R-8 Loi sur les fonds renouvelables

À jour au 2023-12-15 · dernière modification 2023-12-15

Table des matières

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur les fonds renouvelables.

Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

art. 2 — Dépenses sur le Trésor

Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire peut engager des dépenses sur le Trésor au titre des postes suivants :

la surveillance des hippodromes au Canada;

le remboursement, aux associations de courses, de certains services de surveillance qu’elles ont fournis conformément aux règlements pris en vertu de l’article 204 du Code criminel;

la recherche relative aux drogues administrées aux chevaux et aux techniques de surveillance des courses.

art. 2(2) — Idem

Le ministre peut dépenser, au titre des postes visés au paragraphe (1), les recettes perçues au même titre et au titre du paragraphe 204(4) du Code criminel.

art. 2(3) — Restriction

La somme des dépenses visées au paragraphe (1) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de deux millions de dollars la somme des recettes perçues au titre des postes visés à ce paragraphe et au titre du paragraphe 204(4) du Code criminel.

Ministre du Patrimoine canadien (Agence Parcs Canada)

[Abrogé, 2002, ch. 5, ann. 1 (APC), crédit 111b]

[Abrogé, 2002, ch. 5, ann. 1 (APC), crédit 112b]

Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

art. 4 — Dépenses sur le Trésor

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut engager des dépenses sur le Trésor pour les services de passeports et d’autres documents de voyage au Canada et dans les missions établies à l’étranger.

art. 4(2) — Idem

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut dépenser, au titre du poste visé au paragraphe (1), les recettes perçues au même titre.

art. 4(3) — Restriction

La somme des dépenses visées au paragraphe (1) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de 1,00 $ la somme des recettes perçues au même titre.

Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux

art. 5 — Fonds renouvelable de services d’architecture et de génie et de l’immobilier

Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut engager des dépenses sur le Trésor au titre des postes prévus aux alinéas 6e) et h), à l’article 10, aux alinéas 15f) et g) et à l’article 24 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

art. 5(2) — Fonds renouvelable de services d’architecture et de génie et de l’immobilier

Le ministre peut dépenser, au titre d’un poste visé au paragraphe (1), les recettes perçues au titre du même poste ou d’un autre poste visé à ce paragraphe.

art. 5(3) — Restriction

La somme des dépenses visées au paragraphe (1) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de 150 000 000 $ la somme des recettes perçues.

[Abrogé, 2013, ch. 4, ann. 1 (TPSGC), crédit 6c]

[Abrogé, 2013, ch. 4, ann. 1 (TPSGC), crédit 6c]

[Abrogé, 2012, ch. 3, ann. 1 (TPSGC), crédit 21c]

[Abrogé, 1998, ch. 2, ann. (TPSGC), crédit 18b]

[Abrogé, 2012, ch. 3, ann. 1 (TPSGC), crédit 7c]

art. 5.5 — Fonds renouvelable des services optionnels

Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut engager des dépenses sur le Trésor, au titre des postes prévus aux alinéas 6a) et b) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et au poste des objectifs visés à l’article 6 de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne.

art. 5.5(2) — Fonds renouvelable des services optionnels

Le ministre peut dépenser, au titre du poste visé au paragraphe (1), les recettes perçues au même titre.

art. 5.5(3) — Restriction

La somme des dépenses visées au paragraphe (1) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de quarante-cinq millions de dollars la somme des recettes perçues.

art. 5.6 — Précision

Les articles 5 à 5.5 et le crédit 23d (Travaux publics et Services gouvernementaux) de la Loi de crédits n o 4 pour 1994-1995 s’appliquent dans les cas où le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux exerce une activité dans le cadre de l’article 16 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, les dépenses étant alors imputables au fonds renouvelable correspondant à l’activité en cause.

Secrétaire d’État (Office national du film)

art. 6 — Dépenses sur le Trésor

Le secrétaire d’État peut engager des dépenses sur le Trésor au titre des activités de l’Office national du film.

art. 6(2) — Idem

Le secrétaire d’État peut dépenser, au titre du poste visé au paragraphe (1), les recettes perçues au même titre.

art. 6(3) — Restriction

La somme des dépenses visées au paragraphe (1) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de vingt-cinq millions de dollars la somme des recettes perçues.

Secrétaire d’État (Commission de la fonction publique)

[Abrogé, 2003, ch. 22, art. 261]

Ministre des Approvisionnements et Services

[Abrogé, 1992, ch. 7, ann. (ASC), crédit 11c]

[Abrogé, L.R. (1985), ch. 5 (3 e suppl.), art. 1]

Ministre des Transports (aéroports)

[Abrogé, 1991, ch. 19, ann. (TC), crédit 2c]

Dispositions générales

art. 11 — Conditions

L’engagement des dépenses et l’affectation des recettes visées aux articles 2 à 10 sont subordonnés aux conditions que peut fixer le Conseil du Trésor.

art. 12 — Modification ou abrogation

Les dispositions de la présente loi peuvent être modifiées ou abrogées par une loi de crédits.