H-6 Loi canadienne sur les droits de la personne

À jour au 2026-05-26 · dernière modification 2024-08-19

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Table des matières

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi canadienne sur les droits de la personne.

Objet

art. 2 — Objet

La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, la déficience ou l’état de personne graciée.

Motifs de distinction illicite

Dispositions générales

art. 3 — Motifs de distinction illicite

Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l’état de personne graciée ou la déficience.

art. 3(2) — Idem

Une distinction fondée sur la grossesse ou l’accouchement est réputée être fondée sur le sexe.

art. 3(3) — Idem

Une distinction fondée sur le refus d’une personne, à la suite d’une demande, de subir un test génétique, de communiquer les résultats d’un tel test ou d’autoriser la communication de ces résultats est réputée être de la discrimination fondée sur les caractéristiques génétiques.

art. 3.1 — Multiplicité des motifs

Il est entendu que les actes discriminatoires comprennent les actes fondés sur un ou plusieurs motifs de distinction illicite ou l’effet combiné de plusieurs motifs.

art. 4 — Ordonnances relatives aux actes discriminatoires

Les actes discriminatoires prévus aux articles 5 à 14.1 peuvent faire l’objet d’une plainte en vertu de la partie III et toute personne reconnue coupable de ces actes peut faire l’objet des ordonnances prévues à l’article 53.

Actes discriminatoires

art. 5 — Refus de biens, de services, d’installations ou d’hébergement

Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public :

d’en priver un individu;

de le défavoriser à l’occasion de leur fourniture.

art. 6 — Refus de locaux commerciaux ou de logements

Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de locaux commerciaux ou de logements :

de priver un individu de leur occupation;

de le défavoriser à l’occasion de leur fourniture.

art. 7 — Emploi

Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects :

de refuser d’employer ou de continuer d’employer un individu;

de le défavoriser en cours d’emploi.

art. 8 — Demandes d’emploi, publicité

Constitue un acte discriminatoire, quand y sont exprimées ou suggérées des restrictions, conditions ou préférences fondées sur un motif de distinction illicite :

l’utilisation ou la diffusion d’un formulaire de demande d’emploi;

la publication d’une annonce ou la tenue d’une enquête, oralement ou par écrit, au sujet d’un emploi présent ou éventuel.

art. 9 — Organisations syndicales

Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour une organisation syndicale :

d’empêcher l’adhésion pleine et entière d’un individu;

d’expulser ou de suspendre un adhérent;

d’établir, à l’endroit d’un adhérent ou d’un individu à l’égard de qui elle a des obligations aux termes d’une convention collective, que celui-ci fasse ou non partie de l’organisation, des restrictions, des différences ou des catégories ou de prendre toutes autres mesures susceptibles soit de le priver de ses chances d’emploi ou d’avancement, soit de limiter ses chances d’emploi ou d’avancement, ou, d’une façon générale, de nuire à sa situation.

[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 165]

[Abrogé, 1998, ch. 9, art. 12]

art. 10 — Lignes de conduite discriminatoires

Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite et s’il est susceptible d’annihiler les chances d’emploi ou d’avancement d’un individu ou d’une catégorie d’individus, le fait, pour l’employeur, l’association patronale ou l’organisation syndicale :

de fixer ou d’appliquer des lignes de conduite;

de conclure des ententes touchant le recrutement, les mises en rapport, l’engagement, les promotions, la formation, l’apprentissage, les mutations ou tout autre aspect d’un emploi présent ou éventuel.

art. 11 — Disparité salariale discriminatoire

Constitue un acte discriminatoire le fait pour l’employeur d’instaurer ou de pratiquer la disparité salariale entre les hommes et les femmes qui exécutent, dans le même établissement, des fonctions équivalentes.

art. 11(2) — Critère

Le critère permettant d’établir l’équivalence des fonctions exécutées par des salariés dans le même établissement est le dosage de qualifications, d’efforts et de responsabilités nécessaire pour leur exécution, compte tenu des conditions de travail.

art. 11(3) — Établissements distincts

Les établissements distincts qu’un employeur aménage ou maintient dans le but principal de justifier une disparité salariale entre hommes et femmes sont réputés, pour l’application du présent article, ne constituer qu’un seul et même établissement.

art. 11(4) — Disparité salariale non discriminatoire

Ne constitue pas un acte discriminatoire au sens du paragraphe (1) la disparité salariale entre hommes et femmes fondée sur un facteur reconnu comme raisonnable par une ordonnance de la Commission canadienne des droits de la personne en vertu du paragraphe 27(2).

art. 11(5) — Idem

Des considérations fondées sur le sexe ne sauraient motiver la disparité salariale.

art. 11(6) — Diminutions de salaire interdites

Il est interdit à l’employeur de procéder à des diminutions salariales pour mettre fin aux actes discriminatoires visés au présent article.

art. 11(7) — Définition de salaire

Pour l’application du présent article, salaire s’entend de toute forme de rémunération payable à un individu en contrepartie de son travail et, notamment :

des traitements, commissions, indemnités de vacances ou de licenciement et des primes;

de la juste valeur des prestations en repas, loyers, logement et hébergement;

des rétributions en nature;

des cotisations de l’employeur aux caisses ou régimes de pension, aux régimes d’assurance contre l’invalidité prolongée et aux régimes d’assurance-maladie de toute nature;

des autres avantages reçus directement ou indirectement de l’employeur.

art. 12 — Divulgation de faits discriminatoires, etc.

Constitue un acte discriminatoire le fait de publier ou d’exposer en public, ou de faire publier ou exposer en public des affiches, des écriteaux, des insignes, des emblèmes, des symboles ou autres représentations qui, selon le cas :

expriment ou suggèrent des actes discriminatoires au sens des articles 5 à 11 ou de l’article 14 ou des intentions de commettre de tels actes;

en encouragent ou visent à en encourager l’accomplissement.

[Abrogé, 2013, ch. 37, art. 2]

art. 14 — Harcèlement

Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait de harceler un individu :

lors de la fourniture de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public;

lors de la fourniture de locaux commerciaux ou de logements;

en matière d’emploi.

art. 14(2) — Harcèlement sexuel

Pour l’application du paragraphe (1) et sans qu’en soit limitée la portée générale, le harcèlement sexuel est réputé être un harcèlement fondé sur un motif de distinction illicite.

art. 14.1 — Représailles

Constitue un acte discriminatoire le fait, pour la personne visée par une plainte déposée au titre de la partie III, ou pour celle qui agit en son nom, d’exercer ou de menacer d’exercer des représailles contre le plaignant ou la victime présumée.

art. 15 — Exceptions

Ne constituent pas des actes discriminatoires :

les refus, exclusions, expulsions, suspensions, restrictions, conditions ou préférences de l’employeur qui démontre qu’ils découlent d’exigences professionnelles justifiées;

le fait de refuser ou de cesser d’employer un individu qui n’a pas atteint l’âge minimal ou qui a atteint l’âge maximal prévu, dans l’un ou l’autre cas, pour l’emploi en question par la loi ou les règlements que peut prendre le gouverneur en conseil pour l’application du présent alinéa;

[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 166]

le fait que les conditions et modalités d’une caisse ou d’un régime de retraite constitués par l’employeur, l’organisation patronale ou l’organisation syndicale prévoient la dévolution ou le blocage obligatoires des cotisations à des âges déterminés ou déterminables conformément aux articles 17 et 18 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;

le fait que les modalités d’un régime de pension agréé collectif prévoient le versement de paiements variables ou le transfert de fonds à des âges déterminés conformément aux articles 48 et 55 respectivement de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;

le fait qu’un individu soit l’objet d’une distinction fondée sur un motif illicite, si celle-ci est reconnue comme raisonnable par une ordonnance de la Commission canadienne des droits de la personne rendue en vertu du paragraphe 27(2);

le fait pour un employeur, une organisation patronale ou une organisation syndicale d’accorder à une employée un congé ou des avantages spéciaux liés à sa grossesse ou à son accouchement, ou d’accorder à ses employés un congé ou des avantages spéciaux leur permettant de prendre soin de leurs enfants;

le fait qu’un fournisseur de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public, ou de locaux commerciaux ou de logements en prive un individu ou le défavorise lors de leur fourniture pour un motif de distinction illicite, s’il a un motif justifiable de le faire.

art. 15(2) — Besoins des individus

Les faits prévus à l’alinéa (1)a) sont des exigences professionnelles justifiées ou un motif justifiable, au sens de l’alinéa (1)g), s’il est démontré que les mesures destinées à répondre aux besoins d’une personne ou d’une catégorie de personnes visées constituent, pour la personne qui doit les prendre, une contrainte excessive en matière de coûts, de santé et de sécurité.

art. 15(3) — Règlement

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les critères d’évaluation d’une contrainte excessive.

art. 15(4) — Prépublication

Les projets de règlement d’application du paragraphe (3) sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

art. 15(5) — Consultations

La Commission des droits de la personne tient des consultations publiques concernant tout projet de règlement publié au titre du paragraphe (4) et fait rapport au gouverneur en conseil dans les meilleurs délais.

art. 15(6) — Modification

La modification du projet de règlement n’entraîne pas une nouvelle publication.

art. 15(7) — Prise du règlement

Faute par la Commission de lui remettre son rapport dans les six mois qui suivent la publication du projet de règlement, le gouverneur en conseil peut procéder à la prise du règlement.

art. 15(8) — Application

Le présent article s’applique à tout fait, qu’il ait pour résultat la discrimination directe ou la discrimination par suite d’un effet préjudiciable.

art. 15(9) — Universalité du service au sein des Forces canadiennes

Le paragraphe (2) s’applique sous réserve de l’obligation de service imposée aux membres des Forces canadiennes, c’est-à-dire celle d’accomplir en permanence et en toutes circonstances les fonctions auxquelles ils peuvent être tenus.

art. 16 — Programmes de promotion sociale

Ne constitue pas un acte discriminatoire le fait d’adopter ou de mettre en oeuvre des programmes, des plans ou des arrangements spéciaux destinés à supprimer, diminuer ou prévenir les désavantages que subit ou peut vraisemblablement subir un groupe d’individus pour des motifs fondés, directement ou indirectement, sur un motif de distinction illicite en améliorant leurs chances d’emploi ou d’avancement ou en leur facilitant l’accès à des biens, à des services, à des installations ou à des moyens d’hébergement.

art. 16(2) — Concours

La Commission canadienne des droits de la personne peut :

faire des recommandations d’ordre général, relatives aux objectifs souhaitables pour les programmes, biens ou arrangements visés au paragraphe (1);

sur demande, prêter son concours à l’adoption ou à la mise en oeuvre des programmes, plans ou arrangements visés au paragraphe (1).

art. 16(3) — Renseignements relatifs à un motif de distinction illicite

Ne constitue pas un acte discriminatoire le fait de recueillir des renseignements relatifs à un motif de distinction illicite s’ils sont destinés à servir lors de l’adoption ou de la mise en oeuvre des programmes, plans ou arrangements visés au paragraphe (1).

art. 17 — Programme d’adaptation

La personne qui entend mettre en oeuvre un programme prévoyant l’adaptation de services, d’installations, de locaux, d’activités ou de matériel aux besoins particuliers des personnes atteintes d’une déficience peut en demander l’approbation à la Commission canadienne des droits de la personne.

art. 17(2) — Approbation du programme

La Commission peut, par avis écrit à l’auteur de la demande visée au paragraphe (1), approuver le programme si elle estime que celui-ci convient aux besoins particuliers des personnes atteintes d’une déficience.

art. 17(3) — Conséquence de l’approbation

Dans le cas où des services, des installations, des locaux, des activités ou du matériel ont été adaptés conformément à un programme approuvé en vertu du paragraphe (2), les questions auxquelles celui-ci pourvoit ne peuvent servir de fondement à une plainte déposée en vertu de la partie III portant sur une déficience visée par le programme.

art. 17(4) — Avis de refus

Dans le cas où elle décide de refuser la demande présentée en vertu du paragraphe (1), la Commission envoie à son auteur un avis exposant les motifs du refus.

art. 18 — Annulation de l’approbation

La Commission canadienne des droits de la personne peut, par avis écrit à la personne qui entend adapter les services, les installations, les locaux, les activités ou le matériel conformément à un programme approuvé en vertu du paragraphe 17(2), en annuler l’approbation, en tout ou en partie, si elle estime que, vu les circonstances nouvelles, celui-ci ne convient plus aux besoins particuliers des personnes atteintes d’une déficience.

art. 18(2) — Conséquence de l’annulation

Le paragraphe 17(3) ne s’applique pas à un programme, dans la mesure où celui-ci est annulé en vertu du paragraphe (1), si l’acte discriminatoire dénoncé par la plainte est postérieur à l’annulation.

art. 18(3) — Motifs de l’annulation

Dans le cas où elle annule l’approbation d’un programme en vertu du paragraphe (1), la Commission indique dans l’avis y mentionné les motifs de l’annulation.

art. 19 — Possibilité de présenter des observations

Avant de rendre une décision en vertu des paragraphes 17(2) ou 18(1), la Commission canadienne des droits de la personne donne aux intéressés la possibilité de présenter des observations à son sujet.

art. 19(2) — Réserve

Pour l’application des articles 17 et 18, un programme n’est pas inadapté aux besoins particuliers des personnes atteintes d’une déficience du seul fait qu’il est incompatible avec les normes établies en vertu de l’article 24.

art. 20 — Dispositions non discriminatoires

Les dispositions des caisses ou régimes de pension et des régimes ou fonds d’assurance protégeant les droits acquis avant le 1 er mars 1978 ou maintenant le droit aux prestations de pension ou autres accumulées avant cette date ne peuvent servir de fondement à une plainte déposée au titre de la partie III pour actes discriminatoires commis par l’employeur, l’organisation patronale ou l’organisation syndicale.

art. 21 — Caisses ou régimes

La constitution de caisses ou de régimes de pension distincts pour différents groupes d’employés ne peut servir de fondement à une plainte déposée au titre de la partie III pour actes discriminatoires commis par l’employeur, l’organisation patronale ou l’organisation syndicale, lorsque ces groupes ne sont pas établis par suite de distinctions illicites.

art. 22 — Règlements

Outre les cas prévus aux articles 20 et 21, le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer quelles dispositions des caisses ou régimes de pension et des régimes ou fonds d’assurance ne peuvent servir de fondement à une plainte déposée au titre de la partie III pour actes discriminatoires commis par l’employeur, l’organisation patronale ou l’organisation syndicale.

art. 23 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assortir les contrats, permis, licences ou subventions accordés par Sa Majesté du chef du Canada, de conditions et modalités prévoyant :

l’interdiction des actes discriminatoires visés aux articles 5 à 14.1;

le règlement, conformément à la procédure de la partie III, des plaintes relatives aux actes discriminatoires ainsi interdits.

art. 24 — Établissement de normes d’accès

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir au profit des personnes atteintes d’une déficience des normes d’accès aux services, aux installations ou aux locaux.

art. 24(2) — Conséquence du respect des normes

Dans le cas où l’accès aux services, aux installations ou aux locaux est assuré conformément aux normes établies en vertu du paragraphe (1), l’accès à ceux-ci ne peut servir de fondement à une plainte déposée en vertu de la partie III portant sur une déficience visée par les normes.

art. 24(3) — Publication des projets de règlements

Sous réserve du paragraphe (4), les projets de règlements d’application du présent article sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

art. 24(4) — Exception

Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (3), qu’ils aient été modifiés ou non à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.

art. 24(5) — Incompatibilité

L’incompatibilité avec les normes établies en vertu du paragraphe (1) ne peut être assimilée à un acte discriminatoire.

art. 25 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

déficience Déficience physique ou mentale, qu’elle soit présente ou passée, y compris le défigurement ainsi que la dépendance, présente ou passée, envers l’alcool ou la drogue. (disability)

emploi Y est assimilé le contrat conclu avec un particulier pour la fourniture de services par celui-ci. (employment)

état de personne graciée État d’une personne physique qui a obtenu un pardon accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel ou une suspension du casier au titre de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoqué ni annulé. (conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered)

organisation patronale Groupement d’employeurs ayant notamment pour objet de réglementer les relations entre employeurs et employés. (employer organization)

organisation syndicale Syndicat ou autre groupement d’employés, y compris ses sections locales, chargé notamment de négocier les conditions de travail des employés au nom de ceux-ci. (employee organization)

Tribunal Le Tribunal canadien des droits de la personne constitué par l’article 48.1. (Tribunal)

Commission canadienne des droits de la personne

art. 26 — Constitution de la Commission

Est constituée la Commission canadienne des droits de la personne, appelée, dans la présente loi, la « Commission », composée de sept à dix membres, ou commissaires, dont le président, le vice-président et deux membres appelés « commissaire à l’accessibilité » et « Commissaire à l’équité salariale », nommés par le gouverneur en conseil.

art. 26(2) — Commissaires

Le président, le vice-président, le commissaire à l’accessibilité et le Commissaire à l’équité salariale sont nommés à temps plein et les autres commissaires, à temps plein ou à temps partie l.

art. 26(2.1) — Qualités requises : Commissaire à l’équité salariale

Aux fins de la nomination du Commissaire à l’équité salariale, le gouverneur en conseil tient compte des connaissances et de l’expérience dans le domaine de l’équité salariale.

art. 26(3) — Durée du mandat

La durée maximale du mandat des commissaires à temps plein est de sept ans et celle du mandat des commissaires à temps partiel, de trois ans.

art. 26(4) — Occupation du poste

Les commissaires occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

art. 26(5) — Nouveau mandat

Les commissaires peuvent recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.

Pouvoirs et fonctions

art. 27 — Pouvoirs et fonctions

Outre les fonctions prévues par la partie III au titre des plaintes fondées sur des actes discriminatoires et l’application générale de la présente partie et des parties I et III, la Commission :

élabore et exécute des programmes de sensibilisation publique touchant le principe énoncé à l’article 2, la présente loi et le rôle et les activités que celle-ci lui confère;

entreprend ou patronne des programmes de recherche dans les domaines qui ressortissent à ses objets aux termes de la présente loi ou au principe énoncé à l’article 2;

se tient en liaison étroite avec les organismes ou les autorités provinciales de même nature pour favoriser l’adoption de lignes de conduite communes et éviter les conflits dans l’instruction des plaintes en cas de chevauchement de compétence;

exécute les fonctions que lui attribuent les accords conclus conformément au paragraphe 28(2);

peut étudier les recommandations, propositions et requêtes qu’elle reçoit en matière de droits et libertés de la personne, ainsi que les mentionner et les commenter dans le rapport visé à l’article 61 dans les cas où elle le juge opportun;

fait ou fait faire les études sur les droits et libertés de la personne que lui demande le ministre de la Justice et inclut, dans chaque cas, ses conclusions et recommandations dans le rapport visé à l’article 61;

peut examiner les règlements, règles, décrets, arrêtés et autres textes établis en vertu d’une loi fédérale, ainsi que les mentionner et les commenter dans le rapport visé à l’article 61 dans les cas où elle les juge incompatibles avec le principe énoncé à l’article 2;

dans la mesure du possible et sans transgresser la partie III, tente, par tous les moyens qu’elle estime indiqués, d’empêcher la perpétration des actes discriminatoires visés aux articles 5 à 14.1.

art. 27(2) — Directives

Dans une catégorie de cas donnés, la Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, décider de préciser, par ordonnance, les limites et les modalités de l’application de la présente loi.

art. 27(3) — Effet obligatoire

Les ordonnances prises en vertu du paragraphe (2) lient, jusqu’à ce qu’elles soient abrogées ou modifiées, la Commission et le membre instructeur désigné en vertu du paragraphe 49(2) lors du règlement des plaintes déposées conformément à la partie III.

art. 27(4) — Publication

Les ordonnances prises en vertu du paragraphe (2) et portant sur les modalités d’application de certaines dispositions de la présente loi à certaines catégories de cas sont publiées dans la partie II de la Gazette du Canada.

art. 28 — Délégation de fonctions

Sur recommandation de la Commission, le gouverneur en conseil peut, par décret, déléguer à des personnes ou catégories de personnes données travaillant pour le ministère de l’Emploi et du Développement social certaines fonctions de la Commission, qui y sont précisées, concernant les actes discriminatoires en matière d’emploi à l’extérieur de l’administration publique fédérale.

art. 28(2) — Délégations réciproques

Sous réserve de l’autorisation du gouverneur en conseil, la Commission peut conclure avec les organismes ou les autorités provinciales de même nature des accords portant, à charge de réciprocité éventuelle, délégation de fonctions déterminées.

art. 28.1 — Convention relative aux droits des personnes handicapées

La Commission est, pour l’application du paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 2006, un organisme désigné pour le suivi de la mise en oeuvre de cette convention par le gouvernement du Canada.

art. 29 — Règlements

Sur recommandation de la Commission, le gouverneur en conseil peut lui accorder par règlement, outre les pouvoirs et les fonctions prévus par la présente loi, ceux qui sont nécessaires à l’application de la présente partie et des parties I et III.

Rétribution

art. 30 — Traitements et rémunération

Les commissaires à temps plein reçoivent le traitement que fixe le gouverneur en conseil. Les commissaires à temps partiel reçoivent la rémunération fixée par règlement administratif lorsque le président requiert leur présence aux réunions tant de la Commission que de ses sections ou comités.

art. 30(2) — Rémunération supplémentaire

Les commissaires à temps partiel reçoivent la rémunération supplémentaire fixée par règlement administratif à l’occasion des missions extraordinaires qu’ils accomplissent pour le compte de la Commission avec l’approbation du président.

art. 30(3) — Frais de déplacement et de séjour

Les commissaires sont indemnisés, conformément au règlement administratif, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Dirigeants et personnel

art. 31 — Président

Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction, préside ses réunions et contrôle la gestion de son personnel.

art. 31(2) — Absence ou empêchement

En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

art. 31(3) — Absence ou empêchement du président et du vice-président

En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, la présidence est assumée par le commissaire à temps plein, à l’exception du commissaire à l’accessibilité, ayant le plus d’ancienneté dans son poste.

art. 32 — Personnel

Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

art. 32(2) — Assistance contractuelle

La Commission peut, pour des travaux déterminés, engager à contrat des experts compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité et leur verser à cette occasion la rémunération et les indemnités fixées par règlement administratif.

art. 32.1 — Unité sur l’accessibilité

Le personnel de la Commission qui soutient le commissaire à l’accessibilité dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la Loi canadienne sur l’accessibilité s’appelle l’« Unité sur l’accessibilité ».

art. 32.2 — Unité de l’équité salariale

Le personnel de la Commission qui soutient le Commissaire à l’équité salariale dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la Loi sur l’équité salariale compose l’« Unité de l’équité salariale ».

art. 33 — Respect des normes de sécurité

Les commissaires et les agents de la Commission appelés à recevoir ou à recueillir des renseignements dans le cadre des enquêtes prévues par la présente loi doivent, quant à l’accès à ces renseignements et à leur utilisation, respecter les normes de sécurité applicables et prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.

art. 33(2) — Divulgation

Les commissaires et les agents de la Commission prennent toutes précautions raisonnables pour éviter de dévoiler des renseignements dont la révélation serait susceptible :

de nuire aux relations internationales, à la défense ou à la sécurité nationales ou aux relations fédéro-provinciales;

de violer le secret attaché aux travaux du Conseil privé de la Reine pour le Canada;

d’entraîner la divulgation de renseignements obtenus par un organisme d’enquête du gouvernement du Canada :

soit sur la sécurité nationale,

soit au cours d’enquêtes sur la détection ou la prévention du crime en général,

soit au cours d’enquêtes sur des infractions précises aux lois fédérales;

dans le cas d’un individu condamné pour infraction à une loi fédérale :

soit d’avoir de graves conséquences sur son régime pénitentiaire, sa libération conditionnelle ou sa surveillance obligatoire,

soit d’entraîner la divulgation de renseignements qui, à l’origine, ont été obtenus expressément ou implicitement sous le sceau du secret,

soit de causer, à lui ou à quiconque, des dommages, corporels ou autres;

d’entraver le fonctionnement d’un tribunal judiciaire ou quasi judiciaire, ou le déroulement d’une enquête instituée en vertu de la Loi sur les enquêtes;

d’entraîner la divulgation de consultations juridiques données à un ministère ou à un organisme gouvernemental ou de violer le secret professionnel existant entre l’avocat et son client à propos d’une affaire touchant à l’administration publique.

art. 34 — Siège

Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

art. 34(2) — Bureaux régionaux ou locaux

La Commission peut créer, jusqu’à concurrence de douze, les bureaux régionaux ou locaux dont elle estime la création nécessaire à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi.

art. 34(3) — Réunions

La Commission tient ses réunions aux date, heure et lieu choisis par le président selon les besoins.

art. 35 — Décisions à la majorité des voix

La Commission prend ses décisions, sous réserve du quorum, à la majorité des voix des commissaires présents.

art. 36 — Constitution de sections

Sous réserve de l’article 36.1, le président peut constituer au sein de la Commission des sections qui peuvent exercer, conformément aux instructions de la Commission, tout ou partie des pouvoirs et fonctions de celle-ci, à l’exception du pouvoir de prendre des règlements administratifs.

art. 36(2) — Désignation du président de section

Le président peut choisir le président d’une section parmi les commissaires qui la composent.

art. 36.1 — Constitution de la section de l’équité salariale

Sur réception d’une plainte visée à l’article 40 dénonçant la perpétration d’actes discriminatoires visés à l’article 11, le président constitue au sein de la Commission — pour l’application de la partie III — une section de l’équité salariale présidée par le Commissaire à l’équité salariale.

art. 36.1(2) — Plaintes : article 11

La section de l’équité salariale constituée en application du paragraphe (1) exerce les attributions de la commission prévues à la partie III concernant la plainte en question.

art. 37 — Règlements administratifs

La Commission peut, par règlement administratif, régir son activité et, notamment, prévoir :

la convocation de ses réunions et de celles des sections, ainsi que la fixation de leur quorum;

le déroulement de ses réunions et de celles des sections;

la constitution de comités, la délégation de pouvoirs et fonctions aux comités et la fixation de leur quorum;

la procédure relative aux plaintes déposées sous le régime de la partie III et ayant leur origine au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;

le barème de rémunération des commissaires à temps partiel et des personnes visées au paragraphe 32(2);

le barème des frais de déplacement et de séjour payables aux commissaires et aux personnes visées au paragraphe 32(2).

art. 37(2) — Approbation du Conseil du Trésor

Les règlements administratifs pris sous le régime des alinéas (1)e) ou f) sont inopérants tant qu’ils n’ont pas été approuvés par le Conseil du Trésor.

art. 38 — Pensions de retraite, etc.

Les commissaires à temps plein sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Commissaire à l’accessibilité

art. 38.1 — Attributions

En plus d’être un membre de la Commission, le commissaire à l’accessibilité exerce les attributions qui lui sont conférées par la Loi canadienne sur l’accessibilité.

art. 38.2 — Absence ou empêchement du commissaire à l’accessibilité

En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire à l’accessibilité ou de vacance de son poste, le président peut autoriser tout commissaire — sauf lui-même — à assumer la charge du commissaire à l’accessibilité; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Commissaire à l’équité salariale

art. 38.3 — Attributions

En plus d’être un membre de la Commission, le Commissaire à l’équité salariale exerce les attributions qui lui sont conférées par la Loi sur l’équité salariale.

art. 38.4 — Absence ou empêchement du Commissaire à l’équité salariale

En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire à l’équité salariale ou de vacance de son poste, le président nomme un Commissaire à l’équité salariale intérimaire parmi les autres membres de la Commission, sauf lui-même; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

art. 38.4(2) — Qualités : Commissaire à l’équité salariale intérimaire

Le président tient compte, pour la nomination du Commissaire à l’équité salariale intérimaire, des connaissances et de l’expérience dans le domaine de l’équité salariale.

Actes discriminatoires et dispositions générales

art. 39 — Définition de acte discriminatoire

Pour l’application de la présente partie, acte discriminatoire s’entend d’un acte visé aux articles 5 à 14.1.

art. 40 — Plaintes

Sous réserve des paragraphes (5) et (7), un individu ou un groupe d’individus ayant des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis un acte discriminatoire peut déposer une plainte devant la Commission en la forme acceptable pour cette dernière.

art. 40(2) — Consentement de la victime

La Commission peut assujettir la recevabilité d’une plainte au consentement préalable de l’individu présenté comme la victime de l’acte discriminatoire.

art. 40(3) — Autosaisine de la Commission

La Commission peut prendre l’initiative de la plainte dans les cas où elle a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis un acte discriminatoire.

art. 40(3.1) — Restriction

La Commission ne peut prendre l’initiative d’une plainte qui serait fondée sur des renseignements qu’elle aurait obtenus dans le cadre de l’application de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

art. 40(4) — Jonctions de plaintes

En cas de dépôt, conjoint ou distinct, par plusieurs individus ou groupes de plaintes dénonçant la perpétration par une personne donnée d’actes discriminatoires ou d’une série d’actes discriminatoires de même nature, la Commission peut, pour l’application de la présente partie, joindre celles qui, à son avis, soulèvent pour l’essentiel les mêmes questions de fait et de droit et demander au président du Tribunal d’ordonner, conformément à l’article 49, une instruction commune.

art. 40(4.1) — Multiples allégations

Si une plainte comporte plusieurs allégations, dont l’une dénonce la perpétration d’actes discriminatoires visés à l’article 11, la section de l’équité salariale peut :

exercer les attributions de la Commission au titre de la présente partie concernant la plainte déposée;

à toute étape postérieure au dépôt de la plainte, scinder la plainte et renvoyer à la Commission tout ou partie de la plainte qui ne dénonce pas la perpétration d’actes discriminatoires visés à l’article 11.

art. 40(4.2) — Nouvelle plainte

La plainte renvoyée à la Commission en vertu de l’alinéa (4.1)b) est réputée être une nouvelle plainte pour l’application de l’article 40.

art. 40(5) — Recevabilité

Pour l’application de la présente partie, la Commission n’est validement saisie d’une plainte que si l’acte discriminatoire :

a eu lieu au Canada alors que la victime y était légalement présente ou qu’elle avait le droit d’y revenir;

a eu lieu au Canada sans qu’il soit possible d’en identifier la victime, mais tombe sous le coup des articles 5, 8, 10 ou 12;

a eu lieu à l’étranger alors que la victime était un citoyen canadien ou qu’elle avait été légalement admise au Canada à titre de résident permanent.

art. 40(6) — Renvoi au ministre compétent

En cas de doute sur la situation d’un individu par rapport à une plainte dans les cas prévus au paragraphe (5), la Commission renvoie la question au ministre compétent et elle ne peut procéder à l’instruction de la plainte que si la question est tranchée en faveur du plaignant.

art. 40(7) — Cas d’irrecevabilité

La Commission ne peut connaître, au titre du paragraphe (1), d’une plainte qui porte sur les conditions et les modalités d’une caisse ou d’un régime de pensions, lorsque le redressement demandé aurait pour effet de priver un participant de droits acquis avant le 1 er mars 1978 ou de prestations de pension ou autres accumulées jusqu’à cette date, notamment :

de droits ou de prestations attachés à un âge déterminé de retraite;

de prestations de réversion.

art. 40.01 — Communication de renseignements personnels

Pour l’application de la Loi canadienne sur l’accessibilité, les membres du personnel de la Commission peuvent communiquer au commissaire à l’accessibilité des renseignements personnels figurant dans une plainte déposée devant la Commission.

art. 40.1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

employeur Toute personne ou organisation chargée de l’exécution des obligations de l’employeur prévues par la Loi sur l’équité en matière d’emploi. (employer)

groupes désignés S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi. (designated groups)

art. 40.1(2) — Exception à la compétence

La Commission ne peut se fonder sur l’article 40 pour connaître des plaintes qui, à la fois, sont :

faites contre un employeur et dénonçant la perpétration d’actes discriminatoires visés à l’article 7 ou à l’alinéa 10a);

fondées uniquement sur des données statistiques qui tendent à établir la sous-représentation des membres des groupes désignés dans l’effectif de l’employeur.

art. 40.2 — Non-application des articles 7, 10 et 11

La Commission n’a pas compétence pour connaître des plaintes faites par un employé, au sens du paragraphe 3(1) la Loi sur l’équité salariale, contre un employeur assujetti à cette loi et qui dénoncent :

soit la perpétration d’actes discriminatoires visés aux articles 7 et 10 dans le cas où la plainte porte sur la disparité salariale, instaurée ou pratiquée par l’employeur, entre les hommes et les femmes qui exécutent des fonctions équivalentes;

soit la perpétration d’actes discriminatoires visés à l’article 11.

art. 40.2(2) — Employés du Parlement

Elle n’a pas compétence pour connaître des plaintes faites par un employé, au sens de l’article 86.1 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, contre un employeur, au sens du même article, et dénonçant la perpétration d’actes discriminatoires visés au paragraphe (1).

art. 41 — Irrecevabilité

Sous réserve de l’article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu’elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :

la victime présumée de l’acte discriminatoire devrait épuiser d’abord les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale;

la plainte n’est pas de sa compétence;

la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

la plainte a été déposée après l’expiration d’un délai d’un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.

art. 41(2) — Refus d’examen

La Commission peut refuser d’examiner une plainte de discrimination fondée sur l’alinéa 10a) et dirigée contre un employeur si elle estime que l’objet de la plainte est traité de façon adéquate dans le plan d’équité en matière d’emploi que l’employeur prépare en conformité avec l’article 10 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

art. 41(3) — Définition de employeur

Au présent article, employeur désigne toute personne ou organisation chargée de l’exécution des obligations de l’employeur prévues par la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

art. 42 — Avis

Sous réserve du paragraphe (2), la Commission motive par écrit sa décision auprès du plaignant dans les cas où elle décide que la plainte est irrecevable.

art. 42(2) — Imputabilité du défaut

Avant de décider qu’une plainte est irrecevable pour le motif que les recours ou procédures mentionnés à l’alinéa 41a) n’ont pas été épuisés, la Commission s’assure que le défaut est exclusivement imputable au plaignant.

Enquête

art. 43 — Nomination de l’enquêteur

La Commission peut charger une personne, appelée, dans la présente loi, « l’enquêteur », d’enquêter sur une plainte.

art. 43(2) — Procédure d’enquête

L’enquêteur doit respecter la procédure d’enquête prévue aux règlements pris en vertu du paragraphe (4).

art. 43(2.1) — Pouvoir de visite

Sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer dans l’intérêt de la défense nationale ou de la sécurité, l’enquêteur muni du mandat visé au paragraphe (2.2) peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tous locaux et y perquisitionner, pour y procéder aux investigations justifiées par l’enquête.

art. 43(2.2) — Délivrance du mandat

Sur demande ex parte, un juge de la Cour fédérale peut, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans des locaux d’éléments de preuve utiles à l’enquête, signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’enquêteur qui y est nommé à perquisitionner dans ces locaux.

art. 43(2.3) — Usage de la force

L’enquêteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

art. 43(2.4) — Examen des livres

L’enquêteur peut obliger toute personne se trouvant sur les lieux visés au présent article à communiquer, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, les livres et documents qui contiennent des renseignements utiles à l’enquête.

art. 43(3) — Entraves

Il est interdit d’entraver l’action de l’enquêteur.

art. 43(4) — Règlements

Le gouverneur en conseil peut fixer, par règlement :

la procédure à suivre par les enquêteurs;

les modalités d’enquête sur les plaintes dont ils sont saisis au titre de la présente partie;

les restrictions nécessaires à l’application du paragraphe (2.1).

art. 44 — Rapport

L’enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l’enquête.

art. 44(2) — Suite à donner au rapport

La Commission renvoie le plaignant à l’autorité compétente dans les cas où, sur réception du rapport, elle est convaincue, selon le cas :

que le plaignant devrait épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

que la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale.

art. 44(3) — Idem

Sur réception du rapport d’enquête prévu au paragraphe (1), la Commission :

peut demander au président du Tribunal de désigner, en application de l’article 49, un membre pour instruire la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue :

d’une part, que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci est justifié,

d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la plainte en application du paragraphe (2) ni de la rejeter aux termes des alinéas 41c) à e);

rejette la plainte, si elle est convaincue :

soit que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci n’est pas justifié,

soit que la plainte doit être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 41c) à e).

art. 44(4) — Avis

Après réception du rapport, la Commission :

informe par écrit les parties à la plainte de la décision qu’elle a prise en vertu des paragraphes (2) ou (3);

peut informer toute autre personne, de la manière qu’elle juge indiquée, de la décision qu’elle a prise en vertu des paragraphes (2) ou (3).

art. 45 — Définition de Office de surveillance

Au présent article et à l’article 46, Office de surveillance s’entend de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

art. 45(2) — Plainte mettant en cause la sécurité

Si, à toute étape entre le dépôt d’une plainte et le début d’une audience à ce sujet devant un membre instructeur, la Commission reçoit un avis écrit d’un ministre fédéral l’informant que les actes qui font l’objet de la plainte mettent en cause la sécurité du Canada, elle peut :

soit rejeter la plainte;

soit transmettre l’affaire à l’Office de surveillance.

art. 45(3) — Avis

Sur réception de l’avis mentionné au paragraphe (2), la Commission :

informe par écrit les parties à la plainte de la décision qu’elle a prise en vertu des alinéas (2)a) ou b);

peut informer toute autre personne, de la manière qu’elle juge indiquée, de la décision qu’elle a prise en vertu des alinéas (2)a) ou b).

art. 45(4) — Suspension des procédures

Lorsqu’elle a transmis une affaire à l’Office de surveillance en vertu de l’alinéa (2)b), la Commission ne peut poursuivre l’étude d’une plainte avant que celui-ci ne lui ait remis son rapport à cet égard en vertu du paragraphe 46(1).

art. 45(5) — Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

Lorsqu’une affaire est transmise à l’Office de surveillance en vertu de l’alinéa (2)b), les articles 10 à 12, 20, 24 à 28 et 30 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette affaire comme s’il s’agissait d’une plainte présentée au titre du paragraphe 18(3) de cette loi, sauf qu’un renvoi dans l’une de ces dispositions à l’administrateur général vaut renvoi au ministre visé au paragraphe (2).

art. 45(6) — Résumé envoyé à la personne visée

Afin de permettre au plaignant d’être informé de la façon la plus complète possible des circonstances qui ont donné lieu à la transmission de l’affaire en vertu de l’alinéa (2)b), l’Office de surveillance lui envoie, dans les plus brefs délais possible après la transmission, un résumé des informations dont il dispose à ce sujet.

art. 46 — Rapport

À l’issue de son enquête et au plus tard quatre-vingt-dix jours après qu’une affaire lui a été transmise en vertu de l’alinéa 45(2)b), l’Office de surveillance remet à la Commission, au ministre visé au paragraphe 45(2), au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité et au plaignant un rapport contenant ses conclusions. La Commission peut, sur demande de l’Office de surveillance, prolonger ce délai.

art. 46(2) — Conséquences du rapport

Après examen du rapport remis en vertu du paragraphe (1), la Commission :

peut rejeter la plainte ou, si elle ne la rejette pas, doit continuer à l’étudier en conformité avec la présente partie;

doit informer par écrit les parties à la plainte de la décision qu’elle a prise en vertu de l’alinéa a) et peut informer toute autre personne, de la manière qu’elle juge indiquée, de cette décision.

Conciliation

art. 47 — Nomination du conciliateur

Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut charger un conciliateur d’en arriver à un règlement de la plainte, soit dès le dépôt de celle-ci, soit ultérieurement dans l’un des cas suivants :

l’enquête ne mène pas à un règlement;

la plainte n’est pas renvoyée ni rejetée en vertu des paragraphes 44(2) ou (3) ou des alinéas 45(2)a) ou 46(2)a);

la plainte n’est pas réglée après réception par les parties de l’avis prévu au paragraphe 44(4).

art. 47(2) — Incompatibilité

Pour une plainte donnée, les fonctions d’enquêteur et de conciliateur sont incompatibles.

art. 47(3) — Renseignements confidentiels

Les renseignements recueillis par le conciliateur sont confidentiels et ne peuvent être divulgués sans le consentement de la personne qui les a fournis.

Règlement

art. 48 — Présentation des conditions de règlement à la Commission

Les parties qui conviennent d’un règlement à toute étape postérieure au dépôt de la plainte, mais avant le début de l’audience d’un tribunal des droits de la personne, en présentent les conditions à l’approbation de la Commission.

art. 48(2) — Certificat

Dans le cas prévu au paragraphe (1), la Commission certifie sa décision et la communique aux parties.

art. 48(3) — Exécution du règlement

Le règlement approuvé par la Commission peut, par requête d’une partie ou de la Commission à la Cour fédérale, être assimilé à une ordonnance de cette juridiction et être exécuté comme telle.

Tribunal canadien des droits de la personne

art. 48.1 — Constitution du Tribunal

Est constitué le Tribunal canadien des droits de la personne composé, sous réserve du paragraphe (6), d’au plus dix-huit membres, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.

art. 48.1(2) — Choix des membres

Les membres doivent avoir une expérience et des compétences dans le domaine des droits de la personne, y être sensibilisés et avoir un intérêt marqué pour ce domaine.

art. 48.1(3) — Exigences pour certains membres

Outre le président et le vice-président, qui doivent l’être depuis au moins dix ans, au moins deux autres membres du Tribunal doivent être membres en règle du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec.

art. 48.1(4) — Représentation des régions

Le gouverneur en conseil procède aux nominations avec le souci d’assurer une bonne représentation des régions.

art. 48.1(4.1) — Représentation : équité salariale

Le gouverneur en conseil procède aux nominations de sorte que les membres aient, ensemble, les connaissances et une expérience adéquates dans le domaine de l’équité salariale.

art. 48.1(5) — Membres nommés à titre provisoire

Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, en cas d’empêchement ou d’absence d’un membre, lui nommer un remplaçant à titre provisoire.

art. 48.1(6) — Vacataires

Le gouverneur en conseil peut nommer des vacataires pour un mandat maximal de trois ans lorsqu’il estime que la charge de travail du Tribunal le justifie.

art. 48.2 — Durée du mandat

Le président et le vice-président du Tribunal sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de sept ans et les autres membres le sont pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve, quant au président, de la révocation motivée que prononce le gouverneur en conseil et, quant aux autres membres, des mesures correctives ou disciplinaires prévues à l’article 48.3.

art. 48.2(2) — Prolongation du mandat

Le membre dont le mandat est échu peut, avec l’agrément du président, terminer les affaires dont il est saisi. Il est alors réputé être un membre à temps partiel pour l’application des articles 48.3, 48.6, 50 et 52 à 58.

art. 48.2(3) — Nouveau mandat

Le président, le vice-président ou tout autre membre peut recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.

art. 48.3 — Mesures correctives et disciplinaires

Le président du Tribunal peut demander au ministre de la Justice de décider si des mesures correctives ou disciplinaires s’imposent à l’égard d’un membre pour tout motif énoncé aux alinéas (13)a) à d).

art. 48.3(2) — Mesures

Sur réception de la demande, le ministre peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

obtenir de façon expéditive et sans formalisme les renseignements qu’il estime nécessaires;

soumettre la question à la médiation s’il estime qu’elle peut ainsi être réglée de façon satisfaisante;

demander au gouverneur en conseil la tenue de l’enquête prévue au paragraphe (3);

informer le président qu’il n’estime pas nécessaire de prendre d’autres mesures au titre de la présente loi.

art. 48.3(3) — Nomination d’un enquêteur

Saisi de la demande prévue à l’alinéa (2)c), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, nommer à titre d’enquêteur un juge d’une juridiction supérieure.

art. 48.3(4) — Pouvoirs d’enquête

L’enquêteur a alors les attributions d’une juridiction supérieure; il peut notamment :

par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

faire prêter serment et interroger sous serment.

art. 48.3(5) — Personnel

L’enquêteur peut retenir les services des experts, avocats ou autres personnes dont il estime le concours utile pour l’enquête, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

art. 48.3(6) — Enquête publique

Sous réserve des paragraphes (7) et (8), l’enquête est publique.

art. 48.3(7) — Confidentialité de l’enquête

L’enquêteur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’enquête s’il est convaincu, après examen de toutes les solutions de rechange à sa disposition, que, selon le cas :

il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;

il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une enquête équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’enquête soit publique;

il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.

art. 48.3(8) — Confidentialité de la demande

L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.

art. 48.3(9) — Règles de preuve

L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.

art. 48.3(10) — Intervenant

L’enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l’enquête, selon les modalités qu’il estime indiquées.

art. 48.3(11) — Avis de l’audience

Le membre en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audience, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

art. 48.3(12) — Rapport au ministre

À l’issue de l’enquête, l’enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions.

art. 48.3(13) — Recommandations

L’enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation, la suspension sans traitement ou toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective s’il est d’avis que le membre en cause, selon le cas :

n’est plus en état de s’acquitter efficacement de ses fonctions pour cause d’invalidité;

s’est rendu coupable de manquement à l’honneur ou à la dignité;

a manqué aux devoirs de sa charge;

s’est placé en situation d’incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause.

art. 48.3(14) — Transmission du dossier au gouverneur en conseil

Le cas échéant, le ministre transmet le rapport au gouverneur en conseil qui peut, s’il l’estime indiqué, révoquer le membre en cause, le suspendre sans traitement ou imposer à son égard toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective.

art. 48.4 — Statut des membres

Le président et le vice-président sont nommés à temps plein et les autres membres le sont à temps plein ou à temps partiel.

art. 48.4(2) — Fonctions du président

Le président assure la direction du Tribunal et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à la répartition des tâches entre les membres et à la gestion de ses affaires internes.

art. 48.4(3) — Fonctions du vice-président

Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et, en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, assume la présidence.

art. 48.4(4) — Empêchement du vice-président

En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance du président et du vice-président, le gouverneur en conseil peut désigner un autre membre pour assumer la présidence.

art. 48.5 — Lieu de résidence

Les membres à temps plein doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans une zone périphérique de quarante kilomètres.

art. 48.6 — Rémunération

Les membres du Tribunal reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

art. 48.6(2) — Frais de déplacement

Ils ont droit aux frais de déplacement et de subsistance entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi, sous réserve des montants maximaux que les instructions du Conseil du Trésor fixent en semblable matière pour les fonctionnaires du gouvernement du Canada.

art. 48.6(3) — Statut

Ils sont réputés rattachés à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

art. 48.7 — Siège

Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

[Abrogé, 2014, ch. 20, art. 415]

art. 48.9 — Fonctionnement

L’instruction des plaintes se fait sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique.

art. 48.9(2) — Règles de pratique

Le président du Tribunal peut établir des règles de pratique régissant, notamment :

l’envoi des avis aux parties;

l’adjonction de parties ou d’intervenants à l’affaire;

l’assignation des témoins;

la production et la signification de documents;

les enquêtes préalables;

les conférences préparatoires;

la présentation des éléments de preuve;

le délai d’audition et le délai pour rendre les décisions;

l’adjudication des intérêts.

art. 48.9(3) — Publication préalable

Sous réserve du paragraphe (4), ces règles sont publiées avant leur établissement dans la Gazette du Canada et il doit être donné aux intéressés la possibilité de présenter des observations à leur sujet.

art. 48.9(4) — Modification

La modification des règles proposées n’entraîne pas une nouvelle publication.

Instruction des plaintes

art. 49 — Instruction

La Commission peut, à toute étape postérieure au dépôt de la plainte, demander au président du Tribunal de désigner un membre pour instruire la plainte, si elle est convaincue, compte tenu des circonstances relatives à celle-ci, que l’instruction est justifiée.

art. 49(2) — Formation

Sur réception de la demande, le président désigne un membre pour instruire la plainte. Il peut, s’il estime que la difficulté de l’affaire le justifie, désigner trois membres, auxquels dès lors les articles 50 à 58 s’appliquent.

art. 49(3) — Présidence

Le président assume lui-même la présidence de la formation collégiale ou, lorsqu’il n’en fait pas partie, la délègue à l’un des membres instructeurs.

art. 49(4) — Exemplaire aux parties

Le président met à la disposition des parties un exemplaire des règles de pratique.

art. 49(5) — Avocat ou notaire

Dans le cas où la plainte met en cause la compatibilité d’une disposition d’une autre loi fédérale ou de ses règlements d’application avec la présente loi ou ses règlements d’application, le membre instructeur ou celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, doit être membre du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec.

art. 49(6) — Argument présenté en cours d’instruction

Le fait qu’une partie à l’enquête soulève la question de la compatibilité visée au paragraphe (5) en cours d’instruction n’a pas pour effet de dessaisir le ou les membres désignés pour entendre l’affaire et qui ne seraient pas autrement qualifiés pour l’entendre.

art. 50 — Fonctions

Le membre instructeur, après avis conforme à la Commission, aux parties et, à son appréciation, à tout intéressé, instruit la plainte pour laquelle il a été désigné; il donne à ceux-ci la possibilité pleine et entière de comparaître et de présenter, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat, des éléments de preuve ainsi que leurs observations.

art. 50(2) — Questions de droit et de fait

Il tranche les questions de droit et les questions de fait dans les affaires dont il est saisi en vertu de la présente partie.

art. 50(3) — Pouvoirs

Pour la tenue de ses audiences, le membre instructeur a le pouvoir :

d’assigner et de contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables à l’examen complet de la plainte, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;

de faire prêter serment;

de recevoir, sous réserve des paragraphes (4) et (5), des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire;

de modifier les délais prévus par les règles de pratique;

de trancher toute question de procédure ou de preuve.

art. 50(4) — Restriction

Il ne peut admettre en preuve les éléments qui, dans le droit de la preuve, sont confidentiels devant les tribunaux judiciaires.

art. 50(5) — Le conciliateur n’est ni compétent ni contraignable

Le conciliateur n’est un témoin ni compétent ni contraignable à l’instruction.

art. 50(6) — Frais des témoins

Les témoins assignés à comparaître en vertu du présent article peuvent, à l’appréciation du membre instructeur, recevoir les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

art. 51 — Obligations de la Commission

En comparaissant devant le membre instructeur et en présentant ses éléments de preuve et ses observations, la Commission adopte l’attitude la plus proche, à son avis, de l’intérêt public, compte tenu de la nature de la plainte.

art. 52 — Instruction en principe publique

L’instruction est publique, mais le membre instructeur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’instruction s’il est convaincu que, selon le cas :

il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;

il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une instruction équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique;

il y a un risque sérieux de divulgation de questions personnelles ou autres de sorte que la nécessité d’empêcher leur divulgation dans l’intérêt des personnes concernées ou dans l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique;

il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.

art. 52(2) — Confidentialité

Le membre instructeur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande visée au paragraphe (1).

art. 53 — Rejet de la plainte

À l’issue de l’instruction, le membre instructeur rejette la plainte qu’il juge non fondée.

art. 53(2) — Plainte jugée fondée

À l’issue de l’instruction, le membre instructeur qui juge la plainte fondée, peut, sous réserve de l’article 54, ordonner, selon les circonstances, à la personne trouvée coupable d’un acte discriminatoire :

de mettre fin à l’acte et de prendre, en consultation avec la Commission relativement à leurs objectifs généraux, des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables, notamment :

d’adopter un programme, un plan ou un arrangement visés au paragraphe 16(1),

de présenter une demande d’approbation et de mettre en oeuvre un programme prévus à l’article 17;

d’accorder à la victime, dès que les circonstances le permettent, les droits, chances ou avantages dont l’acte l’a privée;

d’indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction des pertes de salaire et des dépenses entraînées par l’acte;

d’indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction des frais supplémentaires occasionnés par le recours à d’autres biens, services, installations ou moyens d’hébergement, et des dépenses entraînées par l’acte;

d’indemniser jusqu’à concurrence de 20 000 $ la victime qui a souffert un préjudice moral.

art. 53(3) — Indemnité spéciale

Outre les pouvoirs que lui confère le paragraphe (2), le membre instructeur peut ordonner à l’auteur d’un acte discriminatoire de payer à la victime une indemnité maximale de 20 000 $, s’il en vient à la conclusion que l’acte a été délibéré ou inconsidéré.

art. 53(4) — Intérêts

Sous réserve des règles visées à l’article 48.9, le membre instructeur peut accorder des intérêts sur l’indemnité au taux et pour la période qu’il estime justifiés.

art. 54 — Restriction

L’ordonnance prévue au paragraphe 53(2) ne peut exiger :

le retrait d’un employé d’un poste qu’il a accepté de bonne foi;

l’expulsion de l’occupant de bonne foi de locaux, moyens d’hébergement ou logements.

art. 54.1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

employeur Toute personne ou organisation chargée de l’exécution des obligations de l’employeur prévues par la Loi sur l’équité en matière d’emploi. (employer)

groupes désignés S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi. (designated groups)

art. 54.1(2) — Restriction

Le tribunal qui juge fondée une plainte contre un employeur ne peut lui ordonner, malgré le sous-alinéa 53(2)a)(i), d’adopter un programme, plan ou arrangement comportant des règles et usages positifs destinés à corriger la sous-représentation des membres des groupes désignés dans son effectif ou des objectifs et calendriers à cet effet.

art. 54.1(3) — Précision

Il est entendu que le paragraphe (2) n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir conféré au tribunal par l’alinéa 53(2)a) d’ordonner à un employeur de mettre fin à un acte discriminatoire ou d’y remédier de toute autre manière.

[Abrogés, 1998, ch. 9, art. 29]

art. 57 — Exécution des ordonnances

Aux fins d’exécution, les ordonnances rendues en vertu de l’article 53 peuvent, selon la procédure habituelle ou dès que la Commission en dépose au greffe de la Cour fédérale une copie certifiée conforme, être assimilées aux ordonnances rendues par celle-ci.

art. 58 — Divulgation de renseignements

Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où un ministre fédéral ou une autre personne intéressée s’oppose à la divulgation de renseignements demandée par l’enquêteur ou le membre instructeur, la Commission peut demander à la Cour fédérale de statuer sur la question et celle-ci peut prendre les mesures qu’elle juge indiquées.

art. 58(2) — Loi sur la preuve au Canada

Il est disposé de l’opposition à divulgation en conformité avec la Loi sur la preuve au Canada dans les cas suivants :

le ministre fédéral ou un fonctionnaire porte son opposition au titre du paragraphe (1) dans le cadre des articles 37 à 37.3 ou 39 de cette loi;

dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande de la Commission à la Cour fédérale, le ministre fédéral ou un fonctionnaire s’oppose à la divulgation dans le cadre des articles 37 à 37.3 ou 39 de cette loi;

en tout état de cause, l’opposition à divulgation est portée, ou un certificat est délivré, en conformité avec les articles 38 à 38.13 ou 38.2 à 38.41 de cette loi.

art. 59 — Intimidation ou discrimination

Est interdite toute menace, intimidation ou discrimination contre l’individu qui dépose une plainte, témoigne ou participe de quelque façon que ce soit au dépôt d’une plainte, au procès ou aux autres procédures que prévoit la présente partie, ou qui se propose d’agir de la sorte.

Infractions et peines

art. 60 — Infraction

Commet une infraction quiconque, selon le cas :

[Abrogé, 1998, ch. 9, art. 31]

entrave l’action du membre instructeur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie;

enfreint les paragraphes 11(6) ou 43(3) ou l’article 59.

art. 60(2) — Peine

Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

art. 60(3) — Poursuites d’associations patronales et d’organisations syndicales

Les poursuites fondées sur les infractions prévues au présent article peuvent être intentées contre ou au nom d’une association patronale ou d’une organisation syndicale; à cette fin, l’association ou l’organisation est considérée comme une personne et toute action ou omission de ses dirigeants ou mandataires dans le cadre de leurs pouvoirs d’agir pour le compte de l’association est réputée être une action ou omission de l’association.

art. 60(4) — Consentement du procureur général

Les poursuites fondées sur les infractions prévues au présent article ne peuvent être intentées que par le procureur général du Canada ou qu’avec son consentement.

art. 60(5) — Prescription

Les poursuites pour infraction au présent article se prescrivent par un an à compter du fait en cause.

Rapports

art. 61 — Rapport annuel

Dans les trois mois qui suivent la fin de l’année civile, la Commission présente au Parlement un rapport sur l’application de la présente partie et de la partie II au cours de cette année, y mentionnant et commentant tout point visé aux alinéas 27(1)e) ou g) qu’elle juge pertinent.

art. 61(2) — Rapports spéciaux

La Commission peut, à tout moment, présenter au Parlement un rapport spécial mentionnant et commentant toute question relevant de ses pouvoirs et fonctions d’une urgence ou d’une importance telles qu’il ne saurait attendre la présentation du prochain rapport annuel visé au paragraphe (1).

art. 61(3) — Dépôt devant le Parlement

Dans les trois mois qui suivent la fin de l’année civile, le Tribunal présente au Parlement un rapport sur l’application de la présente loi au cours de cette année.

art. 61(4) — Remise aux présidents

Les rapports prévus au présent article sont remis au président de chaque chambre du Parlement pour dépôt devant celle-ci.

Ministre responsable

art. 61.1 — Ministre de la Justice

Le gouverneur en conseil prend les règlements autorisés par la présente loi, sauf ceux visés à l’article 29, sur la recommandation du ministre de la Justice, responsable de l’application de la présente loi.

Application

art. 62 — Restriction

La présente partie et les parties I et II ne s’appliquent, ni directement ni indirectement, aux régimes ou caisses de retraite constitués par une loi fédérale antérieure au 1 er mars 1978.

art. 62(2) — Examen des lois visées au par. (1)

La Commission examine les lois fédérales, antérieures au 1 er mars 1978, établissant des régimes ou caisses de retraite; dans les cas où elle le juge approprié, elle peut mentionner et commenter dans le rapport visé à l’article 61 toute disposition de ces lois qu’elle estime incompatible avec le principe énoncé à l’article 2.

art. 63 — Application dans les territoires

Les plaintes déposées sous le régime de la présente partie qui portent sur des actions ou des omissions survenues au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut ne sont recevables sous ce régime que dans la mesure où elles le seraient dans les provinces.

art. 64 — Forces canadiennes et Gendarmerie royale du Canada

Pour l’application de la présente partie et des parties I et II, les personnels des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada sont réputés être employés par la Couronne.

art. 65 — Présomption

Sous réserve du paragraphe (2), les actes ou omissions commis par un employé, un mandataire, un administrateur ou un dirigeant dans le cadre de son emploi sont réputés, pour l’application de la présente loi, avoir été commis par la personne, l’organisme ou l’association qui l’emploie.

art. 65(2) — Réserve

La personne, l’organisme ou l’association visé au paragraphe (1) peut se soustraire à son application s’il établit que l’acte ou l’omission a eu lieu sans son consentement, qu’il avait pris toutes les mesures nécessaires pour l’empêcher et que, par la suite, il a tenté d’en atténuer ou d’en annuler les effets.

Application

art. 66 — Obligation de Sa Majesté

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada sauf en ce qui concerne les gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

[Abrogé, 2002, ch. 7, art. 128]

[Abrogé, 2014, ch. 2, art. 11]

art. 66(4) — Idem

L’exception prévue au paragraphe (1) entre en vigueur à l’égard du gouvernement du territoire du Nunavut à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

[Abrogé, 2008, ch. 30, art. 1]