M-0.23 Loi sur le point de service principal du gouvernement du Canada en cas de décès

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2015-06-18

Table des matières
Disposition — Préambule

Attendu :

que le ministère de l’Emploi et du Développement social offre aux Canadiens un point d’accès à un vaste éventail de services et de programmes gouvernementaux soit en personne, par téléphone, par Internet ou par courrier;

qu’il y a lieu d’améliorer les services aux Canadiens en offrant à ceux d’entre eux qui viennent de perdre un être cher un point de service au gouvernement du Canada pour les questions liées au décès de cette personne qui ont trait à l’utilisation de son numéro d’assurance sociale,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur le point de service principal du gouvernement du Canada en cas de décès.

Mandat

art. 2 — Point de service principal

Le ministre de l’Emploi et du Développement social met en oeuvre les mesures nécessaires pour faire du ministère de l’Emploi et du Développement social le point de service principal du gouvernement du Canada pour les questions liées au décès d’un citoyen ou d’un résident canadiens qui ont trait à l’utilisation du numéro d’assurance sociale du défunt, de sorte que nul n’ait à communiquer directement avec toutes les personnes pouvant avoir à leur disposition des renseignements relatifs au défunt au titre des paragraphes 28.2(5) ou 35(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

art. 2(2) — Renseignements relatifs au défunt — Commission

Sur notification du décès d’un citoyen ou d’un résident canadiens, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, lorsqu’elle peut mettre des renseignements relatifs au défunt à la disposition de personnes en vertu du paragraphe 28.2(5) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, doit le faire, aux conditions qui seraient applicables si elle agissait en vertu de ce paragraphe.

art. 2(3) — Renseignements relatifs au défunt — ministre

Sur notification du décès d’un citoyen ou d’un résident canadiens, le ministre de l’Emploi et du Développement social, lorsqu’il peut mettre des renseignements relatifs au défunt qui ont trait à l’utilisation du numéro d’assurance sociale de celui-ci à la disposition de ministres ou de fonctionnaires publics d’institutions fédérales en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, doit le faire, aux conditions visées à ce paragraphe.

art. 2(4) — Présomption

Pour l’application des paragraphes 28.2(6) et 35(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les renseignements mis à la disposition d’une personne au titre des paragraphes (2) ou (3) sont réputés avoir été obtenus respectivement au titre des paragraphes 28.2(5) et 35(1) de cette loi.

Règlements

art. 3 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi.

Rapport annuel

art. 4 — Rapport annuel

À la fin de chaque exercice, le ministre de l’Emploi et du Développement social fait rapport sur la mise en oeuvre, au cours de cet exercice, des mesures visées à l’article 2.

art. 4(2) — Dépôt au Parlement

Il dépose les renseignements relatifs à la mise en oeuvre des mesures devant chaque chambre du Parlement avant la fin de l’exercice suivant celui sur lequel portent les renseignements.