Version française du jugement de la Cour rendu par
L’appelant a été déclaré coupable au procès par le juge W. Darichuk de la Cour de comté, Division criminelle, du district judiciaire de Dauphin, de l’infraction imputée dans l’inculpation suivante, savoir:
[TRADUCTION] QUE ledit ARMAND LUCIER a, le neuf novembre mille neuf cent soixante dix-sept ou vers cette date, dans la municipalité rurale de Shell River, district judiciaire de Dauphin, province du Manitoba, illégalement et volontairement mis le feu à un bâtiment,
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savoir: une maison d’habitation, propriété d’Armand Lucier.
L’appel de l’appelant à l’encontre de cette déclaration de culpabilité a été rejeté dans un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba. C’est à l’encontre de cet arrêt que le pourvoi est formé pour les motifs précités que l’on trouve énoncés au complet dans les motifs de jugement du juge O’Sullivan.
Les faits en l’espèce ne sont pas vraiment contestés et révèlent que la maison de l’appelant a été détruite par un incendie alors que ce dernier était absent de la municipalité et peu de temps après qu’il eut augmenté de $20,000 sa police d’assurance-incendie. Les circonstances qui ont précédé immédiatement cet incendie sont rapportées par un ami de l’appelant, nommé Dumont, qui se trouvait lui-même dans la maison au moment de l’incendie au cours duquel il a été gravement brûlé, avant de trouver refuge dans la maison de sa sœur située tout près et d’être admis ensuite dans un hôpital de Winnipeg. A l’hôpital, il a reçu la visite d’un agent de la G.R.C. à qui il a fait une déclaration par laquelle il admet avoir lui‑même mis Se feu à la maison et avoir été soudoyé à cette fin par l’appelant qui s’était engagé à lui verser $500. Par la suite, Dumont a fait une autre déclaration au même effet à un autre agent de la G.R.C. dans laquelle il a admis qu’il était responsable de l’incendie et a compromis l’accusé dans l’affaire. Ces deux déclarations ont été faites à des personnes ayant autorité après que Dumont eut été dûment mis en garde; elles étaient à mon avis contraires à son intérêt pénal. Dumont est décédé quelques jours plus tard, et la question fondamentale en l’espèce est de savoir si ses déclarations sont recevables à l’encontre de l’appelant. Après avoir examiné attentivement les principaux arrêts portant sur la question assez controversée de la recevabilité des déclarations contraires à un intérêt pénal, la Cour d’appel a conclu que les déclarations de Dumont étaient recevables.
De fait, il est évident que le récit que les policiers ont fait de ce que Dumont leur a dit est une preuve par ouï-dire; on peut d’ailleurs le qualifier de double ouï-dire car les policiers ont relaté ce qu’une personne décédée leur a dit que l’accusé lui avait dit concernant la décision de mettre le feu.
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La règle de la non-recevabilité de la preuve par ouï-dire a été constamment répétée au cours des ans et lord Norman l’a énoncée en peu de mots dans l’arrêt Teper v. The Queen, [1952] A.C. 480 à la p. 486:
[TRADUCTION] La règle de la non-recevabilité des preuves par ouï-dire est fondamentale. Ce n’est pas la meilleure preuve et elle n’est pas produite sous serment. La véracité et l’exactitude des propos d’une personne qui sont rapportés par un autre témoin ne peuvent être vérifiées par contre-interrogatoire, et l’on perd toute possibilité de tirer du comportement du témoin certains indices qui pourraient éclairer son témoignage.
L’affaire The Sussex Peerage jugée en 1844 (1844), 11 Cl. and Fin. 85, 8 E.R. 1034 (H.L.), a admis une exception à la règle du ouï-dire à l’égard d’une déclaration faite par une personne décédée ultérieurement contre son intérêt pécuniaire, mais cette exception ne s’appliquait pas à une déclaration contraire à un intérêt pénal. La question de savoir s’il convient d’étendre l’application de l’exception aux déclarations contraires à un intérêt pénal a été discutée dans de nombreuses décisions et par Wigmore dans son traité sur la preuve (5 Wigmore, Evidence, 3e éd., par. 1476 et 1477). La question a cependant été tranchée par cette Cour dans l’arrêt R.c. O’Brien, [1978] 1 R.C.S. 591. Le juge Dickson, qui a rendu l’arrêt de la Cour, dit à la p. 599:
Selon la règle établie par The Sussex Peerage, telle qu’ordinairement perçue, la déclaration par une personne subséquemment décédée qu’un tiers lui a remboursé une dette ou qu’elle détient une partie d’un terrain à titre de locataire et non de propriétaire est recevable en preuve, tandis qu’il en est autrement de l’aveu par une personne subséquemment décédée qu’elle, et non un autre, a réellement commis le crime. La distinction est arbitraire et subtile. Rien à proprement parler ne justifie de faire une distinction entre les déclarations contraires à un intérêt pénal et celles contraires à un intérêt pécuniaire. Une personne dira vraisemblablement la vérité si sa liberté, aussi bien que son portefeuille est en cause. Pour ces motifs et vu la possibilité omniprésente qu’une interdiction absolue puisse entraîner de graves injustices, je suis d’avis que, dans un cas approprié, une déclaration contraire à un intérêt pénal est recevable en preuve en droit canadien; la règle relative à l’exclusion absolue des déclarations contraires à un intérêt pénal, établie par The Sussex Peerage, ne doit pas être suivie.
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Dans l’arrêt R. v. Demeter (1975), 10 O.R. (2d) 321, la Cour d’appel de l’Ontario, bien qu’elle ne se soit pas prononcée sur la question de la recevabilité des déclarations contre un intérêt pénal, a énoncé les principes qui devraient s’appliquer pour décider s’il y a lieu de recevoir en preuve une déclaration qui serait contraire à un intérêt pénal. En appel à cette Cour, [1978] 1 R.C.S. 538, on dit à la p. 545 que les principes qu’a énoncés la Cour d’appel seraient des points de référence précieux si cette Cour décidait que les déclarations contraires à un intérêt pénal n’étaient pas irrecevables en elles-mêmes. Les voici [à la p. 544]:
[TRADUCTION] 1. La déclaration doit avoir été faite à une personne et dans des circonstances telles que le déclarant craigne qu’elle ait des conséquences pénales. Dans The Sussex Peerage, le lord chancelier aurait, de toute manière, jugé la déclaration irrecevable parce qu’elle avait été faite au fils du déclarant. Dans des circonstances ordinaires, lorsque la déclaration est faite, par exemple, à un fils, à une épouse ou à une mère avec qui le déclarant est toujours lié, l’assurance psychologique de la véracité de la déclaration fait défaut puisque le risque de conséquences pénales n’est pas réel et que le déclarant a pu être poussé par un désir de se valoriser ou de choquer, ce qui retire à la déclaration sa crédibilité.
2. Les conséquences pénales auxquelles s’expose le déclarant ne doivent pas être lointaines.
Arrêts cités
- Norman l’a énoncée en peu de mots dans l’arrêt Teper v. The Queen A.C. 480 ¶ 2
- R. v. O’Brien item-6016-1977-06-24 ¶ 2
- Dans l’arrêt R. v. Demeter 10 O.R. (2d) 321 ¶ 2
- Demeter v. R. item-4361-1977-05-31 ¶ 2
- R. v. Agawa 11 O.R. (2d) 176 ¶ 3, ¶ 5