Attendu :
que le régime de relations patronales-syndicales de la fonction publique doit s’appliquer dans un environnement où la protection de l’intérêt public revêt une importance primordiale;
que des relations patronales-syndicales fructueuses sont à la base d’une saine gestion des ressources humaines, et que la collaboration, grâce à des communications et à un dialogue soutenu, accroît les capacités de la fonction publique de bien servir et de bien protéger l’intérêt public;
que la négociation collective assure l’expression de divers points de vue dans l’établissement des conditions d’emploi;
que le gouvernement du Canada s’engage à résoudre de façon juste, crédible et efficace les problèmes liés aux conditions d’emploi;
que le gouvernement du Canada reconnaît que les agents négociateurs de la fonction publique représentent les intérêts des fonctionnaires lors des négociations collectives, et qu’ils ont un rôle à jouer dans la résolution des problèmes en milieu de travail et des conflits de droits;
que l’engagement de l’employeur et des agents négociateurs à l’égard du respect mutuel et de l’établissement de relations harmonieuses est un élément indispensable pour ériger une fonction publique performante et productive,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
administrateur général S’entend de l’administrateur général visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à c) de la définition de ce terme au paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (deputy head)
administration publique centrale S’entend au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (core public administration)
agent négociateur Organisation syndicale accréditée par la Commission et représentant à ce titre une unité de négociation. (bargaining agent)
commissaire Membre à temps plein ou à temps partiel de la Commission. (member)
Commission La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral visée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral. (Board)
conseil d’arbitrage Conseil établi en application de la section 9 de la partie 1. (arbitration board)
Conseil national mixte Le Conseil national mixte dont l’établissement a été autorisé par le décret C.P. 3676 du 16 mai 1944. (National Joint Council)
convention collective Convention écrite conclue en application de la partie 1 entre l’employeur et un agent négociateur donné et renfermant des dispositions relatives aux conditions d’emploi et à des questions connexes. (collective agreement)
cotisations syndicales Somme que l’employeur des fonctionnaires représentés par l’agent négociateur est tenu, aux termes de toute convention collective conclue entre lui et l’agent négociateur, de déduire du salaire des fonctionnaires et de remettre à ce dernier. (membership dues)
décision arbitrale Décision rendue sur un différend par un conseil d’arbitrage. (arbitral award)
employeur Sa Majesté du chef du Canada, représentée :
par le Conseil du Trésor, dans le cas d’un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de cette loi;
par l’organisme distinct en cause, dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques. (employer)
fonctionnaire Sauf à la partie 2, personne employée dans la fonction publique, à l’exclusion de toute personne :
nommée par le gouverneur en conseil, en vertu d’une loi fédérale, à un poste prévu par cette loi;
recrutée sur place à l’étranger;
qui n’est pas ordinairement astreinte à travailler plus du tiers du temps normalement exigé des personnes exécutant des tâches semblables;
qui est un officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
employée par le Service canadien du renseignement de sécurité et n’exerçant pas des fonctions de commis ou de secrétaire;
employée à titre occasionnel;
employée pour une durée déterminée de moins de trois mois ou ayant travaillé à ce titre pendant moins de trois mois;
qui est membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs et fournit, exclusivement à la Commission, l’un ou l’autre des services suivants :
des services de médiation ou de résolution de conflits,
des services juridiques,
des conseils portant sur l’exercice des attributions de celle-ci;
occupant un poste de direction ou de confiance;
employée dans le cadre d’un programme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche des étudiants. (employee)
fonction publique Sauf à la partie 3, l’ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent :
les ministères figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de cette loi;
les organismes distincts figurant à l’annexe V de la même loi. (public service)
grève Tout arrêt du travail ou refus de travailler, par des personnes employées dans la fonction publique agissant conjointement, de concert ou de connivence; y sont assimilés le ralentissement du travail ou toute autre activité concertée, de la part de telles personnes, ayant pour objet la diminution ou la limitation du rendement. (strike)
membre de la GRC Sauf à la section 2 de la partie 2.1, membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, qui est nommé à un grade. (RCMP member)
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à l’exception d’un membre du Conseil du Trésor, chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
organisation syndicale
S’agissant de fonctionnaires qui ne sont pas des membres de la GRC ni des réservistes, organisation qui les regroupe en vue, notamment, de réglementer les relations entre eux et leur employeur pour l’application des parties 1 et 2;
s’agissant de fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou des réservistes, organisation qui les regroupe en vue, notamment, de réglementer les relations entre eux et leur employeur pour l’application des parties 1, 2 et 2.1. (employee organization)
organisme distinct S’entend au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (separate agency)
président Le président de la Commission. (Chairperson)
regroupement d’organisations syndicales Regroupement résultant de l’union soit de plusieurs organisations syndicales visées à l’alinéa a) de la définition de organisation syndicale, soit de plusieurs organisations syndicales visées à l’alinéa b) de cette définition. (council of employee organizations)
réserviste Personne qui est nommée à titre de réserviste en application des règlements pris en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (reservist)
unité de négociation Groupe de fonctionnaires dont la Commission a déclaré qu’il constitue une unité habile à négocier collectivement. (bargaining unit)
vice-président Un vice-président de la Commission. (Vice-Chairperson)
La personne ne cesse pas d’être employée dans la fonction publique du seul fait qu’elle a cessé d’y travailler par suite d’une grève ou par suite d’un licenciement contraire à la présente loi ou à toute autre loi fédérale.
Il est entendu que n’est pas considérée comme un fonctionnaire :
la personne dont les services sont retenus en vertu de l’article 30 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral;
la personne dont la rétribution pour l’exercice des fonctions normales de son poste ou de sa charge consiste en honoraires ou dépend des recettes du bureau où elle est employée.
Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de fonctionnaire au paragraphe (1) et de l’alinéa e) de la définition de ce terme au paragraphe 206(1), la personne employée dans la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission de la fonction publique est une personne employée à titre occasionnel si elle a été nommée en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
La mention du titulaire d’un poste — ainsi que toute mention équivalente — vaut également mention de l’intérimaire ou de toute autre personne qui assume la totalité ou l’essentiel des attributions du poste; de même, la mention d’un poste vaut mention du poste occupé par une telle personne.
Sauf indication contraire du contexte, la mention de organisation syndicale vaut mention de regroupement d’organisations syndicales et la mention de organisation syndicale visée à l’alinéa a) ou b), selon le cas, de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) vaut mention d’un regroupement résultant de l’union de plusieurs organisations syndicales au sens de cet alinéa.
Les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent un renvoi à une disposition de la présente loi ne font pas partie de la disposition où ils apparaissent et sont réputés y avoir été insérés pour la seule commodité de la consultation.
Relations de travail
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
commission de l’intérêt public Commission établie en vertu de la section 10. (public interest commission)
Conseil national mixte[Abrogée, 2017, ch. 9, art. 4]
entente sur les services essentiels Entente conclue par l’employeur et l’agent négociateur indiquant :
les types de postes compris dans l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels;
le nombre de ces postes qui est nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir ces services;
les postes en question. (essential services agreement)
médiateur Personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 108(1). (mediator)
parties L’employeur et l’agent négociateur, dans le cas de négociations collectives, d’un arbitrage, de la conciliation ou d’un différend. (parties)
services essentiels Services, installations ou activités de l’État fédéral qui sont ou seront nécessaires à la sécurité de tout ou partie du public. (essential service)
soit d’accomplir des fonctions qui sont liées à la fourniture de services essentiels;
soit d’être disponible, pendant ses heures libres, si l’employeur lui demande de se présenter au travail sans délai pour accomplir ces fonctions.
Liberté du fonctionnaire
Le fonctionnaire est libre d’adhérer à l’organisation syndicale de son choix et de participer à toute activité licite de celle-ci.
Droits de la direction
La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du Conseil du Trésor conféré par l’alinéa 7(1)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du Conseil du Trésor ou d’un organisme distinct quant à l’organisation de tout secteur de l’administration publique fédérale à l’égard duquel il représente Sa Majesté du chef du Canada à titre d’employeur, à l’attribution des fonctions aux postes et aux personnes employées dans un tel secteur et à la classification de ces postes et personnes.
La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada qui lui sont conférés sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada afin d’assurer des opérations policières efficaces.
Comité consultatif et amélioration conjointe du milieu de travail
Chaque administrateur général établit, en collaboration avec les agents négociateurs représentant des fonctionnaires du secteur de l’administration publique fédérale dont il est responsable, un comité consultatif composé de ses représentants et de représentants des agents négociateurs en vue de l’échange d’information et de l’obtention d’opinions et de conseils sur des questions liées au milieu de travail qui touchent les fonctionnaires. Ces questions peuvent notamment porter sur :
le harcèlement en milieu de travail;
la communication de renseignements sur les actes fautifs commis au sein de la fonction publique et la protection des fonctionnaires contre les représailles lorsqu’ils communiquent ces renseignements.
Pour l’application de la présente section, amélioration conjointe du milieu de travail s’entend de la consultation entre les parties sur les questions liées au milieu de travail et de leur participation à la formulation des problèmes relatifs à celui-ci, et à l’élaboration et à l’étude de solutions en vue de l’adoption de celles dont elles conviennent.
L’employeur et l’agent négociateur, ou l’administrateur général et l’agent négociateur, peuvent travailler à l’amélioration conjointe du milieu de travail.
L’employeur et l’agent négociateur peuvent travailler à l’amélioration conjointe du milieu de travail sous l’égide du Conseil national mixte ou de tout autre organisme dont ils conviennent.
L’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs fournit des installations et des services de soutien administratif au Conseil national mixte.
Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
La Commission met en oeuvre la présente loi et exerce les attributions que celle-ci lui confère ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances qui en exigent l’observation, celle des règlements pris sous son régime ou des décisions qu’elle rend sur les questions dont elle est saisie.
La Commission offre des services d’arbitrage comprenant l’audition des demandes et des plaintes au titre de la présente partie et de la section 1 de la partie 2.1, le renvoi des griefs à l’arbitrage au titre de la partie 2 et de la section 2 de la partie 2.1 ainsi que l’instruction des affaires dont elle est saisie au titre de la partie 3.
La Commission offre des services de médiation comprenant :
l’appui apporté aux parties dans le cadre de la négociation et du renouvellement des conventions collectives;
l’appui apporté aux parties dans le cadre de la gestion des relations qui découlent de leur mise en oeuvre;
la médiation relative aux griefs;
l’appui apporté au président dans le cadre de l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
[Abrogé, 2014, ch. 20, art. 481]
Dans le cadre de toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut :
examiner les éléments de preuve qui lui sont présentés sur l’adhésion des fonctionnaires à l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation et, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales sollicitant l’accréditation, à toute organisation syndicale membre du regroupement;
examiner les documents constitutifs ou les statuts de l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation et, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales sollicitant l’accréditation, de toute organisation syndicale membre du regroupement, ainsi que tout document connexe;
exiger de l’employeur qu’il affiche et maintienne affichés aux endroits appropriés les avis qu’elle estime nécessaire de porter à l’attention des fonctionnaires au sujet de toute question ou affaire dont elle est saisie;
sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou sur des terrains de l’employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout ouvrage, matériau, outillage, appareil ou objet s’y trouvant, ainsi qu’à celui du travail effectué dans ces lieux, et obliger quiconque à répondre aux questions qu’elle lui pose relativement à l’affaire dont elle est saisie;
sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans les locaux ou sur des terrains de l’employeur pour y tenir des scrutins de représentation pendant les heures de travail;
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
La Commission peut prendre des règlements concernant :
l’accréditation d’agents négociateurs d’unités de négociation;
la détermination des unités habiles à négocier collectivement;
les délais et modalités applicables à la demande mentionnée à l’article 59 et à l’envoi de copies de celle-ci et au dépôt de l’avis d’opposition à l’égard de tout poste visé par celle-ci;
l’autorité dévolue à tout regroupement d’organisations syndicales ayant valeur d’autorité suffisante au sens de l’alinéa 64(1)c);
les droits, privilèges et obligations acquis ou conservés par toute organisation syndicale relativement à toute unité de négociation ou à tout fonctionnaire en faisant partie, dans le cas d’une fusion ou d’un transfert de compétence entre plusieurs organisations syndicales;
la révocation de l’accréditation de tout agent négociateur, ainsi que les droits et privilèges que le fonctionnaire a acquis et qu’il conserve malgré cette révocation;
[Abrogés, 2013, ch. 40, art. 368]
les circonstances lui permettant de recevoir les éléments mentionnés ci-après comme preuve de la volonté de fonctionnaires d’être représentés ou non par une organisation syndicale donnée à titre d’agent négociateur, ainsi que les cas où elle ne peut rendre ces éléments publics :
la preuve de l’adhésion de fonctionnaires à une organisation syndicale,
la preuve de l’opposition des fonctionnaires à l’accréditation d’une organisation syndicale,
la preuve de l’expression de la volonté de ces fonctionnaires de ne plus être représentés par une organisation syndicale;
toute mesure utile ou connexe à la réalisation des objets de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.1.
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 369]
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 369]
Les ordonnances, les décisions et les autres actes pris par la Commission à l’égard de toute personne peuvent être de portée générale ou ne viser qu’un cas ou une catégorie de cas.
La Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances ou réentendre toute demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.
Dans un tel cas, les droits acquis par suite d’une de ces décisions ou ordonnances ne peuvent être modifiés ou abolis qu’à compter de la date du réexamen, de l’annulation ou de la modification de la décision ou de l’ordonnance.
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 370, modifié par 2013, ch. 40, art. 467]
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 370, modifié par 2013, ch. 40, art. 467]
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 370, modifié par 2013, ch. 40, art. 467]
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 370, modifié par 2013, ch. 40, art. 467]
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 370, modifié par 2013, ch. 40, art. 467]
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 370, modifié par 2013, ch. 40, art. 467]
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 370, modifié par 2013, ch. 40, art. 467]
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 370, modifié par 2013, ch. 40, art. 467]
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 370, modifié par 2013, ch. 40, art. 467]
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 298]
Droits de négociation
Accréditation des agents négociateurs
Demande d’accréditation
Sous réserve de l’article 55, toute organisation syndicale, au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), peut solliciter son accréditation comme agent négociateur pour un groupe de fonctionnaires qui, selon elle, constitue une unité habile à négocier collectivement. Elle doit alors faire la demande à la Commission en conformité avec les règlements et celle-ci avise l’employeur de la demande sans délai.
L’organisation syndicale qui veut demander à la Commission de l’accréditer comme agent négociateur d’une unité de négociation comprenant des fonctionnaires déjà régis par une convention collective ou une décision arbitrale d’une durée maximale de deux ans ne peut le faire avant le début de l’avant-dernier mois d’application de l’une ou l’autre.
L’organisation syndicale qui veut demander à la Commission de l’accréditer comme agent négociateur d’une unité de négociation comprenant des fonctionnaires déjà régis par une convention collective ou une décision arbitrale d’une durée supérieure à deux ans ne peut le faire que :
soit entre le début du vingt-troisième mois et celui du vingt-cinquième mois d’application de la convention ou de la décision;
soit pendant les deux derniers mois de chaque année d’application de la convention ou de la décision, à partir de la troisième année;
soit après le début de l’avant-dernier mois d’application de la convention ou de la décision.
L’organisation syndicale qui veut demander à la Commission de l’accréditer comme agent négociateur d’une unité de négociation comprenant des fonctionnaires régis par une convention collective prévoyant sa propre prorogation en l’absence d’un avis de dénonciation donné par l’une des parties à l’autre ou de l’intention de l’une d’entre elles d’en négocier le renouvellement, avec ou sans modifications, peut le faire :
soit pendant la période de deux mois qui termine chacune des années d’application de la convention postérieures au terme originellement fixé.
Après notification d’une demande d’accréditation faite en conformité avec la présente partie ou la section 1 de la partie 2.1, l’employeur ne peut modifier les conditions d’emploi applicables aux fonctionnaires de l’unité de négociation proposée et pouvant figurer dans une convention collective, sauf si les modifications se font conformément à une convention collective ou sont approuvées par la Commission. Cette interdiction s’applique, selon le cas :
jusqu’au retrait de la demande par l’organisation syndicale ou au rejet de celle-ci par la Commission;
jusqu’à l’expiration du délai de trente jours suivant la date d’accréditation de l’organisation syndicale.
Détermination des unités habiles à négocier
Saisie d’une demande d’accréditation conforme à l’article 54, la Commission définit le groupe de fonctionnaires qui constitue une unité habile à négocier collectivement.
Pour décider si le groupe de fonctionnaires constitue une unité habile à négocier collectivement, la Commission tient compte de la classification des postes établis par l’employeur et des personnes qu’il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’il a établis.
La Commission est tenue de définir des unités correspondant aux groupes et sous-groupes professionnels établis par l’employeur, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des fonctionnaires qui en font partie.
L’unité de négociation définie par la Commission ne coïncide pas nécessairement avec le groupe de fonctionnaires visé par la demande d’accréditation.
À la demande de l’employeur ou de l’organisation syndicale concernée, la Commission se prononce sur l’appartenance de tout fonctionnaire ou de toute catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation qu’elle a définie, ou sur leur appartenance à toute autre unité.
Postes de direction ou de confiance
Après notification d’une demande d’accréditation faite en conformité avec la présente partie ou la section 1 de la partie 2.1, l’employeur peut présenter une demande à la Commission pour qu’elle déclare, par ordonnance, que l’un ou l’autre des postes visés par la demande d’accréditation est un poste de direction ou de confiance pour le motif qu’il correspond à l’un des postes suivants :
poste de confiance occupé auprès du gouverneur général, d’un ministre fédéral, d’un juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt, ou d’un administrateur général;
poste classé par l’employeur dans le groupe de la direction, quelle qu’en soit la dénomination;
poste dont le titulaire dispense des avis sur les relations de travail, la dotation en personnel ou la classification;
poste dont le titulaire a des attributions l’amenant à participer, dans une proportion notable, à l’élaboration d’orientations ou de programmes du gouvernement du Canada;
poste dont le titulaire exerce, dans une proportion notable, des attributions de gestion à l’égard de fonctionnaires ou des attributions l’amenant à s’occuper officiellement, pour le compte de l’employeur, de griefs présentés selon la procédure établie en application de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1;
poste dont le titulaire participe directement aux négociations collectives pour le compte de l’employeur;
poste dont le titulaire, bien que ses attributions ne soient pas mentionnées au présent paragraphe, ne doit pas faire partie d’une unité de négociation pour des raisons de conflits d’intérêts ou en raison de ses fonctions auprès de l’employeur;
L’employeur envoie une copie de la demande à l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation.
Si l’organisation syndicale dépose un avis d’opposition à l’égard d’un poste donné, la Commission est tenue, après avoir donné à l’employeur et à l’organisation syndicale l’occasion de présenter des observations, de décider s’il s’agit d’un poste visé à l’un des alinéas 59(1)a) à h). Le cas échéant, la Commission rend une ordonnance dans laquelle elle déclare qu’il s’agit d’un poste de direction ou de confiance.
Si l’organisation syndicale ne dépose pas d’avis d’opposition à l’égard d’un poste mentionné par l’employeur dans sa demande, la Commission rend une ordonnance dans laquelle elle déclare qu’il s’agit d’un poste de direction ou de confiance.
Accréditation
La Commission, après avoir défini l’unité habile à négocier collectivement, accrédite comme agent négociateur de l’unité de négociation l’organisation syndicale qui sollicite l’accréditation si elle est convaincue, à la fois :
que la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation souhaitent que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur;
que les personnes représentant l’organisation syndicale dans la procédure de demande ont été dûment autorisées à déposer celle-ci;
dans le cas de la demande présentée par un regroupement d’organisations syndicales, que chacune des organisations syndicales formant le regroupement a donné à celui-ci l’autorité suffisante pour lui permettre de remplir ses fonctions d’agent négociateur.
[Abrogé, 2017, ch. 12, art. 8]
Lorsque la Commission a refusé la demande d’accréditation d’une organisation syndicale, elle ne peut prendre en considération aucune nouvelle demande d’accréditation de la part de celle-ci à l’égard de la même unité, ou d’une unité essentiellement similaire, sauf si au moins six mois se sont écoulés depuis la date de ce refus ou si elle est convaincue que ce refus a résulté d’une omission ou d’une erreur de procédure au cours de la demande.
Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’adhésion à une organisation syndicale membre d’un regroupement d’organisations syndicales vaut adhésion au regroupement.
La Commission peut ordonner la tenue d’un scrutin afin de vérifier si la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation souhaitent être représentés par l’organisation qui sollicite l’accréditation.
La Commission doit, lorsqu’elle ordonne la tenue d’un scrutin de représentation, prendre les dispositions suivantes :
elle précise quels sont les fonctionnaires qui ont le droit de voter;
elle prend les mesures et donne les instructions qui lui semblent nécessaires en vue de la régularité du scrutin de représentation, notamment en ce qui concerne la préparation des bulletins de vote, les modes de scrutin et de dépouillement, et la garde et le scellage des urnes.
Refus d’accréditation
La Commission n’accorde pas l’accréditation si elle conclut que l’employeur ou toute personne agissant en son nom a participé ou participe à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale, et qu’elle estime que cela compromet l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des fonctionnaires qui font partie de l’unité de négociation.
La Commission n’accorde pas l’accréditation à l’organisation syndicale qui fait, à l’égard de tout fonctionnaire, des distinctions fondées sur un motif illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Effet de l’accréditation
L’accréditation de toute organisation syndicale à titre d’agent négociateur emporte :
droit exclusif de négocier collectivement au nom des fonctionnaires de l’unité de négociation qu’elle représente;
révocation, en ce qui touche les fonctionnaires de l’unité de négociation, de l’accréditation de toute organisation syndicale antérieurement accréditée;
substitution de l’organisation syndicale — en qualité de partie à toute convention collective ou décision arbitrale s’appliquant à des fonctionnaires de l’unité de négociation, mais à l’égard de ces fonctionnaires seulement — à l’agent négociateur nommément désigné dans la convention collective ou à tout successeur de celui-ci;
assimilation de l’organisation syndicale à l’agent négociateur, pour l’application de l’article 107;
substitution de l’organisation syndicale — en qualité de partie à toute entente sur les services essentiels en vigueur — à l’agent négociateur nommément désigné dans l’entente ou à tout successeur de celui-ci.
L’organisation syndicale qui est accréditée peut, en donnant dans un délai d’un mois à compter de la date de son accréditation un préavis de deux mois à l’employeur, mettre fin — dans la mesure où elle touche les fonctionnaires de l’unité de négociation en cause — à toute convention collective ou décision arbitrale en vigueur au moment de l’accréditation, malgré toute disposition contraire de l’une ou l’autre.
Modification de l’accréditation
Révision de la structure des unités de négociation
Dans les cas où elle révise la structure des unités de négociation, la Commission tient compte, pour décider si le groupe de fonctionnaires constitue une unité habile à négocier collectivement, de la classification des postes établis par l’employeur et des personnes qu’il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’il a établis.
La Commission est tenue de définir des unités correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par l’employeur, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des fonctionnaires qui en font partie.
Postes de direction ou de confiance
Une fois l’agent négociateur accrédité, l’employeur peut présenter une demande à la Commission pour qu’elle déclare, par ordonnance, que l’un ou l’autre des postes appartenant à l’unité de négociation est un poste de direction ou de confiance pour le motif qu’il correspond à l’un des postes mentionnés aux alinéas 59(1)a) à h).
L’employeur envoie une copie de la demande à l’agent négociateur.
Si l’agent négociateur dépose un avis d’opposition à l’égard d’un poste, la Commission est tenue, après avoir donné à l’employeur et à l’agent négociateur l’occasion de présenter des observations, de décider s’il s’agit d’un poste visé à l’un des alinéas 59(1)a) à h). Le cas échéant, la Commission rend une ordonnance dans laquelle elle déclare qu’il s’agit d’un poste de direction ou de confiance.
Si l’agent négociateur ne dépose pas d’avis d’opposition à l’égard d’un poste mentionné par l’employeur dans sa demande, la Commission rend une ordonnance dans laquelle elle déclare qu’il s’agit d’un poste de direction ou de confiance.
Si un avis d’opposition est déposé auprès de la Commission en vertu de l’article 73, l’employeur conserve le montant de la cotisation syndicale du titulaire du poste qui fait l’objet de l’opposition jusqu’à ce que la Commission statue, par ordonnance, sur la demande à l’égard de ce poste ou, le cas échéant, jusqu’au retrait de l’opposition.
Si la Commission déclare, par ordonnance, que le poste est un poste de direction ou de confiance ou si l’opposition est retirée, le montant conservé par l’employeur est remis à la personne visée.
Si la Commission rejette la demande à l’égard du poste, le montant conservé par l’employeur est remis à l’agent négociateur.
S’il estime que le poste n’est plus un poste de direction ou de confiance, l’agent négociateur peut demander à la Commission qu’elle révoque l’ordonnance qu’elle a rendue antérieurement.
L’agent négociateur envoie une copie de la demande à l’employeur.
Sur dépôt de la demande de révocation, la Commission décide, après avoir donné à l’employeur et à l’agent négociateur l’occasion de présenter des observations, si le poste n’est plus un poste de direction ou de confiance et, le cas échéant, elle révoque l’ordonnance qu’elle a rendue antérieurement.
Il revient à l’agent négociateur d’établir qu’un poste n’est plus un poste de direction ou de confiance.
Droits et obligations du successeur
L’organisation syndicale qui, en raison de la fusion d’organisations syndicales ou du transfert de compétence entre de telles organisations — qui ne sont pas la conséquence d’une révocation d’accréditation —, succède à un agent négociateur donné est réputée en avoir acquis les droits, privilèges et obligations, y compris ceux qui découlent d’une convention collective, d’une décision arbitrale ou d’une entente sur les services essentiels.
Dans les cas de tels fusions ou transferts, la Commission, sur demande de l’employeur ou de toute personne ou organisation syndicale intéressée, détermine les droits, privilèges et obligations dévolus à l’organisation syndicale en cause en application de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.1, d’une convention collective, d’une décision arbitrale ou d’une entente sur les services essentiels à l’égard d’une unité de négociation ou d’un fonctionnaire en faisant partie.
La Commission peut, avant de rendre sa décision, faire des enquêtes et ordonner la tenue d’un scrutin de représentation parmi les fonctionnaires concernés. Le paragraphe 65(2) s’applique à la tenue du scrutin.
conversion La constitution en organisme distinct ou l’intégration à un organisme distinct de tout ou partie d’un secteur de l’administration publique centrale. (conversion)
nouvel organisme distinct L’organisme distinct créé, ou celui auquel est intégré tout ou partie d’un secteur de l’administration publique centrale, par suite de la conversion. (new separate agency)
Sous réserve des articles 83 à 93, la convention collective ou la décision arbitrale applicable aux fonctionnaires de tout ou partie d’un secteur de l’administration publique centrale avant la conversion de celui-ci continue d’avoir effet et lie le nouvel organisme distinct jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée.
L’article 81 n’a pas pour effet d’empêcher la modification, par le nouvel organisme distinct et l’agent négociateur, des dispositions d’une convention collective, exception faite de celle qui en fixe la date d’expiration.
Toute organisation syndicale peut demander à la Commission son accréditation à titre d’agent négociateur des fonctionnaires régis par la convention collective ou la décision arbitrale qui continue d’avoir effet au titre de l’article 81; elle ne peut toutefois le faire qu’au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 55, de solliciter l’accréditation à l’égard de ces fonctionnaires.
Si une convention collective ou une décision arbitrale donnée continue d’avoir effet au titre de l’article 81, la Commission doit, sur demande du nouvel organisme distinct ou de l’agent négociateur touché par la conversion, rendre une ordonnance par laquelle elle décide :
si les fonctionnaires du nouvel organisme distinct qui sont liés par la convention collective ou la décision arbitrale constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement;
quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des fonctionnaires de chacune de ces unités;
si chacune des conventions collectives ou décisions arbitrales liant ces fonctionnaires restera en vigueur et, dans l’affirmative, si celle-ci le restera jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée ou jusqu’à la date antérieure qu’elle fixe.
La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent vingtième jour et se terminant le cent cinquantième jour suivant la date de la conversion.
Si, en application de l’alinéa 84(1)c), la Commission décide qu’une convention collective ou une décision arbitrale donnée restera en vigueur, l’une des parties à celle-ci peut lui demander de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au titre de l’article 105, un avis de négocier collectivement.
La demande doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la décision de la Commission a été rendue.
À défaut de présentation de la demande visée au paragraphe 84(1) dans le délai fixé au paragraphe 84(2), le nouvel organisme distinct ou tout agent négociateur lié par une convention collective ou une décision arbitrale qui est maintenue en vigueur aux termes de l’article 81 peut demander à la Commission de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au titre de l’article 105, un avis de négocier collectivement.
La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent cinquante et unième jour et se terminant le deux cent quarantième jour suivant la date de la conversion.
Le nouvel organisme distinct n’est pas lié par l’avis de négocier collectivement donné avant la conversion et un nouvel avis ne peut être donné que dans les circonstances prévues à l’alinéa 89b).
Si un avis de négocier collectivement a été donné avant la conversion, les conditions d’emploi maintenues en vigueur par l’effet de l’article 107 lient le nouvel organisme distinct, l’agent négociateur et les fonctionnaires de l’unité de négociation, sauf entente à l’effet contraire entre le nouvel organisme distinct et l’agent négociateur :
dans le cas où aucune demande n’a été présentée en vertu de l’alinéa 89a), jusqu’à l’expiration du cent cinquantième jour suivant la date de la conversion;
dans le cas contraire, jusqu’à la date où l’avis mentionné à l’alinéa 89b) a été donné.
Si un avis de négocier collectivement a été donné avant la conversion :
sur demande du nouvel organisme distinct ou de l’agent négociateur touché par la conversion présentée au moins cent vingt jours et au plus cent cinquante jours après la date de celle-ci, la Commission décide, par ordonnance :
si les fonctionnaires du nouvel organisme distinct qui sont représentés par l’agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement,
quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des fonctionnaires de chacune de ces unités;
Pour l’application des alinéas 84(1)a) et 89a), la Commission tient compte, pour décider si le groupe de fonctionnaires constitue une unité habile à négocier collectivement, de la classification des postes établis par l’employeur et des personnes qu’il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’il a établis.
La Commission est tenue de définir des unités correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par l’employeur, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des fonctionnaires qui en font partie.
À la demande du nouvel organisme distinct ou de l’organisation syndicale concernée, la Commission se prononce sur l’appartenance de tout fonctionnaire ou de toute catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation qu’elle a définie en vertu des alinéas 84(1)a) ou 89a), ou sur leur appartenance à toute autre unité.
La Commission ne peut décider, en vertu des alinéas 84(1)b) ou 89a), qu’une organisation syndicale donnée sera l’agent négociateur si elle conclut que le nouvel organisme distinct ou toute personne agissant en son nom a participé ou participe à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale, et qu’elle estime que cela compromet l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des fonctionnaires qui font partie de l’unité de négociation.
Révocation de l’accréditation
Quiconque affirme représenter la majorité des fonctionnaires d’une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale encore en vigueur peut demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée pour cette unité.
La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 55, de solliciter l’accréditation à l’égard des fonctionnaires de l’unité de négociation.
Saisie de la demande, la Commission peut, en prenant les dispositions prévues au paragraphe 65(2), ordonner la tenue d’un scrutin de représentation, afin d’établir si la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation ne souhaitent plus être représentés par l’organisation syndicale qui en est l’agent négociateur.
Si, après audition de la demande, la Commission est convaincue du bien-fondé de celle-ci, elle révoque l’accréditation de l’organisation syndicale en cause.
La Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale si elle est convaincue que celle-ci l’a obtenue frauduleusement.
La Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale comme agent négociateur représentant une unité de négociation si, en réponse à une demande à cet effet de l’employeur ou de tout fonctionnaire, elle décide :
que l’employeur, ou toute personne agissant en son nom, a participé ou participe à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale représentant l’unité de négociation en cause et que cela compromet l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des fonctionnaires qui font partie de l’unité de négociation;
que l’organisation fait, à l’égard d’un fonctionnaire, des distinctions fondées sur un motif illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
La Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale soit sur avis de renonciation de celle-ci, soit si elle conclut, sur demande de l’employeur ou de tout fonctionnaire, à la cessation des fonctions de l’organisation comme agent négociateur.
À la demande de l’employeur ou de toute organisation syndicale faisant ou ayant fait partie d’un regroupement accrédité comme agent négociateur, la Commission révoque l’accréditation de celui-ci si elle arrive à la conclusion qu’il ne remplit plus les conditions d’accréditation fixées par l’alinéa 64(1)c).
La révocation de l’accréditation d’une organisation syndicale donnée comme agent négociateur emporte :
sous réserve de l’alinéa 67c), cessation d’effet de toute convention collective ou de toute décision arbitrale liant les fonctionnaires de l’unité de négociation en cause;
sous réserve du paragraphe (2), perte des droits et privilèges qui découlent de l’accréditation;
sous réserve de l’alinéa 67e), cessation d’effet de toute entente sur les services essentiels à l’égard de postes au sein de l’unité de négociation.
Sur demande de l’une ou l’autre des organisations syndicales en cause, la Commission tranche toute question relative aux droits et obligations de l’agent négociateur dont elle vient de révoquer l’accréditation au titre de l’article 96, de l’un des articles 98 à 100 ou de l’article 238.17 ou, le cas échéant, de l’organisation syndicale substituée à l’agent négociateur en vertu de l’alinéa 67c).
Lorsque, par suite de la révocation de l’accréditation d’une organisation syndicale comme agent négociateur représentant une unité de négociation, une convention collective ou une décision arbitrale cesse d’être en vigueur, la Commission, sur demande présentée par ou pour le compte de tout fonctionnaire faisant partie de l’unité de négociation, donne par ordonnance des directives sur la manière dont tout droit de celui-ci doit être reconnu et appliqué.
Choix du mode de règlement des différends
L’agent négociateur avise la Commission, en conformité avec les règlements, de son choix du mode de règlement — renvoi à l’arbitrage ou renvoi à la conciliation — applicable à tout différend auquel il peut être partie.
La Commission enregistre le mode de règlement des différends choisi par l’agent négociateur.
Le mode de règlement des différends enregistré par la Commission vaut, jusqu’à sa modification au titre de l’article 104, pour l’unité de négociation concernée à compter du jour où l’avis de négocier collectivement est donné pour la première fois après le choix du mode par l’agent négociateur.
Tout agent négociateur peut, en conformité avec les règlements, demander à la Commission d’enregistrer une modification du mode de règlement des différends s’appliquant à l’unité de négociation pour laquelle il est accrédité.
Sur réception de la demande, la Commission enregistre la modification.
La modification prend effet à la date du premier avis de négocier collectivement qui suit son enregistrement; elle reste en vigueur jusqu’à la modification du mode de règlement des différends conformément au présent article.
Négociations collectives et conventions collectives
Négociation des conventions collectives
Avis de négocier collectivement
Une fois l’accréditation obtenue par l’organisation syndicale et le mode de règlement des différends enregistré par la Commission, l’agent négociateur ou l’employeur peut, par avis écrit, requérir l’autre partie d’entamer des négociations collectives en vue de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective.
L’avis de négocier collectivement peut être donné :
n’importe quand, si aucune convention collective ni aucune décision arbitrale n’est en vigueur et si aucune des parties n’a présenté de demande d’arbitrage au titre de la présente partie;
dans les quatre derniers mois d’application de la convention ou de la décision qui est alors en vigueur.
[Abrogé, 2018, ch. 24, art. 7]
Copie de l’avis est adressée à la Commission par la partie qui a donné l’avis.
Effet de l’avis
Une fois l’avis de négociation collective donné, l’agent négociateur et l’employeur doivent sans retard et, en tout état de cause, dans les vingt jours qui suivent ou dans le délai éventuellement convenu par les parties :
se rencontrer et entamer des négociations collectives de bonne foi ou charger leurs représentants autorisés de le faire en leur nom;
faire tout effort raisonnable pour conclure une convention collective.
Une fois l’avis de négocier collectivement donné, sauf entente à l’effet contraire entre les parties aux négociations et sous réserve de l’article 132, les parties, y compris les fonctionnaires de l’unité de négociation, sont tenues de respecter chaque condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l’avis de négocier a été donné, et ce, jusqu’à la conclusion d’une convention collective comportant cette condition ou :
dans le cas où le mode de règlement des différends est l’arbitrage, jusqu’à ce que la décision arbitrale soit rendue;
dans le cas où le mode de règlement des différends est le renvoi à la conciliation, jusqu’à ce qu’une grève puisse être déclarée ou autorisée, le cas échéant, sans qu’il y ait contravention au paragraphe 194(1).
Médiation
Sous réserve des directives qu’il estime indiquées, le président peut à tout moment, sur demande ou de sa propre initiative, nommer un médiateur chargé de conférer avec les parties à un différend et de favoriser entre eux un règlement à l’amiable de la façon que le médiateur juge appropriée, notamment au moyen de la médiation, de la facilitation ou d’une enquête.
À la demande des parties ou du président, le médiateur peut faire des recommandations en vue du règlement du différend.
Convention collective cadre
Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, l’employeur et un ou plusieurs agents négociateurs peuvent décider conjointement d’entamer des négociations collectives en vue de la conclusion d’une convention collective cadre applicable à plusieurs unités de négociation.
Le cas échéant, la décision est irrévocable jusqu’à la conclusion de la convention collective cadre.
Négociations à deux niveaux
Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’employeur, l’agent négociateur d’une unité de négociation et l’administrateur général responsable d’un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de cette loi peuvent décider conjointement d’entamer des négociations collectives sur toutes conditions d’emploi de tout fonctionnaire de l’unité de négociation employé au sein du ministère ou de l’autre secteur.
Les négociations visées au paragraphe (1) ne peuvent avoir lieu à l’égard de plus d’un ministère ou un autre secteur de l’administration publique fédérale que si chacun des administrateurs généraux concernés a décidé d’y participer.
Les parties qui ont décidé d’entamer des négociations collectives au titre du paragraphe (1) doivent sans retard :
se rencontrer et entamer des négociations collectives de bonne foi ou charger leurs représentants autorisés de le faire en leur nom;
faire tout effort raisonnable pour s’entendre sur les conditions d’emploi en cause.
Conventions collectives
Pouvoir de conclure des conventions
Conformément au règlement intérieur établi aux termes de l’article 5 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor peut conclure une convention collective avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée de fonctionnaires ne travaillant pas pour un organisme distinct.
Avec l’agrément du gouverneur en conseil, tout organisme distinct peut conclure une convention collective avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée de fonctionnaires travaillant pour lui.
Réserves relatives aux dispositions de la convention collective
La convention collective qui régit une unité de négociation qui n’est pas définie à l’article 238.14 ne peut pas avoir pour effet direct ou indirect de modifier, de supprimer ou d’établir :
une condition d’emploi de manière que cela nécessiterait l’adoption ou la modification d’une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;
une condition d’emploi qui a été ou pourrait être établie sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.
Durée et effet
Pour l’application de la présente partie et de la section 1 de la partie 2.1 et sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de cette section, la convention collective lie l’employeur, l’agent négociateur et les fonctionnaires de l’unité de négociation à compter de la date de son entrée en vigueur. Elle lie aussi, à compter de cette date, tout administrateur général responsable d’un secteur de l’administration publique fédérale dont font partie des fonctionnaires de l’unité de négociation, dans la mesure où elle porte sur des questions prévues à l’article 12 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
La convention collective entre en vigueur à l’égard de l’unité de négociation :
à la date d’entrée en vigueur qui y est fixée, le cas échéant;
le premier jour du mois qui suit immédiatement celui au cours duquel elle a été signée, dans les autres cas.
La convention collective est en vigueur pendant un an ou la période plus longue qui y est fixée.
Sous réserve de l’affectation par le Parlement, ou sous son autorité, des crédits dont l’employeur peut avoir besoin à cette fin, les parties à une convention collective commencent à appliquer celle-ci :
au cours du délai éventuellement prévu à cette fin dans la convention;
en l’absence de délai de mise en application, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la signature de la convention ou dans le délai plus long dont peuvent convenir les parties ou que fixe la Commission sur demande de l’une ou l’autre des parties.
Modifications
La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher la modification, par les parties, des dispositions d’une convention collective, exception faite de celle qui en fixe la date d’expiration.
Services essentiels
La présente section s’applique à l’employeur et à l’agent négociateur représentant une unité de négociation dans le cas où le mode de règlement des différends applicable à celle-ci est la conciliation.
L’employeur a le droit exclusif de fixer le niveau auquel un service essentiel doit être fourni à tout ou partie du public, notamment dans quelle mesure et selon quelle fréquence il doit être fourni. Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée de façon à porter atteinte à ce droit.
Pour le calcul du nombre de postes nécessaires à la fourniture d’un service essentiel, l’employeur et l’agent négociateur peuvent convenir que l’employeur pourra exiger de certains fonctionnaires de l’unité de négociation, lors d’une grève, qu’ils accomplissent leurs fonctions liées à la fourniture d’un service essentiel dans une proportion plus grande qu’à l’habitude.
Pour l’application du paragraphe (1), le nombre de fonctionnaires de l’unité de négociation nécessaires à la fourniture d’un service essentiel est calculé :
compte non tenu de la disponibilité d’autres personnes pour fournir ce service essentiel durant une grève;
compte tenu du fait que l’employeur n’est pas obligé de changer le cours normal de ses opérations afin de fournir ce service essentiel pendant une grève, notamment en ce qui concerne les heures normales de travail, la mesure dans laquelle l’employeur a recours aux heures supplémentaires et le matériel que celui-ci utilise dans le cadre de ses opérations.
Si l’employeur a avisé par écrit l’agent négociateur qu’il estime que des fonctionnaires de l’unité de négociation occupent des postes nécessaires pour lui permettre de fournir des services essentiels, l’agent négociateur et lui font tous les efforts raisonnables pour conclure une entente sur les services essentiels dès que possible.
L’avis est donné au plus tard vingt jours après la date à laquelle un avis de négociation collective est donné.
S’ils ne parviennent pas à conclure une entente sur les services essentiels, l’employeur ou l’agent négociateur peuvent demander à la Commission de statuer sur toute question qu’ils n’ont pas réglée et qui peut figurer dans une telle entente. La demande est présentée au plus tard :
soit quinze jours après la date de présentation de la demande de conciliation;
soit quinze jours après la date à laquelle les parties sont avisées par le président de son intention de recommander l’établissement d’une commission de l’intérêt public en application du paragraphe 163(2).
La Commission peut attendre, avant de donner suite à la demande, d’être convaincue que l’employeur et l’agent négociateur ont fait tous les efforts raisonnables pour conclure une entente sur les services essentiels.
Saisie de la demande, la Commission peut statuer sur toute question en litige pouvant figurer dans l’entente et, par ordonnance, prévoir que :
sa décision est réputée faire partie de l’entente;
les parties sont réputées avoir conclu une entente sur les services essentiels.
L’ordonnance ne peut obliger l’employeur à modifier le niveau auquel un service essentiel doit être fourni à tout ou partie du public, notamment dans quelle mesure et selon quelle fréquence il doit être fourni.
Pour le calcul du nombre de postes nécessaires à la fourniture d’un service essentiel, la Commission peut prendre en compte le fait que l’employeur pourra exiger de certains fonctionnaires de l’unité de négociation, lors d’une grève, qu’ils accomplissent leurs fonctions liées à la fourniture d’un service essentiel dans une proportion plus grande qu’à l’habitude.
Pour l’application du paragraphe (5), le nombre de fonctionnaires de l’unité de négociation nécessaires à la fourniture du service essentiel est calculé :
compte non tenu de la disponibilité d’autres personnes pour fournir ce service essentiel durant une grève;
compte tenu du fait que l’employeur n’est pas obligé de changer le cours normal de ses opérations afin de fournir ce service essentiel pendant une grève, notamment en ce qui concerne les heures normales de travail, la mesure dans laquelle l’employeur a recours aux heures supplémentaires et le matériel que celui-ci utilise dans le cadre de ses opérations.
Si la demande porte sur un poste en particulier à nommer dans l’entente, la proposition de l’employeur à cet égard l’emporte, sauf si la Commission décide que le poste en question n’est pas du type de ceux qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels.
L’entente sur les services essentiels entre en vigueur à la date de sa signature par les parties ou, dans le cas où elle est réputée avoir été conclue en vertu d’une ordonnance prise au titre de l’alinéa 123(3)b), à la date de celle-ci.
L’entente sur les services essentiels demeure en vigueur jusqu’à ce que les parties décident conjointement qu’aucun des fonctionnaires de l’unité de négociation n’occupe un poste nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir de tels services.
Si l’une des parties à l’entente sur les services essentiels avise l’autre par écrit qu’elle entend modifier l’entente, chacune d’elles fait tous les efforts raisonnables pour la modifier dès que possible.
L’avis est donné au cours de la période de validité d’une convention collective entre les parties ou d’une décision arbitrale ou, si un avis de négociation collective en vue du renouvellement ou de la révision de la convention collective est donné, dans les soixante jours suivant celui-ci.
S’ils ne parviennent pas à modifier l’entente sur les services essentiels, l’employeur ou l’agent négociateur peuvent demander à la Commission de la modifier. La demande est présentée au plus tard :
soit quinze jours après la date de présentation de la demande de conciliation;
soit quinze jours après la date à laquelle les parties sont avisées par le président de son intention de recommander l’établissement d’une commission de l’intérêt public en application du paragraphe 163(2).
La Commission peut attendre, avant de donner suite à la demande, d’être convaincue que l’employeur et l’agent négociateur ont fait tous les efforts raisonnables pour modifier l’entente.
La Commission peut, par ordonnance, modifier l’entente si elle l’estime nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels.
L’ordonnance ne peut obliger l’employeur à modifier le niveau auquel un service essentiel doit être fourni à tout ou partie du public, notamment dans quelle mesure et selon quelle fréquence il doit être fourni.
Pour le calcul du nombre de postes nécessaires à la fourniture d’un service essentiel, la Commission peut prendre en compte le fait que l’employeur pourra exiger de certains fonctionnaires de l’unité de négociation, lors d’une grève, qu’ils accomplissent leurs fonctions liées à la fourniture d’un service essentiel dans une proportion plus grande qu’à l’habitude.
Pour l’application du paragraphe (5), le nombre de fonctionnaires de l’unité de négociation nécessaires à la fourniture du service essentiel est calculé :
compte non tenu de la disponibilité d’autres personnes pour fournir ce service essentiel durant une grève;
compte tenu du fait que l’employeur n’est pas obligé de changer le cours normal de ses opérations afin de fournir ce service essentiel pendant une grève, notamment en ce qui concerne les heures normales de travail, la mesure dans laquelle l’employeur a recours aux heures supplémentaires et le matériel que celui-ci utilise dans le cadre de ses opérations.
Si la demande porte sur un poste en particulier à nommer dans l’entente, la proposition de l’employeur à cet égard l’emporte, sauf si la Commission décide que le poste en question n’est pas du type de ceux qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels.
La modification de l’entente sur les services essentiels entre en vigueur à la date de la signature par les parties de l’entente la comportant ou, dans le cas où elle est faite par une ordonnance prise au titre du paragraphe 127(3), à la date de celle-ci.
Si, pendant la période de validité de l’entente sur les services essentiels, un poste qui y est nommé devient vacant, l’employeur peut y substituer un autre poste du même type. L’employeur envoie alors un avis de substitution à la Commission et une copie de celui-ci à l’agent négociateur.
Une fois l’avis donné, le nouveau poste est réputé être nommé dans l’entente et celui qu’il remplace ne plus l’y être.
L’employeur donne un avis aux fonctionnaires qui, aux termes de l’entente sur les services essentiels, occupent un poste nécessaire à la fourniture par l’employeur de ces services.
L’avis donné au titre du présent article demeure en vigueur tant que le fonctionnaire occupe le poste, sauf révocation de l’avis par avis subséquent donné à celui-ci par l’employeur et précisant que son poste n’est plus nécessaire à la fourniture par l’employeur des services essentiels.
Malgré les autres dispositions de la présente section, si l’une des parties — employeur ou agent négociateur — estime qu’il est nécessaire, en raison d’une situation d’urgence, de modifier temporairement ou de suspendre l’entente sur les services essentiels mais qu’il leur est impossible de s’entendre à ce sujet, l’une ou l’autre de celles-ci peut à tout moment demander à la Commission de modifier temporairement ou de suspendre l’entente par ordonnance.
Sauf entente à l’effet contraire entre les parties, toute condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l’avis de négocier a été donné continue de s’appliquer aux fonctionnaires qui occupent un poste nécessaire, aux termes de l’entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir ces services et lie les parties, y compris les fonctionnaires en question, jusqu’à la conclusion d’une convention collective.
La Commission peut, sur demande de l’une ou l’autre partie, proroger tout délai prévu par la présente section.
L’une ou l’autre partie à l’entente sur les services essentiels peut en déposer une copie auprès de la Commission. L’entente, une fois déposée, est assimilée à une ordonnance de celle-ci.
Arbitrage
Application de la section
La présente section s’applique à l’employeur et à l’agent négociateur représentant une unité de négociation dans le cas où :
d’une part, le mode de règlement des différends applicable à l’unité de négociation est l’arbitrage;
d’autre part, les parties ont négocié de bonne foi en vue de conclure une convention collective, mais n’ont pu s’entendre sur une condition d’emploi qui peut figurer dans une décision arbitrale.
Demande d’arbitrage
L’une ou l’autre partie peut, par avis écrit adressé au président, demander le renvoi à l’arbitrage d’un différend sur une condition d’emploi qui peut figurer dans une décision arbitrale.
La demande d’arbitrage peut intervenir :
à tout moment dans le cas où aucune convention collective n’a été conclue et aucune autre demande d’arbitrage n’a été présentée par l’une ou l’autre partie depuis le début des négociations;
au plus tard sept jours après la conclusion d’une convention collective dans les autres cas.
La partie qui demande l’arbitrage :
précise dans l’avis la condition d’emploi à l’égard de laquelle elle demande l’arbitrage et ses propositions quant à la décision arbitrale qui doit être rendue en l’espèce;
annexe à l’avis une copie de la dernière convention collective conclue par les parties.
Sur réception de l’avis, le président en envoie copie à l’autre partie.
Le destinataire de cette copie peut, dans les sept jours suivant sa réception, par avis adressé au président, demander l’arbitrage à l’égard de toute autre condition d’emploi qui peut figurer dans une décision arbitrale et qui restait en litige au moment où la demande d’arbitrage mentionnée au paragraphe (1) a été faite.
La partie qui demande l’arbitrage au titre du paragraphe (5) précise, dans l’avis, ses propositions quant à la décision qui doit être rendue en l’espèce.
Établissement du conseil d’arbitrage
Sur réception de la demande d’arbitrage, le président établit un conseil chargé de l’arbitrage du différend.
Le président peut attendre, avant de donner suite à la demande d’arbitrage, d’être convaincu que le demandeur a négocié suffisamment et sérieusement en ce qui touche le différend visé par celle-ci.
Si les parties recommandent conjointement la nomination d’une personne à titre de membre unique d’un conseil d’arbitrage, le président nomme la personne ainsi recommandée.
Si l’une ou l’autre partie demande que le conseil d’arbitrage soit formé de trois membres, le président adresse à chacune des parties un avis lui demandant de proposer, dans les sept jours suivant la réception de l’avis, un candidat pour le conseil; il nomme les personnes ainsi proposées.
Si l’une des parties omet de proposer un candidat dans le délai prévu au paragraphe (1) ou si elle propose la nomination d’une personne non admissible, le président nomme la personne qu’il estime compétente. Cette personne est alors réputée avoir été nommée sur proposition de cette partie.
Dans les cinq jours qui suivent la date de nomination de la deuxième personne, les deux personnes nommées proposent, pour le poste de membre et président du conseil d’arbitrage, le nom d’une troisième personne admissible et disposée à agir en cette qualité. Le président entérine leur choix en nommant cette personne président du conseil.
Faute de candidature proposée aux termes du paragraphe (3), ou si le nom d’une personne non admissible a été proposé, le président nomme sans délai comme membre et président du conseil d’arbitrage la personne qu’il estime compétente.
Ne peut être nommée à titre de membre d’un conseil d’arbitrage la personne qui, dans les six mois précédant la nomination, a fait fonction de conseiller juridique ou de mandataire de l’employeur ou de toute organisation syndicale intéressée en matière de relations de travail.
Le président avise sans délai les parties de l’établissement du conseil d’arbitrage et leur communique le nom du ou des membres.
L’avis du président constitue une preuve concluante de la conformité de l’établissement du conseil d’arbitrage avec la présente partie. Une fois l’avis donné, aucune ordonnance ne peut être rendue ni aucun recours porté devant un tribunal tant pour contester l’établissement du conseil d’arbitrage que pour en examiner, empêcher ou restreindre l’activité.
En cas de décès, d’empêchement ou de démission du membre unique formant le conseil d’arbitrage avant le prononcé de la décision, le président nomme une nouvelle personne conformément à l’article 139. Le nouveau membre unique recommence la procédure d’arbitrage.
S’il se produit une vacance parmi les trois membres formant le conseil d’arbitrage avant que celui-ci n’ait rendu sa décision, le président y pourvoit en procédant à une nomination de la manière prévue à l’article 140 pour le choix du titulaire du poste vacant.
Renvoi à l’arbitrage
Toute question renvoyée à l’arbitrage est réputée ne pas l’avoir été et ne peut faire l’objet de la décision arbitrale dans le cas où, avant qu’une telle décision n’ait été rendue, les parties arrivent à s’entendre et concluent une convention collective réglant la question.
Pouvoirs et obligations
Le conseil d’arbitrage met tout en oeuvre, dans les meilleurs délais, pour que les parties au différend parviennent à conclure ou à réviser la convention collective.
Sauf disposition contraire de la présente partie, le conseil d’arbitrage peut fixer ses modalités de fonctionnement, notamment la date, l’heure et le lieu de ses séances, en donnant toutefois aux parties l’occasion de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations.
Si le conseil d’arbitrage est formé de trois membres, le quorum est constitué par le président du conseil et un autre membre, à condition toutefois que le membre absent ait été averti raisonnablement à l’avance de la tenue de la séance.
Prise des décisions arbitrales
Dans la conduite de ses séances et dans la prise de ses décisions, le conseil d’arbitrage prend en considération les facteurs qui, à son avis, sont pertinents et notamment :
la nécessité d’attirer au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues et de les y maintenir afin de répondre aux besoins des Canadiens;
la nécessité d’offrir au sein de la fonction publique une rémunération et d’autres conditions d’emploi comparables à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’il juge importantes;
la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant à la rémunération et aux autres conditions d’emploi, entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;
la nécessité d’établir une rémunération et d’autres conditions d’emploi justes et raisonnables compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;
l’état de l’économie canadienne et la situation fiscale de l’État fédéral.
Le conseil d’arbitrage rend sa décision sur les questions en litige dès que possible.
[Abrogé, 2018, ch. 24, art. 11]
La décision arbitrale est signée par le président du conseil d’arbitrage ou par le membre unique, selon le cas; un exemplaire en est transmis au président de la Commission.
La décision arbitrale qui régit une unité de négociation qui n’est pas définie à l’article 238.14 ne peut pas avoir pour effet direct ou indirect de modifier, de supprimer ou d’établir une condition d’emploi :
soit de manière à nécessiter ou entraîner l’adoption ou la modification d’une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;
soit qui a été ou pourrait être établie sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État;
soit qui porte sur des normes, procédures ou méthodes régissant la nomination, l’évaluation, l’avancement, la mutation, le renvoi en cours de stage ou la mise en disponibilité des fonctionnaires;
soit, dans le cas d’un organisme distinct, qui porte sur le licenciement, sauf le licenciement imposé pour manquement à la discipline ou inconduite;
soit de manière que cela aurait une incidence sur l’organisation de la fonction publique, l’attribution de fonctions aux postes et aux personnes employées au sein de celle-ci et leur classification.
Sont exclues du champ de la décision arbitrale les conditions d’emploi n’ayant pas fait l’objet de négociations entre les parties avant que ne soit demandé l’arbitrage.
Si le conseil d’arbitrage est formé de trois membres, la décision prise à la majorité des membres sur les questions en litige constitue la décision arbitrale du conseil sur ces questions.
Lorsqu’il n’y a pas de majorité, la décision du président du conseil d’arbitrage constitue la décision arbitrale.
La décision arbitrale est rédigée, dans la mesure du possible, de façon à :
pouvoir être lue et interprétée par rapport à toute convention collective statuant sur d’autres conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité de négociation à laquelle elle s’applique, ou être jointe à une telle convention et publiée en même temps;
permettre son incorporation dans les documents que l’employeur ou l’agent négociateur compétent peuvent être tenus d’établir à son égard, ainsi que sa mise en oeuvre au moyen de ceux-ci.
Dès la réception de sa copie de la décision arbitrale, le président en envoie une copie aux parties; il peut ensuite la faire publier de la manière qu’il estime indiquée.
Durée et application de la décision arbitrale
Dans le cadre de la présente partie et de la section 1 de la partie 2.1, la décision arbitrale lie l’employeur et l’agent négociateur qui y sont parties, ainsi que les fonctionnaires de l’unité de négociation à l’égard de laquelle l’agent négociateur a été accrédité, à compter de la date à laquelle elle a été rendue. Elle lie aussi, à compter de cette date, tout administrateur général responsable d’un secteur de l’administration publique fédérale dont font partie des fonctionnaires de l’unité de négociation, dans la mesure où elle porte sur des questions prévues à l’article 12 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
La décision arbitrale entre en vigueur le jour où elle est rendue ou, sous réserve du paragraphe (2), à toute autre date que le conseil d’arbitrage peut fixer.
Tout ou partie de la décision arbitrale peut avoir un effet rétroactif jusqu’à la date à laquelle l’avis de négocier collectivement a été donné.
Les dispositions de la décision arbitrale qui ont un effet rétroactif l’emportent, pour la période fixée, sur les dispositions incompatibles de toute convention collective ou de toute autre décision arbitrale alors en vigueur.
Le conseil d’arbitrage établit la durée d’application de chaque décision arbitrale et l’indique dans le texte de celle-ci.
Pour établir cette durée, il tient compte :
de la durée de la convention collective applicable à l’unité de négociation, qu’elle soit déjà en vigueur ou seulement conclue;
si aucune convention collective n’a été conclue :
soit de la durée de toute convention collective antérieure qui s’appliquait à cette unité de négociation,
soit de la durée de toute autre convention collective qu’il estime pertinente.
Mise en oeuvre de la décision arbitrale
Sous réserve de l’affectation, par le Parlement ou sous son autorité, des crédits dont l’employeur peut avoir besoin à cette fin, les parties commencent à appliquer les conditions d’emploi sur lesquelles statue la décision arbitrale dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à compter de laquelle la décision arbitrale lie les parties ou dans le délai plus long dont celles-ci peuvent convenir ou que la Commission peut, sur demande de l’une d’elles, accorder.
Questions non tranchées
La partie qui estime que le conseil d’arbitrage n’a pas réussi à régler une question en litige peut, dans les sept jours suivant la décision arbitrale, lui renvoyer la question et celui-ci doit alors l’examiner.
[Abrogé, 2018, ch. 24, art. 12]
Modification de la décision arbitrale
Sur demande conjointe des deux parties visées par la décision arbitrale, la Commission peut modifier toute disposition de celle-ci si elle estime que la modification est justifiée par les circonstances, notamment celles survenues depuis que la décision a été rendue ou dont le conseil d’arbitrage n’avait pas eu connaissance à ce moment.
Conciliation
Application
La présente section s’applique à l’employeur et à l’agent négociateur représentant une unité de négociation dans le cas où :
d’une part, le mode de règlement des différends applicable à l’unité de négociation est la conciliation;
d’autre part, les parties ont négocié de bonne foi en vue de conclure une convention collective, mais n’ont pu s’entendre sur une condition d’emploi pouvant figurer dans une convention collective.
Demande de conciliation
L’une ou l’autre des parties peut, par avis écrit adressé au président, demander le renvoi à la conciliation d’un différend sur toute condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective.
La partie qui demande la conciliation :
précise dans l’avis la condition d’emploi à l’égard de laquelle elle demande la conciliation et ses propositions quant au rapport qui doit être fait en l’espèce;
annexe à l’avis une copie de la dernière convention collective conclue par les parties.
Sur réception de l’avis, le président en envoie copie à l’autre partie.
Le destinataire de cette copie peut, dans les sept jours suivant sa réception, par avis adressé au président, demander la conciliation à l’égard de toute autre condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui restait en litige au moment où la demande de conciliation mentionnée au paragraphe (1) a été faite.
La partie qui demande la conciliation au titre du paragraphe (4) précise, dans l’avis, ses propositions quant au rapport qui doit être fait en l’espèce.
Établissement d’une commission de l’intérêt public
Sous réserve du paragraphe (3), sur réception de la demande de conciliation, le président recommande au ministre l’établissement d’une commission de l’intérêt public chargée de la conciliation du différend.
Le président peut attendre, avant de donner suite à la demande de conciliation, d’être convaincu que le demandeur a négocié suffisamment et sérieusement en ce qui touche le différend visé par celle-ci.
Le président ne recommande pas l’établissement d’une commission de l’intérêt public s’il conclut, après consultation de chacune des parties, qu’il est improbable que cela les aide à s’entendre. Le cas échéant, il communique aussitôt sa décision par écrit aux parties.
Le président peut, de sa propre initiative, recommander au ministre l’établissement d’une commission de l’intérêt public s’il estime que cela peut aider les parties à s’entendre et que sans cela il est peu probable que celles-ci parviennent à un accord.
Le président doit toutefois aviser préalablement les parties de son intention de recommander l’établissement d’une commission de l’intérêt public en application du paragraphe (1).
La commission se compose de trois membres si une des parties en fait la demande.
La liste contient :
les noms des personnes admissibles recommandées conjointement par les parties;
si le président estime que les parties n’ont pas conjointement recommandé un nombre suffisant de personnes, les noms d’autres personnes admissibles que le président estime compétentes.
Si la commission de l’intérêt public doit être formée d’un membre unique, le président remet au ministre la liste établie conformément au paragraphe 165(1). Le président peut recommander la nomination de toute personne dont le nom figure sur la liste.
Dès qu’il reçoit la liste, le ministre nomme une personne dont le nom y figure.
Si l’une ou l’autre des parties demande que la commission de l’intérêt public soit formée de trois membres, le président adresse à chacune des parties un avis lui demandant de proposer, dans les sept jours suivant sa réception, un candidat; il recommande ensuite au ministre de nommer les personnes ainsi proposées, ce que ce dernier fait sans délai.
Si l’une des parties omet de proposer un candidat dans le délai prévu au paragraphe (1) ou propose la nomination d’une personne non admissible, le président recommande au ministre la nomination d’une personne qu’il estime compétente. Le ministre nomme sans délai la personne recommandée et celle-ci est alors réputée avoir été nommée sur proposition de cette partie.
Dans les cinq jours qui suivent la date de nomination de la deuxième personne, les deux personnes nommées proposent, pour le poste de membre et président de la commission de l’intérêt public, le nom d’une personne figurant sur la liste établie conformément au paragraphe 165(1). Le président recommande ensuite au ministre de nommer la personne ainsi proposée, ce que ce dernier fait sans délai.
Dès qu’il reçoit la liste, le ministre nomme une personne dont le nom y figure.
Ne peut être nommée à titre de membre d’une commission de l’intérêt public la personne qui, dans les six mois précédant la nomination, a fait fonction de conseiller juridique ou de mandataire de l’employeur ou de toute organisation syndicale intéressée en matière de relations de travail.
Le président avise sans délai les parties de l’établissement de la commission de l’intérêt public et leur communique le nom du ou des membres.
L’avis du président constitue une preuve concluante de la conformité de l’établissement de la commission de l’intérêt public avec la présente partie. Une fois l’avis donné, aucune ordonnance ne peut être rendue ni aucun recours porté devant un tribunal, tant pour contester l’établissement de la commission que pour en examiner, empêcher ou restreindre l’activité.
En cas de décès, d’empêchement ou de démission du membre unique formant la commission de l’intérêt public avant la présentation du rapport au président, celui-ci recommande au ministre de nommer un nouveau membre unique parmi les autres personnes dont les noms figurent sur la liste visée à l’article 166; le ministre nomme sans délai la personne recommandée ou toute autre personne dont le nom figure sur la liste. Le nouveau membre unique recommence la procédure de conciliation.
S’il se produit une vacance parmi les trois membres formant la commission de l’intérêt public avant que celle-ci n’ait rendu sa décision, le ministre, sur la recommandation du président, y pourvoit en procédant à une nomination de la manière prévue à l’article 167 pour le choix du titulaire du poste vacant.
Dès l’établissement d’une commission de l’intérêt public, le président remet à celle-ci une copie de l’avis donné au titre du paragraphe 161(1), le cas échéant.
Attributions
La commission de l’intérêt public s’efforce, dans les meilleurs délais, d’aider les parties au différend à conclure ou à réviser la convention collective.
Sauf disposition contraire de la présente partie, la commission de l’intérêt public peut fixer ses modalités de fonctionnement, notamment la date, l’heure et le lieu de ses séances, en donnant toutefois aux parties l’occasion de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations.
Si la commission de l’intérêt public est formée de trois membres, le quorum est constitué par le président de la commission et un autre membre, à condition toutefois que le membre absent ait été averti raisonnablement à l’avance de la tenue de la séance.
La commission de l’intérêt public peut déléguer les pouvoirs prévus aux alinéas 16c) et d) de la présente loi et aux alinéas 20 d) et e) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et assortir ou non cette délégation d’une obligation de faire rapport.
Dans la conduite de ses séances et l’établissement de son rapport, la commission de l’intérêt public prend en considération les facteurs qui, à son avis, sont pertinents et notamment :
la nécessité d’attirer au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues et de les y maintenir afin de répondre aux besoins des Canadiens;
la nécessité d’offrir au sein de la fonction publique une rémunération et d’autres conditions d’emploi comparables à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’elle juge importantes;
la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant à la rémunération et aux autres conditions d’emploi, entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;
la nécessité d’établir une rémunération et d’autres conditions d’emploi justes et raisonnables, compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;
l’état de l’économie canadienne et la situation fiscale de l’État fédéral.
Rapport
Dans les trente jours qui suivent la date de son établissement, ou dans le délai plus long convenu entre les parties ou fixé par le président, la commission de l’intérêt public présente à ce dernier un rapport exposant les résultats de son intervention ainsi que ses conclusions et recommandations.
[Abrogés, 2018, ch. 24, art. 18]
Le rapport est signé par le président de la commission de l’intérêt public ou par le membre unique, selon le cas.
Le rapport ne peut directement ou indirectement recommander la modification, la suppression ou l’établissement d’une condition d’emploi :
soit de manière à nécessiter ou entraîner l’adoption ou la modification d’une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;
soit qui a été ou pourrait être établie sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État;
soit qui porte sur des normes, règles ou méthodes régissant la nomination, l’évaluation, l’avancement, la mutation, le renvoi en cours de stage ou la mise en disponibilité des fonctionnaires;
soit, dans le cas d’un organisme distinct, qui porte sur le licenciement, sauf le licenciement imposé pour manquement à la discipline ou inconduite.
Sont exclues du champ du rapport les conditions d’emploi n’ayant pas fait l’objet de négociations entre les parties avant que ne soit demandée la conciliation.
Si la commission de l’intérêt public est formée de trois membres, les conclusions et les recommandations de la majorité sur les questions en litige sont réputées constituer celles de la commission sur ces questions.
Lorsqu’il n’y a pas de majorité, les conclusions et les recommandations du président de la commission de l’intérêt public sont réputées constituer celles de la commission.
Le président peut ordonner à la commission de l’intérêt public de réexaminer et de clarifier ou de développer tout ou partie de son rapport.
Dans les meilleurs délais suivant la réception du rapport de la commission de l’intérêt public ou, si le président donne l’ordre visé à l’article 179, du rapport ayant fait l’objet d’un réexamen, le président en fait adresser une copie aux parties et il le fait ensuite publier de la manière qu’il estime indiquée.
Toute recommandation de la commission de l’intérêt public lie les parties dans les cas où celles-ci en sont ainsi convenues par écrit préalablement au dépôt du rapport auprès du président et devient par le fait même exécutoire.
Mode substitutif de règlement des différends
Malgré les autres dispositions de la présente partie, l’employeur et l’agent négociateur représentant une unité de négociation peuvent, à toute étape des négociations collectives, convenir de renvoyer à toute personne admissible, pour décision définitive et sans appel conformément au mode de règlement convenu entre eux, toute question concernant les conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité pouvant figurer dans une convention collective.
Le mode de règlement des différends applicable à toute condition d’emploi non renvoyée à la personne en question pour décision définitive et sans appel demeure la conciliation.
Sauf accord des parties, le choix fait au titre du paragraphe (1) est irrévocable jusqu’au règlement du différend.
La décision visée au paragraphe (1) est rédigée, dans la mesure du possible, de façon à :
pouvoir être lue et interprétée par rapport à toute convention collective statuant sur d’autres conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité de négociation à laquelle elle s’applique, ou être jointe à une telle convention et publiée en même temps;
permettre son incorporation dans les documents que l’employeur ou l’agent négociateur compétent peuvent être tenus d’établir à son égard, ainsi que sa mise en oeuvre au moyen de ceux-ci.
La décision visée au paragraphe (1) lie l’employeur, l’agent négociateur et les fonctionnaires de l’unité concernée et est réputée faire partie de la convention collective régissant ces derniers. À défaut d’une telle convention, la décision est réputée en tenir lieu.
Ne peut être saisie d’un renvoi au mode substitutif de règlement des différends la personne qui, dans les six mois précédant la nomination, a fait fonction de conseiller juridique ou de mandataire de l’employeur ou de toute organisation syndicale intéressée en matière de relations de travail.
Scrutin sur les offres de l’employeur
Le ministre peut, s’il estime d’intérêt public de donner aux fonctionnaires qui font partie de l’unité de négociation en cause l’occasion d’accepter ou de rejeter les dernières offres que l’employeur a faites à l’agent négociateur sur toutes les questions faisant toujours l’objet d’un différend entre les parties :
ordonner la tenue sur les offres, dans les meilleurs délais et en conformité avec les modalités qu’il estime indiquées, d’un vote au scrutin secret auprès de tous les fonctionnaires de l’unité de négociation;
charger la Commission — ou la personne ou organisme qu’il désigne — de la tenue du scrutin.
Ni l’ordre de tenir un scrutin ni la tenue du scrutin n’ont pour effet d’empêcher la déclaration ou l’autorisation d’une grève s’il n’est pas interdit par ailleurs à l’organisation syndicale accréditée comme agent négociateur de la déclarer ou de l’autoriser, ou d’empêcher la participation à une grève s’il n’est pas interdit par ailleurs au fonctionnaire d’y participer.
En cas de vote favorable de la majorité des fonctionnaires ayant participé au scrutin, les parties sont liées par les dernières offres de l’employeur et sont tenues de conclure sans délai une convention collective incorporant celles-ci; de plus, toute grève en cours lorsque la Commission — ou la personne ou organisme chargé de la tenue du scrutin — informe les parties par écrit de l’acceptation des fonctionnaires se termine immédiatement, la reprise du travail se faisant sans délai en conformité avec les directives de l’employeur.
La Commission — ou la personne ou organisme chargé de la tenue du scrutin — tranche toute question qui se pose dans le cadre du présent article, notamment à l’égard de la tenue du scrutin et de la détermination de son résultat.
Vote de grève
L’organisation syndicale doit, pour obtenir l’approbation de déclarer ou d’autoriser une grève, tenir un vote au scrutin secret auprès de tous les fonctionnaires de l’unité de négociation, de façon que tous les fonctionnaires aient la possibilité d’y participer et d’être informés des résultats.
Le fonctionnaire de l’unité de négociation visée par un vote de grève qui affirme que le déroulement du scrutin a été entaché d’irrégularités peut, dans les dix jours suivant la date à laquelle les résultats sont annoncés, demander à la Commission de déclarer le vote invalide.
La Commission peut rejeter de façon sommaire la demande de déclaration d’invalidité du vote si elle est convaincue que les irrégularités soulevées n’auraient eu aucune incidence sur le résultat du vote.
Si elle prononce l’invalidité du vote, la Commission peut ordonner la tenue d’un nouveau vote en conformité avec les modalités qu’elle fixe dans l’ordonnance.
Pratiques déloyales
Il est interdit à l’employeur ainsi qu’au titulaire d’un poste de direction ou de confiance, à l’officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou à la personne qui occupe un poste détenu par un tel officier, qu’ils agissent ou non pour le compte de l’employeur :
de participer à la formation ou à l’administration d’une organisation syndicale ou d’intervenir dans l’une ou l’autre ou dans la représentation des fonctionnaires par celle-ci;
de faire des distinctions illicites à l’égard de toute organisation syndicale.
Il est interdit à l’employeur, à la personne qui agit pour le compte de celui-ci ainsi qu’au titulaire d’un poste de direction ou de confiance, à l’officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou à la personne qui occupe un poste détenu par un tel officier, qu’ils agissent ou non pour le compte de l’employeur :
de refuser d’employer ou de continuer à employer une personne donnée, ou encore de la suspendre, de la mettre en disponibilité, de la licencier par mesure d’économie ou d’efficacité à la Gendarmerie royale du Canada ou de faire à son égard des distinctions illicites en matière d’emploi, de salaire ou d’autres conditions d’emploi, de l’intimider, de la menacer ou de prendre d’autres mesures disciplinaires à son égard pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
elle adhère à une organisation syndicale ou en est un dirigeant ou représentant — ou se propose de le faire ou de le devenir, ou incite une autre personne à le faire ou à le devenir —, ou contribue à la formation, la promotion ou l’administration d’une telle organisation,
elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à toute procédure prévue par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1, ou pourrait le faire,
elle a soit présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.1, soit déposé un grief sous le régime de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1,
elle a exercé tout droit prévu par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1;
d’imposer — ou de proposer d’imposer —, à l’occasion d’une nomination ou relativement aux conditions d’emploi, une condition visant à empêcher le fonctionnaire ou la personne cherchant un emploi d’adhérer à une organisation syndicale ou d’exercer tout droit que lui accorde la présente partie ou les parties 2 ou 2.1;
de chercher, notamment par intimidation, par menace de congédiement ou par l’imposition de sanctions pécuniaires ou autres, à obliger une personne soit à s’abstenir ou à cesser d’adhérer à une organisation syndicale ou d’occuper un poste de dirigeant ou de représentant syndical, soit à s’abstenir :
de participer, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1,
de révéler des renseignements qu’elle peut être requise de communiquer dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1,
de présenter une demande ou de déposer une plainte sous le régime de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.1 ou de déposer un grief sous le régime de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1.
Ne constitue pas une violation de l’alinéa (1)a) le seul fait pour l’employeur ou le titulaire d’un poste de direction ou de confiance de prendre l’une ou l’autre des mesures ci-après en faveur d’une organisation syndicale qui est l’agent négociateur d’une unité de négociation groupant ou comprenant des fonctionnaires travaillant pour lui :
permettre à un fonctionnaire ou représentant syndical de conférer avec l’employeur ou la personne, selon le cas, ou de s’occuper des affaires de l’organisation syndicale pendant les heures de travail, sans retenue sur le salaire ni réduction du temps de travail effectué pour lui;
permettre l’utilisation de ses locaux pour les besoins de l’organisation syndicale.
L’employeur ou le titulaire d’un poste de direction ou de confiance n’enfreint pas l’alinéa (1)b) dans le cas où :
il agit en conformité avec la présente partie ou la section 1 de la partie 2.1, un règlement, une convention collective ou une décision arbitrale;
il ne fait que recevoir les observations des représentants d’une organisation syndicale ou qu’avoir des discussions avec eux.
Aucune action ou omission ne saurait constituer un manquement à l’un des alinéas (1)a) et b) et (2)a) à c) si elle vise le titulaire d’un poste de direction ou de confiance, la personne proposée pour un tel poste, l’officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou la personne qui occupe un poste détenu par un tel officier.
Il est interdit à l’organisation syndicale, ainsi qu’à ses dirigeants et représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation de tout fonctionnaire qui fait partie de l’unité dont elle est l’agent négociateur.
Il est interdit à l’organisation syndicale, à ses dirigeants ou représentants ainsi qu’aux autres personnes agissant pour son compte :
sans consentement de l’employeur, de tenter, sur le lieu de travail d’un fonctionnaire et pendant les heures de travail de celui-ci, de l’amener à adhérer ou continuer d’adhérer, ou à s’abstenir ou cesser d’adhérer à une organisation syndicale;
d’expulser un fonctionnaire de l’organisation syndicale ou de le suspendre, ou de lui refuser l’adhésion, en appliquant d’une manière discriminatoire les règles de l’organisation syndicale relatives à l’adhésion;
de prendre des mesures disciplinaires contre un fonctionnaire ou de lui imposer une sanction quelconque en appliquant d’une manière discriminatoire les normes de discipline de l’organisation syndicale;
d’expulser un fonctionnaire de l’organisation syndicale, de le suspendre, de prendre contre lui des mesures disciplinaires ou de lui imposer une sanction quelconque parce qu’il a exercé un droit prévu par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1 ou qu’il a refusé d’accomplir un acte contraire à la présente partie ou à la section 1 de la partie 2.1;
de faire des distinctions illicites à l’égard d’une personne en matière d’adhésion à une organisation syndicale, d’user de menaces ou de coercition à son égard ou de lui imposer une sanction, pécuniaire ou autre, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1, ou pourrait le faire,
elle a soit présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.1, soit déposé un grief sous le régime de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1,
elle a exercé un droit prévu par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1.
Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque de chercher, par menace ou mesures coercitives, à obliger un fonctionnaire :
à adhérer ou à s’abstenir ou cesser d’adhérer à une organisation syndicale, ou encore, sauf disposition contraire dans une convention collective, à continuer d’y adhérer;
à s’abstenir d’exercer tout autre droit qu’accorde la présente partie ou les parties 2 ou 2.1.
Aucune action ou omission ne saurait constituer une pratique déloyale visée au paragraphe (1) si elle vise le titulaire d’un poste de direction ou de confiance, la personne proposée pour un tel poste, l’officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou la personne qui occupe un poste détenu par un tel officier.
Plaintes
La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle :
l’employeur a contrevenu à l’article 56 (obligation de respecter les conditions d’emploi);
l’employeur ou l’agent négociateur a contrevenu à l’article 106 (obligation de négocier de bonne foi);
l’employeur, l’agent négociateur ou le fonctionnaire a contrevenu à l’article 107 (obligation de respecter les conditions d’emploi);
l’employeur, l’agent négociateur ou l’administrateur général a contrevenu au paragraphe 110(3) (obligation de négocier de bonne foi);
l’employeur ou l’organisation syndicale a contrevenu aux articles 117 (obligation de mettre en application une convention) ou 157 (obligation de mettre en oeuvre la décision arbitrale);
l’employeur, l’agent négociateur ou le fonctionnaire a contrevenu à l’article 132 (obligation de respecter les conditions d’emploi);
l’employeur, l’organisation syndicale ou toute personne s’est livré à une pratique déloyale au sens de l’article 185.
le plaignant a suivi la procédure en matière de présentation de grief ou d’appel établie par l’organisation syndicale et à laquelle il a pu facilement recourir;
l’organisation syndicale a :
soit statué sur le grief ou l’appel, selon le cas, d’une manière que le plaignant estime inacceptable,
soit omis de statuer sur le grief ou l’appel, selon le cas, dans les six mois qui suivent la date de première présentation de celui-ci;
La Commission peut, sur demande, statuer sur la plainte visée au paragraphe (3) bien que celle-ci n’ait pas fait l’objet d’un grief ou d’un appel si elle est convaincue :
soit que les faits donnant lieu à la plainte sont tels qu’il devrait être statué sans délai sur celle-ci;
soit que l’organisation syndicale n’a pas donné au plaignant la possibilité de recourir facilement à une procédure de grief ou d’appel.
Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut, sur réception de toute plainte présentée au titre du paragraphe 190(1), aider les parties à régler le point en litige; si elle décide de ne pas le faire ou si les parties ne sont pas parvenues à régler l’affaire dans le délai qu’elle juge raisonnable dans les circonstances, elle statue elle-même sur la plainte.
La Commission peut refuser de statuer sur la plainte si elle estime que le plaignant pourrait renvoyer l’affaire à l’arbitrage sous le régime de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1.
La présentation par écrit, au titre du paragraphe 190(1), de toute plainte faisant état d’une contravention, par l’employeur ou la personne agissant pour son compte, du paragraphe 186(2), constitue une preuve de la contravention; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.
Si elle décide que la plainte présentée au titre du paragraphe 190(1) est fondée, la Commission peut, par ordonnance, rendre à l’égard de la partie visée par la plainte toute ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances et, notamment :
en cas de contravention par l’employeur de l’alinéa 186(2)a), lui enjoindre :
d’engager, de continuer à employer ou de reprendre à son service le fonctionnaire ou toute autre personne, selon le cas, qui a fait l’objet d’une mesure interdite par cet alinéa,
de payer à toute personne touchée par la contravention une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée par l’employeur s’il n’y avait pas eu contravention,
d’annuler toute mesure disciplinaire prise et de payer au fonctionnaire touché une indemnité équivalant au plus, à son avis, à toute sanction pécuniaire ou autre imposée au fonctionnaire par l’employeur;
en cas de contravention par l’employeur de l’alinéa 186(2)c), lui enjoindre d’annuler toute mesure prise et de payer au fonctionnaire touché une indemnité équivalant au plus, à son avis, à toute sanction pécuniaire ou autre imposée au fonctionnaire par l’employeur;
en cas de contravention par une organisation syndicale de l’article 187, lui enjoindre d’exercer, au nom du fonctionnaire, les droits et recours que, selon elle, il aurait dû exercer ou d’aider le fonctionnaire à les exercer lui-même dans les cas où il aurait dû le faire;
en cas de contravention par l’organisation syndicale de l’un des alinéas 188c), d) et e), lui enjoindre d’annuler toute mesure disciplinaire prise et de payer au fonctionnaire touché une indemnité équivalant au plus, à son avis, à toute sanction pécuniaire ou autre imposée au fonctionnaire par l’organisation syndicale.
Lorsqu’elle vise une personne qui a agi ou prétendu agir pour le compte de l’employeur, l’ordonnance est en outre adressée au secrétaire du Conseil du Trésor, dans le cas de l’administration publique centrale, et à l’administrateur général, dans le cas d’un organisme distinct.
Lorsqu’elle vise une personne qui a agi ou prétendu agir pour le compte d’une organisation syndicale, l’ordonnance est en outre adressée au dirigeant attitré de l’organisation.
Interdictions et contrôle d’application
Actes des dirigeants et représentants des organisations syndicales
Pour l’application de la présente partie, tout fait — acte ou omission — commis par le dirigeant ou le représentant d’une organisation syndicale dans le cadre de son pouvoir d’agir au nom de l’organisation est imputable à celle-ci.
Interdictions en matière de grève
Il est interdit à toute organisation syndicale de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard d’une unité de négociation donnée, et à tout dirigeant ou représentant de l’organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation d’une telle grève, ou encore la participation de fonctionnaires à une telle grève :
si l’organisation syndicale n’est pas l’agent négociateur de cette unité de négociation;
si une convention collective est en vigueur pour l’unité de négociation;
si aucune convention collective n’est en vigueur pour l’unité de négociation et qu’aucun avis de négocier collectivement n’a été donné;
si aucune convention collective n’est en vigueur pour l’unité de négociation, qu’un avis de négocier collectivement a été donné et qu’aucune demande de renvoi à la conciliation n’a été faite au titre de l’article 161;
si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est l’arbitrage;
si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation, que l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a donné l’avis au titre de l’article 122 en vue de la conclusion d’une entente sur les services essentiels et qu’aucune entente de ce genre n’est en vigueur;
si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation, que l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a donné l’avis au titre de l’article 126 en vue de la modification d’une entente sur les services essentiels et que l’entente n’a pas été modifiée par suite de l’avis ou, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1), que la Commission n’a pas rendu de décision définitive à son égard;
si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :
soit une entente sur les services essentiels est entrée en vigueur à l’égard de l’unité de négociation,
soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 123(1) par l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;
si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation, que l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a donné l’avis en vue de la modification de l’entente sur les services essentiels et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :
soit la modification visée par l’avis est entrée en vigueur,
soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1) par l’employeur ou l’organisation syndicale, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;
si une entente sur les services essentiels liant l’organisation syndicale et l’employeur a été suspendue par ordonnance rendue en vertu de l’article 131;
si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation et qu’aucune commission de l’intérêt public n’a été établie pour aider l’employeur et l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, à conclure ou à réviser la convention collective, sauf si l’organisation syndicale a été avisée conformément au paragraphe 162(3) qu’une telle commission ne serait pas établie;
si l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a été avisée conformément au paragraphe 162(3) qu’aucune commission de l’intérêt public ne serait établie pour aider l’employeur et l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, à conclure ou à réviser la convention collective et que moins de sept jours francs se sont écoulés depuis la date d’envoi de l’avis;
si une commission de l’intérêt public a été établie pour aider l’employeur et l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, à conclure ou à réviser la convention collective et que, soit le président n’a pas encore envoyé aux parties le rapport — ou le rapport ayant fait l’objet d’un réexamen — de la commission, soit moins de sept jours francs se sont écoulés depuis la date d’envoi de celui-ci;
si l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a convenu avec l’employeur, conformément à l’article 181, qu’ils étaient liés en ce qui touche toutes les questions en litige;
si l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a convenu avec l’employeur de renvoyer au mode substitutif de règlement visé au paragraphe 182(1) toutes les questions en litige;
si un vote a été tenu en vertu du paragraphe 183(1) et que la majorité des fonctionnaires y ayant participé se sont exprimés favorablement à l’égard des dernières offres de l’employeur;
si l’organisation syndicale n’a pas tenu le vote au scrutin secret en conformité avec l’article 184;
si l’organisation syndicale a tenu le vote au scrutin secret en conformité avec l’article 184 et que :
soit la grève n’a pas été approuvée par la majorité des votants,
soit la grève a été approuvée par la majorité des votants et plus de soixante jours francs se sont écoulés depuis la tenue du vote ou, si l’organisation syndicale et l’employeur se sont entendus par écrit sur une période plus longue, la période en question s’est écoulée.
Il est interdit à toute organisation syndicale de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard d’une unité de négociation donnée, et à tout dirigeant ou représentant d’une telle organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation d’une telle grève, ou encore la participation de fonctionnaires à une telle grève, quand celle-ci a ou aurait pour effet d’y faire participer tout fonctionnaire qui occupe un poste nécessaire, aux termes d’une entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir ces services.
Il est interdit à toute personne employée dans la fonction publique de participer à une grève si elle n’est pas un fonctionnaire.
Il est interdit au fonctionnaire de participer à une grève :
s’il ne fait pas partie d’une unité de négociation pour laquelle un agent négociateur a été accrédité;
si une convention collective est en vigueur pour l’unité de négociation dont il fait partie;
si aucune convention collective n’est en vigueur pour l’unité de négociation dont il fait partie et qu’aucun avis de négocier collectivement n’a été donné;
si aucune convention collective n’est en vigueur pour l’unité de négociation dont il fait partie et qu’un avis de négocier collectivement a été donné et qu’aucune demande de renvoi à la conciliation n’a été faite au titre de l’article 161;
s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est l’arbitrage;
s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation, que l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation a donné l’avis au titre de l’article 122 en vue de la conclusion d’une entente sur les services essentiels et qu’aucune entente de ce genre n’est en vigueur à l’égard de cette unité de négociation;
s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation, que l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation a donné l’avis au titre de l’article 126 en vue de la modification d’une entente sur les services essentiels et que l’entente n’a pas été modifiée par suite de l’avis ou, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1), que la Commission n’a pas rendu de décision définitive à son égard;
s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :
soit une entente sur les services essentiels est entrée en vigueur à l’égard de l’unité de négociation,
soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 123(1) par l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;
s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation, que l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation a donné l’avis en vue de la modification de l’entente sur les services essentiels et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :
soit la modification visée par l’avis est entrée en vigueur,
soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1) par l’employeur ou l’agent négociateur, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;
s’il occupe un poste nécessaire, aux termes d’une entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir ces services;
s’il appartient à une unité de négociation à l’égard de laquelle une entente sur les services essentiels liant l’agent négociateur de l’unité de négociation et l’employeur a été suspendue par ordonnance rendue en vertu de l’article 131;
s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation et à l’égard de laquelle aucune commission de l’intérêt public n’a été établie pour aider l’employeur et l’agent négociateur de l’unité de négociation à conclure ou à réviser la convention collective, sauf si l’agent négociateur a été avisé conformément au paragraphe 162(3) qu’aucune commission ne serait établie;
s’il appartient à une unité de négociation à l’égard de laquelle l’agent négociateur de l’unité de négociation a été avisé conformément au paragraphe 162(3) qu’aucune commission de l’intérêt public ne serait établie pour aider l’employeur et l’agent négociateur à conclure ou à réviser la convention collective et que moins de sept jours francs se sont écoulés depuis la date d’envoi de l’avis;
s’il appartient à une unité de négociation à l’égard de laquelle une commission de l’intérêt public a été établie pour aider l’employeur et l’agent négociateur de l’unité de négociation à conclure ou à réviser la convention collective et que soit le président n’a pas encore envoyé aux parties le rapport — ou le rapport ayant fait l’objet d’un réexamen — de la commission, soit moins de sept jours francs se sont écoulés depuis la date d’envoi de celui-ci;
s’il appartient à une unité de négociation dont l’agent négociateur a convenu avec l’employeur, conformément à l’article 181, qu’ils étaient liés en ce qui touche toutes les questions en litige;
s’il appartient à une unité de négociation dont l’agent négociateur a convenu avec l’employeur de renvoyer au mode substitutif de règlement visé au paragraphe 182(1) toutes les questions en litige;
s’il appartient à une unité de négociation à l’égard de laquelle un vote a été tenu en vertu du paragraphe 183(1) et que la majorité des fonctionnaires y ayant participé se sont exprimés favorablement à l’égard des dernières offres de l’employeur;
s’il appartient à une unité de négociation à l’égard de laquelle l’agent négociateur n’a pas tenu le vote au scrutin secret en conformité avec l’article 184;
s’il appartient à une unité de négociation à l’égard de laquelle l’agent négociateur a tenu le vote au scrutin secret en conformité avec l’article 184 et que :
soit la grève n’a pas été approuvée par la majorité des votants,
soit la grève a été approuvée par la majorité des votants et elle a été déclarée ou autorisée par l’agent négociateur plus de soixante jours francs après la tenue du vote ou, si l’agent négociateur et l’employeur se sont entendus par écrit sur une période plus longue, après l’expiration de celle-ci.
S’il estime qu’une grève qui a été déclenchée ou risque de l’être au cours de l’intervalle qui sépare la date de dissolution du Parlement et celle fixée pour le retour des brefs lors des élections générales consécutives est préjudiciable à l’intérêt national ou le serait, le gouverneur en conseil peut, par décret pris pendant cet intervalle, empêcher son déclenchement au cours de la période commençant à la date du décret et se terminant le vingt et unième jour suivant la fin de l’intervalle.
Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport exposant les motifs pour lesquels un tel décret a été pris, dans les dix premiers jours de séance suivant sa prise.
Il est interdit à toute organisation syndicale de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard d’une unité de négociation donnée, et à tout dirigeant ou représentant d’une telle organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation d’une telle grève, pendant la période visée par le décret pris au titre du paragraphe (1).
Il est interdit à tout fonctionnaire de participer à une grève pendant la période visée par le décret pris au titre du paragraphe (1).
Déclarations et ordonnances relatives aux grèves
S’il estime qu’une organisation syndicale ou un dirigeant ou représentant de celle-ci a contrevenu aux paragraphes 194(1) ou (2) ou 197(3), qu’une personne a contrevenu à l’article 195 ou qu’un fonctionnaire a contrevenu à l’article 196 ou au paragraphe 197(4), l’employeur peut demander à la Commission de déclarer que l’activité ayant donné lieu à la contravention est illégale.
Saisie de la demande visée au paragraphe (1), la Commission peut, après avoir donné à l’organisation syndicale, au dirigeant, au représentant, à la personne ou au fonctionnaire en cause la possibilité de présenter des observations, déclarer l’activité illégale et, sur demande de l’employeur, rendre une ordonnance pour :
enjoindre à l’organisation syndicale d’annuler sa décision de déclarer ou d’autoriser la grève, et d’informer immédiatement de l’annulation les fonctionnaires concernés;
interdire au dirigeant ou au représentant en cause de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation de la grève ou encore la participation de fonctionnaires à celle-ci;
interdire à tout fonctionnaire de participer à la grève;
enjoindre à tout fonctionnaire qui participe à la grève de reprendre son travail;
Les ordonnances rendues en application du paragraphe (2) :
renferment les dispositions que la Commission juge indiquées en l’occurrence;
sous réserve du paragraphe (4), sont en vigueur pour la durée qui y est fixée.
À la demande de l’employeur ou de tout autre intéressé — notamment toute organisation syndicale ou fonctionnaire — et à condition qu’un avis de présentation de la demande ait été donné aux parties nommées dans l’ordonnance, la Commission peut, par une ordonnance supplémentaire :
soit proroger la première ordonnance pour la période précisée, sous une forme modifiée s’il y a lieu;
soit la révoquer.
Interdiction en matière de services essentiels
Il est interdit d’empêcher ou de tenter d’empêcher un fonctionnaire donné d’entrer dans son lieu de travail ou d’en sortir lorsque celui-ci occupe un poste nécessaire, au titre d’une entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir de tels services.
Interdiction de conseiller
Il est interdit à toute organisation syndicale ainsi qu’à leurs dirigeants ou représentants de conseiller aux membres de la GRC ou aux réservistes de ne pas exercer leurs fonctions d’agent de la paix.
Infractions et peines
L’organisation syndicale qui contrevient à l’article 199.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.
Il ne peut être intenté de poursuite pour infraction prévue dans la présente section sans le consentement de la Commission.
Griefs
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
fonctionnaire Personne employée dans la fonction publique, à l’exclusion de toute personne :
nommée par le gouverneur en conseil, en vertu d’une loi fédérale, à un poste prévu par cette loi;
recrutée sur place à l’étranger;
qui n’est pas ordinairement astreinte à travailler plus du tiers du temps normalement exigé des personnes exécutant des tâches semblables;
qui est un officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
employée à titre occasionnel;
employée pour une durée déterminée de moins de trois mois ou ayant travaillé à ce titre pendant moins de trois mois;
qui est un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, et qui occupe un poste de direction ou de confiance;
employée dans le cadre d’un programme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche des étudiants. (employee)
grief collectif Grief déposé conformément à l’article 215. (group grievance)
grief de principe Grief déposé conformément à l’article 220. (policy grievance)
Les dispositions de la présente partie relatives aux griefs s’appliquent par ailleurs aux anciens fonctionnaires en ce qui concerne :
les mesures disciplinaires portant suspension, ou les licenciements, visés aux alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
dans le cas d’un organisme distinct, les mesures disciplinaires portant suspension, ou les licenciements, visés aux alinéas 12(2)c) ou d) de cette loi ou à toute loi fédérale ou à tout texte d’application de celle-ci, concernant les attributions de l’organisme.
Gestion des conflits
Sous réserve des lignes directrices ou des directives élaborées par l’employeur, chacun des administrateurs généraux de l’administration publique centrale établit, en collaboration avec les agents négociateurs représentant des fonctionnaires dans le secteur de l’administration publique centrale dont il est responsable, un système de gestion informelle des conflits et avise les fonctionnaires de la disponibilité de celui-ci.
Griefs individuels
Présentation
par l’interprétation ou l’application à son égard :
soit de toute disposition d’une loi ou d’un règlement, ou de toute directive ou de tout autre document de l’employeur concernant les conditions d’emploi,
soit de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;
par suite de tout fait portant atteinte à ses conditions d’emploi.
Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Par dérogation au paragraphe (2), le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel relativement au droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.
Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel portant sur l’interprétation ou l’application à son égard de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale qu’à condition d’avoir obtenu l’approbation de l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective ou la décision arbitrale et d’être représenté par cet agent.
Le fonctionnaire qui choisit, pour une question donnée, de se prévaloir de la procédure de plainte instituée par une ligne directrice de l’employeur ne peut présenter de grief individuel à l’égard de cette question sous le régime de la présente loi si la ligne directrice prévoit expressément cette impossibilité.
Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel portant sur une mesure prise en vertu d’une instruction, d’une directive ou d’un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
Pour l’application du paragraphe (6), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
Renvoi à l’arbitrage
Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, le fonctionnaire qui n’est pas un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, peut renvoyer à l’arbitrage tout grief individuel portant sur :
soit l’interprétation ou l’application, à son égard, de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;
soit une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire;
soit, s’il est un fonctionnaire de l’administration publique centrale :
la rétrogradation ou le licenciement imposé sous le régime soit de l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour rendement insuffisant, soit de l’alinéa 12(1)e) de cette loi pour toute raison autre que l’insuffisance du rendement, un manquement à la discipline ou une inconduite,
la mutation sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique sans son consentement alors que celui-ci était nécessaire;
soit la rétrogradation ou le licenciement imposé pour toute raison autre qu’un manquement à la discipline ou une inconduite, s’il est un fonctionnaire d’un organisme distinct désigné au titre du paragraphe (3).
Pour que le fonctionnaire puisse renvoyer à l’arbitrage un grief individuel du type visé à l’alinéa (1)a), il faut que son agent négociateur accepte de le représenter dans la procédure d’arbitrage.
Le gouverneur en conseil peut par décret désigner, pour l’application de l’alinéa (1)d), tout organisme distinct.
Outre les droits qui lui sont accordés au titre de l’article 209, le fonctionnaire qui n’occupe pas un poste de direction ou de confiance ou qui n’est pas autrement représenté par un agent négociateur peut, après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, renvoyer à l’arbitrage tout grief individuel s’il a subi des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou a été autrement lésé — par suite d’une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité et que le grief est relatif à cette contravention.
La partie qui soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.
La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.
La partie qui soulève une question liée à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel en donne avis au commissaire à l’accessibilité, au sens de l’article 2 de cette loi, conformément aux règlements.
Le commissaire à l’accessibilité peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.
soit tout licenciement prévu sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;
soit toute mutation effectuée sous le régime de cette loi, sauf celle du fonctionnaire qui a présenté le grief.
Représentation
Le fonctionnaire ne faisant pas partie d’une unité de négociation pour laquelle une organisation syndicale a été accréditée peut demander l’aide de n’importe quelle organisation syndicale et, s’il le désire, être représenté par l’organisation de son choix à l’occasion de la présentation d’un grief individuel ou du renvoi d’un tel grief à l’arbitrage.
Le fonctionnaire faisant partie d’une unité de négociation pour laquelle une organisation syndicale a été accréditée ne peut être représenté par une autre organisation syndicale à l’occasion de la présentation d’un grief individuel ou du renvoi d’un tel grief à l’arbitrage.
Décision définitive
Sauf dans le cas du grief individuel qui peut être renvoyé à l’arbitrage au titre des articles 209, 209.1 ou 238.25, la décision rendue au dernier palier de la procédure applicable en la matière est définitive et obligatoire et aucune autre mesure ne peut être prise sous le régime de la présente loi à l’égard du grief en cause.
Griefs collectifs
Présentation
L’agent négociateur d’une unité de négociation peut présenter un grief collectif à l’employeur au nom des fonctionnaires de cette unité qui s’estiment lésés par la même interprétation ou application à leur égard de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.
La présentation du grief collectif est subordonnée à l’obtention au préalable par l’agent négociateur du consentement — en la forme prévue par les règlements — de chacun des intéressés. Le consentement ne vaut qu’à l’égard du grief en question.
Le grief collectif ne peut concerner que les fonctionnaires d’un même secteur de l’administration publique fédérale.
L’agent négociateur ne peut présenter de grief collectif si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Par dérogation au paragraphe (4), l’agent négociateur ne peut présenter de grief collectif relativement au droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.
Si le fonctionnaire choisit, pour une question donnée, de se prévaloir de la procédure de plainte instituée par une ligne directrice de l’employeur, l’agent négociateur ne peut inclure ce fonctionnaire parmi ceux au nom desquels il présente un grief collectif à l’égard de cette question si la ligne directrice en question prévoit expressément que le fait de se prévaloir de la procédure rend impossible la présentation d’un grief sous le régime de la présente loi.
L’agent négociateur ne peut présenter de grief collectif portant sur une mesure prise en vertu d’une instruction, d’une directive ou d’un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
Pour l’application du paragraphe (7), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
Renvoi à l’arbitrage
Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, l’agent négociateur peut renvoyer le grief collectif à l’arbitrage.
La partie qui soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief collectif en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.
La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.
Retrait
La partie qui soulève une question liée à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief collectif en donne avis au commissaire à l’accessibilité, au sens de l’article 2 de cette loi, conformément aux règlements.
Le commissaire à l’accessibilité peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.
Tout fonctionnaire visé par le grief collectif peut, avant le prononcé de la décision définitive à l’égard de celui-ci, aviser l’agent négociateur qu’il ne désire plus y souscrire.
Une fois l’avis reçu par l’agent négociateur, celui-ci ne peut plus continuer le grief à l’égard du fonctionnaire.
Griefs de principe
Présentation
Si l’employeur et l’agent négociateur sont liés par une convention collective ou une décision arbitrale, l’un peut présenter à l’autre un grief de principe portant sur l’interprétation ou l’application d’une disposition de la convention ou de la décision relativement à l’un ou l’autre ou à l’unité de négociation de façon générale.
L’employeur ou l’agent négociateur ne peut présenter de grief de principe si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Par dérogation au paragraphe (2), l’employeur ou l’agent négociateur ne peut présenter de grief de principe relativement au droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.
L’agent négociateur ne peut présenter de grief de principe portant sur une mesure prise en vertu d’une instruction, d’une directive ou d’un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
Pour l’application du paragraphe (4), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
Renvoi à l’arbitrage
La partie qui présente un grief de principe peut le renvoyer à l’arbitrage.
La partie qui soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief de principe en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.
La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.
Arbitrage
Avis à la Commission
La partie qui soulève une question liée à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief de principe en donne avis au commissaire à l’accessibilité, au sens de l’article 2 de cette loi, conformément aux règlements.
Le commissaire à l’accessibilité peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.
La partie qui a renvoyé un grief à l’arbitrage en avise la Commission en conformité avec les règlements.
Si la partie précise dans son avis qu’un arbitre de grief particulier est déjà désigné dans la convention collective applicable ou a été autrement choisi par les parties, ou, à défaut, si elle demande l’établissement d’un conseil d’arbitrage de grief, le président, sur réception de l’avis par la Commission :
soit renvoie l’affaire à l’arbitre de grief désigné dans la convention collective au titre de laquelle le grief est présenté;
soit, dans le cas où les parties ont choisi un arbitre de grief, renvoie l’affaire à celui-ci;
soit établit, sur demande d’une partie et à condition que l’autre ne s’y oppose pas dans le délai éventuellement fixé par règlement, un conseil d’arbitrage de grief auquel il renvoie le grief.
À défaut de précisions dans l’avis ou en cas d’opposition par une partie à la demande d’établissement d’un conseil d’arbitrage de grief, la Commission est saisie du grief.
Après réception de l’avis, le président peut ordonner aux parties de participer à une réunion en vue de régler ou de simplifier les questions en litige.
Conseil d’arbitrage de grief
Le conseil d’arbitrage de grief se compose d’un commissaire choisi par le président et de deux autres personnes choisies respectivement par l’une et l’autre parties. Le commissaire assume la présidence du conseil d’arbitrage.
L’appartenance au conseil est incompatible avec tout intérêt, direct ou indirect, à l’égard du grief renvoyé à l’arbitrage, de son instruction ou de son règlement.
Compétence
Le renvoi d’un grief à l’arbitrage ne peut avoir lieu qu’après la présentation du grief à tous les paliers requis conformément à la procédure applicable.
Pouvoirs
Pour instruire toute affaire dont il est saisi, l’arbitre de grief peut exercer les pouvoirs prévus à l’alinéa 16d) de la présente loi et aux articles 20 à 23 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.
L’arbitre de grief et la Commission peuvent, pour instruire toute affaire dont ils sont saisis :
interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de cette loi sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes, ainsi que toute autre loi fédérale relative à l’emploi, même si la loi en cause entre en conflit avec une convention collective;
interpréter et appliquer la Loi canadienne sur l’accessibilité;
rendre les ordonnances prévues à l’alinéa 53(2)e) ou au paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
rendre les ordonnances prévues à l’article 102 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;
dans le cas du grief portant sur le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire, adjuger des intérêts au taux et pour la période qu’ils estiment justifiés.
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 376]
Décision
L’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, donne à chaque partie au grief l’occasion de se faire entendre.
Après étude du grief, l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, tranche celui-ci par l’ordonnance qu’il juge indiquée. Il transmet copie de l’ordonnance et, le cas échéant, des motifs de la décision à chaque partie et à son représentant ainsi que, s’il y a lieu, à l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle appartient le fonctionnaire qui a présenté le grief. L’arbitre de grief doit en outre transmettre copie de ces documents au président.
La décision de la majorité des membres d’un conseil d’arbitrage de grief au sujet d’un grief constitue la décision du conseil. Elle est signée par le président du conseil.
Lorsqu’il n’y a pas de majorité, la décision du président du conseil constitue la décision du conseil.
La décision de l’arbitre de grief ou de la Commission ne peut avoir pour effet d’exiger la modification d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.
Saisi d’un grief individuel portant sur le licenciement ou la rétrogradation pour rendement insuffisant d’un fonctionnaire de l’administration publique centrale ou d’un organisme distinct désigné au titre du paragraphe 209(3), l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, doit décider que le licenciement ou la rétrogradation étaient motivés s’il conclut qu’il était raisonnable que l’administrateur général estime le rendement du fonctionnaire insuffisant.
Saisi du grief mentionné au sous-alinéa 209(1)c)(ii), l’arbitre de grief ou la Commission peut décider de la question de savoir si :
soit l’acceptation d’être muté faisait partie des conditions d’emploi du poste du fonctionnaire;
soit le fonctionnaire a harcelé une autre personne dans l’exercice de ses fonctions.
Dans sa décision sur un grief de principe qui porte sur une question qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un grief individuel ou d’un grief collectif, l’arbitre de grief ou la Commission ne peut prendre que les mesures suivantes :
donner l’interprétation ou l’application exacte de la convention collective ou de la décision arbitrale;
conclure qu’il a été contrevenu à la convention collective ou à la décision arbitrale;
enjoindre à l’employeur ou à l’agent négociateur, selon le cas, d’interpréter ou d’appliquer la convention collective ou la décision arbitrale selon les modalités qu’il fixe.
Les paragraphes 34(1) et (3) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la décision ou à l’ordonnance de l’arbitre de grief.
Sur demande écrite de toute partie à l’affaire qui a donné lieu à l’ordonnance, la Commission dépose à la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de son ordonnance ou de l’ordonnance de l’arbitre de grief, selon le cas, sauf si, à son avis :
ou bien rien ne laisse croire que l’ordonnance n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;
ou bien, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.
L’article 35 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral ne s’applique pas aux ordonnances de la Commission visées au paragraphe (1).
En vue de son exécution, l’ordonnance, dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci.
Frais d’arbitrage
Si le fonctionnaire ayant présenté le grief n’est pas représenté dans le cadre de la procédure d’arbitrage par un agent négociateur, la Commission supporte les frais d’arbitrage.
Dans le cas contraire, l’agent négociateur est tenu de payer à la Commission la partie des frais d’arbitrage déterminée par le président avec l’approbation de celle-ci.
Toute somme que l’agent négociateur est tenu de payer à la Commission aux termes du paragraphe (2) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvrée à ce titre. L’agent négociateur est réputé être une personne pour l’application du présent paragraphe.
Absence de droit d’action
Le droit de recours du fonctionnaire par voie de grief relativement à tout différend lié à ses conditions d’emploi remplace ses droits d’action en justice relativement aux faits — actions ou omissions — à l’origine du différend.
Le paragraphe (1) s’applique que le fonctionnaire se prévale ou non de son droit de présenter un grief et qu’il soit possible ou non de soumettre le grief à l’arbitrage.
Règlements
La Commission peut prendre des règlements relatifs à la procédure applicable aux griefs, notamment en ce qui concerne :
leurs mode et formalités de présentation, ainsi que, dans le cas des griefs collectifs, la forme du consentement des fonctionnaires concernés;
le nombre maximal de paliers auxquels ils peuvent être présentés dans le cadre de la procédure applicable;
la façon dont les fonctionnaires sont avisés du nom des personnes dont la décision en matière de grief constitue un palier de la procédure applicable, y compris le dernier;
leur délai de présentation pour chaque palier de la procédure applicable;
les circonstances permettant d’éliminer, pour leur présentation, tel ou tel palier inférieur ou intermédiaire;
le mode et le délai de leur renvoi à l’arbitrage après leur présentation jusqu’au dernier palier inclusivement;
les modalités applicables aux avis donnés au commissaire à l’accessibilité sous le régime de la présente partie;
l’établissement de règles de procédure pour leur audition;
le délai d’envoi des avis et autres documents au titre de la présente partie ou de la section 2 de la partie 2.1, ainsi que leurs destinataires et la date où ils sont réputés avoir été donnés et reçus;
les modalités applicables aux avis donnés à la Commission canadienne des droits de la personne sous le régime de la présente partie.
Les clauses d’une convention collective conclue à l’égard des fonctionnaires d’une unité de négociation par l’agent négociateur accrédité pour celle-ci et par l’employeur l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu du paragraphe (1) au sujet des griefs individuels, collectifs ou de principe.
La Commission peut, par règlement :
le mode et le délai d’établissement des conseils d’arbitrage.
Dispositions particulières — Gendarmerie royale du Canada
Définitions et interprétation
Dans la présente partie, Commissaire de la GRC s’entend du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.
À la section 2 de la présente partie, membre de la GRC s’entend d’un membre au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles des parties 1 et 2.
Il est entendu que :
les dispositions de la partie 1, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent aux fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou des réservistes, à moins d’indication contraire;
les dispositions de la partie 2, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent aux fonctionnaires qui sont des membres de la GRC, au sens du paragraphe 238.01(2), ou des réservistes, à moins d’indication contraire.
La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du Conseil du Trésor quant à la détermination des catégories de membres, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux obligations des membres, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou des réservistes, qui ont qualité d’agent de la paix, notamment celles qui leur incombent sous le régime de cette loi.
Rôle unique de l’organisation policière
Lorsqu’elle met en oeuvre la présente loi et exerce les attributions que celle-ci lui confère ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances qui en exigent l’observation, celle des règlements pris sous son régime ou des décisions qu’elle rend sur les questions dont elle est saisie, la Commission doit, en ce qui touche les questions concernant les membres de la GRC et les réservistes, tenir compte, d’une part, du rôle unique de la Gendarmerie royale du Canada en tant qu’organisation policière à l’égard de la protection de la sécurité publique et de la sécurité nationale et, d’autre part, du besoin de celle-ci de procéder à des mutations de ses membres et de ses réservistes lorsqu’elle l’estime indiqué.
Relations de travail
Ajournement d’une affaire
Sur demande du Commissaire de la GRC ou de l’employeur, la Commission ajourne toute affaire concernant une personne qui est ou était un membre de la GRC ou un réserviste et dont elle est saisie au titre de la présente section ou de la partie 1 si elle est convaincue que la poursuite de l’instruction porterait atteinte à toute enquête pénale ou à toute poursuite pénale ou civile en cours.
L’ajournement est d’une durée maximale de quatre-vingt-dix jours. Toutefois, le Commissaire de la GRC ou l’employeur peut demander plus d’un ajournement pour une même affaire.
Contrôle d’application, sécurité publique ou sécurité nationale
Le Commissaire de la GRC peut, dans le cadre de toute question ou affaire dont la Commission est saisie au titre de la présente section ou de la partie 1 et qui concerne une personne qui est ou était un membre de la GRC ou un réserviste, s’opposer à la communication à la Commission ou à une partie de renseignements dont la communication, à son avis, aurait pour conséquence d’entraver le contrôle d’application des lois ou de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale.
S’il s’oppose à la communication de renseignements au titre du paragraphe (1), il donne dans les meilleurs délais à la Commission et aux parties, un avis écrit motivé de son opposition.
Il peut s’opposer à la communication de renseignements au titre du paragraphe (1) malgré toute disposition de la présente loi ou de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral qui permettrait autrement à la Commission d’en exiger la communication.
Lorsque le Commissaire de la GRC s’oppose à la communication de renseignements au titre du paragraphe (1), le ministre, sur demande écrite de la Commission ou d’une partie, nomme un ancien juge de la cour supérieure d’une province ou de la Cour fédérale pour examiner ces renseignements et rendre une ordonnance en vertu de l’article 238.08.
L’ancien juge doit, à sa nomination, avoir une habilitation de sécurité délivrée par le gouvernement fédéral et prêter le serment du secret prévu par règlement.
Lorsqu’un ancien juge est nommé au titre du paragraphe (4), le ministre en avise la Commission, les parties et le Commissaire de la GRC. Ceux-ci disposent d’un délai de trente jours suivant l’envoi de l’avis pour présenter leurs observations à l’ancien juge ou d’un délai prolongé d’au plus trente jours accordé par celui-ci.
Aux fins d’examen, l’ancien juge a accès aux renseignements qui font l’objet d’une opposition au titre du paragraphe (1).
Sauf s’il conclut que la communication des renseignements qui font l’objet de l’opposition au titre du paragraphe 238.07(1) entraverait le contrôle d’application des lois ou porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale, l’ancien juge ordonne le rejet de l’opposition du Commissaire de la GRC au titre de l’article 238.07 à la communication de ces renseignements.
Lorsqu’il conclut que la communication de tout ou partie de ces renseignements entraverait le contrôle d’application des lois ou porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la communication l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non-communication, l’ancien juge ordonne au Commissaire de la GRC, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la communication, de communiquer ces renseignements à la Commission ou à la partie, selon le cas, ou un résumé des renseignements ou un aveu écrit des faits qui y sont liés.
L’ancien juge rend son ordonnance dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 238.07(6) ou dans un délai prolongé d’au plus trente jours accordé par le ministre.
Lorsqu’il rend son ordonnance, l’ancien juge ne peut formuler celle-ci d’une manière qui révèle ou permettrait de découvrir un renseignement qui ne peut pas être communiqué aux termes de ses conclusions.
L’ordonnance de l’ancien juge est définitive et exécutoire.
L’objection du Commissaire de la GRC n’est susceptible de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues au présent article.
L’ancien juge et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction bénéficient de l’immunité en matière pénale, civile et administrative pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés à celui-ci par les articles 238.07 et 238.08.
En ce qui concerne les questions portées à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés à l’ancien juge, celui-ci et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction ne peuvent être contraints à témoigner et ne sont des témoins compétents que dans le cadre des poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi ou par la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information ou dans celles intentées sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel.
Les renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe 238.07(1) et qui sont communiqués par le Commissaire de la GRC à la Commission ou à une partie dans le cadre de la question ou de l’affaire pour laquelle l’objection a été soulevée ne peuvent être utilisés qu’à l’égard de cette question ou de cette affaire.
Le président et le Commissaire de la GRC peuvent conclure un protocole d’entente qui établit les principes et la procédure relatifs à la communication de renseignements visés au paragraphe 238.07(1) et à leur protection en cas de communication.
Ni la Commission ni la partie ne peut être contrainte, dans le cadre d’une autre procédure ou d’une autre action pénale, civile ou administrative, à témoigner ou à produire quoi que ce soit relativement aux renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe 238.07(1) et qui lui ont été communiqués par le Commissaire de la GRC dans le cadre de la question ou de l’affaire pour laquelle l’objection a été soulevée.
Sous réserve de toute autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Le présent article s’applique malgré le paragraphe 13(1) de la Loi sur le vérificateur général et le paragraphe 79.3(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.
Accréditation des agents négociateurs
Sous réserve de l’article 55, toute organisation syndicale visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) peut solliciter son accréditation comme agent négociateur pour le groupe composé exclusivement de l’ensemble des fonctionnaires qui sont des membres de la GRC et des fonctionnaires qui sont des réservistes. Elle doit alors en faire la demande à la Commission en conformité avec les règlements et celle-ci avise sans délai l’employeur de la demande.
La Commission peut accorder l’accréditation seulement si elle conclut que l’organisation syndicale — et, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales, chacune de celles-ci — remplit les conditions suivantes :
avoir pour mission principale de représenter les fonctionnaires qui sont des membres de la GRC;
ne pas être affiliée à un agent négociateur ou à une autre association n’ayant pas pour mission principale de représenter des policiers;
n’être accréditée comme agent négociateur pour aucun autre groupe de fonctionnaires.
Il est entendu que :
pour l’application du paragraphe (2), la participation d’une organisation syndicale au Conseil national mixte n’est pas considérée comme une affiliation à un agent négociateur ou à une autre association n’ayant pas pour mission principale de représenter des policiers;
une demande d’accréditation au titre de l’article 54 ne peut être faite à l’égard des fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou des réservistes.
Saisie d’une demande d’accréditation conforme au paragraphe 238.13(1), la Commission définit l’unique unité nationale habile à négocier collectivement comme étant le groupe composé exclusivement de l’ensemble des fonctionnaires qui sont des membres de la GRC et des fonctionnaires qui sont des réservistes.
L’organisation syndicale accréditée comme agent négociateur pour l’unité de négociation définie à l’article 238.14 ne peut solliciter l’accréditation pour aucun autre groupe de fonctionnaires.
Révocation de l’accréditation
La Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale comme agent négociateur représentant l’unité de négociation définie à l’article 238.14 si, en réponse à une demande à cet effet de l’employeur ou d’un fonctionnaire de cette unité de négociation, elle conclut que l’organisation syndicale — ou, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales, l’une d’elles — n’a plus comme mission principale de représenter des fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou qu’elle est affiliée à un agent négociateur ou à une autre association n’ayant pas pour mission principale de représenter des policiers.
Il est entendu que :
pour l’application du paragraphe (1), la participation d’une organisation syndicale au Conseil national mixte n’est pas considérée comme une affiliation à un agent négociateur ou à une autre association n’ayant pas pour mission principale de représenter des policiers;
Mode de règlement des différends
Réserves relatives aux dispositions de la convention collective
La convention collective qui régit l’unité de négociation définie à l’article 238.14 ne peut pas avoir pour effet direct ou indirect de modifier, de supprimer ou d’établir une condition d’emploi :
soit de manière à nécessiter l’adoption ou la modification d’une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;
soit qui a été ou pourrait être établie sous le régime de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.
Services essentiels, conciliation et vote de grève
Les sections 8, 10 et 11 de la partie 1 ne s’appliquent pas à l’unité de négociation définie à l’article 238.14.
Arbitrage
Si cela est pertinent pour la prise de ses décisions visées à l’article 148 à l’égard de la convention collective qui régit l’unité de négociation définie à l’article 238.14, le conseil d’arbitrage peut prendre en compte, en plus des facteurs prévus à l’article 148, les conséquences de la décision sur l’efficacité opérationnelle de la Gendarmerie royale du Canada.
La décision arbitrale qui régit l’unité de négociation définie à l’article 238.14 ne peut pas avoir pour effet direct ou indirect de modifier, de supprimer ou d’établir une condition d’emploi :
soit de manière à nécessiter ou entraîner l’adoption ou la modification d’une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;
soit qui a été ou pourrait être établie sous le régime de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État;
soit d’une manière qui, selon le cas :
aurait une incidence sur l’organisation de la fonction publique, les catégories de membres, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, l’attribution de fonctions aux postes et aux personnes employées au sein de la fonction publique et leur classification,
porterait atteinte au droit ou à l’autorité du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada qui lui sont conférés sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada afin d’assurer des opérations policières efficaces.
Il est entendu que le paragraphe 150(2) s’applique à la décision arbitrale.
Règlements
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir :
le serment du secret visé au paragraphe 238.07(5);
les mesures qui doivent être prises par la Commission ou une partie pour protéger les renseignements visés au paragraphe 238.07(1) reçus du Commissaire de la GRC dans le cadre de toute question ou affaire dont la Commission est saisie au titre de la présente section ou de la partie 1 et qui concerne une personne qui est ou était un membre de la GRC ou un réserviste, et régir la communication de ces renseignements par la Commission ou la partie à d’autres personnes ou entités.
Griefs
Griefs individuels
Le fonctionnaire membre de la GRC peut, après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, renvoyer un grief individuel à l’arbitrage seulement si celui-ci porte sur l’interprétation ou l’application à son égard de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.
Pour que le fonctionnaire puisse renvoyer à l’arbitrage le grief individuel, il faut que son agent négociateur accepte de le représenter dans la procédure d’arbitrage.
Si le grief visé au paragraphe (1) est relatif à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité, le fonctionnaire membre de la GRC peut seulement le renvoyer à l’arbitrage que s’il a subi des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou a été autrement lésé — par suite de cette contravention.
Ajournement d’une affaire
Sur demande du Commissaire de la GRC ou de l’employeur, l’arbitre de grief ou la Commission ajourne toute affaire concernant une personne qui est ou était un membre de la GRC ou un réserviste et dont il est saisi au titre de la présente section ou de la partie 2 s’il est convaincu que la poursuite de l’instruction porterait atteinte à toute enquête pénale ou à toute poursuite pénale ou civile en cours.
L’ajournement est d’une durée maximale de quatre-vingt-dix jours. Toutefois, le Commissaire de la GRC ou l’employeur peut demander plus d’un ajournement pour une même affaire.
Contrôle d’application, sécurité publique ou sécurité nationale
Le Commissaire de la GRC peut, dans le cadre de toute question ou affaire dont l’arbitre de grief ou la Commission est saisi au titre de la présente section ou de la partie 2 et qui concerne une personne qui est ou était un membre de la GRC ou un réserviste, s’opposer à la communication à l’arbitre de grief ou à la Commission, selon le cas, ou à une partie, de renseignements dont la communication, à son avis, aurait pour conséquence d’entraver le contrôle d’application des lois ou de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale.
S’il s’oppose à la communication de renseignements au titre du paragraphe (1), il donne dans les meilleurs délais à l’arbitre de grief ou à la Commission, selon le cas, et aux parties, un avis écrit motivé de son opposition.
Il peut s’opposer à la communication de renseignements au titre du paragraphe (1) malgré toute disposition de la présente loi ou de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral qui permettrait autrement à l’arbitre de grief ou à la Commission, selon le cas, d’en exiger la communication.
Lorsque le Commissaire de la GRC s’oppose à la communication de renseignements au titre du paragraphe (1), le ministre, sur demande écrite de l’arbitre de grief ou de la Commission, selon le cas, ou d’une partie, nomme un ancien juge de la cour supérieure d’une province ou de la Cour fédérale pour examiner ces renseignements et rendre une ordonnance en vertu de l’article 238.28.
L’ancien juge doit, à sa nomination, avoir une habilitation de sécurité délivrée par le gouvernement fédéral et prêter le serment du secret prévu par règlement.
Lorsqu’un ancien juge est nommé au titre du paragraphe (4), le ministre en avise l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, les parties et le Commissaire de la GRC. Ceux-ci disposent d’un délai de trente jours suivant l’envoi de l’avis pour présenter leurs observations à l’ancien juge ou d’un délai prolongé d’au plus trente jours accordé par celui-ci.
Aux fins d’examen, l’ancien juge a accès aux renseignements qui font l’objet d’une opposition au titre du paragraphe (1).
Sauf s’il conclut que la communication des renseignements qui font l’objet de l’opposition au titre du paragraphe 238.27(1) entraverait le contrôle d’application des lois ou porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale, l’ancien juge ordonne le rejet de l’opposition du Commissaire de la GRC au titre de l’article 238.27 à la communication de ces renseignements.
Lorsqu’il conclut que la communication de tout ou partie de ces renseignements entraverait le contrôle d’application des lois ou porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la communication l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non-communication, l’ancien juge ordonne au Commissaire de la GRC, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la communication, de communiquer ces renseignements à l’arbitre de grief, à la Commission ou à la partie, selon le cas, ou un résumé des renseignements ou un aveu écrit des faits qui y sont liés.
L’ancien juge rend son ordonnance dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 238.27(6) ou dans un délai prolongé d’au plus trente jours accordé par le ministre.
Lorsqu’il rend son ordonnance, l’ancien juge ne peut formuler celle-ci d’une manière qui révèle ou permettrait de découvrir un renseignement qui ne peut pas être communiqué aux termes de ses conclusions.
L’ordonnance de l’ancien juge est définitive et exécutoire.
L’objection du Commissaire de la GRC n’est susceptible de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues au présent article.
L’ancien juge et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction bénéficient de l’immunité en matière pénale, civile et administrative pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés à celui-ci par les articles 238.27 et 238.28.
En ce qui concerne les questions portées à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés à l’ancien juge, celui-ci et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction ne peuvent être contraints à témoigner et ne sont des témoins compétents que dans le cadre des poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi ou par la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information ou dans celles intentées sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel.
Les renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe 238.27(1) et qui sont communiqués par le Commissaire de la GRC à l’arbitre de grief ou à la Commission, selon le cas, ou à une partie, dans le cadre de la question ou de l’affaire pour laquelle l’objection a été soulevée ne peuvent être utilisés qu’à l’égard de cette question ou de cette affaire.
Le président et le Commissaire de la GRC peuvent conclure un protocole d’entente qui établit les principes et la procédure relatifs à la communication de renseignements visés au paragraphe 238.27(1) et à leur protection en cas de communication.
Ni l’arbitre de grief ou la Commission, ni la partie ne peut être contraint, dans le cadre d’une autre procédure ou d’une autre action pénale, civile ou administrative, à témoigner ou à produire quoi que ce soit relativement aux renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe 238.27(1) et qui lui ont été communiqués par le Commissaire de la GRC dans le cadre de la question ou de l’affaire pour laquelle l’objection a été soulevée.
Sous réserve de toute autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Le présent article s’applique malgré le paragraphe 13(1) de la Loi sur le vérificateur général et le paragraphe 79.3(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.
Rôle unique de l’organisation policière
Lors de l’étude d’un grief concernant un fonctionnaire qui est un membre de la GRC ou un réserviste, l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, tient compte, d’une part, du rôle unique de la Gendarmerie royale du Canada en tant qu’organisation policière à l’égard de la protection de la sécurité publique et de la sécurité nationale et, d’autre part, du besoin de celle-ci de procéder à des mutations de ses membres ou de ses réservistes lorsqu’elle l’estime indiqué.
Règlements
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir :
le serment du secret visé au paragraphe 238.27(5);
les mesures qui doivent être prises par l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, ou une partie pour protéger les renseignements visés au paragraphe 238.27(1) reçus du Commissaire dans le cadre de toute question ou affaire dont l’arbitre de grief ou la Commission est saisi au titre de la présente section ou de la partie 2 et qui concerne une personne qui est ou était un membre de la GRC ou un réserviste, et régir la communication de ces renseignements par l’arbitre de grief, la Commission ou la partie à d’autres personnes ou entités.
Santé et sécurité au travail
Définition
Pour l’application de la présente partie, fonction publique s’entend au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Partie II du Code canadien du travail
La partie II du Code canadien du travail s’applique à la fonction publique et aux personnes qui y sont employées comme si la fonction publique était une entreprise fédérale visée par cette partie, sous réserve de ce qui suit :
en ce qui concerne la terminologie :
« arbitrage » renvoie à l’arbitrage des griefs sous le régime de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1,
pour l’application des articles 133 et 134 du Code canadien du travail, Conseil s’entend de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique,
« convention collective » s’entend au sens du paragraphe 2(1),
« employé » s’entend d’une personne employée dans la fonction publique,
« syndicat » s’entend de l’organisation syndicale au sens du paragraphe 2(1) et s’entend en outre, sauf indication contraire du contexte, de tout regroupement d’organisations syndicales au sens de ce paragraphe;
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 396]
les dispositions de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux affaires instruites par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.
Dispositions générales
Vice de procédure
Les procédures prévues par la présente partie ne sont pas susceptibles d’invalidation pour vice de forme ou de procédure.
Pour l’application du paragraphe (1), l’omission de présenter le grief à tous les paliers requis conformément à la procédure applicable ne constitue pas un vice de forme ou de procédure.
Limites à l’admissibilité en preuve
Sauf en cas de poursuite pour parjure :
les témoignages que le conseil d’arbitrage recueille et les comptes rendus de ses séances ne sont pas admissibles en preuve devant les tribunaux du Canada;
les rapports des commissions de l’intérêt public ne sont pas admissibles en preuve devant les tribunaux du Canada, non plus que les témoignages que ces commissions recueillent et les comptes rendus des séances qu’elles tiennent.
Immunité
Les membres d’une commission de l’intérêt public ou d’un conseil d’arbitrage, les arbitres de grief, les médiateurs et les personnes saisies d’un renvoi en vertu du paragraphe 182(1) ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil relativement à des renseignements obtenus dans l’accomplissement des fonctions que leur confère la présente loi.
Les documents ci-après ne peuvent être communiqués sans le consentement de leur auteur :
les notes ou les avant-projets d’ordonnance ou de décision de tout arbitre de grief;
les notes ou les avant-projets de rapport de tout médiateur, de toute commission de l’intérêt public ou de toute personne autorisée ou désignée par la Commission pour aider à régler des plaintes ou des questions en litige devant la Commission;
les notes ou les avant-projets de décision arbitrale d’un conseil d’arbitrage.
Les membres d’une commission de l’intérêt public ou d’un conseil d’arbitrage, les arbitres de grief, les médiateurs et les personnes saisies d’un renvoi en vertu du paragraphe 182(1) bénéficient de l’immunité civile ou pénale pour les actes accomplis ou omis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions.
Serment ou affirmation solennelle
Avant leur entrée en fonctions, les personnes nommées au titre de la présente loi prêtent ou font, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle ci-après devant un commissaire aux serments ou toute autre personne autorisée à recevoir les serments ou affirmations solennelles :
Moi, ...................., je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement, les fonctions de ....................
Rémunération et indemnités
Les membres d’un conseil d’arbitrage, les médiateurs, les arbitres de grief et les personnes saisies d’un renvoi au titre du paragraphe 182(1) ont droit à la rémunération et aux indemnités que peut fixer le gouverneur en conseil.
Les membres d’une commission de l’intérêt public ont droit à la rémunération et aux indemnités que peut fixer le ministre.
Si la commission de l’intérêt public se compose de trois membres, la rémunération et les indemnités à payer aux membres dont la nomination a été faite sur proposition d’une partie, ou réputée ainsi faite, le sont par cette partie.
Indemnités des témoins
Quiconque est assigné devant l’arbitre de grief, le conseil d’arbitrage ou la commission de l’intérêt public, dans le cadre de toute instance entamée sous le régime de la présente loi, a droit pour sa comparution aux frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
Installations et ressources humaines
L’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs fournit aux commissions de l’intérêt public, aux conseils d’arbitrage, aux arbitres de griefs, aux médiateurs et aux personnes saisies d’un renvoi aux termes du paragraphe 182(1) les installations et les ressources humaines qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions en application de la présente loi.
Application des dispositions sur la sécurité
Ni la présente loi ni aucune autre loi n’a pour effet d’imposer à l’employeur l’obligation de faire ou de s’abstenir de faire quoi que ce soit de contraire à quelque instruction, directive ou règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
Pour l’application du paragraphe (1), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 390]
Examen quinquennal
Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen.