Version française du jugement de la Cour prononcé par
I‑‑L'instance
II‑‑Les faits
[TRADUCTION] Les appelants sont tous deux membres de la bande indienne Tsartlip et ils vivent sur la réserve indienne Tsartlip à Saanich en Colombie‑Britannique. La bande Tsartlip est l'une des bandes du peuple des Salish de la Côte. Elizabeth Jack est la femme de l'appelant Anderson Jack et la soeur de l'appelant George Louie Charlie. Elle était présente lorsque son frère a tué le cerf sur l'île Pender, en dehors d'une réserve indienne. Anderson Jack a aidé George Louie Charlie à charger le cerf mort dans le coffre de leur voiture. Ils se sont alors tous les trois rendus en voiture au lieu où ils s'étaient installés, sur l'île Pender et, rendus là, ils ont nettoyé et apprêté le cerf. Plus tard, comme ils se rendaient au bac qui devait les ramener à Saanich, ils ont été interceptés par des agents de police qui ont découvert la carcasse du cerf dans le coffre de la voiture.
[TRADUCTION] Les deux prévenus ont dit dans leur témoignage avoir commis l'acte incriminé pour aider Elizabeth Jack à obtenir de la viande de cerf crue dans le but de la brûler au cours d'une cérémonie en l'honneur de son arrière‑grand‑père.
[TRADUCTION] Ils ont librement reconnu avoir tué le cerf et l'avoir eu en leur possession; leur plaidoyer devant la Cour provinciale comme en l'instance est un aveu complexe. Le cerf, soutiennent‑ils (et la poursuite a accepté en son entier leur témoignage à cet égard) a été tué en vue d'une cérémonie religieuse au cours de laquelle la viande de celui‑ci devait être brûlée pour satisfaire aux exigences d'un ancêtre par une sorte de transsubstantiation inversée.
[TRADUCTION] La cérémonie religieuse a été décrite par des témoins, membres de la bande Tsartlip, et par Mme Barbara Lane. Mme Barbara Lane est titulaire d'un doctorat en anthropologie; depuis 1948 elle étudie le peuple Salish de la Côte et tout particulièrement leurs croyances et pratiques religieuses. D'après elle, on croit que les Salish de la Côte vivent en Colombie‑Britannique depuis 20 000 ans environ. Les Salish de la Côte croient qu'après la mort ils ne vont pas dans un autre monde, mais que les esprits de leurs morts ne s'éloignent pas des lieux où ils vivaient. Ils croient que les esprits ont les mêmes besoins et désirs que les vivants. Mme Lane a expliqué cette croyance comme suit:
Ils se sentent seuls et veulent aller rendre visite à leurs proches; ils ont faim et veulent manger la nourriture à laquelle ils étaient habitués, et les autres choses qu'ils ont laissé derrière eux leur manquent; ils transmettent ces désirs à leurs proches par des rêves et d'autres formes de visions et ce sont les vivants qui pourvoient à ces besoins et satisfont les désirs de leurs parents décédés en leur fournissant ce qu'ils demandent.
...
Comme j'ai déjà tenté de le montrer, toute la conception du monde du peuple indien Salish de la Côte est fort différente de celle de ceux d'entre nous qui avons été élevés dans la tradition judéo‑chrétienne. Le peuple indien Salish de la Côte perçoit le monde comme un phénomène intimement inter‑relié dans lequel les vivants et les morts, animaux et humains, toutes choses, sont dans un rapport intime et, ensemble, appartiennent au monde d'ici‑bas qu'ils ne quittent pas. Et brûler de la nourriture pour les morts constitue l'accomplissement des responsabilités mutuelles et la marque de respect que le peuple indien d'ici‑bas montre envers toutes les autres parties du monde tel qu'ils le conçoivent. Une des choses qui a toujours paru incompréhensible aux Indiens, c'est comment le reste d'entre nous pouvons prétendre quitter une partie du monde pour nous rendre dans une autre, en abandonnant nos parents défunts et en nous coupant d'eux, car ils se perçoivent comme en association perpétuelle avec les morts, dont ils s'estiment en tout temps responsables.
Mme Lane a décrit la pratique qui consiste à rendre hommage aux esprits des morts en brûlant de la nourriture.
R. Et bien, c'est‑là une pratique traditionnelle très ancienne de l'ensemble du peuple indien Salish de la Côte; essentiellement la cérémonie consiste à fournir de la nourriture aux parents décédés en la brûlant et l'essence de la nourriture, si je comprends bien, est transmise par la fumée à l'essence du défunt.
Mme Lane a déclaré que la pratique consistant à brûler de la nourriture pour les morts avait été décrite dans les écrits d'autres anthropologues qui avaient étudié les pratiques du peuple Salish de la Côte.
Les Anciens de la bande Tsartlip ainsi que les appelants et Elizabeth Jack ont aussi parlé des pratiques religieuses décrites par Mme Lane. Elizabeth Jack a dit qu'elle avait été visitée par l'esprit de son arrière‑grand‑père qui lui avait demandé de brûler de la viande crue pour lui. Elle a requis l'aide de son mari et de son frère pour obtenir de la viande de cerf crue pour la cérémonie.
[TRADUCTION] La preuve produite a été fort intéressante, révélant les croyances et pratiques religieuses des Indiens salish de la Côte et du peuple saanich, qui font parties de la tribu ou de la culture des Salish de la Côte, peuple auquel appartiennent les deux prévenus et Mme Elizabeth Jack, de même que les témoins de la défense Louie Charlie, David Elliott, Tom Sampson, Samuel Sam, Louie Charlie et Philip Paul. Je m'empresse de dire tout de suite que je crois que ces gens font valoir cette défense en toute sincérité et qu'il s'agit, d'après ce qu'on peut constater, de gens fort respectueux des lois, qui ont commis l'acte incriminé dans la crainte, mais apparemment en cherchant réellement à se procurer de la viande de cerf pour une cérémonie religieuse. Les témoignages m'ont donné l'impression qu'ils craignaient d'avoir à enfreindre cette loi parce qu'il s'agit de gens qui d'habitude respectent les lois.
...
Je dois dire aussi que les Anciens du peuple saanich m'ont fait une forte impression. Certains se sont exprimés en anglais avec aisance, bien qu'ils soient naturellement enclins à parler peu, en des termes naïvement poétiques ayant, de toute évidence, tous les accents de la plus profonde sincérité.
III‑‑Les moyens de défense offerts par les appelants
1. La Wildlife Act porte atteinte à la liberté de religion des appelants et devrait être interprétée comme ne s'appliquant pas à eux vu les faits de l'espèce.
2. En portant atteinte à une religion aborigène, la Wildlife Act s'attaque au fondement de la quiddité indienne et cherche à réglementer les appelants en tant qu'Indiens; on devrait en conséquence juger qu'elle leur est inapplicable.
3. Mis à part la religion, la chasse est à la base de la culture et du mode de vie du peuple saalish de la Côte, de sorte que son interdiction porte atteinte aux appelants en tant qu'Indiens, et on devrait juger qu'elle leur est inapplicable.
[TRADUCTION] Que, dans l'interprétation de l'application d'une loi provinciale d'application générale valide allant à l'encontre d'une liberté fondamentale, les tribunaux devraient appliquer un critère de pondération. Ce critère de pondération peut être énoncé comme suit: lorsqu'on juge qu'il s'agit d'une croyance religieuse sincère et qu'il s'agit d'un comportement justifié par une pratique religieuse et lorsqu'on ne peut invoquer aucun intérêt supérieur de l'état pour justifier de porter atteinte à cette pratique religieuse, la législation générale doit être appliquée de façon à protéger cette liberté fondamentale.
IV‑‑Les décisions des tribunaux d'instance inférieure
[TRADUCTION] On a fait valoir que ... la Wildlife Act en l'espèce ne pouvait interdire le libre exercice des pratiques religieuses de chacun mais, comme je vais l'exposer, je ne pense pas qu'on porte atteinte à leurs pratiques religieuses ni qu'on les interdise.
[TRADUCTION] Dans l'arrêt Kruger et Manuel c. La Reine (1977), 34 C.C.C. (2d) 377, 75 D.L.R. (3d) 434, [1978] 1 R.C.S. 104, la Cour suprême du Canada a examiné la loi même qui aurait été violée en l'espèce et a jugé, à l'unanimité, qu'il s'agissait d'une loi valide d'application générale, ayant pour objet la conservation et la gestion des ressources fauniques de la province, et que les prévenus, des Indiens, étaient assujettis à ses dispositions dans la mesure où la loi, par son objet, ne cherchait pas à porter atteinte au statut et aux droits des prévenus en tant qu’Indiens. On soutient en l'espèce que la disposition que la poursuite veut voir appliquer a pour effet de porter atteinte au statut des prévenus en tant qu’Indiens, en leur interdisant l'exercice de leurs pratiques religieuses sincères. Je ne puis accepter cet argument ... Si les Indiens veulent conserver leurs pratiques religieuses historiques, il existe des moyens, dans les limites de la loi provinciale, de s'adonner à ces pratiques religieuses. Ils peuvent, par exemple, conserver de la viande de cerf en entrepôt à cette fin. L'article 9 [abr. et rempl. par 1971, chap. 69, art. 9] de la Wildlife Act le prévoit. C'est l'objet de la loi qui compte. Cette loi a été jugée être, et, je pense, est clairement d'application générale; elle n'avait certainement pas pour but d'interdire aux Salish de la Côte de s'adonner à leurs pratiques religieuses, et brûler de la nourriture en offrande à l'esprit d'un ancêtre n'est pas interdit. Dans les limites de la loi générale, le peuple saanich peut s'y adonner librement.
[TRADUCTION] On peut affirmer sans risque, je pense, que, d'une manière générale, une pratique découlant d'une croyance religieuse sincère peut être limitée si elle viole la paix ou porte atteinte à des droits publics ou privés, ou si elle équivaut de quelque autre manière à un acte illégal.
[TRADUCTION] Le savant juge n'était saisi d'aucune preuve d'où l'on pouvait déduire que la Wildlife Act visait particulièrement les autochtones de manière injuste ou discriminatoire. On n'avait rapporté aucune preuve de politique législative, qu'exprimerait la Wildlife Act, visant à porter atteinte au statut d'autochtone et aux droits des appelants en tant qu'"Indiens", ni ne pouvait‑on dire que c'était là l'effet de la Loi.
[TRADUCTION] La protection constitutionnelle de la liberté de religion a mis fin à des incapacités, mais elle n'a pas créé de nouveaux privilèges. Elle a accordé l'égalité religieuse devant la loi mais non l'immunité devant la loi. En substance, on n'oblige personne à se conformer à une religion donnée, ce qui ne veut pas dire qu'on puisse invoquer sa religion pour échapper à la loi.
[TRADUCTION] ... la liberté de religion doit être exercée dans les limites permises par la législation validement promulguée.
[TRADUCTION] J'ai souligné ce passage parce qu'à mon avis, pour avoir gain de cause sur ce second moyen, les appelants doivent démontrer que la Loi a pour objet de porter atteinte au droit des Indiens de pratiquer leur religion. Il est admis que la Loi n'affecte pas le statut des Indiens. À mon avis, on ne nous a rapporté aucune preuve d'une politique législative qui chercherait à porter atteinte aux droits des Indiens comme le prétendent les appelants. Cela étant, le second moyen est mal fondé.
[TRADUCTION] Le point litigieux en l'espèce est de savoir si Anderson Jack et George Louie Charlie se sont rendus coupables d'une infraction lorsqu'ils ont chassé et tué un cerf hors saison. La chasse et l'abattage faisaient partie d'un rituel religieux du peuple salish de la Côte remontant à 20 000 ans. Ce rituel n'est pas dommageable à la société, il ne fait pas obstacle au bien commun ni ne viole les droits de quelque autre individu. J'ai conclu qu'ils ne sont pas coupables d'une infraction et que l'appel doit être accueilli. La Loi vise la conservation du gibier. On ne prétend pas que la perte d'un seul cerf, dans un but rituel, porterait atteinte à l'objet de la Loi. Je pense que la liberté de religion de Jack et de Charlie ne devrait pas être supprimée par l'application d'un texte d'application générale en l'absence de preuve de quelque justification irrésistible.
[TRADUCTION] La question qui m'intéresse est de savoir si une pratique religieuse doit être prohibée par une loi d'application générale. Plus précisément, si Jack et Charlie sont coupables d'une infraction parce qu'ils ont pris part à un rituel religieux séculaire qui ne faisait de mal à personne.
...
Ainsi, nous avons une loi qui ne vise en aucune manière la religion. D'après la Couronne, elle a pour effet d'interdire une pratique religieuse du peuple salish de la Côte remontant à 20 000 ans ‑‑ une pratique religieuse n'affectant que ceux qui s'y adonnent et une pratique qui ne touche aucun point d'ordre public ou moral.
[TRADUCTION] À mon avis, ni l'affaire Harrold ni l'affaire Beales n'appuient le principe général avancé par Me Lang. Poussée à sa conclusion logique, une telle opinion pourrait exiger la condamnation d'un ministre du culte qui boirait du vin de la Colombie‑Britannique à des fins sacramentelles dans un édifice public tel qu'une église. Je constate qu'il n'y a aucune exemption dans la Liquor Control and Licensing Act, R.S.B.C. 1979, chap. 237, concernant cette pratique religieuse.
[TRADUCTION] Il existe cependant une jurisprudence du plus haut niveau autorisant l'interprétation atténuée d'une loi pour protéger une liberté fondamentale. Dans l'arrêt Gay Alliance Toward Equality c. Vancouver Sun (1979), 97 D.L.R. (3d) 577, [1979] 2 R.C.S. 435, [1979] 4 W.W.R. 118, la Cour suprême du Canada, à la majorité, a interprété l'art. 3 du Human Rights Code:
3(1) Nul ne doit
a) priver une personne ... de services ...
b) ...habituellement offerts au public,
de façon à reconnaître à un journal le droit de refuser de publier ce qui allait à l'encontre de ses vues. On l'a fait afin de protéger un aspect essentiel de la liberté de presse.
À mon avis, la Wildlife Act devrait être interprétée de façon à reconnaître à Jack et à Charlie le droit, selon les faits, de pratiquer leur religion lorsque la société n'a aucun intérêt à s'y opposer.
J'accorderais l'autorisation d'interjeter appel et ferais droit aux appels.
V‑‑Les arguments de la poursuite
a) la chasse elle‑même n'est pas une pratique religieuse; b) le rôle que la viande de cerf est destinée à jouer dans une cérémonie religieuse n'est que le "motif" et est donc sans pertinence relativement à la culpabilité en droit.
[TRADUCTION] ...le fait que le cerf ait été tué pour obtenir de la viande de cerf pour une cérémonie religieuse, comme en l'espèce, ne constitue pas un moyen de défense.
[TRADUCTION] L'infraction en question porte sur la façon dont on s'est procuré la viande pour la cérémonie, non pas sur la cérémonie elle‑même, donc l'analogie avec un ecclésiastique qui commettrait une infraction à la Liquor Act en célébrant le sacrement de la Sainte Communion, faite par le juge Hutcheon de la Cour d'appel (dans son opinion dissidente invoquée par les appelants), n'est pas appropriée.
La Wildlife Act n'interdit nullement ni ne réglemente cette cérémonie, elle réglemente la chasse au cerf, dont la viande peut servir à une telle cérémonie.
Pour faire un parallèle, se procurer du vin à des fins sacramentelles ne fait pas partie du sacrement de la Sainte Communion; et la réglementation de la vente du vin n'interdit donc pas cette cérémonie religieuse. On ne peut donc dire que cette réglementation porte atteinte à la liberté de religion.
Aucun ecclésiastique ne pourrait opposer une défense fondée sur la liberté de religion à une inculpation d'obtention illégale de vin, après la fermeture des points de vente d'alcool, simplement parce que le vin était destiné à servir au sacrement de la Sainte Communion. De même, une défense fondée sur "la liberté de religion" ne peut profiter aux appelants en l'espèce, alors que l'inculpation est d'avoir tué un cerf hors saison. Comme tuer un cerf n'est pas, en soi, rituel, l'actus reus de l'infraction ne saurait être considéré comme l'observation d'une pratique religieuse. Si ce n'est pas le cas alors, logiquement, son interdiction par la Wildlife Act ne soulève aucune question de liberté de religion.
[TRADUCTION] L'intention des appelants d'utiliser la viande de cerf dans cette cérémonie était une "intention ultérieure", un "mobile". En tant que tel, cela n'est pas pertinent quant à la responsabilité juridique, liée à la perpétration de l'infraction: Lewis c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 821, à la p. 833.
On peut illustrer cela comme suit: si les deux hommes engagés par Mme Jack pour "[lui] ramener un cerf" avaient tué un cerf sans savoir ce que Mme Jack voulait en faire, ils ne pourraient se prévaloir du moyen de défense avancé par les appelants même si le cerf avait effectivement été brûlé au cours de la cérémonie. La "fin" ultime, véritable ou voulue, pour laquelle on a tué le cerf, est ultérieure à la mens rea de l'infraction, et donc non pertinente.
Comme "l'intention ultérieure" des appelants n'a pas de pertinence en tant qu'élément de l'infraction, le fait qu'elle soit fondée sur une croyance religieuse, si sincère soit‑elle, doit aussi logiquement être sans pertinence et ne peut donc servir de fondement au moyen de défense avancé par les appelants.
VI‑‑Le troisième moyen de défense des appelants
VII‑‑Conclusions
Arrêts cités
- R. v. Jack and Charlie 50 C.C.C. (2d) 337 ¶ 2
- R. v. Jack and Charlie 139 D.L.R. (3d) 25 ¶ 3
- Saumur v. City of Quebec scr-1953-2-299 ¶ 13, ¶ 15
- Reference Re Alberta Statutes - The Bank Taxation Act; The Credit of Alberta Regulation Ac scr-1938-100 ¶ 15
- Gay Alliance Toward Equality v. Vancouver Sun item-6182-1979-05-22 ¶ 15, ¶ 28
- Kruger and al. v. The Queen item-2569-1977-05-31 ¶ 18
- Dans l'arrêt Kruger et Manuel c. La Reine 34 C.C.C. (2d) 377 ¶ 18
- Kruger Kruger ¶ 20, ¶ 23, ¶ 30, ¶ 31
- Robertson and Rosetanni v. The Queen scr-1963-651 ¶ 21
- R. v. Harrold 3 C.C.C. (2d) 387 ¶ 27
- Dans l'arrêt Gay Alliance Toward Equality c. Vancouver Sun 97 D.L.R. (3d) 577 ¶ 28
- Dans l'arrêt Gay Alliance Toward Equality c. Vancouver Sun 4 W.W.R. 118 ¶ 28
- Lewis v. The Queen item-2635-1979-06-14 ¶ 40
- Dick v. La Reine 17585-1985-10-31 ¶ 41