Sur recommandation du Conseil du Trésor et de la ministre des Affaires étrangères et en vertu du paragraphe 23(2.1) a de la Loi sur la gestion des finances publiques b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant les droits à payer pour les services consulaires (normes de rendement), ci-après. L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2) L.R., ch. F-11
Est accordée remise du droit payé ou à payer par une personne en application de l’article 4 du Règlement sur les droits à payer pour les services consulaires pour un document de voyage si la personne a droit, par application de l’article 7 de la Loi sur les frais de service, à une remise de cent pour cent des droits qu’elle a payés conformément au Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage pour la délivrance de ce document de voyage.