TR-94-87 Décret autorisant le ministre des Communications à fixer le prix des services fournis par la Bibliothèque nationale

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières
Disposition

Attendu que, en vertu de l’alinéa 2a) de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique, les attributions visées au sous-alinéa b)(i) du décret C.P. 1993-1900 du 4 novembre 1993* ont été transférées du secrétaire d’État du Canada au ministre des Communications, TR/93-200, Gazette du Canada Partie II, 1993, p. 3995

Disposition

À ces causes, sur recommandation du ministre des Communications et du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 19(1)b)** de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil : L.C. 1991, ch. 24, art. 6

a)

d’abroger les décrets C.P. 1978-1060 du 6 avril 1978***, C.P. 1979-700 du 8 mars 1979****, C.P. 1986-696 du 20 mars 1986***** et C.P. 1986-698 du 20 mars 1986******; TR/78-66, Gazette du Canada Partie II, 1978, p. 1973 TR/79-55, Gazette du Canada Partie II, 1979, p. 1129 TR/86-42, Gazette du Canada Partie II, 1986, p. 1385 TR/86-43, Gazette du Canada Partie II, 1986, p. 1386

b)

de prendre le Décret autorisant le ministre des Communications à fixer, par arrêté, les prix à payer par les bénéficiaires des services fournis par la Bibliothèque nationale, ci-après.

Titre abrégé

art. 1

Décret autorisant le ministre des Communications à fixer le prix des services fournis par la Bibliothèque et Archives du Canada.

Autorisation

art. 2

Le ministre des Communications est autorisé à fixer, par arrêté, sous réserve de l’article 3, les prix à payer par les bénéficiaires des services suivants fournis par la Bibliothèque et Archives du Canada :

art. 2(a)

services de systèmes d’information;

art. 2(b)

services bibliographiques;

art. 2(c)

services reprographiques;

art. 2(d)

services de livraison locaux.

Prix

art. 3

Le prix que doivent payer les bénéficiaires des services fournis par la Bibliothèque et Archives du Canada est déterminé conformément au document du Conseil du Trésor intitulé Frais d’utilisation externe à l’égard des biens, services, biens immobiliers, droits et privilèges, publié en août 1986 et révisé en décembre 1989.