R-5.3 Loi concernant les règlements établis en application de l’article 4 de la Loi sur l’aéronautique

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2002-12-31

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

art. 1 — Règlement de l’Air

Le Règlement de l’Air et ses modifications auxquels se rapporte chacun des décrets en conseil indiqués dans la colonne I de l’annexe sont, à toutes fins, censés avoir été établis ou révoqués, selon le cas, par le ministre des Transports avec l’approbation du gouverneur en conseil à la date indiquée, dans la colonne II de l’annexe, en regard du décret en conseil par lequel ce Règlement ou ces modifications ont été donnés comme ayant été établis, approuvés ou révoqués.

*2 — Ordonnances, instructions et documents
(1)

Toute ordonnance, toute instruction et tout document donnés comme ayant été établis ou délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi sous l’autorité du Règlement ou d’une modification mentionnés à l’article 1 sont censés, à toutes fins, avoir eu la même force et le même effet que s’ils avaient été établis ou délivrés, à la date à laquelle ils ont été donnés comme ayant été établis ou délivrés, sous l’autorité d’un règlement ou d’une modification établis par le ministre des Transports avec l’approbation du gouverneur en conseil en application de l’article 4 de la Loi sur l’aéronautique.

(2) — Mesures prises et actions accomplies

Chacune des mesures et actions données comme ayant été prises ou accomplies, selon le cas, avant l’entrée en vigueur de la présente loi sous l’autorité du Règlement ou d’une modification mentionnés à l’article 1 est, à toutes fins, censée avoir eu la même force et le même effet que si, à la date à laquelle elle a été donnée comme ayant été prise ou accomplie, elle avait été prise ou accomplie sous l’autorité d’un règlement ou d’une modification établis par le ministre des Transports avec l’approbation du gouverneur en conseil en application de l’article 4 de la Loi sur l’aéronautique.[Note : Loi en vigueur à la sanction le 26 juin 1970.]

art. 3 — Procédures pendantes

Toute procédure devant une cour compétente qui a été engagée avant le 27 mai 1970 et sur laquelle une décision finale n’a pas été rendue avant ladite date peut, lorsque la validité d’une disposition quelconque du Règlement mentionné à l’article 1 ou celle d’une ordonnance, d’une instruction, d’un document, d’une mesure ou d’une action dont il est fait mention à l’article 2 y est contestée ou y a été soulevée, être traitée et décidée à tous égards comme si la présente loi n’était pas entrée en vigueur; toutefois, aucune décision, aucune ordonnance ni aucun jugement rendus dans une telle procédure n’ont pour effet de rendre invalide, autrement qu’aux fins de cette procédure, un règlement, une ordonnance, une instruction, un document, une mesure ou une action qui, en vertu de l’article 1 ou de l’article 2, serait par ailleurs valide.

Colonne I Colonne II 1 C.P. 1954-1821 23 novembre 1954 2 C.P. 1955-888 15 juin 1955 3 C.P. 1956-190 2 février 1956 4 C.P. 1956-1430 20 septembre 1956 5 C.P. 1957-873 20 juin 1957 6 C.P. 1957-1048 7 août 1957 7 C.P. 1958-672 9 mai 1958 8 C.P. 1958-1309 18 septembre 1958 9 C.P. 1960-1775 29 décembre 1960 10 C.P. 1962-650 26 avril 1962 11 C.P. 1963-723 9 mai 1963 12 C.P. 1964-286 20 février 1964 13 C.P. 1964-1317 25 août 1964 14 C.P. 1965-684 13 avril 1965 15 C.P. 1965-1735 22 septembre 1965 16 C.P. 1966-755 25 avril 1966 17 C.P. 1966-876 13 mai 1966 18 C.P. 1966-1677 2 septembre 1966 19 C.P. 1966-2036 27 octobre 1966 20 C.P. 1967-413 2 mars 1967 21 C.P. 1967-1642 23 août 1967 22 C.P. 1968-740 17 avril 1968 23 C.P. 1969-331 18 février 1969 24 C.P. 1969-937 6 mai 1969 25 C.P. 1970-355 24 février 1970