E-1.45 Loi d’exécution de l’énoncé économique de 2020

À jour au 2021-05-19 · dernière modification 2021-05-06

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi d’exécution de l’énoncé économique de 2020.

Loi de l’impôt sur le revenu

Modification de la loi

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Modification connexe à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants

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Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

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Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

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Loi sur les prêts aux apprentis

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Loi sur les aliments et drogues

Modification de la loi

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Entrée en vigueur

art. 11 — 2 octobre 2020

L’article 9 est réputé être entré en vigueur le 2 octobre 2020.

Paiements

art. 12 — Paiement — ministre du Développement économique et des Langues officielles

À la demande du ministre du Développement économique et des Langues officielles, peut être payée sur le Trésor, pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021, aux agences de développement régional pour le Fonds d’aide et de relance régionale une somme n’excédant pas deux cent six millions sept cent mille dollars.

art. 12(2) — Définition de agences de développement régional

Pour l’application du paragraphe (1), agences de développement régional s’entend :

du ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien;

de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique;

de l’Agence canadienne de développement économique du Nord;

de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec;

de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario;

de l’Initiative fédérale de développement économique dans le Nord de l’Ontario.

art. 13 — Paiement — ministre de la Santé

Sous réserve du paragraphe (2), à la demande du ministre de la Santé, peuvent être payées sur le Trésor, pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021, les sommes qui sont nécessaires pour faire toute chose relativement aux initiatives énumérées à l’annexe.

art. 13(2) — Plafond

Le total des sommes payées au titre du paragraphe (1), relativement à une initiative énumérée à la colonne 1 de l’annexe, ne peut dépasser le plafond figurant dans la colonne 2 à cette annexe en regard de cette initiative.

art. 14 — Paiement — ministre de l’Emploi et du Développement social

À la demande du ministre de l’Emploi et du Développement social, peut être payée sur le Trésor, jusqu’au 31 mars 2021, pour faire les versements de l’allocation de soutien du revenu prévus à l’article 4 de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence une somme n’excédant pas cinq cents millions de dollars.

art. 14(2) — Précision

Il est entendu que les paiements qui peuvent être faits sur le Trésor au titre du paragraphe (1) ne peuvent servir à défrayer les coûts relatifs à l’exécution et au contrôle d’application de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence.

Loi autorisant certains emprunts

Modification de la loi

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Modification connexe à la Loi sur la gestion des finances publiques

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Plafond pour les sommes payées Article Colonne 1 Colonne 2 Initiative Plafond (en millions de dollars) (selon la comptabilité de caisse) 1 Santé mentale et consommation de substances dans le contexte de la COVID-19 64,4 2 Investissements dans les soins de longue durée 505,7 3 Soutien aux approches novatrices de dépistage de la COVID-19 45 4 Outils de soins et de santé mentale virtuels pour les Canadiens 68,6 5 Recherche médicale, contre-mesures, financement et développement de vaccins, mesures relatives aux voyages et aux frontières et centres d’isolement 217,6