Motifs de jugement — Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish, Charron et Abella)
I. Les faits
M. Vaid a allégué de la discrimination, laissant entendre que si on lui a demandé de laver de la vaisselle, c’est peut‑être en raison de la couleur de sa peau. La preuve produite ne me permet sûrement pas de tirer cette conclusion.
II. Historique judiciaire
La fonction d’examen de la Cour, dans des cas comme celui qui nous occupe où un privilège parlementaire est revendiqué, comporte à mon avis deux étapes : il s’agit en premier lieu de déterminer si les pouvoirs revendiqués doivent exister et, en second lieu, lorsque la nécessité de leur existence est établie, de déterminer si leur exercice est nécessaire au bon fonctionnement de la Chambre et au maintien de la dignité et de l’intégrité de la Chambre. [Je souligne; par. 36.]
III. La question constitutionnelle
La Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6, est‑elle, du fait d’un privilège parlementaire, constitutionnellement inapplicable à la Chambre des communes et à ses membres en ce qui a trait aux relations de travail au Parlement?
IV. Analyse
À maintes reprises, j’ai défini ma conception du privilège parlementaire. Le privilège est la disposition qui distingue les députés d’autres citoyens, leur conférant des droits dont ne jouissent pas les autres. À mon avis, nous devrions exercer une grande prudence lorsque nous tendons, dans des circonstances données, à ajouter des privilèges à ceux qui sont reconnus depuis des années, des siècles peut‑être, comme propres aux députés. À mon avis, le privilège parlementaire ne va pas beaucoup au‑delà du droit de libre parole à la Chambre et du droit d’un député de s’acquitter de ses fonctions à la Chambre en tant que représentant aux Communes. [Je souligne.]
(Débats de la Chambre des communes, vol. V, 3e sess., 28e lég., 29 avril 1971, p. 5338)
Notre gouvernement démocratique comporte plusieurs branches : la Couronne représentée par le gouverneur général et ses homologues provinciaux, l’organisme législatif, l’exécutif et les tribunaux. Pour assurer le fonctionnement de l’ensemble du gouvernement, il est essentiel que toutes ces composantes jouent le rôle qui leur est propre. Il est également essentiel qu’aucune de ces branches n’outrepasse ses limites et que chacune respecte de façon appropriée le domaine légitime de compétence de l’autre.
(New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle‑Écosse (Président de l’Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319, la juge McLachlin, p. 389)
À cela, j’ajouterais la remarque suivante exprimée par le juge en chef Dickson dans Canada (Vérificateur général) c. Canada (Ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources), [1989] 2 R.C.S. 49, p. 91 :
Il existe tout un éventail de questions litigieuses exigeant l’exercice d’un jugement judiciaire pour déterminer si elles relèvent à bon droit de la compétence des tribunaux. Finalement, un tel jugement dépend de l’appréciation par le judiciaire de sa propre position dans le système constitutionnel.
A. Principes généraux applicables au privilège parlementaire
1. Les organismes législatifs créés par la Loi constitutionnelle de 1867 ne constituent pas des enclaves à l’abri de l’application du droit commun du pays. « La tradition de retenue judiciaire ne s’applique pas à tous les actes susceptibles d’être accomplis par une assemblée législative, mais se rattache fermement à certaines de ses activités spécifiques, c’est‑à‑dire à ce qu’on appelle les privilèges de ces organismes » (New Brunswick Broadcasting, p. 371). Le privilège [traduction] « n’englobe pas ni ne protège les activités des individus, qu’ils soient ou non membres de la Chambre, du seul fait qu’elles sont exercées dans l’enceinte parlementaire » (R.‑U., Joint Committee on Parliamentary Privilege, Report and Proceedings of the Committee (1999) (« rapport du comité mixte britannique »), par. 242 (en italique dans l’original)).
2. Dans le contexte canadien, le privilège parlementaire est la somme des privilèges, immunités et pouvoirs dont jouissent le Sénat, la Chambre des communes et les assemblées législatives provinciales ainsi que les membres de chaque Chambre individuellement, sans lesquels ils ne pourraient s’acquitter de leurs fonctions (Jurisprudence parlementaire de Beauchesne, p. 11; Erskine May, p. 75; New Brunswick Broadcasting, p. 380).
3. Le privilège parlementaire ne crée pas un hiatus dans le droit public général du Canada; il en est plutôt une composante importante, héritée du Parlement du Royaume‑Uni en vertu du préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 et, dans le cas du Parlement du Canada, en vertu de l’art. 18 de cette même loi (New Brunswick Broadcasting, p. 374‑378; Telezone Inc. c. Canada (Attorney General) (2004), 69 O.R. (3d) 161 (C.A.), p. 165; et Nation et bande indienne de Samson c. Canada, [2004] 1 R.C.F. 556, 2003 CF 975).
4. Le privilège parlementaire est l’indispensable immunité que le droit accorde aux membres du Parlement et aux députés des dix provinces [. . .] pour leur permettre d’effectuer leur travail législatif. [Je souligne.]
(J. P. J. Maingot, Le privilège parlementaire au Canada (2e éd. 1997), p. 12; New Brunswick Broadcasting, p. 341; voir Fielding c. Thomas, [1896] A.C. 600 (C.P.), p. 610‑611; Kielley c. Carson (1842), 4 Moo. P.C. 63, 13 E.R. 225, p. 235-36.) La notion de nécessité est donc liée à l’autonomie dont doivent bénéficier les assemblées législatives et leurs membres pour effectuer leur travail.
5. Le fondement historique de tout privilège parlementaire est la nécessité. Si une sphère d’activité de l’organe législatif pouvait relever du régime de droit commun du pays sans que cela nuise à la capacité de l’assemblée de s’acquitter de ses fonctions constitutionnelles, l’immunité ne serait pas nécessaire et le privilège revendiqué inexistant : Jurisprudence parlementaire de Beauchesne, p. 11; Maingot, p. 12; Erskine May, p. 75; Stockdale c. Hansard, p. 1169; New Brunswick Broadcasting, p. 343 et 382.
6. Quand l’existence d’une catégorie (ou d’une sphère d’activité) à l’égard de laquelle un privilège inhérent est revendiqué (du moins à l’échelon provincial) est contestée, le tribunal ne doit pas seulement prendre en compte les origines historiques de la revendication, mais aussi déterminer si la catégorie de privilège inhérent demeure, encore aujourd’hui, nécessaire au bon fonctionnement de l’organe législatif. L’histoire parlementaire, bien que fort pertinente, n’est pas un facteur déterminant :
Le fait que ce privilège ait été maintenu pendant plusieurs siècles, tant à l’étranger qu’au Canada, est une preuve qu’il est généralement considéré comme essentiel au bon fonctionnement d’une législature inspirée du modèle britannique. Toutefois, il faut de nouveau nous poser la question suivante : dans le contexte canadien de 1992, le droit d’exclure des étrangers est‑il nécessaire au bon fonctionnement de nos organismes législatifs? [Je souligne.]
(New Brunswick Broadcasting, la juge McLachlin, p. 387)
7. Dans ce contexte, le concept de « nécessité » doit être interprété largement. Suivant le critère traditionnel, qui tire son origine de la loi et de la coutume du Parlement de Westminster, il s’agit de déterminer ce que requièrent « la dignité et l’efficacité de l’Assemblée » :
Si une question relève de cette catégorie nécessaire de sujets sans lesquels la dignité et l’efficacité de l’Assemblée ne sauraient être maintenues, les tribunaux n’examineront pas les questions relatives à ce privilège. Toutes ces questions relèveraient plutôt de la compétence exclusive de l’organisme législatif. [Je souligne.]
(New Brunswick Broadcasting, p. 383)
(À mon avis, les mentions relatives à la « dignité » et à l’« efficacité » se rapportent également à l’autonomie du Parlement. Pour reprendre les termes utilisés par le lord juge en chef Ellenborough il y a près de deux siècles, une assemblée législative qui n’aurait pas le pouvoir de contrôler sa procédure [traduction] « sombrerait dans l’inefficacité et le mépris absolus » (Burdett c. Abbot (1811), 14 East 1, 104 E.R. 501, p. 559). Les délais engendreraient l’« inefficacité » et une intervention externe causerait inévitablement de l’incertitude. L’autonomie des parlementaires ne leur a donc pas été conférée comme une simple marque de respect, mais parce que la protection contre toute ingérence externe est nécessaire pour que le Parlement et ses membres accomplissent leur travail.)
8. Pour satisfaire au critère de nécessité, il faut notamment [traduction] « démontrer [que le privilège] est depuis longtemps exercé et reconnu » (Stockdale c. Hansard, p. 1189). La partie qui invoque l’immunité que confère le privilège parlementaire a le fardeau d’en établir l’existence.
[traduction] . . . Les défendeurs ont la charge d’établir qu’il en est ainsi, parce qu’il y a assurément à première vue contradiction avec la common law. [Ibid., p. 1189]
Le fardeau de la preuve incombe à la partie qui revendique [le privilège] et tous les éléments de l’allégation doivent être étayés par la preuve . . . [Ibid., p. 1201]
9. C’est uniquement pour établir l’existence et l’étendue d’une catégorie de privilège qu’il faut démontrer la nécessité. Une fois la catégorie (ou la sphère d’activité) établie, c’est au Parlement, et non aux tribunaux, qu’il revient de déterminer si l’exercice de ce privilège est nécessaire ou approprié dans un cas particulier. En d’autres termes, à l’intérieur d’une catégorie de privilège, le Parlement est seul juge de l’opportunité et des modalités de son exercice, qui échappe à tout contrôle judiciaire : « Il n’est pas nécessaire de démontrer que chaque cas précis d’exercice d’un privilège est nécessaire » (New Brunswick Broadcasting, p. 343 (je souligne)).
Voir également Ontario (Speaker of the Legislative Assembly) c. Ontario (Human Rights Commission) (2001), 54 O.R. (3d) 595 (C.A.); Nation et bande indienne de Samson, par. 13; Martin c. Ontario, [2004] O.J. No. 2247 (QL) (C.S.J.), par. 13; R. c. Richards; Ex parte Fitzpatrick and Browne (1955), 92 C.L.R. 157 (H.C. Aust.), p. 162; Egan c. Willis (1998), 158 A.L.R. 527 (H.C.); et Huata c. Prebble, [2004] 3 NZLR 359, [2004] NZCA 147.
10. Les « catégories » sont notamment la liberté de parole (Stopforth c. Goyer (1979), 23 O.R. (2d) 696 (C.A.), p. 700; Re Clark and Attorney‑General of Canada (1977), 17 O.R. (2d) 593 (H.C.); Bill of Rights de 1689 du Royaume‑Uni, art. 9; Prebble c. Television New Zealand Ltd., [1995] 1 A.C. 321 (C.P.); Hamilton c. Al Fayed, [2000] 2 All E.R. 224 (H.L.)); le contrôle qu’exercent les Chambres du Parlement sur les [traduction] « débats ou travaux du Parlement » (garanti par le Bill of Rights de 1689), y compris la procédure quotidienne de la Chambre, comme la pratique de la législature ontarienne de réciter le Notre Père au début de chaque jour de séance (Ontario (Speaker of the Legislative Assembly), par. 23); le pouvoir d’exclure les étrangers des débats (New Brunswick Broadcasting; Zündel c. Boudria (1999), 46 O.R. (3d) 410 (C.A.), par. 16; R. c. Behrens, [2004] O.J. No. 5135 (QL), 2004 ONCJ 327); le pouvoir disciplinaire du Parlement à l’endroit de ses membres (Harvey; voir également Tafler c. British Columbia (Commissioner of Conflict of Interest) (1998), 161 D.L.R. (4th) 511 (C.A.C.‑B.), par. 15‑18; Morin c. Crawford (1999), 29 C.P.C. (4th) 362 (C.S. T.N.‑O.)); et des non‑membres qui s’ingèrent dans l’exercice des fonctions du Parlement (Payson c. Hubert (1904), 34 R.C.S. 400, p. 413; Behrens), y compris l’immunité contre les citations à comparaître dont jouissent les membres du Parlement pendant une session parlementaire (Telezone; Ainsworth Lumber Co. c. Canada (Attorney General) (2003), 226 D.L.R. (4th) 93, 2003 BCCA 239; Nation et bande indienne de Samson). Historiquement, ces catégories générales sont considérées justifiées par les exigences du travail parlementaire.
11. Le rôle des tribunaux consiste à s’assurer que la revendication d’un privilège ne permet pas au Parlement, à ses représentants ou à ses employés de se soustraire au régime de droit commun en ce qui a trait aux conséquences de leurs actes lorsque leur conduite outrepasse la portée nécessaire de la catégorie de privilège en cause (Re Ouellet (No. 1) (1976), 67 D.L.R. (3d) 73 (C.S. Qué.), p. 87). Ainsi, en 1839, près de trois décennies avant la Confédération, les tribunaux anglais ont refusé de reconnaître une résolution formelle de la Chambre des communes qui dépassait à leur avis les véritables limites du privilège revendiqué (Stockdale c. Hansard, p. 1156, le juge en chef Denman; p. 1177, le juge Littledale; p. 1192, le juge Patteson; p. 1194, le juge Coleridge). Des spécialistes des usages parlementaires britanniques ont depuis reconnu la compétence des tribunaux pour trancher une revendication de privilège (voir Erskine May, p. 185‑186). Notre Cour a aussi reconnu ce partage des compétences entre les tribunaux et la Chambre dans Landers c. Woodworth (1878), 2 R.C.S. 158. Le juge en chef Richards, qui fut le premier a occuper ce poste à la Cour, s’est alors exprimé comme suit à la p. 196 :
[traduction] [L]es tribunaux regarderont si les choses que la Chambre des communes déclare être ses privilèges en sont vraiment; la simple affirmation par cet organisme qu’un certain acte constitue une violation de ses privilèges n’empêche pas les tribunaux d’examiner et de décider si le privilège revendiqué existe réellement.
Cette règle relative à la compétence a également été reconnue par des spécialistes de la procédure et des usages parlementaires au Canada (voir Maingot, p. 66) et n’est pas contestée dans le présent pourvoi.
12. Les tribunaux peuvent examiner de plus près les affaires dans lesquelles la revendication d’un privilège a des répercussions sur des personnes qui ne sont pas membres de l’assemblée législative en cause, que celles qui portent sur des questions purement internes (New Brunswick Broadcasting, p. 350; Bear c. State of South Australia (1981), 48 S.A.I.R. 604 (Indus. Ct.); Thompson c. McLean (1998), 37 C.C.E.L. (2d) 170 (C. Ont. (Div. gén.)), par. 21; Stockdale c. Hansard, p. 1192).
B. Questions non tranchées dans les arrêts antérieurs
(1) Le privilège inhérent et le privilège établi par voie législative
18. Les privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront le Sénat et la Chambre des Communes et les membres de ces corps respectifs, seront ceux prescrits de temps à autre par loi du Parlement du Canada; mais de manière à ce qu’aucune loi du Parlement du Canada définissant tels privilèges, immunités et pouvoirs ne donnera aucuns privilèges, immunités ou pouvoirs excédant ceux qui, lors de la passation de la [loi en question], sont possédés et exercés par la Chambre des Communes du Parlement du Royaume‑Uni de la Grande‑Bretagne et d’Irlande et par les membres de cette Chambre.
Dans New Brunswick Broadcasting, le juge en chef Lamer, qui a rédigé des motifs concourants distincts, a considéré que le privilège « établi par voie législative » ne bénéficierait pas du statut constitutionnel dont jouit le privilège « inhérent » et que son exercice serait assujetti à un examen fondé sur la Charte (p. 364). Selon son raisonnement, le par. 32(1) de la Charte prévoit que « [la] charte s’applique [. . .] au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement ». Étant donné que le privilège parlementaire relève de la compétence du Parlement du Canada en vertu de l’art. 18 de la Loi constitutionnelle de 1867, les lois qui y ont trait, comme toute autre loi, pourront faire l’objet d’un examen fondé sur la Charte. Toutefois, les raisonnements suivis par les juges McLachlin et La Forest dans leurs motifs respectifs tendent à exclure une telle conclusion et les juges majoritaires de notre Cour ont souscrit à leur opinion sur ce point, de sorte qu’il faut maintenant tenir la question pour réglée.
[traduction] Selon moi, lorsqu’elle applique les dispositions législatives portant sur sa procédure interne, la Chambre des communes n’est pas assujettie au contrôle des tribunaux de Sa Majesté . . . [Je souligne.]
La même règle a été adoptée au Canada (Temple c. Bulmer, [1943] R.C.S. 265; Carter c. Alberta (2002), 222 D.L.R. (4th) 40, 2002 ABCA 303, par. 20, autorisation de pourvoi refusée, [2003] 1 R.C.S. vii). C’est la nature de la fonction exercée (selon le modèle de démocratie parlementaire du Parlement de Westminster) et non l’origine de la règle juridique (selon qu’il s’agit d’un privilège inhérent ou d’un privilège établi par voie législative) qui confère l’immunité contre les examens externes découlant de la doctrine du privilège parlementaire. Le libellé du par. 32(1) de la Charte n’a pas pour effet d’écarter la doctrine du privilège parlementaire lié à une constitution reposant, en vertu du préambule de la Loi constitutionnelle de 1867, « sur les mêmes principes que celle du Royaume‑Uni ». Comme notre Cour l’a fait remarquer dans New Brunswick Broadcasting, le privilège parlementaire a le même statut et le même poids constitutionnels que la Charte elle‑même.
(2) L’article 4 de la Loi sur le Parlement du Canada
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P‑1
4. Les privilèges, immunités et pouvoirs du Sénat et de la Chambre des communes, ainsi que de leurs membres, sont les suivants :
a) d’une part, ceux que possédaient, à l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1867, la Chambre des communes du Parlement du Royaume‑Uni ainsi que ses membres, dans la mesure de leur compatibilité avec cette loi; b) d’autre part, ceux que définissent les lois du Parlement du Canada, sous réserve qu’ils n’excèdent pas ceux que possédaient, à l’adoption de ces lois, la Chambre des communes du Parlement du Royaume‑Uni et ses membres.
[traduction] Tous devraient se montrer bienveillants lorsqu’il s’agit de préserver les privilèges dont l’exercice est nécessaire au bon fonctionnement de la Chambre et avoir la plus grande confiance dans la capacité de leurs représentants de les exercer correctement. Mais il en va autrement s’il s’agit d’un pouvoir, et surtout d’un pouvoir qui permet une atteinte aux droits d’autrui : on ne l’envisagera pas avec bienveillance, mais avec suspicion; et à moins que sa légalité ne soit établie sans l’ombre d’un doute, ceux qui s’en réclament devront répondre de leurs actes. [Je souligne.]
Voir également W. R. Anson, The Law and Custom of the Constitution (5e éd. 1922), vol. I, p. 196. On ne saurait s’attendre à moins des tribunaux canadiens.
[traduction] Les opinions des deux présidents de la Chambre des communes ne lient pas la Cour. Toutefois, compte tenu de l’expérience et de l’excellente réputation de ces parlementaires et dans le contexte d’un différend juridique qui porte principalement sur la définition du privilège parlementaire, il me paraît évident que leurs décisions mûrement réfléchies doivent être abordées avec un grand respect. Je les aborde donc ainsi. [Le juge MacPherson, par. 32]
Cela dit, si, comme en l’espèce, un différend oppose la Chambre et une personne qui lui est étrangère, il revient aux tribunaux de déterminer si l’étendue de la catégorie reconnue est celle qu’on prétend lui attribuer. Cette détermination, faut‑il le rappeler, touche l’existence et l’étendue de la compétence de la Chambre, et non l’opportunité de son exercice dans un cas particulier.
(3) Le critère de nécessité
[traduction] . . . la somme des droits particuliers dont jouissent chaque Chambre collectivement en tant que composante de la Haute Cour du Parlement, et les membres de chacune des Chambres, individuellement, sans lesquels ils ne pourraient s’acquitter de leurs fonctions, et qui excèdent ceux que possèdent d’autres organismes ou particuliers. [Je souligne; p. 75.]
De même, Maingot le définit notamment comme « l’indispensable immunité que le droit accorde aux membres du Parlement et aux députés des dix provinces et des deux territoires pour leur permettre d’effectuer leur travail législatif » (p. 12 (je souligne)). À la question « indispensable à quel égard? », il faut par conséquent répondre qu’il s’agit de l’immunité qui est indispensable pour protéger les législateurs dans l’exécution de leurs fonctions législatives et délibératives et de la tâche de l’assemblée législative de demander des comptes au gouvernement relativement à la conduite des affaires du pays. Au même effet, voir R. Marleau et C. Montpetit, dir., La procédure et les usages de la Chambre des communes (2000), qui définissent le privilège parlementaire comme les « droits et immunités jugés nécessaires pour permettre à la Chambre des communes en tant qu’institution, et à ses députés en tant que représentants de l’électorat, d’exercer leurs fonctions » (p. 50 (je souligne)). Sur ce point il est également utile de citer J. G. Bourinot, Parliamentary Procedure and Practice in the Dominion of Canada (4e éd. 1916), p. 37 :
[traduction] De toute évidence, aucune assemblée législative ne serait en mesure de s’acquitter efficacement de ses fonctions et de préserver son indépendance et sa dignité si elle n’était pas investie de pouvoirs adéquats pour se protéger, ainsi que ses membres et représentants, dans l’exercice de leurs fonctions. [Je souligne.]
[traduction] Le privilège parlementaire est constitué des droits et immunités que possèdent les deux Chambres du Parlement ainsi que leurs membres et représentants pour pouvoir s’acquitter de leurs fonctions parlementaires efficacement. Sans une telle protection, les membres du Parlement seraient limités dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires et l’autorité du Parlement lui‑même, lorsqu’il demande des comptes à l’exécutif et sert de forum pour l’expression des préoccupations des citoyens, s’en trouverait diminuée d’autant. [Je souligne; par. 3.]
[traduction] La ligne de démarcation entre les activités privilégiées et les activités non privilégiées de chaque Chambre n’est pas facile à tracer. La meilleure façon de déterminer où elle se situe consiste peut‑être à dire que les questions à l’égard desquelles les cours de justice ne devraient pas intervenir s’étendent au‑delà des travaux du Parlement, mais que les questions privilégiées doivent être si étroitement et si directement liées aux travaux du Parlement que l’intervention des cours de justice serait incompatible avec la souveraineté du Parlement en sa qualité d’assemblée législative et délibérante. [Je souligne; par. 247.]
(4) Une fois l’existence d’un privilège établie, la Cour n’évaluera pas le bien‑fondé de son exercice
C. Description de la catégorie de privilège invoquée en l’espèce
[traduction] . . . le privilège de chaque Chambre d’administrer ses propres affaires internes dans son enceinte ne s’applique qu’aux activités directement et étroitement reliées aux travaux du Parlement. [par. 251]
[traduction] L’expression « affaires internes » et les autres expressions analogues sont vagues et peuvent avoir une portée fort étendue. [. . .] [On] irait trop loin si on l’interprétait, par exemple, comme signifiant qu’un litige portant sur [. . .] le congédiement d’un préposé à l’entretien ne peut être tranché suivant la procédure ordinaire par une cour de justice ou par un tribunal industriel. [par. 241]
Compte tenu du lien explicite que fait l’art. 18 de la Loi constitutionnelle de 1867 avec les « privilèges, immunités et pouvoirs [. . .] exercés par la Chambre des Communes du Parlement du Royaume‑Uni [. . .] et par les membres de cette Chambre », la mise en garde d’un comité mixte de parlementaires britanniques mérite d’être prise sérieusement en considération.
D. Preuve de la catégorie de privilège invoquée en l’espèce
E. Première étape : l’existence d’un privilège général relatif à la « gestion du personnel » a‑t‑elle déjà été reconnue?
(1) Les sources canadiennes
Le Greffier de la Chambre est responsable de la garde de tous les documents et archives de la Chambre et a la direction et le contrôle du personnel des bureaux, sous réserve des instructions qu’il peut recevoir, à l’occasion, de l’Orateur ou de la Chambre. [Je souligne.]
Les appelants s’appuient sur le texte précité, mais les sénateurs Joyal et Jaffer, intervenants, font remarquer que les articles du Règlement de la Chambre des communes ne sont pas des lois « du parlement du Canada » au sens de l’art. 18 de la Loi constitutionnelle de 1867 et que, de toute façon, dans l’art. 151 il est question de pouvoirs et non d’immunités.
4. (1) La présente partie n’a pas pour effet d’abroger les droits, immunités et attributions visés à l’article 4 de la Loi sur le Parlement du Canada ou d’y déroger.
Mais, selon ma compréhension, le par. 4(1) ne fait que poser la question du privilège. S’il est impossible d’établir l’existence d’un privilège, il n’y a rien que la LRTP puisse abroger ou modifier.
(2) Les sources britanniques
[traduction] Le Palais de Westminster est un vaste immeuble qui nécessite beaucoup d’entretien; il fournit un large éventail de services aux membres; il emploie et accueille de nombreux employés et visiteurs. Pour offrir ces services il compte sur des employés et des fournisseurs, et il doit avoir accès à diverses fournitures. Dans l’ensemble, ces services ne sont pas considérés comme protégés par un privilège, et ce, à juste titre. [Je souligne; par. 246.]
. . .
Il s’ensuit que les fonctions de gestion, pour ce qui est de la fourniture de services dans l’une ou l’autre Chambre, ne sont qu’exceptionnellement assujetties au privilège. [Je souligne; par. 248.]
J’ai déjà fait référence au point de vue exprimé par le comité mixte britannique selon lequel on [traduction] « irait trop loin » en statuant « qu’un litige portant sur [. . .] le congédiement d’un préposé à l’entretien ne peut être tranché suivant la procédure ordinaire par une cour de justice ou par un tribunal industriel » (par. 241).
Cependant les tribunaux admettent qu’ils ne sont pas compétents en ce qui concerne les « délibérations internes » de la Chambre des communes, du Sénat ou d’une assemblée provinciale. Outre ce qui se passe officiellement à la Chambre et dans les comités, les délibérations comprennent aussi des questions d’ordre administratif comme la vente d’alcool dans l’enceinte du Parlement et les droits des employés dans leurs relations avec la Chambre ou le Sénat . . . [p. 314-315]
[traduction] Cette décision, qui n’a pas échappé à la critique, a créé des difficultés et des anomalies, principalement mais pas uniquement dans le domaine de l’emploi. [. . .] Le privilège parlementaire vise à permettre aux membres de remplir leurs obligations envers le public. Le privilège ne saurait faire en sorte que le Parlement lui‑même, dans l’enceinte où il délibère, n’ait pas à se conformer à ses propres lois concernant par exemple la santé et la sécurité, l’emploi ou la vente d’alcool. [par. 250]
. . .
Nous n’avons pas à examiner la question de savoir si la décision A P Herbert est conforme à la jurisprudence antérieure. Aucun tribunal d’instance supérieure ne s’est prononcé sur cette décision. Dans le cadre de la présente étude, ce sont les conséquences pratiques qui importent. Or, nous estimons que les conséquences pratiques de cette décision ne sont pas satisfaisantes. [par. 251]
(Il est utile, à ce stade, de souligner que le comité mixte britannique était présidé par lord Nicholls of Birkenhead, un des lords juges.)
[traduction] On pourrait penser [. . .] que le fait qu’une chose soit faite dans l’enceinte de la Chambre peut lui conférer une certaine immunité ou lui garantir la protection découlant du privilège parlementaire. Cela signifierait que l’enceinte de la Chambre pourrait, d’une certaine manière, servir de sanctuaire à l’abri de l’application de la loi, indépendamment de la question de savoir si les activités en cause relèvent des travaux du Parlement. [. . .] Le comité n’a repéré aucun précédent permettant à la Chambre d’accorder à ses membres un privilège pour le seul motif que leurs activités ont été exercées dans l’enceinte [. . .] Par conséquent, les personnes responsables de la projection du film de l’affaire Zircon ne bénéficiaient pas de la protection que confère le privilège parlementaire du simple fait que le film devait être projeté au sein de la Chambre. [En italique dans l’original.]
(R.-U., Chambre des communes, First Report from the Committee of Privileges, « Speaker’s Order of 22 January 1987 on a Matter of National Security », par. 17)
F. Deuxième étape : Le privilège invoqué par les appelants peut‑il se justifier, sur le plan des principes, selon le critère de nécessité?
[traduction] Le fardeau de la preuve incombe à la partie qui revendique [le privilège] et tous les éléments de l’allégation doivent être étayés par la preuve . . . [Je souligne; p. 1201.]
De toute façon, il serait injuste pour l’intimé, M. Vaid, que la Cour considère à ce stade un privilège d’une étendue moindre, étant donné qu’il n’a pas eu la possibilité de faire valoir son point de vue à ce sujet.
G. La Loi canadienne sur les droits de la personne s’applique‑t‑elle aux employés du Parlement?
2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l’état de personne graciée.
[traduction] Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. [p. 87]
Cette approche a récemment été confirmée dans Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42, par. 26, et dans R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2, par. 33. De plus, elle est renforcée par l’art. 12 de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I‑21, qui prévoit que tout texte « est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet ». Ces principes d’interprétation s’appliquent avec une rigueur particulière dans le cadre de l’application des lois relatives aux droits de la personne.
Comme je l’ai souligné précédemment, la Loi canadienne sur les droits de la personne est un texte quasi constitutionnel, qui commande que toute exception à son application soit énoncée clairement.
H. Application de la Loi sur les relations de travail au Parlement
(1) Compétence à l’égard des employés du Parlement occupant un poste comme celui de M. Vaid
2. La présente loi, sous réserve de ses autres dispositions, s’applique, d’une part, aux personnes attachées dans leur travail, comme employés, au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement ou à des parlementaires, d’autre part à ces institutions et aux parlementaires qui, ès qualités, les emploient ou qui ont sous leur direction ou leur responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires, ainsi qu’à ces documentalistes ou personnes; . . .
L’intimé M. Vaid répond à la description des employés visés.
(2) La LRTP s’applique à l’objet du grief de l’intimé M. Vaid
5. (1) La présente partie a pour objet d’assurer à certaines personnes affectées aux services parlementaires certains droits, dont celui de négociation collective, dans le cadre de leur emploi.
62. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employé a le droit de présenter un grief à tous les paliers de la procédure prévue à cette fin par la présente partie, lorsqu’il s’estime lésé :
a) par l’interprétation ou l’application à son égard :
(i) soit d’une disposition législative, d’un règlement — administratif ou autre —, d’une instruction ou d’un autre acte pris par l’employeur concernant les conditions d’emploi,
(ii) soit d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale; b) par suite de tout fait autre que ceux mentionnés aux sous‑alinéas a)(i) ou (ii) et portant atteinte à ses conditions d’emploi.
(3) Les pouvoirs de réparation de l’arbitre nommé sous le régime de la LRTP
(4) La compétence que confère la LRTP est exclusive
. . . sauf disposition expresse de la présente loi, les autres lois fédérales qui réglementent des questions semblables à celles que réglement[e] la présente loi [. . .] n’ont aucun effet . . .
I. La procédure d’arbitrage dans les relations de travail prescrite par la LRTP exclut‑elle le recours aux mécanismes d’enquête et de règlement établis par la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le contexte factuel du présent pourvoi?
Il faut [. . .] se demander dans chaque cas si la loi pertinente, appliquée au litige considéré dans son contexte factuel, établit que la compétence de l’arbitre en droit du travail est exclusive.
[traduction]
‑ [Le président de la Chambre, appelant,] a laissé entendre que j’étais trop qualifié pour occuper le poste.
‑ [Le président de la Chambre, appelant,] a questionné ma femme à propos de son emploi et lui a donné à penser qu’il tentait d’évaluer si elle était en mesure de me soutenir financièrement si je devais perdre mon emploi.
‑ En 1994, pendant que je conduisais la voiture [du président de la Chambre, appelant], il a entamé avec moi une conversation concernant le système des castes en Inde. Il insistait pour savoir à quelle caste j’appartenais à la naissance.
‑ [L’adjoint administratif du président de la Chambre] m’a laissé savoir qu’en raison de réductions budgétaires, il voulait m’attribuer un poste fractionné et il m’a demandé d’effectuer des tâches supplémentaires, entre autres de laver la vaisselle. J’ai répondu que j’étais prêt à occuper un poste fractionné et que je laverais la vaisselle s’il pouvait faire la preuve qu’on avait demandé à d’autres chauffeurs d’en faire autant.
‑ En mars 1994, j’ai commencé à porter un collier cervical souple au travail, en raison d’un coup de fouet cervical que j’avais subi plus tôt la même année. Le 25 mars 1994, l’adjoint administratif du président de la Chambre m’a informé que je ne pouvais porter ce collier lorsque je conduisais la voiture [du président de la Chambre, appelant]. Mes tâches de chauffeur ont été assignées à un employé unilingue (anglais) de race blanche.
‑ Le 14 octobre 1994, [la Chambre des communes, appelante,] a communiqué avec moi pour m’offrir du travail à titre d’opérateur de photocopieur, de messager ou de chauffeur de mini‑fourgonnette. On m’a aussi donné la possibilité d’accepter une indemnité de départ. J’ai dit à la [Chambre des communes, appelante,] que je voulais être réintégré sans délai dans mon poste de chauffeur du président de la Chambre.
‑ Les deux employés qui ont exercé mes fonctions de chauffeur depuis qu’on m’en a relevé en mars 1994 sont tous deux de race blanche.
‑ Je crois que la défenderesse a porté atteinte à mon droit à un traitement égal en matière d’emploi, et ce, en raison de ma race, de ma couleur et de mon origine nationale ou ethnique. [Dossier des appelants, p. 247‑250]
À mon humble avis, rien de ce qui précède ne justifie que les plaintes de M. Vaid soient considérées dans un autre contexte que leur contexte de relations de travail.
V. Dispositif
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron.
en appel de la cour d’appel fédérale
Droit constitutionnel — Privilège parlementaire — Existence du privilège — Ancien chauffeur du président de la Chambre des communes ayant déposé des plaintes pour discrimination et harcèlement contre la Chambre et son président après que son poste a été déclaré excédentaire — Privilège parlementaire à l’égard de la « gestion du personnel » invoqué par la Chambre et son président pour contester la compétence de la Commission canadienne des droits de la personne d’enquêter sur les plaintes du chauffeur — Le privilège invoqué existe-t-il?— Loi constitutionnelle de 1867, art. 18 — Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P‑1, art. 4.
Droits de la personne — Législation en matière de droits de la personne — Application — Employés du Parlement — La Loi canadienne sur les droits de la personne s’applique‑t‑elle aux employés du Sénat et de la Chambre des communes? — Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6, art. 2.
Droit administratif — Tribunal des droits de la personne — Compétence — Employés du Parlement — Plaintes en matière de relations de travail soulevant des questions de droits de la personne — Poste de chauffeur du président de la Chambre des communes déclaré excédentaire — Plaintes pour discrimination et harcèlement déposées contre la Chambre et son président — La Commission canadienne des droits de la personne a-t-elle compétence pour enquêter sur les plaintes du chauffeur? — Les plaintes du chauffeur doivent-elles être instruites par voie de grief sous le régime de la Loi sur les relations de travail au Parlement? — Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6, art. 2 — Loi sur les relations de travail au Parlement, L.R.C. 1985, ch. 33 (2e suppl.), art. 2.
À la suite d’un grief instruit sous le régime de la Loi sur les relations de travail au Parlement (« LRTP »), V a été réintégré dans son poste de chauffeur du président de la Chambre des communes. Il est retourné au travail, mais n’a pas pu réintégrer ses fonctions. Le bureau du président de la Chambre l’a ensuite informé que, par suite d’une réorganisation, son ancien poste deviendrait excédentaire. V s’est plaint à la Commission canadienne des droits de la personne, reprochant à la Chambre des communes et à son président de refuser de continuer à l’employer, de le harceler et d’exercer de la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’origine nationale et ethnique. La Commission a reçu les plaintes de V et les a renvoyées à un tribunal. La Chambre et son président ont contesté la compétence du tribunal des droits de la personne, affirmant que le pouvoir du président d’embaucher, de gérer et de congédier les employés était protégé par un privilège et échappait de ce fait à tout examen externe. Le tribunal a rejeté cette prétention. Sur présentation d’une demande de contrôle judiciaire, la Section de première instance de la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont confirmé cette décision.
Arrêt : Le pourvoi est accueilli.
La partie qui invoque l’immunité que confère le privilège parlementaire a le fardeau d’en établir l’existence. À l’intérieur d’une catégorie de privilège, le Parlement est seul juge de l’opportunité et des modalités de son exercice, qui échappe à tout contrôle judiciaire. Une conclusion portant qu’un secteur particulier de l’activité parlementaire est protégé par un privilège est donc lourde de conséquences sur le plan juridique pour les non‑membres auxquels les actions de la Chambre ou de ses membres auraient causé un préjudice. [29-30]
Les appelants n’ont pas établi l’existence du privilège étendu et englobant qu’ils revendiquent. La Loi canadienne sur les droits de la personne s’applique aux employés du Parlement. Toutefois, V est tenu par la LRTP de soumettre ses plaintes par voie de grief sous le régime de cette loi. Compte tenu de cette conclusion, qui repose entièrement sur le droit administratif et qui n’a rien à voir avec la question du privilège parlementaire, les appelants doivent avoir gain de cause. [6] [76] [82-83]
Les organismes législatifs créés par la Loi constitutionnelle de 1867 ne constituent pas des enclaves à l’abri de l’application du droit commun du pays. Les rédacteurs de la Constitution, et les parlementaires canadiens qui ont adopté la Loi sur le Parlement du Canada, ont cru bon d’utiliser la Chambre des communes de Westminster comme point de référence en ce qui a trait au privilège parlementaire canadien. Par conséquent, pour décider si un privilège dont jouiraient le Sénat, la Chambre des communes ou leurs membres existe, les tribunaux doivent vérifier si la catégorie et l’étendue du privilège revendiqué ont été établies péremptoirement en ce qui concerne notre propre Parlement ou la Chambre des communes de Westminster. Dans l’affirmative, ce privilège devrait être reconnu par le tribunal. Toutefois, si l’existence et l’étendue d’un privilège n’ont pas été établies péremptoirement, le tribunal devra déterminer si ce privilège satisfait au critère de nécessité — qui sert d’assise à tout privilège parlementaire. En pareil cas, pour justifier leur revendication de privilège, l’assemblée ou le membre qui cherchent à bénéficier de l’immunité qu’il confère doivent démontrer que la sphère d’activité à l’égard de laquelle le privilège est revendiqué est si étroitement et directement liée à l’exécution de leurs fonctions d’assemblée législative et délibérante, y compris de la tâche de l’assemblée législative de demander des comptes au gouvernement, qu’une intervention externe saperait l’autonomie dont l’assemblée ou le membre ont besoin pour accomplir leur travail dignement et efficacement. Une fois l’existence d’un privilège établie, la Cour n’évaluera pas le bien-fondé de son exercice dans un cas particulier. [29] [37-40] [46-48]
En l’espèce, les appelants ont indiqué que le privilège qu’ils invoquent appartient à la catégorie « gestion du personnel ». L’immunité qu’il confère engloberait tous les rapports avec tous les employés qui travaillent pour l’organe législatif du gouvernement, sans exception. Le privilège général invoqué par les appelants n’a pas été établi péremptoirement par les tribunaux du Canada ou du Royaume-Uni et ne peut se justifier, sur le plan des principes, selon le critère de nécessité. Bien qu’il ne fasse aucun doute qu’un privilège protège les relations entre la Chambre et certains de ses employés, la portée de la revendication des appelants excède clairement ce qui est jugé nécessaire à Westminster; elle n’est pas établie par un précédent historique au Canada; et elle n’est pas conforme à la définition classique du privilège comme la somme des privilèges, immunités et pouvoirs dont jouissent le Sénat, la Chambre des communes et les assemblées législatives provinciales ainsi que les membres de chaque Chambre, individuellement, « sans lesquels ils ne pourraient s’acquitter de leurs fonctions ». [29] [50-52] [53-56]
La Loi canadienne sur les droits de la personne s’applique à tous les employés de l’administration fédérale, y compris ceux qui travaillent pour le Parlement. Ce n’est toutefois pas parce que V prétend que ses droits fondamentaux ont été violés que sa cause est nécessairement du ressort de la Commission canadienne des droits de la personne. En l’espèce, les plaintes de V alléguant qu’il y a eu discrimination et harcèlement en violation de la Loi canadienne sur les droits de la personne se situent plutôt dans le contexte de son allégation de congédiement indirect et relèvent de ce fait de la procédure de grief établie par la LRTP. La LRTP a créé un régime particulier régissant les relations de travail avec les employés du Parlement. Son système de règlement des différends, qui s’applique notamment aux plaintes pour non-respect de normes légales comme celles prescrites par la Loi canadienne sur les droits de la personne, coexiste avec le mécanisme de règlement établi par cette dernière loi. Toutes les demandes éventuelles visant à obtenir réparation sous le régime de la Loi canadienne sur les droits de la personne ne seraient pas exclues par application de l’art. 2 de la LRTP, mais il y a manifestement chevauchement entre les deux régimes législatifs et l’objet de l’art. 2 est d’éviter pareil chevauchement. Étant donné que le législateur a prévu que les griefs des employés visés par la LRTP devaient être présentés et réglés sous le régime de la LRTP et que la LRTP inclut les griefs relatifs au non-respect des normes établies par la Loi canadienne sur les droits de la personne, V doit obligatoirement demander réparation sous le régime de la LRTP. Rien dans les plaintes de V ne justifie qu’elles soient considérées dans un autre contexte que leur contexte particulier de relations de travail. [79-82] [89-95]
Jurisprudence
Arrêt appliqué : Stockdale c. Hansard (1839), 9 Ad. & E. 1, 112 E.R. 1112; arrêt non suivi : R. c. Graham-Campbell; Ex parte Herbert, [1935] 1 K.B. 594; arrêt examiné : New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319; arrêts mentionnés : Canada (Vérificateur général) c. Canada (Ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources), [1989] 2 R.C.S. 49; Duke of Newcastle c. Morris (1870), L.R. 4 H.L. 661; Insurance Corp. of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145; Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 R.C.S. 321; Harvey c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 2 R.C.S. 876; Telezone Inc. c. Canada (Attorney General) (2004), 69 O.R. (3d) 161; Nation et bande indienne de Samson c. Canada, [2004] 1 R.C.F. 556, 2003 CF 975; Fielding c. Thomas, [1896] A.C. 600; Kielley c. Carson (1842), 4 Moo. P.C. 63, 13 E.R. 225; Burdett c. Abbot (1811), 14 East 1, 104 E.R. 501; Ontario (Speaker of the Legislative Assembly) c. Ontario (Human Rights Commission) (2001), 54 O.R. (3d) 595; Martin c. Ontario, [2004] O.J. No. 2247 (QL); R. c. Richards; Ex parte Fitzpatrick and Browne (1955), 92 C.L.R. 157; Egan c. Willis (1998), 158 A.L.R. 527; Huata c. Prebble, [2004] 3 NZLR 359, [2004] NZCA 147; Stopforth c. Goyer (1979), 23 O.R. (2d) 696; Re Clark and Attorney-General of Canada (1977), 17 O.R. (2d) 593; Prebble c. Television New Zealand Ltd., [1995] 1 A.C. 321; Hamilton c. Al Fayed, [2000] 2 All E.R. 224; Zündel c. Boudria (1999), 46 O.R. (3d) 410; R. c. Behrens, [2004] O.J. No. 5135 (QL), 2004 ONCJ 327; Tafler c. British Columbia (Commissioner of Conflict of Interest) (1998), 161 D.L.R. (4th) 511; Morin c. Crawford (1999), 29 C.P.C. (4th) 362; Payson c. Hubert (1904), 34 R.C.S. 400; Ainsworth Lumber Co. c. Canada (Attorney General) (2003), 226 D.L.R. (4th) 93, 2003 BCCA 239; Re Ouellet (No. 1) (1976), 67 D.L.R. (3d) 73; Landers c. Woodworth (1878), 2 R.C.S. 158; Bear c. State of South Australia (1981), 48 S.A.I.R. 604; Thompson c. McLean (1998), 37 C.C.E.L. (2d) 170; Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to Amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148; Bradlaugh c. Gossett (1884), 12 Q.B.D. 271; Temple c. Bulmer, [1943] R.C.S. 265; Carter c. Alberta (2002), 222 D.L.R. (4th) 40, 2002 ABCA 303, autorisation de pourvoi refusée, [2003] 1 R.C.S. vii; R. c. Bunting (1885), 7 O.R. 524; Penikett c. Canada (1987), 45 D.L.R. (4th) 108; Sibbeston c. Northwest Territories (Attorney General), [1988] 2 W.W.R. 501; Pickin c. British Railways Board, [1974] A.C. 765; Chambre des communes c. Conseil canadien des relations du travail, [1986] 2 C.F. 372; Walker c. Jones, 733 F.2d 923 (1984); Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2; Québec (Procureur général) c. Québec (Tribunal des droits de la personne), [2004] 2 R.C.S. 223, 2004 CSC 40; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Québec (Procureur général), [2004] 2 R.C.S. 185, 2004 CSC 39; Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929; St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. Section locale 219 du Syndicat canadien des travailleurs du papier, [1986] 1 R.C.S. 704; Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157, 2003 CSC 42; Auclair c. Bibliothèque du Parlement, [2002] A.C.F. no 1054 (QL), 2002 CFPI 777; Regina Police Assn. Inc. c. Regina (Ville) Board of Police Commissioners, [2000] 1 R.C.S. 360, 2000 CSC 14; Goudie c. Ottawa (Ville), [2003] 1 R.C.S. 141, 2003 CSC 14; Canada (Commission des droits de la personne) c. Lignes aériennes Canadien International Ltée, [2004] 3 R.C.F. 663, 2004 CAF 113.
Lois et règlements cités
Acte concernant l’Économie Intérieure de la Chambre des Communes et pour d’autres fins, S.C. 1868, ch. 27.
Bill of Rights (Angl.), 1 Will. & Mar. sess. 2, ch. 2, art. 9.
Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b), 32(1).
Constitution des États-Unis, art. 1, § 6, cl. 1.
House of Commons (Offices) Act, 1812 (R.-U.), 52 Geo. 3, ch. 11.
Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6, art. 2, 11, 41, 43(2), 47(1), 48.9, 54.1(2).
Loi constitutionnelle de 1867, préambule, art. 18.
Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, art. 12.
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P‑1, art. 4.
Loi sur les relations de travail au Parlement, L.R.C. 1985, ch. 33 (2e suppl.), art. 2, 4(1), 5(1), 14, 62(1).
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P‑35.
Règlement de la Chambre des communes, art. 151 [adopté en 1867 comme l’art. 83].
Doctrine citée
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POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Létourneau, Linden et Rothstein), [2003] 1 C.F. 602, 222 D.L.R. (4th) 339, 296 N.R. 305, 46 Admin. L.R. (3d) 200, 22 C.C.E.L. (3d) 1, [2002] A.C.F. no 1663 (QL), 2002 CAF 473, qui a confirmé une décision de la juge Tremblay-Lamer, [2002] 2 C.F. 583, 203 F.T.R. 175, 208 D.L.R. (4th) 749, 38 Admin. L.R. (3d) 252, 14 C.C.E.L. (3d) 125, [2001] A.C.F. no 1818 (QL), 2001 CFPI 1332, rejetant une demande de contrôle judiciaire de la décision d’un tribunal des droits de la personne (2001), 40 C.H.R.R. D/229, [2001] D.C.D.P. no 15 (QL). Pourvoi accueilli.
Neil Finkelstein, Jacques A. Emond et Lynne J. Poirier, pour les appelants.
Andrew Raven et David Yazbeck, pour l’intimé Satnam Vaid.
Philippe Dufresne et R. Daniel Pagowski, pour l’intimée la Commission canadienne des droits de la personne.
Anne M. Turley, pour l’intervenant le procureur général du Canada.
Dale Gibson, pour les intervenants l’honorable sénateur Serge Joyal et l’honorable sénatrice Mobina S. B. Jaffer.
Peter Engelmann et Raija Pulkkinen, pour les intervenants l’Association canadienne des employés professionnels et le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier.
Catherine Beagan Flood, pour l’intervenant le Président de l’Assemblée législative de l’Ontario.
Version française du jugement de la Cour rendu par
Arrêts cités
- 2001 CFPI 1332 2001 CFPI 1332 ¶ 11, ¶ 2004
- 2002 FCA 473 2002 FCA 473 par 34, par 76, par 81, par 84 ¶ 11, ¶ 13, ¶ 16, ¶ 2004
- New Brunswick Broadcasting Co. v. Nova Scotia (Speaker of the House of Assembly) 22457-1993-01-21 ¶ 24, ¶ 28, ¶ 2004
- Canada (Auditor General) v. Canada (Minister of Energy, Mines and Resources) 20304-1989-08-10 p 91 ¶ 24, ¶ 2004
- Insurance Corporation of British Columbia v. Heerspink 16525-1982-08-09 p 158 ¶ 26, ¶ 2004
- Ont. Human Rights Comm. v. Simpsons-Sears 17328-1985-12-17 ¶ 26, ¶ 2004
- Zurich Insurance Co. v. Ontario (Human Rights Commission) 21737-1992-06-25 p 339 ¶ 26, ¶ 2004
- Harvey v. New Brunswick (Attorney General) 23968-1996-08-22 par 73 ¶ 28, ¶ 29, ¶ 31, ¶ 32, ¶ 37, ¶ 51, ¶ 2004
- New Brunswick Broadcasting New Brunswick Broadcasting ¶ 29, ¶ 30, ¶ 31, ¶ 33, ¶ 34, ¶ 51, ¶ 64, ¶ 2004
- Telezone Inc. c. Canada (Attorney General) 69 O.R. (3d) 161 p 165 ¶ 29, ¶ 40, ¶ 2004
- 2003 FC 975 2003 FC 975 ¶ 29, ¶ 2004
- Fielding c. Thomas A.C. 600 p 610 ¶ 29, ¶ 2004
- Voir également Ontario (Speaker of the Legislative Assembly) c. Ontario (Human Rights Commission) 54 O.R. (3d) 595 ¶ 29, ¶ 51, ¶ 2004
- Stopforth c. Goyer 23 O.R. (2d) 696 p 700 ¶ 29, ¶ 2004
- Re Clark and Attorney‑General of Canada 17 O.R. (2d) 593 ¶ 29, ¶ 2004
- Prebble c. Television New Zealand Ltd. 1 A.C. 321 ¶ 29, ¶ 2004
- Zündel c. Boudria 46 O.R. (3d) 410 par 16 ¶ 29, ¶ 2004
- 2004 ONCJ 327 2004 ONCJ 327 ¶ 29, ¶ 2004
- Tafler c. British Columbia (Commissioner of Conflict of Interest) 161 D.L.R. (4th) 511 par 15 ¶ 29, ¶ 2004
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Lois et règlements cités
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Citations non résolues