H-3.5 Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2005-02-24

Table des matières
art. 1 — Titre abrégé

Titre abrégé : Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales.

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

caractéristique patrimoniale Caractéristique d’une gare ferroviaire patrimoniale désignée par le ministre, sur recommandation de la Commission, comme caractéristique patrimoniale. (heritage feature)

Commission La Commission des lieux et monuments historiques du Canada constituée par l’article 4 de la Loi sur les lieux et monuments historiques. (Board)

gare ferroviaire patrimoniale Gare désignée par le ministre, sur recommandation de la Commission, comme gare ferroviaire patrimoniale. (heritage railway station)

ministre Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada. (Minister)

modifier Effectuer un changement quelconque, notamment restaurer, rénover ou réparer. (alter)

art. 2(2) — Partie III de la Loi sur les transports au Canada

Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la partie III de la Loi sur les transports au Canada.

art. 3 — Application

La présente loi s’applique aux compagnies de chemin de fer régies par la partie III de la Loi sur les transports au Canada.

art. 4 — Désignation des gares

Le ministre peut, sur recommandation de la Commission, désigner, pour l’application de la présente loi :

toute gare, gare ferroviaire patrimoniale;

toute caractéristique d’une gare ferroviaire patrimoniale, caractéristique patrimoniale.

art. 5 — Interdiction

Sauf autorisation du gouverneur en conseil, une compagnie de chemin de fer ne peut :

enlever, démolir, modifier ou aliéner — notamment par vente ou cession — une gare ferroviaire patrimoniale dont elle est propriétaire ou dont elle a autrement le contrôle;

modifier telle des caractéristiques patrimoniales de la gare.

art. 5(2) — Infraction

Toute compagnie de chemin de fer qui contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible d’une amende minimale de cinquante mille dollars et maximale de un million de dollars.

art. 5(3) — Exception

Le paragraphe (1) ne vise pas la modification d’une gare ferroviaire patrimoniale, ou de telle de ses caractéristiques patrimoniales, découlant d’une situation d’urgence.

art. 5(4) — Idem

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’aliénation — notamment par vente ou cession — d’une gare ferroviaire patrimoniale à une compagnie de chemin de fer.

art. 6 — Demande d’autorisation

Toute compagnie de chemin de fer qui décide d’enlever, de démolir, de modifier ou d’aliéner — notamment par vente ou cession — une gare ferroviaire patrimoniale dont elle est propriétaire ou dont elle a autrement le contrôle, ou de modifier l’une des caractéristiques patrimoniales de la gare, doit en demander l’autorisation au ministre selon les modalités réglementaires après avoir donné avis écrit, conformément aux règlements, de son intention de faire cette demande.

art. 7 — Avis d’opposition

Une personne qui fait opposition à la demande d’autorisation déposée conformément à l’article 6 peut, au plus tard soixante jours après le dépôt de la demande, signifier au ministre un avis d’opposition, en la forme fixée par le ministre, indiquant le motif de l’opposition et tout fait pertinent.

art. 7(2) — Audition et rapport

Lorsqu’un avis d’opposition est signifié conformément au paragraphe (1), le ministre peut, au plus tard soixante jours après la signification, en saisir la Commission.

art. 7(3) — Fonctions de la Commission

La Commission saisie de l’affaire par le ministre en vertu du présent article doit donner aux intéressés toute possibilité de présenter leurs observations et peut procéder à une réunion publique pour décider si le ministre devrait recommander au gouverneur en conseil d’accepter la demande d’autorisation faite en application de l’article 6.

art. 7(4) — Observations faites à la Commission

Est publié un préavis d’une réunion publique d’au moins dix jours dans au moins un journal de circulation générale dans la municipalité où se trouve la gare ferroviaire patrimoniale.

art. 7(5) — Quorum

Pour la saisine d’une affaire sous le régime du présent article, le quorum de la Commission est fixé à un membre.

art. 7(6) — Rapport

Après son examen de la demande, mais au plus tard six mois après le dépôt de celle-ci, la Commission doit soumettre au ministre un rapport de ses conclusions sur les faits et de ses recommandations ainsi que des renseignements et connaissances dont elle s’est servie dans la formulation de ses recommandations.

art. 7(7) — Recommandations au gouverneur en conseil

Après la réception du rapport, le ministre peut recommander au gouverneur en conseil d’accepter la demande d’autorisation.

art. 8 — Autorisation

Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et selon les modalités qu’il juge appropriées, autoriser une compagnie de chemin de fer :

à enlever, démolir, modifier ou aliéner — notamment par vente ou cession — une gare ferroviaire patrimoniale dont elle est propriétaire ou dont elle a autrement le contrôle;

à modifier telle des caractéristiques patrimoniales de la gare.

art. 8(2) — Idem

L’autorisation mentionnée au paragraphe (1) est nécessaire en sus et non au lieu de toute autre autorisation ou approbation légalement requise.

art. 9 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

*10 — Entrée en vigueur

La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.[Note : Loi en vigueur le 15 août 1990, voir TR/90-100.]