Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public.
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Agence L’Agence des services frontaliers du Canada. (Agency)
commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)
Commission La Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, constituée par le paragraphe 3(1). (Commission)
employé de l’Agence S’entend notamment, relativement à l’Agence, de toute personne qui assiste ou qui a assisté celle-ci dans l’exercice des attributions qui sont conférées à l’Agence par la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, à l’exclusion de toute personne qui assiste ou qui a assisté l’Agence du seul fait de l’accord ou de l’entente visés au paragraphe 13(3) de cette loi. (employee of the Agency)
employé de l’ASFC Toute personne qui est ou a été un dirigeant ou un employé de l’Agence. (CBSA employee)
employé de la GRC Toute personne qui est ou a été :
un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi. (RCMP employee)
enfant Toute personne qui est âgée de moins de dix-huit ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, paraît ne pas avoir atteint cet âge. (child)
Gendarmerie La Gendarmerie royale du Canada. (RCMP)
législation frontalière S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada. (program legislation)
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la protection civile. (Minister)
président Le président de l’Agence. (President)
procédure S’entend de toute enquête ou audience à l’égard d’une plainte déposée au titre des parties 2 ou 3. (proceedings)
Toute personne désignée en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada est un dirigeant ou un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada pour l’application de la présente loi et, lorsqu’elle exerce des attributions en raison de la désignation, elle est réputée exercer des attributions sous le régime de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.
Pour l’application des paragraphes 33(1) et 36(1), la prise d’une décision, ou l’omission de prendre une décision, concernant le niveau de tout service fourni par la Gendarmerie par une personne qui, au moment de la prise ou de l’omission, selon le cas, était un employé de la GRC est réputée être la conduite de la personne dans l’exercice des attributions conférées sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
Pour l’application des paragraphes 33(2) et 36(2), la prise d’une décision, ou l’omission de prendre une décision, concernant le niveau de tout service fourni par l’Agence par une personne qui, au moment de la prise ou de l’omission, selon le cas, était un dirigeant ou un employé de l’Agence est réputée être la conduite de la personne dans l’exercice des attributions conférées sous le régime de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.
Pour l’application de la présente loi, l’employé de l’Agence qui assiste ou qui a assisté celle-ci dans l’exercice des attributions qui sont conférées à l’Agence par la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada est réputé exercer ou avoir exercé ces attributions.
Commission d’examen et de traitement des plaintes du public
Constitution et organisation
Est constituée la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, composée d’un président, d’un vice-président et d’au plus trois autres membres, nommés par le gouverneur en conseil.
Lorsqu’il fait des recommandations pour la nomination des membres de la Commission, le ministre cherche à refléter la diversité de la société canadienne et tient compte de facteurs comme l’égalité des genres et la surreprésentation de certains groupes dans le système de justice pénale, notamment les peuples autochtones et les personnes noires.
Est inadmissible à titre de membre de la Commission, notamment à titre de président ou de vice-président, quiconque :
est ou a été un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
est ou a été un agent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes ou est ou a été une personne désignée à titre d’agent par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions, est ou a été appelé à interagir avec le public;
n’est ni citoyen canadien ni résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Le mandat des membres de la Commission peut être renouvelé.
Le président est membre à temps plein de la Commission. Les autres membres peuvent être nommés à temps plein ou à temps partiel.
Les membres de la Commission occupent leur charge à titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil pour motif valable.
Les membres de la Commission reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, engagés dans le cadre de l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Les membres à temps plein de la Commission sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Les membres de la Commission sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Le président de la Commission a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère et en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.
Il préside les réunions de la Commission.
Il peut déléguer au vice-président ou, en cas de vacance de son poste, à tout autre membre de la Commission, les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes 17(7), 25(2), 67(1) et 68(1).
En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Commission ou de vacance de son poste, le vice-président exerce les pouvoirs et fonctions attribués au président. En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou en cas de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre membre de la Commission à remplacer le président et à exercer les pouvoirs et fonctions de celui-ci; l’autorisation ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Le siège de la Commission est fixé au lieu, au Canada, désigné par le gouverneur en conseil ou, à défaut de désignation, dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
La Commission peut établir des bureaux dans toute région du Canada.
Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
La Commission peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor :
engager, à titre temporaire, des experts compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité pour l’assister dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi;
fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
Pouvoirs et fonctions
La Commission exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.
La Commission, la Gendarmerie et les représentants syndicaux des employés de la GRC établissent conjointement des normes de service concernant les délais pour la tenue des examens visés au paragraphe 28(1) ou à l’article 29 et pour le traitement par chacune d’elles des plaintes déposées en vertu de la présente loi et prévoyant les circonstances dans lesquelles ces délais ne s’appliquent pas ou peuvent être prorogés. La Commission publie sur son site Internet les normes de service liées aux communications avec les plaignants.
La Commission, l’Agence et les représentants syndicaux des employés de l’ASFC établissent conjointement des normes de service concernant les délais pour la tenue des examens visés au paragraphe 28(2) et pour le traitement par chacune d’elles des plaintes déposées en vertu de la présente loi et prévoyant les circonstances dans lesquelles ces délais ne s’appliquent pas ou peuvent être prorogés. La Commission publie sur son site Internet les normes de service liées aux communications avec les plaignants.
La Commission met en oeuvre à l’intention du public des programmes d’éducation et d’information visant à mieux faire connaître son mandat. Elle peut effectuer des recherches et consulter des personnes ou entités, au Canada ou à l’étranger, relativement à ce mandat et agir en collaboration avec celles-ci.
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Commission peut établir des règles concernant :
ses séances;
la fixation du quorum pour l’exercice de ses fonctions;
de façon générale, l’expédition de ses affaires et des questions dont elle est saisie, y compris la pratique et la procédure qui lui sont applicables;
la répartition de ses travaux entre ses membres;
de façon générale, l’exercice de ses fonctions.
Les règles proposées sont publiées dans la Gazette du Canada, et il est donné aux intéressés la possibilité de présenter des observations à leur sujet.
La modification des règles proposées n’entraîne cependant pas de nouvelle publication.
Les membres et le personnel de la Commission et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction bénéficient de l’immunité en matière pénale, civile ou administrative pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés à la Commission ou à son président par la présente loi.
Pour l’application du paragraphe (1), l’observateur nommé par la Commission au titre du paragraphe 45.83(3) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada — notamment en application de l’article 45.98 de cette loi — ou celui nommé par la Commission au titre de l’article 14.5 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada est réputé agir pour le compte ou sous la direction de la Commission dans l’exercice effectif ou censé des pouvoirs et fonctions conférés à la Commission.
En ce qui concerne les questions portées à leur connaissance ou à celle de la Commission dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés à la Commission ou à son président, les membres et le personnel de la Commission et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction ne peuvent être contraints à témoigner et ne sont des témoins compétents que dans le cadre des poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi ou par la Loi sur la protection de l’information ou dans celles intentées sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel.
Rapports
La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, présenter à celui-ci un rapport spécial sur toute question relevant des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Le cas échéant, elle lui présente également un résumé du rapport spécial.
Le jour même où il reçoit le rapport spécial ou le sommaire, le ministre en fournit une copie au commissaire et au président.
Elle rend public le résumé du rapport spécial après l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours suivant le jour où le résumé est présenté au ministre.
Le président de la Commission présente au ministre, dans les six premiers mois suivant le 31 mars de chaque année, le rapport des activités exercées par la Commission au titre de la présente loi pendant cet exercice et y joint les recommandations de la Commission, le cas échéant. Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.
Le rapport :
comprend des renseignements concernant le rendement de la Commission relativement aux normes de service établies en vertu de l’article 8;
précise le nombre de plaintes déposées, en vertu de la présente loi, par des personnes détenues par l’Agence et comprend un résumé de la nature de ces plaintes, de l’état d’avancement de leur traitement et de la manière dont il en a été disposé, y compris celles, le cas échéant, dont il a été disposé dans le cadre du processus de réconciliation avec les peuples autochtones;
précise le nombre de plaintes qui sont déposées par des personnes qui sont ou étaient détenues pour le compte de l’Agence au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada et qui concernent leur traitement en détention ou leurs conditions de détention et comprend un résumé de la nature de ces plaintes, de l’état d’avancement de leur traitement et de la manière dont il en a été disposé, dans la mesure où le président de la Commission connaît ces informations;
précise le nombre d’incidents graves, au sens du paragraphe 45.79(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dont la Commission a été avisée au titre de l’article 45.8 de cette loi, notamment en application de l’article 45.98 de la même loi, et comprend des renseignements concernant le type d’incidents graves en cause, les provinces dans lesquelles ceux-ci seraient survenus et la question de savoir si des accusations ont été portées à leur égard;
précise le nombre d’incidents graves, au sens du paragraphe 14.1(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, dont la Commission a été avisée au titre de l’article 14.2 de cette loi et comprend des renseignements concernant le type d’incidents graves en cause, les provinces dans lesquelles ceux-ci seraient survenus et la question de savoir si des accusations ont été portées à leur égard;
comprend toute donnée concernant les plaignants, notamment toute donnée ventilée fondée sur la démographie et la race, sous une forme qui ne permet pas d’associer les données obtenues d’une personne identifiable à celle-ci;
comprend tout autre renseignement réglementaire.
La Commission présente à chaque ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province à l’égard de laquelle le gouvernement a conclu des arrangements avec le ministre en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, un rapport indiquant, pour la province et pour chaque exercice, le nombre et le sujet des plaintes sur toute conduite survenue dans celle-ci, la manière dont les plaintes ont été réglées, y compris celles, le cas échéant, qui ont été réglées dans le cadre du processus de réconciliation avec les peuples autochtones, et toute tendance qui s’en dégage. La Commission présente une copie de ce rapport au ministre et au commissaire.
Les renseignements concernant le rendement de la Commission relativement aux normes de service établies en vertu du paragraphe 8(1) sont inclus dans les rapports.
des renseignements visés au paragraphe (2) dont la communication porterait atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales ou dont la communication compromettrait l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction ou y nuirait sérieusement;
des renseignements visés à ce paragraphe qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.
Les renseignements en cause sont ceux que la Commission a obtenus au titre de la présente partie ou qu’elle a créés à partir de renseignements ainsi obtenus.
Dispositions relatives aux renseignements
Si l’accès est demandé au titre du paragraphe (1), la Gendarmerie ou l’Agence, selon le cas, se conforme à la demande dans le délai réglementaire qui suit la date à laquelle la demande est effectuée.
La Commission exerce son droit d’accès, notamment par la consultation de tout ou partie de documents et par l’obtention de copies de tout ou partie de ceux-ci.
Lorsqu’il est d’avis que la communication des renseignements visés au paragraphe (1) qui ne sont pas des renseignements protégés, au sens du paragraphe 17(1), à toute personne ou entité autre que les membres et le personnel de la Commission ou les personnes agissant pour son compte risquerait de causer un préjudice sérieux à une personne, le commissaire ou le président, selon le cas, désigne ces renseignements à la Commission lorsqu’il lui donne accès à ceux-ci.
Sous réserve d’une autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale.
tout renseignement protégé par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige;
tout renseignement protégé par le privilège de l’informateur;
tout renseignement dont la communication est visée au paragraphe 11(1) de la Loi sur le Programme de protection des témoins;
tout renseignement opérationnel spécial, au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information;
tout élément d’information ou renseignement de la nature de ceux mentionnés à l’un des alinéas a) à f) de la définition de renseignements opérationnels spéciaux, au paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information, concernant toute force de police ou Interpol ou toute autre organisation policière internationale similaire, ou reçu de celles-ci;
tout renseignement médical, incluant des informations provenant de professionnels de la santé mentale, qui a trait à un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi;
tout renseignement médical qui a trait à un dirigeant ou à un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada.
Malgré le caractère privilégié des renseignements protégés, la Commission a un droit d’accès :
aux renseignements protégés, notamment les renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige, qui relèvent de la Gendarmerie ou de l’Agence ou qui sont en leur possession, s’ils sont pertinents et nécessaires pour l’examen visé aux paragraphes 28(1) ou (2) ou à l’article 29;
aux renseignements protégés, sauf les renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige, qui relèvent de la Gendarmerie ou de l’Agence ou qui sont en leur possession, s’ils sont pertinents et nécessaires pour une enquête, une révision ou une audience tenues sous le régime de la partie 2.
Le droit d’accès de la Commission comprend le droit de consulter tout ou partie des documents et, sous réserve de l’approbation du commissaire ou du président, d’obtenir des copies de tout ou partie de ceux-ci.
Lorsqu’elle a un droit d’accès à des renseignements au titre du paragraphe (2) qui relèvent de la Gendarmerie ou de l’Agence ou qui sont en la possession de la Gendarmerie ou de l’Agence, la commission peut demander au commissaire ou au président, selon le cas, qu’ils lui soient communiqués.
Le commissaire ou le président, selon le cas, saisi de la demande communique ou fait communiquer à la commission, dans le délai réglementaire, les renseignements visés par elle auxquels celle-ci a un droit d’accès au titre du paragraphe (2).
Si le commissaire ou le président refuse à la Commission l’accès à des renseignements protégés prévu au présent article, il indique à la Commission, tout en évitant de divulguer les renseignements :
les raisons pour lesquelles ces renseignements ne sont pas pertinents ou nécessaires relativement aux fins visées par la Commission;
la nature et la date des renseignements protégés.
Le président de la Commission, le commissaire et le président ou le président de la Commission et soit le commissaire, soit le président, peuvent conclure un protocole d’entente qui établit les principes et la procédure relatifs à l’accès aux renseignements protégés au titre du paragraphe (2) et ceux relatifs à leur protection.
Le président publie sur le site Internet de la Commission tout protocole d’entente conclu.
Sous réserve d’une autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article ou tout règlement pris en vertu de l’alinéa 87 c) s’applique malgré toute autre loi fédérale.
Il est entendu que la communication à la Commission, au titre du présent article, de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.
La Commission a le droit de recevoir d’un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, d’une personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi et des dirigeants et des employés de l’Agence des services frontaliers du Canada les documents et explications dont elle estime avoir besoin dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.
Malgré l’article 17, la Commission n’a pas accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou de l’Agence, selon le cas, ou qui sont en sa possession si ceux-ci révèlent :
des renseignements ayant trait à une demande de services juridiques ou d’indemnisation par Sa Majesté du chef du Canada faite par un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi;
des renseignements ayant trait à une demande de services juridiques ou d’indemnisation par Sa Majesté du chef du Canada faite par un dirigeant ou un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada;
des communications visées au paragraphe 47.1(2) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
des renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige et qui concernent les avis à un membre au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou à toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi lorsque le secret ou le privilège peut être invoqué par le membre ou toute autre personne mais non par la Gendarmerie;
des renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige et qui concernent les avis à un dirigeant ou à un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada lorsque le secret ou le privilège peut être invoqué par le dirigeant ou l’employé mais non par l’Agence;
des renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige qui concernent les rapports de la Gendarmerie ou de l’Agence, selon le cas, avec la Commission lorsque ce secret ou ce privilège peut être invoqué par la Gendarmerie ou l’Agence, notamment :
des avis juridiques sur la façon d’agir de la Gendarmerie ou de l’Agence, selon le cas, avec la Commission,
les procès-verbaux de réunions tenues par la Gendarmerie ou l’Agence, selon le cas, portant sur sa façon d’agir avec la Commission;
tout rapport qui est établi à l’intention du commissaire pour toute réunion de la Gendarmerie et de la Commission et qui contient une analyse ou des conseils concernant la réunion;
tout rapport qui est établi à l’intention du président pour toute réunion de l’Agence et de la Commission et qui contient une analyse ou des conseils concernant la réunion.
La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser la communication à la Commission des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada. Si de tels renseignements lui sont communiqués, la Commission ne peut les utiliser.
La Commission n’a pas un droit d’accès :
aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont la divulgation pourrait être refusée au titre de l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada;
aux renseignements commerciaux dont le Canada s’est engagé à assurer la confidentialité dans le cadre d’une entente internationale.
Lorsqu’elle a obtenu l’accès à des renseignements protégés à l’une des fins visées au paragraphe 17(2), la Commission ne peut les utiliser à d’autres fins.
La Commission peut, par règlement, établir des mesures afin de protéger tout renseignement qui relève d’elle ou qui est en sa possession.
Sous réserve du paragraphe 25(2), lorsque la Commission obtient l’accès à des renseignements visés au paragraphe 16(4) ou à des renseignements protégés de la Gendarmerie ou de l’Agence, aucun membre de la Commission ou de son personnel ni aucune autre personne agissant pour son compte ne doit distribuer un document ou rapport contenant ou divulguant ces renseignements, en tout ou en partie, avant d’avoir obtenu l’approbation du commissaire ou du président, selon le cas.
Dans les meilleurs délais après avoir été consulté en application du paragraphe (2), le commissaire ou le président indique s’il approuve le document ou le rapport pour distribution aux termes de ce paragraphe.
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les mesures de protection de tout renseignement qui relève de la Commission ou qu’elle a en sa possession.
Les membres et le personnel de la Commission et toute autre personne agissant pour son compte sont tenus :
d’obtenir et de conserver l’habilitation de sécurité requise délivrée par le gouvernement fédéral et de prêter le serment du secret réglementaire;
de satisfaire aux exigences de sécurité prévues sous le régime de la présente partie et de la Loi sur la protection de l’information;
de respecter les règles et procédures relatives à la manipulation, à la conservation, au transport et à la transmission en toute sécurité de renseignements ou documents, notamment toute exigence énoncée dans une politique, ligne directrice ou directive du Conseil du Trésor.
La Commission ne peut communiquer les renseignements visés au paragraphe 16(4) qu’elle reçoit de la Gendarmerie ou de l’Agence à une personne ou à une entité autre que ses membres, son personnel ou les personnes agissant pour son compte, à moins que le président de la Commission ne soit convaincu de ce qui suit :
la personne ou l’entité prendra des mesures raisonnables pour protéger les renseignements;
la personne ou l’entité exigera de tous ses membres, employés et dirigeants et des autres personnes agissant pour son compte qu’ils se conforment à des exigences équivalentes à celles mentionnées à l’article 23;
la personne ou l’entité a convenu de toute mesure qui aiderait la Commission à vérifier qu’elle s’est acquittée des obligations visées aux alinéas a) et b), notamment en fournissant tout renseignement ou document demandé par la Commission et en permettant à celle-ci d’entrer dans ses locaux et installations d’archivage d’informations et de les inspecter.
Toute personne qui a reçu des renseignements au titre du présent article est tenue de respecter les règlements pris en vertu de l’alinéa 87 b).
Sauf autorisation prévue au paragraphe (2), il est interdit à tout membre de la Commission ou de son personnel et à toute autre personne agissant pour son compte, sachant qu’il s’agit d’un renseignement protégé auquel il a eu accès au titre du paragraphe 17(2), de fournir à quiconque un tel renseignement ou de permettre à quiconque d’y avoir accès ou de ne pas se soucier de son caractère privilégié.
Avec l’autorisation du président de la Commission, toute personne visée au paragraphe (1) peut communiquer des renseignements protégés :
au procureur général du Canada ou d’une province si, d’une part, le président de la Commission est d’avis que les renseignements portent sur la perpétration par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale d’une infraction prévue par une loi fédérale ou provinciale et qu’il existe des éléments de preuve sur sa perpétration et, d’autre part, les renseignements sont nécessaires pour une poursuite criminelle, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par acte d’accusation, engagée par dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;
au ministre, sauf dans le rapport annuel visé à l’article 13;
au commissaire, lorsque le président de la Commission est d’avis que les renseignements lui sont nécessaires pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
au président, lorsque le président de la Commission est d’avis que les renseignements lui sont nécessaires pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.
Nul membre de la Commission ou de son personnel et nulle autre personne agissant pour son compte ne peut être contraint, dans le cadre d’une procédure ou d’une action pénale, civile ou administrative, à témoigner ou à produire quoi que ce soit relativement à un renseignement protégé qu’il a obtenu au titre du paragraphe 17(2).
Sous réserve de toute autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Le présent article s’applique malgré le paragraphe 13(1) de la Loi sur le vérificateur général et le paragraphe 79.4(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.
Malgré toute disposition de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, mais sous réserve du paragraphe (2), tout membre de la Commission ou de son personnel, avec l’approbation du président de celle-ci, peut, dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi :
utiliser des renseignements relatifs à une plainte obtenus par la Commission au titre de la présente loi si, à la fois :
les renseignements sont liés à un événement ou à une série d’événements impliquant un ou plusieurs employés de la GRC et un ou plusieurs employés de l’ASFC,
ils sont utilisés uniquement aux fins du traitement de la plainte ou du dépôt de la plainte;
d’autre part, ils sont utilisés uniquement aux fins de l’examen visé au sous-alinéa (i).
Si les renseignements en cause sont des renseignements protégés obtenus de la Gendarmerie ou de l’Agence, aucun membre de la Commission, de son personnel ou une personne agissant pour son compte ne peut les utiliser avant d’avoir donné au commissaire ou au président, selon le cas, la possibilité de présenter des observations.
Le membre ou l’ancien membre de la Commission ou de son personnel ou la personne qui agit ou a agi pour son compte ne peut communiquer les renseignements qu’il a obtenus ou auxquels il avait accès dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi que si la communication est faite dans l’exercice des attributions qui lui sont ainsi conférées ou est autorisée ou exigée par toute autre règle de droit.
Examen d’activités précises
Dans le but de veiller à ce que la Gendarmerie exerce ses activités conformément à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou à la Loi sur le Programme de protection des témoins, à leurs règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de ceux-ci ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ses opérations, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre ou d’une tierce partie, effectuer l’examen d’activités précises et présenter un rapport au ministre et au commissaire.
Dans le but de veiller à ce que l’Agence exerce ses activités conformément à la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, à toute instruction donnée par le ministre en vertu de celle-ci ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ses opérations, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre ou d’une tierce partie, effectuer l’examen d’activités précises et présenter un rapport au ministre et au président.
Pour effectuer un examen de sa propre initiative, la Commission doit être convaincue qu’aucun autre examen ou enquête n’a été entrepris sur une question similaire par une entité fédérale ou provinciale.
Avant d’effectuer un examen de sa propre initiative, la Commission est tenue de transmettre un avis au ministre indiquant qu’elle estime s’être acquittée de l’exigence prévue au paragraphe (3) et donnant les motifs à l’appui de l’examen.
La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées quant au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de toute politique, procédure ou ligne directrice régissant les opérations de la Gendarmerie ou de l’Agence, selon le cas.
La Commission peut fournir une copie du rapport visé au paragraphe (1) au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province à l’égard de laquelle le ministre a conclu des arrangements avec le gouvernement de la province en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
La Commission rend public le résumé de tout rapport.
Avant de rendre public le résumé, la Commission donne au commissaire ou au président, selon le cas, la possibilité de présenter des observations sur les conclusions et les recommandations incluses dans le rapport, dans les soixante jours de la date de réception de ce rapport ou à l’intérieur de tout délai plus long que le ministre estime indiqué. Au moment où elle rend public le résumé, la Commission rend publique toute observation présentée.
Si le ministre a conclu des arrangements avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans la province peut demander au ministre qu’il demande à la Commission d’effectuer un examen des activités de la Gendarmerie qu’il précise et qui sont exercées dans sa province.
Lorsqu’elle effectue un examen sous le régime du présent article, la Commission présente un rapport au ministre, au ministre de la province qui en a fait la demande et au commissaire, et elle peut en fournir une copie à tout autre ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province.
La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement :
à la question de savoir si les activités de la Gendarmerie sont exercées conformément à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, à la Loi sur le Programme de protection des témoins, à leurs règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de ceux-ci ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ses opérations;
au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de ces politiques, procédures ou lignes directrices.
Si un examen effectué en vertu du paragraphe 28(2) concerne la détention de personnes pour le compte de l’Agence au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, la Commission peut effectuer un examen conjointement avec une autorité compétente de la province où les personnes sont ou étaient détenues.
La Commission n’a pas compétence pour effectuer l’examen d’activités liées à la sécurité nationale.
Enquêtes, révisions et audiences relatives aux plaintes
Plaintes
Tout particulier ou toute tierce partie peut déposer une plainte concernant la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou la Loi sur le Programme de protection des témoins, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un employé de la GRC.
Tout particulier ou toute tierce partie peut déposer une plainte concernant la conduite, dans l’exercice des attributions conférées à l’Agence sous le régime de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un employé de l’ASFC.
La Commission ou le commissaire, selon le cas, peut prolonger le délai de dépôt d’une plainte au titre du paragraphe (1) si l’un ou l’autre est d’avis que la prolongation est justifiée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.
La Commission ou le président, selon le cas, peut prolonger le délai de dépôt d’une plainte au titre du paragraphe (2) si l’un ou l’autre est d’avis que la prolongation est justifiée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.
Si la plainte est déposée après l’expiration du délai de deux ans suivant la date de survenance de la conduite reprochée et que le commissaire ou le président, selon le cas, ne prolonge pas le délai pour son dépôt, il en avise le plaignant et son représentant légal, le cas échéant, ainsi que la Commission et leur fournit les motifs justifiant de ne pas le prolonger.
La Commission peut prolonger le délai de dépôt d’une plainte si elle l’estime approprié malgré toute décision contraire du commissaire ou du président à cet égard.
La plainte est déposée au titre du paragraphe (1), selon le cas :
auprès de la Commission;
auprès d’un membre au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou de toute autre personne employée sous le régime de la partie I de cette loi;
auprès de l’autorité provinciale habilitée à recevoir des plaintes contre une force de police dans la province d’origine du sujet de la plainte.
La plainte est déposée au titre du paragraphe (2), selon le cas :
auprès de la Commission;
auprès de l’Agence.
Pour l’application des paragraphes (7) et (8), une plainte renvoyée à la Commission au titre d’un règlement pris en vertu du sous-alinéa 87o.1)(ii) est réputée être une plainte déposée auprès de la Commission.
Dans les meilleurs délais après la réception de la plainte, l’entité ou la personne visée au paragraphe (7), selon le cas, en accuse réception par écrit au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, et en avise par écrit :
s’agissant d’une plainte reçue par la Commission, le commissaire et l’autorité provinciale visée à l’alinéa (7)c);
s’agissant d’une plainte reçue par une autorité provinciale visée à l’alinéa (7)c), la Commission et le commissaire.
Dans les meilleurs délais après la réception d’une plainte au titre du paragraphe (8) :
s’agissant d’une plainte reçue par la Commission, elle en accuse réception par écrit au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, ainsi qu’au président;
s’agissant d’une plainte reçue par l’Agence, elle en accuse réception par écrit au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, ainsi qu’à la Commission.
La Commission, la Gendarmerie et l’Agence sont autorisées à accuser réception de la plainte ou à prendre toute autre mesure à l’égard du plaignant qui ne révèle pas ou qui ne permettrait pas de découvrir :
le fait qu’un lieu, une personne, un groupe, un organisme ou une entité a fait, fait ou fera l’objet d’une enquête secrète ou d’activités secrètes de collecte d’information ou de renseignements;
l’identité de toute personne qui a exercé, exerce ou pourrait être appelée à exercer de telles activités.
Dans les meilleurs délais après avoir été avisé du dépôt d’une plainte, le commissaire ou le président, selon le cas, avise par écrit l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause de la teneur de la plainte, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la tenue d’une enquête sur la question ou de lui nuire.
La Commission prend des mesures pour fournir de l’aide, sur demande, au particulier ou à tout tiers qui veut déposer une plainte.
Les plaintes déposées en vertu de la présente loi ne peuvent faire l’objet d’un accord de non-divulgation.
Plaintes déposées par le président de la Commission
Le président de la Commission peut déposer une plainte s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables d’enquêter sur la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou la Loi sur le Programme de protection des témoins, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un employé de la GRC.
Le président de la Commission peut déposer une plainte s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables d’enquêter sur la conduite, dans l’exercice des attributions conférées à l’Agence sous le régime de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un employé de l’ASFC.
Dans les meilleurs délais après avoir été avisé d’une plainte conformément au paragraphe (4), le commissaire ou le président, selon le cas, avise par écrit l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause de la teneur de la plainte, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la tenue d’une enquête sur la question ou de lui nuire.
Enquête sur les plaintes par la Gendarmerie ou l’Agence
La Gendarmerie ou l’Agence ne peut tenir une enquête sur une plainte lorsque la Commission avise le commissaire ou le président, selon le cas, qu’elle enquêtera ou convoquera elle-même une audience sur la plainte.
La Gendarmerie ne peut commencer une enquête sur une plainte si elle est d’avis que cela compromettrait une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou y nuirait sérieusement.
L’Agence ne peut commencer une enquête sur une plainte si elle est d’avis que cela compromettrait l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou y nuirait sérieusement.
elle est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;
elle est déposée par un particulier qui :
n’est pas visé par cette conduite,
n’est ni le tuteur, ni le curateur du particulier visé par cette conduite, ni son mandataire agissant dans le cadre d’un mandat de protection, ni une autre personne nommée pour exercer des fonctions analogues pour son compte,
n’a ni vu ni entendu cette conduite ou ses effets parce qu’il n’était pas présent au moment et au lieu où cette conduite ou ses effets sont survenus,
n’a pas obtenu le consentement écrit lui permettant de déposer la plainte de la part du particulier visé par cette conduite,
n’a subi aucune perte, aucun dommage, aucune détresse, aucun danger ou aucun inconvénient du fait de cette conduite;
elle est déposée par une tierce partie qui n’est pas directement concernée par l’objet de la plainte;
elle concerne une décision rendue sous le régime de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
elle concerne une plainte qui est liée à une mesure disciplinaire que le président de l’Agence a prise ou a omis de prendre;
compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ni possible en pratique de commencer une enquête.
Lorsqu’une plainte déposée par un employé de la GRC ou un employé de l’ASFC a été examinée ou aurait pu l’être comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale ou qu’elle aurait avantage à l’être, le commissaire ordonne à la Gendarmerie — ou le président ordonne à l’Agence — de ne pas enquêter.
Lorsqu’il ordonne à la Gendarmerie ou à l’Agence, selon le cas, de ne pas enquêter, le commissaire ou le président transmet par écrit au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, ainsi qu’à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause un avis motivé de la décision faisant état du droit qu’a le plaignant, dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis, en cas de désaccord, de renvoyer la plainte devant la Commission pour révision.
Si le motif invoqué est que la plainte aurait avantage à être examinée dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale, l’avis transmis au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, au titre du paragraphe (3) précise la procédure.
Le commissaire ou le président avise la Commission lorsqu’il agit au titre du présent article.
Le commissaire et le président peuvent chacun établir conjointement avec la Commission des règles de procédure à l’intention de la Gendarmerie ou de l’Agence, selon le cas, sur la manière d’aviser les personnes, d’enquêter sur des plaintes ou d’en disposer dans le cadre de la présente partie, ou, de façon générale, sur la manière de les traiter.
Retrait de la plainte
Le plaignant peut, à tout moment, retirer une plainte déposée au titre du paragraphe 33(1) par avis écrit motivé en ce sens à la Commission ou au commissaire.
Dans les meilleurs délais après la réception par la Commission ou le commissaire d’une demande de retrait au titre du paragraphe (1), celui des deux qui l’a reçue en avise l’autre par écrit.
Malgré son retrait, une plainte peut être le sujet d’une enquête, d’une révision ou d’une audience prévue par la présente partie.
Le commissaire veille à ce que toute preuve liée à la plainte déposée au titre du paragraphe 33(1) soit protégée et conservée.
Le plaignant peut, à tout moment, retirer une plainte déposée au titre du paragraphe 33(2) par avis écrit motivé en ce sens à la Commission ou au président.
Dans les meilleurs délais après la réception par la Commission ou le président de la demande de retrait au titre du paragraphe (2), celui des deux qui l’a reçue en avise l’autre par écrit.
Malgré son retrait, une plainte peut être le sujet d’une enquête, d’une révision ou d’une audience prévue par la présente partie.
Le président veille à ce que toute preuve liée à la plainte déposée au titre du paragraphe 33(2) soit protégée et conservée.
Règlement à l’amiable des plaintes
Dans les meilleurs délais après avoir reçu la plainte déposée au titre des paragraphes 33(1) ou (2) ou en avoir été avisé, le commissaire ou le président, selon le cas, examine la possibilité de régler la plainte à l’amiable et, moyennant le consentement du plaignant et de l’employé de la GRC ou de l’employé de l’ASFC en cause, il peut tenter de la régler ainsi.
La réponse ou la déclaration faite, dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable, par le plaignant ou l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause ne peut être utilisée ni admise contre ceux-ci, sauf dans les cas suivants :
une poursuite civile ou administrative portant sur l’allégation selon laquelle l’intéressé a fait une réponse ou une déclaration qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.
Les modalités de tout règlement à l’amiable sont consignées et approuvées par écrit par le plaignant et par l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause. Une copie de ce règlement et de ces modalités est fournie à la Commission.
Observations
Si une plainte concernant la conduite d’un employé de la GRC ou d’un employé de l’ASFC est déposée en vertu de la présente partie, les personnes ci-après ont la possibilité de présenter leurs observations relativement aux conséquences qu’a eues cette conduite sur elles ou sur le particulier visé par cette conduite :
le plaignant;
le tuteur ou le curateur du particulier visé par cette conduite, son mandataire agissant dans le cadre d’un mandat de protection ou toute autre personne nommée pour exercer des fonctions analogues pour son compte;
le particulier qui a obtenu le consentement écrit lui permettant de présenter des observations de la part du particulier visé par la conduite.
Les représentants syndicaux de l’employé de la GRC ou de l’employé de l’ASFC en cause ont également la possibilité de présenter leurs observations.
La Commission communique à la Gendarmerie ou à l’Agence, selon le cas, dans les meilleurs délais, les observations qu’elle a reçues concernant la plainte, y compris les renseignements personnels qui s’y trouvent.
Si possible, l’autorité disciplinaire ou le comité de déontologie prend en considération les observations communiquées à la Gendarmerie au titre du paragraphe (2) au moment de déterminer la mesure disciplinaire à prendre sous le régime de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
Dossiers
La Commission, le commissaire et le président établissent chacun et conservent un dossier pour toutes les plaintes qu’ils reçoivent ou dont ils sont avisés au titre de la présente partie, notamment pour les plaintes réglées à l’amiable ou retirées par le plaignant.
Enquête et rapport de la Gendarmerie ou de l’Agence
La Gendarmerie ou l’Agence ne peut poursuivre une enquête sur une plainte lorsque la Commission avise le commissaire ou le président, selon le cas, qu’elle enquêtera ou convoquera elle-même une audience sur la plainte.
L’Agence ne peut poursuivre une enquête sur une plainte si elle est d’avis que cela compromettrait l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou y nuirait sérieusement.
Lorsqu’une plainte déposée par un employé de la GRC ou un employé de l’ASFC a été examinée ou aurait pu l’être comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale ou qu’elle aurait avantage à l’être, le commissaire ordonne à la Gendarmerie — ou le président ordonne à l’Agence — de cesser d’enquêter.
Lorsqu’il ordonne à la Gendarmerie ou à l’Agence, selon le cas, de cesser d’enquêter, le commissaire ou le président, selon le cas, transmet par écrit au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, ainsi qu’à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause un avis motivé de la décision faisant état du droit qu’a le plaignant, dans les soixante jours suivant la date la réception de l’avis, en cas de désaccord, de renvoyer la plainte devant la Commission pour révision.
Si le motif invoqué est que la plainte aurait avantage à être examinée dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale, l’avis transmis au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, au titre du paragraphe (3) précise la procédure.
Le commissaire ou le président avise la Commission lorsqu’il agit au titre du présent article.
Le commissaire ou le président, selon le cas, avise par écrit et sur la base régulière que prévoient les normes de service établies en application des paragraphes 8(1) ou (2), selon le cas, le plaignant et son représentant légal, le cas échéant, ainsi que l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC, selon le cas, de l’état d’avancement de l’enquête, pour autant que le commissaire ou le président, selon le cas, soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la conduite de toute autre enquête sur la question ou de lui nuire.
Dans les meilleurs délais après l’enquête, le commissaire ou le président, selon le cas, établit et transmet au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause et à la Commission un rapport qui comporte les éléments suivants :
un résumé de la plainte;
les conclusions de l’enquête;
un résumé des mesures prises ou projetées pour régler la plainte;
la mention du droit qu’a le plaignant, dans les soixante jours suivant la date de réception du rapport, en cas de désaccord avec le règlement de la plainte, de renvoyer celle-ci devant la Commission pour révision.
Pouvoirs de la Commission relativement aux plaintes
La Commission peut, relativement à la plainte dont elle est saisie :
assigner et contraindre les témoins à comparaître devant elle, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment ou d’une affirmation solennelle et à produire les documents et les choses qu’elle juge pertinents pour enquêter, instruire une audience et examiner la plainte à fond, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;
faire prêter serment ou recevoir des affirmations solennelles;
recevoir des éléments de preuve ou des renseignements, fournis sous serment ou d’une affirmation solennelle, sous forme d’affidavit ou par tout autre moyen qu’elle estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal;
procéder à l’examen des dossiers ou registres et aux enquêtes qu’elle juge nécessaires.
Nul n’est dispensé de répondre à une question ou de produire un document ou une chose, lorsque la Commission l’exige, au motif que la réponse ou la déclaration faite à la suite de la question ou le document ou la chose peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou action pénale, civile ou administrative.
Sous réserve de l’article 70, la déposition ou le document ou la chose exigés par la Commission et la preuve qu’ils établissent ne peuvent être utilisés ni admis contre le témoin, sauf dans les cas suivants :
une poursuite civile ou administrative portant sur l’allégation selon laquelle l’intéressé a fait une réponse ou une déclaration qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.
Malgré le paragraphe (1), la Commission ne peut recevoir ou accepter :
les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 24.1(7), 35(8), 40(2) ou 45.1(5) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (2) lors de toute enquête ou audience portant sur une autre plainte;
les réponses ou déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable prévue à l’article 43.
À l’exception des membres, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, et des dirigeants et des employés de l’Agence des services frontaliers du Canada, les témoins assignés à comparaître peuvent, à l’appréciation de la Commission, recevoir les indemnités accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
Enquête par la Commission
Sous réserve de l’article 52, lorsque le président de la Commission est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, la Commission enquête ou convoque une audience à l’égard d’une plainte qu’elle a reçue ou dont elle a été avisée.
La Commission avise le ministre et le commissaire ou le président, selon le cas, de toute enquête ou audience convoquée au titre du présent article.
La Commission peut refuser d’examiner toute plainte déposée si, à son avis :
elle est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;
elle est déposée par un particulier qui :
n’est pas visé par cette conduite,
n’est ni le tuteur, ni le curateur du particulier visé par cette conduite, ni son mandataire agissant dans le cadre d’un mandat de protection, ni une autre personne ou une tierce partie nommée pour exercer des fonctions analogues pour son compte,
n’a ni vu ni entendu cette conduite ou ses effets parce qu’il n’était pas présent au moment et au lieu où cette conduite ou ses effets sont survenus,
n’a pas obtenu le consentement écrit lui permettant de déposer la plainte de la part du particulier visé par cette conduite,
n’a subi aucune perte, aucun dommage, aucune détresse, aucun danger ou aucun inconvénient du fait de cette conduite;
elle est déposée par une tierce partie qui n’est pas directement concernée par l’objet de la plainte.
La Commission refuse d’examiner toute plainte concernant une décision rendue sous le régime de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
La Commission refuse d’examiner toute plainte déposée en vertu du paragraphe 33(1) par un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi lorsqu’elle a été examinée comme il se doit ou aurait pu l’être dans le cadre d’une procédure prévue par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou toute autre loi fédérale ou qu’elle aurait avantage à l’être.
La Commission peut refuser d’examiner la plainte si elle est d’avis que la plainte a été examinée comme il se doit ou aurait pu l’être dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale ou qu’elle aurait avantage à l’être.
La Commission refuse d’examiner la plainte si elle est d’avis que cela compromettrait, selon le cas :
l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière;
une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou lui nuirait sérieusement.
Si elle refuse d’examiner la plainte au titre des paragraphes (2) à (6), la Commission transmet par écrit au commissaire ou au président, selon le cas, et au plaignant un avis motivé du refus. Si le motif invoqué est que la plainte aurait avantage à être examinée dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale, l’avis transmis au plaignant précise la procédure.
La Commission refuse d’examiner toute plainte concernant des activités étroitement liées à la sécurité nationale et la renvoie à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. La Commission avise le commissaire ou le président ou les deux, selon le cas, puis le plaignant, du renvoi de la plainte à l’Office.
La Commission peut décider de cesser d’enquêter si, à son avis :
compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ni possible en pratique de poursuivre l’enquête.
Si elle cesse d’enquêter en application du paragraphe (2), la Commission transmet par écrit au commissaire ou au président, selon le cas, et au plaignant un avis motivé de la cessation. Si le motif invoqué est que la plainte aurait avantage à être examinée dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale, l’avis transmis au plaignant précise la procédure.
Si le paragraphe 52(8) s’applique, la Commission cesse d’enquêter et renvoie la plainte à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. La Commission avise le commissaire ou le président ou les deux, selon le cas, puis le plaignant, du renvoi.
La commission avise par écrit et sur la base régulière que prévoient les normes de service établies en application des paragraphes 8(1) ou (2), selon le cas, le plaignant et l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause, de l’état d’avancement de l’enquête, pour autant qu’elle soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la tenue d’une enquête sur la question ou de lui nuire.
Plaintes renvoyées à la Commission
La Commission peut prolonger le délai pour renvoyer la plainte si elle est d’avis que la prolongation est justifiée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.
En cas de renvoi de la plainte devant la Commission en vertu du paragraphe (1) :
la Commission avise le commissaire ou le président, selon le cas, du renvoi;
le commissaire ou le président, selon le cas, transmet à la Commission, dans le délai réglementaire, une copie :
de tout autre document lié à la plainte que la Gendarmerie ou l’Agence a fourni au plaignant.
Après révision d’une plainte, la Commission, lorsqu’elle juge satisfaisant le rapport ou la décision du commissaire ou du président, selon le cas, établit et transmet par écrit un rapport à cet effet au commissaire ou au président, selon le cas, au plaignant et à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause. Le rapport contient également les renseignements réglementaires.
Après révision d’une plainte, la Commission, si elle ne juge pas satisfaisant le rapport ou la décision du commissaire ou du président, selon le cas, ou est d’avis qu’une enquête plus approfondie est indiquée, peut :
soit établir et transmettre au commissaire ou au président, selon le cas, un rapport écrit énonçant les conclusions qu’elle estime indiquées relativement au rapport ou à la décision et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte;
soit demander au commissaire d’ordonner à la Gendarmerie — ou au président d’ordonner à l’Agence — d’enquêter sur la plainte, notamment de façon plus approfondie;
soit enquêter sur la plainte, notamment de façon plus approfondie, ou convoquer une audience à son égard.
Le commissaire ou le président, selon le cas, est tenu, dans les six mois suivant la réception du rapport visé à l’alinéa 57(3)a), de fournir par écrit au ministre et à la Commission une réponse faisant état de toute mesure additionnelle qui a été ou sera prise relativement à la plainte. Si le commissaire ou le président choisit de s’écarter des conclusions ou des recommandations énoncées dans le rapport, il motive sa décision dans la réponse.
Après examen de la réponse, la Commission établit un rapport écrit final énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte et elle en transmet dès que possible copie au ministre, au commissaire ou au président, selon le cas, au plaignant et à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause en plus d’une copie de la réponse et, lorsqu’il existe un arrangement conclu en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, au ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province partie à l’arrangement dans laquelle la conduite qui fait l’objet de la plainte est survenue.
Audience
Lorsque la Commission décide de convoquer une audience pour enquêter sur une plainte en vertu de l’article 51 ou de l’alinéa 57(3)c), le président de la Commission désigne un ou plusieurs membres pour tenir l’audience et transmet un avis écrit de sa décision au ministre, au commissaire ou au président, selon le cas, au plaignant et à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause.
Pour l’application du présent article, sont réputés être la Commission le ou les membres de celle-ci qui tiennent l’audience.
Au présent article, partie s’entend :
de l’individu désigné par le commissaire ou le président, selon le cas, au titre de la présente partie;
de l’employé de la GRC ou de l’employé de l’ASFC, selon le cas;
du plaignant.
La Commission signifie aux parties un avis écrit des date, heure et lieu de l’audience.
La Commission siège aux date, heure et lieu au Canada qu’elle fixe, compte tenu de ce qui pourrait convenir aux parties qui souhaitent comparaître devant elle.
Les audiences sont publiques; toutefois, la Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande de toute partie ou de tout témoin, ordonner que tout ou partie d’une audience soit tenue à huis clos ou en l’absence d’une partie, si elle estime :
que des renseignements risquant vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales seront probablement révélés au cours de l’audience;
que des renseignements risquant vraisemblablement d’entraver le contrôle d’application de la loi seront probablement révélés au cours de l’audience;
que des renseignements risquant vraisemblablement de compromettre l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction ou de lui nuire sérieusement seront probablement révélés au cours de l’audience;
que des renseignements concernant les ressources pécuniaires ou la vie privée d’une personne dont l’intérêt ou la sécurité l’emporte sur l’intérêt du public à l’égard de ces renseignements seront probablement révélés au cours de l’audience;
que des renseignements risquant vraisemblablement de révéler des renseignements protégés, au sens du paragraphe 17(1), seront probablement révélés au cours de l’audience;
que des renseignements risquant vraisemblablement de révéler des renseignements visés à l’alinéa 20 b) seront probablement révélés au cours de l’audience;
par ailleurs, que les circonstances exigent une telle mesure.
Les parties et les représentants syndicaux de l’employé de la GRC ou de l’employé de l’ASFC en cause, et toute personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte dont la Commission est saisie, ont la possibilité, à l’audience, de présenter des éléments de preuve, de contre-interroger les témoins et de faire des observations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un conseiller juridique.
La Commission permet aux témoins de se faire représenter à l’audience par un conseiller juridique.
La personne désignée par le commissaire ou le président, selon le cas, pour l’application de la présente partie peut se faire représenter ou aider à l’audience par une autre personne.
Lorsque la personne désignée visée au paragraphe (9) se fait représenter ou assister par une autre personne, les communications confidentielles qu’elles échangent relativement à l’audience sont, pour l’application de la présente partie, protégées comme si elles étaient des communications confidentielles échangées par la personne désignée et son conseiller juridique.
Lorsque la Commission siège, au Canada, ailleurs qu’au lieu de résidence habituel de l’employé de la GRC ou de l’employé de l’ASFC en cause, du plaignant ou de leur conseiller juridique, cet employé, ce plaignant ou ce conseiller a droit, selon l’appréciation de la Commission et conformément aux directives du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour engagés par lui pour sa comparution devant la Commission.
Suspension
La Commission suspend l’enquête, la révision ou l’audience portant sur une plainte si elle est d’avis que sa poursuite compromettrait l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou lui nuirait sérieusement.
La Commission peut suspendre l’enquête, la révision ou l’audience portant sur une plainte si elle est d’avis que sa poursuite compromettrait une procédure civile ou administrative en cours, ou lui nuirait sérieusement.
Procédures conjointes
Lorsqu’une plainte porte à la fois sur la conduite d’un employé de la GRC et sur celle d’un agent responsable du contrôle d’application de la loi de toute autre entité publique au Canada ou à l’étranger, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l’entité publique ayant des compétences similaires en matière de plaintes à l’égard de tels agents dans le ressort concerné.
Lorsqu’une plainte porte à la fois sur la conduite d’un employé de l’ASFC et sur celle d’un agent responsable du contrôle d’application de la loi de toute autre entité publique au Canada, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l’entité publique ayant des compétences similaires en matière de plaintes à l’égard de tels agents dans le ressort concerné.
Si une plainte concerne la détention de personnes pour le compte de l’Agence au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte, selon le cas, conjointement avec une autorité compétente de la province où les personnes sont ou étaient détenues.
Rapports d’enquête et d’audience
Au terme de l’enquête ou de l’audience, la Commission établit et transmet au commissaire ou au président, selon cas, un rapport écrit énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées.
Le commissaire ou le président, selon le cas, est tenu, dans les six mois suivant la réception du rapport visé au paragraphe (1), de fournir par écrit au président de la Commission et au ministre une réponse faisant état de toute mesure additionnelle qui a été ou sera prise relativement à la plainte. S’il choisit de s’écarter des conclusions ou des recommandations énoncées dans le rapport, il motive sa décision dans sa réponse.
Après examen de la réponse, la Commission établit un rapport écrit final énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte et elle en transmet copie au ministre, au commissaire ou au président, selon le cas, au plaignant et à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause en plus d’une copie de la réponse et, lorsqu’il existe un arrangement conclu en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, au ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province partie à l’arrangement dans laquelle la conduite qui fait l’objet de la plainte est survenue.
La Commission, la Gendarmerie ou l’Agence remet, sur demande, les documents et autres choses à la personne qui les a produits dans un délai raisonnable après l’achèvement du rapport final de la Commission.
Avis recommandant un processus ou des mesures disciplinaires
Le président de la Commission peut, lorsqu’il envoie un rapport au commissaire ou au président, selon le cas, au titre de l’alinéa 57(3)a) ou du paragraphe 64(1), envoyer au même moment un avis comprenant une recommandation au commissaire ou au président d’entamer un processus disciplinaire relativement à un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, à une personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi ou à un dirigeant ou à un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada si un tel processus n’a pas encore été entamé, si le président de la Commission est d’avis que le membre, la personne, le dirigeant ou l’employé, dans l’exercice de ses attributions au titre de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou des attributions de l’Agence au titre de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, a eu une conduite qui justifie qu’un processus disciplinaire soit entamé. Le commissaire ou le président, selon le cas, avise le membre, la personne, le dirigeant ou l’employé, selon le cas, dans le délai réglementaire, de la recommandation.
Le commissaire ou le président, selon le cas, avise le ministre, dans le délai réglementaire, qu’un processus disciplinaire a été entamé ou des raisons pour lesquelles un tel processus ne l’a pas été. Le commissaire ou le président, selon le cas, fournit une copie de l’avis au président de la Commission.
Le président de la Commission peut, lorsqu’il envoie un rapport au commissaire ou au président, selon le cas, au titre de l’alinéa 57(3)a) ou du paragraphe 64(1), envoyer au même moment un avis comprenant une recommandation au commissaire ou au président d’imposer la mesure disciplinaire que le commissaire ou le président estime appropriée dans les circonstances relativement à un membre, une personne, un dirigeant ou un employé visé au paragraphe 67(1) si une telle mesure n’a pas encore été imposée, si le membre, la personne, le dirigeant ou l’employé a fait l’objet de plus d’une plainte au sujet de laquelle la Commission a conclu que le comportement du membre, de la personne, du dirigeant ou de l’employé, selon le cas, a donné lieu ou peut avoir donné lieu à des blessures graves, au sens des règlements, ou à la mort d’une personne ou peut avoir constitué une infraction à une loi fédérale ou provinciale. Le commissaire ou le président, selon le cas, avise le membre, la personne, le dirigeant ou l’employé, selon le cas, dans le délai réglementaire, de la recommandation.
Le commissaire ou le président, selon le cas, avise le ministre, dans le délai réglementaire, qu’une mesure disciplinaire a été imposée ou des raisons pour lesquelles une telle mesure ne l’a pas été. Le commissaire ou le président, selon le cas, fournit une copie de l’avis au président de la Commission.
Afin de faire une recommandation au titre de l’article 67 d’entamer un processus disciplinaire ou afin de faire une recommandation au titre de l’article 68 d’imposer une mesure disciplinaire, à l’égard d’un membre, d’une personne, d’un dirigeant ou d’un employé, le président de la Commission peut utiliser les renseignements recueillis ou utilisés dans le cadre d’une enquête ou de la révision d’une plainte ou dans le cadre d’une audience à l’égard d’une plainte au titre de la présente loi relativement à ce membre, cette personne, ce dirigeant ou cet employé, notamment des renseignements personnels et des renseignements protégés, au sens du paragraphe 17(1).
d’affecter les pouvoirs et les droits du commissaire et du président;
d’autoriser le commissaire ou le président à entamer un processus ou à imposer des mesures que le commissaire ou le président, selon le cas, n’est pas autrement autorisé à entamer ou à imposer;
d’empêcher l’application de toute loi ou convention collective applicable;
d’autoriser le fait d’entamer tout processus relativement à une conduite si un processus a déjà été entamé;
d’autoriser l’imposition d’une mesure relativement à une conduite si une mesure a déjà été imposée ou un processus relatif à la conduite a pris fin;
d’autoriser la collecte ou l’utilisation de renseignements autres que des renseignements recueillis ou utilisés dans le cadre d’une enquête ou de la révision d’une plainte ou dans le cadre d’une audience à l’égard d’une plainte au titre de la présente loi.
Rapport annuel du commissaire et du président
Le commissaire et le président présentent au ministre, dans les trois premiers mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport énonçant les mesures prises par le commissaire ou le président pendant cet exercice, selon le cas :
en réponse aux recommandations énoncées dans les rapports qui leur sont soumis au titre de la présente loi;
Une copie du rapport est fournie au président de la Commission.
Examen des opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
agent désigné S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi. (designated officer)
autorité centrale L’autorité centrale du Canada désignée par l’article 5 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi. (Central Authority)
opération transfrontalière intégrée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi. (integrated cross-border operation)
Pour l’application des articles 75 à 82, il est entendu que la mention, dans toute disposition qui s’applique dans la présente partie au titre de l’article 75 ou du paragraphe 79(1), d’une telle disposition vaut mention de cette disposition dans sa version modifiée conformément à l’article 75 ou au paragraphe 79(1), selon le cas.
Objet
La présente partie a pour objet de définir le rôle de la Commission dans le traitement des plaintes liées aux opérations transfrontalières intégrées et dans l’examen de ces opérations.
Application de dispositions
sauf au paragraphe 17(7), la mention du commissaire vaut mention de l’autorité centrale;
la mention du commissaire, au paragraphe 17(7), vaut mention du commissaire agissant à titre d’autorité centrale;
la mention des activités de la Gendarmerie, au paragraphe 28(1), vaut mention d’opérations transfrontalières intégrées;
la mention de la Gendarmerie, aux paragraphes 16(1) et 17(2), au passage du paragraphe 19(1) précédant l’alinéa a), au paragraphe 22(2) et au passage du paragraphe 24(1) précédant l’alinéa a), vaut mention de la Gendarmerie, de l’autorité centrale ou de tout agent désigné qui a été nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
la mention d’un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi, aux alinéas 17(1)f) et 19(1)a) et d), vaut mention de tout agent désigné qui a été nommé en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
la mention de toute réunion de la Gendarmerie et de la Commission, à l’alinéa 19(1)g), vaut mention de toute réunion avec la Commission;
Rapport
La Commission peut fournir une copie du rapport visé à l’article 28, préparé au titre de la présente partie, au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans toute province où des opérations transfrontalières intégrées peuvent avoir lieu.
Le ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans la province peut demander au ministre de demander à la Commission d’effectuer un examen des opérations transfrontalières intégrées qu’il précise et qui sont exercées dans sa province.
Lorsqu’elle effectue un examen sous le régime du présent article, la Commission présente un rapport au ministre, au ministre provincial qui a demandé l’examen et à l’autorité centrale, et elle peut en fournir une copie à tout autre ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province.
La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement :
à la question de savoir si les opérations transfrontalières intégrées sont conformes à la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi, à ses règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de cette loi ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ces opérations;
au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de ces politiques, procédures ou lignes directrices.
Pour chaque exercice durant lequel a été déposée sous le régime de la présente partie une plainte liée à une opération transfrontalière intégrée qui s’est déroulée dans une province donnée ou durant lequel une telle plainte a été réglée, la Commission présente au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province un rapport indiquant, pour la province, le nombre et le sujet des plaintes sur toute conduite survenue dans celle-ci, la manière dont les plaintes ont été réglées, le cas échéant, et toute tendance qui se dégage. La Commission présente une copie de ce rapport au ministre et au commissaire.
Les renseignements concernant le rendement de la Commission relativement aux normes de service établies en application du paragraphe 8(1) sont inclus dans les rapports.
Enquêtes, révisions et audiences relatives aux plaintes
la mention du commissaire vaut mention de l’autorité centrale;
la mention dans la plainte d’une personne qui est un employé de la GRC vaut mention de l’agent désigné en cause dans celle-ci;
sauf à l’alinéa 33(7)b), la mention d’une personne qui est un employé de la GRC vaut mention de l’agent désigné;
la mention de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, au paragraphe 52(2), vaut mention de la partie IV de cette loi ou de dispositions comparables des lois d’une province, des États-Unis ou de l’un de ses États;
La Commission communique à l’autorité centrale dans les meilleurs délais les observations visées au paragraphe 44(1) qu’elle a reçues en application de la présente partie au sujet de la plainte, y compris les renseignements personnels qui s’y trouvent. L’autorité centrale peut à son tour les communiquer aux personnes ci-après, mais seulement dans le but de permettre la prise d’éventuelles mesures disciplinaires à l’encontre de l’agent désigné en cause :
toute personne qu’elle estime en mesure de prendre de telles mesures, si l’agent désigné en cause a été nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
Lorsqu’une plainte porte sur la conduite d’un agent désigné, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l’entité publique ayant des compétences similaires en matière de plaintes du public contre les agents responsables du contrôle d’application de la loi dans tout ressort concerné, au Canada ou à l’étranger.
L’autorité centrale peut établir des règles de procédure concernant le traitement des plaintes dans le cadre de la présente partie, notamment à l’égard des enquêtes et du règlement des plaintes. Ces règles s’appliquent à elle et aux personnes qu’elle charge du traitement des plaintes.
Dispositions générales
Le commissaire peut déléguer à tout membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent article, du pouvoir que lui accorde la présente loi d’établir des règles et du pouvoir de conclure un protocole d’entente au titre du paragraphe 17(7).
d’empêcher la tenue d’une enquête relativement à une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou de la retarder;
d’empêcher la prise de mesures sous le régime de la législation frontalière ou de la retarder;
d’empêcher l’exécution d’une mesure de renvoi ou de retarder les procédures qui y sont liées;
d’empêcher l’extradition de quiconque au Canada ou du Canada ou de retarder les procédures qui y sont liées;
de permettre à un particulier d’entrer au Canada ou d’y séjourner au-delà de la période de séjour autorisée.
La Commission et l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement prennent toute mesure raisonnable pour coopérer afin d’éviter que l’exercice du mandat de la Commission ne fasse double emploi avec l’exercice du mandat de l’Office.
La personne qui est arrêtée ou détenue par un dirigeant ou un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada a le droit d’être informée dans les meilleurs délais de son droit de déposer une plainte en vertu de la partie 2 et de la façon de le faire. Si elle est subséquemment détenue pour le compte de l’Agence au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers, elle a le droit d’être informée dans les meilleurs délais de son droit de déposer, auprès de l’autorité compétente de la province où elle est détenue, une plainte sur son traitement en détention ou ses conditions de détention et de la façon de le faire.
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment des règlements :
concernant l’établissement des normes de service pour l’application de l’article 8;
concernant la communication par la Commission de renseignements à des personnes ou entités autres que ses membres, son personnel ou les personnes agissant pour son compte et concernant les mesures que ces personnes ou entités doivent prendre pour protéger ces renseignements;
concernant la procédure d’exercice du droit d’accès de la Commission aux renseignements protégés prévu à l’article 17;
concernant l’utilisation de renseignements en vertu du paragraphe 26(1);
concernant les examens effectués conjointement au titre de l’article 30, notamment des règlements concernant la conclusion d’accords ou d’ententes — et l’échange de renseignements — entre la Commission et toute autorité compétente visée à cet article pour les besoins des examens conjoints;
prévoyant les catégories de plaintes qui ne peuvent être réglées à l’amiable par le commissaire ou le président au titre de l’article 43;
concernant la présentation d’observations au titre du paragraphe 44(1);
pour l’application de l’article 54, concernant la réunion des plaintes;
concernant les enquêtes, les révisions ou les audiences effectuées conjointement au titre de l’article 63, notamment des règlements concernant la conclusion d’accords ou d’ententes — et l’échange de renseignements — entre la Commission et toute autorité compétente visée à cet article pour les besoins des enquêtes, des révisions ou des audiences conjointes;
concernant le comportement, pour l’application du paragraphe 68(1);
définissant les blessures graves, pour l’application du paragraphe 68(1);
concernant les enquêtes, révisions et audiences conjointes visées à l’article 80;
concernant :
la communication de renseignements et la coopération entre la Commission et l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement ou entre la Commission et toute autre entité fédérale prévue par règlement,
le renvoi de plaintes par la Commission à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement ou à toute autre entité fédérale prévue par règlement, ou le renvoi de plaintes par cet Office ou par toute autre entité fédérale prévue par règlement à la Commission,
les procédures effectuées conjointement par la Commission avec l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement ou par la Commission avec toute autre entité fédérale prévue par règlement;
prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :
étant régulièrement convoqué comme témoin ou à un autre titre sous le régime de la présente loi, ne se présente pas;
comparaissant comme témoin lors d’une procédure, refuse, alors qu’on le lui demande :
de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,
de produire un document ou une chose qui relève de lui ou qu’il a en sa possession,
de répondre à une question;
lors d’une procédure, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre;
sans justification ni excuse légitime, imprime ou publie sciemment des remarques ou tient sciemment des propos relativement à toute procédure en cours dans le but de convaincre un témoin de ne pas participer à une procédure.
L’alinéa (1)a) et les sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) ne s’appliquent pas à l’agent désigné, au sens du paragraphe 73(1), qui a été nommé en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) encourt une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Il est interdit à toute personne :
de harceler, d’intimider ou de menacer une autre personne dans le dessein de la forcer à s’abstenir de déposer une plainte sous le régime des parties 2 ou 3;
de harceler, d’intimider ou de menacer les personnes suivantes :
le particulier qui dépose une plainte sous le régime des parties 2 ou 3,
le particulier affecté par la conduite visée par la plainte déposée sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties,
la personne dont elle croit raisonnablement qu’elle sera assignée à témoigner ou questionnée par la Commission lorsque celle-ci examine une plainte déposée sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties,
la personne qui exerce des pouvoirs ou fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties 1 à 3;
de gêner sciemment une personne dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties 1 à 3, ou de lui faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de lui communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs;
de détruire, de tronquer ou de modifier un document ou une chose, ou de les cacher, de les falsifier ou de les contrefaire, sachant qu’ils seront vraisemblablement pertinents dans le cadre d’une enquête ou d’une audience tenue sur la plainte au titre des parties 2 ou 3 ou d’une révision tenue sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties;
Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;
par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) s’il établit qu’il a pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.
Quiconque contrevient au paragraphe 25(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;
par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Les poursuites par procédure sommaire des infractions tombant sous le coup de la présente partie se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
Modification terminologique
[Modifications]
Dispositions transitoires, modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
ancienne Commission La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada constituée aux termes du paragraphe 45.29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (former Commission)
nouvelle Commission La Commission. (new Commission)
Les personnes qui occupent les postes de président, de vice-président et de membre de l’ancienne Commission à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) sont maintenues dans leur poste de président, de vice-président et de membre, respectivement, de la nouvelle Commission jusqu’à la fin du mandat pour lequel elles ont été nommées.
La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à l’ancienne Commission, à cette différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à la nouvelle Commission.
Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’ancienne Commission sont réputées être affectées aux frais et dépenses de la nouvelle Commission.
Les droits et biens de l’ancienne Commission, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de la nouvelle Commission.
Sauf indication contraire du contexte, dans tous les documents signés par l’ancienne Commission sous son nom, la mention de celle-ci vaut mention de la nouvelle Commission.
La nouvelle Commission succède, au même titre et dans les mêmes conditions, à l’ancienne Commission comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles celle-ci est partie.
Toute demande effectuée au titre des articles 45.34, 45.35 ou 45.51 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 28 de la présente loi, pour laquelle l’ancienne Commission n’a pas présenté de rapport au ministre avant cette date est réputée être une demande effectuée au titre des articles 12, 28 ou 29 de la présente loi, selon le cas.
Toute plainte déposée au titre des articles 45.53 ou 45.59 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 33 de la présente loi, qui n’a pas été réglée par l’ancienne Commission avant cette date peut être réglée par la nouvelle Commission conformément aux dispositions de la présente loi.
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
Loi sur la preuve au Canada
[Modifications]
Loi sur la gestion des finances publiques
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
Loi sur la protection de l’information
[Modifications]
[Modifications]
Loi sur la protection des renseignements personnels
[Modifications]
[Modifications]
Loi sur les douanes
[Modifications]
Loi sur la rémunération du secteur public
[Modifications]
[Modifications]
Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères
[Modifications]
[Modifications]
Dispositions de coordination
[Modifications]
Entrée en vigueur
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.[Note : Loi non en vigueur.]