Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Loi sur la protection des végétaux.
Objet
La présente loi vise à assurer la protection de la vie végétale et des secteurs agricole et forestier de l’économie canadienne en empêchant l’importation, l’exportation et la propagation de parasites au Canada et en y assurant la défense contre ceux-ci ou leur élimination.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
agent de la paix S’entend au sens du Code criminel. (peace officer)
choses Y sont assimilés les végétaux et les parasites. (thing)
Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (Tribunal)
document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif. (document)
évaluateur L’évaluateur ou tout évaluateur adjoint nommé sous le régime de la partie II de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides. (Assessor)
inspecteur Personne désignée à ce titre en application de l’article 21. (inspector)
juge de paix S’entend au sens du Code criminel. (justice)
lieu Y sont assimilés les véhicules. (place)
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
parasite Toute chose nuisible — directement ou non — ou susceptible de l’être, aux végétaux, à leurs produits ou à leurs sous-produits. (pest)
sanction Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (penalty)
végétal Y sont assimilées ses parties. (plant)
véhicule Tout moyen de transport — notamment les aéronefs, voitures, véhicules à moteur, remorques, wagons et navires — , y compris les conteneurs. (conveyance)
violation Toute contravention à la présente loi, à ses règlements ou à un arrêté ministériel, ou tout refus ou omission d’accomplir une obligation imposée sous le régime de la présente loi, punissables sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (violation)
Sa Majesté
La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Lutte antiparasitaire
Dispositions générales
Quiconque constate la présence de ce qu’il croit être un parasite dans une zone où celle-ci n’était pas connue auparavant doit en faire sans délai la déclaration au ministre accompagnée d’un spécimen.
Sauf exemption accordée sous le régime de la présente loi ou des règlements, il est interdit de transporter ou de produire toute chose dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est un parasite, qu’elle est parasitée ou susceptible de l’être ou qu’elle constitue, ou peut constituer, un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.
S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une chose soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut interdire à son propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins de la déplacer sans son autorisation écrite.
L’interdiction est signifiée sous forme d’un avis soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, au propriétaire ou à la personne concernée.
Il est interdit à toute personne de vendre une chose régie par la présente loi qui fait l’objet d’un ordre de rappel donné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence cana dienne d’inspection des aliments.
Importation et exportation
Il est interdit à toute personne d’importer au Canada, d’y laisser entrer ou d’en exporter toute chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou est susceptible de constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, sauf si les conditions ci-après sont réunies :
les permis, certificats et autres documents réglementaires ont été présentés à un inspecteur;
la chose est ou a été présentée à l’inspecteur — lorsque les règlements ou un inspecteur l’exigent —, selon les modalités et aux conditions qu’il précise, au lieu fixé par les règlements ou par un inspecteur;
la chose est importée ou exportée en conformité avec les règlements.
S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une chose a été importée en contravention d’une disposition de la présente loi ou des règlements, qu’une chose importée est un parasite, est parasitée ou est susceptible de l’être, ou encore constitue ou est susceptible de constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire ou qu’une exigence imposée sous le régime d’un règlement relativement à une chose importée n’a pas été respectée, l’inspecteur peut, par avis, qu’il y ait eu ou non saisie de la chose, ordonner à son propriétaire, à la personne qui l’a importée ou à celle qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de la retirer du Canada ou, si le retrait est impossible, de la détruire.
L’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou est envoyé sous pli recommandé à son adresse au Canada.
Malgré le paragraphe 32(1), la chose qui n’est pas retirée du Canada ou détruite dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé conformément aux instructions du ministre.
L’inspecteur peut suspendre l’application du paragraphe (3) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu de ce qui suit :
il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement en résulte;
la chose ne sera pas vendue pendant cette période;
les mesures qui auraient dû être prises pour que la chose ne soit pas importée en contravention des dispositions de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de la période;
si la chose n’est pas conforme aux exigences des règlements, elle sera rendue conforme à ces exigences au cours de la période.
L’inspecteur peut annuler l’avis s’il est convaincu de ce qui suit :
il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement en résulte;
la chose visée dans l’avis n’a pas été vendue pendant la période prévue au paragraphe (6);
les mesures visées à l’alinéa (4)c) ont été prises au cours de la période;
si la chose n’était pas conforme aux exigences des règlements au moment où elle a été importée, elle a été rendue conforme à ces exigences au cours de la période.
La période en cause est la suivante :
dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, aux quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé.
Il est interdit de prendre toute mesure de disposition — notamment de destruction — à l’égard de toute chose qu’on sait importée en contravention avec la présente loi ou les règlements ou de l’avoir en sa possession.
Dans les poursuites pour infraction au paragraphe (1), l’accusé qui était en possession d’une telle chose est réputé, sauf preuve contraire, savoir qu’elle a été illégalement importée.
Assistance internationale
Le ministre peut fournir une aide financière et technique à des personnes ou gouvernements étrangers dans la lutte contre les parasites susceptibles de toucher les végétaux au Canada, leurs produits ou leurs sous-produits, ou dans l’élimination de ces parasites.
Lieux infestés
L’inspecteur peut, par écrit, déclarer infesté tout lieu où il soupçonne ou constate la présence de parasites qu’il estime susceptibles de se propager.
Sur remise de la déclaration au propriétaire ou à l’occupant, le lieu visé par celle-ci et les terrains, bâtiments ou autres lieux qui lui sont contigus et sont occupés par la même personne ou dont celle-ci est propriétaire constituent des lieux infestés, et ce jusqu’à décision contraire du ministre.
À son appréciation des circonstances, l’inspecteur peut, après avoir fait la déclaration prévue à l’article 11, déclarer infestés les terrains, bâtiments ou autres lieux auxquels les parasites risquent à son avis de se propager.
Sur remise de la déclaration additionnelle au propriétaire ou à l’occupant, le lieu visé par celle-ci et les terrains, bâtiments ou autres lieux qui lui sont contigus et sont occupés par la même personne ou dont elle est propriétaire constituent une partie du lieu infesté.
S’il estime que la lutte contre les parasites exige des mesures immédiates, l’inspecteur peut, dans la déclaration prévue aux articles 11 ou 12, interdire ou restreindre — pour une période d’au plus quatre-vingt-dix jours — l’accès de personnes ou de choses au lieu infesté ainsi que le droit d’en sortir ou d’y circuler.
Les mesures ainsi prises par l’inspecteur restent en vigueur jusqu’à soit leur annulation par celui-ci, soit l’annulation de la déclaration par le ministre en application du paragraphe 15(2).
L’inspecteur peut, s’il n’a pu trouver le propriétaire ou l’occupant du lieu après avoir pris les mesures nécessaires en ce sens, afficher la déclaration sur un bâtiment ou sur un objet situé bien en vue sur le lieu pour valoir remise au propriétaire ou à l’occupant.
L’inspecteur adresse au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport de toute déclaration de lieu infesté.
Le ministre peut ensuite annuler la déclaration; le lieu visé cesse dès lors d’être un lieu infesté.
Le ministre peut, par arrêté, déclarer infesté un lieu qui ne l’a pas déjà été par l’inspecteur; il peut aussi, de la même manière, soit délimiter le périmètre de tout lieu déclaré infesté et ultérieurement le modifier, soit prolonger la période fixée par l’inspecteur en application du paragraphe 13(1), soit encore interdire ou restreindre l’entrée, la sortie ou la circulation de personnes ou de choses dans ce lieu ou, malgré le présent article ou l’article 6, l’autoriser.
Tant les arrêtés ministériels que les mesures prises par l’inspecteur l’emportent sur les décisions incompatibles des autorités locales.
Ni les déclarations prévues aux articles 11 ou 12, ni leur annulation par le ministre au titre du paragraphe 15(2), ni les arrêtés prévus au paragraphe 15(3) ne constituent des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires; dans ce dernier cas, cependant, le ministre doit prendre les mesures utiles pour les porter à la connaissance des intéressés.
Application
Installations
Le ministre peut désigner une région ou affecter des locaux, laboratoires ou autres installations — au Canada ou à l’étranger — soit à une fin particulière, soit à l’application de la présente loi ou des règlements de façon générale; il peut modifier, annuler ou rétablir cette désignation ou affectation.
Dans le présent article, installation de transport international désigne indifféremment :
une entreprise de transport international;
un moyen de communication international : route, chemin de fer, pont ou tunnel;
un aéroport recevant des aéronefs effectuant des vols internationaux;
un port recevant des navires affectés à des lignes internationales;
un entrepôt ou une autre installation recevant un véhicule affecté au transport international aérien, maritime, ferroviaire ou routier.
Sur demande écrite du ministre, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation de transport international fournit les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations — matériel, ameublement et accessoires compris — appropriés pour les inspections ou l’application de la présente loi ou des règlements; il en assure par la suite l’entretien.
Le ministre peut, sur les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations qui lui sont fournis au titre du paragraphe (2), effectuer les opérations suivantes :
leur apporter les améliorations qu’il juge souhaitables;
y mettre en place, y compris dans leurs environs, la signalisation qu’il juge utile pour leur exploitation ou en vue de la sécurité de leur usage, ou encore pour l’application de la présente loi ou des règlements;
les utiliser aussi longtemps qu’il l’exige pour l’application de la présente loi ou des règlements.
Le ministre peut ordonner au propriétaire ou à l’exploitant de procéder aux réparations et autres travaux nécessaires pour rendre appropriés les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations mis à sa disposition. En cas de défaut de celui-ci, il peut y procéder lui-même et les dépenses ainsi occasionnées constituent une créance de Sa Majesté à l’égard du propriétaire ou de l’exploitant des locaux.
L’ordre est signifié au propriétaire ou à l’exploitant, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
Les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations qui ne satisfont pas aux exigences prévues à la partie II du Code canadien du travail sont réputés ne pas être appropriés au sens du paragraphe (2).
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer en quoi consiste le caractère approprié des terrains, locaux, laboratoires ou autres installations pour l’application du paragraphe (2).
Inspecteurs
Les inspecteurs chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite.
L’inspecteur peut exercer, aux conditions fixées par le ministre, les pouvoirs et fonctions conférés à celui-ci sous le régime de la présente loi, à l’exception du pouvoir énoncé au paragraphe 15(3).
L’inspecteur peut, aux fins de l’attestation phytosanitaire :
soit autoriser, ordonner ou interdire la circulation de tout véhicule ou de toute autre chose;
soit en interrompre le chargement ou le déchargement ou l’autoriser, l’ordonner ou l’interdire, même en partie.
Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou des règlements ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l’article 25, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements utiles à l’application de la présente loi ou des règlements et dont il peut valablement exiger la communication.
L’agent de la paix prête à l’inspecteur, sur demande de celui-ci, l’assistance nécessaire à l’application de la présente loi ou des règlements.
L’inspecteur peut, afin de vérifier l’existence de parasites ou à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.
Toute personne à qui l’inspecteur ordonne de fournir des documents, renseignements ou échantillons a l’obligation de les lui fournir aux date, heure et lieu précisés et de la façon précisée.
Sceaux
L’inspecteur peut ordonner qu’il soit disposé — notamment par destruction, entreposage, traitement, mise en quarantaine ou transfert dans tout autre lieu qu’il désigne — de tout véhicule ou autre chose, ou de leur contenu, lorsque le sceau ou tout autre moyen d’identification réglementaire apposé sur la chose a été brisé, enlevé ou modifié en contravention avec les règlements.
L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
Inspection
Afin de vérifier l’existence de parasites ou à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, l’inspecteur peut :
sous réserve de l’article 26, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu — et à cette fin, à l’immobilisation d’un véhicule — où se trouvent, à son avis, des choses visées par la présente loi ou les règlements;
ouvrir tout contenant — bagages, récipient, cage, emballage ou autre — qui, à son avis, contient de telles choses;
examiner celles-ci et procéder sur elles à des prélèvements;
exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou des règlements;
faire des tests et des analyses et prendre des mesures.
L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.
L’inspecteur peut, lors de sa visite :
faire usage de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
à partir de ces données, reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
faire usage du matériel de reproduction du lieu.
Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.
Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
les circonstances prévues à l’article 25 existent;
la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou des règlements;
un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
L’inspecteur peut saisir et retenir toute chose s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou qu’elle servira à la prouver.
Perquisitions
S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence, dans un lieu, de choses qui ont ou auraient servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elles serviront à la prouver, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à perquisitionner le lieu et, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à saisir et retenir les choses en question.
L’inspecteur peut, dans l’exécution du mandat, exercer les pouvoirs prévus à l’article 25 et saisir et retenir toute chose non mentionnée dans le mandat s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou qu’elle servira à la prouver.
Le mandat ne peut, sauf autorisation spéciale du juge de paix, être exécuté de nuit.
Mesures consécutives à la saisie
Dans les meilleurs délais, l’inspecteur porte à la connaissance du propriétaire des choses visées ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins les motifs de la saisie.
L’inspecteur — ou la personne qu’il désigne — peut soit entreposer la chose saisie sur le lieu même de la saisie, soit la transférer dans un autre lieu et l’y entreposer, et, à l’un ou l’autre de ces lieux, la traiter, la mettre en quarantaine ou prendre à son égard toute mesure de disposition, notamment de destruction; il peut en outre ordonner à son propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins de le faire.
L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
Le cas échéant, le produit de l’aliénation des choses saisies, effectuée par l’inspecteur ou par la personne qu’il désigne, est versé au receveur général.
Il est interdit, sans l’autorisation écrite de l’inspecteur, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation des choses saisies et retenues.
Si l’inspecteur est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à la chose saisie en vertu de la présente loi ont été respectées, il est donné mainlevée de la saisie.
La restitution des choses saisies peut être demandée, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, à la Commission ou au tribunal saisi de l’affaire par leur propriétaire ou la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins si elles n’ont pas été détruites ou confisquées ou s’il n’en a pas encore été disposé.
La juridiction peut faire droit à la demande, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer la conservation des choses dans un but ultérieur, si elle est convaincue que, d’une part, il existe ou peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile la rétention des choses et, d’autre part, celles-ci ne sont pas des parasites, ne sont pas parasitées et ne constituent pas un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.
La Commission, sur détermination de responsabilité pour violation, ou le tribunal, sur déclaration de culpabilité pour infraction, peut, d’office ou sur demande, ordonner, en sus de la sanction ou de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des choses ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction, ou du produit de leur aliénation.
La confiscation des choses saisies et retenues peut aussi s’effectuer sur consentement de leur propriétaire. Il en est disposé — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.
Si une ordonnance de confiscation est rendue en vertu du paragraphe 33(1), il est disposé des choses confisquées — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.
À défaut d’ordonnance de confiscation, les choses sont restituées à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins, ou le produit de leur aliénation lui est remis.
En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité de leur propriétaire ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins :
la rétention des choses peut être prolongée jusqu’au paiement du montant de la sanction ou de l’amende infligée;
les choses peuvent être aliénées par adjudication forcée;
Confiscation automatique
L’inspecteur peut confisquer les choses qui, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, soit sont des parasites, soit sont parasitées ou susceptibles de l’être, soit encore constituent ou peuvent constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire. Il peut alors prendre toute mesure de disposition — notamment de destruction — à leur égard.
Dans les meilleurs délais, l’inspecteur communique les motifs de la confiscation au propriétaire de la chose visée ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins.
Les choses confisquées peuvent être entreposées sur le lieu même de la confiscation jusqu’à leur disposition, notamment par destruction; elles peuvent aussi, à l’appréciation de l’inspecteur, être transférées dans un autre lieu pour entreposage ou destruction ou pour qu’il en soit autrement disposé.
L’inspecteur peut prendre toute mesure connexe à la confiscation qu’il estime indiquée ou ordonner au propriétaire des choses confisquées ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins de le faire.
L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
Interdictions relatives aux documents
Il est interdit à la personne qui doit conserver, tenir à jour ou fournir des documents sous le régime de la présente loi de les modifier, de les détruire ou de les falsifier.
Il est interdit à toute personne :
de modifier un document délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la présente loi;
d’avoir en sa possession ou d’utiliser un tel document qui a été modifié;
d’utiliser un tel document à une fin ou relativement à une chose autre que celle pour laquelle il a été délivré, fait, donné ou remis.
Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession ou d’utiliser un document qui n’est pas délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la présente loi, s’il est susceptible d’être confondu avec un document ainsi délivré, fait, donné ou remis.
Interdictions relatives au marquage et à l’identification
Il est interdit à toute personne de modifier, de détruire ou de falsifier une marque, un sceau ou une étiquette qui est exigé sous le régime de la présente loi.
Il est interdit à toute personne :
d’avoir en sa possession ou d’utiliser une marque, un sceau ou une étiquette qui est exigé sous le régime de la présente loi et qui a été modifié ou falsifié;
d’utiliser une marque, un sceau ou une étiquette qui est exigé sous le régime de la présente loi à une fin ou relativement à une chose autres que celles prévues par règlement.
Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession ou d’utiliser :
une marque, un sceau ou une étiquette qui ressemble à une marque, un sceau ou une étiquette qui est exigé sous le régime de la présente loi à un tel point qu’il est susceptible d’être confondu avec celui-ci;
un instrument qui est conçu ou adapté pour créer une marque qui ressemble à une marque qui est exigée sous le régime de la présente loi à un tel point qu’elle est susceptible d’être confondue avec celle-ci.
Prélèvements
Il peut être disposé des prélèvements effectués au titre de la présente loi ou des règlements de la façon que le ministre juge indiquée.
Sa Majesté n’est pas tenue des pertes, dommages ou frais liés à ces prélèvements.
Restriction de la responsabilité
Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue responsable des pertes, dommages ou frais — notamment loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations imposées sous le régime de la présente loi.
Toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi bénéficie de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.
Indemnisation
Le ministre peut ordonner, conformément aux règlements, le versement, sur le Trésor, d’une indemnité dans le cas où, sous le régime de la présente loi ou des règlements :
un lieu a fait l’objet d’un traitement ou une chose a été traitée ou entreposée ou a fait l’objet d’une mesure de disposition, notamment de destruction;
un lieu a fait l’objet d’une mesure d’interdiction ou de restriction quant à son usage, à son accès ou au droit d’en sortir ou d’y circuler;
une chose a fait l’objet d’une interdiction ou restriction quant à sa vente ou toute autre forme de disposition ou quant à son usage.
Aucune indemnité n’est toutefois accordée lorsque la chose soit a été importée ou exportée en contravention avec la présente loi ou les règlements, soit est déclarée parasitée ou qualifiée de parasite ou d’obstacle biologique à la lutte antiparasitaire lors de l’inspection à cette occasion, soit encore fait l’objet d’une interdiction ou restriction quant à sa vente ou son transport en raison du refus de délivrer ou de renouveler le document — permis, certificat ou autre — exigé sous le régime de la présente loi ou des règlements ou en raison de la modification, suspension ou révocation de celui-ci.
La commission d’une violation ou d’une infraction à la présente loi par le demandeur annule son droit d’indemnisation quant au lieu ou à la chose ayant servi ou donné lieu à celle-ci.
Il peut être interjeté appel devant l’évaluateur soit pour refus injustifié d’indemnisation, soit pour insuffisance de l’indemnité accordée.
L’appel doit être interjeté dans les trois mois suivant la notification à l’intéressé de la décision ministérielle contestée ou dans le délai plus long que l’évaluateur peut exceptionnellement accorder.
L’évaluateur qui entend l’appel peut confirmer ou modifier la décision du ministre ou renvoyer l’affaire à celui-ci pour qu’il y soit donné suite de la manière que lui-même précise.
Les frais peuvent être accordés au ministre ou mis à sa charge.
Les décisions de l’évaluateur ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision.
L’évaluateur peut entendre les appels n’importe où et il prend les mesures nécessaires à la tenue des audiences.
L’évaluateur reçoit les indemnités de déplacement prévues aux termes de la Loi sur les juges pour les vacations des juges de la Cour fédérale.
L’évaluateur peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, édicter des règles en matière de formation et de procédure d’appel.
Sous réserve du paragraphe (1), les règles en matière de formation et de procédure d’appel édictées sous le régime de l’article 18 de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides s’appliquent aux appels formés sous le régime de l’article 40 de la présente loi, dans la mesure où elles sont compatibles avec les articles 40 à 42 de la présente loi et en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Redevances et autres frais
Sa Majesté peut recouvrer les redevances réglementaires et autres frais liés à l’inspection ou au traitement de lieux ou de choses — ainsi qu’aux tests ou analyses afférents — effectués sous le régime de la présente loi ou des règlements, et à toutes autres mesures — notamment mise en quarantaine, renvoi, disposition, entreposage, transfert, saisie, confiscation, rétention ou destruction des choses — prises sous ce même régime.
Sont alors débiteurs solidaires de ces frais le propriétaire ou l’occupant du lieu ou le propriétaire des choses et la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins avant les mesures en cause.
Sa Majesté peut recouvrer des intéressés les redevances réglementaires et autres frais liés aux services fournis à leur demande sous le régime de la présente loi ou des règlements, notamment en ce qui touche à la délivrance, au renouvellement ou à la modification de documents.
Les frais non acquittés dans le cadre de la présente loi ou des règlements peuvent être recouvrés à titre de créance de Sa Majesté.
Règlements
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :
régir ou interdire toute activité à l’égard de parasites et d’autres choses qui sont parasitées ou susceptibles de l’être ou qui constituent ou sont susceptibles de constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, notamment leur importation, entrée et circulation sur le territoire canadien ou leur exportation hors de celui-ci;
pour l’application de l’alinéa 7b) :
régir les cas où une chose doit être présentée à l’inspecteur,
imposer des conditions à l’exercice du pouvoir de l’inspecteur d’exiger la présentation d’une chose;
régir l’attribution, le renouvellement, la modification, la suspension et la révocation de permis, certificats et autres documents aux conditions qu’il peut fixer pour l’application de la présente loi;
régir toute question relative aux autorisations visées à l’article 47.2, notamment les conditions dont elles peuvent être assorties ainsi que leur modification, suspension et révocation;
régir ou interdire l’importation de déchets ou d’aliments au Canada;
régir les exemptions mentionnées à l’article 6;
désigner les lieux où les choses peuvent être présentées à l’inspection et introduites au Canada;
régir les enquêtes et les études permettant de détecter les parasites et de délimiter les zones infestées;
prendre toute mesure relative aux déclarations d’infestation ou de non-infestation de choses;
régir ou interdire l’utilisation de lieux qui sont infestés, ou soupçonnés de l’être, ou de choses qui soit sont des parasites ou soupçonnées d’en être, soit encore sont parasitées ou soupçonnées de l’être, soit enfin constituent ou peuvent constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;
régir la mise en quarantaine de toute chose;
mettre sur pied des centres d’inspection et de traitement et des stations de quarantaine;
régir la destruction ou toute autre forme de disposition de choses qui soit sont des parasites ou soupçonnées d’en être, soit encore sont parasitées ou soupçonnées de l’être, soit enfin constituent ou peuvent constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;
régir la rétention, la destruction ou toute autre forme de disposition des choses saisies ou confisquées en application de la présente loi;
régir le traitement de lieux et de choses — ou ses modalités — et en imposer la responsabilité, directe ou indirecte, à certaines personnes;
régir le retrait du lieu où le traitement est dispensé des personnes ou choses y faisant obstacle ou pouvant en pâtir;
imposer le marquage de choses ou leur identification, notamment au moyen d’un sceau ou d’une étiquette, et interdire l’enlèvement, le bris ou la modification de ces marques, sceaux ou étiquettes;
fixer les conditions d’attribution de l’indemnité prévue à l’article 39 et son plafond;
exiger la communication de documents par les inspecteurs;
exiger de certaines personnes qu’elles établissent, conservent ou tiennent à jour des documents, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la teneur de ces documents, la manière de les établir, de les conserver, de les tenir à jour, de les fournir ou de les rendre accessibles et le lieu où ils sont conservés ou tenus à jour;
exiger de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons de toute chose, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la manière de les prélever, de les conserver, de les fournir ou de les rendre accessibles;
fixer tous droits et redevances exigibles dans le cadre de la présente loi ou des règlements, ou les modalités de leur calcul;
exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, toute chose ou toute personne ou activité relativement à des choses.
Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)a) peuvent notamment prévoir les exigences d’approbation préalable et de transit qui s’appliquent à une chose importée ainsi qu’à tout ce qui est importé avec elle.
Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)a) peuvent notamment permettre au ministre ou à un inspecteur d’interdire ou de restreindre toute activité à l’égard de choses dont celui-ci a des motifs raisonnables de croire qu’elles sont des parasites, sont parasitées ou constituent un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire et fixer les conditions d’exercice de cette autorité.
Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)i) peuvent notamment permettre au ministre ou à un inspecteur d’interdire ou de restreindre l’utilisation de lieux ou de choses dont celui-ci a des motifs raisonnables de croire que, dans le cas de lieux, ils sont infestés ou, dans le cas de choses, elles sont des parasites, sont parasitées ou constituent un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire et fixer les conditions d’exercice de cette autorisation.
Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)r.1) peuvent notamment exiger des personnes exerçant une activité régie par la présente loi qui prennent connaissance du fait que des choses qui soit sont des parasites, soit sont parasitées ou sont susceptibles de l’être, soit encore constituent ou sont susceptibles de constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement ou ne satisfont pas aux exigences des règlements qu’elles fournissent un avis écrit à cet effet au ministre ou à l’inspecteur.
Incorporation par renvoi
Les règlements pris en vertu du paragraphe 47(1) peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 47(1) ainsi que ses modifications ultérieures soient accessibles.
Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 47(1) et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 47(1) n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Autorisations
Sous réserve des règlements, le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments peut autoriser toute personne à exercer les activités qu’il précise aux fins de l’attestation qu’une chose n’est pas un parasite, n’est pas parasitée ni susceptible de l’être, ou encore ne constitue pas ou n’est pas susceptible de constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, et ce, à toute condition qu’il juge indiquée.
L’autorisation est incessible.
Sous réserve des règlements, le président peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation.
Disposition générale
La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux avis visés à l’article 49.
Infractions et peines
Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi — à l’exception de l’article 9 — ou des règlements ou refuse ou néglige d’accomplir une obligation imposée sous le régime de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
par mise en accusation, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Quiconque contrevient à l’article 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars.
Par dérogation au Code criminel, le défaut de paiement de l’amende imposée en application du paragraphe (2) n’entraîne pas l’emprisonnement.
par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
par mise en accusation, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
par mise en accusation, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Nul ne peut toutefois être condamné pour manquement aux mesures prises par le ministre ou l’inspecteur sauf s’il est prouvé qu’à la date du fait reproché soit celles-ci avaient été notifiées au prévenu, soit des précautions suffisantes avaient été prises pour que les intéressés soient informés de leur teneur.
Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer, parmi les infractions à la présente loi ou aux règlements, celles, par dérogation au Code criminel :
pour lesquelles l’inspecteur peut, lors de leur prétendue perpétration, remplir et signer, pour valoir dénonciation et citation, le formulaire réglementaire de contravention et le remettre au prévenu;
qui peuvent faire l’objet d’une citation signifiée au prévenu par la poste, à sa dernière adresse connue.
Le règlement d’application du présent article fixe pour chaque infraction, d’une part, la procédure permettant au prévenu de plaider coupable et d’acquitter l’amende prévue et, d’autre part, le montant de l’amende.
Faute de paiement, dans le délai fixé, de l’amende infligée pour infraction à la présente loi, le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité auprès de la juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire tenir pour jugement de ce tribunal le montant de l’amende et des frais éventuels; le jugement est dès lors exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui au profit de Sa Majesté du chef du Canada par le même tribunal en matière civile.
En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.
Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.
La poursuite d’une infraction à la présente loi peut être intentée, et l’affaire entendue et jugée, soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l’élément constitutif, soit encore au lieu où l’accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.
Preuve
Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, les documents — déclarations, certificats, rapports ou autres — censés signés par le ministre ou l’inspecteur sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, ils font foi de leur contenu.
De même, la reproduction totale ou partielle des documents établis par le ministre ou l’inspecteur en vertu de la présente loi ou des règlements et censée certifiée conforme par le ministre ou l’inspecteur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ou la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, elle a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont censés avoir été établis à la date qu’ils portent.
Les documents visés au présent article ne sont admis en preuve que si la partie qui a l’intention de les produire contre une autre donne à celle-ci un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.
Disposition transitoire
Abrogation
[Abrogation]
Entrée en vigueur
La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.[Note : Loi en vigueur le 1 er octobre 1990, voir TR/90-110.]