TR-2024-17 Décret de remise visant certains droits relatifs à la délivrance de documents d’identité ou de documents de voyage (ouragan Fiona)

À jour au 2024-05-01 · dernière modification 2024-04-19

Table des matières

Sur recommandation du Conseil du Trésor, du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et de la ministre des Affaires étrangères et en vertu du paragraphe 23(2.1) a de la Loi sur la gestion des finances publiques b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant certains droits relatifs à la délivrance de documents d’identité ou de voyage (ouragan Fiona), ci-après. L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2) L.R., ch. F-11

art. 1 — Définition de document

Dans le présent décret, document s’entend, selon le cas :

d’un passeport au sens de l’article 2 du Décret sur les passeports canadiens;

d’un certificat de citoyenneté au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté;

d’une carte de résident permanent remise ou délivrée en application du paragraphe 53(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;

d’un certificat d’identité;

d’un titre de voyage de réfugié délivré en vertu de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et du protocole afférent, signé à New York le 31 janvier 1967.

art. 2 — Remise

Est accordée à toute personne qui satisfait aux conditions prévues à l’article 3 remise des droits payés ou à payer en application, selon le cas :

des articles 3 à 8, 14 et 15 de l’annexe du Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage;

de l’article 4 du Règlement sur les droits à payer pour les services consulaires;

de l’article 6 de l’annexe du Règlement sur la citoyenneté;

du paragraphe 308(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés dans le cas d’une demande de remplacement de la carte de résident permanent.

art. 3 — Conditions

La remise est accordée aux conditions suivantes :

à un moment au cours de la période commençant le 24 septembre 2022 et se terminant le 24 mars 2023, la personne résidait ou se trouvait dans la zone frappée par l’ouragan Fiona au Québec ou dans les provinces atlantiques;

un document qui lui a été délivré et qui était encore valide a été perdu, endommagé, détruit ou est devenu hors d’atteinte en raison de l’ouragan ;

elle, ou la personne agissant en son nom, a présenté une demande de document conformément à la réglementation en vigueur au cours de la période commençant le 24 septembre 2022 et se terminant le 24 mars 2023, laquelle demande visait la délivrance d’un document ayant, le cas échéant, la même date d’expiration que celui visé à l’alinéa b);

elle, ou la personne agissant en son nom, a accompagné la demande d’une déclaration dans laquelle elle, ou la personne agissant en son nom, atteste que le document devant être remplacé a été perdu, endommagé, détruit ou est devenu hors d’atteinte en raison de l’ouragan ainsi que, selon le cas :

d’une preuve que, au moment où le document a été perdu, endommagé, détruit ou est devenu hors d’atteinte, elle résidait dans une zone visée à l’alinéa a),

d’une déclaration dans laquelle elle, ou la personne agissant en son nom, atteste que, au moment où le document a été perdu, endommagé, détruit ou est devenu hors d’atteinte, elle se trouvait dans une zone visée à l’alinéa a);

les droits en cause n’ont pas fait l’objet d’une remise aux termes de l’article 11 du Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage.