S-22.5 Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada

À jour au 2026-03-31 · dernière modification 2026-03-27

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada.

Loi sur les douanes

Modification de la loi

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Dispositions transitoires

art. 5 — Déni d’action contre le propriétaire ou l’exploitant

Sa Majesté du chef du Canada ne peut intenter de procédure judiciaire ou administrative contre le propriétaire ou l’exploitant visés au paragraphe 6(1) de la Loi sur les douanes pour le remboursement de toute somme payée par Sa Majesté au propriétaire ou à l’exploitant à l’égard de locaux ou d’autres installations utilisés avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2, aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de la législation frontalière, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, y compris la retenue et l’examen des marchandises, de la façon indiquée, et la fouille des personnes.

art. 5(2) — Déni d’action contre Sa Majesté

Le propriétaire ou l’exploitant visés au paragraphe 6(1) de la Loi sur les douanes ne peuvent intenter de procédure judiciaire ou administrative contre Sa Majesté du chef du Canada pour le remboursement des frais engagés à l’égard de locaux ou d’autres installations que le propriétaire ou l’exploitant ont fournis, équipés ou entretenus sans frais, conformément à ce paragraphe dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 2, et qui ont été utilisés avant cette date aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de la législation frontalière, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.

art. 5(3) — Procédure judiciaire ou administrative en cours

Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à toute procédure judiciaire ou administrative en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Modification de la loi

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Modifications connexes

Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

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Règlement sur les précurseurs

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Abrogation

art. 20 — DORS/2025-64

L’Arrêté modifiant l’annexe V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (précurseurs du fentanyl et carisoprodol) est abrogé.

Dispositions de coordination

art. 21 — DORS/2025-64

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Exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de la Loi sur le cannabis

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

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Loi sur le cannabis

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Règlements

art. 24 — Confirmation

La validité des dispositions de tout règlement ci-après qui portent sur le complot en vue de commettre une infraction, la tentative de la commettre, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre est confirmée à compter de la date de la prise du règlement en cause, et les effets que produisent ces dispositions depuis la date à laquelle elles sont entrées en vigueur sont aussi confirmés :

le Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, pris le 22 avril 1997 et portant le numéro d’enregistrement DORS/97-234;

le Règlement sur l’exécution policière de la Loi sur le cannabis, pris le 26 juin 2018 et portant le numéro d’enregistrement DORS/2018-151;

tout règlement, pris avant la date de sanction de la présente loi, modifiant ces règlements ou l’un d’entre eux.

Loi sur les océans

Modification de la loi

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Entrée en vigueur

art. 27 — Jour suivant la sanction

La présente partie entre en vigueur le jour suivant la date de sanction de la présente loi.

Partage de renseignements — immigration, réfugiés et citoyenneté

Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (système d’octroi de l’asile au Canada)

Modification de la loi

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Dispositions transitoires

art. 59 — Définition de Loi

Au présent article et aux articles 60 à 62, Loi s’entend de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

art. 59(2) — Terminologie

Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés aux articles 60 à 62 s’entendent au sens de la Loi.

art. 60 — Article 6.1 de la Loi

L’article 6.1 de la Loi s’applique à toute demande ou procédure prévues par règlement pour l’application du paragraphe 6.1(1) de la Loi qui sont présentées ou instruites à la date d’entrée en vigueur du règlement les prévoyant.

art. 61 — Article 44.1 de la Loi

L’article 44.1 de la Loi s’applique aux enquêtes devant la Section de l’immigration qui n’ont pas été complétées à la date d’entrée en vigueur de l’article 38.

art. 62 — Demandes d’asile en cours

Les dispositions ci-après s’appliquent relativement aux demandes d’asile qui n’ont pas fait l’objet d’une décision quant à leur recevabilité à la date de leur entrée en vigueur et relativement à celles qui ont été jugées recevables, mais qui n’ont pas été déférées à la Section de la protection des réfugiés à cette date :

le paragraphe 100(1) de la Loi, édicté par le paragraphe 43(1);

le passage du paragraphe 100(2) de la Loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 43(2);

l’alinéa 100(2)b) de la Loi, édicté par le paragraphe 43(3);

le paragraphe 100(3) de la Loi, édicté par le paragraphe 43(4);

le paragraphe 100(4) de la Loi, édicté par le paragraphe 43(5);

l’article 100.1 de la Loi;

les articles 102.1 et 102.2 de la Loi.

Dispositions de coordination

art. 63 — 2023, ch. 26

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Entrée en vigueur

art. 64 — Décret

Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie, à l’exception des articles 30, 32, 33, 36 à 40, 46, 47, 50, 53, 54, 56, 57 et 59 à 63, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.[Note : Les dispositions de la présente partie, à l’exception des articles 30, 32, 33, 36 à 40, 46, 47, 50, 53, 54, 56, 57 et 59 à 63, non en vigueur.]

art. 64*(2) — Décret

L’article 45 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 43(5).[Note : Article 45 non en vigueur.]

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (certaines mesures à l’égard de demandes et de documents)

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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (irrecevabilité)

Modification de la loi

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Disposition transitoire

art. 75 — Alinéas 101(1)b.1) et b.2) et paragraphe 101(1.1)

ne s’appliquent pas aux demandes d’asile faites avant la date de dépôt du projet de loi C-2, déposé au cours de la 1 re session de la 45 e législature et intitulé Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière entre le Canada et les États-Unis et d’autres mesures connexes liées à la sécurité;

s’appliquent aux demandes d’asile faites au cours de la période commençant à cette date et se terminant la veille de la date de sanction de la présente loi.

Rapport

art. 75.1 — Rapport — nouveau motif d’irrecevabilité

Au début de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur de la présente partie, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration établit un rapport sur l’application de l’alinéa 101(1)b.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

art. 75.1(2) — Dépôt du rapport

Il fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la date de l’établissement du rapport.

art. 75.1(3) — Contenu

Le rapport précise notamment :

pour l’année civile de l’entrée en vigueur de la présente partie et pour chaque année civile qui suit, le nombre moyen de jours écoulés entre la date d’entrée au Canada d’un demandeur d’asile et la date de la présentation de sa demande, ventilé par type de documents d’immigration délivrés aux demandeurs d’asile;

le nombre de demandeurs d’asile dont la demande était irrecevable en application de l’alinéa 101(1)b.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

la proportion des demandeurs d’asile visés à l’alinéa b) qui sont sortis du Canada après la date d’entrée visée à l’alinéa 101(1)b.1) de cette loi et qui y sont entrés de nouveau;

le nombre des demandeurs d’asile visés à l’alinéa b) ayant fait une demande de protection au titre du paragraphe 112(1) de cette loi, ainsi que le nombre de ces demandeurs dont la demande a été accueillie et celui de ces demandeurs dont la demande a été jugée irrecevable;

toute recommandation de modification relative à l’application de l’alinéa 101(1)b.1) de cette loi.

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Modification de la loi

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Modifications corrélatives et connexes

Loi sur les activités associées aux paiements de détail

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Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

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Dispositions transitoires

art. 121 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 122 et 123.

ancienne loi La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, dans sa version antérieure à la date de référence. (former Act)

date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article. (commencement day)

nouvelle loi La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, dans sa version à la date de référence. (new Act)

art. 122 — Violation : ancienne loi

La partie 4.1 de l’ancienne loi continue de s’appliquer à l’égard de toute violation, au sens du paragraphe 2(1) de l’ancienne loi, qui serait survenue avant la date de référence.

art. 123 — Violation : nouvelle loi

Il est entendu que la partie 4.1 de la nouvelle loi s’applique à l’égard de toute violation réglementaire ou de toute violation d’un ordre de conformité, au sens du paragraphe 2(1) de la nouvelle loi, qui serait survenue à la date de référence ou après cette date.

Entrée en vigueur

*124 — Décret

Le paragraphe 76(3), les articles 77, 80 et 82, les paragraphes 87(2) et (4), l’article 88, le paragraphe 89(1), les articles 91 à 93, le paragraphe 105(2) et l’article 113 entrent en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Paragraphe 76(3), articles 77, 80 et 82, paragraphes 87(2) et (4), article 88, paragraphe 89(1), articles 91 à 93, paragraphe 105(2) et article 113 non en vigueur.]

Lois relatives aux institutions financières (comité de surveillance)

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

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Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Modification de la loi

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Modification connexe à la Loi sur les douanes

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Examen

art. 138 — Examen par un comité

Au début de la cinquième année suivant la date de sanction de la présente loi, un examen approfondi de l’application et de l’effet des modifications apportées par la présente loi est entrepris par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné à cette fin.

art. 138(2) — Rapport au Parlement

Dans l’année qui suit le début de son examen, le comité remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport comportant les modifications, s’il en est, qu’il recommande d’apporter aux lois modifiées par la présente loi.