Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu du crédit n o 667 de la Loi des subsides n o 5, 1958, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’édicter par les présentes, à compter du 1 er juillet 1958, les Règlements concernant les augmentations de certaines pensions du service public, ci-annexés.
Titre abrégé
Les présents règlements peuvent être cités sous le titre : Règlements concernant les augmentations de pensions, 1958.
Interprétation
Dans les présents règlements, l’expression
enfant signifie une personne qui est bénéficiaire d’une pension à titre d’enfant d’une personne qui était un employé et, sauf si le contexte l’exige, ne comprend pas un orphelin; (child)
employé signifie une personne qui était
employée au service public du Canada,
membre des forces, ou
membre de la Gendarmerie royale du Canada; (employee)
forces a le même sens que dans l’alinéa d) du paragraphe (1) de l’article 45 de la Loi sur les pensions des services de défense; (forces)
orphelin signifie un enfant privé ou censé avoir été privé de son père et sa mère par leur mort; (orphan)
pension, en ce qui concerne un bénéficiaire, signifie la pension, allocation ou rente qui est ou a été calculée d’après la durée de service de l’employé à qui ou à l’égard de qui elle a été accordée ou est payable, et qui a été accordée ou est payable suivant
la Partie I de la Loi sur la pension et la retraite du service civil,
la Loi sur la pension du service civil,
une loi pourvoyant à la retraite de certains membres du service public (c. 67 des Statuts de 1920),
la Loi sur les rentes viagères aux veuves de fonctionnaires civils, 1927,
le paragraphe (2) de l’article 15 de la Loi sur la monnaie, l’Hôtel des monnaies et le fonds des changes,
la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (sauf la Partie IV),
la Loi sur les pensions des services de défense,
la Loi sur la pension du service public,
le régime de pension du Conseil des ports nationaux, ou
une loi de subsides du Parlement du Canada qui est applicable et qui, de l’avis du conseil du Trésor, prévoit une pension calculée en fonction de la durée de service de l’employé à qui ou à l’égard de qui elle a été accordée ou est payable; (pension)
bénéficiaire signifie
un employé,
une veuve,
un enfant, ou
un orphelin,
qui est bénéficiaire d’une pension; et (recipient)
veuve signifie une personne qui est bénéficiaire d’une pension à titre de veuve d’une personne qui était un employé. (widow)
Augmentations
Sous réserve des présents règlements, le taux annuel auquel est payable la pension d’un bénéficiaire est augmenté par le moindre des taux suivants :
Un taux annuel déterminé en multipliant le moindre
du taux annuel auquel la pension est payable, ou
du taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonne I de l’Annexe B,
par le chiffre pour cent de la Colonne II, III, IV, V, VI ou VII (suivant celle qui est applicable) de l’Annexe A qui se trouve directement vis-à-vis de la mention, dans la Colonne I de l’Annexe A, de la période qui comprend la dernière période de service de l’employé à qui ou à l’égard de qui la pension a été accordée ou est payable, qui a servi à calculer la pension; ou
Un taux annuel qui, ajouté au taux annuel auquel la pension est payable, forme le taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonne II de l’Annexe B;
mais, dans aucun cas, le taux annuel auquel la pension d’un bénéficiaire est payable ne doit être augmenté s’il excède le taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonne II de l’Annexe B.
Le montant par lequel la pension d’un bénéficiaire est augmentée conformément aux présents règlements sera payé en même temps, de la même manière, au cours ou à l’égard de la même période et sous réserve des mêmes conditions, y compris la cessation du paiement, que la pension du bénéficiaire.
Généralités
Aucune augmentation ne doit être faite en vertu des présents règlements du taux annuel auquel la pension d’un bénéficiaire est payable au cours ou à l’égard d’une période où le bénéficiaire est une personne à qui sont payés un traitement, un salaire ou une solde et des allocations sur le Fonds du revenu consolidé ou par un mandataire de Sa Majesté du droit du Canada.
Lorsqu’un bénéficiaire était un employé transféré de Terre-Neuve ayant droit à pension (suivant la définition donnée dans la Loi sur la pension du service public) et a exercé une option, en vertu de la Loi sur la pension du service civil et ses règlements d’application, de ne pas compter son temps passé au service de Terre-Neuve (suivant la définition donnée dans la Loi sur la pension du service public) comme service au service civil, aucune augmentation ne doit être faite en vertu des présents règlements du taux auquel une pension quelconque du bénéficiaire est payable, excepté dans le cas où la pension a été calculée en fonction de service autre que service de Terre-Neuve.
Lorsqu’un bénéficiaire touche plus d’une pension, aucune augmentation ne doit se faire en vertu des présents règlements du taux annuel auquel l’une ou l’autre pension du bénéficiaire est payable, si le total de toutes les pensions, calculé à un taux annuel, excède le taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonne II de l’Annexe B.
Lorsqu’un bénéficiaire touche deux pensions et que le total des pensions, calculé à un taux annuel, n’excède pas le taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonne II de l’Annexe B, chaque pension, sous réserve des dispositions ci-après, sera augmentée conformément aux règles suivantes :
Si le taux annuel auquel la première pension du bénéficiaire est payable égale ou dépasse le taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonne I de l’Annexe B, le taux annuel auquel la première pension du bénéficiaire est payable sera augmenté conformément à l’article 3, mais aucune augmentation ne doit se faire en vertu des présents règlements du taux annuel auquel la seconde pension du bénéficiaire est payable; et
Si le taux annuel auquel la première pension du bénéficiaire est payable est moindre que le taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonnne I de l’Annexe B, le taux annuel auquel la première pension du bénéficiaire est payable sera augmenté en conformité de l’article 3, et
si le taux annuel auquel la seconde pension du bénéficiaire est payable et le taux annuel auquel la première pension du bénéficiaire est payable forment un total qui ne dépasse pas le taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonne I de l’Annexe B, le taux annuel auquel la seconde pension du bénéficiaire est payable sera augmenté en conformité de l’article 3, et
si le taux annuel auquel la seconde pension du bénéficiaire est payable et le taux annuel auquel la première pension du bénéficiaire est payable forment un total qui dépasse le taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire à la Colonne I de l’Annexe B, le taux annuel auquel la seconde pension du bénéficiaire est payable sera, aux fins des présents règlements, censé être payable à un taux égal au taux annuel déterminé en soustrayant du taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonne I de l’Annexe B, le taux annuel auquel la première pension du bénéficiaire est payable et le taux ainsi déterminé sera augmenté conformément à l’article 3;
mais le total des pensions du bénéficiaire et des augmentations, calculé à un taux annuel, ne doit en aucun cas excéder le taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonne II de l’Annexe B.
Lorsqu’un bénéficiaire touche plus de deux pensions et que l’ensemble des pensions, calculé à un taux annuel, n’excède pas le taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonne II de l’Annexe B, chaque pension sera augmentée du taux que le conseil du Trésor fixera, mais l’ensemble des augmentations, calculé à un taux annuel, ne devra en aucun cas excéder le moindre
du taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonne III de l’Annexe B, ou
d’un taux annuel qui, ajouté à l’ensemble des taux annuels auxquels les pensions sont payables, forme le taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonne II de l’Annexe B.
Dans le présent article, l’expression
première pension, en ce qui concerne un bénéficiaire, signifie la pension du bénéficiaire pour le calcul duquel la dernière période de service de l’employé à qui ou à l’égard de qui la pension a été accordée ou est payable, qui a été utilisée, précède la dernière période de son service qui a servi au calcul de la seconde pension du bénéficiaire; et (first pension)
seconde pension, en ce qui concerne un bénéficiaire, signifie la pension du bénéficiaire autre que la première pension. (second pension)
Nonobstant toute disposition des présents règlements, lorsque le bénéficiaire est une personne qui était un employé et est une veuve et touche des pensions à ces titres, aucune augmentation doit être faite en vertu des présents règlements du taux annuel auquel une pension quelconque du bénéficiaire est payable à moins que le total de toutes les pensions, calculé à un taux annuel, ne dépasse pas trois mille dollars, auquel cas chaque pension sera augmentée conformément à l’article 3, mais l’ensemble de toutes les augmentations, calculé à un taux annuel, ne doit en aucun cas dépasser le moindre
d’un taux annuel qui, ajouté à l’ensemble des taux annuels auquel les pensions sont payables, forme un total de trois mille dollars, ou
d’un taux annuel, n’excédant pas six cent quarante dollars, déterminé par le conseil du Trésor.
COLONNE I COLONNE II COLONNE III COLONNE IV COLONNE V COLONNE VI COLONNE VII Dernière période de service de l’intéressé utilisée pour calculer la pension Pension calculée en fonction du traitement moyen de 10 ans Pension calculée en fonction du traitement moyen de 6 ans Pension calculée en fonction du traitement moyen de 5 ans Pension calculée en fonction du traitement moyen de 3 ans Pension calculée en fonction du traitement de dernière année Pension calculée en fonction du dernier traitement 1945 et auparavant 32 32 32 32 32 32 Janv.-mars 1946 32 32 32 32 32 28 Avril-juin 1946 32 32 32 31 30 26 Juil.-sept. 1946 32 32 32 30 28 24 Oct.-déc. 1946 32 32 32 29 26 18 Janv.-mars 1947 32 32 32 28 24 16 Avril-juin 1947 31 30 30 26 19 12 Juil.-sept. 1947 30 28 28 24 14 8 Oct.-déc. 1947 29 26 26 22 9 1 Janv.-mars 1948 28 24 24 20 4 0 Avril-juin 1948 27 23 22 16 3 0 Juil.-sept. 1948 26 22 20 12 2 0 Oct.-déc. 1948 25 21 18 8 1 0 Janv.-mars 1949 24 20 16 4 0 0 Avril-juin 1949 23 18 14 3 0 0 Juil.-sept. 1949 22 16 12 2 0 0 Oct.-déc. 1949 21 14 10 1 0 0 Janv.-mars 1950 20 12 8 0 0 0 Avril-juin 1950 18 10 6 0 0 0 Juil.-sept. 1950 16 8 4 0 0 0 Oct.-déc. 1950 14 6 2 0 0 0 Janv.-mars 1951 12 4 0 0 0 0 Avril-juin 1951 11 3 0 0 0 0 Juil.-sept. 1951 10 2 0 0 0 0 Oct.-déc. 1951 9 1 0 0 0 0 Janv.-mars 1952 8 0 0 0 0 0 Avril-juin 1952 6 0 0 0 0 0 Juil.-sept. 1952 4 0 0 0 0 0 Oct.-déc. 1952 2 0 0 0 0 0 Janv. 1953 et après 0 0 0 0 0 0
Dans la présente Annexe, « traitement » comprend salaire et solde et allocations.
La colonne II de cette Annexe est la colonne où la pension d’un bénéficiaire, bien que n’étant pas calculée en fonction du traitement moyen de 10 ans, aurait été ainsi calculée n’eût été que l’employé à qui ou à l’égard de qui la pension a été accordée ou est payable comptait à son crédit moins de 10 ans de service ouvrant droit à pension.
CATÉGORIE DE BÉNÉFICIAIRE COLONNE I COLONNE II COLONNE III Employé 2 000,00 $3 000,00 $640,00 $Veuve 1 000,00 1 500,00 320,00 Enfant 200,00 300,00 64,00 Orphelin 400,00 600,00 128,00