Version française du jugement de la Cour rendu par
Lucien Ritchie, l’un des défendeurs, est partie au contrat mentionné au paragraphe 1 ci-dessus. Lucien Ritchie est l’époux du second défendeur, Debra Ritchie. L’automobile en cause est immatriculée au nom de Lucien Ritchie.
Debra Ritchie est l’épouse de Lucien Ritchie et conduisait l’automobile en cause au moment de la collision d’automobiles dont il est question ci-après.
L’automobile en cause est une automobile de marque Chrysler modèle 1971. Elle est immatriculée au nom de M. Ritchie. Elle a été achetée et payée par M. Ritchie. Monsieur Ritchie la conduisait très peu. Madame Ritchie la conduisait régulièrement et la considérait comme sienne à la connaissance de M. Ritchie et avec son consentement. Dans sa proposition d’assurance soumise à la demanderesse, M. Ritchie a déclaré que Mme Ritchie serait le conducteur principal et, en fait, elle a été le conducteur principal de l’automobile en cause.
La police d’assurance-automobile en cause porte le numéro 4604979 et elle était en vigueur au moment de la collision d’automobiles dont il est question ci-après. M. Ritchie a été la seule personne avec qui la compagnie d’assurances demanderesse a traité pendant toute la période pertinente. C’est à M. Ritchie que la compagnie d’assurances demanderesse s’est adressée dans toutes les lettres et toutes les factures. M. Ritchie a seul souscrit la police et payé les primes de celle-ci.
La collision d’automobiles qui est à l’origine des présentes procédures s’est produite le 9 avril 1979 vers 20 h, rue Main, dans la ville de Dartmouth, province de la Nouvelle‑Écosse.
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L’automobile en cause est entrée en collision avec d’autres automobiles et, comme conséquence, Co-Operative Fire and Casualty Company a payé la somme de 3 478,05 $ à des tiers qui ont subi des dommages à cause de cette collision. Ces tiers étaient des personnes qui avaient des recours en responsabilité conjointe et solidaire contre Lucien Ritchie en tant que propriétaire et contre Debra Ritchie en tant que conducteur de l’automobile en cause. Les défendeurs reconnaissent que ces tiers auraient eu gain de cause contre eux, indépendamment de l’application de quelque contrat que ce soit entre les parties aux présentes procédures et indépendamment de l’application de l’Insurance Act. En réalité, aucun jugement n’a été rendu en faveur des tiers pour leurs demandes contre les défendeurs. La compagnie d’assurances demanderesse a réglé et payé les indemnités demandées par les tiers parce qu’elle a compris qu’elle serait finalement tenue de régler et de payer ces indemnités à cause de l’application du par. 98(1) de l’Insurance Act.
La police municipale de Dartmouth a prélevé des échantillons de l’haleine de Debra Ritchie peu de temps après la collision mentionnée ci-dessus et a procédé à l’analyse chimique de ces échantillons. Les résultats ont indiqué un taux d’alcoolémie d’environ 205 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. Debra Ritchie a été par la suite reconnue coupable en vertu de l’article 236 du Code criminel du Canada. Les défendeurs reconnaissent qu’au moment de la collision mentionnée au paragraphe 7 ci‑dessus, Debra Ritchie était sous l’influence de boissons alcooliques au point d’être incapable de diriger convenablement l’automobile à l’époque considérée, au sens de la condition légale n° 2.
M. Ritchie n’avait aucun motif de croire que Mme Ritchie ingérerait des boissons alcooliques au point d’altérer sa capacité de conduire et conduirait dans cet état. Mme Ritchie avait des antécédents impeccables comme conducteur et M. Ritchie n’avait aucun motif de croire qu’elle pourrait conduire en état d’ébriété.
Lois et règlements cités
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Citations non résolues
- 98(1) ¶ 7