Version française du jugement de la Cour rendu par
La Mining and Mineral Rights Tax Act, 1975, la Loi n° 68 de 1975, est-elle en totalité ou en partie ultra vires de la législature de Terre-Neuve et, dans l’affirmative, à quel égard et dans quelle mesure? Si la Loi est intra vires, s’applique-t-elle aux appelantes en l’espèce?
[TRADUCTION] 2. Dans la présente loi
…
c) «entrepreneur» désigne toute personne qui s’engage par contrat envers une autre personne qui détient le droit de se livrer à des opérations minières, à livrer à celle-ci, moyennant contrepartie valable, les minéraux extraits des terres sur lesquelles porte ce droit;
…
e) «revenu brut» désigne le revenu total tiré par un exploitant ou par un entrepreneur de la vente de minéraux par suite d’opérations minières effectuées au cours d’une année financière et, si les minéraux en question subissent un traitement avant la vente, comprend le revenu tiré du traitement;
…
g) «opérations minières» désigne l’extraction ou la production, jusques et y compris le concassage primaire, de minéraux dans la province, et com-
prend le transport, la manutention, l’entreposage, la distribution et la vente de ces minéraux, mais non leur traitement;
…
i) «revenu net» désigne le revenu brut moins les montants que l’article 6 permet d’en déduire;
j) «exploitant» désigne une personne qui
(i) détient le droit d’extraire des minéraux, et
(ii) se livre à des opérations minières à la surface ou sous la surface du sol dans la province;
…
m) «traitement» désigne le traitement de minéraux dans la province et comprend la concentration, le broyage, la pelletisation, la fusion, le raffinage et la fabrication de minéraux;
…
p) «revenu imposable» désigne le revenu net moins les paiements que l’article 7 permet d’en déduire;…
…
PARTIE II
Taxe minière
5.—(1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 8, tous les exploitants et tous les entrepreneurs sont assujettis à une taxe annuelle de quinze pour cent (15%) du revenu imposable qu’ils tirent, au cours de chaque année financière, d’opérations minières dans toutes les mines situées dans la province et ils sont tenus de payer cette taxe au Ministre de la manière et aux époques précisées dans la présente loi.
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer par décret, à l’égard de tout contribuable, que la taxe payable par l’exploitant ou par l’entrepreneur aux termes du paragraphe (1) sera fonction du revenu imposable tiré par l’exploitant ou par l’entrepreneur d’opérations minières effectuées dans des mines particulières ou dans des groupes de mines, suivant ce que peut prescrire le décret.
(3) Aux fins du paragraphe (2), le mot «mine» désigne un ouvrage ou une entreprise comportant des opérations minières, et comprend une carrière.
(3) Aux fins du paragraphe (2), le mot «mine» désigne un ouvrage ou une entreprise comportant des opérations minières, et comprend une carrière.
6.—(1) Sous réserve du paragraphe (2) du présent article, le revenu net d’un contribuable sera déterminé par la déduction appliquée sur son revenu brut
a) de toutes les dépenses et de tous les débours que peuvent raisonnablement entraîner les opérations
minières et le traitement de minéraux extraits du sol par suite de ces opérations;
b) du montant qui peut être prescrit au titre de l’amortissement du coût, sans compter les intérêts, de toute sorte de véhicules, de machineries, de matériel, d’équipement, d’immeubles et d’autres immobilisations employés dans des opérations minières et dans le traitement de minéraux extraits du sol par suite de ces opérations, et aux fins du présent alinéa le règlement d’application peut prescrire différents taux et différentes méthodes d’amortissement pour les diverses sortes d’immobilisations, mais lorsqu’il y a aliénation de la totalité ou de partie des véhicules, de la machinerie, du matériel, de l’équipement et des immeubles au cours d’une année financière, le produit de l’aliénation doit être appliqué à la réduction du coût ou de la valeur de toute addition à l’actif immobilisé au cours de l’année en question, et lorsque ce produit dépasse le coût des additions, l’excédent doit servir à réduire le solde à amortir relativement à l’actif requis au cours des années financières précédentes, et lorsqu’il ne reste pas de solde à amortir, l’excédent doit servir à réduire les déductions que permettrait, sans cela, le présent paragraphe;
c) du montant, s’il en est, sans compter les intérêts quels qu’ils soient, que le Ministre, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire absolu, permet de déduire au titre des dépenses d’exploration et d’aménagement préalable à la production qui sont nécessaires à la bonne marche des opérations minières d’où provient le revenu brut et qui sont faites exclusivement à cette fin, mais le total des déductions faites en vertu du présent alinéa ne doit pas dépasser les dépenses totales;
d) de tous les deniers versés à Sa Majesté au cours de l’année financière sous forme
(i) de taxes qui s’appliquent particulièrement à l’étendue ou à la superficie des terres où les opérations minières ont lieu dans la province, peu importe que la Loi qui impose la taxe ait été adoptée avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, et
(ii) de loyers, de redevances, de droits et d’autres paiements faits en échange du droit de se livrer aux opérations minières d’où provient la totalité ou partie du revenu brut, mais non d’un paiement de taxes, sauf dans la mesure où le sous-alinéa (i) du présent alinéa le permet;
e) des réserves pour créances douteuses que le Ministre, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire absolu, permet de déduire relativement aux opérations minières effectuées au cours de Tannée financière;
f) d’un montant à titre de rendement du capital que le contribuable a dû nécessairement employer directement pour le traitement de minéraux extraits du sol par suite d’opérations minières, et ce montant est de huit pour cent (8 %) du coût initial, sans compter les intérêts, de l’actif amortissable, y compris la machinerie, l’équipement, le matériel, les immeubles, les ouvrages et les améliorations employés par le contribuable dans le traitement de ces minéraux, mais le montant à déduire conformément au présent alinéa ne doit pas dépasser soixante-cinq pour cent (65 %) de ce qui reste après que les montants précisés aux alinéas a) à e) inclusivement ont été déduits du revenu brut.
(2) Aucune déduction applicable au revenu brut prévue au paragraphe (1) ne sera faite à l’égard
a) des débours non entièrement, exclusivement et nécessairement faits en vue de produire le revenu brut;
b) des dépenses pour la fourniture ou pour le remplacement de matériel, de machinerie ou d’équipement ou de tout autre bien immobilisé;
c) de tout montant qui est viré à une réserve de prévoyance ou à une caisse d’amortissement ou qui est porté au compte de pareille réserve ou caisse, à moins que ce montant ne soit affecté aux créances douteuses déductibles visées au paragraphe (1);
d) des loyers, des redevances et des autres paiements effectués par le contribuable à toute personne autre que Sa Majesté en vertu de toute loi, toute entente, toute cession, tout bail ou toute licence en échange du droit de se livrer à des opérations minières;
e) des débours faits pour l’entretien de biens non utilisés pour produire le revenu brut au cours de l’année financière;
f) de tout paiement fait au titre de marchandises ou de services fournis par une société-mère, par une filiale ou par une société affiliée ou associée qui est supérieur au coût réel de ces marchandises ou services.
7. Aux fins de l’article 5, le revenu imposable tiré d’opérations minières par un exploitant et par un entrepreneur est le revenu net moins le plus élevé
a) de tout l’argent payé au cours de l’année financière sous forme de loyers, de redevances ou d’autres paiements à toute personne autre que Sa Majesté en échange de la cession du droit de se livrer à des opérations minières; ou
b) de vingt pour cent (20 %) du revenu net.
PARTIE III
Taxe sur les droits miniers
a) Taxe payable par les exploitants et par les entrepreneurs
9.—(1) Sous réserve du paragraphe (2), tous les exploitants et tous les entrepreneurs sont assujettis à une taxe annuelle de vingt pour cent (20 %) du montant, s’il en est, par lequel vingt pour cent (20 %) de leur revenu net dépasse le total de tout l’argent qu’ils ont payé au cours de l’année financière sous forme de loyers, de redevances, ou d’autres paiements à toute personne autre que Sa Majesté en échange de la cession du droit de se livrer à des opérations minières, et ils sont tenus de payer cette taxe au Ministre de la manière et aux époques précisées dans la présente loi.
b) Taxe payable par les personnes qui reçoivent des loyers, des redevances et des paiements semblables
10.—(1) Quiconque
a) reçoit d’un exploitant, d’un entrepreneur ou de toute autre personne, au cours d’une année financière, de l’argent sous forme de loyers, de redevances ou d’autres paiements en échange de la cession à l’exploitant, à l’entrepreneur ou à une autre personne du droit de se livrer à des opérations minières; ou
b) en sa qualité de propriétaire d’une zone minière inexploitée, reçoit du ministre des Mines et de l’Energie, au cours d’une année financière, de l’argent à titre de paiement en application de l’article 8 de l’Undeveloped Mineral Areas Act,
est assujetti à une taxe annuelle de vingt pour cent (20 %) du revenu net reçu au cours de l’année financière en échange de la cession du droit, et est tenu de payer cette taxe au Ministre de la manière et aux époques précisées dans la présente loi.
(2) Aux fins du paragraphe (1), l’expression «revenu net» désigne la somme totale reçue de l’exploitant, de l’entrepreneur, de la personne ou du ministre des Mines et de l’Energie au cours de l’année financière moins
(2) Aux fins du paragraphe (1), l’expression «revenu net» désigne la somme totale reçue de l’exploitant, de l’entrepreneur, de la personne ou du ministre des Mines et de l’Energie au cours de l’année financière moins
a) l’ensemble des dépenses administratives, de comptabilité, judiciaires et autres que, de l’avis du Ministre, le contribuable a dû nécessairement faire pour recouvrer l’argent que lui doit l’exploitant ou l’entrepreneur;
b) le montant que le lieutenant-gouverneur en conseil peut permettre de déduire au titre des frais et des débours que le contribuable a faits dans les limites de la zone où il a le droit de se livrer à des opérations minières ou dans les limites des autres zones qui peuvent être prescrites; et
c) tout l’argent payé au cours de l’année financière sous forme de loyers, de redevances ou d’autres paiements à toute personne autre que Sa Majesté en échange de la cession du droit de se livrer à des opérations minières.
…
12. Aucune disposition d’une loi de la province adoptée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ni aucune disposition d’un acte de cession, d’un acte scellé, d’une licence, d’un contrat, d’une entente ou d’un autre document antérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi (peu importe que l’acte de cession, l’acte scellé, la licence, le contrat, l’entente ou l’autre document ait ou non été ratifié par la législature), ne doit être interprétée de manière
a) à exempter un contribuable de la taxe imposée par l’article 10 de la présente Partie; ni
b) à permettre à une personne qui est assujettie à une taxe prévue par l’article 10 de la présente loi d’exiger que l’exploitant, l’entrepreneur ou toute autre personne de qui elle reçoit de l’argent sous forme de loyers, de redevances, ou d’autres paiements en échange de la cession du droit de se livrer à des opérations minières,
(i) paie cette taxe en son lieu et place, ou
(ii) la tienne indemne et à couvert à l’égard de pareille taxe; ni
c) à imposer à Sa Majesté la responsabilité de toute perte ou de tout dommage subi,
et lorsqu’une disposition quelconque d’une loi de la province, de l’acte de cession, de l’acte scellé, de la licence, du contrat, de l’entente ou de l’autre document est inconciliable avec les dispositions de la présente loi, c’est celle-ci qui prévaut.
[TRADUCTION] 32. Voici, de façon générale, les circonstances à l’égard desquelles les appelantes contestent l’applicabilité constitutionnelle de l’al. 10(1)a) de la Loi et de ses dispositions connexes.
Les appelantes prétendent que la Constitution ne permet pas l’application de ces dispositions à une personne qui, hors des limites de Terre-Neuve, reçoit des redevances en vertu d’une entente conclue hors des limites de Terre-Neuve et exécutoire, du moins en ce qui concerne le paiement de ces redevances, à l’extérieur de cette province, ce montant n’étant payable que si un événement a lieu hors des limites de Terre-Neuve et, d’autre part, ne se livre pas à des opérations minières donnant lieu à ce paiement.
[TRADUCTION] Les impôts sont directs ou indirects. L’impôt direct est celui qu’on exige de la personne même qui doit l’assumer. Les impôts indirects sont ceux qu’on exige d’une personne dans l’intention que celle-ci se fasse indemniser par une autre: c’est le cas des taxes d’accise et des droits de douane.
Le producteur ou l’importateur d’une denrée doit payer un impôt sur celle-ci non pas parce qu’on veut lui imposer une contribution particulière, mais afin d’imposer par son entremise les consommateurs de ladite denrée, en supposant qu’il va leur faire supporter le fardeau de l’impôt en augmentant ses prix.
Les ouvrages bien connus de Mill ont été publiés peu avant la rédaction de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 , et le Conseil privé a présumé qu’ils étaient bien connus des Pères de la Confédération.
Le critère de Mill a été fermement établi dans l’arrêt Banque de Toronto c. Lambe [(1887), 12 App. Cas. 575]. Dans cette affaire, lord Hobhouse a déclaré que s’il était fort à propos, et même nécessaire, de tenir compte de l’opinion des économistes, la question est une question de droit, savoir le sens à donner à ces mots dans le contexte de la loi. La question est principalement une question de droit plutôt que d’analyse économique subtile. La ligne de démarcation entre un impôt direct et un impôt indirect s’établit et se détermine en considérant [TRADUCTION] «la tendance générale de l’impôt et le sens ordinaire qu’il est convenu de donner à un impôt de cette tendance»: affaire Lambe.
La tendance générale de l’impôt est le critère pertinent. Celle-ci doit être distinguée de l’incidence finale de l’impôt selon les circonstances du cas particulier: La
ville de Halifax c. La succession Fairbanks [[1928] A.C. 117]; Procureur général de la Colombie-Britannique c. Kingcome Navigation Co. Ltd. [[1934] A.C. 45].
Dans La ville de Charlottetown c. Foundation Maritime Co. [[1932] R.C.S. 589], le juge Rinfret a relevé que la règle de Mill était fondée sur la théorie de l’incidence finale de l’impôt et non pas sur l’incidence finale dépendant des circonstances spéciales des cas particuliers.
La nature de l’impôt est une question de fond et ne dépend pas de la terminologie utilisée par la législature: Le Roi c. Caledonian Collieries Ltd. [[1928] A.C. 358].
Il est clair que l’expression taxation directe et indirecte a une connotation historique et bien qu’il n’y ait aucune raison de croire que l’A.A.N.B. n’est pas un document dont le sens évolue, qui n’est pas limité à son inspiration originale, la jurisprudence, pour autant qu’elle porte sur des formes particulières de taxation comme l’impôt sur le revenu ou les taxes sur la propriété, a capté le sens historique de taxation «directe» et «indirecte» et l’a conservé. Lord Cave a expliqué l’effet de ce qui précède dans La ville de Halifax c. La succession Fairbanks [[1928] A.C. 117], à la p. 125:
[TRADUCTION] Quel effet faut-il attribuer à la formule de Mill précitée? Elle est certainement valable en ce qu’elle fournit une base logique à la distinction déjà établie entre les impôts directs et indirects et sert peut-être aussi de guide pour déterminer dans laquelle des deux catégories il faut placer un impôt nouveau ou inconnu; mais elle ne doit pas venir perturber la classification établie des impôts anciens et bien connus et rendre nécessaire l’application d’un nouveau critère à chaque sous-catégorie de ce genre d’impôts. La taxe foncière et l’imposition du revenu, les droits successoraux et les contributions municipales et locales relèvent de la taxation directe, au sens habituel du terme, au même titre que la perception de droits de douane ou d’accise sur des denrées ou d’un droit en pourcentage sur des services sera ordinairement considérée comme une taxation indirecte; bien que de nouvelles formes de taxation puissent, à l’occasion, être ajoutées à l’une ou l’autre catégorie selon la formule de Mill, on aurait tort d’invoquer cette formule pour transférer un impôt universellement reconnu comme appartenant à une catégorie, à une catégorie de taxation différente.
Les catégories d’impôt historiquement bien définies obéissent à une théorie générale du droit connue. Ainsi des droits de douane ne peuvent pas être créés par les
législatures, alors qu’une taxe foncière ou un impôt sur le revenu relève indiscutablement de leur compétence.
[TRADUCTION] Une taxe n’est pas moins un impôt sur le revenu du fait qu’elle frappe une partie précise du revenu du contribuable. Il peut être commode de taxer une partie de son revenu d’une manière et une autre partie d’une autre manière.
a) une déduction est permise au titre des dépenses qu’on a dû nécessairement faire pour recouvrer l’argent que doit l’exploitant ou l’entrepreneur. C’est le Ministre qui décide de la nécessité de ces dépenses.
b) les montants dont le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser la déduction au titre des frais et des débours que le contribuable a faits dans les limites de la zone où il a le droit de se livrer à des opérations minières.
c) Tout l’argent payé au cours de l’année financière sous forme de loyers, de redevances ou d’autres paiements à toute personne autre que Sa Majesté en échange du droit de se livrer à des opérations minières.
[TRADUCTION] Donc, quelle est la tendance générale de l’impôt en question?
Tout d’abord, il faut déterminer le caractère véritable de l’impôt. On ne conteste pas que, même si l’on parle ici d’un impôt sur le «revenu brut», ledit revenu brut est en fait la somme globale des paiements reçus pour la vente de houille, et qu’on ne peut distinguer cet impôt d’un impôt qui serait exigé sur chaque somme perçue pour une vente de houille.
Les intimés sont des producteurs de houille, une matière dont on fait le commerce. Selon leurs Seigneuries, il n’y a pas de doute que la tendance générale d’un impôt prélevé sur les sommes reçues lors de la vente de la matière qu’ils produisent et dont ils font commerce est telle qu’ils vont essayer de se faire rembourser à même le prix exigé de l’acheteur. Dans certaines circonstances, il se peut fort bien que la répercussion de l’impôt soit économiquement indésirable ou même pratiquement impossible, mais sa tendance générale n’en change pas pour autant.
[TRADUCTION] Puisqu’un impôt sur le revenu brut frappe en réalité les ventes totales, il peut très facilement s’ajouter au prix de manière à être reporté sur le consommateur. La taxe qu’impose l’art. 10 n’est pas un impôt sur le revenu brut ni sur les marchandises. Il s’agit en fait d’un impôt sur les revenus nets tirés de loyers, de redevances et de paiements de même nature, dont on
établit le montant en déduisant du montant global reçu certains montants au titre des dépenses précisées dans la Loi. Quoique les montants que l’al. 10a) de la Loi permet de déduire au titre des dépenses administratives et autres relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre, il ne s’agit pas pour autant d’un impôt sur le revenu brut. Cet alinéa précise bien la nature des déductions; il ne fait pas de doute que certains montants sont déductibles et que ce que le Ministre peut faire, c’est en fixer les montants. Cela vaut également pour les déductions que permet l’al. 10(2)b), dont le montant relève du pouvoir discrétionnaire du lieutenant-gouverneur en conseil. Il n’appartient pas à cette Cour d’imputer au Ministre ou au lieutenant-gouverneur en conseil des motifs qui reviendraient à un exercice illégitime de ces pouvoirs discrétionnaires de sorte qu’aucune déduction ne serait permise, ce qui entraînerait le prélèvement d’une taxe sur le montant brut des loyers, des redevances et des paiements semblables.
[TRADUCTION] Il est probablement vrai, dans le cas de bon nombre de formes de taxes qui sont incontestablement directes, que l’assujetti voudra, si possible, en reporter le fardeau sur quelqu’un d’autre. Mais il ne s’agit là que d’une tendance économique. L’assujetti peut agir consciemment ou inconsciemment, avec succès ou sans succès; ses efforts peuvent totalement ou partiellement échouer en raison d’autres forces économiques. Leurs Seigneuries estiment que ce genre de tendance est foncièrement différente du «report» que l’on considère comme la marque d’une taxe indirecte.
Il n’y a pas de doute, d’après la preuve et d’après des considérations économiques ordinaires qui sont si évidentes que la Cour peut en prendre connaissance d’office, que la compagnie tentera, si possible, d’incorporer dans ses dépenses d’exploitation ce que lui coûtent ses catalogues et la taxe afférente à leur distribution gratuite; elle tentera donc de reporter cette dépense sur ses clients. Toutefois, les considérations économiques ne sont pas le critère infaillible de l’incidence légale. Bien que les distinctions entre taxes directes et indirectes soient fondées presque depuis le début du fédéralisme canadien sur l’ouvrage de Mill, Political Economy, elles ont nécessairement été placées dans un contexte juridique et appliquées en tant que définition juridique et non économique. Il y a un passage de l’arrêt Bank of Toronto v. Lambe (1887), 12 App. Cas. 575, à la p. 583, qui est pertinent en l’instance, même s’il vise un type différent de taxe. Le voici:
[TRADUCTION] … l’impôt dont il est question ici est exigé directement de la Banque, apparemment dans le but raisonnable d’obtenir, de ceux qui font des profits sur leurs affaires dans la province, un revenu pour des objets provinciaux. Ce n’est pas un impôt sur une denrée dont la Banque ferait commerce et qu’elle pourrait vendre à un prix plus élevée à ses clients. Ce n’est pas un impôt sur ses profits, ni sur ses transactions. Il s’agit d’une somme globale, fixée en fonction de son capital versé et de ses places d’affaires. Il est possible que, par suite des complexités de transactions financières, la Banque trouve un moyen de se faire rembourser par ses clients québécois. Mais elle y parviendrait par un moyen obscur et détourné et le montant repris ne pourrait pas être en relation directe avec l’impôt payé. Si la Banque y parvenait, le résultat frustrerait probablement l’intention et le but du gouvernement du Québec. Pour ces motifs, leurs Seigneuries sont d’avis que cet impôt est un impôt direct qui tombe dans la catégorie n° 2 de l’article 92 de l’Acte fédératif.
L’argument fondé sur «la tendance à reporter» qui se trouve, par exemple, dans l’affaire Caledonian Collieries n’établit pas un principe applicable hors du contexte où il a servi dans cette affaire. Puisqu’en l’instance, la taxe imposée en raison de la distribution gratuite de catalogues ne dépend aucunement de ce qu’il advient des
catalogues, qu’ils servent ou aillent aux rebuts, et qu’elle n’est fonction d’aucun achat fait par catalogue, il me paraît clair que les répercussions de la taxe sont à ce point diffuses qu’il n’y a pas moyen de discerner la façon dont la taxe serait reportée.
De plus, j’emprunterai l’expression tirée des motifs du juge Rand dans l’arrêt C.P.R. c. Le procureur général de la Saskatchewan, [1952] 2 R.C.S. 231, à la p. 251 en disant que la taxe en l’instance n’est «ni reliée ni reliable» à une marchandise en particulier ou à son prix; en effet, il n’y a pas de marchandise en cause.
[TRADUCTION] A. ET le preneur s’engage par les présentes envers le bailleur:
1. Pendant la durée du présent bail, à payer au bailleur, au plus tard le 25e jour des mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre («dates des paiements trimestriels») de chaque année ou, s’il s’agit d’un dimanche ou d’un jour férié, le lendemain, à titre de redevance pour chaque tonne forte de produits tirés du minerai de fer provenant des terres données à bail qui est expédiée au cours du trimestre qui précède immédiatement le premier jour du mois où le paiement doit être fait, un montant égal au plus élevé de sept pour cent (7 %) du prix de Sept-îles de ces produits ou de soixante-quinze cents (75¢) en devises canadiennes (les redevances ainsi payées ou payables sont appelées ci-après des «redevances gagnées»);
Ce qui est essentiellement en jeu dans la présente affaire, c’est une appréciation de la portée de l’impôt, fondée, comme l’appréciation doit l’être, sur l’objet de la Loi et la source des revenus sur lesquels est prélevé l’impôt. Il me semble trop formaliste de conclure qu’il s’agit ici d’un impôt personnel du seul fait que l’article qui le prévoit dispose qu’un «contribuable» doit le payer. L’obligation de payer, courante en législation fiscale, ne détermine pas nécessairement la portée de l’impôt. La définition du contribuable n’est pas limitée aux personnes qui résident dans la province mais désigne plutôt une catégorie de personnes associées aux opérations frappées par l’impôt, indépendamment de leur lieu de résidence. Ce sont les revenus tirés de ces opérations, elles-mêmes limitées à la province, qui, à mon avis, emportent le fardeau fiscal. Que l’impôt soit qualifié comme impôt sur le revenu ou comme impôt relatif à certaines activités économiques, le résultat est le même: il s’agit de taxation dans les limites de la province. Ce serait substituer la forme au fond et, en vérité, vider la disposition fiscale de toute substance (en encourageant et en facilitant l’évasion) que de soutenir que l’impôt prévu par la Loi est personnel.
[TRADUCTION] et ce paiement tient lieu de toutes les taxes que la Société ou tout preneur à bail, tout souspreneur ou tout cessionnaire de ces terres aurait sans cela à payer en vertu de The Mining Tax Act, Revised Statutes of Newfoundland 1952, chap. 43, et modifications, ou en vertu de toute loi qui remplace The Mining Tax Act, modifiée; il tient également lieu de toutes les taxes auxquelles les taxes présentement imposées par The Mining Tax Act viennent, aux termes de cette loi, se substituer, et de toutes les taxes qui frappent, de façon générale ou particulière, les mines ou les minéraux ou qui frappent particulièrement les personnes dont l’entreprise consiste à exploiter des mines, relativement aux opérations effectuées sous le régime desdits baux miniers ou relativement aux mines de minerai de fer ou aux produits tirés du minerai de fer fabriqués, produits, acquis, obtenus, extraits ou enlevés en vertu des dispositions desdits baux miniers.
12. Aucune disposition d’une loi de la province adoptée avant l’entrée en vigueur de la présente loi ni aucune disposition d’un acte de cession, d’un acte scellé, d’une licence, d’un contrat, d’une entente ou d’un autre document antérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi (peu importe que l’acte de cession, l’acte scellé, la licence, le contrat, l’entente ou l’autre document ait ou non été ratifié par la législature), ne doit être interprétée de manière
a) à exempter un contribuable de la taxe imposée par l’article 10 de la présente Partie;
Arrêts cités
- Canadian Industrial Gas & Oil Ltd. v. Government of Saskatchewan et al. item-6080-1977-11-23
- A.C. 117 A.C. 117
- A.C. 45 A.C. 45
- City of Charlottetown v. Foundation Maritime Ltd. scr-1932-589
- A.C. 358 A.C. 358
- Dans l’arrêt Forbes v. Attorney General of Manitoba A.C. 260
- Dans l’arrêt Attorney-General for British Columbia v. Esquimalt and Nanaimo Railway Company A.C. 87
- Minister of Finance of New Brunswick et al. v. Simpsons-Sears Ltd. 16209-1982-01-26
- C.P.R. v. A.G. for Saskatchewan scr-1952-2-231
- Alworth v. Minister of Finance item-2493-1977-05-17
- Carnation Company Limited v. Quebec Agricultural Marketing Board et al. scr-1968-238
Lois et règlements cités
-
Citations non résolues
- art. 6
- article 6
- article 7
- (2)
- article 8
- (1)
- alinéa (i)
- alinéas a)
- e)
- article 5
- article 10
- al. 10(1)a) de la Loi les touche
- al. 10(1)a) de la Loi et de
- la Constitution
- al. 10(1)a)
- alinéa 10(1)a)
- alinéa 10(1)b)
- alinéa b)
- al. a)
- 10(2)
- al. 12b)
- al. 10a) de la Loi permet de déduire au titre des dépenses
- al. 10(2)b)
- al. 12a)