I. Introduction
II. Contexte
III. Dispositions législatives applicables
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
. . .
« distributeur légitime » La personne légitimement autorisée, au Canada, à transmettre un signal d’abonnement ou une alimentation réseau, en situation d’encodage, et à en permettre le décodage.
« encodage » Traitement électronique ou autre visant à empêcher la réception en clair.
. . .
« radiocommunication » ou « radio » Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, au moyen d’ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 3 000 GHz transmises dans l’espace sans guide artificiel.
« radiodiffusion » Toute radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général.
. . .
« signal d’abonnement » Radiocommunication destinée à être reçue, directement ou non, par le public au Canada ou ailleurs moyennant paiement d’un prix d’abonnement ou de toute autre forme de redevance.
9. (1) Il est interdit :
. . .
c) de décoder, sans l’autorisation de leur distributeur légitime ou en contravention avec celle‑ci, un signal d’abonnement ou une alimentation réseau;
. . .
10. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, ou, dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars quiconque, selon le cas :
. . .
b) sans excuse légitime, fabrique, importe, distribue, loue, met en vente, vend, installe, modifie, exploite ou possède tout matériel ou dispositif, ou composante de celui-ci, dans des circonstances donnant à penser que l’un ou l’autre est utilisé en vue d’enfreindre l’article 9, l’a été ou est destiné à l’être;
. . .
(2.1) Quiconque contrevient aux alinéas 9(1)c) ou d) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars.
. . .
(2.5) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction visée aux alinéas 9(1)c), d) ou e) s’il a pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
18. (1) Peut former, devant tout tribunal compétent, un recours civil à l’encontre du contrevenant quiconque a subi une perte ou des dommages par suite d’une contravention aux alinéas 9(1)c), d) ou e) ou 10(1)b) et :
a) soit détient, à titre de titulaire du droit d’auteur ou d’une licence accordée par ce dernier, un droit dans le contenu d’un signal d’abonnement ou d’une alimentation réseau;
. . .
c) soit est titulaire d’une licence attribuée, au titre de la Loi sur la radiodiffusion , par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et l’autorisant à exploiter une entreprise de radiodiffusion;
. . .
Cette personne est admise à exercer tous recours, notamment par voie de dommages‑intérêts, d’injonction ou de reddition de compte, selon ce que le tribunal estime indiqué.
. . .
(6) Le présent article ne porte pas atteinte aux droits et aux recours prévus par la Loi sur le droit d’auteur .
Loi sur la radiodiffusion , L.C. 1991, ch. 11
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
. . .
« entreprise de distribution » Entreprise de réception de radiodiffusion pour retransmission, à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, en vue de sa réception dans plusieurs résidences permanentes ou temporaires ou locaux d’habitation, ou en vue de sa réception par une autre entreprise semblable.
. . .
« entreprise de radiodiffusion » S’entend notamment d’une entreprise de distribution ou de programmation, ou d’un réseau.
. . .
« radiodiffusion » Transmission, à l’aide d’ondes radioélectriques ou de tout autre moyen de télécommunication, d’émissions encodées ou non et destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur, à l’exception de celle qui est destinée à la présentation dans un lieu public seulement.
. . .
(2) Pour l’application de la présente loi, sont inclus dans les moyens de télécommunication les systèmes électromagnétiques — notamment les fils, les câbles et les systèmes radio ou optiques —, ainsi que les autres procédés techniques semblables.
(3) L’interprétation et l’application de la présente loi doivent se faire de manière compatible avec la liberté d’expression et l’indépendance, en matière de journalisme, de création et de programmation, dont jouissent les entreprises de radiodiffusion.
3. (1) Il est déclaré que, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion :
a) le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle; b) le système canadien de radiodiffusion, composé d’éléments publics, privés et communautaires, utilise des fréquences qui sont du domaine public et offre, par sa programmation essentiellement en français et en anglais, un service public essentiel pour le maintien et la valorisation de l’identité nationale et de la souveraineté culturelle;
. . .
d) le système canadien de radiodiffusion devrait :
(i) servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada,
(ii) favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes, qui mette en valeur des divertissements faisant appel à des artistes canadiens et qui fournisse de l’information et de l’analyse concernant le Canada et l’étranger considérés d’un point de vue canadien,
(iii) par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones,
(iv) demeurer aisément adaptable aux progrès scientifiques et techniques;
. . .
t) les entreprises de distribution :
(i) devraient donner priorité à la fourniture des services de programmation canadienne, et ce en particulier par les stations locales canadiennes,
(ii) devraient assurer efficacement, à l’aide des techniques les plus efficientes, la fourniture de la programmation à des tarifs abordables,
(iii) devraient offrir des conditions acceptables relativement à la fourniture, la combinaison et la vente des services de programmation qui leur sont fournis, aux termes d’un contrat, par les entreprises de radiodiffusion,
(iv) peuvent, si le Conseil le juge opportun, créer une programmation — locale ou autre — de nature à favoriser la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion, et en particulier à permettre aux minorités linguistiques et culturelles mal desservies d’avoir accès aux services de radiodiffusion.
(2) Il est déclaré en outre que le système canadien de radiodiffusion constitue un système unique et que la meilleure façon d’atteindre les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion consiste à confier la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion à un seul organisme public autonome.
Loi sur le droit d’auteur , L.R.C. 1985, ch. C‑42
21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le radiodiffuseur a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard du signal de communication qu’il émet ou de toute partie importante de celui‑ci :
a) de le fixer; b) d’en reproduire toute fixation faite sans son autorisation; c) d’autoriser un autre radiodiffuseur à le retransmettre au public simultanément à son émission; d) d’exécuter en public un signal de communication télévisuel en un lieu accessible au public moyennant droit d’entrée.
Il a aussi le droit d’autoriser les actes visés aux alinéas a), b) et d).
31. . . .
(2) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur la communication au public, par télécommunication, d’une œuvre, lorsqu’elle consiste en la retransmission d’un signal local ou éloigné, selon le cas, celle‑ci étant licite en vertu de la Loi sur la radiodiffusion , que le signal est retransmis, sauf obligation ou permission légale ou réglementaire, intégralement et simultanément et que, dans le cas de la retransmission d’un signal éloigné, le retransmetteur a acquitté les redevances et respecté les modalités fixées sous le régime de la présente loi.
IV. Les décisions des juridictions inférieures
A. Cour suprême de la Colombie‑Britannique, [1999] B.C.J. No. 3092 (QL)
[traduction] Dans cette disposition, l’infraction créée par le législateur au moyen de libellé qu’il a choisi d’utiliser est le vol de signaux encodés aux distributeurs situés au Canada. À mon sens, si, comme le prétend [l’appelante], le législateur avait voulu que l’infraction soit le décodage, au Canada, d’un signal émanant de l’extérieur du Canada, il l’aurait dit. Le législateur aurait pu, à l’al. 9(1)c), interdire expressément le décodage non autorisé de tout signal d’abonnement. Or il a décidé de ne pas le faire.
L’interprétation de l’al. 9(1)c) préconisée par [l’appelante] ne fait aucune distinction entre la personne qui s’abonne, moyennant paiement, aux services d’un distributeur non résidant et la personne qui vole les signaux d’un distributeur légitime au Canada. Suivant une telle interprétation, une personne résidant au Canada pourrait commettre un vol, même si elle paie les services qu’elle reçoit. Si le législateur avait voulu que l’al. 9(1)c) s’applique à cette situation, il l’aurait dit clairement. Selon moi, les dispositions quasi pénales de la Loi sur la radiocommunication ne doivent pas être interprétées ainsi en l’absence d’une disposition législative claire à cet effet.
B. Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (2000), 79 B.C.L.R. (3d) 250, 2000 BCCA 493
[traduction] En résumé, je ne suis pas persuadée que la jurisprudence sur laquelle s’est fondé le juge siégeant en chambre établit que la disposition est ambiguë ou susceptible d’interprétations contradictoires. Je n’estime pas que les tribunaux ont dégagé deux interprétations tout à fait différentes mais non équivoques. Considéré isolément, le texte de l’al. 9(1)c) permet de dégager clairement l’intention du législateur. Cette interprétation est compatible avec l’objet de l’ensemble du cadre réglementaire dans le contexte des conventions internationales sur le droit d’auteur, avec l’objet de la Loi à l’intérieur de ce cadre et avec le régime établi par la Loi elle‑même. Les juges et les tribunaux qui ont interprété la disposition différemment l’ont fait pour limiter son application de manière à éviter les conséquences d’ordre pénal, alors que le législateur a manifestement voulu que les actes en question produisent de telles conséquences, comme au moins un des juges souscrivant à cette thèse l’a reconnu expressément dans ses motifs. À mon avis, il faut donner une interprétation alambiquée à cette disposition pour arriver à la conclusion tirée dans R. c. Love [(1997), 117 Man. R. (2d) 123 (B.R.)] et dans les décisions qui l’ont suivie.
Le juge Huddart aurait accueilli le pourvoi et rendu le jugement déclaratoire demandé par l’appelante.
V. Les questions en litige
1. L’alinéa 9(1) c) de la Loi sur la radiocommunication interdit‑il le décodage de manière absolue, sous réserve d’une exception limitée, ou autorise‑t‑il le décodage de tous les signaux, sauf ceux pour lesquels il existe un distributeur légitime qui n’a pas donné l’autorisation de le faire?
2. L’alinéa 9(1) c) de la Loi sur la radiocommunication est‑il incompatible avec l’al. 2 b) de la Charte canadienne des droits et libertés ?
3. Dans l’affirmative, la disposition législative peut‑elle être justifiée au regard de l’article premier de la Charte ?
VI. L’analyse
A. Introduction
B. L’alinéa 9(1) c) de la Loi sur la radiocommunication interdit‑il le décodage de manière absolue, sous réserve d’une exception limitée, ou autorise‑t‑il le décodage de tous les signaux, sauf ceux pour lesquels il existe un distributeur légitime qui n’a pas donné l’autorisation de le faire?
(1) Principes d’interprétation législative
[traduction] Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.
Notre Cour a à maintes reprises privilégié la méthode moderne d’interprétation législative proposée par Driedger, et ce dans divers contextes : voir, par exemple, Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536, p. 578, le juge Estey; Québec (Communauté urbaine) c. Corp. Notre‑Dame de Bon‑Secours, [1994] 3 R.C.S. 3, p. 17; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, par. 25; R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992, 2000 CSC 65, par. 26; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2, par. 33, le juge en chef McLachlin; Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 84, 2002 CSC 3, par. 27. Je tiens également à souligner que, pour ce qui est de la législation fédérale, le bien-fondé de la méthode privilégiée par notre Cour est renforcé par l’art. 12 de la Loi d’interprétation , L.R.C. 1985, ch. I‑21 , qui dispose que tout texte « est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet ».
(2) Application aux faits de l’espèce
a) Sens ordinaire et grammatical
Il est interdit :
. . .
c) de décoder, sans l’autorisation de leur distributeur légitime ou en contravention avec celle-ci, un signal d’abonnement ou une alimentation réseau;
No person shall
. . .
(c) decode an encrypted subscription programming signal or encrypted network feed otherwise than under and in accordance with an authorization from the lawful distributor of the signal or feed; [Je souligne.]
La disposition énonce une interdiction générale (« Il est interdit »), qu’elle précise en en indiquant la nature (« décoder ») et l’objet (« un signal d’abonnement ou une alimentation réseau ») et qu’elle assortit d’une exception (« sans l’autorisation de leur distributeur légitime ») : voir Pearlman, précité, p. 2031. La version anglaise énonce elle aussi ces quatre éléments, quoique dans un ordre légèrement différent.
3. . . .
(3) La présente loi s’applique au Canada et à bord :
a) d’un navire, bâtiment ou aéronef soit immatriculé ou faisant l’objet d’un permis aux termes d’une loi fédérale, soit appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou placé sous sa responsabilité; b) d’un véhicule spatial placé sous la responsabilité de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou de celle d’un citoyen canadien, d’un résident du Canada ou d’une personne morale constituée ou résidant au Canada; c) d’une plate‑forme, installation, construction ou formation fixée au plateau continental canadien.
La personne « légitimement autorisée » est celle qui possède les droits réglementaires en vertu de la licence qui lui est régulièrement délivrée conformément à la Loi, l’autorisation du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ainsi que les droits contractuels et les droits d’auteur se rapportant nécessairement au contenu qu’implique la transmission d’un signal d’abonnement ou d’une alimentation réseau.
Comme l’a fait remarquer le procureur général du Canada, cette interprétation signifie que, même lorsque la transmission du signal d’abonnement n’est pas visée par la définition de « radiodiffusion » au sens de la Loi sur la radiodiffusion (c’est‑à‑dire lorsque la transmission d’émissions est « destinée à la présentation dans un lieu public seulement ») et qu’aucune licence de radiodiffusion n’est donc requise, d’autres facteurs doivent être pris en considération pour déterminer si le transmetteur du signal est un « distributeur légitime » pour l’application de la Loi sur la radiocommunication.
b) Contexte élargi
[traduction] La Loi sur la radiocommunication régit toutes les utilisations privées et publiques du spectre des radiofréquences. Le lien étroit unissant cette loi et celles relatives aux télécommunications et à la radiodiffusion tient au fait que les télécommunications et la radiodiffusion sont les deux principaux domaines d’utilisation du spectre des radiofréquences.
[traduction] La Loi sur la radiodiffusion et la Loi sur la radiocommunication doivent être considérées comme fonctionnant dans le cadre d’un seul régime réglementaire. Les dispositions de chaque loi doivent donc être lues en tenant compte de leurs contextes réciproques et il faut tenir compte du rôle de chaque loi dans le régime général. [Renvoi à R. Sullivan, Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994), p. 286.]
Selon moi, l’ajout des al. 9(1)c), d) et e) et d’autres dispositions à la Loi sur la radiocommunication , par l’intermédiaire des dispositions de la Loi sur la radiodiffusion de 1991, appuie cette méthode d’interprétation. Les alinéas 9(1) c), d) et e) de la Loi sur la radiocommunication doivent être considérés comme faisant partie du mécanisme par lequel doit être mise en œuvre la politique de réglementation de la radiodiffusion au Canada qui y est énoncée.
[traduction] Pourquoi le législateur aurait-il adopté une disposition correspondant à l’interprétation restrictive préconisée en l’espèce? Pourquoi le législateur aurait‑il précisé que le système doit être la propriété des Canadiens et pourvu à la production canadienne et au contenu canadien de la radiodiffusion, puis tout bonnement laisser les radiodiffuseurs étrangers non assujettis à la réglementation s’amener sur le marché et faire fi de toutes ces exigences? Quelle fin aurait alors été servie?
c) L’alinéa 9(1)c) en tant que disposition « quasi pénale »
d) Conclusion
C. Les questions constitutionnelles
[C]onsulter la Charte en l’absence d’une telle ambiguïté la prive d’un objet plus important, la détermination de la constitutionnalité d’une loi. Si les dispositions législatives devaient être rendues compatibles avec la Charte même en l’absence d’ambiguïté, alors il ne serait jamais possible d’appliquer, plutôt que de simplement consulter, les valeurs de la Charte . En outre, le gouvernement ne pourrait jamais justifier une atteinte à la Charte comme une limite raisonnable en vertu de l’article premier puisque le processus d’interprétation empêcherait initialement de conclure à l’existence d’une atteinte à la Charte . [Souligné dans l’original.]
(Voir également Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670, p. 679-680, le juge Sopinka.)
VII. Dispositif
Notes de bas de page
- [1] * Voir Erratum [2003] 3 R.C.S.
Arrêts cités
- B.C.J. No. 3092 B.C.J. No. 3092 ¶ 11
- 79 B.C.L.R. (3d) 250 79 B.C.L.R. (3d) 250 ¶ 13
- 2000 BCCA 493 2000 BCCA 493 par 35, par 48, par 54, par 55, par 49, par 50 ¶ 13, ¶ 14, ¶ 18, ¶ 19
- Canada (Attorney General) v. Mossop 22145-1993-02-25 par 57, par 58 ¶ 20
- 2000 ABQB 628 2000 ABQB 628 par 72, par 36 ¶ 22, ¶ 40
- R. c. Ereiser 156 Sask.R. 71 ¶ 23
- R. c. Branton 53 O.R. (3d) 737 ¶ 23, ¶ 35, ¶ 39
- Stubart Investments Ltd. v. The Queen 16623-1984-06-07 p 578 ¶ 26
- Québec (Communauté urbaine) v. Corp. Notre-Dame de Bon-Secours 23014-1994-09-30 p 17 ¶ 26
- Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re) 24711-1998-01-22 par 21 ¶ 26
- R. v. Gladue 26300-1999-04-23 par 25 ¶ 26
- R. v. Araujo 2000 SCC 65 par 26 ¶ 26
- R. v. Sharpe 2001 SCC 2 par 33 ¶ 26
- Chieu v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) 2002 SCC 3 par 27 ¶ 26
- R. v. Ulybel Enterprises Ltd. 2001 SCC 56 par 52 ¶ 27
- Murphy v. Welsh; Stoddard v. Watson 22601-1993-09-02 p 1079 ¶ 27
- Pointe-Claire (City) v. Quebec (Labour Court) 24845-1997-04-24 par 61 ¶ 27
- Marcotte v. Deputy Attorney General (Canada) et al. item-2678-1974-11-27 p 115 ¶ 28, ¶ 29
- R. c. Goulis 33 O.R. (2d) 55 p 59-60 ¶ 28
- R. v. Hasselwander 22725-1993-05-19 p 413 ¶ 28
- R. v. Russell 2001 SCC 53 par 46 ¶ 28
- Westminster Bank Ltd. c. Zang A.C. 182 p 222 ¶ 29
- CanadianOxy Chemicals Ltd. v. Canada (Attorney General) 25944-1999-04-23 par 14 ¶ 29
- Chieu Chieu ¶ 31
- A.G. (Que.) v. Carrières Ste-Thérèse Ltée 17331-1985-06-13 p 838 ¶ 37
- Corbiere v. Canada (Minister of Indian and Northern Affairs) 25708-1999-05-20 par 49 ¶ 57, ¶ 58
- Bisaillon v. Keable 16341-1983-10-13 p 71 ¶ 58, ¶ 59
- Perka v. The Queen 17217-1984-10-11 p 240 ¶ 58
- Idziak v. Canada (Minister of Justice) 21845-1992-11-19 p 643-644 ¶ 58
- R. c. Gayle 54 O.R. (3d) 36 par 69 ¶ 58
- Moysa v. Alberta (Labour Relations Board) 20513-1989-06-08 p 1580 ¶ 59
- Danson v. Ontario (Attorney General) 20854-1990-10-04 p 1099 ¶ 59
- Baron v. Canada 22298-1993-01-21 p 452 ¶ 59
- R. v. Mills 26358-1999-11-25 par 38 ¶ 59
Lois et règlements cités
-
Loi d’interprétation
-
Citations non résolues
- al. 9(1)c) ¶ 1, ¶ 2, ¶ 12, ¶ 14, ¶ 15, ¶ 16, ¶ 18, ¶ 19, ¶ 20, ¶ 25, ¶ 31, ¶ 32, ¶ 33, ¶ 34, ¶ 36, ¶ 38, ¶ 39, ¶ 41, ¶ 43, ¶ 45, ¶ 46, ¶ 48, ¶ 49, ¶ 50, ¶ 51, ¶ 52, ¶ 53, ¶ 55
- alinéas 9(1)c) ¶ 11
- d) ¶ 11, ¶ 46
- e) ¶ 11, ¶ 46
- 10(1)b) ¶ 11
- (2) ¶ 11
- alinéas a) ¶ 11
- b) ¶ 11
- d) ¶ 11
- 3(3) ¶ 35, ¶ 36, ¶ 37, ¶ 38
- al. 9(1)e) ¶ 38
- al. 18(1)c) ¶ 42
- al. 5(1)a) ¶ 42
- alinéas 3(1)d) ¶ 47
- t) ¶ 47
- 3(2) ¶ 47
- alinéas 21(1)c) ¶ 52
- d) ¶ 52
- 31(2) ¶ 52
- alinéa 9(1)c) ¶ 52, ¶ 54
- 18(1) ¶ 53
- al. 10(1)b) ¶ 53, ¶ 54
- 10(2.1) ¶ 53
- alinéa 10(1)b) ¶ 54
- 10(2.5) ¶ 54