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Fee et al. v. Bradshaw et al.

[1982] 1 RCS 607 Tribunal SCC Date de la décision 1981-02-09 Numéro de dossier 15179 Français

PartiesHarvey Fee et Affiliated Offices Ltd. Appelants·M.J. Bradshaw, H.O. Merret, R.W. Arbuckle, H.E. Garland, S.F. Hobart, J.S. Hodgson et Bud Cullen Intimés

Avocats (4)
Pierre Fournier et Paul Marchand, pour les appelants.
Jacques Ouellet, c.r., pour les intimés.
Procureurs des appelants: Byers, Casgrain, McNally, Dingle, Benn & Lefebvre, Montréal.
Procureurs des intimés: Gaspard Côté et Jacques Ouellet, Montréal.

Juges Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Lamer, Antonio

Prononcé par Majorité

En appel de Federal Court of Appeal

Sujets Courts

Table des matières
Cour suprême du Canada
Fee et autre c. Bradshaw et autres, [1982] 1 R.C.S. 607
Date: 1981-02-09
Harvey Fee et Affiliated Offices Ltd. Appelants;
et
M.J. Bradshaw, H.O. Merret, R.W. Arbuckle, H.E. Garland, S.F. Hobart, J.S. Hodgson et Bud Cullen Intimés.
N° du greffe: 15179.
1981: 9 février.
Présents: Les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz et Lamer.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE
Tribunaux—Pratique—Abandon de l’appel pour cause de retard—Règles de la Cour suprême du Canada, art. 59.
L’autorisation d’appeler à la Cour suprême a été accordée le 5 juin 1978, [1978] 1 R.C.S. vii, et l’avis d’appel produit le 4 juillet 1978. L’appelant n’a toutefois inscrit l’appel que le 22 septembre 1980, soit après le délai d’un an prévu à l’art. 59.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale qui a confirmé un jugement de la Division de première instance, 76 DTC 6279, refusant une injonction. Pourvoi censé abandonné[1].
Pierre Fournier et Paul Marchand, pour les appelants.
Jacques Ouellet, c.r., pour les intimés.
Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par
LE JUGE MARTLAND—En vertu de l’art. 59 des Règles de la Cour suprême du Canada, le présent appel est censé avoir été abandonné, sauf si cette Cour ou un de ses juges en ordonne autrement. Comme il n’y a rien à notre avis qui justifie d’en ordonner autrement, cet appel est censé avoir été abandonné.
Jugement en conséquence.
Procureurs des appelants: Byers, Casgrain, McNally, Dingle, Benn & Lefebvre, Montréal.
Procureurs des intimés: Gaspard Côté et Jacques Ouellet, Montréal.

Notes de bas de page

  1. [1] Voir [1982] 1 R.C.S. 608.

Lois et règlements cités

  • Citations non résolues
    • art. 59