Sur recommandation du Conseil du Trésor et de la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 23(2.1) a de la Loi sur la gestion des finances publiques b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que le recouvrement de certains frais est déraisonnable, prend le Décret de remise n o 1 des frais payés ou à payer pour l’examen d'une demande de statut de résident permanent (considérations d’ordre humanitaire), ci-après. L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2) L.R., ch. F-11
Dans le présent décret, demandeur principal s’entend de l’étranger qui a présenté, dans le cadre d’une politique d’intérêt public, une demande de statut de résident permanent ou de visa de résident permanent, laquelle, le cas échéant, vise, en plus de lui-même, tout membre de sa famille qui l’accompagne.
Sous réserve du paragraphe (2), est accordée au demandeur principal ou au membre de sa famille remise des frais payés ou à payer en application de l’article 307 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pour l’examen d’une demande qu’il a faite au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
La remise est accordée aux conditions suivantes :
le demandeur principal a présenté une demande de statut de résident permanent ou de visa de résident permanent qui a été traitée dans le cadre de l’une des politiques suivantes :
la Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente aux étrangers qui se trouvent au Canada, hors Québec, et ont récemment acquis une expérience de travail canadienne dans une profession jugée essentielle, signée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration le 12 avril 2021,
la Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente aux étrangers qui se trouvent au Canada, hors Québec, et ont récemment obtenu un diplôme d’un établissement d’enseignement postsecondaire canadien, signée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration le 12 avril 2021,
la Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente aux étrangers d’expression française qui se trouvent au Canada, hors Québec, et ont récemment acquis une expérience de travail canadienne dans une profession jugée essentielle, signée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration le 12 avril 2021,
la Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente aux étrangers d’expression française qui se trouvent au Canada, hors Québec, et ont récemment obtenu un diplôme d’un établissement d’enseignement postsecondaire canadien, signée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration le 12 avril 2021,
la Politique d’intérêt public temporaire sur la délivrance de visas de résident permanent aux étrangers qui ont vu leur demande refusée dans le cadre de la « voie d’accès de la résidence temporaire à la résidence permanente », signée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration le 21 avril 2022,
la Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente aux étrangers qui se trouvent au Canada, hors Québec, et qui ont récemment obtenu un diplôme d’un établissement d’enseignement postsecondaire canadien et présenté une demande après l’atteinte du plafond de demandes, signée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration le 28 juin 2021,
la Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente aux étrangers se trouvant au Canada, hors Québec, ayant utilisé un format non électronique pour présenter leur demande dans le cadre du programme Voie d’accès de la résidence temporaire à la résidence permanente, et dont la demande a été reçue une fois le plafond de demandes atteint, signée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration le 9 août 2021;
le demandeur principal ou, le cas échéant, le membre de sa famille, n’a pas satisfait aux conditions énoncées dans la politique d’intérêt public dans le cadre de laquelle la demande a été traitée;
le demandeur principal ou, le cas échéant, le membre de sa famille, a fait une demande au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.