à l’égard des projets réalisés sur un territoire domanial administré par l’Agence Parcs Canada.

art. 3(3) — Règlement sur les réserves d’espèces sauvages

Sont désignées, en vertu de l’article 88 de la Loi, les catégories de projets prévues à l’annexe 3 à l’égard des projets réalisés dans une réserve visée à l’annexe I du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages.

art. 4 — Exceptions

Sont exclus des catégories de projets prévues aux annexes 1 à 3, les projets qui, selon le cas :

entraînent des changements à l’un ou l’autre des facteurs suivants :

la hauteur des eaux d’un plan d’eau,

l’alignement d’un cours d’eau,

toutes les propriétés de terres humides,

une espèce sauvage inscrite à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril ou son habitat essentiel ou sa résidence au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;

incluent toute activité visée au paragraphe 5(1) du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022), sauf si elle est prévue au paragraphe 5(2) de ce règlement;

entraînent le rejet d’une substance nocive dans un plan d’eau au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches;

comportent une activité visée au paragraphe 5(1) de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, aux paragraphes 34.4(1), 35(1) ou 36(3) de la Loi sur les pêches, ou au paragraphe 2(1) du Règlement sur la zone marine protégée des îles Scott;

comportent une activité interdite dans une zone visée au paragraphe 35(1) de la Loi sur les Océans;

prévoient l’enlèvement de toute structure ou de toute ressource d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;

causent des dommages à toute structure, à toute ressource ou à tout emplacement d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.

Disposition transitoire

art. 5 — Disposition transitoire

La classification des projets en cours à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté se poursuit selon les critères établis par l’Arrêté désignant des catégories de projets.

Abrogation

L’Arrêté désignant des catégories de projets 1 est abrogé. DORS/2019-323

Entrée en vigueur

art. 7 — Enregistrement

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Catégories de projets réalisés sur un territoire domanial ou à l’étranger

Catégories non spécifiques

1

L’exploitation, l’entretien ou la réparation de tout ouvrage, qu’il soit par ailleurs visé ou non à la présente annexe

2

Toute activité concrète réalisée uniquement à l’intérieur d’un bâtiment

3
(1)

La construction de tout puits pour des études géotechniques, environnementales ou scientifiques, à l’exclusion de tout projet qui comporte la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau

(2)

La désaffectation de tout puits visé au paragraphe (1)

4

La construction, l’installation, l’agrandissement, la modification, la désaffectation, l’enlèvement, le remplacement ou le déplacement de tout ouvrage d’une superficie d’au plus 25 m 2 et qui n’est pas par ailleurs un ouvrage visé à la présente annexe, à l’exclusion de tout projet qui, selon le cas :

a)

comporte des travaux dans un plan d’eau;

b)

comporte la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

c)

entraîne la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé — ce qui n’inclut pas un site fermé nécessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux.

5

La construction, l’installation, l’agrandissement, la modification, la désaffectation, l’enlèvement, le remplacement ou le déplacement d’une structure dans l’eau d’une superficie d’au plus 10 m 2 et qui n’est pas par ailleurs une structure visée à la présente annexe, à l’exclusion de tout projet qui, selon le cas :

a)

comporte la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

b)

entraîne la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé — ce qui n’inclut pas un site fermé nécessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux;

c)

comporte l’utilisation de véhicules ou de machinerie lourde sur le substrat d’un plan d’eau;

d)

comporte la mise en place ou la fixation de pieux ou de poteaux dans le substrat ou le lit d’un plan d’eau;

e)

comporte l’utilisation d’explosifs

Catégories de bâtiments

Définition et application

6

Dans la présente partie, bâtiment à vocation particulière s’entend d’une maison d’hébergement, d’un centre hospitalier, d’une clinique médicale, d’une caserne de pompiers, d’une installation de services ambulanciers et paramédicaux, d’un poste de police, d’un établissement d’enseignement, d’un centre récréatif, artistique, culturel, sportif ou communautaire ou d’un lieu de culte.

7

Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 9 à 11 les projets qui, selon le cas :

a)

comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

b)

entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si les projets sont situés sur un site répertorié comme étant fermé — ce qui n’inclut pas un site fermé nécessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux;

c)

comportent la démolition d’un bâtiment ou d’un bâtiment à vocation particulière situé à moins de 30 m d’une école, d’un hôpital ou d’un bâtiment d’habitation.

8

La présente partie s’applique à tout bâtiment, à tout bâtiment à vocation particulière, à toute structure préfabriquée et tout tablier de tente.

Ouvrages — terrain aménagé

9
(1)

Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement, le remplacement, le déplacement ou la démolition :

a)

de tout bâtiment d’une superficie d’au plus 1 000 m 2;

b)

de tout bâtiment à vocation particulière d’une superficie d’au plus 1 500 m 2

(2)

Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement, le remplacement ou le déplacement :

a)

de toute structure préfabriquée d’une superficie d’au plus 1 000 m 2;

b)

de tout tablier de tente d’une superficie d’au plus 1 000 m 2

(3)

Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de tout bâtiment, de tout bâtiment à vocation spécifique, de toute structure préfabriquée ou de tout tablier de tente, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m 2

Ouvrages — terrain non aménagé

10
(1)

Sur un terrain non aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement, le remplacement ou le déplacement :

a)

de tout bâtiment d’une superficie d’au plus 100 m 2;

b)

de toute structure préfabriquée d’une superficie d’au plus 100 m 2;

c)

de tout tablier de tente d’une superficie d’au plus 100 m 2;

d)

de tout bâtiment à vocation particulière d’une superficie d’au plus 500 m 2

(2)

Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout bâtiment, de tout bâtiment à vocation particulière, de toute structure préfabriquée ou de tout tablier de tente, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 100 m 2

11

La modification de tout bâtiment, de tout bâtiment à vocation particulière, de toute structure préfabriquée ou de tout tablier de tente

Ouvrages et ouvrages connexes à un bâtiment ou à une autre structure

Définition et application

12

Dans la présente partie, ouvrage s’entend :

a)

d’un système d’éclairage;

b)

d’un dispositif de signalisation;

c)

d’une infrastructure de lutte contre les incendies;

d)

d’un parc de stationnement;

e)

d’une aire pavée;

f)

d’une voie d’accès;

g)

d’une station de recharge pour véhicules électriques;

h)

d’une infrastructure qui génère de l’énergie solaire ou éolienne;

i)

d’une aire de gravier ou de poussière de roche;

j)

d’un aménagement visant le transport actif;

k)

d’un auvent;

l)

d’un bollard;

m)

d’un système de sécurité;

n)

d’un système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC);

o)

d’un système de réduction de la pollution atmosphérique.

13

Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 15 à 17 les projets qui, selon le cas :

a)

comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

b)

entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé — ce qui n’inclut pas un site fermé nécessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux.

14

Un ouvrage est dit ouvrage connexe lorsqu’il se rapporte à un bâtiment ou une autre structure qui existent déjà.

Ouvrages — terrain aménagé

15
(1)

Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation ou le déplacement de tout ouvrage connexe d’une superficie d’au plus 1 000 m 2

(2)

Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de tout ouvrage connexe, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m 2

(3)

Sur un terrain aménagé, la désaffectation, le remplacement ou l’enlèvement de tout ouvrage d’une superficie d’au plus 1 000 m 2

Ouvrages — terrain non aménagé

16
(1)

Sur un terrain non aménagé, la construction, l’installation ou le déplacement de tout ouvrage connexe d’une superficie d’au plus 100 m 2

(2)

Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout ouvrage connexe, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 100 m 2

(3)

Sur un terrain non aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout ouvrage d’une superficie d’au plus 100 m 2

17

La modification de tout ouvrage ou de tout ouvrage connexe

Infrastructure de service

Interprétation

18

La présente partie vise toute borne-fontaine, tout raccordement, toute infrastructure de service liée à l’eau — autre qu’une conduite d’eau ou une usine de traitement de l’eau —, tout système septique, toute usine de traitement de l’eau, toute infrastructure de service prévu à l’article 23 et toute sous-station électrique.

19
(1)

Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 20 à 22 les projets qui, selon le cas :

a)

comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

b)

comportent le passage de part et d’autre d’un plan d’eau, à moins que ce soit par une ligne aérienne de télécommunication ou une ligne aérienne de transport ou de distribution d’électricité d’au plus 130 kV;

c)

entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé — ce qui n’inclut pas un site fermé nécessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux.

(2)

Sont exclus de la catégorie de projet visé à l’article 21 les projets qui comportent l’utilisation :

a)

de véhicules ou de machinerie lourde sur le substrat d’un plan d’eau;

b)

d’explosifs.

Borne-fontaine et raccordement

20

L’installation, la modification, la désaffectation, la fermeture, l’enlèvement ou le remplacement de toute borne-fontaine ou de tout raccordement faisant partie d’un système de distribution de services

Infrastructure de service liée à l’eau

21
(1)

La construction et l’installation de toute infrastructure de service liée à l’eau d’une superficie d’au plus 100 m 2

(2)

L’agrandissement de toute infrastructure de service liée à l’eau visée au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de cette infrastructure de service liée à l’eau de dépasser la limite prévue à ce paragraphe

(3)

La désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure de service liée à l’eau d’une superficie d’au plus 1 000 m 2

(4)

La modification de toute infrastructure de service liée à l’eau d’une superficie d’au plus 1 000 m 2

(5)

La modification de toute usine de traitement de l’eau

22
(1)

Sur un terrain aménagé, l’installation, l’agrandissement, l’enlèvement ou le remplacement de tout système septique d’une superficie d’au plus 1 000 m 2 et qui est située à plus de 30 m d’un plan d’eau

(2)

La modification de tout système septique

Définition

23

Pour l’application des articles 25 à 29, infrastructure de service s’entend :

a)

de toute conduite d’eau;

b)

de tout égout;

c)

de tout drain;

d)

de toute conduite de vapeur;

e)

de tout tunnel de service;

f)

de toute ligne de télécommunication aérienne ou souterraine;

g)

de toute ligne de transport ou de distribution d’électricité — autre qu’une ligne interprovinciale ou internationale — aérienne ou souterraine d’au plus 130 kV.

24
(1)

Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 25 à 29 les projets qui, selon le cas :

a)

comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

b)

comportent un passage de part et d’autre d’un plan d’eau, à moins que ce soit par une ligne aérienne de télécommunication ou une ligne aérienne de transport ou de distribution d’électricité d’au plus 130 kV;

c)

entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé — ce qui n’inclut pas un site fermé nécessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux.

(2)

Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 27 à 29 les projets dont la ligne de transport ou de distribution d’électricité visée à l’alinéa 23 g) est située :

a)

soit dans une zone marine protégée constituée en vertu du paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada;

b)

soit dans une zone décrite à l’annexe du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs, établie comme refuge d’oiseaux migrateurs.

Infrastructure de service

25
(1)

La construction ou l’installation de toute infrastructure de service visée aux alinéas 23 a), f) ou g) qui est d’une longueur d’au plus 100 m

(2)

Le prolongement de toute infrastructure de service visée au paragraphe (1), à condition que la longueur de l’infrastructure et le prolongement totalisent au plus 100 m

(3)

La modification, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure de service visée aux alinéas 23 a), f) ou g) d’une longueur d’au plus 1 000 m

(4)

La construction, l’installation, le prolongement, la modification, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure de service visée aux alinéas 23 a), f) ou g), peu importe sa longueur, qui est située :

a)

soit sous une voie ferrée, une route ou une chaussée d’aéroport;

b)

soit de façon contiguë à une infrastructure visée à l’alinéa a), ou le long de celui-ci, sur un terrain aménagé;

c)

soit à l’intérieur de l’emprise d’une ligne de télécommunication ou une ligne d’électricité

26
(1)

La modification, l’enlèvement ou le remplacement, à plus de 30 m d’un plan d’eau, de toute infrastructure de service visée à l’un des alinéas 23 b) à e) qui est d’une longueur d’au plus 1 000 m

(2)

La construction, l’installation, le prolongement, la modification, la fermeture, l’enlèvement ou le remplacement, à plus de 30 m d’un plan d’eau, de toute infrastructure de service visée à l’un des alinéas 23 b) à e), peu importe sa longueur, qui est située :

a)

soit sous une voie ferrée, une route ou une chaussée d’aéroport;

b)

soit de façon contiguë à un ouvrage visé à l’alinéa a) ou le long de celui-ci, sur un terrain aménagé;

c)

soit à l’intérieur de l’emprise d’une ligne de télécommunication ou une ligne d’électricité

Sous-station électrique

27
(1)

Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute sous-station électrique d’une superficie d’au plus 1 000 m 2 qui est reliée à une ligne de transport ou de distribution d’électricité visée à l’alinéa 23 g)

(2)

Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de toute sous-station électrique visée au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de cette sous-station électrique de dépasser la limite prévue à ce paragraphe

28
(1)

Sur un terrain non aménagé, la construction ou l’installation de toute sous-station électrique d’une superficie d’au plus 100 m 2 qui est reliée à une ligne de transport ou de distribution d’électricité visée à l’alinéa 23 g)

(2)

Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de toute sous-station électrique visée au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de cette sous-station électrique de dépasser la limite prévue à ce paragraphe

29

La modification de toute sous-station électrique reliée à une ligne de transport ou de distribution d’électricité visée à l’alinéa 23 g)

Systèmes de réservoirs de stockage

Application

30

Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 32 et 33 les projets qui entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si ces projets sont situés sur un site répertorié comme étant fermé — ce qui n’inclut pas un site fermé nécessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux.

31

La présente partie s’applique à tout système de réservoirs de stockage de produits pétroliers ou de produits apparentés.

Stockage

32
(1)

L’installation, l’enlèvement ou le remplacement de tout système de réservoirs de stockage de produits pétroliers ou de produits apparentés ayant une capacité cumulative :

a)

dans le cas de tout système hors-sol situé dans un aéroport, d’au plus 30 000 L;

b)

dans tout autre cas, d’au plus 5 000 L

(2)

L’augmentation de la capacité de tout système de réservoirs de stockage visé au paragraphe (1), à condition que cette augmentation ne dépasse pas la limite de capacité cumulative prévue à ce paragraphe

33

La modification de tout système de réservoirs de stockage de produits pétroliers ou de produits apparentés

Infrastructures linéaires

Définition et application

34

Dans la présente partie, infrastructure linéaire s’entend :

a)

dans un aérodrome, de toute piste, voie de circulation ou aire de sécurité d’extrémité de piste;

b)

de toute voie ferrée;

c)

de toute route, à l’exception d’une voie d’accès;

d)

de toute glissière de sécurité, main courante ou bordure, de toute clôture ou barrière.

35

Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 37 à 40 les projets qui, selon le cas :

a)

comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

b)

entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé — ce qui n’inclut pas un site fermé nécessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux.

36

La présente partie s’applique à toute infrastructure linéaire.

Aérodrome

37
(1)

La désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34 a) qui est d’une longueur d’au plus 150 m

(2)

Le prolongement d’au plus 150 m de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34 a), à condition qu’il n’entraîne pas une augmentation du numéro de groupe d’aéronefs pouvant être desservis par cette infrastructure linéaire

(3)

La modification de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34 a)

Voie ferrée

38
(1)

La désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34 b) qui est d’au plus 100 m de longueur

(2)

Sur un terrain aménagé, le prolongement d’au plus 100 m de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34 b) qui se trouve à l’intérieur ou le long d’une emprise ferroviaire ou routière existante

(3)

La modification de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34 b)

Route

39
(1)

La désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34 c) qui est d’une longueur d’au plus 100 m de longueur

(2)

Sur un terrain aménagé le prolongement ou l’élargissement de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34 c) qui se trouve à l’intérieur ou le long d’une emprise ferroviaire ou routière existante, à condition que le prolongement est d’au plus 100 m ou l’élargissement est d’une seule voie d’au plus 100 m

(3)

La modification de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34 c)

Infrastructure visant la sécurité

40
(1)

La construction ou l’installation de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34 d) qui est d’une longueur d’au plus 100 m et qui est connexe à un bâtiment ou une structure qui existent déjà

(2)

Le prolongement d’au plus 100 m de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34 d)

(3)

La modification, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34 d)

Projets liés au transport et à la mobilité

Application

41
(1)

Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 43 à 49 les projets qui, selon le cas :

a)

comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

b)

entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé — ce qui n’inclut pas un site fermé nécessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux.

(2)

Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 44 et 47 les projets qui comportent :

a)

des activités dans un plan d’eau;

b)

le passage de part et d’autre d’une frontière internationale ou interprovinciale ou de la voie maritime du Saint‑Laurent.

42

La présente partie s’applique à toute aide à la navigation aérienne, à tout pont à portée libre, à tout trottoir, à toute promenade de bois, à tout chemin ou à tout sentier.

Transport — terrain aménagé

43
(1)

Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute aide à la navigation aérienne d’une superficie d’au plus 1 000 m 2

(2)

Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de toute aide à la navigation aérienne, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m 2

44
(1)

Sur un terrain aménagé, la construction ou l’installation d’un pont à portée libre d’une superficie d’au plus 1 000 m 2 et qui est connexe à un bâtiment ou à une structure

(2)

Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de tout pont à portée libre visé au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de ce pont à portée libre de dépasser la limite prévue à ce paragraphe

(3)

Sur un terrain aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout pont à portée libre d’une superficie d’au plus 1 000 m 2

Mobilité — terrain aménagé

45
(1)

Sur un terrain aménagé, la construction ou l’installation de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier qui est connexe à un bâtiment ou à une structure d’une superficie d’au plus 1 000 m 2

(2)

Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier qui est connexe à un bâtiment ou à une structure, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m 2

(3)

Sur un terrain aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier d’une superficie d’au plus 1 000 m 2

Transport — terrain non aménagé

46
(1)

Sur un terrain non aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute aide à la navigation aérienne d’une superficie d’au plus 100 m 2

(2)

Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de toute aide à la navigation aérienne, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 100 m 2

47
(1)

Sur un terrain non aménagé, la construction ou l’installation de tout pont à portée libre d’une superficie d’au plus 100 m 2 qui est connexe à un bâtiment ou à une structure

(2)

Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout pont à portée libre visé au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de ce pont à portée libre de dépasser la limite prévue à ce paragraphe

(3)

Sur un terrain non aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout pont à portée libre d’une superficie d’au plus 100 m 2

Mobilité — terrain non aménagé

48
(1)

Sur un terrain non aménagé, la construction ou l’installation de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier qui est connexe à un bâtiment ou à une structure d’une superficie d’au plus 100 m 2

(2)

Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier qui est connexe à un bâtiment ou à une structure, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 100 m 2

(3)

Sur un terrain non aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier d’une superficie d’au plus 100 m 2

49

La modification de toute aide à la navigation pour le transport aérien ainsi qu’à tout pont à portée libre, à tout trottoir, à toute promenade de bois, à tout chemin ou à tout sentier

Structures dans les eaux ou à proximité

Définition et application

50

Pour l’application des articles 52 et 55, autre ouvrage s’entend :

a)

d’un mur de soutènement;

b)

d’un brise-lames;

c)

d’un ouvrage de stabilisation des rives;

d)

d’une passe migratoire ou une échelle à poissons.

51
(1)

Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 53 à 57 les projets qui, selon le cas :

a)

comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

b)

entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé — ce qui n’inclut pas un site fermé nécessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux;

c)

comportent l’utilisation de véhicules ou de machinerie lourde sur le substrat d’un plan d’eau;

d)

comportent l’utilisation d’explosifs.

(2)

Sont exclus des catégories de projets visées aux paragraphes 56(1) et (2) et 57(1) et (2) les projets qui comportent la mise en place ou la fixation de pieux ou de poteaux dans le substrat ou le lit d’un plan d’eau.

52

La présente partie vise tout ponceau, toute structure utilisée pour l’accostage ou l’amarrage, toute station hydrométrique, y compris les abris y afférents, toute structure d’aide à la navigation maritime ainsi que tout autre ouvrage.

Ponceaux, structures pour accostage ou amarrage et autres ouvrages

53

La modification ou le remplacement de tout ponceau qui est situé le long ou en dessous d’une route, d’une voie ferrée, d’une chaussée d’aéroport ou d’un sentier, qui n’est pas situé dans des eaux où vivent des poissons et qui ne comporte pas d’activité sous la limite annuelle des hautes eaux

54

La modification, l’enlèvement ou le remplacement de toute structure utilisée pour l’accostage ou l’amarrage d’une superficie d’au plus 1 000 m 2

55

La modification ou le remplacement de tout autre ouvrage d’une superficie d’au plus 1 000 m 2

Station hydrométrique et structure d’aide à la navigation maritime

56
(1)

La construction et l’installation de toute station hydrométrique d’une superficie d’au plus 100 m 2

(2)

L’agrandissement de toute station hydrométrique visée au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de cette station hydrométrique de dépasser la limite prévue à ce paragraphe

(3)

La modification, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute station hydrométrique d’une superficie d’au plus 1 000 m 2

57
(1)

La construction ou l’installation de toute structure d’aide à la navigation maritime d’une superficie d’au plus 100 m 2

(2)

L’agrandissement de toute structure d’aide à la navigation maritime visée au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de cette structure d’aide à la navigation maritime de dépasser la limite prévue à ce paragraphe

(3)

La modification, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute structure d’aide à la navigation maritime d’une superficie d’au plus 1 000 m 2

Autres projets

Définition et application

58

Pour l’application des articles 63, 66 et 67, autre ouvrage s’entend :

a)

d’une terrasse;

b)

d’un mât porte-drapeau;

c)

d’une enseigne;

d)

d’un panneau d’interprétation;

e)

d’un aménagement paysager qui inclut une structure;

f)

d’une boîte aux lettres;

g)

d’un meuble fixe.

59
(1)

Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 61 à 67 les projets qui, selon le cas :

a)

comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

b)

entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé — ce qui n’inclut pas un site fermé nécessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux.

(2)

Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 61 et 64 les projets dont l’antenne s’élève à plus de 60 m au-dessus du sol.

60

La présente partie s’applique à toute antenne de radiocommunication ou à tout système radar, y compris tout matériel connexe, tout matériel scientifique — y compris les abris y afférents — pour la collecte de données — et tout autre ouvrage.

Infrastructure — terrain aménagé

61
(1)

Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute antenne de radiocommunication ou de tout système radar d’une superficie d’au plus 1 000 m 2

(2)

Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de toute antenne de radiocommunication ou de tout système radar visé au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de cette antenne de radiocommunication ou ce système radar de dépasser la limite prévue à ce paragraphe

62
(1)

Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout instrument scientifique d’une superficie d’au plus 1 000 m 2

(2)

Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de tout instrument scientifique visé au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de cet instrument scientifique de dépasser la limite prévue à ce paragraphe

63
(1)

Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout autre ouvrage d’une superficie d’au plus 1 000 m 2

(2)

Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de tout autre ouvrage, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet autre ouvrage est d’au plus 1 000 m 2

Infrastructure — terrain non aménagé

64
(1)

Sur un terrain non aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute antenne de radiocommunication ou de tout système radar d’une superficie d’au plus 100 m 2

(2)

Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de toute antenne de radiocommunication ou de tout système radar visé au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de cette antenne de radiocommunication ou ce système radar de dépasser la limite prévue à ce paragraphe

65
(1)

Sur un terrain non aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout instrument scientifique d’une superficie d’au plus 100 m 2

(2)

Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout instrument scientifique visé au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de cet instrument scientifique de dépasser la limite prévue à ce paragraphe

66
(1)

Sur un terrain non aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout autre ouvrage d’une superficie d’au plus 100 m 2

(2)

Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout autre ouvrage, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet autre ouvrage est d’au plus 100 m 2

67

La modification de toute antenne de radiocommunication, à tout système radar, à tout instrument scientifique ou à tout autre ouvrage

Catégories de projets réalisés sur un territoire domanial administré par l’Agence Parcs Canada

Définitions

1

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

parc national S’entend d’un parc ou d’une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (national park)

plan directeur À l’égard d’un parc national, plan directeur déposé pour cette terre devant chaque chambre du Parlement au titre du paragraphe 32(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, du paragraphe 11(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou du paragraphe 9(1) de la Loi sur le parc urbain national de la Rouge. (management plan)

remise à bateaux Structure, avec ou sans murs, destinée à protéger et à remiser un bateau. (boathouse)

Catégories non spécifiques

2

L’exploitation ou l’entretien de tout ouvrage, qu’il soit par ailleurs visé ou non à la présente annexe

3

Toute activité concrète réalisée uniquement à l’intérieur d’un bâtiment

4

La modification ou la réparation de toute route, autoroute ou promenade ou de toute infrastructure connexe

5

L’installation, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute structure préfabriquée

6

La construction, l’installation, l’agrandissement, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute aire rudimentaire de campement existante située à l’intérieur d’un terrain de camping rudimentaire qui ne comporte pas la construction de nouveaux systèmes sanitaires ou l’utilisation de machinerie lourde

7

La construction, l’installation, l’agrandissement, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout tablier de tente ou de tout hébergement mobile situé sur un terrain de camping qui ne comporte pas :

a)

l’installation ou la modification d’un système des eaux usées;

b)

l’enlèvement de végétation au moyen de machinerie lourde

8
(1)

La construction de tout puits pour des études géotechniques, environnementales ou scientifiques, à l’exclusion de tout projet qui comporte la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau

(2)

La désaffectation de tout puits visé au paragraphe (1)

9

La réparation d’une ligne de transport ou de distribution d’électricité, souterraine ou aérienne, ou de toute infrastructure connexe

10

La réparation de toute ligne de télécommunication, souterraine ou aérienne, ou de toute infrastructure connexe

11

L’agrandissement, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout sentier qui ne comporte pas :

a)

l’installation d’une nouvelle passerelle sur un sentier existant;

b)

le pavage d’un tronçon non pavé du sentier;

c)

l’enlèvement de végétation au moyen de machinerie lourde;

d)

l’élargissement du sentier d’au plus 50 cm d’un côté ou de l’autre ou des deux côtés;

e)

de prolongement d’au plus 500 m;

f)

de déplacement à plus de 50 m de sa trace initiale ou de façon à le prolonger d’au plus 500 m

12

La modification, l’enlèvement ou le remplacement de tout système de réservoirs de stockage hors-sol de produits pétroliers ou de produits apparentés qui ne comporte pas l’enlèvement de végétation au moyen de machinerie lourde

13

La modification, la réparation, la désaffectation ou l’enlèvement de tout ouvrage de stabilisation des rives, de tout quai, de toute môle, de toute jetée, de toute remise à bateaux, de toute rampe de mise à l’eau ou de toute aide à la navigation maritime, à l’exclusion de tout projet qui comporte, selon le cas :

a)

la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

b)

du dragage;

c)

la construction d’un canal de dérivation permanent

14

La modification ou la réparation de toute chaussée, de toute passe à poissons, de toute échelle à poissons, de tout mur de soutènement ou de tout brise-lames, à l’exclusion de tout projet qui comporte, selon le cas :

a)

la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

b)

du dragage;

c)

la construction d’un canal de dérivation permanent

15

La modification ou la réparation de toute usine de traitement des eaux usées d’une superficie d’au plus 1 000 m 2

Canaux historiques et aires marines nationales de conservation

Définition et application

16

Dans la présente partie, aire marine nationale de conservation s’entend d’une aire marine de conservation ou d’une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada.

17

Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 19 à 21 les projets qui, selon le cas :

a)

comportent du dragage;

b)

comportent la construction d’un canal de dérivation permanent;

c)

incluent l’augmentation permanente de la superficie d’un ouvrage sous la ligne des hautes eaux.

18

La présente partie s’applique à tout ouvrage réalisé à l’intérieur d’un canal historique, au sens de l’article 2 du Règlement sur les canaux historiques, ou d’une aire marine nationale de conservation.

Ouvrages — canaux historiques et aires marines nationales de conservation

19

La modification ou la réparation de toute écluse, de tout barrage ou de tout pont

20

L’installation, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout système d’ancrage dans l’eau, de tout raccordement, de tout ascenseur à bateaux, de tout ber roulant, de tout emplacement de bateaux sur la berge ou de tout bassin d’amarrage

21

L’installation, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout quai, de toute môle, de toute jetée, de toute remise à bateaux, de toute rampe de mise à l’eau ou de toute aide à la navigation maritime et de tout ouvrage de stabilisation des rives

Parcs nationaux, parcs urbains nationaux et lieux historiques nationaux

Application

22

Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 24 à 34 les projets qui comporte, selon le cas :

a)

la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

b)

l’installation ou la modification d’un système de traitement des eaux usées;

c)

l’enlèvement de végétation au moyen de machinerie lourde.

23
(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à tout ouvrage réalisé sur un terrain aménagé accessible par la route et qui est situé à l’intérieur d’un lieu historique national — qui s’entend d’un endroit commémoré en vertu de l’article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques et administré par l’Agence Parcs Canada —, d’un parc urbain national, d’un parc national sans zonage ou d’une aire d’un parc national désignée zone IV ou zone V, conformément au plan directeur.

(2)

Tout projet réalisé sur un terrain aménagé dans le périmètre urbain de Banff désigné zone V , conformément au plan directeur, est assujetti aux articles 30 à 34

Ouvrages — terrain aménagé

24

L’installation, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout bâtiment ou de toute autre structure

25

La modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout emplacement de camping

26

La construction, l’installation, l’agrandissement, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout raccordement

27

La construction, l’installation, l’agrandissement, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de toute clôture ou de toute balustrade

28

La désaffectation de toute route, de tout parc de stationnement ou de toute voie d’arrêt

29

La construction de tout bâtiment ou de toute autre structure dans une collectivité au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada

Ouvrages — terrain aménagé dans le périmètre urbain de Banff

30

La modification, la réparation, la désaffectation ou l’enlèvement de tout bâtiment ou de toute autre structure situés dans le périmètre urbain de Banff

31

La réparation, la désaffectation ou l’enlèvement de tout raccordement situé dans le périmètre urbain de Banff

32

La réparation, la désaffectation ou l’enlèvement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de toute clôture ou de toute balustrade situé dans le périmètre urbain de Banff

33

La désaffectation de toute route, de tout parc de stationnement ou de toute voie d’arrêt situé dans le périmètre urbain de Banff

34

La modification, la réparation, la désaffectation ou l’enlèvement de tout terrain récréatif situé dans le périmètre urbain de Banff

Catégories de projets réalisés dans une réserve visée à l’annexe I du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages

Catégories non spécifiques

1

L’exploitation, l’entretien ou la réparation de tout ouvrage — notamment une ligne de transport ou de distribution d’électricité aérienne ou souterraine — qu’il soit par ailleurs visé ou non à la présente annexe

2

Toute activité concrète réalisée uniquement à l’intérieur d’un bâtiment

3
(1)

La construction de tout puits utilisé pour des études géotechniques, environnementales ou scientifiques, à l’exclusion de tout projet qui comporte la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau

(2)

La désaffectation de tout puits visé au paragraphe (1)

Catégories de bâtiments

Application

4

Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 6 à 9 les projets qui, selon le cas :

a)

comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

b)

entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé — ce qui n’inclut pas un site fermé nécessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux;

c)

comportent une démolition qui sera réalisée à moins de 30 m d’un bâtiment.

5

La présente partie s’applique à tout bâtiment situé dans une réserve visée à l’annexe I du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages.

Ouvrages — terrain aménagé

6

Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement, le remplacement, le déplacement ou la démolition de tout bâtiment d’une superficie d’au plus 1 000 m 2

7

Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de tout bâtiment, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m 2

Ouvrages — terrain non aménagé

8
(1)

Sur un terrain non aménagé, la construction ou l’installation de tout bâtiment d’une superficie d’au plus 100 m 2

(2)

Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout bâtiment, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 100 m 2

(3)

Sur un terrain non aménagé, la désaffectation, l’enlèvement, le remplacement ou le déplacement de tout ouvrage visé au paragraphe (1) d’une superficie d’au plus 100 m 2

9

La modification de tout bâtiment

Autres ouvrages

Définition et application

10

Dans la présente partie, autre ouvrage s’entend :

a)

d’un parc de stationnement;

b)

d’une aire pavée;

c)

d’une aire de gravier ou de poussière de roche.

11

Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 13 et 14 les projets qui, selon le cas :

a)

comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

b)

entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé — ce qui n’inclut pas un site fermé nécessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux.

12

La présente partie s’applique à tout autre ouvrage.

Autres ouvrages — terrain aménagé

13

Sur un terrain aménagé, la désaffectation, le remplacement ou l’enlèvement de tout autre ouvrage, à condition que la superficie est d’au plus 1 000 m 2

Autres ouvrages — terrain non aménagé

14

Sur un terrain non aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout autre ouvrage, d’une superficie d’au plus 100 m 2

Infrastructure de service

Application

15
(1)

Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 17 à 19 les projets qui, selon le cas :

a)

comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

b)

entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé — ce qui n’inclut pas un site fermé nécessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux.

(2)

Sont exclus des catégories de projets visées à l’article 17 les projets qui comportent l’utilisation de l'un ou l'autre des éléments suivants :

a)

de véhicules ou de machinerie lourde sur le substrat d’un plan d’eau;

b)

d’explosifs.

16

La présente partie vise toute infrastructure de service liée à l’eau — autre qu’une conduite d’eau ou une usine de traitement de l’eau —, ainsi qu’à toute conduite d’eau.

Infrastructures de services liées à l’eau

17

La désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure de service conduite d’eau liée à l’eau d’une superficie d’au plus 1 000 m 2

Conduites d’eau

18

La désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute conduite d’eau d’une longueur d’au plus 1 000 m

19

La désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute conduite d’eau, peu importe sa longueur, qui est située :

a)

soit sous une voie ferrée, une route ou une chaussée d’aéroport;

b)

soit de façon contiguë à un ouvrage visé à l’alinéa a) ou le long de celui-ci sur un terrain aménagé;

c)

soit à l’intérieur de l’emprise d’une ligne d’électricité ou de télécommunication.

Infrastructures linéaires

Définition et application

20

Dans la présente partie, infrastructure linéaire s’entend :

a)

de toute route;

b)

de toute glissière de sécurité, main courante ou bordure, toute clôture ou barrière.

21

Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 23 et 24 les projets qui, selon le cas :

a)

comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

b)

entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé — ce qui n’inclut pas un site fermé nécessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux.

22

La présente partie s’applique à toute infrastructure linéaire.

Infrastructures linéaires

23

La désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 20 a) qui est d’une longueur d’au plus 100 m

24
(1)

La construction ou l’installation de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 20 b) qui est d’une longueur d’au plus 100 m et qui est connexe à un bâtiment ou une structure qui existent déjà

(2)

Le prolongement d’au plus 100 m de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 20 b)

(3)

La modification, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 20 b)

Projets liés à la mobilité

Application

25

Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 26 à 28 les projets qui, selon le cas :

a)

comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

b)

entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé — ce qui n’inclut pas un site fermé nécessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux.

26

La présente partie s’applique à tout trottoir, à toute promenade de bois, à tout chemin ou à tout sentier.

Mobilité — terrain aménagé

27
(1)

Sur un terrain aménagé, la construction ou l’installation de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier d’une superficie d’au plus 1 000 m 2 et qui est connexe à un bâtiment ou une structure

(2)

Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier qui est connexe à un bâtiment ou à une structure, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m 2

(3)

Sur un terrain aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier d’une superficie d’au plus 1 000 m 2

Mobilité — terrain non aménagé

28
(1)

Sur un terrain non aménagé, la construction ou l’installation de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier d’une superficie d’au plus 100 m 2 et qui est connexe à un bâtiment ou une structure

(2)

Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier qui est connexe à un bâtiment ou à une structure, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 100 m 2

(3)

Sur un terrain non aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier d’une superficie d’au plus 100 m 2

29

La modification de tout trottoir, à toute promenade de bois, à tout chemin ou à tout sentier

Structures dans les eaux ou à proximité

30

La modification ou l’enlèvement de toute structure d’aide à la navigation ou de toute structure utilisée pour l’accostage ou l’amarrage d’une superficie d’au plus 1 000 m 2, à l’exclusion de tout projet qui, selon le cas :

a)

comporte la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

b)

entraîne la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé — ce qui n’inclut pas un site fermé nécessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux;

c)

comporte l’utilisation de véhicules ou de machinerie lourde sur le substrat d’un plan d’eau;

d)

comporte l’utilisation d’explosifs