DORS-98-106 Règles des Cours fédérales

À jour au 2025-12-29 · dernière modification 2025-12-21

Table des matières

Attendu que, conformément au paragraphe 46(4) a de la Loi sur la Cour fédérale, le projet de règles intitulé Règles de la Cour fédérale (1998), conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 septembre 1997 et que les intéressés ont ainsi eu l’occasion de présenter leurs observations à ce sujet, L.C. 1990, ch. 8, par. 14(4)

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 46(1) b de la Loi sur la Cour fédérale, Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve les Règles de la Cour fédérale (1998), ci-après, établies le 26 janvier 1998 par le comité des règles de la Cour fédérale du Canada. L.C. 1990, ch. 8, par. 14(1)

Application, définitions et interprétation

Champ d’application

art. 1 — Application

Sauf disposition contraire d’une loi fédérale ou de ses textes d’application, les présentes règles s’appliquent à toutes les instances devant la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale.

art. 1(2) — Dispositions incompatibles

Les dispositions de toute loi fédérale ou de ses textes d’application l’emportent sur les dispositions incompatibles des présentes règles.

Définitions et interprétation

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

acte de procédure Acte par lequel une instance est introduite, les prétentions des parties sont énoncées ou une réponse est donnée. (pleading)

acte introductif d’instance Acte visé à la règle 63. (originating document)

action Instance visée à la règle 169. (action)

action en matière d’amirauté Action pour laquelle la Cour a compétence en vertu de l’article 22 de la Loi. (Admiralty action)

action simplifiée Action visée à la règle 292. (simplified action)

administrateur L’administrateur en chef nommé en vertu de l’article 5 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, ou son délégué. (Administrator)

adresse aux fins de signification L’adresse d’une partie selon la règle 126.1. (address for service)

appel Instance visée à la règle 335. (appeal)

arbitre Personne à qui une question a été renvoyée en vertu de la règle 153. (referee)

association sans personnalité morale Groupement, à l’exclusion d’une société de personnes, constitué d’au moins deux personnes qui exercent leurs activités sous un nom collectif dans un but commun ou pour une entreprise commune. (unincorporated association)

audience Vise notamment une conférence. (hearing)

avocat Toute personne visée au paragraphe 11(3) de la Loi. (solicitor)

avocat inscrit au dossier L’avocat visé à la règle 123 ou 124. (solicitor of record)

bref d’exécution S’entend notamment d’un bref de saisie-exécution, d’un bref de mise en possession, d’un bref de délivrance, d’un bref de séquestration et de tout bref complémentaire. (writ of execution)

bureau local Tout bureau du greffe de la Cour établi par l’administrateur autre que le bureau principal. (local office)

bureau principal Le bureau principal du greffe de la Cour établi par l’administrateur. (principal office)

conférence de règlement des litiges Conférence ordonnée par la Cour en vertu de la règle 386. (dispute resolution conference)

Convention de La Haye La Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965. (Hague Convention)

copie certifiée conforme Dans le cas d’un document dont le greffe a la garde, s’entend d’une copie de celui-ci certifiée conforme par un fonctionnaire du greffe. (certified copy)

Cour Selon le cas :

la Cour d’appel fédérale, à laquelle est assimilé, dans le cas d’une requête, un juge de cette cour siégeant seul;

la Cour fédérale, à laquelle est assimilé le juge adjoint qui agit dans les limites de la compétence conférée par les présentes règles. (Court)

déclaration Document par lequel une action est introduite. (statement of claim)

délivré

Dans le cas d’un acte introductif d’instance, se dit de celui qui est daté, signé et scellé du sceau de la Cour par l’administrateur et qui porte le numéro du dossier de la Cour que celui-ci lui a attribué;

dans le cas de tout autre document, se dit de celui qui est daté, signé et scellé du sceau de la Cour par l’administrateur. (issued)

demande Instance visée à la règle 300. (application)

demandeur

Dans le cas d’une action ou d’une demande autre que celle autorisée comme recours collectif, est assimilée au demandeur toute personne pour le compte de laquelle l’action ou la demande est introduite;

dans le cas d’une action ou d’une demande autorisée comme recours collectif :

à l’égard des points de droit ou de fait communs, le représentant demandeur,

à l’égard des points individuels, le membre concerné. (applicant or plaintiff)

déposé À l’égard d’un document, se dit de celui qui est accepté pour dépôt en vertu de la règle 72. (filed)

dossier de la Cour Dossier tenu conformément aux règles 23 ou 24. (Court file)

greffe[Abrogée, DORS/2004-283, art. 3]

instance à gestion spéciale Instance gérée conformément aux règles 383 à 385. (specially managed proceeding)

intervenant Personne autorisée à intervenir en vertu de la règle 109. (intervener)

jour férié S’entend :

du samedi;

de tout jour férié au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation;

si le 1 er janvier, la fête du Canada ou le jour du Souvenir tombent un samedi ou un dimanche, du lundi suivant;

si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, du lundi et du mardi suivants;

si le jour de Noël tombe un vendredi, du lundi suivant. (holiday)

jour ouvrable[Abrogée, DORS/2015-21, art. 1]

juge responsable de la gestion de l’instance Tout juge affecté à ce titre en vertu de l’alinéa 383a) ou de la règle 383.1; y est assimilé le juge adjoint affecté à une instance en vertu de l’alinéa 383b). (case management judge)

Loi La Loi sur les Cours fédérales. (Act)

Mise en cause Procédure visée aux règles 193 à 199. (French version only)

officier taxateur Un fonctionnaire du greffe désigné à ce titre par ordonnance de la Cour, un juge ou un juge adjoint. Dans le cas d’un renvoi, l’arbitre qui le préside est assimilé à un officier taxateur. (assessment officer)

ordonnance Sont assimilés à une ordonnance :

un jugement;

une décision ou autre mesure prise par un office fédéral;

une décision rendue dans le cadre d’un renvoi visé à l’article 18.3 de la Loi. (order)

parties

Dans une action, le demandeur, le défendeur et la tierce partie;

dans une demande :

dans le cas d’un renvoi fait par un office fédéral en vertu de l’article 18.3 de la Loi, toute personne qui devient partie au renvoi aux termes de la règle 323,

dans le cas d’un renvoi fait par le procureur général du Canada en vertu de l’article 18.3 de la Loi, le demandeur et toute personne qui devient partie au renvoi aux termes de la règle 323,

dans tout autre cas, le demandeur et le défendeur;

dans un appel, l’appelant et l’intimé;

dans une requête, le requérant et l’intimé. (party)

personne S’entend notamment d’un office fédéral, d’une association sans personnalité morale et d’une société de personnes. (person)

requête Document par lequel une personne demande à la Cour de se prévaloir des présentes règles ou de les faire appliquer. (motion)

serment Est assimilée au serment l’affirmation solennelle visée au paragraphe 14(1) de la Loi sur la preuve au Canada. (oath)

shérif Sont assimilés au shérif le prévôt, l’agent de la paix et toute autre personne qui exécute un bref ou un mandat ainsi que toute personne qui est membre de l’Ordre professionnel des huissiers de justice du Québec. (sheriff)

tierce partie Toute personne qui est mise en cause dans une action. (third party)

tiers saisi Personne qui a une dette envers un débiteur judiciaire et qui fait l’objet d’une saisie-arrêt à cet égard en application d’une ordonnance rendue en vertu de la règle 449. (garnishee)

vacances judiciaires de Noël[Abrogée, DORS/2021-244, art. 1]

vacances judiciaires d’été Les mois de juillet et août. (summer recess)

vacances judiciaires saisonnières La période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier suivant. (seasonal recess)

art. 3 — Principe général

Les présentes règles sont interprétées et appliquées :

de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible;

compte tenu du principe de proportionnalité, notamment de la complexité de l’instance ainsi que de l’importance des questions et de la somme en litige.

art. 4 — Cas non prévus

En cas de silence des présentes règles ou des lois fédérales, la Cour peut, sur requête, déterminer la procédure applicable par analogie avec les présentes règles ou par renvoi à la pratique de la cour supérieure de la province qui est la plus pertinente en l’espèce.

art. 5 — Formules

Les formules prévues par les présentes règles peuvent être adaptées selon les circonstances.

Calcul et modification des délais

art. 6 — Application de la Loi d’interprétation

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le calcul des délais prévus par les présentes règles ou fixés par une ordonnance de la Cour est régi par les articles 26 à 30 de la Loi d’interprétation.

art. 6(2) — Délai de moins de sept jours

Lorsque le délai prévu par les présentes règles ou fixé par une ordonnance de la Cour est de moins de sept jours, les jours fériés n’entrent pas dans le calcul du délai.

art. 6(3) — Vacances judiciaires saisonnières

Sauf directives contraires de la Cour, les vacances judiciaires saisonnières n’entrent pas dans le calcul des délais applicables au dépôt, à la modification, à la transmission ou à la signification d’un document.

art. 7 — Délai prorogé par consentement écrit

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout délai prévu par les présentes règles peut être prorogé une seule fois par le dépôt du consentement écrit de toutes les parties.

art. 7(2) — Limite

La prorogation selon le paragraphe (1) ne peut excéder la moitié du délai en cause.

art. 7(3) — Exception

Les délais fixés par une ordonnance de la Cour et ceux prévus aux paragraphes 203(1), 304(1) et 339(1) ne peuvent être prorogés par le consentement des parties.

art. 8 — Délai prorogé ou abrégé

La Cour peut, sur requête, proroger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles ou fixé par ordonnance.

art. 8(2) — Moment de la présentation de la requête

La requête visant la prorogation d’un délai peut être présentée avant ou après l’expiration du délai.

[Abrogé, DORS/2021-244, art. 4]

Administration de la cour

Fonctionnaires de la cour

[Abrogés, DORS/2004-283, art. 4]

art. 12 — Greffiers

Sous réserve des directives de la Cour, l’administrateur veille à ce qu’une personne qualifiée pour agir à titre de greffier de la Cour soit présente à chacune des séances de la Cour; cette personne :

prend les dispositions nécessaires pour assurer l’ordre, la bonne marche et la dignité de la séance;

enregistre les événements importants de la séance;

a la garde et la responsabilité de tous les livres et registres de la Cour utilisés au cours de la séance;

a la garde et la responsabilité de toutes les pièces déposées au cours de la séance, les marque, les enregistre et indique par qui elles ont été déposées.

art. 12(2) — Autres fonctionnaires

L’administrateur veille à ce que soient présentes à chaque séance de la Cour les personnes dont la présence est nécessaire au bon déroulement de la séance.

Sceaux de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale

art. 13 — Sceaux de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale

Le sceau de chacune des cours — Cour d’appel fédérale et Cour fédérale — est approuvé par son juge en chef, et est conservé au bureau principal.

art. 13(2) — Fac-similés

Le juge en chef de chacune des cours peut autoriser des fac-similés du sceau de celle-ci, lesquels sont conservés au greffe.

Greffe

art. 14 — Greffe

Les fonctionnaires du greffe peuvent exercer leurs fonctions en tout temps et en tout lieu.

[Abrogé, DORS/2013-18, art. 1]

art. 16 — Propositions du public

Afin de permettre au public de faire des commentaires sur l’administration de la Cour ou sur les règles régissant la pratique devant celle-ci, chaque bureau du greffe est pourvu de deux petites boîtes verrouillées — l’une pour la Cour d’appel fédérale et l’autre pour la Cour fédérale — placées et construites de façon que le public puisse commodément y insérer des enveloppes; les boîtes portent les inscriptions suivantes :

« PROPOSITIONS À LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE » sur l’une et « PROPOSITIONS À LA COUR FÉDÉRALE » sur l’autre;

la mention que le public est invité à présenter des propositions visant la modification des Règles des Cours fédérales ou l’amélioration de l’administration de la Cour;

la mention que chaque enveloppe contenant une proposition sera directement remise, sans être ouverte, au juge en chef de la cour visée par la proposition.

art. 17 — Bureau principal et bureaux locaux

Le bureau principal est situé à Ottawa et les bureaux locaux sont situés à Calgary, Charlottetown, Edmonton, Fredericton, Halifax, Iqaluit, Montréal, Québec, Regina, Saint John, Saskatoon, St.John’s, Toronto, Vancouver, Whitehorse, Winnipeg et Yellowknife.

art. 18 — Demandes à l’administrateur

Toute demande de document ou de service qui est adressée à l’administrateur est faite selon la formule 18.

Droits, frais et honoraires

art. 19 — Droits payables au greffe

Toute partie est tenue de payer au greffe, relativement aux procédures devant la Cour, les droits payables aux termes du tarif A.

art. 20 — Honoraires et frais du shérif

Le shérif a droit au montant correspondant aux honoraires et frais qui lui sont payables selon le tarif A.

art. 20(2) — Discrétion de la Cour

Malgré le paragraphe (1), la Cour peut, sur requête, augmenter ou diminuer les honoraires payables à un shérif selon le tarif A.

Dossiers de la Cour

art. 21 — Registres

L’administrateur tient tous les registres nécessaires pour documenter les procédures de la Cour et y inscrit les ordonnances, les directives, les actes de procédure, les jugements étrangers dont la Cour a ordonné l’enregistrement et les autres documents déposés dans une instance.

art. 22 — Registre des caveat

L’administrateur tient un registre des caveat dans lequel il inscrit tous les caveat ainsi que les retraits de caveat et les ordonnances relatives aux caveat.

art. 22(2) — Inscription au registre

Lors du dépôt d’un caveat visé aux paragraphes 493(1), (2) ou (3), l’administrateur inscrit un caveat dans le registre des caveat.

art. 23 — Dossier de la Cour

Pour chaque instance devant la Cour, l’administrateur tient un dossier dans lequel sont classés, selon la date et l’heure du dépôt qu’ils portent, les documents suivants :

tous les documents déposés en application des présentes règles, d’une ordonnance de la Cour ou d’une loi fédérale, à l’exception des affidavits et autres documents et éléments matériels déposés à l’appui d’une requête ou à titre d’éléments de preuve à l’instruction;

toute la correspondance échangée entre une partie et le greffe;

toutes les ordonnances;

des copies de tous les brefs délivrés dans le cadre de l’instance;

tout autre document relatif à l’instance que la Cour ordonne de conserver.

art. 23(2) — Annexe

L’administrateur tient une annexe à chaque dossier de la Cour dans laquelle sont versés les éléments suivants :

tous les affidavits;

toutes les pièces;

tous les autres documents et éléments matériels en la possession de la Cour ou du greffe dont les présentes règles n’exigent pas la conservation au dossier de la Cour.

art. 23.1 — Période de conservation

L’administrateur conserve pendant la période prévue dans le calendrier de conservation de la Cour les registres, les dossiers et les annexes, sauf les pièces, dont les présentes règles exigent la conservation.

art. 24 — Dossiers sur les avis de requête

Lorsqu’est déposé, relativement à une action, une demande ou un appel envisagé, un avis de requête visant la prorogation d’un délai, l’autorisation d’interjeter appel ou l’obtention de toute autre ordonnance aux termes d’une loi, d’une règle ou d’un autre texte législatif, l’avis de requête, tout affidavit déposé relativement à celui-ci et toute ordonnance en résultant sont conservés dans les dossiers de la Cour réservés aux avis de requête de ce genre.

art. 24(2) — Copie versée au dossier ou à l’annexe

Dans le cas où l’instance est introduite, une copie de l’ordonnance et des autres documents se rapportant à la requête est versée au dossier de la Cour ou à l’annexe, selon le cas, relatif à l’instance.

art. 25 — Transmission des copies papier déposées aux bureaux locaux

Dans le cas où un document est déposé en format papier à un bureau local, l’administrateur :

le transmet sans délai au bureau principal;

en conserve une copie certifiée conforme au bureau local;

en transmet une copie à tout autre bureau local si les travaux de la Cour l’exigent.

art. 26 — Examen de dossiers

Lorsque les installations de la Cour le permettent, toute personne peut, sous surveillance et d’une manière qui ne nuit pas aux travaux de la Cour, examiner les dossiers de la Cour et leurs annexes qui sont disponibles au public.

art. 26(2) — Retrait ou suppression de documents

Rien ne peut être retiré ou supprimé d’un dossier de la Cour ou de ses annexes sauf :

sur ordonnance de la Cour;

par un fonctionnaire du greffe dans l’exercice de ses fonctions;

en conformité avec la règle 26.1.

art. 26(3) — Retrait des dossiers

Sauf sur ordonnance de la Cour, aucun dossier de la Cour et aucune annexe de celui-ci ne peuvent être retirés du greffe par une personne autre que :

soit un juge, un arbitre ou un juge adjoint;

soit un fonctionnaire du greffe dans l’exercice de ses fonctions.

art. 26.1 — Définition

Pour l’application du présent article, appel vise également l’appel d’une ordonnance d’un juge adjoint ainsi que la demande d’autorisation d’appel et l’appel en Cour suprême.

art. 26.1(2) — Retrait des pièces

Sous réserve du paragraphe (4), les pièces mises en preuve demeurent à l’annexe du dossier de la Cour, selon le cas :

jusqu’à l’expiration du délai d’appel, si l’ordonnance n’est pas portée en appel;

jusqu’à ce que le jugement qui dispose de l’appel soit rendu, si l’ordonnance est portée en appel.

art. 26.1(3) — Remise des pièces

À l’expiration du délai d’appel ou lorsque le jugement qui dispose de l’appel est rendu, selon le cas, l’administrateur rend les pièces aux avocats des parties ou aux parties qui les ont mises en preuve.

art. 26.1(4) — Remise sur consentement

Après que jugement a été rendu, l’administrateur, sur demande écrite de la partie ou de l’avocat qui a mis des pièces en preuve ou de la personne qui les a produites et sur dépôt du consentement écrit de toutes les parties, rend les pièces à la personne qui a fait la demande.

Pièces non réclamées

art. 27 — Directives

Si les pièces ne peuvent être rendues à une partie, un avocat ou une autre personne ou ne sont pas réclamées par l’un de ceux-ci dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel ou le jugement qui dispose de l’appel visés au paragraphe 26.1(3), l’administrateur peut demander à la Cour des directives sur leur sort.

art. 27(2) — Sort des pièces

La Cour peut, à la demande de l’administrateur, ordonner que les pièces non réclamées par une partie, un avocat ou une autre personne ou qui ne peuvent lui être rendues soient dévolues à Sa Majesté du chef du Canada ou détruites.

Séances de la Cour

art. 28 — Séances

La Cour peut siéger aux dates, heures et lieux qu’elle fixe.

art. 29 — Audiences publiques

Sous réserve du paragraphe (2) et de la règle 30, les audiences de la Cour, sauf les conférences de règlement des litiges et les conférences préparatoires à l’instruction, sont publiques et les lieux où elles sont tenues sont accessibles à tous.

art. 29(2) — Huis clos

La Cour peut, sur requête, ordonner que l’instruction d’une instance ou d’une partie de celle-ci se déroule à huis clos, si elle est d’avis qu’elle ne devrait pas être publique.

art. 30 — Ordonnance hors Cour

Un juge ou un juge adjoint ne siégeant pas en cour peut rendre une ordonnance à la suite d’une requête si, selon le cas :

il est convaincu que toutes les parties intéressées y ont consenti;

la requête a été présentée selon la règle 369 ou 369.2;

il estime, pour toute autre raison, que l’ordonnance peut être rendue sans audience sans que cela porte préjudice aux parties.

art. 30(2) — Modification

La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a) au motif qu’une partie n’y a pas consenti.

art. 31 — Service d’interprétation

La partie qui demande les services d’un interprète en vertu de la Loi sur les langues officielles pour une audience présente sa demande par écrit à l’administrateur le plus tôt possible avant le début de l’audience.

art. 32 — Communication électronique

La Cour peut ordonner qu’une audience soit tenue en tout ou en partie par voie de conférence téléphonique ou de vidéo-conférence ou par tout autre moyen de communication électronique.

art. 33 — Aide technique

La Cour peut donner des directives visant à faciliter la tenue d’audiences par le recours à des moyens électroniques ou numériques de communication, de stockage ou d’extraction de renseignements, ou à tout autre moyen technique qu’elle juge indiqué.

art. 34 — Séances générales de la Cour fédérale

Sauf pendant les vacances judiciaires saisonnières et d’été et les jours fériés, la Cour fédérale tient des séances générales pour l’audition des requêtes :

à Ottawa, tous les mercredis et tout autre jour fixé par le juge en chef de la Cour fédérale;

à Toronto et Vancouver, tous les mardis et tout autre jour fixé par le juge en chef de la Cour fédérale;

au Québec :

à Montréal, tous les mardis et tout autre jour fixé par le juge en chef de la Cour fédérale,

ailleurs, aux lieux et jours fixés par le juge en chef de la Cour fédérale;

dans toute province autre que l’Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique, au moins une fois par mois, aux lieux et jours fixés par le juge en chef de la Cour fédérale.

art. 34(2) — Annulation

Le juge en chef de la Cour fédérale peut annuler une séance générale si aucun avis de requête n’a été déposé pour audition à cette séance :

à Ottawa, Montréal, Toronto ou Vancouver, au moins deux jours avant la date de la séance;

ailleurs, au moins une semaine avant la date de la séance.

art. 34(3) — Vacances judiciaires d’été

Le juge en chef de la Cour fédréale annonce avant le 15 juin de chaque année les séances générales qui seront tenues au cours des vacances judiciaires d’été.

art. 35 — Présentation des requêtes

Sous réserve de la règle 298 et de l’alinéa 385(1)b), les requêtes qui peuvent être commodément entendues à une séance générale de la Cour fédérale peuvent être présentées à une telle séance.

art. 35(2) — Requêtes non présentées à une séance générale

Une demande d’audience peut être faite, sans formalité, à l’administrateur judiciaire de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, selon le cas, pour fixer les date, heure et lieu :

de l’audition d’une requête par la Cour d’appel fédérale ou l’un de ses juges;

de l’audition, par un juge de la Cour fédérale ou un juge adjoint, d’une requête qui sera vraisemblablement d’une durée de plus de deux heures ou qu’il est indiqué d’entendre à un autre moment que pendant une séance générale.

art. 35(3) — Dossier de requête

La demande est accompagnée d’un dossier de requête.

art. 36 — Ajournement

La Cour peut ajourner une audience selon les modalités qu’elle juge équitables.

art. 36(2) — Date déterminée

Lorsqu’une audience est ajournée pour reprendre à une date déterminée, toutes les parties qui ont comparu à l’audience sont réputées en avoir été avisées.

art. 36(3) — Dispense de signification

Nul n’est tenu de donner avis de l’ajournement d’une audience à une partie qui n’a pas comparu à celle-ci.

art. 37 — Défaut d’avis

Si, à une audience, la Cour estime qu’une personne qui n’a pas reçu un avis de l’audience aurait dû le recevoir, elle peut ajourner l’audience ou rejeter l’instance ou la requête.

art. 38 — Absence d’une partie

Lorsqu’une partie ne comparaît pas à une audience, la Cour peut procéder en son absence si elle est convaincue qu’un avis de l’audience lui a été donné en conformité avec les présentes règles.

art. 39 — Incapacité

Si un juge ou un arbitre de la Cour d’appel fédérale ou un juge, un juge adjoint ou un arbitre de la Cour fédérale est, pour quelque raison que ce soit, incapable de continuer à exercer ses fonctions ou de rendre jugement sur une affaire qu’il a prise en délibéré, le juge en chef de la cour saisie de l’instance peut ordonner une nouvelle audience ou instruction, selon les modalités qu’il estime équitables.

art. 40 — Liste de roulement de Vancouver

Au plus tard le 1 er juillet de chaque année, le juge en chef de la Cour fédérale, après consultation des autres juges de cette cour, dresse la liste de roulement des juges à Vancouver pour la période de douze mois commençant le 1 er septembre de l’année, en excluant les vacances judiciaires saisonnières.

art. 40(2) — Pouvoirs du juge en chef adjoint

Le juge en chef de la Cour fédérale peut modifier la liste de roulement, notamment remplacer un juge par un autre pour tout ou partie de sa période d’affectation.

art. 40(3) — Responsabilités des juges

Le juge affecté à Vancouver y réside durant sa période d’affectation; il tient des audiences et voit aux travaux de la Cour fédérale à Vancouver et à tout autre endroit requis.

art. 40(4) — Consentement du juge affecté

Le juge en chef de la Cour fédérale ne peut, à moins d’obtenir le consentement du juge en cause :

l’affecter à Vancouver pour plus de deux mois;

le réaffecter à Vancouver avant l’expiration des deux mois suivant la fin de la dernière période d’affectation à Vancouver.

Assignation de témoins et d’autres personnes

art. 41 — Subpoena

Sous réserve du paragraphe (4), sur réception d’une demande écrite, l’administrateur délivre un subpoena, selon la formule 41, pour contraindre un témoin à comparaître ou à produire un document ou des éléments matériels dans une instance.

art. 41(2) — Subpoena en blanc

Le subpoena peut être délivré en blanc et rempli par l’avocat ou la partie.

art. 41(3) — Nombre de noms

Le nombre de noms pouvant être inscrits sur le même subpoena n’est pas limité.

art. 41(4) — Autorisation de la Cour

Un subpoena ne peut être délivré sans l’autorisation de la Cour dans les cas suivants :

pour la production de l’original d’un dossier ou d’un document qui peut être prouvé par une copie en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;

pour la comparution d’un témoin qui réside à plus de 800 km du lieu de comparution requis;

pour la comparution d’un témoin à une audience, sauf lors d’une instruction ou lors d’un renvoi ordonné en vertu de la règle 153.

art. 41(5) — Requête ex parte

L’autorisation visée au paragraphe (4) peut être accordée sur requête ex parte.

art. 42 — Signification à personne

Un témoin ne peut être contraint à comparaître aux termes d’un subpoena que si celui-ci lui a été signifié à personne conformément à l’alinéa 128(1)a) et qu’une somme égale à l’indemnité de témoin et aux frais de déplacement prévus au tarif A lui a été payée ou offerte.

art. 43 — Indemnité de témoin

Lorsqu’une disposition des présentes règles oblige un témoin à comparaître dans une instance autrement qu’aux termes d’un subpoena, celui-ci a droit à une indemnité de témoin et aux frais de déplacement selon le montant prévu au tarif A.

[Abrogé, DORS/2002-417, art. 7]

art. 45 — Comparution d’un détenu

La Cour peut, sur requête, rendre une ordonnance, selon la formule 45, exigeant qu’une personne détenue dans une prison ou un pénitencier soit amenée devant elle.

art. 46 — Défaut de comparution

Lorsqu’un témoin assigné à comparaître à une audience ne se présente pas, la Cour peut, sur requête, ordonner, au moyen d’un mandat établi selon la formule 46, d’appréhender le témoin en tout lieu du Canada, de l’amener devant elle et :

soit de le détenir jusqu’à ce que sa présence en qualité de témoin ne soit plus requise;

soit de le relâcher sur engagement de comparaître, avec ou sans cautionnement.

Règles applicables à toutes les instances

Dispositions générales

Pouvoirs

art. 47 — Pouvoir discrétionnaire

Sauf disposition contraire des présentes règles, le juge et le juge adjoint ont compétence pour exercer, sur requête ou de leur propre initiative, tout pouvoir discrétionnaire conféré à la Cour par celles-ci.

art. 47(2) — Pouvoirs exercés sur requête

Dans les cas où les présentes règles prévoient l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire sur requête, la Cour ne peut exercer ce pouvoir que sur requête.

[Abrogé, DORS/2004-283, art. 10]

art. 49 — Transfert d’instances

Lorsqu’une instance a été introduite en Cour d’appel fédérale ou en Cour fédérale, un juge de la cour saisie peut en ordonner le transfert à l’autre cour.

art. 50 — Juges adjoints

Le juge adjoint peut entendre toute requête présentée en vertu des présentes règles — à l’exception des requêtes suivantes — et rendre les ordonnances nécessaires s’y rapportant :

une requête à l’égard de laquelle les présentes règles ou une loi fédérale confèrent expressément la compétence à un juge;

une requête devant la Cour d’appel fédérale;

une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire, sauf :

dans une action visée au paragraphe (2),

à l’égard d’une réclamation visée au paragraphe (3);

une requête pour obtenir une condamnation pour outrage au tribunal à la suite d’une citation pour comparaître ordonnée en vertu de l’alinéa 467(1)a);

une requête pour obtenir une injonction;

une requête concernant la mise en liberté ou l’incarcération d’une personne;

une requête pour annuler ou modifier l’ordonnance d’un juge ou pour y surseoir, sauf celle rendue aux termes des alinéas 385a), b) ou c);

une requête pour surseoir à l’exécution de l’ordonnance d’un juge;

une requête visant la nomination d’un séquestre judiciaire;

une requête pour obtenir des mesures provisoires en vertu de l’article 18.2 de la Loi;

une requête pour en appeler des conclusions du rapport d’un arbitre visée à la règle 163;

une requête en vue de faire autoriser une action ou une demande comme recours collectif.

art. 50(2) — Actions d’au plus 100 000 $

Le juge adjoint peut entendre toute action visant exclusivement une réparation pécuniaire ou toute action réelle visant en outre une réparation pécuniaire dans lesquelles chaque réclamation s’élève à au plus 100 000 $, à l’exclusion des intérêts et des dépens.

art. 50(3) — Recours collectif

Le juge adjoint peut entendre toute réclamation à l’égard de points individuels présentée dans un recours collectif si elle vise une réparation pécuniaire qui s’élève à au plus 100 000 $, à l’exclusion des intérêts et des dépens.

art. 50(4) — Jugement étranger ou sentence arbitrale

Le juge adjoint peut entendre toute demande d’enregistrement d’un jugement étranger ou de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale faite conformément à la règle 327.

art. 50(5) — Jugement sur consentement

Malgré les alinéas (1)c) et k) et sauf dans une instance à l’égard de laquelle une loi fédérale confère expressément la compétence à un juge, le juge adjoint peut prononcer tout jugement final qu’un juge de la Cour fédérale a le pouvoir de prononcer s’il est convaincu que les parties intéressées y consentent.

Appel des ordonnances du juge adjoint

art. 51 — Appel

L’ordonnance du juge adjoint peut être portée en appel par voie de requête présentée à un juge de la Cour fédérale.

art. 51(2) — Signification de l’appel

L’avis de la requête est signifié et déposé dans les 10 jours suivant la date de l’ordonnance frappée d’appel et au moins quatre jours avant la date prévue pour l’audition de la requête.

Assesseurs

art. 52 — Services d’un assesseur

La Cour peut demander à un assesseur :

de l’aider à comprendre des éléments de preuve techniques;

de fournir un avis écrit dans une instance.

art. 52(2) — Honoraires et débours

L’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) doit prévoir le paiement des honoraires et débours de l’assesseur.

art. 52(3) — Communications avec l’assesseur

Les communications entre la Cour et l’assesseur se font en audience publique.

art. 52(4) — Forme et contenu de la question

Avant de demander un avis écrit de l’assesseur, la Cour donne aux parties l’occasion de présenter leurs observations sur la forme et le contenu de la question à soumettre.

art. 52(5) — Réponse de l’assesseur

Avant de rendre jugement, la Cour transmet aux parties la question soumise et l’avis de l’assesseur et leur donne l’occasion de présenter leurs observations à cet égard.

[Abrogé, DORS/2010-176, art. 1]

Témoins experts

art. 52.1 — Témoins experts

Une partie à une instance peut désigner un témoin expert même si les services d’un assesseur ont été retenus en application de la règle 52.

art. 52.1(2) — Experts désignés conjointement

Deux parties ou plus peuvent conjointement désigner un témoin expert.

art. 52.2 — Affidavit ou déclaration d’un expert

L’affidavit ou la déclaration du témoin expert doit :

reproduire entièrement sa déposition;

indiquer ses titres de compétence et les domaines d’expertise sur lesquels il entend être reconnu comme expert;

être accompagné d’un certificat, selon la formule 52.2, signé par lui, reconnaissant qu’il a lu le Code de déontologie régissant les témoins experts établi à l’annexe et qu’il accepte de s’y conformer;

s’agissant de la déclaration, être présentée par écrit, signée par l’expert et certifiée par un avocat.

art. 52.2(2) — Inobservation du Code de déontologie

La Cour peut exclure tout ou partie de l’affidavit ou de la déclaration du témoin expert si ce dernier ne se conforme pas au Code de déontologie.

art. 52.3 — Exclusion de certains professionnels de la santé

Les règles visant les témoins experts ne s’appliquent pas au professionnel de la santé qui a donné ou donne des traitements ou conseils médicaux à une personne et dont la déposition concernant cette dernière se limite à un ou plusieurs des sujets suivants :

les résultats d’un examen;

une description des traitements ou conseils donnés;

la raison pour laquelle les traitements ou conseils ont été ou sont donnés;

les résultats des traitements ou conseils.

art. 52.4 — Limite du nombre d’experts

La partie qui compte produire plus de cinq témoins experts dans une instance en demande l’autorisation à la Cour conformément à l’article 7 de la Loi sur la preuve au Canada.

art. 52.4(2) — Facteurs à considérer

Dans sa décision la Cour tient compte de tout facteur pertinent, notamment :

la nature du litige, son importance pour le public et la nécessité de clarifier le droit;

le nombre, la complexité ou la nature technique des questions en litige;

les coûts probables afférents à la production de témoins experts par rapport à la somme en litige.

art. 52.5 — Objection au témoin expert

La partie à une instance soulève, le plus tôt possible en cour d’instance, toute objection quant à l’habilité à témoigner du témoin expert de la partie adverse.

art. 52.5(2) — Façon de soulever une objection

L’objection peut être soulevée, selon le cas :

par la signification et le dépôt d’un document contenant les détails et le fondement de l’objection ;

conformément au paragraphe 262(2) ou au sous-alinéa 263c)(i), si, à l’instruction d’une action, elle était connue avant la conférence préparatoire.

art. 52.6 — Conférence des témoins experts

La Cour peut ordonner aux témoins experts de s’entretenir avant l’instruction afin de circonscrire les questions et de dégager leurs divergences d’opinions.

art. 52.6(2) — Présence des parties et des avocats

Malgré le paragraphe (1), les parties et leur avocat peuvent assister à la conférence d’experts mais celle-ci peut se tenir en leur absence si les parties y consentent.

art. 52.6(3) — Présence d’un juge adjoint ou d’un juge

La Cour peut ordonner la tenue de la conférence en présence d’un juge ou d’un juge adjoint.

art. 52.6(4) — Déclaration conjointe

La déclaration conjointe préparée par les témoins experts à la suite de la conférence est admissible en preuve à l’instance. Les discussions survenues au cours de la conférence et les documents préparés pour les besoins de celle-ci sont confidentiels et ne doivent pas être communiqués au juge ou au juge adjoint qui préside le procès sauf si les parties y consentent.

Ordonnances et directives

art. 53 — Conditions des ordonnances

La Cour peut assortir toute ordonnance qu’elle rend en vertu des présentes règles des conditions et des directives qu’elle juge équitables.

art. 53(2) — Ordonnances équitables

La Cour peut, dans les cas où les présentes règles lui permettent de rendre une ordonnance particulière, rendre toute autre ordonnance qu’elle juge équitable.

art. 54 — Requête pour obtenir des directives

Une personne peut présenter une requête à tout moment en vue d’obtenir des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des présentes règles.

Modification de règles et exemption d’application

art. 55 — Modification de règles et exemption d’application

Dans des circonstances spéciales, la Cour peut, dans une instance, modifier une règle ou exempter une partie ou une personne de son application.

Inobservation des règles

art. 56 — Effet de l’inobservation

L’inobservation d’une disposition des présentes règles n’entache pas de nullité l’instance, une mesure prise dans l’instance ou l’ordonnance en cause. Elle constitue une irrégularité régie par les règles 58 à 60.

art. 57 — Non-annulation de l’acte introductif d’instance

La Cour n’annule pas un acte introductif d’instance au seul motif que l’instance aurait dû être introduite par un autre acte introductif d’instance.

art. 58 — Requête en contestation d’irrégularités

Une partie peut, par requête, contester toute mesure prise par une autre partie en invoquant l’inobservation d’une disposition des présentes règles.

art. 58(2) — Exception

La partie doit présenter sa requête aux termes du paragraphe (1) le plus tôt possible après avoir pris connaissance de l’irrégularité.

art. 59 — Requête en correction d’irrégularités

Sous réserve de la règle 57, si la Cour, sur requête présentée en vertu de la règle 58, conclut à l’inobservation des présentes règles par une partie, elle peut, par ordonnance :

rejeter la requête dans le cas où le requérant ne l’a pas présentée dans un délai suffisant — après avoir pris connaissance de l’irrégularité — pour éviter tout préjudice à l’intimé;

autoriser les modifications nécessaires pour corriger l’irrégularité;

annuler l’instance en tout ou en partie.

art. 60 — Inobservation et lacunes des règles

La Cour peut, à tout moment avant de rendre jugement dans une instance, signaler à une partie les lacunes que comporte sa preuve ou les règles qui n’ont pas été observées, le cas échéant, et lui permettre d’y remédier selon les modalités qu’elle juge équitables.

Introduction de l’instance

Mode d’introduction

art. 61 — Actions

Sous réserve du paragraphe (4), l’instance visée à la règle 169 est introduite par voie d’action.

art. 61(2) — Demandes

Sous réserve du paragraphe (4), l’instance visée à la règle 300 est introduite par voie de demande.

art. 61(3) — Appels

L’instance visée à la règle 335 est introduite par voie d’appel.

art. 61(4) — Choix du demandeur

Lorsque l’instance visée aux règles 169 ou 300 est engagée sous le régime d’une loi fédérale ou d’un texte d’application de celle-ci qui en permet l’introduction par voie d’action ou de demande, le demandeur peut l’introduire de l’une ou l’autre de ces façons.

Acte introductif d’instance

art. 62 — Introduction de l’instance

Sous réserve du paragraphe (2), les actions, les demandes et les appels sont introduits par la délivrance d’un acte introductif d’instance.

art. 62(2) — Exception

Dans une action, la demande reconventionnelle ou la mise en cause qui vise uniquement des personnes qui sont déjà parties à l’action est introduite par sa signification à celles-ci et son dépôt.

art. 63 — Types d’actes introductifs

Sauf disposition contraire d’une loi fédérale ou de ses textes d’application, l’acte introductif d’instance est :

une déclaration, dans le cas d’une action, notamment d’un appel par voie d’action;

une défense et demande reconventionnelle, dans le cas d’une demande reconventionnelle contre une personne qui n’est pas partie à l’action;

une mise en cause, dans le cas de la mise en cause d’une personne qui n’est pas partie à l’action;

un avis de demande, dans le cas d’une demande;

un avis d’appel, dans le cas d’un appel.

art. 63(2) — Autre document introductif

Lorsqu’une loi fédérale ou un texte d’application de celle-ci prévoit l’introduction d’une instance au moyen d’un document autre que l’acte introductif d’instance visé au paragraphe (1), les règles applicables à ce dernier s’appliquent à ce document.

art. 64 — Jugement déclaratoire

Il ne peut être fait opposition à une instance au motif qu’elle ne vise que l’obtention d’un jugement déclaratoire, et la Cour peut faire des déclarations de droit qui lient les parties à l’instance, qu’une réparation soit ou puisse être demandée ou non en conséquence.

Documents de la Cour

Forme

art. 65 — Présentation des documents imprimés

Les documents imprimés produits pour une instance sont lisibles et la police de caractère utilisée est Times New Roman, Arial ou Tahoma d’une taille de 12 points – y compris toutes les références – et chaque page est présentée de la façon suivante :

elle est imprimée sur du papier blanc ou blanc cassé de bonne qualité de format 21,5 cm sur 28 cm (8½ pouces sur 11 pouces);

ses marges du haut et du bas sont d’au moins 2,5 cm et celles de gauche et de droite, d’au moins 3,5 cm;

elle est imprimée sur un côté seulement, sauf dans le cas du cahier des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine;

elle ne contient pas plus de 30 lignes, à l’exclusion des titres.

art. 66 — Première page

La première page d’un document établi en vue d’être utilisé dans une instance comporte un titre libellé selon la formule 66 et contient les renseignements suivants :

le nom de la cour et le numéro du dossier de la Cour;

l’intitulé de la cause conforme à la règle 67.

art. 66(2) — Autres renseignements

Tout document établi en vue d’être utilisé dans une instance comprend les renseignements suivants :

le titre du document;

la date du document;

les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie qui dépose le document;

l’adresse aux fins de signification de la partie qui dépose le document;

s’il y a consentement à la signification électronique de documents, l’adresse électronique mentionnée sur la formule 141A.

art. 66(3) — Signature

Tout document établi en vue d’être utilisé dans une instance est signé par l’avocat ou la partie qui le dépose.

art. 67 — Intitulé — l’acte introductif d’instance

L’acte introductif d’instance porte un intitulé qui indique le nom des parties et à quel titre elles sont parties à l’instance si elles ne le sont pas à titre personnel.

art. 67(2) — Intitulé — Action

L’intitulé d’une action désigne comme demandeur chaque partie qui institue l’action et comme défendeur chaque partie adverse.

art. 67(3) — Intitulé — Demande

L’intitulé d’une demande désigne comme demandeur chaque partie qui présente la demande et comme défendeur chaque partie adverse, avec mention de la disposition législative ou de la règle en vertu de laquelle la demande est présentée.

art. 67(4) — Intitulé — Appel

L’intitulé d’un appel désigne comme appelant chaque partie qui interjette l’appel et comme intimé chaque partie adverse.

art. 67(5) — Intitulé abrégé

Lorsqu’il s’agit d’un document autre qu’un acte introductif d’instance ou une ordonnance et qu’il y a plus de deux parties à l’instance, un intitulé abrégé peut être utilisé dans lequel chacune des parties est désignée par le nom de la première personne en cause suivi de la mention « et autres ».

art. 67(6) — Requête avant l’instance

Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées avant le début d’une action, d’une demande ou d’un appel.

art. 68 — Langue des documents

Sous réserve du paragraphe (2), tout document dont les présentes règles exigent le dépôt dans le cadre d’une instance est rédigé en français ou en anglais, ou est accompagné d’une traduction française ou anglaise et d’un affidavit attestant la fidélité de la traduction.

art. 68(2) — Actes de procédure et mémoires

Les actes de procédure, les mémoires exposant les faits et le droit et les prétentions écrites relatives aux requêtes doivent être en français ou en anglais.

art. 69 — Avis d’une question constitutionnelle

L’avis d’une question constitutionnelle visé à l’article 57 de la Loi est rédigé selon la formule 69.

art. 70 — Mémoire des faits et du droit

Le mémoire exposant les faits et le droit est constitué des parties suivantes et comporte des paragraphes numérotés consécutivement :

partie I : un exposé concis des faits;

partie II : les points en litige;

partie III : un exposé concis des propositions;

partie IV : un énoncé concis de l’ordonnance demandée, y compris toute demande visant les dépens;

partie V : la liste de la jurisprudence et de la doctrine qui seront invoquées;

sauf dans le cas d’un appel, annexe A : les extraits pertinents des lois ou règlements invoqués, à moins qu’ils ne figurent déjà dans le mémoire d’une autre partie;

sauf dans le cas d’un appel, annexe B : le cahier de la jurisprudence et la doctrine qui seront invoquées, à moins qu’ils ne figurent déjà dans le cahier d’une autre partie.

art. 70(2) — Reproduction dans les langues officielles

Les extraits des lois et règlements fédéraux qui sont reproduits dans l’annexe A du mémoire sont dans les deux langues officielles.

art. 70(2.1) — Cahier de la jurisprudence et de la doctrine

À l’égard des motifs du jugement, le cahier de la jurisprudence et de la doctrine comporte les éléments suivants :

dans le cas où le cahier est déposé en copie papier et où les motifs sont disponibles dans une base de données électronique à laquelle le public a accès gratuitement, les extraits pertinents des motifs, y compris le sommaire, le cas échéant, et les paragraphes précédant et suivant immédiatement les extraits, et un renvoi à la base de données électronique clairement indiqué sur chacune des pages contenant les extraits;

dans tout autre cas, le texte intégral des motifs, les extraits pertinents étant clairement indiqués.

art. 70(3) — Annexes

Les annexes d’un mémoire déposé en copie papier peuvent être reliées séparément de celui-ci.

art. 70(4) — Longueur du mémoire

Sauf ordonnance contraire de la Cour, le mémoire ne peut contenir plus de trente pages, abstraction faite de sa partie V et des annexes.

art. 70(5) — Exception — mémoire combiné

Malgré le paragraphe (4), si l’intimé signifie et dépose un seul mémoire à titre d’appelant dans l’appel incident — lequel fait partie intégrante de son mémoire d’intimé —, celui-ci ne peut contenir plus de soixante pages, abstraction faite de sa partie V et des annexes.

Dépôt

art. 71 — Présentation de documents pour dépôt

Un document peut être envoyé au greffe pour dépôt par livraison, envoi par la poste, télécopieur ou transmission électronique.

art. 71(2) — Envoi par télécopieur — consentement préalable requis

Le consentement de l’administrateur est requis avant que les documents ci-après ne soient envoyés par télécopieur :

les dossiers de requête, de demande, d’instruction ou d’appel et les cahiers de la jurisprudence et de la doctrine;

tout autre document de plus de 20 pages.

art. 71(3) — Page couverture de la télécopie

Tout document envoyé par télécopieur est accompagné d’une page couverture sur laquelle figurent les renseignements suivants :

les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;

la date et l’heure de la transmission;

le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;

le numéro du télécopieur où l’expéditeur peut recevoir des documents;

les nom et numéro de téléphone de la personne avec qui communiquer en cas de problème de transmission.

art. 71(4) — Envoi par transmission électronique — format des documents

Tout document envoyé par transmission électronique est en format PDF (format de document portable) ou dans tout autre format approuvé par la Cour.

art. 71(5) — Acte introductif d’instance envoyé électroniquement

La personne qui envoie un acte introductif d’instance par transmission électronique fournit au greffe les copies papier requises pour délivrance ou prend les dispositions nécessaires pour que ces copies soient préparées par le greffe.

art. 71.1 — Présentation de documents pour dépôt

Un document qui a été envoyé au greffe en conformité avec la règle 71 est présenté pour dépôt lorsque les conditions ci-après sont réunies :

il a été reçu et daté par le greffe;

tout droit payable pour sa délivrance ou son dépôt aux termes du tarif A a été acquitté.

art. 71.1(2) — Moment de réception — transmission électronique

Dans le cas où un document a été envoyé au greffe pour dépôt par transmission électronique, le moment où il est reçu par le greffe est le moment correspondant dans le fuseau horaire de l’Est.

art. 71.1(3) — Présentation un jour férié

Le document qui est présenté pour dépôt un jour férié est réputé avoir été présenté pour dépôt le jour suivant qui n’est pas un jour férié.

art. 72 — Documents non conformes

Lorsqu’un document est présenté pour dépôt, l’administrateur, selon le cas :

accepte le document pour dépôt;

s’il juge qu’il n’est pas en la forme exigée par les présentes règles ou que d’autres conditions préalables au dépôt n’ont pas été remplies, soumet sans tarder le document à un juge ou à un juge adjoint.

art. 72(2) — Refus ou acceptation

Sur réception du document visé à l’alinéa (1)b), le juge ou le juge adjoint peut ordonner à l’administrateur :

d’accepter ou de refuser le document;

d’accepter le document à la condition que des corrections y soient apportées ou que les conditions préalables au dépôt soient remplies.

[Abrogé, DORS/2015-21, art. 12]

art. 72.1 — Moment du dépôt

Sauf directive contraire de la Cour, le document qui est accepté pour dépôt est réputé avoir été déposé au moment où il a été présenté pour dépôt.

art. 72.2 — Copies papier — transmission par télécopieur ou transmission électronique

La personne qui dépose un document par télécopieur ou par transmission électronique fournit au greffe, si la Cour l’exige, le même nombre de copies papier que celui qui aurait été requis si le document avait été déposé en copie papier.

art. 72.3 — Conservation et production de la copie papier

La personne qui dépose par transmission électronique un document dont l’original est en copie papier et porte une signature conserve la copie papier pendant la durée de l’appel et pendant trente jours suivant la date d’expiration de tous les délais d’appel et, à la demande de la Cour, la remet au greffe.

art. 72.4 — Dépôt dans la région de la capitale nationale

La partie qui dépose des copies papier de documents en application des paragraphes 309(1.1), 310(1.1), 345(2), 348(1) ou 353(1), des règles 354 ou 355 ou des paragraphes 364(1) ou 365(1) peut déposer une copie de moins que ce qui est prévu à ces dispositions si la Cour est avisée par écrit que les parties à l’instance sont toutes dans la région de la capitale nationale et qu’elles consentent à ce que l’instance et les questions liées à celle-ci soient entendues et réglées ou tranchées dans cette région.

art. 72.4(2) — Avis à la Cour

L’avis écrit peut accompagner les documents à déposer.

art. 73 — Preuve de signification

À l’exception de l’acte introductif d’instance, aucun document qui doit être signifié ne peut être déposé à moins d’être accompagné de la preuve qu’il a été signifié dans le délai et de la manière prévus par les présentes règles.

art. 73.1 — Avis de question constitutionnelle

L’avis de question constitutionnelle visé à l’article 57 de la Loi est déposé, accompagné de la preuve qu’il a été signifié conformément à cet article, immédiatement après la signification.

art. 74 — Retrait de documents

Sous réserve du paragraphe (2), la Cour peut, à tout moment, ordonner que soient retirés du dossier de la Cour :

les documents qui n’ont pas été déposés en conformité avec les présentes règles, une ordonnance de la Cour ou une loi fédérale;

les documents qui sont scandaleux, frivoles, vexatoires ou manifestement mal fondés;

les documents qui constituent autrement un abus de procédure.

art. 74(2) — Occasion de présenter des observations

La Cour ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) que si elle a donné aux parties intéressées l’occasion de présenter leurs observations.

Modification

art. 75 — Modifications avec autorisation

Sous réserve du paragraphe (2) et de la règle 76, la Cour peut à tout moment, sur requête, autoriser une partie à modifier un document, aux conditions qui permettent de protéger les droits de toutes les parties.

art. 75(2) — Conditions

L’autorisation visée au paragraphe (1) ne peut être accordée pendant ou après une audience que si, selon le cas :

l’objet de la modification est de faire concorder le document avec les questions en litige à l’audience;

une nouvelle audience est ordonnée;

les autres parties se voient accorder l’occasion de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour donner suite aux prétentions nouvelles ou révisées.

art. 76 — Autorisation de modifier

Un document peut être modifié pour l’un des motifs suivants avec l’autorisation de la Cour, sauf lorsqu’il en résulterait un préjudice à une partie qui ne pourrait être réparé au moyen de dépens ou par un ajournement :

corriger le nom d’une partie, si la Cour est convaincue qu’il s’agit d’une erreur qui ne jette pas un doute raisonnable sur l’identité de la partie;

changer la qualité en laquelle la partie introduit l’instance, dans le cas où elle aurait pu introduire l’instance en cette nouvelle qualité à la date du début de celle-ci.

art. 77 — Autorisation postérieure au délai de prescription

La Cour peut autoriser une modification en vertu de la règle 76 même si le délai de prescription est expiré, pourvu qu’il ne l’ait pas été à la date du début de l’instance.

art. 78 — Effet de la modification

Sauf ordonnance contraire de la Cour, dans les cas où les présentes règles prévoient qu’un acte doit être accompli ou qu’une mesure doit être prise dans un délai déterminé après la signification ou le dépôt d’un document et que ce document est modifié par la suite conformément aux présentes règles, le délai commence à courir à partir du jour de la signification ou du dépôt du document modifié, selon le cas.

art. 79 — Modification des documents déposés

Des modifications peuvent être apportées à un document qui a été déposé :

si elles n’excèdent pas dix mots par page, en les inscrivant directement sur le document, en signifiant une copie du document modifié à toutes les autres parties et en déposant la preuve de sa signification;

autrement, en signifiant et en déposant, avec la preuve de sa signification, un document modifié dans lequel les modifications sont soulignées.

art. 79(2) — Renseignements

Le document modifié selon le paragraphe (1) indique la date de la modification et la règle ou l’ordonnance en vertu de laquelle la modification est apportée.

Preuve par affidavit et interrogatoires

Affidavits

art. 80 — Forme

Les affidavits sont rédigés à la première personne et sont établis selon la formule 80A.

art. 80(2) — Affidavit d’un handicapé visuel ou d’un analphabète

Lorsqu’un affidavit est fait par un handicapé visuel ou un analphabète, la personne qui reçoit le serment certifie que l’affidavit a été lu au déclarant et que ce dernier semblait en comprendre la teneur.

art. 80(2.1) — Affidavit d’une personne ne comprenant pas une langue officielle

Lorsqu’un affidavit est rédigé dans une des langues officielles pour un déclarant qui ne comprend pas cette langue, l’affidavit doit :

être traduit oralement pour le déclarant dans sa langue par un interprète indépendant et compétent qui a prêté le serment, selon la formule 80B, de bien exercer ses fonctions;

comporter la formule d’assermentation prévue à la formule 80C.

art. 80(3) — Pièces à l’appui de l’affidavit

Lorsqu’un affidavit fait mention d’une pièce, la désignation précise de celle-ci est inscrite sur la pièce même ou sur un certificat joint à celle-ci, suivie de la signature de la personne qui reçoit le serment.

art. 81 — Contenu

Les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s’ils sont présentés à l’appui d’une requête – autre qu’une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire – auquel cas ils peuvent contenir des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits, avec motifs à l’appui.

art. 81(2) — Poids de l’affidavit

Lorsqu’un affidavit contient des déclarations fondées sur ce que croit le déclarant, le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits substantiels peut donner lieu à des conclusions défavorables.

art. 82 — Utilisation de l’affidavit d’un avocat

Sauf avec l’autorisation de la Cour, un avocat ne peut à la fois être l’auteur d’un affidavit et présenter à la Cour des arguments fondés sur cet affidavit.

art. 83 — Droit au contre-interrogatoire

Une partie peut contre-interroger l’auteur d’un affidavit qui a été signifié par une partie adverse dans le cadre d’une requête ou d’une demande.

art. 84 — Contre-interrogatoire de l’auteur d’un affidavit

Une partie ne peut contre-interroger l’auteur d’un affidavit déposé dans le cadre d’une requête ou d’une demande à moins d’avoir signifié aux autres parties chaque affidavit qu’elle entend invoquer dans le cadre de celle-ci, sauf avec le consentement des autres parties ou l’autorisation de la Cour.

art. 84(2) — Dépôt d’un affidavit après le contre-interrogatoire

La partie qui a contre-interrogé l’auteur d’un affidavit déposé dans le cadre d’une requête ou d’une demande ne peut par la suite déposer un affidavit dans le cadre de celle-ci, sauf avec le consentement des autres parties ou l’autorisation de la Cour.

art. 85 — Diligence raisonnable

Le contre-interrogatoire de l’auteur d’un affidavit est effectué avec diligence raisonnable.

art. 86 — Transcription d’un contre-interrogatoire

Sauf ordonnance contraire de la Cour, la partie qui effectue un contre-interrogatoire concernant un affidavit doit en demander la transcription, en payer les frais et en transmettre une copie aux autres parties.

Interrogatoires hors cour

Dispositions générales

art. 87 — Définition de interrogatoire

Dans les règles 88 à 100, interrogatoire s’entend, selon le cas :

d’un interrogatoire préalable;

des dépositions recueillies hors cour pour être utilisées à l’instruction;

du contre-interrogatoire concernant un affidavit;

de l’interrogatoire à l’appui d’une exécution forcée.

art. 87.1 — Portée ou durée de l’interrogatoire

Sous réserve du paragraphe (2), la Cour peut, sur requête ou de sa propre initiative, ordonner que la portée ou la durée de tout interrogatoire soit limitée.

art. 87.1(2) — Occasion de présenter des observations

La Cour ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) de sa propre initiative que si elle a donné aux parties intéressées l’occasion de présenter leurs observations.

art. 88 — Mode d’interrogatoire

Sous réserve des règles 234 et 296, l’interrogatoire se fait soit de vive voix soit par écrit.

art. 88(2) — Communication électronique

La Cour peut ordonner que l’interrogatoire d’une personne hors cour soit enregistré sur cassette vidéo ou effectué par vidéo-conférence ou par tout autre moyen de communication électronique.

Interrogatoire oral

art. 89 — Interrogatoire oral

La partie qui demande un interrogatoire oral paie le montant relatif à l’enregistrement déterminé selon le tarif A.

art. 89(2) — Interrogatoire au Canada

L’interrogatoire oral qui a lieu au Canada est enregistré par une personne autorisée à enregistrer des interrogatoires préalables selon la pratique et la procédure d’une cour supérieure au Canada.

art. 89(3) — Interrogatoire à l’étranger

L’interrogatoire oral qui a lieu à l’étranger est enregistré par une personne autorisée :

soit à y enregistrer des procédures judiciaires;

soit à enregistrer des interrogatoires préalables selon la pratique et la procédure d’une cour supérieure au Canada, si les parties y consentent.

art. 89(4) — Enregistrement intégral

La personne chargée d’enregistrer un interrogatoire oral l’enregistre intégralement, y compris les commentaires des avocats, en excluant toutefois les énoncés que les parties présentes consentent à exclure du dossier.

art. 90 — Endroit de l’interrogatoire

Lorsque la personne devant subir un interrogatoire oral réside au Canada et n’arrive pas à s’entendre avec les parties sur l’endroit où se déroulera l’interrogatoire, celui-ci est tenu à l’endroit où siège une cour supérieure qui est le plus proche de la résidence de la personne.

art. 90(2) — Personne résidant à l’étranger

Lorsque la personne devant subir un interrogatoire oral réside à l’étranger, l’interrogatoire est tenu aux date, heure et lieu, de la manière et pour les montants au titre des indemnités et dépenses dont conviennent la personne et les parties ou qu’ordonne la Cour sur requête.

art. 90(3) — Frais de déplacement

Nul ne peut être contraint à comparaître aux termes d’une assignation à comparaître pour subir un interrogatoire oral que si des frais de déplacement raisonnables lui ont été payés ou offerts.

art. 91 — Assignation à comparaître

La partie qui entend tenir un interrogatoire oral signifie une assignation à comparaître selon la formule 91 à la personne à interroger et une copie de cette assignation aux autres parties.

art. 91(2) — Production de documents pour examen

L’assignation à comparaître peut préciser que la personne assignée est tenue d’apporter avec elle les documents ou éléments matériels qui :

sont en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de la partie pour le compte de laquelle elle est interrogée et qui sont pertinents aux questions soulevées dans l’action, dans le cas où elle est assignée pour subir un interrogatoire préalable;

sont en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde et qui sont pertinents à l’action, dans le cas où elle est assignée pour donner une déposition qui sera utilisée à l’instruction;

sont en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde et qui sont pertinents à la requête ou à la demande, dans le cas où elle est assignée pour subir un contre-interrogatoire concernant un affidavit;

sont en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde et qui fournissent des renseignements sur sa capacité de payer la somme fixée par jugement, dans le cas où elle est assignée pour subir un interrogatoire à l’appui d’une exécution forcée.

art. 91(3) — Signification de l’assignation

L’assignation à comparaître est signifiée :

si elle s’adresse à une partie adverse, au moins six jours avant la date de l’interrogatoire;

si elle ne s’adresse pas à une partie à l’instance, au moins 10 jours avant la date de l’interrogatoire;

si elle vise le contre-interrogatoire de l’auteur d’un affidavit déposé au soutien d’une requête, au moins 24 heures avant l’audition de celle-ci.

art. 92 — Serment

La personne soumise à un interrogatoire oral prête serment avant d’être interrogée.

art. 93 — Interprète fourni par la partie qui interroge

Si la personne soumise à un interrogatoire oral ne comprend ni le français ni l’anglais ou si elle est sourde ou muette, la partie qui interroge s’assure de la présence et paie les honoraires et débours d’un interprète indépendant et compétent chargé d’interpréter fidèlement les parties de l’interrogatoire oral qui sont enregistrées selon le paragraphe 89(4).

art. 93(2) — Interprète fourni par l’administrateur

Lorsqu’une partie désire procéder à l’interrogatoire oral d’une personne dans une langue officielle et que cette dernière désire subir l’interrogatoire dans l’autre langue officielle, la partie peut demander à l’administrateur, au moins six jours avant l’interrogatoire, d’assurer la présence d’un interprète indépendant et compétent. Dans ce cas, l’administrateur paie les honoraires et les débours de l’interprète.

art. 93(3) — Serment de l’interprète

Avant de fournir des services d’interprétation, l’interprète prête le serment, selon la formule 93, de bien exercer ses fonctions.

art. 94 — Production de documents

Sous réserve du paragraphe (2), la personne soumise à un interrogatoire oral ou la partie pour le compte de laquelle la personne est interrogée produisent pour examen à l’interrogatoire les documents et les éléments matériels demandés dans l’assignation à comparaître qui sont en leur possession, sous leur autorité ou sous leur garde, sauf ceux pour lesquels un privilège de non-divulgation a été revendiqué ou pour lesquels une dispense de production a été accordée par la Cour en vertu de la règle 230.

art. 94(2) — Partie non tenue de produire des documents

La Cour peut, sur requête, ordonner que la personne ou la partie pour le compte de laquelle la personne est interrogée soient dispensées de l’obligation de produire pour examen certains des documents ou éléments matériels demandés dans l’assignation à comparaître, si elle estime que ces documents ou éléments ne sont pas pertinents ou qu’il serait trop onéreux de les produire du fait de leur nombre ou de leur nature.

art. 95 — Objection

La personne qui soulève une objection au sujet d’une question posée au cours d’un interrogatoire oral énonce brièvement les motifs de son objection pour qu’ils soient inscrits au dossier.

art. 95(2) — Réponse préliminaire

Une personne peut répondre à une question au sujet de laquelle une objection a été formulée à l’interrogatoire oral, sous réserve de son droit de faire déterminer, sur requête, le bien-fondé de la question avant que la réponse soit utilisée à l’instruction.

art. 96 — Questions injustifiées

La personne qui est interrogée peut ajourner l’interrogatoire oral et demander des directives par voie de requête, si elle croit qu’elle est soumise à un nombre excessif de questions ou à des questions inopportunes, ou que l’interrogatoire est effectué de mauvaise foi ou de façon abusive.

art. 96(2) — Ajournement

La personne qui interroge peut ajourner l’interrogatoire oral et demander des directives par voie de requête, si elle croit que les réponses données aux questions sont évasives ou qu’un document ou un élément matériel demandé en application de la règle 94 n’a pas été produit.

art. 96(3) — Sanctions

À la suite de la requête visée aux paragraphes (1) ou (2), la Cour peut condamner aux dépens la personne dont la conduite a rendu nécessaire la présentation de la requête ou la personne qui a ajourné l’interrogatoire sans raison valable.

art. 97 — Défaut de comparaître ou inconduite

Si une personne ne se présente pas à un interrogatoire oral ou si elle refuse de prêter serment, de répondre à une question légitime, de produire un document ou un élément matériel demandés ou de se conformer à une ordonnance rendue en application de la règle 96, la Cour peut :

ordonner à cette personne de subir l’interrogatoire ou un nouvel interrogatoire oral, selon le cas, à ses frais;

ordonner à cette personne de répondre à toute question à l’égard de laquelle une objection a été jugée injustifiée ainsi qu’à toute question légitime découlant de sa réponse;

ordonner la radiation de tout ou partie de la preuve de cette personne, y compris ses affidavits;

ordonner que l’instance soit rejetée ou rendre jugement par défaut, selon le cas;

ordonner que la personne ou la partie au nom de laquelle la personne est interrogée paie les frais de l’interrogatoire oral.

art. 98 — Ordonnance pour outrage au tribunal

Quiconque ne se conforme pas à une ordonnance rendue en application des règles 96 ou 97 peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal.

Interrogatoire écrit

art. 99 — Interrogatoire par écrit

La partie qui désire procéder par écrit à l’interrogatoire d’une personne dresse une liste, selon la formule 99A, de questions concises, numérotées séparément, auxquelles celle-ci devra répondre et lui signifie cette liste.

art. 99(2) — Objection

La personne qui soulève une objection au sujet d’une question posée dans le cadre d’un interrogatoire écrit peut, par voie de requête, demander à la Cour de rejeter la question.

art. 99(3) — Réponses

La personne interrogée par écrit est tenue de répondre par affidavit établi selon la formule 99B.

art. 99(4) — Signification des réponses

L’affidavit visé au paragraphe (3) est signifié à toutes les parties dans les 30 jours suivant la signification de l’interrogatoire écrit.

art. 100 — Application

Les règles 94, 95, 97 et 98 s’appliquent à l’interrogatoire écrit, avec les adaptations nécessaires.

Réunion de causes d’action, jonction de parties, interventions et parties

Réunion de causes d’action et jonction de parties

art. 101 — Causes d’action multiples

Sous réserve de la règle 302, une partie à une instance peut faire une demande de réparation contre une autre partie à l’instance à l’égard de deux ou plusieurs causes d’action.

art. 101(2) — Réparation à titre distinct

Une partie peut demander réparation à titre distinct pour diverses causes d’action faisant l’objet d’une instance.

art. 101(3) — Réparation ne visant pas toutes les parties

Il n’est pas nécessaire que chacune des parties à l’instance soit visée par toutes les réparations demandées dans le cadre de celle-ci.

art. 102 — Jonction de personnes représentées par le même avocat

Deux ou plusieurs personnes représentées par le même avocat peuvent être jointes dans une même instance à titre de codemandeurs ou de co-appelants dans les cas suivants :

si des instances distinctes étaient engagées par chacune de ces personnes, les instances auraient en commun un point de droit ou de fait;

les réparations demandées, à titre conjoint, solidaire ou subsidiaire, ont essentiellement le même fondement.

art. 103 — Jonction erronée ou défaut de jonction

La jonction erronée ou le défaut de jonction d’une personne ou d’une partie n’invalide pas l’instance.

art. 103(2) — Questions tranchées par la Cour

La Cour statue sur les questions en litige qui visent les droits et intérêts des personnes qui sont parties à l’instance même si une personne qui aurait dû être jointe comme partie à l’instance ne l’a pas été.

art. 104 — Ordonnance de la Cour

La Cour peut, à tout moment, ordonner :

qu’une personne constituée erronément comme partie ou une partie dont la présence n’est pas nécessaire au règlement des questions en litige soit mise hors de cause;

que soit constituée comme partie à l’instance toute personne qui aurait dû l’être ou dont la présence devant la Cour est nécessaire pour assurer une instruction complète et le règlement des questions en litige dans l’instance; toutefois, nul ne peut être constitué codemandeur sans son consentement, lequel est notifié par écrit ou de telle autre manière que la Cour ordonne.

art. 104(2) — Directives de la Cour

L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) contient des directives quant aux modifications à apporter à l’acte introductif d’instance et aux autres actes de procédure.

art. 105 — Réunion d’instances

La Cour peut ordonner, à l’égard de deux ou plusieurs instances :

qu’elles soient réunies, instruites conjointement ou instruites successivement;

qu’il soit sursis à une instance jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’égard d’une autre instance;

que l’une d’elles fasse l’objet d’une demande reconventionnelle ou d’un appel incident dans une autre instance.

art. 106 — Instruction distincte des causes d’action

Lorsque l’audition de deux ou plusieurs causes d’action ou parties dans une même instance compliquerait indûment ou retarderait le déroulement de celle-ci ou porterait préjudice à une partie, la Cour peut ordonner :

que les causes d’action contre une ou plusieurs parties soient poursuivies en tant qu’instances distinctes;

qu’une ou plusieurs causes d’action soient poursuivies en tant qu’instances distinctes;

qu’une indemnité soit versée à la partie qui doit assister à toute étape de l’instance dans laquelle elle n’a aucun intérêt, ou que la partie soit dispensée d’y assister;

qu’il soit sursis à l’instance engagée contre une partie à la condition que celle-ci soit liée par les conclusions tirées contre une autre partie.

art. 107 — Instruction distincte des questions en litige

La Cour peut, à tout moment, ordonner l’instruction d’une question soulevée ou ordonner que les questions en litige dans une instance soient jugées séparément.

art. 107(2) — Ordonnance de la Cour

La Cour peut assortir l’ordonnance visée au paragraphe (1) de directives concernant les procédures à suivre, notamment pour la tenue d’un interrogatoire préalable et la communication de documents.

Interplaidoirie

art. 108 — Interplaidoirie

Lorsque deux ou plusieurs personnes font valoir des réclamations contradictoires contre une autre personne à l’égard de biens qui sont en la possession de celle-ci, cette dernière peut, par voie de requête ex parte, demander des directives sur la façon de trancher ces réclamations, si :

d’une part, elle ne revendique aucun droit sur ces biens;

d’autre part, elle accepte de remettre les biens à la Cour ou d’en disposer selon les directives de celle-ci.

art. 108(2) — Directives

Sur réception de la requête visée au paragraphe (1), la Cour donne des directives concernant :

l’avis à donner aux réclamants éventuels et la publicité pertinente;

le délai de dépôt des réclamations;

la procédure à suivre pour décider des droits des réclamants.

Interventions

art. 109 — Autorisation d’intervenir

La Cour peut, sur requête, autoriser toute personne à intervenir dans une instance.

art. 109(2) — Avis de requête

L’avis d’une requête présentée pour obtenir l’autorisation d’intervenir :

précise les nom et adresse de la personne qui désire intervenir et ceux de son avocat, le cas échéant;

explique de quelle manière la personne désire participer à l’instance et en quoi sa participation aidera à la prise d’une décision sur toute question de fait et de droit se rapportant à l’instance.

art. 109(3) — Directives de la Cour

La Cour assortit l’autorisation d’intervenir de directives concernant :

la signification de documents;

le rôle de l’intervenant, notamment en ce qui concerne les dépens, les droits d’appel et toute autre question relative à la procédure à suivre.

Question d’importance générale

art. 110 — Signification au procureur général

Lorsqu’une question d’importance générale, autre qu’une question visée à l’article 57 de la Loi, est soulevée dans une instance :

toute partie peut signifier un avis de la question au procureur général du Canada et au procureur général de toute province qui peut être intéressé;

la Cour peut ordonner à l’administrateur de porter l’instance à l’attention du procureur général du Canada et du procureur général de toute province qui peut être intéressé;

le procureur général du Canada et le procureur général de toute province peuvent demander l’autorisation d’intervenir.

Parties

art. 111 — Associations sans personnalité morale

Une instance peut être introduite par ou contre une association sans personnalité morale, en son nom.

art. 111.1 — Société de personnes

Une instance introduite par ou contre deux ou plusieurs personnes en qualité d’associées peut l’être au nom de la société de personnes.

art. 111.2 — Entreprise non dotée de la personnalité morale

Une instance introduite par ou contre une personne qui exploite une entreprise à propriétaire unique non dotée de la personnalité morale peut l’être au nom de l’entreprise.

art. 112 — Successions et fiducies

Une instance peut être introduite par ou contre les fiduciaires, les liquidateurs, les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs d’une succession ou d’une fiducie sans qu’il soit nécessaire de faire intervenir les bénéficiaires de la succession ou de la fiducie.

art. 112(2) — Bénéficiaires liés par le jugement

L’ordonnance rendue contre la succession ou la fiducie lie les bénéficiaires, à moins que la Cour n’en ordonne autrement.

art. 113 — Absence de représentant

Dans le cas où une partie à une instance est décédée et où la succession de celle-ci n’a pas de représentant, la Cour peut nommer une personne à titre de représentant de la succession ou ordonner la poursuite de l’instance sans qu’un représentant soit nommé.

art. 113(2) — Avis préalable

Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), la Cour peut exiger qu’un avis soit donné aux personnes qui ont un intérêt dans la succession de la personne décédée.

art. 114 — Instances par représentation

Malgré la règle 302, une instance — autre qu’une instance visée aux articles 27 ou 28 de la Loi — peut être introduite par ou contre une personne agissant à titre de représentant d’une ou plusieurs autres personnes, si les conditions suivantes sont réunies :

les points de droit et de fait soulevés, selon le cas :

sont communs au représentant et aux personnes représentées, sans viser de façon particulière seulement certaines de celles-ci,

visent l’intérêt collectif de ces personnes;

le représentant est autorisé à agir au nom des personnes représentées;

il peut représenter leurs intérêts de façon équitable et adéquate;

l’instance par représentation constitue la façon juste de procéder, la plus efficace et la moins onéreuse.

art. 114(2) — Pouvoirs de la Cour

La Cour peut, à tout moment :

vérifier si les conditions énoncées au paragraphe (1) sont réunies;

exiger qu’un avis soit communiqué aux personnes représentées selon les modalités qu’elle prescrit;

imposer, pour le processus de règlement de l’instance par représentation, toute modalité qu’elle estime indiquée;

pourvoir au remplacement du représentant si celui-ci ne peut représenter les intérêts des personnes visées de façon équitable et adéquate.

art. 114(3) — Effet d’une ordonnance

Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’ordonnance rendue dans le cadre d’une instance par représentation lie toutes les personnes représentées.

art. 114(4) — Désistement et règlement

Le désistement ou le règlement de l’instance par représentation ne prend effet que s’il est approuvé par la Cour.

art. 114(5) — Intitulé

Dans une instance par représentation, la mention « Instance par représentation » est placée en tête des actes de procédure.

art. 115 — Nomination de représentants

La Cour peut désigner une ou plusieurs personnes pour représenter :

une personne pas encore née ou non identifiée qui peut avoir un intérêt actuel, futur, éventuel ou autre dans une instance;

une personne n’ayant pas la capacité d’ester en justice contre laquelle une instance est introduite ou qui en prend l’initiative.

art. 115(2) — Choix du représentant

Aux fins de la désignation visée au paragraphe (1), la Cour peut :

nommer la personne qui a déjà été nommée dans une province à titre de représentant légal;

nommer une personne apte à agir à titre de représentant dans le territoire où est domiciliée la personne qui doit être représentée.

art. 115(3) — Représentant lié par l’instance

Sauf ordonnance contraire de la Cour, la personne pour laquelle un représentant a été nommé conformément au paragraphe (1) est liée par les ordonnances rendues dans l’instance.

Reprise d’instance

art. 116 — Effet du décès ou de la faillite d’une partie

Le décès ou la faillite d’une partie à une instance ou, s’il s’agit d’une personne morale, le fait qu’elle cesse d’exister alors que l’objet de l’instance subsiste n’a pas pour effet de mettre fin à l’instance.

art. 117 — Cession de droits ou d’obligations

Sous réserve du paragraphe (2), en cas de cession, de transmission ou de dévolution de droits ou d’obligations d’une partie à une instance à une autre personne, cette dernière peut poursuivre l’instance après avoir signifié et déposé un avis et un affidavit énonçant les motifs de la cession, de la transmission ou de la dévolution.

art. 117(2) — Opposition

Si une partie à l’instance s’oppose à ce que la personne visée au paragraphe (1) poursuive l’instance, cette dernière est tenue de présenter une requête demandant à la Cour d’ordonner qu’elle soit substituée à la partie qui a cédé, transmis ou dévolu ses droits ou obligations.

art. 117(3) — Directives de la Cour

Dans l’ordonnance visée au paragraphe (2), la Cour peut donner des directives sur le déroulement futur de l’instance.

art. 118 — Sanction du défaut de se conformer à la règle 117

Si la cession, la transmission ou la dévolution de droits ou d’obligations d’une partie à l’instance à une autre personne a eu lieu, mais que cette dernière n’a pas, dans les 30 jours, signifié l’avis et l’affidavit visés au paragraphe 117(1) ni obtenu l’ordonnance prévue au paragraphe 117(2), toute autre partie à l’instance peut, par voie de requête, demander un jugement par défaut ou demander le débouté.

Représentation des parties

Dispositions générales

art. 119 — Personne physique

Sous réserve de la règle 121, une personne physique peut agir seule ou se faire représenter par un avocat dans toute instance.

art. 119(2) — Mandat limité

Sauf en ce qui concerne la partie visée à la règle 121, la représentation par avocat peut être limitée aux aspects de l’instance sur laquelle l’avocat et la personne physique se sont entendus par mandat.

art. 120 — Personne morale, société de personnes ou association

Une personne morale, une société de personnes ou une association sans personnalité morale se fait représenter par un avocat dans toute instance, à moins que la Cour, à cause de circonstances particulières, ne l’autorise à se faire représenter par un de ses dirigeants, associés ou membres, selon le cas.

art. 121 — Partie n’ayant pas la capacité d’ester en justice ou agissant en qualité de représentant

La partie qui n’a pas la capacité d’ester en justice ou qui agit ou demande à agir en qualité de représentant, notamment dans une instance par représentation ou dans un recours collectif, se fait représenter par un avocat à moins que la Cour, en raison de circonstances particulières, n’en ordonne autrement.

art. 122 — Droits et obligations

Sous réserve des alinéas 146(1)b) et 152(2)a) et sauf ordonnance contraire de la Cour :

la partie qui n’est pas représentée par un avocat ou la personne autorisée à représenter une partie conformément à la règle 120 accomplit elle-même tout ce que les présentes règles exigent d’un avocat ou permettent à un avocat de faire;

la partie représentée par un avocat pour un mandat limité accomplit elle-même tout ce que les présentes règles exigent d’un avocat ou permettent à un avocat de faire pour les aspects de l’instance qui ne font pas partie du mandat.

Avocat inscrit au dossier

art. 123 — Avocat inscrit au dossier

L’avocat inscrit au dossier pour une partie dans une instance est celui qui signe tout document signifié ou déposé par la partie qui prend une mesure dans cette instance.

art. 123(2) — Mandat limité

L’avocat qui représente une partie pour un mandat limité est l’avocat inscrit au dossier pour les aspects de l’instance qui font uniquement partie du mandat.

art. 124 — Avocat inscrit au dossier : représentation, changement et cessation de la représentation

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une partie peut se faire représenter par un avocat, changer d’avocat inscrit au dossier ou cesser de se faire représenter par celui-ci en signifiant et en déposant un avis établi selon la formule 124A, 124B ou 124C, selon le cas.

art. 124(2) — Représentation — avis de mandat limité

Une partie peut se faire représenter par un avocat pour un mandat limité en signifiant et déposant un avis de mandat limité, signé par elle et l’avocat, qui est établi selon la formule 124D et qui précise ce qui suit :

l’étendue du mandat;

qui, de la partie ou de l’avocat, doit recevoir la signification des documents relatifs au mandat;

s’il s’agit de l’avocat, l’adresse aux fins signification.

art. 124(3) — Mandat limité

Toutefois, la partie peut, avec l’autorisation de la Cour, se faire représenter par un avocat pour un mandat limité avant la signification et le dépôt de l’avis.

art. 124(4) — Demande d’autorisation

La demande d’autorisation est présentée en audience publique par l’avocat et expose sommairement le mandat. La partie dépose l’avis dans les deux jours suivant le jour où la demande est accueillie, le cas échéant.

art. 124(5) — Cessation d’occuper — mandat limité

Un avocat peut cesser de représenter la partie qu’il représente pour un mandat limité en signifiant — à cette partie de même qu’aux autres parties à l’instance — et en déposant un avis, signé par lui, qui est établi selon la formule 124E.

art. 125 — Ordonnance de cessation d’occuper

Lorsque l’avocat inscrit au dossier ne représente plus une partie et que celle-ci n’a pas effectué le changement conformément à la règle 124, la Cour peut, sur requête de l’avocat, rendre une ordonnance de cessation d’occuper.

art. 125(2) — Modes de signification

L’avis de la requête pour cesser d’occuper est signifié à la partie que l’avocat représentait :

par signification à personne;

si la signification à personne est en pratique impossible :

par envoi par la poste de l’avis de requête à la partie à sa dernière adresse connue,

à défaut d’une adresse postale connue, par remise de l’avis de requête au bureau du greffe où l’instance a été introduite.

art. 125(3) — Signification de l’ordonnance

Si la Cour rend l’ordonnance de cessation d’occuper, l’avocat la signifie à la partie qu’il représentait, de la façon prévue au paragraphe (2), ainsi qu’aux autres parties à l’instance.

art. 125(4) — Prise d’effet de l’ordonnance

L’ordonnance de cessation d’occuper ne prend effet qu’à compter du dépôt de la preuve de sa signification.

art. 126 — Cessation de représentation

L’avocat est réputé ne plus représenter la partie lorsqu’il décède ou cesse de la représenter pour l’une des raisons suivantes :

il a été nommé à une charge publique incompatible avec sa profession;

il a été suspendu ou radié en tant qu’avocat;

une ordonnance a été rendue en vertu de la règle 125;

il a signifié et déposé l’avis prévu au paragraphe 124(5).

Signification des documents

Adresse aux fins de signification

art. 126.1 — Adresse aux fins de signification d’une partie

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’adresse aux fins de signification d’une partie est :

s’agissant d’une partie qui n’est pas représentée par un avocat, l’adresse figurant dans le dernier document déposé par elle qui porte une adresse située au Canada;

s’agissant d’une partie qui a un avocat inscrit au dossier, l’adresse de l’avocat figurant dans le dernier document qu’il a déposé dans l’instance.

art. 126.1(2) — Exception — mandat limité

Si la partie est représentée par un avocat pour un mandat limité et que ce dernier accepte la signification des documents pour ce mandat, l’adresse aux fins de signification est celle indiquée sur l’avis de mandat limité.

art. 126.1(3) — Exception – Couronne ou procureur général du Canada

L’adresse aux fins de signification de la Couronne ou du procureur général du Canada est celle du bureau du sous-procureur général du Canada à Ottawa.

Signification à personne

art. 127 — Signification de l’acte introductif d’instance

L’acte introductif d’instance qui a été délivré est signifié à personne sauf dans le cas de l’appel d’une décision de la Cour fédérale devant la Cour d’appel fédérale et dans le cas d’une demande visée à la règle 327 et présentée ex parte.

art. 127(2) — Exception

Il n’est pas nécessaire de signifier ainsi l’acte introductif d’instance à une partie qui a déjà participé à l’instance.

art. 127(3) — Signification de l’avis d’appel à la Couronne

Malgré les paragraphes (1) et (2), dans le cadre de l’appel d’une décision de la Cour fédérale devant la Cour d’appel fédérale, lorsque la Couronne, le procureur général du Canada ou tout autre ministre de la Couronne est l’intimé, l’avis d’appel est signifié à personne conformément à la règle 133.

art. 128 — Signification à une personne physique

La signification à personne d’un document à une personne physique, autre qu’une personne qui n’a pas la capacité d’ester en justice, s’effectue selon l’un des modes suivants :

par remise du document à la personne;

par remise du document à une personne majeure qui réside au domicile de la personne et par envoi par la poste d’une copie du document à cette dernière à la même adresse;

lorsque la personne exploite une entreprise au Canada, autre qu’une société de personnes, sous un nom autre que son nom personnel, par remise du document à la personne qui semble diriger ou gérer tout établissement de l’entreprise situé au Canada;

par envoi par la poste du document à la dernière adresse connue de la personne, accompagnée d’une carte d’accusé de réception selon la formule 128, si la personne signe et retourne la carte d’accusé de réception;

par envoi par courrier recommandé du document à la dernière adresse connue de la personne si la personne signe le récépissé du bureau de poste;

le mode prévu par la loi fédérale applicable à l’instance.

art. 128(2) — Prise d’effet

La signification effectuée selon l’alinéa (1)b) prend effet le dixième jour suivant la mise à la poste de la copie du document.

art. 128(3) — Prise d’effet

La signification effectuée selon les alinéas (1)d) ou e) prend effet le jour indiqué sur l’accusé de réception ou le récépissé du bureau de poste comme étant le jour de la réception.

art. 129 — Signification à une personne qui n’a pas la capacité d’ester en justice

La signification à personne d’un document à une personne physique qui n’a pas la capacité d’ester en justice s’effectue selon le mode qu’ordonne la Cour de manière à ce que les intérêts de la personne soient le mieux protégés.

art. 130 — Signification à une personne morale

Sous réserve du paragraphe (2), la signification à personne d’un document à une personne morale s’effectue selon l’un des modes suivants :

par remise du document :

à l’un des dirigeants ou administrateurs de la personne morale ou à toute personne employée par celle-ci à titre de conseiller juridique,

à la personne qui, au moment de la signification, semble être le responsable du siège social ou de la succursale ou agence au Canada où la signification est effectuée;

le mode prévu par la loi fédérale applicable à l’instance;

le mode prévu par une cour supérieure de la province où elle est effectuée, qui est applicable à la signification de documents aux personnes morales.

art. 130(2) — Signification à une administration municipale

La signification à personne d’un document à une administration municipale s’effectue par remise du document à son chef de la direction ou à son conseiller juridique.

art. 131 — Signification à une société de personnes

La signification à personne d’un document à une société de personnes s’effectue par remise du document :

dans le cas d’une société en commandite, à l’un des commandités;

dans tout autre cas, à l’un des associés ou à la personne qui dirige ou gère les affaires de la société de personnes à son établissement principal au Canada.

art. 131.1 — Signification à une entreprise à propriétaire unique

La signification à personne d’un document à une entreprise à propriétaire unique non dotée de la personnalité morale s’effectue par remise du document :

soit au propriétaire unique;

soit à la personne qui, au moment de la signification, semble être le responsable de l’établissement de l’entreprise au Canada où la signification est effectuée.

art. 132 — Signification à une association sans personnalité morale

La signification à personne d’un document à une association sans personnalité morale s’effectue par remise du document :

soit à un dirigeant de l’association;

soit à la personne qui dirige ou gère les affaires de l’association à tout bureau ou établissement occupé par celle-ci.

art. 133 — Signification d’un acte introductif d’instance à la Couronne

La signification à personne d’un acte introductif d’instance à la Couronne, au procureur général du Canada ou à tout autre ministre de la Couronne s’effectue par dépôt au greffe de l’original et de deux copies papier.

art. 133(2) — Transmission d’une copie au sous-procureur général

L’administrateur transmet sans délai une copie certifiée conforme de l’acte introductif d’instance déposé conformément au paragraphe (1) :

au bureau du sous-procureur général du Canada à Ottawa, dans le cas où l’acte introductif d’instance a été déposé au bureau principal du greffe;

au directeur du bureau régional du ministère de la Justice qui est compétent aux termes du paragraphe 4(2) du Règlement sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (tribunaux provinciaux), dans le cas où l’acte introductif d’instance a été déposé à un bureau local.

art. 133(3) — Prise d’effet de la signification

La signification faite conformément au paragraphe (1) prend effet à l’heure du dépôt du document.

art. 134 — Acceptation de la signification par l’avocat

La signification à personne d’un document à une partie peut être effectuée auprès de son avocat si celui-ci en accepte la signification.

art. 135 — Signification présumée

Dans une instance découlant d’un contrat ou d’une opération commerciale, la signification à personne d’un document à une personne résidant au Canada vaut signification à la personne résidant à l’étranger si cette dernière, à la fois :

dans le cours normal des affaires, conclut des contrats au Canada ou effectue des opérations commerciales au Canada dans le cadre desquelles elle utilise régulièrement les services de la personne résidant au Canada;

a utilisé les services de la personne résidant au Canada relativement à ce contrat ou à cette opération commerciale.

art. 136 — Ordonnance de signification substitutive

Si la signification à personne d’un document est en pratique impossible, la Cour peut rendre une ordonnance autorisant la signification substitutive ou dispensant de la signification.

art. 136(2) — Requête ex parte

L’ordonnance visée au paragraphe (1) peut être demandée par voie de requête ex parte.

art. 136(3) — Signification de l’ordonnance

Un document signifié selon un mode substitutif fait mention de l’ordonnance autorisant ce mode de signification.

Signification à l’étranger

art. 137 — Signification à l’étranger

Sous réserve du paragraphe (2), le document devant être signifié à personne à l’étranger peut l’être soit de la manière prévue aux règles 127 à 136, soit de la manière prévue par les règles de droit en vigueur dans les limites territoriales où s’effectue la signification.

art. 137(2) — Convention de La Haye

La signification dans un État signataire de la Convention de La Haye s’effectue de la manière prévue par celle-ci.

art. 137(3) — Preuve de signification

La preuve de la signification de documents à l’étranger peut être établie :

de la manière prévue à la règle 146;

de la manière prévue par les règles de droit en vigueur dans les limites territoriales où la signification a été effectuée;

conformément à la Convention de La Haye, dans le cas où la signification a été effectuée dans un État signataire.

Autres modes de signification

art. 138 — Signification à personne — acte introductif d’instance

Sauf disposition contraire des présentes règles, seul l’acte introductif d’instance est signifié à personne.

art. 139 — Modes de signification — autres documents

La signification à une partie d’un document dont la signification à personne n’est pas obligatoire s’effectue par l’un des modes suivants :

signification à personne;

livraison du document à son adresse aux fins de signification;

envoi du document par la poste ou par service de messagerie à son adresse aux fins de signification;

transmission du document par télécopieur à l’avocat inscrit au dossier de la partie ou à la partie, selon le cas;

transmission du document à l’adresse électronique indiquée par la partie sur la formule 141A;

tout autre mode que la Cour ordonne.

art. 139(2) — Signification à toutes les parties

Sous réserve du paragraphe 36(3) et des règles 145 et 204.1, le document est signifié aux autres parties.

art. 139(3) — Aucune adresse aux fins de signification

Si la partie n’a pas d’adresse aux fins de signification au moment de la signification, celle-ci peut s’effectuer par livraison du document ou par son envoi par courrier recommandé ou service de messagerie :

s’il s’agit d’une personne physique, à son adresse habituelle ou à sa dernière adresse connue;

s’il s’agit d’une association sans personnalité morale, d’un groupe de personnes ou d’une personne morale, à son adresse principale ou à sa dernière adresse connue.

art. 139(4) — Aucune adresse connue

Si la partie n’a pas d’adresse connue au moment de la signification, celle-ci peut s’effectuer par remise du document au bureau du greffe où l’instance a été introduite.

art. 140 — Signification par télécopieur

Le consentement du destinataire est requis avant que les documents ci-après ne soient signifiés par télécopieur :

les dossiers de requête, de demande, d’instruction ou d’appel et les cahiers de la jurisprudence et de la doctrine;

tout autre document de plus de 20 pages.

art. 140(2) — Page couverture

Tout document signifié par télécopieur est accompagné d’une page couverture sur laquelle figurent les renseignements suivants :

les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;

le nom de la personne à qui le document est signifié;

la date et l’heure de la transmission;

le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;

le numéro du télécopieur où l’expéditeur peut recevoir des documents;

les nom et numéro de téléphone de la personne avec qui communiquer en cas de problème de transmission.

art. 141 — Consentement à la signification électronique

Une partie consent à la signification électronique de documents en signifiant et en déposant un avis de consentement établi selon la formule 141A.

art. 141(2) — Prise d’effet du consentement

Le consentement prend effet à la date où l’avis est signifié.

art. 141(3) — Retrait du consentement

Une partie retire son consentement en signifiant et en déposant un avis de retrait du consentement établi selon la formule 141B.

art. 141(4) — Prise d’effet du retrait

Le retrait de consentement prend effet à la date où l’avis est signifié.

art. 141(5) — Interdiction

Une partie ne peut signifier un document électroniquement avant d’avoir reçu signification de l’avis de consentement ou après avoir reçu signification de l’avis de retrait du consentement.

Dispositions générales

art. 142 — Moment de la signification

La signification d’un document aux termes des présentes règles peut être effectuée à tout moment.

art. 143 — Prise d’effet — signification le soir ou un jour férié

La signification d’un document, autre qu’un acte introductif d’instance ou un mandat, qui est effectuée après 17 heures, heure du destinataire, ou un jour férié prend effet le jour suivant qui n’est pas un jour férié.

art. 143(2) — Prise d’effet — poste

La signification d’un document par la poste ordinaire prend effet le dixième jour suivant la date de la mise à la poste du document.

art. 143(3) — Prise d’effet — courrier recommandé ou service de messagerie

La signification d’un document par courrier recommandé ou par service de messagerie prend effet à la date indiquée sur le récépissé de livraison du bureau de poste ou du service de messagerie comme étant la date de la livraison.

art. 144 — Dépôt avant la prise d’effet de la signification

Le document signifié par la poste ordinaire peut être déposé avant la date où la signification prend effet.

art. 145 — Cas où la signification n’est pas nécessaire

Sous réserve du paragraphe 207(2) et sauf ordonnance contraire de la Cour, si la partie qui a reçu signification d’un acte introductif d’instance se trouve dans l’une des situations ci-après, il n’est pas nécessaire de lui signifier d’autres documents dans le cadre de l’instance avant le jugement final :

elle n’a pas déposé d’avis de comparution ni déposé de défense dans le délai prévu par les présentes règles;

elle n’a pas d’adresse aux fins de signification et n’a pas signifié et déposé d’avis de consentement à la signification électronique établi selon la formule 141A.

art. 146 — Preuve de signification

La preuve de la signification d’un document est établie :

par un affidavit de signification établi selon la formule 146A ou, si la signification est faite au Québec, par un procès-verbal de signification d’un shérif, d’un huissier ou autre personne autorisée par le Code de procédure civile du Québec;

s’il s’agit d’un document autre qu’un acte introductif d’instance, par une attestation de signification de l’avocat établie selon la formule 146B;

si le document a été signifié par livraison au bureau de l’avocat, par un accusé de signification daté et signé par celui-ci ou une autre personne pour son compte;

si le document a été signifié aux termes de la règle 134, par une acceptation de signification datée et signée par l’avocat.

art. 146(2) — Accusé de signification — signature

La personne qui signe l’accusé de signification visé à l’alinéa (1)c) pour le compte d’un avocat signe son propre nom.

art. 147 — Validation de la signification

Si un document a été signifié d’une manière non autorisée par les présentes règles ou une ordonnance de la Cour, celle-ci peut valider la signification si elle est convaincue que le destinataire a pris connaissance du document ou qu’il en aurait pris connaissance s’il ne s’était pas soustrait à la signification.

art. 148 — Connaissance absente ou tardive

Sur requête d’une partie qui n’a pas reçu un document qui lui a été signifié ou qui en a pris connaissance tardivement, la Cour peut relever la partie d’un défaut ou accorder la prolongation d’un délai ou un ajournement, malgré le fait que la signification a été faite conformément aux présentes règles.

art. 148.1 — Signification — mandat limité

Dans le cas où la partie est représentée par un avocat pour un mandat limité et que l’avocat accepte la signification des documents pour ce mandat, tous les documents relatifs au mandat lui sont signifiés. Les autres documents sont signifiés à la partie.

Consignation et paiement hors cour

art. 149 — Sommes d’argent consignées à la Cour

La personne qui consigne une somme d’argent à la Cour remet au greffe :

un chèque certifié ou autre lettre de change tiré sur une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit ou une caisse populaire, ou toute autre lettre de change autorisée par ordonnance de la Cour, payable à l’ordre du receveur général;

trois copies papier d’une offre de consignation à la Cour, établie selon la formule 149.

art. 149(2) — Prise d’effet

La consignation qui est faite au moyen d’un chèque certifié ou autre lettre de change qui est accepté sur présentation pour paiement prend effet à la date où ce chèque ou cette autre lettre de change a été remis au greffe.

art. 149(3) — Accusé de réception

Lorsque le chèque certifié ou autre lettre de change est payé, l’administrateur l’endosse ou en accuse réception sur une copie de l’offre de consignation et la remet à la personne qui a fait le paiement.

art. 150 — Paiement hors cour

Lorsque la Cour rend une ordonnance exigeant le versement d’une somme consignée qui a été versée au Trésor, l’administrateur demande au receveur général de lui envoyer un effet correspondant à la somme à payer.

Dépôt de documents confidentiels

art. 150.1 — Poursuite criminelle — Loi sur la concurrence

Sauf ordonnance contraire de la Cour, les documents qui ont été présentés pour dépôt, déposés ou ajoutés à l’annexe du dossier de la Cour dans le cadre d’une poursuite criminelle intentée en vertu de la Loi sur la concurrence sont considérés comme confidentiels avant l’instruction de l’instance.

art. 151 — Requête en confidentialité

La Cour peut, sur requête, ordonner que des documents ou éléments matériels qui seront déposés soient considérés comme confidentiels.

art. 151(2) — Circonstances justifiant la confidentialité

Avant de rendre une ordonnance en application du paragraphe (1), la Cour doit être convaincue de la nécessité de considérer les documents ou éléments matériels comme confidentiels, étant donné l’intérêt du public à la publicité des débats judiciaires.

art. 152 — Identification des documents confidentiels

Dans le cas où un document ou un élément matériel doit, en vertu d’une règle de droit, être considéré comme confidentiel ou dans le cas où la Cour ordonne de le considérer ainsi, la personne qui dépose le document ou l’élément matériel le fait séparément et désigne celui-ci clairement comme document ou élément matériel confidentiel, avec mention de la règle de droit ou de l’ordonnance pertinente.

art. 152(2) — Accès

Sauf ordonnance contraire de la Cour :

seuls un avocat inscrit au dossier et un avocat participant à l’instance qui ne sont pas des parties peuvent avoir accès à un document ou à un élément matériel confidentiel;

un document ou élément matériel confidentiel ne peut être remis à l’avocat inscrit au dossier que s’il s’engage par écrit auprès de la Cour :

à ne pas divulguer son contenu, sauf aux avocats participant à l’instance ou à la Cour pendant son argumentation,

à ne pas permettre qu’il soit entièrement ou partiellement reproduit,

à détruire le document ou l’élément matériel et les notes sur son contenu et à déposer un certificat de destruction, ou à les acheminer à l’endroit ordonné par la Cour, lorsqu’ils ne seront plus requis aux fins de l’instance ou lorsqu’il cessera d’agir à titre d’avocat inscrit au dossier;

une seule reproduction d’un document ou d’un élément matériel confidentiel est remise à l’avocat inscrit au dossier de chaque partie;

aucun document ou élément matériel confidentiel et aucun renseignement provenant de celui-ci ne peuvent être communiqués au public.

art. 152(3) — Durée d’effet de l’ordonnance

L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce que la Cour en ordonne autrement, y compris pendant la durée de l’appel et après le jugement final.

Renvois

art. 153 — Ordonnance de renvoi

La Cour peut renvoyer toute question de fait pour enquête et rapport devant un juge ou toute autre personne désignés par le juge en chef de la cour saisie de l’instance, pour agir à titre d’arbitre.

art. 153(2) — Directives

Malgré les règles 155 à 160, la Cour peut à tout moment donner des directives concernant le déroulement d’un renvoi.

art. 154 — Suspension

Lors d’un renvoi en vertu de la règle 153, la Cour peut, sur requête, ordonner la suspension de toute instance liée à celui-ci pour une ou plusieurs périodes d’au plus six mois chacune.

art. 155 — Demande d’audition

Lors d’un renvoi en vertu de la règle 153, l’arbitre, à la demande d’une partie, fixe les date, heure et lieu de l’audition du renvoi.

art. 155(2) — Documents à fournir à l’arbitre

La partie qui demande à l’arbitre de fixer les date, heure et lieu de l’audition du renvoi lui fournit un énoncé des questions en litige et une copie des actes de procédure et de l’ordonnance de renvoi.

art. 156 — Procédure

Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’arbitre adopte la procédure la plus simple, la moins onéreuse et la plus expéditive possible pour le déroulement du renvoi.

art. 157 — Interrogatoire préalable et production des documents

L’arbitre peut ordonner l’interrogatoire préalable des parties et la production des documents ou éléments matériels pertinents pour en permettre l’examen et la reproduction par toute partie, aux date, heure et lieu et de la manière prévus dans l’ordonnance.

art. 158 — Comparution de témoins

Les témoins qui déposent dans le cadre d’un renvoi sont cités à comparaître par subpoena.

art. 158(2) — Enregistrement des dépositions

La déposition d’un témoin dans le cadre d’un renvoi est enregistrée.

art. 159 — Pouvoirs de l’arbitre

Sous réserve du paragraphe (2), l’arbitre possède les mêmes pouvoirs et la même autorité, en matière de pratique et de procédure, qu’un juge de la Cour présidant l’instruction d’une action.

art. 159(2) — Restrictions

L’arbitre ne peut faire incarcérer une personne ni faire exécuter une ordonnance de contrainte par corps.

art. 160 — Question de fait ou de droit à trancher

L’arbitre peut, avant la fin de l’audition d’un renvoi ou dans son rapport sur le renvoi, soumettre toute question à la décision de la Cour.

art. 160(2) — Mesures prises par la Cour

Dès qu’elle est saisie d’une question en application du paragraphe (1), la Cour peut :

demander à l’arbitre de lui fournir des explications ou des motifs à l’appui;

confier tout ou partie de la question au même arbitre ou à un autre arbitre, pour une enquête complémentaire.

art. 161 — Rapport de l’arbitre

Le rapport de l’arbitre contient ses conclusions et revêt la même forme qu’une ordonnance de la Cour.

art. 161(2) — Dépôt au greffe

Le rapport de l’arbitre, le dossier de la preuve recueillie à l’audition du renvoi et les pièces et autres documents fournis à l’arbitre sont déposés dès que possible après la signature du rapport.

art. 161(3) — Avis de dépôt

Dès le dépôt du rapport de l’arbitre, l’administrateur en transmet une copie aux parties de l’une des façons suivantes :

par courrier recommandé;

par voie électronique, notamment télécopieur ou courriel;

par tout autre moyen, précisé par le juge en chef, à même de porter le rapport à leur connaissance.

art. 161(4) — Accusé de réception

Si le rapport est transmis par voie électronique, l’administrateur confirme que les parties l’ont reçu et en verse la preuve au dossier de la Cour.

art. 162 — Arbitre qui est un juge

Le rapport de l’arbitre qui est un juge devient un jugement de la Cour lorsqu’il est déposé.

art. 163 — Arbitre qui n’est pas un juge

Une partie peut interjeter appel des conclusions du rapport de l’arbitre qui n’est pas un juge, par voie de requête à la cour qui a ordonné le renvoi.

art. 163(2) — Signification de l’appel

L’avis de la requête visée au paragraphe (1) est signifié et déposé dans les 30 jours suivant le dépôt du rapport de l’arbitre et au moins dix jours avant la date prévue pour l’audition de la requête.

art. 163(3) — Décision de la Cour

La Cour peut, dans le cadre de l’appel visé au paragraphe (1), confirmer, modifier ou infirmer les conclusions du rapport et rendre jugement ou renvoyer le rapport à l’arbitre ou à un autre arbitre pour une nouvelle enquête et un nouveau rapport.

art. 164 — Rapport définitif de l’arbitre

Le rapport de l’arbitre qui n’est pas un juge devient définitif à l’expiration du délai d’appel s’il n’est pas porté en appel.

art. 164(2) — Caractère exécutoire

Le rapport de l’arbitre, lorsqu’il est définitif, est réputé être un jugement de la Cour.

Disposition sommaire

art. 165 — Désistement

Une partie peut se désister, en tout ou en partie, de l’instance en signifiant et en déposant un avis de désistement.

art. 166 — Avis de désistement

Une partie est tenue de déposer un avis d’acceptation de l’offre de règlement ou un avis de désistement établi selon la formule 166, dans le cas où l’instance est réglée autrement que par jugement ou désistement sur consentement.

art. 167 — Rejet pour cause de retard

La Cour peut, sur requête d’une partie qui n’est pas en défaut aux termes des présentes règles, rejeter l’instance ou imposer toute autre sanction au motif que la poursuite de l’instance par le demandeur ou l’appelant accuse un retard injustifié.

art. 168 — Annulation ou rejet par la Cour

Lorsque la continuation d’une instance est irrémédiablement compromise par suite d’une ordonnance de la Cour, celle-ci peut rejeter l’instance.

Actions

Champ d’application

art. 169 — Application

La présente partie s’applique aux instances, autres que les demandes et les appels, et notamment :

[Abrogé, DORS/2021-151, art. 7]

aux instances introduites par voie d’action sous le régime d’une loi fédérale ou de ses textes d’application.

art. 170 — Applicabilité des autres règles — demandes reconventionnelles et mises en cause

Sauf disposition contraire des règles 189 à 199, les dispositions de la présente partie relatives aux demandeurs et aux défendeurs s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux parties dans une demande reconventionnelle et une mise en cause.

Actes de procédure

Dispositions générales

art. 171 — Actes de procédure

Les actes de procédure suivants peuvent être déposés :

dans le cas d’une action :

la déclaration, établie selon la formule 171A,

la défense, établie selon la formule 171B,

la réponse, établie selon la formule 171C;

dans le cas d’une demande reconventionnelle :

la demande reconventionnelle, établie selon les formules 171D ou 171E,

la défense reconventionnelle, établie selon la formule 171F,

la réponse reconventionnelle, établie selon la formule 171G;

dans le cas d’une mise en cause :

la mise en cause, établie selon les formules 171H ou 171I,

la défense de la tierce partie, établie selon la formule 171J,

la réponse à la défense de la tierce partie, établie selon la formule 171K.

art. 172 — Dépôt après la réponse

Aucun acte de procédure ne peut être déposé après la réponse sans l’autorisation de la Cour.

art. 173 — Modalités de forme

Les actes de procédure sont divisés en paragraphes numérotés consécutivement.

art. 173(2) — Présentation

Dans la mesure du possible, chaque prétention contenue dans un acte de procédure fait l’objet d’un paragraphe distinct.

art. 174 — Exposé des faits

Tout acte de procédure contient un exposé concis des faits substantiels sur lesquels la partie se fonde; il ne comprend pas les moyens de preuve à l’appui de ces faits.

art. 175 — Points de droit

Une partie peut, dans un acte de procédure, soulever des points de droit.

art. 176 — Conditions préalables

L’accomplissement ou la survenance des conditions préalables à l’établissement de la cause d’action ou de la défense n’a pas à être alléguée dans un acte de procédure.

art. 176(2) — Contestation d’une condition préalable

Le fait qu’une condition préalable n’a pas été accomplie ou n’est pas survenue doit être allégué dans un acte de procédure.

art. 177 — Documents ou conversations

L’acte de procédure qui fait mention d’un document ou d’une conversation énonce succinctement le contenu du document ou l’objet de la conversation. Il n’est pas nécessaire d’y rapporter textuellement le document ou la conversation, à moins que les termes employés ne soient essentiels.

art. 178 — Causes d’action ou défenses subsidiaires

Une partie peut plaider un moyen en demande ou en défense, de façon subsidiaire.

art. 179 — Faits subséquents

Une partie peut alléguer un fait qui se produit après l’introduction de l’action, même si ce fait donne lieu à une nouvelle cause d’action ou à une nouvelle défense.

art. 180 — Incompatibilité

Une partie ne peut, dans un acte de procédure, faire des allégations de fait ou soulever de nouveaux motifs qui sont incompatibles avec ceux figurant dans un acte de procédure antérieur que si elle modifie ce dernier en conséquence.

art. 181 — Précisions

L’acte de procédure contient des précisions sur chaque allégation, notamment :

des précisions sur les fausses déclarations, fraudes, abus de confiance, manquements délibérés ou influences indues reprochés;

des précisions sur toute allégation portant sur l’état mental d’une personne, tel un déséquilibre mental, une incapacité mentale ou une intention malicieuse ou frauduleuse.

art. 181(2) — Précisions supplémentaires

La Cour peut, sur requête, ordonner à une partie de signifier et de déposer des précisions supplémentaires sur toute allégation figurant dans l’un de ses actes de procédure.

Déclarations

art. 182 — Contenu

La déclaration, la demande reconventionnelle et la mise en cause contiennent les renseignements suivants :

la nature des dommages-intérêts demandés;

lorsqu’une réparation pécuniaire est réclamée, une mention indiquant si le montant demandé excède 50 000 $, intérêts et dépens non compris;

la valeur des biens réclamés;

toute autre réparation demandée, à l’exclusion des dépens;

le cas échéant, une mention portant que l’action est poursuivie en tant qu’action simplifiée.

Actes de procédure ultérieurs

art. 183 — Admission des faits

Une partie est tenue, dans sa défense ou tout acte de procédure ultérieur :

d’admettre, parmi les faits substantiels allégués dans l’acte de procédure d’une partie adverse, ceux qu’elle ne conteste pas;

de présenter sa version des faits, si elle entend prouver une version des faits différente de celle d’une partie adverse;

de plaider toute question ou tout fait qui, selon le cas :

pourrait entraîner le rejet d’une cause d’action ou d’un moyen de défense d’une partie adverse,

pourrait prendre une partie adverse par surprise, s’il n’était pas plaidé.

art. 184 — Faits réputés niés

Les allégations de fait contenues dans un acte de procédure qui ne sont pas admises sont réputées être niées.

art. 184(2) — Faits dont la preuve n’est pas obligatoire

À moins qu’une partie adverse ne les nie, une partie n’est pas tenue de prouver les allégations suivantes :

son droit d’agir à titre de représentant;

sa constitution en société de personnes, en association ou en personne morale.

art. 185 — Effet de la dénégation

Lorsqu’une partie allègue, dans un acte de procédure, l’existence d’une entente, la simple dénégation de celle-ci par une autre partie est considérée non pas comme un refus de reconnaître la légalité ou la légitimité de l’entente, mais comme un refus de reconnaître la conclusion de l’entente ou les faits permettant d’en supposer l’existence.

art. 186 — Compensation

Dans le cas où une partie réclame le paiement d’une somme — déterminée ou non — en défense à l’égard de tout ou partie de la réclamation d’une partie adverse, la réclamation peut être incluse dans la défense sous forme de demande de compensation, qu’elle fasse ou non l’objet d’une demande reconventionnelle.

art. 187 — Jugement relatif au solde

Si la Cour rend son jugement à l’égard de l’action principale et de la demande reconventionnelle en même temps, elle peut procéder à la compensation entre les deux montants accordés, sans que cela porte atteinte aux dépens.

art. 188 — Défense fondée sur une offre

Sous réserve de l’article 31.2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, lorsqu’une défense est fondée sur une offre faite avant le début de l’action, le défendeur ne peut l’invoquer avant d’avoir consigné à la Cour la somme d’argent qu’il prétend avoir offerte.

Demandes reconventionnelles

art. 189 — Demandeur reconventionnel

Le défendeur qui fait valoir contre le demandeur un droit de réparation peut, au lieu d’intenter une action distincte, faire une demande reconventionnelle.

art. 189(2) — Document unique

La demande reconventionnelle et la défense sont réunies dans le même document.

art. 189(3) — Intitulé

La défense et demande reconventionnelle comporte un second intitulé qui donne les noms du demandeur reconventionnel et des défendeurs reconventionnels.

art. 190 — Poursuite de la demande reconventionnelle

La demande reconventionnelle peut être poursuivie même si un jugement est rendu dans l’action principale ou si l’action principale est suspendue ou abandonnée.

art. 191 — Défendeur reconventionnel

Lorsque le défendeur qui fait une demande reconventionnelle prétend qu’une personne qui n’est pas une partie à l’action principale a, comme le demandeur, une obligation envers lui à l’égard de la question visée par la demande reconventionnelle, il peut la constituer en défendeur reconventionnel.

art. 191(2) — Signification avec nouvelle partie

Lorsqu’un défendeur poursuit un demandeur et une personne qui n’est pas une partie à l’action principale, la défense et demande reconventionnelle :

est délivrée dans le délai prévu à la règle 204 pour la signification et le dépôt d’une défense;

est signifiée à cette personne et aux autres parties à l’action principale dans les 30 jours suivant sa délivrance.

art. 192 — Défense reconventionnelle

Le défendeur reconventionnel qui est déjà une partie à l’action principale conteste la demande reconventionnelle en signifiant et en déposant sa défense reconventionnelle dans les 30 jours suivant la signification de la défense et demande reconventionnelle.

art. 192(2) — Document unique

Le demandeur à l’égard duquel est faite une demande reconventionnelle réunit dans le même document la réponse et la défense reconventionnelle.

Réclamation contre une tierce partie

art. 193 — Tierces parties

Un défendeur peut mettre en cause un codéfendeur ou toute personne qui n’est pas partie à l’action et dont il prétend qu’ils ont ou peuvent avoir une obligation envers lui à l’égard de tout ou partie de la réclamation du demandeur.

art. 194 — Autorisation de la Cour

Un défendeur peut, avec l’autorisation de la Cour, mettre en cause une personne — qu’elle soit ou non un codéfendeur dans l’action — dont il prétend :

soit qu’elle lui est ou peut lui être redevable d’une réparation, autre que celle visée à la règle 193, liée à l’objet de l’action;

soit qu’elle devrait être liée par la décision sur toute question en litige entre lui et le demandeur.

art. 195 — Mise en cause d’une partie

Lorsqu’un défendeur entend mettre en cause un codéfendeur dans l’action, la mise en cause est signifiée et déposée dans les 10 jours suivant le dépôt de la défense.

art. 196 — Mise en cause — personne non partie

Lorsqu’un défendeur entend mettre en cause une personne qui n’est pas un codéfendeur dans l’action, la mise en cause :

est délivrée dans le délai prévu à la règle 204 pour la signification et le dépôt d’une défense;

est signifiée dans les 30 jours suivant sa délivrance.

art. 196(2) — Copie des actes de procédure

La mise en cause visée au paragraphe (1) est signifiée à la tierce partie avec une copie de tous les actes de procédure déjà déposés.

art. 197 — Délai de production d’une défense

La tierce partie conteste la réclamation que le demandeur fait valoir contre le défendeur en déposant une défense dans le délai prévu à la règle 204.

art. 197(2) — Droits et obligations de la tierce partie

La tierce partie qui dépose une défense a, dans l’action, les mêmes droits et obligations en matière de procédure que le défendeur, notamment pour l’enquête préalable, l’instruction et l’appel.

art. 198 — Audition

Sauf ordonnance contraire de la Cour, la mise en cause est entendue et jugée dans le cadre de l’action qui y a donné lieu.

art. 198(2) — Instruction séparée

La Cour peut ordonner que la question de l’obligation liant la tierce partie au défendeur soit instruite pendant ou après l’instruction de l’action, selon ce qu’elle ordonne.

art. 199 — Applicabilité des ordonnances

La tierce partie est liée par toute ordonnance ou décision rendue dans l’action entre le demandeur et le défendeur qui l’a mise en cause, qu’elle ait ou non contesté la réclamation du demandeur.

art. 199(2) — Défense non déposée

La tierce partie qui ne conteste pas conformément à la règle 197 la réclamation faite par le demandeur, ni sa mise en cause, est réputée reconnaître :

la validité du jugement obtenu contre le défendeur, y compris le jugement sur consentement;

son obligation de verser une contribution ou une indemnité dans la mesure indiquée dans la mise en cause.

art. 199(3) — Exécution avec l’autorisation de la Cour

Le jugement visé au paragraphe (2) obtenu contre la tierce partie ne peut être exécuté sans l’autorisation de la Cour.

Modification

art. 200 — Modification de plein droit

Malgré les règles 75 et 76, une partie peut, sans autorisation, modifier l’un de ses actes de procédure à tout moment avant qu’une autre partie y ait répondu ou sur dépôt du consentement écrit des autres parties.

art. 201 — Nouvelle cause d’action

Il peut être apporté aux termes de la règle 76 une modification qui aura pour effet de remplacer la cause d’action ou d’en ajouter une nouvelle, si la nouvelle cause d’action naît de faits qui sont essentiellement les mêmes que ceux sur lesquels se fonde une cause d’action pour laquelle la partie qui cherche à obtenir la modification a déjà demandé réparation dans l’action.

Clôture des actes de procédure

art. 202 — Clôture des actes de procédure

Les actes de procédure sont clos, selon le cas :

si une défense n’a pas été déposée dans le délai prévu à la règle 204, à l’expiration de ce délai;

au moment où une réponse est déposée;

à l’expiration du délai prévu pour le dépôt d’une réponse.

Délai de signification

art. 203 — Déclaration

La déclaration est signifiée dans les 60 jours suivant sa délivrance.

art. 203(2) — Dépôt de la preuve de signification

La preuve de la signification de la déclaration est déposée dans le délai prévu à la règle 204, pour la signification et le dépôt de la défense.

art. 204 — Défense

Le défendeur conteste l’action en signifiant et en déposant sa défense :

dans les trente jours après avoir reçu signification de la déclaration, si cette signification a été faite au Canada ou aux États-Unis;

dans les soixante jours après avoir reçu signification de la déclaration, si cette signification a été faite à l’extérieur du Canada et des États-Unis.

art. 204(2) — Prolongation

Toutefois, le délai pour la signification et le dépôt de la défense est prolongé de dix jours lorsque le défendeur signifie et dépose un avis d’intention de répondre conformément à la règle 204.1.

art. 204.1 — Avis d’intention de répondre

Le défendeur auquel une déclaration est signifiée et qui entend répondre à l’action peut, dans les dix jours qui suivent la date de la signification, signifier au demandeur un avis d’intention de répondre, établi selon la formule 204.1, et le déposer.

art. 205 — Réponse

La réponse du demandeur à la défense est signifiée et déposée dans les 10 jours suivant la signification de la défense.

art. 206 — Documents mentionnés

Une copie de chaque document mentionné dans un acte de procédure est signifiée soit avec l’acte de procédure, soit dans les 10 jours suivant la signification de celui-ci, à moins que, selon le cas :

la partie qui en reçoit signification ne renonce à son droit de recevoir cette copie;

la Cour n’en ordonne autrement.

art. 207 — Signification sans nouvelle partie

Lorsqu’un défendeur poursuit uniquement le demandeur, ou uniquement le demandeur et une autre partie à l’action principale, la défense et demande reconventionnelle est signifiée et déposée dans le délai prévu à la règle 204.

art. 207(2) — Exception

La défense et demande reconventionnelle est signifiée à personne au défendeur reconventionnel qui est également défendeur dans l’action principale et qui n’a pas déposé de défense dans le cadre de celle-ci.

Questions préliminaires

art. 208 — Non-reconnaissance de compétence

Ne constitue pas en soi, par une partie, une reconnaissance de la compétence de la Cour :

le dépôt d’un avis d’intention de répondre;

la présentation d’une requête :

soulevant une irrégularité relative à l’introduction de l’action,

contestant la signification de la déclaration,

remettant en question la qualité de forum approprié de la Cour,

contestant la compétence de la Cour.

[Abrogé, DORS/2021-246, art. 9]

Procédure par défaut

art. 210 — Cas d’ouverture

Lorsqu’un défendeur ne signifie ni ne dépose sa défense dans le délai prévu à la règle 204 ou dans tout autre délai fixé par ordonnance de la Cour, le demandeur peut, par voie de requête, demander un jugement contre le défendeur à l’égard de sa déclaration.

art. 210(2) — Requête écrite

Sous réserve de l’article 25 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, la requête visée au paragraphe (1) peut être présentée ex parte et selon la règle 369.

art. 210(3) — Preuve

La preuve fournie à l’appui de la requête visée au paragraphe (1) est établie par affidavit.

art. 210(4) — Pouvoirs de la Cour

Sur réception de la requête visée au paragraphe (1), la Cour peut :

accorder le jugement demandé;

rejeter l’action;

ordonner que l’action soit instruite et que le demandeur présente sa preuve comme elle l’indique.

art. 211 — Signification substitutive en vertu d’une ordonnance

Lorsque la signification de la déclaration a été faite en vertu d’une ordonnance de signification substitutive, aucun jugement ne peut être rendu contre le défendeur en défaut à moins que la Cour ne soit convaincue qu’il est équitable de le faire dans les circonstances.

art. 212 — Signification en vertu de la Convention de La Haye

Lorsque la déclaration a été envoyée à l’étranger pour être signifiée à un défendeur qui se trouve dans un État signataire de la Convention de La Haye et que le défendeur n’a pas déposé de défense, la Cour ne rend jugement en vertu de la règle 210 que si elle est convaincue :

d’une part, que la déclaration a été :

soit signifiée selon l’un des modes prescrits par les règles de droit de l’État où la signification a été effectuée,

soit transmise au défendeur ou à sa résidence par un autre moyen prévu par la Convention de La Haye;

d’autre part, que le défendeur a eu un délai suffisant après la signification ou la transmission pour déposer une défense.

art. 212(2) — Jugement de la Cour

Malgré le paragraphe (1), la Cour peut rendre jugement en vertu de la règle 210 si les conditions suivantes sont réunies :

la déclaration a été envoyée par l’un des moyens prévus par la Convention de La Haye;

un délai d’au moins six mois, ou tout délai plus long que la Cour estime suffisant dans les circonstances, s’est écoulé depuis le jour où la déclaration a été envoyée;

le certificat prévu à l’article 6 de la Convention de La Haye n’a pas été reçu, même si des efforts raisonnables ont été déployés pour l’obtenir des autorités compétentes de l’État où la déclaration a été envoyée.

art. 212(3) — Possibilité d’injonction interlocutoire ou de mandamus

La présente règle n’empêche pas la Cour de rendre une ordonnance en vertu de la règle 373 avant la signification de la déclaration.

Jugement et procès sommaires

Requête et signification

art. 213 — Requête d’une partie

Une partie peut présenter une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire à l’égard de toutes ou d’une partie des questions que soulèvent les actes de procédure. Le cas échéant, elle la présente après le dépôt de la défense du défendeur et avant que les heure, date et lieu de l’instruction soient fixés.

art. 213(2) — Nouvelle requête

Si une partie présente l’une de ces requêtes en jugement sommaire ou en procès sommaire, elle ne peut présenter de nouveau l’une ou l’autre de ces requêtes à moins d’obtenir l’autorisation de la Cour.

art. 213(3) — Obligations du requérant

La requête en jugement sommaire ou en procès sommaire dans une action est présentée par signification et dépôt d’un avis de requête et d’un dossier de requête au moins vingt jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis.

art. 213(4) — Obligations de l’autre partie

La partie qui reçoit signification de la requête signifie et dépose un dossier de réponse au moins dix jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis de requête.

Jugement sommaire

art. 214 — Faits et éléments de preuve nécessaires

La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée sur un élément qui pourrait être produit ultérieurement en preuve dans l’instance. Elle doit énoncer les faits précis et produire les éléments de preuve démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse.

art. 215 — Absence de véritable question litigieuse

Si, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence.

art. 215(2) — Somme d’argent ou point de droit

Si la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est :

la somme à laquelle le requérant a droit, elle peut ordonner l’instruction de cette question ou rendre un jugement sommaire assorti d’un renvoi pour détermination de la somme conformément à la règle 153;

un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence.

art. 215(3) — Pouvoirs de la Cour

Si la Cour est convaincue qu’il existe une véritable question de fait ou de droit litigieuse à l’égard d’une déclaration ou d’une défense, elle peut :

néanmoins trancher cette question par voie de procès sommaire et rendre toute ordonnance nécessaire pour le déroulement de ce procès;

rejeter la requête en tout ou en partie et ordonner que l’action ou toute question litigieuse non tranchée par jugement sommaire soit instruite ou que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale.

Procès sommaire

art. 216 — Dossier de requête en procès sommaire

Le dossier de requête en procès sommaire contient la totalité des éléments de preuve sur lesquels une partie compte se fonder, notamment :

les affidavits;

les aveux visés à la règle 256;

les affidavits et les déclarations des témoins experts établis conformément au paragraphe 258(5);

les éléments de preuve admissibles en vertu des règles 288 et 289.

art. 216(2) — Affidavits ou déclarations supplémentaires

Des affidavits ou déclarations supplémentaires ne peuvent être signifiés que si, selon le cas :

s’agissant du requérant, ces affidavits ou déclarations seraient admissibles en contre-preuve à l’instruction et leurs signification et dépôt sont faits au moins cinq jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis de requête;

la Cour l’autorise.

art. 216(3) — Déroulement du procès sommaire

La Cour peut rendre toute ordonnance nécessaire au déroulement du procès sommaire, notamment pour obliger le déclarant d’un affidavit ou le témoin expert ayant fait une déclaration à se présenter à un contre-interrogatoire devant la Cour.

art. 216(4) — Conclusions défavorables

La Cour peut tirer des conclusions défavorables du fait qu’une partie ne procède pas au contre-interrogatoire du déclarant d’un affidavit ou ne dépose pas de preuve contradictoire.

art. 216(5) — Rejet de la requête

La Cour rejete la requête si, selon le cas :

les questions soulevées ne se prêtent pas à la tenue d’un procès sommaire;

un procès sommaire n’est pas susceptible de contribuer efficacement au règlement de l’action.

art. 216(6) — Jugement sur l’ensemble des questions ou sur une question en particulier

Si la Cour est convaincue de la suffisance de la preuve pour trancher l’affaire, indépendamment des sommes en cause, de la complexité des questions en litige et de l’existence d’une preuve contradictoire, elle peut rendre un jugement sur l’ensemble des questions ou sur une question en particulier à moins qu’elle ne soit d’avis qu’il serait injuste de trancher les questions en litige dans le cadre de la requête.

art. 216(7) — Ordonnance pour statuer sur l’action

Au moment de rendre son jugement, la Cour peut rendre toute ordonnance nécessaire afin de statuer sur l’action, notamment :

ordonner une instruction portant sur la détermination de la somme à laquelle a droit le requérant ou le renvoi de cette détermination conformément à la règle 153;

imposer les conditions concernant l’exécution forcée du jugement;

adjuger les dépens.

art. 216(8) — Instruction ou instance à gestion spéciale

Si la requête en procès sommaire est rejetée en tout ou en partie, la Cour peut ordonner que l’action ou toute question litigieuse non tranchée par jugement sommaire soit instruite ou que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale.

Dispositions générales

art. 217 — Droits du demandeur obtenant jugement

Le demandeur qui obtient un jugement au titre des règles 215 ou 216 peut poursuivre le même défendeur pour une autre réparation ou poursuivre un autre défendeur pour toute réparation.

art. 218 — Pouvoirs de la Cour

Si le jugement visé aux règles 215 ou 216 est refusé ou n’est accordé qu’en partie, la Cour peut, par ordonnance, préciser les faits substantiels qui ne sont pas en litige et déterminer les questions à instruire, ainsi que :

ordonner la consignation à la Cour d’une somme d’argent représentant la totalité ou une partie de la réclamation;

ordonner la fourniture d’un cautionnement pour dépens;

limiter la nature et la portée de l’interrogatoire préalable aux questions non visées par les affidavits déposés à l’appui de la requête en jugement sommaire ou en procès sommaire, ou par tout contre-interrogatoire s’y rapportant, et permettre leur utilisation à l’instruction de la même manière qu’un interrogatoire préalable.

art. 219 — Sursis d’exécution

Au moment de rendre un jugement en application des règles 215 ou 216, la Cour peut ordonner de surseoir à l’exécution forcée du jugement jusqu’à la détermination de toute autre question soulevée dans l’action ou dans une demande reconventionnelle ou une mise en cause.

Points de droit

art. 220 — Décision préliminaire sur un point de droit ou d’admissibilité

Une partie peut, par voie de requête présentée avant l’instruction, demander à la Cour de statuer sur :

tout point de droit qui peut être pertinent dans l’action;

tout point concernant l’admissibilité d’un document, d’une pièce ou de tout autre élément de preuve;

les points litigieux que les parties ont exposés dans un mémoire spécial avant l’instruction de l’action ou en remplacement de celle-ci.

art. 220(2) — Contenu de la décision

Si la Cour ordonne qu’il soit statué sur l’un des points visés au paragraphe (1), elle :

donne des directives sur ce qui doit constituer le dossier à partir duquel le point sera débattu;

fixe les délais de dépôt et de signification du dossier de requête;

fixe les date, heure et lieu du débat.

art. 220(3) — Décision définitive

La décision prise au sujet d’un point visé au paragraphe (1) est définitive aux fins de l’action, sous réserve de toute modification résultant d’un appel.

Radiation d’actes de procédure

art. 221 — Requête en radiation

À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas :

qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense valable;

qu’il n’est pas pertinent ou qu’il est redondant;

qu’il est scandaleux, frivole ou vexatoire;

qu’il risque de nuire à l’instruction équitable de l’action ou de la retarder;

qu’il diverge d’un acte de procédure antérieur;

qu’il constitue autrement un abus de procédure.

Elle peut aussi ordonner que l’action soit rejetée ou qu’un jugement soit enregistré en conséquence.

art. 221(2) — Preuve

Aucune preuve n’est admissible dans le cadre d’une requête invoquant le motif visé à l’alinéa (1)a).

Examen et interrogatoire préalable

Communication de documents

art. 222 — Définition de document

Pour l’application des règles 223 à 232 et 295, document s’entend notamment d’un enregistrement sonore, d’un enregistrement vidéo, d’un film, d’une photographie, d’un diagramme, d’un graphique, d’une carte, d’un plan, d’un relevé, d’un registre comptable et de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif.

art. 222(2) — Pertinence

Pour l’application des règles 223 à 232 et 295, un document d’une partie est pertinent si la partie entend l’invoquer ou si le document est susceptible d’être préjudiciable à sa cause ou d’appuyer la cause d’une autre partie.

art. 223 — Délai de signification de l’affidavit de documents

Chaque partie signifie un affidavit de documents aux autres parties dans les 30 jours suivant la clôture des actes de procédure.

art. 223(2) — Contenu

L’affidavit de documents est établi selon la formule 223 et contient :

des listes séparées et des descriptions de tous les documents pertinents :

qui sont en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de la partie et à l’égard desquels aucun privilège de non-divulgation n’est revendiqué,

qui sont ou étaient en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de la partie et à l’égard desquels un privilège de non-divulgation est revendiqué,

qui étaient mais ne sont plus en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de la partie et à l’égard desquels aucun privilège de non-divulgation n’est revendiqué,

que la partie croit être en la possession, sous l’autorité ou sous la garde d’une personne qui n’est pas partie à l’action;

un exposé des motifs de chaque revendication de privilège de non-divulgation à l’égard d’un document;

un énoncé expliquant comment un document a cessé d’être en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de la partie et indiquant où le document se trouve actuellement, dans la mesure où il lui est possible de le déterminer;

les renseignements permettant d’identifier toute personne visée au sous-alinéa a)(iv), y compris ses nom et adresse s’ils sont connus;

une déclaration attestant que la partie n’a pas connaissance de l’existence de documents pertinents autres que ceux qui sont énumérés dans l’affidavit ou ceux qui sont ou étaient en la possession, sous l’autorité ou sous la garde d’une autre partie à l’action;

une mention précisant les dates, heures et lieux où les documents visés au sous-alinéa a)(i) peuvent être examinés.

art. 223(3) — Document sous l’autorité ou la garde d’une partie

Pour l’application du paragraphe (2), un document est considéré comme étant sous l’autorité ou sous la garde d’une partie si :

d’une part, celle-ci a le droit d’en obtenir l’original ou une copie;

d’autre part, aucune partie adverse ne jouit de ce droit.

art. 223(4) — Liasse de documents

Aux fins de l’établissement de l’affidavit de documents, une partie peut répertorier une liasse de documents comme un seul document si :

d’une part, les documents sont tous de même nature;

d’autre part, la description de la liasse est suffisamment détaillée pour qu’une autre partie puisse avoir une idée juste de son contenu.

art. 224 — Auteur de l’affidavit de documents

L’auteur de l’affidavit de documents est :

la partie, s’il s’agit d’un particulier qui a la capacité d’ester en justice;

la personne nommée en vertu de la règle 115, si la partie est un particulier qui n’a pas la capacité d’ester en justice;

un représentant autorisé de la personne morale ou de l’association sans personnalité morale, si la partie est une personne morale ou une association sans personnalité morale;

un représentant autorisé de la Couronne, si la partie est la Couronne.

art. 224(2) — Obligations de l’auteur

L’auteur de l’affidavit de documents, avant de signer celui-ci, se renseigne dans la mesure du raisonnable auprès des dirigeants, fonctionnaires, agents ou employés actuels ou antérieurs de la partie, y compris ceux qui se trouvent à l’extérieur du Canada, dont il est raisonnable de croire qu’ils pourraient détenir des renseignements au sujet de toute question en litige dans l’action.

art. 224(3) — Obligations de l’avocat

L’avocat inscrit au dossier d’une partie :

explique à l’auteur de l’affidavit de documents l’obligation de divulguer tout ce qui est visé à la règle 223 et les conséquences possibles d’un manquement à cette obligation;

inscrit sur l’affidavit ou sur un document joint à celui-ci une mention attestant qu’il a donné ces explications.

art. 225 — Ordonnance de divulgation

La Cour peut, sur requête, ordonner à une partie de divulguer dans l’affidavit de documents l’existence de tout document pertinent qui est en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

si la partie est un particulier, toute personne morale qui est contrôlée directement ou indirectement par la partie;

si la partie est une personne morale :

toute personne morale qui est contrôlée directement ou indirectement par la partie,

toute personne morale ou tout particulier qui contrôle directement ou indirectement la partie,

toute personne morale qui est contrôlée directement ou indirectement par une personne qui contrôle aussi la partie, directement ou indirectement.

art. 226 — Affidavit supplémentaire

La partie qui se rend compte que son affidavit de documents est inexact ou insuffisant signifie sans délai un affidavit supplémentaire corrigeant cette inexactitude ou insuffisance.

art. 226(2) — Exception

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux documents produits lors d’un interrogatoire qui sont cotés comme pièces.

art. 227 — Sanctions

La Cour peut, sur requête, si elle est convaincue qu’un affidavit de documents est inexact ou insuffisant, examiner tout document susceptible d’être pertinent et ordonner :

que l’auteur de l’affidavit soit contre-interrogé;

qu’un affidavit exact ou complet soit signifié et déposé;

que les actes de procédure de la partie pour le compte de laquelle l’affidavit a été établi soient radiés en totalité ou en partie;

que la partie pour le compte de laquelle l’affidavit a été établi paie les dépens.

art. 228 — Examen de documents

Sous réserve de la règle 230, la partie qui a signifié à une autre partie son affidavit de documents lui permet d’examiner et, si possible, de reproduire, pendant les heures de bureau, tout document mentionné dans cet affidavit, si aucun privilège de non-divulgation n’est revendiqué à l’égard du document et si celui-ci est :

soit en sa possession;

soit sous son autorité ou sous sa garde, et que l’autre partie demande d’y avoir accès parce qu’elle ne pourrait autrement l’examiner ou le reproduire.

art. 228(2) — Copies

La partie qui a signifié son affidavit de documents à une autre partie lui remet des copies de tout document visé au paragraphe (1) si celle-ci lui en fait la demande et paie le coût de reproduction et de livraison des copies.

art. 229 — Production et examen ordonnés

La Cour peut, sur requête, ordonner la production de tout document visé au paragraphe 228(1) afin qu’une partie puisse l’examiner et le reproduire aux date, heure et lieu et selon les modalités qu’elle prescrit.

art. 230 — Dispense de production

La Cour peut, sur requête, dispenser une partie de la production de certains documents pour examen, compte tenu des facteurs suivants :

les questions en litige et l’ordre dans lequel elles sont susceptibles d’être réglées;

il serait trop onéreux de les produire du fait de leur nombre ou de leur nature.

art. 231 — Effet de la communication ou de la production d’un document

La communication d’un document ou sa production pour examen ne constitue pas une reconnaissance de son authenticité ou de son admissibilité dans le cadre de l’action.

art. 232 — Documents qui ne peuvent servir de preuve

À moins que la Cour n’en ordonne autrement ou que les parties n’aient renoncé à leur droit d’obtenir communication des documents, un document ne peut être invoqué en preuve que dans l’un des cas suivant :

il est mentionné dans l’affidavit de documents de la partie et, selon celui-ci, aucun privilège de non-divulgation n’est revendiqué;

il a été produit par l’une des parties ou par une personne interrogée pour le compte de celle-ci pour examen, pendant ou après les interrogatoires préalables;

il a été produit par un témoin qui, de l’avis de la Cour, n’est pas sous le contrôle de la partie.

art. 232(2) — Exception

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux documents qui sont utilisés uniquement comme fondement ou partie d’une question posée à un contre-interrogatoire ou à un réinterrogatoire.

art. 233 — Production d’un document en la possession d’un tiers

La Cour peut, sur requête, ordonner qu’un document en la possession d’une personne qui n’est pas une partie à l’action soit produit s’il est pertinent et si sa production pourrait être exigée lors de l’instruction.

art. 233(2) — Signification à personne

L’avis d’une requête présentée pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe (1) est signifié à personne à la personne qui a le document en sa possession.

art. 233(3) — Préparation d’une copie certifiée conforme

La Cour peut, dans l’ordonnance visée au paragraphe (1), donner des directives au sujet de la préparation d’une copie certifiée conforme du document pour qu’elle tienne lieu d’original.

Interrogatoire préalable

art. 234 — En partie oralement et en partie par écrit

Une partie ne peut procéder à un interrogatoire préalable en partie oralement et en partie par écrit que si elle a obtenu l’autorisation de la Cour ou le consentement de la personne soumise à l’interrogatoire et celui des autres parties ayant le droit d’interroger cette dernière.

art. 234(2) — Plus d’une partie

Lorsque plus d’une partie a le droit d’interroger une personne, l’interrogatoire préalable se déroule oralement; il ne peut se dérouler par écrit qu’avec l’autorisation de la Cour ou le consentement de la personne soumise à l’interrogatoire et celui des autres parties ayant le droit d’interroger cette dernière.

art. 235 — Interrogatoire unique

Sauf autorisation contraire de la Cour, une partie ne peut interroger au préalable une partie adverse qu’une seule fois.

art. 236 — Conditions préalables

Sous réserve du paragraphe (2), une partie ne peut interroger au préalable une partie adverse que si, selon le cas :

les actes de procédure sont clos et la partie qui interroge a signifié son affidavit de documents;

les actes de procédure sont clos et la partie adverse consent à ce que l’interrogatoire préalable soit tenu avant que la partie qui interroge ait signifié son affidavit de documents;

la partie adverse n’a signifié ni déposé aucun acte de procédure et la Cour a donné son autorisation.

art. 236(2) — Interrogatoire après le dépôt de la déclaration

Sous réserve du paragraphe (3), un défendeur peut interroger le demandeur à tout moment après le dépôt de la déclaration.

art. 236(3) — Restriction — Plus d’un défendeur

Lorsque deux ou plusieurs défendeurs sont représentés par le même avocat, aucun d’eux ne peut interroger le demandeur avant d’avoir déposé une défense, à moins qu’ils n’interrogent le demandeur tous en même temps.

art. 237 — Interrogatoire d’une personne morale

La personne morale, la société de personnes ou l’association sans personnalité morale qui est soumise à un interrogatoire préalable désigne un représentant pour répondre en son nom.

art. 237(2) — Interrogatoire de la Couronne

Lorsque la Couronne est soumise à un interrogatoire préalable, le procureur général du Canada désigne un représentant pour répondre en son nom.

art. 237(3) — Substitution ordonnée

La Cour peut, sur requête d’une partie ayant le droit d’interroger une personne désignée conformément aux paragraphes (1) ou (2), ordonner qu’une autre personne soit interrogée à sa place.

art. 237(4) — Interrogatoire du cessionnaire

Lorsqu’un cessionnaire est partie à l’action, le cédant peut également être soumis à un interrogatoire préalable.

art. 237(5) — Interrogatoire du syndic

Lorsqu’un syndic de faillite est partie à l’action, le failli peut aussi être soumis à un interrogatoire préalable.

art. 237(6) — Interrogatoire d’une personne sans capacité d’ester en justice

La partie qui entend soumettre à un interrogatoire préalable la personne désignée, en vertu de l’alinéa 115(1)b), pour représenter une personne n’ayant pas la capacité d’ester en justice peut, avec l’autorisation de la Cour, interroger aussi cette dernière.

art. 237(7) — Interrogatoire d’une personne qui n’est pas une partie

Si une partie entend soumettre à un interrogatoire préalable une partie qui introduit ou conteste l’action pour le compte d’une personne qui n’est pas une partie, elle peut aussi, avec l’autorisation de la Cour, soumettre cette personne à un interrogatoire préalable.

art. 238 — Interrogatoire d’un tiers

Une partie à une action peut, par voie de requête, demander l’autorisation de procéder à l’interrogatoire préalable d’une personne qui n’est pas une partie, autre qu’un témoin expert d’une partie, qui pourrait posséder des renseignements sur une question litigieuse soulevée dans l’action.

art. 238(2) — Signification de l’avis de requête

L’avis de la requête visée au paragraphe (1) est signifié aux autres parties et, par voie de signification à personne, à la personne que la partie se propose d’interroger.

art. 238(3) — Autorisation de la Cour

Par suite de la requête visée au paragraphe (1), la Cour peut autoriser la partie à interroger une personne et fixer la date et l’heure de l’interrogatoire et la façon de procéder, si elle est convaincue, à la fois :

que la personne peut posséder des renseignements sur une question litigieuse soulevée dans l’action;

que la partie n’a pu obtenir ces renseignements de la personne de façon informelle ou d’une autre source par des moyens raisonnables;

qu’il serait injuste de ne pas permettre à la partie d’interroger la personne avant l’instruction;

que l’interrogatoire n’occasionnera pas de retards, d’inconvénients ou de frais déraisonnables à la personne ou aux autres parties.

art. 239 — Indemnité

Sauf ordonnance contraire de la Cour, la partie qui est autorisée à interroger une personne aux termes de la règle 238 paie à cette dernière :

au moins 10 jours avant le jour de l’interrogatoire, une somme d’argent suffisante pour couvrir ses frais de déplacement raisonnables;

dans un délai de 10 jours après l’interrogatoire, une somme d’argent suffisante pour couvrir les frais de déplacement raisonnables qui n’étaient pas couverts par le premier paiement.

art. 239(2) — Assistance d’un avocat

La personne interrogée aux termes de la règle 238 peut se faire assister par un avocat.

art. 239(3) — Indemnité additionnelle

La Cour peut, sur requête, si des circonstances spéciales le justifient, ordonner qu’un montant équivalent aux frais de l’avocat qui assiste la personne à interroger soit inclus dans les sommes versées conformément au paragraphe (1).

art. 239(4) — Interrogatoire par les autres parties

Toute autre partie à l’action peut également interroger la personne interrogée aux termes de la règle 238.

art. 239(5) — Contre-interrogatoire interdit

La personne qui est interrogée aux termes de la règle 238 ne peut être contre-interrogée ni tenue de présenter un témoignage constituant du ouï-dire.

art. 239(6) — Utilisation en preuve

Le témoignage de la personne interrogée aux termes de la règle 238 ne peut être utilisé en preuve à l’instruction mais peut, si celle-ci sert de témoin à l’instruction, être utilisé dans le contre-interrogatoire de la même manière qu’une déclaration écrite d’un témoin.

art. 240 — Étendue de l’interrogatoire

La personne soumise à un interrogatoire préalable répond, au mieux de sa connaissance et de sa croyance, à toute question qui :

soit se rapporte à un fait allégué et non admis dans un acte de procédure déposé par la partie soumise à l’interrogatoire préalable ou par la partie qui interroge;

soit concerne le nom ou l’adresse d’une personne, autre qu’un témoin expert, dont il est raisonnable de croire qu’elle a une connaissance d’une question en litige dans l’action.

art. 241 — L’obligation de se renseigner

Sous réserve de l’alinéa 242(1)d), la personne soumise à un interrogatoire préalable, autre que celle interrogée aux termes de la règle 238, se renseigne, avant celui-ci, auprès des dirigeants, fonctionnaires, agents ou employés actuels ou antérieurs de la partie, y compris ceux qui se trouvent à l’extérieur du Canada, dont il est raisonnable de croire qu’ils pourraient détenir des renseignements au sujet de toute question en litige dans l’action.

art. 242 — Objection permise

Une personne peut soulever une objection au sujet de toute question posée lors d’un interrogatoire préalable au motif que, selon le cas :

la réponse est protégée par un privilège de non-divulgation;

la question ne se rapporte pas à un fait allégué et non admis dans un acte de procédure déposé par la partie soumise à l’interrogatoire ou par la partie qui l’interroge;

la question est déraisonnable ou inutile;

il serait trop onéreux de se renseigner auprès d’une personne visée à la règle 241.

art. 242(2) — Objection interdite

À l’exception d’une personne interrogée aux termes de la règle 238, nul ne peut s’opposer à une question posée lors d’un interrogatoire préalable au motif que, selon le cas :

la réponse constituerait un élément de preuve ou du ouï-dire;

la question constitue un contre-interrogatoire.

art. 243 — Droit de limiter l’interrogatoire

La Cour peut, sur requête, limiter les interrogatoires préalables qu’elle estime abusifs, vexatoires ou inutiles.

art. 244 — Obligation de mieux se renseigner

Lorsqu’une partie soumet une personne, autre que celle visée à la règle 238, à un interrogatoire préalable et que celle-ci est incapable de répondre à une question, elle peut exiger que la personne se renseigne davantage et peut mettre fin à l’interrogatoire préalable à la condition d’obtenir les réponses aux questions qu’il lui reste à poser.

art. 244(2) — Renseignements additionnels

La personne contrainte de mieux se renseigner fournit les renseignements demandés par la partie en se soumettant à nouveau à l’interrogatoire préalable oral ou, avec le consentement des parties, en fournissant les renseignements par écrit.

art. 244(3) — Effet des renseignements donnés

Les renseignements donnés aux termes du paragraphe (2) sont réputés faire partie de l’interrogatoire préalable.

art. 245 — Réponse inexacte ou incomplète

La personne interrogée au préalable qui se rend compte par la suite que la réponse qu’elle a donnée à une question n’est plus exacte ou complète fournit sans délai, par écrit, les renseignements exacts ou complets à la partie qui l’a interrogée.

art. 245(2) — Reprise de l’interrogatoire

Si une personne interrogée au préalable donne des renseignements en application du paragraphe (1), la partie qui l’a interrogée peut reprendre l’interrogatoire préalable à l’égard de ces renseignements.

art. 245(3) — Effet des renseignements donnés

Les renseignements donnés aux termes du paragraphe (1) sont réputés faire partie de l’interrogatoire préalable.

art. 246 — Droit de réponse de l’avocat

L’avocat de la personne soumise à un interrogatoire préalable oral peut, pendant l’interrogatoire, répondre à une question pour le compte de cette personne, à moins que la partie qui interroge ne s’y oppose.

art. 246(2) — Effet de la réponse

La réponse donnée par l’avocat conformément au paragraphe (1) est réputée être la réponse de la personne soumise à l’interrogatoire préalable.

art. 247 — Limitation de l’interrogatoire

Sauf ordonnance contraire de la Cour, un interrogatoire préalable ou l’examen de documents ne peuvent porter sur la question visée par l’une ou l’autre des ordonnances suivantes :

une ordonnance, rendue en vertu de la règle 153, exigeant qu’une question de fait fasse l’objet d’un renvoi après l’instruction;

une ordonnance, rendue aux termes de la règle 107, exigeant l’instruction séparée d’une question en litige dans l’action.

art. 248 — Inadmissibilité des renseignements non divulgués

La partie soumise à un interrogatoire préalable, ou la personne interrogée pour son compte, qui a refusé de répondre à une question légitime au motif que les renseignements demandés sont protégés par un privilège de non-divulgation ou pour tout autre motif, et qui n’y a pas répondu par la suite, ne peut donner ces renseignements à l’instruction à moins d’obtenir l’autorisation de la Cour.

Examen de biens

art. 249 — Ordonnance d’examen

La Cour peut, sur requête, si elle l’estime nécessaire ou opportun pour obtenir des renseignements complets ou une preuve complète, ordonner à l’égard des biens qui font l’objet de l’action ou au sujet desquels une question peut y être soulevée :

que des échantillons de ces biens soient prélevés;

que l’examen de ces biens soit effectué;

que des expériences soient effectuées sur ces biens ou à l’aide de ceux-ci.

art. 249(2) — Autorisation d’entrée

Dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), la Cour peut, pour en permettre l’exécution, autoriser une personne à entrer sur le terrain ou dans le bâtiment où se trouvent les biens.

art. 249(3) — Signification à personne

Lorsqu’une requête présentée en vue de l’obtention d’une ordonnance aux termes du paragraphe (1) vise des biens qui sont en la possession d’une personne qui n’est pas une partie à l’action, l’avis de requête est signifié à personne à cette dernière.

Examens médicaux

art. 250 — Ordonnance d’examen médical

Dans une action pour indemnisation d’un préjudice corporel, la Cour peut, sur requête, ordonner que la personne qui a subi le préjudice soit examinée à l’endroit et par le médecin désignés par la Cour.

art. 250(2) — Personnes présentes à l’examen

Toute personne contrainte de subir un examen médical aux termes de la présente règle a le droit d’exiger que son avocat, son conseiller médical ou la personne nommée en vertu de la règle 115 assistent à l’examen. Outre ces personnes, aucune personne autre que le médecin chargé de l’examen ne peut y assister, sauf avec l’autorisation de la Cour ou le consentement des parties.

art. 250(3) — Étendue de l’examen

Le médecin qui fait l’examen d’une personne aux termes de la présente règle peut poser à celle-ci toute question qui peut être pertinente aux fins de l’examen; les déclarations faites par la personne au cours de l’examen sont admissibles en preuve.

art. 250(4) — Sanction en cas de défaut

Si le demandeur omet, sans excuse valable, de se conformer à une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou de répondre aux questions posées aux termes du paragraphe (3), la Cour peut rejeter l’action.

art. 251 — Autres examens médicaux

La Cour peut, sur requête, ordonner d’autres examens médicaux conformément à la règle 250, selon les modalités qu’elle estime équitables.

art. 252 — Rapport médical

Après l’examen médical ordonné en vertu de la règle 250, le médecin rédige un rapport contenant ses observations, les résultats des tests effectués et ses conclusions, son diagnostic et son pronostic et le remet sans délai à la partie qui a obtenu l’ordonnance.

art. 252(2) — Signification du rapport médical

La partie qui a obtenu l’ordonnance signifie le rapport du médecin sans délai aux autres parties.

art. 252(3) — Confidentialité du rapport médical

Toute personne qui reçoit un rapport médical aux termes de la présente règle est tenue de le traiter comme confidentiel et de ne s’en servir qu’aux fins de l’action.

art. 253 — Médecin appelé à témoigner

Sauf ordonnance contraire de la Cour, le médecin qui a fait un examen aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 250(1) peut, sous réserve de la règle 279, être appelé à comparaître comme témoin à l’instruction.

art. 254 — Frais de l’examen médical

La Cour peut ordonner que la partie qui demande l’ordonnance visée au paragraphe 250(1) ou à la règle 251 verse à la personne qui doit subir l’examen médical, ou à son représentant nommé en vertu de la règle 115, un montant correspondant aux frais nécessaires engagés pour subir cet examen.

Aveux

art. 255 — Demande de reconnaître des faits ou des documents

Une partie peut, après clôture des actes de procédure, demander à une autre partie de reconnaître la véracité d’un fait ou l’authenticité d’un document en lui signifiant une demande à cet effet selon la formule 255.

art. 256 — Effet d’une telle demande

La partie qui reçoit signification d’une demande de reconnaissance est réputée reconnaître la véracité du fait ou l’authenticité du document qui en fait l’objet, sauf si elle signifie une dénégation établie selon la formule 256, avec motifs à l’appui, dans les 20 jours suivant la signification.

Phase précédant l’instruction

Discussion de conciliation

art. 257 — Discussion de conciliation

Dans les 60 jours suivant la clôture des actes de procédure, les avocats des parties discutent de la possibilité de régler tout ou partie des questions en litige dans l’action et de présenter une requête demandant que les questions non réglées fassent l’objet d’une conférence de règlement des litiges.

Conférence préparatoire

art. 258 — Demande de conférence préparatoire

Après la clôture des actes de procédure, toute partie qui n’est pas en défaut selon les présentes règles ou une ordonnance de la Cour et qui est prête pour l’instruction peut signifier et déposer une demande de conférence préparatoire accompagnée d’un mémoire relatif à la conférence préparatoire.

art. 258(2) — Contenu de la demande

La demande de conférence préparatoire est établie selon la formule 258 et comporte une attestation de l’avocat de la partie portant que :

tous les interrogatoires préalables qu’entend tenir la partie sont terminés;

une discussion de conciliation a eu lieu en conformité avec la règle 257.

art. 258(3) — Contenu du mémoire relatif à la conférence préparatoire

Le mémoire relatif à la conférence préparatoire contient :

un exposé concis de la nature de l’instance;

les aveux de la partie;

les prétentions de la partie quant aux faits et au droit;

un exposé des questions à trancher à l’instruction.

art. 258(4) — Documents

Le mémoire relatif à la conférence préparatoire est accompagné d’une copie de tous les documents destinés à être utilisés à l’instruction qui peuvent servir au cours de la conférence préparatoire, y compris les affidavits et déclarations des témoins experts.

[Abrogé, DORS/2010-176, art. 4]

art. 259 — Heure, date et lieu de la conférence préparatoire

Lorsqu’une demande de conférence préparatoire est déposée, la Cour fixe l’heure, la date — au plus tard le 60 e jour qui suit — et le lieu de la conférence préparatoire.

art. 260 — Participation des avocats et des parties

Sauf directives contraires de la Cour, les avocats inscrits au dossier et les parties ou leurs représentants autorisés participent à la conférence préparatoire à l’instruction.

art. 261 — Avis de la conférence préparatoire

L’administrateur signifie aux parties un avis de la conférence préparatoire, établi selon la formule 261, au moins 30 jours avant la date de la conférence.

art. 262 — Mémoires relatifs à la conférence préparatoire

Chaque partie, sauf celle qui a déposé la demande de conférence préparatoire, signifie et dépose son mémoire relatif à la conférence préparatoire dans les trente jours suivant la signification de la demande de conférence préparatoire.

art. 262(2) — Objections au témoignage de l’expert

Le mémoire relatif à la conférence préparatoire à l’instruction fait état de toute objection connue quant à l’habilité à témoigner du témoin expert de la partie qui demande la conférence ainsi que du fondement de l’objection.

art. 263 — Portée de la conférence préparatoire

Les participants à la conférence préparatoire doivent être disposés à traiter de ce qui suit :

la possibilité de régler tout ou partie des questions en litige dans l’action et de soumettre les questions non réglées à une conférence de règlement des litiges;

la simplification des questions en litige;

les questions soulevées par tout affidavit ou déclaration d’un témoin expert, y compris :

toute objection quand à l’habilité à témoigner du témoin expert d’une partie adverse ainsi que son fondement,

tout avantage qu’il y aurait pour le litige à ordonner aux témoins experts de s’entretenir avant l’instruction afin de circonscrire les questions et de dégager leurs divergences d’opinions,

la nécessité d’obtenir la déposition de tout témoin expert comme preuve additionnelle ou en contre-preuve;

la possibilité d’obtenir des aveux susceptibles de faciliter l’instruction;

la question de la responsabilité;

le montant des dommages-intérêts, s’il y a lieu;

la durée prévue de l’instruction;

l’opportunité de la nomination d’un assesseur par la Cour;

l’opportunité d’un renvoi;

les dates convenables pour l’instruction;

la nécessité de l’interprétation simultanée ou de la présence d’interprètes à l’instruction;

la nécessité de signifier l’avis d’une question constitutionnelle visé à l’article 57 de la Loi;

le contenu du dossier d’instruction;

toute autre question qui puisse favoriser un règlement juste et opportun de l’action.

art. 264 — Date et lieu de l’instruction

Si les date et lieu de l’instruction n’ont pas déjà été fixés, le juge ou le juge adjoint qui préside la conférence préparatoire à l’instruction les fixe, aussitôt que possible après la conférence préparatoire.

art. 265 — Ordonnance

Lors de la conférence préparatoire :

le juge peut rendre une ordonnance à l’égard de la conduite de l’action;

le juge adjoint peut rendre une ordonnance à l’égard de la conduite de l’action, autre qu’une ordonnance relative à une requête visée à l’un des alinéas 50(1)a) à i).

art. 265(2) — Délai de signification de l’affidavit ou de la déclaration de l’expert

Le cas échéant, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prévoit le délai de signification de tout affidavit ou déclaration d’un témoin expert présenté comme preuve additionnelle ou en contre-preuve.

art. 266 — Juge d’instruction

Le juge ou le juge adjoint qui tient une conférence préparatoire à l’instruction d’une action ne peut présider l’instruction que si toutes les parties y consentent.

art. 267 — Communication interdite

Il ne peut être adressé au juge ou au juge adjoint qui préside l’instruction de l’action, ou qui est saisi d’une requête ou d’un renvoi au cours de l’action, aucune communication concernant les déclarations faites au cours de la conférence préparatoire à l’instruction, à moins que l’ordonnance rendue à la conclusion de la conférence ne l’autorise ou que les parties n’y consentent.

Préparation du dossier d’instruction

art. 268 — Dossier d’instruction

Le demandeur, ou toute autre partie désignée par la Cour lors de la conférence préparatoire à l’instruction, signifie et dépose un dossier d’instruction au moins 40 jours avant la date fixée pour l’instruction.

art. 269 — Contenu

Le dossier d’instruction contient les actes de procédure ainsi que les précisions fournies, le cas échéant, les ordonnances rendues et les directives données quant à l’instruction et tout autre document déposé qui est nécessaire à l’instruction.

Conférence de gestion de l’instruction

art. 270 — Portée

Malgré la règle 266, le juge ou le juge adjoint devant qui doit se dérouler l’instruction d’une action peut, sans pour autant se récuser, tenir une conférence avant ou durant l’instruction pour étudier toute question susceptible de favoriser un règlement juste et opportun de l’action.

Dépositions recueillies hors cour

art. 271 — Interrogatoire hors cour

La Cour peut, sur requête, ordonner qu’une personne soit interrogée hors cour en vue de l’instruction.

art. 271(2) — Facteurs à prendre en compte

La Cour peut tenir compte des facteurs suivants lorsqu’elle rend l’ordonnance visée au paragraphe (1) :

l’absence prévue de la personne au moment de l’instruction;

l’âge ou l’infirmité de la personne;

la distance qui sépare la résidence de la personne du lieu de l’instruction;

les frais qu’occasionnerait la présence de celle-ci à l’instruction.

art. 271(3) — Directives concernant l’interrogatoire

Dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou sur requête subséquente d’une partie, la Cour peut donner des directives au sujet des date, heure, lieu et frais de l’interrogatoire, de la façon de procéder, de l’avis à donner à la personne à interroger et aux autres parties, de la comparution des témoins et de la production des documents ou éléments matériels demandés.

art. 271(4) — Interrogatoire supplémentaire

La Cour peut, sur requête, ordonner qu’un témoin interrogé en application du paragraphe (1) subisse un interrogatoire supplémentaire devant elle ou la personne qu’elle désigne à cette fin, si l’interrogatoire n’a pas lieu, la Cour peut refuser d’admettre la déposition de ce témoin.

art. 272 — Commission rogatoire

Lorsque l’interrogatoire visé à la règle 271 doit se faire à l’étranger, la Cour peut ordonner à cette fin, selon les formules 272A, 272B ou 272C, la délivrance d’une commission rogatoire sous son sceau, de lettres rogatoires, d’une lettre de demande ou de tout autre document nécessaire.

art. 272(2) — Interrogatoire à l’étranger

À moins que les parties n’en conviennent autrement ou que la Cour n’en ordonne autrement, la personne autorisée en vertu du paragraphe (1) à interroger un témoin dans un pays autre que le Canada procède à cet interrogatoire d’une manière qui lie le témoin selon le droit de ce pays.

art. 273 — Preuve à l’instruction

Sauf ordonnance contraire de la Cour, toute déposition recueillie à l’interrogatoire visé aux paragraphes 271(1) ou (4) peut, sans autre justification, être invoquée en preuve par toute partie.

Instruction

Déroulement

art. 274 — Ordre de présentation

Sous réserve du paragraphe (2), à l’instruction d’une action, sauf directives contraires de la Cour :

le demandeur fait un bref exposé préliminaire, puis présente sa preuve;

une fois que le demandeur a présenté sa preuve, le défendeur fait un bref exposé préliminaire, puis présente sa preuve;

après que le défendeur a présenté sa preuve, le demandeur peut présenter une contre-preuve.

art. 274(2) — Parties multiples

Lorsque la Cour a rendu une ordonnance permettant à plus d’un demandeur de présenter leur cause d’action séparément ou lorsque les défendeurs ne sont pas tous représentés par le même avocat, l’ordre de présentation est fixé par la Cour.

art. 275 — Preuve des faits

La Cour peut donner à l’instruction des directives sur la façon de prouver un fait ou de présenter un élément de preuve.

art. 276 — Pièces cotées

Les pièces présentées en preuve sont cotées.

art. 277 — Examen par la Cour

La Cour peut, en la présence des avocats des parties, examiner un lieu ou une chose au sujet desquels une question peut être soulevée au cours de l’instruction.

art. 278 — Ordre des plaidoiries

Sauf directives contraires de la Cour, les plaidoiries des parties sont entendues après que toutes les parties ont eu la possibilité de présenter leurs causes respectives, dans l’ordre où elles ont présenté leur preuve.

art. 278(2) — Droit de réponse

Une partie a le droit de répondre aux arguments des parties adverses et, si elle soulève un nouveau point de droit, les parties adverses peuvent y répondre.

Témoins experts

art. 279 — Témoignage admissible

Sauf ordonnance contraire de la Cour, le témoignage d’un témoin expert n’est admissible en preuve, à l’instruction d’une action, à l’égard d’une question en litige que si les conditions suivantes sont réunies :

cette question a été définie dans les actes de procédure ou dans une ordonnance rendue en vertu de la règle 265;

un affidavit ou une déclaration du témoin expert a été établi conformément à la règle 52.2 et signifié conformément au paragraphe 258(1) ou à la règle 262 ou à une ordonnance rendue en application de la règle 265;

le témoin expert est disponible à l’instruction pour être contre-interrogé.

art. 280 — Présentation à l’instruction

Sauf ordonnance contraire de la Cour, la déposition d’un témoin expert dans le cadre d’un interrogatoire principal peut être présentée en preuve à l’instruction :

par la lecture par celui-ci de tout ou partie de l’affidavit ou de la déclaration visé à l’alinéa 279b);

par son témoignage expliquant tout passage de l’affidavit ou de la déclaration qu’il a lu.

art. 280(1.1) — Déposition avec autorisation

Malgré le paragraphe (1), le témoin expert peut présenter toute autre déposition au cours de l’interrogatoire principal avec l’autorisation de la Cour.

art. 280(2) — Lecture de l’affidavit

L’affidavit ou la déclaration visé à l’alinéa 279b) ou tout passage de l’un ou de l’autre peut, avec l’autorisation de la Cour, être considéré comme ayant été lu par le témoin à titre d’élément de preuve.

art. 280(3) — Aucun contre-interrogatoire avant l’instruction

Sauf avec l’autorisation de la Cour, il ne peut y avoir, avant l’instruction, aucun contre-interrogatoire sur un affidavit ou une déclaration visé à l’alinéa 279b).

[Abrogé]

Preuve à l’instruction

art. 282 — Témoins interrogés oralement

Sauf ordonnance contraire de la Cour, les témoins à l’instruction sont interrogés oralement, en séance publique.

art. 282(2) — Serment

Les témoins déposent sous serment.

art. 282.1 — Formation de témoins experts

La Cour peut exiger que les témoins experts, ou certains d’entre eux, témoignent à titre de groupe d’experts après la déposition orale des témoins des faits de chaque partie ou à tout autre moment fixé par elle.

art. 282.2 — Témoignage des membres du groupe

Chaque témoin expert donne son point de vue et peut être contraint à formuler des observations à l’égard des points de vue des autres experts du groupe et à tirer des conclusions. Avec l’autorisation de la Cour, il peut leur poser des questions.

art. 282.2(2) — Interrogatoires subséquents

Après le témoignage du groupe d’experts, tous les membres de ce groupe peuvent-être contre-interrogés et réinterrogés selon l’ordre établit par la Cour.

art. 283 — Interprètes

La règle 93 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’utilisation d’interprètes lors de l’instruction.

art. 284 — Sanctions en cas de non-comparution

Si, le jour de l’instruction, la partie qui entend produire des témoins ne les produit pas et ne justifie pas leur absence, la Cour peut déclarer close la preuve de cette partie.

art. 284(2) — Ajournement si la partie a fait preuve de diligence

Sous réserve du paragraphe (3), si une partie a fait preuve de diligence raisonnable et que la Cour estime que la déposition d’un témoin absent est nécessaire et que son absence ne tient pas à une manoeuvre de la partie, la Cour peut ajourner l’audience.

art. 284(3) — Ajournement évité

Une partie adverse peut exiger de la partie qui demande l’ajournement de l’audience selon le paragraphe (2) qu’elle déclare ou produise une autre personne pour déclarer, sous serment, les faits qui, de l’avis de la partie demandant l’ajournement, auraient été énoncés par le témoin défaillant et elle peut éviter l’ajournement en admettant soit la véracité de ces faits, soit seulement que le témoin les aurait ainsi énoncés.

art. 285 — Preuve à établir par affidavit

La Cour peut ordonner qu’un fait particulier soit prouvé par affidavit ou que l’affidavit d’un témoin soit lu à l’instruction.

art. 286 — Manière de présenter la preuve

La Cour peut, avant l’instruction, ordonner que la preuve d’un fait particulier soit présentée à l’instruction de la manière précisée dans l’ordonnance, notamment :

par une déclaration sous serment de renseignements ou d’une croyance;

par la production de documents ou d’éléments matériels;

par la production de copies de documents;

dans le cas d’un fait notoire ou d’un fait connu dans un district particulier, par la production d’une publication particulière qui relate ce fait.

Éléments de preuve matériels

art. 287 — Admissibilité des plans, photographies et maquettes

Sauf avec l’autorisation de la Cour, les plans, photographies, maquettes ou autres éléments de preuve matériels ou documentaires établis ou obtenus pour être utilisés lors de l’instruction ne sont admissibles en preuve à l’instruction — sauf lors du contre-interrogatoire — que si, au moins 30 jours avant le début de l’instruction, les autres parties ont eu l’occasion de les examiner et se sont entendues sur leur admission sans autre justification.

Utilisation de l’interrogatoire préalable lors de l’instruction

art. 288 — Extrait des dépositions

Une partie peut, à l’instruction, présenter en preuve tout extrait des dépositions recueillies à l’interrogatoire préalable d’une partie adverse ou d’une personne interrogée pour le compte de celle-ci, que la partie adverse ou cette personne ait déjà témoigné ou non.

art. 289 — Extraits pertinents

Lorsqu’une partie présente en preuve des extraits des dépositions recueillies à l’interrogatoire préalable, la Cour peut lui ordonner de produire tout autre extrait de ces dépositions qui, à son avis, est pertinent et ne devrait pas être omis.

art. 290 — Non-disponibilité d’un déposant

La Cour peut, à l’instruction, autoriser une partie à présenter en preuve tout ou partie d’une déposition recueillie à l’interrogatoire préalable, à l’exception de celle d’une personne interrogée aux termes de la règle 238, si les conditions suivantes sont réunies :

l’auteur de la déposition n’est pas en mesure de témoigner à l’instruction en raison d’une maladie, d’une infirmité ou de son décès, ou il ne peut être contraint à comparaître;

sa déposition ne peut être recueillie par voie de commission rogatoire.

art. 291 — Utilisation pour discréditer un témoin

Une partie peut, à l’instruction, invoquer en preuve tout extrait d’une déposition recueillie à l’interrogatoire préalable, afin d’attaquer la crédibilité de son auteur à titre de témoin, pourvu qu’elle lui pose d’abord les mêmes questions que celles posées à cet égard à l’interrogatoire préalable.

Action simplifiée

art. 292 — Application

Sauf ordonnance contraire de la Cour, les règles 294 à 299 s’appliquent à toute action dans laquelle :

chaque réclamation vise exclusivement une réparation pécuniaire d’au plus 100 000 $, intérêts et dépens non compris;

s’il s’agit d’une action réelle visant en outre une réparation pécuniaire, chaque réclamation est d’au plus 50 000 $, intérêts et dépens non compris;

les parties conviennent de procéder par voie d’action simplifiée;

la Cour, sur requête, ordonne de procéder par voie d’action simplifiée.

art. 293 — Dépens en cas d’évitement

La Cour peut condamner aux dépens toute partie, y compris celle qui obtient gain de cause, dont elle estime que la réclamation est exagérée, notamment celle indiquée dans la défense et demande reconventionnelle ou dans la mise en cause, dans le but d’éviter l’application des règles 292 et 294 à 299.

art. 294 — Intitulé

Dans une action simplifiée, la mention « action simplifiée » est placée en tête des actes de procédure.

art. 295 — Liste de documents

La partie à une action simplifiée peut, au lieu de signifier un affidavit de documents, signifier aux autres parties la liste de tous les documents pertinents qui sont en sa possession, sous sa garde ou sous son autorité.

art. 296 — Interrogatoire préalable — maximum de 50 questions

Dans une action simplifiée, l’interrogatoire préalable d’une personne se fait entièrement par écrit et ne peut comprendre plus de 50 questions.

art. 297 — Requête en jugement sommaire ou en procès sommaire

Aucune requête en jugement sommaire ou en procès sommaire ne peut être présentée dans une action simplifiée.

art. 298 — Aucune requête avant la conférence préparatoire

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), dans une action simplifiée les requêtes ne peuvent être présentées qu’à la conférence préparatoire à l’instruction tenue conformément aux règles 258 à 267.

art. 298(2) — Autres requêtes

Une requête peut être présentée dans le délai prévu à la règle 204 pour la signification et le dépôt de la défense :

soit pour contester la compétence de la Cour;

soit pour faire radier une déclaration au motif qu’elle ne révèle aucune cause d’action valable.

art. 298(3) — Exception

Peuvent être présentées à tout moment :

une requête visant à exclure l’action de l’application des règles 294 à 299;

une requête pour obtenir la mainlevée d’une saisie de biens dans une action réelle;

une requête pour obtenir un jugement par défaut.

art. 299 — Preuve établie par affidavit

À l’instruction d’une action simplifiée, la preuve de chaque partie est établie par affidavit, sauf directives contraires de la Cour; cet affidavit est, sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), signifié et déposé :

dans le cas de la preuve du demandeur, au moins 20 jours avant l’instruction;

dans le cas de la preuve du défendeur, au moins 10 jours avant l’instruction.

art. 299(1.1) — Admissibilité du témoignage d’expert

Sauf ordonnance contraire de la Cour, le témoignage d’un témoin expert recueilli à l’interrogatoire principal n’est admissible en preuve, à l’instruction d’une action, à l’égard d’une question en litige que si les conditions suivantes sont réunies :

cette question a été définie dans les actes de procédure ou dans une ordonnance rendue en vertu de la règle 265;

un affidavit ou une déclaration du témoin expert, établit conformément à la règle 52.2, a été signifié aux autres parties au moins soixante jours avant le début de l’instruction;

le témoin expert est disponible à l’instruction pour être contre-interrogé.

art. 299(1.2) — Admissibilité du témoignage d’expert en contre-preuve

Sauf sur autorisation de la Cour, la déposition d’un témoin expert visant à réfuter la preuve contenue dans l’affidavit ou la déclaration visé à l’alinéa (1.1)b) n’est admissible que si un affidavit ou une déclaration de ce témoin expert, établit conformément à la règle 52.2, a été signifié aux autres parties au moins trente jours avant le début de l’instruction.

art. 299(2) — Disponibilité du témoin

À moins que les parties adverses n’en conviennent autrement, le témoin dont le témoignage établi par affidavit est présenté à l’instruction est tenu d’être disponible pour contre-interrogatoire à l’instruction.

art. 299(3) — Contre-preuve

La contre-preuve, dont celle du témoin expert, peut être fournie de vive voix à l’instruction.

[Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

[Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

[Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

[Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

[Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

[Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

[Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

[Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

[Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

[Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

[Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

[Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

[Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

[Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

[Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

[Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

[Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

[Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

[Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

[Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

[Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

[Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

[Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

[Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

[Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

[Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

[Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

[Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

[Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

[Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

[Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

[Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

[Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

Demandes

Champ d’application

art. 300 — Application

La présente partie s’applique :

aux demandes de contrôle judiciaire de mesures administratives, y compris les demandes présentées en vertu des articles 18.1 ou 28 de la Loi, à moins que la Cour n’ordonne, en vertu du paragraphe 18.4(2) de la Loi, de les instruire comme des actions;

aux instances engagées sous le régime d’une loi fédérale ou d’un texte d’application de celle-ci qui en prévoit ou en autorise l’introduction par voie de demande, de requête, d’avis de requête introductif d’instance, d’assignation introductive d’instance ou de pétition, ou le règlement par procédure sommaire, à l’exception des demandes faites en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime;

[Abrogé, DORS/2021-151, art. 9]

aux appels interjetés en vertu de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce;

aux renvois d’un office fédéral en vertu de la règle 320;

aux demandes présentées en vertu du Code d’arbitrage commercial qui sont visées au paragraphe 324(1);

aux actions renvoyées à la Cour en vertu des paragraphes 3(3) ou 5(3) de la Loi sur le divorce;

aux demandes d’enregistrement d’un jugement étranger ou de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale visées à la règle 327.

Dispositions générales

art. 301 — Avis de demande — forme et contenu

La demande est introduite par un avis de demande, établi selon la formule 301, qui contient les renseignements suivants :

le nom de la cour à laquelle la demande est adressée;

les noms du demandeur et du défendeur;

s’il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire :

le nom de l’office fédéral visé par la demande,

le cas échéant, la date et les particularités de l’ordonnance qui fait l’objet de la demande ainsi que la date de la première communication de l’ordonnance au demandeur;

un énoncé précis de la réparation demandée;

un énoncé complet et concis des motifs invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable;

la liste des documents qui seront utilisés en preuve à l’audition de la demande.

art. 302 — Limites

Sauf ordonnance contraire de la Cour, la demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule ordonnance pour laquelle une réparation est demandée.

art. 303 — Défendeurs

Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur désigne à titre de défendeur :

toute personne directement touchée par l’ordonnance recherchée, autre que l’office fédéral visé par la demande;

toute autre personne qui doit être désignée à titre de partie aux termes de la loi fédérale ou de ses textes d’application qui prévoient ou autorisent la présentation de la demande.

art. 303(2) — Défendeurs — demande de contrôle judiciaire

Dans une demande de contrôle judiciaire, si aucun défendeur n’est désigné en application du paragraphe (1), le demandeur désigne le procureur général du Canada à ce titre.

art. 303(3) — Remplaçant du procureur général

La Cour peut, sur requête du procureur général du Canada, si elle est convaincue que celui-ci est incapable d’agir à titre de défendeur ou n’est pas disposé à le faire après avoir été ainsi désigné conformément au paragraphe (2), désigner en remplacement une autre personne ou entité, y compris l’office fédéral visé par la demande.

art. 304 — Signification de l’avis de demande

Sauf directives contraires de la Cour, le demandeur signifie l’avis de demande dans les 10 jours suivant sa délivrance :

aux défendeurs;

s’il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire ou d’un appel d’une ordonnance d’un office fédéral :

à l’office fédéral visé par la demande, sauf s’il s’agit d’un agent des visas,

à toute autre personne qui a participé à l’instance devant l’office fédéral visé par la demande,

au procureur général du Canada;

si la demande est présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques ou la Loi sur les langues officielles, au commissaire compétent sous le régime de cette loi;

à toute autre personne devant en recevoir signification aux termes de la loi fédérale ou de ses textes d’application qui prévoient ou autorisent la présentation de la demande.

art. 304(2) — Directives sur la signification

En cas de doute quant à savoir qui doit recevoir signification de l’avis de demande, le demandeur peut, par voie de requête ex parte, demander des directives à la Cour.

art. 304(3) — Preuve de signification

La preuve de la signification de l’avis de demande est déposée dans les 10 jours suivant cette signification.

art. 305 — Avis de comparution

Dans les dix jours après avoir reçu signification de l’avis de demande, le défendeur qui a l’intention de comparaître signifie et dépose un avis de comparution établi selon la formule 305.

art. 306 — Affidavits du demandeur

Dans les trente jours suivant la délivrance de l’avis de demande, le demandeur signifie les affidavits et pièces documentaires qu’il entend utiliser à l’appui de la demande et dépose la preuve de signification. Ces affidavits et pièces sont dès lors réputés avoir été déposés au greffe.

art. 307 — Affidavits du défendeur

Dans les trente jours suivant la signification des affidavits du demandeur, le défendeur signifie les affidavits et pièces documentaires qu’il entend utiliser à l’appui de sa position et dépose la preuve de signification. Ces affidavits et pièces sont dès lors réputés avoir été déposés au greffe.

art. 308 — Contre-interrogatoires

Toute partie qui désire contre-interroger l’auteur d’un affidavit le fait dans les 20 jours suivant le dépôt des affidavits du défendeur ou dans les 20 jours suivant l’expiration du délai prévu à cette fin, selon celui de ces délais qui est antérieur à l’autre.

art. 309 — Dossier du demandeur

Le demandeur signifie et dépose son dossier dans les 20 jours suivant la date du contre-interrogatoire des auteurs des affidavits déposés par les parties ou dans les 20 jours suivant l’expiration du délai prévu pour sa tenue, selon celui de ces délais qui est antérieur à l’autre.

art. 309(1.1) — Nombre de copies

Le demandeur dépose :

une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier de son dossier, s’il s’agit d’une demande présentée à la Cour fédérale;

une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, cinq copies papier de son dossier, s’il s’agit d’une demande présentée à la Cour d’appel fédérale.

art. 309(2) — Contenu du dossier du demandeur

Le dossier du demandeur contient, sur des pages numérotées consécutivement, les documents suivants dans l’ordre indiqué ci-après :

une table des matières indiquant la nature et la date de chaque document versé au dossier;

l’avis de demande;

le cas échéant, l’ordonnance qui fait l’objet de la demande ainsi que les motifs, y compris toute dissidence;

les affidavits et les pièces documentaires à l’appui de la demande;

les transcriptions des contre-interrogatoires qu’il a fait subir aux auteurs d’affidavit;

tout document ou élément matériel certifié par un office fédéral et transmis en application de la règle 318 qu’il entend utiliser à l’audition de la demande;

les extraits de toute transcription des témoignages oraux recueillis par l’office fédéral qu’il entend utiliser à l’audition de la demande;

une description des objets déposés comme pièces qu’il entend utiliser à l’audition;

un mémoire des faits et du droit.

art. 309(3) — Original de l’affidavit

Si le dossier du demandeur ne comprend pas l’original d’un affidavit, ce dernier conserve l’original pendant un an à compter de la date d’expiration de tous délais d’appel.

art. 310 — Dossier du défendeur

Le défendeur signifie et dépose son dossier dans les 20 jours après avoir reçu signification du dossier du demandeur.

art. 310(1.1) — Nombre de copies

Le défendeur dépose :

une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier de son dossier, s’il s’agit d’une demande présentée à la Cour fédérale;

une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, cinq copies papier de son dossier, s’il s’agit d’une demande présentée à la Cour d’appel fédérale.

art. 310(2) — Contenu du dossier du défendeur

Le dossier du défendeur contient, sur des pages numérotées consécutivement, les documents suivants dans l’ordre indiqué ci-après :

une table des matières indiquant la nature et la date de chaque document versé au dossier;

les affidavits et les pièces documentaires à l’appui de sa position;

les transcriptions des contre-interrogatoires qu’il a fait subir aux auteurs d’affidavit;

tout document ou élément matériel certifié par un office fédéral et transmis en application de la règle 318 qu’il entend utiliser à l’audition de la demande et qui n’est pas contenu dans le dossier du demandeur en application de l’alinéa 309(2)e.1);

les extraits de toute transcription des témoignages oraux recueillis par l’office fédéral qu’il entend utiliser à l’audition de la demande;

une description des objets déposés comme pièces qu’il entend utiliser à l’audition;

un mémoire des faits et du droit.

art. 310(3) — Original de l’affidavit

Si le dossier du défendeur ne comprend pas l’original d’un affidavit, ce dernier conserve l’original pendant un an à compter de la date d’expiration de tous délais d’appel.

art. 311 — Préparation du dossier par le greffe

La Cour peut, sur requête, ordonner à l’administrateur de préparer le dossier au nom d’une partie.

art. 311(2) — Requête

La partie qui présente une requête pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe (1) fournit à l’administrateur les documents mentionnés aux paragraphes 309(2) ou 310(2), selon le cas.

art. 312 — Dossier complémentaire

Une partie peut, avec l’autorisation de la Cour :

déposer des affidavits complémentaires en plus de ceux visés aux règles 306 et 307;

effectuer des contre-interrogatoires au sujet des affidavits en plus de ceux visés à la règle 308;

déposer un dossier complémentaire.

art. 313 — Ordonnance de la Cour

Si la Cour estime que les dossiers des parties sont incomplets, elle peut ordonner le dépôt de documents ou d’éléments matériels supplémentaires, y compris toute partie de la transcription de témoignages qui n’a pas été déposée.

art. 314 — Demande d’audience

Dans les 10 jours après avoir reçu signification du dossier du défendeur ou dans les 10 jours suivant l’expiration du délai de signification de ce dossier, selon celui de ces délais qui est antérieur à l’autre, le demandeur signifie et dépose une demande d’audience, établie selon la formule 314, afin qu’une date soit fixée pour l’audition de la demande.

art. 314(2) — Contenu

La demande d’audience contient les éléments suivants :

une déclaration portant que les exigences du paragraphe 309(1) ont été remplies et que tout avis exigé par l’article 57 de la Loi a été donné;

l’endroit proposé pour l’audition de la demande;

le nombre maximal d’heures ou de jours prévus pour l’audition;

les dates où les parties ne sont pas disponibles pour l’audition au cours des 90 jours qui suivent;

les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat de chaque partie à la demande, ou ceux de la partie dans le cas où elle n’est pas représentée par un avocat;

la langue dans laquelle l’audition se déroulera, c’est-à-dire en français, en anglais ou en partie en français et en partie en anglais ainsi que la langue dans laquelle les documents du dossier de demande d’audience sont rédigés, c’est-à-dire en français, en anglais ou en partie en français et en partie en anglais.

art. 315 — Conférence préparatoire

La Cour peut ordonner la tenue d’une conférence préparatoire à l’audition d’une demande conformément aux règles 258 à 267, lesquelles s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

art. 316 — Témoignage sur des questions de fait

Dans des circonstances particulières, la Cour peut, sur requête, autoriser un témoin à témoigner à l’audience quant à une question de fait soulevée dans une demande.

Exceptions aux règles générales de procédure

art. 316.1 — Instances présentées ex parte

Malgré les règles 304, 306, 309 et 314, s’agissant d’instances visées à l’alinéa 300b) qui sont présentées ex parte :

l’avis de demande, le dossier du demandeur, les affidavits et pièces documentaires du demandeur et la demande d’audience n’ont pas à être signifiés;

le dossier du demandeur et la demande d’audience doivent être déposés au moment du dépôt de l’avis de demande.

art. 316.2 — Demande sommaire en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d’accise

À l’exception de la règle 359, la procédure établie à la partie 7 s’applique, avec les modifications nécessaires, à la demande sommaire présentée en vertu de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de l’article 289.1 de la Loi sur la taxe d’accise.

art. 316.2(2) — Introduction de la demande

La demande est introduite par un avis de demande sommaire établi selon la formule 316.2.

Obtention de documents en la possession d’un office fédéral

art. 317 — Matériel en la possession de l’office fédéral

Toute partie peut demander la transmission des documents ou des éléments matériels pertinents quant à la demande, qu’elle n’a pas mais qui sont en la possession de l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de la demande, en signifiant à l’office une requête à cet effet puis en la déposant. La requête précise les documents ou les éléments matériels demandés.

art. 317(2) — Demande inclue dans l’avis de demande

Un demandeur peut inclure sa demande de transmission de documents dans son avis de demande.

art. 317(3) — Signification de la demande de transmission

Si le demandeur n’inclut pas sa demande de transmission de documents dans son avis de demande, il est tenu de signifier cette demande aux autres parties.

art. 318 — Documents à transmettre

Dans les 20 jours suivant la signification de la demande de transmission visée à la règle 317, l’office fédéral transmet :

au greffe et à la partie qui en a fait la demande une copie certifiée conforme des documents en cause;

au greffe les documents qui ne se prêtent pas à la reproduction et les éléments matériels en cause.

art. 318(2) — Opposition de l’office fédéral

Si l’office fédéral ou une partie s’opposent à la demande de transmission, ils informent par écrit toutes les parties et l’administrateur des motifs de leur opposition.

art. 318(3) — Directives de la Cour

La Cour peut donner aux parties et à l’office fédéral des directives sur la façon de procéder pour présenter des observations au sujet d’une opposition à la demande de transmission.

art. 318(4) — Ordonnance

La Cour peut, après avoir entendu les observations sur l’opposition, ordonner qu’une copie certifiée conforme ou l’original des documents ou que les éléments matériels soient transmis, en totalité ou en partie, au greffe.

art. 319 — Documents retournés

Sauf directives contraires de la Cour, après l’audition de la demande, l’administrateur retourne à l’office fédéral les originaux reçus aux termes de la règle 318.

Renvois d’un office fédéral

art. 320 — Définition

Dans les règles 321 à 323, renvoi s’entend d’un renvoi fait à la Cour par un office fédéral ou le procureur général du Canada en vertu de l’article 18.3 de la Loi.

art. 320(2) — Application d’autres dispositions

Sous réserve des règles 321 à 323, les règles 309 à 311 s’appliquent aux renvois.

art. 321 — Contenu de l’avis de demande

L’avis de demande concernant un renvoi contient les renseignements suivants :

le nom de la cour à laquelle la demande est adressée;

le nom du demandeur;

la question qui est l’objet du renvoi.

art. 322 — Directives

Le procureur général du Canada ou l’office fédéral qui fait un renvoi demande à la Cour, par voie de requête ex parte, des directives sur :

l’identité des personnes qui doivent recevoir signification de l’avis de demande;

la composition du dossier sur lequel le renvoi sera jugé;

la préparation, le dépôt et la signification de copies du dossier;

la préparation, le dépôt et la signification des mémoires exposant les faits et le droit;

la procédure à suivre lors de l’audition du renvoi;

les date, heure et lieu de l’audition;

le rôle de l’office fédéral dans l’instance, s’il y a lieu.

art. 323 — Avis d’intention de devenir partie à l’instance

Les personnes suivantes peuvent devenir parties au renvoi en signifiant et en déposant un avis d’intention à cet effet, établi selon la formule 323 :

le procureur général du Canada;

un procureur général d’une province qui a l’intention de présenter une preuve ou des observations à la Cour conformément au paragraphe 57(4) de la Loi;

les personnes qui ont participé à l’instance devant l’office fédéral visé par le renvoi.

Règles d’arbitrage commercial

art. 324 — Avis de demande

Sous réserve du paragraphe (2), toute demande en vertu du Code d’arbitrage commercial figurant à l’annexe 1 de la Loi sur l’arbitrage commercial est introduite par voie d’avis de demande.

art. 324(2) — Requête

Lorsque l’objet de l’arbitrage est déjà l’objet d’une instance devant la Cour, la demande en vertu du Code peut être introduite par voie de requête dans cette instance.

art. 324(3) — Affidavit

L’affidavit à l’appui de l’avis de demande visé au paragraphe (1) ou de la requête visée au paragraphe (2) est accompagné d’une copie de la convention d’arbitrage des parties et contient les renseignements suivants :

tous les faits substantiels;

à moins que la demande ne soit faite en vertu du paragraphe 8(1) ou de l’article 9 du Code, le fait que l’arbitrage en cause relève du droit canadien ou a eu lieu, a lieu ou aura lieu dans la juridiction de la Cour;

si la demande est faite en vertu de l’article 27 du Code, la nature de la preuve à obtenir, les nom et adresse de toute personne devant être entendue comme témoin ainsi que l’objet de son témoignage et la description de tout document devant être produit ou de tout bien devant être examiné.

Procédures en divorce

art. 325 — Dispositions applicables

Sauf ordonnance contraire de la Cour, lorsque celle-ci donne un ordre en vertu des paragraphes 3(3) ou 5(3) de la Loi sur le divorce, les règles établies en vertu de l’article 25 de cette loi pour la province mentionnée dans l’ordre conformément au paragraphe 23(2) de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la conduite de l’instance devant la Cour.

art. 325(2) — Variantes

Une partie à l’instance visée au paragraphe (1) peut, à tout moment, par voie de requête, demander que l’application des règles visées à ce paragraphe soit modifiée.

Jugements étrangers et sentences arbitrales

art. 326 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent aux règles 327 à 334.

convention d’arbitrage Convention écrite au sens de l’article II de la convention figurant à l’annexe de la Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères ou convention d’arbitrage au sens de l’article 7 du Code d’arbitrage commercial figurant à l’annexe 1 de la Loi sur l’arbitrage commercial. (arbitration agreement)

créancier Personne en faveur de laquelle un jugement étranger ou une sentence arbitrale est rendu. (creditor)

débiteur Personne contre laquelle un jugement étranger ou une sentence arbitrale est rendu. (debtor)

jugement étranger Jugement qui peut être enregistré auprès d’un tribunal du Canada conformément :

à la Loi sur la Convention Canada-Royaume-Uni relative aux jugements en matière civile et commerciale. (foreign judgment)

sentence arbitrale Toute sentence arbitrale :

à laquelle le paragraphe 5(2) de la Loi sur l’arbitrage commercial s’applique;

qui est rendue à l’étranger et peut être reconnue et exécutée par un tribunal du Canada conformément à la Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères ou conformément aux articles 35 et 36 du Code d’arbitrage commercial figurant à l’annexe 1 de la Loi sur l’arbitrage commercial. (arbitral award)

art. 327 — Forme de la demande

La demande d’enregistrement d’un jugement étranger est rédigée selon la formule 327A et la demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale selon la formule 327B.

art. 328 — Demande ex parte

La demande visée à la règle 327 peut être présentée ex parte.

art. 328(2) — Directives concernant la signification

Le cas échéant, la Cour peut donner l’ordre de signifier l’avis de demande au débiteur et donner les directives qu’elle juge équitables quant au mode de signification.

art. 329 — Affidavit

L’affidavit déposé à l’appui de la demande visée à la règle 327 contient les renseignements suivants :

la mention qu’au moment du dépôt de la demande les obligations découlant du jugement étranger ou de la sentence arbitrale n’avaient pas toutes été remplies;

le fait que le débiteur a comparu ou non dans l’instance initiale;

une adresse au Canada pour la signification au créancier;

le nom et l’adresse habituelle ou la dernière adresse connue du débiteur;

le fait que des intérêts ont couru ou non sur la somme à payer aux termes du jugement étranger ou de la sentence arbitrale selon la loi de l’État du tribunal d’origine ou du tribunal arbitral et, dans l’affirmative, le taux d’intérêt, le jour à compter duquel les intérêts sont devenus exigibles, la somme due au moment du dépôt de la demande et, le cas échéant, le jour où ils cessent de courir;

le cas échéant, le taux de change en monnaie canadienne qui était applicable, d’après une banque à charte canadienne, le jour où le jugement étranger ou la sentence arbitrale a été rendu;

la mention que le demandeur, après avoir effectué des recherches complètes et minutieuses, ne connaît aucun empêchement à l’enregistrement du jugement étranger ou à la reconnaissance et à l’exécution de la sentence arbitrale;

la mention que le jugement étranger ou la sentence arbitrale est exécutoire et ne fait l’objet d’aucun appel ou autre forme de contrôle judiciaire et que le délai prescrit pour présenter un appel ou une demande de contrôle judiciaire est expiré.

art. 329(2) — Documents

L’affidavit est accompagné d’une copie certifiée conforme ou authentifiée du jugement étranger ou de la sentence arbitrale ainsi que, le cas échéant, des motifs — y compris toute dissidence — et, dans le cas d’une sentence arbitrale, d’une copie de la convention d’arbitrage aux termes de laquelle elle a été rendue.

art. 329(3) — Exigence supplémentaire

Dans le cas où le débiteur n’a pas comparu dans l’instance initiale, l’affidavit visé au paragraphe (1) est accompagné d’un affidavit attestant que l’acte introductif de l’instance initiale lui a été signifié.

art. 330 — Autres éléments de preuve

La Cour peut, pour une demande visée à la règle 327, admettre des éléments de preuve autres que ceux sous forme d’affidavits.

art. 331 — Conversion en monnaie canadienne

Sauf ordonnance contraire de la Cour, la somme à payer aux termes d’un jugement étranger ou d’une sentence arbitrale est convertie en monnaie canadienne selon le taux de change applicable, d’après une banque à charte canadienne, le jour où le jugement ou la sentence a été rendu.

art. 332 — Intérêts

Les intérêts courus au jour de l’enregistrement du jugement étranger ou de la reconnaissance de la sentence arbitrale sont ajoutés à la somme à payer aux termes du jugement ou de la sentence.

art. 332(2) — Taux d’intérêt

Sauf ordonnance contraire de la Cour, la somme à payer aux termes du jugement étranger enregistré ou de la sentence arbitrale reconnue par suite d’une demande visée à la règle 327 porte intérêt à compter du jour de l’enregistrement ou de la reconnaissance, selon le cas, au taux prescrit par l’article 3 de la Loi sur l’intérêt.

art. 333 — Signification et traduction de l’ordonnance

Sauf ordonnance contraire de la Cour, le créancier signifie à personne au débiteur l’ordonnance d’enregistrement du jugement étranger ou l’ordonnance de reconnaissance et d’exécution de la sentence arbitrale, accompagnée d’une traduction de l’ordonnance dans la langue du jugement ou de la sentence accompagnée d’un affidavit attestant la fidélité de la traduction.

art. 334 — Mesure préalable à l’exécution

Sauf ordonnance contraire de la Cour, le jugement étranger enregistré ou la sentence arbitrale reconnue par suite d’une demande visée à la règle 327 ne peut être exécuté avant le dépôt d’une preuve de la signification de l’ordonnance d’enregistrement ou de l’ordonnance de reconnaissance.

Recours collectif

Champ d’application

art. 334.1 — Champ d’application

La présente partie s’applique aux actions et aux demandes, à l’exclusion des demandes de contrôle judiciaire présentées en vertu de l’article 28 de la Loi.

art. 334.11 — Applicabilité des règles relatives aux actions et aux demandes

Les règles applicables aux actions ou aux demandes, selon le cas, s’appliquent aux recours collectifs dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie.

Instances pouvant être autorisées comme recours collectif

art. 334.12 — Par un membre du groupe

Malgré la règle 302, une action ou une demande peut être introduite par un membre d’un groupe de personnes au nom du groupe, auquel cas la mention « Recours collectif — envisagé » est placée en tête de l’acte introductif d’instance.

art. 334.12(2) — Présentation d’une requête en autorisation

Le membre présente une requête en vue de faire autoriser l’instance comme recours collectif et de se faire nommer représentant demandeur.

art. 334.12(3) — Représentant

Le représentant du groupe doit être une personne qui peut agir comme demandeur aux termes des présentes règles.

art. 334.12(4) — Acte introductif en matière d’immigration

Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas de la demande d’autorisation de contrôle judiciaire visée à l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, l’acte introductif d’instance est la demande d’autorisation visée au paragraphe 72(1) de cette loi.

art. 334.13 — À la demande du défendeur

Le défendeur qui est partie à une action ou une demande peut, en tout temps, présenter une requête en vue de faire autoriser l’instance comme recours collectif et de faire nommer un représentant demandeur.

art. 334.13(2) — Application de la règle 334.16

La règle 334.16 s’applique à l’autorisation d’une instance visée au paragraphe (1) comme recours collectif, à l’exception des sous-alinéas 334.16(1)e)(ii) et (iv) et des alinéas 334.16(3)b) et d) à moins d’une ordonnance contraire d’un juge.

art. 334.14 — Présentation d’une demande reconventionnelle

Si le défendeur dans une action introduite par un membre d’un groupe de personnes au nom du groupe présente une demande reconventionnelle contre le groupe, celle-ci doit être autorisée comme recours collectif avant de pouvoir être poursuivie.

art. 334.14(2) — Groupe de défendeurs

Une partie à une action ou une demande introduite contre plusieurs défendeurs peut, en tout temps, présenter une requête en vue de faire autoriser l’instance comme recours collectif et de faire nommer un représentant défendeur.

art. 334.14(3) — Adaptations nécessaires

La présente partie s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la demande reconventionnelle visée au paragraphe (1) et à toute instance visée au paragraphe (2).

Requête en autorisation

art. 334.15 — Signification et dépôt

L’avis d’une requête en vue de faire autoriser l’instance comme recours collectif et l’affidavit à l’appui sont signifiés et déposés aux moments suivants :

dans le cas de la demande d’autorisation de contrôle judiciaire visée à l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans les délais fixés par le juge responsable de la gestion de l’instance;

dans le cas de toute autre instance, au moins quatorze jours avant la date d’audition de la requête indiquée dans l’avis.

art. 334.15(2) — Présentation de la requête — action

S’agissant d’une action, la requête doit être présentée au plus tard quatre-vingt-dix jours après celle des deux dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

la date à laquelle la dernière défense a été déposée;

la date à laquelle, aux termes de la règle 204, la dernière défense doit être signifiée et déposée.

art. 334.15(3) — Présentation de l’avis de requête — demande

S’agissant d’une demande, la requête doit être présentée :

dans le cas de la demande d’autorisation de contrôle judiciaire visée à l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans les délais fixés par le juge responsable de la gestion de l’instance;

dans le cas de toute autre demande, au plus tard trente jours après la délivrance de l’avis de demande.

art. 334.15(4) — Affidavit en réponse

La personne qui signifie et dépose un affidavit en réponse à l’avis de requête et à l’affidavit le fait au moins cinq jours avant la date d’audition de la requête indiquée dans l’avis.

art. 334.15(5) — Contenu de l’affidavit

La personne qui dépose un affidavit aux termes des paragraphes (1) ou (4) inclut les éléments suivants :

les faits substantiels sur lesquels elle entend se fonder à l’audition de la requête;

une affirmation selon laquelle il n’existe pas à sa connaissance de faits substantiels autres que ceux qui sont mentionnés dans son affidavit;

le nombre de membres du groupe envisagé, pour autant qu’elle le connaisse.

Autorisation

art. 334.16 — Conditions

Sous réserve du paragraphe (3), le juge autorise une instance comme recours collectif si les conditions suivantes sont réunies :

les actes de procédure révèlent une cause d’action valable;

il existe un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes;

les réclamations des membres du groupe soulèvent des points de droit ou de fait communs, que ceux-ci prédominent ou non sur ceux qui ne concernent qu’un membre;

le recours collectif est le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les points de droit ou de fait communs;

il existe un représentant demandeur qui :

représenterait de façon équitable et adéquate les intérêts du groupe,

a élaboré un plan qui propose une méthode efficace pour poursuivre l’instance au nom du groupe et tenir les membres du groupe informés de son déroulement,

n’a pas de conflit d’intérêts avec d’autres membres du groupe en ce qui concerne les points de droit ou de fait communs,

communique un sommaire des conventions relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre lui et l’avocat inscrit au dossier.

art. 334.16(2) — Facteurs pris en compte

Pour décider si le recours collectif est le meilleur moyen de régler les points de droit ou de fait communs de façon juste et efficace, tous les facteurs pertinents sont pris en compte, notamment les suivants :

la prédominance des points de droit ou de fait communs sur ceux qui ne concernent que certains membres;

la proportion de membres du groupe qui ont un intérêt légitime à poursuivre des instances séparées;

le fait que le recours collectif porte ou non sur des réclamations qui ont fait ou qui font l’objet d’autres instances;

l’aspect pratique ou l’efficacité moindres des autres moyens de régler les réclamations;

les difficultés accrues engendrées par la gestion du recours collectif par rapport à celles associées à la gestion d’autres mesures de redressement.

art. 334.16(3) — Sous-groupe

Si le juge constate qu’il existe au sein du groupe un sous-groupe de membres dont les réclamations soulèvent des points de droit ou de fait communs que ne partagent pas tous les membres du groupe de sorte que la protection des intérêts des membres du sous-groupe exige qu’ils aient un représentant distinct, il n’autorise l’instance comme recours collectif que s’il existe un représentant demandeur qui :

représenterait de façon équitable et adéquate les intérêts du sous-groupe;

a élaboré un plan qui propose une méthode efficace pour poursuivre l’instance au nom du sous-groupe et tenir les membres de celui-ci informés de son déroulement;

n’a pas de conflit d’intérêts avec d’autres membres du sous-groupe en ce qui concerne les points de droit ou de fait communs;

communique un sommaire des conventions relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre lui et l’avocat inscrit au dossier.

art. 334.17 — Contenu de l’ordonnance

L’ordonnance d’autorisation de l’instance comme recours collectif contient les éléments suivants :

la description du groupe;

le nom du représentant demandeur;

l’énoncé de la nature des réclamations présentées au nom du groupe;

l’énoncé des réparations demandées par ou contre le groupe;

l’énumération des points de droit ou de fait communs du groupe;

des instructions quant à la façon dont les membres du groupe peuvent s’exclure du recours collectif et la date limite pour le faire.

art. 334.17(2) — Sous-groupe

Si le juge constate qu’il existe au sein du groupe un sous-groupe dont les réclamations soulèvent des points de droit ou de fait communs que ne partagent pas tous les membres du groupe de sorte que la protection des intérêts des membres du sous-groupe exige qu’ils aient un représentant distinct, l’ordonnance d’autorisation contient les éléments visés au paragraphe (1) à l’égard du sous-groupe.

art. 334.18 — Motifs ne pouvant être invoqués

Le juge ne peut invoquer uniquement un ou plusieurs des motifs ci-après pour refuser d’autoriser une instance comme recours collectif :

les réparations demandées comprennent une réclamation de dommages-intérêts qui exigerait, une fois les points de droit ou de fait communs tranchés, une évaluation individuelle;

les réparations demandées portent sur des contrats distincts concernant différents membres du groupe;

les réparations demandées ne sont pas les mêmes pour tous les membres du groupe;

le nombre exact de membres du groupe ou l’identité de chacun est inconnu;

il existe au sein du groupe un sous-groupe dont les réclamations soulèvent des points de droit ou de fait communs que ne partagent pas tous les membres du groupe.

art. 334.19 — Modification ou retrait de l’ordonnance

Le juge peut, sur requête, modifier l’ordonnance d’autorisation ou, si les conditions d’autorisation ne sont plus respectées, retirer l’autorisation.

art. 334.2 — Continuation de l’action

Le juge qui refuse ou retire l’autorisation peut autoriser la poursuite de l’instance sous forme d’une ou de plusieurs instances et rendre toute ordonnance appropriée.

Exclusion

art. 334.21 — Volontaire

Le membre peut s’exclure du recours collectif de la façon et dans le délai prévus dans l’ordonnance d’autorisation.

art. 334.21(2) — Automatique

Le membre est exclu du recours collectif s’il ne se désiste pas, avant l’expiration du délai prévu à cette fin dans l’ordonnance d’autorisation, d’une instance qu’il a introduite et qui soulève les points de droit ou de fait communs énoncés dans cette ordonnance.

Interrogatoire préalable

art. 334.22 — Autorisation d’interroger d’autres membres du groupe — action

Dans une action autorisée comme recours collectif, une partie peut, sur autorisation de la Cour, procéder à l’interrogatoire préalable d’un membre du groupe autre que le représentant demandeur mais seulement après l’interrogatoire préalable de celui-ci.

art. 334.22(2) — Facteurs

Pour décider si elle autorisera l’interrogatoire préalable d’un membre du groupe, la Cour prend en compte tous les facteurs pertinents, notamment les suivants :

l’étape du recours collectif et les questions en litige à régler à cette étape;

l’existence de sous-groupes;

la nécessité de l’interrogatoire préalable, compte tenu des réclamations ou des moyens de défense de la partie qui demande l’autorisation;

la valeur pécuniaire approximative des réclamations individuelles, le cas échéant;

la question de savoir si l’interrogatoire préalable pourrait entraîner, pour les membres du groupe qu’une partie souhaite interroger, un fardeau ou des dépenses injustifiés.

art. 334.22(3) — Sanctions

Le membre d’un groupe qui ne se soumet pas à l’interrogatoire préalable est passible des mêmes sanctions que celles dont serait passible une partie aux termes des présentes règles.

Participation

art. 334.23 — Participation de membres du groupe à l’instance

Afin que les intérêts du groupe ou d’un sous-groupe soient représentés de façon équitable et adéquate, la Cour peut, en tout temps, autoriser un ou plusieurs membres du groupe à participer au recours collectif.

art. 334.23(2) — Directives

La Cour assortit l’autorisation de directives concernant le rôle du participant, notamment en ce qui concerne les dépens et la procédure à suivre.

Jugements

art. 334.24 — Jugements séparés

Le juge peut rendre un seul jugement à l’égard des points de droit ou de fait communs, et des jugements séparés à l’égard des autres points.

art. 334.24(2) — Contenu

Le jugement portant sur les points de droit ou de fait communs à un groupe ou à un sous-groupe comporte les éléments suivants :

l’énoncé de ces points;

dans la mesure du possible, le nom ou la description des membres du groupe ou du sous-groupe;

l’énoncé de la nature des réclamations présentées au nom du groupe ou du sous-groupe;

les réparations accordées.

art. 334.25 — Points de droit ou de fait communs

Le jugement rendu sur les points de droit ou de fait communs à un groupe ou à un sous-groupe lie chacun de ses membres non exclu du recours collectif, mais seulement dans la mesure où ces points :

figurent dans l’ordonnance d’autorisation de l’instance comme recours collectif;

se rapportent aux réclamations exposées dans cette ordonnance;

se rapportent aux réparations demandées par le groupe ou le sous-groupe et figurant dans la même ordonnance.

art. 334.25(2) — Actions ultérieures

Le jugement rendu sur les points de droit ou de fait communs d’un groupe ou d’un sous-groupe ne lie aucune partie au recours collectif dans une instance ultérieure entre elle et un membre exclu du recours.

art. 334.26 — Points individuels

Si le juge estime que certains points ne sont applicables qu’à certains membres du groupe ou du sous‍-‍groupe, il fixe le délai de présentation des réclamations à l’égard des points individuels et peut :

ordonner qu’il soit statué sur les points individuels au cours d’autres audiences;

charger une ou plusieurs personnes d’évaluer les points individuels et de lui faire rapport;

prévoir la manière de statuer sur les points individuels.

art. 334.26(2) — Directives

Il peut assortir sa décision de directives concernant la procédure à suivre.

art. 334.26(3) — Qui peut statuer

Pour l’application de l’alinéa (1)a), peuvent présider les auditions relatives aux points individuels le juge qui a statué sur les points de droit ou de fait communs, un autre juge ou, dans le cas visé au paragraphe 50(3), un juge adjoint.

art. 334.27 — Responsabilité du défendeur

Dans une action, si le juge, après avoir statué sur les points de droit ou de fait communs en faveur du groupe ou d’un sous-groupe, estime que la responsabilité du défendeur à l’égard de membres du groupe ou du sous-groupe ne peut être déterminée sans que ceux-ci fournissent des éléments de preuve, la règle 334.26 s’applique pour établir la responsabilité du défendeur.

art. 334.28 — Évaluation d’une réparation

Le juge peut rendre toute ordonnance relativement à l’évaluation d’une réparation pécuniaire, y compris une évaluation globale, qui est due au groupe ou au sous-groupe.

art. 334.28(2) — Distribution de la réparation

Le juge peut rendre toute ordonnance relativement à la distribution d’une réparation pécuniaire, notamment en ce qui concerne toute portion non distribuée d’une réparation qui est due au groupe, au sous-groupe ou à leurs membres.

art. 334.28(3) — Modes de preuve spéciaux

Pour l’application de la présente règle, le juge peut ordonner le recours à des modes de preuve spéciaux.

Règlement

art. 334.29 — Approbation

Le règlement d’un recours collectif ne prend effet que s’il est approuvé par un juge.

art. 334.29(2) — Effet du règlement

Il lie alors tous les membres du groupe ou du sous-groupe, selon le cas, à l’exception de ceux exclus du recours collectif.

Désistement

art. 334.3 — Approbation

Le désistement d’une instance introduite par le membre d’un groupe de personnes au nom du groupe ne prend effet que s’il est approuvé par un juge.

Appels

art. 334.31 — Points individuels

Un membre peut interjeter appel d’une ordonnance portant sur un ou plusieurs points individuels.

art. 334.31(2) — Représentant omet de faire appel

Si le représentant demandeur n’a pas interjeté appel ou s’en est désisté, un membre du groupe peut demander l’autorisation d’exercer le droit d’appel du représentant demandeur dans les trente jours suivant :

l’expiration du délai d’appel ouvert au représentant demandeur, si celui-ci n’a pas interjeté appel;

le dépôt de l’avis de désistement, si le représentant demandeur s’est désisté de l’appel.

Avis

art. 334.32 — Auteur de l’avis

Lorsqu’une instance est autorisée comme recours collectif, le représentant demandeur en avise les membres du groupe.

art. 334.32(2) — Dispense

Le juge peut, en tenant compte des facteurs énumérés au paragraphe (3), dispenser le représentant demandeur de l’obligation d’aviser les membres du groupe.

art. 334.32(3) — Facteurs

Le juge rend une ordonnance prévoyant les modalités de temps et de communication de l’avis en tenant compte des facteurs suivants :

les coûts liés à la communication de l’avis;

la nature des réparations demandées;

l’importance des réclamations individuelles des membres du groupe;

le nombre de membres du groupe;

l’existence de sous-groupes;

la possibilité que des membres du groupe demandent à être exclus du recours;

le lieu de résidence des membres.

art. 334.32(4) — Mode de communication

L’ordonnance peut prévoir que l’avis est communiqué selon l’un ou l’autre des modes suivants :

par remise en personne;

par la poste;

par voie d’affichage ou de publication, par annonce publicitaire ou par prospectus;

sous forme d’avis personnel donné à un échantillon représentatif du groupe;

par tout autre mode approprié ou par une combinaison de tels modes.

art. 334.32(5) — Contenu de l’avis

L’avis comporte les éléments suivants :

un sommaire de l’instance, notamment une mention des nom et adresse du représentant demandeur et des réparations demandées;

des instructions quant à la façon dont les membres du groupe peuvent s’exclure du recours collectif et la date limite pour le faire;

un énoncé des conséquences financières possibles de l’instance pour les membres du groupe et du sous-groupe;

un sommaire des conventions relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre :

le représentant demandeur et l’avocat inscrit au dossier,

le représentant demandeur du sous-groupe et l’avocat inscrit au dossier, dans le cas où le destinataire de l’avis est membre d’un sous-groupe;

s’agissant d’une action, un sommaire des demandes reconventionnelles présentées par ou contre le groupe ou le sous-groupe, y compris les réparations qui y sont demandées;

une mention portant que le jugement rendu sur les points de droit ou de fait communs liera tous les membres du groupe ou du sous-groupe non exclus du recours collectif, qu’il soit favorable ou défavorable;

un énoncé du droit éventuel de chaque membre du groupe ou du sous-groupe de participer à l’instance;

l’adresse où les membres du groupe peuvent envoyer toute question relative à l’instance.

art. 334.32(6) — Demande de contribution

Avec l’autorisation du juge, l’avis peut comprendre une demande de contribution adressée aux membres du groupe ou du sous-groupe en vue du paiement des honoraires et débours de l’avocat inscrit au dossier.

art. 334.33 — Décision rendue sur les points de droit ou de fait communs

Si les points de droit ou de fait communs sont tranchés en faveur du groupe ou du sous-groupe, le représentant demandeur du groupe ou du sous-groupe en donne avis aux membres concernés conformément aux directives d’un juge quant au contenu de l’avis et à son mode de communication.

art. 334.34 — Règlement

Lorsqu’une offre en vue d’un règlement est présentée ou qu’un règlement est approuvé aux termes de la règle 334.29, le représentant demandeur du groupe ou du sous-groupe en donne avis aux membres concernés conformément aux directives d’un juge quant au contenu de l’avis et à son mode de communication.

art. 334.35 — Protection des intérêts d’une personne

Le juge peut, en tout temps, ordonner à une partie de donner tout avis qu’il estime nécessaire à la protection des intérêts d’un membre du groupe ou d’une partie ou à la conduite équitable de l’instance.

art. 334.35(2) — Application des paragraphes 334.32(3) et (4)

Les paragraphes 334.32(3) et (4) s’appliquent à l’avis donné conformément à la présente règle.

art. 334.36 — Ordonnance

Le juge peut ordonner à toute partie de donner tout avis prévu aux règles 334.32 à 334.35.

art. 334.37 — Approbation préalable de l’avis

Tout avis prévu aux règles 334.32 à 334.35 doit être approuvé par un juge avant d’être communiqué.

art. 334.38 — Coût

Le juge a le pouvoir discrétionnaire de fixer les coûts liés à la communication des avis, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer.

Dépens

art. 334.39 — Sans dépens

Sous réserve du paragraphe (2), les dépens ne sont adjugés contre une partie à une requête en vue de faire autoriser l’instance comme recours collectif, à un recours collectif ou à un appel découlant d’un recours collectif, que dans les cas suivants :

sa conduite a eu pour effet de prolonger inutilement la durée de l’instance;

une mesure prise par elle au cours de l’instance était inappropriée, vexatoire ou inutile ou a été effectuée de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;

des circonstances exceptionnelles font en sorte qu’il serait injuste d’en priver la partie qui a eu gain de cause.

art. 334.39(2) — Réclamations individuelles

La Cour a le pouvoir discrétionnaire d’adjuger les dépens qui sont liés aux décisions portant sur les réclamations individuelles de membres du groupe.

art. 334.4 — Approbation des paiements

Tout paiement direct ou indirect à un avocat, prélevé sur les sommes recouvrées à l’issue d’un recours collectif, doit être approuvé par un juge.

Appels

Champ d’application

art. 335 — Application

La présente partie s’applique aux appels suivants :

les appels des ordonnances de la Cour fédérale interjetés devant la Cour d’appel fédérale, y compris les appels d’ordonnances interlocutoires;

les appels des décisions de la Cour canadienne de l’impôt interjetés devant la Cour d’appel fédérale en vertu des paragraphes 27(1.1) et (1.2) de la Loi;

les appels interjetés devant la Cour en vertu d’une loi fédérale, sauf disposition contraire des présentes règles ou de cette loi.

Dispositions générales

Définition

art. 336 — Définition

Dans la présente partie, première instance s’entend de l’instance devant la Cour fédérale, la Cour canadienne de l’impôt ou l’office fédéral dont l’ordonnance est portée en appel.

Formation de l’appel

art. 337 — Contenu de l’avis d’appel — général

L’appel, autre que l’appel d’un jugement définitif de la Cour canadienne de l’impôt interjeté en vertu du paragraphe 27(1.2) de la Loi, est introduit par un avis d’appel, établi selon la formule 337, qui contient les renseignements suivants :

le nom de la cour saisie de l’appel;

les noms des parties à l’appel;

un énoncé précis de la réparation recherchée;

un énoncé complet et concis des motifs qui seront invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable;

le nom de la cour ou de l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de l’appel;

la date et les particularités de l’ordonnance;

l’endroit proposé pour l’audition de l’appel.

art. 337.1 — Contenu de l’avis d’appel à l’égard de certains jugements de la Cour canadienne de l’impôt

L’appel d’un jugement définitif de la Cour canadienne de l’impôt interjeté en vertu du paragraphe 27(1.2) de la Loi est introduit par un avis d’appel, établi selon la formule 337.1, qui contient les renseignements suivants :

les noms des parties à l’appel;

un énoncé précis de la réparation recherchée;

un énoncé complet et concis des motifs qui seront invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable;

la date et les particularités du jugement;

l’endroit proposé pour l’audition de l’appel.

art. 338 — Intimés

Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’appelant désigne les personnes suivantes à titre d’intimés dans l’appel :

toute personne qui était une partie dans la première instance et qui a dans l’appel des intérêts opposés aux siens;

toute autre personne qui doit être désignée à titre de partie aux termes de la loi fédérale qui autorise l’appel;

si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, le procureur général du Canada.

art. 338(2) — Remplaçant du procureur général

La Cour peut, sur requête du procureur général du Canada, si elle est convaincue que celui-ci est incapable d’agir à titre d’intimé ou n’est pas disposé à le faire, désigner en remplacement une autre personne ou entité, y compris l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de l’appel.

art. 339 — Signification de l’avis d’appel

Sauf disposition contraire de la loi fédérale qui autorise l’appel ou sauf directives contraires de la Cour, l’appelant signifie l’avis d’appel aux personnes suivantes dans les 10 jours suivant sa délivrance :

les intimés;

dans le cas de l’appel d’une ordonnance d’un office fédéral :

le procureur général du Canada,

l’office fédéral ou son premier dirigeant;

toute personne qui n’est pas une partie mais qui a participé à la première instance;

toute autre personne directement touchée par l’appel.

art. 339(2) — Preuve de signification

La preuve de la signification de l’avis d’appel est déposée dans les 10 jours suivant cette signification.

art. 340 — Avocat inscrit au dossier et adresse de signification

Dans l’appel d’une ordonnance de la Cour fédérale interjeté devant la Cour d’appel fédérale, l’avocat inscrit au dossier et l’adresse aux fins de signification d’une partie à l’appel demeurent les mêmes qu’en première instance, sauf si l’avocat est inscrit au dossier pour un mandat limité et qu’il a signifié et déposé l’avis prévu au paragraphe 124(5).

art. 341 — Avis de comparution ou d’appel incident

L’intimé qui entend participer à l’appel signifie et dépose, dans les 10 jours suivant la signification de l’avis d’appel :

soit un avis de comparution établi selon la formule 341A;

soit, s’il entend demander la réformation de l’ordonnance portée en appel, un avis d’appel incident établi selon la formule 341B.

art. 341(2) — Contenu de l’avis d’appel incident

L’avis d’appel incident contient les renseignements suivants :

un énoncé précis de la réparation recherchée;

un énoncé complet et concis des motifs qui seront invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable.

art. 341(3) — Autorisation de la Cour

Un appel incident ne peut être entendu si l’intimé n’a pas déposé d’avis d’appel incident selon le paragraphe (1), à moins que la Cour ne l’autorise.

art. 342 — Jonction d’appels

Sauf ordonnance contraire de la Cour, lorsque plus d’une partie a interjeté appel d’une même ordonnance, tous les appels sont joints.

art. 342(2) — Directives

La Cour peut donner des directives concernant la procédure applicable à la jonction d’appels effectuée en vertu du paragraphe (1).

Dossier d’appel

art. 343 — Entente entre les parties

Dans les 30 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, les parties conviennent par écrit des documents, pièces et transcriptions qui constitueront le dossier d’appel et déposent une copie de leur entente.

art. 343(2) — Restriction

Les parties n’incluent dans le dossier d’appel que les documents, pièces et transcriptions nécessaires au règlement des questions en litige dans l’appel.

art. 343(3) — Requête visant le contenu du dossier d’appel

À défaut d’une entente dans le délai prévu au paragraphe (1), l’appelant demande à la Cour de déterminer le contenu du dossier d’appel en présentant une requête selon la règle 369 ou 369.2, selon le cas, dans les dix jours suivant l’expiration de ce délai.

art. 343(4) — Ordonnance visant les transcriptions ou copies

Si la transcription de témoignages oraux ou la reproduction de pièces est requise, l’appelant se charge de les obtenir et dépose la preuve des démarches entreprises à cette fin dans les 10 jours suivant le dépôt de l’entente visée au paragraphe (1) ou l’obtention de l’ordonnance qui en tient lieu.

art. 343(5) — Préparation du dossier d’appel

Le dossier d’appel est préparé sans délai par l’appelant à moins que la Cour, sur requête de celui-ci, n’ordonne à l’administrateur de préparer le dossier d’appel pour le compte de l’appelant sur remise de documents par celui-ci.

art. 344 — Contenu du dossier d’appel

Le dossier d’appel contient, sur des pages numérotées consécutivement, les documents ci-après dans l’ordre suivant :

une table des matières désignant chaque document;

l’avis d’appel et, le cas échéant, l’avis d’appel incident;

l’ordonnance portée en appel, telle qu’elle a été signée et inscrite ainsi que les motifs, le cas échéant, y compris toute dissidence;

l’acte introductif d’instance, les autres actes de procédure et tout autre document déposé dans la première instance qui définit les questions en litige dans l’appel;

sous réserve du paragraphe (2), les documents, pièces et transcriptions énumérés dans l’entente visée au paragraphe 343(1) ou dans l’ordonnance qui en tient lieu;

toute ordonnance relative au déroulement de l’appel;

tout autre document pertinent;

l’entente visée au paragraphe 343(1) ou l’ordonnance qui en tient lieu;

le certificat établi selon la formule 344, signé par l’avocat de l’appelant et attestant que le contenu du dossier d’appel est complet et lisible.

art. 344(1.1) — Couleur de la couverture

Le dossier d’appel qui est fourni en copie papier porte une couverture grise.

art. 344(2) — Transcriptions

Les transcriptions peuvent être reproduites dans un document séparé.

art. 345 — Dossier d’appel

L’appelant signifie et dépose son dossier dans les 30 jours suivant la date du dépôt de la copie de l’entente visée au paragraphe 343(1) ou l’obtention de l’ordonnance visée au paragraphe 343(3).

art. 345(2) — Nombre de copies

L’appelant dépose :

une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier de son dossier, s’il s’agit d’un appel devant la Cour fédérale;

une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, cinq copies papier de son dossier, s’il s’agit d’un appel devant la Cour d’appel fédérale.

Mémoires des parties

art. 346 — Mémoire de l’appelant

Dans les 30 jours suivant le dépôt du dossier d’appel, l’appelant signifie et dépose son mémoire des faits et du droit.

art. 346(2) — Mémoire de l’intimé

Dans les 30 jours suivant la signification du mémoire de l’appelant, l’intimé signifie et dépose le sien.

art. 346(3) — Appel incident

Lorsqu’un intimé a signifié un avis d’appel incident conformément à la règle 341 :

il signifie et dépose son mémoire des faits et du droit à titre d’appelant dans l’appel incident — lequel est distinct de son mémoire d’intimé ou en fait partie intégrante — dans le délai prévu au paragraphe (2);

l’appelant signifie et dépose son mémoire des faits et du droit à titre d’intimé dans l’appel incident dans les 30 jours suivant la signification du mémoire de l’intimé.

art. 346(4) — Couleur de la couverture

La couverture du mémoire qui est en copie papier :

est de couleur beige, s’il s’agit du mémoire de l’appelant;

est de couleur verte, s’il s’agit du mémoire de l’intimé;

est de couleur bleue, s’il s’agit du mémoire de l’intervenant.

art. 346(5) — Nombre de copies

Le nombre de copies des mémoires qui doit être déposé est le même que pour les dossiers d’appel.

Demande d’audience

art. 347 — Demande d’audience — appelant

Dans les 20 jours après avoir reçu signification du mémoire de l’intimé ou dans les 20 jours suivant l’expiration du délai de signification de ce mémoire, selon celui de ces délais qui est antérieur à l’autre, l’appelant signifie et dépose une demande d’audience, établie selon la formule 347, afin qu’une date soit fixée pour l’audition de l’appel.

art. 347(2) — Recours de l’intimé

Si l’appelant ne présente pas de demande d’audience aux termes du paragraphe (1), l’intimé peut :

soit présenter une requête demandant le rejet de l’appel aux termes de la règle 167;

soit signifier et déposer une demande d’audience, établie selon la formule 347, afin qu’une date soit fixée pour l’audition de l’appel.

art. 347(3) — Contenu

La demande d’audience contient les éléments suivants :

une déclaration portant que les exigences des paragraphes 346(1) et (5) ont été remplies et que tout avis exigé par l’article 57 de la Loi a été donné;

l’endroit proposé pour l’audition de l’appel;

le nombre maximal d’heures ou de jours prévus pour l’audition;

les dates où les parties ne sont pas disponibles pour l’audition au cours des 90 jours qui suivent;

les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat de chaque partie à l’appel, ou ceux de la partie dans le cas où elle n’est pas représentée par un avocat;

la langue dans laquelle l’audition se déroulera, c’est-à-dire en français, en anglais ou en partie en français et en partie en anglais ainsi que la langue dans laquelle les documents du dossier de demande d’audience sont rédigés, c’est-à-dire en français, en anglais ou en partie en français et en partie en anglais.

Cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine

art. 348 — Cahier conjoint

Dans le délai prévu pour la signification et le dépôt de la demande d’audience visée au paragraphe 347(1), les parties déposent :

une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier du cahier conjoint des lois, règlements, jurisprudence et doctrine, s’il s’agit d’un appel devant la Cour fédérale;

une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, cinq copies papier du cahier conjoint des lois, règlements, jurisprudence et doctrine, s’il s’agit d’un appel devant la Cour d’appel fédérale.

art. 348(2) — Cahier distinct

Si elles ne peuvent s’entendre sur un cahier conjoint des lois, règlements, jurisprudence et doctrine, les parties déposent chacune un cahier distinct, en évitant toutefois de reproduire les documents déjà compris dans le cahier d’une autre partie.

art. 348(3) — Reproduction dans les langues officielles

Les extraits des lois et règlements fédéraux qui sont reproduits dans le cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine doivent l’être dans les deux langues officielles.

art. 348(3.1) — Motifs du jugement

À l’égard des motifs du jugement, le cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine comporte les éléments suivants :

dans le cas où le cahier est déposé en copie papier et où les motifs sont disponibles dans une base de données électronique à laquelle le public a accès gratuitement, les extraits pertinents des motifs, y compris le sommaire, le cas échéant, et les paragraphes précédant et suivant immédiatement les extraits, et un renvoi à la base de données électronique clairement indiqué sur chacune des pages contenant les extraits;

dans tout autre cas, le texte intégral des motifs, les extraits pertinents étant clairement indiqués.

art. 348(4) — Couleur de la couverture

La couverture du cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine qui est en copie papier est :

de couleur bourgogne, s’il s’agit d’un cahier conjoint;

de la même couleur que le mémoire des faits et du droit de la partie qui le dépose, s’il s’agit d’un cahier individuel.

Cahier condensé

art. 348.1 — Copies et contenu

Chaque partie peut déposer cinq copies papier d’un cahier condensé contenant les extraits du dossier d’appel et du cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine qu’elle invoquera dans sa plaidoirie.

Modification par consentement

art. 349 — Avis de consentement

L’intimé peut consentir à ce que l’ordonnance portée en appel soit annulée ou modifiée, en signifiant et en déposant un avis à cet effet.

art. 349(2) — Jugement sur consentement

La Cour peut rendre son ordonnance conformément à l’avis visé au paragraphe (1), s’il s’agit d’un jugement qui aurait pu être prononcé sur consentement des parties.

Obtention de documents en la possession d’un office fédéral

art. 350 — Demande de transmission

Les règles 317 à 319 s’appliquent aux appels et aux requêtes en autorisation d’appeler, avec les adaptations nécessaires.

Présentation de nouveaux éléments de preuve

art. 351 — Nouveaux éléments de preuve

Dans des circonstances particulières, la Cour peut permettre à toute partie de présenter des éléments de preuve sur une question de fait.

Requête en autorisation d’appeler

art. 352 — Requête en autorisation

Sauf ordonnance contraire de la Cour, si une autorisation est requise pour interjeter appel, une requête à cet effet est présentée par écrit.

art. 352(2) — Signification de l’avis de requête

La personne qui présente un avis de requête visé aux termes du paragraphe (1) désigne à titre d’intimé les personnes qui seraient désignées comme intimées selon la règle 338 et le signifie à personne aux personnes visées à la règle 339.

art. 353 — Dépôt du dossier de requête

Sauf ordonnance contraire de la Cour, la partie qui présente une requête en autorisation d’appeler signifie son dossier de requête et en dépose une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier.

art. 353(2) — Dossier de requête

Le dossier de la requête en autorisation d’appeler contient, sur des pages numérotées consécutivement, les documents suivants dans l’ordre indiqué ci-après :

l’ordonnance pour laquelle l’autorisation d’en appeler est demandée ainsi que les motifs, le cas échéant, y compris toute dissidence;

les actes de procédure ou autres documents nécessaires pour l’audition de la requête;

un affidavit établissant les faits invoqués au soutien de la requête qui ne figurent pas au dossier de la Cour;

un mémoire des faits et du droit.

art. 354 — Dossier de l’intimé

Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’intimé à la requête en autorisation d’appeler signifie son mémoire des faits et du droit et les affidavits à l’appui et en dépose une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier dans les vingt jours suivant la signification du dossier de requête.

art. 355 — Réponse du requérant

Sauf ordonnance contraire de la Cour, le requérant signifie sa réponse au mémoire des faits et du droit de l’intimé et en dépose une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies dans les dix jours suivant la signification.

art. 356 — Décision

Dès le dépôt de la réponse du requérant ou dès l’expiration du délai prévu à cette fin, la Cour peut statuer sur la requête par écrit.

Autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada

art. 357 — Requête

Malgré la règle 352, la requête présentée en vertu de l’article 37.1 de la Loi sur la Cour suprême pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel, devant la Cour suprême du Canada, d’un jugement de la Cour d’appel fédérale peut être faite sans préavis, au moment où le jugement est rendu, si celui-ci est rendu à l’audience.

art. 357(2) — Débat limité au dossier

Sauf autorisation accordée par la Cour, le débat sur la requête se limite au dossier tel qu’il a été constitué devant la Cour d’appel fédérale et aux motifs du jugement à l’égard duquel la requête est faite.

art. 357(3) — Audience par trois juges

La requête est entendue par au moins trois juges, qui peuvent ne pas être ceux qui avaient entendu l’affaire portée en appel.

Requêtes

art. 358 — Application

La présente partie s’applique aux requêtes autres que celles pour autorisation d’appeler visées à la partie 6.

art. 359 — Avis de requête

Sauf avec l’autorisation de la Cour, toute requête est présentée au moyen d’un avis de requête établi selon la formule 359 et précise :

sauf s’il s’agit d’une requête présentée selon la règle 369 ou 369.2, la date, l’heure, le lieu et la durée prévue de l’audition de la requête;

la réparation recherchée;

les motifs qui seront invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable;

la liste des documents et éléments matériels qui seront utilisés dans le cadre de la requête.

art. 360 — Présentation de la requête

L’avis de requête ne peut être déposé que s’il indique que la requête sera présentée :

soit à une séance prévue en vertu de la règle 34;

soit aux date, heure et lieu fixés en vertu du paragraphe 35(2);

soit selon la règle 369 ou 369.2, selon le cas.

art. 361 — Requête ex parte

Malgré les règles 362, 364, 367 et 370, les exigences relatives à la signification prévues par ces règles ne s’appliquent pas dans le cas des requêtes ex parte.

art. 362 — Délais de signification et de dépôt

Sous réserve du paragraphe (2) et sauf s’il s’agit d’une requête présentée selon la règle 369, l’avis de requête, accompagné de l’affidavit exigé par la règle 363, est signifié et déposé au moins trois jours avant la date d’audition de la requête indiquée dans l’avis.

art. 362(2) — Préavis de moins de trois jours

La Cour peut entendre la requête sur préavis de moins de trois jours :

lorsqu’il ne s’agit pas d’une requête ex parte, si toutes les parties y consentent;

dans tous les cas, si le requérant la convainc qu’il s’agit d’un cas d’urgence.

art. 363 — Preuve

Une partie présente sa preuve par affidavit, relatant tous les faits sur lesquels elle se fonde dans le cadre de la requête et qui ne figurent pas au dossier de la Cour.

art. 364 — Dossier de requête

Sauf ordonnance contraire de la Cour, le requérant signifie un dossier de requête et en dépose une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier.

art. 364(2) — Contenu du dossier de requête

Le dossier de requête contient, sur des pages numérotées consécutivement, les éléments suivants dans l’ordre indiqué ci-après :

une table des matières;

l’avis de requête;

les affidavits et autres documents et éléments matériels signifiés par le requérant à l’appui de la requête;

sous réserve de la règle 368, les extraits de toute transcription dont le requérant entend se servir;

sous réserve de la règle 366, les prétentions écrites du requérant;

les autres documents ou éléments matériels déposés qui sont nécessaires dans le cadre de la requête.

art. 364(3) — Signification et dépôt du dossier de requête

Sous réserve des paragraphes 51(2), 163(2) et 213(3), le dossier de requête, sauf s’il s’agit d’une requête présentée selon la règle 369, est signifié et déposé au moins trois jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis de requête.

art. 365 — Dossier de l’intimé

L’intimé signifie un dossier de réponse et en dépose une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier au plus tard :

dans le cas d’une requête présentée à la Cour fédérale et sous réserve des paragraphes 213(4) et 369(2), à 14 heures deux jours avant la date prévue pour l’audition de la requête;

dans le cas d’une requête présentée à la Cour d’appel fédérale, dix jours suivant la date où il a reçu signification du dossier de requête.

art. 365(2) — Contenu du dossier de réponse

Le dossier de réponse contient, sur des pages numérotées consécutivement, les éléments suivants dans l’ordre indiqué ci-après :

une table des matières;

les affidavits et autres documents et éléments matériels dont l’intimé entend se servir relativement à la requête et qui ne figurent pas dans le dossier de requête;

sous réserve de la règle 368, les extraits de toute transcription dont l’intimé entend se servir et qui ne figurent pas dans le dossier de requête;

sous réserve de la règle 366, les prétentions écrites de l’intimé;

les autres documents et éléments matériels déposés qui sont nécessaires dans le cadre de la requête et qui ne figurent pas dans le dossier de requête.

art. 366 — Mémoire requis

Dans le cas d’une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire, d’une requête pour obtenir une injonction interlocutoire, d’une requête soulevant un point de droit ou d’une requête en autorisation d’une instance comme recours collectif, ou lorsque la Cour l’ordonne, le dossier de requête contient un mémoire des faits et du droit au lieu de prétentions écrites.

art. 367 — Dossier de requête

L’avis de requête ou les affidavits qu’une partie doit déposer peuvent être signifiés et déposés à titre d’éléments de son dossier de requête ou de réponse, selon le cas. Ils n’ont pas à être signifiés et déposés séparément.

art. 368 — Transcriptions des contre-interrogatoires

Les transcriptions des contre-interrogatoires des auteurs des affidavits sont déposés avant l’audition de la requête.

art. 369 — Procédure de requête écrite

Le requérant peut, dans l’avis de requête, demander que la décision à l’égard de la requête soit prise uniquement sur la base de ses prétentions écrites.

art. 369(2) — Demande d’audience

L’intimé signifie et dépose son dossier de réponse dans les 10 jours suivant la signification visée à la règle 364 et, s’il demande l’audition de la requête, inclut une mention à cet effet, accompagnée des raisons justifiant l’audition, dans ses prétentions écrites ou son mémoire des faits et du droit.

art. 369(3) — Réponse du requérant

Le requérant peut signifier et déposer des prétentions écrites en réponse au dossier de réponse dans les quatre jours après en avoir reçu signification.

art. 369(4) — Décision

Dès le dépôt de la réponse visée au paragraphe (3) ou dès l’expiration du délai prévu à cette fin, la Cour peut statuer sur la requête par écrit ou fixer les date, heure et lieu de l’audition de la requête.

art. 369.1 — Requêtes à la Cour d’appel fédérale

La règle 362, le paragraphe 364(3) et les règles 366 à 369 ne s’appliquent pas aux requêtes présentées à la Cour d’appel fédérale.

art. 369.2 — Prétentions écrites uniquement — Cour d’appel fédérale

Sauf ordonnance contraire de la Cour et sous réserve du paragraphe (2), la décision à l’égard d’une requête présentée à la Cour d’appel fédérale est prise sur la base de prétentions écrites.

art. 369.2(2) — Demande d’audience

Une partie peut présenter une demande écrite d’audition de la requête. La demande, accompagnée des raisons justifiant l’audition, est jointe sous forme de page séparée à la fin du dossier de requête de la partie.

art. 369.2(3) — Réponse du requérant

Sauf si une audition est tenue, le requérant peut signifier et déposer des prétentions écrites en réponse au dossier de réponse de l’intimé dans les quatre jours suivant la date à laquelle il en a reçu signification.

art. 370 — Désistement

La partie qui a présenté une requête peut s’en désister en signifiant et en déposant un avis de désistement, établi selon la formule 370.

art. 370(2) — Désistement présumé

La partie qui ne se présente pas à l’audition de la requête et qui n’a ni signifié ni déposé un avis de désistement est réputée s’être désistée de sa requête.

art. 371 — Témoignage sur des questions de fait

Dans des circonstances particulières, la Cour peut, sur requête, autoriser un témoin à témoigner à l’audience quant à une question de fait soulevée dans une requête.

Sauvegarde des droits

Dispositions générales

art. 372 — Requête antérieure à l’instance

Une requête ne peut être présentée en vertu de la présente partie avant l’introduction de l’instance, sauf en cas d’urgence.

art. 372(2) — Engagement

La personne qui présente une requête visée au paragraphe (1) s’engage à introduire l’instance dans le délai fixé par la Cour.

Injonctions interlocutoires et provisoires

art. 373 — Injonction interlocutoire

Un juge peut accorder une injonction interlocutoire sur requête.

art. 373(2) — Engagement

Sauf ordonnance contraire du juge, la partie qui présente une requête pour l’obtention d’une injonction interlocutoire s’engage à se conformer à toute ordonnance concernant les dommages-intérêts découlant de la délivrance ou de la prolongation de l’injonction.

art. 373(3) — Instruction accélérée

Si le juge est d’avis que les questions en litige dans la requête devraient être tranchées par une instruction accélérée de l’instance, il peut rendre une ordonnance aux termes de la règle 385.

art. 373(4) — Preuve à l’audition

Le juge peut ordonner que la preuve présentée à l’audition de la requête soit considérée comme une preuve présentée à l’instruction de l’instance.

art. 374 — Injonction provisoire

Une injonction provisoire d’une durée d’au plus 14 jours peut être accordée sur requête ex parte lorsque le juge estime :

soit, en cas d’urgence, qu’aucun avis n’a pu être donné;

soit que le fait de donner un avis porterait irrémédiablement préjudice au but poursuivi.

art. 374(2) — Prolongation

Lorsque l’injonction provisoire a été accordée sur requête ex parte, tout avis de requête visant à en prolonger la durée est signifié aux parties touchées par l’injonction, sauf si le requérant peut démontrer qu’une partie s’est soustraite à la signification ou qu’il existe d’autres motifs suffisants pour prolonger la durée de l’injonction sans en aviser la partie.

art. 374(3) — Période limite

La prolongation visée au paragraphe (2) qui est accordée sur requête ex parte ne peut dépasser 14 jours.

Nomination d’un séquestre judiciaire

art. 375 — Requête pour nommer un séquestre

Un juge peut, sur requête, nommer un séquestre judiciaire dans toute instance.

art. 375(2) — Rémunération

L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prévoit la rémunération du séquestre judiciaire et le montant du cautionnement qu’il doit fournir.

art. 376 — Cautionnement et comptes

Le séquestre judiciaire demande chaque année à la Cour, par voie de requête, d’entériner ses comptes.

Conservation de biens

art. 377 — Requête pour conserver des biens

La Cour peut, sur requête, rendre une ordonnance pour la garde ou la conservation de biens qui font ou feront l’objet d’une instance ou au sujet desquels une question peut y être soulevée.

art. 377(2) — Ordonnances provisoires

La règle 374 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances provisoires pour la garde ou la conservation de biens.

art. 378 — Ordonnance concernant les biens

L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 377(1) :

identifie les biens à garder ou à conserver;

précise dans quel lieu, par qui, pendant combien de temps et aux frais de qui les biens doivent être gardés ou conservés;

précise si les biens doivent être assurés et, dans l’affirmative, la personne qui assumera le coût de l’assurance.

art. 378(2) — Portée de l’ordonnance

L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 377(1) porte exclusivement sur la protection des biens en cause.

art. 379 — Vente de biens périssables

La Cour peut, sur requête, ordonner — de la manière et aux conditions qu’elle précise dans l’ordonnance — la vente des biens, autres que les immeubles ou les biens réels, qui font l’objet d’une instance ou au sujet desquels une question peut y être soulevée et qui, selon le cas :

sont de nature périssable;

risquent de se détériorer s’ils sont gardés;

doivent, pour toute autre raison, être vendus sans délai.

Gestion des instances et services de règlement des litiges

Gestion des instances

Examen de l’état de l’instance — Cour fédérale

art. 380 — Cour fédérale — Action

Dans le cas d’une action intentée devant la Cour fédérale :

si cent quatre-vingts jours se sont écoulés depuis la délivrance de la déclaration, qu’aucune défense n’a été déposée et qu’aucune requête pour obtenir un jugement par défaut n’est en cours, l’administrateur délivre aux parties un avis d’examen de l’état de l’instance, établi selon la formule 380;

si trois cent soixante jours se sont écoulés depuis la délivrance de la déclaration et qu’aucune demande de conférence préparatoire n’a été déposée, la Cour ordonne que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale et elle peut rendre toute ordonnance prévue à la règle 385.

art. 380(2) — Cour fédérale — Demande

Dans le cas d’une demande présentée devant la Cour fédérale, si cent quatre-vingts jours se sont écoulés depuis la délivrance de l’avis de demande et qu’aucune demande d’audience n’a été déposée, la Cour peut :

soit délivrer aux parties un avis d’examen de l’état de l’instance, établi selon la formule 380;

soit ordonner que la demande se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale et rendre toute ordonnance prévue à la règle 385.

art. 380(3) — Exception

Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’action ou à la demande qui se poursuit à titre d’instance à gestion spéciale ou qui fait l’objet d’une requête à cet effet.

art. 381 — Dépôt d’un échéancier

Si la Cour ordonne que l’action ou la demande se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale en application des alinéas 380(1)b) ou (2)b) et qu’aucune ordonnance prévue à la règle 385 n’a été rendue en application de ces alinéas, le demandeur signifie et dépose, dans les vingt jours de la date de l’ordonnance, un projet d’échéancier indiquant les mesures nécessaires pour faire avancer l’instance de façon expéditive.

art. 382 — Prétentions du demandeur

Si l’action ou la demande fait l’objet d’un avis d’examen de l’état de l’instance, le demandeur signifie et dépose, dans les quinze jours de la date de l’avis d’examen de l’état de l’instance, ses prétentions énonçant les raisons pour lesquelles l’instance ne devrait pas être rejetée pour cause de retard. Ces prétentions comprennent notamment une justification du retard et un projet d’échéancier indiquant les mesures nécessaires pour faire avancer l’instance de façon expéditive.

art. 382(2) — Prétentions du défendeur

Le défendeur peut signifier et déposer ses prétentions dans les sept jours suivant la signification des prétentions du demandeur.

art. 382(3) — Réponse

Le demandeur peut signifier et déposer une réponse dans les quatre jours suivant la signification des prétentions du défendeur.

art. 382.1 — Examen sur pièces

Sauf directives contraires de la Cour, l’examen de l’état de l’instance devant la Cour fédérale se fait uniquement sur la base des prétentions écrites des parties.

art. 382.1(2) — Examen de la Cour

Un juge ou un juge adjoint procède à l’examen de l’état de l’instance et peut :

s’il n’est pas convaincu que l’instance doit se poursuivre, la rejeter;

s’il est convaincu que l’instance doit se poursuivre, ordonner qu’elle se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale et rendre toute ordonnance prévue à la règle 385.

Examen de l’état de l’instance — Cour d’appel fédérale

art. 382.2 — Cour d’appel fédérale — demande ou appel

Dans le cas d’une demande ou d’un appel présenté devant la Cour d’appel fédérale, si cent quatre-vingts jours se sont écoulés depuis la délivrance de l’avis de demande ou de l’avis d’appel et qu’aucune demande d’audience n’a été déposée, la Cour peut délivrer aux parties un avis d’examen de l’état de l’instance, établi selon la formule 382.2.

art. 382.3 — Prétentions du demandeur ou de l’appelant qui est en défaut

Si la partie qui est en défaut est le demandeur ou l’appelant, celle-ci signifie et dépose, dans les trente jours suivant la délivrance de l’avis d’examen de l’état de l’instance, ses prétentions énonçant les raisons pour lesquelles l’instance ne devrait pas être rejetée pour cause de retard. Ces prétentions comprennent notamment une justification du retard et un projet d’échéancier indiquant les mesures nécessaires pour faire avancer l’instance de façon expéditive.

art. 382.3(2) — Prétentions du défendeur ou de l’intimé qui est en défaut

Si la partie qui est en défaut est le défendeur ou l’intimé, celle-ci signifie et dépose, dans les trente jours suivant la délivrance de l’avis d’examen de l’état de l’instance, ses prétentions énonçant les raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu d’enregistrer un jugement par défaut. Ces prétentions comprennent notamment une justification du retard et un projet d’échéancier indiquant les mesures nécessaires pour faire avancer l’instance de façon expéditive.

art. 382.3(3) — Prétentions de l’autre partie

L’autre partie peut signifier et déposer ses prétentions dans les dix jours suivant la signification des prétentions de la partie qui est en défaut.

art. 382.3(4) — Définition de « partie en défaut »

Pour l’application de la présente règle et de la règle 382.4, est en défaut la partie qui omet de prendre la mesure qui, selon les présentes règles, doit suivre la dernière mesure prise.

art. 382.4 — Examen sur pièces

Sauf directives contraires de la Cour, l’examen de l’état de l’instance devant la Cour d’appel fédérale se fait uniquement sur la base des prétentions écrites des parties.

art. 382.4(2) — Examen du juge

Un juge procède à l’examen de l’état de l’instance et peut :

s’il n’est pas convaincu que l’instance doit se poursuivre :

dans le cas où la partie qui est en défaut est le demandeur ou l’appelant, la rejeter,

dans le cas où la partie qui est en défaut est le défendeur ou l’intimé, rendre un jugement en faveur du demandeur ou de l’appelant ou lui ordonner de démontrer qu’il a droit au jugement demandé;

s’il est convaincu que l’instance doit se poursuivre :

donner toute directive nécessaire pour permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible,

fixer les délais applicables aux mesures à prendre subséquemment dans l’instance.

Instance à gestion spéciale

art. 383 — Juge responsable — Cour fédérale

Le juge en chef de la Cour fédérale peut :

affecter un ou plusieurs juges à titre de juge responsable de la gestion d’une instance;

affecter un ou plusieurs juge adjoints à titre de juge responsable de la gestion d’une instance;

affecter un juge adjoint pour aider à la gestion d’une instance.

art. 383.1 — Juge responsable — Cour d’appel fédérale

Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale peut affecter un ou plusieurs juges à titre de juge responsable de la gestion d’une instance.

art. 384 — Ordonnance de poursuivre à titre d’instance à gestion spéciale

La Cour peut, à tout moment, ordonner que l’instance se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale.

art. 384.1 — Recours collectif

L’instance introduite par un membre d’un groupe de personnes au nom du groupe est une instance à gestion spéciale.

art. 385 — Pouvoirs du juge ou du protonotaire responsable de la gestion de l’instance

Sauf directives contraires de la Cour, le juge responsable de la gestion de l’instance ou le juge adjoint visé à l’alinéa 383c) tranche toutes les questions qui sont soulevées avant l’instruction de l’instance à gestion spéciale et peut :

donner toute directive ou rendre toute ordonnance nécessaires pour permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible;

sans égard aux délais prévus par les présentes règles, fixer les délais applicables aux mesures à entreprendre subséquemment dans l’instance;

organiser et tenir les conférences de règlement des litiges et les conférences préparatoires à l’instruction qu’il estime nécessaires;

sous réserve du paragraphe 50(1), entendre les requêtes présentées avant que la date d’instruction soit fixée et statuer sur celles-ci.

art. 385(2) — Ordonnance d’examen de l’état de l’instance

Le juge responsable de la gestion de l’instance ou le juge adjoint visé à l’alinéa 383c) peut, à tout moment, ordonner que soit tenu un examen de l’état de l’instance en conformité avec la présente partie.

art. 385(3) — Ordonnance

Sauf s’il s’agit d’un recours collectif, le juge responsable de la gestion de l’instance ou le juge adjoint visé à l’alinéa 383c) peut ordonner qu’une instance ne soit plus considérée comme une instance à gestion spéciale, auquel cas les délais prévus aux présentes règles s’appliquent aux mesures prises subséquemment.

Services de règlement des litiges

art. 386 — Ordonnance de la Cour

La Cour peut ordonner qu’une instance ou une question en litige dans celle-ci fasse l’objet d’une conférence de règlement des litiges, laquelle est tenue conformément aux règles 387 à 389 et aux directives énoncées dans l’ordonnance.

art. 386(2) — Durée de la conférence

Sauf ordonnance contraire de la Cour, la conférence de règlement des litiges ne peut s’étendre sur plus de 30 jours.

art. 387 — Définition

La conférence de règlement des litiges est présidée par un juge responsable de la gestion de l’instance ou le juge adjoint visé à l’alinéa 383c), lequel :

s’il procède par médiation, aide les parties en les rencontrant ensemble ou individuellement afin de susciter et de faciliter les discussions entre elles dans le but de trouver une solution au litige qui convienne à chacune d’elles;

s’il procède par une évaluation objective préliminaire de l’instance, évalue les points forts et les points faibles respectifs des positions formulées par les parties et leur donne son opinion — à caractère non obligatoire — sur le résultat probable de l’instance;

s’il procède par mini-procès, préside la présentation des arguments des avocats des parties et leur donne son opinion — à caractère non obligatoire — sur le résultat probable de l’instance.

art. 388 — Confidentialité

Les discussions tenues au cours d’une conférence de règlement des litiges ainsi que les documents élaborés pour la conférence sont confidentiels et ne peuvent être divulgués.

art. 389 — Avis de règlement

Si l’instance est réglée en tout ou en partie à la conférence de règlement des litiges :

le règlement obtenu est consigné et signé par les parties ou leurs avocats;

un avis de règlement, établi selon la formule 389, est déposé dans les 10 jours suivant la date du règlement.

art. 389(2) — Règlement partiel

Si l’instance n’est réglée qu’en partie à la conférence de règlement des litiges, le juge responsable de la gestion de l’instance rend une ordonnance dans laquelle il fait état des questions litigieuses pendantes et donne les directives qu’il estime nécessaires pour leur adjudication.

art. 389(3) — Avis de non-règlement

Si l’instance n’est pas réglée à la conférence de règlement des litiges, le juge responsable de la gestion de l’instance consigne ce fait au dossier de la Cour.

art. 390 — Suspension de l’instance pour favoriser le règlement

Un juge responsable de la gestion de l’instance ou le juge adjoint visé à l’alinéa 383c) peut, sur requête, ordonner la suspension d’une instance pour une ou plusieurs périodes d’au plus six mois chacune au motif que les parties se sont engagées à renvoyer l’affaire à un mode alternatif de règlement des litiges, autre qu’une conférence visée à la règle 386.

art. 391 — Juge d’instruction

Le juge responsable de la gestion de l’instance qui tient une conférence de règlement des litiges dans le cadre d’une action, d’une demande ou d’un appel ne peut présider l’audience que si toutes les parties y consentent.

Ordonnances

art. 392 — Règlement d’une question

La Cour peut statuer sur toute question qui fait l’objet d’une instruction en signant une ordonnance.

art. 392(2) — Prise d’effet

Sauf disposition contraire de l’ordonnance, celle-ci prend effet au moment où elle est consignée et signée par le juge ou le juge adjoint qui préside ou, dans le cas d’une ordonnance rendue oralement en audience publique dans des circonstances telles qu’il est en pratique impossible de la consigner, au moment où elle est rendue.

art. 393 — Motifs

La Cour peut communiquer les motifs du jugement :

soit oralement en audience publique à la fin de l’instruction;

soit en les remettant au greffe, signés par le juge ou le juge adjoint qui les a rendus, dans le cas où l’affaire avait été mise en délibéré à la fin de l’instruction.

art. 394 — Rédaction d’une ordonnance

Lorsque la Cour donne des motifs, elle peut donner des directives à une partie pour qu’elle rédige un projet d’ordonnance à consigner donnant effet à la décision de la Cour, dont la forme et le fond ont été approuvés par les autres parties ou, si les parties ne peuvent s’entendre sur la forme et le fond, pour qu’elle présente une requête pour jugement selon la règle 369 ou 369.2, selon le cas.

art. 394(2) — Prononcé du jugement

Sur réception de la requête pour jugement visée au paragraphe (1), la Cour fixe les termes du jugement et le prononce. Le jugement est consigné et signé par le juge ou le juge adjoint présidant.

art. 395 — Envoi de copies

Sous réserve du paragraphe 36(3), l’administrateur transmet sans délai aux parties, de l’une des façons ci-après une copie de chaque ordonnance rendue et de tout motif donné, le cas échéant, autrement qu’en audience publique :

par courrier recommandé;

par voie électronique, notamment télécopieur ou courriel;

par tout autre moyen, précisé par le juge en chef, à même de porter l’ordonnance et les motifs à leur connaissance.

art. 395(2) — Accusé de réception

Si l’ordonnance et les motifs sont transmis par voie électronique, l’administrateur confirme que les parties les ont reçus et en verse la preuve au dossier de la Cour.

art. 396 — Enregistrement

L’administrateur enregistre les ordonnances dès qu’elles ont été rendues.

art. 397 — Réexamen

Dans les 10 jours après qu’une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l’ordonnance, telle qu’elle était constituée à ce moment, d’en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;

une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

art. 397(2) — Erreurs

Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour.

art. 398 — Sursis d’exécution

Sur requête d’une personne contre laquelle une ordonnance a été rendue :

dans le cas où l’ordonnance n’a pas été portée en appel, la Cour qui a rendu l’ordonnance peut surseoir à l’ordonnance;

dans le cas où un avis d’appel a été délivré, seul un juge de la Cour saisie de l’appel peut surseoir à l’ordonnance.

art. 398(2) — Conditions

Le juge qui sursoit à l’exécution d’une ordonnance aux termes du paragraphe (1) peut exiger que l’appelant :

fournisse un cautionnement pour les dépens;

accomplisse tout acte exigé pour garantir, en cas de confirmation de tout ou partie de l’ordonnance, le respect de l’ordonnance.

art. 398(3) — Annulation du sursis

Un juge de la Cour saisie de l’appel d’une ordonnance qui fait l’objet d’un sursis peut annuler le sursis, s’il est convaincu qu’il n’y a pas lieu de le maintenir, notamment en raison de la lenteur à agir de la partie qui a demandé le sursis.

art. 399 — Annulation sur preuve prima facie

La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier l’une des ordonnances suivantes, si la partie contre laquelle elle a été rendue présente une preuve prima facie démontrant pourquoi elle n’aurait pas dû être rendue :

toute ordonnance rendue sur requête ex parte;

toute ordonnance rendue en l’absence d’une partie qui n’a pas comparu par suite d’un événement fortuit ou d’une erreur ou à cause d’un avis insuffisant de l’instance.

art. 399(2) — Annulation

La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier une ordonnance dans l’un ou l’autre des cas suivants :

des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l’ordonnance a été rendue;

l’ordonnance a été obtenue par fraude.

art. 399(3) — Effet de l’ordonnance

Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’annulation ou la modification d’une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) ne porte pas atteinte à la validité ou à la nature des actes ou omissions antérieurs à cette annulation ou modification.

Dépens

Adjudication des dépens entre parties

art. 400 — Pouvoir discrétionnaire de la Cour

La Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer.

art. 400(2) — La Couronne

Les dépens peuvent être adjugés à la Couronne ou contre elle.

art. 400(3) — Facteurs à prendre en compte

Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe (1), la Cour peut tenir compte de l’un ou l’autre des facteurs suivants :

le résultat de l’instance;

les sommes réclamées et les sommes recouvrées;

l’importance et la complexité des questions en litige;

le partage de la responsabilité;

toute offre écrite de règlement;

toute offre de contribution faite en vertu de la règle 421;

la charge de travail;

le fait que l’intérêt public dans la résolution judiciaire de l’instance justifie une adjudication particulière des dépens;

la conduite d’une partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance;

le défaut de la part d’une partie de signifier une demande visée à la règle 255 ou de reconnaître ce qui aurait dû être admis;

la question de savoir si une mesure prise au cours de l’instance, selon le cas :

était inappropriée, vexatoire ou inutile,

a été entreprise de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;

la question de savoir si plus d’un mémoire de dépens devrait être accordé lorsque deux ou plusieurs parties sont représentées par différents avocats ou lorsque, étant représentées par le même avocat, elles ont scindé inutilement leur défense;

la question de savoir si deux ou plusieurs parties représentées par le même avocat ont engagé inutilement des instances distinctes;

la question de savoir si la partie qui a eu gain de cause dans une action a exagéré le montant de sa réclamation, notamment celle indiquée dans la demande reconventionnelle ou la mise en cause, pour éviter l’application des règles 292 à 299;

la question de savoir si les dépenses engagées pour la déposition d’un témoin expert étaient justifiées compte tenu de l’un ou l’autre des facteurs suivants :

la nature du litige, son importance pour le public et la nécessité de clarifier le droit,

le nombre, la complexité ou la nature technique des questions en litige,

la somme en litige;

toute autre question qu’elle juge pertinente.

art. 400(4) — Tarif B

La Cour peut fixer tout ou partie des dépens en se reportant au tarif B et adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés.

art. 400(5) — Directives

Dans le cas où la Cour ordonne que les dépens soient taxés conformément au tarif B, elle peut donner des directives prescrivant que la taxation soit établie selon une ou plusieurs colonnes des tableaux applicables de ce tarif.

art. 400(6) — Autres pouvoirs discrétionnaires de la Cour

Malgré toute autre disposition des présentes règles, la Cour peut :

adjuger ou refuser d’adjuger les dépens à l’égard d’une question litigieuse ou d’une procédure particulières;

adjuger l’ensemble ou un pourcentage des dépens taxés, jusqu’à une étape précise de l’instance;

adjuger tout ou partie des dépens sur une base avocat-client;

condamner aux dépens la partie qui obtient gain de cause.

art. 400(7) — Adjudication et paiement des dépens

Les dépens sont adjugés à la partie qui y a droit et non à son avocat, mais ils peuvent être payés en fiducie à celui-ci.

art. 401 — Dépens de la requête

La Cour peut adjuger les dépens afférents à une requête selon le montant qu’elle fixe.

art. 401(2) — Paiement sans délai

Si la Cour est convaincue qu’une requête n’aurait pas dû être présentée ou contestée, elle ordonne que les dépens afférents à la requête soient payés sans délai.

art. 402 — Dépens lors d’un désistement ou abandon

Sauf ordonnance contraire de la Cour ou entente entre les parties, lorsqu’une action, une demande ou un appel fait l’objet d’un désistement ou qu’une requête est abandonnée, la partie contre laquelle l’action, la demande ou l’appel a été engagé ou la requête présentée a droit aux dépens sans délai. Les dépens peuvent être taxés et le paiement peut en être poursuivi par exécution forcée comme s’ils avaient été adjugés par jugement rendu en faveur de la partie.

art. 403 — Requête pour directives

Une partie peut demander que des directives soient données à l’officier taxateur au sujet des questions visées à la règle 400 :

soit en signifiant et en déposant un avis de requête dans les 30 jours suivant le prononcé du jugement;

soit par voie de requête au moment de la présentation de la requête pour jugement selon le paragraphe 394(2).

art. 403(2) — Précisions

La requête visée à l’alinéa (1)a) peut être présentée que le jugement comporte ou non une ordonnance sur les dépens.

art. 403(3) — Présentation de la requête

La requête visée à l’alinéa (1)a) est présentée au juge ou au juge adjoint qui a signé le jugement.

art. 404 — Responsabilité de l’avocat

Lorsque, dans une instance, des frais ont été engagés abusivement ou sans raison valable ou que des frais ont été occasionnés du fait d’un retard injustifié ou de quelque autre inconduite ou manquement, la Cour peut rendre l’une des ordonnances suivantes contre l’avocat qu’elle considère comme responsable, qu’il s’agisse de responsabilité personnelle ou de responsabilité du fait de ses préposés ou mandataires :

une ordonnance enjoignant à l’avocat de payer lui-même les dépens de toute partie à l’instance;

une ordonnance refusant d’accorder les dépens entre l’avocat et son client.

art. 404(2) — Justification par l’avocat

La Cour ne rend une ordonnance contre un avocat en vertu du paragraphe (1) que si elle lui a donné la possibilité de se faire entendre.

art. 404(3) — Avis au client

La Cour peut ordonner que le client de l’avocat contre qui une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1) en soit avisé de la manière qu’elle précise.

Taxation des dépens

art. 405 — Taxation par l’officier taxateur

Les dépens sont taxés par l’officier taxateur.

art. 406 — Convocation

La partie qui a droit aux dépens peut obtenir un avis de convocation pour la taxation en déposant un mémoire de dépens et une copie de l’ordonnance — ainsi que les motifs, le cas échéant, y compris toute dissidence — ou autre document lui donnant droit aux dépens.

art. 406(2) — Avis de convocation

L’avis de convocation et le mémoire de dépens sont signifiés à toute autre partie intéressée au moins 10 jours avant la date prévue pour la taxation.

art. 407 — Dépens partie-partie

Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne 2 des tableaux applicables du tarif B.

art. 408 — Directives

L’officier taxateur peut ordonner la production de registres et documents et donner des directives sur le déroulement de la taxation.

art. 408(2) — Compensation

Lorsque des parties sont tenues de payer des dépens les unes aux autres, l’officier taxateur peut en faire le rajustement par compensation.

art. 408(3) — Taxation des dépens

L’officier taxateur peut taxer et accorder ou refuser d’accorder les dépens de la taxation à l’une ou l’autre partie.

art. 409 — Facteurs à prendre en compte

L’officier taxateur peut tenir compte des facteurs visés au paragraphe 400(3) lors de la taxation des dépens.

art. 410 — Dépens afférents aux modifications

Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens afférents à la modification d’un acte de procédure faite par une partie sans autorisation sont à la charge de la partie.

art. 410(2) — Dépens afférents à une requête en prolongation

Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens afférents à une requête visant la prolongation d’un délai sont à la charge du requérant.

art. 411 — Dépens en cas de désistement — requête

Les dépens afférents à une requête qui fait l’objet d’un désistement ou dont le désistement est présumé peuvent être taxés lors du dépôt :

de l’avis de requête accompagné d’un affidavit précisant que l’avis n’a pas été déposé dans le délai prévu ou que le requérant n’a pas comparu à l’audition de la requête;

de l’avis de désistement, dans le cas où cet avis a été signifié.

art. 412 — Dépens en cas de désistement

Les dépens afférents à une instance qui fait l’objet d’un désistement peuvent être taxés lors du dépôt de l’avis de désistement.

art. 413 — Taxation des dépens adjugés contre la Couronne

À la demande du procureur général du Canada, le juge adjoint taxe les dépens que la Couronne doit payer à tout avocat agissant pour le compte de celle-ci dans une instance.

art. 413(2) — Droits existants

Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits existants entre un avocat et son client quant au recouvrement des dépens de l’avocat devant tout tribunal compétent.

art. 414 — Révision de la taxation

La partie qui n’est pas d’accord avec la taxation d’un officier taxateur, autre qu’un juge, peut demander à un juge de la Cour fédérale de la réviser en signifiant et déposant une requête à cet effet dans les 10 jours suivant la taxation.

Cautionnement pour dépens

art. 415 — Applicabilité

Les règles 416 à 418 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au demandeur et au défendeur dans une demande, à l’appelant et à l’intimé dans un appel, ainsi qu’aux parties dans une demande reconventionnelle et une mise en cause.

art. 416 — Cautionnement

Lorsque, par suite d’une requête du défendeur, il paraît évident à la Cour que l’une des situations visées aux alinéas a) à h) existe, elle peut ordonner au demandeur de fournir le cautionnement pour les dépens qui pourraient être adjugés au défendeur :

le demandeur réside habituellement hors du Canada;

le demandeur est une personne morale ou une association sans personnalité morale ou n’est demandeur que de nom et il y a lieu de croire qu’il ne détient pas au Canada des actifs suffisants pour payer les dépens advenant qu’il lui soit ordonné de le faire;

le demandeur n’a pas indiqué d’adresse dans la déclaration, ou y a inscrit une adresse erronée, et il n’a pas convaincu la Cour que l’omission ou l’erreur a été faite involontairement et sans intention de tromper;

le demandeur a changé d’adresse au cours de l’instance en vue de se soustraire aux conséquences du litige;

le demandeur est partie à une autre instance en cours ailleurs qui vise la même réparation;

le défendeur a obtenu une ordonnance contre le demandeur pour les dépens afférents à la même instance ou à une autre instance et ces dépens demeurent impayés en totalité ou en partie;

il y a lieu de croire que l’action est frivole ou vexatoire et que le demandeur ne détient pas au Canada des actifs suffisants pour payer les dépens s’il lui est ordonné de le faire;

une loi fédérale autorise le défendeur à obtenir un cautionnement pour les dépens.

art. 416(2) — Cautionnement en tranches

La Cour peut ordonner que le cautionnement pour les dépens soit fourni en tranches représentant les dépens engagés.

art. 416(3) — Défaut du demandeur

Sauf ordonnance contraire de la Cour, le demandeur qui ne fournit pas le cautionnement ordonné aux termes des paragraphes (1) ou (2) ne peut prendre de nouvelles mesures dans l’instance, autres que celle de porter en appel l’ordonnance de cautionnement.

art. 416(4) — Résident temporaire

La partie qui réside habituellement hors du Canada peut être contrainte par ordonnance à fournir un cautionnement pour les dépens, même si elle réside temporairement au Canada.

art. 416(5) — Paiement volontaire

En l’absence de l’ordonnance visée au paragraphe (1), le demandeur peut, après avoir déposé sa déclaration, consigner une somme d’argent à la Cour à titre de cautionnement pour les dépens qui pourraient être adjugés au défendeur et en aviser celui-ci.

art. 416(6) — Cautionnement plus élevé

La Cour peut, sur requête du défendeur, ordonner au demandeur qui a consigné une somme d’argent à la Cour en application du paragraphe (5) de consigner un montant additionnel.

art. 417 — Motifs de refus de cautionnement

La Cour peut refuser d’ordonner la fourniture d’un cautionnement pour les dépens dans les situations visées aux alinéas 416(1)a) à g) si le demandeur fait la preuve de son indigence et si elle est convaincue du bien-fondé de la cause.

art. 418 — Fourniture du cautionnement

Sauf ordonnance contraire de la Cour ou disposition contraire d’une loi fédérale, la personne tenue par les présentes règles ou cette loi de fournir un cautionnement pour les dépens ou à toute autre fin peut le faire :

soit par consignation à la Cour de la somme requise;

soit par dépôt d’un cautionnement, approuvé par ordonnance de la Cour, représentant la somme requise.

Offres de règlement

art. 419 — Applicabilité

Les règles 420 et 421 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au demandeur et au défendeur dans une demande, à l’appelant et à l’intimé dans un appel, ainsi qu’aux parties dans une demande reconventionnelle et une mise en cause.

art. 420 — Conséquences de la non-acceptation de l’offre du demandeur

Sauf ordonnance contraire de la Cour et sous réserve du paragraphe (3), si le demandeur fait au défendeur une offre écrite de règlement, et que le jugement qu’il obtient est aussi avantageux ou plus avantageux que les conditions de l’offre, il a droit aux dépens partie-partie jusqu’à la date de signification de l’offre et, par la suite, au double de ces dépens mais non au double des débours.

art. 420(2) — Conséquences de la non-acceptation de l’offre du défendeur

Sauf ordonnance contraire de la Cour et sous réserve du paragraphe (3), si le défendeur fait au demandeur une offre écrite de règlement, les dépens sont alloués de la façon suivante :

si le demandeur obtient un jugement moins avantageux que les conditions de l’offre, il a droit aux dépens partie-partie jusqu’à la date de signification de l’offre et le défendeur a droit, par la suite et jusqu’à la date du jugement au double de ces dépens mais non au double des débours;

si le demandeur n’a pas gain de cause lors du jugement, le défendeur a droit aux dépens partie-partie jusqu’à la date de signification de l’offre et, par la suite et jusqu’à la date du jugement, au double de ces dépens mais non au double des débours.

art. 420(3) — Conditions

Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent qu’à l’offre de règlement qui répond aux conditions suivantes :

elle est faite au moins 14 jours avant le début de l’audience ou de l’instruction;

elle n’est pas révoquée et n’expire pas avant le début de l’audience ou de l’instruction.

art. 420.1 — Offre qui ne résout pas la question des dépens

Dans le cas d’une offre écrite de règlement qui ne résout pas la question des dépens, la Cour ne tient pas compte des dépens adjugés au moment du jugement ni des dépens qui auraient été adjugés, si une partie lui demande d’évaluer, en application de la Règle 420, lequel, du jugement ou de l’offre, est le plus avantageux.

art. 420.1(2) — Demande à la Cour

Il est entendu que si une offre écrite qui ne résout pas la question des dépens est acceptée, toute partie à l’offre peut demander à la Cour de rendre une ordonnance concernant les dépens.

art. 421 — Offre de contribution

Lorsqu’une tierce partie ou l’un des codéfendeurs qui sont solidairement responsables à l’égard d’une réclamation du demandeur offre, par écrit, aux autres codéfendeurs ou tierces parties de verser une contribution pour le règlement de la réclamation, le paragraphe 420(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à cette offre.

art. 422 — Divulgation de l’offre

Aucune communication concernant une offre de règlement ou une offre de contribution ne peut être faite à la Cour — sauf au juge chargé de la gestion de l’instance ou au juge adjoint visé à l’alinéa 383c) ou sauf au juge ou au juge adjoint lors de la conférence préparatoire à l’instruction — tant que les questions relatives à la responsabilité et à la réparation à accorder, sauf les dépens, n’ont pas été tranchées.

Exécution forcée des ordonnances

Dispositions générales

art. 422.1 — Définition de fonctionnaire désigné

Dans la présente partie, fonctionnaire désigné s’entend du fonctionnaire du greffe désigné par ordonnance de la Cour.

art. 423 — Compétence exclusive

Toute question concernant l’exécution forcée d’une ordonnance relève de la Cour fédérale.

art. 424 — Exécution de l’ordonnance d’un office fédéral

Lorsque la Cour est autorisée, en vertu d’une loi fédérale, à poursuivre l’exécution forcée de l’ordonnance d’un office fédéral et qu’aucune autre procédure n’est prévue aux termes de cette loi ou de ses textes d’application, l’exécution forcée de l’ordonnance est assujettie à la présente partie.

art. 424(2) — Dépôt de l’ordonnance

L’ordonnance visée au paragraphe (1) est déposée avec un certificat de l’office fédéral ou un affidavit de la personne autorisée à la déposer, attestant l’authenticité de l’ordonnance.

art. 425 — Paiement d’une somme d’argent

L’exécution forcée de l’ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent se fait par l’un des moyens suivants :

bref de saisie-exécution établi selon la formule 425A;

procédure de saisie-arrêt;

ordonnance constituant une charge;

nomination d’un séquestre judiciaire;

bref de séquestration établi selon la formule 425B, dans le cas visé à la règle 429.

art. 426 — Interrogatoire

Toute personne qui a obtenu une ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent peut :

soumettre le débiteur judiciaire, dans le cas où celui-ci est une personne morale, l’un de ses dirigeants, à un interrogatoire oral au sujet des biens du débiteur judiciaire;

demander, par voie de requête, l’autorisation de procéder à l’interrogatoire oral de toute autre personne qui pourrait détenir des renseignements au sujet des biens du débiteur judiciaire.

art. 426(2) — Signification de l’avis de requête

L’avis de la requête visée à l’alinéa 1b)est signifié au débiteur judiciaire et, par voie de signification à personne, à la personne qui sera interrogée.

art. 426(3) — Critères d’autorisation

Sur requête présentée en vertu de l’alinéa 1b), la Cour peut autoriser l’interrogatoire et fixer la date et l’heure de celui-ci ainsi que la façon de procéder si elle est convaincue, à la fois :

que la personne qui sera interrogée peut détenir des renseignements au sujet des biens du débiteur judiciaire;

que le requérant n’a pu obtenir ces renseignements sans formalité de la personne qui sera interrogée ou d’une autre source par des moyens raisonnables;

qu’il serait injuste de ne pas permettre au requérant de procéder à l’interrogatoire;

que l’interrogatoire n’occasionnera pas de retards, d’inconvénients ou de frais déraisonnables à la personne qui sera interrogée ou au débiteur judiciaire.

art. 427 — Mise en possession d’un immeuble

L’exécution forcée de l’ordonnance de mise en possession d’un immeuble ou d’un bien réel se fait par l’un des moyens suivants :

bref de mise en possession établi selon la formule 427;

ordonnance d’incarcération ou bref de séquestration, ou les deux, dans le cas visé à la règle 429.

art. 427(2) — Restriction

La Cour ne délivre un bref de mise en possession que si elle est convaincue que chaque personne qui est en possession de tout ou partie de l’immeuble ou du bien réel a reçu un avis suffisant pour pouvoir demander à la Cour la réparation à laquelle elle peut avoir droit.

art. 428 — Livraison de meubles

L’exécution forcée de l’ordonnance exigeant la livraison de biens meubles ou de biens personnels sans donner à la personne visée le choix de payer un montant égal à leur valeur se fait par l’un des moyens suivants :

bref de délivrance pour la prise de possession des biens meubles ou des biens personnels, établi selon la formule 428;

ordonnance d’incarcération ou bref de séquestration, ou les deux, dans le cas visé à la règle 429.

art. 428(2) — Livraison de biens meubles ou paiement de leur valeur

L’exécution forcée de l’ordonnance donnant à la personne visée le choix de livrer des biens meubles ou des biens personnels ou de payer un montant égal à leur valeur se fait par l’un des moyens suivants :

bref de délivrance pour la prise de possession des biens meubles ou des biens personnels ou le recouvrement d’un montant égal à leur valeur, établi selon la formule 428;

bref de séquestration, dans le cas visé à la règle 429.

art. 429 — Séquestration et incarcération

Dans le cas où une personne tenue aux termes d’une ordonnance d’accomplir un acte dans un délai précis refuse ou néglige de le faire dans ce délai, ou dans le cas où une personne enfreint une ordonnance lui enjoignant de ne pas accomplir un acte, l’exécution forcée de l’ordonnance se fait par l’un des moyens suivants avec l’autorisation de la Cour :

par bref de séquestration visant les biens de cette personne;

s’il s’agit d’une personne morale, par bref de séquestration visant les biens de tout administrateur ou dirigeant de celle-ci;

sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de paiement d’une somme d’argent, par ordonnance d’incarcération de la personne ou, s’il s’agit d’une personne morale, de tout administrateur ou dirigeant de celle-ci.

art. 429(2) — Exception

L’exécution forcée de l’ordonnance donnant à la personne assujettie à l’exécution le choix de livrer des biens meubles ou des biens personnels ou de payer un montant égal à leur valeur ne peut se faire au moyen d’une ordonnance d’incarcération.

art. 430 — Signification de l’ordonnance

Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’exécution forcée d’une ordonnance ne peut se faire en vertu de la règle 429 que si une copie de l’ordonnance a été signifiée à personne à l’intéressé.

art. 431 — Accomplissement de l’acte par une autre personne

Si une personne ne se conforme pas à l’ordonnance exigeant l’accomplissement d’un acte, la Cour peut, sur requête, sans préjudice de son pouvoir de la punir pour outrage au tribunal, ordonner :

que l’acte requis soit accompli par la personne qui a obtenu l’ordonnance ou par toute autre personne nommée par la Cour;

que le contrevenant assume les frais de l’accomplissement de l’acte, déterminés de la manière ordonnée par la Cour, et qu’un bref d’exécution soit délivré contre lui pour le montant de ces frais et les dépens.

art. 432 — Défaut de remplir une condition préalable

La personne qui, en vertu d’une ordonnance, a droit à une réparation sous réserve d’une condition à remplir et qui ne remplit pas cette condition est réputée avoir renoncé aux avantages de l’ordonnance et, sauf ordonnance contraire de la Cour, toute autre personne intéressée peut engager soit les procédures que justifie l’ordonnance, soit les procédures qui auraient pu être engagées si l’ordonnance n’avait pas été rendue.

Brefs d’exécution

art. 433 — Demande écrite

Sous réserve du paragraphe (2) et des règles 434 et 435, la personne ayant droit à l’exécution peut obtenir un bref d’exécution en déposant une demande écrite pour le faire délivrer.

art. 433(2) — Moment de la délivrance du bref

Un bref d’exécution ne peut être délivré que si, au moment où il est demandé, le délai fixé dans l’ordonnance pour le paiement d’une somme d’argent ou l’accomplissement d’un acte est expiré.

art. 433(3) — Directives au shérif

Le bref d’exécution visant le recouvrement d’une somme d’argent porte des directives prescrivant au shérif de prélever :

la somme exigible dont le recouvrement est poursuivi en vertu de l’ordonnance;

les intérêts y afférents dont le recouvrement est poursuivi, le cas échéant, calculés à partir de la date de l’ordonnance;

les honoraires du shérif et les frais d’exécution.

art. 434 — Autorisation de la Cour

Un bref d’exécution ne peut être délivré sans l’autorisation de la Cour pour faire exécuter une ordonnance dans les cas suivants :

six ans ou plus se sont écoulés depuis la date de l’ordonnance;

les personnes ayant droit ou assujetties à l’exécution en vertu de l’ordonnance ne sont plus les mêmes par suite d’un décès ou autrement;

une personne a droit à une réparation aux termes de l’ordonnance, sous réserve d’une condition à remplir qu’elle prétend avoir remplie;

les biens meubles ou les biens personnels dont la saisie par bref d’exécution est envisagée sont en la possession d’un séquestre judiciaire nommé par la Cour ou d’un autre séquestre.

art. 434(2) — Période de validité de l’ordonnance

L’ordonnance accordant l’autorisation visée au paragraphe (1) cesse d’avoir effet à l’expiration d’un an après qu’elle a été rendue.

art. 435 — Bref complémentaire

Il ne peut être délivré de bref d’exécution complémentaire sans l’autorisation de la Cour.

art. 436 — Requête ex parte pour l’obtention d’un bref

Une requête ex parte peut être présentée pour obtenir l’autorisation de faire délivrer un bref d’exécution aux termes du paragraphe 434(1) ou de la règle 435.

art. 437 — Période de validité d’un bref

Tout bref d’exécution est valide pendant les six ans suivant la date de sa délivrance.

art. 437(1.1) — Demande de prolongation de la validité d’un bref

Toute personne ayant droit à l’exécution d’un bref peut présenter au fonctionnaire désigné une demande de prolongation de la période de validité du bref même si cette période a déjà été prolongée.

art. 437(2) — Conditions

Le fonctionnaire désigné peut prolonger la période de validité du bref pour une période additionnelle de six ans si les conditions suivantes sont satisfaites :

la demande est accompagnée d’un affidavit attestant ce qui suit :

la date de délivrance du bref d’exécution,

le fait que le bref n’a pas été entièrement exécuté,

le fait qu’il y a eu tentative d’exécution du bref au cours des six dernières années ou que celui-ci a été enregistré dans un registre provincial,

si la période de validité du bref a déjà été prolongée, la date de la prolongation;

le bref n’a pas été entièrement exécuté;

le bref n’est pas expiré.

art. 437(3) — Prolongation prévue au bref

Si la période de validité du bref est prolongée, une nouvelle copie du bref portant la date de prolongation est délivrée selon la formule 425A.

art. 437(4) — Ordre de priorité

Le bref dont la période de validité a été prolongée en vertu du paragraphe (2) produit son effet de façon ininterrompue.

art. 438 — Cautionnement pour frais

Le shérif à qui est adressé un bref d’exécution peut exiger, avant l’exécution du bref, que la personne qui l’a fait délivrer avance une somme suffisante ou fournisse un cautionnement suffisant pour couvrir les frais d’exécution.

art. 439 — Avis au shérif

La personne qui a fait délivrer un bref d’exécution peut signifier au shérif à qui il est adressé un avis l’informant qu’il est tenu, dans le délai précisé, de rédiger sur le bref un procès-verbal indiquant de quelle manière il l’a exécuté et de lui envoyer une copie de ce procès-verbal.

art. 439(2) — Ordonnance de la Cour

Si le shérif ne se conforme pas à l’avis signifié conformément au paragraphe (1), la personne qui le lui a signifié peut demander à la Cour de rendre une ordonnance enjoignant au shérif de se conformer à l’avis.

art. 439(3) — Directives de la Cour

La personne qui fait délivrer un bref d’exécution, le shérif ou toute personne intéressée peut demander des directives à la Cour au sujet de toute question non prévue par les présentes règles qui découle de l’exécution d’une ordonnance.

art. 440 — Brefs distincts

Des brefs d’exécution de différents types peuvent être délivrés pour l’exécution d’une même ordonnance lorsque les termes de celle-ci l’exigent.

art. 441 — Bref de séquestration

Un bref de séquestration ne peut être délivré sans l’autorisation d’un juge.

art. 441(2) — Signification

L’avis de la requête pour l’autorisation de délivrer un bref de séquestration est signifié à personne à l’intéressé dont les biens sont visés par le bref.

art. 442 — Plusieurs brefs de saisie-exécution

La personne qui a le droit de poursuivre l’exécution d’une ordonnance par bref de saisie-exécution peut demander que soient délivrés à cette fin, simultanément ou non, deux ou plusieurs brefs adressés aux shérifs de régions différentes. Toutefois, il ne peut être perçu en vertu de tous ces brefs pris ensemble plus qu’il ne serait permis de percevoir si un seul bref avait été délivré.

art. 442(2) — Shérifs de régions différentes

La personne qui demande que soient délivrés, pour l’exécution de la même ordonnance, deux ou plusieurs brefs de saisie-exécution adressés aux shérifs de régions différentes est tenue d’informer chacun d’eux de la délivrance des autres brefs.

art. 443 — Ordonnance exécutée en partie

Lorsqu’une ordonnance exige le paiement d’une somme déterminée et d’une somme ou de dépens à déterminer, la personne qui a le droit de poursuivre l’exécution de l’ordonnance peut, si cette dernière somme ou ces dépens n’ont pas encore été déterminés au moment où la somme déterminée devient exigible, demander que soit délivré un bref de saisie-exécution pour contraindre au paiement de la somme déterminée, suivi d’un second bref — une fois la détermination faite — pour contraindre au paiement de l’autre somme ou des dépens.

art. 444 — Ordonnance pour le paiement d’une somme de moins de 200 $

Lorsqu’une ordonnance exige le paiement d’une somme inférieure à 200 $ et ne donne pas au demandeur le droit aux dépens contre la personne assujettie à l’exécution de l’ordonnance par un bref de saisie-exécution, ce bref ne peut autoriser le shérif à qui il est adressé à percevoir des honoraires ou des frais d’exécution.

art. 445 — Vente de droits

Les droits qu’un débiteur judiciaire possède sur des biens peuvent être vendus aux termes d’un bref de saisie-exécution.

art. 446 — Vente d’un immeuble ou d’un bien réel

Un immeuble ou un bien réel ne peut être vendu aux termes d’un bref de saisie-exécution avant l’expiration du délai prévu par les règles de droit de la province dans laquelle il est situé ou du délai supérieur ordonné par la Cour.

art. 447 — Biens grevés à compter de la date du bref

Aux fins de l’exécution d’une ordonnance, les biens sont grevés d’une charge à compter de la date de la remise au shérif du bref de saisie-exécution.

art. 448 — Application des lois provinciales

Sauf disposition contraire du bref ou des présentes règles, pour la saisie et la vente de biens ainsi que la publicité en vue de cette vente, le shérif se conforme aux règles de droit applicables à l’exécution de brefs analogues délivrés par une cour supérieure de la province où la saisie a eu lieu.

Saisies-arrêts

art. 449 — Avis de saisie-arrêt

Sous réserve des règles 452 et 456 et sur demande déposée par le créancier judiciaire selon la formule 449A, le fonctionnaire désigné peut délivrer, selon la formule 449B, un avis de saisie-arrêt des créances ci-après pour l’exécution d’une ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent :

les créances échues ou à échoir dont est redevable au débiteur judiciaire un tiers se trouvant au Canada;

les créances échues ou à échoir dont est redevable au débiteur judiciaire un tiers ne se trouvant pas au Canada et à l’égard desquelles le débiteur judiciaire pourrait intenter une poursuite au Canada.

art. 449(2) — Demande – avis de saisie-arrêt

La demande est accompagnée à la fois d’une copie de l’ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent et d’un affidavit contenant les renseignements suivants :

la date et le montant des paiements reçus depuis que l’ordonnance a été rendue;

la somme qui reste due, y compris les intérêts courus depuis que l’ordonnance a été rendue;

la manière de calculer la somme qui reste due et les intérêts courus;

l’adresse du débiteur judiciaire;

le nom et l’adresse de chacun des tiers saisis;

la mention que le créancier judiciaire croit que les tiers saisis sont ou seront redevables d’une créance au débiteur judiciaire et les raisons pour lesquelles il le croit;

si un tiers saisi n’est pas encore redevable d’une créance au débiteur judiciaire mais le sera, la date à laquelle la créance doit naître et les circonstances dans lesquelles elle doit naître;

la description des créances;

tout autre renseignement nécessaire pour établir la somme adjugée et le droit du créancier judiciaire.

art. 449(3) — Signification

Le créancier judiciaire signifie à chacun des tiers saisis et au débiteur judiciaire une copie de l’avis de saisie-arrêt et une copie de la demande.

art. 449(4) — Prise d’effet de la saisie-arrêt

Sous réserve de la règle 452, l’avis de saisie-arrêt grève les créances saisies-arrêtées à compter du moment de sa signification au tiers saisi.

art. 449(5) — Interdiction de paiement au débiteur judiciaire

Sous réserve de la règle 452, le tiers saisi à qui l’avis de saisie-arrêt a été signifié ne peut, sans l’autorisation de la Cour, payer au débiteur judiciaire une somme qui lui est due.

art. 449(6) — Déclaration sous serment du tiers saisi

Le tiers saisi est tenu de déposer et de signifier au créancier judiciaire et au débiteur judiciaire, dans les vingt et un jours suivant la date de signification de l’avis de saisie-arrêt, une déclaration sous serment du tiers-saisi établie selon la formule 449C, incluant :

toutes les créances échues ou à échoir dont il est redevable au débiteur judiciaire du fait d’une obligation contractée le jour de sa déclaration ou avant;

s’il conteste l’obligation de payer la créance échue ou à échoir au débiteur judiciaire ou prétend devoir une somme inférieure à celle indiquée dans l’avis de saisie-arrêt, tous les éléments pertinents, y compris les documents appuyant ses prétentions, sauf s’ils figurent dans la demande de délivrance de l’avis de saisie-arrêt.

art. 449.1 — Interdiction de contester l’ordonnance ou le certificat

Le débiteur judiciaire ne peut, dans le cadre de l’une des procédures visées aux règles 449 à 465, contester l’ordonnance ou le certificat qui a donné lieu à la saisie-arrêt.

art. 450 — Consignation à la Cour par le tiers saisi

Le tiers saisi qui reconnaît sa créance envers le débiteur judiciaire en consigne à la Cour le montant total ou la portion qui est suffisante pour l’exécution du jugement et en donne avis au créancier judiciaire.

art. 451 — Ordonnance de saisie-arrêt

Si le tiers saisi ne procède ni au dépôt selon le paragraphe 449(6), ni à la consignation à la Cour selon la règle 450, la Cour peut, sur requête du créancier judiciaire, ordonner au tiers saisi de payer au créancier judiciaire la somme due à celui-ci par débiteur judiciaire comme s’il était débiteur judiciaire.

art. 451(2) — Paiement à une date ultérieure

Si, au moment ou l’avis de saisie-arrêt est délivré, la créance à payer au débiteur judiciaire vient à échéance à une date ultérieure ou est assujettie à la réalisation d’une condition, l’ordonnance visée au paragraphe (1) peut prévoir que le paiement de la créance par le tiers saisi au créancier judiciaire est effectué à l’échéance de celle-ci ou à la réalisation de la condition.

art. 451(3) — Exécution forcée

L’ordonnance peut être exécutée de la même manière qu’une ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent.

art. 452 — Insaisissabilité

Si la créance échue ou à échoir du débiteur judiciaire porte sur des traitements ou salaires, la portion de ceux-ci qui est insaisissable ou qui ne peut être grevée selon les règles de droit de la province dans laquelle la créance est payable ne peut être saisie-arrêtée aux termes d’un avis de saisie-arrêt.

art. 453 — Jugement sommaire — obligation

Dans le cas où le tiers saisi conteste l’obligation de payer la créance échue ou à échoir au débiteur judiciaire ou prétend devoir une somme inférieure à celle indiquée dans l’avis de saisie-arrêt, la Cour peut, sur requête, juger par procédure sommaire de la question de l’obligation du tiers saisi ou ordonner que cette question soit instruite de la manière qu’elle précise.

art. 453(2) — Dépôt et signification

La partie qui présente la requête doit déposer l’avis de requête et le signifier à chacune des autres parties :

dans le cas où la requête est présentée par le créancier judiciaire ou le débiteur judiciaire, dans les vingt et un jours suivant la date à laquelle la déclaration du tiers saisi lui est signifié;

dans le cas où la requête est présentée par le tiers saisi, dans les vingt et un jours suivant la date de signification de la déclaration au créancier judiciaire ou la date de signification de la déclaration au débiteur judiciaire, selon la date qui est antérieure à l’autre.

art. 454 — Extinction de la créance

Tout paiement effectué par un tiers saisi en application de la règle 450 ou conformément à l’avis de saisie-arrêt délivré en vertu du paragraphe 449(1) ou à l’ordonnance rendue en vertu des règles 451 ou 453, et toute somme perçue par suite de l’exécution contre le tiers saisi de l’avis de saisie-arrêt ou de l’ordonnance, l’acquittent de son obligation envers le débiteur judiciaire jusqu’à concurrence de la somme payée ou perçue même si la saisie-arrêt, l’ordonnance ou l’avis de saisie-arrêt sont annulés par la suite.

art. 455 — Autres intéressés

Toute personne, autre que le débiteur judiciaire, qui prétend avoir un intérêt à l’égard de la créance à saisir-arrêter peut présenter une requête exposant la nature de son intérêt et la réparation demandée.

art. 455(2) — Validité de la réclamation

Sur requête présentée en vertu du paragraphe (1), la Cour peut juger par procédure sommaire les questions en litige entre les réclamants ou ordonner qu’elles soient instruites de la manière qu’elle précise.

art. 456 — Ordonnance de paiement

Le créancier judiciaire ne peut se prévaloir du paragraphe 449(1) pour présenter une demande visant une somme qui a été consignée à la Cour au crédit du débiteur judiciaire, mais il peut, par voie de requête, demander à la Cour d’ordonner que lui soit payée la somme totale ou la portion qui est suffisante pour l’exécution de l’ordonnance et le paiement des dépens afférents à la requête.

art. 456(2) — Restriction

La somme en cause ne peut être versée tant que la Cour n’a pas statué sur la requête.

art. 456(3) — Signification de l’avis de requête

Sauf directive contraire de la Cour, l’avis de la requête visée au paragraphe (1) est signifié au débiteur judiciaire et déposé au moins sept jours avant la date prévue pour l’audition de la requête.

art. 457 — Dépens afférents à la demande

Sauf directive contraire de la Cour, les dépens afférents à la demande présentée au titre du paragraphe 449(1) et aux procédures connexes sont prélevés par le créancier judiciaire sur la somme d’argent qu’il a recouvrée et constituent une créance qui a priorité sur celle résultant du jugement.

Ordonnance de constitution de charges

art. 458 — Ordonnance de charge provisoire et de justification

Aux fins de l’exécution d’une ordonnance exigeant le paiement d’une somme déterminée, la Cour peut, sur requête ex parte du créancier judiciaire, rendre une ordonnance :

constituant une charge à titre provisoire en vue de garantir le paiement de la somme et des intérêts y afférents :

soit sur un immeuble ou un bien réel ou sur un droit immobilier ou un intérêt dans un bien réel lorsque le débiteur judiciaire, même indirectement, est propriétaire de l’immeuble ou du bien réel, détient un intérêt dans le bien réel, y compris un intérêt bénéficiaire, ou est titulaire d’un droit immobilier ou d’une réclamation portant sur l’immeuble, y compris à titre de bénéficiaire d’une fiducie ou d’une succession, auquel cas l’ordonnance est établie selon la formule 458A,

soit sur un droit ou un intérêt, y compris un intérêt bénéficiaire, sur des actions, des obligations ou d’autres valeurs mobilières et précisées dans l’ordonnance, à l’égard desquelles le débiteur judiciaire a un droit même indirect auquel cas l’ordonnance est établie selon la formule 458B;

précisant les date, heure et lieu de l’audience à laquelle le débiteur judiciaire peut faire valoir les raisons pour lesquelles la charge ne devrait pas être maintenue.

art. 458(2) — Signification de l’ordonnance

Sauf directives contraires de la Cour, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est signifiée au débiteur judiciaire et, si elle porte sur les biens visés au sous-alinéa (1)a)(ii), à la personne morale, au gouvernement ou à toute autre personne ou entité qui a émis les valeurs mobilières, au moins sept jours avant la date fixée pour l’audience.

art. 459 — Sort de l’ordonnance provisoire

À l’audience visée à l’alinéa 458(1)b), la Cour déclare définitive la charge provisoire, selon la formule 459, ou l’annule.

art. 459(2) — Exécution de l’ordonnance

La charge déclarée définitive a le même effet que s’il s’agissait d’une charge constituée par le débiteur judiciaire, et son exécution peut être poursuivie de la même manière que l’exécution de cette dernière.

art. 460 — Aliénation par le débiteur judiciaire

L’aliénation, par le débiteur judiciaire, d’un droit sur les biens grevés par une charge provisoire ou définitive n’est pas opposable au créancier judiciaire.

art. 461 — Transfert interdit des valeurs mobilières

Sauf ordonnance contraire de la Cour, la personne ou l’entité qui reçoit signification d’une ordonnance selon le paragraphe 458(2) ne peut autoriser aucun transfert des valeurs mobilières visées par l’ordonnance, ni payer à quiconque des dividendes ou des intérêts sur celles-ci.

art. 461(2) — Obligation de l’auteur du transfert

Si la personne ou l’entité procède au transfert ou au paiement interdits par le paragraphe (1) après avoir reçu signification de l’ordonnance, elle peut être contrainte à verser au créancier judiciaire une somme égale à la valeur des valeurs mobilières transférées ou au montant du paiement, ou toute partie de celle-ci requise pour acquitter la dette constatée par le jugement.

art. 462 — Annulation ou modification de l’ordonnance

La Cour peut, sur requête du débiteur judiciaire ou de toute autre personne ayant un droit sur les biens grevés par une charge provisoire ou définitive, annuler ou modifier l’ordonnance constituant la charge, aux conditions qu’elle estime équitables quant aux dépens.

art. 463 — Charge grevant un droit sur une somme consignée

Aux fins de l’exécution d’une ordonnance exigeant le paiement d’une somme déterminée, la Cour peut, par ordonnance rendue à la suite d’une requête, pour garantir le paiement de la somme et des intérêts y afférents, constituer une charge sur tout droit que le débiteur judiciaire possède sur une somme d’argent consignée à la Cour et précisée dans l’ordonnance.

art. 463(2) — Application d’autres règles

Le paragraphe 458(1) et les règles 460 et 462 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance rendue en vertu de la présente règle.

art. 464 — Ordonnance accessoire

Un juge peut, sur requête, accorder une injonction corollaire ou accessoire à une ordonnance de constitution de charge rendue en vertu de la règle 458 ou nommer un séquestre judiciaire chargé de veiller au respect de la charge constituée par l’ordonnance.

art. 465 — Opérations interdites

La Cour peut, sur requête de l’une des personnes suivantes, rendre une ordonnance interdisant que soit effectué, sans préavis à cette personne, tout transfert, livraison, paiement ou autre opération mettant en cause la totalité ou une partie d’une somme consignée à la Cour ou des revenus y afférents :

une personne qui possède une hypothèque ou une charge sur le droit que possède une autre personne sur cette somme;

une personne à laquelle un droit sur cette somme a été cédé;

une personne qui est créancière judiciaire de la personne qui possède un droit sur cette somme.

art. 465(2) — Signification de l’avis de requête

L’avis de la requête présentée aux termes du paragraphe (1) est signifié à chaque personne dont le droit sur la somme d’argent peut être touché par l’ordonnance demandée.

art. 465(3) — Frais

Par suite de la requête présentée aux termes du paragraphe (1), la Cour peut ordonner au requérant de payer les frais engagés par toute partie ou toute autre personne ayant un intérêt dans la somme d’argent en cause.

Ordonnances pour outrage

art. 466 — Outrage

Sous réserve de la règle 467, est coupable d’outrage au tribunal quiconque :

étant présent à une audience de la Cour, ne se comporte pas avec respect, ne garde pas le silence ou manifeste son approbation ou sa désapprobation du déroulement de l’instance;

désobéit à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour;

agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité de la Cour;

étant un fonctionnaire de la Cour, n’accomplit pas ses fonctions;

étant un shérif ou un huissier, n’exécute pas immédiatement un bref ou ne dresse pas le procès-verbal d’exécution, ou enfreint une règle dont la violation le rend passible d’une peine.

art. 467 — Droit à une audience

Sous réserve de la règle 468, avant qu’une personne puisse être reconnue coupable d’outrage au tribunal, une ordonnance, rendue sur requête d’une personne ayant un intérêt dans l’instance ou sur l’initiative de la Cour, doit lui être signifiée. Cette ordonnance lui enjoint :

de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés;

d’être prête à entendre la preuve de l’acte qui lui est reproché, dont une description suffisamment détaillée est donnée pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle;

d’être prête à présenter une défense.

art. 467(2) — Requête ex parte

Une requête peut être présentée ex parte pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe (1).

art. 467(3) — Fardeau de preuve

La Cour peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) si elle est d’avis qu’il existe une preuve prima facie de l’outrage reproché.

art. 467(4) — Signification de l’ordonnance

Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’ordonnance visée au paragraphe (1) et les documents à l’appui sont signifiés à personne.

art. 468 — Outrage en présence d’un juge

En cas d’urgence, une personne peut être reconnue coupable d’outrage au tribunal pour un acte commis en présence d’un juge et condamnée sur-le-champ, pourvu qu’on lui ait demandé de justifier son comportement.

art. 469 — Fardeau de preuve

La déclaration de culpabilité dans le cas d’outrage au tribunal est fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable.

art. 470 — Témoignages oraux

Sauf directives contraires de la Cour, les témoignages dans le cadre d’une requête pour une ordonnance d’outrage au tribunal, sauf celle visée au paragraphe 467(1), sont donnés oralement.

art. 470(2) — Témoignage facultatif

La personne à qui l’outrage au tribunal est reproché ne peut être contrainte à témoigner.

art. 471 — Assistance du procureur général

La Cour peut, si elle l’estime nécessaire, demander l’assistance du procureur général du Canada dans les instances pour outrage au tribunal.

art. 472 — Peine

Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’outrage au tribunal, le juge peut ordonner :

qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans ou jusqu’à ce qu’elle se conforme à l’ordonnance;

qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans si elle ne se conforme pas à l’ordonnance;

qu’elle paie une amende;

qu’elle accomplisse un acte ou s’abstienne de l’accomplir;

que les biens de la personne soient mis sous séquestre, dans le cas visé à la règle 429;

qu’elle soit condamnée aux dépens.

Moyens de contrainte

art. 473 — Personnes autres que le shérif

En cas d’absence du shérif ou d’empêchement ou de refus d’agir de sa part, tout bref d’exécution ou autre moyen de contrainte, y compris le mandat de saisie de biens délivré en vertu de la règle 481, peut être adressé à une personne à qui pourrait être adressé un acte d’exécution émanant d’une cour supérieure de la province où l’exécution doit s’effectuer.

art. 473(2) — Exécution du bref

Lorsqu’un bref d’exécution ou autre moyen de contrainte est adressé à un shérif, celui-ci peut, à sa discrétion, en confier l’exécution à toute personne autorisée par les lois provinciales à exécuter les actes d’exécution émanant d’une cour supérieure de la province.

art. 474 — Certification du jugement

Dans le cas où une ordonnance rendue contre la Couronne lui enjoignant de payer une somme pour les dépens ou à tout autre titre est exécutoire, l’administrateur délivre un certificat de jugement attestant :

que le délai d’appel est expiré, lorsqu’elle n’a fait l’objet d’aucun appel;

qu’elle n’a pas été infirmée ou qu’elle a été modifiée, lorsqu’elle a fait l’objet d’un appel.

art. 474(2) — Remise du certificat

Le certificat visé au paragraphe (1) est transmis par l’administrateur au bureau du sous-procureur général du Canada.

Actions en matière d’amirauté

Champ d’application

art. 475 — Application

La présente partie s’applique aux actions en matière d’amirauté.

art. 475(2) — Incompatibilité

Sauf dans la mesure où elles sont incompatibles avec une règle de la présente partie, les règles applicables aux autres actions s’appliquent aux actions en matière d’amirauté.

Définition

art. 476 — Définition

Dans la présente partie, fonctionnaire désigné s’entend du fonctionnaire du greffe désigné par ordonnance de la Cour.

Actions réelles ou personnelles

art. 477 — Types d’action

Les actions en matière d’amirauté peuvent être réelles ou personnelles, ou les deux à la fois.

art. 477(2) — Intitulé — action réelle

L’intitulé d’une action réelle est libellé selon la formule 477.

art. 477(3) — Intitulé — action personnelle

L’intitulé d’une action personnelle est le même que celui prévu au paragraphe 67(2).

art. 477(4) — Défendeurs dans une action réelle

Dans une action réelle, le demandeur est tenu de désigner à titre de défendeurs les propriétaires du bien en cause dans l’action et toutes les autres personnes ayant un intérêt dans celui-ci.

art. 478 — Action intentée contre plusieurs navires

Lorsqu’une action est intentée contre plus d’un navire conformément au paragraphe 43(8) de la Loi, chacun des navires est cité comme défendeur dans la déclaration.

art. 479 — Signification de la déclaration

Sous réserve du paragraphe (2), dans une action réelle, la déclaration est signifiée :

si l’action vise un navire, une cargaison ou d’autres biens qui se trouvent à bord d’un navire, par apposition d’une copie certifiée conforme de la déclaration sur toute partie bien en évidence du navire;

si l’action vise une cargaison ou d’autres biens qui ne sont pas à bord d’un navire, par apposition d’une copie certifiée conforme de la déclaration sur la cargaison ou les biens;

si l’action vise le fret :

dans le cas où la cargaison à l’égard de laquelle le fret est dû se trouve à bord d’un navire, par apposition d’une copie certifiée conforme de la déclaration sur toute partie bien en évidence du navire,

dans le cas où la cargaison à l’égard de laquelle le fret est dû n’est pas à bord d’un navire, par apposition d’une copie certifiée conforme de la déclaration sur la cargaison,

dans le cas où l’argent exigible à titre de fret est en la possession d’une personne, par signification à personne à celle-ci;

si l’action vise le produit d’une vente consigné à la Cour dans une autre instance, par dépôt d’une copie certifiée conforme de la déclaration relative à celle-ci.

art. 479(2) — Signification au responsable

S’il est impossible d’avoir accès aux biens à l’égard desquels la déclaration doit être signifiée selon le paragraphe (1), celle-ci peut être signifiée à personne à celui qui semble être le responsable des biens.

art. 480 — Défense dans une action réelle

Dans une action réelle, la défense pour le compte du navire ou d’une autre chose cités comme le défendeur ne peut être déposée que par la personne qui prétend en être le propriétaire ou détenir tout autre droit sur ceux-ci.

art. 480(2) — Droit plaidé

La défense déposée par la personne visée au paragraphe (1) divulgue le droit que celle-ci prétend avoir sur le navire ou la chose.

Saisie

art. 481 — Mandat de saisie de biens

Dans une action réelle, le fonctionnaire désigné peut délivrer un mandat de saisie de biens, établi selon la formule 481, à tout moment après le dépôt de la déclaration.

art. 481(2) — Affidavit

La partie qui veut obtenir un mandat de saisie de biens dépose un affidavit, intitulé « Affidavit portant demande de mandat », qui contient les renseignements suivants :

ses nom, adresse et occupation;

la nature de sa réclamation et le fondement juridique allégué pour justifier la compétence de la Cour d’entendre l’action réelle;

la mention qu’on n’a pas fait droit à sa réclamation;

la nature des biens à saisir et, s’il s’agit d’un navire, le nom et la nationalité du navire ainsi que son port d’attache;

si le mandat est demandé en vertu du paragraphe 43(8) de la Loi à l’égard d’un navire autre que celui contre lequel l’action est intentée, la mention que l’auteur de l’affidavit a des motifs raisonnables de croire que le navire faisant l’objet de la demande de mandat appartient au véritable propriétaire du navire en cause dans l’action.

art. 482 — Signification

Le mandat de saisie de biens, l’Affidavit portant demande de mandat et la déclaration sont signifiés ensembles par le shérif de la manière prévue à la règle 479 et, dès la signification, les biens sont réputés saisis.

art. 482(2) — Preuve de signification

La preuve de la signification des documents visés au paragraphe (1) est déposée immédiatement après leur signification.

art. 483 — Possession et responsabilité des biens

Sous réserve du paragraphe (2), la possession et la responsabilité des biens saisis aux termes du paragraphe 482(1) ne reviennent pas au shérif mais à la personne qui était en possession des biens immédiatement avant la saisie.

art. 483(2) — Ordonnance de prise de possession

La Cour peut ordonner au shérif de prendre possession des biens saisis à la condition qu’une partie assume les frais ou honoraires afférents à l’exécution de l’ordonnance et fournisse le cautionnement qu’elle juge suffisant pour en assurer le paiement.

art. 484 — Déplacement interdit

Aucun des biens saisis aux termes d’un mandat ne peut être déplacé sans l’autorisation de la Cour ou le consentement des parties et des personnes qui ont déposé un caveat.

Garantie d’exécution

art. 485 — Mainlevée

La Cour peut, sur requête, fixer le montant de la garantie d’exécution à fournir pour obtenir la mainlevée de la saisie de biens.

art. 486 — Forme de la garantie

À moins que les parties n’en conviennent autrement, la garantie d’exécution est sous l’une des formes suivantes :

un cautionnement d’une banque;

un cautionnement d’une société de cautionnement autorisée par licence à exercer son activité au Canada ou à fournir des cautionnements de garantie à l’endroit au Canada où l’acte de cautionnement est signé, établi selon la formule 486A;

un cautionnement établi selon la formule 486A.

art. 486(2) — Préavis de cautionnement maritime

La partie qui a l’intention de fournir un cautionnement visé aux alinéas (1)b) ou c) signifie et dépose un préavis de cautionnement maritime, établi selon la formule 486B, au moins 24 heures avant de déposer le cautionnement.

art. 486(3) — Avis d’opposition

Une partie adverse ou la personne qui a déposé un caveat qui n’estime pas suffisant le cautionnement indiqué dans le préavis de cautionnement maritime signifie et dépose un avis d’opposition, établi selon la formule 486C.

art. 486(4) — Questions concernant le cautionnement

Toute question concernant la nature de la garantie d’exécution ou la suffisance du cautionnement peut être tranchée par le fonctionnaire désigné ou être renvoyée par celui-ci à la Cour.

Mainlevée de la saisie

art. 487 — Mainlevée par le fonctionnaire désigné

Sauf si un caveat a été déposé aux termes du paragraphe 493(2), le fonctionnaire désigné peut délivrer la mainlevée de la saisie de biens, établie selon la formule 487 :

sur consignation à la Cour de l’un des montants suivants :

le montant réclamé,

le montant correspondant à la valeur estimée des biens saisis,

lorsque la cargaison est saisie pour le fret seulement, le montant du fret attesté par affidavit;

si une garantie d’exécution a été donnée conformément à la règle 485 et aux paragraphes 486(1) et (2) et qu’aucun avis d’opposition fait aux termes du paragraphe 486(3) n’est pendant;

sur consentement écrit de la partie qui a fait procéder à la saisie des biens;

sur désistement ou rejet de l’action dans laquelle les biens ont été saisis.

art. 487(2) — Renvoi

Le fonctionnaire désigné peut déférer toute demande de mainlevée de la saisie visée au paragraphe (1) à un juge ou un juge adjoint.

art. 488 — Ordonnance de mainlevée

La Cour peut, sur requête, ordonner la mainlevée de la saisie de biens à tout moment.

art. 488(2) — Saisie en vertu du par. 43(8) de la Loi

Lorsqu’un navire autre que celui contre lequel l’action est intentée a été saisi en vertu du paragraphe 43(8) de la Loi, le propriétaire ou toute autre personne qui a un droit sur le navire peut présenter une requête à la Cour en vue d’obtenir la mainlevée de la saisie du navire. Si la Cour constate que ce navire n’appartient pas au véritable propriétaire du navire en cause dans l’action, elle ordonne la mainlevée de la saisie du navire sans exiger le dépôt d’un cautionnement.

art. 488(3) — Navire visé aux al. 22(2)a) à c) de la Loi

À la suite d’une requête présentée aux termes du paragraphe (2), la Cour peut ordonner la mainlevée de la saisie du navire sans exiger le dépôt d’un cautionnement si elle est convaincue que l’action dans le cadre de laquelle le navire a été saisi est d’un type visé à l’un des alinéas 22(2)a) à c) de la Loi.

art. 489 — Prise d’effet de la mainlevée

La saisie des biens est levée dès signification de la mainlevée au shérif et paiement à celui-ci des honoraires et frais afférents à la saisie ou à la garde des biens.

Vente des biens saisis

art. 490 — Sort des biens saisis

La Cour peut, sur requête, ordonner que les biens saisis, selon le cas :

soient évalués et vendus, ou soient vendus sans avoir été évalués, soit aux enchères publiques, soit par contrat privé;

soient mis en vente par des avis publics conformes aux directives données dans l’ordonnance, laquelle peut prescrire notamment :

que les offres d’achat doivent être scellées et adressées au shérif,

que les offres d’achat doivent être toutes décachetées au même moment à une audience publique, que les parties doivent être avisées de ce moment et que la vente doit être faite en vertu d’une ordonnance de la Cour rendue à cette occasion ou après que les parties ont eu l’occasion de se faire entendre,

qu’il n’est pas obligatoire de vendre les biens au plus haut enchérisseur ou autre enchérisseur,

que, après l’ouverture des offres d’achat et audition des parties, s’il y a un doute sur la justesse du prix offert, le montant de l’offre la plus élevée doit être communiqué aux autres personnes qui ont fait des offres ou à une autre classe de personnes, ou d’autres dispositions doivent être prises pour qu’on obtienne une offre plus élevée;

soient vendus sans préavis de vente;

soient vendus, sous réserve des conditions précisées dans l’ordonnance ou de l’approbation subséquente de la Cour, par l’entremise d’un agent ou courtier rémunéré au taux fixé dans l’ordonnance;

fassent l’objet de mesures assurant leur sécurité et leur conservation;

s’ils perdent de leur valeur, soient vendus immédiatement;

s’ils sont à bord d’un navire, en soient enlevés ou déchargés;

s’ils sont de nature périssable, soient aliénés de la manière qu’elle ordonne;

soient examinés aux termes de la règle 249.

art. 490(2) — Commission

L’évaluation et la vente de biens s’effectuent en vertu d’une commission adressée au shérif selon la formule 490.

art. 490(3) — Produit de la vente

Les biens vendus aux termes du paragraphe (1) sont libres de toute charge imposée selon le droit maritime canadien.

art. 490(4) — Exécution de la commission

Dès que possible après l’exécution d’une commission visée au paragraphe (2), le shérif :

dépose celle-ci avec un procès-verbal expliquant la façon dont elle a été exécutée;

consigne à la Cour le produit de la vente;

dépose ses comptes et justificatifs à l’appui.

art. 490(5) — Taxation des comptes du shérif

Un officier taxateur taxe les comptes du shérif et fait rapport du montant qui, selon lui, devrait être accordé.

art. 490(6) — Audience

Toute partie ou toute personne ayant déposé un caveat qui a un droit sur le produit de la vente visé au paragraphe (4) peut se faire entendre lors de la taxation des comptes du shérif.

art. 490(7) — Révision

La Cour peut, sur requête, réviser la taxation des comptes du shérif.

art. 491 — Distribution du produit de la vente

Lorsqu’une requête est présentée en vue du versement de la somme consignée à la Cour aux termes du paragraphe 490(4), la Cour peut :

déterminer les droits de toutes les personnes qui réclament un droit sur cette somme;

ordonner le versement de tout ou partie de la somme aux réclamants;

ordonner le paiement immédiat des frais d’exécution et des honoraires du shérif se rapportant à la saisie, à la garde, à l’évaluation ou à la vente des biens, y compris les frais engagés pour la conservation des biens entre la saisie et la vente.

art. 492 — Directives

La Cour peut, au moment où elle rend l’ordonnance de vente des biens, au moment où elle statue sur la requête visée à la règle 491 ou à tout moment ultérieur, donner des directives au sujet :

des avis à donner aux personnes qui pourraient réclamer un droit sur le produit de la vente;

de la publicité à faire à leur intention;

du délai dans lequel ces personnes doivent déposer leur réclamation;

de la procédure à suivre pour déterminer les droits des parties.

art. 492(2) — Fin de non-recevoir

Une fin de non-recevoir est opposée à toute réclamation qui n’est pas déposée dans le délai et de la manière prévus dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), et la Cour peut statuer sur les autres réclamations et répartir le produit de la vente entre les parties qui y ont droit sans tenir compte de la réclamation à laquelle une fin de non-recevoir a été opposée.

Caveats

art. 493 — Caveat-mandat

Quiconque désire empêcher la saisie de biens signifie et dépose un caveat-mandat selon la formule 493A par lequel il s’engage à fournir, dans les trois jours après en avoir reçu l’ordre, une garantie d’exécution pour toute action visant les biens qui a été introduite ou peut l’être.

art. 493(2) — Caveat- mainlevée

Quiconque désire empêcher la mainlevée de la saisie de biens signifie et dépose un caveat-mainlevée selon la formule 493B.

art. 493(3) — Caveat-paiement

Quiconque désire empêcher le versement d’une somme consignée à la Cour signifie et dépose un caveat-paiement selon la formule 493C.

art. 493(4) — Signification

Le caveat visé aux paragraphes (1), (2) ou (3) est signifié aux parties et aux personnes qui ont déposé un caveat à l’égard des biens en cause.

art. 493(5) — Avis d’une personne autre qu’une partie

Le caveat déposé aux termes de la présente règle par une personne qui n’est pas partie à l’action précise le nom de la personne et son adresse aux fins de signification.

art. 494 — Dépens

La personne qui fait délivrer un mandat pour une saisie de biens à laquelle il est fait opposition par caveat-mandat est condamnée à tous les dépens et dommages-intérêts en résultant, à moins qu’elle ne convainque la Cour qu’elle ne devrait pas l’être.

art. 494(2) — Dépens

La personne qui dépose un caveat-mainlevée ou un caveat-paiement est condamnée à tous les dépens et dommages-intérêts en résultant, à moins qu’elle ne convainque la Cour qu’elle ne devrait pas l’être.

art. 495 — Expiration du caveat

Un caveat expire à la fin du douzième mois qui suit la date de son dépôt.

art. 495(2) — Nouveau caveat

Un nouveau caveat peut être signifié et déposé avant ou après l’expiration d’un caveat.

art. 495(3) — Retrait d’un caveat

La personne qui a déposé un caveat peut le retirer à tout moment en déposant un avis selon la formule 495.

art. 495(4) — Annulation d’un caveat

La Cour peut, sur requête, ordonner l’annulation d’un caveat.

Responsabilité limitée

art. 496 — Réclamants

Toute requête présentée par une partie en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est introduite par voie d’action contre les réclamants dont elle connaît l’identité.

art. 496(2) — Directives

La partie visée au paragraphe (1) peut présenter à la Cour une requête ex parte pour obtenir des directives sur la signification aux réclamants éventuels lorsque leur nombre est élevé ou qu’elle ne connaît pas l’identité de chacun d’eux.

art. 497 — Requête du réclamant

Le réclamant qui n’a pas été avisé de l’action visée au paragraphe 496(1) peut, dans les 10 jours après avoir reçu avis de l’ordonnance rendue à la suite de la requête visée au paragraphe 496(2), signifier et déposer une requête pour être constitué partie à l’action.

Action pour collision

art. 498 — Action pour collision

Sauf ordonnance contraire de la Cour, dans le cas d’une action pour collision entre navires :

la déclaration peut ne contenir que les renseignements sur la collision qui permettent aux autres parties de l’identifier;

la défense n’a pas à contenir de renseignements sur la collision;

un acte préliminaire accompagne la déclaration et la défense ou est déposé dans les 10 jours suivant le dépôt de la déclaration ou de la défense, selon le cas;

l’acte préliminaire est mis dans une enveloppe scellée qui porte l’intitulé de l’action.

art. 498(2) — Contenu de l’acte préliminaire

L’acte préliminaire contient les renseignements suivants :

la date de la collision;

l’heure de la collision à l’endroit où elle s’est produite;

l’endroit où s’est produite la collision;

les noms des navires qui sont en cause dans la collision;

les précisions suivantes au sujet du navire de la partie qui dépose l’acte préliminaire :

son nom,

son port d’immatriculation,

le nom du capitaine en service au moment de la collision,

les nom et adresse de la personne qui avait le commandement du navire au moment de la collision et immédiatement avant celle-ci,

les nom et adresse des personnes qui étaient en vigie au moment de la collision et immédiatement avant celle-ci,

son itinéraire ou, si le navire était stationnaire, son cap, au moment où l’autre navire a été vu pour la première fois ou immédiatement avant que des mesures aient été prises à cause de la présence de l’autre navire, selon celui de ces moments qui est antérieur à l’autre,

sa vitesse sur l’eau au moment où l’autre navire a été vu pour la première fois ou immédiatement avant que des mesures aient été prises à cause de la présence de l’autre navire, selon celui de ces moments qui est antérieur à l’autre,

toute modification apportée à son itinéraire après le moment visé au sous-alinéa (vi) ou immédiatement avant la collision, et le moment où elle a été apportée,

tout changement de vitesse apporté après le moment visé au sous-alinéa (vii) ou immédiatement avant la collision, et le moment où il a été apporté,

les mesures prises pour éviter la collision et le moment où elles ont été prises,

les signaux sonores ou visuels qui ont été donnés et le moment où ils ont été donnés,

les feux disponibles à bord du navire et ceux qui étaient allumés au moment de la collision et immédiatement avant celle-ci;

les précisions suivantes au sujet de chaque autre navire en cause dans la collision :

son nom,

sa distance et son relèvement au moment où son écho radar a été perçu pour la première fois par une personne à bord du navire de la partie qui dépose l’acte préliminaire,

sa distance, son relèvement et son cap approximatif au moment où il a été vu pour la première fois par une personne à bord du navire de cette partie,

ceux de ses feux qui étaient allumés au moment où il a été vu pour la première fois par une personne à bord du navire de cette partie,

ceux de ses feux qui étaient allumés après ce moment jusqu’au moment de la collision,

toute modification apportée à son itinéraire après qu’il a été vu pour la première fois par une personne à bord du navire de cette partie, et le moment où elle a été apportée,

tout changement de vitesse apporté après qu’il a été vu pour la première fois par une personne à bord du navire de cette partie, et le moment où il a été apporté,

les mesures prises pour éviter la collision et le moment où elles ont été prises,

les signaux sonores ou visuels qui ont été donnés et le moment où ils ont été donnés,

la faute ou le manquement, le cas échéant, reproché au navire;

les conditions météorologiques au moment de la collision et immédiatement avant celle-ci;

l’étendue de la visibilité au moment de la collision et immédiatement avant celle-ci;

l’état, la direction et la force de la marée, ou du courant si la collision est survenue dans des eaux sans marée, au moment de la collision et immédiatement avant celle-ci;

la direction et la vélocité du vent au moment de la collision et immédiatement avant celle-ci;

les parties de chaque navire qui sont d’abord entrées en contact;

l’angle approximatif entre les navires au moment de la collision, illustré par un croquis approprié annexé à l’acte préliminaire.

art. 498(3) — Forme de l’acte préliminaire

Les renseignements que contient l’acte préliminaire sont disposés en colonnes parallèles et, dans la mesure du possible, exprimés en valeurs numériques.

art. 498(4) — Ouverture des enveloppes

L’administrateur ouvre les enveloppes contenant les actes préliminaires après que les actes de procédure sont clos et que tous les actes préliminaires ont été déposés ou, avec le consentement des parties, à tout autre moment.

art. 498(5) — Requête pour ouverture des enveloppes

La Cour peut, sur requête présentée après le dépôt des actes préliminaires et avant la clôture des actes de procédure, ordonner à l’administrateur d’ouvrir les enveloppes contenant les actes préliminaires.

art. 498(6) — Inscriptions sur l’acte

À l’ouverture d’une enveloppe contenant un acte préliminaire, l’administrateur inscrit sur l’acte les dates de son dépôt et de son ouverture ainsi que la date de l’ordonnance ou du dépôt du consentement autorisant son ouverture.

art. 498(7) — Lecture de l’acte préliminaire

L’acte préliminaire est lu avec la déclaration ou la défense, selon le cas, et en fait partie comme s’il s’agissait d’une annexe.

art. 499 — Cautionnement non requis

Malgré la règle 416, un marin qui poursuit en paiement de son salaire ou pour la perte de ses vêtements et effets personnels dans une collision ne peut être contraint à fournir un cautionnement pour les dépens.

art. 500 — Interrogatoire préalable

Malgré le paragraphe 236(2), dans une action pour collision entre navires, le défendeur ne peut soumettre le demandeur à un interrogatoire préalable qu’après avoir déposé sa défense et l’acte préliminaire.

Dispositions transitoires, abrogation et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

art. 501 — Instances en cours

Sous réserve du paragraphe (2), les présentes règles s’appliquent à toutes les instances, y compris les procédures engagées après leur entrée en vigueur dans le cadre d’instances introduites avant ce moment.

art. 501(2) — Exceptions

Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, selon le cas, peut, par ordonnance, soustraire à l’application de la règle 380 certaines instances ou catégories d’instances relevant de sa juridiction et qui sont en cours au moment de l’entrée en vigueur des présentes règles, jusqu’à la date ou aux dates prévues dans l’ordonnance.

art. 502 — Fonctionnaires de la Cour

Les fonctionnaires de la Cour nommés sous le régime des Règles de la Cour fédérale avant l’entrée en vigueur des présentes règles continuent d’exercer leurs fonctions comme s’ils avaient été nommés sous le régime des présentes règles, jusqu’à ce que leur nomination soit révoquée ou que leurs successeurs soient nommés.

art. 502(2) — Version anglaise

Pour l’application du paragraphe (1), dans la version anglaise des présentes règles, assessment officer s’entend du taxing officer nommé sous le régime des Règles de la Cour fédérale avant l’entrée en vigueur des présentes règles.

[Abrogé, DORS/2004-283, art. 25]

Entrée en vigueur

art. 504 — Entrée en vigueur

Les présentes règles entrent en vigueur le 25 avril 1998.

Demande de document ou de service(titre — formule 66) Demande de document ou de service

À L’ADMINISTRATEUR :

JE DEMANDE (faire le(s) choix approprié(s) et donner toutes les précisions qui permettront à l’administrateur d’agir. Si ce qui est demandé est autorisé par une ordonnance, mentionner l’ordonnance et en annexer une copie. Si un affidavit ou un autre document doit être déposé avec la demande, le mentionner et l’annexer.) :

Une copie certifiée de

(désigner le document en en donnant la nature et la date)

Un subpoena pour le compte de

(nommer la partie pour le compte de laquelle le subpoena est demandé)

Autre (préciser)

(Date)

(Signature de l’avocat ou de la partie)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie)

Subpoena(titre — formule 66)

(Sceau de la Cour)

Subpoena

À : (nom et adresse du témoin)

VOUS ÊTES TENU(E) DE VOUS PRÉSENTER DEVANT LA COUR afin de témoigner à l’instruction de la présente instance le (jour et date), à (heure), à(au) (adresse), et d’y demeurer jusqu’à ce que votre présence ne soit plus requise.

VOUS ÊTES TENU(E) D’APPORTER AVEC VOUS et de produire, à l’instruction, les documents et les éléments matériels suivants : (indiquer la nature et la date de chacun des documents et éléments matériels et donner suffisamment de précisions pour permettre de les identifier).

L’INDEMNITÉ DE PRÉSENCE pour (nombre) jour(s) est signifiée avec le présent subpoena et calculée conformément au tarif A des Règles des Cours fédérales, comme suit :

Indemnité de présence de $ par jour $

Indemnité de transport $

Indemnité quotidienne de logement et de repas $

TOTAL $

Si votre présence est requise pour une plus longue période, vous aurez droit à une indemnité supplémentaire.

SI VOUS NE VOUS PRÉSENTEZ PAS OU NE DEMEUREZ PAS PRÉSENT(E) COMME L’EXIGE LE PRÉSENT SUBPOENA, UN MANDAT D’ARRÊT PEUT ÊTRE DÉCERNÉ CONTRE VOUS.

(Date)

Délivré par : (Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local :

Le présent subpoena a été délivré à la demande de la personne suivante et toute demande de renseignements peut lui adressée :

(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie)

Ordonnance de comparution d’une personne détenue

(N o du dossier de la Cour)

(titre — formule 66)

Ordonnance de comparution d’une personne détenue

AUX DIRECTEURS DE (nom de l’établissement correctionnel, pénitencier, etc.)

ET À TOUS LES OFFICIERS DE POLICE :

ATTENDU que la présence de (nom), qui est détenu(e), semble nécessaire à la présente instance,

1

LA COUR ORDONNE que (nom) soit amené(e) devant elle le (jour et date), à (heure), à(au) (adresse) et que (nom) soit ensuite retourné(e) et réadmis(e) immédiatement à l’établissement correctionnel ou autre établissement d’où il(elle) provient.

(Signature du juge ou du juge adjoint)

Mandat d’arrêt (témoin défaillant)(titre — formule 66) Mandat d’arrêt

À TOUS LES OFFICIERS DE POLICE

ET AUX directeurs de tous les établissements correctionnels au Canada :

ATTENDU QUE le témoin (nom), de(du) (adresse), a reçu signification d’un subpoena le(la) contraignant à témoigner à l’instruction de la présente instance et que l’indemnité de présence applicable lui a été versée ou offerte;

ATTENDU que le témoin ne s’est pas conformé au subpoena et que je suis convaincu(e) que son témoignage est important dans la présente instance,

IL VOUS EST ORDONNÉ D’ARRÊTER et d’amener le témoin (nom) devant la Cour afin qu’il(elle) témoigne dans la présente instance et, si la Cour ne siège pas ou si le témoin ne peut être amené devant la Cour, de livrer le témoin à un établissement correctionnel ou à un autre établissement sûr, afin qu’il(elle) y soit admis(e) et détenu(e) jusqu’à ce qu’il(elle) soit amené(e) devant la Cour.

(Signature du juge)

Certificat relatif au code de déontologie régissant les témoins experts(titre — formule 66) Certificat relatif au code de déontologie régissant les témoins experts

Je soussigné(e), (nom), témoin expert désigné(e) par (nom de la partie), atteste avoir pris connaissance du Code de déontologie régissant les témoins experts, figurant à l’annexe des Règles des Cours fédérales, et j’accepte de m’y conformer.

(Date)

(Signature du témoin expert)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du témoin expert)

Titre

Action

(N o du dossier de la Cour)

COUR FÉDÉRALE — SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

(s’il s’agit d’une action simplifiée, ajouter :

ACTION SIMPLIFIÉE)

ENTRE :

(nom)

demandeur

et

(nom)

défendeur

(titre du document)

(texte du document)

Demande

(N o du dossier de la Cour)

COUR FÉDÉRALE — SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE (ou COUR D’APPEL FÉDÉRALE)

ENTRE :

(nom)

demandeur

et

(nom)

défendeur

DEMANDE PRÉSENTÉE EN VERTU DE (disposition législative ou règle applicable)

(titre du document)

(texte du document)

Appel

(N o du dossier de la Cour)

COUR D’APPEL FÉDÉRALE (ou COUR FÉDÉRALE — SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE)

ENTRE :

(nom)

appelant

et

(nom)

intimé

(titre du document)

(texte du document)

Ordonnance

COUR FÉDÉRALE — SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE (ou COUR D’APPEL FÉDÉRALE)

(Nom du juge ou du juge adjoint)

(date)

(Sceau de la Cour)

(intitulé de la cause)

(intitulé de l’ordonnance)

(texte de l’ordonnance)

Avis de question constitutionnelle(titre — formule 66) Avis de question constitutionnelle

Le(la) (désigner la partie) a l’intention de contester la validité (ou l’applicabilité ou l’effet) constitutionnel(le) de (préciser la disposition législative en cause).

La question sera débattue le (jour et date), à (heure), à(au) (adresse).

Voici les faits pertinents donnant naissance à la question constitutionnelle : (Exposer brièvement les faits pertinents qui se rapportent à la question constitutionnelle. S’il y a lieu, annexer les actes de procédure ou les motifs de la décision.)

Voici le fondement juridique de la question constitutionnelle : (Exposer brièvement le fondement juridique de chaque question constitutionnelle et préciser la nature des principes constitutionnels devant être débattus.)

(Date)

(Signature de l’avocat ou de la partie)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie)

DESTINATAIRES :

Le procureur général du Canada

Le procureur général de (chaque province)

[Abrogé]

Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi dans la (ville, municipalité, etc.) de (nom), dans le(la) (comté, municipalité régionale, etc.) de (nom), le (date). Commissaire aux affidavits(ou la mention appropriée)(Signature du déclarant)

Affidavit(titre — formule 66) Affidavit de (nom)

Je soussigné(e), (nom, prénoms et occupation du déclarant), de la (ville, municipalité, etc.) de (nom), dans le(la) (comté, municipalité régionale, etc.) de (nom), DÉCLARE SOUS SERMENT (ou AFFIRME SOLENNELLEMENT) QUE :

1

(Énoncer les faits sous forme de paragraphes numérotés consécutivement, chacun étant, dans la mesure du possible, limité à un seul fait.)

Formule de serment ou d’affirmation solennelle — interprète

Vous jurez (ou affirmez solennellement) que vous connaissez bien la langue (langue du déclarant) et la langue dans laquelle l’affidavit est rédigé et que vous ferez au déclarant, le mieux possible, la traduction orale fidèle de l’affidavit de même que de la formule du serment (ou de l’affirmation solennelle). (Dans le cas d’un serment, terminer par la formule suivante : Que Dieu vous soit en aide.)

Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi dans la (ville, municipalité, etc.) de (nom), dans le (la) (comté, municipalité régionale, etc.) de (nom), par le truchement de (nom), interprète, qui avait préalablement juré (ou affirmé solennellement) qu’il connaissait bien la langue (langue du déclarant) et la langue (langue de l’affidavit) et qu’il traduirait fidèlement l’affidavit, le (date). Commissaire aux affidavits(ou la mention appropriée)(Signature du déclarant)

Formule d’assermentation par le truchement d’un interprète

Assignation à comparaître(titre — formule 66) Assignation à comparaître

À : (Nom de la personne à interroger)

VOUS ÊTES TENU(E) DE VOUS PRÉSENTER POUR ÊTRE INTERROGÉ(E) (au préalable, à l’appui d’une exécution forcée, etc.) pour le compte de (désigner la partie) le (jour et date), à (heure), au bureau de (nom, adresse et numéro de téléphone de l’interrogateur).

VOUS ÊTES ÉGALEMENT TENU(E) D’APPORTER AVEC VOUS et de produire lors de l’interrogatoire les documents et éléments matériels suivants : (indiquer la nature et la date de chacun des documents et éléments matériels et donner suffisamment de précisions pour permettre de les identifier).

UNE INDEMNITÉ AU TITRE DES FRAIS DE DÉPLACEMENT pour (nombre) jour(s) de présence est signifiée avec la présente assignation et calculée conformément au tarif A des Règles des Cours fédérales, comme suit :

Indemnité de transport $

Indemnité quotidienne de logement et de repas $

TOTAL $

Si votre présence est requise pour une plus longue période, vous aurez droit à une indemnité supplémentaire.

L’INTERROGATOIRE AURA LIEU EN (indiquer la langue officielle). Si vous préférez être interrogé dans l’autre langue officielle, les services d’un interprète peuvent être nécessaires et vous devez en aviser immédiatement l’avocat de la partie qui tient l’interrogatoire.

SI VOUS NE VOUS PRÉSENTEZ PAS À CET INTERROGATOIRE OU N’Y DEMEUREZ PAS JUSQU’À LA FIN, VOUS POURREZ ÊTRE CONTRAINT(E) D’Y ASSISTER À VOS FRAIS ET ÊTRE RECONNU(E) COUPABLE D’OUTRAGE AU TRIBUNAL.

LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA PRÉSENTE ASSIGNATION peuvent être adressées à (nom et numéro de téléphone de la personne-ressource).

(Date)

(Avocat ou partie qui interroge)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie qui interroge)

Formule de serment ou d’affirmation solennelle — interprète

Vous jurez (ou affirmez solennellement) que vous comprenez la langue (langue du témoin) et la langue dans laquelle doit se dérouler l’interrogatoire et que vous ferez au témoin la traduction fidèle de la formule du serment (ou de l’affirmation solennelle) de même que de chacune des questions qui lui seront posées et de ses réponses, au mieux de vos aptitudes et de votre entendement. (Dans le cas d’un serment, terminer par la formule suivante : Que Dieu vous soit en aide.)

Interrogatoire écrit(titre — formule 66) Interrogatoire écrit

À : (nom de la personne tenue de répondre à l’interrogatoire écrit)

Le(la) (désigner la partie qui interroge) a choisi de faire subir un interrogatoire préalable à (désigner la personne qui doit subir l’interrogatoire) (ou à l’appui d’une exécution forcée, etc.).

Vous êtes tenu(e) de répondre aux questions énoncées à l’annexe par affidavit établi selon la formule 99B des Règles des Cours fédérales.

L’affidavit qui contient les réponses doit être signifié aux autres parties dans les 30 jours suivant la date à laquelle ces questions vous sont signifiées.

(Date)

(Avocat ou partie qui interroge)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie qui interroge)

Annexe

(Énoncer les questions de façon concise dans des paragraphes distincts numérotés consécutivement.)

Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi dans la (ville, municipalité, etc.) de (nom), dans le(la) (comté, municipalité régionale, etc.) de (nom), le (date). Commissaire aux affidavits(ou la mention appropriée)(Signature du déclarant)

Réponses à l’interrogatoire écrit — affidavit(titre — formule 66) Réponses à l’interrogatoire écrit — affidavit

Je soussigné(e), (nom, prénoms et occupation du déclarant), de la (ville, municipalité, etc.) de (nom), dans le(la) (comté, municipalité régionale, etc.) de (nom), DÉCLARE SOUS SERMENT (ou AFFIRME SOLENNELLEMENT) que les réponses au questionnaire du (date) produit par (désigner la partie qui interroge) qui figurent à la pièce A sont vraies au mieux de ma connaissance et de ma croyance :

Pièce a

(Énoncer les réponses de façon concise dans des paragraphes distincts numérotés consécutivement.)

Avis de changement d’avocat(titre — formule 66) Avis de changement d’avocat

Le demandeur (ou la mention appropriée), jusqu’ici représenté par (nom de l’ancien avocat), a nommé (nom du nouvel avocat) à titre d’avocat inscrit au dossier.

(Date)

(Signature du nouvel avocat)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du nouvel avocat)

DESTINATAIRES :

(Nom et adresse de l’ancien avocat)

(Noms et adresses des autres avocats ou parties)

Avis de nomination d’un avocat(titre — formule 66) Avis de nomination d’un avocat

Le demandeur (ou la mention appropriée), qui agissait jusqu’ici en son propre nom, a nommé (nom) à titre d’avocat inscrit au dossier.

(Date)

(Signature de l’avocat inscrit au dossier)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat inscrit au dossier)

DESTINATAIRES : (Noms et adresses des autres avocats ou parties)

Avis d’intention d’agir en son propre nom(titre — formule 66) Avis d’intention d’agir en son propre nom

Le demandeur (ou la mention appropriée), jusqu’ici représenté par (nom) à titre d’avocat inscrit au dossier, a l’intention d’agir en son propre nom.

(Date)

(Signature de la partie agissant en son propre nom)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de la partie)

DESTINATAIRES :

(Nom et adresse de l’ancien avocat inscrit au dossier)

(Noms et adresses des autres avocats ou parties)

Avis de mandat limité(titre — formule 66)

Avis de mandat limité

Le demandeur (ou la mention appropriée) a nommé (nom) à titre d’avocat pour un mandat limité.

1

MANDAT DE L’AVOCAT

Le mandat de l’avocat qui représente le demandeur (ou la mention appropriée) dans le cadre de la présente instance est limité aux aspects suivants : (Cocher ceux qui sont applicables et fournir la description des services qui seront fournis, en incluant les dates de comparutions prévues).

□ Demande d’autorisation déposée en vertu des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés

(préciser)

□ Conférence de gestion de l’instance, mode substitutif de règlement des litiges(y compris la médiation)

(préciser)

□ Requête

(préciser)

□ Observations verbales lors de l’audience (autres que celles reliées aux éléments mentionnés plus haut)

(préciser)

□ Appels

(préciser)

□ Autres sujets liés à l’instance

(préciser)

2

DÉSIGNATION POUR LA SIGNIFICATION DES DOCUMENTS

□ SIGNIFICATION À L’AVOCAT (Les documents liés au mandat de l’avocat doivent être signifiés à l’avocat)

Adresse : (Si les documents doivent être signifiés à l’avocat)

□ SIGNIFICATION À LA PARTIE (Les documents liés au mandat de l’avocat doivent être signifiés à la partie)

3

DÉCLARATIONS

L’avocat et le demandeur (ou la mention appropriée) soussignés déclarent que le présent avis décrit avec exactitude le mandat de l’avocat et les mesures de signification des documents reliés à ce mandat.

(Date)

(Signature de l’avocat inscrit au dossier)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat inscrit au dossier)(Signature du demandeur (ou la mention appropriée))(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur (ou la mention appropriée))

DESTINATAIRES : (Noms et adresses des autres avocats ou parties)

Avis de cessation d’occuper — mandat limité(titre — formule 66)

Avis de fin de cessation d’occuper — mandat limité

PRENEZ AVIS QUE JE, (nom de l’avocat), cesse de représenter (nom de la partie) à titre d’avocat pour un mandat limité.

(Date)

(Signature de l’avocat inscrit au dossier)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat inscrit au dossier)

DESTINATAIRES : (Noms et adresses des autres avocats ou parties)

Carte d’accusé de réception(titre — formule 66) Carte d’accusé de réception

DESTINATAIRE : (Nom et prénoms)

Les documents accompagnant la présente carte vous sont signifiés par la poste conformément aux Règles des Cours fédérales.

Vous êtes prié(e) de signer l’accusé de réception ci-dessous et d’envoyer cette carte par la poste immédiatement après l’avoir reçue. Sinon, les documents peuvent vous être signifiés d’une autre façon et les frais de signification peuvent vous être imputés.

Accusé de réception

J’ACCUSE RÉCEPTION d’une copie des documents suivants : (À remplir à l’avance par l’expéditeur des documents. Donner suffisamment de précisions pour permettre d’identifier chaque document.)

(Date)

(Signature de la personne qui reçoit la signification)

(Le verso de cette carte doit indiquer le nom et l’adresse de l’expéditeur et porter l’affranchissement nécessaire.)

[Abrogé]

(Signature de l’avocat ou de la partie qui dépose l’avis)(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique de l’avocat ou de la partie qui dépose l’avis)

Avis de consentement à la signification électronique(titre — formule 66)

Avis de consentement à la signification électronique

Le demandeur (ou la mention appropriée) consent à la signification électronique de tous les documents relatifs à la présente action (ou la mention appropriée) dont la signification à personne n’est pas requise.

La signification électronique des documents peut être effectuée à l’adresse électronique suivante : (indiquer l’adresse électronique à laquelle les documents peuvent être signifiés)

(Date)

(Signature de l’avocat ou de la partie qui dépose l’avis)(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique de l’avocat ou de la partie qui dépose l’avis)

Avis de retrait du consentement à la signification électronique(titre — formule 66)

Avis de retrait du consentement à la signification électronique

Le demandeur (ou la mention appropriée) retire son consentement à la signification électronique de tous les documents relatifs à la présente action (ou la mention appropriée) fourni par l’avis de consentement à la signification électronique, daté du (date).

(Date)

Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi dans la (ville, municipalité, etc.) de (nom), dans le(la) (comté, municipalité régionale, etc.) de (nom), le (date). Commissaire aux affidavits(ou la mention appropriée)(Signature du déclarant)

Affidavit de signification(titre — formule 66)

Affidavit de signification

Je soussigné(e), (nom, prénoms et occupation du déclarant), de la (ville, municipalité, etc.) de (nom), dans le(la) (comté, municipalité régionale, etc.) de (nom), DÉCLARE SOUS SERMENT (ou AFFIRME SOLENNELLEMENT) QUE :

[Signification à personne faite à un particulier, une personne morale, etc.]

1

Le (date), à (heure), j’ai signifié à (nom du destinataire) les (préciser les documents signifiés) en lui en remettant une copie à(au) (adresse où la signification a été effectuée).

(Lorsque les Règles des Cours fédérales prévoient que la signification à personne d’un document à une personne morale, etc., peut être effectuée par la remise d’une copie du document à une autre personne, inscrire plutôt :)

en en remettant une copie à (désigner la personne par son nom et son poste ou ses fonctions) à(au) (adresse où la signification a été effectuée).

2

J’ai pu identifier la personne au moyen de (indiquer le moyen par lequel la personne a été identifiée.)

[Signification à personne effectuée par la remise d’une copie à un adulte habitant sous le même toit]

1

J’ai signifié à (nom du destinataire) les (préciser les documents signifiés) en en remettant une copie le (date), à (heure), à une personne (indiquer son nom s’il est connu) qui m’a paru être un adulte habitant sous le même toit que (nom du destinataire) à(au) (adresse où la signification a été effectuée) et en en envoyant une copie le (date) à (nom du destinataire) à la même adresse par courrier ordinaire (ou courrier recommandé).

2

J’ai vérifié que la personne était un adulte habitant sous le même toit au moyen de (indiquer le moyen de vérification utilisé).

[Signification à personne par la poste]

1

Le (date), à (heure), j’ai envoyé à (nom du destinataire) par courrier recommandé/ordinaire une copie des (préciser les documents signifiés).

2

Le (date), j’ai reçu la carte d’accusé de réception/le récépissé du bureau de poste ci-joint(e) portant une signature qui paraît être celle de (désigner la personne).

[Signification par la poste à un avocat]

1

J’ai signifié à (nom de la partie) les (préciser les documents signifiés) en en envoyant une copie par courrier recommandé/ordinaire le (date) à (nom de l’avocat), qui représente (désigner la partie).

2

(Dans le cas d’une signification par courrier recommandé) La date indiquée sur le récépissé du bureau de poste comme étant la date de la livraison est le (date).

[Signification par télécopieur à un avocat]

J’ai signifié à (nom de la partie) les (préciser les documents signifiés) en en envoyant une copie par télécopieur le (date) à (nom de l’avocat), qui représente (désigner la partie), au (numéro de télécopieur).

[Signification électronique à un avocat]

1

J’ai signifié à (nom de la partie) les (préciser les documents signifiés) en en envoyant une copie électronique le (date) à (nom de l’avocat), qui représente (désigner la partie), à (adresse électronique).

2

J’atteste que (nom de la partie) a confirmé avoir reçu les documents.

[Signification par service de messagerie à un avocat]

1

J’ai signifié à (nom de la partie) les (préciser les documents signifiés) en en envoyant une copie par le service de messagerie (nom du service de messagerie), à (nom de l’avocat), qui représente (désigner la partie), à (adresse complète du lieu de livraison).

2

La date indiquée sur le récépissé du service de messagerie comme étant la date de la livraison est le (date).

[Signification à une partie qui agit en son propre nom]

1

J’ai signifié à (nom de la partie) les (préciser les documents signifiés) en en envoyant une copie par (indiquer le mode de signification) le (date) à(au) (indiquer l’adresse postale complète, le numéro de télécopieur ou l’adresse électronique)(ou, en l’absence d’une telle adresse ou d’un tel numéro) la dernière adresse connue de (désigner la partie).

2

(Dans le cas d’une signification par service de messagerie) La date indiquée sur le récépissé du service de messagerie comme étant la date de la livraison est le (date).

3

(Dans le cas d’une signification électronique) J’atteste que (nom de la partie) a confirmé avoir reçu les documents.

Attestation de signification de l’avocat(Si l’attestation est un document distinct de celui à signifier, insérer titre — formule 66) Attestation de signification de l’avocat

Je soussigné(e), (nom de l’avocat), avocat(e), atteste que j’ai fait signifier au demandeur (ou la mention appropriée), (nom de la partie), le (préciser le document signifié s’il est distinct ou insérer « présent document » si l’attestation y figure), le (date), par (préciser le mode de signification), pour le compte de (désigner la partie pour le compte de laquelle le document est signifié).

(Signature de l’avocat)

Offre de consignation à la cour(titre — formule 66) Offre de consignation à la cour

(À présenter au greffe en trois exemplaires, avec un chèque certifié ou autre lettre de change pour le montant à consigner.)

En application de (mentionner ici l’ordonnance de la Cour, la disposition législative ou la règle autorisant ou exigeant la consignation), le(la) soussigné(e) offre par les présentes le chèque certifié (ou autre lettre de change) ci-joint, au montant de (montant), en monnaie canadienne, payable au receveur général du Canada à titre de consignation à la Cour pour (indiquer ici le but ou l’objet de la consignation).

(Date)

(Signature de l’avocat ou de la partie)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie)

Nous accusons réception du chèque certifié (ou autre lettre de change) mentionné ci-dessus.

(Date)

(Signature du fonctionnaire du greffe)

Avis de désistement(titre — formule 66) Avis de désistement

Le demandeur (ou la mention appropriée) se désiste entièrement de la présente action (ou la mention appropriée).

(Date)

(Signature de l’avocat ou de la partie qui dépose l’avis)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie qui dépose l’avis)

DESTINATAIRES : (Noms et adresses des autres avocats ou parties)

Délivré par :(Fonctionnaire du greffe)

Déclaration(titre — formule 66)

(Sceau de la Cour)

Déclaration

AU DÉFENDEUR :

UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par le demandeur. La cause d’action est exposée dans les pages suivantes.

SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER L’INSTANCE, vous-même ou un avocat vous représentant devez préparer une défense selon la formule 171B des Règles des Cours fédérales, la signifier à l’avocat du demandeur ou, si ce dernier n’a pas retenu les services d’un avocat, au demandeur lui-même et la déposer, accompagnée de la preuve de la signification, à un bureau local de la Cour :

DANS LES TRENTE JOURS suivant la date à laquelle la présente déclaration vous est signifiée, si la signification est faite au Canada ou aux États-Unis;

DANS LES SOIXANTE JOURS suivant la date à laquelle la présente déclaration vous est signifiée, si la signification est faite à l’extérieur du Canada et des États-Unis.

DIX JOURS SUPPLÉMENTAIRES sont accordés pour la signification et le dépôt de la défense dans le cas où vous-même ou un avocat vous représentant signifiez et déposez un avis d’intention de répondre selon la formule 204.1 des Règles des Cours fédérales.

Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l’administrateur de la Cour, à Ottawa (n o de téléphone 613-992-4238), ou auprès de tout bureau local.

SI VOUS NE CONTESTEZ PAS L’INSTANCE, un jugement peut être rendu contre vous en votre absence sans que vous receviez un autre avis.

(Date)

Adresse du bureau local :

DESTINATAIRES : (Nom et adresse de chaque défendeur)

(page suivante)

Cause d’action

1

La cause d’action du demandeur est la suivante : (Indiquer la réparation précise demandée.)

(Énoncer ensuite les allégations de fait pertinentes à l’appui de la cause d’action dans des paragraphes distincts numérotés consécutivement.)

Le demandeur propose que l’action soit instruite à (au) (lieu).

(Date)

(Signature de l’avocat ou du demandeur)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou du demandeur)

Défense(titre — formule 66) Défense

1

Le défendeur admet les faits allégués aux paragraphes de la déclaration.

2

Le défendeur nie les faits allégués aux paragraphes de la déclaration.

3

Le défendeur n’a pas connaissance des faits allégués aux paragraphes de la déclaration.

4

(Énoncer les allégations de fait pertinentes dans des paragraphes distincts numérotés consécutivement.)

(Date)

(Signature de l’avocat ou du défendeur)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou du défendeur)

DESTINATAIRE : (Nom et adresse du demandeur ou de son avocat)

Réponse(titre — formule 66) Réponse

1

Le demandeur admet les faits allégués aux paragraphes de la défense.

2

Le demandeur nie les faits allégués aux paragraphes de la défense.

3

Le défendeur n’a pas connaissance des faits allégués aux paragraphes de la défense.

4

(Énoncer les allégations de fait pertinentes à l’appui de la réponse dans des paragraphes distincts numérotés consécutivement.)

(Date)

(Signature de l’avocat ou du demandeur)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou du demandeur)

DESTINATAIRE : (Nom et adresse du défendeur ou de son avocat)

Demande reconventionnelle(contre les parties à l’action principale seulement)

(Inclure la demande reconventionnelle dans le même document que la défense. Intituler le document DÉFENSE ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE. La demande reconventionnelle doit suivre immédiatement le dernier paragraphe de la défense.

Demande reconventionnelle

Le défendeur (indiquer son nom s’il y a plus d’un défendeur) demande : (indiquer la réparation précise demandée)

(Énoncer ensuite les allégations de fait pertinentes à l’appui de la demande reconventionnelle dans des paragraphes distincts numérotés consécutivement de façon que la séquence numérique de la défense se poursuive.)

(Date)

(Signature de l’avocat ou du défendeur)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou du défendeur)

DESTINATAIRES : (Noms et adresses des autres avocats ou parties)

Demande reconventionnelle(contre le demandeur et une personne qui n’est pas déjà partie à l’action principale)(titre — formule 66)

(Ajouter un second intitulé à l’instance, comme suit :)

ET ENTRE :

(nom)

demandeur reconventionnel

(Sceau de la Cour)

et

(nom)

défendeurs reconventionnels

Défense et demande reconventionnelle

AUX DÉFENDEURS RECONVENTIONNELS :

UNE INSTANCE a été introduite contre vous par voie de demande reconventionnelle dans une action devant la Cour. La demande contre vous est exposée dans les pages suivantes.

SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, vous-même ou un avocat vous représentant devez préparer une défense à la demande reconventionnelle selon la formule 171F des Règles des Cours fédérales, la signifier à l’avocat du demandeur reconventionnel ou, si ce dernier n’a pas retenu les services d’un avocat, au demandeur reconventionnel lui-même, et la déposer, accompagnée de la preuve de sa signification, DANS LES TRENTE JOURS suivant la date à laquelle vous est signifiée la défense et demande reconventionnelle.

Si vous n’êtes pas déjà parties à l’action principale et si la signification est faite aux État-Unis d’Amérique, vous avez quarante jours pour signifier et déposer votre défense. Si la signification est faite en dehors du Canada et des États-Unis d’Amérique, le délai est de soixante jours.

Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l’administrateur de la Cour, à Ottawa (n o de téléphone 613-992-4238), ou à tout bureau local.

SI VOUS NE CONTESTEZ PAS LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE RENDU CONTRE VOUS EN VOTRE ABSENCE SANS QUE VOUS RECEVIEZ D’AUTRE AVIS.

(Date)

Délivré par : (Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local :

DESTINATAIRE : (Nom et adresse de l’avocat ou du défendeur reconventionnel qui n’est pas déjà partie à l’action principale)

(Noms et adresses des autres avocats ou parties)

(page suivante)

Défense

(Énoncer les allégations de fait pertinentes dans des paragraphes distincts numérotés consécutivement.)

Demande reconventionnelle

(Énoncer les allégations de fait pertinentes à l’appui de la demande reconventionnelle dans des paragraphes distincts numérotés consécutivement de façon que la séquence numérique de la défense se poursuive.)

(Signature de l’avocat)

Défense reconventionnelle(titre — formule 66, avec second intitulé selon formule 171E, si nécessaire)

(Le demandeur qui dépose une réponse dans l’action principale doit y joindre la défense reconventionnelle en un seul et même document intitulé RÉPONSE ET DÉFENSE RECONVENTIONNELLE. La défense reconventionnelle doit suivre immédiatement le dernier paragraphe de la réponse (formule 171C) et être numérotée de façon que la séquence numérique de la réponse se poursuive.)

Défense reconventionnelle

Le défendeur reconventionnel admet les faits allégués aux paragraphes de la demande reconventionnelle.

Le défendeur reconventionnel nie les faits allégués aux paragraphes de la demande reconventionnelle.

Le défendeur reconventionnel n’a pas connaissance des faits allégués aux paragraphes de la demande reconventionnelle.

(Énoncer les allégations de fait pertinentes dans des paragraphes distincts numérotés consécutivement.)

(Date)

(Signature de l’avocat ou du défendeur reconventionnel)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou du défendeur reconventionnel)

DESTINATAIRES : (Noms et adresses des autres avocats ou parties)

Réponse reconventionnelle(titre — formule 66, avec second intitulé selon formule 171E, si nécessaire) Réponse reconventionnelle

1

Le demandeur reconventionnel admet les faits allégués aux paragraphes de la défense reconventionnelle.

2

Le demandeur reconventionnel nie les faits allégués aux paragraphes de la défense reconventionnelle.

3

Le demandeur reconventionnel n’a pas connaissance des faits allégués aux paragraphes de la défense reconventionnelle.

4

(Énoncer les allégations de fait pertinentes dans des paragraphes distincts numérotés consécutivement.)

(Date)

(Signature de l’avocat ou du défendeur reconventionnel)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou du défendeur reconventionnel)

DESTINATAIRES : (Noms et adresses des autres avocats ou parties)

Mise en cause(contre une partie à l’action)(titre — formule 66)

(Voir les exigences des règles 193 et 194 pour déterminer si la mise en cause peut être signifiée sans l’autorisation préalable de la Cour.)

Mise en cause

1

Les prétentions du défendeur contre la tierce partie sont les suivantes :

(Indiquer la réparation précise demandée.)

(Énoncer ensuite les allégations de fait pertinentes à l’appui de la mise en cause dans des paragraphes distincts numérotés consécutivement.)

(Date)

(Signature de l’avocat ou du défendeur)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou du défendeur)

DESTINATAIRE : (Nom et adresse de la tierce partie)

(Signature de l’avocat ou du défendeur)(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique de l’avocat ou du défendeur)

Mise en cause Contre une personne qui n’est pas déjà partie à l’action

(N o du dossier de la Cour)

COUR FÉDÉRALE

ENTRE :

(nom)

demandeur

(Sceau de la Cour)

et

(nom)

défendeur

et

(nom)

tierce partie

(Voir les exigences des règles 193 et 194 pour déterminer si la mise en cause peut être délivrée sans l’autorisation préalable de la Cour.)

Mise en cause

À LA TIERCE PARTIE :

UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par voie de mise en cause dans une action devant la Cour.

L’action a été introduite par le demandeur contre le défendeur relativement à la réparation demandée dans la déclaration signifiée avec la présente mise en cause. Le défendeur a contesté l’action pour les motifs énoncés dans la défense signifiée avec cette mise en cause. Les prétentions du défendeur contre vous sont exposées dans les pages suivantes.

SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER LA MISE EN CAUSE, vous-même ou un avocat vous représentant devez préparer une défense à la mise en cause selon la formule 171J des Règles des Cours fédérales, la signifier aux avocats des autres parties ou, si une partie n’a pas retenu les services d’un avocat, à la partie elle-même, et la déposer, accompagnée de la preuve de sa signification, à un bureau local de la Cour, DANS LES TRENTE JOURS suivant la date à laquelle la mise en cause vous a été signifiée, si cette signification est faite au Canada.

Si la signification est faite aux États-Unis d’Amérique, vous avez quarante jours pour signifier et déposer votre défense à la mise en cause. Si la signification est faite en dehors du Canada et des États-Unis d’Amérique, le délai est de soixante jours.

VOUS POUVEZ AUSSI CONTESTER l’action du demandeur contre le défendeur en signifiant et en déposant une défense selon la formule 171B des Règles des Cours fédérales, dans le délai prévu pour la signification et le dépôt de la défense de la tierce partie.

Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l’administrateur de la Cour, à Ottawa (n o de téléphone 613-992-4238), ou à tout bureau local.

SI VOUS NE CONTESTEZ PAS L’INSTANCE, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE RENDU CONTRE VOUS EN VOTRE ABSENCE SANS QUE VOUS RECEVIEZ D’AUTRES AVIS.

(Date)

Délivré par : (Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local :

DESTINATAIRE : (Nom et adresse de la tierce partie)

(page suivante)

Prétentions du défendeur

1

Les prétentions du défendeur contre la tierce partie sont les suivantes : (Indiquer ici la réparation précise demandée.)

(Énoncer ensuite les allégations de fait pertinentes à l’appui de la mise en cause dans des paragraphes distincts numérotés consécutivement.)

(Date)

Défense de la tierce partie(titre — formule 66, avec intitulé selon formule 171H) Défense de la tierce partie

1

La tierce partie admet les faits allégués aux paragraphes de la mise en cause.

2

La tierce partie nie les faits allégués aux paragraphes de la mise en cause.

3

La tierce partie n’a pas connaissance des faits allégués aux paragraphes de la mise en cause.

4

(Énoncer les allégations de fait pertinentes à l’appui de la défense dans des paragraphes distincts numérotés consécutivement.)

(Date)

(Signature de l’avocat ou du défendeur)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la tierce partie)

DESTINATAIRES : (Noms et adresses des autres avocats ou parties)

Réponse à la défense de la tierce partie(titre — formule 66, avec intitulé selon formule 171I) Réponse à la défense de la tierce partie

1

Le défendeur admet les faits allégués aux paragraphes de la défense de la tierce partie.

2

Le défendeur nie les faits allégués aux paragraphes de la défense de la tierce partie.

3

Le défendeur n’a pas connaissance des faits allégués aux paragraphes de la défense de la tierce partie.

4

(Énoncer les allégations de fait pertinentes à l’appui de la défense dans des paragraphes distincts numérotés consécutivement.)

(Date)

(Signature de l’avocat ou du défendeur)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la tierce partie)

DESTINATAIRES : (Noms et adresses des autres avocats ou parties)

Avis d’intention de répondre( titre — formule 66 ) Avis d’intention de répondre

Le défendeur (ou défendeur reconventionnel ou tierce partie) a l’intention de répondre à l’action.

(Date)

(Signature de l’avocat ou du défendeur)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou du défendeur)

DESTINATAIRE : (Nom et adresse du demandeur ou de son avocat)

Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi dans la (ville, municipalité, etc.) de (nom), dans le(la) (comté, municipalité régionale, etc.) de (nom), le (date). Commissaire aux affidavits(ou la mention appropriée)(Signature du déclarant)

Affidavits de documents(titre — formule 66) Affidavit de documents

Je soussigné(e), (nom, prénoms et occupation du déclarant), de la (ville, municipalité, etc.) de (nom), dans le(la) (comté, municipalité régionale, etc.) de (nom), DÉCLARE SOUS SERMENT (ou AFFIRME SOLENNELLEMENT) QUE :

1

Je suis le demandeur/la demanderesse (ou la mention appropriée) dans la présente action.

(ou)

J’ai été autorisé(e) par le demandeur (ou la mention appropriée) à faire le présent affidavit.

2

J’ai étudié attentivement mes dossiers (ou les dossiers de la partie) et j’ai consulté d’autres personnes pour me renseigner avant de faire le présent affidavit.

3

Cet affidavit divulgue, au mieux de ma connaissance et de ma croyance, tous les documents qui ont trait à une question en litige dans l’action et qui sont ou étaient en ma possession, sous mon autorité ou sous ma garde ou en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de (nom de la partie), ou que je crois être en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de personnes qui ne sont pas parties à l’action.

4

J’ai énuméré et décrit à l’annexe 1 tous les documents pertinents, ou liasses de documents pertinents, qui sont en ma possession, sous mon autorité ou sous ma garde [ou en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de (nom de la partie)], et à l’égard desquels aucun privilège de non-divulgation n’est revendiqué.

5

J’ai énuméré et décrit à l’annexe 2 tous les documents pertinents, ou liasses de documents pertinents, qui sont ou étaient en ma possession, sous mon autorité ou sous ma garde [ou en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de (nom de la partie)] et à l’égard desquels un privilège de non-divulgation est revendiqué, et j’ai exposé dans cette annexe les motifs de chaque demande de privilège de non-divulgation à l’égard d’un document ou d’une liasse.

6

J’ai énuméré et décrit à l’annexe 3 tous les documents pertinents, ou liasses de documents pertinents, qui étaient mais ne sont plus en ma possession, sous mon autorité ou sous ma garde [ou en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de (nom de la partie)], et à l’égard desquels aucun privilège de non-divulgation n’est revendiqué. J’ai expliqué dans cette annexe comment ces documents ont cessé d’être en ma possession, sous mon autorité ou sous ma garde [ou en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de (nom de la partie)], et j’ai indiqué l’endroit où ils se trouvent actuellement, dans la mesure où il m’est possible de le déterminer.

7

J’ai énuméré et décrit à l’annexe 4 tous les documents pertinents, ou liasses de documents pertinents, que je crois être en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de personnes qui ne sont pas parties à l’action, et j’ai donné dans cette annexe l’identité de chacune de ces personnes, y compris ses nom et adresse s’ils sont connus.

8

Je n’ai pas connaissance de l’existence de documents pertinents autres que ceux énumérés dans le présent affidavit et ceux qui sont ou étaient en la possession, sous l’autorité ou sous la garde d’une autre partie à l’action.

Certificat de l’avocat

Je soussigné(e), (nom et prénoms de l’avocat), certifie que j’ai expliqué à l’auteur du présent affidavit de documents l’obligation de divulguer la totalité des documents pertinents conformément à la règle 223 des Règles des Cours fédérales, et des conséquences possibles du défaut de le faire.

Les documents énumérés à l’annexe 1 du présent affidavit peuvent être examinés à(au) (adresse) les (dates) à (heures), ou aux endroit, date et heure dont on pourra convenir.

(Date)

(Signature de l’avocat)

Annexe 1

Liste de tous les documents pertinents, ou liasses de documents pertinents, qui sont en ma possession, sous mon autorité ou sous ma garde [ou en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de (nom de la partie)] et à l’égard desquels aucun privilège de non-divulgation n’est revendiqué :

(Numéroter chaque document ou liasse de documents consécutivement. Indiquer la nature et la date du document ou de la liasse et donner suffisamment de précisions pour permettre de l’identifier.)

Annexe 2

Liste de tous les documents pertinents, ou liasses de documents pertinents qui sont ou étaient en ma possession, sous mon autorité ou sous ma garde [ou en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de (nom de la partie)] et à l’égard desquels un privilège de non-divulgation est revendiqué :

(Donner les motifs de la demande de privilège de non-divulgation à l’égard de chaque document.)

Annexe 3

Liste de tous les documents pertinents, ou liasses de documents pertinents, qui étaient mais ne sont plus en ma possession, sous mon autorité ou sous ma garde [ou en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de (nom de la partie)] et à l’égard desquels aucun privilège de non-divulgation n’est revendiqué :

(Expliquer comment chaque document ou liasse a cessé d’être en la possession, sous l’autorité ou sous la garde du déclarant ou de la partie et indiquer l’endroit où chacun d’eux se trouve actuellement.)

Annexe 4

Liste de tous les documents pertinents, ou liasses de documents pertinents, que je crois être en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de personnes qui ne sont pas parties à l’action :

(Donner l’identité de chaque personne, y compris ses nom et adresse s’ils sont connus.)

Demande d’aveux(titre — formule 66) Demande d’aveux

VOUS ÊTES PRIÉ(E), aux fins seules de l’instance, DE RECONNAÎTRE la véracité des faits suivants : (Énoncer les faits sous forme de paragraphes numérotés consécutivement.)

VOUS ÊTES PRIÉ(E), aux fins seules de l’instance, DE RECONNAÎTRE l’authenticité des documents suivants : (Numéroter chaque document et donner suffisamment de précisions pour permettre de l’identifier. Préciser si le document constitue l’original ou une copie.)

Une copie de chacun des documents susmentionnés est annexée à la présente demande. (S’il n’est pas pratique d’annexer une copie ou si la partie en a déjà une en sa possession, préciser les documents qui ne sont pas annexés et donner les motifs à l’appui.)

VOUS DEVEZ RÉPONDRE À LA PRÉSENTE DEMANDE en signifiant une réponse rédigée selon la formule 256 des Règles des Cours fédérales, DANS LES VINGT JOURS suivant la date à laquelle cette demande vous est signifiée. Sinon, vous serez réputé(e), aux fins de l’instance, reconnaître la véracité des faits et l’authenticité des documents susmentionnés.

(Date)

(Signature de l’avocat ou de la partie)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie qui signifie la demande)

DESTINATAIRE : (Nom et adresse de l’avocat ou de la partie qui reçoit la signification)

Réponse à la demande d’aveux(titre — formule 66) Réponse à la demande d’aveux

En réponse à votre demande d’aveux du (date), le(la) (désigner la partie qui répond à la demande) :

1

reconnaît la véracité des faits portant les numéros : (préciser)

2

reconnaît l’authenticité des documents portant les numéros : (préciser)

3

nie la véracité des faits portant les numéros (préciser) pour les motifs suivants : (énoncer les motifs du refus pour chacun des faits)

4

nie l’authenticité des documents portant les numéros (préciser) pour les motifs suivants : (énoncer les motifs du refus pour chacun des documents)

(Date)

(Signature de l’avocat ou de la partie)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie qui répond à la demande d’aveux)

DESTINATAIRE : (Nom et adresse de l’avocat ou de la partie qui reçoit la signification)

Demande de conférence préparatoire(titre — formule 66) Demande de conférence préparatoire

LE DEMANDEUR [ou LE DÉFENDEUR (s’il y en a plus d’un, indiquer les noms), ou la mention appropriée] DEMANDE qu’une date soit fixée pour la tenue d’une conférence préparatoire dans la présente action.

LE DEMANDEUR (ou LE DÉFENDEUR ou la mention appropriée) ATTESTE que :

1

Tous les interrogatoires préalables qu’entend tenir le demandeur (ou le défendeur ou la mention appropriée) sont terminés.

2

Une discussion de conciliation a été tenue conformément à la règle 257 des Règles des Cours fédérales le (date).

3

La conférence préparatoire devrait être tenue à (lieu, ou par téléconférence, etc.).

4

Les parties sont disponibles en tout temps, sauf : (indiquer toutes les dates, au cours des 60 jours suivant la date de la présente demande, où les parties ne sont pas disponibles pour la conférence préparatoire).

5

La conférence préparatoire se déroulera en (français ou en anglais, ou en partie en français et en partie en anglais).

(Date)

(Signature de l’avocat ou de la partie)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie)

DESTINATAIRE : (Nom et adresse de l’avocat ou de la partie qui reçoit signification de la demande de conférence préparatoire)

Avis de la conférence préparatoire(titre — formule 66)

(Sceau de la Cour)

Avis de la conférence préparatoire

AUX PARTIES ET À LEURS AVOCATS :

CONFORMÉMENT À la demande de conférence préparatoire déposée par (nom de la partie) le (date), une conférence préparatoire sera tenue le (jour et date), à (heure), à (lieu).

TOUTES LES PARTIES OU LEURS REPRÉSENTANTS AUTORISÉS doivent y participer avec tous les avocats inscrits au dossier, sauf directives contraires de la Cour.

UN MÉMOIRE RELATIF À LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE, conforme au paragraphe 258(3) des Règles des Cours fédérales, doit être signifié et déposé par chaque partie, sauf celle qui a déposé la demande de conférence préparatoire, dans les trente jours suivant la signification de cette demande.

LE MÉMOIRE est accompagné des documents prévus au paragraphe 258(4).

LES PARTICIPANTS DOIVENT ÊTRE DISPOSÉS À TRAITER DE CE QUI SUIT :

(a)

la possibilité de régler tout ou partie des questions en litige dans l’action et de soumettre les questions non réglées à une conférence de règlement des litiges;

(b)

la simplification des questions en litige;

(c)

les questions en litige soulevées par les affidavits ou les déclarations des témoins experts, de même que la nécessité de présenter un témoignage d’expert comme preuve additionnelle ou en contre-preuve;

(d)

la possibilité d’obtenir des aveux susceptibles de faciliter l’instruction;

(e)

la question de la responsabilité;

(f)

le montant des dommages-intérêts, s’il y a lieu;

(g)

la durée prévue de l’instruction;

(h)

l’opportunité de la nomination d’un expert par la Cour pour témoigner à l’instruction;

(i)

l’opportunité d’un renvoi;

(j)

les dates convenables pour l’instruction;

(k)

la nécessité de l’interprétation simultanée ou de la présence d’interprètes à l’instruction;

(l)

la nécessité de signifier l’avis d’une question constitutionnelle visé à l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales;

(m)

le contenu du dossier de l’instance;

(n)

toute autre question qui puisse favoriser un règlement juste et opportun de l’action.

VEUILLEZ CONFIRMER SI VOUS PARTICIPEREZ À LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE en personne ou par téléconférence en appelant : (nom et numéro de téléphone)

(Date)

Délivré par : (Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local :

Ordonnance de commission rogatoire et de lettre de demande(titre — formule 66) Ordonnance

1

LA COUR ORDONNE à l’administrateur de rédiger et de délivrer une commission rogatoire afin de nommer (nom), de(du) (adresse), commissaire chargé de recueillir les témoignages du(des) témoin(s) [nom(s) du(des) témoin(s)] de/du (nom de l’État ou du pays), pour qu’ils soient utilisés à l’instruction.

2

LA COUR ORDONNE à l’administrateur de rédiger et de délivrer une lettre de demande à l’intention de l’autorité judiciaire de (nom de l’État ou du pays), demandant la délivrance de l’acte de procédure permettant de contraindre le(s) témoin(s) à comparaître et à subir un interrogatoire devant le commissaire.

3

LA COUR ORDONNE (donner des précisions sur les directives de la Cour, y compris celles concernant les frais accessoires à la commission).

(Signature du juge ou du juge adjoint)

Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi dans la/le (ville, etc.) de (nom), dans (l’État, le pays, etc.) de/du (nom), le (date).(Signature et titre de la personne qui reçoit le serment ou l’affirmation solennelle)(Signature du commissaire)

Commission rogatoire(titre — formule 66)

(Sceau de la Cour)

Commission rogatoire

À : (Nom et adresse du commissaire)

VOUS ÊTES NOMMÉ(E) COMMISSAIRE chargé de recueillir des témoignages relativement à une instance devant la Cour, en vertu d’une ordonnance rendue par celle-ci le (date), dont copie est jointe.

VOUS AVEZ PLEINS POUVOIRS de prendre les mesures nécessaires pour recueillir les témoignages dont il est fait mention dans l’ordonnance.

Vous devez faire parvenir à la Cour la transcription des témoignages dès qu’elle est prête, accompagnée de la présente commission.

Pour l’exécution de la commission rogatoire, vous devez suivre les directives énoncées dans l’ordonnance de même que les instructions qui suivent.

LA PRÉSENTE COMMISSION ROGATOIRE porte les seing et sceau de la Cour en vertu d’une ordonnance.

(Date)

Délivré par : (Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local :

Instructions au commissaire

1

Avant d’exécuter la commission, vous devez prêter le serment (ou faire l’affirmation solennelle) qui figure ci-dessous. Vous pouvez le faire devant la personne autorisée, aux termes du paragraphe 54(2) de la Loi sur les Cours fédérales, à faire prêter serment ou à recevoir des affidavits à l’étranger.

Je soussigné(e), (nom), jure (ou affirme solennellement) que je recueillerai, de façon honnête et loyale, selon mes aptitudes et mes connaissances et sans parti pris, le témoignage de chacun des témoins interrogés aux termes de la présente commission rogatoire, que je ferai transcrire les témoignages et que j’en enverrai la transcription à la Cour. (Dans le cas d’un serment, terminer par la formule suivante : Que Dieu me soit en aide.)

2

La partie qui interroge est tenue de donner à la personne interrogée un préavis d’au moins 10 jours et de lui verser une indemnité de présence si l’ordonnance le prescrit.

3

Vous devez prendre les mesures nécessaires à l’enregistrement et à la transcription des témoignages. Vous devez faire prêter le serment suivant à la personne qui effectue l’enregistrement et la transcription des témoignages (ou recevoir de celle-ci l’affirmation solennelle suivante) :

Vous jurez (ou affirmez solennellement) que vous effectuerez de façon honnête et loyale l’enregistrement et la transcription de toutes les questions posées à chacun des témoins et de toutes leurs réponses, conformément aux directives du commissaire. (Dans le cas d’un serment, terminer par la formule suivante : Que Dieu vous soit en aide.)

L’interrogatoire peut être enregistré sur cassette vidéo ou par tout autre moyen semblable, si les parties y consentent ou si l’ordonnance autorisant la commission le prévoit.

4

Vous devez faire prêter le serment suivant à chacun des témoins dont le témoignage doit être recueilli (ou recevoir de chacun d’eux l’affirmation solennelle suivante) :

Vous jurez (ou affirmez solennellement) lors de votre témoignage concernant les questions en litige entre les parties à la présente instance de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. (Dans le cas d’un serment, terminer par la formule suivante : Que Dieu vous soit en aide.)

5

Si le témoin ne comprend pas la langue ou est sourd ou muet, son témoignage doit être rendu par l’intermédiaire d’un interprète. Vous devez faire prêter à l’interprète le serment suivant (ou recevoir de celui-ci l’affirmation solennelle suivante) :

Vous jurez (ou affirmez solennellement) que vous comprenez la langue (langue du témoin) et la langue dans laquelle doit se dérouler l’interrogatoire et que vous ferez au témoin la traduction fidèle de la formule du serment (ou de l’affirmation solennelle) de même que de chacune des questions qui lui seront posées et de ses réponses, au mieux de vos aptitudes et de votre entendement. (Dans le cas d’un serment, terminer par la formule suivante : Que Dieu vous soit en aide.)

6

Vous devez annexer à la présente commission la transcription des témoignages, les pièces, de même que tout enregistrement de l’interrogatoire sur cassette vidéo ou autre support. Vous devez remplir l’attestation qui figure ci-dessous et envoyer par la poste la présente commission, la transcription, les pièces de même que l’enregistrement de l’interrogatoire sur cassette vidéo ou autre support, au bureau de la Cour qui a délivré la commission. Vous devez conserver une copie de la transcription et, s’il y a lieu, une copie des pièces, jusqu’à ce que la Cour ait statué sur l’instance. Vous devez, dès la mise à la poste de la présente commission et des documents qui l’accompagnent, aviser de ce fait les parties qui ont comparu à l’interrogatoire.

Attestation du commissaire

Je soussigné(e), (nom), atteste ce qui suit :

1

J’ai fait prêter le serment (ou l’affirmation solennelle), selon la formule prévue, à la personne qui a enregistré et transcrit les témoignages, au témoin dont le témoignage transcrit est annexé à la présente de même qu’à l’interprète par l’intermédiaire duquel le témoignage a été rendu.

2

Le témoignage du témoin a été dûment recueilli.

3

Le témoignage a été transcrit fidèlement.

(Date)

(Signature du commissaire)

Lettre de demande(titre — formule 66)

(Sceau de la Cour)

Lettre de demande

À L’AUTORITÉ JUDICIAIRE COMPÉTENTE DE (nom de l’État ou du pays) :

UNE INSTANCE EST EN COURS DEVANT LA COUR entre (nom), demandeur (ou la mention appropriée), et (nom), défendeur (ou la mention appropriée).

LA COUR A DÉLIVRÉ UNE COMMISSION ROGATOIRE à (nom du commissaire), de/du (adresse du commissaire), afin de permettre l’interrogatoire du témoin (nom du témoin), de/du (adresse du témoin).

VOUS ÊTES PRIÉE, dans l’intérêt de la justice, selon le mode en usage dans votre juridiction, d’amener à comparaître devant le commissaire (nom du témoin) et, en cas de besoin, d’assurer sa présence, pour qu’il réponde sous serment ou sous affirmation solennelle aux questions posées (s’il y a lieu, ajouter :) et pour qu’il apporte avec lui et produise lors de l’interrogatoire les documents et éléments matériels suivants : (indiquer la nature et la date de chacun des documents et éléments matériels et donner suffisamment de précisions pour permettre de les identifier).

VOUS ÊTES ÉGALEMENT PRIÉE de permettre au commissaire de mener l’interrogatoire du témoin conformément aux Règles des Cours fédérales et à la commission rogatoire délivrée par la Cour.

À VOTRE DEMANDE, la Cour fédérale (ou la Cour d’appel fédérale) est disposée à agir de même à votre endroit, en pareil cas.

LA PRÉSENTE LETTRE DE DEMANDE porte les seing et sceau de la Cour en vertu d’une ordonnance rendue le (date).

(Date)

Délivré par : (Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local :

Avis de demande(titre — formule 66)

(Sceau de la Cour)

Avis de demande

AU DÉFENDEUR :

UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par le demandeur. La réparation demandée par celui-ci est exposée ci-après.

LA PRÉSENTE DEMANDE sera entendue par la Cour aux date, heure et lieu fixés par l’administrateur judiciaire. À moins que la Cour n’en ordonne autrement, le lieu de l’audience sera celui choisi par le demandeur. Celui-ci demande que l’audience soit tenue à (endroit où la Cour d’appel fédérale (ou la Cour fédérale) siège habituellement).

SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER LA DEMANDE, être avisé de toute procédure engagée dans le cadre de la demande ou recevoir signification de tout document visé dans la demande, vous-même ou un avocat vous représentant devez déposer un avis de comparution établi selon la formule 305 des Règles des Cours fédérales et le signifier à l’avocat du demandeur ou, si ce dernier n’a pas retenu les services d’un avocat, au demandeur lui-même, DANS LES DIX JOURS suivant la date à laquelle le présent avis de demande vous est signifié.

Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l’administrateur de la Cour, à Ottawa (n o de téléphone : 613-992-4238), ou à tout bureau local.

SI VOUS NE CONTESTEZ PAS LA DEMANDE, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE RENDU EN VOTRE ABSENCE SANS QUE VOUS RECEVIEZ D’AUTRE AVIS.

(Date)

Délivré par : (Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local :

DESTINATAIRES : (Nom et adresse de chaque défendeur)

(Nom et adresse de toute autre personne qui doit être signifiée)

(page suivante)

Demande

(Lorsqu’il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire)

La présente est une demande de contrôle judiciaire concernant :

(Indiquer le nom de l’office fédéral.)

(Préciser la date et les particularités de la décision, de l’ordonnance ou autre question qui fait l’objet de la demande de contrôle judiciaire.)

L’objet de la demande est le suivant : (Indiquer la réparation précise demandée.)

Les motifs de la demande sont les suivants : (Indiquer les motifs invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable.)

Les documents ci-après sont présentés à l’appui de la demande : (Indiquer les affidavits à l’appui accompagnés des pièces documentaires et des extraits de toute transcription.)

(Si le demandeur désire que l’office fédéral transmette des documents au greffe, ajouter le paragraphe suivant :)

Le demandeur demande à (nom de l’office fédéral) de lui faire parvenir et d’envoyer au greffe une copie certifiée des documents ci-après qui ne sont pas en sa possession, mais qui sont en la possession de l’office fédéral : (Indiquer les documents.)

(Date)

(Signature de l’avocat ou du demandeur)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou du demandeur)

Avis de comparution — demande(titre — formule 66) Avis de comparution

Le défendeur a l’intention de comparaître dans le cadre de la présente demande.

(Date)

(Signature de l’avocat ou du défendeur)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou du défendeur)

DESTINATAIRES : (Noms et adresses des autres avocats ou parties)

Demande d’audience — demande(titre — formule 66) Demande d’audience

LE DEMANDEUR DEMANDE qu’une date soit fixée pour l’audition de la demande.

LE DEMANDEUR CONFIRME que :

1

Les exigences du paragraphe 309(1) des Règles des Cours fédérales ont été remplies.

2

Un avis de question constitutionnelle a été signifié conformément à l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales.

(ou)

Il n’est pas nécessaire dans la demande de signifier un avis de question constitutionnelle aux termes de l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales.

3

L’audition devrait avoir lieu à (lieu).

4

L’audition ne devrait pas durer plus de (nombre) heures (ou jours).

5

Les représentants des parties à la demande sont les suivants :

a)

pour le compte du demandeur : (nom de l’avocat ou de la partie si elle se représente elle-même) que l’on peut joindre au : (adresse et numéros de téléphone et de télécopieur);

b)

pour le compte du défendeur : (nom de l’avocat ou de la partie si elle se représente elle-même) que l’on peut joindre au : (adresse et numéros de téléphone et de télécopieur);

c)

pour le compte de l’intervenant : (nom de l’avocat ou de la partie si elle se représente elle-même) que l’on peut joindre au : (adresse et numéros de téléphone et de télécopieur).

(Donner la liste de tous les avocats, dans le cas où plus d’un demandeur, défendeur ou intervenant est représenté par différents avocats.)

6

Les parties sont disponibles en tout temps, sauf : (indiquer toutes les dates, au cours des quatre-vingt-dix jours suivant la date de la présente demande, où les parties ne sont pas disponibles pour l’audition).

7

L’audition se déroulera (en français ou en anglais, ou en partie en français et en partie en anglais).

8

Les services d’un interprète (ne seront pas requis ou seront requis pour l’interprétation du français à l’anglais ou de l’anglais au français).

9

Les documents du dossier de demande d’audience sont (en français ou en anglais ou en partie en français et en partie en anglais).

(Date)

(Signature de l’avocat ou du demandeur)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou du demandeur)

DESTINATAIRES : (Nom et adresse de chaque avocat ou partie qui reçoit signification de la demande d’audience)

(Signature de l’avocat ou du demandeur)(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique de l’avocat ou du demandeur)

Avis de demande sommaire(titre — formule 66)

(Sceau de la Cour)

Avis de demande sommaire

AU DÉFENDEUR :

UNE DEMANDE SOMMAIRE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par le demandeur en vertu de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de l’article 289.1 de la Loi sur la taxe d’accise. La réparation demandée par celui-ci est exposée ci-dessous.

LA PRÉSENTE DEMANDE sera entendue par la Cour le (jour et date), à (heure), ou dès que la demande pourra être entendue par la suite, à (lieu).

SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER LA DEMANDE, vous-même ou un avocat vous représentant devez signifier le dossier du défendeur et en déposer trois copies au plus tard à 14 heures deux jours avant l’audition de la demande.

Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l’administrateur de la Cour, à Ottawa (n o de téléphone : 613-992-4238), ou à tout bureau local.

SI VOUS NE CONTESTEZ PAS LA DEMANDE, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE RENDU EN VOTRE ABSENCE SANS QUE VOUS RECEVIEZ D’AUTRE AVIS.

(Date)

Délivré par : (Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local :

DESTINATAIRES : (Nom et adresse de chaque défendeur)

(Nom et adresse de toute autre personne qui doit être signifiée)

(page suivante)

Demande sommaire

L’objet de la demande est le suivant : (Indiquer la réparation précise demandée.)

Les motifs de la demande sont les suivants : (Indiquer les motifs invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable.)

Les documents ci-après sont présentés à l’appui de la demande : (Indiquer les affidavits à l’appui accompagnés des pièces documentaires et des extraits de toute transcription.)

(Date)

Avis d’intention de devenir partie au renvoi(titre — formule 66) Avis d’intention de devenir partie au renvoi

[Le procureur général (du Canada ou la mention appropriée) ou le nom de la personne qui a participé à l’instance devant l’office fédéral] a l’intention de devenir partie au présent renvoi.

(Date)

(Signature de l’avocat ou de la partie)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie)

DESTINATAIRES : (Noms et adresses des autres avocats ou parties)

Avis de demande d’enregistrement d’un jugement étranger(titre — formule 66)

Avis de demande d’enregistrement d’un jugement étranger

UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE par le demandeur en vue de faire enregistrer au Canada un jugement étranger rendu contre (nom du défendeur) par (nom de la cour ou du tribunal) au(en) (nom du pays ou de l’État) le (date). Les prétentions du demandeur sont exposées dans les pages suivantes.

(Inclure le paragraphe suivant si la demande est présentée ex parte)

LA PRÉSENTE DEMANDE est présentée ex parte aux termes de la règle 328 des Règles des Cours fédérales et, à moins que la Cour n’en ordonne autrement, sera examinée à la lumière des prétentions écrites, sans avis au défendeur.

(Date)

Délivré par : (Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local :

Demande

1

Le demandeur demande l’enregistrement du jugement étranger rendu contre (nom du défendeur) par (nom de la cour ou du tribunal) au(en) (nom du pays ou de l’État) le (date), conformément :

(Choisir l’une des options suivantes)

à la Loi sur la Convention Canada-Royaume-Uni relative aux jugements en matière civile et commerciale

2

Les motifs de la demande sont les suivants :

(Cocher les options et fournir les renseignements mentionnés)

(préciser les dispositions législatives ou la loi choisies plus haut) s’appliquent(s’applique) au jugement

(préciser les dispositions législatives ou la loi choisies plus haut) n’empêchent(n’empêche) pas l’enregistrement du jugement

le défendeur a comparu (ou n’a pas comparu) devant la(le) (nom de la cour ou du tribunal) qui a rendu le jugement (Si le défendeur n’a pas comparu, expliquer pour quelle raison l’enregistrement est néanmoins permis)

3

La preuve documentaire ci-après est déposée à l’appui de la demande :

(Cocher les options et fournir les documents mentionnés)

une copie authentifiée ou certifiée conforme du jugement étranger ainsi que, le cas échéant, des motifs, y compris toute dissidence

l’affidavit de (nom)(voir les exigences de la règle 329 des Règles des Cours fédérales)

4

Le défendeur dans la présente demande réside au (adresse)

(Date)

(Signature de l’avocat ou du demandeur)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou du demandeur)

Avis de demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale(titre — formule 66)

Avis de demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale

UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE par le demandeur en vue de faire reconnaître et exécuter au Canada une sentence arbitrale rendue contre (nom du défendeur) par (nom du tribunal arbitral) au(en) (nom du pays ou de l’État) le (date). Les prétentions du demandeur sont exposées dans les pages suivantes.

(Inclure le paragraphe suivant si la demande est présentée ex parte)

LA PRÉSENTE DEMANDE est présentée ex parte aux termes de la règle 328 des Règles des Cours fédérales et, à moins que la Cour n’en ordonne autrement, sera examinée sur représentations écrites, sans avis au défendeur.

(Date)

Délivré par : (Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local :

Demande

1

Le demandeur demande la reconnaissance et l’exécution de la sentence arbitrale rendue contre (nom du défendeur) par (nom du tribunal arbitral) au(en) (nom du pays ou de l’État) le (date), conformément :

(Choisir l’une des options suivantes)

à la Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères

aux articles 35 et 36 du Code d’arbitrage commercial figurant à l’annexe 1 de la Loi sur l’arbitrage commercial

2

Les motifs de la demande sont les suivants :

(Cocher les options et fournir les renseignements mentionnés)

(préciser les dispositions législatives ou la loi choisies plus haut) s’appliquent/s’applique à la sentence arbitrale

(préciser les dispositions législatives ou la loi choisies plus haut) n’empêchent/n’empêche pas la reconnaissance et l’exécution de la sentence arbitrale

le défendeur a comparu (ou n’a pas comparu) devant la(le) (nom du tribunal arbitral) qui a rendu la sentence arbitrale (Si le défendeur n’a pas comparu, expliquer pour quelle raison la reconnaissance et l’exécution sont néanmoins permises.)

3

La preuve documentaire ci-après est déposée à l’appui de la demande :

(Cocher les options et fournir les documents mentionnés)

une copie authentifiée ou certifiée conforme de la sentence arbitrale ainsi que, le cas échéant, des motifs, y compris toute dissidence

une copie de toute convention d’arbitrage aux termes de laquelle la sentence arbitrale a été rendue

l’affidavit de (nom)(voir les exigences de la règle 329 des Règles des Cours fédérales)

4

Le défendeur dans la présente demande réside au (adresse).

(Date)

(Signature de l’avocat ou du demandeur)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou du demandeur)

Avis d’appel(titre — formule 66)

(Sceau de la Cour)

Avis d’appel

À L’INTIMÉ :

UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par l’appelant. La réparation demandée par celui-ci est exposée ci-après.

LE PRÉSENT APPEL sera entendu par la Cour aux date, heure et lieu fixés par l’administrateur judiciaire. À moins que la Cour n’en ordonne autrement, le lieu de l’audience sera celui choisi par l’appelant. Celui-ci demande que l’appel soit entendu à (endroit où la Cour d’appel fédérale (ou la Cour fédérale) siège habituellement).

SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER L’APPEL, être avisé de toute procédure engagée dans le cadre de l’appel ou recevoir signification de tout document visé dans l’appel, vous-même ou un avocat vous représentant devez préparer un avis de comparution selon la formule 341A des Règles des Cours fédérales et le signifier à l’avocat de l’appelant ou, si ce dernier n’a pas retenu les services d’un avocat, à l’appelant lui-même, DANS LES DIX JOURS suivant la date à laquelle le présent avis d’appel vous est signifié.

SI VOUS VOULEZ OBTENIR LA RÉFORMATION, en votre faveur, de l’ordonnance faisant l’objet de l’appel, vous devez signifier et déposer un avis d’appel incident, selon la formule 341B des Règles des Cours fédérales, au lieu de signifier et de déposer un avis de comparution.

Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l’administrateur de la Cour, à Ottawa (n o de téléphone : 613-992-4238), ou à tout bureau local.

SI VOUS NE CONTESTEZ PAS L’APPEL, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE RENDU EN VOTRE ABSENCE SANS QUE VOUS RECEVIEZ D’AUTRE AVIS.

(Date)

Délivré par : (Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local :

DESTINATAIRES : (Nom et adresse de chaque intimé)

(Nom et adresse de toute autre personne qui doit être signifiéé)

(page suivante)

Appel

L’APPELANT INTERJETTE APPEL à la Cour d’appel fédérale (ou Cour fédérale) à l’égard de l’ordonnance rendue par (nom du juge, fonctionnaire ou office fédéral) le (date) selon laquelle (donner les particularités de l’ordonnance en cause).

L’APPELANT DEMANDE la réparation suivante : (énoncer la réparation recherchée).

LES MOTIFS DE L’APPEL sont les suivants : (énoncer les motifs de l’appel, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable).

(Si l’appelant désire que l’office fédéral transmette des documents au greffe, ajouter le paragraphe suivant :)

L’appelant demande à (nom de l’office fédéral) de lui faire parvenir et d’envoyer au greffe une copie certifiée des documents ci-après qui ne sont pas en sa possession mais qui sont en la possession de l’office fédéral : (Indiquer les documents).

(Date)

(Signature de l’avocat ou de l’appelant)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de l’appelant)

Avis d’appel

(N o du dossier de la Cour)

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

ENTRE :

(nom)

appelant

et

(nom)

intimé

(Sceau de la Cour)

Avis d’appel

À L’INTIMÉ :

UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par l’appelant. La réparation demandée par celui-ci est exposée ci-dessous.

LE PRÉSENT APPEL sera entendu par la Cour d’appel fédérale aux date, heure et lieu fixés par l’administrateur judiciaire. À moins que la Cour n’en ordonne autrement, le lieu de l’audience sera celui choisi par l’appelant. Celui-ci demande que l’appel soit entendu à (endroit où la Cour d’appel fédérale siège habituellement).

SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER L’APPEL, être avisé de toute procédure engagée dans le cadre de l’appel ou recevoir signification de tout document visé dans l’appel, vous-même ou un avocat vous représentant devez préparer un avis de comparution selon la formule 341A des Règles des Cours fédérales et le signifier à l’avocat de l’appelant ou, si ce dernier n’a pas retenu les services d’un avocat, à l’appelant lui-même, DANS LES DIX JOURS suivant la date à laquelle le présent avis d’appel vous est signifié.

SI VOUS VOULEZ OBTENIR LA RÉFORMATION, en votre faveur, du jugement faisant l’objet de l’appel, vous devez signifier et déposer un avis d’appel incident, selon la formule 341B des Règles des Cours fédérales, au lieu de signifier et de déposer un avis de comparution.

Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l’administrateur de la Cour, à Ottawa (n o de téléphone : 613-996-6795), ou à tout bureau local.

SI VOUS NE CONTESTEZ PAS L’APPEL, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE RENDU EN VOTRE ABSENCE SANS QUE VOUS RECEVIEZ D’AUTRE AVIS.

(Date)

Délivré par : (Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local :

DESTINATAIRES :

(Nom et adresse de chaque intimé)

(Nom et adresse de toute autre personne qui doit être signifiée)

(page suivante)

Appel

L’APPELANT INTERJETTE APPEL à la Cour d’appel fédérale à l’égard du jugement rendu par la Cour canadienne de l’impôt le (date) selon lequel (donner les particularités du jugement en cause).

L’APPELANT DEMANDE la réparation suivante : (énoncer la réparation recherchée).

LES MOTIFS DE L’APPEL sont les suivants : (énoncer les motifs de l’appel, notamment les motifs applicables du paragraphe 27(1.3) de la Loi sur les Cours fédérales, reproduit ci-dessous. Énoncer également tout autre motif de l’appel, avec mention de toute disposition législative ou règle de droit applicable.)

(Voici le texte du paragraphe 27(1.3) :

27(1.3) L’appel ne peut être interjeté aux termes du paragraphe (1.2) que pour l’un des motifs suivants :

a)

la Cour canadienne de l’impôt a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;

b)

elle n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’elle était légalement tenue de respecter;

c)

elle a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

d)

elle a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle dispose;

e)

elle a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;

f)

elle a agi de toute autre façon contraire à la loi.)

(Si l’appelant désire que la Cour canadienne de l’impôt transmette des documents au greffe, ajouter le paragraphe suivant :)

L’appelant demande à la Cour canadienne de l’impôt de lui faire parvenir et d’envoyer au greffe une copie certifiée des documents ci-après qui ne sont pas en sa possession mais qui sont en la possession de la Cour canadienne de l’impôt (indiquer les documents).

(Date)

(Signature de l’avocat ou de l’appelant)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de l’appelant)

Avis de comparution — appel(titre — formule 66) Avis de comparution

L’intimé a l’intention de participer au présent appel.

(Date)

(Signature de l’avocat ou de l’intimé)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de l’intimé)

DESTINATAIRES : (Noms et adresses des autres avocats ou parties)

Avis d’appel incident(titre — formule 66) Avis d’appel incident

L’INTIMÉ INTERJETTE UN APPEL INCIDENT et demande que l’ordonnance soit annulée et que l’ordonnance suivante soit rendue : (ou que l’ordonnance) soit modifiée de la façon suivante, ou la mention appropriée) : (indiquer la réparation demandée).

LES MOTIFS DE L’APPEL INCIDENT sont les suivants : (énoncer les motifs de l’appel incident, avec renvoi à toute disposition législative ou règle applicable).

(Date)

(Signature de l’avocat ou de l’intimé)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de l’intimé)

DESTINATAIRE : (Nom et adresse de l’appelant ou de son avocat)

Certificat relatif au dossier d’appel(titre — formule 66) Certificat relatif au dossier d’appel

Je soussigné(e), (nom), avocat de l’appelant (ou appelant), atteste que le contenu du dossier d’appel dans le présent appel est complet et lisible.

(Date)

(Signature de l’avocat ou de l’appelant)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de l’appelant)

Demande d’audience — appel(titre — formule 66) Demande d’audience

L’APPELANT (OU L’INTIMÉ) DEMANDE qu’une date soit fixée pour l’audition du présent appel.

L’APPELANT (OU L’INTIMÉ) CONFIRME que :

1

Les exigences des paragraphes 346(1) et (5) des Règles des Cours fédérales ont été remplies.

2

Un avis de question constitutionnelle a été signifié conformément à l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales.

(ou)

Il n’est pas nécessaire dans le présent appel de signifier un avis de question constitutionnelle aux termes de l’article 57 la Loi sur les Cours fédérales.

3

L’audition devrait avoir lieu à (lieu).

4

L’audition ne devrait pas durer plus de (nombre) heures (ou jours).

5

Les représentants des parties à l’appel sont les suivants :

a)

pour le compte de l’appelant : (nom de l’avocat ou de la partie si elle se représente elle-même) que l’on peut joindre au : (adresse et numéros de téléphone et de télécopieur);

b)

pour le compte de l’intimé : (nom de l’avocat ou de la partie si elle se représente elle-même) que l’on peut joindre au : (adresse et numéros de téléphone et de télécopieur);

c)

pour le compte de l’intervenant : (nom de l’avocat ou de la partie si elle se représente elle-même) que l’on peut joindre au : (adresse et numéros de téléphone et de télécopieur).

(Donner la liste de tous les avocats, dans le cas où plus d’un appelant, intimé ou intervenant est représenté par différents avocats.)

6

Les parties sont disponibles en tout temps, sauf : (indiquer toutes les dates, au cours des quatre-vingt-dix jours suivant la date de la présente demande, où les parties ne sont pas disponibles pour l’audition).

7

L’audition se déroulera (en français ou en anglais, ou en partie en français et en partie en anglais).

8

Les services d’un interprète (ne seront pas requis ou seront requis pour l’interprétation du français à l’anglais ou de l’anglais au français).

9

Les documents du dossier de demande d’audience sont (en français ou en anglais, ou en partie en français et en partie en anglais).

(Date)

(Signature de l’avocat ou de la partie)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie)

DESTINATAIRES : (Noms et adresses des autres avocats ou parties)

Avis de requête(titre — formule 66)

Avis de requête

[Inclure une des phrases introductives suivantes, selon le cas.]

SACHEZ QUE (nom de la partie) présentera une requête à la Cour fédérale le (jour et date), à (heure), ou dès que la requête pourra être entendue par la suite, à(au) (adresse).

SACHEZ QUE (nom de la partie) présentera à la Cour fédérale une requête en vertu de la règle 369 des Règles des Cours fédérales.

SACHEZ QUE (nom de la partie) présentera à la Cour d’appel fédérale une requête en vertu de la règle 369.2 des Règles des Cours fédérales.

LA REQUÊTE VISE (indiquer la réparation précise demandée).

LES MOTIFS DE LA REQUÊTE SONT LES SUIVANTS : (préciser les motifs susceptibles d’être invoqués, y compris toute disposition législative ou règle applicable).

LA PREUVE DOCUMENTAIRE SUIVANTE sera utilisée à l’audition de la requête : (énumérer les affidavits ou autre preuve documentaire qui seront utilisés).

(Date)

(Signature de l’avocat ou de la partie)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie)

DESTINATAIRE : (Nom et adresse de l’intimé ou de son avocat)

Avis de désistement(titre — formule 66) Avis de désistement

[Requête présentée oralement]

Le demandeur (ou la mention appropriée) se désiste entièrement de la requête devant être présentée le (date).

[Requête présentée par écrit]

Le demandeur (ou la mention appropriée) se désiste entièrement de la requête écrite signifiée et déposée le (date).

(Date)

(Signature de l’avocat ou de la partie)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie)

DESTINATAIRES : (Nom et adresse de chaque avocat ou partie qui a reçu signification de l’avis de requête)

Avis d’examen de l’état de l’instance Cour fédérale(titre — formule 66) Avis d’examen de l’état de l’instance

AUX PARTIES ET À LEURS AVOCATS :

DANS LA PRÉSENTE ACTION, PLUS DE 180 JOURS SE SONT ÉCOULÉS depuis la délivrance de la déclaration et aucune défense n’a été déposée et aucune requête pour obtenir un jugement par défaut n’est en cours. PAR CONSÉQUENT,

(ou)

DANS LA PRÉSENTE DEMANDE, PLUS DE 180 JOURS SE SONT ÉCOULÉS depuis la délivrance de l’avis de demande et aucune demande d’audience n’a été déposée. PAR CONSÉQUENT,

LE DEMANDEUR EST TENU DE SIGNIFIER ET DE DÉPOSER, dans les 15 jours de la date du présent avis, ses prétentions énonçant les raisons pour lesquelles l’instance ne devrait pas être rejetée pour cause de retard. Ces prétentions doivent notamment comprendre une justification du retard et un projet d’échéancier indiquant les mesures nécessaires pour faire avancer l’instance de façon expéditive.

LE DÉFENDEUR PEUT SIGNIFIER ET DÉPOSER ses prétentions dans les 7 jours suivant la signification des prétentions du demandeur.

LE DEMANDEUR PEUT SIGNIFIER ET DÉPOSER une réponse dans les 4 jours suivant la signification des prétentions du défendeur.

(Signature du juge, du juge adjoint ou de l’administrateur)

[Abrogé]

(Signature du juge)

Avis d’examen de l’état de l’instance Cour d’appel fédérale(titre — formule 66) Avis d’examen de l’état de l’instance

AUX PARTIES ET À LEURS AVOCATS :

DANS LA PRÉSENTE DEMANDE (OU LE PRÉSENT APPEL), PLUS DE 180 JOURS SE SONT ÉCOULÉS depuis la délivrance de l’avis de demande (ou d’appel) et aucune demande d’audience n’a été déposée et (indiquer la partie qui est en défaut) a fait défaut de . PAR CONSÉQUENT,

LE DEMANDEUR (OU L’APPELANT) EST TENU DE SIGNIFIER ET DE DÉPOSER, dans les 30 jours suivant la délivrance du présent avis, ses prétentions énonçant les raisons pour lesquelles l’instance ne devrait pas être rejetée pour cause de retard. Ces prétentions doivent notamment comprendre une justification du retard et un projet d’échéancier indiquant les mesures nécessaires pour faire avancer l’instance de façon expéditive.

(ou)

LE DÉFENDEUR (OU L’INTIMÉ) EST TENU DE SIGNIFIER ET DE DÉPOSER, dans les 30 jours suivant la délivrance du présent avis, ses prétentions énonçant les raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu d’enregistrer un jugement par défaut. Ces prétentions doivent notamment comprendre une justification du retard et un projet d’échéancier indiquant les mesures nécessaires pour faire avancer l’instance de façon expéditive.

L’AUTRE PARTIE PEUT SIGNIFIER ET DÉPOSER ses prétentions dans les 10 jours suivant la signification des prétentions de la partie qui est en défaut.

Avis de règlement(titre — formule 66) Avis de règlement

À L’ADMINISTRATEUR :

SACHEZ QUE les parties ont réglé la présente instance. (ou les questions suivantes dans la présente instance :)

(Date)

[Signature de l’avocat ou du demandeur (ou de l’appelant)][Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou du demandeur (ou de l’appelant)]

(Date)

[Signature de l’avocat ou du défendeur (ou de l’intimé)][Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou du défendeur (ou de l’intimé)]

Bref de saisie-exécution(titre — formule 66)

(Sceau de la Cour)

Bref de saisie-exécution

Au shérif du(de la) (comté, municipalité régionale, etc. de (nom), ou la mention appropriée) :

En vertu de l’ordonnance qu’elle a rendue le (date) en faveur de (désigner la partie),

LA COUR VOUS ENJOINT de saisir les biens meubles ou personnels et les biens immeubles ou réels qui se trouvent dans votre ressort et qui appartiennent à (nom de la personne, de la société, etc.) et de procéder à leur vente afin de réaliser les sommes suivantes :

a)

$ et les intérêts calculés à un taux annuel de pour cent à partir du (date);

b)

$ à titre de dépens ainsi que les intérêts calculés au taux annuel de pour cent à partir du (date);

c)

les honoraires et frais auxquels vous avez droit pour l’exécution forcée du présent bref.

LA COUR VOUS ENJOINT de verser le produit de la vente conformément à la loi et de faire rapport de l’exécution forcée du présent bref si la partie ou l’avocat qui l’a déposé le demande.

(Inclure la phrase suivante si la validité du bref a été prolongée conformément au paragraphe 437(2) des Règles des Cours fédérales.)

LA VALIDITÉ DU PRÉSENT BREF A ÉTÉ PROLONGÉE LE (date).

(Date)

Délivré par : (Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local :

Le présent bref a été délivré à la demande de la personne suivante et toute demande de renseignements peut lui être adressée :

(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie qui a déposé le bref)

Bref de séquestration(titre — formule 66)

(Sceau de la Cour)

Bref de séquestration

Au shérif du(de la) (comté, municipalité régionale, etc. de (nom), ou la mention appropriée):

En vertu de l’ordonnance qu’elle a rendue le (date) à la suite de la requête de (nom de la partie qui a obtenu l’ordonnance), LA COUR VOUS ENJOINT de prendre possession des biens suivants qui se trouvent dans votre ressort et qui appartiennent à (nom de la personne contre qui l’ordonnance a été rendue) et de les détenir. (Donner la description des biens à saisir et à détenir.)

LA COUR VOUS ENJOINT de percevoir et de détenir tout revenu provenant de ces biens jusqu’à ce qu’elle rende une autre ordonnance.

(Date)

Délivré par : (Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local :

Le présent bref a été délivré à la demande de la personne suivante et toute demande de renseignements peut lui être adressée :

(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie qui a déposé le bref)

Bref de mise en possession(titre — formule 66)

(Sceau de la Cour)

Bref de mise en possession

Au shérif du(de la) (comté, municipalité régionale, etc. de (nom), ou la mention appropriée):

En vertu de l’ordonnance qu’elle a rendue le (date), en faveur de (indiquer le nom de la partie qui a obtenu l’ordonnance), LA COUR VOUS ENJOINT de pénétrer dans l’immeuble ou le bien réel et dans les locaux suivants qui se trouvent dans votre ressort afin d’en prendre possession : (donner la description de l’immeuble ou du bien réel et des locaux.)

LA COUR VOUS ENJOINT de remettre sans délai la possession de cet immeuble ou de ce bien réel et de ces locaux à (nom de la partie qui a obtenu l’ordonnance).

(Date)

Délivré par : (Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local :

Le présent bref a été délivré à la demande de la personne suivante et toute demande de renseignements peut lui être adressée :

(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie qui a déposé le bref)

Bref de délivrance(titre — formule 66)

(Sceau de la Cour)

Bref de délivrance

Au shérif du(de la) (comté, municipalité régionale, etc. de (nom), ou la mention appropriée):

En vertu de l’ordonnance qu’elle a rendue le (date), LA COUR VOUS ENJOINT de saisir chez (nom de la partie) et de livrer sans délai à (nom de la partie qui a obtenu l’ordonnance) les biens meubles ou les biens personnels suivants : (donner la description des biens qui doivent être livrés).

(Date)

Délivré par : (Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local :

Le présent bref a été délivré à la demande de la personne suivante et toute demande de renseignements peut lui être adressée :

(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie qui a déposé le bref)

Demande de délivrance d’un avis de saisie-arrêt(titre — formule 66)

Demande de délivrance d’un avis de saisie-arrêt

À L’ADMINISTRATEUR :

JE DEMANDE qu’un avis de saisie-arrêt, conforme à la formule 449B ci-annexée, soit délivré dans la présente instance. Le montant total des paiements à inclure dans l’avis de saisie-arrêt est de $, soit :

a)

$ pour les créances échues ou à échoiraux termes de l’ordonnance;

b)

$ pour les intérêts encourus depuis la date du jugement.

(Inclure une copie de l’ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent et l’affidavit incluant les renseignements prévus au paragraphe 449(2) des Règles des Cours fédérales.)

(Date)

(Signature de l’avocat ou du créancier judiciaire)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou du créancier judiciaire)

Adresse du créancier judiciaire Adresse du débiteur judiciaire

Avis de saisie-arrêt

(N o du dossier de la Cour)

ENTRE :

(nom)

créancier judiciaire

et

(nom)

débiteur judiciaire

et

(nom)

tiers saisi

(Sceau de la Cour)

Avis de saisie-arrêt

À : (nom et adresse du tiers saisi)

UNE INSTANCE introduite devant la Cour entre le créancier judiciaire et le débiteur judiciaire a donné lieu à une ordonnance portant que le débiteur judiciaire doit payer une somme d’argent au créancier judiciaire. Le créancier judiciaire prétend que vous êtes redevable d’une créance au débiteur judiciaire et vous a fait adresser le présent avis de saisie-arrêt en votre qualité de tiers saisi afin de saisir la créance dont vous êtes ou serez redevable au débiteur judiciaire.

VOUS ÊTES TENU DE DÉPOSER À LA COUR ET DE SIGNIFIER AU CRÉANCIER JUDICIAIRE ET AU DÉBITEUR JUDICIAIRE nommés ci-dessus, DANS LES VINGT ET UN JOURS suivant la date de signification du présent avis, la déclaration sous serment du tiers saisi établie selon la formule 449C contenant :

a)

la liste des créances échues ou à échoir dont vous êtes redevables au débiteur judiciaire;

b)

si vous contestez l’obligation de payer la créance échue ou à échoir au débiteur judiciaire ou prétendez devoir une somme inférieure à celle indiquée dans le présent avis, tous les éléments pertinents, y compris les documents appuyant vos prétentions, sauf s’ils figurent dans la demande de délivrance de l’avis de saisie-arrêt.

VOUS NE POUVEZ PAYER AU DÉBITEUR JUDICIAIRE UNE SOMME qui lui est due sans l’autorisation de la Cour, sauf pour ce qui est de la portion des traitements ou salaires qui est insaisissable aux termes de la règle 452 des Règles des Cours fédérales.

VOUS DEVEZ CONSIGNER À LA COUR le montant total de la créance ou la portion qui est suffisante pour l’exécution du jugement et ce, pour chacune des créances à l’égard desquelles vous reconnaissez votre responsabilité, sous réserve des exceptions prévues à la règle 452 des Règles des Cours fédérales. SI VOUS NE FAITES PAS DE CONSIGNATION À LA COUR ET QUE VOUS NE DÉPOSEZ PAS LA DÉCLARATION DU TIERS SAISI SELON LA FORMULE 449C, la Cour peut vous condamner au paiement de la somme due au créancier judiciaire comme si vous étiez vous-même le débiteur judiciaire.

TOUT PAIEMENT DOIT ÊTRE ENVOYÉ par chèque certifié ou autre lettre de change en monnaie canadienne, payable au receveur général du Canada, au greffe de la Cour, à l’adresse indiquée ci-dessous, et être accompagné d’une copie du présent avis. Un avis de paiement doit être fourni au créancier judiciaire.

(Date)

Délivré par : (Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local :

Déclaration du tiers saisi

(N o du dossier de la Cour)

ENTRE :

(nom)

créancier judiciaire

et

(nom)

débiteur judiciaire

et

(nom)

tiers saisi

Déclaration du tiers saisi

1

Le tiers saisi (insérez le ou les noms) reconnaît qu’il est ou sera redevable au débiteur judiciaire ou au débiteur judiciaire et à un ou plusieurs codétenteurs la somme de $, payable le (date), pour les raisons suivantes : (donnez les raisons pour lesquelles vous devez de l’argent au débiteur judiciaire. Si votre paiement est inférieur au montant précisé ci-dessus, donnez-en les raisons. Si vous devez un traitement ou un salaire au débiteur judiciaire, précisez la fréquence des paiements faits au débiteur judiciaire. Précisez le traitement ou le salaire avant et après les retenues du débiteur judiciaire et annexez une copie d’un bordereau de paie.)

2

Voici la liste de toutes les créances dont le tiers saisi reconnaît être redevable au débiteur judiciaire du fait d’une obligation contractée à la date à laquelle la présente déclaration est faite ou à une date antérieure :

3

(Si vous contestez l’obligation de payer la créance échue ou à échoir au débiteur judiciaire ou que vous prétendez devoir une somme inférieure à celle indiquée dans l’avis de saisie-arrêt, expliquez pourquoi. Fournissez tous les éléments pertinents, y compris les documents appuyant vos prétentions, sauf s’ils figurent dans la demande de délivrance de l’avis de saisie-arrêt.)

4

(Si vous avez reçu signification d’un autre avis de saisie-arrêt ou d’un bref d’exécution contre le débiteur judiciaire, vous devez fournir une copie du document etpréciser la date de la signification et l’adresse du tribunal qui a délivré le document.)

(Date)

(Signature de l’avocat ou du tiers saisi)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou du tiers saisi)

Ordonnance provisoire de constitution de charges — immeuble ou bien réel(titre — formule 66)

Ordonnance provisoire de constitution de charges — immeuble ou bien réel

ATTENDU QUE, par le jugement (ou l’ordonnance) rendu(e) le (date) il a été ordonné au défendeur (ou la mention appropriée) de payer au demandeur (ou la mention appropriée) la somme de (montant) $ , en plus de (montant) $ pour les dépens;

ATTENDU QUE la somme de (montant) $ reste due et impayée;

ATTENDU QUE, le défendeur (ou la mention appropriée) est propriétaire d’un immeuble ou d’un bien réel, détient un intérêt dans un bien réel, y compris l’intérêt bénéficiaire, ou est titulaire d’un droit immobilier ou d’une réclamation portant sur l’immeuble, lequel immeuble, bien, intérêt ou droit est décrit à l’annexe de la présente ordonnance,

IL EST ORDONNÉ que, à moins que des raisons suffisantes pour justifier une décision contraire ne soient présentées avant le (date), à (heure), lorsque la Cour examinera en détail la présente question à (lieu), l’immeuble ou le bien réel du défendeur (ou la mention appropriée) ou son intérêt dans le bien réel, y compris l’intérêt bénéficiaire, ou le droit immobilier ou la réclamation portant sur cet immeuble dont il est titulaire, y compris à titre de bénéficiaire d’une fiducie ou d’une succession, soit grevé d’une charge pour le paiement de la somme de (montant) $, payable selon le jugement (ou de l’ordonnance) et des intérêts connexes, ainsi que pour le paiement des dépens afférents à la présente requête. Il est en outre ordonné que cette charge subsiste jusqu’à l’audition des raisons susmentionnées.

(Signature du juge ou du juge adjoint)

Annexe

(Décrire en détail l’immeuble ou le bien réel ou l’intérêt dans le bien réel, l’intérêt bénéficiaire, ou le droit immobilier ou la réclamation portant sur l’immeuble.)

Ordonnance provisoire de constitution de charges — valeurs mobilières(titre — formule 66)

Ordonnance provisoire de constitution de charges — valeurs mobilières

ATTENDU que, par le jugement (ou l’ordonnance) rendu(e) le (date), il a été ordonné au défendeur (ou la mention appropriée) de payer au demandeur (ou la mention appropriée) la somme de (montant) $, en plus de (montant) $ pour les dépens;

ATTENDU que la somme de (montant) $ reste due et impayée;

ATTENDU que le défendeur (ou la mention appropriée) possède un droit ou un intérêt sur les valeurs mobilières décrites de façon précise à l’annexe de la présente ordonnance,

IL EST ORDONNÉ que, à moins que des raisons suffisantes pour justifier une décision contraire ne soient présentées avant le (date), à (heure), lorsque la Cour examinera en détail la présente question à (lieu), le droit ou l’intérêt du défendeur (ou la mention appropriée) sur les valeurs mobilières, y compris l’intérêt bénéficiaire, à l’égard desquelles le défendeur (ou la mention appropriée) a un droit même indirect grevé d’une charge pour le paiement de la somme de (montant) $ exigible en conséquence du jugement (ou de l’ordonnance), et des intérêts connexes, ainsi que pour le paiement des dépens afférents à la présente requête. Il est en outre ordonné que cette charge subsiste jusqu’à l’audition des raisons susmentionnées.

(Signature du juge ou du juge adjoint)

Annexe

(Décrire en détail les actions, obligations ou autres valeurs mobilières en indiquant leur désignation complète, leur valeur et le nom de leur détenteur, et préciser si le droit de propriété ou l’intérêt bénéficiaire s’applique seulement aux valeurs mobilières ou également aux dividendes ou aux intérêts qui en découlent.)

Ordonnance définitive de constitution de charge(titre — formule 66) Ordonnance

IL EST ORDONNÉ que le droit du défendeur (ou la mention appropriée), (nom), sur le bien décrit à l’annexe de la présente ordonnance soit affecté au paiement de la somme de (montant) $, due par le défendeur (ou la mention appropriée) au demandeur (ou la mention appropriée) conformément au jugement (ou à l’ordonnance) de la Cour en date du (date), de même qu’au paiement des intérêts applicables et des dépens afférents à la présente requête (au montant de (montant) $, ou à déterminer), lesquels dépens s’ajoutent à la somme accordée par le jugement.

(Signature du juge ou du juge adjoint)

Annexe

(Comme dans les formules 458A ou 458B)

Intitulé de l’action — action réelle

(N o du dossier de la Cour)

COUR FÉDÉRALE — SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

ACTION RÉELLE EN MATIÈRE D’AMIRAUTÉ

ENTRE :

(Nom)

demandeur

et

Les propriétaires et toutes les autres personnes ayant un droit sur

le navire (nom)

(ou)

Les propriétaires et toutes les autres personnes ayant un droit sur

le navire (nom) et le fret,

(ou)

Les propriétaires et toutes les autres personnes ayant un droit sur,

le navire (nom) et sa cargaison et le fret,

(ou si l’action est intentée contre la cargaison seulement)

La cargaison du navire (nom),

(ou si l’action est intentée contre le produit de la vente du navire ou de la cargaison)

Le produit de la vente du navire (nom),

ou

Le produit de la vente de la cargaison du navire (nom),

(ou la mention appropriée),

défendeurs

(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie

Mandat de saisie de biens(titre — formule 477)

(Sceau de la Cour)

Mandat de saisie de biens

Au shérif du (de la) (comté, municipalité régionale, etc. de (nom), ou la mention appropriée) :

IL VOUS EST ORDONNÉ de saisir le navire (nom), (sa cargaison, etc. ou la mention appropriée) et de le(s) garder sous saisie jusqu’à nouvel ordre de la Cour.

(Date)

Délivré par : (Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local :

Le présent bref a été délivré à la demande de la personne suivante et toute demande de renseignements peut lui être adressée :

Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi dans la (ville, municipalité, etc.) de (nom), dans le(la) (comté, municipalité régionale, etc.) de (nom), le (date). Commissaire aux affidavits(ou la mention appropriée)(Signature de la caution)

Cautionnement maritime(titre — formule 477) Cautionnement maritime

Je soussigné(e), (nom, prénoms et occupation du déclarant), de la (ville, municipalité, etc.) de (nom), dans le(la) (comté, municipalité régionale, etc.) de (nom), DÉCLARE SOUS SERMENT (ou AFFIRME SOLENNELLEMENT) QUE :

1

Je me soumets à la juridiction de la Cour et consens à ce que, si (inscrire le nom de la partie pour laquelle doit être fournie la garantie d’exécution et indiquer s’il s’agit du demandeur ou du défendeur, ou la mention appropriée) ne paie(nt) pas la somme qui peut être adjugée contre lui (ou la mention appropriée) dans la présente action, avec dépens, ou ne paie(nt) pas toute somme due en vertu d’une convention par laquelle l’action est réglée avant jugement et qui est déposée auprès de la Cour, l’exécution se fasse contre moi, mes exécuteurs testamentaires ou administrateurs, sur mes biens meubles ou personnels, pour une somme ne dépassant pas le moindre du montant impayé ou (montant) $.

(Lorsque la caution est fournie par un particulier, ajouter :)

2

Mon actif est supérieur à la somme de (inscrire le montant pour lequel doit être fournie la garantie d’exécution) après paiement de toutes mes dettes, tel qu’en font foi mes états financiers ci-annexé.

Préavis de cautionnement maritime(titre — formule 477) Préavis de cautionnement maritime

SACHEZ que (nom de la caution) a offert un cautionnement maritime au montant de (montant) $ pour le compte de (inscrire le nom de la partie pour laquelle est offerte la garantie d’exécution et indiquer s’il s’agit du demandeur ou du défendeur, ou la mention appropriée) pour le jugement dans la présente action, selon lui est indiqué dans le cautionnement ci-joint.

SACHEZ QUE, à moins qu’un avis d’opposition à un cautionnement établi selon la formule 486C des Règles des Cours fédérales ne soit signifié et déposé dans les 24 heures, le cautionnement sera donné conformément au cautionnement ci-joint et une demande de mainlevée de la saisie de biens sera présentée aux termes de la règle 487 de ces Règles.

(Date)

(Signature de l’avocat ou de la partie)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie)

DESTINATAIRE : (Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie à qui l’avis est signifié)

Avis d’opposition à un cautionnement(titre — formule 477) Avis d’opposition à un cautionnement

SACHEZ que le demandeur (ou la mention appropriée), (nom), s’oppose au cautionnement fourni par (nom de la caution) pour le compte du défendeur (ou la mention appropriée), (nom), dans la présente action.

Les motifs de l’opposition sont les suivants : (énoncer les motifs)

(Date)

(Signature de l’avocat ou de la partie)(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie)

DESTINATAIRE : (Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie à qui l’avis est signifié)

Mainlevée de saisie(titre — formule 477) Mainlevée de saisie

Au shérif du (de la) (comté, municipalité régionale, etc. de (nom), ou la mention appropriée) :

ATTENDU QUE, par mandat délivré le (date), il vous a été enjoint de saisir le navire (nom) et (sa cargaison ou la mention appropriée) et de le(s) garder sous saisie jusqu’à nouvel ordre de la Cour,

IL VOUS EST ORDONNÉ de libérer le navire (nom) et (sa cargaison ou la mention appropriée) de la saisie ainsi effectuée.

(Date)

Délivré par : (Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local :

La présente mainlevée de saisie a été délivrée à la demande de la personne suivante et toute demande de renseignements peut lui être adressée :

(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie)

Commission d’évaluation ou de vente(titre — formule 477)

(Sceau de la Cour)

Commission d’évaluation

Au shérif du (de la) (comté, municipalité régionale, etc. de (nom), ou la mention appropriée) :

ATTENDU QUE la Cour a ordonné que le navire (nom) (ou sa cargaison ou la mention appropriée) soit(soient) évalué(s),

[S’il s’agit d’une commission d’évalution seulement]

IL VOUS EST ORDONNÉ :

a)

de dresser un inventaire du navire (nom) (ou de sa cargaison, ou la mention appropriée et de choisir une ou plusieurs personnes qualifiées pour estimer la valeur du navire (ou de sa cargaison ou la mention appropriée) et de leur faire prêter serment;

b)

sur établissement d’un certificat attestant cette valeur, signé par vous-même et par le(s) évaluateur(s), de déposer ce certificat, avec la présente commission, au greffe de la Cour.

[S’il s’agit d’une commission de vente seulement]

IL VOUS EST ORDONNÉ de faire vendre ce navire (nom) (ou sa cargaison ou la mention appropriée) aux enchères publiques au plus haut prix qui peut en être obtenu.

IL VOUS EST EN OUTRE ORDONNÉ de consigner à la Cour, dès la clôture de la vente, le produit de la vente et de déposer, avec la présente commission, un rapport de la vente signé par vous.

[S’il s’agit d’une commission d’évaluation et de vente]

IL VOUS EST ORDONNÉ :

a)

de dresser un inventaire du navire (nom) (ou de sa cargaison, ou la mention appropriée et de choisir une ou plusieurs personnes qualifiées pour estimer la valeur du navire (ou de sa cargaison ou la mention appropriée) et de leur faire prêter serment;

b)

sur établissement d’un certificat attestant cette valeur, signé par vous-même et par le(s) évaluateur(s), de faire vendre le navire (nom) (ou sa cargaison ou la mention appropriée) aux enchères publiques (ou par vente privée) au plus haut prix qui peut en être obtenu, lequel ne peut, sauf ordonnance contraire de la Cour, être inférieur à la valeur estimée.

IL VOUS EST EN OUTRE ORDONNÉ de consigner à la Cour, dès la clôture de la vente, le produit de la vente et de déposer, avec la présente commission, le certificat d’évaluation et un rapport de la vente signé par vous.

[Ajouter toute autre conditions ordonnée par la Cour]

(Date)

Délivré par : (Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local :

La présente commission a été délivrée à la demande de la personne suivante et toute demande de renseignements peut lui être adressée :

(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie)

(Signature)

Caveat-mandat(titre — formule 477) Caveat-mandat

SACHEZ QUE je soussigné(e), (nom, prénoms et adresse), demande un caveat à l’encontre de la délivrance de tout mandat pour la saisie du navire (nom) (ou description d’autres biens) sans que j’en sois d’abord avisé(e);

JE M’ENGAGE à fournir, dans les trois jours suivant la réception de l’ordre de le faire, une garantie d’exécution pour la présente action ou pour toute autre action ou demande reconventionnelle engagée devant la Cour contre ce navire (ou ces biens), pour un montant de (montant) $, ou à consigner cette somme à la Cour.

MON ADRESSE AUX FINS DE SIGNIFICATION ET MON NUMÉRO DE TÉLÉPHONE sont les suivants : (adresse et numéro de téléphone)

(Date)

(Signature)

Caveat-mainlevée(titre — formule 477) Caveat-mainlevée

SACHEZ QUE je soussigné(e), (nom, prénoms et adresse), demande un caveat à l’encontre de la mainlevée de la saisie du navire (nom) (ou description d’autres biens), effectuée en vertu d’un mandat délivré le (date), sans que j’en sois d’abord avisé(e).

(Si l’auteur de la demande de caveat n’est pas partie à l’action, ajouter :)

MON ADRESSE AUX FINS DE SIGNIFICATION est la suivante : (adresse)

(Date)

(Signature)

Caveat-paiement(titre — formule 477) Caveat-paiement

SACHEZ QUE je soussigné(e), (nom, prénoms et adresse), demande un caveat à l’encontre du versement de toute somme sur le produit de la vente du navire (nom) (ou description d’autres biens), présentement consigné à la Cour, sans que j’en sois d’abord avisé(e).

(Si l’auteur de la demande de caveat n’est pas partie à l’action, ajouter :)

MON ADRESSE AUX FINS DE SIGNIFICATION est la suivante : (adresse)

(Date)

(Signature)

Avis de retrait d’un caveat(titre — formule 477) Avis de retrait d’un caveat

SACHEZ QUE je soussigné(e), (nom, prénoms et adresse), retire le caveat (mandat, mainlevée ou paiement) que j’ai déposé dans la présente action (ou la mention appropriée) le (date).

(Date)

Frais judiciaires

Droits payables au greffe

1 — Droits payables au moment de la délivrance
(1)

La partie qui demande la délivrance de documents est tenue de payer les droits suivants :

a)

pour une déclaration :

(i)

aux termes de l’article 48 de la Loi sur les Cours fédérales 2 $

dans une action simplifiée ou dans un appel poursuivi par voie d’action 50 $

dans toute autre action 150 $

b)

pour une défense et demande reconventionnelle par laquelle une partie est ajoutée à :

(i)

une action simplifiée 50 $

toute autre action 150 $

c)

pour une mise en cause :

(i)

dans une action simplifiée 50 $

dans toute autre action 150 $

d)

pour un avis de demande 50 $

e)

pour un avis d’appel, sauf s’il s’agit d’un appel d’une ordonnance rendue par un juge adjoint ou un arbitre 50 $

f)

pour un subpoena :

(i)

dans une action simplifiée 15 $

dans toute autre instance 30 $

g)

pour un bref d’exécution visant :

(i)

un jugement rendu dans une action simplifiée 15 $

un jugement rendu dans toute autre instance 30 $

h)

pour une ordonnance Anton Piller, par défendeur 50 $

(2) — Droits payables au moment du dépôt

La partie qui dépose des documents est tenue de payer les droits suivants :

a)

pour un avis de requête visant la prorogation du délai fixé pour l’introduction d’une instance 20 $

b)

pour un avis de requête visant l’autorisation d’introduire une instance 30 $

c)

pour un avis de requête pour obtenir un jugement sommaire

(i)

dans un appel poursuivi par voie d’action 100 $

dans toute autre action 300 $

pour un avis de requête en procès sommaire 50 $

d)

pour une demande de conférence préparatoire :

(i)

dans une action simplifiée ou dans un appel poursuivi par voie d’action 100 $

dans toute autre action 300 $

e)

pour une demande en vertu de la règle 155 pour fixer les date, heure et lieu de l’audition du renvoi :

(i)

dans une action simplifiée ou dans un appel poursuivi par voie d’action 50 $

dans toute autre action 150 $

f)

pour une demande d’audience dans une demande ou un appel devant la Cour fédérale 50 $

g)

pour un caveat-mandat, un caveat-mainlevée ou un caveat-paiement 20 $

h)

pour une ordonnance d’un tribunal aux termes de la règle 424 dans le cas d’une partie autre que la Couronne 20 $

i)

pour le dépôt du premier document dans une cause d’action poursuivie en tant qu’instance distincte contre une ou plusieurs parties, par suite d’une ordonnance de la Cour aux termes de l’alinéa 106a) (demandeur seulement) 150 $

(3) — Droits payables — copie papier

Toute personne qui demande au greffe des copies papier d’un document est tenue de payer 0,40 $ la page.

(4) — Droits payables — copie d’un enregistrement

Toute personne qui demande au greffe une copie de l’enregistrement numérique de tout ou partie d’une journée d’une instance est tenue de payer 15 $ par copie.

2 — Droits payables pour une instruction ou une audience

Lorsqu’une instruction ou une audience devant la Cour fédérale dure plus de trois jours, chaque partie qui a participé à l’instruction ou à l’audience est tenue de payer les droits déterminés au moyen de la formule suivante :[(A × B) + C] / D où : A représente 75 $, dans le cas de l’audition d’un renvoi ordonné en vertu de la règle 153, 150 $, dans tout autre cas; B le nombre de jours en sus de trois durant lesquels l’instruction ou l’audience s’est poursuivie; C le montant payable par l’administrateur au sténographe judiciaire à l’égard de la partie de l’instruction ou de l’audience qui s’est poursuivie au-delà de trois jours; D le nombre de parties qui ont participé à l’instruction ou à l’audience.

Témoins

3 — Indemnité de base
(1)

Sous réserve du paragraphe (2), un témoin a le droit de recevoir de la partie qui le fait comparaître, notamment par subpoena, la somme de 20 $ par jour plus les frais de déplacement raisonnables, ou l’indemnité accordée dans des circonstances similaires pour une comparution devant la cour supérieure de la province où il comparaît si cette indemnité est plus élevée.

(2) — Témoin expert

Lorsqu’un témoin expert qui n’est pas une partie est appelé à témoigner par suite de la prestation de services professionnels ou techniques, il a le droit de recevoir au lieu des 20 $ prescrits au paragraphe (1) la somme de 100 $ par jour.

(3) — Indemnité pour le manque à gagner

Au lieu du montant prévu par les paragraphes (1) ou (2), un montant peut être versé au témoin en compensation des dépenses et du manque à gagner qui résultent, pour lui, de sa comparution.

(4) — Montant établi par contrat

Au lieu du montant prévu par les paragraphes (1) ou (2), une partie peut verser au témoin expert un montant supérieur fixé par contrat en compensation de ce qu’il a dû faire pour se préparer à déposer et pour déposer.

Fonctionnaires de la cour

4 — Tarif de la cour supérieure

Sous réserve de l’article 5, le montant payable pour les services d’un shérif ou d’une personne visée au paragraphe 89(2), est celui autorisé pour un service analogue par le tarif de la cour supérieure de la province où les services ont été rendus.

5 — Honoraires d’exécution payables au shérif

Dans le cas où un bref est exécuté dans une province où aucun honoraire ou frais d’exécution sur la somme recouvrée n’est prévu selon la pratique de la cour supérieure provinciale, les montants suivants sont payables au shérif :

a)

sur la tranche de la somme recouvrée qui n’excède pas 1 000 $, un montant correspondant à cinq pour cent de cette tranche;

b)

sur la tranche de la somme recouvrée qui excède 1 000 $ mais n’excède pas 4 000 $, un montant correspondant à deux et demi pour cent de cette tranche;

c)

sur la tranche de la somme recouvrée qui excède 4 000 $, un montant correspondant à un et demi pour cent de cette tranche;

d)

les frais de route engagés pour effectuer la saisie et la vente et les débours raisonnables et nécessaires qui ont été engagés pour la garde, le soin et l’enlèvement des biens.

Honoraires des avocats et débours qui peuvent être acceptés aux fins de la taxation des frais

1 — Mémoire de frais
(1)

La partie qui demande la taxation des frais selon le présent tarif prépare et dépose un mémoire de frais.

(2) — Contenu

Le mémoire de frais indique, pour chaque service taxable, les tableaux applicables du présent tarif, les colonnes applicables, le nombre d’unités demandé selon ces tableaux et, lorsque le service est taxable selon un nombre d’heures, le nombre d’heures réclamé, avec preuve à l’appui.

(3) — Débours

Le mémoire de frais comprend les débours, notamment :

(a)

les sommes versées aux témoins selon le tarif A;

(b)

les taxes sur les services, les taxes de vente, les taxes d’utilisation ou de consommation payées ou à payer sur les honoraires d’avocat et sur les débours acceptés selon le présent tarif.

(4) — Preuve

À l’exception des droits payés au greffe, aucun débours n’est taxé ou accepté aux termes du présent tarif à moins qu’il ne soit raisonnable et que la preuve qu’il a été engagé par la partie ou est payable par elle n’est fournie par affidavit ou par l’avocat qui comparaît à la taxation.

2 — Taxation
(1)

Lors de la taxation, l’officier taxateur détermine les dépens taxables au moyen de la formule suivante : A × B + C où : A représente : soit le nombre d’unités attribué à chaque service à taxer, soit si le service est taxable selon un nombre d’heures, le nombre d’unités attribué à ce service multiplié par le nombre d’heures; B la valeur unitaire établie à l’article 3 et rajustée selon l’article 4; C les débours taxables.

(2)

[Abrogé, DORS/2025-232, art. 7]

3 — Valeur unitaire

Au 1 er janvier l998, la valeur unitaire est de 100 $.

4 — Rajustement
(1)

Le 1 er avril de chaque année, les juges en chef de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale, après s’être consultés, rajustent la valeur unitaire en la multipliant par le résultat de la formule suivante : A/B × 100 où : A représente l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, pour le mois de décembre de l’année précédente; B l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, pour le mois de décembre 1994.

(2) — Arrondissement du résultat

Dans le cas où le résultat de la formule visée au paragraphe (1) n’est pas un multiple de 10, il est arrondi au multiple de 10 supérieur.

(3) — Valeur unitaire communiquée

Lorsque la valeur unitaire est rajustée, les juges en chef communiquent sans délai la nouvelle valeur unitaire à leurs cours respectives et aux officiers taxateurs de celles-ci. TABLEAU 1 Actions Article Service taxable Nombre d’unités Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 1 Préparation et dépôt de toute déclaration, défense, défense et demande reconventionnelle, défense reconventionnelle, réponse et défense reconventionnelle, mise en cause ou défense à la mise en cause ou de tout énoncé des questions en litige lors d’un renvoi 3-7 6-10 9-13 2 Préparation et dépôt d’une réponse 1-3 4-6 7-9 3 Préparation et dépôt d’un avis de question constitutionnelle 1-3 4-6 7-9 4 Examen d’un avis de question constitutionnelle 1-3 1-5 1-7 5 Préparation et dépôt de prétentions écrites pour l’examen de l’état de l’instance ou, à la demande de la Cour, pour la gestion de l’instance 1 1 1 6 Préparation et remise d’une demande de précisions 1-3 1-6 1-9 7 Préparation et remise de précisions 1-3 1-5 1-7 8 Modification d’un acte de procédure rendue nécessaire en raison d’un nouvel acte de procédure ou d’un acte de procédure modifié d’une autre partie 1-3 3-5 6-8 9 Préparation et délivrance de documents liés à une saisie de biens, notamment l’affidavit intitulé « Affidavit portant demande de mandat »1-3 1-5 1-7 10 Préparation et délivrance d’un caveat-mainlevée ou d’une mainlevée de la saisie de biens 1 1 1 11 Préparation et remise des plans d’interrogatoires préalables conformément à une ordonnance ou à une directive de la Cour, y compris les modifications apportées à ces plans 2-4 4-6 6-10 12 Préparation et remise de tableaux des revendications conformément à une ordonnance ou à une directive de la Cour 2-4 4-6 6-10 13 Préparation et remise d’une liste de documents aux termes de la règle 295 et production de ces documents 2-4 4-6 6-10 14 Préparation et remise d’un affidavit de documents et production des 500 premiers documents figurant à l’annexe 1 de la formule 223 1-5 5-9 9-15 15 Production de chaque regroupement supplémentaire d’au plus 1 000 documents figurant à l’annexe 1 de la formule 223, jusqu’à un maximum de 10 regroupements 1-5 5-9 9-15 16 Examen de documents produits par une autre partie — premiers 500 documents 1-3 3-5 6-8 17 Examen de documents produits par une autre partie — chaque regroupement supplémentaire d’au plus 1 000 documents, jusqu’à un maximum de 10 regroupements 1-3 3-5 6-8 18 Examen de documents aux termes du paragraphe 228(1) 1-3 1-3 1-3 19 Préparation et dépôt de documents relatifs à une conférence préparatoire à l’instruction, notamment une demande de conférence préparatoire et un mémoire relatif à une conférence préparatoire 1-3 1-5 1-7 20 Préparation à une conférence, notamment à une conférence de gestion de l’instance, à une conférence préparatoire à l’instruction ou à une conférence de gestion de l’instruction 1-2 3-6 7-11 21 Présence à une conférence de gestion de l’instance, à une conférence préparatoire à l’instruction ou à une conférence de gestion de l’instruction, pour chaque heure (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unités attribuées par heure) 1-3 1-3 1-3 22 Préparation et remise d’une demande de reconnaissance de faits ou de documents 1-3 2-4 4-6 23 Préparation et remise d’une réponse à une demande de reconnaissance de faits ou de documents 1-3 2-4 4-6 24 Préparation en vue d’un interrogatoire, notamment un interrogatoire préalable, un interrogatoire hors cour en vue de l’instruction ou un interrogatoire à l’appui d’une exécution forcée, pour chaque personne physique interrogée 1-3 1-5 1-11 25 Présence à un interrogatoire, notamment à un interrogatoire préalable, à un interrogatoire hors cour en vue de l’instruction ou à un interrogatoire à l’appui d’une exécution forcée, pour chaque heure (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unités attribuées par heure) 1-3 1-5 1-7 26 Préparation des réponses aux engagements, pour chaque témoin 1-3 1-7 1-9 27 Examen des réponses aux engagements des autres parties, pour chaque témoin 1-3 1-5 1-7 28 Fourniture d’instructions à un témoin expert et examen d’un affidavit d’un témoin expert présenté à l’appui, pour chaque affidavit 1-5 3-9 5-15 29 Examen d’un affidavit d’un témoin expert d’une partie adverse, pour chaque affidavit 1-5 1-9 1-15 30 Consultation liée à l’examen de biens aux termes de la règle 249, notamment les essais communs, sur ordonnance de la Cour, et présence aux essais communs 1-3 1-7 1-13 31 Préparation et dépôt d’un dossier d’instruction 1-3 1-3 1-3 32 Préparation et dépôt d’un cahier conjoint à la demande ou avec la permission de la Cour 1-3 3-5 5-9 33 Préparation et dépôt d’un cahier condensé, d’un recueil ou d’autres documents écrits similaires, à la demande ou avec la permission de la Cour 1-3 2-4 3-5 34 Préparation en vue de l’instruction d’un procès, que celui-ci soit instruit ou non, notamment la correspondance, la préparation des témoins, la délivrance de subpœna et tout autre service qui n’est pas autrement précisé dans ce tarif 1-5 4-8 7-11 35 Préparation en vue de l’instruction d’un procès, pour chaque jour ou pour une partie d’une journée devant la Cour, après le premier jour devant la Cour 1 1-3 4-8 36 Honoraires d’avocat versés au premier avocat pour sa présence à un procès, pour chaque heure devant la Cour (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unités attribuées par heure) 1-3 1-3 3-5 37 Honoraires d’avocat versés au deuxième avocat pour sa présence à un procès, pour chaque heure devant la Cour, à 50 % des unités par heure attribuées à l’article 36 (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 12,5 % des unités par heure attribuées à l’article 36) 38 Préparation d’affidavits utilisés pendant le procès, conformément aux présentes règles ou aux directives de la Cour, pour chaque affidavit 1-5 3-5 5-7 39 Préparation et dépôt de prétentions écrites à la demande ou avec la permission de la Cour 1-3 1-7 1-11 40 Présence à un renvoi, à une procédure de reddition de comptes ou à une autre procédure similaire qui n’est pas autrement précisée dans ce tarif, pour chaque heure (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unités attribuées par heure) 1-3 1-5 1-9 41 Déplacement d’un avocat pour assister à un interrogatoire, à une conférence ou à une audience, à la discrétion de la Cour 1-3 1-5 1-9 42 Services après le prononcé du jugement qui ne sont pas autrement précisés dans ce tarif 1 1 1 43 Taxation des dépens 1-5 3-7 6-10 44 Autres services acceptés par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour 1 1-3 1-5 TABLEAU 2 Demandes Article Service taxable Nombre d’unités Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 1 Préparation et dépôt d’un avis de demande 1-3 3-5 5-7 2 Préparation et dépôt d’un avis de comparution 1 1 1 3 Préparation et dépôt d’un avis de question constitutionnelle 1-3 4-6 7-9 4 Examen d’un avis de question constitutionnelle 1-3 1-5 1-7 5 Préparation et dépôt de prétentions écrites pour l’examen de l’état de l’instance ou, à la demande de la Cour, pour la gestion de l’instance 1 1 1 6 Préparation à une conférence, notamment à une conférence de gestion de l’instance ou à une conférence préparatoire à l’audition 1-2 3-6 7-11 7 Présence à une conférence, notamment à une conférence de gestion de l’instance ou à une conférence préparatoire à l’audition, pour chaque heure (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unités attribuées par heure) 1-3 1-3 1-3 8 Examen d’un dossier certifié du tribunal 1-3 3-5 5-7 9 Préparation et dépôt de documents écrits pour une opposition faite au titre du paragraphe 318(2) déposée conformément aux directives de la Cour, à sa discrétion 1-3 1-3 1-3 10 Fourniture d’instructions à un témoin expert et examen d’un affidavit d’un témoin expert présenté à l’appui, pour chaque affidavit 1-5 3-9 5-15 11 Préparation et signification d’un affidavit de tout autre témoin présenté à l’appui, pour chaque affidavit 1-5 3-5 5-7 12 Préparation liée au contre-interrogatoire d’un témoin expert 1-3 4-6 7-11 13 Préparation liée au contre-interrogatoire d’un témoin autre qu’un témoin expert 1-3 3-5 5-7 14 Présence à un contre-interrogatoire d’un témoin, pour chaque heure (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unités attribuées par heure) 1-3 1-3 1-5 15 Préparation et dépôt d’un dossier, notamment un mémoire des faits et du droit 1-7 6-10 11-15 16 Préparation et dépôt d’une demande d’audience 1 1 1 17 Préparation en vue de l’audition d’une demande, que celle-ci soit instruite ou non 1-5 4-8 7-11 18 Préparation en vue de l’audition d’une demande, pour chaque jour ou pour une partie d’une journée devant la Cour, après le premier jour devant la Cour 1 1-3 4-8 19 Honoraires d’avocat versés au premier avocat pour sa présence à l’audition d’une demande, pour chaque heure devant la Cour (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unités attribuées par heure) 1-3 1-3 3-5 20 Honoraires d’avocat versés au deuxième avocat pour sa présence à l’audition d’une demande, pour chaque heure devant la Cour, à 50 % des unités par heure attribuées à l’article 19 (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 12,5 % des unités par heure attribuées à l’article 19) 21 Préparation et dépôt d’autres prétentions écrites, à la demande ou avec la permission de la Cour 1-3 1-7 1-11 22 Préparation et dépôt d’un cahier condensé, d’un recueil ou d’autres documents écrits similaires, à la demande ou avec la permission de la Cour 1-3 2-4 3-5 23 Déplacement d’un avocat pour assister à un interrogatoire, à une conférence ou à une audience, à la discrétion de la Cour 1-3 1-5 1-9 24 Services après le prononcé du jugement qui ne sont pas autrement précisés dans ce tarif 1 1 1 25 Taxation des dépens 1-5 3-7 6-10 26 Autres services acceptés par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour 1 1-3 1-5 TABLEAU 3 Appels Article Service taxable Nombre d’unités Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 1 Préparation et dépôt d’un avis d’appel ou d’un avis d’appel incident 1-3 3-5 5-7 2 Préparation et dépôt d’un avis de comparution 1 1 1 3 Préparation et dépôt d’un avis de question constitutionnelle 1-3 4-6 7-9 4 Examen d’un avis de question constitutionnelle 1-3 1-5 1-7 5 Préparation et dépôt de prétentions écrites pour l’examen de l’état de l’instance ou, à la demande de la Cour, pour la gestion de l’instance 1 1 1 6 Entente relative au contenu du dossier d’appel 1-3 1-3 1-3 7 Préparation du dossier d’appel 1 2 3 8 Préparation à une conférence de gestion de l’instance 1-2 3-6 7-11 9 Présence à une conférence de gestion de l’instance, pour chaque heure (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unités attribuées par heure) 1-3 1-3 1-3 10 Préparation et dépôt d’un mémoire des faits et du droit 1-7 6-10 11-15 11 Préparation et dépôt d’une demande d’audience 1 1 1 12 Préparation et dépôt de cahiers des lois, règlements, jurisprudence et doctrine 1-3 2-4 5-7 13 Préparation en vue de l’audition d’un appel, que celui-ci soit instruit ou non 1-5 4-8 7-11 14 Préparation en vue de l’audition d’un appel, pour chaque jour ou pour une partie d’une journée devant la Cour, après le premier jour devant la Cour 1 1-3 4-8 15 Honoraires d’avocat versés au premier avocat pour sa présence à l’audition d’un appel, pour chaque heure devant la Cour (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unités attribuées par heure) 1-3 1-3 3-5 16 Honoraires d’avocat versés au deuxième avocat pour sa présence à l’audition d’un appel, pour chaque heure devant la Cour, à 50 % des unités par heure attribuées à l’article 15 (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 12,5 % des unités par heure attribuées à l’article 15) 17 Préparation et dépôt d’autres prétentions écrites, à la demande ou avec la permission de la Cour 1-3 1-7 1-11 18 Préparation et dépôt d’un cahier condensé, d’un recueil ou d’autres documents écrits similaires, à la demande ou avec la permission de la Cour 1-3 2-4 3-5 19 Déplacement d’un avocat pour assister à une conférence de gestion de l’instance ou à l’audition d’un appel, à la discrétion de la Cour 1-3 1-5 1-9 20 Services après le prononcé du jugement qui ne sont pas autrement précisés dans ce tarif 1 1 1 21 Taxation des dépens 1-5 3-7 6-10 22 Autres services acceptés par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour 1 1-3 1-5 TABLEAU 4 Requêtes Article Service taxable Nombre d’unités Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 1 Préparation et dépôt d’un avis de requête, à moins qu’il ne soit inclus dans un dossier de requête 1-3 1-3 1-5 2 Fourniture d’instructions à un témoin expert et examen d’un affidavit d’un témoin expert présenté à l’appui, pour chaque affidavit 1-5 3-9 5-15 3 Préparation et signification d’un affidavit de tout autre témoin présenté à l’appui, pour chaque affidavit 1-3 1-5 1-7 4 Préparation liée au contre-interrogatoire d’un témoin expert 1-3 4-6 7-11 5 Préparation liée au contre-interrogatoire d’un témoin autre qu’un témoin expert 1-3 3-5 5-7 6 Présence à un contre-interrogatoire d’un témoin, pour chaque heure (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unités attribuées par heure) 1-3 1-3 1-5 7 Préparation et dépôt du dossier de requête d’un requérant, notamment la préparation de prétentions écrites ou d’un mémoire des faits et du droit 1-5 1-7 1-9 8 Préparation et dépôt du dossier de requête d’un intimé, notamment la préparation de prétentions écrites ou d’un mémoire des faits et du droit 1-5 1-7 1-9 9 Préparation et dépôt d’une réponse d’un requérant relative à une requête écrite 1-3 1-3 1-3 10 Préparation en vue de l’audition d’une requête de plus de trois heures, pour chaque période supplémentaire de trois heures ou partie d’une telle période 1-3 3-5 5-7 11 Honoraires d’avocat versés au premier avocat pour sa présence à l’audition d’une requête, pour chaque heure devant la Cour (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unités attribuées par heure) 1-3 1-3 3-5 12 Honoraires d’avocat versés au deuxième avocat pour sa présence à l’audition d’une requête de plus de trois heures, pour chaque heure devant la Cour, à 50 % des unités par heure attribuées à l’article 11 (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 12,5 % des unités par heure attribuées à l’article 11) 13 Déplacement d’un avocat pour assister à l’audition d’une requête ou à un contre-interrogatoire, à la discrétion de la Cour 1-3 1-5 1-9 14 Taxation des dépens 1-5 3-7 6-10 15 Autres services acceptés par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour 1 1-3 1-5

Code de déontologie régissant les témoins experts

Devoir général envers la Cour

1

Le témoin expert désigné pour produire un rapport qui sera présenté en preuve ou pour témoigner dans une instance a l’obligation primordiale d’aider la Cour avec impartialité quant aux questions qui relèvent de son domaine de compétence.

2

Cette obligation l’emporte sur toute autre qu’il a envers une partie à l’instance notamment envers la personne qui retient ses services. Le témoin expert se doit d’être indépendant et objectif. Il ne doit pas plaider le point vue d’une partie.

Les rapports d’expert

3

Le rapport d’expert, déposé sous forme d’un affidavit ou d’une déclaration visé à la règle 52.2 des Règles des Cours fédérales, comprend :

a)

un énoncé des questions traitées;

b)

une description des compétences de l’expert quant aux questions traitées;

c)

un curriculum vitae récent du témoin expert en annexe;

d)

les faits et les hypothèses sur lesquels les opinions sont fondées, et à cet égard, une lettre d’instruction peut être annexée;

e)

un résumé des opinions exprimées;

f)

dans le cas du rapport qui est produit en réponse au rapport d’un autre expert, une mention des points sur lesquels les deux experts sont en accord et en désaccord;

g)

les motifs de chacune des opinions exprimées;

h)

les ouvrages ou les documents expressément invoqués à l’appui des opinions;

i)

un résumé de la méthode utilisée, notamment des examens, des vérifications ou autres enquêtes sur lesquels l’expert se fonde, des détails sur les qualifications de la personne qui les a effectués et une mention quant à savoir si un représentant des autres parties était présent;

j)

les mises en garde ou réserves nécessaires pour rendre le rapport complet et précis, notamment celles qui ont trait à une insuffisance de données ou de recherches et la mention des questions qui ne relèvent pas du domaine de compétence de l’expert;

k)

tout élément portant sur la relation de l’expert avec les parties à l’instance ou le domaine de son expertise qui pourrait influencer sur son devoir envers la Cour.

4

Le témoin expert doit signaler immédiatement aux personnes qui ont reçu le rapport tout changement important ayant une incidence sur ses qualifications et les opinions exprimées ou sur les données figurant dans le rapport.

Conférences d’expert

5

Le témoin expert à qui la Cour ordonne de s’entretenir avec un autre témoin expert doit, à la fois ;

a)

faire preuve d’un jugement indépendant, impartial et objectif quant aux questions traitées;

b)

s’efforcer de clarifier avec les autres témoins experts les points sur lesquels ils sont en accord et ceux sur lesquels ils ont une divergences d’opinions.