F-0.7 Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022

À jour au 2024-01-14 · dernière modification 2024-01-01

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022.

Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

Loi de l’impôt sur le revenu

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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

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Loi sur la taxe d’accise

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Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

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Loi de 2001 sur l’accise

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Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

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Règlement de l’impôt sur le revenu

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Modification de la Loi de 2001 sur l’accise et de textes connexes

Loi de 2001 sur l’accise

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Loi no 1 d’exécution du budget de 2022

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Règlement sur l’entreposage des marchandises

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Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise

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Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage

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Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis

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Modification de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et prise du règlement connexe

Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés

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Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés

Prise du règlement

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Entrée en vigueur

art. 117 — 31 décembre 2022

L’article 1, le paragraphe 2(1) et l’article 3 du Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés, pris en vertu de l’article 116, entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 31 décembre 2022.

art. 117(2) — Années civiles 2022 et suivantes

Les paragraphes 2(2) et (3) du Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés, pris en vertu de l’article 116, s’appliquent aux années civiles 2022 et suivantes.

art. 117(3) — Pouvoir habilitant et Loi sur les textes réglementaires

Le Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés, pris en vertu de l’article 116, est réputé, à la fois :

avoir été pris en vertu de l’article 84 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés;

pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires, avoir été transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement;

avoir rempli les exigences de publication prévues au paragraphe 11(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

Mesures diverses

Fonds de croissance du Canada

art. 118 — Acquisition d’actions

Le ministre des Finances peut acquérir et détenir au nom de Sa Majesté du chef du Canada des actions sans droit de vote d’une société constituée en tant que filiale à cent pour cent de la Corporation de développement des investissements du Canada et chargée d’administrer le Fonds de croissance du Canada.

art. 118(2) — Prélèvement sur le Trésor

Les sommes nécessaires pour l’acquisition des actions visées au paragraphe (1) peuvent être prélevées sur le Trésor sur demande du ministre des Finances jusqu’à concurrence, globalement, de quinze milliards de dollars ou de tout autre montant supérieur précisé dans une loi de crédits.

art. 119 — Non-mandataire de Sa Majesté

La filiale visée à l’article 118 n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

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Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations

Édiction de la loi

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Dispositions transitoires, modifications corrélatives et abrogation

Dispositions transitoires

art. 122 — Définition de ancienne loi

Au présent article et aux articles 123 et 124, ancienne loi s’entend de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, chapitre 24 des Lois du Canada (1999).

art. 122(2) — Autres définitions

Aux articles 123 et 124, accord-cadre, code foncier, droit, intérêt et permis s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de l’ancienne loi, dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 143 de la présente loi, et accord distinct et texte législatif de la première nation s’entendent au sens de accord spécifique et texte législatif, à ce paragraphe.

art. 123 — Documents et décisions antérieures

La présente loi est sans effet sur ce qui suit :

les codes fonciers, les accords distincts, les textes législatifs des premières nations et les documents — notamment les permis et autres autorisations, les contrats et les autres actes — délivrés, accordés, conclus ou faits en conformité avec l’ancienne loi ou l’accord-cadre, qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

les actions posées et les décisions prises avant cette date, en conformité avec l’ancienne loi ou l’accord-cadre, notamment l’enregistrement de droits ou intérêts dans le Registre des terres des premières nations établi en application de l’article 25 de l’ancienne loi et l’établissement des priorités — ou, au Québec, du rang — des droits ou intérêts enregistrés.

art. 124 — Mentions de l’ancienne loi

Sauf indication contraire du contexte, dans les codes fonciers, les accords distincts, les textes législatifs des premières nations et les documents visés à l’alinéa 123 a), toute mention de l’ancienne loi, ou d’une disposition de celle-ci, vaut mention de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations ou de l’accord-cadre, ou de toute disposition pertinente de cette loi ou de cet accord, selon le cas.

Modifications corrélatives

Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

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Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank

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Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations

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Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique

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Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen

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Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux

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Loi sur l’accord définitif concernant les Tlaamins

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Abrogation

art. 143 — Abrogation

La Loi sur la gestion des terres des premières nations, chapitre 24 des Lois du Canada (1999), est abrogée.

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État

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Prêts aux étudiants et prêts aux apprentis

Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

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Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

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Loi sur les prêts aux apprentis

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Dispositions transitoires

art. 167 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

emprunteur S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les prêts aux apprentis. (borrower)

période de transition Période commençant le 1 er avril 2023 et se terminant à la date où un règlement modifiant ou abrogeant l’article 4 du Règlement sur les prêts aux apprentis entre en vigueur. (transition period)

prêt aux apprentis S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les prêts aux apprentis. (apprentice loan)

art. 167(2) — Remboursement du principal et des intérêts

Durant la période de transition, l’emprunteur est tenu de commencer à payer le principal et les intérêts de tout prêt aux apprentis qui lui a été consenti, le dernier jour du mois où les intérêts auraient dû commencer à s’accumuler en vertu du Règlement sur les prêts aux apprentis n’eût été le paragraphe 8(1) de la Loi sur les prêts aux apprentis, édicté par l’article 164.

Entrée en vigueur

art. 168 — 1er avril 2023

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1 er avril 2023.

art. 168*(2) — Décret

Les articles 146, 147, 150 à 152, 157 et 158, les paragraphes 159(2) et (3), et les articles 160 et 166 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure au 31 mars 2023.[Note : Articles 146, 147, 150 à 152, 157 et 158, paragraphes 159(2) et (3) et articles 160 et 166 en vigueur le 9 décembre 2023, voir TR/2023-78.]

art. 168(3) — 1er avril 2021

L’article 165 est réputé être entré en vigueur le 1 er avril 2021.