Version française du jugement de la Cour rendu par
I Les faits
[TRADUCTION] Arthur Dick est membre de la bande d'Alkali Lake du peuple Shuswap. Il vit sur la réserve d'Alkali Lake dans le district de Chilcotin du comté de Cariboo. Il n'est pas un Indien visé par un traité.
La bande d'Alkali Lake comprend une dizaine de familles, soit un total d'environ 350 personnes. Pour leur subsistance, elles dépendent dans une large mesure de la chasse et de la pêche. Elles vivent du poisson qu'elles prennent et elles chassent le cerf et l'orignal pour se nourrir et pour d'autres fins.
Dans la langue Shuswap, l'équivalent de "mai" est "Pellcwewlemten" qui signifie "le temps d'aller à la pêche". Obéissant à cet impératif, Arthur Dick et deux autres membres de la bande ainsi que deux membres de la bande de Canoe Creek sont partis le 4 mai 1980 pour le ruisseau Gustafsen où ils voulaient prendre du poisson. Leur chemin les menait par le lac Holdon. Là, Arthur Dick a tué un cerf avec une carabine. Son but était de pourvoir à l'alimentation des membres du groupe et d'autres membres de la bande. L'animal, dépecé, a été transporté au ruisseau Gustafsen. C'est là qu'un agent provincial préposé à la conservation et quatre agents de la G.R.C. ont trouvé les cinq Indiens qui avaient en leur possession des épuisettes, plusieurs truites arc‑en‑ciel et de la viande de cerf.
[TRADUCTION] Suivant la Wildlife Act, R.S.B.C. 1979, chap. 433, la chasse au cerf était fermée à ce moment‑là. En conséquence, deux accusations ont été portées contre Arthur Dick en vertu de cette loi. Premièrement, on l'a accusé d'avoir enfreint le par. 3(1) en tuant un animal sauvage, savoir un cerf, à une époque où la chasse n'était pas ouverte; et, deuxièmement, d'avoir eu en sa possession, contrairement à l'art. 8, du gibier abattu, savoir des parties d'un cerf, à une époque où la saison de la chasse n'était pas ouverte. De plus, la pêche était fermée dans le ruisseau Gustafsen. En ce qui concerne la pêche illégale, des accusations ont été portées contre chacun des cinq Indiens. Ces accusations font l'objet d'un appel distinct, formé par le ministère public, qui soulève des questions tout à fait différentes de celles dont nous sommes saisis ici.
Au cours de l'instruction devant le juge Gilmour de la Cour provinciale, une preuve abondante a été produite. Reconnu coupable relativement au premier chef d'accusation, l'accusé a été condamné à une amende de 50 $. Sur le second chef, aucun verdict de culpabilité n'a été inscrit. L'accusé a formé un appel qu'a entendu le juge Andrews siégeant en sa qualité de juge de la Cour de comté du comté de Cariboo. Il a rejeté l'appel. Le juge Gilmour et le juge Andrews ont tous les deux mis le jugement en délibéré et chacun a rédigé soigneusement des motifs détaillés.
Se fondant sur l'art. 114 de l'Offence Act, R.S.B.C. 1979, chap. 305, on demande à cette Cour l'autorisation d'appeler sur une question ou des questions de droit seulement.
II Les questions en litige
1. La pratique de se livrer toute l'année à la chasse et à la pêche pour se nourrir est‑elle un élément à ce point fondamental de la vie des Shuswap d'Alkali Lake qu'on ne saurait y apporter de restriction en vertu des par. 3(1) et 8(1) de la Wildlife Act, R.S.B.C. 1979, chap. 433, sans porter atteinte à leur statut et à leurs droits en tant qu'Indiens et sans empiéter sur un domaine qui, aux termes du par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 , relève de la compétence fédérale?
2. Dans l'hypothèse d'une réponse affirmative à la première question de sorte que la Wildlife Act ne puisse s'appliquer ex proprio vigore à l'appelant, s'agit‑il là d'une loi d'application générale incorporée par renvoi dans la loi fédérale par l'art. 88 de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, chap. I‑6, dont voici le texte:
88. Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi du Parlement du Canada, toutes lois d'application générale et en vigueur, à l'occasion, dans une province sont applicables aux Indiens qui s'y trouvent et à leur égard, sauf dans la mesure où lesdites lois sont incompatibles avec la présente loi ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou statut administratif établi sous son régime, et sauf dans la mesure où ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou y ressortissant.
3. Ce pourvoi soulève‑t‑il une question de droit seulement au sens de l'art. 114 de l'Offence Act, R.S.B.C. 1979, chap. 305?
L'alinéa 3(1)c) et le par. 8(1) de la Wildlife Act, R.S.B.C. 1979, chap. 433, sont‑ils constitutionnellement inapplicables dans les circonstances de cette affaire pour le motif que la restriction imposée par ces articles touche l'appelant en sa qualité d'Indien et, par conséquent, ne peut être adoptée que par le Parlement du Canada en vertu du par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 ?
III La première question
[TRADUCTION] Au cours du procès, on a produit une quantité considérable d'éléments de preuve portant sur la culture, les coutumes et l'histoire des Indiens, sur l'importance de la chasse et de la pêche dans cette culture et, plus précisément, sur les objets visés par la province en matière de conservation et sur les méthodes adoptées pour les atteindre, sur les permis de chasse hors saison pour se nourrir, sur les besoins alimentaires des Indiens, sur leurs réclamations traditionnelles, etc. Ces témoignages ont été appuyés par différentes cartes indiquant les terrains de chasse traditionnels, par des énoncés de politique et par le long témoignage d'opinion du professeur M. Asch, anthropologue, auteur de nombreux articles traitant notamment des droits aborigènes.
[TRADUCTION] Ayant examiné la preuve produite en l'espèce, je ne suis pas convaincu que les principes directeurs de la législation en matière de chasse ou de pêche qui est présentement en cause, tels qu'ils sont énoncés par les gouvernements fédéral et provincial, ont pour objet ou pour effet de "porter atteinte au statut ou aux droits des Indiens".
[TRADUCTION] J'ai étudié ces documents ainsi que les dépositions volumineuses des témoins cités au procès. Il en ressort nettement que la chasse et la pêche constituent un élément important de la culture indienne. J'estime toutefois que le juge du procès n'a pas commis d'erreur. En fait, je n'ai pu dégager de toute cette preuve aucun élément qui aurait pu m'autoriser à conclure que la Wildlife Act, par son objet, porte manifestement atteinte au statut et aux droits des appelants. De plus, rien ne permet de conclure que l'atteinte au statut et aux droits de l'appelant a été plus grave que l'atteinte au statut et aux droits des Indiens en cause dans les affaires Kruger et Manuel et Haines, précitées.
Pour ce qui est de l'argument selon lequel la Wildlife Act touche cet appelant en sa qualité d'Indien et ne peut donc s'appliquer à lui parce que les Indiens relèvent exclusivement de la compétence fédérale, je ne puis le retenir.
[TRADUCTION] Les décisions attaquées concernent principalement des faits. Dans la mesure où il s'agissait de questions de droit seulement, je ne suis pas convaincu qu'il y a eu erreur. Je suis d'avis d'accorder l'autorisation, mais de rejeter l'appel.
[TRADUCTION] À mon avis, aucun des trois moyens ne soulève une question de droit seulement. Par conséquent, je suis d'avis de rejeter l'appel.
[TRADUCTION] ... à ce qu'il me semble, les mêmes critères qui sont retenus pour déterminer si une loi provinciale appliquée à une activité particulière menée par un groupe particulier d'Indiens est une loi d'application générale doivent aussi servir à établir si une loi provinciale appliquée à une activité particulière menée par un groupe particulier d'Indiens constitue une législation qui touche les Indiens dans leur quiddité.
Par conséquent, sous réserve de la question de l'incorporation par renvoi, que j'aborderai plus loin, j'estime que les éléments de preuve et les arguments exposés à la Partie III des présents motifs mènent inévitablement à la conclusion que la Wildlife Act doit recevoir une "interprétation atténuée", pour préserver sa constitutionnalité. Ainsi interprétée, la Loi ne saurait s'appliquer aux actes accomplis par Arthur Dick en l'espèce.
[TRADUCTION] Dans l'arrêt Kruger et Manuel c. La Reine, précité, les deux accusés étaient membres de la bande indienne de Penticton. Pour se nourrir ils ont abattu quatre cerfs sur des terres inoccupées de la Couronne faisant partie du terrain de chasse traditionnel de la bande indienne de Penticton. Or, suivant la Wildlife Act, la chasse était fermée et ni Kruger ni Manuel ne détenaient le permis requis pour pouvoir chasser le cerf hors saison. Un verdict de culpabilité ayant été rendu, ils ont interjeté appel par voie de procès de novo devant le juge Washington. L'appel a été accueilli. Puis le ministère public en a appelé devant cette Cour qui a accueilli l'appel et rétabli les déclarations de culpabilité: 24 C.C.C. (2d) 120, 60 D.L.R. (3d) 144, [1975] 5 W.W.R. 167. Kruger et Manuel se sont pourvus devant la Cour suprême du Canada, mais leur pourvoi a été rejeté. Les motifs du juge Dickson traduisaient l'avis unanime des neuf juges composant la Cour.
...
La preuve en l'espèce est de portée beaucoup plus vaste que l'exposé conjoint des faits dans l'affaire Kruger et Manuel c. La Reine. Ici il y a des éléments de preuve d'où il ressort qu'on a franchi la ligne de démarcation entre les lois d'application générale et les autres lois. Dans l'affaire Kruger et Manuel c. La Reine, le seul élément de preuve pertinent était la déclaration figurant dans l'exposé conjoint des faits, selon laquelle les accusés avaient chassé le cerf hors saison sur des terres qui étaient le terrain de chasse traditionnel de la bande indienne de Penticton. Rien ne prouvait que les restrictions légales apportées au droit de chasse portaient atteinte au statut et aux droits de Kruger et de Manuel en tant qu'Indiens. Rien ne prouvait que la bande indienne de Penticton dépendait de la chasse pour son approvisionnement en viande. Rien ne prouvait qu'il serait impossible de se procurer suffisamment de viande pendant que la chasse était ouverte. Aucun élément de preuve ne tendait à établir la quantité de viande obtenue par la chasse, ni la quantité requise pour nourrir une famille indienne pendant un an, ni les quantités attribuées aux Indiens en vertu des limites de prises alors en vigueur. Finalement, rien ne prouvait que la chasse était un élément fondamental de la vie de la bande indienne de Penticton. Selon le juge Dickson, il n'y avait pas de "preuve manifeste" que les dispositions de la Wildlife Act franchissaient la frontière qui sépare les lois d'application générale des autres.
Il en est tout autrement dans la présente affaire parce que, selon moi, la preuve établit que cette frontière a été franchie.
Neuf membres de la bande d'Alkali Lake et trois de la bande de Canoe Creek ont témoigné. Ils ont décrit leur mode de vie et l'importance que revêtent pour eux la chasse et la pêche. Ils ont parlé de leur dépendance de l'orignal et du cerf pour se nourrir et pour se pourvoir de vêtements traditionnels, prisés tant pour l'usage quotidien que pour les cérémonies. Le professeur Michael Asch, anthropologue, a placé ces témoignages dans leur contexte culturel.
En 1980, l'année où Arthur Dick a tué le cerf au lac Holdon, la bande d'Alkali Lake comptait 45 chasseurs actifs qui, en cette même année, ont pris 117 cerfs et 48 orignaux, soit entre 65 et 70 livres de viande pour chaque homme, femme et enfant de la bande. La distribution de la viande aux membres de la bande se faisait suivant les pratiques instituées par les Shuswap.
Les jeunes hommes membres de la bande apprennent de leur père et de leur grand‑père les époques de la chasse et de la pêche, les endroits propices à la chasse et les méthodes de chasse.
Une partie de la viande est fumée, une partie est salée, une partie est congelée et une partie est consommée immédiatement. Ce sont surtout les femmes de la bande qui s'occupent de la conservation de la viande et de la préparation de la nourriture. Ce sont elles aussi qui font le tannage et le traitement des peaux et qui confectionnent les vêtements traditionnels. Le savoir et les techniques nécessaires pour la conservation de nourriture et pour la confection de vêtements sont transmis d'une génération à l'autre.
Lorsque les réserves de viande s'épuisent les chasseurs se chargent du réapprovisionnement. Ils partent à la chasse lorsque le besoin se fait sentir, c.‑à‑d. à chaque printemps lorsqu'il ne reste plus de viande conservée provenant des animaux tués à l'automne.
Si certains membres de la bande d'Alkali Lake se livrent à la chasse, ce n'est pas pour obtenir des trophées; ils ne chassent pas à titre récréatif et ils ne considèrent pas la chasse comme un sport; ils n'abandonnent pas dans les bois le gibier abattu. Tout travail qu'ils peuvent faire moyennant rémunération, loin de remplacer la chasse, vise à l'acquisition des moyens de se livrer à la chasse pour se nourrir.
Ricky Dick, membre de la bande d'Alkali Lake, était du groupe qui est parti à la pêche le 4 mai 1980. Il a témoigné que sa propre famille a besoin de quatre ou cinq cerfs chaque année pour se nourrir. Mais, selon le témoignage de l'agent de conservation de 100 Mile House, la limite annuelle dans la région 5 est fixée à un cerf par chasseur. Bien sûr, en voyageant d'une région à l'autre comme le font les amateurs de la chasse récréative, on peut tuer des cerfs dans ces autres régions jusqu'à concurrence de trois cerfs dans une année donnée. Mais, si la Wildlife Act et son règlement d'application devaient s'appliquer aux chasseurs de la bande d'Alkali Lake, ces derniers seraient assujettis à une limite annuelle d'un cerf par chasseur à l'intérieur de leur terrain de chasse.
Le professeur Asch a expliqué les dépositions des témoins Indiens à la lumière des institutions et des pratiques traditionnelles des Shuswap de la bande d'Alkali Lake.
Selon moi, il est évident à la lecture de la preuve que le fait de se livrer à la pêche et à la chasse pour se nourrir et pour répondre à d'autres besoins donne sens et substance à la vie de chacun des membres de la bande d'Alkali Lake. Ces activités sont au coeur même de leur existence et de leur être.
J'estime qu'une distinction peut être faite entre la présente espèce et l'arrêt Kruger et Manuel c. La Reine (1977), 34 C.C.C. (2d) 377, 75 D.L.R. (3d) 434, [1978] 1 R.C.S. 104, parce qu'ici l'appelant a produit des éléments de preuve qui, me semble‑t‑il, établissent que la Wildlife Act, en tant qu'elle s'applique à la chasse pour se nourrir, porte atteinte au statut et aux droits des membres de la bande d'Alkali Lake et, partant, franchit la ligne de démarcation entre les lois d'application générale et les autres lois.
[TRADUCTION] J'ajouterais d'ailleurs que, si les faits de la présente espèce ne placent pas la chasse au cerf au coeur de la quiddité indienne, à supposer que cela existe, ou dans les limites du statut et des droits de la bande d'Alkali Lake, il est difficile de concevoir dans quelles circonstances ce serait le cas.
[TRADUCTION] La question de savoir si une loi provinciale touche les Indiens en tant qu'Indiens ou, en d'autres termes, dans leur quiddité indienne, sous‑tend les deux arguments que j'ai examinés dans le cadre de cet appel. Il y a lieu, je crois, d'ajouter que j'ai pu dans une certaine mesure saisir ce qu'est la quiddité indienne en constatant que les Indiens de l'Alberta, de la Sas‑ katchewan et du Manitoba ont le droit de se livrer pendant toute l'année à la chasse et à la pêche pour se nourrir (voir les Conventions relatives aux ressources naturelles et la Loi constitutionnelle de 1930, S.R.C. 1970, Appendice no 25), et que les Indiens de la Colombie‑Britannique qui sont visés par un traité jouissent du même droit: voir la décision R. v. White and Bob (1965), 52 D.L.R. (2d) 481 n., [1965] R.C.S. vi. Or, j'estime que ces droits définissent la quiddité indienne, du moins dans le cas de ces Indiens‑là, et, cela étant, pourquoi n'en serait‑il pas de même pour les Shuswap de la bande d'Alkali Lake?
IV La deuxième question
Par contre si la loi a une portée uniforme sur tout le territoire, il faut en étudier le but et les effets. L'objet et l'intention de la loi ne doivent pas être "relatifs à" un groupe de citoyens. Mais le fait qu'elle soit plus lourde de conséquences à l'égard d'une personne que d'une autre ne l'empêche pas, pour autant, d'être une loi d'application générale. Très peu de lois ont des effets uniformes. On franchit la frontière lorsqu'un texte législatif, bien que traitant d'un autre sujet, a pour effet de porter atteinte au statut ou aux droits d'un groupe particulier.
Les lois sur la conservation de la faune ont pour but la protection du gibier. On peut soutenir que sans mesure de protection, l'anéantissement de la faune rendrait théorique la question du droit des Indiens ou d'autres personnes de chasser pour se nourrir. Il faut présumer que le texte législatif en cause est valide. En l'espèce, cela signifie qu'en l'absence d'une preuve à l'effet contraire, il faut aussi présumer que les mesures adoptées par la Législature de la Colombie‑Britannique ont pour but la protection efficace de la faune de la province, pour ses habitants, et ne visent pas à opposer les intérêts des écologistes à ceux des Indiens en favorisant les revendications des premiers. Bien sûr, si dans le cadre d'un autre litige, on démontre que la Province a favorisé la protection de la faune par rapport aux revendications des Indiens ‑‑ pour [TRADUCTION] "protéger l'orignal avant l'Indien" selon les mots du juge d'appel Gordon dans R. v. Strongquill (1953), 8 W.W.R. (N.S.) 247 ‑‑ il est fort possible que le tribunal décide alors que la législation franchit la frontière qui sépare les lois d'application générale des autres. Il faudrait dans ce cas prouver que l'objet d'une telle loi est de porter atteinte au statut et aux droits des Indiens. Dans ce cas, l'art. 88 n'aurait pas l'effet de rendre cette loi applicable aux Indiens. Cependant, ce n'est pas le cas en l'espèce et en l'absence d'une preuve manifeste, la Cour ne peut présumer qu'il en est ainsi.
[TRADUCTION] ... est dénuée de pertinence toute preuve quant aux motifs de chaque député ou, plus abstraitement, quant à "l'intention du législateur" ou à "l'objet de la loi". La seule preuve pertinente est celle concernant l'effet de la législation, c.‑à‑d. la preuve relative à son "application".
Il faudrait dans ce cas prouver que l'objet d'une telle loi est de porter atteinte au statut et aux droits des Indiens.
[TRADUCTION] Les articles 8 et 15 de la Game Act excluent expressément les Indiens de l'application de certaines dispositions de la Loi et j'en conclus que manifestement, les autres dispositions de la Loi sont d'application générale et incluent les Indiens. Si ces dispositions générales révèlent clairement une intention d'abroger ou de restreindre les droits de chasse conventionnels reconnus aux Indiens dans des ententes comme la pièce 8, elles sont, à mon avis, invalides à cet égard car il s'agirait alors d'une loi relative aux Indiens, relevant des pouvoirs législatifs exclusifs du Parlement en vertu de l'art. 91(24) de l'A.A.N.B. de 1867, 30 & 31 Vict., chap. 3 , et contrevenant en outre à l'art. 87 de la Loi sur les Indiens adopté en conformité de ces pouvoirs.
Il est bien établi que les provinces ont le pouvoir, en matière de propriété et de droits civils, de réglementer le commerce des actions des compagnies dans la province, pourvu que la loi ne distingue pas les compagnies constituées en vertu d'une loi fédérale en prévoyant à leur égard des mesures particulières ou discriminatoires. On ne doit pas porter atteinte au statut de la compagnie ni au pouvoir essentiel de réunir des fonds aux fins de la compagnie. Mais la constitution d'une compagnie en vertu de la loi fédérale n'immunise pas la compagnie contre les règlements provinciaux d'application générale relatifs aux valeurs mobilières.
Il ressort de la jurisprudence et de la doctrine une controverse juridique quant à savoir si l'art. 88 introduit par renvoi les lois provinciales d'application générale ou si ces lois s'appliquent aux Indiens ex proprio vigore. Cette Cour a étudié la question dans l'arrêt Les parents naturels c. Superintendent of Child Welfare (1975), 60 D.L.R. (3d) 148, [1976] 2 R.C.S. 751.
Jusqu'à présent la controverse n'a pas été tranchée en cette Cour.
Lorsque l'art. 88 parle de "toutes lois d'application générale et en vigueur, à l'occasion, dans une province", on ne peut présumer qu'il se reporte à des lois sans effet, mais plutôt à des lois provinciales qui, en tant que telles, sont inapplicables aux Indiens aux termes de la Loi sur les Indiens à moins qu'un renvoi fédéral ne décrète le contraire.
Je n'ignore pas la prétention selon laquelle il suffit de donner effet aux dispositions initiales de l'art. 88 qui subordonnent le renvoi "provincial" aux dispositions de quelque traité et de quelque autre loi fédérale et à l'incompatibilité avec la Loi sur les Indiens ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou statut administratif établi sous son régime. Selon cette prétention, l'art. 88 serait pour le surplus déclaratoire, et même entièrement, sauf peut‑être lorsqu'il parle "des dispositions de quelque traité". À mon avis, ce serait une explication étrange des autres dispositions de l'art. 88. J'estime également que la fin de l'art. 88, "sauf dans la mesure où ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou y ressortissant", dénote clairement l'intention du Parlement d'effectuer l'incorporation par renvoi.
[TRADUCTION] Les lois provinciales d'application générale visent tous les Indiens, qu'ils se trouvent ou non dans des réserves. D'aucuns prétendent que la Constitution autorise ce résultat indépendamment de l'art. 87 de la Loi sur les Indiens et que cet article n'est notable que par le fait qu'il englobe expressément toutes les lois d'application générale (sous réserve des exceptions prévues par l'article lui‑même), de manière à étendre la portée de certaines lois qui, sans cela, pourraient être considérées comme si intimement liées aux pouvoirs et devoirs essentiels inhérents au statut d'Indien qu'elles mènent irrésistiblement à la conclusion que la législation provinciale constitue un empiétement inadmissible sur le par. 91(24) de l'Acte de l’Amérique du Nord britannique.
V La troisième question
... peut poser cette question, et y répondre, sans se reporter aux détails de l'affaire.
La première question paraît être une question mixte de fait et de droit.
41. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il peut être interjeté appel à la Cour suprême de tout jugement, définitif ou autre, rendu par la plus haute cour du dernier ressort habilitée, dans une province, à rendre jugement dans l'affaire en question, ou par l'un des juges de cette cour, que l'autorisation d'en appeler à la Cour suprême ait ou non été refusée par un autre tribunal, lorsque la Cour suprême estime, étant donné l'importance de l'affaire pour le public, l'importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu'elle comporte, ou sa nature ou son importance à tout autre égard, qu'elle devrait en être saisie et lorsqu'elle accorde dès lors l'autorisation d'interjeter appel de ce jugement.
...
(3) Nul appel à la Cour suprême ne peut être interjeté selon le présent article, du jugement d'une cour acquittant ou déclarant coupable, ou annulant ou confirmant une déclaration de culpabilité ou un acquittement, d'un acte criminel ou, sauf sur une question de droit ou de juridiction, d'une infraction autre qu'un acte criminel.
VI La question constitutionnelle
Les paragraphes 3(1) et 8(1) de la Wildlife Act, R.S.B.C. 1979, chap. 433, étant des dispositions d'application générale dans la province de la Colombie‑Britannique, s'appliquent à l'appelant soit par suite de l'incorporation par renvoi opérée par l'art. 88 de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, chap. I‑6, soit ex proprio vigore.
VII Conclusion
Arrêts cités
- Cour d'appel de la Colombie‑Britannique. L'arrêt de la Cour d'appel a été publié à R. v. Dick 3 C.C.C. (3d) 481 ¶ 2
- Kruger and al. v. The Queen item-2569-1977-05-31 ¶ 10, ¶ 19
- R. v. Haines 34 B.C.L.R. 148 ¶ 10, ¶ 15
- R. v. Tenale 66 C.C.C. (2d) 180 pp 182 ¶ 13
- 5 W.W.R. 167 5 W.W.R. 167 ¶ 19
- Kruger et Manuel c. La Reine 34 C.C.C. (2d) 377 ¶ 19
- Cardinal v. Attorney General of Alberta item-5211-1973-06-29 ¶ 21
- R. v. White and Bob 52 D.L.R. (2d) 481 ¶ 23
- Reference Re Minimum Wage Act of Saskatchewan scr-1948-248 ¶ 27, ¶ 52
- Commission du Salaire Minimum v. Bell Telephone Company of Canada scr-1966-767 ¶ 27
- Letter Carrier’s Union of Canada v. Canadian Union of Postal Workers et al. item-5316-1973-10-02 ¶ 27
- Davey de la Cour d'appel dans l'arrêt R. v. White and Bob 52 W.W.R. 193 ¶ 32
- Great West Saddlery Co. v. The King 2 A.C. 91 ¶ 33
- Attorney‑General for Manitoba v. Attorney‑General for Canada A.C. 260 ¶ 33
- Multiple Access Ltd. v. McCutcheon 15299-1982-08-09 ¶ 34
- 60 D.L.R. (3d) 148 60 D.L.R. (3d) 148 ¶ 38
- Natural Parents v. Superintendent of Child Welfare et al. item-6220-1975-10-07 ¶ 38, ¶ 41
- Attorney General of Nova Scotia v. Attorney General of Canada scr-1951-31 ¶ 44
- A.G. for Ontario v. Scott scr-1956-137 ¶ 44
- Coughlin v. The Ontario Highway Transport Board scr-1968-569 ¶ 44
- 139 D.L.R. (3d) 25 139 D.L.R. (3d) 25 ¶ 47
- Poitras v. R. item-5208-1973-06-29 ¶ 47
- Northern Telecom v. Communication Workers 16652, 16682-1983-06-23 ¶ 49
Lois et règlements cités
-
- art. 88 de la Loi sur les Indiens ¶ 6, ¶ 26, ¶ 36, ¶ 37, ¶ 45, ¶ 54
- art. 114 ¶ 6
- art. 88 ¶ 29, ¶ 38, ¶ 40, ¶ 41, ¶ 43
- articles 8 ¶ 32
- 15 ¶ 32
- art. 87 de la Loi sur les Indiens adopté en conformité de ¶ 32
- 114 ¶ 34
- art. 87 ¶ 40
- art. 87 de la Loi sur les Indiens et ¶ 42
- art. 88 de la Loi sur les Indiens opère l'incorporation par ¶ 48
-
Loi sur la Cour suprême
- paragraphe 41(3) de la Loi sur la Cour suprême ¶ 50
-
Citations non résolues