Sur recommandation du premier ministre et en vertu de l’article 8 de la Loi sur la médaille canadienne du maintien de la paix a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’attribution de la médaille canadienne du maintien de la paix, ci-après. L.C. 1997, ch. 31
Définition
La définition qui suit s’applique au présent règlement.
médaille Médaille canadienne du maintien de la paix visée à l’article 3 de la Loi sur la médaille canadienne du maintien de la paix. (Medal)
Admissibilité
Est admissible à l’attribution de la médaille tout citoyen canadien qui, depuis 1948, a accumulé au moins 30 jours de service de maintien de la paix au sens du paragraphe 4(1) de la Loi sur la médaille canadienne du maintien de la paix.
Ne sont pas admissibles à l’attribution de la médaille les personnes des catégories suivantes :
les anciens combattants de la guerre de Corée;
les anciens combattants de la guerre du Golfe et du Koweït;
les anciens combattants des guerres futures auxquelles participera le Canada.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de son enregistrement.