P-10 Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-12-14

Table des matières

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides.

Définitions

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agriculteur Producteur de produits agricoles de base destinés à la vente. (farmer)

inspecteur Personne désignée à titre d’inspecteur en vertu de l’article 6. (inspector)

ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

résidus de pesticide Résidus d’un pesticide ou du produit résultant de la dégradation de celui-ci. (pesticide residue)

Indemnisation du dommage causé par des pesticides

Indemnisation

art. 3 — Conditions d’indemnisation

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, selon les modalités réglementaires, indemniser un agriculteur des pertes subies par suite de la présence de résidus de pesticide dans un produit agricole ou à sa surface si les conditions suivantes sont réunies :

une inspection du produit agricole effectuée en vertu de la Loi sur les aliments et drogues a révélé la présence, dans ce produit ou à sa surface, de résidus de pesticide et qu’en conséquence, la vente du produit agricole contaminé constituerait une infraction à cette loi ou à ses règlements;

le pesticide utilisé est un produit antiparasitaire homologué en conformité avec la Loi sur les produits antiparasitaires ou est réputé l’être en vertu d’une autre loi fédérale;

le pesticide a, selon le ministre, été utilisé d’une manière conforme aux recommandations d’un ministère provincial de l’agriculture approuvées par le ministre, ou aux modes d’emploi recommandés, prescrits ou agréés par celui-ci;

le ministre est convaincu que la contamination ne résulte pas de la faute de l’agriculteur ou d’un ancien propriétaire de la terre d’où vient le produit agricole, ou de leurs employés ou mandataires.

art. 3(2) — Montant maximal de l’indemnité

Le montant de l’indemnité à verser au titre du paragraphe (1) ne peut dépasser le montant maximal fixé par règlement.

art. 3(3) — Perte minimale ouvrant droit à indemnité

Aucune indemnité n’est payable au titre du paragraphe (1) à l’égard d’une perte inférieure au montant minimal fixé par règlement.

art. 4 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer :

la procédure à suivre pour réclamer une indemnité;

le montant maximal de l’indemnité qui peut être versée à un agriculteur pour une perte;

le mode de détermination du droit à indemnité, de la valeur de la perte subie et du montant de l’indemnité à payer pour cette perte;

la valeur minimale de perte ouvrant droit à indemnité;

les modalités de paiement de l’indemnité;

les conditions d’exclusion de produits agricoles ou de personnes, ou de catégories de produits ou de personnes, de l’application de la présente loi, et procéder à l’exclusion;

les mesures qui peuvent être prises ou les montants qui peuvent être payés par le ministre pour limiter les pertes causées par des résidus de pesticide;

d’une façon générale, les mesures à prendre en vue de l’application de la présente loi.

art. 5 — Obligations de l’indemnitaire

Le versement d’une indemnité au titre de la présente loi ne peut se faire tant que l’agriculteur n’a pas pris les mesures que le ministre juge nécessaires pour :

limiter la perte qu’il a subie;

exercer tout recours qu’il peut avoir contre :

soit le fabricant du pesticide dont proviennent les résidus,

soit toute personne responsable de la présence des résidus de pesticide.

art. 5(2) — Action en justice par le ministre

Le ministre peut exiger, comme condition de paiement de l’indemnité, de pouvoir exercer, au nom de l’indemnitaire, tout recours de ce dernier contre les personnes visées à l’alinéa (1)b).

art. 5(3) — Montant de l’indemnité

Le ministre tient compte, dans le calcul de l’indemnité, des sommes obtenues par l’agriculteur par suite des mesures visées au paragraphe (1) ou des recours exercés en conformité avec le paragraphe (2).

art. 5(4) — Avis au ministre

L’agriculteur qui perçoit une somme d’argent par suite de la réalisation ou de l’utilisation d’un bien ou d’un produit pour lequel il peut prétendre à une indemnité doit immédiatement en aviser le ministre; s’il a déjà reçu l’indemnité, il rembourse un montant égal à celle-ci ou à la partie de celle-ci que lui indique le ministre.

art. 5(5) — Recouvrement de l’excédent

L’indemnité que l’agriculteur a reçue sans y avoir droit ou la partie de l’indemnité qui dépasse le montant auquel il a droit est une créance de Sa Majesté et peut être recouvrée à ce titre.

art. 5(6) — Intervention ministérielle

Sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 4g), le ministre peut, à l’égard d’une perte ouvrant droit à l’indemnisation prévue par la présente loi, prendre les mesures ou payer le montant qu’il juge nécessaires pour limiter la perte.

art. 5(7) — Protection des droits

Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, les indemnités payées sous son régime ne portent pas atteinte aux recours qu’une personne peut exercer.

Contrôle d’application

art. 6 — Inspecteurs

Le ministre peut désigner toute personne qualifiée à titre d’inspecteur pour l’application de la présente loi.

art. 7 — Pouvoirs de l’inspecteur

Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des produits agricoles, des pesticides, ou d’autres objets ou choses de nature à faciliter l’enquête que le ministre peut exiger pour l’application de l’alinéa 3(1)d). Il peut ouvrir les contenants et emballages et examiner les objets qui s’y trouvent, s’il a des raisons de croire qu’ils ont un rapport avec l’enquête, et en outre prélever des échantillons.

art. 7(1.1) — Mandat pour maison d’habitation

Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).

art. 7(1.2) — Délivrance du mandat

Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;

un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

art. 7(1.3) — Usage de la force

L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

art. 7(2) — Examen et reproduction de documents

Au cours des visites et examens prévus au paragraphe (1), l’inspecteur peut exiger de toute personne présente qu’elle lui remette, pour examen ou reproduction totale ou partielle, les livres, bordereaux d’expédition, connaissements, instructions de préparation ou autres documents liés à l’application de la présente loi et de ses règlements.

art. 7(3) — Certificat de désignation

Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable des lieux qu’il visite.

art. 7(4) — Assistance

Le propriétaire ou responsable du lieu visité par l’inspecteur, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.

art. 8 — Entrave

Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.

art. 9 — Fausses déclarations

Dans une réclamation ou déclaration faite au titre de la présente loi, il est interdit de donner, oralement ou par écrit, des renseignements que l’on sait être faux ou trompeurs ou de dissimuler sciemment des renseignements lorsque cette dissimulation a pour effet de rendre la réclamation ou la déclaration fausse ou trompeuse.

Infractions et peines

art. 10 — Contravention à la loi

Toute personne qui contrevient, ou dont l’employé ou le mandataire contrevient, à la présente loi est coupable, selon le cas :

d’un acte criminel punissable d’un emprisonnement maximal de deux ans;

d’une infraction punissable par procédure sommaire.

art. 11 — Infraction perpétrée par un employé ou mandataire

Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que l’infraction a été perpétrée à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

art. 12 — Prescription

Les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.

art. 13 — Compétence

Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.

Appels des décisions ministérielles

Évaluateur

art. 14 — Évaluateur et évaluateurs adjoints

Le gouverneur en conseil peut nommer, parmi les juges de la Cour fédérale ou les juges des cours supérieures, de district et de comté des provinces, un évaluateur ainsi que le nombre d’évaluateurs adjoints qu’il estime nécessaires pour juger les appels des décisions d’indemnisation rendues sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi à laquelle la présente partie s’applique. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il peut également définir leur compétence.

art. 14(2) — Évaluateur suppléant

Le gouverneur en conseil peut nommer, parmi les juges mentionnés au paragraphe (1), un évaluateur suppléant.

art. 14(3) — Évaluateur adjoint

L’évaluateur peut désigner un évaluateur adjoint pour juger tout appel interjeté sous le régime de la présente partie.

art. 14(4) — Idem

Les dispositions des articles 16 et 17 qui visent l’évaluateur s’appliquent aussi à l’évaluateur adjoint.

art. 15 — Appel

L’agriculteur visé au paragraphe 3(1) peut, dans le cas où l’indemnité qui lui a été accordée est inférieure au plafond réglementaire ou si toute indemnité lui a été refusée, interjeter appel devant l’évaluateur au motif que le montant n’est pas raisonnable ou que le refus n’est pas fondé.

art. 15(2) — Délai d’appel

L’indemnitaire a trois mois, à partir du moment où il est avisé de la décision rendue concernant sa demande, pour faire appel. Toutefois, l’évaluateur peut lui accorder un délai supérieur pour des raisons particulières.

art. 16 — Pouvoirs de l’évaluateur

L’évaluateur qui entend l’appel peut, selon le cas :

confirmer la décision du ministre;

modifier l’indemnité allouée par le ministre, sans dépasser l’indemnité maximale réglementaire qui peut être accordée à l’égard de la perte visée par l’appel;

renvoyer le cas au ministre pour qu’il y soit donné suite selon les instructions qu’il donne.

art. 16(2) — Frais

Les frais afférents aux procédures prévues par la présente partie peuvent être accordés au ministre ou mis à sa charge.

art. 16(3) — Dernier ressort

Les décisions de l’évaluateur ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision.

art. 17 — Séances

L’évaluateur peut siéger et entendre les appels n’importe où et prend les mesures nécessaires à la tenue de ses audiences.

art. 17(2) — Dépenses

L’évaluateur reçoit les indemnités de déplacement prévues aux termes de l’article 34 de la Loi sur les juges.

art. 18 — Procédure

Le gouverneur en conseil peut édicter, en matière de formation et de procédure d’appel, les règles qu’il juge nécessaires à l’exercice des fonctions conférées aux évaluateurs par la présente loi.

art. 19 — Personnel

Le gouverneur en conseil peut nommer un greffier des appels et les autres personnes qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente partie.